Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 mai 2022, n° 20/00443
Exposé du litige
Exposé du litige : M. [Y] a été embauché par l'association Montplaisir Music en contrat à durée déterminée à temps partiel du 4 décembre 2017 au 30 juin 2018, puis de nouveau en contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 octobre 2018 au 30 juin 2019. Le 25 octobre 2018, l'association Montplaisir Music a rompu la période d'essai du contrat à durée déterminée du 2 octobre 2018. Le 5 avril 2019, M. [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et la condamnation de l'association Montplaisir Music à lui verser à ce titre un rappel de salaire, et des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2018, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 décembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Valence a : Dit et jugé que M. [Y] a été engagé par deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, du 4 décembre 2017 au 30 juin 2018 puis du 2 octobre 2018 au 30 juin 2019, Dit et jugé que la rupture de la période d'essai au 25 octobre 2018 du deuxième contrat à durée déterminée en date du 2 octobre 2018 s'analyse en une rupture anticipée abusif commise par l'employeur, Dit et jugé que le positionnement conventionnel de M. [Y] est le coefficient 255, Condamné l'association Montplaisir Music à verser à M. [Y] la somme suivante : 1759,04 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, Ordonné à l'association Montplaisir Music de remettre à M. [Y] l'attestation pôle emploi rectifiée, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, Dit et jugé que M. [Y] a bénéficié de trop-perçu de salaire sur ces deux contrats de travail, Condamné M. [Y] à payer à l'association Montplaisir Music les sommes suivantes : 273,04 euros bruts à titre de trop-perçu de salaire sur le premier contrat, 172 euros bruts à titre de trop-perçu de salaire sur le second contrat, Débouté l'association Montplaisir Music du surplus de ses demandes, Fixé le salaire mensuel brut de M. [Y] à la somme de 219,88 euros, Rappelé l'exécution provisoire de droit, Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l'association Montplaisir Music, Condamné l'association Montplaisir Music aux dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception. M. [Y] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 20 janvier 2020. A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2020, M. [Y] demande à la cour de : Sur la requalification des contrats de travail : Confirmer le jugement en date du 20 décembre 2019 du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a dit qu'il a été engagé par deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, du 4 décembre 2000 17 au 30 juin 2018 puis du 2 octobre 2000 18 au 30 juin 2019, Réformer le jugement en date du 20 décembre 2019 du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a estimé qu'il ne fallait pas requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu'il a dit que sa prise de fonction n'était pas au 1er octobre 2017, en ce qu'il a dit qu'il convenait d'appliquer un coefficient de 255, et en ce qu'il l'a débouté des demandes indemnitaires afférentes à la demande de requalification, Requalifier les contrats à temps partiel du 4 décembre 2017 au 30 juin 2018 et du 2 octobre 2018 au 30 juin 2019 en contrats de travail à temps plein, Condamner l'association Montplaisir Music à lui payer les sommes suivantes : 1707,35 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 853,61 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1716,35 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 170,73 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis, 426,83 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1707,35 euros nets au titre de l'indemnité de requalification, 19 967,60 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2017 au 2 novembre 2018, 1996,76 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2017 2 novembre 2018, Sur la période d'essai : Confirmer le jugement en date du 20 décembre 2019 du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a dit que la période d'essai était nulle, Réformer le jugement en date du 20 décembre 2019 du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a condamné l'association Montplaisir Music au paiement de la somme de 1759,04 euros à titre de dommages et intérêts, En conséquence, Condamner l'association Montplaisir Music à lui payer la somme de 13 658 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de la rupture anticipée abusive de son contrat de travail du 2 novembre 2018, Ordonné à l'association Montplaisir Music de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours après l'arrêt devenu définitif : Une attestation pôle emploi rectifiée mentionnant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur le 25 octobre 2018 et le salaire correspondant au travail à temps plein du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 et du 2 octobre 2018 au 30 juin 2019, Un certificat de travail rectifié mentionnant son embauche à temps plein du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 et du 2 octobre 2018 au 30 juin 2019, Les bulletins de paie rectifiés du 1er octobre 2017 au 2 novembre 2018, En tout état de cause, Condamner l'association Montplaisir Music en tous les dépens et au paiement d'une somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2020, l'association Montplaisir Music demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Valence le 20 décembre 2019, Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'association Montplaisir Music, Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la reclassification du salarié à un coefficient supérieur : Moyens des parties : M. [Y] fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'un coefficient supérieur, soit le coefficient 280. L'association Montplaisir