Décision de justice
Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 1, 25 mai 2022, n° 21/00357
AutreDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Exposé du litige
Exposant avoir été victime d'un dégât des eaux en mai 2017, dans la villa qu'elle occupe à titre de résidence secondaire à Santa Maria Di Lota, [M] [J] épouse [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia sa compagnie d'assurances Allianz Iard pour obtenir la réparation de son préjudice. Par jugement contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a': - déclaré recevable la demande de Madame [M] [B]'; - condamné la compagnie d'assurances Allianz Iard à verser à Madame [M] [B] la somme de 5181 € en garantie des dommages couverts par le contrat d'assurance numéro 56961012 conclu le 5 août 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, date de l'assignation'; - débouté Madame [M] [B] du surplus de ses demandes'; - condamné la compagnie Allianz Iard à supporter les entiers dépens de l'instance en cours'; - condamné la compagnie Allianz Iard à payer à Madame [M] [B] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - rejeté la demande de la compagnie Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 8 mai 2021, Madame [M] [B] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a condamné la compagnie d'assurances Allianz Iard à lui verser la somme de 5181 € en garantie des dommages couverts par le contrat d'assurance et l'a déboutée du surplus de ses demandes. Dans ses dernières conclusions transmises le 4 janvier 2022, elle demande à la cour de': - déclarer recevable et fondé le présent appel. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie Allianz Iard à indemniser Madame [M] [B] des dommages couverts par le contrat d'assurance N°56961012 conclu le 5 août 2016. - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a d'une part, fixé le montant de l'indemnisation à la somme de 5181€ excluant ainsi le coût de reprise des dommages sur des meubles improprement qualifiés d'immeubles par destination et d'autre part, a retenu l'application d'un coefficient de vétusté. Au visa des articles 524, 525 du code Civil et L113-5 du code des assurances, 1103,1194 du Code Civil et en l'état de la jurisprudence de la Cour de Cassation, - dire et juger que la compagnie Allianz est tenue d'indemniser Madame [M] [B] à hauteur de la somme de 29437€ en réparation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 29 Octobre 2019, date de l'assignation. - la condamner au paiement de cette somme en exécution du contrat qui lie les parties. - la condamner en outre à payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du même code. Dans ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2021, la compagnie Allianz Iard demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de : - dire Madame [B] sans qualité pour agir. - en conséquence, dire la demande irrecevable. à titre subsidiaire, confirmer le jugement, - condamner l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'à 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE': Dès l'instant que Madame [B] a souscrit un contrat d'assurance auprès d'Allianz pour la maison qu'elle occupe à titre de résidence secondaire, la garantissant contre les risques prévus aux conditions particulières, et qu'elle est à jour de ses primes, elle a qualité pour agir en paiement des indemnités d'assurance, peu important qu'elle soit locataire, comme indiqué aux conditions particulières, ou occupant à titre gratuit. Sa demande est donc recevable, comme l'a dit le tribunal. Madame [B] reproche au jugement d'avoir considéré que certains meubles, figurant au rapport d'expertise à la catégorie'«menuiserie» sont des «immeubles par destination»,'et ne relèvent pas de la garantie due au locataire ou occupant', au seul motif qu'ils seraient fixés au mur. Selon elle, cette classification ne correspond pas à la définition des articles 524 et 525 du code civil. Madame [B] fait plaider, à juste titre, que pour être qualifiés d'immeubles par destination les éléments litigieux doivent, d'abord, appartenir au propriétaire des murs, en l'occurrence la SCI Sobim'; la facture du 15 juillet 2001 versée aux débats démontre que c'est Monsieur [B] qui a fait fabriquer sur mesure et payé une tête de lit, un meuble penderie et des éléments de cuisine. La compagnie Allianz ne conteste pas qu'il s'agit bien des éléments litigieux, classés comme «immobiliers» dans le rapport d'expertise'; mais elle soutient d'une part, à tort, que la règle invoquée par Madame [B] ne concernerait que le matériel d'exploitation'; d'autre part, que rien ne démontre que la facture précitée aurait été payée par Madame [B], alors que ce document comporte la mention d'un règlement. Ensuite, la compagnie soulève une distorsion entre le montant de la facture et les évaluations retenues par l'expertise, mais celle-ci ne s'appuyait