Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 29 juillet 2026, n° 26/02540
Exposé du litige
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/02540 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQK ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 29 juillet 2026 à Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 juillet 2026 par M. le PREFET DU [Localité 1] ; Vu la requête de [G] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 28/07/2026 à 15h29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2546; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2026 à 14h01 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02540 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQK; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. le PREFET DU [Localité 1] préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [G] [S] né le 30 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [G] [S] été entenduen ses explications ; Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [S], a été entendue en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02540 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQK et RG 26/2546, sous le numéro RG unique N° RG 26/02540 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQK ; Attendu qu'une décision de la Cour d’appel de LYON en date du 21 avril 2026 a condamné [G] [S] à une interdiction du territoire françaisd’une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 25 juillet 2026 notifiée le 25 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2026, reçue le 28 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 28/07/2026, reçue le 28/07/2026, [G] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : 1) Sur les moyens de légalité externe Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté Il y a lieu de constater que [G] [S] a déclaré se désister de ce moyen au cours des débats, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point. Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger Il est constant qu’il résulte de l'article L741-6 du CESEDA que le préfet doit, au titre de son obligation de motivation, indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux, et qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise. En l’espèce, au soutien de sa requête, [G] [S] fait valoir, au visa de l’article L741-6 du CESEDA, que la décision préfectorale de placement est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation. Plus précisément, il expose que l’administration n’a pas tenu compte d’éléments essentiels relatifs à son entrée en France, à sa vie privée et familiale tenant à sa résidence stable pendant dix ans à [Localité 3] puis à son séjour régulier et son mariage en Italie où il a obtenu un titre de séjour jusqu’en 2025, et à sa vie sur le territoire français avec sa compagne et leur enfant commun né en 2023, enfant qu’il a reconnu. Il explique que, du fait de sa détention à compter du 26 octobre 2025, il n’a pas pu faire de démarche en vue du renouvellement de son titre de séjour. L’arrêté de placement en rétention administrative du 25 juillet 2026 permet de relever que l’administration a bien pris en compte les éléments à sa disposition en ce qu’il indique que que [G] [S] est effectivement entré sur le territoire national en 2021, qu’il évoque également le mariage de l’intéressé avec une ressortissante italienne mais précise, conformément à ce qu’il avait déclaré au cours de son audition de garde à vue du 24 octobre 2025 annexée à la requête, qu’il s’agit d’un mariage administratif, alors qu’il a également déclaré être marié religieusement. L’existence de la paternité de [G] [S] est aussi mentionnée dans la décision. L’existence d’une reconnaissance de paternité n’apparaît pas avoir été à sa connaissance avant l’exécution de la mesure de placement. En tout état de cause, les autres éléments avancés par l’autorité préfectorale, dont les antécédents pénaux qui ont bien été pris en considération, suffisent à considérer que l’arrêté de placement est suffisamment motivé et que la situation de [G] [S] a sérieusement été examinée. 2) Sur les moyens de légalité interneSur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, sur la menace à l’ordre public et sur le caractère disproportionné du placement en rétention [G] [S] soutient, au visa de l’article L741-1 du CESEDA que l’existence d’une menace à l’ordre public du fait de son uniquement incarcération récente pour un acte isolé constitue une erreur manifeste d’appréciation. Il est constant que le contrôle de l'erreur manifeste relève d'une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d'une évaluation de l'arrêté attaqué au travers d'un relevé numérique d'erreurs ; qu'une telle décision est susceptible d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte. La notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Elle est appréciée in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace, selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. Il est constant que l’appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. En l’espèce, l’arrêté de placement fait effectivement état de cette condamnation. Si l’existence d’une seule condamnation ne peut à elle seule caractériser une menace au sens du texte visé par le requérant, son caractère récent et le type d’infractions ayant conduit au prononcé de la peine peuvent être de nature à constituer une telle menace. Or, il doit être considéré qu’en relevant précisant la date récente de la condamnation et en énonçant le quantum de la peine (quinze mois d’emprisonnement) et la nature des faits (violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité), nature témoignant de leur gravité, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public. S’agissant de l’absence de nécessité de la mesure de placement en rétention administrative, [G] [S] expose qu’il est titulaire de documents d’identité italiens et qu’il n’a pas été en mesure de renouveler son titre de séjour italien dans la mesure où celui-ci a expiré en 2025 au moment où il a été incarcéré. L’arrêté de placement en rétention administrative fait état de l’existence d’un titre de séjour italien et d’une demande de [G] [S] en vue de l’obtention de la nationalité italienne, exposant néanmoins avoir précédemment effectué une demande de réadmission auprès des autorités italiennes en 2023, ayant fait l’objet d’un refus. Il ne peut être reproché à l’administration une erreur manifeste d’appréciation sur ce point alors qu’il ressort des éléments annexés à sa requête que [G] [S], avait effectivement déclaré avoir un titre de séjour italien et avoir sollicité la nationalité italienne. Le seul fait que l’existence d’une simple copie de la carte d’identité italienne de [G] [S] ne