notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 décembre 2025, n° 24/00649

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

********



Exposé du litige



La Sas [3], qui exerce une activité de nettoyage de fin chantier de locaux et de bureaux, comprend moins de 11 salariés.



Mme [B] [E] épouse [S] a été embauchée en mars 2020 en qualité d'agent d'entretien par la Sas [3].



Mme [B] [E] épouse [S] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du 23 décembre 2022 aux fins de rappel de salaire et de résiliation judiciaire de son contrat de travail.





Par jugement du 04 avril 2024, le conseil des prud'hommes d'Annecy a :

- fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [B] [E] épouse [S] à 2 495 €,

- jugé la demande de Mme [B] [E] épouse [S] sur le rappel de salaire du 6 mars au 30 juin 2020 recevable et non prescrite,

- jugé que la demande de résiliation judiciaire de Mme [B] [E] épouse [S] est irrecevable du fait de la prescription,

- condamné la Sas [3] à verser à Mme [B] [E] épouse [S] les sommes suivantes :


8 413,05 euros au titre du paiement des salaires de mars à juin 2020,

841,31 € au titre des congés payés afférents,


- dit que les sommes allouées à Mme [B] [E] épouse [S] porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de leur demande,

- ordonné à la Sas [3] de remettre à Mme [B] [E] épouse [S] les bulletins de salaire des mois de mars à juin 2020 ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 20 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,

- s'est réservé le droit de liquider ladite astreinte,

- condamné la Sas [3] à verser à Mme [B] [E] épouse [S] la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances de caractère salarial,

- débouté Mme [B] [E] épouse [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la Sas [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas [3] aux entiers dépens.



La décision a été notifiée aux parties le 18 avril 2024. La Sas [3] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2024.



Par conclusions déposées le 9 août 2024, Mme [B] [E] épouse [S] a formé un appel incident.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, la Sas [3] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du chef de jugement ayant déclaré irrecevable la demande en résiliation judiciaire,

- statuant à nouveau, fixer la moyenne des salaires bruts de Mme [B] [E] épouse [S] à 100 €,

- rejeter la pièce n°4,

- juger irrecevable car prescrite la demande de rappel de salaire de Mme [B] [E] épouse [S],

- débouter Mme [B] [E] épouse [S] de ses demandes,

- à titre subsidiaire, fixer la rémunération brute de Mme [B] [E] épouse [S] à la somme de 1 539,42 €,

- réduire à de plus justes proportions les demandes financières de la salariée et limiter le montant du rappel de salaire assimilé 157,68 €,

- en tout état de cause, condamner Mme [B] [E] épouse [S] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [B] [E] épouse [S] aux entiers dépens.







Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 octobre 2025, Mme [B] [E] épouse [S] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 4 avril 2024 en ce qu'il a : 

- jugé que la demande de résiliation judiciaire de Mme [B] [E] épouse [S] est irrecevable du fait de la prescription,

- condamné la Sas [3] à verser à Mme [B] [E] épouse [S] les sommes suivantes :




8 413,05 euros au titre du paiement des salaires de mars à juin 2020,

841,31 € au titre des congés payés afférents,


- débouté Mme [B] [E] épouse [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement,

- ordonné à la Sas [3] de remettre à Mme [B] [E] épouse [S] les bulletins de salaire des mois de mars à juin 2020 ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 20 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,

- condamné la Sas [3] à verser à Mme [B] [E] épouse [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [B] [E] épouse [S] du surplus de ses demandes,

- statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande tendant à déclarer irrecevable la pièce n°4,

- condamner la Sas [3] à lui payer la somme de 9 410,90 € bruts au titre des salaires du 6 mars au 30 juin 2020, outre la somme de 941,09 euros brut au titre des congés payés afférents,

- déclarer l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail recevable,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] [E] épouse [S] aux torts exclusifs de la Sas [3] à la date de la décision à intervenir, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sas [3] à lui payer les sommes suivantes :


9 980 € net, soit quatre mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

4 190 € bruts, soit deux mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 499 € bruts au titre des congés payés afférents,

3 119 € net au titre de l'indemnité de licenciement, montant à parfaire en fonction de la date du délibéré de la cour,


- ordonner à la Sas [3] de lui payer son solde de tout compte, sous astreinte de 50 € par jour de retard calculée à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner à la Sas [3] la remise des bulletins de salaire du 6 mars 2020 à la date de la rupture du contrat de travail et la remise des documents de rupture conformes (reçu pour solde de tout compte, certificat travail, attestation France Travail), sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document calculée à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- juger que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- condamner la Sas [3] à lui payer la somme de 2 500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

- y ajoutant, condamner la Sas [3] lui payer la somme de 2 500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- condamner la Sas [3] aux dépens de première instance et d'appel,

- rejeter toute demande adverse.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.



La clôture a été fixée au 09 octobre 2025. A l'audience qui s'est tenue le 16 octobre 2024, les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.

Motifs

SUR QUOI :



À titre liminaire, il sera rappelé que la cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande tendant à voir fixer la moyenne des salaires, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen de fait à l'appui des prétentions présentées.







Sur la demande de rappel de salaire :



Moyens des parties :



La Sas [3] indique que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappel de salaire subséquente est prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail fixant à deux ans le délai de prescription relatif à toute action portant sur l'exécution du contrat de travail, le point de départ étant fixé au premier jour de la relation de travail en l'absence d'écrit ou en cas d'irrégularité de celui-ci à sa date, qu'en l'espèce le point de départ doit être fixé au 09 mars 2020, date du début du contrat de travail.



La Sas [3] expose que Mme [B] [E] épouse [S] a été embauchée à compter du 9 mars 2020 et jusqu'au 4 avril 2020, à raison d'une journée par mois en contrepartie de la somme de 100 € bruts, que pour éviter toute charge administrative, elle a effectué les formalités relatives au titre emploi service entreprise, la déclaration ayant été effectuée le 6 mars 2020, que cela suffit à satisfaire aux exigences légales, que les contrats de travail ont été adressés à la salariée, que Mme [B] [E] épouse [S] qui a commencé à travailler le 9 mars 2020 a catégoriquement refusé de signer le volet salarié du certificat d'enregistrement du titre emploi service entreprise afin de continuer à percevoir les aides sociales, qu'elle ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude, que la fraude corrompt tout, que de plus elle ne s'est pas présentée à son poste postérieurement au 9 mars 2020 prenant conscience que ses droits auprès de Pôle emploi seraient interrompus, que plusieurs mois plus tard elle a exercé des pressions avec sa famille à l'encontre de la société pour exiger de bénéficier du dispositif de chômage partiel et d'un rappel de sa rémunération d'avril à juin 2020, la société mal informée a cru devoir maintenir le contrat de Mme [B] [E] épouse [S] durant cette période, que c'est la raison pour laquelle elle a émis des bulletins de salaire à zéro euros dès lors que Mme [B] [E] épouse [S] ne s'est pas présentée pour travailler.



