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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 2 mai 2024, n° 22/02014

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



La société EDF a entrepris un très important chantier dans la vallée de la [Localité 17] (Isère) visant à remplacer six anciennes centrales hydroélectriques par un seul ouvrage souterrain (centrale hydroélectrique [Localité 17]-[Localité 15]). Ce chantier, sous la maîtrise d'ouvrage de EDF, a été confié à un groupement d'entreprises composé notamment de la société Spie Batignolles TPCI et de la société Dodin Campenon Bernard, la direction du chantier étant assurée par un salarié de la société Spie Batignolles.



La société Spie Batignolles et la société Dodin Campenon Bernard ont fait appel à la société SE Levage (devenue Mediaco Savoie) pour la mise à disposition de grues mobiles avec conducteur.



[H] [I], salarié de la société de travail temporaire Manpower, a été mis à disposition de la société Spie Batignolles en qualité de conducteur d'engins BTP du 30 janvier au 15 février 2013, pour travailler sur le chantier de la centrale hydroélectrique [Localité 17]-[Localité 15].



Le [Date décès 4] 2013, alors qu'il travaillait avec M. [Z], salarié de la société SE Levage, au déchargement de coupons de voies ferrées, la chaîne qui retenait les coupons est restée accrochée aux rails lors du levage, et une partie du matériel a basculé sur [H] [I], entraînant le décès de celui-ci.



Le 19 novembre 2013, Mme [E] [D], veuve de [H] [I], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de leurs trois enfants mineurs, [M], [S] et [W], ainsi que MM. [A], [V] et [F] [I], les trois enfants de [H] [I], issus d'une première union, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie afin que soit reconnue la faute inexcusable des employeurs de la victime pour l'accident mortel du [Date décès 4] 2013, les sociétés Manpower et Spie Batignolles.



Les sociétés SE Levage et Dodin Campenon Bernard ont été appelées en cause devant cette juridiction.



Par jugement du 16 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a essentiellement :




dit que l'accident du travail subi par [H] [I] ainsi que son décès survenu le même jour, reconnus à ce titre par la CPAM de la Savoie le 15 avril 2013, sont dus à la faute inexcusable de la société Spie Batignolles, entreprise utilisatrice substituée dans la direction de son employeur la société Manpower,

dit que la rente servie au conjoint survivant par la CPAM en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum,

dit que les rentes servies à aux enfants [V], [F], [M], [S] et [W] [I], par la CPAM seront majorées au montant maximum, par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve de cesser d'être servie à leur 20ème anniversaire,

dit que ces sommes seront versées directement par la CPAM de la Savoie aux ayants-droit,

fixé l'indemnisation complémentaire de [H] [I] comme suit : 


- 25 000 euros au titre des souffrances physiques,


fixé l'indemnisation des ayants-droit de [H] [I] comme suit :


- 45 000 euros au profit de Mme [E] [D], conjoint survivant,

- 15 000 euros au profit de chacun des enfants majeurs [A], [V] et [F] [I] et de Mme [L] [O],

- 35 000 euros au profit de chacun des enfants mineurs [W], [M] et [S] [I], et de Mme [E] [D],


dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,

dit que la CPAM versera ces sommes aux ayants-droit,

condamné la société Manpower France, ancien employeur de [H] [I], à rembourser à la CPAM les sommes dont elle fera l'avance, outre intérêts au taux légal à compter de leur versement,

condamné la société Manpower France à verser aux ayants-droit la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les sociétés SE Levage et Dodin Campenon Bernard,

condamné la société Spie Batignolles à relever et garantir la société Manpower France de l'ensemble des conséquences financières résultant de la décision par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande formée par les ayants-droit au titre de la condamnation in solidum des sociétés Manpower France et Spie Batignolles,

ordonné l'exécution provisoire,

dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,

déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Savoie, à la société SE Levage et à la société Dodin Campenon Bernard, régulièrement mis en cause,

rejeté toute autre demande.




Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.



Par actes délivrés les 22, 23, 24 et 31 janvier 2020, les consorts [I] ont fait assigner la société Spie Batignolles, la société Dodin Campenon Bernard, la société SE Levage et la CPAM de la Savoie devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.



Les trois sociétés défenderesses ont essentiellement soutenu qu'aucune d'elles n'a la qualité de tiers vis-à-vis de [H] [I] et ont soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du pôle social. Elles ont également conclu à l'irrecevabilité des demandes.



Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry :




s'est déclaré matériellement incompétent pour étudier les demandes d'indemnisation formulées par les consorts [I],

a renvoyé l'ensemble des parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, compétent pour connaître du litige,

a ordonné la transmission du dossier au greffe du pôle social à l'expiration des délais de recours,

a réservé les demandes des parties formulées au titre des frais irrépétibles,

a réservé les dépens.




Par déclaration du 5 décembre 2022 les consorts [I] ont interjeté appel de ce jugement.



Par ordonnance du 13 décembre 2022, ils ont été autorisés à faire assigner à jour fixe l'ensemble des autres parties pour l'audience du 14 mars 2023.



Les assignations ont été délivrées entre le 6 et le 10 mars 2023, enrôlées le 13 mars, veille de l'audience.



L'affaire a été renvoyée au 12 septembre 2023, les appelants étant invités à faire réassigner la CPAM de la Savoie et la société Spie Batignolles, qui n'avaient pas constitué avocat.



Les assignations ont été délivrées les 18 août 2023 (CPAM) et le 24 août 2023 (Spie Batignolles).



Compte tenu de la tardiveté de l'assignation délivrée à la société Spie Batignolles, l'affaire a de nouveau été renvoyée à l'audience du 13 février 2024.



La CPAM de la Savoie, réassignée par acte délivré à une personne habilitée le 9 octobre 2023, n'a pas constitué avocat devant la cour.



L'affaire a été retenue à l'audience du 13 février 2024, et mise en délibéré au 2 mai 2024.



