Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 20 juillet 2026, n° 26/02425
Exposé du litige
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02425 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO5 ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 20 juillet 2026 à Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 juillet 2026 par Mme la préfète de l’ISERE; Vu la requête de [U] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 17/07/2026 à 15H50 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2426 Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 19 Juillet 2026 à 15H00 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02425 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO5; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme la préfète de l’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [U] [P] né le 05 Juin 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [U] [P] été entenduen ses explications ; Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02425 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO5 et RG 26/2426, sous le numéro RG unique N° RG 26/02425 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO5 ; Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 17 décembre 2025 a condamné [U] [P] à une interdiction du territoire français pendant trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 16 juillet 2026 notifiée le 16 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 19 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 17/07/2026, reçue le 17/07/2026, [U] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : - Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte Le conseil de [U] [P] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné. - Sur les moyens de fond [U] [P] se prévaut dans sa requête d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, aux motifs qu’il est arrivé en France en tant que mineur, qu’il est hébergé par sa cousine demeurant à [Localité 3] (en réalité [Localité 4]), et qu’il n’avait pas compris les obligations assortissant les mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux, et qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise. En outre, il est constant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [U] [P] énonce notamment que l’intéressé ne peut justifier d’une résidence stable et effective puisqu’il déclare être domicilié chez sa cousine sans préciser l’adresse ni en justifier, qu’il n’a pas respecté les deux mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet les 18 décembre 2023 et 14 juin 2024, qu’il a été condamné le 17 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 10 mois d’emprisonnement ainsi qu’à trois ans d’interdiction du territoire français. Ces énonciations qui ne sont que la reprise des éléments figurant au dossier, spécialement le procès-verbal d’audition de [U] [P] du 7 juillet 2026 ainsi que les procès-verbaux de carence à obligation de pointage des 29 décembre 2023 et 20 juin 2024, ne sont pas manifestement erronées et suffisaient à justifier de la nécessité de recourir à une mesure de rétention administrative. Les moyens ne sont donc pas fondés et il convient de rejeter la requête de [U] [P] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative. II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 19 Juillet 2026 à 15H50, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : [U] [P] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé a exprimé sa volonté de demeurer sur le territoire national. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02425 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO5 et 26/2426, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02425 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO5 ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [U] [P] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [U] [P] régulière ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [U] [P] régulière ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [U] [P] pour une durée de vingt-six jours ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02425 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO5 ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 20 juillet 2026 à Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 juillet 2026 par Mme la préfète de l’ISERE; Vu la requête de [U] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 17/07/2026 à 15H50 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2426 Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 19 Juillet 2026 à 15H00 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02425 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO5; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme la préfète de l’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [U] [P] né le 05 Juin 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [U] [P] été entenduen ses explications ; Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [P], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02425 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO5 et RG 26/2426, sous le numéro RG unique N° RG 26/02425 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO5 ; Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 17 décembre 2025 a condamné [U] [P] à une interdiction du territoire français pendant trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 16 juillet 2026 notifiée le 16 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 19 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 17/07/2026, reçue le 17/07/2026, [U] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : - Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte Le conseil de [U] [P] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné. - Sur les moyens de fond [U] [P] se prévaut dans sa requête d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, aux motifs qu’il est arrivé en France en tant que mineur, qu’il est hébergé par sa cousine demeurant à [Localité 3] (en réalité [Localité 4]), et qu’il n’avait pas compris les obligations assortissant les mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux, et qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise. En outre, il est constant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [U] [P] énonce notamment que l’intéressé ne peut justifier d’une résidence stable et effective puisqu’il déclare être domicilié chez sa cousine sans préciser l’adresse ni en justifier, qu’il n’a pas respecté les deux mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet les 18 décembre 2023 et 14 juin 2024, qu’il a été condamné le 17 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 10 mois d’emprisonnement ainsi qu’à trois ans d’interdiction du territoire français. Ces énonciations qui ne sont que la reprise des éléments figurant au dossier, spécialement le procès-verbal d’audition de [U] [P] du 7 juillet 2026 ainsi que les procès-verbaux de carence à obligation de pointage des 29 décembre 2023 et 20 juin 2024, ne sont pas manifestement erronées et suffisaient à justifier de la nécessité de recourir à une mesure de rétention administrative. Les moyens ne sont donc pas fondés et il convient de rejeter la requête de [U] [P] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative. II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 19 Juillet 2026 à 15H50, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : [U] [P] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé a exprimé sa volonté de demeurer sur le territoire national. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02425 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO5 et 26/2426, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02425 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NO5 ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [U] [P] ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [U] [P] régulière ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [U] [P] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [U] [P] pour une durée de vingt-six jours ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02441
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02540
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/02478
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- 1 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/02565
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:19:53.921Z.