soit pas évoquée n’est pas de nature à altéré la validité de l’arrêté de placement. En tout état de cause, en l’état de l’ensemble des autres éléments mentionnés ci-dessus mais également concernant l’absence de document d’identité et de voyage, de garanties de représentations effectives et l’absence d’osbtacle au placement en rétention administrative, l’administration a suffisamment justifié la mesure. La requête de [G] [S] est ainsi rejetée. II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2026, reçue le 28 Juillet 2026 à 14h01, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; ASSIGNATION A RESIDENCE : Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ; Qu’en tout état de cause, elle ne bénéficie pas de garanties de représentation en ce qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable sur le territoire national ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; Qu’il appartient cependant à l’administration de justifier, en application de l’article L741-3 du CESEDA, de l’existence de diligences efficientes envers les autorités compétentes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire et tout élément relatif à l’individu placé en rétention administrative, ce afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure ; Attendu qu’en l’espèce, il résulte des documents annexés à la requête que l’administration avait connaissance de l’existence de liens de [G] [S] avec l’Etat italien en ce qu’il lui avait été déclaré qu’il disposait d’un titre de séjour et qu’il entendait solliciter la nationalité italienne ; Qu’il est versé au dossier par l’administration une copie de la carte d’identité italienne de [G] [S], qui en verse à ce jour lui-même une copie ; Que si la copie de l’asmui apparaît peu lisible elle est néanmoins suffisante pour permettre à l’administration d’engager des démarches envers les autorités italiennes ; Que la seule circonstance qu’une demande de réadmission auprès des autorités italiennes ait été formulée en 2023 à son égard et ait fait l’objet d’un refus ne suffit pas à s’exonérer de l’engagement de nouvelles démarches auprès de celles-ci s’agissant d’une mesure de rétention administrative du mois de juillet 2026 ; Que la copie du document de refus jointe au dossier est en tout état de cause peu lisible et ne permet pas de connaître les motifs du refus de réadmission ni que la situation ; Qu’en l’état de ces éléments les seules diligences effectuées auprès du consulat algérien le 24 juillet 2026 sont insuffisantes ; Attendu qu’il convient ainsi de rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02540 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQK et 26/2546, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02540 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQK ; DECLARONS recevable la requête de [G] [S] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [G] [S] régulière ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Dispositif
DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de M. le PREFET DU [Localité 1] ; DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [G] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/02540 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQK ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 29 juillet 2026 à Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 juillet 2026 par M. le PREFET DU [Localité 1] ; Vu la requête de [G] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 28/07/2026 à 15h29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2546; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2026 à 14h01 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02540 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQK; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. le PREFET DU [Localité 1] préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [G] [S] né le 30 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [G] [S] été entenduen ses explications ; Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [S], a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02540 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQK et RG 26/2546, sous le numéro RG unique N° RG 26/02540 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQK ; Attendu qu'une décision de la Cour d’appel de LYON en date du 21 avril 2026 a condamné [G] [S] à une interdiction du territoire françaisd’une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 25 juillet 2026 notifiée le 25 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2026, reçue le 28 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 28/07/2026, reçue le 28/07/2026, [G] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : 1) Sur les moyens de légalité externe Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté Il y a lieu de constater que [G] [S] a déclaré se désister de ce moyen au cours des débats, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point. Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger Il est constant qu’il résulte de l'article L741-6 du CESEDA que le préfet doit, au titre de son obligation de motivation, indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux, et qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise. En l’espèce, au soutien de sa requête, [G] [S] fait valoir, au visa de l’article L741-6 du CESEDA, que la décision préfectorale de placement est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation. Plus précisément, il expose que l’administration n’a pas tenu compte d’éléments essentiels relatifs à son entrée en France, à sa vie privée et familiale tenant à sa résidence stable pendant dix ans à [Localité 3] puis à son séjour régulier et son mariage en Italie où il a obtenu un titre de séjour jusqu’en 2025, et à sa vie sur le territoire français avec sa compagne et leur enfant commun né en 2023, enfant qu’il a reconnu. Il explique que, du fait de sa détention à compter du 26 octobre 2025, il n’a pas pu faire de démarche en vue du renouvellement de son titre de séjour. L’arrêté de placement en rétention administrative du 25 juillet 2026 permet de relever que l’administration a bien pris en compte les éléments à sa disposition en ce qu’il indique que que [G] [S] est effectivement entré sur le territoire national en 2021, qu’il évoque également le mariage de l’intéressé avec une ressortissante italienne mais précise, conformément à ce qu’il avait déclaré au cours de son audition de garde à vue du 24 octobre 2025 annexée à la requête, qu’il s’agit d’un mariage administratif, alors qu’il a également déclaré être marié religieusement. L’existence de la paternité de [G] [S] est aussi mentionnée dans la décision. L’existence d’une reconnaissance de paternité n’apparaît pas avoir été à sa connaissance avant l’exécution de la mesure de placement. En tout état de cause, les autres éléments avancés par l’autorité préfectorale, dont les antécédents pénaux qui ont bien été pris en considération, suffisent à considérer que l’arrêté de placement est suffisamment motivé et que la situation de [G] [S] a sérieusement été examinée. 