***



Par conclusions notifiées le 8 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [I] demandent en dernier lieu à la cour de :



Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 

Vu l'article 1242 alinéa 1 du code civil, 

Vu l'article 1242 alinéa 5 du code civil, 

Vu les articles R. 211-5 et R. 211- 8 du code des assurances,




déclarer l'appel des consorts [I] recevable et fondé,





infirmer le jugement du 10 octobre 2022 en toute ses dispositions,





se déclarer matériellement compétent,





juger que la société SE Levage en affirmant en cause d'appel dans ses écrits judiciaires en page 6 de ses écritures que « C'est ainsi que le salarié de la société à SE Levage, M. [Z] s'est présenté sur le chantier avec la grue à fin d'exécuter les consignes communiquées par la société Spie Batignolles et la société Dodin Campenon Bernard », la société SE Levage a reconnu judiciairement l'absence de travail en commun ni de direction unique entre les sociétés Dodin et Spie Batignolles,





juger qu'au moment de l'accident du [Date décès 4] 2013, sur le lieu de l'accident et sur l'atelier de déchargement des élingues aucun travail en commun n'est caractérisé entre la société Spie Batignolles et la société Dodin Campenon Bernard en raison de l'absence de direction unique et effective,





juger que la société SE Levage et la société Dodin Campenon Bernard sont des tiers à la relation entre M. [I] et son employeur la société Spie Batignolles,





juger que l'autorité de la chose jugée du jugement du TASS ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur de M. [I] est limitée à ce que tranché dans son dispositif,





condamner la société SE Levage sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la Sécurité Sociale et au titre de la responsabilité du fait des personnes dont on a la garde,





à titre subsidiaire condamner la société SE Levage et la société Dodin sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et au titre de la responsabilité du fait des choses à indemniser intégralement les ayants droits de M. [I] des préjudices découlant de son décès,





condamner solidairement la société SE Levage et la société Dodin Campenon Bernard à payer aux consorts [I] les sommes suivantes :




- à Mme [I] en son nom propre : 

' au titre du préjudice économique : 548 601,16 euros

' au titre de la tierce personne : 605 460,00 euros



- à Mme [I] en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :

' au titre du préjudice économique : 

[M] [I] : 48 131,68 euros

[W] [I] : 53 535,48 euros

[S] [I] : 58 945,77 euros



- à M. [A] [I] : 

' au titre du préjudice économique : 4.394,51 euros



- à M. [V] [I] : 

' au titre du préjudice économique : 11.143,29 euros



- à M. [F] [I] : 

' au titre du préjudice économique : 13.434,76 euros




déduire de ces préjudices les postes indemnisés lors de la procédure en faute inexcusable,





condamner la SE Levage à payer ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 4] 2013, date de l'accident mortel, et à titre subsidiaire à compter de la saisine du TASS le 19 novembre 2013, et à défaut à compter de l'assignation devant le tribunal judiciaire avec capitalisation par année entière de ces intérêts,




A titre subsidiaire : 


condamner la société SE Levage in solidum avec la société Dodin Campenon Bernard à indemniser intégralement la famille [I] sur le fondement des articles R. 211-5 et R. 211- 8 du code des assurances à leur payer les sommes précitées,




En tout état de cause, 


condamner solidairement la société SE Levage et la société Dodin Campenon Bernard à payer aux consorts [I] la somme de 25 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement la Société SE Levage et la société Dodin Campenon Bernard aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Edouard Bourgin sur son affirmation de droit, 

déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société Spie Batignolles et à la CPAM,

débouter les sociétés Spie Batignolles et Dodin Campenon Bernard de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.




***

Par conclusions notifiées le 9 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Dodin Campenon Bernard demande en dernier lieu à la cour de :



Vu les articles 1355 et 1242 alinéa 5 du code civil 

Vu les articles 480, 122 et 700 du code de procédure civile 

Vu les articles L. 142-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-4, L. 454-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

Vu l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire 

 


confirmer le jugement déféré,




In limine litis,


se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [I] épouse de M. [H] [I] en son nom personnel et en qualité de représentant de ses trois enfants mineurs, [M] [I], [W] [I] et [S] [I] et Messieurs [A] [I], [V] [I], [F] [I],

juger que les demandes de Mme [I] épouse de M. [H] [I] en son nom personnel et en qualité de représentant de ses trois enfants mineurs, [M] [I], [W] [I] et [S] [I] et Messieurs [A] [I], [V] [I] et M. [F] [I] sont irrégulières,

juger que le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Savoie du 16 juillet 2018 a autorité de chose jugée,

juger que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir,

juger que les demandes de Mme [I] épouse de M. [H] [I] en son nom personnel et en qualité de représentant de ses trois enfants mineurs, [M] [I], [W] [I] et [S] [I] et Messieurs [A] [I], [V] [I] et M. [F] [I] sont irrecevables,

rejeter purement et simplement les demandes de Mme [I] épouse de M. [H] [I] en son nom personnel et en qualité de représentant de ses trois enfants mineurs, [M] [I], [W] [I] et [S] [I] et Messieurs [A] [I], [V] [I] et M. [F] [I],




A titre principal,


juger que Dodin Campenon Bernard n'était pas le commettant de M. [Z],

juger que Dodin Campenon Bernard n'était pas un tiers au sens de l'article 454-1 du code de la sécurité sociale,

juger que la responsabilité de Dodin Campenon Bernard ne peut pas être recherchée,

rejeter purement et simplement les demandes formulées par Mme [I] épouse de M. [H] [I] en son nom personnel et en qualité de représentant de ses trois enfants mineurs, [M] [I], [W] [I] et [S] [I] et Messieurs [A] [I], [V] [I] et M. [F] [I],

en conséquence, mettre hors de cause la société Dodin Campenon Bernard,




A titre subsidiaire,


juger que les préjudices dont la réparation est sollicitée par les demandeurs sont déjà réparés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, dans le cadre du versement de la rente majorée attribuée par la CPAM, 

juger que les demandes Mme [I] épouse de M. [H] [I] en son nom personnel et en qualité de représentant de ses trois enfants mineurs, [M] [I], [W] [I] et [S] [I] et Messieurs [A] [I], [V] [I] et M. [F] [I] ne sont pas fondées ni dans leur principe ni dans leur quantum,

rejeter purement et simplement les demandes de Mme [I] épouse de M. [H] [I] en son nom personnel et en qualité de représentant de ses trois enfants mineurs, [M] [I], [W] [I] et [S] [I] et Messieurs [A] [I], [V] [I] et M. [F] [I],




A titre plus subsidiaire, si les demandes des consorts [I] étaient déclarées recevables,


juger que le point de départ de la demande de condamnation portant intérêt à taux légal et la demande de capitalisation doit être ramenée à la date de la première demande formulée à l'encontre de la société Dodin Campenon Bernard plus un an soit le 11 février 2022,




En tout état de cause,


condamner les consorts [I] in solidum ou tout succombant à verser à la société Dodin Campenon Bernard, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.




