Cour d'appel de Grenoble, 2ème Chambre, 21 mars 2023, n° 21/02371
Chronologie de l'affaire
- 21 mars 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (cette décision)
- 19 décembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS M. [X] [N] a été victime, le 7 décembre 2009, d'un accident du travail, alors qu'il était salarié auprès de la société Carron, assurée par la compagnie d'assurances Covea Fleet, aux droits de lauqelle vient la société MMA IARD Assurances et Mututelles. Un mur appartenant à M. [D] [U], a été heurté par la pelle mécanique manoeuvrée par M. [Y], autre salarié de la société Carron et a chuté sur M. [N]. Les lésions initiales subies par M. [N] étaient les suivantes : -fracture ouverte du condyle fémoral, -fracture du péroné gauche et du plateau tibial gauche, sur ischémie et paralysie du SPE, -fracture de la malléole gauche. Il a dû subir une amputation de la cuisse gauche. Par jugement en date du 22 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social, a : dit que l'accident du travail du 7 décembre 2009 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société Carron, fixé au maximum le taux de majoration de la rente servie à M. [N], ordonné un expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et désigné pour y procéder le docteur [A] [E], alloué à M. [N] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère en fera l'avance, condamné la société Carron à payer à M. [N] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Covea Fleet et la société Aeras de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Carron à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance. Par arrêt du 18 février 2016 la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a : mis hors de cause la société Aeras, débouté la société Aeras de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmé le jugement du 22 novembre 2013, y ajoutant, fixé à 15 000 euros la provision allouée à M. [N], condamné la société Carron à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la société Carron au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, dans la limite du dixième du montant mensuel du pafond prévu à l'article L 241-3 soit 277 euros. Le docteur [J] [O] a été désignée en remplacement du docteur [E]. L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2017. M. [N] a déposé des conclusions visant à obtenir une nouvelle expertise. Parallèlement, par acte du 30 janvier 2018, M. [N], son épouse Mme [R] [N] née [V] et leurs deux enfants [P] et [C] [N] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble, devenu tribunal judiciaire, la société Carron, son assureur MMA IARD Assurances et Mutelles, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et la mutuelle ADREA Mutuelle, aux fins d'obtenir réparations de leurs préjudices. Ils ont appelé en cause M. [U], propriétaire du mur, le 29 octobre 2018. Par jugement du 29 avril 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a : débouté les consorts [N] des demandes formulées à l'encontre de M. [U], de la société Carron et de la société MMA, dit qu'il appartiendrait au pôle social de fixer et liquider le préjudice de M. [N], condamné in solidum les demandeurs à payer à M. [U], à la société Carron et à la société MMA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les consorts [N] aux dépens, rejeté les autres demandes. M. [X] [N] et son épouse Mme [R] [N] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, le 26 mai 2021, en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs. Par les dernières conclusions, notifiées le 20 septembre 2022, Mme [P] [N], devenue majeure, déclare intervenir volontairement. Aux termes de ces conclusions, ils demandent à la cour de : recevoir l'intervention volontaire d'[P] [N], infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, déclarer M. [U] responsable, le condamner solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mututelles à réparer les préjudices subis par M. [N], juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009 et à défaut à compter de la saisine du tribunal, avec capitalisation, condamner solidairement la société Carron et son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à indemniser intégralement les consorts [N], condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD Assurances Mututelles ès qualités d'assureur de la société Carron à payer à M. [N] les sommes avec les pénalités prévues aux articles R 211-9 et R 211-13 du code des assurances, juger que les sommes allouées produiront intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal à compter du 7 août 2010 et jusqu'au jour où la décision sera devenue définitive, ordonner la capitalisation, condamner in solidum M. [U], la société Carron, les société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à indemniser les consorts [N], juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009 et à défaut à compter de la saisine du tribunal, avec capitalisation, condamner solidairement les société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux consorts [N] des dommages et intérêts en raison du retard dans le paiement, ordonner une expertise médicale de M. [N] en désignant un collège d'experts, avec mission habituelle, outre mission complémentaire d'évaluer le besoin en tierce personne lié à la présence de 2 enfants et aux travaux de jardinage, d'entretien des espaces extérieurs, condamner in solidum M. [U], les sociétés Carron MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [N] la somme provisionnelle de 384 046,57 euros, décomposée en : - 15 765,09 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - 66 631,57 euros au titre de la tierce personne temporaire, - 44 421,04 