notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 17 juillet 2026, n° 26/02378

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02378 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGL


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 17 juillet 2026 à 15h45 

Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 juillet 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;

Vu la requête de [I] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17.07.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 17.07.2026 à 9h11 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2389;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 16 Juillet 2026 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02378 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGL;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[I] [U]
né le 11 Janvier 2000 à [Localité 2] (MAROC) (40060)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de M. [P] [A], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;


Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[I] [U] été entenduen ses explications ;

Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02378 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGL et RG 26/2389, sous le numéro RG unique N° RG 26/02378 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGL ; 

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 21 novembre 2025 a condamné [I] [U] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 13 juillet 2026 notifiée le 13 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 16 Juillet 2026, reçue le 16 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 17.07.2026, reçue le 17.07.2026, [I] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen réel de la situation personnelle

Au soutien de son recours, Monsieur [I] [U] indique que sa situation personnelle n’a pas été correctement examinée alors qu’il est père d’un enfant né en FRANCE dont l’administration n’évoque pas l’existence. Il explique qu’il a la possibilité d’être hébergé chez son cousin à [Localité 3]. 

Dans sa décision, l’administration indique que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité, qu’il n’a pas pu préciser ni justifier de son adresse déclarée à [Localité 4], qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, qu’il représente une menace pour l’ordre public au regard des condamnations dont il a fait l’objet, qu’il ne justifie pas de sa situation familiale et de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. 

En l’espèce, Monsieur [I] [U] a été placé en rétention à l’issue de sa détention au cours de laquelle il a exécuté 3 peines d’emprisonnement délictuels pour vol, vols aggravés en récidive, refus d’obstempérer et vol en réunion. Le tribunal correctionnle de GRENOBLE dans sa décision du 21 novembre 2025 l’a également condamné à une peine complémentaire de 5 ans d’interdiction du territoire français. Monsieur [I] [U] a été entendu le 07 juillet 2026 et a indiqué être dépourvu de document d’identité, être marié et père de deux enfants, avoir travaillé dans divers domaines. Il a précisé être domicilié avant son incarcération à [Localité 4] mais évoqué le fait que sa compagne avait déménagé depuis sans connaître l’adresse. Il a évoqué son parcours migratoire. 

Il doit être rappelé que le fait de justifier disposer “d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l'article L.612-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorite préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire francais ou représente une menace pour l’ordre public. En l’espèce, s’il ne peut être reproché à Monsieur [I] [U] de ne pas avoir produit de pièces justificatives en détention, l’administration n’a toutefois pas ignoré complètement la situation familiale qu’il a déclarée et mis en avant la menace à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire. Il est versé en procédure les éléments relatifs au parcours pénal de Monsieur [I] [U]. Au regard du quantum de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée à son égard, des éléments de la fiche pénale montrant la commission de faits pendant une période de semi-liberté et la révocation de sursis, il doit être considéré que les garanties de représentation de l’intéressé ne suffisent pas à contrebalancer la menace à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire. 

Ce moyen sera donc rejeté. 



II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 16 Juillet 2026, reçue le 16 Juillet 2026 à 15h02, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Sur l’irrégularité tirée du défaut d’interprétariat au moment de la signature de la fiche de levée d’écrou

S’il n’est pas contesté que l’intéressé a signé sur la fiche d’écrou produite en procédure sans l’assistance d’un interprète, aucune violation de l’article 6 de la CEDH ne saurait être constatée de ce fait, alors que ce document ne notifie aucun droit en particulier ou information ayant des conséquences juridiques sur la personne concernée. En revanche, l’ensemble des notifications et droits relatifs à la procédure administrative dont a fait l’objet Monsieur [I] [U] a été accompli en présence d’un interprète en langue arabe, de sorte qu’aucune atteinte à ses droits n’a été commise. 

Ce moyen sera donc rejeté.


Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;


PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 09 juillet 2026 auprès des autorités marocaines et que les empreintes de l’intéressé ont été transmises le 15 juillet 2026; que des demandes ont également été adressées aux autorités algériennes et tunisiennes le 29 juin 2026; que par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02378 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGL et 26/2389, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02378 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGL ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [I] [U] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [I] [U] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [I] [U] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [I] [U] pour une durée de vingt-six jours ;


 LE GREFFIER LE JUGE 




NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [I] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02378 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGL


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 17 juillet 2026 à 15h45 

Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 juillet 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;

Vu la requête de [I] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17.07.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 17.07.2026 à 9h11 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2389;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 16 Juillet 2026 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02378 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGL;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[I] [U]
né le 11 Janvier 2000 à [Localité 2] (MAROC) (40060)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de M. [P] [A], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;


Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[I] [U] été entenduen ses explications ;

Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02378 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGL et RG 26/2389, sous le numéro RG unique N° RG 26/02378 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGL ; 

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 21 novembre 2025 a condamné [I] [U] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 13 juillet 2026 notifiée le 13 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 16 Juillet 2026, reçue le 16 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 17.07.2026, reçue le 17.07.2026, [I] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen réel de la situation personnelle

Au soutien de son recours, Monsieur [I] [U] indique que sa situation personnelle n’a pas été correctement examinée alors qu’il est père d’un enfant né en FRANCE dont l’administration n’évoque pas l’existence. Il explique qu’il a la possibilité d’être hébergé chez son cousin à [Localité 3]. 

Dans sa décision, l’administration indique que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité, qu’il n’a pas pu préciser ni justifier de son adresse déclarée à [Localité 4], qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, qu’il représente une menace pour l’ordre public au regard des condamnations dont il a fait l’objet, qu’il ne justifie pas de sa situation familiale et de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. 

En l’espèce, Monsieur [I] [U] a été placé en rétention à l’issue de sa détention au cours de laquelle il a exécuté 3 peines d’emprisonnement délictuels pour vol, vols aggravés en récidive, refus d’obstempérer et vol en réunion. Le tribunal correctionnle de GRENOBLE dans sa décision du 21 novembre 2025 l’a également condamné à une peine complémentaire de 5 ans d’interdiction du territoire français. Monsieur [I] [U] a été entendu le 07 juillet 2026 et a indiqué être dépourvu de document d’identité, être marié et père de deux enfants, avoir travaillé dans divers domaines. Il a précisé être domicilié avant son incarcération à [Localité 4] mais évoqué le fait que sa compagne avait déménagé depuis sans connaître l’adresse. Il a évoqué son parcours migratoire. 

Il doit être rappelé que le fait de justifier disposer “d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l'article L.612-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorite préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire francais ou représente une menace pour l’ordre public. En l’espèce, s’il ne peut être reproché à Monsieur [I] [U] de ne pas avoir produit de pièces justificatives en détention, l’administration n’a toutefois pas ignoré complètement la situation familiale qu’il a déclarée et mis en avant la menace à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire. Il est versé en procédure les éléments relatifs au parcours pénal de Monsieur [I] [U]. Au regard du quantum de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée à son égard, des éléments de la fiche pénale montrant la commission de faits pendant une période de semi-liberté et la révocation de sursis, il doit être considéré que les garanties de représentation de l’intéressé ne suffisent pas à contrebalancer la menace à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire. 

Ce moyen sera donc rejeté. 



II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 16 Juillet 2026, reçue le 16 Juillet 2026 à 15h02, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Sur l’irrégularité tirée du défaut d’interprétariat au moment de la signature de la fiche de levée d’écrou

S’il n’est pas contesté que l’intéressé a signé sur la fiche d’écrou produite en procédure sans l’assistance d’un interprète, aucune violation de l’article 6 de la CEDH ne saurait être constatée de ce fait, alors que ce document ne notifie aucun droit en particulier ou information ayant des conséquences juridiques sur la personne concernée. En revanche, l’ensemble des notifications et droits relatifs à la procédure administrative dont a fait l’objet Monsieur [I] [U] a été accompli en présence d’un interprète en langue arabe, de sorte qu’aucune atteinte à ses droits n’a été commise. 

Ce moyen sera donc rejeté.


Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;


PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 09 juillet 2026 auprès des autorités marocaines et que les empreintes de l’intéressé ont été transmises le 15 juillet 2026; que des demandes ont également été adressées aux autorités algériennes et tunisiennes le 29 juin 2026; que par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02378 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGL et 26/2389, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02378 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGL ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [I] [U] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [I] [U] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [I] [U] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [I] [U] pour une durée de vingt-six jours ;


 LE GREFFIER LE JUGE 




NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [I] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-3, code de procedure penale 471, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:17:55.013Z.