Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 2 décembre 2024, n° 22/00895
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Parties (entreprises)
HOTEL RESIDENCE CHAMPERRET
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE La société Hôtel Résidence [Adresse 6] est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny, sous le n° 432 005 668. Elle exploite un établissement hôtelier situé à [Localité 3] et emploie moins de 11 salariés. Par contrat à durée indéterminée en date du 16 mars 2010, M. [I] [Z] a été engagé par la société Hôtel Résidence [Adresse 6], en qualité de peintre polyvalent, à temps complet (169 heures hebdomadaires) moyennant un salaire de 1 490,58 euros. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] était soumis à une durée du travail de 140 heures mensuelles et percevait un salaire moyen brut de 1 453,34 euros. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Du 1er au 4 août 2018 inclus, le salarié a été en arrêt de travail pour cause de maladie. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 août 2018, la société Hôtel Résidence [Adresse 6] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, initialement fixé au 3 septembre 2018, puis reporté au 10 septembre suivant. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2018, la société Hôtel Résidence [Adresse 6] a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave, en ces termes : « A la mi-juillet 2018, nous vous avons demandé de nous faire part de vos souhaits quant à vos dates de congés. En effet, alors que l'ensemble des salariés nous avait indiqué à cette époque, depuis plusieurs semaines déjà, leurs souhaits à ce sujet, nous n'avions aucune nouvelle de votre part ce qui n'est pas sans poser des problèmes d'organisation des plannings. Ce n'est finalement que le 30 juillet 2018 que vous nous avez demandé à partir en congé du 31 juillet au 1er septembre 2018, soit dès le lendemain ! Nous vous avons alors indiqué que nous ne pouvions accepter un départ en congé du jour au lendemain, et ce d'autant plus que les travaux de rénovation dont vous aviez la charge n'étaient pas encore terminés. Or, il était important que ces travaux soient effectués avant le mois de septembre afin qu'un maximum de chambres soit disponible à un moment de l'année où l'activité est importante. Nous vous avons également indiqué qu'une simple consultation du tableau fixant les départs en vacances du personnel vous aurait permis de constater que votre départ était autorisé à compter du 7 août 2018, soit une semaine plus tard, ce afin que vous terminiez les tâches confiées avant votre départ. Nous vous avons d'ailleurs demandé de signer ce tableau de départ en congés sans tarder, et ce afin de respecter les règles en vigueur au sein de la société, règles que vos collègues respectent. Le 31 juillet 2018, vous avez néanmoins refusé de signer ce tableau, indiquant ne pas être d'accord avec les dates fixées par la Direction. Vous avez par la suite été (coïncidence ') en arrêt maladie dès le lendemain, soit à compter du 1er août 2018 et ce jusqu'au 4 août 2018 inclus. Alors que nous vous attendions le 6 août 2018 (votre départ en congé étant fixé au 7 août 2018), vous ne vous êtes pas présenté à votre travail et n'avez fourni à ce jour aucune explication concernant cette absence, ni aucun justificatif d'absence. En fait, vous avez tout simplement décidé de ne pas respecter les dates de départ en congé fixées par la Direction et d'imposer à la Société les dates de départ qui vous souhaitiez sans tenir compte des impératifs liés à l'exploitation de notre établissement, à savoir que tout soit en ordre pour la rentrée du mois de septembre. » Par requête introductive reçue au greffe le 24 juin 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 28 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave ; - dit qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel à temps complet ; - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [Z] aux dépens éventuels. Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 18 mars 2022, M. [I] [Z] a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que : * le licenciement de M. [Z] reposait sur une faute grave * il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet ; * et débouté M. [Z] de ses demandes. Statuant à nouveau : - juger que le contrat à temps complet d'origine s'est poursuivi jusqu'au licenciement ; Subsidiairement, - requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; - juger que le licenciement de M. [Z] ne repose ni sur une cause réelle et sérieuse ni sur une faute grave ; - condamner la société Hôtel Résidence [Adresse 6] à payer à M. [Z] les sommes suivantes : * rappel de salaire d'octobre 2015 à juillet 2018 : 1 069,90 euros ou subsidiairement la somme de 9 601,87 euros et en tout état de cause les congés payés y afférents ; * indemnité