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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 10 juin 2022, n° 22/04278

AutreDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



[Z] [H], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 6 juin 2022 par arrêté de la préfecture du Puy-de-Dôme, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 6 juin 2022, notifié ce même jour, portant obligation de quitter le territoire français, avec une interdiction de retour de 2 ans.



Saisi par requête de [Z] [H] reçue le 7 juin 2022 à 16h28 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet du Puy-de-Dôme déposée le même jour à 15h15, tendant à ce que soit prolongée pour une durée de 28 jours la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 8 juin 2022 à 10h35, a joint les deux procédures, déclaré la décision prononcée à son encontre régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.



[Z] [H] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 9 juin 2022 à 10h29.



Dans sa déclaration d'appel, [Z] [H] soulève l'irrégularité de la décision de placement en rétention en faisant valoir :

- qu'elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, sur le fondement de l'article L.741-6 du CESEDA, au regard de sa situation personnelle, et notamment de ses garanties de représentation, caractérisées par les copies des documents d'identité mis à disposition de l'administration,

- qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation manifeste au regard des circonstances exposées supra et la proposition d'hébergement chez son oncle à [Localité 4].



Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2022 à 10h30.



A l'audience, [Z] [H], représenté par un avocat, a maintenu les termes de son appel en précisant que lors de sa garde à vue, il avait informé policier de la possibilité d'être hébergé chez son oncle.



Le préfet du Puy-de-Dôme, non comparant, conclu par un mémoire reçu le 10 juin à 9h52 à la confirmation de l'ordonnance déférée en se référant aux motifs du juge des libertés et de la détention, considérant établi le risque de fuite.

Motifs

MOTIVATION



- Sur la recevabilité de l'appel :



L'appel de [Z] [H] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10, 743-11 et 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il convient d'en constater la recevabilité. 



- Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la décision de placement en rétention de [Z] [H] pour défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation :



Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.



L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement est écrite et motivée.



Toutefois, l'obligation de motivation susvisée ne saurait s'étendre au-delà de l'exposé des éléments de droit et de fait qui sous-tendent la décision en cause et la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais des éléments pertinents.



En l'espèce, la préfecture, pour caractériser un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, retient dans son arrêté de placement en rétention que :

-[Z] [H] s'est volontairement soustrait à deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 18 janvier 2019 et 27 janvier 2021,

-il n'a pas respecté les obligations de deux précédentes mesures d'assignation à résidence,

-il est démuni de document de voyage ou d'identité en cours de validité,

-il ne peut justifier d'une résidente permanente et effective. 



Au regard de ces considérations, qu'aucun élément de la procédure ne vient contredire, le risque de soustraction à la mesure est bien motivé.



La seule connaissance par l'administration de l'identité présumée de [Z] [H], grâce à une copie de son passeport enregistrée dans son téléphone portable, ne suffit pas à constituer une garantie de représentation de sorte que la préfecture n'avait pas à en tenir compte dans sa décision.



S'agissant de l'hébergement proposé, la préfecture n'en avait pas connaissance au moment où elle a pris son arrêté. Au demeurant, une attestation d'hébergement présentée à l'occasion de la présente instance ne suffit pas à écarter le risque de fuite, alors que [Z] [H] déclarait lors de sa garde à vue résider à une adresse différente de celle de son oncle, à savoir dans un hébergement d'urgence de l'association COLLECTIF PAUVRETE PRECARITE, et qu'il n'a pas respecté les obligations de deux précédents arrêtés d'assignation à résidence pris en 2021 à son encontre.



Il ne peut donc être soutenu que la préfecture aurait méconnu son obligation de motivation ou aurait porté une appréciation erronée de la situation personnelle de [Z] [H] quant à son hébergement.



La mesure de rétention n'apparaît aucunement disproportionnée et était la seule mesure propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.



L'arrêté de placement en rétention en date du 8 juin 2022 n'étant pas entaché d'irrégularité, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [H] le 9 juin 2022 ; 



Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [Z] [H] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 8 juin 2022.





