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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 24 juillet 2026, n° 26/02478

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02478 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N7Y


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 24 juillet 2026 à 

Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 juillet 2026 par M. Le préfet du RHONE;

Vu la requête de [D] [C] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 23/07/2026 à 16h27 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2488;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 23 Juillet 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02478 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N7Y;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. Le préfet du RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[D] [C] [W]
né le 19 Mai 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[D] [C] [W] été entenduen ses explications ;

Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [C] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02478 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N7Y et RG 26/2488, sous le numéro RG unique N° RG 26/02478 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N7Y ; 

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 05 février 2026 a condamné [D] [C] [W] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 20 juillet 2026 notifiée le 20 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [C] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 23 Juillet 2026, reçue le 23 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 23/07/2026, reçue le 23/07/2026, [D] [C] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu qu’il résulte des développements ci-dessous qu’il ne peut être fait droit à la requête en prolongation de la rétention administration de Monsieur [D] [C] [W]; que par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens soulevés au stade du recours;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 23 Juillet 2026, reçue le 23 Juillet 2026 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en l’absence de décision fixant le pays de renvoi et de mesure d’éloignement

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : 
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

L’article L721-3 du CESEDA dispose que l'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français.

Le conseil de Monsieur [D] [C] [W] indique qu’aucune décision fixant le pays de renvoi n’a été prise dans ce dossier, empêchant l’exécution d’office de la mesure. Il cite notamment un avis du [Etablissement 1] du 14 décembre 2015 qui indique notamment que: “la circonstance que l'administration n'édicte pas dans un même acte l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement, mais fait obstacle à ce qu'elle puisse être exécutée d'office. [...] la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention. Toutefois, au regard tant de l'objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l'article L. 554-1 citées ci-dessus, l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi. Il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1, lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l'administration met en oeuvre de telles diligences”.

En l’espèce, la situation de Monsieur [D] [C] [W] est claire au niveau de son identification puisqu’il est en possession de sa carte d’identité. Ainsi, l’administration n’a pas besoin d’effectuer de diligences particulières à l’égard des autorités consulaires algériennes, qu’elle n’a d’ailleurs pas sollicité, pour déterminer le pays de renvoi. Dès lors, en l’absence d’édiction à ce stade d’une décision fixant le pays de renvoi depuis le placement en rétention de Monsieur [D] [C] [W] le 20 juillet 2026 alors qu’aucune opération de recherche d’identification n’était nécessaire et que la date de sortie de détention de l’intéressé pouvait être anticipée, les diligences de l’administration sont insuffisantes pour limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. 

La mainlevée de la mesure sera par conséquent prononcée, sans qu’il soit besoin d’étudier les moyens soulevés à l’encontre de la décision de placement en rétention. 


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02478 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N7Y et 26/2488, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02478 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N7Y ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [D] [C] [W] ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION


DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

Dispositif

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [D] [C] [W] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [D] [C] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02478 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N7Y


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 24 juillet 2026 à 

Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 juillet 2026 par M. Le préfet du RHONE;

Vu la requête de [D] [C] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 23/07/2026 à 16h27 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2488;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 23 Juillet 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02478 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N7Y;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. Le préfet du RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[D] [C] [W]
né le 19 Mai 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[D] [C] [W] été entenduen ses explications ;

Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [C] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02478 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N7Y et RG 26/2488, sous le numéro RG unique N° RG 26/02478 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N7Y ; 

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 05 février 2026 a condamné [D] [C] [W] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 20 juillet 2026 notifiée le 20 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [C] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 23 Juillet 2026, reçue le 23 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 23/07/2026, reçue le 23/07/2026, [D] [C] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu qu’il résulte des développements ci-dessous qu’il ne peut être fait droit à la requête en prolongation de la rétention administration de Monsieur [D] [C] [W]; que par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens soulevés au stade du recours;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 23 Juillet 2026, reçue le 23 Juillet 2026 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en l’absence de décision fixant le pays de renvoi et de mesure d’éloignement

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : 
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

L’article L721-3 du CESEDA dispose que l'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français.

Le conseil de Monsieur [D] [C] [W] indique qu’aucune décision fixant le pays de renvoi n’a été prise dans ce dossier, empêchant l’exécution d’office de la mesure. Il cite notamment un avis du [Etablissement 1] du 14 décembre 2015 qui indique notamment que: “la circonstance que l'administration n'édicte pas dans un même acte l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement, mais fait obstacle à ce qu'elle puisse être exécutée d'office. [...] la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention. Toutefois, au regard tant de l'objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l'article L. 554-1 citées ci-dessus, l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi. Il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1, lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l'administration met en oeuvre de telles diligences”.

En l’espèce, la situation de Monsieur [D] [C] [W] est claire au niveau de son identification puisqu’il est en possession de sa carte d’identité. Ainsi, l’administration n’a pas besoin d’effectuer de diligences particulières à l’égard des autorités consulaires algériennes, qu’elle n’a d’ailleurs pas sollicité, pour déterminer le pays de renvoi. Dès lors, en l’absence d’édiction à ce stade d’une décision fixant le pays de renvoi depuis le placement en rétention de Monsieur [D] [C] [W] le 20 juillet 2026 alors qu’aucune opération de recherche d’identification n’était nécessaire et que la date de sortie de détention de l’intéressé pouvait être anticipée, les diligences de l’administration sont insuffisantes pour limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. 

La mainlevée de la mesure sera par conséquent prononcée, sans qu’il soit besoin d’étudier les moyens soulevés à l’encontre de la décision de placement en rétention. 


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02478 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N7Y et 26/2488, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02478 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4N7Y ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [D] [C] [W] ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION


DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [D] [C] [W] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [D] [C] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

 LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:34:19.135Z.