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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 19 juin 2026, n° 23/05581

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [Y] soutient avoir été, le 16 janvier 2019 à [Localité 1], blessée par la fermeture inopinée des portes de l’ascenseur de l’immeuble en copropriété “SDC [R] [J] VOLUME 3" sis [Adresse 5], au sein duquel sont situés les locaux de son employeur, la société AFPA.

Elle a été transportée par les marins pompiers à l’hôpital [Localité 2] où sera réalisé le bilan lésionnel initial suivant :
- douleur lombaire haute à droite d’allure mécanique, 
- pas de douleur rachidienne, 
- patiente eupnéique, soit sans difficulté respiratoire. 

Une fracture de la vertèbre L2 sera ultérieurement diagnostiquée et traitée. 

En phase amiable, Madame [G] [Y] a déclaré son sinistre au syndic de copropriété aux fins de mise en oeuvre d’une procédure amiable d’évaluation et réparation des préjudices corporels imputés à l’accident. 

Par ordonnance de référé du 24 février 2021, une expertise médicale de Madame [G] [Y] a été confiée au Docteur [I] [X] au contradictoire de la SA GAN ASSURANCES, assureur de l’immeuble, laquelle a été condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. 

L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2022. 

Par courrier du 12 avril 2022, le conseil de Madame [G] [Y] a adressé au conseil de la SA GAN ASSURANCES une demande indemnitaire détaillée sur cette base à hauteur de 14.023,19 euros, provision déduite, à laquelle il n’a pas été apporté de réponse. 

Par actes de commissaires de justice signifiés les 16 et 17 mai 2023, Madame [G] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la SA GAN ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les conséquences dommageables de l’accident au visa des articles 1242, 1719 et suivants, 1315 du code civil, R121-1-1 et R125-1-2 du code de la construction et de l’habitation.

1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, Madame [G] [Y] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1240 et 1358 du code civil, L211-9 et L211-13 du code civil, de :



In limine litis,
- juger recevable son action de à l’encontre de la société GAN AS-SURANCES devant la 2ème chambre civile du tribunal judicaire dans la mesure où cette action est intentée à l’encontre d’un tiers à son entreprise, 
- se déclarer compétent pour en connaître, 
Au fond, 
- juger que la SA GAN ASSURANCES engage sa responsabilité civile du fait des dommages, à titre principal sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1242 du code civil, 
- en tout état de cause, juger que la SA GAN ASSURANCES ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’un tiers et qu’elle n’a elle-même commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation, 
- condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes : 
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.198,88 euros, 
- aide humaine : 794,34 euros,
- souffrances endurées : 8.000 euros, 
- préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 6.050 euros,
- condamner la SA GAN ASSURANCES au doublement des intérêts légaux sur les indemnités allouées sans déduction des provisions versées et avant imputation de la créance des organismes sociaux, à titre principal à compter du 19 juillet 2019 et jusqu’au prononcé du jugement, à titre subsidiaire à compter du 21 août 2022, 
- condamner la SA GAN ASSURANCES à la capitalisation des intérêts dûs sur une année entière,
- juger qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire de la décision, 
- déclarer commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône la décision à venir,
- condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire de 900 euros et les frais d’assistance à expertise de 800 euros. 

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 08 mai 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal, au visa de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1242, 1243 du code civil, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de : 

In limine litis et avant toute défense au fond,
- se déclarer incompétent matériellement au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille,
- débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, 
A titre subsidiaire et au fond, 
- débouter la requérante de toutes ses demandes, faute de preuve de la matérialité de l’accident et de la responsabilité de son assuré,
- la condamner à rembourser la provision de 2.500 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé, 
A titre infiniment subsidiaire, 
- liquider l’entier préjudice de Madame [Y] conformément aux offres détaillées dans ses écritures, 
- déduire des sommes allouées la provision déjà versée et tenir compte des débours du tiers payeur,
- rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. 

 3. Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 06 octobre 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône, défenderesse, et la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, intervenante volontaire, sollicitent du tribunal, au visa des articles L451-1 et L376-1 du code de la sécurité sociale, et de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023, de : 

- recevoir la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes en son intervention volontaire et mettre hors de cause la CPAM des Bouches-du-Rhône, 
- fixer à la somme de 43.708,48 euros le montant total des prestations servies à madame [G] [Y] en lien direct avec l’accident dont elle a été victime le 16 janvier 2019, imputable au SDC [J] [R], assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES,
- condamner la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 43.708,48 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures, 
- la condamner également au paiement de la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, 
- la condamner enfin au paiement d’une indemnité de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Régis CONSTANS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 
 
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. 