légale de licenciement : 3 821,46 euros ; * indemnité compensatrice de préavis : 3 596,66 euros ; * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros ; * dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5 000 euros ; * article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ainsi qu'en tous les dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Hôtel Résidence [Adresse 6], intimée, demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 28 janvier 2022, en toutes ses dispositions ; - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [Z] aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - limiter le montant d'un éventuel rappel de salaire au titre d'une requalification temps partiel temps plein à la somme de 3 755 euros bruts ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 375,5 euros ; - limiter le montant d'une éventuelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 500 euros ; - limiter le montant d'une éventuelle indemnité légale de licenciement à la somme de 2 873,25 euros ; - limiter le montant d'une éventuelle indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 554 euros bruts. En tout état de cause : - condamner M. [Z] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juillet 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la requalification du contrat de travail à temps plein M. [Z] considère que son contrat de travail s'est poursuivi sur la base d'un temps plein à compter du 1er septembre 2012. Il conteste avoir signé un avenant réduisant son temps de travail. La société Hôtel Résidence [Adresse 6] oppose au salarié que la présomption de l'article L.3123-6 du code du travail, sur laquelle M. [Z] se fonde, est une présomption simple. Il souligne que la signature du salarié est visible sur le contrat produit et considère établir la double la preuve tant celle relative à la durée exacte du travail convenue et que le fait que salarié n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. En l'espèce, le document intitulé « avenant contrat de travail » constitué de deux pages qui est versé aux débats n'est pas en original. Il rappelle en page un les mentions portées sur le contrat de travail du 16 mars 2010 et, outre la coquille qu'il contient lorsqu'il évoque que le précédent contrat était un contrat à durée déterminée, il mentionne, à compter du 1er mars 2013, un horaire mensuel de 140 heures au lieu des 169 heures fixées au contrat de travail initial. La cour rappelle que le juge, lorsqu'une partie à un procès déclare ne pas reconnaître l'écriture d'un écrit qui lui est opposé, a l'obligation de procéder à la vérification d'écritures au vu des éléments dont il dispose et qu'il peut à ce titre retenir toutes les pièces de comparaison provenant de l'une ou l'autre des parties. En l'espèce, la photocopie ainsi produite, contrairement aux affirmations de l'employeur est de piètre qualité et la signature apposée est effectivement quasiment illisible et il est strictement impossible de l'attribuer à M. [Z]. Le passage d'un temps plein à un temps partiel parce qu'il constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié. Par ailleurs, l'article L.3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Il en résulte que l'ensemble de la relation de travail s'est déroulée à temps plein. Sur la demande de rappels de salaires M. [Z] revendique le paiement des salaires à compter du mois d'octobre 2015 et jusqu'en juillet 2018, la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10 699,03 euros, outre les congés payés afférents et subsidiairement celle de 9 601,87 euros, outre les congés payés afférents. En raison du temps plein ainsi reconnu par la cour, et sur la base du taux horaire prévu au contrat de travail signé entre les parties le 16 mars 2010, soit 10,38 euros bruts, et de la durée légale du travail, M. [Z] a donc droit au paiement des 11,67 heures mensuelles (151,67-140) pour lesquelles il n'a donc pas été payé sur la période d'octobre 2015 à juillet 2018, soit la somme de 3 755 euros bruts, outre 375,50 euros au titre des congés payés afférents. La cour infirmant le jugement critiqué, condamne la société Hôtel Résidence [Adresse 6] à verser à M. [Z] la somme de 3 755 euros bruts, outre 375,50 euros au titre des congés payés afférents. Sur la faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, ainsi, l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. L'employeur soutient que le salarié a fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires, notamment pour insubordination en juin et octobre 2017, ainsi qu'en avril 2018, ainsi qu'une mise en demeure en octobre 2018 d'avoir à justifier de cinq absences. Il considère que le salarié a réitéré cette attitude fautive à l'occasion des congés d'été 2018. En l'espèce, l'employeur invoque au soutien de la faute grave reprochée au salarié la tardiveté de la prise des congés