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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mai 2022, n° 19/03354

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Mme [Z] [X] épouse [D] a été embauchée par la SARL Résidence Les Jardins Saint Jacques en qualité d'infirmière à compter du 5 janvier 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.



La convention collective nationale de l'hospitalisation privée est applicable au contrat.



Le 10 juillet 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juillet 2015 et a été mise à pied à titre conservatoire.



Le 5 août 2015, elle a été licenciée pour faute grave.



Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 9 juin 2017 aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.



Par jugement du 18 avril 2019, ce conseil de prud'hommes a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la Résidence Les Jardins Saint Jacques la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens. 



Mme [D] a interjeté appel de ce jugement le 14 mai 2019.



Aux termes de ses conclusions déposées au RPVA le 8 août 2019, Mme [D] demande à la cour de : 

- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL Résidence Les Jardins Saint Jacques à lui régler les sommes suivantes :

* 12.934 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.293 € brut d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 64.670 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à défaut de retenir la présomption d'ancienneté la somme de 17.934 €,

* 52.000 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.200 € brut à titre de rappel de salaire pour changement d'échelon conventionnel de juillet 2014 à juillet 2015,

* 2.000 € à titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [D] soutient en premier lieu que Mme [K], signataire de la lettre de licenciement, n'avait pas la qualité pour la licencier. Elle affirme en effet que cette dernière ne disposait pas du document unique de délégation conforme aux dispositions de l'article D.312-176-5 du code de l'action sociale et des familles que devait mettre en place l'employeur et relève que Mme [K] n'avait pas, lors de la procédure de licenciement, le diplôme requis pour intenter cette procédure.



Elle soulève par ailleurs la nullité de l'acte de délégation du 5 septembre 2013 produit dès lors que celui-ci ne permet qu'un « transfert pur et simple de pouvoir » au profit de Mme [K] laquelle était au surplus extérieure à l'entreprise. Elle relève que l'intéressée n'avait aucun lien de subordination avec l'employeur et que la procédure de désignation de l'administrateur provisoire pour mettre la structure sous tutelle prévue par le code de l'action sociale et des familles n'a pas été mise en place.



Sur le licenciement, la salariée soulève le moyen tiré de la prescription des faits fautifs, évoquant que la surfacturation existait depuis 2012, que les exercices comptables ont été validés chaque année sans difficulté en sorte qu'il ne peut y avoir eu une découverte subite des éléments en juillet 2015.



Rappelant qu'aucun délit pénal n'a été retenu, Mme [D] fait enfin valoir que le système de surfacturation, permettant aux salariés de bénéficier de prestations de kinésithérapie, avait été mise en place par l'ancienne direction, qu'elle a suivi les instructions données et qu'il ne lui appartenait pas de faire la ventilation comptable desdites prestations. Elle dénie toute intention de fraude.



La SARL Résidence Les Jardins Saint Jacques, dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 22 janvier 2022, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes,

- déclarer le licenciement motivé par une faute grave,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.



La société intimée réplique que l'article D.312-176-5 du code de l'action sociale et des familles est inopérant dans le cas d'espèce, soulignant que celui-ci ne s'applique pas au droit du travail et que Mme [K] a été désignée par l'[Localité 4] et le conseil général dans le cadre d'une tutelle de l'établissement. Elle fait valoir que les co-gérants ont signé une délégation de pouvoirs au profit de Mme [K] le 5 septembre 2013 en sorte que cette dernière était en droit de licencier la salariée, tout en rappelant qu'en tout état de cause, aucune disposition du code du travail n'impose qu'une telle délégation soit donnée par écrit.



La société affirme avoir découvert les faits le 7 juillet 2015 et exclut ainsi la prescription des faits fautifs. Sur le fond, elle soutient que la salariée, en sa qualité d'infirmière coordinatrice, a volontairement dissimulé la surfacturation des soins de kinésithérapie ce qui constitue une faute grave.



Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le rappel de salaire pour changement d'échelon conventionnel de juillet 2014 à juillet 2015



Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [D] demande la condamnation de la SARL Résidence Les Jardins Saint Jacques à lui verser la somme de 1.200 € brut à titre de rappel de salaire pour changement d'échelon conventionnel de juillet 2014 à juillet 2015.



Or, alors que la charge de la preuve incombe à la salariée s'agissant du changement d'échelon, elle ne soulève aucun moyen à l'appui de cette demande qui ne pourra donc qu'être rejetée par confirmation du jugement.



Sur le licenciement



- Sur le signataire de la lettre de licenciement



En l'espèce, MM. [Y] et [W] sont gérants de la société de la SARL Résidence Les Jardins Saint Jacques qui est un établissement d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD).



Tant la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement datée du 10 juillet 2015 que la lettre de licenciement de Mme [D] du 5 août 2015 ont été signées par « Madame [V] [K] ». Le tampon de la Résidence Les Jardins Saint Jacques est également apposé sur ces courriers.



