Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 19 juillet 2026, n° 26/02409
Exposé du litige
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/02409 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOK ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 19 juillet 2026 à 15h23 Nous, Marie GROLLEMUND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)?; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 juillet 2026 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ; Vu la requête de [N] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16.07.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 17.07.2026 à 15h55 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2410; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 18 Juillet 2026 à 14h01 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02409 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOK; Vu le procès-verbal du 19 juillet 2026 à 6h50 indiquant le refus de M. [N] [I] de se présenter à l’audience de ce jour, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [N] [I] né le 02 Juin 1992 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative absent à l'audience représenté par son conseil Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02409 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOK et RG 26/2410, sous le numéro RG unique N° RG 26/02409 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOK ; Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Chambéry du 18 mai 2026 a condamné [N] [I] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 15 juillet 2026 notifiée le 15 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 18 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 17.07.2026, reçue le 17.07.2026, [N] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R.741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DÉCISION DE PLACEMENT : Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation (moyen de légalité externe) : Le conseil de Monsieur [I] soulève que le Préfet n'a pas tenu compte du fait qu'il a été placé au centre de rétention du 6 janvier 2025 au 5 avril 2025 pour une durée de trois mois et que son éloignement n'a pu aboutir en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Le Conseil de la préfecture sollicite le rejet en indiquant que cet élément ne fait pas partie des éléments imposés pour le placement en rétention. Il rappelait également que les deux décisions n'ont pas la même base légale. Il apparaît que la préfecture a retenu dans la décision de placement rétention que : -Monsieur, de nationalité afghane, a été condamné par le tribunal correctionnel de Chambéry le 18 mai 2026 à une peine de neuf mois d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français, l'interdiction de paraître dans un lieu pendant deux ans pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, de rébellion et menace de mort ou d’atteintes aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive et usage de stupéfiants ; -Le comportement de Monsieur constitue une menace à l'ordre public au regard de la condamnation du jugement de Chambéry du 1 juillet 2024 à une peine de six mois d'emprisonnement et la révocation partielle à hauteur de quatre mois du sursis probatoire, qu'il a été condamné en 2019 par le tribunal de Chartres à une peine d'un an avec sursis et par le tribunal de Chambéry le 2 septembre 2022 à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, -qu’il résulte de son procès-verbal d'audition qu’il ne peut justifier de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni de résidence effective sur le territoire français, -Qu'il résulte de l'attestation de 2019 qu'un logement lui avait été mis à disposition par une association ; -Qu'il ne dispose plus du statut de réfugié suite à un retrait au bénéfice de cette protection prononcée le 17 août 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 12 septembre 2024, notifiée le 10 octobre 2024 ; -Qu'il bénéficiait d'une mise à abri temporaire dans un centre d'hébergement d'urgence en juillet 2025 et qu'il a été ensuite écroué à la maison d'arrêt de Chambéry le 21 février 2026 ; -Qu’il ne dispose pas de moyens d'existence légaux ; -Qu'il a indiqué lors du débat devant la commission d'expulsion en décembre 2024 son intention de ne pas se conformer à son expulsion du territoire français ; -Qu’il a déclaré devant la Commission d'expulsion avoir été victime de coups de couteau et qu'il avait affecté psychologiquement ; Qu’il a bénéficié de soins en détention et qu’une expertise psychiatrique en date de juin 2024 relevait qu'il ne présentait aucune maladie psychiatrique mais une personnalité forte, d'allure sociopathique avec une forte intolérance à la frustration ; Qu’il était noté qu'il était difficilement réadaptable ; Qu'il ressort de ces éléments que la Préfecture a pris en compte les éléments pertinents de la situation personnelle et administrative au moment de la mesure de rétention. Il sera également observé que la nouvelle rétention effectuée a été faite sur une autre base légale (jugement du 18 mai 2026 du Tribunal de Chambéry) que la précédente rétention effectuée en 2025. Le moyen est rejeté. Sur l’absence de perspective d’éloignement : Que le Conseil de Monsieur indique qu'il a été placé en rétention afin de l'éloigner vers tout pays tiers autre que l'Afghanistan où il justifierait d'être admissible ; Qu’il indique n'avoir aucun lien avec un autre pays ; Que son précédent placement en rétention n’a pu aboutir à son éloignement ; Qu’il indique l'absence de perspective d’éloignement ; Que le Conseil de la Préfecture indique que son statut de réfugié a été annulé par une décision administrative ce qui a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; Que Monsieur a conservé la qualité de réfugié et qu'il ne peut être éloigné sur le pays d’origine ; Que Monsieur peut être éloigné à destination de tout pays tiers autre que l’Afghanistan où il justifierait d’être légalement admissible ; Que la préfecture indique que l'éloignement de Monsieur demeure une perspective raisonnable ; Que la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire ; Que par ailleurs, la question d'apprécier la destination de renvoi fixée par l'administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration. Que si un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [N] [I] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes ; Qu’il ressort également des éléments qu’il apparaît prématuré d’indiquer une absence de perspective d’éloignement à ce stade de la procédure ; Qu’en conséquence ce moyen sera rejeté ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 18 Juillet 2026 à 14h01, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : L’article R. 742-1 précise que " le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7". L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Le conseil de Monsieur [I] soulève l’irrecevabilité de la saisine en indiquant que la requête a été signée par Madame [W] en date du 17 juillet 2026 et qu’il n'est pas justifié que cette dernière était titulaire d'une délégation de signature. Elle indique que le tableau des jours de permanence annexés ne permet pas de déterminer si elle était bien de permanence le 17 juillet. La préfecture ne justifie pas de délégation de pouvoir valable à Madame [W]. Le Conseil de la préfecture sollicite le rejet de sa demande en rappelant que la personne de permanence débute la veille du week-end à 18h00 et qu'elle avait donc compétence pour signer jeudi 17 juillet 2026. En l’espèce, il apparaît que la requête a été reçue au greffe le 18 juillet à 14h01. Cette requête émane de Madame [W] et est datée du 17 juillet 2026. Il ressort de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2026 portant délégation de signature que Madame [W] est désignée pour assurer les permanences du service de la préfecture, que la permanence débute la veille des week-ends et se termine le lendemain le week-end. Un tableau de permanence est annexé et indique que Madame [W] est de permanence le week-end du 18 et 19 juillet 2026. Par conséquent, Monsieur [I] est déboutée de sa demande. Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L.744-3 du CESEDA; Que la saisine est régulière. REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Sur le moyen tiré de l’absence de document indiquant l’heure effective de la levée d’écrou et de l’avis au Parquet : Que le conseil de Monsieur indique que la fiche de levée d'écrou n'est pas au dossier ; Que si la levée d’écrou a bien été éditée le 15 juillet, il ne ressort pas des pièces de la procédure que l’avis ait été adressé au parquet ; Qu’il n'est pas indiqué en procédure l’heure effective de la levée d’écrou en l'absence de document ; Qu'il n'est pas possible de vérifier le délai entre la remise en liberté de l'intéressé par l'administration pénitentiaire et sa prise en charge par les services de police ; Que le conseil de la Préfecture sollicite le rejet en indiquant qu’il y a les informations sur la levée d’écrou en procédure avec un placement en rétention qui a suivi ; Que l’avis Parquet a été fait ; Qu’en l’espèce, il ressort des pièces au dossier que la levée d’écrou a eu lieu le 15 juillet 2026 à 10h23 et que le placement en rétention a été fait le 15 juillet 2026 à 10h23 avec une arrivée au CRA à 11h35 ; Qu’il est justifié de l’avis au Parquet ; Que par conséquent, le moyen est rejeté. Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé sort de détention et fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français suite à une condamnation par le Tribunal correctionnel de Chambéry du 18 mai 2026 ; Qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage ; Qu’il ne peut justifier d’une adresse stable ; Que par conséquent, il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02409 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOK et 26/2410, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02409 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOK ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [N] [I]; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [N] [I] régulière; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [N] [I] dans des locaux du centre de rétention administrative de LYON; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION REJETONS les moyens d'irrecevabilité; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [N] [I] régulière;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [N] [I] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [N] [I] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/02409 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOK ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 19 juillet 2026 à 15h23 Nous, Marie GROLLEMUND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)?; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 juillet 2026 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ; Vu la requête de [N] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16.07.