Par ordonnance du 07 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 06 février 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 06 mars 2026.

A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l’intervention volontaire 

Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. 

En l’espèce, il convient de recevoir l’intervention volontaire à l’instance de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, qui justifie de son droit d’agir en recouvrement de la créance de l’organisme social ayant pris en charge les débours consécutifs à l’accident subi par Madame [Y]. Celle-ci n’est pas contestée. 

Bien que cela ne soit pas juridiquement nécessaire, la CPAM des Bouches-du-Rhône sera corrélativement mise hors de cause. 

Sur l’exception d’incompétence 

Aux termes de l’article 789, 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

A titre liminaire, il convient de relever que la SA GAN ASSURANCES aurait dû saisir le juge de la mise en état par voie d’incident de son exception d’incompétence matérielle, et que cette dernière est en principe irrecevable devant le tribunal. 

Les parties ayant toutefois conclu au fond sur ce point, il convient de préciser que l’exception d’incompétence n’est en tout état de cause pas fondée.

En effet, l’article L451-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du même code, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.

L’article L454-1 du même code précise que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

En l’espèce, c’est à bon droit que Madame [G] [Y] fait valoir que l’accident subi le 16 janvier 2019, s’il a été subi alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail, est sans lien aucun avec l’exercice de son activité professionnelle ni une quelconque responsabilité de son employeur, alors que les faits allégués se sont déroulés au sein de l’assureur de l’immeuble, extérieur aux locaux de la société. 

C’est ainsi à bon droit qu’ainsi qu’elle l’avait fait en phase amiable, Madame [G] [Q] a adressé ses demandes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic, qui l’a d’ailleurs renvoyée, pour la gestion du sinistre, vers son propre assureur, sans se prévaloir de la législation des accidents du travail, inapplicable à la réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident en l’espèce. 

Pour l’ensemble de ces motifs, le moyen tiré de l’incompétence matérielle de ce tribunal doit être écarté et la demande de la SA GAN ASSURANCES tendant à ce que le tribunal se déclare incompétent encourt le rejet. 

Sur la matérialité de l’accident 

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES soutient que Madame [G] [Y] ne démontre pas suffisamment la matérialité ni les circonstances de l’accident dont elle se prévaut.

Cependant, les déclarations de Madame [G] [Y] sont suffisamment corroborées par un ensemble d’éléments concordants. 

L’attestation des marins pompiers, si elle ne peut suffire à établir les circonstances de l’accident, confirme le lieu d’intervention soit l’immeuble sis [Adresse 6] géré par le Syndicat des copropriétaires assuré par la SA GAN ASSURANCES et l’heure déclarée par Madame [Y]. 

Le certificat médical initial établi à l’hôpital [Etablissement 1] établi le jour des faits dans les suites immédiates de l’accident retranscrit la déclaration de la victime faisant état de portes bloquées d’un ascenseur. 

Si aucun témoin n’a assisté aux faits, les attestations de deux employés de la même entreprise font état de leur intervention immédiatement après l’accident au niveau de l’ascenseur dont les portes étaient entre-ouvertes, comme des douleurs manifestement subies par Madame [Y] suite à l’accident relaté. 

La déclaration de sinistre établie par le syndic de copropriété auprès de son courtier et ses suites font état d’un vandalisme sur les portes de la cabine d’ascenseur ayant nécessité la réalisation de travaux de remise en état d’urgence de celui-ci. Le lien entre le dysfonctionnement de l’appareil et l’accident subi par Madame [Y] y est effectué sans remise en cause. Il résulte enfin de cette même déclaration que les pompiers intervenus sur place auraient également prévenu l’entreprise chargée de la maintenance de l’ascenseur.

L’ensemble de ces éléments vient corroborer les déclarations de Madame [G] [Y] et établir la matérialité comme les circonstances de l’accident subi le 16 janvier 2019 dans l’ascenseur de l’immeuble. 

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires 

L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ascenseur litigieux est une partie commune de l’immeuble, de sorte que Madame [G] [Y] est fondée à rechercher la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires SDC [R] [J] VOLUME 3 du chef des conséquences dommageables de l’accident. 

Au surplus, Madame [G] [Y] était ainsi qu’elle le soutient fondée à rechercher la responsabilité du syndicat sur le fondement de l’article 1242 du code civil, en sa qualité de gardien de la chose en mouvement instrument du dommage.
 
