Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 1 août 2026, n° 26/02565
Exposé du litige
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02565 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 01 août 2026 à Nous, Sarah PLOQUIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 juillet 2026 par M. [T] [D] ; Vu la requête de [K] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 30/07/2026 à 17h15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2574; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 31 Juillet 2026 à 14h00 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02565 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1]; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. [T] [D] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [K] [Q] né le 27 Mai 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [K] [Q] été entenduen ses explications ; Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [Q], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02565 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] et RG 26/2574, sous le numéro RG unique N° RG 26/02565 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] ; Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 24 décembre 2025 a condamné [K] [Q] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 28 juillet 2026 notifiée le 28 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 31 Juillet 2026, reçue le 31 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 29/07/2026, reçue le 30/07/2026, [K] [Q] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que l’intéressé soulève plusieurs moyens de contestation qu’il convient d’examiner successivement : Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention Attendu qu’à l’audience, le conseil de [K] [Q] a indiqué se désister dudit moyen ; qu’il n’y a donc plus lieu à l’examiner. Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté Attendu que le conseil de [K] [Q] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insufisamment motivé en reprochant aux services de la préfecture de ne pas avoir mentionner plusieurs éléments de sa situation personelle, notamment son arrivée en France à l’âge de 16 ans, sa présence en France depuis 7 ans, sa prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, ses précédents placements en rétention administrative et sa mesure d’assignation à résidence à sa levée d’écrou le 26 juillet 2026 ; Attendu toutefois que l’arrêté a été pris notamment sur la base des éléments suivants : - son procès-verbal d’interpellation du 27 juillet 2026 - ses précédentes condamnations - son absence de garanties de représentation en l’absence d’hébergement stable et établi et de ressources licites - son absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité - son état de santé Attendu qu’il ressort donc des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait donc bien état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, sur la base des éléments actualisés et postérieurs à ceux ayant entrainé les précédents placements en rétention ; que par conséquent, le grief tiré de l’insuffisante de la motivation de la décision contestée est infondé ; Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement Attendu que le conseil de [K] [Q] soutient qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement du fait de sa non-reconnaissance antérieure par les autorités tunisiennes ; Attendu toutefois que l’intéressé a maintenu être de nationalité tunisienne ; que l’arrêté a été pris sur la base cette fois d’une interdiction du territoire français de nature à justifier de nouvelles diligences auprès des autorités tunisiennes ; que dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’a commis aucune erreur d’appréciation sur les perspectives d’éloignement de l’intéressé ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 31 Juillet 2026, reçue le 31 Juillet 2026 à 14h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, en ce que : - il n’a pas remis aux services de police ou de gendarmerie l’original de son passeport ou tout document justificatif de son identité ; - il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation à défaut d’emploi et de ressources licites et ne justifie pas non plus d’une résidence effective et permanente, le contact qu’il a donné comme étant sa petite copine l’hébergeant lors de son audition le 28 juillet 2026 étant en réalité son ancienne éducatrice l’ayant invité à quitter le territoire ; Attendu que dans ces conditions, aucune mesure de surveillance autre que la rétention administrative de [K] [Q] n’apparait suffisante pour garantir l’exécution effective du jugement du Tribunal correctionnel de Lyon en date du 24/12/25 prononçant à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de trois ans, dans l’attente des diligences dores et déjà engagées auprès des autorités consulaires tunisiennes ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02565 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] et 26/2574, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02565 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [K] [Q] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [K] [Q] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [K] [Q] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [K] [Q] régulière ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [K] [Q] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [Q], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [K] [Q] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02565 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 01 août 2026 à Nous, Sarah PLOQUIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 juillet 2026 par M. [T] [D] ; Vu la requête de [K] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 30/07/2026 à 17h15 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2574; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 31 Juillet 2026 à 14h00 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02565 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1]; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. [T] [D] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [K] [Q] né le 27 Mai 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [K] [Q] été entenduen ses explications ; Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [Q], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02565 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] et RG 26/2574, sous le numéro RG unique N° RG 26/02565 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] ; Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 24 décembre 2025 a condamné [K] [Q] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 28 juillet 2026 notifiée le 28 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 31 Juillet 2026, reçue le 31 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 29/07/2026, reçue le 30/07/2026, [K] [Q] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que l’intéressé soulève plusieurs moyens de contestation qu’il convient d’examiner successivement : Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention Attendu qu’à l’audience, le conseil de [K] [Q] a indiqué se désister dudit moyen ; qu’il n’y a donc plus lieu à l’examiner. Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté Attendu que le conseil de [K] [Q] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insufisamment motivé en reprochant aux services de la préfecture de ne pas avoir mentionner plusieurs éléments de sa situation personelle, notamment son arrivée en France à l’âge de 16 ans, sa présence en France depuis 7 ans, sa prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, ses précédents placements en rétention administrative et sa mesure d’assignation à résidence à sa levée d’écrou le 26 juillet 2026 ; Attendu toutefois que l’arrêté a été pris notamment sur la base des éléments suivants : - son procès-verbal d’interpellation du 27 juillet 2026 - ses précédentes condamnations - son absence de garanties de représentation en l’absence d’hébergement stable et établi et de ressources licites - son absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité - son état de santé Attendu qu’il ressort donc des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait donc bien état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, sur la base des éléments actualisés et postérieurs à ceux ayant entrainé les précédents placements en rétention ; que par conséquent, le grief tiré de l’insuffisante de la motivation de la décision contestée est infondé ; Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement Attendu que le conseil de [K] [Q] soutient qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement du fait de sa non-reconnaissance antérieure par les autorités tunisiennes ; Attendu toutefois que l’intéressé a maintenu être de nationalité tunisienne ; que l’arrêté a été pris sur la base cette fois d’une interdiction du territoire français de nature à justifier de nouvelles diligences auprès des autorités tunisiennes ; que dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’a commis aucune erreur d’appréciation sur les perspectives d’éloignement de l’intéressé ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 31 Juillet 2026, reçue le 31 Juillet 2026 à 14h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, en ce que : - il n’a pas remis aux services de police ou de gendarmerie l’original de son passeport ou tout document justificatif de son identité ; - il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation à défaut d’emploi et de ressources licites et ne justifie pas non plus d’une résidence effective et permanente, le contact qu’il a donné comme étant sa petite copine l’hébergeant lors de son audition le 28 juillet 2026 étant en réalité son ancienne éducatrice l’ayant invité à quitter le territoire ; Attendu que dans ces conditions, aucune mesure de surveillance autre que la rétention administrative de [K] [Q] n’apparait suffisante pour garantir l’exécution effective du jugement du Tribunal correctionnel de Lyon en date du 24/12/25 prononçant à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de trois ans, dans l’attente des diligences dores et déjà engagées auprès des autorités consulaires tunisiennes ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02565 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] et 26/2574, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02565 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [K] [Q] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [K] [Q] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [K] [Q] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [K] [Q] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [K] [Q] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [Q], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [K] [Q] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02425
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02433
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02409
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 18 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02398
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02441
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02540
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02478
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:19:21.768Z.