Elle ajoute qu'elle a parfaitement rempli ses obligations concernant l'établissement du contrat de travail par la signature du titre emploi service entreprise, que la salarié,e qui a demandé la délivrance d'une attestation sur l'honneur indiquant qu'elle n'a pas travaillé pour la société sur la période définie par son contrat de travail, reconnaissait alors ne pas avoir travaillé pour la société pendant le confinement et est donc de mauvaise foi, que le seul jour où elle a travaillé est le 9 mars, jour correspondant à sa période d'essai et qu'il est démontré qu'elle ne s'est jamais présentée ensuite, elle n'a jamais signé de contrat par la suite et n'a effectué aucune prestation de travail.



La Sas [3] ajoute qu'il n'existe aucune présomption de temps plein dans le cadre du dispositif du titre emploi service entreprise, qui suffit en tout état de cause à renverser la présomption simple concernant l'existence d'un contrat à temps plein, que dans ses écritures la salariée a reconnu qu'elle n'était pas tenue de se tenir à la disposition de son employeur et connaissait bel et bien son rythme de travail, que la pièce 4 adverse non traduite devra être écartée des débats, qu'en outre elle bénéficiait d'un contrat à temps plein auprès de la société [4], que Mme [B] [E] épouse [S] n'a subi aucun préjudice ne peut réclamer un quelconque salaire alors qu'elle n'a pas travaillé. 

Subsidiairement, elle indique que la demande de rappel de salaire devra être revue à la baisse au regard du taux horaire applicable à un agent d'entretien.



Mme [B] [E] épouse [S] soutient que son action en paiement des salaires n'est pas soumise à la prescription biennale mais à la prescription triennale s'agissant d'une demande relative au paiement du salaire, que l'action n'est donc pas prescrite et qu'elle est en outre recevable à solliciter le paiement des trois dernières années de salaire antérieurement à la date de la rupture du contrat de travail en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 1471-1 du code du travail, que sa demande porte sur un rappel de salaire pour la période du 6 mars 2020 au 30 juin 2020 sur la base d'une relation de travail nécessairement à durée indéterminée et à temps plein en l'absence de contrat de travail écrit et signé.



Mme [B] [E] épouse [S] affirme que les trois volets 'identification du salarié TESE' ne lui ont jamais été présentés, qu'elle n'a jamais refusé de les signer, que l'employeur qui invoque l'utilisation du titre emploi service entreprise est réputé satisfaire aux règles d'établissement du contrat de travail écrit avec les mentions obligatoires ainsi qu'à la transmission du contrat au salarié, à condition qu'il ait remis à celui-ci le volet qui lui est destiné afin de pouvoir en justifier bien évidemment, ce que la Sas [3] ne fait pas, que le titre emploi service entreprise ne dispense pas de la signature d'un contrat de travail entre les parties, que la Sas [3] doit être en mesure de produire un contrat à durée déterminée écrit avec toutes les mentions requises et transmis dans les deux jours ouvrables, qu'en l'absence de respect de ces différentes dispositions elle bénéficie d'une présomption légale réfragable selon laquelle le contrat de travail est un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, que le début du contrat de travail à retenir est le 6 mars 2022, date mentionnée sur le premier volet du titre emploi service entreprise, qu'il est fondamental de constater que la Sas [3] ne conteste pas l'existence d'un contrat de travail même si elle ne reconnaît qu'une seule journée de travail le 9 mars 2020.



Mme [B] [E] épouse [S] ajoute que les échanges de SMS qu'elle produit mettent en évidence le fait qu'elle a travaillé sur les chantiers de la société en mars, en mai et en juin 2020, que d'ailleurs des bulletins de salaire ont été édités par la société sur ces mois et qu'elle a également émis des attestations pour l'emploi sur ces périodes, qu'elle n'a jamais perçu les sommes indiquées sur les bulletins de salaire et qu'aucune déclaration à l'URSSAF n'a été faite, que les attestations produites par la Sas [3] sont mensongères et toutes rédigées par des membres de la famille du dirigeant ou par les dirigeants eux-mêmes et qu'elles n'apportent rien au débat juridique.



S'agissant de la durée du travail, elle souligne que le volet du titre emploi service entreprise mentionne un temps plein, qu'elle bénéficie en outre de la présomption légale à ce titre et que la Sas [3] ne produit aucun élément susceptible de renverser cette présomption.



Elle précise que durant le premier confinement lié à la crise sanitaire son employeur lui a dit de ne pas se présenter au travail mais n'a rempli aucune des formalités pour lui permettre de percevoir des indemnités au titre de l'activité partielle, qu'elle a repris le travail début mai 2020 jusqu'à fin juin 2020, que l'ensemble des salaires sur cette période depuis son embauche jusqu'au 30 juin 2020 doit donc lui être payée.



Sur ce,



1. Sur la prescription de l'action :



Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».



La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Ainsi, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat à durée déterminé en contrat de travail à durée indéterminée est soumise à la prescription triennale de l'art. L. 3245-1.



Le point de départ de la prescription est la date d'exigibilité des salaires et un salarié payé au mois est fondé à réclamer un arriéré de salaire sur la période afférente au mois considéré.



En l'espèce, la créance invoquée est une créance de salaire qui est fondée sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminé à temps complet. Eu égard à la nature de la créance invoquée, c'est la prescription triennale qui s'applique. La demande formulée le 23 décembre 2022 porte sur les salaires dus pour la période du mois de mars au mois de juin 2020, soit sur des salaires dus depuis moins de trois ans à la date de l'introduction de l'instance, suspendant le délai de prescription.



En conséquence, la demande de rappel de salaire apparaît recevable. Le jugement du conseil des prud'hommes sera confirmé sur ce point.



2. Sur le bien-fondé de la demande :



Aux termes de l'article L.1273-5 du code du travail, « l'employeur qui utilise le "Titre Emploi-Service Entreprise" est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

 1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L.1221-1 ;

 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L.1221-10 ;

 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L.1234-19 ;

 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

 5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L.3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel ». 



Dès lors, l'employeur qui procède à l'établissement d'un titre emploi service entreprise n'a pas à rédiger un contrat de travail écrit, sous réserve toutefois que l'ensemble des formalités prévues à l'article D.1272-1 du code du travail concernant ce titre emploi service entreprise aient été correctement effectuées, au nombre desquelles figurent la signature du document par l'employeur et par le salarié.



L'absence de signature du contrat par l'une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.



En l'espèce, il est versé aux débats trois titres emploi service entreprise enregistrés par la Sas [3] :

- le 6 mars 2020 pour une embauche au 06 mars 2020 à 9 heures et une fin de contrat au 31 mars 2020, à temps plein,

- le 22 avril 2020 pour une embauche au 1er avril 2020 à 9 heures et une fin de contrat au 31 mai 2020, à temps partiel sans précision de la durée en heures et de la période,

- le 11 juin 2020 pour une embauche au 12 juin 2020 à 8 heures et une fin de contrat au 30 juin 2020, à temps partiel sans précision de la durée en heures et de la période.



Le titre emploi service entreprise du 6 mars 2020 a été signé par l'employeur. Il n'est pas signé par la salariée. Les deux autres titres ne sont signés ni par le salarié ni par l'employeur.