 Le greffier,Le magistrat délégué,

 Ludwig PAWLOWSKIAlexia KOENIG
Texte intégral
N° RG 22/04278 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLJA



Nom du ressortissant :

[Z] [H]







[H]

C/

PREFET DU PUY-DE-DOME



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





ORDONNANCE DU 10 JUIN 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Alexia KOENIG, vice-présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 14 mars 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 10 juin 2022 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [Z] [H]

né le 24 août 1993 à [Localité 3]

de nationalité algérienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 5] [Localité 6]



non comparant, régulièrement convoqué, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office



ET



INTIME :



M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant, régulièrement convoqué, non représenté



Avons mis l'affaire en délibéré au 10 juin 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :





FAITS ET PROCÉDURE



[Z] [H], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 6 juin 2022 par arrêté de la préfecture du Puy-de-Dôme, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 6 juin 2022, notifié ce même jour, portant obligation de quitter le territoire français, avec une interdiction de retour de 2 ans.



Saisi par requête de [Z] [H] reçue le 7 juin 2022 à 16h28 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet du Puy-de-Dôme déposée le même jour à 15h15, tendant à ce que soit prolongée pour une durée de 28 jours la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 8 juin 2022 à 10h35, a joint les deux procédures, déclaré la décision prononcée à son encontre régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.



[Z] [H] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 9 juin 2022 à 10h29.



Dans sa déclaration d'appel, [Z] [H] soulève l'irrégularité de la décision de placement en rétention en faisant valoir :

- qu'elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, sur le fondement de l'article L.741-6 du CESEDA, au regard de sa situation personnelle, et notamment de ses garanties de représentation, caractérisées par les copies des documents d'identité mis à disposition de l'administration,

- qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation manifeste au regard des circonstances exposées supra et la proposition d'hébergement chez son oncle à [Localité 4].



Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2022 à 10h30.



A l'audience, [Z] [H], représenté par un avocat, a maintenu les termes de son appel en précisant que lors de sa garde à vue, il avait informé policier de la possibilité d'être hébergé chez son oncle.



Le préfet du Puy-de-Dôme, non comparant, conclu par un mémoire reçu le 10 juin à 9h52 à la confirmation de l'ordonnance déférée en se référant aux motifs du juge des libertés et de la détention, considérant établi le risque de fuite.



MOTIVATION



- Sur la recevabilité de l'appel :



L'appel de [Z] [H] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10, 743-11 et 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il convient d'en constater la recevabilité. 



- Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la décision de placement en rétention de [Z] [H] pour défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation :



Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.



L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement est écrite et motivée.



Toutefois, l'obligation de motivation susvisée ne saurait s'étendre au-delà de l'exposé des éléments de droit et de fait qui sous-tendent la décision en cause et la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais des éléments pertinents.



En l'espèce, la préfecture, pour caractériser un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, retient dans son arrêté de placement en rétention que :

-[Z] [H] s'est volontairement soustrait à deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 18 janvier 2019 et 27 janvier 2021,

-il n'a pas respecté les obligations de deux précédentes mesures d'assignation à résidence,

-il est démuni de document de voyage ou d'identité en cours de validité,

-il ne peut justifier d'une résidente permanente et effective. 



Au regard de ces considérations, qu'aucun élément de la procédure ne vient contredire, le risque de soustraction à la mesure est bien motivé.



La seule connaissance par l'administration de l'identité présumée de [Z] [H], grâce à une copie de son passeport enregistrée dans son téléphone portable, ne suffit pas à constituer une garantie de représentation de sorte que la préfecture n'avait pas à en tenir compte dans sa décision.



S'agissant de l'hébergement proposé, la préfecture n'en avait pas connaissance au moment où elle a pris son arrêté. Au demeurant, une attestation d'hébergement présentée à l'occasion de la présente instance ne suffit pas à écarter le risque de fuite, alors que [Z] [H] déclarait lors de sa garde à vue résider à une adresse différente de celle de son oncle, à savoir dans un hébergement d'urgence de l'association COLLECTIF PAUVRETE PRECARITE, et qu'il n'a pas respecté les obligations de deux précédents arrêtés d'assignation à résidence pris en 2021 à son encontre.



Il ne peut donc être soutenu que la préfecture aurait méconnu son obligation de motivation ou aurait porté une appréciation erronée de la situation personnelle de [Z] [H] quant à son hébergement.



La mesure de rétention n'apparaît aucunement disproportionnée et était la seule mesure propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.



L'arrêté de placement en rétention en date du 8 juin 2022 n'étant pas entaché d'irrégularité, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [H] le 9 juin 2022 ; 



Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [Z] [H] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 8 juin 2022.





 Le greffier,Le magistrat délégué,

 Ludwig PAWLOWSKIAlexia KOENIG

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Mise à jour de la source le 2022-06-17T15:38:43.228Z.