Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 10 septembre 2026, n° 19/02076
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 25 mai 2016, Madame [O] [I], alors âgée de 51 ans, a été percutée par le tramway alors qu'elle traversait le passage piéton de la station Andromède à [Localité 4] au retour de son travail. Le bilan initial des lésions établi le 30 mai 2016 au CHU de [Localité 5] prévoyait une ITT de 90 jours et faisait notamment état d'un saignement sous-arachnoïdien temporal, d'un hématome pariétal gauche, d'un pneumothorax gauche complet, de multiples contusions pulmonaires bilatérales, d'un emphysème sous-cutané de l'hémichamp thoracique gauche, d'un épanchement pleural gauche et de multiples fractures au niveau de la clavicule, des côtes, des vertèbres et du bassin. Elle est restée hospitalisée durant deux mois, avant de se voir prescrire des séances de rééducation. Le 27 février 2017, Madame [O] [I] a été examinée par le docteur [N] [X], mandaté par la compagnie d'assurances S.A. MMA Iard, assureur de l'établissement Tisséo, qui ne conteste pas être tenue à l'indemniser. La demanderesse indique toutefois ne pas s'être vue communiquer le rapport. Suivant ordonnance datée du 20 juin 2017, le juge des référés, saisi par assignation de Madame [O] [I] en date des 12 et 15 mai 2017, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [J] [H] [A], lequel a déposé un rapport le 28 juillet 2018, après avis d'un sapiteur neurologue, le docteur [T] [Z]. Le 9 juillet 2018, la compagnie d'assurances S.A. MMA Iard a alloué à Madame [O] [I] une provision d'un montant de 25 000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2018, la S.A. MMA Iard a formulé auprès de Madame [O] [I] l'offre d'indemnisation suivante : - dépenses de santé actuelles : réservé dans l'attente de justificatifs ; - dépenses de santé futures : réservé dans l'attente de justificatifs ; - perte de gains professionnels actuels : réservé dans l'attente de justificatifs ; - déficit fonctionnel temporaire total (50 j x 22 €) : 1 100 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (39 j x 11 €) : 429 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % (52 j x 7,70 €) : 400 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (582 j x 5,50 €) : 3 201 euros ; - incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs : réservé dans l'attente de justificatifs ; - aide humaine temporaire (254,50 h x 12€) : 3 054 euros ; - aide humaine post-consolidation (208h x 12€) : 2 496 euros ; - déficit fonctionnel permanent (25 % x 1 685€) : 42 125 euros ; - souffrances endurées : 15 000 euros, Cette proposition a été refusée par Madame [O] [I] par courrier daté du 17 janvier 2019. Par acte du 20 juin 2019, Madame [O] [I] a fait assigner l'EPIC Tisséo, la compagnie d'assurance S.A. MMA Iard et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice. Par conclusions incidentes signifiées par voie électronique le 27 novembre 2019, Madame [O] [I] a demandé au juge de la mise en état d'ordonner une nouvelle expertise médicale avec mission classique en la matière, en commettant pour y procéder tout médecin expert à l'exception du docteur [A], et de condamner solidairement l'EPIC Tisséo et sa compagnie d'assurance MMA Iard à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses entiers préjudices. Par conclusions communiquées le 9 mars 2020, Madame [O] [I] s'est désistée de sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise médicale suite aux conclusions des défendeurs indiquant que les demandes de complément ou de contre-expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Par ordonnance en date du 18 mai 2020, le juge de la mise en état a : - constaté que le désistement de Madame [O] [I] de sa demande de nouvelle expertise était parfait ; - condamné solidairement l'EPIC Tisséo et la compagnie d'assurance SA MMA Iard à verser à Madame [O] [I] une indemnité provisionnelle complémentaire en réparation de ses préjudices personnels de 50 000 euros, - condamné solidairement l'EPIC Tisséo et la S.A. MMA Iard à payer à la CPAM de la Haute-Garonne une provision de 164 645,63 euros, correspondant aux frais d'hospitalisation, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'appareillage, aux frais de transport exposés du 25 mai 2016 au 06 septembre 2019 ainsi qu'à des indemnités journalières versées du 26 mai 2016 au 30 juin 2019, à des arrérages échus et à un capital rente accident de travail et à des frais futurs occasionnels. Par jugement daté du 9 juin 2022, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise en commettant pour y procéder le docteur [F] [Y] ou à défaut le docteur [E] [S] et réservé les demandes. Par ordonnance datée du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par Madame [O] [I] en l'absence d'élément nouveau remettant en cause la décision du 18 mai 2020. Le docteur [D] [M], désigné suivant ordonnance de remplacement d'expert en date du 21 mars 2023, a déposé son pré-rapport le 13 octobre 2023 et son rapport définitif le 17 novembre 2023. Par ordonnance du 10 avril 2024, le juge de la mise en état a : Condamné in solidum l'EPIC Tisséo Réseau Urbain et la S.A. MMA Iard à payer à Madame [O] [I] la somme de 486 934,13 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice ; Réservé les dépens ; Rejeté la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que l'affaire serait rappelée à l'audience de mise en état électronique du mercredi 12 juin 2024 à 8h30 pour les conclusions au fond de l'EPIC Tisséo Réseau Urbain et de la S.A. MMA Iard ; Dit la présente ordonnance commune et opposable aux organismes de sécurité sociale attraits à la présente instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 avril 2025 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026 et prorogée au 10 septembre 2026. Les parties ont été invitées à faire leurs observations, en cours de délibéré, sur l'application de l'article L211-14 du code de procédure civile. Le conseil de Madame [I] a adressé une note par RPVA le 20 mars 2026 et le conseil de MMA a communiqué ses observations le 14 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises le 21 novembre 2024, Madame [O] [I] demande au tribunal de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées. Vu la loi du 5 juillet 1985. Vu l’article L 211-13 du code des assurances Vu l’article 1343-2 du code civil Vu le principe de réparation intégrale des préjudices. Vu le jugement du 9 septembre 2022. Vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur [M]. Vu le bordereau des pièces ci-dessous annexé. Condamner in solidum l’établissement Tisséo et la compagnie MMA Iard à lui verser la somme de 1.674.793,78 euros, somme à parfaire au jour du jugement en deniers ou quittances afin de tenir compte des provisions déjà versées, Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 25 janvier 2017 jusqu'au complet paiement et que l’assiette de calcul des intérêts devra inclure les provisions déjà versées. Ordonner l’anatocisme des intérêts. Condamner in solidum l’établissement Tisséo et la Compagnie MMA Iard à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter. Madame [I] sollicite la liquidation de l’ensemble de ses préjudices résultant de son accident en date du 25 mai 2016. Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2025, l’établissement Tisséo et la société MMA Iard demandent au tribunal de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise, - Limiter l’indemnisation des préjudice personnels de Madame [I] aux sommes suivantes: Dépense de santé actuelles (DSA) 1.445,90 € Les frais divers 2.772,00 € La perte de gains professionnels actuels 21.736,59 € Assistance tierce personne avant consolidation 41.584,00 € Déficit fonctionnel temporaire 16.920,00 € Dépense de santé futures 5.813,52 € Perte de gains professionnels futurs 14.641,36€ Les pertes de droit à la retraite 43 022,50€ Incidence professionnelle 30.000,00 € Assistance tierce personne post-consolidation 311.544,94 € Souffrances endurées 20.000,00 € Déficit fonctionnel permanent 74.090,00 € Préjudice esthétique permanent 2.000,00 € Soit un montant total de 585.570,81 € - Débouter Madame [I] de ses demandes au titre : o Le préjudice esthétique temporaire o Le préjudice d’agrément o Le préjudice sexuel o Le préjudice d’établissement - Déduire, de l’indemnité globale qui sera allouée à Madame [I], les provisions versées par la compagnie MMA d’un montant total de 561 934,13 € - Rejeter la demande au titre du doublement du taux d’intérêt et d’anatocisme, et à titre subsidiaire, dire que ladite pénalité ne s’appliquera uniquement de la date des 8 mois de l’accident, soit du 25 mars 2017 à la date à laquelle a été adressée l’offre, soit le 09 juillet 2018. - Rejeter la demande d’application du barème de capitalisation au taux de -1% - Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en toute hypothèse, la ramener à de plus justes proportions, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard demandent de limiter l’indemnisation des préjudices de Madame [I]. Par dernières conclusions transmises le 24 juillet 2024, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de : Vu l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, Vu le rapport d’expertise du docteur [A] du 20/07/2018, Vu le rapport du docteur [M] du 13/09/2023 Vu l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 20 décembre 2023, - Fixer la créance définitive réactualisée de la caisse pour les prestations servies à Madame [O] [I] à la somme totale de 229 095,26 euros au titre des postes des dépenses de santé actuelles et futures, des pertes gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle ; - Condamner solidairement l’EPIC Tisséo et la compagnie MMA Iard