En conséquence, la responsabilité du syndicat des copropriétaires, dont la SA GAN ASSURANCES ne dénie pas la garantie, est engagée à l’égard de Madame [G] [Y], sans préjudices de tous recours que l’assureur entendrait exercer au titre de la contribution à la dette. 

Surabondamment, aucune faute n’est alléguée ni établie à l’égard de la victime. 

La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident. 

Sur la demande de répétition de l’indu 

 La SA GAN ASSURANCES sera nécessairement déboutée de sa demande de restitution de l’indemnité provisionnelle de 2.500 euros payée en exécution de l’ordonnance de référé du 24 février 2021. 

Sur le montant de l’indemnisation 

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 16 janvier 2019
une fracture du plateau de la deuxième vertèbre lombaire et un état de stress post-traumatique.
 
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs, outre les antécédents signalés par la victime. 

La date de consolidation a été fixée au 16 janvier 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 janvier 2019 au 16 septembre 2019, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 16 janvier 2019 au 28 avril 2019, avec aide humaine à raison de 3 heures par semaine, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 29 avril 2019 au 16 septembre 2019, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 17 septembre 2019 au 16 janvier 2020, 
- des souffrances endurées de 3/7, 
- un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 16 janvier 2019 au 28 avril 2019, 
- un déficit fonctionnel permanent de 5%. 

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [G] [Y], âgée de 61 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi que suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social. 

1) Les préjudices patrimoniaux 

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires 

Les dépenses de santé actuelles 

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. 

En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef. 

Le recours de la caisse fera l’objet d’un développement dédié. 

Les frais divers 

Les frais d’assistance à expertise 

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
 
En l’espèce, Madame [G] [Y] communique la note d’honoraires du Docteur [B], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 800 euros.

Elle sollicite le remboursement de ces frais, dont il doit être précisé qu’ils ne relèvent pas du cadre juridique des dépens mais de celui des frais divers. 

La SA GAN ASSURANCES sollicite de la victime de justifier du défaut de prise en charge de ces frais par son assurance de protection juridique. 

Une telle preuve ne saurait être requise de ce chef. 

Il sera fait droit à cette demande. 

La tierce personne temporaire 

Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. 

Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert. 

En l’espèce, l’expert a retenu sans contestation un besoin en aide humaine à raison de 3 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% soit 103 jours ou 14,71 semaines. 

Les parties discutent du quantum adapté. 

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros proposé par Madame [G] [Y], conforme à la jurisprudence de ce tribunal dans des espèces similaires, sera retenu. 

Son préjudice sera indemnisé, conformément à sa demande qui lie le tribunal, à hauteur de 794,34 euros. 
 
La perte de gains professionnels actuels 

Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert. 

En l’espèce, l’expert a retenu sans contestation un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 16 janvier 2019 au 16 septembre 2019. Il a noté dans le corps de son rapport que Madame [G] [Y] avait ensuite repris son activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. 

Madame [Y] ne formule aucune demande de ce chef. Le recours de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes fera l’objet d’un développement dédié. 

1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents 

La perte de gains professionnels futurs 

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. 

En l’espèce, Madame [G] [Y] ne formule aucune prétention de ce chef ; mais il est justifié d’une rente accident du travail qui sera abordée dans le cadre du développement dédié au recours de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes. 

2) Les préjudices extra-patrimoniaux 

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 

Le déficit fonctionnel temporaire 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. 

En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. 

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [G] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué sur une base journalière de 32 euros dans des espèces similaires, conformément à ses demandes qui lient le tribunal, soit à hauteur d’un montant total de 2.198,88 euros. 
 
Les souffrances endurées 

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

En l’espèce, l’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7, tenant compte des souffrances physiques et psychiques consécutives à l’accident et aux soins induits, détaillés dans son rapport auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 8.000 euros. 


Le préjudice esthétique temporaire 

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
 
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice à hauteur de 1,5/7 pendant un peu plus de trois mois du fait du port de dispositifs d’immobilisation. 

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.000 euros. 

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents 

Le déficit fonctionnel permanent 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. 

En l’espèce, compte tenu des séquelles du rachis lombaire et psychiques imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 5%, étant rappelé que Madame [G] [Y] était âgée de 61 ans au jour de la consolidation de son état. 

Les parties discutent du quantum adapté.

