Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 21 juillet 2026, n° 26/02441
Exposé du litige
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02441 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NQE ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 21 juillet 2026 à 13h54 Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 juillet 2026 par M. le [X] [R] ; Vu la requête de X se disant [Y] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 18 juillet 2026 à 17h31 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02442; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 20 Juillet 2026 à 14h26 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02441 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NQE; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. le [X] [R] préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, X se disant [Y] [L] alias [Y] [I] né le 27 Janvier 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) se disant né le 15 juin 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [G] [H], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; X se disant [Y] [L] été entenduen ses explications ; Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [Y] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02441 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NQE et RG 26/02442, sous le numéro RG unique N° RG 26/02441 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NQE ; Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 02 décembre 2025 a condamné X se disant [Y] [L] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 17 juillet 2026 notifiée le 17 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Y] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 20 Juillet 2026, reçue le 20 Juillet 2026 à 14h26, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 18 juillet 2026, reçue le 18 juillet 2026 à 17h31, X se disant [Y] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; Attendu que le conseil de M. [L] soulève l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de diligences utiles de la part de la préfecture, au motif que cette dernière aurait transmis aux autorités algériennes une demande de laissez-passer consulaire pour M. [L] né le 27/01/2033 à [Localité 2] alors qu'elle avait l'information que M. [L] se nommait en réalité [I] et était né le 15/06/2003 à [Localité 3] ; Qu'il ressort des pièces versées au dossier que le 27/05/2026, le CRA a été destinataire d'une réponse faite par les autorités algériennes dans le cadre de la coopération internationale afin d'identifier le détenu M. [L] alors à [Localité 4] ; qu'il ressort du PV dressé que M. [L] alias [I] était identifié par les autorités algériennes comme né le 15/06/2003 à [Localité 3] ; Que dès lors le renseignement erroné quant à la date de naissance reportée sur la demande de laissez-passer consulaire adressée à l'Algérie est sans incidence dans la mesure où ce pays avait d'ores et déjà identifié l'intéressé sous sa vraie identité ; Qu'il s'ensuit que le moyen soulevé ne saurait prospérer et que la procédure est régulière ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : - Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Attendu que le Conseil de M. [L] a abandonné ce moyen à l'audience, qu'il n'y a donc pas lieu de l'examiner ; - Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté : Vu l'article L 741-6 du CESEDA ; Attendu que l'arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M. [L] en mentionnant que l'intéressé a fait l'objet d'une ITF pour 3 ans à titre de peine complémentaire à sa condamnation du 02/12/2025 par le TC de [Localité 1] ; qu'il représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné le 02/12/2025 à 12 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis pour rébellion, violences sur DPAP, port d'arme prohibée et vol avec destruction ou dégradations ; qu'il ne justifie pas d'une domiciliation pérenne et effective; qu'il présente donc un risque non négligeable de fuite ; Que par ailleurs, le compte-rendu d'évaluation relatif à la détection d'un éventuel état de vulnérabilité ne permet pas de conclure à un obstacle au placement en rétention de M. [L] puisqu'il mentionne avoir des broches au fémur, et une opération à venir sans en justifier et sans que cet élément ait fait obstacle à sa détention antérieure ; Que le conseil de M. [L] fait grief à l'arrêté de ne pas préciser qu'il dispose d'un hébergement chez son oncle à [Localité 5], lequel atteste pouvoir le recevoir au sortir de détention ; Qu'il convient cependant d'observer que cet élément n'avait pas été porté à la connaissance de la préfecture et qu'il a renseigné une adresse à [Localité 6] dans sa fiche pénale ; qu'il fournit en outre une attestation d'hébergement au CCAS avec sa requête ; Qu'il convient de rappeler que l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais uniquement des éléments pertinents; Qu'ainsi l'arrêté doit expliciter la ou les raisons ayant conduit au placement en rétention au regard des éléments factuels lié à la situation individuelle de l'intéressé, au jour où l'administration prend sa décision; Qu'en l'espèce la motivation de l'arrêté préfectoral apparaît tout à fait suffisante, et démontre qu'il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de M. [L] ; Que le moyen soulevé ne peut donc être accueilli ; Qu'il convient de rejeter ce moyen et considérer que le placement en rétention de