***



Par conclusions notifiées le 6 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Mediaco Savoie (anciennement SE Levage) demande en dernier lieu à la cour de :



A titre principal,


confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a jugé que les conditions prévues par l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies,

confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Chambéry en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour étudier les demandes d'indemnisations formulées par les consorts [I],




A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement déféré, 


renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Chambéry afin qu'elle soit examinée sur le fond,




A titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait d'évoquer le fond de l'affaire : 



Sur l'irrecevabilité au titre de la fin de non-recevoir : 


juger que le jugement du 16 juillet 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry a l'autorité de chose jugée, 

juger irrecevables les consorts [I] en leurs demandes, 




A titre subsidiaire : l'absence de faute


juger qu'aucune faute de M. [Z] et de la société SE Levage, devenue Mediaco Savoie, n'est établie, 

débouter intégralement les consorts [I] de leurs demandes, 




A titre très subsidiaire : sur l'absence de responsabilité sur les fondements des articles 1242-5 et 1242 alinéa 1 du code civil et l'article R. 211-5 du code des assurances,


juger qu'en vertu de la nature du contrat de location liant la société Levage, devenue Mediaco Savoie, et la société Spie Batignolles, les responsabilités invoquées au titre des articles 1242-5 et 1242 alinéa 1 du code civil sont exclues, et en tout état de cause non établies, 

juger que la responsabilité de la société SE Levage, devenue Mediaco Savoie, sur le fondement de l'article R. 211-5 du code des assurances n'est pas établie, 

rejeter toute demande à ce titre,

si la cour estimait que ces dispositions trouvaient à s'appliquer, 

juger qu'il appartiendrait aux consorts [I] de mettre en cause l'assureur garantissant le sinistre,




A titre infiniment subsidiaire 


juger que les préjudices dont la réparation est sollicitée par les demandeurs sont déjà réparés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, dans le cadre du versement de la rente majorée attribuée par la CPAM, 

débouter les consorts [I] de l'intégralité de leurs demandes, 




A titre très infiniment subsidiaire 


juger que les consorts [I] ne justifient pas des préjudices invoqués, 

rejeter les demandes de Mme [E] [I] tant en son nom personnel qu'es qualité d'administrateur légale de ses enfants mineurs [M], [W] et [S] [I] en ce qu'elles sont non fondées ou pour le moins les réduire à de plus justes proportions,

rejeter purement et simplement les demandes de [A], [V] et [F] [I] comme étant non fondées et les débouter de l'intégralité de leur demande, 

rejeter la demande de fixation du point de départs des intérêts à compter de la date de réalisation du sinistre ou de la requête initiale et la demande de capitalisation. Si cette demande était déclarée recevable, fixer le point de départ des intérêts et de leur capitalisation au 11 février 2022, 

rejeter la demande des consorts [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 




En tout état de cause, 


débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, 

condamner solidairement les consorts [I] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

les condamner solidairement aux dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat. 




***



Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Spie Batignolles TPCI demande en dernier lieu à la cour de:



A titre liminaire, sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel : 


juger que la déclaration d'appel des consorts [I] n'est pas motivée ni dans la déclaration elle-même, ni dans des conclusions qui lui auraient été annexées, 

en conséquence, déclarer irrecevable la déclaration d'appel des consorts [I] et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,




En tout état de cause, sur la mise hors de cause de la société Spie Batignolles TPCI et ses conséquences : 


juger que la société Spie Batignolles TPCI, entreprise utilisatrice, n'a pas la qualité de tiers vis-à-vis de M. [I], 

juger qu'aucune demande de réparation ne peut être formulée à l'encontre de la société Spie Batignolles TPCI sur le fondement du droit commun, 

constater que l'ensemble des demandes formulées par les consorts [I] sont dirigées à l'encontre de la seule Société SE Levage, 

en conséquence, mettre hors de cause la société Spie Batignolles TPCI, 

condamner in solidum les consorts [I] à verser à la Société Spie Batignolles TPCI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel :



La société Spie Batignolles soulève l'irrecevabilité de l'appel des consorts [I] en ce que la déclaration d'appel ne serait pas motivée.



En application de l'article 85 alinéa premier du code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.



En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure électronique, à laquelle toutes les parties constituées ont accès, que la déclaration d'appel des consorts [I], en date du 5 décembre 2022, précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et est accompagnée, en pièce jointe au même message, de leurs conclusions d'appelants contenant 57 pages qui développent leurs moyens d'appel, de sorte que les exigences du texte précité ont été respectées et l'appel est recevable.



Sur la compétence 



Les consorts [I] soutiennent que M. [Z], qui manoeuvrait la grue responsable de l'accident, son employeur la société SE Levage, et la société Dodin Campenon Bernard sont des tiers au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale en l'absence de démonstration de l'existence d'un travail en commun et d'une direction unique du chantier par Spie Batignolles. Ainsi, selon eux, le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire et non du pôle social.



La société SE Levage (devenue Mediaco Savoie, mais qui restera désignée SE Levage par commodité dans les développements qui suivent) soutient que la charge de la preuve de la qualité de tiers incombe aux demandeurs, que la direction unique du chantier était assurée par un salarié de la société Spie Batignolles, qu'elle a mis à disposition le matériel et un conducteur selon un contrat de location, et que son propre salarié, M. [Z], qui conduisait la grue au moment de l'accident, était sous cette direction unique, devenant ainsi préposé occasionnel de Spie Batignolles et qu'enfin, il y avait travail en commun entre M. [Z] et la victime.



La société Dodin Campenon Bernard conclut également à la confirmation du jugement quant à la compétence.



La société Spie Batignolles n'a pas conclu sur la compétence.



Selon les dispositions de l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent notamment des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1.



Cet article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail.



En application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. 



L'article L. 454-1 du même code dispose que, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.



Ainsi, l'action ouverte à la victime ou à ses ayants-droit sur ce fondement répond aux règles du droit commun, excluant toute présomption de responsabilité. Il appartient de ce fait au demandeur de rapporter la preuve que la personne dont il recherche la responsabilité est bien un tiers, c'est-à-dire qu'il est une personne autre que l'employeur ou ses préposés.



En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les sociétés Spie Batignolles, Dodin Campenon Bernard et Sotrabas ont constitué une société en participation en vue de la réalisation de la centrale hydroélectrique [Localité 17]-[Localité 15].



Les statuts de cette société (pièce n° 3 de la société Dodin Campenon Bernard), établis le 14 mai 2012, prévoient ainsi qu'elle est destinée à la mise en place d'une organisation intégrée (pièce n° 21 des appelants), et a « pour objet exclusif l'exécution en commun de l'aménagement hydroélectrique de la chute de [Localité 15] génie civil ouvrages d'amenée OS1 et ouvrage aval OS2, objet du marché EDF en date du 21 novembre 2011 et les travaux ultérieurs qui seraient considérés comme le prolongement du marché ».



Le comité de direction est présidé par la société Spie Batignolles, et la gérance en est confiée à la société Dodin Campenon Bernard. Cette dernière est ainsi chargée de la conclusion des contrats nécessaires à l'exécution du chantier, quel que soit l'associé qui en sera le bénéficiaire (pièce n° 4 de la société SE Levage).



Une délégation de pouvoirs en date du 14 novembre 2011 désigne M. [R] [C], salarié de la société Spie Batignolles, agissant en qualité de directeur de projet du chantier de construction précité, lui délégant « les pouvoirs d'organiser et diriger le chantier ci-dessus » comprenant notamment le pouvoir de « prendre toute décision au sujet de l'aménagement et l'installation du chantier, puis de sa réalisation » outre toutes les mesures nécessaires en matière de sécurité.



