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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 24 mai 2022, n° 22/03686

AutreDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



[W] [X], de nationalité jordanienne, a été placé en rétention administrative à compter du 20 mai 2022 par arrêté de la préfecture de la Haute-Loire et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 29 avril 2022, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 1 an.



Saisi par d'une demande du préfet de la Haute-Loire réceptionnée le 20 mai 2022 à 15h41 tendant à ce que soit prolongée pour une durée de 28 jours la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 22 mai 2022 à 11h05, a déclaré la décision prononcée à son encontre régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.



[W] [X] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 23 mai 2022 à 10h51.





Dans sa déclaration d'appel, [W] [X] sollicite la réformation de l'ordonnance déférée et que soit prononcée sa mise en liberté immédiate, au motif d'une insuffisance diligences accomplies par l'administration pour organiser son départ.



Les parties ont été convoquées à l'audience 24 mai 2022 à 10h30.



A l'audience, [W] [X], assisté de son conseil et d'un interprète, a maintenu les termes de son appel. 

Il sollicite subsidiairement d'être assigné à résidence - sans préciser à quelle adresse ni dans quelles conditions.



Le préfet de la Haute-Loire, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée en se référant aux termes de sa requête. Il observe que [W] [X] n'a pas remis son passeport aux autorités.



[W] [X] a eu la parole en dernier.

Motifs

MOTIVATION



- Sur la recevabilité de l'appel :



L'appel de [W] [X] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21 et R.743-10, 743-11 et 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il convient d'en constater la recevabilité. 



-Sur le défaut de diligences :



L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.



En l'espèce, la préfecture de la Haute-Loire justifie avoir saisi dès le 20 mai 2022 les autorités consulaires jordaniennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer, faute pour [W] [X] de détenir un passeport valide. Elle a donc accompli toutes les diligences utiles permettant son éloignement.



En l'absence d'autres moyens, l'ordonnance déférée sera confirmée.



-Sur la demande aux fins d'assignation à résidence judiciaire :



Aux termes de l'article L.743-13 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de son identité. 



En l'espèce, [W] [X] n'a pas remis aux autorités l'original de son passeport. En toute hypothèse, la cour, sans domiciliation déclarée, serait dans l'incapacité de l'assigner à résidence.



La demande aux fins d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [W] [X] le 23 mai 2022 ; 



Confirmons l'ordonnance déférée. 





 Le greffier,Le magistrat délégué,

 Ludwig PAWLOWSKIAlexia KOENIG
Texte intégral
N° RG 22/03686 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ5M



Nom du ressortissant :

[W] [L] [W] [X]







[X]

C/

PREFET DE LA HAUTE LOIRE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 24 MAI 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Alexia KOENIG, vice-présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 14 mars 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 24 mai 2022 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [W] [L] [W] [X]

né le 29 août 1992 à RIAD

de nationalité jordanienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 3]



comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [Z] [S], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon 



ET



INTIME :



M. LE PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 1]



non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN 



Avons mis l'affaire en délibéré au 24 mai 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :





FAITS ET PROCÉDURE



[W] [X], de nationalité jordanienne, a été placé en rétention administrative à compter du 20 mai 2022 par arrêté de la préfecture de la Haute-Loire et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 29 avril 2022, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 1 an.



Saisi par d'une demande du préfet de la Haute-Loire réceptionnée le 20 mai 2022 à 15h41 tendant à ce que soit prolongée pour une durée de 28 jours la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 22 mai 2022 à 11h05, a déclaré la décision prononcée à son encontre régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.



[W] [X] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 23 mai 2022 à 10h51.





Dans sa déclaration d'appel, [W] [X] sollicite la réformation de l'ordonnance déférée et que soit prononcée sa mise en liberté immédiate, au motif d'une insuffisance diligences accomplies par l'administration pour organiser son départ.



Les parties ont été convoquées à l'audience 24 mai 2022 à 10h30.



A l'audience, [W] [X], assisté de son conseil et d'un interprète, a maintenu les termes de son appel. 

Il sollicite subsidiairement d'être assigné à résidence - sans préciser à quelle adresse ni dans quelles conditions.



Le préfet de la Haute-Loire, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée en se référant aux termes de sa requête. Il observe que [W] [X] n'a pas remis son passeport aux autorités.



[W] [X] a eu la parole en dernier. 





MOTIVATION



- Sur la recevabilité de l'appel :



L'appel de [W] [X] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21 et R.743-10, 743-11 et 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il convient d'en constater la recevabilité. 



-Sur le défaut de diligences :



L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.



En l'espèce, la préfecture de la Haute-Loire justifie avoir saisi dès le 20 mai 2022 les autorités consulaires jordaniennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer, faute pour [W] [X] de détenir un passeport valide. Elle a donc accompli toutes les diligences utiles permettant son éloignement.



En l'absence d'autres moyens, l'ordonnance déférée sera confirmée.



-Sur la demande aux fins d'assignation à résidence judiciaire :



Aux termes de l'article L.743-13 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de son identité. 



En l'espèce, [W] [X] n'a pas remis aux autorités l'original de son passeport. En toute hypothèse, la cour, sans domiciliation déclarée, serait dans l'incapacité de l'assigner à résidence.



La demande aux fins d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée.



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [W] [X] le 23 mai 2022 ; 



Confirmons l'ordonnance déférée. 





 Le greffier,Le magistrat délégué,

 Ludwig PAWLOWSKIAlexia KOENIG

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-05-31T15:37:05.321Z.