Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 30 mai 2022, n° 19/03657
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 21 mai 2007, [M] [E] a été victime d'un accident corporel alors qu'il travaillait en qualité de salarié de la société Adecco qui l'avait mis à disposition de la société Chantiers d'Aquitaine. La déclaration d'accident du travail décrivait les circonstances de celui-ci dans les termes suivants : « La victime en voulant sortir la pilonneuse de la fouille, a posé son pied sur le bord de la fouille. La pelle mécanique Mécalac circulait le long de la tranchée et a écrasé le pied de la victime ». Cette pelle mécanique était conduite par [X] [O], salarié de la société Chantiers d'Aquitaine. Par jugement en date du 17 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a notamment : ' Dit que l'accident du travail dont [M] [E] a été victime le 21 mai 2007 est dû à une faute inexcusable de son employeur ; ' Dit que la société Adecco est responsable des conséquences financières de cette faute inexcusable ; ' Fixé au taux maximum la majoration de la rente à laquelle [M] [E] peut prétendre en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; ' Ordonné, avant dire droit une mesure d'expertise et alloué une provision de 5 000 euros à [M] [E], à valoir sur l'indemnisation complémentaire ; ' Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde versera directement les indemnités complémentaires allouées ; ' Condamné, en tant que de besoin, la société Adecco France à rembourser cette provision à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; ' Condamné la société Chantiers d'Aquitaine à garantir intégralement la société Adecco France des conséquences financières de la faute inexcusable ; ' Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Acte I. A. R. D. ; ' Déclaré le présent jugement commun à la société A. I. G. France, la société Zurich Insurance et la société Acte I. A. R. D. ; ' S'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation formée par [M] [E] à l'encontre des compagnies d'assurances, sur les demandes de garantie formées respectivement par la société Adecco France à l'encontre de la société Zurich Insurance et par la société Chantiers d'Aquitaine à l'encontre de la société Zurich Insurance et la société Acte I. A. R. D. ainsi que sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Zurich Insurance, au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux ; ' Renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Bordeaux auquel le dossier sera transmis par le secrétariat, uniquement sur la question des garanties de compagnies d'assurances. Par arrêt en date du 22 janvier 2015, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. Par jugement en date du 12 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a notamment : ' Fixé l'indemnisation complémentaire de [M] [E] à la somme de 28 231,76 euros ; ' Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde versera directement à [M] [E] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, sous déduction de la provision de 5 000 euros précédemment accordée ; ' Condamné la société Adecco France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 899,15 euros au titre des frais d'expertise ; ' Rappelé que la société Chantiers d'Aquitaine doit garantir la société Adecco de l'ensemble des conséquences financières de sa faute inexcusable, en ce compris l'indemnisation complémentaire et les frais d'expertise ; ' Dit que la décision est opposable à la compagnie A. I. G. France, la société Zurich Insurance et la société Acte I. A. R. D. Par actes des 11 et 13 octobre 2016, la société Chantiers d'Aquitaine a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société Zurich Insurance P. L. C., assureur de responsabilité civile des Chantiers d'Aquitaine, et la société Acte I. A. R. D., assureur des véhicules des Chantiers d'Aquitaine, aux fins notamment de solliciter leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 31 130,91 euros et de 18 263,60 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 5 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : ' Débouté la société Chantiers d'Aquitaine de toutes ses demandes ; ' Condamné la société Chantiers d'Aquitaine à payer à la société Zurich Insurance et à la société Acte I. A. R. D. la somme de 1 200 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Rejeté la demande d'exécution provisoire ; ' Condamné la société Chantiers d'Aquitaine aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la société civile professionnelle Laydeker-Sammarcelli, avocat, conformément à l'article 699 du même code. La société Chantiers d'Aquitaine a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2019. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2021, la société par actions simplifiées Chantiers d'Aquitaine demande à la cour de : ' Rejeter toutes conclusions contraires comme mal fondées ; ' Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 5 juin 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, À titre principal, ' Condamner la société Zurich Insurance à garantir la société Chantiers d'Aquitaine et à relever indemne cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre des dépens et de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, notamment par jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale des 17 janvier 2013 et 12 septembre 2016 ; En conséquence, ' Condamner la société Zurich Insurance à payer à la société Chantiers d'Aquitaine la somme de 31 130,91 euros, correspondant au montant total des condamnations mises à la charge de la société Chantiers d'Aquitaine ; ' Condamner la société Zurich Insurance à payer à la société Chantiers d'Aquitaine la somme de 22 263,60 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; En