Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 25 mai 2022, n° 19/04051
AutreDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Chronologie de l'affaire
- 25 mai 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre (cette décision)
- 24 novembre 2022 · Cour de cassation · Autre (suite)
Parties (entreprises)
GROUP COMMERCANT CTRE COMM GALERIE PALAISIREN 775652126BONIFACE DAKIN & Associés
Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [Z], ventouseur intermittent du spectacle, a soutenu qu'il avait été victime d'une chute du haut d'un escalier mécanique du centre commercial de [Adresse 14] à [Localité 10] en se rendant à la Fnac le 17 février 2012. Il est résulté de l'accident, malgré l'absence de lésion du rachis, des paresthésies des deux membres inférieurs et des douleurs rachidiennes invalidantes, entraînant même une impotence fonctionnelle et des accès quotidiens de tremblements des membres inférieurs après effort de marche, avec douleur diffuse dans les cuisses, révélant peu à peu une paralysie fonctionnelle. Il n'a pas repris son emploi. Mme [L] [Z] avait souscrit pour le couple un contrat garantie des accidents de la vie auprès de la Sa Axa France Iard devant couvrir le risque de déficit fonctionnel permanent au taux égal ou supérieur à 5 %. L'assureur a refusé de prendre en charge les suites de l'accident en raison de l'existence d'un état antérieur ou d'un comportement victimaire exagéré et contrefait de l'assuré. La société Covea Risk, assureur de ce qui serait le groupement des commerçants du centre commercial de la galerie de [Adresse 14] n'a pas donné suite aux demandes d'indemnisation de la victime. Par décision du 13 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné une expertise confiée au Dr [F] qui a déposé son rapport le 1er juin 2015. Ce dernier a conclu à l'imputabilité directe et certaine de la pathologie de M. [Z] à la chute dans l'escalier et a proposé une évaluation des préjudices dont un déficit fonctionnel permanent de 60 %. Par actes d'huissier des 13,18 et 20 novembre 2015, M. [Z] a fait assigner le Gie de [Adresse 14], la sa Axa France Iard et la Cpam de l'Eure. Mme [L] [Z] est intervenue volontairement à l'instance afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par acte d'huissier du 27 janvier 2016, la Sa Axa France Iard a appelé en garantie les Mma venant aux droits de la société Covea Risk, en qualité d'assureurs du Gie. Par jugement du 23 août 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a : - accueilli les dernières conclusions de chacune des parties, - débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions à l'égard du Gie Groupement de [Adresse 14], et des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, lesquels sont mis hors de cause, - débouté les sociétés Mma de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Cpam de l'Eure de l'ensemble de ses demandes, - dit que le contrat garantie accidents de la vie souscrit par Mme [Z] pour le compte du ménage le 26 avril 2011, devra être mis en 'uvre en cas de taux du déficit fonctionnel permanent, en lien direct et certain avec la chute, égal ou supérieur à 5 %, selon les conditions générales et particulières du contrat, - ordonné une nouvelle expertise médicale, confié au Dr [D], - sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis et sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la Sa Axa France Iard et radié l'affaire du rôle dans l'attente du dépôt du nouveau rapport d'expertise, - réservé les dépens. Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2019, la Sa Axa France Iard a formé appel contre le jugement en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes contre le Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/04051. Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2019, la Cpam de l'Eure a formé appel de la décision en ce qu'elle a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes contre le Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/04110. Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2019, M. et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement également en ce qu'elle a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes contre le Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/04124. Par ordonnance du 28 octobre 2020, les trois affaires ont été jointes, la procédure se poursuivant sous le numéro le plus ancien. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 3 août 2020, M. [S] [Z] et Mme [L] [Z] demandent à la cour, au visa de l'article 1242 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions à l'égard du Gie Groupement de [Adresse 14] et des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, mises hors de cause et statuant à nouveau, de : - constater le lien de causalité direct et certain entre la pathologie de M. [Z] et sa chute dans l'escalator du centre commercial le 17 février 2012, - dire et juger responsable le Gie Groupement de [Adresse 14] des préjudices subis à la suite de l'accident, - dire et juger que les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles sont les assureurs du Gie Groupement de [Adresse 14], - condamner solidairement le Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma à lui verser les sommes suivantes : . 38 858,63 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, . 