Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 18 juillet 2026, n° 26/02398
Exposé du litige
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02398 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NMM ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 18 juillet 2026 à 15h21 Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 juillet 2026 par la PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE ; Vu la requête de [K] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 16/07/2026 à 14h09 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2399; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 17 Juillet 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02398 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NMM; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maîre GOIRAND Geoffroy , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [K] [V] né le 09 Juillet 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS À l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maîre GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [K] [V] été entenduen ses explications ; Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02398 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NMM et RG 26/2399, sous le numéro RG unique N° RG 26/02398 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NMM ; Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-bains en date du 27 mars 2025 a condamné [K] [V] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 14 juillet 2026 notifiée le 14 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 17 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 16/07/2026, reçue le 16/07/2026, [K] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : - Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte Attendu que le conseil de [K] [V] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas examiné ; - Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement Attendu que [K] [V] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle et de sa particulière vulnérabilité ; Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA que le préfet doit prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger au moment du placement en rétention. En l’espèce, il résulte de la décision de placement au centre de rétention que la préfecture a repris les éléments médicaux invoqués par monsieur [V] et a estimé qu’il ne présentait pas un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention et que les pathologies invoquées pouvaient être prises en charge au sein du CRA. Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention pris le 14 juillet 2026 n’est pas insuffisamment motivé au regard de l’état de vulnérabilité de monsieur [V] et ce moyen sera rejeté ; - Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité Attendu qu’il résute des dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-2 du CESEDA que seul l’étranger qui ne présente pas les garanties de présentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’art. L. 612-3 peut être placé en rétention. Le risque mentionné à l’art. L. 612-3 est le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. Il résulte des dispositions de l’article L.741-4 du même code que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Qu’en l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que monsieur [V] a exposé dans son audition souffir de toxicomanie et de schizophrénie et a donné le nom de la structure le suivant dans ce cadre ; que l’existence de ces pathologies a bien été prise en compte de manière formelle puisqu’une grille de vulnérabilité a été remplie dans le cadre de sa rétention ; pour autant, ces vérifications formelles ne peuvent suffire à répondre aux exigences de l’article L.741-4 précité pusiqu’il appartient à l’autorité préfectorale de vérifier la réalité de la vulnérabilité de l’étranger et surtout la réalité de la compatibilité avec son placement au CRA ; si l’existence d’une pathologie psychiatrique n’est pas en soi incompatible avec une rétention, rien de démontre que l’autorité administrative ait réellement investigué l’état de santé actuel et concret de monsieur [V], ni les modalités de son suivi par la structure dont il avait pourtant donné le nom au stade de son audition ; qu’ainsi cet état de santé n’a pas été réellement pris en considération au moment du choix du placement en rétention, notamment au moment d’envisager par exemple une assignation à résidence alors même que monsieur [V] indique vivre sur le territoire français depuis de nombreuses années et qu’il bénéficie visiblement d’un suivi social et médical étayant et qu’il n’a jamais fait l’objet d’un mesure d’assignation à résidence précédemment ; Que l’autorité administrative se contente de dire qu’il peut bénéficier de traitements médicaux au CRA alors qu’il s’agit là simplement du respect de ses droits fondamentaux et qu’il ne peut s’en déduire que l’autorité adminstrative a réellement pris en compte sa vulnérabilité, ce que lui impose pourtant le texte précité. Que dans ces conditions, il convient de constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention du 14 juillet 2026 et d’ordonner la mise en liberté dem onsieur [K] [V]. II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 17 Juillet 2026 à 14h09 , l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; Attendu que du fait de la mise en liberté ordonnée ci-avant, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention, cette requête étant devenue sans objet ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02398 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NMM et 26/2399, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02398 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NMM ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [K] [V] ; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [K] [V] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [K] [V] ;
Dispositif
En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [K] [V] ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02398 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NMM ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 18 juillet 2026 à 15h21 Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 juillet 2026 par la PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE ; Vu la requête de [K] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 16/07/2026 à 14h09 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2399; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 17 Juillet 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02398 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NMM; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maîre GOIRAND Geoffroy , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [K] [V] né le 09 Juillet 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS À l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maîre GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [K] [V] été entenduen ses explications ; Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [V], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02398 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NMM et RG 26/2399, sous le numéro RG unique N° RG 26/02398 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NMM ; Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-bains en date du 27 mars 2025 a condamné [K] [V] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 14 juillet 2026 notifiée le 14 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 17 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 16/07/2026, reçue le 16/07/2026, [K] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : - Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte Attendu que le conseil de [K] [V] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas examiné ; - Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement Attendu que [K] [V] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle et de sa particulière vulnérabilité ; Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA que le préfet doit prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger au moment du placement en rétention. En l’espèce, il résulte de la décision de placement au centre de rétention que la préfecture a repris les éléments médicaux invoqués par monsieur [V] et a estimé qu’il ne présentait pas un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention et que les pathologies invoquées pouvaient être prises en charge au sein du CRA. Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention pris le 14 juillet 2026 n’est pas insuffisamment motivé au regard de l’état de vulnérabilité de monsieur [V] et ce moyen sera rejeté ; - Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité Attendu qu’il résute des dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-2 du CESEDA que seul l’étranger qui ne présente pas les garanties de présentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’art. L. 612-3 peut être placé en rétention. Le risque mentionné à l’art. L. 612-3 est le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. Il résulte des dispositions de l’article L.741-4 du même code que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Qu’en l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que monsieur [V] a exposé dans son audition souffir de toxicomanie et de schizophrénie et a donné le nom de la structure le suivant dans ce cadre ; que l’existence de ces pathologies a bien été prise en compte de manière formelle puisqu’une grille de vulnérabilité a été remplie dans le cadre de sa rétention ; pour autant, ces vérifications formelles ne peuvent suffire à répondre aux exigences de l’article L.741-4 précité pusiqu’il appartient à l’autorité préfectorale de vérifier la réalité de la vulnérabilité de l’étranger et surtout la réalité de la compatibilité avec son placement au CRA ; si l’existence d’une pathologie psychiatrique n’est pas en soi incompatible avec une rétention, rien de démontre que l’autorité administrative ait réellement investigué l’état de santé actuel et concret de monsieur [V], ni les modalités de son suivi par la structure dont il avait pourtant donné le nom au stade de son audition ; qu’ainsi cet état de santé n’a pas été réellement pris en considération au moment du choix du placement en rétention, notamment au moment d’envisager par exemple une assignation à résidence alors même que monsieur [V] indique vivre sur le territoire français depuis de nombreuses années et qu’il bénéficie visiblement d’un suivi social et médical étayant et qu’il n’a jamais fait l’objet d’un mesure d’assignation à résidence précédemment ; Que l’autorité administrative se contente de dire qu’il peut bénéficier de traitements médicaux au CRA alors qu’il s’agit là simplement du respect de ses droits fondamentaux et qu’il ne peut s’en déduire que l’autorité adminstrative a réellement pris en compte sa vulnérabilité, ce que lui impose pourtant le texte précité. Que dans ces conditions, il convient de constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention du 14 juillet 2026 et d’ordonner la mise en liberté dem onsieur [K] [V]. II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 17 Juillet 2026 à 14h09 , l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; Attendu que du fait de la mise en liberté ordonnée ci-avant, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention, cette requête étant devenue sans objet ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02398 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NMM et 26/2399, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02398 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NMM ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [K] [V] ; DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [K] [V] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [K] [V] ; En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [K] [V] ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02378
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02425
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02433
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02409
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02441
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02540
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02478
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- 1 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02565
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:22:22.078Z.