La Sas [3] qui se prévaut du refus frauduleux de la salariée de signer les contrats afin de continuer de bénéficier des allocations versées par l'Etat français produit les attestations de Mme [C] [H], comptable de la société et de Mme [J] [D] épouse [H], présidente de la société, qui affirment que Mme [B] [E] épouse [S] a refusé de signer les contrats. Mme [J] [D] et M. [P] [H], directeur général de la société, précisent que Mme [B] [E] épouse [S] a déclaré le 09 mars 2020, le jour où elle est venue travailler qu'elle voulait travailler au 'black' pour ne pas perdre ses droits aux aides étatiques.



Cependant, il convient de souligner que les titres emploi service entreprise datés d'avril et juin 2020 ne sont pas non plus signés par l'employeur, qui ne justifie pas avoir transmis à la salariée le contrat du mois de juin et n'a transmis les deux premiers que par courriel du 30 avril 2020. Cette transmission a été faite à la fille de la salariée avec l'indication qu'il suffisait de signer les documents, sans que l'employeur en demande un exemplaire signé. En outre, il a été répondu 'très bien merci', sans qu'on sache si la salariée a elle-même reçu les documents et eu les informations concernant la signature des contrats. Contrairement aux déclarations de l'employeur, il n'y pas eu de demandes répétées pour que la salariée signe le contrat. De plus, il apparaît à la lecture du registre du personnel que Mme [B] [E] épouse [S] est entrée dans la société le 06 mars 2020 et qu'elle en est sortie le jour même. Aucune autre mention de son emploi pour les périodes postérieures renseignées dans les TESE n'est faite. 



Au regard de ces différents éléments mettant en évidence plusieurs irrégularités commises par l'employeur, les attestations qui émanent des dirigeants de la société, tous liés par un lien familial, ne suffisent pas à établir que l'absence de signature des contrats par la salariée résulte d'un refus frauduleux de sa part.

 

En conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes, la relation de travail de la Sas [3] et de Mme [B] [E] épouse [S] doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.



L'article D.1272-1 du code du travail prévoit que le titre emploi service entreprise doit mentionner la durée du travail. En l'espèce, le premier titre évoque un temps complet. Les autres titres sont incomplets s'agissant des modalités du temps partiel. Il existe donc une présomption selon laquelle ils étaient conclus à temps complet. En l'absence de tout autre élément versé à ce titre par l'employeur, il convient donc de considérer que le contrat de travail requalifié était sur toute sa durée conclu à temps complet.



Il ressort du courrier versé aux débats par Mme [B] [E] épouse [S], qu'elle a indiqué, par l'intermédiaire de sa fille, le 20 juillet 2020, qu'elle n'a pas travaillé depuis le confinement (15 mars 2020). Elle verse pour soutenir le contraire des captures d'écran d'échanges SMS avec un interlocuteur non identifié mais entré dans le répertoire au nom de [M]. A titre liminaire, il convient de souligner que la preuve est libre et que la demande de rejet de la pièce, si elle est recevable, n'est pas fondée, quand bien même la pièce a été traduite par une personne non assermentée. Quelque soit la qualité de la traduction, les échanges de SMS concernant des rendez-vous ne sont pas susceptibles d'établir que Mme [B] [E] épouse [S] a travaillé pour la Sas [3] à ces périodes alors que les interlocuteurs ne sont pas identifiés ni identifiables et que les messages sont par trop imprécis sur les raisons des rendez-vous donnés. 



De plus, il est versé par la Sas [3] plusieurs attestations émanant des dirigeants de la société mais également de salariés, dont l'un ne semble pas être lié à ses employeurs par des liens familiaux et qui n'est plus aujourd'hui employé par la société qu'il a quitté en 2021 selon le registre du personnel, qui indiquent ne pas avoir vu Mme [B] [E] épouse [S] travailler pour la société en dehors de la journée du 09 mars 2020. Il est ainsi établi que Mme [B] [E] épouse [S] n'a pas travaillé en dehors du 09 mars 2020.



Dans son courrier du 20 juillet 2020, la cause donnée par la salariée à l'absence d'exécution du travail est le confinement. L'employeur ne justifie pas avoir demandé à sa salariée de venir travailler, notamment à la sortie du confinement. Il ne justifie pas lui avoir communiqué à un quelconque moment ses horaires de travail et il sera rappelé qu'alors qu'il est indiqué par le directeur général et la présidente de la société que Mme [B] [E] épouse [S] n'a pas voulu venir travailler, il lui a été proposé deux autres titres emploi service entreprise. Il est soutenu qu'il s'agissait de documents fictifs établis sous la pression de la famille de la salariée mais aucun élément n'est versé à ce titre.



La déclaration de revenus qui fait état d'autres salaires met en évidence que l'activité globale était limitée, loin de représenter un temps plein. De plus, au regard de la période de travail invoquée (moins de quatre mois), il est possible que les autres salaires aient été perçus à un autre moment de l'année. La Sas [3] verse l'attestation de son directeur général qui affirme avoir déposé le 09 mars 2020 à 18 heures Mme [B] [E] épouse [S] devant les locaux de [4] où elle lui a indiqué faire du ménage au noir pour un autre employeur. En l'absence d'un autre élément probatoire, l'attestation émanant du directeur général de la société ne suffit pas à démontrer que Mme [B] [E] épouse [S] n'est pas restée à la disposition de la Sas [3] pendant toute la durée du contrat de travail. La Sas [3] était donc tenue de verser l'intégralité des salaires correspondant à un temps plein.



Il n'est pas justifié par la Sas [3] du paiement des salaires indiqués dans les bulletins de travail alors que la salariée conteste avoir reçu l'intégralité des sommes, admettant un versement de 70 euros en espèces et que les membres dirigeants de la société n'évoquent que le paiement d'un jour de travail le 09 mars 2020. Le montant indiqué dans la déclaration de revenus ne constitue pas une preuve du versement.



S'agissant du montant du taux horaire, Mme [B] [E] épouse [S] soutient que le taux fixé contractuellement et indiqué dans le bulletin de salaire est de 16,45 alors qu'il s'agit du taux de cotisation patronale. Le salaire convenu avec un autre salarié ne peut servir de base de référence, alors que c'est l'intention commune des parties qui doit être recherchée. En l'espèce, il ressort de l'étude des bulletins de salaire et de l'attestation de fin de contrat transmise à Pôle Emploi que la rémunération de Mme [B] [E] épouse [S] était de 100 euros pour 7 heures de travail, soit un taux horaire de 14,28 €.



En conséquence, le contrat ayant débuté le 6 mars 2020, le montant du salaire dû pour le mois de mars 2020 est de 1 766,01 euros. Il est de 2 165,85 € pour les mois complets d'avril, mai et juin 2020. Il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes quant au montant alloué au titre du rappel de salaire. La Sas [3] sera condamnée à payer à Mme [B] [E] épouse [S] la somme de 8 193,56 euros, au titre du rappel de salaire du 6 mars au 30 juin 2020, outre 819,36 € au titre des congés payés afférents, sommes portant intérêts à compter du 20 juillet 2020, date de la mise en demeure de payer. Il n'y a pas lieu d'ordonner en plus le paiement du solde de tout compte rectifié puisque la présente condamnation confère un titre de paiement qui se suffit à lui-même.



Il convient d'ajouter qu'aucune demande de capitalisation n'a été formée ni en première instance ni en appel par Mme [B] [E] épouse [S].