euros au titre de la tierce personne liée aux enfants, -257 228,87 euros au titre de la tierce personne permanente liée aux besoins propres de M. [N], condamner in solidum M. [U], la société Carron et leurs assureurs à payer aux appelants la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem et clle de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, débouter les intimés de leurs demandes. S'agissant de M. [U], ils fondent leurs demandes sur la responsabilité du fait des bâtiments, à défaut sur la responsabilité du fait des choses et très subsidiairement, sur la responsabilité du fait personnel. S'agissant de la société Carron et de son assureur, ils estiment qu'en vertu de l'article R 211-5 du code des assurances, l'assureur du véhicule impliqué peut être condamné sans condition de circulation du véhicule et que les dispositions de cet article ont vocation à s'appliquer y compris lorsque le responsable est l'employeur. A défaut, ils considèrent que les conditions de l'article L 455 -1 -1 du code de la sécurité sociale sont remplies, dès lors que le véhicule conduit par le collègue de M. [N] était en mouvement lors de l'accident, sur une voie ouverte à la circuliation. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs M. [U] demande à la cour de : confirmer le jugement et de condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande à la cour de débouter M. [N] de sa demande de provision et à tout le moins de la réduire, de juger que les condamnations prononcées ne produiront intérêt au taux légal qu'à compter de la décision à intervenir et de débouter M. [N] de sa demande de provision ad litem. Il soutient que : - seule l'intervention humaine est la cause de l'effondrement, - qu'en application du principe specialia generalibus derogant, seule la responsabilité du fait des bâtiments peut être recherchée, et qu'à défaut il convient de confirmer qu'il n'avait plus la garde du mur, - que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une faute personnelle de sa part, seule l'intervention de l'entreprise Carron étant à l'origine de l'effondrement du mur, - que l'expert initial ayant déposé son rapport en 2017, il n'y a pas lieu à nouvelle expertise, - que la provision n'est pas justifiée, M. [N] ayant fait le choix de retirer son dossier du rôle du pôle social au lieu de faire liquider son préjudice. Aux termes de leurs dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs les sociétés Carron et MMA IARD demandent à la cour de : confirmer le jugement et condamner M. et Mme [N] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, dire que la réparation de l'article L 455-1 -1 du code de la sécurité sociale est une réparation complémentaire et ordonner le sursis à statuer, à titre très subsidiaire, leur donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à l'expertise sollicitée, rejeter la demande de provision et subsidiairement la réduire, débouter M. et Mme [N] de leur demande sur le fondement des articles L 211-9, L 211-13 et L 211-14 du code des assurances, débouter M. et Mme [N] de leur demande de provision ad litem, condamner M. [U] à les relever et garantir sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, ramener la demande de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, condamner M. et Mme [N] aux dépens. Elles exposent : - que l'article R 211-5 du code des assurances n'a pas à s'appliquer dès lors que l'article R 211-8 prévoit que l'obligation d'assurance ne s'applique pas à l'occasion d'un accident du travail sauf réparation complémentaire prévue par l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale, - que la réparation complémentaire de l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale est régie par la loi de 1985 et qu'il faut donc démontrer que l'accident est lié à un fait de circulation, alors qu'en l'espèce l'accident est lié à l'exercice d'une fonction étrangère à la faculté de déplacement de l'engin. La caisse primaire d'assurance maladie et la société ADREA Mutuelle se sont vues signifier à personne la déclaration d'appel et les conclusions des appelants le 20 et le 21 juillet 2021. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Par note en délibéré, le conseil de M. [N] a fourni le jugement du pôle social en date du 8 avril 2022 et la déclaration d'appel du 9 mai 2023.
Motifs
MOTIFS I- sur la responsabilité de M. [U] Il résulte des dispositions de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. En cause d'appel la qualité de tiers de M. [U] au sens de cet article n'est pas contestée. Les appelants recherchent sa responsabilité sur trois fondements, la responsabilité du fait des bâtiments, subsidiairement du fait des choses et subsidiairement de son fait personnel. - sur la responsabilité du fait des bâtiments L'article 1244 du code civil dispose que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Pour exclure la responsabilité de M. [U], propriétaire du mur, le premier juge a considéré que les conditions d'application de cet article n'étaient pas réunies, dès lors que l'effondrement du mur était dû au heurt du mur par la pelleteuse manoeuvrée par M. [S]. En effet, la partie qui recherche la responsabilité du propriétaire sur le fondement de l'article 1244 du code civil doit démontrer que la ruine ou l'effondrement du bâtiment résulte d'un défaut d'entretien ou d'un vice de la construction, le propriétaire pouvant s'exonérer de sa responsabilité en démontrant que l'effondrement est dû à une cause étrangère. En cause d'appel, les appelants soutiennent que ces conditions sont nécessairement réunies, dès lors que le conducteur de la pelle mécanique a déclaré n'avoir fait qu'effleurer le mur avec son engin et que ce