9 782,76 euros au titre des frais divers, . 15 571,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 14 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, . 14 000 euros au titre des souffrances endurées, . 871 338,17 euros au titre de l'assistance à tierce personne permanente et temporaire, . 492 293,77 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, . 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, . 172 644,81 euros eu titre des dépenses consécutives à la réduction d'autonomie, . 68 114,79 euros au titre des dépenses de santé futures, . 218 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, . 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, . 14 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, . 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, - condamner solidiairement le Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma à verser à Mme [Z] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 22 juillet 2013, - dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement le Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma à verser à M. [Z] la somme de 16 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement le Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma aux dépens de première instance et d'appel, ce comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Juri Lexia en la personne de Me Duflo, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A titre liminaire, ils rappellent que le recours des tiers payeurs doit se faire poste par poste en application de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Ils critiquent le jugement en ce qu'il a considéré qu'il n'était pas démontré la preuve du rôle causal de l'escalator plutôt que d'un escalier de la galerie commerçante et se réfèrent aux pièces démontrant ce rôle : la fiche d'intervention des pompiers, d'admission à l'hôpital, les témoignages. Ils soulignent que le Gie a la personnalité morale et peut être déclaré responsable des choses à l'origine d'un dommage, en l'espèce en tant que gardien de l'escalator, que l'assureur, les Mma, doit les garantir de la réparation des dommages étant rappelé que par lettre du 12 août 2013, la société Covea Risk avait interrogé son assuré. S'agissant du contrat et du titulaire de l'assurance, pour répondre aux Mma qui contestent garantir un groupement mais l'Afulep, ils visent la convention signée initialement entre le groupe Azur et cette association foncière précisant que l'association a pour objet la gestion du centre commercial, et soutiennent que les Mma sont ainsi de mauvaise foi en refusant leur garantie. Ils affirment démontrer l'imputabilité certaine et directe de la pathologie subie par M. [Z] à l'accident en raison de l'absence d'antécédents médicaux, de la chronologie de la pathologie, de la continuité évolutive des symptomes et la certitude du diagnostic de trouble neuro-fonctionnel suivant les appréciations émises par le Dr [G]. Ils développent des observations sur chaque poste de préjudice réclamé. Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2020, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 1134 (1103) et 1384 (1242) du code civil, d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes contre le Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma, et de : - dire et juger que l'accident relève de la responsabilité civile du Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma, - accorder à la Sa Axa France Iard recours en garantie intégrale à l'encontre du Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma, de toute condamnation qui serait mise à sa charge au bénéfice de M. et Mme [Z], - condamner solidairement le Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement le Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma aux entiers dépens, dont pleine distraction au bénéfice de la Scp Emo Avocats. Elle expose qu'il est démontré que l'escalator a été l'instrument du dommage, les préjudices subis par M. [Z] à cause de la chute et qu'ainsi le Gie ayant la charge de cet escaltor est présumé responsable de l'accident, son assureur doit garantir les dommages causés. En outre, dans le cadre de la garantie accident de la vie dont elle a la charge, les débours de la Cpam ne sont pas retenus de sorte que l'action a été dirigée vers le Gie et les Mma. Elle soutient que les correspondances échangées démontrent l'existence du Gie et la couverture dont il bénéficie auprès de son assureur, la société Covea Risk alors, que le Gie a la personnalité morale et donc la capacité à répondre de sa responsabilité au visa de l'article L.251-4 du code de commerce. Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2020, la Cpam de l'Eure demande à la cour, au visa des articles 1384 alinéa 1er ancien du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, L. 124-3 du code des assurances, de : - dire ce que de droit sur les dispositions du jugement entrepris quant au recours de la Sa Axa France Iard, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : . débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions à l'égard du Gie Groupement de [Adresse 14] et les Mma lesquels sont mis hors de cause, . débouté la Cpam de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau sur ces points, dire le Gie intégralement responsable des conséquences pécuniaires de l'accident de M. [Z], en conséquence, - condamner in solidum le Gie Groupement de [Adresse 14] et les Mma, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer : . la somme de 702 660,44 euros au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, . le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévu à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 091 euros au jour des conclusions), . la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le Gie Groupement de [Adresse 14] et les Mma aux dépens, qui seront recouvrés par la Scp Julia Jégu Bourdon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que l'Afulep avait la gestion de l'escalator et donc la garde de la chose, que sa responsabilité était lors de l'accident couverte par le contrat souscrit auprès du Groupe Azur, le mécanisme étant celui de l'assurance pour compte ; qu'en conséquence, peu importe que l'Afulep, le Gie ou encore la société Castel real estate 3 soient ou non gardien de la chose puisqu'ils portent la responsabilité recherchée et couverte par les Mma. Elle demande donc le paiement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire. Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2020, la sa Mma Iard et la Sa Mma assurances mutuelles demandent la confirmation du jugement entrepris, en tout état de cause le débouté de la Sa Axa France Iard, de M. et Mme [Z], la Cpam de leurs demandes, leur mise hors de cause, la condamnation de la Sa Axa France Iard, de M. et Mme [Z], la Cpam au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la Scp Boniface & associés. Elles exposent que le contrat d'assurance allégué n'existe pas, les correspondances produites ne suffisant pas à démontrer le contraire ; que la société Covea Risk est intervenue sous toutes réserves ; qu'en outre, l'assuré mentionné est l'Afulep et non le Gie ; que l'Afulep est une association syndicale de propriétaires qui ne se confond pas avec l'entité assignée, production étant faite de l'extrait K Bis du Gie. Le seul contrat liant l'Afulep au Groupe Azur n'est pas une police pour compte ; qu'en toutes hypothèses, l'Afulep ne gère pas les ouvrages d'équipement interne ; qu'en 2006, le Gie n'avait pas la charge de l'entretien de l'escalator puisque cette mission revenait à la Snc Galerie de [Adresse 14] ; que l'ensemble immobilier a été vendu à la société Castel real estate le 28 mars 2014. En toute hypothèse, les circonstances de l'accident ne sont pas acquises et donc la responsabilité attachée à l'escalator non démontrée ; subsidiairement, le rapport d'expertise n'est pas contradictoire à son égard et ne lui est pas opposable, pas plus qu'au Gie qui n'a plus d'existence juridique depuis plusieurs années. Les déclarations d'appel et les conclusions des parties ont été signifiées au Gie Groupement des commerçants du centre commercial [Adresse 14] suivant les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile les 2 et 19 décembre 2019, 6, 8, 10, 16, 29 janvier, 17 et 18 février 2020. Le Gie n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2021.
Motifs
MOTIFS Sur la responsabilité du Gie L'extrait K Bis du 4 octobre 2017 produit par les Mma permet de vérifier que le Gie Groupement des commerçants du centre commercial de la galerie de [Adresse 14] a été immatriculé le 5 janvier 1995 et a gardé expressément une personnalité morale jusqu'au 4 janvier 2007. Il avait pour objet social à la lecture de cette pièce : l'organisation du développement et de la promotion du centre. En conséquence, le Gie n'avait plus d'existence légale lors de l'accident discuté survenu le 17 février 2012. Cette seule pièce suffit à exclure en outre tout rôle du Gie quant à la présence de l'équipement et son entretien pour ne pas entrer dans l'objet social de l'entité. Les nombreuses significations délivrées suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'ont fait que conforter l'inexistence du Gie. Pour défendre leurs prétentions, les appelants se réfèrent à des correspondances et au contrat signé entre le Groupe Azur et l'Afulep le 15 avril 1996. La lettre adressée par le conseil de M. [Z] adressée au Gie est sans force probatoire en raison de la certitude apportée par l'extrait du registre du commerce et des sociétés d'une personnalité à durée déterminée, sans autre élément relatif à la création ultérieure d'un nouveau Gie. La correspondance adressée à la société Covea Risk est également dépourvue de toute pertinence probatoire. La réponse apportée par lettre du 12 août 2013 par la société Covea Risk vise un fonctionnement normal de l'escalier mécanique mais concerne au titre de l'assuré l'Afulep et non le Gie. S'agissant du contrat d'assurance émis par le Groupe Azur, il est d'évidence que la structure, distincte dans son identité sociale et son objet, ne peut être confondue avec le Gie ou considérée comme assurant factuellement une continuité dans la prise en charge de l'escalator décrit comme la chose à l'origine de l'accident subi par M. [Z]. L'association foncière urbaine libre de [Adresse 14] réunissant les propriétaires des lieux n'a à aucun moment de la procédure été assignée ou interrogée malgré une existence juridique ancienne au regard du contrat produit et daté de 1996, persistante à la lecture de la publication versée aux débats du 12 décembre 2015. Le Gie doit