Sur la résiliation judiciaire :



Moyens des parties :



Mme [B] [E] épouse [S] soutient que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail est parfaitement recevable dès lors qu'elle est au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée qui se poursuit encore actuellement, que la prescription n'a donc pas commencé à courir d'autant que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que le contrat n'a pas été rompu, quelque soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.



Elle affirme que l'absence de paiement de ses salaires entre le 6 mars 2020 et le 30 juin 2020, y compris pendant la période de confinement, ainsi que l'absence de fourniture de travail régulier constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat dès lors qu'elle porte sur deux obligations essentielles du contrat de travail. Elle précise qu'elle n'est pas restée sans rien faire et a d'abord tenté de trouver une solution amiable,



S'agissant de son préjudice elle précise que son employeur l'a placée dans une situation financière compliquée et qu'elle prend un traitement à base d'antidépresseurs et anxiolytiques.



La Sas [3] expose que la demande de résiliation judiciaire est prescrite dès lors que le contrat a été rompu, que l'intimée reconnaît elle-même dans ses écritures que le contrat a pris fin le 30 juin 2020, qu'il n'existe donc aucun contrat en cours qui pourrait donner lieu à une résiliation judiciaire, qu'il n'existe par ailleurs aucun manquement commis par l'employeur.



Sur ce,



1. Sur la prescription de l'action en résiliation judiciaire :



En vertu de l'article 1471-1 alinéa 2 du code du travail, « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ». 



Dès lors que la résiliation judiciaire constitue un mode de rupture du contrat de travail qui ne prend effet qu'au prononcé de la décision judiciaire, il ne saurait être opposé à Mme [B] [E] épouse [S] une quelconque prescription.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé irrecevable la demande en résiliation judiciaire formée par Mme [B] [E] épouse [S] du fait de la prescription. Statuant à nouveau, il convient de déclarer cette demande recevable.



2. Sur le bien-fondé de l'action en résiliation judiciaire :



Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.



Toutefois, selon l'adage « rupture sur rupture ne vaut », il est impossible de rompre un contrat de travail déjà rompu. Ainsi, la demande de résiliation judiciaire n'est fondée que si le contrat de travail est encore en cours d'exécution au moment où le salarié saisit le conseil de prud'hommes.



En l'espèce, il a été adressé par courriel du 30 juin 2020 par l'employeur à Mme [B] [E] épouse [S], sur la boîte mail de sa fille, les bulletins de salaire ainsi que l'attestation pôle emploi. Par courrier de mise en demeure du 20 juillet 2020, Mme [B] [E] épouse [S], représentée par sa fille, a réclamé de son employeur l'attestation demandée par pôle emploi sur l'indication des heures qu'elle aurait dû travailler, expliquant que la situation est très peu confortable car sans cette attestation son dossier est bloqué. L'attestation a été effectuée par voie dématérialisée en octobre 2020 par l'employeur.



Il ressort de l'ensemble de ces échanges que la fin du contrat de travail était intervenue au 30 juin 2020, ce dont était informée Mme [B] [E] épouse [S] qui a sollicité les documents de fin de contrat et qui dans le cadre de la présente instance ne sollicite pas le paiement de salaires postérieurement au 30 juin 2020. Il apparaît qu'elle n'est pas restée à la disposition de la société postérieurement à cette date. Elle le reconnaît dans ses écritures devant la cour. Il est donc établi que le contrat de travail à durée indéterminée a pris fin au 30 juin 2020, quoiqu'aucune procédure légale n'ait été respectée à ce titre. 



En conséquence, il convient de rejeter la demande formulée par Mme [B] [E] épouse [S] de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes afférentes dès lors que ce dernier était déjà rompu à la date de la requête formée devant le conseil de prud'hommes, la demande en résiliation judiciaire visant simplement à échapper à la prescription de l'action en contestation du licenciement.



Il convient de condamner la Sas [3] à verser à Mme [B] [E] épouse [S] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, conformément à la présente décision, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt. Au regard des négligences commises par l'employeur dans l'établissement et la transmission des documents, il y a lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte de 5 euros par document et par jour de retard passé ce délai. L'astreinte provisoire courra pendant un délai de trois mois. Aucun motif ne justifie que la cour conserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte, cette demande sera donc rejetée.



Sur l'exécution provisoire :



Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile.



Sur les demandes accessoires :



Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et frais irrépétibles. En outre, la Sas [3] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel outre le paiement de la somme de 1 000 euros à Mme [B] [E] épouse [S] au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,



A titre liminaire,



DÉCLARE recevable la demande tendant à écarter la pièce n°4 produite par Mme [B] [E] épouse [S],



DÉBOUTE la Sas [3] de sa demande tendant à écarter la pièce n°4 produite par Mme [B] [E] épouse [S],



A titre principal,



INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [B] [E] épouse [S] à 2 495 €,

- jugé que la demande de résiliation judiciaire de Mme [B] [E] épouse [S] est irrecevable du fait de la prescription,

- condamné la Sas [3] à verser à Mme [B] [E] épouse [S] les sommes suivantes :


8 413,05 euros au titre du paiement des salaires de mars à juin 2020,

841,31 € au titre des congés payés afférents,


- dit que les sommes allouées à Mme [B] [E] épouse [S] porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de leur demande,

- ordonné à la Sas [3] de remettre à Mme [B] [E] épouse [S] les bulletins de salaire des mois de mars à juin 2020 ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 20 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,

- s'est réservé le droit de liquider ladite astreinte,



LE CONFIRME pour le surplus,



STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,



REQUALIFIE les contrats à durée déterminée conclus entre la Sas [3] et Mme [B] [E] épouse [S] entre mars et juin 2020 en contrat à durée indéterminée conclu entre le 06 mars 2020 et le 30 juin 2020,



CONDAMNE la Sas [3] à payer à Mme [B] [E] épouse [S] la somme de huit mille cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-six centimes (8 193,56 euros), au titre du rappel de salaire du 6 mars au 30 juin 2020, outre huit cent dix-neuf euros et trente-six centimes (819,36 €) au titre des congés payés afférents, sommes portant intérêts à compter du 20 juillet 2020,



DÉCLARE recevable la demande de résiliation judiciaire,



DÉBOUTE Mme [B] [E] épouse [S] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes afférentes,



ORDONNE à la Sas [3] de remettre à Mme [B] [E] épouse [S] les quatres bulletins de salaires des mois de mars, avril, mai et juin 2020, le reçu du solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle Emploi rectifiés au regard des condamnations prononcées dans cet arrêt dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 5 euros par document et par jour de retard,



DIT que l'astreinte provisoire courra pendant un délai de trois mois,



REJETTE la demande tendant à ce que la cour d'appel se réserve le contentieux de liquidation de l'astreinte,



RAPPELLE qu'il appartient à Mme [B] [E] épouse [S], le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution compétent en liquidation de l'astreinte,



Y ajoutant,



CONDAMNE la Sas [3] aux dépens de l'instance d'appel,



CONDAMNE la Sas [3] à payer à Mme [B] [E] épouse [S] la somme de mille euros (1 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.