M. [L] est régulier ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation : Vu l'article L 741-1 du CESEDA ; Attendu que la régularité des décisions administratives ne peut s'apprécier qu'au jour de leur édiction, au regard des éléments de faits connus de l'administration à cette date; Attendu qu'en l'espèce la décision de placement en rétention de M. [L] est motivée par le fait que l'intéressé se maintient illégalement sur le territoire malgré la décision d'expulsion dont il a fait l'objet en 2022 ; Qu'en outre le risque de fuite s'apprécie aussi au regard de la menace à l'ordre public que représente l'étranger ; Qu'en l'espèce il a été condamné le 02/12/2025 à 12 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis pour rébellion, violences sur DPAP, port d'arme prohibée et vol avec destruction ou dégradations ;que le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace pour l'ordre public, justifiant le maintien de la mesure de rétention le concernant ; Que d'autre part, M. [L] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il est démuni de tout document transfrontière en cours de validité, et qu'il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse permanente ou pérenne sur le territoire français puisqu'il n'a encore jamais habité chez son oncle à [Localité 5] jusqu'à présent ; Que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation relativement aux garanties de représentation sera donc écarté comme infondé ; Qu'au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de M. [L] apparaît régulière ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 20 Juillet 2026, reçue le 20 Juillet 2026 à 14h26, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02441 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NQE et 26/02442, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02441 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NQE ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de X se disant [Y] [L] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de X se disant [Y] [L] régulière ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION REJETONS les moyens d'irrecevabilité ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [Y] [L] régulière ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE X se disant [Y] [L] pour une durée de vingt-six jours ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [Y] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à X se disant [Y] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02441 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NQE ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 21 juillet 2026 à 13h54 Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 juillet 2026 par M. le [X] [R] ; Vu la requête de X se disant [Y] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 18 juillet 2026 à 17h31 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02442; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 20 Juillet 2026 à 14h26 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02441 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NQE; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. le [X] [R] préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, X se disant [Y] [L] alias [Y] [I] né le 27 Janvier 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) se disant né le 15 juin 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [G] [H], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; X se disant [Y] [L] été entenduen ses explications ; Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [Y] [L], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02441 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NQE et RG 26/02442, sous le numéro RG unique N° RG 26/02441 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NQE ; Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 02 décembre 2025 a condamné X se disant [Y] [L] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 17 juillet 2026 notifiée le 17 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Y] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 20 Juillet 2026, reçue le 20 Juillet 2026 à 14h26, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 18 juillet 2026, reçue le 18 juillet 2026 à 17h31, X se disant [Y] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; Attendu que le conseil de M. [L] soulève l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de diligences utiles de la part de la préfecture, au motif que cette dernière aurait transmis aux autorités algériennes une demande de laissez-passer consulaire pour M. [L] né le 27/01/2033 à [Localité 2] alors qu'elle avait l'information que M. [L] se nommait en réalité [I] et était né le 15/06/2003 à [Localité 3] ; Qu'il ressort des pièces versées au dossier que le 27/05/2026, le CRA a été destinataire d'une réponse faite par les autorités algériennes dans le cadre de la coopération internationale afin d'identifier le détenu M. [L] alors à [Localité 4] ; qu'il ressort du PV dressé que M. [L] alias [I] était identifié par les autorités algériennes comme né le 15/06/2003 à [Localité 3] ; Que dès lors le renseignement erroné quant à la date de naissance reportée sur la demande de laissez-passer consulaire adressée à l'Algérie est sans incidence dans la mesure où ce pays avait d'ores et déjà identifié l'intéressé sous sa vraie identité ; Qu'il s'ensuit que le moyen soulevé ne saurait prospérer et que la procédure