Le préjudice de la victime sera justement apprécié par référence à une valeur de point de 1.210 euros qu’elle sollicite à bon droit, pour un montant total de 6.050 euros. 

La rente accident du travail susvisée n’est pas imputable sur ce poste de préjudice en l’état actuel du droit. 
 
3) La provision 

Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.500 euros. 

RÉCAPITULATIF

- frais divers : assistance à expertise 800 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 794,34 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 2.198,88 euros
- souffrances endurées 8.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 6.050 euros
TOTAL 18.843,22 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 16.343,22 euros
 
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [G] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 janvier 2019.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. 

La capitalisation des intérets prévue par l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée, sous réserve des strictes conditions du texte. 

Sur le doublement des intérêts légaux 

L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation. 

L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
 
En l’espèce, Madame [G] [Y] ne peut solliciter qu’une telle sanction soit prononcée à l’égard de la SA GAN ASSURANCES, alors que celle-ci ne s’applique qu’en matière d’assurance automobile obligatoire. 

Cette demande encourt le rejet. 

Sur le recours l’organisme social

L’article L376-1 du code de la sécurité sociale régit le recours des tiers payeurs qui ont été conduits à verser des prestations à l’égard des tiers responsables des dommages et/ou leurs assureurs. 

En l’espèce, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes fait valoir une créance non contestée par la SA GAN ASSURANCES et portant sur la somme totale de 43.708,48 euros décomposée comme suit : 
- dépenses de santé actuelles : 7.186,02 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites,
- perte de gains professionnels actuels : 34.061,61 euros au titre des indemnités journalières servies à la victime, 
- perte de gains professionnels futurs/ incidence professionnelle : 2.460,85 euros au titre de la rente accident du travail versée à la victime. 

La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à lui rembourser cette somme, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour de signification des conclusions valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil, soit le 06 octobre 2023. 

La Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes est également fondée à solliciter la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. 

Sur les autres demandes

 En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA GAN ASSURANCES, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels incluront le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 précédent et seront distraits au profit de Maître Régis CONSTANS conformément à l’article 699 du même code.

 Par application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA GAN ASSURANCES sera en outre condamnée, en cette même qualité, à payer à Madame [G] [Y] une indemnité de 2.500 euros et à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes une indemnité de 500 euros, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision 

 Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, 

Met hors de cause la CPAM des Bouches-du-Rhône, 

Déboute la SA GAN ASSURANCES de sa demande fondée sur l’exception d’incompétence matérielle de ce tribunal, 

Condamne la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile du Syndicat des copropriétaires “[Adresse 7] VOLUME 3" sis [Adresse 5] à [Localité 3], à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident subi par Madame [G] [Y] le 16 janvier 2019, 

Évalue le préjudice corporel de Madame [G] [Y], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- frais divers : assistance à expertise 800 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 794,34 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 2.198,88 euros
- souffrances endurées 8.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 6.050 euros
TOTAL 18.843,22 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 16.343,22 euros
 
Fixe la créance de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes à hauteur de 43.708,48 euros(dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs/incidence professionnelle),

Dispositif

EN CONSÉQUENCE 

Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [G] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 16.343,22 euros (seize mille trois cent quarante-trois euros et vingt-deux centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 janvier 2019, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision, 

Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les strictes conditions de l’article 1343-2 du code civil, 

Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [G] [Y] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision, 

Déboute Madame [G] [Y] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux,

Déboute la SA GAN ASSURANCES de sa demande de restitution de l’indemnité provisionnelle versée en exécution de l’ordonnance de référé du 24 février 2021, 

Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 43.708,48 euros (quarante-trois mille sept cent huit euros et quarante-huit centimes) au titre du remboursement des débours consécutifs à l’accident, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du 06 octobre 2023, 

Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 1.162 euros (mille cent soixante-deux euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,

Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision, 
 
Condamne la SA GAN ASSURANCES aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Régis CONSTANS, 

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. 

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE


















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT


Enrôlement : N° RG 23/05581 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EJB

AFFAIRE : Mme [G] [Y] (Me Nadia DJENNAD)
C/ S.A. GAN ASSURANCES (Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES); Organisme CPAM 13 (Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)


Grosse délivrée le
19 Juin 2026 
À 
-Me Nadia DJENNAD
la SELAS GOBERT & ASSOCIES
la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE 
Greffier : Madame BINGUY Marion, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Mai 2026 puis prorogée au 19 juin 2026.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe prorogée le 19 juin 2026 

PRONONCE par mise à disposition le 19 juin 2026.