mur était fragile et dépourvu de fondations. Cependant, pour démontrer la fragilité du mur litigieux ils se contentent d'invoquer les déclarations du conducteur de l'engin et du président de la société Carron, qui ne peuvent être qualifiées d'objectives, puisque le but de la société était de rejeter sa propre responsabilité dans la survenance de l'accident, de même que le conducteur d'engin, qui aurait pu se voir reprocher une négligence par son employeur. Le fait que l'inspection du travail, puis la cour d'appel aient repris ces déclarations dans leurs décisions relatives à la responsabilité de l'employeur de M. [N] ne suffisent donc pas à rapporter la preuve de ce que l'effondrement du mur serait dû à un défaut d'entretien ou un vice de la construction. Au contraire, la lettre de la société Carron à l'inspection du travail du 14 janvier 2010 démontre que le pelleteur était en train de remblayer a proximité du mur, lorsqu'il a touché celui-ci avec sa pelle. Ces indications sont confirmées par les déclarations de M. [Z] et de M. [N] devant les gendarmes ( Pièce 7) et par l'attestation de M. [N] en pièce 42, qui déclare qu'en sortant la pelle du trou le conducteur a 'porté un coup avec le godet dans le mur'. L'ensemble de ces éléments démontrent que la ruine au sens de l'article 1244 du code civil ne preexistait pas à l'intervention des employés de la société Carron et que c'est l'action de la pelle mécanique sur le mur qui a entraîné l'effondrement. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les conditions d'application de la responsabilité du fait des bâtiments n'étaient pas réunies. - sur la responsabilité du fait des choses Il résulte des dispositions de l'article 1242 du code civil qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le premier juge a très justement retenu que cette responsabilité du fait des choses pouvait être envisagée, dès lors qu'une des conditions de la responsabilité du fait des bâtiments faisait défaut. Pour exclure la responsabilité de M. [U] en tant que gardien du mur, le tribunal a considéré que l'accident était survenu lors de travaux de construction et qu'au moment de l'effondrement du mur, la garde du mur avait été transféré à la société Carron, qui avait pris la direction et le contrôle de la chose instrument du dommage. Cependant, pour qu'il y ait tranfert de garde, il aurait fallu que la société Carron dispose des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, le seul fait que la société Carron soit en charge du chantier à proximité de la propriété de M. [U] ne suffisant pas à démontrer ce transfert. En revanche, la présomption de responsabilité établie par l'article 1242 du code civil, à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui peut être détruite par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Le gardien peut donc s'exonérer de sa responsabilité en démontrant l'existence du fait d'un tiers présentant toutes les caractéristiques de la force majeure, dès lors que ce fait est à l'origine exclusive du dommage. En l'espèce l'attestation de M. [N] produite en pièce 42 et les déclarations du conducteur de la pelle mécanique de la société Carron démontrent bien que c'est le choc de la pelle dans le mur de M. [U] qui a causé la chute de celui-ci et la blessure de M. [N]. Or, les travaux d'assainissement confiés à la société Carron se déroulaient dans la commune de [Localité 17], sans difficulté, depuis trois mois lorsque l'accident a eu lieu le 7 décembre 2009, selon les déclarations de M. [S], conducteur de l'engin, recueillies par les gendarmes en pièce 7 des appelants et ne consistaient qu'à intervenir dans la chaussée, pour changer des canalisations d'évacuation des eaux. En outre, aucun élément ne démontre que M. [U] aurait été averti par la société Carron, professionnelle de ce type de chantier, avant le commencement des travaux, d'éventuelles difficultés posées par l'état de son mur. L'évènement a donc eu pour M. [U], gardien du mur, un caractère imprévisible et irrésistible, puisque n'ayant aucun lien contractuel avec la société Carron, il n'avait aucun moyen d'intervenir sur les modalités d'exécution des travaux en cours devant chez lui. La destruction de son mur par l'engin de la société Carron constitue donc pour M. [U] le fait du tiers exclusif de sa responsabilité et le jugement sera confirmé par substitution de motif sur ce point. - sur la responsabilité pour faute Pour exclure la responsabilité de M. [U] pour faute, le tribunal a retenu que la faute qu'il aurait commise n'était pas démontrée, dès lors que la chute du mur était due à un choc de la pelle mécanique et qu'aucun des éléments produits ne démontraient le défaut d'entretien du mur ou sa fragilité, alors qu'aucune alerte n'avait été faite au propriétaire par la société Carron avant les travaux. En cause d'appel les appelants qui n'apportent aucun autre élément de nature à prouver une faute de M. [U], invoquent la responsabilité pour négligence ou imprudence de l'article 1241 du code civil, estimant que le mur était mal entretenu et non conforme aux règles de l'art et que M. [U] aurait dû en informer l'entreprise chargée des travaux. Cependant, les photographies qu'ils invoquent en pièces 7 et 41 ne sont que des copies de mauvaise qualité et inexploitables pour démontrer le mauvais état du mur. Quant à la lettre de l'inspecteur du travail du 19 mars 2010 produite en pièce 21, elle ne rapporte pas la preuve du mauvais état du mur, mais ne fait que répondre à l'argument de la société Carron, qui invoquait la fragilité de celui-ci, pour indiquer au procureur de la République qu'il appartenait à l'employeur de prendre toute mesure de nature à maintenir le mur