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 17.07.2026 à 15h55 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2410; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 18 Juillet 2026 à 14h01 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02409 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOK; Vu le procès-verbal du 19 juillet 2026 à 6h50 indiquant le refus de M. [N] [I] de se présenter à l’audience de ce jour, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [N] [I] né le 02 Juin 1992 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative absent à l'audience représenté par son conseil Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ; Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [I], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02409 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOK et RG 26/2410, sous le numéro RG unique N° RG 26/02409 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOK ; Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Chambéry du 18 mai 2026 a condamné [N] [I] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 15 juillet 2026 notifiée le 15 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 18 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 17.07.2026, reçue le 17.07.2026, [N] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R.741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DÉCISION DE PLACEMENT : Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation (moyen de légalité externe) : Le conseil de Monsieur [I] soulève que le Préfet n'a pas tenu compte du fait qu'il a été placé au centre de rétention du 6 janvier 2025 au 5 avril 2025 pour une durée de trois mois et que son éloignement n'a pu aboutir en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Le Conseil de la préfecture sollicite le rejet en indiquant que cet élément ne fait pas partie des éléments imposés pour le placement en rétention. Il rappelait également que les deux décisions n'ont pas la même base légale. Il apparaît que la préfecture a retenu dans la décision de placement rétention que : -Monsieur, de nationalité afghane, a été condamné par le tribunal correctionnel de Chambéry le 18 mai 2026 à une peine de neuf mois d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français, l'interdiction de paraître dans un lieu pendant deux ans pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, de rébellion et menace de mort ou d’atteintes aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive et usage de stupéfiants ; -Le comportement de Monsieur constitue une menace à l'ordre public au regard de la condamnation du jugement de Chambéry du 1 juillet 2024 à une peine de six mois d'emprisonnement et la révocation partielle à hauteur de quatre mois du sursis probatoire, qu'il a été condamné en 2019 par le tribunal de Chartres à une peine d'un an avec sursis et par le tribunal de Chambéry le 2 septembre 2022 à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, -qu’il résulte de son procès-verbal d'audition qu’il ne peut justifier de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni de résidence effective sur le territoire français, -Qu'il résulte de l'attestation de 2019 qu'un logement lui avait été mis à disposition par une association ; -Qu'il ne dispose plus du statut de réfugié suite à un retrait au bénéfice de cette protection prononcée le 17 août 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 12 septembre 2024, notifiée le 10 octobre 2024 ; -Qu'il bénéficiait d'une mise à abri temporaire dans un centre d'hébergement d'urgence en juillet 2025 et qu'il a été ensuite écroué à la maison d'arrêt de Chambéry le 21 février 2026 ; -Qu’il ne dispose pas de moyens d'existence légaux ; -Qu'il a indiqué lors du débat devant la commission d'expulsion en décembre 2024 son intention de ne pas se conformer à son expulsion du territoire français ; -Qu’il a déclaré devant la Commission d'expulsion avoir été victime de coups de couteau et qu'il avait affecté psychologiquement ; Qu’il a bénéficié de soins en détention et qu’une expertise psychiatrique en date de juin 2024 relevait qu'il ne présentait aucune maladie psychiatrique mais une personnalité forte, d'allure sociopathique avec une forte intolérance à la frustration ; Qu’il était noté qu'il était difficilement réadaptable ; Qu'il ressort de ces éléments que la Préfecture a pris en compte les éléments pertinents de la situation personnelle et administrative au moment de la mesure de rétention. Il sera également observé que la nouvelle rétention effectuée a été faite sur une autre base légale (jugement du 18 mai 2026 du Tribunal de Chambéry) que la précédente rétention effectuée en 2025. Le moyen est rejeté. Sur l’absence de perspective d’éloignement : Que le Conseil de Monsieur indique qu'il a été placé en rétention afin de l'éloigner vers tout pays tiers autre que l'Afghanistan où il justifierait d'être admissible ; Qu’il indique n'avoir aucun lien avec un autre pays ; Que son précédent placement en rétention n’a pu aboutir à son éloignement ; Qu’il indique l'absence de perspective d’éloignement ; Que le Conseil de la Préfecture indique que son statut de réfugié a été annulé par une décision administrative ce qui a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; Que Monsieur