d'été 2018. Le salarié considère que son employeur lui a demandé de décaler la date de son départ en congés au dernier moment et l'employeur lui oppose qu'il n'a été destinataire de la demande de congés que par un courrier remis le 30 juillet 2018. Dans le prolongement de l'article L.3141-6 du code du travail la convention collective applicable prévoit en son article 23 que l'employeur « établit le tableau des départs en congés en fonction des nécessités du service, de la situation de famille, de l'ancienneté, après consultation des intéressés et des délégués du personnel. Ce tableau est affiché 1 mois avant le premier départ ». Contrairement aux affirmations du salarié, l'employeur verse aux débats le tableau intitulé « Vacances personnel pour la période 2018 » sur lequel trois des sept employés ont mentionné leur date de congés. En face du nom de M. [Z], les cases « dates souhaitées » et « validation direction » sont restées vides. Le salarié affirme sans l'établir qu'il aurait informé son employeur de ses dates de congés et ne justifie pas davantage de ce que son employeur lui aurait imposé de décaler ses congés d'une semaine. Il ne justifie ainsi pas que cela puisse constituer une mesure vexatoire comme il le soutient et la qualifie. Il également produit aux débats l'attestation de Mme [V] [G], réceptionniste de l'hôtel, qui ne peut être accusée comme étant de complaisance avec l'employeur, et qui relate les propos dont elle a été témoin en raison de ses fonctions : « le mardi 31 août 2018 j'ai demandé à M. [Z] de bien vouloir signer le document pour ses congés du 07/08/2018 au 09/09/18 inclus mais il a refusé en me disant « non je ne signe pas ». Je lui ai donc dit que le notifie dans le cahier de liaison de l'établissement et il m'a répondu « oui tu peux l'écrire ». Je lui ai demandé la raison pour laquelle il refusait de signer et il m'a répondu qu'il n'était pas d'accord avec les dates de congés ». La copie du cahier de liaison, tenu par la réceptionniste, a été produit aux débats et les mêmes propos y sont relatés, avec cette correction que la date n'est pas celle du 31 août 2018, mais celle du 31 juillet 2018. Il s'agit là d'une erreur de plume dans la rédaction de l'attestation de la réceptionniste et la cohérence de la date est par ailleurs assurée par la tenue quotidienne du cahier de liaison qui fait foi et qui mentionne la date du 31 juillet 2018. Il est enfin constant que le courrier manuscrit de demande de congés de M. [Z], daté du 28 juillet 2018, a été remis en mains propres à l'employeur le 30 juillet 2018 et que du 1er au 4 août 2018 inclus, le salarié a été en arrêt de travail pour cause de maladie, ainsi qu'il en justifie. En conclusion, il ressort de ces différentes pièces, dont la cour retient la valeur probante, que les faits invoqués à l'appui du licenciement de M. [Z] sont établis. Au surplus et en considération des avertissements déjà délivrés au salarié pour des faits de même nature, il est établi que M. [Z] a déjà fait l'objet d'un avertissement en avril 2018 pour son insubordination et que son comportement durant ses heures de travail a été relevé par son employeur. En effet, il est mentionné à cette occasion que M. [Z] perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise en sollicitant ses collègues pour obtenir un témoignage concernant un autre salarié. De la même manière, M. [Z] avait déjà été rappelé à l'ordre en octobre 2017 au sujet du respect des horaires de travail au sein de l'entreprise, ce qui une nouvelle fois contribuait au bon fonctionnement de l'entreprise. En conséquence, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de débouter M. [Z] de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens. Il convient de le condamner par ailleurs aux dépens en cause d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 28 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de requalification et en paiement des salaires qui en découlent ; CONFIRME en totalité les autres dispositions du jugement ; Et, statuant à nouveau, DIT que le contrat de travail de M. [Z] s'analyse comme un contrat de travail à temps plein ; En conséquence, CONDAMNE la société Hôtel Résidence [Adresse 6] à verser à M. [Z] la somme de 3 755 euros au titre des rappels de salaires, outre 375,50 euros au titre des congés payés afférents ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M. [Z] aux dépens en cause d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80O Chambre sociale 4-3 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 02 DÉCEMBRE 2024 N° RG 22/00895 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCNX AFFAIRE : [I] [Z] C/ S.A.R.L. HOTEL RESIDENCE [Adresse 6] Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 28 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : C N° RG : 19/01561 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jean-louis