être mis hors de cause et le jugement confirmé. Sur la garantie de l'assureur du Gie Le Gie n'ayant plus d'existence en 2012, lors de l'accident, les Mma doivent également être mises hors de cause sans qu'il y ait à rechercher des assurances pour compte comme allégué par les appelants. Le jugement est dès lors confirmé. Sur les dépens et frais irrépétibles M. et Mme [Z] pris ensemble, la Sa Axa France Iard et la Cpam succombent à l'instance et supporteront in soldium les dépens, chacun pour un tiers dans leur rapport entre eux, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité justifie qu'ils soient condamnés à payer chacun aux Mma la somme de 1 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites des appels formés, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [S] et Mme [L] [Z] pris ensemble, la Sa Axa France Iard, la Cpam de l'Eure à payer chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum aux dépens M. [S] et Mme [L] [Z] pris ensemble, la Sa Axa France Iard, la Cpam de l'Eure, et à hauteur du tiers chacun dans leur rapport entre eux, dont distraction au profit de la Scp Boniface & Associés, de la Scp Julia Jégu Bourdon, de la Scp Emo avocats, de la Selarl Juri Lexia en la personne de Me Duflo, avocat. Le greffier,La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 19/04051 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJ47 19/4110 19/4124 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 MAI 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 15/05557 Tribunal de grande instance de Rouen du 23 août 2019 APPELANTS : Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Charles DUFLO de la Selarl JURI LEXIA, avocat au barreau de Rouen et assisté par Me Brigitte PONROY avocat au barreau de Paris substituée par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de Rouen Madame [L] [Z] née le [Date naissance 5] 1965 [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Charles DUFLO de la Selarl JURI LEXIA, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Brigitte PONROY avocat au barreau de Paris substituée par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de Rouen CPAM DE L'EURE [Adresse 2] [Localité 6] représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen Sa AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 12] représentée et assistée par Me Marie-Noëlle CAMPERGUE de la Scp EMO Avocats, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Alexandre NOBLET INTIMES : Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Charles DUFLO de la Selarl JURI LEXIA, avocat au barreau de Rouen et assisté par Me Brigitte PONROY avocat au barreau de Paris substituée par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de Rouen Madame [L] [Z] née le [Date naissance 5] 1965 [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Charles DUFLO de la Selarl JURI LEXIA, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Brigitte PONROY avocat au barreau de Paris substituée par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de Rouen GIE GROUPEMENT DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIA L DE LA GALERIE DE [Adresse 14] RCS de Rouen 398 870 352 [Adresse 11] [Localité 10] non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis le 6 janvier 2020 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile CPAM DE L'EURE [Adresse 2] [Localité 6] représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen Sa MMA ASSURANCES MUTUELLES Siren 775 652 126 anciennement dénommée COVEA RISK [Adresse 3] [Localité 9] représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la Scp BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen Sa MMA IARD Siren 440 048 882 [Adresse 3] [Localité 9] représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la Scp BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen Sa AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 12] représentée et assistée par Me Marie-Noëlle CAMPERGUE de la Scp EMO Avocats, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Alexandre NOBLET COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 décembre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 1er décembre 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2022, le délibéré a été prorogé au 25 mai 2022 ARRET : RENDU PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 25 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [Z], ventouseur intermittent du spectacle, a soutenu qu'il avait été victime d'une chute du haut d'un escalier mécanique du centre commercial de [Adresse 14] à [Localité 10] en se rendant à la Fnac le 17 février 2012. Il est résulté de l'accident, malgré l'absence de lésion du rachis, des paresthésies des deux membres inférieurs et des douleurs rachidiennes invalidantes, entraînant même une impotence fonctionnelle et des accès quotidiens de tremblements des membres inférieurs après effort de marche, avec douleur diffuse dans les cuisses, révélant peu à peu une paralysie fonctionnelle. Il n'a pas repris son emploi. Mme [L] [Z] avait souscrit pour le couple un contrat garantie des accidents de la vie auprès de la Sa Axa France Iard devant couvrir le risque de déficit fonctionnel permanent au taux égal ou supérieur à 5 %. L'assureur a refusé de prendre en charge les suites de l'accident en raison de l'existence d'un état antérieur