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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 18 juillet 2026, n° 26/02391

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON


N° RG 26/02391 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLF


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 18 juillet 2026 à 

Nous, Marie PACAUT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 juillet 2026 par la PREFECTURE DE [Localité 1] ;

Vu la requête de [R] [D] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 16/07/2026 à 15h44 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2396 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 17 Juillet 2026 à 14h24 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02391 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLF ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE [Localité 1] préalablement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[R] [D] [E]
né le 15 Juillet 1995 à [Localité 2] (CAP-VERT)

préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 

présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de Mme [E] [U], interprète assermentée en langue portugaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[R] [D] [E] été entenduen ses explications ;

Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [D] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02391 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLF et RG 26/2396, sous le numéro RG unique N° RG 26/02391 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLF ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [D] [E] le 24 septembre 2024 ;

Attendu que par décision en date du 14 juillet 2026 notifiée le 14 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [D] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 juillet 2026 ;

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 17 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;


I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 16/07/2026, reçue le 16/07/2026, [R] [D] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE

Attendu que par le biais de son conseil, [R] [D] [E] s’est désisté du moyen sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; qu’il maintient néanmoins le moyen lié à l’insuffisance de motivation et de fait d’examen individuel et sérieux de sa situation et l’insuffisance de motivation ;

Attendu que la préfecture doit indiquer les circonstances de fait et de droit qui ont motivé sa décision de placement ; que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais la décision devra expliciter pourquoi elle a retenu l’intéressé en rétention eu égard aux éléments portés à sa connaissance au moment de la prise de décision ; 

Qu’en l’espèce, la préfecture a mentionné que s’il était le père d’un enfant portugais, il ne justifiait pas de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, le mineur étant domicilié chez sa mère ; que [R] [D] [E] disposait d’un domicile et d’un document d’identité ; que par ailleurs la préfecture précise que l’intéressé à respecter ses précédentes mesures d’assignation à résidence mais qu’elles n’ont jamais permis à ce dernier de préparer son départ ; qu’enfin l’autorité préfectorale mentionne également l’état de santé de l’intéressé qui ne fait pas obstacle selon cette denrière à son placement en rétention, ce dernier disposant de la possibilité de solliciter la visite d’un médecin ; 

Que dans ces conditions, aucune irrégularité ne peut être caractérisée, la préfecture faisant bien état des éléments de la situation familiale et personnelle de [R] [D] [E] ne lui permettant pas selon cette dernière d’éviter un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;

SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE

Attendu que par le biais de son conseil, [R] [D] [E] estime qu’il existe une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et au caractère disporportionné de son placement en rétention au regard de sa situation personnelle et de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ; 

Attendu que si [R] [D] [E] possède effectivement des garanties de représentations (domicile, travail, situation familiale, passeport), force est de constater que ces éléments étaient également existantes lors des précédentes assignations à résidence et que ces garanties n’ont pas permis à [R] [D] [E] de ne pas se soustraire à la mesure d’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite ; 

Que dans ces conditions, c’est par une juste analyse que l’autorité préfectorale a expliqué pourquoi l’assignation à résidence n’était pas suffisante pour éviter le risque que l’intéressé ne se soustraie à sa mesure d’éloignement ; 


II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 17 Juillet 2026 à 14h24, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;


PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02391 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLF et 26/2396, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02391 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLF ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [R] [D] [E] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [R] [D] [E] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [R] [D] [E] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [R] [D] [E] pour une durée de vingt-six jours ;



 LE GREFFIER LE JUGE 








NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [D] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [R] [D] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON


N° RG 26/02391 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLF


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 18 juillet 2026 à 

Nous, Marie PACAUT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 juillet 2026 par la PREFECTURE DE [Localité 1] ;

Vu la requête de [R] [D] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/07/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 16/07/2026 à 15h44 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2396 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 17 Juillet 2026 à 14h24 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02391 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLF ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE [Localité 1] préalablement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[R] [D] [E]
né le 15 Juillet 1995 à [Localité 2] (CAP-VERT)

préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 

présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de Mme [E] [U], interprète assermentée en langue portugaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[R] [D] [E] été entenduen ses explications ;

Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [D] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02391 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLF et RG 26/2396, sous le numéro RG unique N° RG 26/02391 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLF ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [R] [D] [E] le 24 septembre 2024 ;

Attendu que par décision en date du 14 juillet 2026 notifiée le 14 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [D] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 juillet 2026 ;

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 17 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;


I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 16/07/2026, reçue le 16/07/2026, [R] [D] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

SUR LES MOYENS DE LEGALITE EXTERNE

Attendu que par le biais de son conseil, [R] [D] [E] s’est désisté du moyen sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; qu’il maintient néanmoins le moyen lié à l’insuffisance de motivation et de fait d’examen individuel et sérieux de sa situation et l’insuffisance de motivation ;

Attendu que la préfecture doit indiquer les circonstances de fait et de droit qui ont motivé sa décision de placement ; que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais la décision devra expliciter pourquoi elle a retenu l’intéressé en rétention eu égard aux éléments portés à sa connaissance au moment de la prise de décision ; 

Qu’en l’espèce, la préfecture a mentionné que s’il était le père d’un enfant portugais, il ne justifiait pas de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, le mineur étant domicilié chez sa mère ; que [R] [D] [E] disposait d’un domicile et d’un document d’identité ; que par ailleurs la préfecture précise que l’intéressé à respecter ses précédentes mesures d’assignation à résidence mais qu’elles n’ont jamais permis à ce dernier de préparer son départ ; qu’enfin l’autorité préfectorale mentionne également l’état de santé de l’intéressé qui ne fait pas obstacle selon cette denrière à son placement en rétention, ce dernier disposant de la possibilité de solliciter la visite d’un médecin ; 

Que dans ces conditions, aucune irrégularité ne peut être caractérisée, la préfecture faisant bien état des éléments de la situation familiale et personnelle de [R] [D] [E] ne lui permettant pas selon cette dernière d’éviter un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;

SUR LES MOYENS DE LEGALITE INTERNE

Attendu que par le biais de son conseil, [R] [D] [E] estime qu’il existe une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et au caractère disporportionné de son placement en rétention au regard de sa situation personnelle et de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ; 

Attendu que si [R] [D] [E] possède effectivement des garanties de représentations (domicile, travail, situation familiale, passeport), force est de constater que ces éléments étaient également existantes lors des précédentes assignations à résidence et que ces garanties n’ont pas permis à [R] [D] [E] de ne pas se soustraire à la mesure d’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite ; 

Que dans ces conditions, c’est par une juste analyse que l’autorité préfectorale a expliqué pourquoi l’assignation à résidence n’était pas suffisante pour éviter le risque que l’intéressé ne se soustraie à sa mesure d’éloignement ; 


II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 17 Juillet 2026, reçue le 17 Juillet 2026 à 14h24, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;


PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02391 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLF et 26/2396, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02391 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NLF ; 

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [R] [D] [E] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [R] [D] [E] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [R] [D] [E] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [R] [D] [E] pour une durée de vingt-six jours ;



 LE GREFFIER LE JUGE 








NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, 

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [D] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [R] [D] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:20:23.208Z.