Le chantier était donc sous direction unique de la société Spie Batignolles.



Conformément à ces conventions, il est acquis que la société Dodin Campenon Bernard a conclu avec la société SE Levage un contrat en date du 29 janvier 2013 (pièces n° 1 à 3 de la société SE Levage) portant sur la location de grues mobiles et de camions bras de grue, contenant un prix à la journée. Les conditions générales de ce contrat prévoient que (point IV.4) « pendant la durée de la mise à disposition [...] le client a la garde, le contrôle, la direction de notre personnel et de notre matériel, et assume de ce fait la responsabilité prévue notamment aux articles 1146 et suivants et 1382 et suivants du code civil ». Il est constant que la mise à disposition du matériel était accompagnée de celle du conducteur de l'engin, ici M. [Z]. Ces prestations ont fait l'objet d'une facturation pour la location d'un camion grue (pièce n° 3 de la société SE Levage), payée par la société Dodin Campenon Bernard.



Il s'agit donc d'un contrat de location et non d'un contrat de sous-traitance, de sorte que le salarié de SE Levage était placé sous l'autorité et la direction de l'entreprise utilisatrice.



Les auditions réalisées lors de l'enquête préliminaire et le rapport de l'ingénieur des travaux publics de l'Etat chargé des attributions d'inspection du travail (pièce n° 61 des appelants) mettent en évidence que l'entreprise utilisatrice était ici Spie Batignolles puisque le travail au cours duquel l'accident a eu lieu consistait au déchargement de coupons de voie sur l'aire de stockage dédiée (pages 4 et 6 du rapport), relevant de celle-ci, sans sous-traitance. Ce point est confirmé par le fait que les devis et offres de prix ont été établis à la demande de la société Spie Batignolles, et acceptés par M. [C], directeur du chantier et salarié de la société Spie Batignolles (pièces n° 1 et 2 de la société SE Levage).



[H] [I], pour sa part, intervenait en qualité de travailleur intérimaire, pour le compte de la société Spie Batignolles, avec pour missions « conduite d'engins de chantier, manutention, mise en place des équipements et installation de gros matériels ». Il est constant qu'il avait participé, depuis son arrivée sur le chantier, au chargement et déchargement des coupons de voie, et que c'est dans le cadre de cette mission que s'est produit l'accident dont il a été victime.



Il est donc établi que M. [Z] et M. [I] participaient tous deux à un travail en commun sous la direction de la société Spie Batignolles. En effet, M. [Z] ne disposait d'aucune autonomie quant à l'organisation de son travail sur ce chantier et devait exécuter les tâches qui lui étaient confiées sous la responsabilité du chef de chantier et du chef d'équipe de la société Spie Batignolles. C'est d'ailleurs le chef d'équipe M. [Y], qui a autorisé le déchargement après déneigement de la zone de déchargement (pièce n° 61 des appelants, page 7). Aucun autre salarié de la société SE Levage n'était présent sur ce chantier.



M. [Z] n'ayant pas la qualité de tiers au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la responsabilité de son employeur, la société SE Levage, ne peut être recherchée par les consorts [I] en cette qualité, sauf à démontrer l'existence d'une faute que celle-ci aurait commise, distincte de la relation de travail.



Or les appelants invoquent à son égard :

- la responsabilité du fait des commettants, laquelle est exclue compte tenu des motifs qui précèdent, M. [Z] étant préposé occasionnel de la société Spie Batignolles,

- la responsabilité du fait des choses, laquelle est également exclue, la garde et la direction du camion grue ayant été transférées à la société Spie Batignolles par l'effet du contrat de location.



Il sera ajouté que la société Spie Batignolles a été jugée définitivement comme étant tenue de la faute inexcusable de l'employeur et qu'il ne peut être soutenu aujourd'hui qu'elle serait un tiers par rapport à [H] [I].



La société Dodin Campenon Bernard n'a pas non plus la qualité de tiers compte tenu des conventions intervenues avec la société Spie Batignolles. Au demeurant on s'interroge sur les fondements de la demande à son égard, alors qu'elle n'avait en pratique ni la direction du chantier, ni la garde de l'engin.



Enfin, sur l'invocation des dispositions de l'article R. 211-5 du code des assurances, celles-ci ne peuvent faire échec à la compétence exclusive du pôle social compte tenu des circonstances de l'accident, et des dispositions de l'article R. 211-8 du même code.



Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, aucune des sociétés intimées n'ayant la qualité de tiers au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.



Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.



Sur la demande de mise hors de cause de la société Spie Batignolles 



La société Spie Batignolles demande à être mise hors de cause dès lors qu'elle a déjà été considérée définitivement comme entreprise utilisatrice par le tribunal des affaires de sécurité sociales et tenue pour responsable de l'accident du travail mortel du [Date décès 4] 2013.



Toutefois, l'affaire étant renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, il appartiendra à cette juridiction de statuer sur cette demande.



Sur les demandes accessoires 



Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum les consorts [I] à payer :

- à la société Mediaco Savoie, anciennement SE Levage, la somme de 5 000 euros

- à la société Dodin Campenon Bernard, la somme de 2 000 euros,

- à la société Spie Batignolles, la somme de 2 000 euros,

 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les consorts [I], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Déclare recevable l'appel formé par Mme [E] [D], veuve [I], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, [M], [S] et [W] [I], M. [A] [I], M. [V] [I] et M. [F] [I],



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 10 octobre 2022,



Ordonne la transmission du dossier au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,



Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause de la société Spie Batignolles TPCI compte tenu de l'incompétence du tribunal judiciaire,



Condamne in solidum Mme [E] [D], veuve [I], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, [M], [S] et [W] [I], M. [A] [I], M. [V] [I] et M. [F] [I] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la société Mediaco Savoie, anciennement SE Levage, la somme de 5 000 euros

- à la société Dodin Campenon Bernard, la somme de 2 000 euros,

- à la société Spie Batignolles TPCI, la somme de 2 000 euros,



Condamne in solidum Mme [E] [D], veuve [I], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, [M], [S] et [W] [I], M. [A] [I], M. [V] [I] et M. [F] [I] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval.