détecté comme fragile. Ce seul élément ne suffit donc pas à rapporter la preuve de la vétusté ou du vice de construction invoqué. De même, ainsi que la cour l'a retenu précédemment, il appartenait à la société Carron, professionnelle des travaux publics, de vérifier l'environnement des travaux qui lui étaient confiés et d'alerter préventivement M. [U] sur une éventuelle fragilité de son mur avant d'intervenir devant chez lui, alors que ce dernier, profane en la matière, ne saurait se voir imposer une quelconque obligation d'alerter sur un possible danger de ce mur, qui n'est d'ailleurs pas prouvé. Aucune faute, ni aucune imprudence n'étant donc démontrée à l'encontre de M. [U], le jugement sera confirmé. II- sur la responsabilité de l'assureur de la société Carron - sur l'article R 211-5 du code des assurances En vertu de cet article, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : 1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ; 2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits. Les appelants invoquent cet article pour soutenir que l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident peut être condamné en dehors de l'application de la loi de 1985, sans condition de circulation. Cependant le premier juge a très justement retenu que cet article ne pouvait recevoir application dans le cadre d'un accident du travail, la responsabilité de la société Carron n'étant pas recherchée sur le fondement du droit commun, puisque l'article R 211-8 du même code des assurances exclut l'obligation d'assurance pour la réparation des dommages subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur à l'occasion d'un accident de travail, en dehors de la réparation complémentaire prévue par l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale. La garantie de la société MMA ne peut donc être recherchée sur le fondement de l'article R 211-5 du code des assurances. - sur l'application de l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale En application de ce texte, la victime ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident du travail survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Pour conclure à l'infirmation du jugement, M. [N] estime que la jurisprudence relative à l'exercice d'une fonction étrangère à la faculté de déplacement est inapplicable dans le cadre de cet article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale. Cependant, l'alinéa 2 de cet article précise bien que la réparation complémentaire est régie par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et il n'y a donc pas lieu de faire application de certaines de ses dispositions et pas des autres. Or, selon l'article 1er de cette loi, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Ne relève pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 l'accident dont les circonstances révèlent que l'engin était immobilisé et utilisé dans sa fonction d'outil et non dans sa fonction de déplacement et dont seule la partie étrangère à sa fonction de déplacement était en cause dans l'accident. En l'espèce, c'est le godet de la pelle mécanique manoeuvrée par M. [S] pour remblayer la tranchée près du mur de M. [U] qui a joué un rôle dans l'accident survenu, puisqu'il a heurté le mur, provoquant la chute d'une partie de celui-ci sur la jambe de M. [N], alors que les opérations de remblaiement d'une tranchée étaient en cours. Le procès verbal de gendarmerie précise ainsi en pièce 7 des appelants que '[S] [K] à l'aide d'une pelle mécanique creuse une tranchée. Au cours de cette manoeuvre, il accroche avec la pelle un mur d'un abri de voiture de la maison voisine.' La déclaration de M. [N] lui-même précise que 'lors d'une manoeuvre avec cette pelle mécanique conduite par un collègue [K] [S],..., [K] a touché très légèrement ce mur.' Son attestation produite en pièce 42 ajoute que 'quand il l'a sortie, il a porté un coup avec le godet dans le mur.' Dès lors, il est inexact de soutenir, comme le font les appelants, que c'est alors que la pelleteuse manoeuvrée par M. [S] était utilisée dans sa fonction de déplacement que l'accident s'est produit, puisqu'au contraire l'ensemble de ces déclarations démontre que seule la partie pelle mécanique a été la cause de la chute du mur et donc la partie outil de l'engin. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que les conditions d'application de l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, Déboute MM. [X] et [C] [N] et Mmes [R] et [P] [N] de leurs demandes, Condamne in solidum MM. [X] et [C] [N] et Mmes [R] et [P] [N] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum MM. [X] et [C] [N] et Mmes [R] et [P] [N] à payer à la société MMA et à la société Carron la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum MM. [X] et [C] [N] et Mmes [R] et [P] [N] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 21/02371 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4TK N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELAS AGIS la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00588) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 29 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 26 Mai 2021 APPELANTS : M. [X] [N] agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentant légal des mineurs [P] [N], née le [Date naissance 2]/2004 et [C] [N], né le [Date naissance 1]/2009 né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10] (38) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 12] Mme [R] [V] épouse [N] née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 11] (38) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 12] représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de Grenoble, substitué