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort


NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1], 
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]/25

représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, partie intervenante, dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CPCAM des Bouches du Rhône

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE













EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] [Y] soutient avoir été, le 16 janvier 2019 à [Localité 1], blessée par la fermeture inopinée des portes de l’ascenseur de l’immeuble en copropriété “SDC [R] [J] VOLUME 3" sis [Adresse 5], au sein duquel sont situés les locaux de son employeur, la société AFPA.

Elle a été transportée par les marins pompiers à l’hôpital [Localité 2] où sera réalisé le bilan lésionnel initial suivant :
- douleur lombaire haute à droite d’allure mécanique, 
- pas de douleur rachidienne, 
- patiente eupnéique, soit sans difficulté respiratoire. 

Une fracture de la vertèbre L2 sera ultérieurement diagnostiquée et traitée. 

En phase amiable, Madame [G] [Y] a déclaré son sinistre au syndic de copropriété aux fins de mise en oeuvre d’une procédure amiable d’évaluation et réparation des préjudices corporels imputés à l’accident. 

Par ordonnance de référé du 24 février 2021, une expertise médicale de Madame [G] [Y] a été confiée au Docteur [I] [X] au contradictoire de la SA GAN ASSURANCES, assureur de l’immeuble, laquelle a été condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. 

L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2022. 

Par courrier du 12 avril 2022, le conseil de Madame [G] [Y] a adressé au conseil de la SA GAN ASSURANCES une demande indemnitaire détaillée sur cette base à hauteur de 14.023,19 euros, provision déduite, à laquelle il n’a pas été apporté de réponse. 

Par actes de commissaires de justice signifiés les 16 et 17 mai 2023, Madame [G] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la SA GAN ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les conséquences dommageables de l’accident au visa des articles 1242, 1719 et suivants, 1315 du code civil, R121-1-1 et R125-1-2 du code de la construction et de l’habitation.

1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, Madame [G] [Y] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1240 et 1358 du code civil, L211-9 et L211-13 du code civil, de :



In limine litis,
- juger recevable son action de à l’encontre de la société GAN AS-SURANCES devant la 2ème chambre civile du tribunal judicaire dans la mesure où cette action est intentée à l’encontre d’un tiers à son entreprise, 
- se déclarer compétent pour en connaître, 
Au fond, 
- juger que la SA GAN ASSURANCES engage sa responsabilité civile du fait des dommages, à titre principal sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1242 du code civil, 
- en tout état de cause, juger que la SA GAN ASSURANCES ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’un tiers et qu’elle n’a elle-même commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation, 
- condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes : 
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.198,88 euros, 
- aide humaine : 794,34 euros,
- souffrances endurées : 8.000 euros, 
- préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 6.050 euros,
- condamner la SA GAN ASSURANCES au doublement des intérêts légaux sur les indemnités allouées sans déduction des provisions versées et avant imputation de la créance des organismes sociaux, à titre principal à compter du 19 juillet 2019 et jusqu’au prononcé du jugement, à titre subsidiaire à compter du 21 août 2022, 
- condamner la SA GAN ASSURANCES à la capitalisation des intérêts dûs sur une année entière,
- juger qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire de la décision, 
- déclarer commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône la décision à venir,
- condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire de 900 euros et les frais d’assistance à expertise de 800 euros. 

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 08 mai 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal, au visa de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1242, 1243 du code civil, 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de : 

In limine litis et avant toute défense au fond,
- se déclarer incompétent matériellement au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille,
- débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, 
A titre subsidiaire et au fond, 
- débouter la requérante de toutes ses demandes, faute de preuve de la matérialité de l’accident et de la responsabilité de son assuré,
- la condamner à rembourser la provision de 2.500 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé, 
A titre infiniment subsidiaire, 
- liquider l’entier préjudice de Madame [Y] conformément aux offres détaillées dans ses écritures, 
- déduire des sommes allouées la provision déjà versée et tenir compte des débours du tiers payeur,
- rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. 

 3. Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 06 octobre 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône, défenderesse, et la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, intervenante volontaire, sollicitent du tribunal, au visa des articles L451-1 et L376-1 du code de la sécurité sociale, et de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023, de : 

- recevoir la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes en son intervention volontaire et mettre hors de cause la CPAM des Bouches-du-Rhône, 
- fixer à la somme de 43.708,48 euros le montant total des prestations servies à madame [G] [Y] en lien direct avec l’accident dont elle a été victime le 16 janvier 2019, imputable au SDC [J] [R], assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES,
- condamner la SA GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 43.708,48 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures, 
- la condamner également au paiement de la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, 
- la condamner enfin au paiement d’une indemnité de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Régis CONSTANS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 
 
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. 