Ainsi prononcé publiquement le 02 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre 



Arrêt du Jeudi 02 Mai 2024 



N° RG 22/02014 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEMJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 10 Octobre 2022, RG 20/00231



Appelants



Mme [E] [D] veuve [I] née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 16] - ALGERIE tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, [I] [M] [G], né le [Date naissance 3] 2007, [I] [W], née le [Date naissance 8] 2010, [I] [S], né le [Date naissance 5] 2012

demeurant [Adresse 12]



M. [A] [I]

né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]



M. [F] [I]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]



M. [V] [I]

né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]



Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE



Intimées



S.A.R.L. SE LEVAGE ayant comme nouvelle dénomination sociale Société MEDIACO SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal 



Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL AVANNE, avocat plaidant au barreau d'ANNECY



SPIE BATIGNOLLES, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal 



Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY



CPAM DE LA SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal 



sans avocat constitué 



S.A.S. [J] [B] [X], dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal 



Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON



-=-=-=-=-=-=-=-=-



COMPOSITION DE LA COUR :



Lors de l'audience publique des débats, tenue le 13 février 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :



- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente



- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,



- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, 



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-







EXPOSÉ DU LITIGE



La société EDF a entrepris un très important chantier dans la vallée de la [Localité 17] (Isère) visant à remplacer six anciennes centrales hydroélectriques par un seul ouvrage souterrain (centrale hydroélectrique [Localité 17]-[Localité 15]). Ce chantier, sous la maîtrise d'ouvrage de EDF, a été confié à un groupement d'entreprises composé notamment de la société Spie Batignolles TPCI et de la société Dodin Campenon Bernard, la direction du chantier étant assurée par un salarié de la société Spie Batignolles.



La société Spie Batignolles et la société Dodin Campenon Bernard ont fait appel à la société SE Levage (devenue Mediaco Savoie) pour la mise à disposition de grues mobiles avec conducteur.



[H] [I], salarié de la société de travail temporaire Manpower, a été mis à disposition de la société Spie Batignolles en qualité de conducteur d'engins BTP du 30 janvier au 15 février 2013, pour travailler sur le chantier de la centrale hydroélectrique [Localité 17]-[Localité 15].



Le [Date décès 4] 2013, alors qu'il travaillait avec M. [Z], salarié de la société SE Levage, au déchargement de coupons de voies ferrées, la chaîne qui retenait les coupons est restée accrochée aux rails lors du levage, et une partie du matériel a basculé sur [H] [I], entraînant le décès de celui-ci.



Le 19 novembre 2013, Mme [E] [D], veuve de [H] [I], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de leurs trois enfants mineurs, [M], [S] et [W], ainsi que MM. [A], [V] et [F] [I], les trois enfants de [H] [I], issus d'une première union, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie afin que soit reconnue la faute inexcusable des employeurs de la victime pour l'accident mortel du [Date décès 4] 2013, les sociétés Manpower et Spie Batignolles.



Les sociétés SE Levage et Dodin Campenon Bernard ont été appelées en cause devant cette juridiction.



Par jugement du 16 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a essentiellement :




dit que l'accident du travail subi par [H] [I] ainsi que son décès survenu le même jour, reconnus à ce titre par la CPAM de la Savoie le 15 avril 2013, sont dus à la faute inexcusable de la société Spie Batignolles, entreprise utilisatrice substituée dans la direction de son employeur la société Manpower,

dit que la rente servie au conjoint survivant par la CPAM en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum,

dit que les rentes servies à aux enfants [V], [F], [M], [S] et [W] [I], par la CPAM seront majorées au montant maximum, par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve de cesser d'être servie à leur 20ème anniversaire,

dit que ces sommes seront versées directement par la CPAM de la Savoie aux ayants-droit,

fixé l'indemnisation complémentaire de [H] [I] comme suit : 


- 25 000 euros au titre des souffrances physiques,


fixé l'indemnisation des ayants-droit de [H] [I] comme suit :


- 45 000 euros au profit de Mme [E] [D], conjoint survivant,

- 15 000 euros au profit de chacun des enfants majeurs [A], [V] et [F] [I] et de Mme [L] [O],

- 35 000 euros au profit de chacun des enfants mineurs [W], [M] et [S] [I], et de Mme [E] [D],


dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,

dit que la CPAM versera ces sommes aux ayants-droit,

condamné la société Manpower France, ancien employeur de [H] [I], à rembourser à la CPAM les sommes dont elle fera l'avance, outre intérêts au taux légal à compter de leur versement,

condamné la société Manpower France à verser aux ayants-droit la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les sociétés SE Levage et Dodin Campenon Bernard,

condamné la société Spie Batignolles à relever et garantir la société Manpower France de l'ensemble des conséquences financières résultant de la décision par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande formée par les ayants-droit au titre de la condamnation in solidum des sociétés Manpower France et Spie Batignolles,

ordonné l'exécution provisoire,

dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,

déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Savoie, à la société SE Levage et à la société Dodin Campenon Bernard, régulièrement mis en cause,

rejeté toute autre demande.




Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.



Par actes délivrés les 22, 23, 24 et 31 janvier 2020, les consorts [I] ont fait assigner la société Spie Batignolles, la société Dodin Campenon Bernard, la société SE Levage et la CPAM de la Savoie devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.



Les trois sociétés défenderesses ont essentiellement soutenu qu'aucune d'elles n'a la qualité de tiers vis-à-vis de [H] [I] et ont soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du pôle social. Elles ont également conclu à l'irrecevabilité des demandes.



Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry :




s'est déclaré matériellement incompétent pour étudier les demandes d'indemnisation formulées par les consorts [I],

a renvoyé l'ensemble des parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, compétent pour connaître du litige,

a ordonné la transmission du dossier au greffe du pôle social à l'expiration des délais de recours,

a réservé les demandes des parties formulées au titre des frais irrépétibles,

a réservé les dépens.




Par déclaration du 5 décembre 2022 les consorts [I] ont interjeté appel de ce jugement.



Par ordonnance du 13 décembre 2022, ils ont été autorisés à faire assigner à jour fixe l'ensemble des autres parties pour l'audience du 14 mars 2023.



Les assignations ont été délivrées entre le 6 et le 10 mars 2023, enrôlées le 13 mars, veille de l'audience.



L'affaire a été renvoyée au 12 septembre 2023, les appelants étant invités à faire réassigner la CPAM de la Savoie et la société Spie Batignolles, qui n'avaient pas constitué avocat.



Les assignations ont été délivrées les 18 août 2023 (CPAM) et le 24 août 2023 (Spie Batignolles).



Compte tenu de la tardiveté de l'assignation délivrée à la société Spie Batignolles, l'affaire a de nouveau été renvoyée à l'audience du 13 février 2024.



La CPAM de la Savoie, réassignée par acte délivré à une personne habilitée le 9 octobre 2023, n'a pas constitué avocat devant la cour.



L'affaire a été retenue à l'audience du 13 février 2024, et mise en délibéré au 2 mai 2024.