Assurances à lui régler la somme de 229 095,26 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit: Des dépenses de santé actuelles : 30 961,82 €, Des pertes de gains professionnels actuels : 48 489 ,39 €, Des pertes de gains professionnels futures et Incidence professionnelle : 118 328,57 euros Des dépenses de santé futures : 31 315,48 €. - Prendre acte que la compagnie MMA Iard Assurances a déjà versé une provision d’un montant de 164 645,63 euros en exécution de l’ordonnance du 18 mai 2020. - Condamner solidairement l’EPIC Tisséo et la MMA Iard Assurances à lui régler la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 454-1 du code de la Sécurité sociale ; - Condamner solidairement l’EPIC Tisséo et la MMA Iard Assurances à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit de Maître Sandrine Bézard de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens seront développés dans la motivation du jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que suivant procès-verbal de transaction sur offre provisionnelle en date du 9 juillet 2018 (pièce n°10), la société Tisséo et son assureur ont reconnu être responsables à 100 % de l’accident dont a été victime Madame [I] le 25 mai 2016 et ce, au titre de la loi du 5 juillet 1985. I. Sur la liquidation des préjudices -Les préjudices patrimoniaux -Les préjudices patrimoniaux temporaires *Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation. Madame [I] soutient avoir suivi 16 séances de psychothérapie moyennant un coût total de 880 euros (pièce n°21), que ces soins ont été jugés « indispensables » par le docteur [M] en page 22 de son rapport et qu’il reste également à sa charge les frais suivants : - Facture d’hospitalisation à la Clinique des [Etablissement 1] pour un montant de 160 euros (pièce n°22) - Facture coudier pour un montant de 39,90 euros TTC (pièce n°24) - Facture lunette d’un montant de 366 euros TTC (pièce n°25). Par conséquent, elle sollicite la condamnation solidaire de l’établissement Tisséo et de la compagnie d’assurances MMA Iard au règlement de ces sommes au titre des dépenses de santé actuelles soit un total de 1445,90 euros. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard font valoir que sur le principe, Madame [I] est fondée à solliciter le remboursement, laquelle en justifie et que le tribunal appréciera. Au regard des justificatifs fournis par Madame [I], il convient de condamner solidairement l’établissement Tisséo et la société MMA Iard au paiement de la somme réclamée de 1 445,90 euros. *Les frais divers Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller ou assister à l'occasion de l'expertise médicale, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique dont le coût est imputable à l'accident et tous les frais temporaires dont la preuve et le montant sont établis par la victime dès lors qu'ils sont imputables à l'accident qui est à l'origine du dommage subi. Madame [I] expose avoir été assistée du docteur [Q] [B] lors de la réunion d’expertise amiable réalisée par le docteur [N] [X], qui a facturé à ce titre la somme de 624 € TTC (pièce n°23). Puis, elle indique qu’au cours de l’expertise judiciaire médicale, elle a été assistée par le docteur [C] [W] qui a établi les deux factures suivantes : - Facture n°2023209 du 14 juin 2023 de 600 € TTC (pièce n°62), - Facture n°2023298 du 13 septembre 2023 de 1548 € TTC (pièce n°63). Elle considère être donc bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de l’établissement Tisséo et de la compagnie d’assurances MMA Iard à lui verser la somme de 2772 euros au titre du remboursement de ses frais d’assistance par un médecin conseil. L'établissement Tisséo et la compagnie d'assurances MMA Iard rétorquent que s’il apparaît que ces frais sont une conséquence de l’accident, les honoraires doivent être remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus de sorte que le tribunal appréciera. En l'espèce, il apparaît que Madame [I] a été assistée, au cours de l'expertise amiable, par le docteur [Q] [B] et, au cours de l’expertise judiciaire, par le docteur [C] [W]. Ces frais sont inhérents à la procédure, en ce que Madame [I] n'aurait pas été contrainte au versement de ces sommes sans survenue de l'accident. Ainsi il convient de faire droit à cette demande, laquelle est justifiée par les pièces produites. En conséquence, la somme de 2 772 euros sera allouée à Madame [I] au titre des frais divers. *L'assistance par tierce personne temporaire (ATPT) Ce poste de préjudice comprend l'ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d'effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d'autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L'indemnisation du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses. Il résulte en tout état de cause de l'article L1142-1, II, du code de la santé publique et du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne, en ce compris les démarches administratives auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder. La Cour de cassation a jugé à maintes reprises, pour favoriser l'entraide familiale, que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime. Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure : o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d'aide à la personne (tarif prestataire) de l'ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d'employeur. o Même en l'absence de justificatifs, les cours d'appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu'en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l'heure mais en fonction d'un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. En l'espèce, Madame [I] expose que le besoin annuel d’une aide humaine pour elle avant consolidation représente 618 heures (412 jours x 1h30), qu’il est constant que l'indemnisation de l'aide humaine se fait sur la base du taux horaire pratiqué dans la région où vit la victime par les prestataires de service (CA [Localité 6] 19 septembre 2024 n°23/00678 judilibre), qu’au 3 novembre 2023, le coût moyen d’une aide-ménagère non spécialisé à [Localité 2] est d’environ 33 € TTC par heure pour une prestation de 6 heures par semaine (pièces n°64et 65). Pour la période antérieure à la consolidation, elle estime que ce poste doit se chiffrer comme suit: 618 heures x 33 € x 5 ans (25.05.16 – 12.04.21) = 101 970 euros. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard soulignent que le volume (1h30) et le type d'aide (actes de la vie quotidienne) à apporter à Madame [I] ne justifient pas un chiffrage du coût horaire spécifiquement élevé, que la Cour d’appel de [Localité 2] a récemment retenu un taux horaire de 16 € pour une tierce personne non spécialisée (CA de [Localité 2], 7 avril 2023, n°21/01875) et qu’ainsi, ce poste de préjudice doit se chiffrer de la manière suivante : 2599 (heures) x 16 (euros) : 41 584 euros. Il ressort du rapport d'expertise médicale que Madame [I] a eu besoin de l'assistance d'une tierce-personne comme suit à hauteur d’1h30 par jour avant et après consolidation, l’expert précisant que “au retour à domicile, la patiente était capable de marcher mais elle se déplaçait très peu, principalement par nécessité ou par convenance impérieuses ; elle mangeait seule, elle assurait seule la vidange des émonctoires. Elle était totalement dépendante pour certaines activités élémentaires, tels l’habillage et la toilette. Elle portait un corset rigide pour aider à soulager les dorsalgies vertébrales...”. Concernant le taux horaire à appliquer, il est constant que la victime doit être indemnisée à hauteur de la dépense exposée, si elle produit des justificatifs en ce sens. Cependant en l'espèce, Madame [I] ne produit aux débats aucune facture quant à l'assistance tierce personne. En ce cas le taux horaire moyen retenu est de 16 euros à 25 euros, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il n'apparaît pas en l'espèce que Madame [I] ait eu recours à une aide nocturne ou à une aide spécialisée, le besoin étant en revanche fondée sur la vie quotidienne (habillage, toilette). Eu égard à la nature de l'aide requise, à savoir une aide non médicalisée, non spécialisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs moyens d'aide à domicile en vigueur dans la région variant entre 15 et 30 euros, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 euros. En conséquence, une indemnité totale de 52 020 euros sera octroyée à Madame [L], se décomposant comme suit : Madame [I] est revenue à son domicile le 13 juillet 2016 et la date de consolidation a été fixée le 12 avril 2021. Pour l’année 2016 : 172 jours (13 juillet au 31 décembre) x 1h30 soit 258 heures Pour l’année 2017: 365 jours x 1h30 soit 547 heures Pour l’année 2018 : 365 jours x 1h30 soit 547 heures Pour l’année 2019 : 365 jours x 1h30 soit 547 heures Pour l’année 2020 : 366 jours x 1h30 soit 549 heures Pour l’année 2021 : 102 jours (1er janvier au 12 avril) x 1h30 soit 153 heures Soit un total de 2601 heures x 20 euros = 52 020 euros. *La perte de gains professionnels actuels La perte de gains professionnels actuels correspond à la période durant laquelle la victime a été dans l'impossibilité d'aller travailler, depuis le fait générateur du dommage jusqu'à la date de consolidation. Ce poste de préjudice doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus, ce qui impose de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l'accident puis d'évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques. Madame [I] soutient que pour la période du 25 mai 2016 au 20 juillet 2019 (date du licenciement), il ressort de l’analyse de ses bulletins de paie pour les années 2016 (pièce n°13), 2017 (pièce n° 14) et 2018 (pièce n° 15) et des relevés de versement d’indemnités