Par ordonnance du 07 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 06 février 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 06 mars 2026.

A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026. 





MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l’intervention volontaire 

Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. 

En l’espèce, il convient de recevoir l’intervention volontaire à l’instance de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, qui justifie de son droit d’agir en recouvrement de la créance de l’organisme social ayant pris en charge les débours consécutifs à l’accident subi par Madame [Y]. Celle-ci n’est pas contestée. 

Bien que cela ne soit pas juridiquement nécessaire, la CPAM des Bouches-du-Rhône sera corrélativement mise hors de cause. 

Sur l’exception d’incompétence 

Aux termes de l’article 789, 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

A titre liminaire, il convient de relever que la SA GAN ASSURANCES aurait dû saisir le juge de la mise en état par voie d’incident de son exception d’incompétence matérielle, et que cette dernière est en principe irrecevable devant le tribunal. 

Les parties ayant toutefois conclu au fond sur ce point, il convient de préciser que l’exception d’incompétence n’est en tout état de cause pas fondée.

En effet, l’article L451-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du même code, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.

L’article L454-1 du même code précise que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

En l’espèce, c’est à bon droit que Madame [G] [Y] fait valoir que l’accident subi le 16 janvier 2019, s’il a été subi alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail, est sans lien aucun avec l’exercice de son activité professionnelle ni une quelconque responsabilité de son employeur, alors que les faits allégués se sont déroulés au sein de l’assureur de l’immeuble, extérieur aux locaux de la société. 

C’est ainsi à bon droit qu’ainsi qu’elle l’avait fait en phase amiable, Madame [G] [Q] a adressé ses demandes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic, qui l’a d’ailleurs renvoyée, pour la gestion du sinistre, vers son propre assureur, sans se prévaloir de la législation des accidents du travail, inapplicable à la réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident en l’espèce. 

Pour l’ensemble de ces motifs, le moyen tiré de l’incompétence matérielle de ce tribunal doit être écarté et la demande de la SA GAN ASSURANCES tendant à ce que le tribunal se déclare incompétent encourt le rejet. 

Sur la matérialité de l’accident 

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES soutient que Madame [G] [Y] ne démontre pas suffisamment la matérialité ni les circonstances de l’accident dont elle se prévaut.

Cependant, les déclarations de Madame [G] [Y] sont suffisamment corroborées par un ensemble d’éléments concordants. 

L’attestation des marins pompiers, si elle ne peut suffire à établir les circonstances de l’accident, confirme le lieu d’intervention soit l’immeuble sis [Adresse 6] géré par le Syndicat des copropriétaires assuré par la SA GAN ASSURANCES et l’heure déclarée par Madame [Y]. 

Le certificat médical initial établi à l’hôpital [Etablissement 1] établi le jour des faits dans les suites immédiates de l’accident retranscrit la déclaration de la victime faisant état de portes bloquées d’un ascenseur. 

Si aucun témoin n’a assisté aux faits, les attestations de deux employés de la même entreprise font état de leur intervention immédiatement après l’accident au niveau de l’ascenseur dont les portes étaient entre-ouvertes, comme des douleurs manifestement subies par Madame [Y] suite à l’accident relaté. 

La déclaration de sinistre établie par le syndic de copropriété auprès de son courtier et ses suites font état d’un vandalisme sur les portes de la cabine d’ascenseur ayant nécessité la réalisation de travaux de remise en état d’urgence de celui-ci. Le lien entre le dysfonctionnement de l’appareil et l’accident subi par Madame [Y] y est effectué sans remise en cause. Il résulte enfin de cette même déclaration que les pompiers intervenus sur place auraient également prévenu l’entreprise chargée de la maintenance de l’ascenseur.

L’ensemble de ces éléments vient corroborer les déclarations de Madame [G] [Y] et établir la matérialité comme les circonstances de l’accident subi le 16 janvier 2019 dans l’ascenseur de l’immeuble. 

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires 

L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ascenseur litigieux est une partie commune de l’immeuble, de sorte que Madame [G] [Y] est fondée à rechercher la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires SDC [R] [J] VOLUME 3 du chef des conséquences dommageables de l’accident. 

