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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 25 mai 2022, n° 19/04040

AutreDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :



M. [J] [Z], ressortissant de nationalité allemande, est propriétaire d'un véhicule de marque Mercédes.



Indiquant qu'il circulait le 7 mai 2009 au volant de son automobile, M. [Z] affirme s'être trouvé confronté à un problème de moteur. Il soutient avoir confié les opérations de réparation à M. [R], précisant que ce dernier aurait fait procéder par l'intermédiaire d'un certain M [V] à l'installation d'un moteur d'occasion.



Par courrier du 7 janvier 2010, M. [Z] indique que son avocat a adressé à M. [R] une mise en demeure d'avoir à restituer le véhicule, le moteur et l'acompte. 



Le 8 janvier 2010, la société ASF Transport indique s'être rendue au domicile de M. [R] afin de récupérer l'automobile de marque Mercédes et a ensuite procédé le lendemain à sa livraison au domicile allemand de M. [Z].



Estimant avoir constaté des dommages sur le véhicule, M. [Z] a mandaté M. [P], expert en automobile exerçant en Allemagne, afin d'examiner son état et celui du moteur de remplacement. 



M. [P] a rédigé son rapport le 25 mars 2010. 



Sur la base de ce document, le conseil de M. [Z] a, suivant un courrier du 17 mai 2010, adressé à M. [R] une mise en demeure de régler la somme de 3 827,55 euros, outre les frais et intérêts.



M. [Z] a saisi et obtenu le 29 novembre 2011 du tribunal cantonal de première instance de Mayen, juridiction allemande, une ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme de 3 827,55 euros. Cette décision exécutoire a été signifiée à M. [R] le 3 février 2012 par maître [B], huissier de justice. 



Selon requête en date du 3 septembre 2015, il a été réclamé l'exequatur de cette ordonnance d'injonction de payer en vertu des articles 38 et suivants du règlement (CE) n°44/2001concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.



Par déclaration du 24 mars 2016, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la force exécutoire en France de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 novembre 2011 par la juridiction allemande. 

 

Cette déclaration a été signifiée à M. [R] le 6 mai 2016.



Suivant une déclaration au greffe du 3 juin 2016, M. [R] a relevé appel de la décision d'exequatur. 

 

L'arrêt de la présente cour du 26 octobre 2017 n'a pas fait droit à la demande d'exequatur, estimant qu'il n'était pas possible de vérifier la signification de la décision exécutoire du 29 novembre 2011 et la possibilité de contestation ouverte à M. [R]. 



Par acte d'huissier du 14 août 2018, M. [Z] a assigné M. [R] devant le Tribunal d'instance de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 3 827,55 euros. 



Le jugement contradictoire rendu le 15 avril 2019 par le tribunal a : 



- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamné M. [Z] à payer à M. [R] :

- la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [Z] aux entiers dépens. 



Par déclaration électronique du 18 juillet 2019, M. [Z] a relevé appel de l'intégralité du dispositif de la décision de première instance.



Dans ses dernières conclusions d'appelant du 2 février 2022, M. [Z] réclame l'entière information du jugement entrepris. Il demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 2224 du code civil, de :

 

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, 

- dire et juger en conséquence que M. [R] n'a pas tenu son engagement,

- déclarer M. [R] responsable du coût des travaux de remise en état de son véhicule, à la suite du changement de moteur, 

- condamner M. [R] à lui payer les sommes de :

- 3 827,55 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2018 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-3 du code civil, 

- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,



A titre subsidiaire, vu le versement de l'acompte : 

- condamner M. [R] à lui payer les sommes de :

- 1500 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis 2009 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-3 du code civil,

- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



En tout état de cause :

- condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 11 décembre 2019 , M. [R] demande à la cour, au visa des articles 9, 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 et 2224 du code civil de :





A titre principal :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 



Subsidiairement :

- confirmer la prescription de la présente action en justice,

 

Encore plus subsidiairement :

- constater l'irrecevabilité, faute d'intérêt à agir, de l'action engagée par M. [Z] à son encontre, 



A titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger mal fondée l'action engagée par M. [Z] à son encontre, 

- l'en débouter, 



Y ajoutant en tout état de cause,

- condamner M. [Z] au paiement :

- à raison de l'abus du droit d'agir en justice, de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral, 

- de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner l'appelant aux entiers dépens de la présente instance. 