2) Sur les moyens de légalité interneSur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, sur la menace à l’ordre public et sur le caractère disproportionné du placement en rétention [G] [S] soutient, au visa de l’article L741-1 du CESEDA que l’existence d’une menace à l’ordre public du fait de son uniquement incarcération récente pour un acte isolé constitue une erreur manifeste d’appréciation. Il est constant que le contrôle de l'erreur manifeste relève d'une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d'une évaluation de l'arrêté attaqué au travers d'un relevé numérique d'erreurs ; qu'une telle décision est susceptible d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte. La notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Elle est appréciée in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace, selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. Il est constant que l’appréciation de cette menace doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. En l’espèce, l’arrêté de placement fait effectivement état de cette condamnation. Si l’existence d’une seule condamnation ne peut à elle seule caractériser une menace au sens du texte visé par le requérant, son caractère récent et le type d’infractions ayant conduit au prononcé de la peine peuvent être de nature à constituer une telle menace. Or, il doit être considéré qu’en relevant précisant la date récente de la condamnation et en énonçant le quantum de la peine (quinze mois d’emprisonnement) et la nature des faits (violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité), nature témoignant de leur gravité, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public. S’agissant de l’absence de nécessité de la mesure de placement en rétention administrative, [G] [S] expose qu’il est titulaire de documents d’identité italiens et qu’il n’a pas été en mesure de renouveler son titre de séjour italien dans la mesure où celui-ci a expiré en 2025 au moment où il a été incarcéré. L’arrêté de placement en rétention administrative fait état de l’existence d’un titre de séjour italien et d’une demande de [G] [S] en vue de l’obtention de la nationalité italienne, exposant néanmoins avoir précédemment effectué une demande de réadmission auprès des autorités italiennes en 2023, ayant fait l’objet d’un refus. Il ne peut être reproché à l’administration une erreur manifeste d’appréciation sur ce point alors qu’il ressort des éléments annexés à sa requête que [G] [S], avait effectivement déclaré avoir un titre de séjour italien et avoir sollicité la nationalité italienne. Le seul fait que l’existence d’une simple copie de la carte d’identité italienne de [G] [S] ne soit pas évoquée n’est pas de nature à altéré la validité de l’arrêté de placement. En tout état de cause, en l’état de l’ensemble des autres éléments mentionnés ci-dessus mais également concernant l’absence de document d’identité et de voyage, de garanties de représentations effectives et l’absence d’osbtacle au placement en rétention administrative, l’administration a suffisamment justifié la mesure. La requête de [G] [S] est ainsi rejetée. II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2026, reçue le 28 Juillet 2026 à 14h01, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; ASSIGNATION A RESIDENCE : Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ; Qu’en tout état de cause, elle ne bénéficie pas de garanties de représentation en ce qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable sur le territoire national ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; Qu’il appartient cependant à l’administration de justifier, en application de l’article L741-3 du CESEDA, de l’existence de diligences efficientes envers les autorités compétentes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire et tout élément relatif à l’individu placé en rétention administrative, ce afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure ; Attendu qu’en l’espèce, il résulte des documents annexés à la requête que l’administration avait connaissance de l’existence de liens de [G] [S] avec l’Etat italien en ce qu’il lui avait été déclaré qu’il disposait d’un titre de séjour et qu’il entendait solliciter la nationalité italienne ; Qu’il est versé au dossier par l’administration une copie de la carte d’identité italienne de [G] [S], qui en verse à ce jour lui-même une copie ; Que si la copie de l’asmui apparaît peu lisible elle est néanmoins suffisante pour permettre à l’administration d’engager des démarches envers les autorités italiennes ; Que la seule circonstance qu’une demande de réadmission auprès des autorités italiennes ait été formulée en 2023 à son égard et ait fait l’objet d’un refus ne suffit pas à s’exonérer de l’engagement de nouvelles démarches auprès de celles-ci s’agissant d’une mesure de rétention administrative du mois de juillet 2026 ; Que la copie du document de refus jointe au dossier est en tout état de cause peu lisible et ne permet pas de connaître les motifs du refus de réadmission ni que la situation ; Qu’en l’état de ces éléments les seules diligences effectuées auprès du consulat algérien le 24 juillet 2026 sont insuffisantes ; Attendu qu’il convient ainsi de rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02540 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQK et 26/2546, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02540 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OQK ; DECLARONS recevable la requête de [G] [S] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [G] [S] régulière ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de M. le PREFET DU [Localité 1] ; DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [G] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02378
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02425
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02433
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 19 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02409
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 18 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02398
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02441
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02478
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 1 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02565
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:30:50.932Z.