Music fait valoir que le salarié ne peut prétendre au coefficient de 280, dès lors qu'il ne bénéficiait d'aucune autonomie pour l'exécution de son travail et n'exerçait aucun rôle de conseil et de coordination d'autres salariés, conformément à l'avenant n° 159 du 2 mars 2017 à la convention collective de l'animation applicable au contrat. Sur ce, Il est de principe qu'en cas de litige portant sur la classification, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En cas de classement inférieur, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. En l'espèce, M. [Y], qui soutient dans ses écritures qu'il aurait dû bénéficier du coefficient 280 en lieu et place du coefficient 255 et qui calcule les rappels de salaire auxquels il prétend au titre de la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein sur le fondement de ce coefficient, ne fournit aucune explication sur la réalité des fonctions exercées justifiant que son emploi soit reclassé au coefficient 255 ni ne verse aux débats aucun élément pour étayer sa demande. La demande M. [Y] de reclassification doit donc être rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein : Moyens des parties : M. [Y] fait valoir que pour avoir recours au dispositif Chèque Emploi Associatif (CEA), destiné à simplifier les formalités d'embauche pour les associations, qui permet notamment à celles-ci de ne pas conclure de contrat écrit, l'employeur doit obtenir l'accord du salarié. Il expose que : Il n'a jamais donné son accord à l'association Montplaisir Music pour être rémunéré par ce dispositif et les dispositions de l'article L. 1272-4 du code du travail sont inapplicables à la relation contractuelle, qui doit être régie par les dispositions de droit commun. En outre, le dispositif CEA n'exonérait pas l'employeur du respect des dispositions légales s'agissant du travail à temps partiel. L'association Montplaisir Music lui a remis lors de chacune des embauches, le volet identification du salarié du certificat d'enregistrement et d'attestation de déclaration préalable à l'embauche effectuée par l'employeur auprès de l'URSSAF, qui ne mentionne pas l'ensemble des mentions prescrites par l'article L. 3123-6 du code du travail. Il appartenait à l'employeur de rédiger un document indépendant, signé par chacune des parties au contrat, faisant apparaître l'ensemble de ces mentions. L'emploi du temps de la salle comportant la répartition des horaires de cours entre chacun des professeurs pour l'année 2017-2018 n'exonérait pas l'employeur du respect de ce formalisme. Il a plusieurs fois sollicité la remise d'un contrat de travail écrit comportant ces mentions, ce dont il justifie. La date d'embauche effective se situe au 1er octobre 2017 et que le rappel de salaire auquel il a droit, devra être calculé en conséquence. L'association Montplaisir Music expose qu'elle n'était pas tenue d'établir un contrat écrit, y compris pour les contrats de travail à temps partiel, dès lors qu'elle utilisait le dispositif CEA et qu'elle était ainsi réputée satisfaire aux formalités nécessaires à l'établissement d'un contrat de travail écrit: L'utilisation du chèque emploi associatif peut être faite sans l'accord du salarié, l'article L. 1272-3 du code du travail ayant été abrogé par l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015, et n'étant pas applicables en l'espèce.En outre, M. [Y] n'a jamais protesté contre l'utilisation de chèques emploi associatif, et il a signé le volet identification du salarié sur lequel apparaît la mention CEA, cette signature valant acceptation. La déclaration préalable à l'embauche indique une durée hebdomadaire de travail de 3 heures 45 soit 21,80 heures par mois et M. [Y] connaissait sa durée hebdomadaire de travail, ainsi que la répartition de cette durée sur la semaine ou le mois, qu'ainsi il pouvait prévoir à quel rythme il devrait travailler et qu'il n'avait pas se tenir constamment à sa disposition. Puisque le salarié s'est vu remettre un emploi du temps ainsi qu'un récapitulatif des semaines de cours pour l'année 2017-2018 et pour l'année suivante. M. [Y] ne démontre pas qu'il est entré en fonction effective au 1er octobre 2017, alors que la fiche volet identification du salarié signée par les deux parties indique que le contrat a pris effet le 4 décembre 2017. Sur ce, Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat. Selon les dispositions de l'article L. 1272-4 du code du travail, les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel. En application des articles D. 1272-1, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, et D. 1272-5 du code du travail, le chèque-emploi associatif se compose notamment d'un volet d'identification du salarié qui comporte les mentions relatives à la date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée, au salaire prévu à l'embauche, à la durée du travail, ainsi que les signatures de l'employeur et du salarié. Selon l'article D. 1272-6 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, une copie du volet d'identification du salarié est transmise par l'employeur au salarié. Il résulte de ces dispositions légales que le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié, formalisé par sa signature sur le volet d'identification du salarié. En l'espèce, M. [Y] verse aux débats un volet d'identification du salarié enregistré le 15 novembre 2017 prévoyant son embauche en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 4 décembre 2017 jusqu'au 30 juin pour une durée hebdomadaire de travail fixée à 3 heures 45, ce volet portant les signatures de l'employeur et du salarié. M. [Y] verse également un volet d'identification du salarié enregistré le 1er octobre 2018 prévoyant son embauche en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 2 octobre 2018 jusqu'au 30 juin 2019 pour une durée mensuelle de travail de 21h30, ce volet