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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210738

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-17.109

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 28,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [E], veuve [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants, [X], [T] et [M] [A], MM. [H], [N] et [S] [A] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10738 F
 
 Pourvoi n° T 24-17.109
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
 
 1°/ Mme [K] [E], veuve [A], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants, [X] , [T] et [M] [A],
 
 2°/ M. [H] [A], domicilié [Adresse 2],
 
 3°/ M. [N] [A],
 
 4°/ M. [S] [A],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° T 24-17.109 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société [1], dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société [2],
 
 
 2°/ à la société [3], dont le siège est [Adresse 4],
 
 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [Adresse 5],
 
 4°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
 
 5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 7],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [E], veuve [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants, [X], [T] et [M] [A], de MM. [H], [N] et [S] [A], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [1], anciennement dénommée société SE Levage, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [3], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, M. Pédron, conseiller, et Mme Thomas, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [E], veuve [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses trois enfants, [X], [T] et [M] [A], MM. [H], [N] et [S] [A] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:24.719Z.