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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mai 2022, n° 19/03620

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



 M. [W] était embauché à compter du 18 octobre 2016 par la SAS Mat Power en qualité de chauffeur de véhicule léger, statut ouvrier roulant, groupe 5, coefficient 128, sans signature d'un contrat écrit. 

Suite à la déclaration d'un accident de travail du 14 février 2017, la CPAM en refusait la prise en charge par courrier du 11 mai 2017. 

 M. [W] était en arrêt de travail jusqu'au 1er avril 2017. 

Par lettre du 21 février 2017, la SAS convoquait M. [W] pour un entretien préalable fixé au 1er mars, en vue d'une éventuelle sanction. Une mise à pied à titre conservatoire était également notifiée par ce courrier. 



Il était licencié pour faute grave par courrier du 8 mars 2017. 



M. [W] a saisi le 14 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins notamment de voir dire le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. 



Par jugement du 6 mai 2019, le conseil de prud'hommes a confirmé le licenciement pour faute grave, débouté M. [W] de ses demandes, l'a condamné à restituer à la SAS Mat Power la somme de 1.433,90 € net perçue à tort , et a débouté la SAS du surplus de ses demandes. 



M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 27 mai 2019. 



Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 26 août 2019, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que, faute d'écrit, il existe une présomption irréfragable que le contrat de travail était conclu pour une durée indéterminée, que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, de rejeter les demandes adverses, de condamner la SAS Mat Power à lui verser les sommes suivantes majorées au taux d'intérêt légal à compter de la saisine de la juridiction : 

-5.000 € en réparation du préjudice causé par l'absence de contrat écrit,

 -7.000 € en réparation du préjudice causé par le défaut de visite médicale d'embauche, 

-226,56 € en réparation du préjudice causé par une fixation arbitraire des jours de congés, 

-849,60 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 

-396,48 € titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

-12.000 € en réparation du préjudice causé par le caractère irrégulier et abusif de la procédure de licenciement. 

-2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 18 octobre 2019, la SAS Mat Power demande à la cour de confirmer le jugement et d'y ajouter la condamnation de M. [W] à 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2022. 



 Vu l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS



Sur l'absence de contrat écrit



L'article 11 alinéa 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dispose que : « Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la présente convention et à la convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale du travail». 



En n'établissant pas de contrat écrit, l'employeur a manqué à son obligation conventionnelle. 



Alors qu'en application de l'article L1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit obligatoirement donné lieu à la signature d'un contrat écrit, il est constant qu'en l'absence d'écrit, le contrat est à durée indéterminée. 



Ainsi qu'il l'écrit, M. [W] « pensait donc légitimement avoir été recruté pour un contrat de travail à durée indéterminée » et aucun agissement de l'employeur ne permet de caractériser que celui-ci aurait au cours de la relation contractuelle, entendu se prévaloir d'un contrat à durée déterminée. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'en résultait aucune « insécurité juridique » quant à la nature du contrat de travail. 

De même, M. [W] n'établit pas que l'absence de contrat écrit lui aurait été préjudiciable pour la prise de ses congés payés. 



Ainsi, tout comme l'a fait le conseil de prud'hommes, la cour doit constater que M. [W] ne justifie pas d'un préjudice en lien de causalité avec le manquement de l'employeur, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande d'indemnité à ce titre. 



Sur la fixation des jours de congés



M. [W] fait grief à l'employeur de lui avoir imposé la prise de jours de congés payés en novembre et décembre 2016 en les fixant de manière unilatérale. 

Alors qu'en application des articles L3141-12 et suivants du code du travail, la fixation des dates de congés relève des prérogatives de l'employeur et que l'article L3141-6 du même code, invoqué par le salarié, ne concerne que l'incidence d'une absence du salarié sur les droits à congés, que l'employeur fait valoir que le salarié avait sollicité des congés par anticipation, M. [W] n'établit pas que l'employeur lui aurait imposé 4 jours de congés en novembre-décembre 2016, ni qu'il ne les aurait pas sollicités, ni que l'employeur a commis un abus de droit. 