tout état de cause, ' Déclarer irrecevable la demande de la société Zurich Insurance de voir opposer sa franchise contractuelle à la société Chantiers d'Aquitaine, comme étant une demande nouvelle ; À titre subsidiaire, ' Condamner la société Acte I. A. R. D. à garantir la société Chantiers d'Aquitaine et à relever indemne cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre des dépens et de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, notamment par jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale des 17 janvier 2013 et 12 septembre 2016 ; En conséquence, ' Condamner la société Acte I. A. R. D. à payer à la société Chantiers d'Aquitaine la somme de 31 130,91 euros, correspondant au montant total des condamnations mises à la charge de la société Chantiers d'Aquitaine ; ' Condamner la société Acte I. A. R. D. à payer à la société Chantiers d'Aquitaine la somme de 22 263,60 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2019, la société anonyme Acte I. A. R. D. demande à la cour de : ' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2019 ; En conséquence, ' Dire et juger qu'aucune demande ne saurait être valablement formée à l'encontre de la société Acte I. A. R. D. ; ' Rejeter par conséquent l'ensemble des prétentions qui pourraient être émises à l'encontre de la société Acte I. A. R. D., et débouter en toute hypothèse la société Chantiers d'Aquitaine et la société Zurich Insurance de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Acte I. A. R. D. ; En toute hypothèse, ' Condamner la société Chantiers d'Aquitaine à payer à la société Acte I. A. R. D. la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire ; ' La condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la société civile professionnelle Laydeker-Sammarcelli-Mousseau, avocat sous ses affirmations de droit. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2019, la société de droit étranger Zurich Insurance P. L. C. demande à la cour de : ' Confirmer la décision entreprise par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 5 juin 2019 ; En conséquence, ' Débouter la société Chantiers d'Aquitaine de ses demandes formulées à l'encontre de la société Zurich Insurance en raison des exclusions de garantie qui lui sont opposables ; À titre subsidiaire, ' Juger que la société Acte I. A. R. D. garantira et relèvera la société Zurich Insurance de toutes condamnations formulées à son encontre ; À titre infiniment subsidiaire, ' Déclarer opposable la franchise de 15 000 euros contractuellement convenue dans le contrat d'assurance de la société Zurich Insurance ; En toute hypothèse, ' Condamner toute partie succombante à verser à la société Zurich Insurance la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022 et l'audience fixée au 4 avril 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La société Chantiers d'Aquitaine conteste sur ce fondement la recevabilité de la demande de la société Zurich Insurance P. L. C. de lui voir opposer sa franchise contractuelle. Aux termes de l'article 563 du même code, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Il s'en déduit que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux. La société Zurich Insurance P. L. C. est ainsi recevable à opposer une franchise contractuelle à son assurée pour faire écarter les prétentions de cette dernière. Sur la garantie de la société Zurich Insurance P. L. C. : Il est constant que la société Zurich Insurance P. L. C. est l'assureur de responsabilité civile de la société Chantiers d'Aquitaine. Aux termes de l'article 1134 ancien, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En préambule, il est indiqué que le contrat est constitué par les conditions générales, qui définissent les dispositions générales relatives au contrat ; les conventions spéciales, qui fixent la garantie dans son objet et son étendue ; les conditions particulières, qui arrêtent les conditions propres à l'assuré. Le paragraphe 3 du préambule stipule : « Les conventions spéciales adoptent la structure de garantie « tout sauf » à l'inverse du système classique d'énumération des risques assurés. « Ainsi, l'assurance s'exerce sous la seule réserve des exclusions limitativement énumérées au contrat avec les avantages juridiques d'une telle formule. » L'article 2 Responsabilité civile, paragraphe premier Objet et étendue de la garantie, de la convention spéciale rappelle : « L'assurance s'applique, sous la seule réserve des exclusions énumérées à l'article 2.2 ci-après aux conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré par suite de dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui du fait ou à l'occasion de ces activités. » 1) En premier lieu, la société Zurich Insurance P. L. C. oppose aux Chantiers d'Aquitaine l'exclusion de garantie no 3 stipulée à l'article 2.2.2 de la convention spéciale, intitulé « Exclusions relatives à des risques relevant de contrats distincts (parce qu'elles correspondent à des risques relevant d'une obligation légale d'assurance ou d'autres branches de l'assurance) » : « 3) Les dommages tels que prévus par l'article L. 211-1 du code des assurances (assurance automobile obligatoire) ou toute législation équivalente dans les pays étrangers, dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, leurs remorques et semi-remorques, appartenant à l'assuré ou loués par lui en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de longue durée. « Il est précisé, en tant que de besoin, que cette exclusion ne s'applique pas aux risques de fonctionnement des véhicules précités ou des appareillages pouvant les équiper lorsqu'ils sont utilisés en tant qu'outils de travail, ceci en complément ou à défaut d'une garantie couvrant ces risques qui serait souscrite dans un contrat d'assurance