pas sur des factures'; Madame [B] fait valoir, enfin, que pour retenir la qualification d'immeubles par destination sur le critère de l'attache à perpétuelle demeure, retenu par le premier juge, il faut que la séparation de l'immeuble lui-même ne soit possible qu'au prix d'un descellement, un démontage des ouvrages existants, que cette séparation entraîne une détérioration du fonds. Or, en l'espèce, le rapport d'expertise n'apporte pas cette démonstration et aucune facturation de dépose n'est retenue par l'expert, ce qui signifie que le détachement n'entraîne pas de travaux importants. La nature immobilière des biens litigieux n'est donc pas établie, et Madame [B] est par conséquent bien fondée à réclamer une indemnisation supplémentaire au titre des éléments susvisés. Comme l'a dit le tribunal, le contrat d'assurance stipule que la valeur des biens remplacés est évaluée au jour du sinistre ; Madame [B] n'est donc pas fondée à demander que le coefficient de vétusté soit écarté. La circonstance que l'assureur puisse exercer un recours contre le tiers responsable sur la base de la valeur à neuf n'est pas établie. L'indemnisation supplémentaire sera donc fixée à 11246 euros. L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante. La demande formée sur ce même fondement par l'intimée sera rejetée en équité. L'assureur supportera les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':'«condamné la compagnie d'assurances Allianz Iard à verser à Madame [M] [B] la somme de 5181 € en garantie des dommages couverts par le contrat d'assurance numéro 56961012 conclu le 5 août 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, date de l'assignation';» Statuant à nouveau de ce chef': Condamne la compagnie Allianz Iard à payer à Madame [M] [B] la somme de 16427 euros en garantie des dommages couverts par le contrat d'assurance numéro 56961012 conclu le 5 août 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, date de l'assignation';' Y ajoutant': Condamne la compagnie Allianz Iard à payer à Madame [M] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Rejette la demande de la compagnie Allianz Iard fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la compagnie Allianz Iard aux dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 25 MAI 2022 N° RG 21/00357 N° Portalis DBVE-V-B7F-CA7W FL - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Mars 2021, enregistrée sous le n° 13022 [J] C/ Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : Mme [M] [J] épouse [B] née le 04 Novembre 1947 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Christine MARIETTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : François RACHOU, Premier président Françoise LUCIANI, Conseillère Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposant avoir été victime d'un dégât des eaux en mai 2017, dans la villa qu'elle occupe à titre de résidence secondaire à Santa Maria Di Lota, [M] [J] épouse [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia sa compagnie d'assurances Allianz Iard pour obtenir la réparation de son préjudice. Par jugement contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a': - déclaré recevable la demande de Madame [M] [B]'; - condamné la compagnie d'assurances Allianz Iard à verser à Madame [M] [B] la somme de 5181 € en garantie des dommages couverts par le contrat d'assurance numéro 56961012 conclu le 5 août 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, date de l'assignation'; - débouté Madame [M] [B] du surplus de ses demandes'; - condamné la compagnie Allianz Iard à supporter les entiers dépens de l'instance en cours'; - condamné la compagnie Allianz Iard à payer à Madame [M] [B] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - rejeté la demande de la compagnie Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 8 mai 2021, Madame [M] [B] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a condamné la compagnie d'assurances Allianz Iard à lui verser la somme de 5181 € en garantie des dommages couverts par le contrat d'assurance et l'a déboutée du surplus de ses demandes. Dans ses dernières conclusions transmises le 4 janvier 2022, elle demande à la cour de': - déclarer recevable et fondé le présent appel. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie Allianz Iard à indemniser Madame [M] [B] des dommages couverts par le contrat d'assurance N°56961012 conclu le 5 août 2016. - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a d'une part, fixé le montant de l'indemnisation à la somme de 5181€ excluant ainsi le coût de reprise des dommages sur des meubles improprement qualifiés d'immeubles par destination et d'autre part, a retenu l'application d'un coefficient de vétusté. Au visa des articles 524, 525 du code Civil et L113-5 du code des assurances, 1103,1194 du Code Civil et en l'état de la jurisprudence de la Cour de Cassation, - dire et juger que la compagnie Allianz est tenue d'indemniser Madame [M] [B] à hauteur de la somme de 29437€ en réparation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 29 Octobre 2019, date de l'assignation. - la condamner au paiement de cette somme en exécution du contrat qui lie les parties. - la condamner en outre à payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du même code. Dans ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2021, la compagnie Allianz Iard demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de : - dire Madame [B] sans qualité pour agir. - en conséquence, dire la demande irrecevable. à titre subsidiaire, confirmer le jugement, - condamner l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'à 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE': Dès l'instant que Madame [B] a souscrit un contrat d'assurance auprès d'Allianz pour la maison qu'elle occupe à titre de résidence secondaire, la garantissant contre les risques prévus aux conditions particulières, et qu'elle est à jour de ses primes, elle a qualité pour agir en paiement des indemnités d'assurance, peu important qu'elle soit locataire, comme indiqué aux conditions particulières, ou occupant à titre gratuit. Sa demande est donc recevable, comme l'a dit le tribunal. Madame [B] reproche au jugement d'avoir considéré que certains meubles, figurant au rapport d'expertise à la catégorie'«menuiserie» sont des «immeubles par destination»,'et ne relèvent pas de la garantie due au locataire ou occupant', au seul motif qu'ils seraient fixés au mur. Selon elle, cette classification ne correspond pas à la définition des articles 524 et 525 du code civil. Madame [B] fait plaider, à juste titre, que pour être qualifiés d'immeubles par destination les éléments litigieux doivent, d'abord, appartenir au propriétaire des murs, en l'occurrence la SCI Sobim'; la facture du 15 juillet 2001 versée aux débats démontre que c'est Monsieur [B] qui a fait fabriquer sur mesure et payé une tête de lit, un meuble penderie et des éléments de cuisine. La compagnie Allianz ne conteste pas qu'il s'agit bien des éléments litigieux, classés comme «immobiliers» dans le rapport d'expertise'; mais elle soutient d'une part, à tort, que la règle invoquée par Madame [B] ne concernerait que le matériel d'exploitation'; d'autre part, que rien ne démontre que la facture précitée aurait été payée par Madame [B], alors que ce document comporte la mention d'un règlement. Ensuite, la compagnie soulève une distorsion entre le montant de la facture et les évaluations retenues par l'expertise, mais celle-ci ne s'appuyait pas sur des factures'; Madame [B] fait valoir, enfin, que pour retenir la qualification d'immeubles par destination sur le critère de l'attache à perpétuelle demeure, retenu par le premier juge, il faut que la séparation de l'immeuble lui-même ne soit possible qu'au prix d'un descellement, un démontage des ouvrages existants, que cette séparation entraîne une détérioration du fonds. Or, en l'espèce, le rapport d'expertise n'apporte pas cette démonstration et aucune facturation de dépose n'est retenue par l'expert, ce qui signifie que le détachement n'entraîne pas de travaux importants. La nature immobilière des biens litigieux n'est donc pas établie, et Madame [B] est par conséquent bien fondée à réclamer une indemnisation supplémentaire au titre des éléments susvisés. Comme l'a dit le tribunal, le contrat d'assurance stipule que la valeur des biens remplacés est évaluée au jour du sinistre ; Madame [B] n'est donc pas fondée à demander que le coefficient de vétusté soit écarté. La circonstance que l'assureur puisse exercer un recours contre le tiers responsable sur la base de la valeur à neuf n'est pas établie. L'indemnisation supplémentaire sera donc fixée à 11246 euros. L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante. La demande formée sur ce même fondement par l'intimée sera rejetée en équité. L'assureur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':'«condamné la compagnie d'assurances Allianz Iard à verser à Madame [M] [B] la somme de 5181 € en garantie des dommages couverts par le contrat d'assurance numéro 56961012 conclu le 5 août 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, date de l'assignation';» Statuant à nouveau de ce chef': Condamne la compagnie Allianz Iard à payer à Madame [M] [B] la somme de 16427 euros en garantie des dommages couverts par le contrat d'assurance numéro 56961012 conclu le 5 août 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, date de l'assignation';' Y ajoutant': Condamne la compagnie Allianz Iard à payer à Madame [M] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Rejette la demande de la compagnie Allianz Iard fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la compagnie Allianz Iard aux dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2022-05-31T15:36:43.442Z.