notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 20 juillet 2026, n° 26/02433

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02433 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NPF


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 20 juillet 2026 à 

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffierplacé.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 juillet 2026 par PREFECTURE DE L’[Localité 2] ;

Vu la requête de [Q] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18.07.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 18.07.2026 à 16h33 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2434;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 19 Juillet 2026 à 14h14 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02433 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NPF;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. Le préfet de l’ALLIER préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[Q] [A]
né le 21 Avril 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de M. [H] [E], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste ceseda,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Q] [A] été entenduen ses explications ;

Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02433 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NPF et RG 26/2434, sous le numéro RG unique N° RG 26/02433 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NPF ; 


Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 06 août 2025 a condamné [Q] [A] à une interdiction du territoire français pendant 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 16 juillet 2026 notifiée le 16 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 19 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 19 Juillet 2026 à 16h33, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [Q] [A] fait valoir que la procédure de retenue préalable au placement de l’intéressé en rétention administrative est irrégulière, aux motifs que la notification des droits afférents à cette mesure a été effectuée en langue française alors qu’il ne la comprend pas.

A l’audience, le conseil du préfet de l’[Localité 2] fait valoir que [Q] [A] comprend la langue française et n’avait pas besoin d’un interprète, comme l’illustre le fait qu’il ait été en capacité de répondre aux questions qui lui ont été posées lors de son audition dans le cadre de la procédure de retenue.

En l’espèce, il est constant que [Q] [A] a été placé en retenue sur le fondement de l’article 716-5 du code de procédure pénale, lequel énonce en son alinéa 4 que la personne arrêté est immédiatement avisée par l’officier de police judiciaire qu’elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 du même code.

Il est également constant que le procès-verbal de notification de rétention judiciaire du 15 juillet 2026 à 19 heures comportant notification à l’intéressé de ses droits, énonce que ladite notification a été effectuée en langue française, puis que [Q] [A] a signé le procès-verbal après lecture par lui-même.

Force est de constater que [Q] [A] est assisté par un interprète depuis le début de la procédure de rétention administrative et encore lors de l’audience de ce jour. En outre, il ne saurait se déduire des réponses laconiques de [Q] [A] aux questions qui lui ont été posées lors de son audition du 16 juillet 2026 à 10 heures 15 que l’intéressé comprendrait suffisamment la langue française pour percevoir le sens et la portée des droits qui lui sont reconnus, et il est en toutes hypothèses établi que ce dernier ne lit pas le français puisque le procès-verbal d’audition susvisé énonce qu’il a été relu par l’officier de police judiciaire, [Q] [A] ne lisant pas le français.

Il résulte de ce qui précède qu’il est établi que [Q] [A] ne parle ni ne lit la langue française, de sorte que la notification des droits en retenue effectuée exclusivement dans cette langue est irrégulière. Cette irrégulairté a nécessairement causé un grief à l’intéressé qui n’a pas été en mis en mesure d’exercer les droits qui lui étaient reconnus dans le cadre de cette mesure, et qui n’en a au demeurant exercé aucun.

Il sera observé à titre surabondant que dans le cadre de la procédure de retenue prise à son encontre, [Q] [A] s’est uniquement vu notifier une ordonnance pénale le condamnant au paiement de 120 jours-amende à 6 euros, alors que l’article 716-5 du code de procédure pénale autorise uniquement le recours à la procédure de retenue pour l’exécution d’un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion.

La procédure est donc irrégulière et il convient d’ordonner la mise en liberté de [Q] [A]. 

II - SUR LA REQUËTE EN CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Par requête en date du 18.07.2026, reçue le 18.07.2026, [Q] [A] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Il y a lieu de constater que ladite requête est devenue sans objet dès lors que la mise en liberté de l’intéressé a été ordonnée.