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022.



Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est soulevée par M. [R] qu'à titre subsidiaire de sorte qu'il convient d'examiner tout d'abord le bien-fondé des prétentions présentées à titre principal par les parties.



Au regard des divergences relatives au déroulement des faits tel que relaté par les parties, la seule certitude est celle que M. [Z] et M. [R] se sont effectivement rencontrés en France au cours de l'année 2009. En effet, le premier nommé dispose de la carte de visite de son adversaire au dos de laquelle un numéro de téléphone a été écrit de sa main.



Pour le surplus, les raisons pour lesquelles l'appelant, après être reparti en Allemagne, a laissé plusieurs mois son véhicule sur le territoire national et seulement récupéré la Mercédes au début du mois de janvier 2010, ne sont pas véritablement connues.



Il n'est ainsi pas établi que M. [R] a été chargé par M. [Z] de procéder au changement du moteur de l'automobile, M. [R] affirmant que celui-ci lui a proposé d'acquérir son véhicule mais qu'une panne survenue lors d'un essai n'a pas permis à la transaction d'aboutir.



Le rôle d'un individu répondant au nom de [V], dont le nom et le numéro de téléphone sont en possession de M. [Z], demeure inconnu. 





Il n'est de même pas démontré que les différents courriers écrits en langue allemande ont été adressés par M. [Z], étant observé que la réception et la traduction de ceux-ci sont contestées par M. [R].



Enfin, si l'expertise amiable non contradictoire décrit des problèmes liées à une installation défectueuse du moteur de l'automobile, ce document n'établit pas pour autant la responsabilité de M. [R] dans cette situation.



En l'état, l'appelant ne démontre pas l'existence d'un contrat conclu avec M. [R] dont l'inexécution ou la mauvaise exécution lui aurait occasionné divers préjudices.



Ces éléments, ajoutés à ceux retenus par le premier juge, motivent la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté l'intégralité des prétentions de M. [Z], étant ajouté au surplus que celles-ci apparaissent en tout état de cause prescrites au regard des conséquences juridiques découlant du rejet de l'exequatur de la décision de justice prononcée par les autorités allemandes (Com, 13 septembre 2011 n°10-19.384).



Sur le préjudice moral et l'abus de droit



Le premier juge a octroyé à M. [R] une somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral sans cependant motiver sa décision. L'humiliation et 'l'intranquilité' alléguées par l'intimé ne sont pas suffisamment établies. En l'absence d'une atteinte à son honneur et sa considération, cette prétention sera rejetée.



Il résulte de l'examen de la procédure que M. [Z] a usé des voies de droit offertes à tout justiciable pour faire valoir ses prétentions. Il est constant que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il caractérise un acte de malice ou de mauvaise foi. En l'espèce, il n'est pas démontré que l'appelant a agi de manière abusive, dilatoire, ou motivé par une intention de nuire. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [R] ne peut qu'être rejetée de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point. 



Sur l'article 700 du code de procédure civile



Outre la somme mise à la charge de M. [Z] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement à M. [R] d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



- Infirme le jugement rendu le 15 avril 2019 rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux en ce qu'il a condamné M. [J] [Z] au paiement à M. [U] [R] d'une somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;



Et, statuant à nouveau dans cette limite :



- Rejette la demande présentée par M. [U] [R] au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;



- Confirme le jugement déféré pour le surplus ; 



Y ajoutant ;



- Condamne M. [J] [Z] à verser à M. [U] [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;



- Condamne M. [J] [Z] au paiement des dépens d'appel.