ou d'un comportement victimaire exagéré et contrefait de l'assuré. La société Covea Risk, assureur de ce qui serait le groupement des commerçants du centre commercial de la galerie de [Adresse 14] n'a pas donné suite aux demandes d'indemnisation de la victime. Par décision du 13 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné une expertise confiée au Dr [F] qui a déposé son rapport le 1er juin 2015. Ce dernier a conclu à l'imputabilité directe et certaine de la pathologie de M. [Z] à la chute dans l'escalier et a proposé une évaluation des préjudices dont un déficit fonctionnel permanent de 60 %. Par actes d'huissier des 13,18 et 20 novembre 2015, M. [Z] a fait assigner le Gie de [Adresse 14], la sa Axa France Iard et la Cpam de l'Eure. Mme [L] [Z] est intervenue volontairement à l'instance afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par acte d'huissier du 27 janvier 2016, la Sa Axa France Iard a appelé en garantie les Mma venant aux droits de la société Covea Risk, en qualité d'assureurs du Gie. Par jugement du 23 août 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a : - accueilli les dernières conclusions de chacune des parties, - débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions à l'égard du Gie Groupement de [Adresse 14], et des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, lesquels sont mis hors de cause, - débouté les sociétés Mma de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Cpam de l'Eure de l'ensemble de ses demandes, - dit que le contrat garantie accidents de la vie souscrit par Mme [Z] pour le compte du ménage le 26 avril 2011, devra être mis en 'uvre en cas de taux du déficit fonctionnel permanent, en lien direct et certain avec la chute, égal ou supérieur à 5 %, selon les conditions générales et particulières du contrat, - ordonné une nouvelle expertise médicale, confié au Dr [D], - sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis et sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la Sa Axa France Iard et radié l'affaire du rôle dans l'attente du dépôt du nouveau rapport d'expertise, - réservé les dépens. Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2019, la Sa Axa France Iard a formé appel contre le jugement en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes contre le Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/04051. Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2019, la Cpam de l'Eure a formé appel de la décision en ce qu'elle a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes contre le Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/04110. Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2019, M. et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement également en ce qu'elle a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes contre le Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/04124. Par ordonnance du 28 octobre 2020, les trois affaires ont été jointes, la procédure se poursuivant sous le numéro le plus ancien. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 3 août 2020, M. [S] [Z] et Mme [L] [Z] demandent à la cour, au visa de l'article 1242 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions à l'égard du Gie Groupement de [Adresse 14] et des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, mises hors de cause et statuant à nouveau, de : - constater le lien de causalité direct et certain entre la pathologie de M. [Z] et sa chute dans l'escalator du centre commercial le 17 février 2012, - dire et juger responsable le Gie Groupement de [Adresse 14] des préjudices subis à la suite de l'accident, - dire et juger que les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles sont les assureurs du Gie Groupement de [Adresse 14], - condamner solidairement le Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma à lui verser les sommes suivantes : . 38 858,63 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, . 9 782,76 euros au titre des frais divers, . 15 571,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 14 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, . 14 000 euros au titre des souffrances endurées, . 871 338,17 euros au titre de l'assistance à tierce personne permanente et temporaire, . 492 293,77 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, . 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, . 172 644,81 euros eu titre des dépenses consécutives à la réduction d'autonomie, . 68 114,79 euros au titre des dépenses de santé futures, . 218 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, . 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, . 14 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, . 