***



Par conclusions notifiées le 8 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [I] demandent en dernier lieu à la cour de :



Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 

Vu l'article 1242 alinéa 1 du code civil, 

Vu l'article 1242 alinéa 5 du code civil, 

Vu les articles R. 211-5 et R. 211- 8 du code des assurances,




déclarer l'appel des consorts [I] recevable et fondé,





infirmer le jugement du 10 octobre 2022 en toute ses dispositions,





se déclarer matériellement compétent,





juger que la société SE Levage en affirmant en cause d'appel dans ses écrits judiciaires en page 6 de ses écritures que « C'est ainsi que le salarié de la société à SE Levage, M. [Z] s'est présenté sur le chantier avec la grue à fin d'exécuter les consignes communiquées par la société Spie Batignolles et la société Dodin Campenon Bernard », la société SE Levage a reconnu judiciairement l'absence de travail en commun ni de direction unique entre les sociétés Dodin et Spie Batignolles,





juger qu'au moment de l'accident du [Date décès 4] 2013, sur le lieu de l'accident et sur l'atelier de déchargement des élingues aucun travail en commun n'est caractérisé entre la société Spie Batignolles et la société Dodin Campenon Bernard en raison de l'absence de direction unique et effective,





juger que la société SE Levage et la société Dodin Campenon Bernard sont des tiers à la relation entre M. [I] et son employeur la société Spie Batignolles,





juger que l'autorité de la chose jugée du jugement du TASS ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur de M. [I] est limitée à ce que tranché dans son dispositif,





condamner la société SE Levage sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la Sécurité Sociale et au titre de la responsabilité du fait des personnes dont on a la garde,





à titre subsidiaire condamner la société SE Levage et la société Dodin sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et au titre de la responsabilité du fait des choses à indemniser intégralement les ayants droits de M. [I] des préjudices découlant de son décès,





condamner solidairement la société SE Levage et la société Dodin Campenon Bernard à payer aux consorts [I] les sommes suivantes :




- à Mme [I] en son nom propre : 

' au titre du préjudice économique : 548 601,16 euros

' au titre de la tierce personne : 605 460,00 euros



- à Mme [I] en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :

' au titre du préjudice économique : 

[M] [I] : 48 131,68 euros

[W] [I] : 53 535,48 euros

[S] [I] : 58 945,77 euros



- à M. [A] [I] : 

' au titre du préjudice économique : 4.394,51 euros



- à M. [V] [I] : 

' au titre du préjudice économique : 11.143,29 euros



- à M. [F] [I] : 

' au titre du préjudice économique : 13.434,76 euros




déduire de ces préjudices les postes indemnisés lors de la procédure en faute inexcusable,





condamner la SE Levage à payer ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 4] 2013, date de l'accident mortel, et à titre subsidiaire à compter de la saisine du TASS le 19 novembre 2013, et à défaut à compter de l'assignation devant le tribunal judiciaire avec capitalisation par année entière de ces intérêts,




A titre subsidiaire : 


condamner la société SE Levage in solidum avec la société Dodin Campenon Bernard à indemniser intégralement la famille [I] sur le fondement des articles R. 211-5 et R. 211- 8 du code des assurances à leur payer les sommes précitées,




En tout état de cause, 


condamner solidairement la société SE Levage et la société Dodin Campenon Bernard à payer aux consorts [I] la somme de 25 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement la Société SE Levage et la société Dodin Campenon Bernard aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Edouard Bourgin sur son affirmation de droit, 

déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société Spie Batignolles et à la CPAM,

débouter les sociétés Spie Batignolles et Dodin Campenon Bernard de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.




***

Par conclusions notifiées le 9 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Dodin Campenon Bernard demande en dernier lieu à la cour de :



Vu les articles 1355 et 1242 alinéa 5 du code civil 

Vu les articles 480, 122 et 700 du code de procédure civile 

Vu les articles L. 142-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-4, L. 454-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

Vu l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire 

 


confirmer le jugement déféré,




In limine litis,


se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [I] épouse de M. [H] [I] en son nom personnel et en qualité de représentant de ses trois enfants mineurs, [M] [I], [W] [I] et [S] [I] et Messieurs [A] [I], [V] [I], [F] [I],

juger que les demandes de Mme [I] épouse de M. [H] [I] en son nom personnel et en qualité de représentant de ses trois enfants mineurs, [M] [I], [W] [I] et [S] [I] et Messieurs [A] [I], [V] [I] et M. [F] [I] sont irrégulières,

juger que le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Savoie du 16 juillet 2018 a autorité de chose jugée,

juger que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir,

juger que les demandes de Mme [I] épouse de M. [H] [I] en son nom personnel et en qualité de représentant de ses trois enfants mineurs, [M] [I], [W] [I] et [S] [I] et Messieurs [A] [I], [V] [I] et M. [F] [I] sont irrecevables,

rejeter purement et simplement les demandes de Mme [I] épouse de M. [H] [I] en son nom personnel et en qualité de représentant de ses trois enfants mineurs, [M] [I], [W] [I] et [S] [I] et Messieurs [A] [I], [V] [I] et M. [F] [I],




A titre principal,


juger que Dodin Campenon Bernard n'était pas le commettant de M. [Z],

juger que Dodin Campenon Bernard n'était pas un tiers au sens de l'article 454-1 du code de la sécurité sociale,

juger que la responsabilité de Dodin Campenon Bernard ne peut pas être recherchée,

rejeter purement et simplement les demandes formulées par Mme [I] épouse de M. [H] [I] en son nom personnel et en qualité de représentant de ses trois enfants mineurs, [M] [I], [W] [I] et [S] [I] et Messieurs [A] [I], [V] [I] et M. [F] [I],

en conséquence, mettre hors de cause la société Dodin Campenon Bernard,




A titre subsidiaire,


juger que les préjudices dont la réparation est sollicitée par les demandeurs sont déjà réparés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, dans le cadre du versement de la rente majorée attribuée par la CPAM, 

juger que les demandes Mme [I] épouse de M. [H] [I] en son nom personnel et en qualité de représentant de ses trois enfants mineurs, [M] [I], [W] [I] et [S] [I] et Messieurs [A] [I], [V] [I] et M. [F] [I] ne sont pas fondées ni dans leur principe ni dans leur quantum,

rejeter purement et simplement les demandes de Mme [I] épouse de M. [H] [I] en son nom personnel et en qualité de représentant de ses trois enfants mineurs, [M] [I], [W] [I] et [S] [I] et Messieurs [A] [I], [V] [I] et M. [F] [I],




A titre plus subsidiaire, si les demandes des consorts [I] étaient déclarées recevables,


juger que le point de départ de la demande de condamnation portant intérêt à taux légal et la demande de capitalisation doit être ramenée à la date de la première demande formulée à l'encontre de la société Dodin Campenon Bernard plus un an soit le 11 février 2022,




En tout état de cause,


condamner les consorts [I] in solidum ou tout succombant à verser à la société Dodin Campenon Bernard, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.