Il est de jurisprudence constante que la délégation de pouvoir de licencier est assimilée à un mandat. Une telle délégation n'obéit à aucun formalisme particulier et peut résulter des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement lorsque celui-ci est chargé de la gestion des ressources humaines. 



Toutefois, il ressort de l'article D.312-176-5 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux EHPAD, que « [5] les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel.

Elle rend destinataires d'une copie de ce document la ou les autorités publiques qui ont délivré l'autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale visé à l'article L. 311-6. »

Le texte ajoute que ce document doit préciser la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de gestion, et animation des ressources humaines, de gestion budgétaire, financière et comptable.



Il résulte de cet article que le document unique doit être établi par la personne, physique ou morale, désignant le directeur de l'établissement.



Il apparaît que dès le 5 septembre 2013, MM [W] et [Y] ont signé une délégation de pouvoirs en faveur de Mme [K] en ces termes :

« Vu les statuts mis à jour de la SARL ''[Adresse 6]

Nous [S] [Y]

Et [H] [W]

Déléguons à Madame [V] [K], Directrice de l'EHPAD, l'ensemble de nos pouvoirs dans la limite de l'article 3.0.1 desdits statuts.

Fait pour valoir ce que de droit ».

 







Par courrier du 19 septembre 2013, le directeur territorial de l'[Localité 4] et le directeur général adjoint chargé des solidarités du Conseil Général des Pyrénées-Orientales ont confirmé à MM. [Y] et [W] que Mme [K] assurait « l'intérim de la direction » de l'établissement à compter du 6 août 2013 jusqu'au 31 décembre « a minima » en raison d'une problématique liée à la vacance de la direction de l'établissement. Ils précisaient que durant cette période intérimaire, elle devait rendre « régulièrement compte aux autorités de tutelle (Agence Régionale de Santé et Conseil Général) de l'avancée de ses travaux ».



Il en résulte que conformément aux dispositions de l'article D.312-176-5 susvisé, les représentants de la personne morale gestionnaire ont le 5 septembre 2013, délégué les fonctions de direction de l'EHPAD à Mme [K] visant les pouvoirs définis à l'article 3.0.1 des statuts, et que cette délégation a été portée à la connaissance des autorités de tutelle qui ont confirmé le 19 septembre suivant le fait que Mme [K] assurait l'intérim de l'EHPAD. 



Ce courrier du 19 septembre 2013 ne constituait pas un placement de l'établissement sous administration provisoire comme tente de le soutenir la salariée, Mme [K] devant seulement rendre aux autorités de tutelle des rapports réguliers sur l'activité. 



Alors que la délégation accordée à Mme [K] n'apparaissait pas limitée dans le temps, il est constaté que Mme [K] signait encore les 24 et 28 juillet 2015, respectivement dans le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement et dans un rapport établi pour la directrice générale de l'[Localité 4], « F. [K] - Dir. Par Intérim » ou « Le directeur par intérim - [V] [K] ».



Par contre, alors que la délégation du 5 septembre 2013 vise expressément ' la limite de l'article 3.0.1 desdits statuts', les statuts de la SARL Résidence Les Jardins Saint Jacques applicables au moment de la signature de la délégation de pouvoirs susmentionnée ne sont pas produits aux débats en sorte que la cour ne peut apprécier en l'état les pouvoirs dont disposait Mme [K] au moment du licenciement.



Compte tenu de ces éléments, dans le respect du principe du contradictoire et sans rabat de l'ordonnance de clôture , il a lieu de prononcer la réouverture des débats et d'une part, d'inviter l'employeur à produire les statuts de la SARL Résidence Les Jardins Saint Jacques applicables.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe : 



Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 18 avril 2019 en ce qu'il a débouté Mme [Z] [X] épouse [D] de sa demande de rappel de salaire pour changement d'échelon conventionnel de juillet 2014 à juillet 2015 ;



Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 7 décembre 2022 à 9 heures sur la rupture du contrat de travail,



Enjoint la SARL Résidence Les Jardins Saint Jacques avant le 5 septembre 2022, de produire les statuts de l'établissement et de faire valoir ses observations sur l'étendue de la délégation de pouvoirs au regard de l'article 3.01 des statuts, 



Dit que Mme [D] pourra adresser ses observations dans un délai de six semaines suivant les conclusions de la SARL Résidence Les Jardins Saint Jacques 



Sursoit à statuer sur le surplus des demandes et réserve les dépens.



Le greffierLe président
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 25 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 19/03354 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OE5F



Arrêt n° :



Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 18 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F17/00291





APPELANTE :



Madame [Z] [X] épouse [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric AURIOL de la SCP AURIOL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de Montpellier







INTIMEE :



S.A.R.L. RES LES JARDINS ST JACQUES Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LAPORTE (postulant) et par Me Merryl SOLER, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)



Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

M. Pascal MATHIS, Conseiller



Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL



ARRET : 



- contradictoire



 - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.