est régulière ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : - Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Attendu que le Conseil de M. [L] a abandonné ce moyen à l'audience, qu'il n'y a donc pas lieu de l'examiner ; - Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté : Vu l'article L 741-6 du CESEDA ; Attendu que l'arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M. [L] en mentionnant que l'intéressé a fait l'objet d'une ITF pour 3 ans à titre de peine complémentaire à sa condamnation du 02/12/2025 par le TC de [Localité 1] ; qu'il représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné le 02/12/2025 à 12 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis pour rébellion, violences sur DPAP, port d'arme prohibée et vol avec destruction ou dégradations ; qu'il ne justifie pas d'une domiciliation pérenne et effective; qu'il présente donc un risque non négligeable de fuite ; Que par ailleurs, le compte-rendu d'évaluation relatif à la détection d'un éventuel état de vulnérabilité ne permet pas de conclure à un obstacle au placement en rétention de M. [L] puisqu'il mentionne avoir des broches au fémur, et une opération à venir sans en justifier et sans que cet élément ait fait obstacle à sa détention antérieure ; Que le conseil de M. [L] fait grief à l'arrêté de ne pas préciser qu'il dispose d'un hébergement chez son oncle à [Localité 5], lequel atteste pouvoir le recevoir au sortir de détention ; Qu'il convient cependant d'observer que cet élément n'avait pas été porté à la connaissance de la préfecture et qu'il a renseigné une adresse à [Localité 6] dans sa fiche pénale ; qu'il fournit en outre une attestation d'hébergement au CCAS avec sa requête ; Qu'il convient de rappeler que l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais uniquement des éléments pertinents; Qu'ainsi l'arrêté doit expliciter la ou les raisons ayant conduit au placement en rétention au regard des éléments factuels lié à la situation individuelle de l'intéressé, au jour où l'administration prend sa décision; Qu'en l'espèce la motivation de l'arrêté préfectoral apparaît tout à fait suffisante, et démontre qu'il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de M. [L] ; Que le moyen soulevé ne peut donc être accueilli ; Qu'il convient de rejeter ce moyen et considérer que le placement en rétention de M. [L] est régulier ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation : Vu l'article L 741-1 du CESEDA ; Attendu que la régularité des décisions administratives ne peut s'apprécier qu'au jour de leur édiction, au regard des éléments de faits connus de l'administration à cette date; Attendu qu'en l'espèce la décision de placement en rétention de M. [L] est motivée par le fait que l'intéressé se maintient illégalement sur le territoire malgré la décision d'expulsion dont il a fait l'objet en 2022 ; Qu'en outre le risque de fuite s'apprécie aussi au regard de la menace à l'ordre public que représente l'étranger ; Qu'en l'espèce il a été condamné le 02/12/2025 à 12 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis pour rébellion, violences sur DPAP, port d'arme prohibée et vol avec destruction ou dégradations ;que le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace pour l'ordre public, justifiant le maintien de la mesure de rétention le concernant ; Que d'autre part, M. [L] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il est démuni de tout document transfrontière en cours de validité, et qu'il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse permanente ou pérenne sur le territoire français puisqu'il n'a encore jamais habité chez son oncle à [Localité 5] jusqu'à présent ; Que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation relativement aux garanties de représentation sera donc écarté comme infondé ; Qu'au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de M. [L] apparaît régulière ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 20 Juillet 2026, reçue le 20 Juillet 2026 à 14h26, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02441 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NQE et 26/02442, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02441 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NQE ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de X se disant [Y] [L] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de X se disant [Y] [L] régulière ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION REJETONS les moyens d'irrecevabilité ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [Y] [L] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE X se disant [Y] [L] pour une durée de vingt-six jours ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [Y] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à X se disant [Y] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02378
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02425
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02433
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02409
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 18 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02398
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02540
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02478
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 1 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02565
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:16:24.194Z.