***



Par conclusions notifiées le 6 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Mediaco Savoie (anciennement SE Levage) demande en dernier lieu à la cour de :



A titre principal,


confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a jugé que les conditions prévues par l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies,

confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Chambéry en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour étudier les demandes d'indemnisations formulées par les consorts [I],




A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement déféré, 


renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Chambéry afin qu'elle soit examinée sur le fond,




A titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait d'évoquer le fond de l'affaire : 



Sur l'irrecevabilité au titre de la fin de non-recevoir : 


juger que le jugement du 16 juillet 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry a l'autorité de chose jugée, 

juger irrecevables les consorts [I] en leurs demandes, 




A titre subsidiaire : l'absence de faute


juger qu'aucune faute de M. [Z] et de la société SE Levage, devenue Mediaco Savoie, n'est établie, 

débouter intégralement les consorts [I] de leurs demandes, 




A titre très subsidiaire : sur l'absence de responsabilité sur les fondements des articles 1242-5 et 1242 alinéa 1 du code civil et l'article R. 211-5 du code des assurances,


juger qu'en vertu de la nature du contrat de location liant la société Levage, devenue Mediaco Savoie, et la société Spie Batignolles, les responsabilités invoquées au titre des articles 1242-5 et 1242 alinéa 1 du code civil sont exclues, et en tout état de cause non établies, 

juger que la responsabilité de la société SE Levage, devenue Mediaco Savoie, sur le fondement de l'article R. 211-5 du code des assurances n'est pas établie, 

rejeter toute demande à ce titre,

si la cour estimait que ces dispositions trouvaient à s'appliquer, 

juger qu'il appartiendrait aux consorts [I] de mettre en cause l'assureur garantissant le sinistre,




A titre infiniment subsidiaire 


juger que les préjudices dont la réparation est sollicitée par les demandeurs sont déjà réparés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, dans le cadre du versement de la rente majorée attribuée par la CPAM, 

débouter les consorts [I] de l'intégralité de leurs demandes, 




A titre très infiniment subsidiaire 


juger que les consorts [I] ne justifient pas des préjudices invoqués, 

rejeter les demandes de Mme [E] [I] tant en son nom personnel qu'es qualité d'administrateur légale de ses enfants mineurs [M], [W] et [S] [I] en ce qu'elles sont non fondées ou pour le moins les réduire à de plus justes proportions,

rejeter purement et simplement les demandes de [A], [V] et [F] [I] comme étant non fondées et les débouter de l'intégralité de leur demande, 

rejeter la demande de fixation du point de départs des intérêts à compter de la date de réalisation du sinistre ou de la requête initiale et la demande de capitalisation. Si cette demande était déclarée recevable, fixer le point de départ des intérêts et de leur capitalisation au 11 février 2022, 

rejeter la demande des consorts [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 




En tout état de cause, 


débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, 

condamner solidairement les consorts [I] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

les condamner solidairement aux dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat. 




***



Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Spie Batignolles TPCI demande en dernier lieu à la cour de:



A titre liminaire, sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel : 


juger que la déclaration d'appel des consorts [I] n'est pas motivée ni dans la déclaration elle-même, ni dans des conclusions qui lui auraient été annexées, 

en conséquence, déclarer irrecevable la déclaration d'appel des consorts [I] et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,




En tout état de cause, sur la mise hors de cause de la société Spie Batignolles TPCI et ses conséquences : 


juger que la société Spie Batignolles TPCI, entreprise utilisatrice, n'a pas la qualité de tiers vis-à-vis de M. [I], 

juger qu'aucune demande de réparation ne peut être formulée à l'encontre de la société Spie Batignolles TPCI sur le fondement du droit commun, 

constater que l'ensemble des demandes formulées par les consorts [I] sont dirigées à l'encontre de la seule Société SE Levage, 

en conséquence, mettre hors de cause la société Spie Batignolles TPCI, 

condamner in solidum les consorts [I] à verser à la Société Spie Batignolles TPCI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.






MOTIFS ET DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel :



La société Spie Batignolles soulève l'irrecevabilité de l'appel des consorts [I] en ce que la déclaration d'appel ne serait pas motivée.



En application de l'article 85 alinéa premier du code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.



En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure électronique, à laquelle toutes les parties constituées ont accès, que la déclaration d'appel des consorts [I], en date du 5 décembre 2022, précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et est accompagnée, en pièce jointe au même message, de leurs conclusions d'appelants contenant 57 pages qui développent leurs moyens d'appel, de sorte que les exigences du texte précité ont été respectées et l'appel est recevable.



Sur la compétence 



Les consorts [I] soutiennent que M. [Z], qui manoeuvrait la grue responsable de l'accident, son employeur la société SE Levage, et la société Dodin Campenon Bernard sont des tiers au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale en l'absence de démonstration de l'existence d'un travail en commun et d'une direction unique du chantier par Spie Batignolles. Ainsi, selon eux, le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire et non du pôle social.



La société SE Levage (devenue Mediaco Savoie, mais qui restera désignée SE Levage par commodité dans les développements qui suivent) soutient que la charge de la preuve de la qualité de tiers incombe aux demandeurs, que la direction unique du chantier était assurée par un salarié de la société Spie Batignolles, qu'elle a mis à disposition le matériel et un conducteur selon un contrat de location, et que son propre salarié, M. [Z], qui conduisait la grue au moment de l'accident, était sous cette direction unique, devenant ainsi préposé occasionnel de Spie Batignolles et qu'enfin, il y avait travail en commun entre M. [Z] et la victime.



La société Dodin Campenon Bernard conclut également à la confirmation du jugement quant à la compétence.



La société Spie Batignolles n'a pas conclu sur la compétence.



Selon les dispositions de l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent notamment des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1.



Cet article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail.



En application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. 



L'article L. 454-1 du même code dispose que, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.



Ainsi, l'action ouverte à la victime ou à ses ayants-droit sur ce fondement répond aux règles du droit commun, excluant toute présomption de responsabilité. Il appartient de ce fait au demandeur de rapporter la preuve que la personne dont il recherche la responsabilité est bien un tiers, c'est-à-dire qu'il est une personne autre que l'employeur ou ses préposés.



En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les sociétés Spie Batignolles, Dodin Campenon Bernard et Sotrabas ont constitué une société en participation en vue de la réalisation de la centrale hydroélectrique [Localité 17]-[Localité 15].



Les statuts de cette société (pièce n° 3 de la société Dodin Campenon Bernard), établis le 14 mai 2012, prévoient ainsi qu'elle est destinée à la mise en place d'une organisation intégrée (pièce n° 21 des appelants), et a « pour objet exclusif l'exécution en commun de l'aménagement hydroélectrique de la chute de [Localité 15] génie civil ouvrages d'amenée OS1 et ouvrage aval OS2, objet du marché EDF en date du 21 novembre 2011 et les travaux ultérieurs qui seraient considérés comme le prolongement du marché ».