Il doit être débouté de sa demande d'indemnité à ce titre. 



Sur la visite médicale d'embauche



Alors que M. [W] sollicite dans le dispositif de ses conclusions une indemnité de 7.000 € pour défaut de visite médicale d'embauche, il n'articule aucun moyen ou argument dans les motifs de ses conclusions à l'appui. 

Si le défaut de visite médicale d'embauche est reconnu par l'employeur, il convient, à l'instar des premiers juges, de constater que M. [W] ne fait état d'aucun préjudice résultant de ce manquement de l'employeur, et de débouter le salarié de ce chef de demande. 



Sur les congés payés



M. [W] fait valoir qu'il a cumulé 15 jours de congés payés pendant les 6 mois où il est resté salarié, et il demande la somme de 849,60 €. 

L'employeur ne répond pas sur ce point. 



Embauché le 18 octobre 2016 et en arrêt de travail non reconnu comme accident du travail à compter du 14 février 2016 puis en mise à pied conservatoire qui suspendaient l'exécution du contrat de travail, M. [W] avait droit à 7,5 jours de congés payés. Il en a pris quatre en novembre décembre 2016, de telle sorte qu'il lui reste dû 3,5 jours , soit un montant de 99,12 € brut. 



Sur la rupture du contrat de travail 



M. [W] fait valoir que la lettre de convocation à entretien préalable ne faisait pas mention d'un quelconque licenciement envisagé, ce qui constitue une irrégularité de la procédure de licenciement 

Il soutient ne pas avoir reçu de lettre de licenciement. Or, l'employeur produit une lettre de licenciement pour faute grave datée du 8 mars 2017 et la preuve de l'envoi de cette lettre en recommandé avec accusé de réception le même jour à M. [W]. Le pli recommandé a été retourné à l'employeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, l'employeur justifie avoir notifié une lettre de licenciement, le défaut de réception de celle-ci ne résultant que du fait du salarié. 



La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, est ainsi rédigée : «' Dans le cadre de votre tournée du 27 janvier 2017, vous avez livré de la marchandise a un client de la société FRIT RAVICH située à [Localité 5] lui réclamant le paiement d 'un contre-remboursement. Or nous vous rappelons que notre mission nous interdit strictement d'effectuer des encaissements en espèces ou en chèques. Vos fonctions ne se limitent uniquement en des opérations de livraison de marchandises. Vous avez encaissé illégalement la somme de 1.433, 90 € en espèces prétextant au client que vous alliez les remettre directement à la société FRITRAVICH. Argent qui à ce jour a disparu !!! '.. nous vous avons remis lors de votre embauche un terminal vous permettant de télécharger votre route du jour, de gérer les manquants et les surplus de marchandises. Notre responsable d'exploitation vous a réclamé à plusieurs reprises cet appareil afin d'effectuer des contrôles. Nous avons été informés par notre client de nombreux manquants de marchandises. Vous n'avez jamais voulu le lui remettre prétextant des réponses futiles telles que je n 'ai pas le temps, mon terminal ne fonctionne pas très bien en ce moment... lncontestablement, votre objectif a bien été de déjouer les contrôles justi'ants le vol de marchandise destinées à la revente au noir comme affirmé par la société FRIT RAVICH... ». 



L'employeur produit l'attestation de M. [D] [Z] de la société [D] Y PATXI : « Le chauffeur Monsieur [W] [C] salarié de la société MAT POWER a livré de la marchandise à un client de la société Frit Ravich au nom de [Localité 5] Distribution le 27 janvier 2017 lors de sa tournée. Ce chauffeur a réclamé délibérément au client le paiement intégral de la facture en espèces soit la somme de 1.433,90 € contre la remise de la marchandise. Nous avons informé la société MAT POWER de cette pratique totalement interdite. Le contrat qui nous lie stipule uniquement des opérations de livraison et non de contre-remboursement. Cet acte délibéré et qualifié de vol de la part de Monsieur [W] [C] nous a amené à demander à la société MAT POWER de prendre des mesures disciplinaires adéquates auprès de leur salarié ». 