portant les signatures de l'employeur et du salarié. En conséquence, il y a lieu de retenir que M. [Y] a bien donné son accord pour l'utilisation par l'association Montplaisir Music du chèque-emploi associatif dans le cadre de la relation contractuelle litigieuse. Il en résulte que l'association Montplaisir Music est réputée satisfaire à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel, conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 1272-4 du code du travail. Le salarié n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions de droit commun ont vocation à s'appliquer à la relation de travail, et que ses contrats de travail doivent être requalifiés en contrats de travail à temps plein. En conséquence, c'est à tort que le salarié soutient que l'employeur était, dans tous les cas, tenu de rédiger un document indépendant, signé par chacune des parties, contenant les mentions prescrites par l'article L. 3123-6 du code du travail. S'agissant du début de la relation de travail, les éléments versés aux débats par M. [Y] ne permettent pas à la cour de se convaincre que le salarié aurait commencé à enseigner à compter du 1er octobre 2017, comme il le soutient, et non à compter du 4 décembre 2017, comme l'indique le volet d'identification du salarié. En effet, ni le courriel en date du 18 septembre 2017, qui lui a été adressé par la direction de l'association, ni le document intitulé « Récapitulatif des semaines de cours 2017-2018 », ne font spécifiquement mention d'une date de début des cours de M. [Y] à partir du début du mois d'octobre 2017, et n'impliquent, en eux-mêmes, que le salarié n'a pu débuter ses cours à compter du 4 décembre 2017. Eu égard à l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de rejeter les demandes du salarié de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrats de travail à durée déterminée à temps plein, et de condamnation de l'association Montplaisir Music à lui payer une indemnité de requalification et un rappel de salaire à ce titre, par confirmation du jugement dont appel de ces chefs. Sur la requalification du premier contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : Moyens des parties, M. [Y] fait valoir que la requalification du premier contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée conduit à appliquer les règles régissant le licenciement. La procédure de licenciement n'ayant pas été respectée, il est fondé à prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des dommages intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse. L'association Montplaisir Music fait valoir que M. [Y] ne justifie pas des raisons pour lesquelles le premier contrat de travail à durée déterminée devrait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. En outre, les deux contrats de travail à durée déterminée n'étant pas continus, il conviendrait, si le premier contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, de retenir que le contrat de travail à durée indéterminée a pris fin à la date de cessation du premier contrat à durée déterminée, soit le 2 novembre 2018. Le salarié ne pourrait donc se prévaloir des conséquences de la rupture du second contrat de travail à durée déterminée, dès lors qu'il ne peut y avoir deux contrats de travail concomitants sur la même période. Sur ce, Selon les dispositions de l'article 954, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il ressort des conclusions de M. [Y] que celui-ci ne demande pas formellement la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, cette demande n'étant formulée ni dans la discussion, ni dans le dispositif, et ne formule dans la discussion aucun moyen de droit et aucun moyen de fait au soutien de cette prétention. En conséquence, la cour n'étant saisie d'aucune demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et d'aucun moyen au soutien de cette prétention, les demandes de M. [Y] de condamnation de l'association Montplaisir Music à lui payer une somme au titre du non-respect de la procédure de licenciement, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doivent être rejetées. Sur la rupture abusive de la période d'essai du second contrat de travail à durée déterminée : Moyens des parties : M. [Y] fait valoir qu'il a été embauché par deux contrats de travail à durée déterminée sur le même poste de professeur d'accordéon à temps partiel avec le même employeur. Lors de la conclusion du second contrat, l'association Montplaisir Music avait déjà pu apprécier ses compétences professionnelles, de sorte que la fixation d'une période d'essai de 30 jours, soit le double de celle prévue dans le premier contrat, était abusive et doit être déclarée nulle. Il en résulte que la rupture anticipée du contrat de travail du 2 octobre 2018 s'analyse comme une rupture abusive, celle-ci étant intervenue en dehors des cas autorisés par l'article L. 1243-1 du code du travail. Il sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat de travail soit le 30 juin 2019, cette somme devant être calculée sur la base du salaire qu'il aurait dû percevoir à temps plein. L'association Montplaisir Music fait valoir qu'elle était fondée à rompre la période d'essai du second contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, s'il était retenu que la rupture était abusive, M. [Y] ne pourrait prétendre qu'à la somme de 1 759,04 euros à titre de dommages intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. Sur ce, En vertu de l'article L. 1242-10 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Celle-ci ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de conclusion avec un même salarié de contrats à durée déterminée successifs pour le même emploi, la durée des contrats antérieurs doit être déduite de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat. Il est constant que M. [Y] a été engagé en qualité de professeur d'accordéon dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée pour la période du 4 décembre 2017 au 30 juin 2018, et que ce contrat prévoyait une période d'essai de 15 jours, puis dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée pour la période du 2 octobre 2018 au 30 juin 2019, et que ce second contrat prévoyait une période d'essai d'une durée d'un mois. Il n'est pas contestable que la durée séparant le premier contrat du second est justifié par la fermeture de l'association durant la période estivale, les cours n'ayant lieu qu'entre le mois d'octobre et le mois de juin, tel que cela résulte du document intitulé « Récapitulatif des semaines de cours 2017-2018 » produit par le salarié. Eu égard à la durée du premier contrat, et à la conclusion d'un second contrat pour la nouvelle période de cours au titre de l'année 2018-2019 pour exercer les mêmes fonctions, il y a lieu de retenir que l'association Montplaisir Music avait eu la possibilité d'apprécier les qualités professionnelles de M. [Y], de sorte que la durée du premier contrat devait être déduite de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat. En conséquence, la rupture du contrat de travail de M. [Y] le 25 octobre 2018 est intervenue en dehors de la période d'essai. Selon les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. L'association Montplaisir Music n'invoque aucun de ces motifs dans son courrier reçu par M. [Y] le 2 novembre 2018, par lequel celle-ci a entendu rompre la période d'essai du salarié. Selon l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatées par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Eu égard au salaire mensuel prévu par le contrat de travail du 1er octobre 2018, il y a lieu de condamner l'association Montplaisir Music à payer à M. [Y] la somme de 2 248 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, par réformation du jugement déféré sur le quantum de la condamnation. Sur le trop-perçu de salaires : Moyens des parties : L'association Montplaisir Music fait valoir rà titre reconventionnel que M. [Y] aurait dû percevoir un salaire mensuel de 223,21 euros, soit la somme de 1562,47 euros pour la période de décembre 2017 à juin 2018. Le salarié a perçu la somme de 1835,51 euros, soit un trop-perçu de 273,04 euros, dont elle est bien fondée à demander le remboursement. Au mois d'octobre 2018, M. [Y] a perçu la somme de 392,50 euros au lieu de son salaire mensuel qui s'élevait à 219,88 euros. Il est donc redevable à l'association de la somme de 172,65 euros. Sur ce, Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Selon les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit pas erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l'a indûment reçu L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'association Montplaisir Music, pour exiger le remboursement par M. [Y] d'un trop-perçu sur son salaire, se limite à opérer une soustraction entre la rémunération effectivement perçue par le salarié, et la rémunération qu'il aurait dû, selon ses calculs, percevoir en fonction de sa rémunération brute mensuelle et du nombre d'heures réalisées mensuellement, selon ses allégations, par le salarié. La cour constate que les salaires mensuels bruts calculés par l'employeur ne correspondent pas aux salaires mensuels bruts prévus par les contrats de travail, et que l'association Montplaisir Music n'apporte aucune explication sur cette différence. En outre, l'association Montplaisir Music n'apporte aucune explication sur les erreurs qu'elle aurait commises sur les bulletins de paie versés aux débats par le salarié, lesquels font mention d'un nombre d'heures rémunérées différent des heures qu'aurait effectivement réalisées le salarié selon elle. Faute pour l'employeur d'expliquer précisément les erreurs qu'elle aurait commises dans l'élaboration des bulletins de salaire et le calcul de la rémunération effectivement versée au salarié, et de produire des éléments démontrant que les heures mentionnées sur les bulletins de paie ne correspondent pas aux heures effectivement réalisées par le salarié, il ne peut être retenu que M. [Y] aurait perçu une rémunération supérieure à celle qu'il aurait dû percevoir. L'association Montplaisir Music échoue ainsi à démontrer que M. [Y] aurait reçu par erreur ce qui ne lui est pas dû il convient, par voie d'infirmation de la décision déférée de rejeter la demande formulée à ce titre de restitution des sommes perçues par le salarié. Sur les demandes accessoires : Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens. L'association Montplaisir Music, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : Dit et jugé que le positionnement conventionnel de M. [Y] est le coefficient 255, Dit et jugé que M. [Y] a été engagé par deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, du 4 décembre 2017 au 30 juin 2018 puis du 2 octobre 2018 au 30 juin 2019, Dit et jugé que la rupture de la période d'essai au 25 octobre 2018 du deuxième contrat à durée déterminée en date du 2 octobre 2018 s'analyse en une rupture anticipée abusif commise par l'employeur. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE l'association Montplaisir Music à payer à M. [Y] les sommes suivantes : 2 248 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2018, par réformation du jugement déféré sur le quantum de la condamnation, 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE l'association Montplaisir Music aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