et plaidant par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉS : Compagnie d'assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 13] Société CARRON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 11] représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE M. [D] [U] né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 11] (38) de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 17] représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Pauline BISACCIA, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentée par son mandataire légal en exercice [Adresse 4] [Localité 13] Compagnie d'assurance ADREA MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 14] Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 10] Non représentés COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle CARDONA, Présidente, Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Janvier 2023, M. Laurent Grava, conseiller et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSÉ DES FAITS M. [X] [N] a été victime, le 7 décembre 2009, d'un accident du travail, alors qu'il était salarié auprès de la société Carron, assurée par la compagnie d'assurances Covea Fleet, aux droits de lauqelle vient la société MMA IARD Assurances et Mututelles. Un mur appartenant à M. [D] [U], a été heurté par la pelle mécanique manoeuvrée par M. [Y], autre salarié de la société Carron et a chuté sur M. [N]. Les lésions initiales subies par M. [N] étaient les suivantes : -fracture ouverte du condyle fémoral, -fracture du péroné gauche et du plateau tibial gauche, sur ischémie et paralysie du SPE, -fracture de la malléole gauche. Il a dû subir une amputation de la cuisse gauche. Par jugement en date du 22 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social, a : dit que l'accident du travail du 7 décembre 2009 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société Carron, fixé au maximum le taux de majoration de la rente servie à M. [N], ordonné un expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et désigné pour y procéder le docteur [A] [E], alloué à M. [N] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère en fera l'avance, condamné la société Carron à payer à M. [N] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Covea Fleet et la société Aeras de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Carron à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance. Par arrêt du 18 février 2016 la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a : mis hors de cause la société Aeras, débouté la société Aeras de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmé le jugement du 22 novembre 2013, y ajoutant, fixé à 15 000 euros la provision allouée à M. [N], condamné la société Carron à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la société Carron au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, dans la limite du dixième du montant mensuel du pafond prévu à l'article L 241-3 soit 277 euros. Le docteur [J] [O] a été désignée en remplacement du docteur [E]. L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2017. M. [N] a déposé des conclusions visant à obtenir une nouvelle expertise. Parallèlement, par acte du 30 janvier 2018, M. [N], son épouse Mme [R] [N] née [V] et leurs deux enfants [P] et [C] [N] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble, devenu tribunal judiciaire, la société Carron, son assureur MMA IARD Assurances et Mutelles, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et la mutuelle ADREA Mutuelle, aux fins d'obtenir réparations de leurs préjudices. Ils ont appelé en cause M. [U], propriétaire du mur, le 29 octobre 2018. Par jugement du 29 avril 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a : débouté les consorts [N] des demandes formulées à l'encontre de M. [U], de la société Carron et de la société MMA, dit qu'il appartiendrait au pôle social de fixer et liquider le préjudice de M. [N], condamné in solidum les demandeurs à payer à M. [U], à la société Carron et à la société MMA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les consorts [N] aux dépens, rejeté les autres demandes. M. [X] [N] et son épouse Mme [R] [N] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, le 26 mai 2021, en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs. Par les dernières conclusions, notifiées le 20 septembre 2022, Mme [P] [N], devenue majeure, déclare intervenir volontairement. Aux termes de ces conclusions, ils demandent à la cour de : recevoir l'intervention volontaire d'[P] [N], infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, déclarer M. [U] responsable, le condamner solidairement avec son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mututelles à réparer les préjudices subis par M. [N], juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009 et à défaut à compter de la saisine du tribunal, avec capitalisation, condamner solidairement la société Carron et son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à indemniser intégralement les consorts [N], condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD Assurances Mututelles ès qualités d'assureur de la société Carron à payer à M. [N] les sommes avec les pénalités prévues aux articles R 211-9 et R 211-13 du code des assurances, juger que les sommes allouées produiront intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal à compter du 7 août 2010 et jusqu'au jour où la décision sera devenue définitive, ordonner la capitalisation, condamner in solidum M. [U], la société Carron, les société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à indemniser les consorts [N], juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009 et à défaut