Ainsi prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







 ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025



N° RG 24/00649 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPIK



S.A.S. [3] 

C/ [B] [E] épouse [S] 



Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 04 Avril 2024, RG F 22/00275



APPELANTE :



S.A.S. [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS



INTIMEE :



Madame [B] [E] épouse [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocat au barreau d'ANNECY - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY



COMPOSITION DE LA COUR :



Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 16 octobre 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,



********



Exposé du litige



La Sas [3], qui exerce une activité de nettoyage de fin chantier de locaux et de bureaux, comprend moins de 11 salariés.



Mme [B] [E] épouse [S] a été embauchée en mars 2020 en qualité d'agent d'entretien par la Sas [3].



Mme [B] [E] épouse [S] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du 23 décembre 2022 aux fins de rappel de salaire et de résiliation judiciaire de son contrat de travail.





Par jugement du 04 avril 2024, le conseil des prud'hommes d'Annecy a :

- fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [B] [E] épouse [S] à 2 495 €,

- jugé la demande de Mme [B] [E] épouse [S] sur le rappel de salaire du 6 mars au 30 juin 2020 recevable et non prescrite,

- jugé que la demande de résiliation judiciaire de Mme [B] [E] épouse [S] est irrecevable du fait de la prescription,

- condamné la Sas [3] à verser à Mme [B] [E] épouse [S] les sommes suivantes :


8 413,05 euros au titre du paiement des salaires de mars à juin 2020,

841,31 € au titre des congés payés afférents,


- dit que les sommes allouées à Mme [B] [E] épouse [S] porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de leur demande,

- ordonné à la Sas [3] de remettre à Mme [B] [E] épouse [S] les bulletins de salaire des mois de mars à juin 2020 ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 20 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,

- s'est réservé le droit de liquider ladite astreinte,

- condamné la Sas [3] à verser à Mme [B] [E] épouse [S] la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances de caractère salarial,

- débouté Mme [B] [E] épouse [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la Sas [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas [3] aux entiers dépens.



La décision a été notifiée aux parties le 18 avril 2024. La Sas [3] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2024.



Par conclusions déposées le 9 août 2024, Mme [B] [E] épouse [S] a formé un appel incident.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, la Sas [3] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du chef de jugement ayant déclaré irrecevable la demande en résiliation judiciaire,

- statuant à nouveau, fixer la moyenne des salaires bruts de Mme [B] [E] épouse [S] à 100 €,

- rejeter la pièce n°4,

- juger irrecevable car prescrite la demande de rappel de salaire de Mme [B] [E] épouse [S],

- débouter Mme [B] [E] épouse [S] de ses demandes,

- à titre subsidiaire, fixer la rémunération brute de Mme [B] [E] épouse [S] à la somme de 1 539,42 €,

- réduire à de plus justes proportions les demandes financières de la salariée et limiter le montant du rappel de salaire assimilé 157,68 €,

- en tout état de cause, condamner Mme [B] [E] épouse [S] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [B] [E] épouse [S] aux entiers dépens.







Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 octobre 2025, Mme [B] [E] épouse [S] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 4 avril 2024 en ce qu'il a : 

- jugé que la demande de résiliation judiciaire de Mme [B] [E] épouse [S] est irrecevable du fait de la prescription,

- condamné la Sas [3] à verser à Mme [B] [E] épouse [S] les sommes suivantes :




8 413,05 euros au titre du paiement des salaires de mars à juin 2020,

841,31 € au titre des congés payés afférents,


- débouté Mme [B] [E] épouse [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement,

- ordonné à la Sas [3] de remettre à Mme [B] [E] épouse [S] les bulletins de salaire des mois de mars à juin 2020 ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 20 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,

- condamné la Sas [3] à verser à Mme [B] [E] épouse [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [B] [E] épouse [S] du surplus de ses demandes,

- statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande tendant à déclarer irrecevable la pièce n°4,

- condamner la Sas [3] à lui payer la somme de 9 410,90 € bruts au titre des salaires du 6 mars au 30 juin 2020, outre la somme de 941,09 euros brut au titre des congés payés afférents,

- déclarer l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail recevable,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] [E] épouse [S] aux torts exclusifs de la Sas [3] à la date de la décision à intervenir, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sas [3] à lui payer les sommes suivantes :


9 980 € net, soit quatre mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

4 190 € bruts, soit deux mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 499 € bruts au titre des congés payés afférents,

3 119 € net au titre de l'indemnité de licenciement, montant à parfaire en fonction de la date du délibéré de la cour,


- ordonner à la Sas [3] de lui payer son solde de tout compte, sous astreinte de 50 € par jour de retard calculée à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner à la Sas [3] la remise des bulletins de salaire du 6 mars 2020 à la date de la rupture du contrat de travail et la remise des documents de rupture conformes (reçu pour solde de tout compte, certificat travail, attestation France Travail), sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document calculée à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- juger que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- condamner la Sas [3] à lui payer la somme de 2 500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

- y ajoutant, condamner la Sas [3] lui payer la somme de 2 500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- condamner la Sas [3] aux dépens de première instance et d'appel,

- rejeter toute demande adverse.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.



La clôture a été fixée au 09 octobre 2025. A l'audience qui s'est tenue le 16 octobre 2024, les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. 



SUR QUOI :



À titre liminaire, il sera rappelé que la cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande tendant à voir fixer la moyenne des salaires, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen de fait à l'appui des prétentions présentées.







Sur la demande de rappel de salaire :



Moyens des parties :



La Sas [3] indique que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappel de salaire subséquente est prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail fixant à deux ans le délai de prescription relatif à toute action portant sur l'exécution du contrat de travail, le point de départ étant fixé au premier jour de la relation de travail en l'absence d'écrit ou en cas d'irrégularité de celui-ci à sa date, qu'en l'espèce le point de départ doit être fixé au 09 mars 2020, date du début du contrat de travail.



La Sas [3] expose que Mme [B] [E] épouse [S] a été embauchée à compter du 9 mars 2020 et jusqu'au 4 avril 2020, à raison d'une journée par mois en contrepartie de la somme de 100 € bruts, que pour éviter toute charge administrative, elle a effectué les formalités relatives au titre emploi service entreprise, la déclaration ayant été effectuée le 6 mars 2020, que cela suffit à satisfaire aux exigences légales, que les contrats de travail ont été adressés à la salariée, que Mme [B] [E] épouse [S] qui a commencé à travailler le 9 mars 2020 a catégoriquement refusé de signer le volet salarié du certificat d'enregistrement du titre emploi service entreprise afin de continuer à percevoir les aides sociales, qu'elle ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude, que la fraude corrompt tout, que de plus elle ne s'est pas présentée à son poste postérieurement au 9 mars 2020 prenant conscience que ses droits auprès de Pôle emploi seraient interrompus, que plusieurs mois plus tard elle a exercé des pressions avec sa famille à l'encontre de la société pour exiger de bénéficier du dispositif de chômage partiel et d'un rappel de sa rémunération d'avril à juin 2020, la société mal informée a cru devoir maintenir le contrat de Mme [B] [E] épouse [S] durant cette période, que c'est la raison pour laquelle elle a émis des bulletins de salaire à zéro euros dès lors que Mme [B] [E] épouse [S] ne s'est pas présentée pour travailler.