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**



EXPOSE DU LITIGE



Mme [Z] [X] épouse [D] a été embauchée par la SARL Résidence Les Jardins Saint Jacques en qualité d'infirmière à compter du 5 janvier 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.



La convention collective nationale de l'hospitalisation privée est applicable au contrat.



Le 10 juillet 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juillet 2015 et a été mise à pied à titre conservatoire.



Le 5 août 2015, elle a été licenciée pour faute grave.



Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 9 juin 2017 aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.



Par jugement du 18 avril 2019, ce conseil de prud'hommes a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la Résidence Les Jardins Saint Jacques la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens. 



Mme [D] a interjeté appel de ce jugement le 14 mai 2019.



Aux termes de ses conclusions déposées au RPVA le 8 août 2019, Mme [D] demande à la cour de : 

- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL Résidence Les Jardins Saint Jacques à lui régler les sommes suivantes :

* 12.934 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.293 € brut d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 64.670 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à défaut de retenir la présomption d'ancienneté la somme de 17.934 €,

* 52.000 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.200 € brut à titre de rappel de salaire pour changement d'échelon conventionnel de juillet 2014 à juillet 2015,

* 2.000 € à titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [D] soutient en premier lieu que Mme [K], signataire de la lettre de licenciement, n'avait pas la qualité pour la licencier. Elle affirme en effet que cette dernière ne disposait pas du document unique de délégation conforme aux dispositions de l'article D.312-176-5 du code de l'action sociale et des familles que devait mettre en place l'employeur et relève que Mme [K] n'avait pas, lors de la procédure de licenciement, le diplôme requis pour intenter cette procédure.



Elle soulève par ailleurs la nullité de l'acte de délégation du 5 septembre 2013 produit dès lors que celui-ci ne permet qu'un « transfert pur et simple de pouvoir » au profit de Mme [K] laquelle était au surplus extérieure à l'entreprise. Elle relève que l'intéressée n'avait aucun lien de subordination avec l'employeur et que la procédure de désignation de l'administrateur provisoire pour mettre la structure sous tutelle prévue par le code de l'action sociale et des familles n'a pas été mise en place.



Sur le licenciement, la salariée soulève le moyen tiré de la prescription des faits fautifs, évoquant que la surfacturation existait depuis 2012, que les exercices comptables ont été validés chaque année sans difficulté en sorte qu'il ne peut y avoir eu une découverte subite des éléments en juillet 2015.



Rappelant qu'aucun délit pénal n'a été retenu, Mme [D] fait enfin valoir que le système de surfacturation, permettant aux salariés de bénéficier de prestations de kinésithérapie, avait été mise en place par l'ancienne direction, qu'elle a suivi les instructions données et qu'il ne lui appartenait pas de faire la ventilation comptable desdites prestations. Elle dénie toute intention de fraude.



La SARL Résidence Les Jardins Saint Jacques, dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 22 janvier 2022, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes,

- déclarer le licenciement motivé par une faute grave,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.



La société intimée réplique que l'article D.312-176-5 du code de l'action sociale et des familles est inopérant dans le cas d'espèce, soulignant que celui-ci ne s'applique pas au droit du travail et que Mme [K] a été désignée par l'[Localité 4] et le conseil général dans le cadre d'une tutelle de l'établissement. Elle fait valoir que les co-gérants ont signé une délégation de pouvoirs au profit de Mme [K] le 5 septembre 2013 en sorte que cette dernière était en droit de licencier la salariée, tout en rappelant qu'en tout état de cause, aucune disposition du code du travail n'impose qu'une telle délégation soit donnée par écrit.



La société affirme avoir découvert les faits le 7 juillet 2015 et exclut ainsi la prescription des faits fautifs. Sur le fond, elle soutient que la salariée, en sa qualité d'infirmière coordinatrice, a volontairement dissimulé la surfacturation des soins de kinésithérapie ce qui constitue une faute grave.



Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2022.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur le rappel de salaire pour changement d'échelon conventionnel de juillet 2014 à juillet 2015



Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [D] demande la condamnation de la SARL Résidence Les Jardins Saint Jacques à lui verser la somme de 1.200 € brut à titre de rappel de salaire pour changement d'échelon conventionnel de juillet 2014 à juillet 2015.



Or, alors que la charge de la preuve incombe à la salariée s'agissant du changement d'échelon, elle ne soulève aucun moyen à l'appui de cette demande qui ne pourra donc qu'être rejetée par confirmation du jugement.



Sur le licenciement



- Sur le signataire de la lettre de licenciement



En l'espèce, MM. [Y] et [W] sont gérants de la société de la SARL Résidence Les Jardins Saint Jacques qui est un établissement d'hébergement pour personnes dépendantes (EHPAD).



