Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 septembre 2022, n° 19/04623
AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Parties (entreprises)
GERNEZ CHRISTOPHEAUX TROIS GOURMANDES
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [Z], né le 26 juin 1968, a été engagé en qualité de chef de cuisine, à compter du 2 janvier 1998, par M. [D], exploitant à [Localité 4] (Val-d'Oise), depuis cette date, un restaurant sous l'enseigne Aux Trois Gourmands. Par acte sous seing privé du 28 février 2018, M. [D] a cédé son fonds de commerce à la SARL Aux Trois Gourmandes. En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à cette société. Par requête reçue au greffe le 23 avril 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande notamment de rappel d'heures supplémentaires. Par jugement rendu le 2 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [Z] de la totalité de ses demandes, - débouté M. [D] et la SARL Les Trois Gourmandes de leurs demandes 'reconventionnelles', - laissé les éventuels dépens à la charges des parties. M. [Z] a interjeté appel de la décision par déclaration du 12 décembre 2019. Par conclusions adressées par voie électronique le 17 février 2020, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [D] et la société Aux Trois Gourmandes : ' au paiement de la somme de 24 737,30 euros brut à titre d'heures supplémentaires, ' 2 473,73 euros brut à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, ' 2 316,37 euros net à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, Subsidiairement, - condamner solidairement M. [D] et la société Aux Trois Gourmandes : ' au paiement de la somme de 22 293,94 euros brut à titre d'heures supplémentaires, ' 2 229,39 euros brut à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, ' 1 516,08 euros net à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, En tout état de cause, - ordonner la remise par M. [D] d'une fiche de paie rectificative sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, - condamner M. [D] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte aux droits à la retraite, - dire et juger que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête afin de saisine du conseil des prud'hommes du 23 avril 2018, - ordonner la capitalisation dans les conditions de l'article 1343-3 du code civil, - condamner M. [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais de délivrance de l'assignation et les éventuels frais de recouvrement. Par conclusions adressées par voie électronique le 1er mai 2020, M. [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner M. [Z] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions adressées par voie électronique le 11 mai 2020, la société Aux Trois Gourmandes demande à la cour de : - constater que les demandes du salarié correspondent toutes à une période antérieure à l'acquisition du fonds par la société Aux Trois Gourmandes intervenue le 28 février 2018 et le déclarer irrecevable en l'ensemble de ses demandes, - constater que la société Aux Trois Gourmandes ne peut en conséquence défendre sur des prétentions formées pendant une période au titre de laquelle elle n'était pas l'employeur du salarié, et déclarer ce dernier irrecevable en l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau, - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Aux Trois Gourmandes de sa demande reconventionnelle et y faisant droit, Subsidiairement, - condamner M. [D] d'avoir à garantir et à relever indemne la société Aux Trois Gourmandes de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - condamner M. [Z] et subsidiairement M. [D], d'avoir à régler à la société Aux Trois Gourmandes une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me [G] ès qualités. Par ordonnance rendue le 11 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 juin 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS Sur les heures supplémentaires M. [Z] prétend que pendant toute la relation de travail, soit depuis le 2 janvier 1998, il a travaillé 46 heures 30 par semaine en étant rémunéré seulement pour 35 heures ; que M. [D], son employeur, s'était engagé à régulariser sa situation lorsqu'il céderait le fonds de commerce ; que malgré la cession du fonds et une mise en demeure de lui régler les heures supplémentaires non payées, M. [D] n'a pas respecté ses engagements. Il sollicite la condamnation solidaire de M. [D] et de la société Aux trois Gourmandes, son nouvel employeur, à lui payer la somme de 24 737,30 euros au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 5 mai 2015 et le 24 février 2018, outre les congés payés afférents et une indemnité pour repos compensateur non pris. L'employeur s'y oppose, en indiquant que conformément aux dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants applicable à la relation de travail, la durée de travail de M. [Z] était modulée sur l'année et il bénéficiait d'une rémunération lissée de 35 heures par semaine malgré les variations horaires liées à l'activité de la restauration, qu'en outre le salarié refusait de faire des heures supplémentaires, tandis que la société Aux trois Gourmandes fait observer que les demandes de M. [Z] concernent une période antérieure à la vente du fonds de commerce et donc au transfert du contrat de travail à la société Aux trois Gourmandes. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [Z] produit : - un planning hebdomadaire, non daté, signé par l'employeur, - un planning hebdomadaire du 27 juin 2016 au 16 juillet 2016, - un planning hebdomadaire du 12 juin 2017 au 2 septembre 2017, - un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies entre le 5 mai 2015 et le 24 février 2018, mentionnant le nombre total d'heures de travail accomplies chaque semaine, le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque semaine et chaque mois, pour un volume constant, ainsi que les majorations applicables, - deux attestations d'anciens salariés et une attestation d'un fournisseur de l'entreprise, - des extraits de son dossier médical faisant état de ses horaires de travail, - ses bulletins de paie pour la période considérée, - une lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a adressée le 4 avril 2018 à M. [D] pour lui réclamer le paiement de ses heures supplémentaires depuis 20 ans, - un courrier de son avocat à M. [D] daté du 10 avril 2018. Le salarié fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [D] explique que le planning hebdomadaire, non daté, signé par lui a été remis à M. [Z] le 22 décembre 2017 pour les seuls mois de janvier et février 2018, dans l'attente de la cession à intervenir, qu'en effet, compte tenu des départs, le 31 décembre 2017, de M. [E], le second cuisinier, et de Mme [H], la serveuse polyvalente, M. [Z] s'est retrouvé seul en cuisine et il a été décidé de réorganiser ses horaires de travail et de fermer le restaurant le lundi toute la journée et le mercredi soir. Il fait justement observer que les pièces communiquées par le salarié lui-même, en particulier les deux autres plannings, viennent en contradiction avec ses écritures et ses allégations quant aux horaires qu'il prétend avoir assurés. Il expose que la cession de son fonds de commerce avait été envisagée en août 2015, que la possibilité avait été donnée à M. [Z] de présenter une offre d'achat mais que celui-ci n'a pas souhaité le faire, comme en atteste un écrit signé de sa main le 7 août 2015 ; qu'à cette occasion, le salarié n'a aucunement réclamé le paiement d'heures supplémentaires. M. [D] justifie qu'il n'a pas été tenu compte dans le décompte établi par M. [Z], de ses absences (notamment pour maladie) ou de la fermeture du restaurant pour divers motifs, les bulletins de salaire n'étant à cet égard pas suffisants pour contredire ces éléments, comme le soutient le salarié, dès lors qu'il n'est même pas fait état dans ces bulletins de ses arrêts maladie. Les extraits du dossier médical ne présentent pas non plus de caractère probant quant aux horaires de travail du salarié, le médecin du travail ou l'infirmière n'ayant fait que retranscrire les déclarations de l'intéressé. M. [D] souligne d'ailleurs à juste titre que si M. [Z] avait réellement effectué 46 heures 30 de travail chaque semaine, il n'aurait pas manqué de s'en plaindre au médecin du travail, ce qu'il n'a au demeurant pas fait comme l'établit le dossier médical qui mentionne que le salarié est satisfait de ses conditions de travail et n'est pas réellement soumis à des contraintes, et le médecin du travail aurait alors saisi l'employeur. M. [D] fait encore opportunément valoir, pièces justificatives à l'appui, que contrairement à ce qu'indique M. [Z], sa charge de travail a sans aucun doute augmenté depuis la reprise du restaurant par le nouveau propriétaire puisque la carte est plus développée qu'auparavant, que l'établissement offre un service en continu de 9 heures à 22 heures 7 jours sur 7 alors que le restaurant-crêperie tenu par M. [D] était ouvert du lundi au vendredi de 12 heures à 14 heures puis de 18 heures 30 à 22 heures et le samedi soir uniquement, que le nombre de couverts de l'établissement a été augmenté. Or, les bulletins de paie versés aux débats par le salarié pour la période postérieure à la cession du fonds de commerce font mention du paiement d'heures supplémentaires dans des proportions équivalentes voire inférieures à celles réclamées dans le cadre du présent litige. M. [D] produit les bulletins de paie d'autres salariés démontrant que lorsque des heures supplémentaires étaient réalisées, elles étaient payées ; il justifie avoir fait l'objet le1er février 2018 d'un contrôle de l'Urssaf, qui n'a donné lieu à aucune observation. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que l'meployeur répond utilement aux éléments avancés par le salarié et celui-ci sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que de ses demandes au titre du repos compensateur et d'un préjudice moral, par confirmation du jugement entrepris. Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles M. [Z] supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à payer à M. [D] ainsi qu'à la société Aux trois Gourmandes une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros chacun.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Montmorency ; Y ajoutant ; CONDAMNE M. [X] [Z] à verser à M. [F] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [Z] à verser à la société Aux trois Gourmandes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [X] [Z] de sa demande de ce chef ; CONDAMNE M. [X] [Z] aux dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêché, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 SEPTEMBRE 2022 N° RG 19/04623 N° Portalis DBV3-V-B7D-TUI7 AFFAIRE : [X] [Z] C/ [F] [D] SARL AUX TROIS GOURMANDS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Section : C N° RG : 18/00285 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Cécile FOURNIE Me Aurélie THEVENIN Me Christophe DEBRAY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [Z] né le 26 juin 1968 à [Localité 4] ([Localité 4]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par : Me Cécile FOURNIE, PlaidantConstitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1938 APPELANT **************** Monsieur [F] [D] N° SIRET : 417 717 196 né le 24 août 1968 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par : Me Aurélie THEVENIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B757 SARL AUX TROIS GOURMANDES N° SIRET : 835 074 063 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par : Me Cécile MOREIRA de la SELEURL CECILE MOREIRA AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0817 et Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627. INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT, Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Virginie BARCZUK FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [Z], né le 26 juin 1968, a été engagé en qualité de chef de cuisine, à compter du 2 janvier 1998, par M. [D], exploitant à [Localité 4] (Val-d'Oise), depuis cette date, un restaurant sous l'enseigne Aux Trois Gourmands. Par acte sous seing privé du 28 février 2018, M. [D] a cédé son fonds de commerce à la SARL Aux Trois Gourmandes. En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à cette société. Par requête reçue au greffe le 23 avril 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande notamment de rappel d'heures supplémentaires. Par jugement rendu le 2 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [Z] de la totalité de ses demandes, - débouté M. [D] et la SARL Les Trois Gourmandes de leurs demandes 'reconventionnelles', - laissé les éventuels dépens à la charges des parties. M. [Z] a interjeté appel de la décision par déclaration du 12 décembre 2019. Par conclusions adressées par voie électronique le 17 février 2020, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [D] et la société Aux Trois Gourmandes : ' au paiement de la somme de 24 737,30 euros brut à titre d'heures supplémentaires, ' 2 473,73 euros brut à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, ' 2 316,37 euros net à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, Subsidiairement, - condamner solidairement M. [D] et la société Aux Trois Gourmandes : ' au paiement de la somme de 22 293,94 euros brut à titre d'heures supplémentaires, ' 2 229,39 euros brut à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, ' 1 516,08 euros net à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, En tout état de cause, - ordonner la remise par M. [D] d'une fiche de paie rectificative sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, - condamner M. [D] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte aux droits à la retraite, - dire et juger que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête afin de saisine du conseil des prud'hommes du 23 avril 2018, - ordonner la capitalisation dans les conditions de l'article 1343-3 du code civil, - condamner M. [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais de délivrance de l'assignation et les éventuels frais de recouvrement. Par conclusions adressées par voie électronique le 1er mai 2020, M. [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner M. [Z] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions adressées par voie électronique le 11 mai 2020, la société Aux Trois Gourmandes demande à la cour de : - constater que les demandes du salarié correspondent toutes à une période antérieure à l'acquisition du fonds par la société Aux Trois Gourmandes intervenue le 28 février 2018 et le déclarer irrecevable en l'ensemble de ses demandes, - constater que la société Aux Trois Gourmandes ne peut en conséquence défendre sur des prétentions formées pendant une période au titre de laquelle elle n'était pas l'employeur du salarié, et déclarer ce dernier irrecevable en l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau, - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Aux Trois Gourmandes de sa demande reconventionnelle et y faisant droit, Subsidiairement, - condamner M. [D] d'avoir à garantir et à relever indemne la société Aux Trois Gourmandes de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - condamner M. [Z] et subsidiairement M. [D], d'avoir à régler à la société Aux Trois Gourmandes une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me [G] ès qualités. Par ordonnance rendue le 11 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 juin 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur les heures supplémentaires M. [Z] prétend que pendant toute la relation de travail, soit depuis le 2 janvier 1998, il a travaillé 46 heures 30 par semaine en étant rémunéré seulement pour 35 heures ; que M. [D], son employeur, s'était engagé à régulariser sa situation lorsqu'il céderait le fonds de commerce ; que malgré la cession du fonds et une mise en demeure de lui régler les heures supplémentaires non payées, M. [D] n'a pas respecté ses engagements. Il sollicite la condamnation solidaire de M. [D] et de la société Aux trois Gourmandes, son nouvel employeur, à lui payer la somme de 24 737,30 euros au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 5 mai 2015 et le 24 février 2018, outre les congés payés afférents et une indemnité pour repos compensateur non pris. L'employeur s'y oppose, en indiquant que conformément aux dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants applicable à la relation de travail, la durée de travail de M. [Z] était modulée sur l'année et il bénéficiait d'une rémunération lissée de 35 heures par semaine malgré les variations horaires liées à l'activité de la restauration, qu'en outre le salarié refusait de faire des heures supplémentaires, tandis que la société Aux trois Gourmandes fait observer que les demandes de M. [Z] concernent une période antérieure à la vente du fonds de commerce et donc au transfert du contrat de travail à la société Aux trois Gourmandes. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [Z] produit : - un planning hebdomadaire, non daté, signé par l'employeur, - un planning hebdomadaire du 27 juin 2016 au 16 juillet 2016, - un planning hebdomadaire du 12 juin 2017 au 2 septembre 2017, - un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies entre le 5 mai 2015 et le 24 février 2018, mentionnant le nombre total d'heures de travail accomplies chaque semaine, le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque semaine et chaque mois, pour un volume constant, ainsi que les majorations applicables, - deux attestations d'anciens salariés et une attestation d'un fournisseur de l'entreprise, - des extraits de son dossier médical faisant état de ses horaires de travail, - ses bulletins de paie pour la période considérée, - une lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a adressée le 4 avril 2018 à M. [D] pour lui réclamer le paiement de ses heures supplémentaires depuis 20 ans, - un courrier de son avocat à M. [D] daté du 10 avril 2018. Le salarié fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [D] explique que le planning hebdomadaire, non daté, signé par lui a été remis à M. [Z] le 22 décembre 2017 pour les seuls mois de janvier et février 2018, dans l'attente de la cession à intervenir, qu'en effet, compte tenu des départs, le 31 décembre 2017, de M. [E], le second cuisinier, et de Mme [H], la serveuse polyvalente, M. [Z] s'est retrouvé seul en cuisine et il a été décidé de réorganiser ses horaires de travail et de fermer le restaurant le lundi toute la journée et le mercredi soir. Il fait justement observer que les pièces communiquées par le salarié lui-même, en particulier les deux autres plannings, viennent en contradiction avec ses écritures et ses allégations quant aux horaires qu'il prétend avoir assurés. Il expose que la cession de son fonds de commerce avait été envisagée en août 2015, que la possibilité avait été donnée à M. [Z] de présenter une offre d'achat mais que celui-ci n'a pas souhaité le faire, comme en atteste un écrit signé de sa main le 7 août 2015 ; qu'à cette occasion, le salarié n'a aucunement réclamé le paiement d'heures supplémentaires. M. [D] justifie qu'il n'a pas été tenu compte dans le décompte établi par M. [Z], de ses absences (notamment pour maladie) ou de la fermeture du restaurant pour divers motifs, les bulletins de salaire n'étant à cet égard pas suffisants pour contredire ces éléments, comme le soutient le salarié, dès lors qu'il n'est même pas fait état dans ces bulletins de ses arrêts maladie. Les extraits du dossier médical ne présentent pas non plus de caractère probant quant aux horaires de travail du salarié, le médecin du travail ou l'infirmière n'ayant fait que retranscrire les déclarations de l'intéressé. M. [D] souligne d'ailleurs à juste titre que si M. [Z] avait réellement effectué 46 heures 30 de travail chaque semaine, il n'aurait pas manqué de s'en plaindre au médecin du travail, ce qu'il n'a au demeurant pas fait comme l'établit le dossier médical qui mentionne que le salarié est satisfait de ses conditions de travail et n'est pas réellement soumis à des contraintes, et le médecin du travail aurait alors saisi l'employeur. M. [D] fait encore opportunément valoir, pièces justificatives à l'appui, que contrairement à ce qu'indique M. [Z], sa charge de travail a sans aucun doute augmenté depuis la reprise du restaurant par le nouveau propriétaire puisque la carte est plus développée qu'auparavant, que l'établissement offre un service en continu de 9 heures à 22 heures 7 jours sur 7 alors que le restaurant-crêperie tenu par M. [D] était ouvert du lundi au vendredi de 12 heures à 14 heures puis de 18 heures 30 à 22 heures et le samedi soir uniquement, que le nombre de couverts de l'établissement a été augmenté. Or, les bulletins de paie versés aux débats par le salarié pour la période postérieure à la cession du fonds de commerce font mention du paiement d'heures supplémentaires dans des proportions équivalentes voire inférieures à celles réclamées dans le cadre du présent litige. M. [D] produit les bulletins de paie d'autres salariés démontrant que lorsque des heures supplémentaires étaient réalisées, elles étaient payées ; il justifie avoir fait l'objet le1er février 2018 d'un contrôle de l'Urssaf, qui n'a donné lieu à aucune observation. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que l'meployeur répond utilement aux éléments avancés par le salarié et celui-ci sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que de ses demandes au titre du repos compensateur et d'un préjudice moral, par confirmation du jugement entrepris. Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles M. [Z] supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à payer à M. [D] ainsi qu'à la société Aux trois Gourmandes une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros chacun. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Montmorency ; Y ajoutant ; CONDAMNE M. [X] [Z] à verser à M. [F] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [Z] à verser à la société Aux trois Gourmandes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [X] [Z] de sa demande de ce chef ; CONDAMNE M. [X] [Z] aux dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêché, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,
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- 25 mai 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 19/04040
en commun : code civil 1343-3
- 23 juin 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/11508
en commun : code civil 1343-3
- 23 septembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/00132
en commun : code civil 1343-3
Mise à jour de la source le 2022-09-20T22:00:00.000Z.