Le salarié fait valoir l'absence d'investigation complémentaire et de plainte pénale. Rien n'obligeait l'employeur à déposer plainte et il résulte de l'attestation susvisée que l'entreprise donneur d'ordres de la société Mat Power atteste du fait que M. [W] s'est fait remettre par un client une somme de 1.433,90 € contre remise de la marchandise alors qu'il s'agit d'une pratique interdite. 



L'employeur produit l'attestation de M. [X], responsable logistique : «  Je 'certifie avoir demandé à Mr [W] de passer au bureau MAT POWER de [Localité 5] pour faire vérifier son terminal PDA. Je l'ai joint par tél au moins cinq fois (les 17/01 -23/01-02/02-07-02 et 10-02-2017) sans résultat. Mr [W] m 'indiquant à chaque fois qu'il n 'avait pas le temps et que de toute façon son PDA ne marchait pas très bien ce qui n 'aurait servi à rien de le véri'er. Je lui signifiais qu'il était d'autant plus important qu'il passe au bureau de [Localité 5] mais sans succès.. »



M. [W] se limite à soutenir que cette attestation serait de « pure connivence » sans même prendre la peine d'étayer cette allégation : la cour retient qu'aucun élément ne permet d'écarter la valeur probante de cette attestation qui établit que M. [W] à cinq reprises en moins d'un mois, a refusé la vérification de son terminal PDA, commettant ainsi un acte d'insubordination réitéré. 



Les faits d'encaissement frauduleux auprès d'un client et d'insubordination ci-dessus relevés constituent des fautes imputables au salarié d'une gravité telle qu'elles rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. 



Le licenciement pour faute grave était ainsi justifié et M. [W] doit être débouté de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



Il ne fait valoir aucun préjudice résultant de l'absence de mention de l'éventualité d'un licenciement dans la convocation à l'entretien préalable, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande d'indemnité à ce titre, étant par ailleurs relevé qu'il lui avait été notifié une mise à pied conservatoire, mesure qui ne peut intervenir que dans la perspective d'un éventuel licenciement. 



Sur la demande de remboursement de la société Mat Power



Alors que la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et que l'employeur n'a licencié le salarié pour avoir illégalement encaissé la somme de 1.433,90 € que pour faute grave, l'employeur doit être débouté de sa demande de remboursement de cette somme. 



Sur les autres demandes



Alors que le salarié prospère partiellement en sa demande au titre des congés payés et a pertinemment fait valoir des manquements de l'employeur en termes de défaut de visite médicale d'embauche, de défaut d'établissement d'un contrat écrit et de défaut de mention dans la convocation à entretien préalable, l'action de M. [W] ne peut être considérée comme abusive et l'employeur doit être débouté de sa demande à ce titre. 



L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition : 

 Confirme le jugement sauf en ses dispositions déboutant M. [W] de ses demandes de constatation d'un contrat à durée indéterminée et d'un licenciement irrégulier, de paiement de congés payés et le condamnant à restitution de la somme de 1.433,90 €, 

Statuant à nouveau :

Constate que le contrat était à durée indéterminée et dit que la procédure de licenciement était irrégulière ;

Condamne la SAS Mat Power à payer à M. [W] la somme de 99,12 € brut à titre d'indemnité de congés payés, 

Déboute la SAS Mat Power de sa demande de restitution,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [W] aux dépens de l'instance.

Le greffierLe président
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 25 MAI 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 19/03620 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFN3



Arrêt n° :



Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 06 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG 17/00290





APPELANT :



Monsieur [C] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Rémy GARCIA de la SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE







INTIMEE :



SAS MAT POWER

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE





Ordonnance de clôture du 16 Mars 2022



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

M. Pascal MATHIS, Conseiller



Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL



ARRET : 



- contradictoire



 - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.