Tant la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement datée du 10 juillet 2015 que la lettre de licenciement de Mme [D] du 5 août 2015 ont été signées par « Madame [V] [K] ». Le tampon de la Résidence Les Jardins Saint Jacques est également apposé sur ces courriers.



Il est de jurisprudence constante que la délégation de pouvoir de licencier est assimilée à un mandat. Une telle délégation n'obéit à aucun formalisme particulier et peut résulter des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement lorsque celui-ci est chargé de la gestion des ressources humaines. 



Toutefois, il ressort de l'article D.312-176-5 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux EHPAD, que « [5] les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel.

Elle rend destinataires d'une copie de ce document la ou les autorités publiques qui ont délivré l'autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale visé à l'article L. 311-6. »

Le texte ajoute que ce document doit préciser la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de gestion, et animation des ressources humaines, de gestion budgétaire, financière et comptable.



Il résulte de cet article que le document unique doit être établi par la personne, physique ou morale, désignant le directeur de l'établissement.



Il apparaît que dès le 5 septembre 2013, MM [W] et [Y] ont signé une délégation de pouvoirs en faveur de Mme [K] en ces termes :

« Vu les statuts mis à jour de la SARL ''[Adresse 6]

Nous [S] [Y]

Et [H] [W]

Déléguons à Madame [V] [K], Directrice de l'EHPAD, l'ensemble de nos pouvoirs dans la limite de l'article 3.0.1 desdits statuts.

Fait pour valoir ce que de droit ».

 







Par courrier du 19 septembre 2013, le directeur territorial de l'[Localité 4] et le directeur général adjoint chargé des solidarités du Conseil Général des Pyrénées-Orientales ont confirmé à MM. [Y] et [W] que Mme [K] assurait « l'intérim de la direction » de l'établissement à compter du 6 août 2013 jusqu'au 31 décembre « a minima » en raison d'une problématique liée à la vacance de la direction de l'établissement. Ils précisaient que durant cette période intérimaire, elle devait rendre « régulièrement compte aux autorités de tutelle (Agence Régionale de Santé et Conseil Général) de l'avancée de ses travaux ».



Il en résulte que conformément aux dispositions de l'article D.312-176-5 susvisé, les représentants de la personne morale gestionnaire ont le 5 septembre 2013, délégué les fonctions de direction de l'EHPAD à Mme [K] visant les pouvoirs définis à l'article 3.0.1 des statuts, et que cette délégation a été portée à la connaissance des autorités de tutelle qui ont confirmé le 19 septembre suivant le fait que Mme [K] assurait l'intérim de l'EHPAD. 



Ce courrier du 19 septembre 2013 ne constituait pas un placement de l'établissement sous administration provisoire comme tente de le soutenir la salariée, Mme [K] devant seulement rendre aux autorités de tutelle des rapports réguliers sur l'activité. 



Alors que la délégation accordée à Mme [K] n'apparaissait pas limitée dans le temps, il est constaté que Mme [K] signait encore les 24 et 28 juillet 2015, respectivement dans le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement et dans un rapport établi pour la directrice générale de l'[Localité 4], « F. [K] - Dir. Par Intérim » ou « Le directeur par intérim - [V] [K] ».



Par contre, alors que la délégation du 5 septembre 2013 vise expressément ' la limite de l'article 3.0.1 desdits statuts', les statuts de la SARL Résidence Les Jardins Saint Jacques applicables au moment de la signature de la délégation de pouvoirs susmentionnée ne sont pas produits aux débats en sorte que la cour ne peut apprécier en l'état les pouvoirs dont disposait Mme [K] au moment du licenciement.



Compte tenu de ces éléments, dans le respect du principe du contradictoire et sans rabat de l'ordonnance de clôture , il a lieu de prononcer la réouverture des débats et d'une part, d'inviter l'employeur à produire les statuts de la SARL Résidence Les Jardins Saint Jacques applicables.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe : 



Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 18 avril 2019 en ce qu'il a débouté Mme [Z] [X] épouse [D] de sa demande de rappel de salaire pour changement d'échelon conventionnel de juillet 2014 à juillet 2015 ;



Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 7 décembre 2022 à 9 heures sur la rupture du contrat de travail,



Enjoint la SARL Résidence Les Jardins Saint Jacques avant le 5 septembre 2022, de produire les statuts de l'établissement et de faire valoir ses observations sur l'étendue de la délégation de pouvoirs au regard de l'article 3.01 des statuts, 



Dit que Mme [D] pourra adresser ses observations dans un délai de six semaines suivant les conclusions de la SARL Résidence Les Jardins Saint Jacques 



Sursoit à statuer sur le surplus des demandes et réserve les dépens.



Le greffierLe président

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