automobile. » Or, l'article L. 211-1, alinéa premier, du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Pour l'application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. » L'appelante entend écarter l'exclusion de garantie de l'article 2.2.2, troisièmement, précité, aux motifs que : a) l'accident en cause ne relève pas des dispositions de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; b) la réparation de l'accident en cause ne relève pas, en application de l'article R. 211-8 du code des assurances, de l'obligation d'assurance édictée par l'article L. 211-1 du même code ; c) lors de l'accident en cause, la pelle mécanique était utilisée en tant qu'outil de travail. a) Il est indifférent, pour appliquer la police souscrite auprès de la société Zurich Insurance P. L. C., que l'accident en cause soit soumis ou non à la loi du 5 juillet 1985 puisque l'article 2.2.2 ne s'y réfère pas. En effet, cette clause exclut de la garantie les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, et couverts par une assurance obligatoire en application de l'article L. 211-1 du code des assurances. b) L'article R. 211-8, primo, du code des assurances dispose : « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages subis : « a) Par la personne conduisant le véhicule ; « b) (abrogé) ; « c) (abrogé) ; « d) Par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident de travail. Toutefois, n'est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l'article L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ». En l'occurrence, les dommages ont été subis par un salarié à l'occasion d'un accident de travail. Au terme d'une analyse que la cour fait sienne, le tribunal a jugé que l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. En effet, ce texte ouvre à la victime d'un accident du travail constitutif d'un accident de la circulation le droit d'obtenir une indemnisation complémentaire régie par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 précitée. Une telle indemnisation complémentaire est distincte de l'indemnisation mise à la charge des Chantiers d'Aquitaine par suite de la faute inexcusable de l'employeur de la victime, en application de l'article L. 452-1 du même code. En outre, l'article L. 455-1-1 précité ne s'applique qu'à un accident qui survient sur une voie ouverte à la circulation publique. Or, comme le soulignent les Chantiers d'Aquitaine, et ainsi que l'a retenu le tribunal, l'accident de [M] [E] est survenu sur une route fermée à la circulation. Il s'ensuit qu'en vertu de l'article R. 211-8, primo, d, précité, l'obligation d'assurance édictée par l'article L. 211-1 du code des assurances ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par [M] [E]. La société Zurich Insurance P. L. C. n'est donc pas fondée à opposer, en l'espèce, aux Chantiers d'Aquitaine l'exclusion de garantie prévue par l'article 2.2.2 de la convention spéciale relative à des risques relevant de contrats distincts parce qu'ils correspondent à des risques relevant d'une obligation légale d'assurance ou d'autres branches de l'assurance, en l'occurrence parce qu'ils relèveraient de l'assurance automobile obligatoire. c) Dès lors que l'accident en cause n'entre pas dans le champ de cette exclusion de garantie, il n'y a pas lieu d'examiner l'exception à ladite exclusion de garantie, stipulée lorsque le véhicule impliqué est utilisé en tant qu'outil de travail. 2) En second lieu, la société Zurich Insurance P. L. C. oppose aux Chantiers d'Aquitaine l'exclusion de garantie no 10 stipulée au même article 2.2.2 de la convention spéciale : « 10) Les dommages atteignant les préposés de l'assuré et résultant de dommages visés par le livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles) pour lesquels la victime ne peut exercer d'action selon le droit commun contre l'assuré dont la responsabilité est engagée. » L'appelante entend écarter l'exclusion de garantie de l'article 2.2.2, dixièmement, précité, aux motifs que : ' le contrat d'assurance prévoit spécifiquement la prise en charge par l'assureur de la faute inexcusable de l'employeur et donc de ses conséquences dommageables (article 1.8 des conventions spéciales du contrat d'assurance) ; ' cette exclusion de garantie aboutirait donc à vider totalement de sa substance la garantie accordée par la compagnie Zurich Insurance P. L. C. L'article 1.8 Faute inexcusable de la police stipule : « Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle atteignant un préposé de l'assuré résulte de la faute inexcusable de l'assuré ou d'une personne qu'il s'est substituée dans la direction de son entreprise, nous garantissons le remboursement des sommes dont il est redevable à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie : « ' au titre des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, « ' au titre de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. » La clause no 10 critiquée n'exclut, dans le cas d'une faute inexcusable de l'employeur, que les dommages énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir les souffrances physiques et morales endurées par la victime, ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Elle laisse dans le champ de la garantie les autres chefs de préjudice qui ne sont pas expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance temporaire par une tierce personne, les frais d'expertise médicale ou le préjudice d'anxiété. Cette exclusion de garantie n'aboutit donc pas à annuler dans sa totalité la garantie offerte, et ne retire pas son objet au contrat d'assurance (1re Civ., 23 juin 1987, no 85-17.010). Elle est ainsi formelle et limitée, de sorte que la société Zurich Insurance P. L. C. est fondée à l'opposer aux Chantiers d'Aquitaine. En l'espèce, les dommages atteignant [M] [E] résultent d'un accident du