a conservé la qualité de réfugié et qu'il ne peut être éloigné sur le pays d’origine ; Que Monsieur peut être éloigné à destination de tout pays tiers autre que l’Afghanistan où il justifierait d’être légalement admissible ; Que la préfecture indique que l'éloignement de Monsieur demeure une perspective raisonnable ; Que la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire ; Que par ailleurs, la question d'apprécier la destination de renvoi fixée par l'administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration. Que si un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [N] [I] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes ; Qu’il ressort également des éléments qu’il apparaît prématuré d’indiquer une absence de perspective d’éloignement à ce stade de la procédure ; Qu’en conséquence ce moyen sera rejeté ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 18 Juillet 2026 à 14h01, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : L’article R. 742-1 précise que " le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7". L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Le conseil de Monsieur [I] soulève l’irrecevabilité de la saisine en indiquant que la requête a été signée par Madame [W] en date du 17 juillet 2026 et qu’il n'est pas justifié que cette dernière était titulaire d'une délégation de signature. Elle indique que le tableau des jours de permanence annexés ne permet pas de déterminer si elle était bien de permanence le 17 juillet. La préfecture ne justifie pas de délégation de pouvoir valable à Madame [W]. Le Conseil de la préfecture sollicite le rejet de sa demande en rappelant que la personne de permanence débute la veille du week-end à 18h00 et qu'elle avait donc compétence pour signer jeudi 17 juillet 2026. En l’espèce, il apparaît que la requête a été reçue au greffe le 18 juillet à 14h01. Cette requête émane de Madame [W] et est datée du 17 juillet 2026. Il ressort de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2026 portant délégation de signature que Madame [W] est désignée pour assurer les permanences du service de la préfecture, que la permanence débute la veille des week-ends et se termine le lendemain le week-end. Un tableau de permanence est annexé et indique que Madame [W] est de permanence le week-end du 18 et 19 juillet 2026. Par conséquent, Monsieur [I] est déboutée de sa demande. Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L.744-3 du CESEDA; Que la saisine est régulière. REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Sur le moyen tiré de l’absence de document indiquant l’heure effective de la levée d’écrou et de l’avis au Parquet : Que le conseil de Monsieur indique que la fiche de levée d'écrou n'est pas au dossier ; Que si la levée d’écrou a bien été éditée le 15 juillet, il ne ressort pas des pièces de la procédure que l’avis ait été adressé au parquet ; Qu’il n'est pas indiqué en procédure l’heure effective de la levée d’écrou en l'absence de document ; Qu'il n'est pas possible de vérifier le délai entre la remise en liberté de l'intéressé par l'administration pénitentiaire et sa prise en charge par les services de police ; Que le conseil de la Préfecture sollicite le rejet en indiquant qu’il y a les informations sur la levée d’écrou en procédure avec un placement en rétention qui a suivi ; Que l’avis Parquet a été fait ; Qu’en l’espèce, il ressort des pièces au dossier que la levée d’écrou a eu lieu le 15 juillet 2026 à 10h23 et que le placement en rétention a été fait le 15 juillet 2026 à 10h23 avec une arrivée au CRA à 11h35 ; Qu’il est justifié de l’avis au Parquet ; Que par conséquent, le moyen est rejeté. Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé sort de détention et fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français suite à une condamnation par le Tribunal correctionnel de Chambéry du 18 mai 2026 ; Qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage ; Qu’il ne peut justifier d’une adresse stable ; Que par conséquent, il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02409 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOK et 26/2410, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02409 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NOK ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [N] [I]; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [N] [I] régulière; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [N] [I] dans des locaux du centre de rétention administrative de LYON; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION REJETONS les moyens d'irrecevabilité; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [N] [I] régulière; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [N] [I] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [N] [I] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02378
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02425
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02433
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 18 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02398
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02441
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02540
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02478
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 1 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02565
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:21:39.425Z.