C1 N° RG 20/00443 N° Portalis DBVM-V-B7E-KKNV N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CDMF AVOCATS Me Philippe TATIGUIAN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/00118) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 20 décembre 2019 suivant déclaration d'appel du 20 Janvier 2020 APPELANT : Monsieur [K] [Y] né le 16 Mars 1959 à COURBEVOIE de nationalité Française 20, Rue du Clos 26110 SAINT MAURICE SUR EYGUES représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMEE : Association MONTPLAISIR MUSIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 13, Rue Mondan 26000 VALENCE représentée par Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de VALENCE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022, Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 24 Mai 2022. Exposé du litige : M. [Y] a été embauché par l'association Montplaisir Music en contrat à durée déterminée à temps partiel du 4 décembre 2017 au 30 juin 2018, puis de nouveau en contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 octobre 2018 au 30 juin 2019. Le 25 octobre 2018, l'association Montplaisir Music a rompu la période d'essai du contrat à durée déterminée du 2 octobre 2018. Le 5 avril 2019, M. [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et la condamnation de l'association Montplaisir Music à lui verser à ce titre un rappel de salaire, et des dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2018, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 décembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Valence a : Dit et jugé que M. [Y] a été engagé par deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, du 4 décembre 2017 au 30 juin 2018 puis du 2 octobre 2018 au 30 juin 2019, Dit et jugé que la rupture de la période d'essai au 25 octobre 2018 du deuxième contrat à durée déterminée en date du 2 octobre 2018 s'analyse en une rupture anticipée abusif commise par l'employeur, Dit et jugé que le positionnement conventionnel de M. [Y] est le coefficient 255, Condamné l'association Montplaisir Music à verser à M. [Y] la somme suivante : 1759,04 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, Ordonné à l'association Montplaisir Music de remettre à M. [Y] l'attestation pôle emploi rectifiée, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, Dit et jugé que M. [Y] a bénéficié de trop-perçu de salaire sur ces deux contrats de travail, Condamné M. [Y] à payer à l'association Montplaisir Music les sommes suivantes : 273,04 euros bruts à titre de trop-perçu de salaire sur le premier contrat, 172 euros bruts à titre de trop-perçu de salaire sur le second contrat, Débouté l'association Montplaisir Music du surplus de ses demandes, Fixé le salaire mensuel brut de M. [Y] à la somme de 219,88 euros, Rappelé l'exécution provisoire de droit, Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l'association Montplaisir Music, Condamné l'association Montplaisir Music aux dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception. M. [Y] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 20 janvier 2020. A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2020, M. [Y] demande à la cour de : Sur la requalification des contrats de travail : Confirmer le jugement en date du 20 décembre 2019 du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a dit qu'il a été engagé par deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, du 4 décembre 2000 17 au 30 juin 2018 puis du 2 octobre 2000 18 au 30 juin 2019, Réformer le jugement en date du 20 décembre 2019 du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a estimé qu'il ne fallait pas requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu'il a dit que sa prise de fonction n'était pas au 1er octobre 2017, en ce qu'il a dit qu'il convenait d'appliquer un coefficient de 255, et en ce qu'il l'a débouté des demandes indemnitaires afférentes à la demande de requalification, Requalifier les contrats à temps partiel du 4 décembre 2017 au 30 juin 2018 et du 2 octobre 2018 au 30 juin 2019 en contrats de travail à temps plein, Condamner l'association Montplaisir Music à lui payer les sommes suivantes : 1707,35 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 853,61 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1716,35 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 170,73 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis, 426,83 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1707,35 euros nets au titre de l'indemnité de requalification, 19 967,60 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2017 au 2 novembre 2018, 1996,76 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2017 2 novembre 2018, Sur la période d'essai : Confirmer le jugement en date du 20 décembre 2019 du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a dit que la période d'essai était nulle, Réformer le jugement en date du 20 décembre 2019 du Conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a condamné l'association Montplaisir Music au paiement de la somme de 1759,04 euros à titre de dommages et intérêts, En conséquence, Condamner l'association Montplaisir Music à lui payer la somme de 13 658 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de la rupture anticipée abusive de son contrat de travail du 2 novembre 2018, Ordonné à l'association Montplaisir Music de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours après l'arrêt devenu définitif : Une attestation pôle emploi rectifiée mentionnant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur le 25 octobre 2018 et le salaire correspondant au travail à temps plein du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 et du 2 octobre 2018 au 30 juin 2019, Un certificat de travail rectifié mentionnant son embauche à temps plein du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 et du 2 octobre 2018 au 30 juin 2019, Les bulletins de paie rectifiés du 1er octobre 2017 au 2 novembre 2018, En tout état de cause, Condamner l'association Montplaisir Music en tous les dépens et au paiement d'une somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2020, l'association Montplaisir Music demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Valence le 20 décembre 