MARY Me Gaëlle MÉRIGNAC le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [Z] né le 29 Avril 1972 à [Localité 5] de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean-louis MARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1539 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010465 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) APPELANT **************** S.A.R.L. HOTEL RESIDENCE [Adresse 6] N° SIRET : 432 005 668 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Gaëlle MÉRIGNAC de la SELEURL CLEO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1098 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, FAITS ET PROCÉDURE La société Hôtel Résidence [Adresse 6] est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny, sous le n° 432 005 668. Elle exploite un établissement hôtelier situé à [Localité 3] et emploie moins de 11 salariés. Par contrat à durée indéterminée en date du 16 mars 2010, M. [I] [Z] a été engagé par la société Hôtel Résidence [Adresse 6], en qualité de peintre polyvalent, à temps complet (169 heures hebdomadaires) moyennant un salaire de 1 490,58 euros. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] était soumis à une durée du travail de 140 heures mensuelles et percevait un salaire moyen brut de 1 453,34 euros. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Du 1er au 4 août 2018 inclus, le salarié a été en arrêt de travail pour cause de maladie. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 août 2018, la société Hôtel Résidence [Adresse 6] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, initialement fixé au 3 septembre 2018, puis reporté au 10 septembre suivant. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2018, la société Hôtel Résidence [Adresse 6] a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave, en ces termes : « A la mi-juillet 2018, nous vous avons demandé de nous faire part de vos souhaits quant à vos dates de congés. En effet, alors que l'ensemble des salariés nous avait indiqué à cette époque, depuis plusieurs semaines déjà, leurs souhaits à ce sujet, nous n'avions aucune nouvelle de votre part ce qui n'est pas sans poser des problèmes d'organisation des plannings. Ce n'est finalement que le 30 juillet 2018 que vous nous avez demandé à partir en congé du 31 juillet au 1er septembre 2018, soit dès le lendemain ! Nous vous avons alors indiqué que nous ne pouvions accepter un départ en congé du jour au lendemain, et ce d'autant plus que les travaux de rénovation dont vous aviez la charge n'étaient pas encore terminés. Or, il était important que ces travaux soient effectués avant le mois de septembre afin qu'un maximum de chambres soit disponible à un moment de l'année où l'activité est importante. Nous vous avons également indiqué qu'une simple consultation du tableau fixant les départs en vacances du personnel vous aurait permis de constater que votre départ était autorisé à compter du 7 août 2018, soit une semaine plus tard, ce afin que vous terminiez les tâches confiées avant votre départ. Nous vous avons d'ailleurs demandé de signer ce tableau de départ en congés sans tarder, et ce afin de respecter les règles en vigueur au sein de la société, règles que vos collègues respectent. Le 31 juillet 2018, vous avez néanmoins refusé de signer ce tableau, indiquant ne pas être d'accord avec les dates fixées par la Direction. Vous avez par la suite été (coïncidence ') en arrêt maladie dès le lendemain, soit à compter du 1er août 2018 et ce jusqu'au 4 août 2018 inclus. Alors que nous vous attendions le 6 août 2018 (votre départ en congé étant fixé au 7 août 2018), vous ne vous êtes pas présenté à votre travail et n'avez fourni à ce jour aucune explication concernant cette absence, ni aucun justificatif d'absence. En fait, vous avez tout simplement décidé de ne pas respecter les dates de départ en congé fixées par la Direction et d'imposer à la Société les dates de départ qui vous souhaitiez sans tenir compte des impératifs liés à l'exploitation de notre établissement, à savoir que tout soit en ordre pour la rentrée du mois de septembre. » Par requête introductive reçue au greffe le 24 juin 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 28 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave ; - dit qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel à temps complet ; - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [Z] aux dépens éventuels. Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 18 mars 2022, M. [I] [Z] a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que : * le licenciement de M. [Z] reposait sur une faute grave * il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet ; * et débouté M. [Z] de ses demandes. Statuant à nouveau : - juger que le contrat à temps complet d'origine s'est poursuivi jusqu'au licenciement ; Subsidiairement, - requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; - juger que le licenciement de M. [Z] ne repose ni sur une cause réelle et sérieuse ni sur une faute grave ; - condamner la société Hôtel Résidence [Adresse 6] à payer à M. [Z] les sommes suivantes : * rappel de salaire d'octobre 2015 à juillet 2018 : 1 069,90 euros ou subsidiairement la somme de 9 601,87 euros et en tout état de cause les congés payés y afférents ; * indemnité légale de licenciement : 3 821,46 euros ; * indemnité compensatrice de préavis : 3 596,66 euros ; * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros ; * dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5 000 euros ; * article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ainsi qu'en tous les dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Hôtel Résidence [Adresse 6], intimée, demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 28 janvier 2022, en toutes ses dispositions ; - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [Z] aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - limiter le montant d'un éventuel rappel de salaire au titre d'une requalification temps partiel temps plein à la somme de 3 755 euros bruts ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 375,5 euros ; - limiter le montant d'une éventuelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 500 euros ; - limiter le montant d'une éventuelle indemnité légale de licenciement à la somme de 2 873,25 euros ; - limiter le montant d'une éventuelle indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 554 euros bruts. En tout état de cause : - condamner M. [Z] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juillet 2024. MOTIFS Sur la requalification du contrat de travail à temps plein M. [Z] considère que son contrat de travail s'est poursuivi sur la base d'un temps plein à compter du 1er septembre 2012. Il conteste avoir signé un avenant réduisant son temps de travail. La société Hôtel Résidence [Adresse 6] oppose au salarié que la présomption de l'article L.3123-6 du code du travail, sur laquelle M. [Z] se fonde, est une présomption simple. Il souligne que la signature du salarié est visible sur le contrat produit et considère établir la double la preuve tant celle relative à la durée exacte du travail convenue et que le fait que salarié n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. En l'espèce, le document intitulé « avenant contrat de travail » constitué de deux pages qui est versé aux débats n'est pas en original. Il rappelle en page un les mentions portées sur le contrat de travail du 16 mars 2010 et, outre la coquille qu'il contient lorsqu'il évoque que le précédent contrat était un contrat à durée déterminée, il mentionne, à compter du 1er mars 2013, un horaire mensuel de 140 heures au lieu des 169 heures fixées au contrat de travail initial. La cour rappelle que le juge, lorsqu'une partie à un procès déclare ne pas reconnaître l'écriture d'un écrit qui lui est opposé, a l'obligation de procéder à la vérification d'écritures au vu des éléments dont il dispose et qu'il peut à ce titre retenir toutes les pièces de comparaison provenant de l'une ou l'autre des parties. En l'espèce, la photocopie ainsi produite, contrairement aux affirmations de l'employeur est de piètre qualité et la signature apposée est effectivement quasiment illisible et il est strictement impossible de l'attribuer à M. [Z]. Le passage d'un temps plein à un temps partiel parce qu'il constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié. Par ailleurs, l'article L.3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Il en résulte que l'ensemble de la relation de travail s'est déroulée à temps plein. Sur la demande de rappels de salaires M. [Z] revendique le paiement des salaires à compter du mois d'octobre 2015 et jusqu'en juillet 2018, la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10 699,03 euros, outre les congés payés afférents et subsidiairement celle de 9 601,87 euros, outre les congés payés afférents. En raison du temps plein ainsi reconnu par la cour, et sur la base du taux horaire prévu au contrat de travail signé entre les parties le 16 mars 2010, soit 10,38 euros bruts, et de la durée légale du travail, M. [Z] a donc droit au paiement des 11,67 heures mensuelles (151,67-140) pour lesquelles il n'a donc pas été payé sur la période d'octobre 2015 à juillet 2018, soit la somme de 3 755 euros bruts, outre 375,50 euros au titre des congés payés afférents. La cour infirmant le jugement critiqué, condamne la société Hôtel Résidence [Adresse 6] à verser à M. [Z] la somme de 3 755 euros bruts, outre 375,50 euros au titre des congés payés afférents. Sur la faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, ainsi, l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. L'employeur soutient que le salarié a fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires, notamment