travail et sont de ceux pour lesquels la victime ne pouvait, en application des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, exercer d'action selon le droit commun contre l'assuré dont la responsabilité est engagée. L'indemnisation complémentaire due à [M] [E] en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale a été liquidée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 12 septembre 2016 à la somme totale de 28 231,76 euros se décomposant comme suit : Chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 : ' Souffrances physiques et morales : 12 000 euros ; ' Préjudice esthétique : 2 500 euros ; Chefs de préjudice non visés à l'article L. 452-3 : ' Déficit fonctionnel temporaire : 7 690,05 euros ; ' Frais d'assistance par une tierce personne : 4 655,71 euros ; ' Frais d'assistance à expertise : 1 386 euros. En conséquence, la société Zurich Insurance P. L. C. ne peut être tenue de rembourser à l'appelante que ces dernières sommes, soit : 7 690,05 € + 4 655,71 € + 1 386 € = 13 731,76 euros. 3) À titre infiniment subsidiaire, la société Zurich Insurance P. L. C. oppose aux Chantiers d'Aquitaine la franchise insérée dans la police. Le tableau récapitulatif des garanties rappelle en effet, concernant la responsabilité civile et les dommages avant livraison dont les dommages corporels et dommages matériels et immatériels consécutifs ou non confondus, et particulièrement pour la faute inexcusable de l'employeur, un plafond de garantie de 3 800 000 euros et une franchise par sinistre ou par victime de 15 000 euros. Aux termes de l'article L. 121-1, alinéa 2, du code des assurances, il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. La société Zurich Insurance P. L. C. est ainsi recevable et bien fondée à opposer à son assurée la franchise précitée, qui est supérieure à l'indemnité due. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il déboute la société Chantiers d'Aquitaine de ses demandes contre la société Zurich Insurance P. L. C. Sur la garantie de la société Acte I. A. R. D. : Il est constant que la société Acte I. A. R. D. assure la flotte automobile des Chantiers d'Aquitaine. Selon l'article 4.1.1 des conditions générales du contrat, relatif aux conséquences pécuniaires de la garantie de responsabilité civile, les conditions de la garantie sont définies comme suit : « Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels ou matériels résultant d'accident, d'incendie ou d'explosion dans lequel le véhicule est impliqué. » L'appelante demande, si la cour venait à considérer que l'accident constitue un accident de la circulation au sens de la loi de 1985, que l'assureur Acte I. A. R. D. soit tenu, en vertu du contrat d'assurance le liant à la société Chantiers d'Aquitaine, de garantir les conséquences financières que cette dernière est amenée à supporter. Toutefois, il a été précédemment jugé qu'en vertu de l'article R. 211-8, primo, d, du code des assurances, l'obligation d'assurance édictée par l'article L. 211-1 du code des assurances ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par [M] [E]. Aussi bien la cour ne peut-elle qu'approuver le raisonnement par lequel les premiers juges ont : ' considéré que ne constitue pas envers les Chantiers d'Aquitaine une reconnaissance de la responsabilité de ceux-ci et de prise en charge du sinistre, la lettre adressée le 2 juin 2008 par la société Acte I. A. R. D. à la société Zurich Insurance P. L. C., indiquant : « Compte tenu de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur, nous avons vocation à intervenir au titre de la loi Badinter », et précisant : « nous avons mandaté notre expert médical afin d'évaluer et chiffrer le préjudice corporel de M. [E], qui va être très important compte tenu des blessures, et avons procédé au versement d'une première provision » (pièce no 1 de Zurich Insurance) ; ' écarté l'application de l'article L. 455-1-1 précité du code de la sécurité sociale ; ' retenu en conséquence l'exclusion de garantie stipulée en ces termes dans les conditions générales de la police : « 4,21 Nous ne garantissons pas les dommages subis par : ['] « 4,212 Une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident de travail. « Toutefois, n'est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l'article L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, et qui est la victime d'un accident dans lequel est impliqué le véhicule assuré, conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique. » En conséquence, la société Acte I. A. R. D. n'est pas tenue de garantir l'appelante. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déboute la société Chantiers d'Aquitaine de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Chantiers d'Aquitaine sera condamnée à payer la somme de 1 800 euros à chacune des parties intimées. LA COUR,
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Déclare la société Zurich Insurance P. L. C. recevable en ses demandes ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la société Chantiers d'Aquitaine à payer à la société Zurich Insurance P. L. C. et à la société Acte I. A. R. D. la somme de 1 800 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Chantiers d'Aquitaine aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Laydeker Sammarcelli Mousseau, avocat, sous ses affirmations de droit. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 30 MAI 2022 N° RG 19/03657 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDOE SAS CHANTIERS D'AQUITAINE c/ Compagnie ZURICH INSURANCE PLC SA ACTE IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/10222) suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2019 APPELANTE : SAS CHANTIERS D'AQUITAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistéee de Maître Coralie SOLIVERES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉES : Compagnie ZURICH INSURANCE PLC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître RABOUIN substituant Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocats au barreau de BORDEAUX SA ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître MALBY substituant Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 21 mai 2007, [M] [E] a été victime d'un accident corporel alors qu'il travaillait en qualité de salarié de la société Adecco qui l'avait mis à disposition de la société Chantiers d'Aquitaine. La déclaration d'accident du travail décrivait les circonstances de celui-ci dans les termes suivants : « La victime en voulant sortir la pilonneuse de la fouille, a posé son pied sur le bord de la fouille. La pelle mécanique Mécalac circulait le long de la tranchée et a écrasé le pied de la victime ». Cette pelle mécanique était conduite par [X] [O], salarié de la société Chantiers d'Aquitaine. Par jugement en date du 17 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a notamment : ' Dit que l'accident du travail dont [M] [E] a été victime le 21 mai 2007 est dû à une faute inexcusable de son employeur ; ' Dit que la société Adecco est responsable des conséquences financières de cette faute inexcusable ; ' Fixé au taux maximum la majoration de la rente à laquelle [M] [E] peut prétendre en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; ' Ordonné, avant dire droit une mesure d'expertise et alloué une provision de 5 000 euros à [M] [E], à valoir sur l'indemnisation complémentaire ; ' Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde versera directement les indemnités complémentaires allouées ; ' Condamné, en tant que de besoin, la société Adecco France à rembourser cette provision à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; ' Condamné la société Chantiers d'Aquitaine à garantir intégralement la société Adecco France des conséquences financières de la faute inexcusable ; ' Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Acte I. A. R. D. ; ' Déclaré le présent jugement commun à la société A. I. G. France, la société Zurich Insurance et la société Acte I. A. R. D. ; ' S'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation formée par [M] [E] à l'encontre des compagnies d'assurances, sur les demandes de garantie formées respectivement par la société Adecco France à l'encontre de la société Zurich Insurance et par la société Chantiers d'Aquitaine à l'encontre de la société Zurich Insurance et la société Acte I. A. R. D. ainsi que sur la demande de mise hors de cause présentée par la société Zurich Insurance, au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux ; ' Renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Bordeaux auquel le dossier sera transmis par le secrétariat, uniquement sur la question des garanties de compagnies d'assurances. Par arrêt en date du 22 janvier 2015, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. Par jugement en date du 12 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a notamment : ' Fixé l'indemnisation complémentaire de [M] [E] à la somme de 28 231,76 euros ; ' Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde versera directement à [M] [E] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, sous déduction de la provision de 5 000 euros précédemment accordée ; ' Condamné la société Adecco France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 899,15 euros au titre des frais d'expertise ; ' Rappelé que la société Chantiers d'Aquitaine doit garantir la société Adecco de l'ensemble des conséquences financières de sa faute inexcusable, en ce compris l'indemnisation complémentaire et les frais d'expertise ; ' Dit que la décision est opposable à la compagnie A. I. G. France, la société Zurich Insurance et la société Acte I. A. R. D. Par actes des 11 et 13 octobre 2016, la société Chantiers d'Aquitaine a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société Zurich Insurance P. L. C., assureur de responsabilité civile des Chantiers d'Aquitaine, et la société Acte I. A. R. D., assureur des véhicules des Chantiers d'Aquitaine, aux fins notamment de solliciter leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 31 130,91 euros et de 18 263,60 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 5 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : ' Débouté la société Chantiers d'Aquitaine de toutes ses demandes ; ' Condamné la société Chantiers d'Aquitaine à payer à la société Zurich Insurance et à la société Acte I. A. R. D. la somme de 1 200 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Rejeté la demande d'exécution provisoire ; ' Condamné la société Chantiers d'Aquitaine aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la société civile professionnelle Laydeker-Sammarcelli, avocat, conformément à l'article 699 du même code. La société Chantiers d'Aquitaine a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2019. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 janvier 2021, la société par actions simplifiées Chantiers d'Aquitaine demande à la cour de : ' Rejeter toutes conclusions contraires comme mal fondées ; ' Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 5 juin 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, À titre principal, ' Condamner la société Zurich Insurance à garantir la société Chantiers d'Aquitaine et à relever indemne cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre des dépens et de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, notamment par jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale des 17 janvier 2013 et 12 septembre 2016 ; En conséquence, ' Condamner la société Zurich Insurance à payer à la société Chantiers d'Aquitaine la somme de 31 130,91 euros, correspondant au montant total des condamnations mises à la charge de la société Chantiers d'Aquitaine ; ' Condamner la société Zurich Insurance à payer à la société Chantiers d'Aquitaine la somme de 22 263,60 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; En tout état de cause, ' Déclarer irrecevable la demande de la société Zurich Insurance de voir opposer sa franchise contractuelle à la société Chantiers d'Aquitaine, comme étant une demande nouvelle ; À titre subsidiaire, ' Condamner la société Acte I. A. R. D. à garantir la société Chantiers d'Aquitaine et à relever indemne cette dernière de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre des dépens et de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, notamment par jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale des 17 janvier 2013 et 12 septembre 2016 ; En conséquence, ' Condamner la société Acte I. A. R. D. à payer à la société Chantiers d'Aquitaine la somme de 31 130,91 euros, correspondant au montant total des condamnations mises à la charge de la société Chantiers d'Aquitaine ; ' Condamner la société Acte I. A. R. D. à payer à la société Chantiers d'Aquitaine la somme de 22 263,60 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2019, la société anonyme Acte I. A. R. D. demande à la cour de : ' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2019 ; En conséquence, ' Dire et juger qu'aucune demande ne saurait être valablement formée à l'encontre de la société Acte I. A. R. D. ; ' Rejeter par conséquent l'ensemble des prétentions qui pourraient être émises à l'encontre de la société Acte I. A. R. D., et débouter en toute hypothèse la société Chantiers d'Aquitaine et la société Zurich Insurance de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Acte I. A. R. D. ; En toute hypothèse, ' Condamner la société Chantiers d'Aquitaine à payer à la société Acte I. A. R. D. la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire ; ' La condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la société civile professionnelle Laydeker-Sammarcelli-Mousseau, avocat sous ses affirmations de droit. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2019, la société de droit étranger Zurich Insurance P. L. C. demande à la cour de : ' Confirmer la décision entreprise par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 5 juin 2019 ; En conséquence, ' Débouter la société Chantiers d'Aquitaine de ses demandes formulées à l'encontre de la société Zurich Insurance en raison des exclusions de garantie qui lui sont opposables ; À titre subsidiaire, ' Juger que la société Acte I. A. R. D. garantira et relèvera la société Zurich Insurance de toutes condamnations formulées à son encontre ; À titre infiniment subsidiaire, ' Déclarer opposable la franchise de 15 000 euros contractuellement convenue dans le contrat d'assurance de la société Zurich Insurance ; En toute hypothèse, ' Condamner toute partie succombante à verser à la société Zurich Insurance la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022 et l'audience fixée au 4 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La société Chantiers d'Aquitaine conteste sur ce fondement la recevabilité de la demande de la société Zurich Insurance P. L. C. de lui voir opposer sa franchise contractuelle. Aux termes de l'article 563 du même code, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Il s'en déduit que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux. La société Zurich Insurance P. L. C. est ainsi recevable à opposer une franchise contractuelle à son assurée pour faire écarter les prétentions de cette dernière. Sur la garantie de la société Zurich Insurance P. L. C. : Il est constant que la société Zurich Insurance P. L. C. est l'assureur de responsabilité civile de la société Chantiers d'Aquitaine. Aux termes de l'article 1134 ancien, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En préambule, il est indiqué que le contrat est constitué par les conditions générales, qui définissent les dispositions générales relatives au contrat ; les conventions spéciales, qui fixent la garantie dans son objet et son étendue ; les conditions particulières, qui arrêtent les conditions propres à l'assuré. Le paragraphe 3 du préambule stipule : « Les conventions spéciales adoptent la structure de garantie « tout sauf » à l'inverse du système classique d'énumération des risques assurés. « Ainsi, l'assurance s'exerce sous la seule réserve des exclusions limitativement énumérées au contrat avec les avantages juridiques d'une telle formule. » L'article 2 Responsabilité civile, paragraphe premier Objet et étendue de la garantie, de la convention spéciale rappelle : « L'assurance s'applique, sous la seule réserve des exclusions énumérées à l'article 2.2 ci-après aux conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré par suite de dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui du fait ou à l'occasion de ces activités. » 1) En premier lieu, la société Zurich Insurance P. L. C. oppose aux Chantiers d'Aquitaine l'exclusion de garantie no 3 stipulée à l'article 2.2.2 de la convention spéciale, intitulé « Exclusions relatives à des risques relevant de contrats distincts (parce qu'elles correspondent à des risques relevant d'une obligation légale d'assurance ou d'autres branches de l'assurance) » : « 3) Les dommages tels que prévus par l'article L. 211-1 du code des assurances (assurance automobile obligatoire) ou toute législation équivalente dans les pays étrangers, dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, leurs remorques et semi-remorques, appartenant à l'assuré ou loués par lui en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de longue durée. « Il est précisé, en tant que de besoin, que cette exclusion ne s'applique pas aux risques de