Au surplus, Madame [G] [Y] était ainsi qu’elle le soutient fondée à rechercher la responsabilité du syndicat sur le fondement de l’article 1242 du code civil, en sa qualité de gardien de la chose en mouvement instrument du dommage.
 
En conséquence, la responsabilité du syndicat des copropriétaires, dont la SA GAN ASSURANCES ne dénie pas la garantie, est engagée à l’égard de Madame [G] [Y], sans préjudices de tous recours que l’assureur entendrait exercer au titre de la contribution à la dette. 

Surabondamment, aucune faute n’est alléguée ni établie à l’égard de la victime. 

La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident. 

Sur la demande de répétition de l’indu 

 La SA GAN ASSURANCES sera nécessairement déboutée de sa demande de restitution de l’indemnité provisionnelle de 2.500 euros payée en exécution de l’ordonnance de référé du 24 février 2021. 

Sur le montant de l’indemnisation 

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 16 janvier 2019
une fracture du plateau de la deuxième vertèbre lombaire et un état de stress post-traumatique.
 
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs, outre les antécédents signalés par la victime. 

La date de consolidation a été fixée au 16 janvier 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 janvier 2019 au 16 septembre 2019, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 16 janvier 2019 au 28 avril 2019, avec aide humaine à raison de 3 heures par semaine, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 29 avril 2019 au 16 septembre 2019, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 17 septembre 2019 au 16 janvier 2020, 
- des souffrances endurées de 3/7, 
- un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 16 janvier 2019 au 28 avril 2019, 
- un déficit fonctionnel permanent de 5%. 

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [G] [Y], âgée de 61 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi que suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social. 

1) Les préjudices patrimoniaux 

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires 

Les dépenses de santé actuelles 

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. 

En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef. 

Le recours de la caisse fera l’objet d’un développement dédié. 

Les frais divers 

Les frais d’assistance à expertise 

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
 
En l’espèce, Madame [G] [Y] communique la note d’honoraires du Docteur [B], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 800 euros.

Elle sollicite le remboursement de ces frais, dont il doit être précisé qu’ils ne relèvent pas du cadre juridique des dépens mais de celui des frais divers. 

La SA GAN ASSURANCES sollicite de la victime de justifier du défaut de prise en charge de ces frais par son assurance de protection juridique. 

Une telle preuve ne saurait être requise de ce chef. 

Il sera fait droit à cette demande. 

La tierce personne temporaire 

Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. 

Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert. 

En l’espèce, l’expert a retenu sans contestation un besoin en aide humaine à raison de 3 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% soit 103 jours ou 14,71 semaines. 

Les parties discutent du quantum adapté. 

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros proposé par Madame [G] [Y], conforme à la jurisprudence de ce tribunal dans des espèces similaires, sera retenu. 

Son préjudice sera indemnisé, conformément à sa demande qui lie le tribunal, à hauteur de 794,34 euros. 
 
La perte de gains professionnels actuels 

Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert. 

En l’espèce, l’expert a retenu sans contestation un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 16 janvier 2019 au 16 septembre 2019. Il a noté dans le corps de son rapport que Madame [G] [Y] avait ensuite repris son activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. 

Madame [Y] ne formule aucune demande de ce chef. Le recours de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes fera l’objet d’un développement dédié. 

1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents 

La perte de gains professionnels futurs 

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. 

En l’espèce, Madame [G] [Y] ne formule aucune prétention de ce chef ; mais il est justifié d’une rente accident du travail qui sera abordée dans le cadre du développement dédié au recours de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes. 

2) Les préjudices extra-patrimoniaux 

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 

Le déficit fonctionnel temporaire 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. 

En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. 

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [G] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais évalué sur une base journalière de 32 euros dans des espèces similaires, conformément à ses demandes qui lient le tribunal, soit à hauteur d’un montant total de 2.198,88 euros. 
 
Les souffrances endurées 

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

En l’espèce, l’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7, tenant compte des souffrances physiques et psychiques consécutives à l’accident et aux soins induits, détaillés dans son rapport auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 8.000 euros. 


Le préjudice esthétique temporaire 

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
 
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice à hauteur de 1,5/7 pendant un peu plus de trois mois du fait du port de dispositifs d’immobilisation. 

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.000 euros. 

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents 

Le déficit fonctionnel permanent 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. 