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02433 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NPF et 26/2434, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02433 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NPF ; 

DECLARONS la requête de M. Le préfet de l’[Localité 2] en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de M. Le préfet de l’[Localité 2];

Dispositif

ORDONNONS la remise en liberté de [Q] [A];

DISONS N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de [Q] [A] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02433 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NPF


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 20 juillet 2026 à 

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffierplacé.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 juillet 2026 par PREFECTURE DE L’[Localité 2] ;

Vu la requête de [Q] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18.07.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 18.07.2026 à 16h33 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2434;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 19 Juillet 2026 à 14h14 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02433 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NPF;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. Le préfet de l’ALLIER préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[Q] [A]
né le 21 Avril 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de M. [H] [E], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste ceseda,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Q] [A] été entenduen ses explications ;

Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02433 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NPF et RG 26/2434, sous le numéro RG unique N° RG 26/02433 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NPF ; 


Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 06 août 2025 a condamné [Q] [A] à une interdiction du territoire français pendant 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 16 juillet 2026 notifiée le 16 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 19 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 19 Juillet 2026 à 16h33, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [Q] [A] fait valoir que la procédure de retenue préalable au placement de l’intéressé en rétention administrative est irrégulière, aux motifs que la notification des droits afférents à cette mesure a été effectuée en langue française alors qu’il ne la comprend pas.

A l’audience, le conseil du préfet de l’[Localité 2] fait valoir que [Q] [A] comprend la langue française et n’avait pas besoin d’un interprète, comme l’illustre le fait qu’il ait été en capacité de répondre aux questions qui lui ont été posées lors de son audition dans le cadre de la procédure de retenue.

En l’espèce, il est constant que [Q] [A] a été placé en retenue sur le fondement de l’article 716-5 du code de procédure pénale, lequel énonce en son alinéa 4 que la personne arrêté est immédiatement avisée par l’officier de police judiciaire qu’elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 du même code.

Il est également constant que le procès-verbal de notification de rétention judiciaire du 15 juillet 2026 à 19 heures comportant notification à l’intéressé de ses droits, énonce que ladite notification a été effectuée en langue française, puis que [Q] [A] a signé le procès-verbal après lecture par lui-même.

Force est de constater que [Q] [A] est assisté par un interprète depuis le début de la procédure de rétention administrative et encore lors de l’audience de ce jour. En outre, il ne saurait se déduire des réponses laconiques de [Q] [A] aux questions qui lui ont été posées lors de son audition du 16 juillet 2026 à 10 heures 15 que l’intéressé comprendrait suffisamment la langue française pour percevoir le sens et la portée des droits qui lui sont reconnus, et il est en toutes hypothèses établi que ce dernier ne lit pas le français puisque le procès-verbal d’audition susvisé énonce qu’il a été relu par l’officier de police judiciaire, [Q] [A] ne lisant pas le français.

Il résulte de ce qui précède qu’il est établi que [Q] [A] ne parle ni ne lit la langue française, de sorte que la notification des droits en retenue effectuée exclusivement dans cette langue est irrégulière. Cette irrégulairté a nécessairement causé un grief à l’intéressé qui n’a pas été en mis en mesure d’exercer les droits qui lui étaient reconnus dans le cadre de cette mesure, et qui n’en a au demeurant exercé aucun.

Il sera observé à titre surabondant que dans le cadre de la procédure de retenue prise à son encontre, [Q] [A] s’est uniquement vu notifier une ordonnance pénale le condamnant au paiement de 120 jours-amende à 6 euros, alors que l’article 716-5 du code de procédure pénale autorise uniquement le recours à la procédure de retenue pour l’exécution d’un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion.

La procédure est donc irrégulière et il convient d’ordonner la mise en liberté de [Q] [A]. 

II - SUR LA REQUËTE EN CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Par requête en date du 18.07.2026, reçue le 18.07.2026, [Q] [A] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Il y a lieu de constater que ladite requête est devenue sans objet dès lors que la mise en liberté de l’intéressé a été ordonnée.


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02433 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NPF et 26/2434, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02433 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NPF ; 

DECLARONS la requête de M. Le préfet de l’[Localité 2] en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de M. Le préfet de l’[Localité 2];

ORDONNONS la remise en liberté de [Q] [A];

DISONS N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de [Q] [A] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

 LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de procedure penale 716-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de procedure penale 63-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de procedure penale 63-2, code de procedure penale 63-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:20:10.498Z.