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, - condamner solidiairement le Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma à verser à Mme [Z] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 22 juillet 2013, - dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement le Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma à verser à M. [Z] la somme de 16 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement le Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma aux dépens de première instance et d'appel, ce comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Juri Lexia en la personne de Me Duflo, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A titre liminaire, ils rappellent que le recours des tiers payeurs doit se faire poste par poste en application de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Ils critiquent le jugement en ce qu'il a considéré qu'il n'était pas démontré la preuve du rôle causal de l'escalator plutôt que d'un escalier de la galerie commerçante et se réfèrent aux pièces démontrant ce rôle : la fiche d'intervention des pompiers, d'admission à l'hôpital, les témoignages. Ils soulignent que le Gie a la personnalité morale et peut être déclaré responsable des choses à l'origine d'un dommage, en l'espèce en tant que gardien de l'escalator, que l'assureur, les Mma, doit les garantir de la réparation des dommages étant rappelé que par lettre du 12 août 2013, la société Covea Risk avait interrogé son assuré. S'agissant du contrat et du titulaire de l'assurance, pour répondre aux Mma qui contestent garantir un groupement mais l'Afulep, ils visent la convention signée initialement entre le groupe Azur et cette association foncière précisant que l'association a pour objet la gestion du centre commercial, et soutiennent que les Mma sont ainsi de mauvaise foi en refusant leur garantie. Ils affirment démontrer l'imputabilité certaine et directe de la pathologie subie par M. [Z] à l'accident en raison de l'absence d'antécédents médicaux, de la chronologie de la pathologie, de la continuité évolutive des symptomes et la certitude du diagnostic de trouble neuro-fonctionnel suivant les appréciations émises par le Dr [G]. Ils développent des observations sur chaque poste de préjudice réclamé. Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2020, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 1134 (1103) et 1384 (1242) du code civil, d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes contre le Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma, et de : - dire et juger que l'accident relève de la responsabilité civile du Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma, - accorder à la Sa Axa France Iard recours en garantie intégrale à l'encontre du Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma, de toute condamnation qui serait mise à sa charge au bénéfice de M. et Mme [Z], - condamner solidairement le Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement le Gie Groupement de [Adresse 14] et son assureur les Mma aux entiers dépens, dont pleine distraction au bénéfice de la Scp Emo Avocats. Elle expose qu'il est démontré que l'escalator a été l'instrument du dommage, les préjudices subis par M. [Z] à cause de la chute et qu'ainsi le Gie ayant la charge de cet escaltor est présumé responsable de l'accident, son assureur doit garantir les dommages causés. En outre, dans le cadre de la garantie accident de la vie dont elle a la charge, les débours de la Cpam ne sont pas retenus de sorte que l'action a été dirigée vers le Gie et les Mma. Elle soutient que les correspondances échangées démontrent l'existence du Gie et la couverture dont il bénéficie auprès de son assureur, la société Covea Risk alors, que le Gie a la personnalité morale et donc la capacité à répondre de sa responsabilité au visa de l'article L.251-4 du code de commerce. Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2020, la Cpam de l'Eure demande à la cour, au visa des articles 1384 alinéa 1er ancien du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, L. 124-3 du code des assurances, de : - dire ce que de droit sur les dispositions du jugement entrepris quant au recours de la Sa Axa France Iard, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : . débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions à l'égard du Gie Groupement de [Adresse 14] et les Mma lesquels sont mis hors de cause, . débouté la Cpam de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau sur ces points, dire le Gie intégralement responsable des conséquences pécuniaires de l'accident de M. [Z], en conséquence, - condamner in solidum le Gie Groupement de [Adresse 14] et les Mma, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer : . la somme de 702 660,44 euros au titre de ses débours, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, . le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévu à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 091 euros au jour des conclusions), . la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le Gie Groupement de [Adresse 14] et les Mma aux dépens, qui seront recouvrés par la Scp Julia Jégu Bourdon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que l'Afulep avait la gestion de l'escalator et donc la garde de la chose, que sa responsabilité était lors de l'accident couverte par le contrat souscrit auprès du Groupe Azur, le mécanisme étant celui de l'assurance pour compte ; qu'en conséquence, peu importe que l'Afulep, le Gie ou encore la société Castel real estate 3 soient ou non gardien de la chose puisqu'ils portent la responsabilité recherchée et couverte par les Mma. Elle demande donc le paiement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire. Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2020, la sa Mma Iard et la Sa Mma assurances mutuelles demandent la confirmation du jugement entrepris, en tout état de cause le débouté de la Sa Axa France Iard, de M. et Mme [Z], la Cpam de leurs demandes, leur mise hors de cause, la condamnation de la Sa Axa France Iard, de M. et Mme [Z], la Cpam au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la Scp Boniface & associés. Elles exposent que le contrat d'assurance allégué n'existe pas, les correspondances produites ne suffisant pas à démontrer le contraire ; que la société Covea Risk est intervenue sous toutes réserves ; qu'en outre, l'assuré mentionné est l'Afulep et non le Gie ; que l'Afulep est une association syndicale de propriétaires qui ne se confond pas avec l'entité assignée, production étant faite de l'extrait K Bis du Gie. Le seul contrat liant l'Afulep au Groupe Azur n'est pas une police pour compte ; qu'en toutes hypothèses, l'Afulep ne gère pas les ouvrages d'équipement interne ; qu'en 2006, le Gie n'avait pas la charge de l'entretien de l'escalator puisque cette mission revenait à la Snc Galerie de [Adresse 14] ; que l'ensemble immobilier a été vendu à la société Castel real estate le 28 mars 2014. En toute hypothèse, les circonstances de l'accident ne sont pas acquises et donc la responsabilité attachée à l'escalator non démontrée ; subsidiairement, le rapport d'expertise n'est pas contradictoire à son égard et ne lui est pas opposable, pas plus qu'au Gie qui n'a plus d'existence juridique depuis plusieurs années. Les déclarations d'appel et les conclusions des parties ont été signifiées au Gie Groupement des commerçants du centre commercial [Adresse 14] suivant les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile les 2 et 19 décembre 2019, 6, 8, 10, 16, 29 janvier, 17 et 18 février 2020. Le Gie n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2021. MOTIFS Sur la responsabilité du Gie L'extrait K Bis du 4 octobre 2017 produit par les Mma permet de vérifier que le Gie Groupement des commerçants du centre commercial de la galerie de [Adresse 14] a été immatriculé le 5 janvier 1995 et a gardé expressément une personnalité morale jusqu'au 4 janvier 2007. Il avait pour objet social à la lecture de cette pièce : l'organisation du développement et de la promotion du centre. En conséquence, le Gie n'avait plus d'existence légale lors de l'accident discuté survenu le 17 février 2012. Cette seule pièce suffit à exclure en outre tout rôle du Gie quant à la présence de l'équipement et son entretien pour ne pas entrer dans l'objet social de l'entité. Les nombreuses significations délivrées suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'ont fait que conforter l'inexistence du Gie. Pour défendre leurs prétentions, les appelants se réfèrent à des correspondances et au contrat signé entre le Groupe Azur et l'Afulep le 15 avril 1996. La lettre adressée par le conseil de M. [Z] adressée au Gie est sans force probatoire en raison de la certitude apportée par l'extrait du registre du commerce et des sociétés d'une personnalité à durée déterminée, sans autre élément relatif à la création ultérieure d'un nouveau Gie. La correspondance adressée à la société Covea Risk est également dépourvue de toute pertinence probatoire. La réponse apportée par lettre du 12 août 2013 par la société Covea Risk vise un fonctionnement normal de l'escalier mécanique mais concerne au titre de l'assuré l'Afulep et non le Gie. S'agissant du contrat d'assurance émis par le Groupe Azur, il est d'évidence que la structure, distincte dans son identité sociale et son objet, ne peut être confondue avec le Gie ou considérée comme assurant factuellement une continuité dans la prise en charge de l'escalator décrit comme la chose à l'origine de l'accident subi par M. [Z]. L'association foncière urbaine libre de [Adresse 14] réunissant les propriétaires des lieux n'a à aucun moment de la procédure été assignée ou interrogée malgré une existence juridique ancienne au regard du contrat produit et daté de 1996, persistante à la lecture de la publication versée aux débats du 12 décembre 2015. Le Gie doit être mis hors de cause et le jugement confirmé. Sur la garantie de l'assureur du Gie Le Gie n'ayant plus d'existence en 2012, lors de l'accident, les Mma doivent également être mises hors de cause sans qu'il y ait à rechercher des assurances pour compte comme allégué par les appelants. Le jugement est dès lors confirmé. Sur les dépens et frais irrépétibles M. et Mme [Z] pris ensemble, la Sa Axa France Iard et la Cpam succombent à l'instance et supporteront in soldium les dépens, chacun pour un tiers dans leur rapport entre eux, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité justifie qu'ils soient condamnés à payer chacun aux Mma la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites des appels formés, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [S] et Mme [L] [Z] pris ensemble, la Sa Axa France Iard, la Cpam de l'Eure à payer chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum aux dépens M. [S] et Mme [L] [Z] pris ensemble, la Sa Axa France Iard, la Cpam de l'Eure, et à hauteur du tiers chacun dans leur rapport entre eux, dont distraction au profit de la Scp Boniface & Associés, de la Scp Julia Jégu Bourdon, de la Scp Emo avocats, de la Selarl Juri Lexia en la personne de Me Duflo, avocat. Le greffier,La présidente de chambre,
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Mise à jour de la source le 2022-05-31T15:37:45.179Z.