Le comité de direction est présidé par la société Spie Batignolles, et la gérance en est confiée à la société Dodin Campenon Bernard. Cette dernière est ainsi chargée de la conclusion des contrats nécessaires à l'exécution du chantier, quel que soit l'associé qui en sera le bénéficiaire (pièce n° 4 de la société SE Levage).



Une délégation de pouvoirs en date du 14 novembre 2011 désigne M. [R] [C], salarié de la société Spie Batignolles, agissant en qualité de directeur de projet du chantier de construction précité, lui délégant « les pouvoirs d'organiser et diriger le chantier ci-dessus » comprenant notamment le pouvoir de « prendre toute décision au sujet de l'aménagement et l'installation du chantier, puis de sa réalisation » outre toutes les mesures nécessaires en matière de sécurité.



Le chantier était donc sous direction unique de la société Spie Batignolles.



Conformément à ces conventions, il est acquis que la société Dodin Campenon Bernard a conclu avec la société SE Levage un contrat en date du 29 janvier 2013 (pièces n° 1 à 3 de la société SE Levage) portant sur la location de grues mobiles et de camions bras de grue, contenant un prix à la journée. Les conditions générales de ce contrat prévoient que (point IV.4) « pendant la durée de la mise à disposition [...] le client a la garde, le contrôle, la direction de notre personnel et de notre matériel, et assume de ce fait la responsabilité prévue notamment aux articles 1146 et suivants et 1382 et suivants du code civil ». Il est constant que la mise à disposition du matériel était accompagnée de celle du conducteur de l'engin, ici M. [Z]. Ces prestations ont fait l'objet d'une facturation pour la location d'un camion grue (pièce n° 3 de la société SE Levage), payée par la société Dodin Campenon Bernard.



Il s'agit donc d'un contrat de location et non d'un contrat de sous-traitance, de sorte que le salarié de SE Levage était placé sous l'autorité et la direction de l'entreprise utilisatrice.



Les auditions réalisées lors de l'enquête préliminaire et le rapport de l'ingénieur des travaux publics de l'Etat chargé des attributions d'inspection du travail (pièce n° 61 des appelants) mettent en évidence que l'entreprise utilisatrice était ici Spie Batignolles puisque le travail au cours duquel l'accident a eu lieu consistait au déchargement de coupons de voie sur l'aire de stockage dédiée (pages 4 et 6 du rapport), relevant de celle-ci, sans sous-traitance. Ce point est confirmé par le fait que les devis et offres de prix ont été établis à la demande de la société Spie Batignolles, et acceptés par M. [C], directeur du chantier et salarié de la société Spie Batignolles (pièces n° 1 et 2 de la société SE Levage).



[H] [I], pour sa part, intervenait en qualité de travailleur intérimaire, pour le compte de la société Spie Batignolles, avec pour missions « conduite d'engins de chantier, manutention, mise en place des équipements et installation de gros matériels ». Il est constant qu'il avait participé, depuis son arrivée sur le chantier, au chargement et déchargement des coupons de voie, et que c'est dans le cadre de cette mission que s'est produit l'accident dont il a été victime.



Il est donc établi que M. [Z] et M. [I] participaient tous deux à un travail en commun sous la direction de la société Spie Batignolles. En effet, M. [Z] ne disposait d'aucune autonomie quant à l'organisation de son travail sur ce chantier et devait exécuter les tâches qui lui étaient confiées sous la responsabilité du chef de chantier et du chef d'équipe de la société Spie Batignolles. C'est d'ailleurs le chef d'équipe M. [Y], qui a autorisé le déchargement après déneigement de la zone de déchargement (pièce n° 61 des appelants, page 7). Aucun autre salarié de la société SE Levage n'était présent sur ce chantier.



M. [Z] n'ayant pas la qualité de tiers au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la responsabilité de son employeur, la société SE Levage, ne peut être recherchée par les consorts [I] en cette qualité, sauf à démontrer l'existence d'une faute que celle-ci aurait commise, distincte de la relation de travail.



Or les appelants invoquent à son égard :

- la responsabilité du fait des commettants, laquelle est exclue compte tenu des motifs qui précèdent, M. [Z] étant préposé occasionnel de la société Spie Batignolles,

- la responsabilité du fait des choses, laquelle est également exclue, la garde et la direction du camion grue ayant été transférées à la société Spie Batignolles par l'effet du contrat de location.



Il sera ajouté que la société Spie Batignolles a été jugée définitivement comme étant tenue de la faute inexcusable de l'employeur et qu'il ne peut être soutenu aujourd'hui qu'elle serait un tiers par rapport à [H] [I].



La société Dodin Campenon Bernard n'a pas non plus la qualité de tiers compte tenu des conventions intervenues avec la société Spie Batignolles. Au demeurant on s'interroge sur les fondements de la demande à son égard, alors qu'elle n'avait en pratique ni la direction du chantier, ni la garde de l'engin.



Enfin, sur l'invocation des dispositions de l'article R. 211-5 du code des assurances, celles-ci ne peuvent faire échec à la compétence exclusive du pôle social compte tenu des circonstances de l'accident, et des dispositions de l'article R. 211-8 du même code.



Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, aucune des sociétés intimées n'ayant la qualité de tiers au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.



Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.



Sur la demande de mise hors de cause de la société Spie Batignolles 



La société Spie Batignolles demande à être mise hors de cause dès lors qu'elle a déjà été considérée définitivement comme entreprise utilisatrice par le tribunal des affaires de sécurité sociales et tenue pour responsable de l'accident du travail mortel du [Date décès 4] 2013.



Toutefois, l'affaire étant renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, il appartiendra à cette juridiction de statuer sur cette demande.



Sur les demandes accessoires 



Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum les consorts [I] à payer :

- à la société Mediaco Savoie, anciennement SE Levage, la somme de 5 000 euros

- à la société Dodin Campenon Bernard, la somme de 2 000 euros,

- à la société Spie Batignolles, la somme de 2 000 euros,

 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les consorts [I], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval.



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Déclare recevable l'appel formé par Mme [E] [D], veuve [I], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, [M], [S] et [W] [I], M. [A] [I], M. [V] [I] et M. [F] [I],



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 10 octobre 2022,



Ordonne la transmission du dossier au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,



Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause de la société Spie Batignolles TPCI compte tenu de l'incompétence du tribunal judiciaire,



Condamne in solidum Mme [E] [D], veuve [I], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, [M], [S] et [W] [I], M. [A] [I], M. [V] [I] et M. [F] [I] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la société Mediaco Savoie, anciennement SE Levage, la somme de 5 000 euros

- à la société Dodin Campenon Bernard, la somme de 2 000 euros,

- à la société Spie Batignolles TPCI, la somme de 2 000 euros,



Condamne in solidum Mme [E] [D], veuve [I], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, [M], [S] et [W] [I], M. [A] [I], M. [V] [I] et M. [F] [I] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval.



Ainsi prononcé publiquement le 02 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2024-12-09T23:00:00.000Z.