fonctionnement des véhicules précités ou des appareillages pouvant les équiper lorsqu'ils sont utilisés en tant qu'outils de travail, ceci en complément ou à défaut d'une garantie couvrant ces risques qui serait souscrite dans un contrat d'assurance automobile. » Or, l'article L. 211-1, alinéa premier, du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Pour l'application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. » L'appelante entend écarter l'exclusion de garantie de l'article 2.2.2, troisièmement, précité, aux motifs que : a) l'accident en cause ne relève pas des dispositions de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; b) la réparation de l'accident en cause ne relève pas, en application de l'article R. 211-8 du code des assurances, de l'obligation d'assurance édictée par l'article L. 211-1 du même code ; c) lors de l'accident en cause, la pelle mécanique était utilisée en tant qu'outil de travail. a) Il est indifférent, pour appliquer la police souscrite auprès de la société Zurich Insurance P. L. C., que l'accident en cause soit soumis ou non à la loi du 5 juillet 1985 puisque l'article 2.2.2 ne s'y réfère pas. En effet, cette clause exclut de la garantie les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, et couverts par une assurance obligatoire en application de l'article L. 211-1 du code des assurances. b) L'article R. 211-8, primo, du code des assurances dispose : « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages subis : « a) Par la personne conduisant le véhicule ; « b) (abrogé) ; « c) (abrogé) ; « d) Par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident de travail. Toutefois, n'est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l'article L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ». En l'occurrence, les dommages ont été subis par un salarié à l'occasion d'un accident de travail. Au terme d'une analyse que la cour fait sienne, le tribunal a jugé que l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. En effet, ce texte ouvre à la victime d'un accident du travail constitutif d'un accident de la circulation le droit d'obtenir une indemnisation complémentaire régie par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 précitée. Une telle indemnisation complémentaire est distincte de l'indemnisation mise à la charge des Chantiers d'Aquitaine par suite de la faute inexcusable de l'employeur de la victime, en application de l'article L. 452-1 du même code. En outre, l'article L. 455-1-1 précité ne s'applique qu'à un accident qui survient sur une voie ouverte à la circulation publique. Or, comme le soulignent les Chantiers d'Aquitaine, et ainsi que l'a retenu le tribunal, l'accident de [M] [E] est survenu sur une route fermée à la circulation. Il s'ensuit qu'en vertu de l'article R. 211-8, primo, d, précité, l'obligation d'assurance édictée par l'article L. 211-1 du code des assurances ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par [M] [E]. La société Zurich Insurance P. L. C. n'est donc pas fondée à opposer, en l'espèce, aux Chantiers d'Aquitaine l'exclusion de garantie prévue par l'article 2.2.2 de la convention spéciale relative à des risques relevant de contrats distincts parce qu'ils correspondent à des risques relevant d'une obligation légale d'assurance ou d'autres branches de l'assurance, en l'occurrence parce qu'ils relèveraient de l'assurance automobile obligatoire. c) Dès lors que l'accident en cause n'entre pas dans le champ de cette exclusion de garantie, il n'y a pas lieu d'examiner l'exception à ladite exclusion de garantie, stipulée lorsque le véhicule impliqué est utilisé en tant qu'outil de travail. 2) En second lieu, la société Zurich Insurance P. L. C. oppose aux Chantiers d'Aquitaine l'exclusion de garantie no 10 stipulée au même article 2.2.2 de la convention spéciale : « 10) Les dommages atteignant les préposés de l'assuré et résultant de dommages visés par le livre IV du code de la sécurité sociale (accidents du travail et maladies professionnelles) pour lesquels la victime ne peut exercer d'action selon le droit commun contre l'assuré dont la responsabilité est engagée. » L'appelante entend écarter l'exclusion de garantie de l'article 2.2.2, dixièmement, précité, aux motifs que : ' le contrat d'assurance prévoit spécifiquement la prise en charge par l'assureur de la faute inexcusable de l'employeur et donc de ses conséquences dommageables (article 1.8 des conventions spéciales du contrat d'assurance) ; ' cette exclusion de garantie aboutirait donc à vider totalement de sa substance la garantie accordée par la compagnie Zurich Insurance P. L. C. L'article 1.8 Faute inexcusable de la police stipule : « Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle atteignant un préposé de l'assuré résulte de la faute inexcusable de l'assuré ou d'une personne qu'il s'est substituée dans la direction de son entreprise, nous garantissons le remboursement des sommes dont il est redevable à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie : « ' au titre des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, « ' au titre de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit de prétendre aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. » La clause no 10 critiquée n'exclut, dans le cas d'une faute inexcusable de l'employeur, que les dommages énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir les souffrances physiques et morales endurées par la victime, ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Elle laisse dans le champ de la garantie les autres chefs de préjudice qui ne sont pas expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance temporaire par une tierce personne, les frais d'expertise médicale ou le préjudice d'anxiété. Cette exclusion de garantie n'aboutit