2019, Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'association Montplaisir Music, Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la reclassification du salarié à un coefficient supérieur : Moyens des parties : M. [Y] fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'un coefficient supérieur, soit le coefficient 280. L'association Montplaisir Music fait valoir que le salarié ne peut prétendre au coefficient de 280, dès lors qu'il ne bénéficiait d'aucune autonomie pour l'exécution de son travail et n'exerçait aucun rôle de conseil et de coordination d'autres salariés, conformément à l'avenant n° 159 du 2 mars 2017 à la convention collective de l'animation applicable au contrat. Sur ce, Il est de principe qu'en cas de litige portant sur la classification, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En cas de classement inférieur, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. En l'espèce, M. [Y], qui soutient dans ses écritures qu'il aurait dû bénéficier du coefficient 280 en lieu et place du coefficient 255 et qui calcule les rappels de salaire auxquels il prétend au titre de la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein sur le fondement de ce coefficient, ne fournit aucune explication sur la réalité des fonctions exercées justifiant que son emploi soit reclassé au coefficient 255 ni ne verse aux débats aucun élément pour étayer sa demande. La demande M. [Y] de reclassification doit donc être rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein : Moyens des parties : M. [Y] fait valoir que pour avoir recours au dispositif Chèque Emploi Associatif (CEA), destiné à simplifier les formalités d'embauche pour les associations, qui permet notamment à celles-ci de ne pas conclure de contrat écrit, l'employeur doit obtenir l'accord du salarié. Il expose que : Il n'a jamais donné son accord à l'association Montplaisir Music pour être rémunéré par ce dispositif et les dispositions de l'article L. 1272-4 du code du travail sont inapplicables à la relation contractuelle, qui doit être régie par les dispositions de droit commun. En outre, le dispositif CEA n'exonérait pas l'employeur du respect des dispositions légales s'agissant du travail à temps partiel. L'association Montplaisir Music lui a remis lors de chacune des embauches, le volet identification du salarié du certificat d'enregistrement et d'attestation de déclaration préalable à l'embauche effectuée par l'employeur auprès de l'URSSAF, qui ne mentionne pas l'ensemble des mentions prescrites par l'article L. 3123-6 du code du travail. Il appartenait à l'employeur de rédiger un document indépendant, signé par chacune des parties au contrat, faisant apparaître l'ensemble de ces mentions. L'emploi du temps de la salle comportant la répartition des horaires de cours entre chacun des professeurs pour l'année 2017-2018 n'exonérait pas l'employeur du respect de ce formalisme. Il a plusieurs fois sollicité la remise d'un contrat de travail écrit comportant ces mentions, ce dont il justifie. La date d'embauche effective se situe au 1er octobre 2017 et que le rappel de salaire auquel il a droit, devra être calculé en conséquence. L'association Montplaisir Music expose qu'elle n'était pas tenue d'établir un contrat écrit, y compris pour les contrats de travail à temps partiel, dès lors qu'elle utilisait le dispositif CEA et qu'elle était ainsi réputée satisfaire aux formalités nécessaires à l'établissement d'un contrat de travail écrit: L'utilisation du chèque emploi associatif peut être faite sans l'accord du salarié, l'article L. 1272-3 du code du travail ayant été abrogé par l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015, et n'étant pas applicables en l'espèce.En outre, M. [Y] n'a jamais protesté contre l'utilisation de chèques emploi associatif, et il a signé le volet identification du salarié sur lequel apparaît la mention CEA, cette signature valant acceptation. La déclaration préalable à l'embauche indique une durée hebdomadaire de travail de 3 heures 45 soit 21,80 heures par mois et M. [Y] connaissait sa durée hebdomadaire de travail, ainsi que la répartition de cette durée sur la semaine ou le mois, qu'ainsi il pouvait prévoir à quel rythme il devrait travailler et qu'il n'avait pas se tenir constamment à sa disposition. Puisque le salarié s'est vu remettre un emploi du temps ainsi qu'un récapitulatif des semaines de cours pour l'année 2017-2018 et pour l'année suivante. M. [Y] ne démontre pas qu'il est entré en fonction effective au 1er octobre 2017, alors que la fiche volet identification du salarié signée par les deux parties indique que le contrat a pris effet le 4 décembre 2017. Sur ce, Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat. Selon les dispositions de l'article L. 1272-4 du code du travail, les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel. En application des articles D. 1272-1, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, et D. 1272-5 du code du travail, le chèque-emploi associatif se compose notamment d'un volet d'identification du salarié qui comporte les mentions relatives à la date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée, au salaire prévu à l'embauche, à la durée du travail, ainsi que les signatures de l'employeur et du salarié. Selon l'article D. 1272-6 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, une copie du volet d'identification du salarié est transmise par l'employeur au salarié. Il résulte de ces dispositions légales que le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié, formalisé par sa signature sur le volet d'identification du salarié. En l'espèce, M. [Y] verse aux débats un volet d'identification du salarié enregistré le 15 novembre 2017 prévoyant son embauche en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 4 décembre 2017 jusqu'au 30 juin pour une durée hebdomadaire de