pour insubordination en juin et octobre 2017, ainsi qu'en avril 2018, ainsi qu'une mise en demeure en octobre 2018 d'avoir à justifier de cinq absences. Il considère que le salarié a réitéré cette attitude fautive à l'occasion des congés d'été 2018. En l'espèce, l'employeur invoque au soutien de la faute grave reprochée au salarié la tardiveté de la prise des congés d'été 2018. Le salarié considère que son employeur lui a demandé de décaler la date de son départ en congés au dernier moment et l'employeur lui oppose qu'il n'a été destinataire de la demande de congés que par un courrier remis le 30 juillet 2018. Dans le prolongement de l'article L.3141-6 du code du travail la convention collective applicable prévoit en son article 23 que l'employeur « établit le tableau des départs en congés en fonction des nécessités du service, de la situation de famille, de l'ancienneté, après consultation des intéressés et des délégués du personnel. Ce tableau est affiché 1 mois avant le premier départ ». Contrairement aux affirmations du salarié, l'employeur verse aux débats le tableau intitulé « Vacances personnel pour la période 2018 » sur lequel trois des sept employés ont mentionné leur date de congés. En face du nom de M. [Z], les cases « dates souhaitées » et « validation direction » sont restées vides. Le salarié affirme sans l'établir qu'il aurait informé son employeur de ses dates de congés et ne justifie pas davantage de ce que son employeur lui aurait imposé de décaler ses congés d'une semaine. Il ne justifie ainsi pas que cela puisse constituer une mesure vexatoire comme il le soutient et la qualifie. Il également produit aux débats l'attestation de Mme [V] [G], réceptionniste de l'hôtel, qui ne peut être accusée comme étant de complaisance avec l'employeur, et qui relate les propos dont elle a été témoin en raison de ses fonctions : « le mardi 31 août 2018 j'ai demandé à M. [Z] de bien vouloir signer le document pour ses congés du 07/08/2018 au 09/09/18 inclus mais il a refusé en me disant « non je ne signe pas ». Je lui ai donc dit que le notifie dans le cahier de liaison de l'établissement et il m'a répondu « oui tu peux l'écrire ». Je lui ai demandé la raison pour laquelle il refusait de signer et il m'a répondu qu'il n'était pas d'accord avec les dates de congés ». La copie du cahier de liaison, tenu par la réceptionniste, a été produit aux débats et les mêmes propos y sont relatés, avec cette correction que la date n'est pas celle du 31 août 2018, mais celle du 31 juillet 2018. Il s'agit là d'une erreur de plume dans la rédaction de l'attestation de la réceptionniste et la cohérence de la date est par ailleurs assurée par la tenue quotidienne du cahier de liaison qui fait foi et qui mentionne la date du 31 juillet 2018. Il est enfin constant que le courrier manuscrit de demande de congés de M. [Z], daté du 28 juillet 2018, a été remis en mains propres à l'employeur le 30 juillet 2018 et que du 1er au 4 août 2018 inclus, le salarié a été en arrêt de travail pour cause de maladie, ainsi qu'il en justifie. En conclusion, il ressort de ces différentes pièces, dont la cour retient la valeur probante, que les faits invoqués à l'appui du licenciement de M. [Z] sont établis. Au surplus et en considération des avertissements déjà délivrés au salarié pour des faits de même nature, il est établi que M. [Z] a déjà fait l'objet d'un avertissement en avril 2018 pour son insubordination et que son comportement durant ses heures de travail a été relevé par son employeur. En effet, il est mentionné à cette occasion que M. [Z] perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise en sollicitant ses collègues pour obtenir un témoignage concernant un autre salarié. De la même manière, M. [Z] avait déjà été rappelé à l'ordre en octobre 2017 au sujet du respect des horaires de travail au sein de l'entreprise, ce qui une nouvelle fois contribuait au bon fonctionnement de l'entreprise. En conséquence, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de débouter M. [Z] de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens. Il convient de le condamner par ailleurs aux dépens en cause d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 28 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de requalification et en paiement des salaires qui en découlent ; CONFIRME en totalité les autres dispositions du jugement ; Et, statuant à nouveau, DIT que le contrat de travail de M. [Z] s'analyse comme un contrat de travail à temps plein ; En conséquence, CONDAMNE la société Hôtel Résidence [Adresse 6] à verser à M. [Z] la somme de 3 755 euros au titre des rappels de salaires, outre 375,50 euros au titre des congés payés afférents ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M. [Z] aux dépens en cause d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-12-07T00:00:00.000Z.