La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------







ARRÊT DU : 25 MAI 2022







N° RG 19/04040 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEQ2









Monsieur [J] [Z]





c/



Monsieur [U] [R]



























Nature de la décision : AU FOND



























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 avril 2019 (R.G. 11-18-3783) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2019





APPELANT :



[J] [Z]

né le 05 Janvier 1986 à LANDAU - ALLEMAGNE

de nationalité Allemande, 

demeurant [Adresse 2])



Représenté par Me Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉ :



[U] [R]

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Jean-Baptiste BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, devant la cour composée de :



Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, 

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :



M. [J] [Z], ressortissant de nationalité allemande, est propriétaire d'un véhicule de marque Mercédes.



Indiquant qu'il circulait le 7 mai 2009 au volant de son automobile, M. [Z] affirme s'être trouvé confronté à un problème de moteur. Il soutient avoir confié les opérations de réparation à M. [R], précisant que ce dernier aurait fait procéder par l'intermédiaire d'un certain M [V] à l'installation d'un moteur d'occasion.



Par courrier du 7 janvier 2010, M. [Z] indique que son avocat a adressé à M. [R] une mise en demeure d'avoir à restituer le véhicule, le moteur et l'acompte. 



Le 8 janvier 2010, la société ASF Transport indique s'être rendue au domicile de M. [R] afin de récupérer l'automobile de marque Mercédes et a ensuite procédé le lendemain à sa livraison au domicile allemand de M. [Z].



Estimant avoir constaté des dommages sur le véhicule, M. [Z] a mandaté M. [P], expert en automobile exerçant en Allemagne, afin d'examiner son état et celui du moteur de remplacement. 



M. [P] a rédigé son rapport le 25 mars 2010. 



Sur la base de ce document, le conseil de M. [Z] a, suivant un courrier du 17 mai 2010, adressé à M. [R] une mise en demeure de régler la somme de 3 827,55 euros, outre les frais et intérêts.



M. [Z] a saisi et obtenu le 29 novembre 2011 du tribunal cantonal de première instance de Mayen, juridiction allemande, une ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme de 3 827,55 euros. Cette décision exécutoire a été signifiée à M. [R] le 3 février 2012 par maître [B], huissier de justice. 



Selon requête en date du 3 septembre 2015, il a été réclamé l'exequatur de cette ordonnance d'injonction de payer en vertu des articles 38 et suivants du règlement (CE) n°44/2001concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.



Par déclaration du 24 mars 2016, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la force exécutoire en France de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 novembre 2011 par la juridiction allemande. 

 

Cette déclaration a été signifiée à M. [R] le 6 mai 2016.



Suivant une déclaration au greffe du 3 juin 2016, M. [R] a relevé appel de la décision d'exequatur. 

 

L'arrêt de la présente cour du 26 octobre 2017 n'a pas fait droit à la demande d'exequatur, estimant qu'il n'était pas possible de vérifier la signification de la décision exécutoire du 29 novembre 2011 et la possibilité de contestation ouverte à M. [R]. 



Par acte d'huissier du 14 août 2018, M. [Z] a assigné M. [R] devant le Tribunal d'instance de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 3 827,55 euros. 



Le jugement contradictoire rendu le 15 avril 2019 par le tribunal a : 



- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamné M. [Z] à payer à M. [R] :

- la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [Z] aux entiers dépens. 



Par déclaration électronique du 18 juillet 2019, M. [Z] a relevé appel de l'intégralité du dispositif de la décision de première instance.



Dans ses dernières conclusions d'appelant du 2 février 2022, M. [Z] réclame l'entière information du jugement entrepris. Il demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 2224 du code civil, de :

 

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel, 

- dire et juger en conséquence que M. [R] n'a pas tenu son engagement,

- déclarer M. [R] responsable du coût des travaux de remise en état de son véhicule, à la suite du changement de moteur, 

- condamner M. [R] à lui payer les sommes de :

- 3 827,55 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2018 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-3 du code civil, 

- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,



A titre subsidiaire, vu le versement de l'acompte : 

- condamner M. [R] à lui payer les sommes de :

- 1500 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis 2009 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-3 du code civil,

- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



En tout état de cause :

- condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 11 décembre 2019 , M. [R] demande à la cour, au visa des articles 9, 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 et 2224 du code civil de :





A titre principal :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 



Subsidiairement :

- confirmer la prescription de la présente action en justice,

 

Encore plus subsidiairement :

- constater l'irrecevabilité, faute d'intérêt à agir, de l'action engagée par M. [Z] à son encontre, 



A titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger mal fondée l'action engagée par M. [Z] à son encontre, 

- l'en débouter, 



Y ajoutant en tout état de cause,

- condamner M. [Z] au paiement :

- à raison de l'abus du droit d'agir en justice, de la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral, 

- de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner l'appelant aux entiers dépens de la présente instance. 