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EXPOSE DU LITIGE



 M. [W] était embauché à compter du 18 octobre 2016 par la SAS Mat Power en qualité de chauffeur de véhicule léger, statut ouvrier roulant, groupe 5, coefficient 128, sans signature d'un contrat écrit. 

Suite à la déclaration d'un accident de travail du 14 février 2017, la CPAM en refusait la prise en charge par courrier du 11 mai 2017. 

 M. [W] était en arrêt de travail jusqu'au 1er avril 2017. 

Par lettre du 21 février 2017, la SAS convoquait M. [W] pour un entretien préalable fixé au 1er mars, en vue d'une éventuelle sanction. Une mise à pied à titre conservatoire était également notifiée par ce courrier. 



Il était licencié pour faute grave par courrier du 8 mars 2017. 



M. [W] a saisi le 14 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins notamment de voir dire le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. 



Par jugement du 6 mai 2019, le conseil de prud'hommes a confirmé le licenciement pour faute grave, débouté M. [W] de ses demandes, l'a condamné à restituer à la SAS Mat Power la somme de 1.433,90 € net perçue à tort , et a débouté la SAS du surplus de ses demandes. 



M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 27 mai 2019. 



Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 26 août 2019, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que, faute d'écrit, il existe une présomption irréfragable que le contrat de travail était conclu pour une durée indéterminée, que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, de rejeter les demandes adverses, de condamner la SAS Mat Power à lui verser les sommes suivantes majorées au taux d'intérêt légal à compter de la saisine de la juridiction : 

-5.000 € en réparation du préjudice causé par l'absence de contrat écrit,

 -7.000 € en réparation du préjudice causé par le défaut de visite médicale d'embauche, 

-226,56 € en réparation du préjudice causé par une fixation arbitraire des jours de congés, 

-849,60 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 

-396,48 € titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

-12.000 € en réparation du préjudice causé par le caractère irrégulier et abusif de la procédure de licenciement. 

-2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions déposées au RPVA le 18 octobre 2019, la SAS Mat Power demande à la cour de confirmer le jugement et d'y ajouter la condamnation de M. [W] à 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2022. 



 Vu l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées. 



MOTIFS



Sur l'absence de contrat écrit



L'article 11 alinéa 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dispose que : « Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la présente convention et à la convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale du travail». 



En n'établissant pas de contrat écrit, l'employeur a manqué à son obligation conventionnelle. 



Alors qu'en application de l'article L1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit obligatoirement donné lieu à la signature d'un contrat écrit, il est constant qu'en l'absence d'écrit, le contrat est à durée indéterminée. 



Ainsi qu'il l'écrit, M. [W] « pensait donc légitimement avoir été recruté pour un contrat de travail à durée indéterminée » et aucun agissement de l'employeur ne permet de caractériser que celui-ci aurait au cours de la relation contractuelle, entendu se prévaloir d'un contrat à durée déterminée. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'en résultait aucune « insécurité juridique » quant à la nature du contrat de travail. 

De même, M. [W] n'établit pas que l'absence de contrat écrit lui aurait été préjudiciable pour la prise de ses congés payés. 



Ainsi, tout comme l'a fait le conseil de prud'hommes, la cour doit constater que M. [W] ne justifie pas d'un préjudice en lien de causalité avec le manquement de l'employeur, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande d'indemnité à ce titre. 



Sur la fixation des jours de congés



M. [W] fait grief à l'employeur de lui avoir imposé la prise de jours de congés payés en novembre et décembre 2016 en les fixant de manière unilatérale. 