Elle ajoute qu'elle a parfaitement rempli ses obligations concernant l'établissement du contrat de travail par la signature du titre emploi service entreprise, que la salarié,e qui a demandé la délivrance d'une attestation sur l'honneur indiquant qu'elle n'a pas travaillé pour la société sur la période définie par son contrat de travail, reconnaissait alors ne pas avoir travaillé pour la société pendant le confinement et est donc de mauvaise foi, que le seul jour où elle a travaillé est le 9 mars, jour correspondant à sa période d'essai et qu'il est démontré qu'elle ne s'est jamais présentée ensuite, elle n'a jamais signé de contrat par la suite et n'a effectué aucune prestation de travail.



La Sas [3] ajoute qu'il n'existe aucune présomption de temps plein dans le cadre du dispositif du titre emploi service entreprise, qui suffit en tout état de cause à renverser la présomption simple concernant l'existence d'un contrat à temps plein, que dans ses écritures la salariée a reconnu qu'elle n'était pas tenue de se tenir à la disposition de son employeur et connaissait bel et bien son rythme de travail, que la pièce 4 adverse non traduite devra être écartée des débats, qu'en outre elle bénéficiait d'un contrat à temps plein auprès de la société [4], que Mme [B] [E] épouse [S] n'a subi aucun préjudice ne peut réclamer un quelconque salaire alors qu'elle n'a pas travaillé. 

Subsidiairement, elle indique que la demande de rappel de salaire devra être revue à la baisse au regard du taux horaire applicable à un agent d'entretien.



Mme [B] [E] épouse [S] soutient que son action en paiement des salaires n'est pas soumise à la prescription biennale mais à la prescription triennale s'agissant d'une demande relative au paiement du salaire, que l'action n'est donc pas prescrite et qu'elle est en outre recevable à solliciter le paiement des trois dernières années de salaire antérieurement à la date de la rupture du contrat de travail en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 1471-1 du code du travail, que sa demande porte sur un rappel de salaire pour la période du 6 mars 2020 au 30 juin 2020 sur la base d'une relation de travail nécessairement à durée indéterminée et à temps plein en l'absence de contrat de travail écrit et signé.



Mme [B] [E] épouse [S] affirme que les trois volets 'identification du salarié TESE' ne lui ont jamais été présentés, qu'elle n'a jamais refusé de les signer, que l'employeur qui invoque l'utilisation du titre emploi service entreprise est réputé satisfaire aux règles d'établissement du contrat de travail écrit avec les mentions obligatoires ainsi qu'à la transmission du contrat au salarié, à condition qu'il ait remis à celui-ci le volet qui lui est destiné afin de pouvoir en justifier bien évidemment, ce que la Sas [3] ne fait pas, que le titre emploi service entreprise ne dispense pas de la signature d'un contrat de travail entre les parties, que la Sas [3] doit être en mesure de produire un contrat à durée déterminée écrit avec toutes les mentions requises et transmis dans les deux jours ouvrables, qu'en l'absence de respect de ces différentes dispositions elle bénéficie d'une présomption légale réfragable selon laquelle le contrat de travail est un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, que le début du contrat de travail à retenir est le 6 mars 2022, date mentionnée sur le premier volet du titre emploi service entreprise, qu'il est fondamental de constater que la Sas [3] ne conteste pas l'existence d'un contrat de travail même si elle ne reconnaît qu'une seule journée de travail le 9 mars 2020.



Mme [B] [E] épouse [S] ajoute que les échanges de SMS qu'elle produit mettent en évidence le fait qu'elle a travaillé sur les chantiers de la société en mars, en mai et en juin 2020, que d'ailleurs des bulletins de salaire ont été édités par la société sur ces mois et qu'elle a également émis des attestations pour l'emploi sur ces périodes, qu'elle n'a jamais perçu les sommes indiquées sur les bulletins de salaire et qu'aucune déclaration à l'URSSAF n'a été faite, que les attestations produites par la Sas [3] sont mensongères et toutes rédigées par des membres de la famille du dirigeant ou par les dirigeants eux-mêmes et qu'elles n'apportent rien au débat juridique.



S'agissant de la durée du travail, elle souligne que le volet du titre emploi service entreprise mentionne un temps plein, qu'elle bénéficie en outre de la présomption légale à ce titre et que la Sas [3] ne produit aucun élément susceptible de renverser cette présomption.



Elle précise que durant le premier confinement lié à la crise sanitaire son employeur lui a dit de ne pas se présenter au travail mais n'a rempli aucune des formalités pour lui permettre de percevoir des indemnités au titre de l'activité partielle, qu'elle a repris le travail début mai 2020 jusqu'à fin juin 2020, que l'ensemble des salaires sur cette période depuis son embauche jusqu'au 30 juin 2020 doit donc lui être payée.



Sur ce,



1. Sur la prescription de l'action :



Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».



La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Ainsi, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat à durée déterminé en contrat de travail à durée indéterminée est soumise à la prescription triennale de l'art. L. 3245-1.



Le point de départ de la prescription est la date d'exigibilité des salaires et un salarié payé au mois est fondé à réclamer un arriéré de salaire sur la période afférente au mois considéré.



En l'espèce, la créance invoquée est une créance de salaire qui est fondée sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminé à temps complet. Eu égard à la nature de la créance invoquée, c'est la prescription triennale qui s'applique. La demande formulée le 23 décembre 2022 porte sur les salaires dus pour la période du mois de mars au mois de juin 2020, soit sur des salaires dus depuis moins de trois ans à la date de l'introduction de l'instance, suspendant le délai de prescription.



En conséquence, la demande de rappel de salaire apparaît recevable. Le jugement du conseil des prud'hommes sera confirmé sur ce point.



2. Sur le bien-fondé de la demande :



Aux termes de l'article L.1273-5 du code du travail, « l'employeur qui utilise le "Titre Emploi-Service Entreprise" est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :

 1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L.1221-1 ;

 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L.1221-10 ;

 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L.1234-19 ;

 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

 5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L.3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel ». 



Dès lors, l'employeur qui procède à l'établissement d'un titre emploi service entreprise n'a pas à rédiger un contrat de travail écrit, sous réserve toutefois que l'ensemble des formalités prévues à l'article D.1272-1 du code du travail concernant ce titre emploi service entreprise aient été correctement effectuées, au nombre desquelles figurent la signature du document par l'employeur et par le salarié.



L'absence de signature du contrat par l'une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.



En l'espèce, il est versé aux débats trois titres emploi service entreprise enregistrés par la Sas [3] :

- le 6 mars 2020 pour une embauche au 06 mars 2020 à 9 heures et une fin de contrat au 31 mars 2020, à temps plein,

- le 22 avril 2020 pour une embauche au 1er avril 2020 à 9 heures et une fin de contrat au 31 mai 2020, à temps partiel sans précision de la durée en heures et de la période,

- le 11 juin 2020 pour une embauche au 12 juin 2020 à 8 heures et une fin de contrat au 30 juin 2020, à temps partiel sans précision de la durée en heures et de la période.



Le titre emploi service entreprise du 6 mars 2020 a été signé par l'employeur. Il n'est pas signé par la salariée. Les deux autres titres ne sont signés ni par le salarié ni par l'employeur.