donc pas à annuler dans sa totalité la garantie offerte, et ne retire pas son objet au contrat d'assurance (1re Civ., 23 juin 1987, no 85-17.010). Elle est ainsi formelle et limitée, de sorte que la société Zurich Insurance P. L. C. est fondée à l'opposer aux Chantiers d'Aquitaine. En l'espèce, les dommages atteignant [M] [E] résultent d'un accident du travail et sont de ceux pour lesquels la victime ne pouvait, en application des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, exercer d'action selon le droit commun contre l'assuré dont la responsabilité est engagée. L'indemnisation complémentaire due à [M] [E] en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale a été liquidée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en date du 12 septembre 2016 à la somme totale de 28 231,76 euros se décomposant comme suit : Chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 : ' Souffrances physiques et morales : 12 000 euros ; ' Préjudice esthétique : 2 500 euros ; Chefs de préjudice non visés à l'article L. 452-3 : ' Déficit fonctionnel temporaire : 7 690,05 euros ; ' Frais d'assistance par une tierce personne : 4 655,71 euros ; ' Frais d'assistance à expertise : 1 386 euros. En conséquence, la société Zurich Insurance P. L. C. ne peut être tenue de rembourser à l'appelante que ces dernières sommes, soit : 7 690,05 € + 4 655,71 € + 1 386 € = 13 731,76 euros. 3) À titre infiniment subsidiaire, la société Zurich Insurance P. L. C. oppose aux Chantiers d'Aquitaine la franchise insérée dans la police. Le tableau récapitulatif des garanties rappelle en effet, concernant la responsabilité civile et les dommages avant livraison dont les dommages corporels et dommages matériels et immatériels consécutifs ou non confondus, et particulièrement pour la faute inexcusable de l'employeur, un plafond de garantie de 3 800 000 euros et une franchise par sinistre ou par victime de 15 000 euros. Aux termes de l'article L. 121-1, alinéa 2, du code des assurances, il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. La société Zurich Insurance P. L. C. est ainsi recevable et bien fondée à opposer à son assurée la franchise précitée, qui est supérieure à l'indemnité due. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il déboute la société Chantiers d'Aquitaine de ses demandes contre la société Zurich Insurance P. L. C. Sur la garantie de la société Acte I. A. R. D. : Il est constant que la société Acte I. A. R. D. assure la flotte automobile des Chantiers d'Aquitaine. Selon l'article 4.1.1 des conditions générales du contrat, relatif aux conséquences pécuniaires de la garantie de responsabilité civile, les conditions de la garantie sont définies comme suit : « Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels ou matériels résultant d'accident, d'incendie ou d'explosion dans lequel le véhicule est impliqué. » L'appelante demande, si la cour venait à considérer que l'accident constitue un accident de la circulation au sens de la loi de 1985, que l'assureur Acte I. A. R. D. soit tenu, en vertu du contrat d'assurance le liant à la société Chantiers d'Aquitaine, de garantir les conséquences financières que cette dernière est amenée à supporter. Toutefois, il a été précédemment jugé qu'en vertu de l'article R. 211-8, primo, d, du code des assurances, l'obligation d'assurance édictée par l'article L. 211-1 du code des assurances ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par [M] [E]. Aussi bien la cour ne peut-elle qu'approuver le raisonnement par lequel les premiers juges ont : ' considéré que ne constitue pas envers les Chantiers d'Aquitaine une reconnaissance de la responsabilité de ceux-ci et de prise en charge du sinistre, la lettre adressée le 2 juin 2008 par la société Acte I. A. R. D. à la société Zurich Insurance P. L. C., indiquant : « Compte tenu de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur, nous avons vocation à intervenir au titre de la loi Badinter », et précisant : « nous avons mandaté notre expert médical afin d'évaluer et chiffrer le préjudice corporel de M. [E], qui va être très important compte tenu des blessures, et avons procédé au versement d'une première provision » (pièce no 1 de Zurich Insurance) ; ' écarté l'application de l'article L. 455-1-1 précité du code de la sécurité sociale ; ' retenu en conséquence l'exclusion de garantie stipulée en ces termes dans les conditions générales de la police : « 4,21 Nous ne garantissons pas les dommages subis par : ['] « 4,212 Une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident de travail. « Toutefois, n'est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l'article L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, et qui est la victime d'un accident dans lequel est impliqué le véhicule assuré, conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique. » En conséquence, la société Acte I. A. R. D. n'est pas tenue de garantir l'appelante. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déboute la société Chantiers d'Aquitaine de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Chantiers d'Aquitaine sera condamnée à payer la somme de 1 800 euros à chacune des parties intimées. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Déclare la société Zurich Insurance P. L. C. recevable en ses demandes ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la société Chantiers d'Aquitaine à payer à la société Zurich Insurance P. L. C. et à la société Acte I. A. R. D. la somme de 1 800 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Chantiers d'Aquitaine aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Laydeker Sammarcelli Mousseau, avocat, sous ses affirmations de droit. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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