En l’espèce, compte tenu des séquelles du rachis lombaire et psychiques imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 5%, étant rappelé que Madame [G] [Y] était âgée de 61 ans au jour de la consolidation de son état. 

Les parties discutent du quantum adapté.

Le préjudice de la victime sera justement apprécié par référence à une valeur de point de 1.210 euros qu’elle sollicite à bon droit, pour un montant total de 6.050 euros. 

La rente accident du travail susvisée n’est pas imputable sur ce poste de préjudice en l’état actuel du droit. 
 
3) La provision 

Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.500 euros. 

RÉCAPITULATIF

- frais divers : assistance à expertise 800 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 794,34 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 2.198,88 euros
- souffrances endurées 8.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 6.050 euros
TOTAL 18.843,22 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 16.343,22 euros
 
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [G] [Y] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 janvier 2019.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. 

La capitalisation des intérets prévue par l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée, sous réserve des strictes conditions du texte. 

Sur le doublement des intérêts légaux 

L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation. 

L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
 
En l’espèce, Madame [G] [Y] ne peut solliciter qu’une telle sanction soit prononcée à l’égard de la SA GAN ASSURANCES, alors que celle-ci ne s’applique qu’en matière d’assurance automobile obligatoire. 

Cette demande encourt le rejet. 

Sur le recours l’organisme social

L’article L376-1 du code de la sécurité sociale régit le recours des tiers payeurs qui ont été conduits à verser des prestations à l’égard des tiers responsables des dommages et/ou leurs assureurs. 

En l’espèce, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes fait valoir une créance non contestée par la SA GAN ASSURANCES et portant sur la somme totale de 43.708,48 euros décomposée comme suit : 
- dépenses de santé actuelles : 7.186,02 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites,
- perte de gains professionnels actuels : 34.061,61 euros au titre des indemnités journalières servies à la victime, 
- perte de gains professionnels futurs/ incidence professionnelle : 2.460,85 euros au titre de la rente accident du travail versée à la victime. 

La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à lui rembourser cette somme, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour de signification des conclusions valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil, soit le 06 octobre 2023. 

La Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes est également fondée à solliciter la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision. 

Sur les autres demandes

 En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA GAN ASSURANCES, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels incluront le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 précédent et seront distraits au profit de Maître Régis CONSTANS conformément à l’article 699 du même code.

 Par application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA GAN ASSURANCES sera en outre condamnée, en cette même qualité, à payer à Madame [G] [Y] une indemnité de 2.500 euros et à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes une indemnité de 500 euros, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision 

 Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, 

Met hors de cause la CPAM des Bouches-du-Rhône, 

Déboute la SA GAN ASSURANCES de sa demande fondée sur l’exception d’incompétence matérielle de ce tribunal, 

Condamne la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile du Syndicat des copropriétaires “[Adresse 7] VOLUME 3" sis [Adresse 5] à [Localité 3], à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident subi par Madame [G] [Y] le 16 janvier 2019, 

Évalue le préjudice corporel de Madame [G] [Y], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- frais divers : assistance à expertise 800 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 794,34 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 2.198,88 euros
- souffrances endurées 8.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 6.050 euros
TOTAL 18.843,22 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 16.343,22 euros
 
Fixe la créance de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes à hauteur de 43.708,48 euros(dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs/incidence professionnelle),

EN CONSÉQUENCE 

Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [G] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 16.343,22 euros (seize mille trois cent quarante-trois euros et vingt-deux centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 janvier 2019, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision, 

Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les strictes conditions de l’article 1343-2 du code civil, 

Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [G] [Y] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision, 

Déboute Madame [G] [Y] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux,

Déboute la SA GAN ASSURANCES de sa demande de restitution de l’indemnité provisionnelle versée en exécution de l’ordonnance de référé du 24 février 2021, 

Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 43.708,48 euros (quarante-trois mille sept cent huit euros et quarante-huit centimes) au titre du remboursement des débours consécutifs à l’accident, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du 06 octobre 2023, 

Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 1.162 euros (mille cent soixante-deux euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,

Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision, 
 
Condamne la SA GAN ASSURANCES aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Régis CONSTANS, 

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. 

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE


















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L455-1-1, code des assurances L211-9, code civil L211-13, code civil 1243, code de la securite sociale L455-1, code de la securite sociale L454-1, code de la securite sociale L455-2, code de la securite sociale L451-1, code de la construction et de l'habitation R125-1-2, code de la securite sociale L452-5, code civil L211-9, code de procedure civile 328, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:44:16.557Z.