La Sas [3] qui se prévaut du refus frauduleux de la salariée de signer les contrats afin de continuer de bénéficier des allocations versées par l'Etat français produit les attestations de Mme [C] [H], comptable de la société et de Mme [J] [D] épouse [H], présidente de la société, qui affirment que Mme [B] [E] épouse [S] a refusé de signer les contrats. Mme [J] [D] et M. [P] [H], directeur général de la société, précisent que Mme [B] [E] épouse [S] a déclaré le 09 mars 2020, le jour où elle est venue travailler qu'elle voulait travailler au 'black' pour ne pas perdre ses droits aux aides étatiques.



Cependant, il convient de souligner que les titres emploi service entreprise datés d'avril et juin 2020 ne sont pas non plus signés par l'employeur, qui ne justifie pas avoir transmis à la salariée le contrat du mois de juin et n'a transmis les deux premiers que par courriel du 30 avril 2020. Cette transmission a été faite à la fille de la salariée avec l'indication qu'il suffisait de signer les documents, sans que l'employeur en demande un exemplaire signé. En outre, il a été répondu 'très bien merci', sans qu'on sache si la salariée a elle-même reçu les documents et eu les informations concernant la signature des contrats. Contrairement aux déclarations de l'employeur, il n'y pas eu de demandes répétées pour que la salariée signe le contrat. De plus, il apparaît à la lecture du registre du personnel que Mme [B] [E] épouse [S] est entrée dans la société le 06 mars 2020 et qu'elle en est sortie le jour même. Aucune autre mention de son emploi pour les périodes postérieures renseignées dans les TESE n'est faite. 



Au regard de ces différents éléments mettant en évidence plusieurs irrégularités commises par l'employeur, les attestations qui émanent des dirigeants de la société, tous liés par un lien familial, ne suffisent pas à établir que l'absence de signature des contrats par la salariée résulte d'un refus frauduleux de sa part.

 

En conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes, la relation de travail de la Sas [3] et de Mme [B] [E] épouse [S] doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.



L'article D.1272-1 du code du travail prévoit que le titre emploi service entreprise doit mentionner la durée du travail. En l'espèce, le premier titre évoque un temps complet. Les autres titres sont incomplets s'agissant des modalités du temps partiel. Il existe donc une présomption selon laquelle ils étaient conclus à temps complet. En l'absence de tout autre élément versé à ce titre par l'employeur, il convient donc de considérer que le contrat de travail requalifié était sur toute sa durée conclu à temps complet.



Il ressort du courrier versé aux débats par Mme [B] [E] épouse [S], qu'elle a indiqué, par l'intermédiaire de sa fille, le 20 juillet 2020, qu'elle n'a pas travaillé depuis le confinement (15 mars 2020). Elle verse pour soutenir le contraire des captures d'écran d'échanges SMS avec un interlocuteur non identifié mais entré dans le répertoire au nom de [M]. A titre liminaire, il convient de souligner que la preuve est libre et que la demande de rejet de la pièce, si elle est recevable, n'est pas fondée, quand bien même la pièce a été traduite par une personne non assermentée. Quelque soit la qualité de la traduction, les échanges de SMS concernant des rendez-vous ne sont pas susceptibles d'établir que Mme [B] [E] épouse [S] a travaillé pour la Sas [3] à ces périodes alors que les interlocuteurs ne sont pas identifiés ni identifiables et que les messages sont par trop imprécis sur les raisons des rendez-vous donnés. 



De plus, il est versé par la Sas [3] plusieurs attestations émanant des dirigeants de la société mais également de salariés, dont l'un ne semble pas être lié à ses employeurs par des liens familiaux et qui n'est plus aujourd'hui employé par la société qu'il a quitté en 2021 selon le registre du personnel, qui indiquent ne pas avoir vu Mme [B] [E] épouse [S] travailler pour la société en dehors de la journée du 09 mars 2020. Il est ainsi établi que Mme [B] [E] épouse [S] n'a pas travaillé en dehors du 09 mars 2020.



Dans son courrier du 20 juillet 2020, la cause donnée par la salariée à l'absence d'exécution du travail est le confinement. L'employeur ne justifie pas avoir demandé à sa salariée de venir travailler, notamment à la sortie du confinement. Il ne justifie pas lui avoir communiqué à un quelconque moment ses horaires de travail et il sera rappelé qu'alors qu'il est indiqué par le directeur général et la présidente de la société que Mme [B] [E] épouse [S] n'a pas voulu venir travailler, il lui a été proposé deux autres titres emploi service entreprise. Il est soutenu qu'il s'agissait de documents fictifs établis sous la pression de la famille de la salariée mais aucun élément n'est versé à ce titre.



La déclaration de revenus qui fait état d'autres salaires met en évidence que l'activité globale était limitée, loin de représenter un temps plein. De plus, au regard de la période de travail invoquée (moins de quatre mois), il est possible que les autres salaires aient été perçus à un autre moment de l'année. La Sas [3] verse l'attestation de son directeur général qui affirme avoir déposé le 09 mars 2020 à 18 heures Mme [B] [E] épouse [S] devant les locaux de [4] où elle lui a indiqué faire du ménage au noir pour un autre employeur. En l'absence d'un autre élément probatoire, l'attestation émanant du directeur général de la société ne suffit pas à démontrer que Mme [B] [E] épouse [S] n'est pas restée à la disposition de la Sas [3] pendant toute la durée du contrat de travail. La Sas [3] était donc tenue de verser l'intégralité des salaires correspondant à un temps plein.



Il n'est pas justifié par la Sas [3] du paiement des salaires indiqués dans les bulletins de travail alors que la salariée conteste avoir reçu l'intégralité des sommes, admettant un versement de 70 euros en espèces et que les membres dirigeants de la société n'évoquent que le paiement d'un jour de travail le 09 mars 2020. Le montant indiqué dans la déclaration de revenus ne constitue pas une preuve du versement.



S'agissant du montant du taux horaire, Mme [B] [E] épouse [S] soutient que le taux fixé contractuellement et indiqué dans le bulletin de salaire est de 16,45 alors qu'il s'agit du taux de cotisation patronale. Le salaire convenu avec un autre salarié ne peut servir de base de référence, alors que c'est l'intention commune des parties qui doit être recherchée. En l'espèce, il ressort de l'étude des bulletins de salaire et de l'attestation de fin de contrat transmise à Pôle Emploi que la rémunération de Mme [B] [E] épouse [S] était de 100 euros pour 7 heures de travail, soit un taux horaire de 14,28 €.



En conséquence, le contrat ayant débuté le 6 mars 2020, le montant du salaire dû pour le mois de mars 2020 est de 1 766,01 euros. Il est de 2 165,85 € pour les mois complets d'avril, mai et juin 2020. Il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes quant au montant alloué au titre du rappel de salaire. La Sas [3] sera condamnée à payer à Mme [B] [E] épouse [S] la somme de 8 193,56 euros, au titre du rappel de salaire du 6 mars au 30 juin 2020, outre 819,36 € au titre des congés payés afférents, sommes portant intérêts à compter du 20 juillet 2020, date de la mise en demeure de payer. Il n'y a pas lieu d'ordonner en plus le paiement du solde de tout compte rectifié puisque la présente condamnation confère un titre de paiement qui se suffit à lui-même.



Il convient d'ajouter qu'aucune demande de capitalisation n'a été formée ni en première instance ni en appel par Mme [B] [E] épouse [S].