Alors qu'en application des articles L3141-12 et suivants du code du travail, la fixation des dates de congés relève des prérogatives de l'employeur et que l'article L3141-6 du même code, invoqué par le salarié, ne concerne que l'incidence d'une absence du salarié sur les droits à congés, que l'employeur fait valoir que le salarié avait sollicité des congés par anticipation, M. [W] n'établit pas que l'employeur lui aurait imposé 4 jours de congés en novembre-décembre 2016, ni qu'il ne les aurait pas sollicités, ni que l'employeur a commis un abus de droit. 

Il doit être débouté de sa demande d'indemnité à ce titre. 



Sur la visite médicale d'embauche



Alors que M. [W] sollicite dans le dispositif de ses conclusions une indemnité de 7.000 € pour défaut de visite médicale d'embauche, il n'articule aucun moyen ou argument dans les motifs de ses conclusions à l'appui. 

Si le défaut de visite médicale d'embauche est reconnu par l'employeur, il convient, à l'instar des premiers juges, de constater que M. [W] ne fait état d'aucun préjudice résultant de ce manquement de l'employeur, et de débouter le salarié de ce chef de demande. 



Sur les congés payés



M. [W] fait valoir qu'il a cumulé 15 jours de congés payés pendant les 6 mois où il est resté salarié, et il demande la somme de 849,60 €. 

L'employeur ne répond pas sur ce point. 



Embauché le 18 octobre 2016 et en arrêt de travail non reconnu comme accident du travail à compter du 14 février 2016 puis en mise à pied conservatoire qui suspendaient l'exécution du contrat de travail, M. [W] avait droit à 7,5 jours de congés payés. Il en a pris quatre en novembre décembre 2016, de telle sorte qu'il lui reste dû 3,5 jours , soit un montant de 99,12 € brut. 



Sur la rupture du contrat de travail 



M. [W] fait valoir que la lettre de convocation à entretien préalable ne faisait pas mention d'un quelconque licenciement envisagé, ce qui constitue une irrégularité de la procédure de licenciement 

Il soutient ne pas avoir reçu de lettre de licenciement. Or, l'employeur produit une lettre de licenciement pour faute grave datée du 8 mars 2017 et la preuve de l'envoi de cette lettre en recommandé avec accusé de réception le même jour à M. [W]. Le pli recommandé a été retourné à l'employeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, l'employeur justifie avoir notifié une lettre de licenciement, le défaut de réception de celle-ci ne résultant que du fait du salarié. 



La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, est ainsi rédigée : «' Dans le cadre de votre tournée du 27 janvier 2017, vous avez livré de la marchandise a un client de la société FRIT RAVICH située à [Localité 5] lui réclamant le paiement d 'un contre-remboursement. Or nous vous rappelons que notre mission nous interdit strictement d'effectuer des encaissements en espèces ou en chèques. Vos fonctions ne se limitent uniquement en des opérations de livraison de marchandises. Vous avez encaissé illégalement la somme de 1.433, 90 € en espèces prétextant au client que vous alliez les remettre directement à la société FRITRAVICH. Argent qui à ce jour a disparu !!! '.. nous vous avons remis lors de votre embauche un terminal vous permettant de télécharger votre route du jour, de gérer les manquants et les surplus de marchandises. Notre responsable d'exploitation vous a réclamé à plusieurs reprises cet appareil afin d'effectuer des contrôles. Nous avons été informés par notre client de nombreux manquants de marchandises. Vous n'avez jamais voulu le lui remettre prétextant des réponses futiles telles que je n 'ai pas le temps, mon terminal ne fonctionne pas très bien en ce moment... lncontestablement, votre objectif a bien été de déjouer les contrôles justi'ants le vol de marchandise destinées à la revente au noir comme affirmé par la société FRIT RAVICH... ». 