à compter de la saisine du tribunal, avec capitalisation, condamner solidairement les société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux consorts [N] des dommages et intérêts en raison du retard dans le paiement, ordonner une expertise médicale de M. [N] en désignant un collège d'experts, avec mission habituelle, outre mission complémentaire d'évaluer le besoin en tierce personne lié à la présence de 2 enfants et aux travaux de jardinage, d'entretien des espaces extérieurs, condamner in solidum M. [U], les sociétés Carron MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [N] la somme provisionnelle de 384 046,57 euros, décomposée en : - 15 765,09 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, - 66 631,57 euros au titre de la tierce personne temporaire, - 44 421,04 euros au titre de la tierce personne liée aux enfants, -257 228,87 euros au titre de la tierce personne permanente liée aux besoins propres de M. [N], condamner in solidum M. [U], la société Carron et leurs assureurs à payer aux appelants la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem et clle de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, débouter les intimés de leurs demandes. S'agissant de M. [U], ils fondent leurs demandes sur la responsabilité du fait des bâtiments, à défaut sur la responsabilité du fait des choses et très subsidiairement, sur la responsabilité du fait personnel. S'agissant de la société Carron et de son assureur, ils estiment qu'en vertu de l'article R 211-5 du code des assurances, l'assureur du véhicule impliqué peut être condamné sans condition de circulation du véhicule et que les dispositions de cet article ont vocation à s'appliquer y compris lorsque le responsable est l'employeur. A défaut, ils considèrent que les conditions de l'article L 455 -1 -1 du code de la sécurité sociale sont remplies, dès lors que le véhicule conduit par le collègue de M. [N] était en mouvement lors de l'accident, sur une voie ouverte à la circuliation. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs M. [U] demande à la cour de : confirmer le jugement et de condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande à la cour de débouter M. [N] de sa demande de provision et à tout le moins de la réduire, de juger que les condamnations prononcées ne produiront intérêt au taux légal qu'à compter de la décision à intervenir et de débouter M. [N] de sa demande de provision ad litem. Il soutient que : - seule l'intervention humaine est la cause de l'effondrement, - qu'en application du principe specialia generalibus derogant, seule la responsabilité du fait des bâtiments peut être recherchée, et qu'à défaut il convient de confirmer qu'il n'avait plus la garde du mur, - que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une faute personnelle de sa part, seule l'intervention de l'entreprise Carron étant à l'origine de l'effondrement du mur, - que l'expert initial ayant déposé son rapport en 2017, il n'y a pas lieu à nouvelle expertise, - que la provision n'est pas justifiée, M. [N] ayant fait le choix de retirer son dossier du rôle du pôle social au lieu de faire liquider son préjudice. Aux termes de leurs dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs les sociétés Carron et MMA IARD demandent à la cour de : confirmer le jugement et condamner M. et Mme [N] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, dire que la réparation de l'article L 455-1 -1 du code de la sécurité sociale est une réparation complémentaire et ordonner le sursis à statuer, à titre très subsidiaire, leur donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à l'expertise sollicitée, rejeter la demande de provision et subsidiairement la réduire, débouter M. et Mme [N] de leur demande sur le fondement des articles L 211-9, L 211-13 et L 211-14 du code des assurances, débouter M. et Mme [N] de leur demande de provision ad litem, condamner M. [U] à les relever et garantir sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, ramener la demande de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, condamner M. et Mme [N] aux dépens. Elles exposent : - que l'article R 211-5 du code des assurances n'a pas à s'appliquer dès lors que l'article R 211-8 prévoit que l'obligation d'assurance ne s'applique pas à l'occasion d'un accident du travail sauf réparation complémentaire prévue par l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale, - que la réparation complémentaire de l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale est régie par la loi de 1985 et qu'il faut donc démontrer que l'accident est lié à un fait de circulation, alors qu'en l'espèce l'accident est lié à l'exercice d'une fonction étrangère à la faculté de déplacement de l'engin. La caisse primaire d'assurance maladie et la société ADREA Mutuelle se sont vues signifier à personne la déclaration d'appel et les conclusions des appelants le 20 et le 21 juillet 2021. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Par note en délibéré, le conseil de M. [N] a fourni le jugement du pôle social en date du 8 avril 2022 et la déclaration d'appel du 9 mai 2023. MOTIFS I- sur la responsabilité de M. [U] Il résulte des dispositions de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. En cause d'appel la qualité de tiers de M. [U] au sens de cet article n'est pas contestée. Les appelants recherchent sa responsabilité sur trois fondements, la responsabilité du fait des bâtiments, subsidiairement du fait des choses et subsidiairement de son fait personnel. - sur la responsabilité du fait des bâtiments L'article 1244 du code civil dispose que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Pour exclure la responsabilité de M. [U], propriétaire du mur, le premier juge a considéré que les conditions d'application de cet article n'étaient pas réunies, dès lors que l'effondrement du mur était dû au heurt du mur par la pelleteuse manoeuvrée par M. [S]. En effet, la partie qui recherche la responsabilité du propriétaire sur le fondement de l'article 1244 du code civil doit démontrer que la ruine ou l'effondrement du bâtiment résulte d'un défaut d'entretien ou d'un vice de la construction, le propriétaire pouvant s'exonérer de sa responsabilité en démontrant que l'effondrement est dû à une cause étrangère. En cause d'appel, les appelants soutiennent que ces conditions sont nécessairement réunies, dès lors que le conducteur de la pelle mécanique a déclaré n'avoir fait qu'effleurer le mur avec son engin et que ce mur était fragile et dépourvu de fondations. Cependant, pour démontrer la fragilité du mur litigieux ils se contentent d'invoquer les déclarations du conducteur de l'engin et du président de la société Carron, qui ne peuvent être qualifiées d'objectives, puisque le but de la société était de rejeter sa propre responsabilité dans la survenance de l'accident, de même que le conducteur d'engin, qui aurait pu se voir reprocher une négligence par son employeur. Le fait que l'inspection du travail, puis la cour d'appel aient repris ces déclarations dans leurs décisions relatives à la responsabilité de l'employeur de M. [N] ne suffisent donc pas à rapporter la preuve de ce que l'effondrement du mur serait dû à un défaut d'entretien ou un vice de la construction. Au contraire, la lettre de la société Carron à l'inspection du travail du 14 janvier 2010 démontre que le pelleteur était en train de remblayer a proximité du mur, lorsqu'il a touché celui-ci avec sa pelle. Ces indications sont confirmées par les déclarations de M. [Z] et de M. [N] devant les gendarmes ( Pièce 7) et par l'attestation de M. [N] en pièce 42, qui déclare qu'en sortant la pelle du trou le conducteur a 'porté un coup avec le godet dans le mur'. L'ensemble de ces éléments démontrent que la ruine au sens de l'article 1244 du code civil ne preexistait pas à l'intervention des employés de la société Carron et que c'est l'action de la pelle mécanique sur le mur qui a entraîné l'effondrement. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les conditions d'application de la responsabilité du fait des bâtiments n'étaient pas réunies. - sur la responsabilité du fait des choses Il résulte des dispositions de l'article 1242 du code civil qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le premier juge a très justement retenu que cette responsabilité du fait des choses pouvait être envisagée, dès lors qu'une des conditions de la responsabilité du fait des bâtiments faisait défaut. Pour exclure la responsabilité de M. [U] en tant que gardien du mur, le tribunal a considéré que l'accident était survenu lors de travaux de construction et qu'au moment de l'effondrement du mur, la garde du mur avait été transféré à la société Carron, qui avait pris la direction et le contrôle de la chose instrument du dommage. Cependant, pour qu'il y ait tranfert de garde, il aurait fallu que la société Carron dispose des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, le seul fait que la société Carron soit en charge du chantier à proximité de la propriété de M. [U] ne suffisant pas à démontrer ce transfert. En revanche, la présomption de responsabilité établie par l'article 1242 du code civil, à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui peut être détruite par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Le gardien peut donc s'exonérer de sa responsabilité en démontrant l'existence du fait d'un tiers présentant toutes les caractéristiques de la force majeure, dès lors que ce fait est à l'origine exclusive du dommage. En l'espèce l'attestation de M. [N] produite en pièce 42 et les déclarations du conducteur de la pelle mécanique de la société Carron démontrent bien que c'est le choc de la pelle dans le mur de M. [U] qui a causé la chute de celui-ci et la blessure de M. [N]. Or, les travaux d'assainissement confiés à la société Carron se déroulaient dans la commune de [Localité 17], sans difficulté, depuis trois mois lorsque l'accident a eu lieu le 7 décembre 2009, selon les déclarations de M. [S], conducteur de l'engin, recueillies par les gendarmes en pièce 7 des appelants et ne consistaient qu'à intervenir dans la chaussée, pour changer des canalisations d'évacuation des eaux. En outre, aucun élément ne démontre que M. [U] aurait été averti par la société Carron, professionnelle de ce type de chantier, avant le commencement des travaux, d'éventuelles difficultés posées par l'état de son mur. L'évènement a donc eu pour M. [U], gardien du mur, un caractère imprévisible et irrésistible, puisque n'ayant aucun lien contractuel avec la société Carron, il n'avait aucun moyen d'intervenir sur les modalités d'exécution des travaux en cours devant chez lui. La destruction de son mur par l'engin de la société Carron constitue donc pour M. [U] le fait du tiers exclusif de sa responsabilité et le jugement sera confirmé par substitution de motif sur ce point. - sur la responsabilité pour faute Pour exclure la responsabilité de M. [U] pour faute, le tribunal a retenu que la faute qu'il aurait commise n'était pas démontrée, dès lors que la chute du mur était due à un choc de la pelle mécanique et qu'aucun des éléments produits ne démontraient le défaut d'entretien du mur ou sa fragilité, alors qu'aucune alerte n'avait été faite au propriétaire par la société Carron avant les travaux. En cause d'appel les appelants qui n'apportent aucun autre élément de nature à prouver