travail fixée à 3 heures 45, ce volet portant les signatures de l'employeur et du salarié. M. [Y] verse également un volet d'identification du salarié enregistré le 1er octobre 2018 prévoyant son embauche en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 2 octobre 2018 jusqu'au 30 juin 2019 pour une durée mensuelle de travail de 21h30, ce volet portant les signatures de l'employeur et du salarié. En conséquence, il y a lieu de retenir que M. [Y] a bien donné son accord pour l'utilisation par l'association Montplaisir Music du chèque-emploi associatif dans le cadre de la relation contractuelle litigieuse. Il en résulte que l'association Montplaisir Music est réputée satisfaire à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel, conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 1272-4 du code du travail. Le salarié n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions de droit commun ont vocation à s'appliquer à la relation de travail, et que ses contrats de travail doivent être requalifiés en contrats de travail à temps plein. En conséquence, c'est à tort que le salarié soutient que l'employeur était, dans tous les cas, tenu de rédiger un document indépendant, signé par chacune des parties, contenant les mentions prescrites par l'article L. 3123-6 du code du travail. S'agissant du début de la relation de travail, les éléments versés aux débats par M. [Y] ne permettent pas à la cour de se convaincre que le salarié aurait commencé à enseigner à compter du 1er octobre 2017, comme il le soutient, et non à compter du 4 décembre 2017, comme l'indique le volet d'identification du salarié. En effet, ni le courriel en date du 18 septembre 2017, qui lui a été adressé par la direction de l'association, ni le document intitulé « Récapitulatif des semaines de cours 2017-2018 », ne font spécifiquement mention d'une date de début des cours de M. [Y] à partir du début du mois d'octobre 2017, et n'impliquent, en eux-mêmes, que le salarié n'a pu débuter ses cours à compter du 4 décembre 2017. Eu égard à l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de rejeter les demandes du salarié de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrats de travail à durée déterminée à temps plein, et de condamnation de l'association Montplaisir Music à lui payer une indemnité de requalification et un rappel de salaire à ce titre, par confirmation du jugement dont appel de ces chefs. Sur la requalification du premier contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : Moyens des parties, M. [Y] fait valoir que la requalification du premier contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée conduit à appliquer les règles régissant le licenciement. La procédure de licenciement n'ayant pas été respectée, il est fondé à prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des dommages intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse. L'association Montplaisir Music fait valoir que M. [Y] ne justifie pas des raisons pour lesquelles le premier contrat de travail à durée déterminée devrait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. En outre, les deux contrats de travail à durée déterminée n'étant pas continus, il conviendrait, si le premier contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, de retenir que le contrat de travail à durée indéterminée a pris fin à la date de cessation du premier contrat à durée déterminée, soit le 2 novembre 2018. Le salarié ne pourrait donc se prévaloir des conséquences de la rupture du second contrat de travail à durée déterminée, dès lors qu'il ne peut y avoir deux contrats de travail concomitants sur la même période. Sur ce, Selon les dispositions de l'article 954, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il ressort des conclusions de M. [Y] que celui-ci ne demande pas formellement la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, cette demande n'étant formulée ni dans la discussion, ni dans le dispositif, et ne formule dans la discussion aucun moyen de droit et aucun moyen de fait au soutien de cette prétention. En conséquence, la cour n'étant saisie d'aucune demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et d'aucun moyen au soutien de cette prétention, les demandes de M. [Y] de condamnation de l'association Montplaisir Music à lui payer une somme au titre du non-respect de la procédure de licenciement, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doivent être rejetées. Sur la rupture abusive de la période d'essai du second contrat de travail à durée déterminée : Moyens des parties : M. [Y] fait valoir qu'il a été embauché par deux contrats de travail à durée déterminée sur le même poste de professeur d'accordéon à temps partiel avec le même employeur. Lors de la conclusion du second contrat, l'association Montplaisir Music avait déjà pu apprécier ses compétences professionnelles, de sorte que la fixation d'une période d'essai de 30 jours, soit le double de celle prévue dans le premier contrat, était abusive et doit être déclarée nulle. Il en résulte que la rupture anticipée du contrat de travail du 2 octobre 2018 s'analyse comme une rupture abusive, celle-ci étant intervenue en dehors des cas autorisés par l'article L. 1243-1 du code du travail. Il sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat de travail soit le 30 juin 2019, cette somme devant être calculée sur la base du salaire qu'il aurait dû percevoir à temps plein. L'association Montplaisir Music fait valoir qu'elle était fondée à rompre la période d'essai du second contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, s'il était retenu que la rupture était abusive, M. [Y] ne pourrait prétendre qu'à la somme de 1 759,04 euros à titre de dommages intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. Sur ce, En vertu de l'article L. 1242-10 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Celle-ci ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de conclusion avec un même salarié de contrats à durée déterminée successifs pour le même emploi, la durée des contrats antérieurs doit être déduite de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat. Il est constant que M. [Y] a été engagé en qualité de professeur d'accordéon dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée pour la période du 4 décembre 2017 au 30 juin 2018, et que ce contrat prévoyait une période d'essai de 15 jours, puis dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée pour la période du 2 octobre 2018 au 30 juin 2019, et que ce second contrat prévoyait une période d'essai d'une durée d'un mois. Il n'est pas contestable que la durée séparant le premier contrat du second est justifié par la fermeture de l'association durant la période estivale, les cours n'ayant lieu qu'entre le mois d'octobre et le mois de juin, tel que cela résulte du document intitulé « Récapitulatif des semaines de cours 2017-2018 » produit par le salarié. Eu égard à la durée du premier contrat, et à la conclusion d'un second contrat pour la nouvelle période de cours au titre de l'année 2018-2019 pour exercer les mêmes fonctions, il y a lieu de retenir que l'association Montplaisir Music avait eu la possibilité d'apprécier les qualités professionnelles de M. [Y], de sorte que la durée du premier contrat devait être déduite de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat. En conséquence, la rupture du contrat de travail de M. [Y] le 25 octobre 2018 est intervenue en dehors de la période d'essai. Selon les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. L'association Montplaisir Music n'invoque aucun de ces motifs dans son courrier reçu par M. [Y] le 2 novembre 2018, par lequel celle-ci a entendu rompre la période d'essai du salarié. Selon l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatées par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Eu égard au salaire mensuel prévu par le contrat de travail du 1er octobre 2018, il y a lieu de condamner l'association Montplaisir Music à payer à M. [Y] la somme de 2 248 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, par réformation du jugement déféré sur le quantum de la condamnation. Sur le trop-perçu de salaires : Moyens des parties : L'association Montplaisir Music fait valoir rà titre reconventionnel que M. [Y] aurait dû percevoir un salaire mensuel de 223,21 euros, soit la somme de 1562,47 euros pour la période de décembre 2017 à juin 2018. Le salarié a perçu la somme de 1835,51 euros, soit un trop-perçu de 273,04 euros, dont elle est bien fondée à demander le remboursement. Au mois d'octobre 2018, M. [Y] a perçu la somme de 392,50 euros au lieu de son salaire mensuel qui s'élevait à 219,88 euros. Il est donc redevable à l'association de la somme de 172,65 euros. Sur ce, Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Selon les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit pas erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l'a indûment reçu L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'association Montplaisir Music, pour exiger le remboursement par M. [Y] d'un trop-perçu sur son salaire, se limite à opérer une soustraction entre la rémunération effectivement perçue par le salarié, et la rémunération qu'il aurait dû, selon ses calculs, percevoir en fonction de sa rémunération brute mensuelle et du nombre d'heures réalisées mensuellement, selon ses allégations, par le salarié. La cour constate que les salaires mensuels bruts calculés par l'employeur ne correspondent pas aux salaires mensuels bruts prévus par les contrats de travail, et que l'association Montplaisir Music n'apporte aucune explication sur cette différence. En outre, l'association Montplaisir Music n'apporte aucune explication sur les erreurs qu'elle aurait commises sur les bulletins de paie versés aux débats par le salarié, lesquels font mention d'un nombre d'heures rémunérées différent des heures qu'aurait effectivement réalisées le salarié selon elle. Faute pour l'employeur d'expliquer précisément les erreurs qu'elle aurait commises dans l'élaboration des bulletins de salaire et le calcul de la rémunération effectivement versée au salarié, et de produire des éléments démontrant que les heures mentionnées sur les bulletins de paie ne correspondent pas aux heures effectivement réalisées par le salarié, il ne peut être retenu que M. [Y] aurait perçu une rémunération supérieure à celle qu'il aurait dû percevoir. L'association Montplaisir Music échoue ainsi à démontrer que M. [Y] aurait reçu par erreur ce qui ne lui est pas dû il convient, par voie d'infirmation de la décision déférée de rejeter la demande formulée à ce titre de restitution des sommes perçues par le salarié. Sur les demandes accessoires : Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens. L'association Montplaisir Music, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : Dit et jugé que le positionnement conventionnel de M. [Y] est le coefficient 255, Dit et jugé que M. [Y] a été engagé par deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, du 4 décembre 2017 au 30 juin 2018 puis du 2 octobre 2018 au 30 juin 2019, Dit et jugé que la rupture de la période d'essai au 25 octobre 2018 du deuxième contrat à durée déterminée en date du 2 octobre 2018 s'analyse en une rupture anticipée abusif commise par l'employeur. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE l'association Montplaisir Music à payer à M. [Y] les sommes suivantes : 2 248 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2018, par réformation du jugement déféré sur le quantum de la condamnation, 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE l'association Montplaisir Music aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2022-05-31T15:36:55.310Z.