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022.



Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.



MOTIFS DE LA DÉCISION



La fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est soulevée par M. [R] qu'à titre subsidiaire de sorte qu'il convient d'examiner tout d'abord le bien-fondé des prétentions présentées à titre principal par les parties.



Au regard des divergences relatives au déroulement des faits tel que relaté par les parties, la seule certitude est celle que M. [Z] et M. [R] se sont effectivement rencontrés en France au cours de l'année 2009. En effet, le premier nommé dispose de la carte de visite de son adversaire au dos de laquelle un numéro de téléphone a été écrit de sa main.



Pour le surplus, les raisons pour lesquelles l'appelant, après être reparti en Allemagne, a laissé plusieurs mois son véhicule sur le territoire national et seulement récupéré la Mercédes au début du mois de janvier 2010, ne sont pas véritablement connues.



Il n'est ainsi pas établi que M. [R] a été chargé par M. [Z] de procéder au changement du moteur de l'automobile, M. [R] affirmant que celui-ci lui a proposé d'acquérir son véhicule mais qu'une panne survenue lors d'un essai n'a pas permis à la transaction d'aboutir.



Le rôle d'un individu répondant au nom de [V], dont le nom et le numéro de téléphone sont en possession de M. [Z], demeure inconnu. 





Il n'est de même pas démontré que les différents courriers écrits en langue allemande ont été adressés par M. [Z], étant observé que la réception et la traduction de ceux-ci sont contestées par M. [R].



Enfin, si l'expertise amiable non contradictoire décrit des problèmes liées à une installation défectueuse du moteur de l'automobile, ce document n'établit pas pour autant la responsabilité de M. [R] dans cette situation.



En l'état, l'appelant ne démontre pas l'existence d'un contrat conclu avec M. [R] dont l'inexécution ou la mauvaise exécution lui aurait occasionné divers préjudices.



Ces éléments, ajoutés à ceux retenus par le premier juge, motivent la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté l'intégralité des prétentions de M. [Z], étant ajouté au surplus que celles-ci apparaissent en tout état de cause prescrites au regard des conséquences juridiques découlant du rejet de l'exequatur de la décision de justice prononcée par les autorités allemandes (Com, 13 septembre 2011 n°10-19.384).



Sur le préjudice moral et l'abus de droit



Le premier juge a octroyé à M. [R] une somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral sans cependant motiver sa décision. L'humiliation et 'l'intranquilité' alléguées par l'intimé ne sont pas suffisamment établies. En l'absence d'une atteinte à son honneur et sa considération, cette prétention sera rejetée.



Il résulte de l'examen de la procédure que M. [Z] a usé des voies de droit offertes à tout justiciable pour faire valoir ses prétentions. Il est constant que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il caractérise un acte de malice ou de mauvaise foi. En l'espèce, il n'est pas démontré que l'appelant a agi de manière abusive, dilatoire, ou motivé par une intention de nuire. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [R] ne peut qu'être rejetée de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point. 



Sur l'article 700 du code de procédure civile



Outre la somme mise à la charge de M. [Z] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement à M. [R] d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement. 



PAR CES MOTIFS



- Infirme le jugement rendu le 15 avril 2019 rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux en ce qu'il a condamné M. [J] [Z] au paiement à M. [U] [R] d'une somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;



Et, statuant à nouveau dans cette limite :



- Rejette la demande présentée par M. [U] [R] au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;



- Confirme le jugement déféré pour le surplus ; 



Y ajoutant ;



- Condamne M. [J] [Z] à verser à M. [U] [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;



- Condamne M. [J] [Z] au paiement des dépens d'appel.



La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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