une faute de M. [U], invoquent la responsabilité pour négligence ou imprudence de l'article 1241 du code civil, estimant que le mur était mal entretenu et non conforme aux règles de l'art et que M. [U] aurait dû en informer l'entreprise chargée des travaux. Cependant, les photographies qu'ils invoquent en pièces 7 et 41 ne sont que des copies de mauvaise qualité et inexploitables pour démontrer le mauvais état du mur. Quant à la lettre de l'inspecteur du travail du 19 mars 2010 produite en pièce 21, elle ne rapporte pas la preuve du mauvais état du mur, mais ne fait que répondre à l'argument de la société Carron, qui invoquait la fragilité de celui-ci, pour indiquer au procureur de la République qu'il appartenait à l'employeur de prendre toute mesure de nature à maintenir le mur détecté comme fragile. Ce seul élément ne suffit donc pas à rapporter la preuve de la vétusté ou du vice de construction invoqué. De même, ainsi que la cour l'a retenu précédemment, il appartenait à la société Carron, professionnelle des travaux publics, de vérifier l'environnement des travaux qui lui étaient confiés et d'alerter préventivement M. [U] sur une éventuelle fragilité de son mur avant d'intervenir devant chez lui, alors que ce dernier, profane en la matière, ne saurait se voir imposer une quelconque obligation d'alerter sur un possible danger de ce mur, qui n'est d'ailleurs pas prouvé. Aucune faute, ni aucune imprudence n'étant donc démontrée à l'encontre de M. [U], le jugement sera confirmé. II- sur la responsabilité de l'assureur de la société Carron - sur l'article R 211-5 du code des assurances En vertu de cet article, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : 1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ; 2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits. Les appelants invoquent cet article pour soutenir que l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident peut être condamné en dehors de l'application de la loi de 1985, sans condition de circulation. Cependant le premier juge a très justement retenu que cet article ne pouvait recevoir application dans le cadre d'un accident du travail, la responsabilité de la société Carron n'étant pas recherchée sur le fondement du droit commun, puisque l'article R 211-8 du même code des assurances exclut l'obligation d'assurance pour la réparation des dommages subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur à l'occasion d'un accident de travail, en dehors de la réparation complémentaire prévue par l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale. La garantie de la société MMA ne peut donc être recherchée sur le fondement de l'article R 211-5 du code des assurances. - sur l'application de l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale En application de ce texte, la victime ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident du travail survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Pour conclure à l'infirmation du jugement, M. [N] estime que la jurisprudence relative à l'exercice d'une fonction étrangère à la faculté de déplacement est inapplicable dans le cadre de cet article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale. Cependant, l'alinéa 2 de cet article précise bien que la réparation complémentaire est régie par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et il n'y a donc pas lieu de faire application de certaines de ses dispositions et pas des autres. Or, selon l'article 1er de cette loi, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Ne relève pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 l'accident dont les circonstances révèlent que l'engin était immobilisé et utilisé dans sa fonction d'outil et non dans sa fonction de déplacement et dont seule la partie étrangère à sa fonction de déplacement était en cause dans l'accident. En l'espèce, c'est le godet de la pelle mécanique manoeuvrée par M. [S] pour remblayer la tranchée près du mur de M. [U] qui a joué un rôle dans l'accident survenu, puisqu'il a heurté le mur, provoquant la chute d'une partie de celui-ci sur la jambe de M. [N], alors que les opérations de remblaiement d'une tranchée étaient en cours. Le procès verbal de gendarmerie précise ainsi en pièce 7 des appelants que '[S] [K] à l'aide d'une pelle mécanique creuse une tranchée. Au cours de cette manoeuvre, il accroche avec la pelle un mur d'un abri de voiture de la maison voisine.' La déclaration de M. [N] lui-même précise que 'lors d'une manoeuvre avec cette pelle mécanique conduite par un collègue [K] [S],..., [K] a touché très légèrement ce mur.' Son attestation produite en pièce 42 ajoute que 'quand il l'a sortie, il a porté un coup avec le godet dans le mur.' Dès lors, il est inexact de soutenir, comme le font les appelants, que c'est alors que la pelleteuse manoeuvrée par M. [S] était utilisée dans sa fonction de déplacement que l'accident s'est produit, puisqu'au contraire l'ensemble de ces déclarations démontre que seule la partie pelle mécanique a été la cause de la chute du mur et donc la partie outil de l'engin. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que les conditions d'application de l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, Déboute MM. [X] et [C] [N] et Mmes [R] et [P] [N] de leurs demandes, Condamne in solidum MM. [X] et [C] [N] et Mmes [R] et [P] [N] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum MM. [X] et [C] [N] et Mmes [R] et [P] [N] à payer à la société MMA et à la société Carron la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum MM. [X] et [C] [N] et Mmes [R] et [P] [N] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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