Sur la résiliation judiciaire :



Moyens des parties :



Mme [B] [E] épouse [S] soutient que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail est parfaitement recevable dès lors qu'elle est au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée qui se poursuit encore actuellement, que la prescription n'a donc pas commencé à courir d'autant que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que le contrat n'a pas été rompu, quelque soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.



Elle affirme que l'absence de paiement de ses salaires entre le 6 mars 2020 et le 30 juin 2020, y compris pendant la période de confinement, ainsi que l'absence de fourniture de travail régulier constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat dès lors qu'elle porte sur deux obligations essentielles du contrat de travail. Elle précise qu'elle n'est pas restée sans rien faire et a d'abord tenté de trouver une solution amiable,



S'agissant de son préjudice elle précise que son employeur l'a placée dans une situation financière compliquée et qu'elle prend un traitement à base d'antidépresseurs et anxiolytiques.



La Sas [3] expose que la demande de résiliation judiciaire est prescrite dès lors que le contrat a été rompu, que l'intimée reconnaît elle-même dans ses écritures que le contrat a pris fin le 30 juin 2020, qu'il n'existe donc aucun contrat en cours qui pourrait donner lieu à une résiliation judiciaire, qu'il n'existe par ailleurs aucun manquement commis par l'employeur.



Sur ce,



1. Sur la prescription de l'action en résiliation judiciaire :



En vertu de l'article 1471-1 alinéa 2 du code du travail, « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ». 



Dès lors que la résiliation judiciaire constitue un mode de rupture du contrat de travail qui ne prend effet qu'au prononcé de la décision judiciaire, il ne saurait être opposé à Mme [B] [E] épouse [S] une quelconque prescription.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé irrecevable la demande en résiliation judiciaire formée par Mme [B] [E] épouse [S] du fait de la prescription. Statuant à nouveau, il convient de déclarer cette demande recevable.



2. Sur le bien-fondé de l'action en résiliation judiciaire :



Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.



Toutefois, selon l'adage « rupture sur rupture ne vaut », il est impossible de rompre un contrat de travail déjà rompu. Ainsi, la demande de résiliation judiciaire n'est fondée que si le contrat de travail est encore en cours d'exécution au moment où le salarié saisit le conseil de prud'hommes.



En l'espèce, il a été adressé par courriel du 30 juin 2020 par l'employeur à Mme [B] [E] épouse [S], sur la boîte mail de sa fille, les bulletins de salaire ainsi que l'attestation pôle emploi. Par courrier de mise en demeure du 20 juillet 2020, Mme [B] [E] épouse [S], représentée par sa fille, a réclamé de son employeur l'attestation demandée par pôle emploi sur l'indication des heures qu'elle aurait dû travailler, expliquant que la situation est très peu confortable car sans cette attestation son dossier est bloqué. L'attestation a été effectuée par voie dématérialisée en octobre 2020 par l'employeur.



Il ressort de l'ensemble de ces échanges que la fin du contrat de travail était intervenue au 30 juin 2020, ce dont était informée Mme [B] [E] épouse [S] qui a sollicité les documents de fin de contrat et qui dans le cadre de la présente instance ne sollicite pas le paiement de salaires postérieurement au 30 juin 2020. Il apparaît qu'elle n'est pas restée à la disposition de la société postérieurement à cette date. Elle le reconnaît dans ses écritures devant la cour. Il est donc établi que le contrat de travail à durée indéterminée a pris fin au 30 juin 2020, quoiqu'aucune procédure légale n'ait été respectée à ce titre. 



En conséquence, il convient de rejeter la demande formulée par Mme [B] [E] épouse [S] de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes afférentes dès lors que ce dernier était déjà rompu à la date de la requête formée devant le conseil de prud'hommes, la demande en résiliation judiciaire visant simplement à échapper à la prescription de l'action en contestation du licenciement.



Il convient de condamner la Sas [3] à verser à Mme [B] [E] épouse [S] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, conformément à la présente décision, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt. Au regard des négligences commises par l'employeur dans l'établissement et la transmission des documents, il y a lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte de 5 euros par document et par jour de retard passé ce délai. L'astreinte provisoire courra pendant un délai de trois mois. Aucun motif ne justifie que la cour conserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte, cette demande sera donc rejetée.



Sur l'exécution provisoire :



Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile.



Sur les demandes accessoires :



Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et frais irrépétibles. En outre, la Sas [3] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel outre le paiement de la somme de 1 000 euros à Mme [B] [E] épouse [S] au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.



PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,



A titre liminaire,



DÉCLARE recevable la demande tendant à écarter la pièce n°4 produite par Mme [B] [E] épouse [S],



DÉBOUTE la Sas [3] de sa demande tendant à écarter la pièce n°4 produite par Mme [B] [E] épouse [S],



A titre principal,



INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [B] [E] épouse [S] à 2 495 €,

- jugé que la demande de résiliation judiciaire de Mme [B] [E] épouse [S] est irrecevable du fait de la prescription,

- condamné la Sas [3] à verser à Mme [B] [E] épouse [S] les sommes suivantes :


8 413,05 euros au titre du paiement des salaires de mars à juin 2020,

841,31 € au titre des congés payés afférents,


- dit que les sommes allouées à Mme [B] [E] épouse [S] porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de leur demande,

- ordonné à la Sas [3] de remettre à Mme [B] [E] épouse [S] les bulletins de salaire des mois de mars à juin 2020 ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte de 20 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement,

- s'est réservé le droit de liquider ladite astreinte,



LE CONFIRME pour le surplus,



STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,



REQUALIFIE les contrats à durée déterminée conclus entre la Sas [3] et Mme [B] [E] épouse [S] entre mars et juin 2020 en contrat à durée indéterminée conclu entre le 06 mars 2020 et le 30 juin 2020,



CONDAMNE la Sas [3] à payer à Mme [B] [E] épouse [S] la somme de huit mille cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-six centimes (8 193,56 euros), au titre du rappel de salaire du 6 mars au 30 juin 2020, outre huit cent dix-neuf euros et trente-six centimes (819,36 €) au titre des congés payés afférents, sommes portant intérêts à compter du 20 juillet 2020,



DÉCLARE recevable la demande de résiliation judiciaire,



DÉBOUTE Mme [B] [E] épouse [S] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes afférentes,



ORDONNE à la Sas [3] de remettre à Mme [B] [E] épouse [S] les quatres bulletins de salaires des mois de mars, avril, mai et juin 2020, le reçu du solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle Emploi rectifiés au regard des condamnations prononcées dans cet arrêt dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 5 euros par document et par jour de retard,



DIT que l'astreinte provisoire courra pendant un délai de trois mois,



REJETTE la demande tendant à ce que la cour d'appel se réserve le contentieux de liquidation de l'astreinte,



RAPPELLE qu'il appartient à Mme [B] [E] épouse [S], le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution compétent en liquidation de l'astreinte,



Y ajoutant,



CONDAMNE la Sas [3] aux dépens de l'instance d'appel,



CONDAMNE la Sas [3] à payer à Mme [B] [E] épouse [S] la somme de mille euros (1 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.



Ainsi prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



Le Greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 1471-1, code du travail D1272-1, code du travail L1273-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-26T23:00:00.000Z.