L'employeur produit l'attestation de M. [D] [Z] de la société [D] Y PATXI : « Le chauffeur Monsieur [W] [C] salarié de la société MAT POWER a livré de la marchandise à un client de la société Frit Ravich au nom de [Localité 5] Distribution le 27 janvier 2017 lors de sa tournée. Ce chauffeur a réclamé délibérément au client le paiement intégral de la facture en espèces soit la somme de 1.433,90 € contre la remise de la marchandise. Nous avons informé la société MAT POWER de cette pratique totalement interdite. Le contrat qui nous lie stipule uniquement des opérations de livraison et non de contre-remboursement. Cet acte délibéré et qualifié de vol de la part de Monsieur [W] [C] nous a amené à demander à la société MAT POWER de prendre des mesures disciplinaires adéquates auprès de leur salarié ». 



Le salarié fait valoir l'absence d'investigation complémentaire et de plainte pénale. Rien n'obligeait l'employeur à déposer plainte et il résulte de l'attestation susvisée que l'entreprise donneur d'ordres de la société Mat Power atteste du fait que M. [W] s'est fait remettre par un client une somme de 1.433,90 € contre remise de la marchandise alors qu'il s'agit d'une pratique interdite. 



L'employeur produit l'attestation de M. [X], responsable logistique : «  Je 'certifie avoir demandé à Mr [W] de passer au bureau MAT POWER de [Localité 5] pour faire vérifier son terminal PDA. Je l'ai joint par tél au moins cinq fois (les 17/01 -23/01-02/02-07-02 et 10-02-2017) sans résultat. Mr [W] m 'indiquant à chaque fois qu'il n 'avait pas le temps et que de toute façon son PDA ne marchait pas très bien ce qui n 'aurait servi à rien de le véri'er. Je lui signifiais qu'il était d'autant plus important qu'il passe au bureau de [Localité 5] mais sans succès.. »



M. [W] se limite à soutenir que cette attestation serait de « pure connivence » sans même prendre la peine d'étayer cette allégation : la cour retient qu'aucun élément ne permet d'écarter la valeur probante de cette attestation qui établit que M. [W] à cinq reprises en moins d'un mois, a refusé la vérification de son terminal PDA, commettant ainsi un acte d'insubordination réitéré. 



Les faits d'encaissement frauduleux auprès d'un client et d'insubordination ci-dessus relevés constituent des fautes imputables au salarié d'une gravité telle qu'elles rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. 



Le licenciement pour faute grave était ainsi justifié et M. [W] doit être débouté de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



Il ne fait valoir aucun préjudice résultant de l'absence de mention de l'éventualité d'un licenciement dans la convocation à l'entretien préalable, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande d'indemnité à ce titre, étant par ailleurs relevé qu'il lui avait été notifié une mise à pied conservatoire, mesure qui ne peut intervenir que dans la perspective d'un éventuel licenciement. 



Sur la demande de remboursement de la société Mat Power



Alors que la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et que l'employeur n'a licencié le salarié pour avoir illégalement encaissé la somme de 1.433,90 € que pour faute grave, l'employeur doit être débouté de sa demande de remboursement de cette somme. 



Sur les autres demandes



Alors que le salarié prospère partiellement en sa demande au titre des congés payés et a pertinemment fait valoir des manquements de l'employeur en termes de défaut de visite médicale d'embauche, de défaut d'établissement d'un contrat écrit et de défaut de mention dans la convocation à entretien préalable, l'action de M. [W] ne peut être considérée comme abusive et l'employeur doit être débouté de sa demande à ce titre. 



L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition : 

 Confirme le jugement sauf en ses dispositions déboutant M. [W] de ses demandes de constatation d'un contrat à durée indéterminée et d'un licenciement irrégulier, de paiement de congés payés et le condamnant à restitution de la somme de 1.433,90 €, 

Statuant à nouveau :

Constate que le contrat était à durée indéterminée et dit que la procédure de licenciement était irrégulière ;

Condamne la SAS Mat Power à payer à M. [W] la somme de 99,12 € brut à titre d'indemnité de congés payés, 

Déboute la SAS Mat Power de sa demande de restitution,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [W] aux dépens de l'instance.

Le greffierLe président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3141-12, code du travail L3141-6, code du travail L1242-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-05-31T15:37:07.395Z.