journalières majorées par la CPAM pour les mêmes années (pièces n° 16 à 18), qu’elle n’a pas subi de perte de gains professionnels actuels jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 20 juillet 2019 (pièce n°33). En revanche, elle précise qu’il ressort d’une attestation établie par l’expert-comptable de son employeur en date du 31 octobre 2018 (pièce n° 19), qu’elle aurait normalement dû percevoir en plus de son salaire une prime de : « Pour l’année 2016 : 2.669 € dont 934 € versée. Pour l’année 2017 : 3.184 € » Par conséquent, elle considère être bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de l’établissement Tisséo et de la compagnie d’assurances MMA Iard à lui verser la somme de 4.919 euros au titre des primes qu’elle aurait dû recevoir jusqu’ à son licenciement pour inaptitude si elle n’avait pas été victime de l’accident. S’agissant de la période du 20 juillet 2019 (licenciement) au 12 avril 2021 (consolidation), elle se fonde sur l’expert judiciaire qui indique que la PGPA est totale durant cette période, elle expose qu’elle percevait un salaire net hors prime avant l’accident de 1060,80 euros (pièce n°13 et pièce n°47), que les PGPA pour cette période doivent donc se chiffrer comme suit : 21 mois (20 juillet 2019 au 12 avril 2021) x 1060,80 = 22.276,80 €. Le poste PGPA doit donc se chiffrer comme suit : 4919 + 22.276,80 = 27 195,80 euros. Quant à la demande de communication de pièces sollicitées par les défenderesses, elle souligne produire volontiers ces pièces (pièces n°69 à 73) qui permettront au cabinet Equad de constater que ses demandes sont parfaitement fondées. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard expliquent que : -Le salaire net perçu avant l’accident est de 1 060,80 euros. -Sur la période du 20/07/2019 au 12/04/2021, soit 21 mois, le montant total des revenus attendus s’élève donc à 22 276,80 € (1 060,80 € x 21 mois). . Les revenus perçus : -D’après la notification d’attribution de la rente AT du 08/08/2019, Madame [I] a perçu un montant annuel de 3 119,55 €, soit un montant mensuel de 259,96 €. Sur la période du 20/07/2019 au 12/04/2021, soit 21 mois, le montant total de la rente AT perçus s’élève donc à 5 459,16 € = 259,96 € x 21 mois. . Le calcul des PGPA du 20/07/2019 au 12/04/2021 : -Le montant total des PGPA sur la période du 20/07/2019 au 12/04/2021 s’élève donc à 16 817,59 € = 22 276,80 € - 5 459,21 €. -En conclusion, elles considèrent que le montant total des PGPA s’élève donc à 21 736,59 euros (4 919 € + 16 817,59 €) Ce montant ayant été évalué en l’état des pièces transmises par Madame [I], elles sollicitent la communication des pièces suivantes : - Les avis d’impôt des années 2015 à 2024 sur les revenus des années 2014 à 2023, - Les déclarations préremplies des revenus des années 2015 à 2023, - Le cas échéant : les bulletins de salaire de la période d’août 2019 à septembre 2024, - Le relevé de carrière complète au 31/12/2023. En l'espèce, l'expert a retenu que Madame [I] avait été en arrêt de travail à partir du jour de l’accident, qu’elle n’avait pas repris d’activité professionnelle (la sienne ou une autre), y compris à temps partiel et qu’ainsi, il existait une perte de gains professionnels actuels totale du 25 mai 2016 au 12 avril 2021, date de la consolidation. Ce poste de préjudice est d'abord constitué des débours de la CPAM qui déclare, sur la période du 26 mai 2016 au 22 juin 2016 (28 jours) des indemnités journalières de 917 euros et du 23 juin 2016 au 30 juin 2019 (1103 jours) des indemnités journalières du 47 572,39 euros, soit la somme totale de 48 489,39 euros. La notification des débours fait également état d’arrérages échus rente accident du travail du 1er juillet 2019 au 15 avril 2021 d’un montant de 5 599,07 euros. Le 6 juillet 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a réactualisé le poste PGPF s’agissant des arrérages échus rente AT du 16 juillet 2019 au 15 avril 2021 à hauteur de 5 469,09 euros. Madame [I] indiquant ne pas avoir subi de perte de gains professionnels actuels jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 20 juillet 2019, il convient de calculer la perte de gains professionnels subie relativement à la période postérieure jusqu’à la date de consolidation fixée au 12 avril 2021. Les parties s’accordent sur la fixation du salaire net perçu avant l'accident par Madame [I] de 1 060,80 euros. Madame [I] verse aux débats une attestation de Monsieur [K] [U] (pièce 19), expert-comptable, qui certifie le 31 octobre 2018 que selon les éléments de paie fournis par l’association La Compagnie des Mouflets, elle aurait pu, selon les informations fournies par son employeur, sans son accident survenu le 26 mai 2016, percevoir en plus de son salaire une prime: -pour l’année 2016 de 2 669 euros dont 934 euros versée, -pourl’année 2017 de 3 184 euros. Dès lors, au vu de cette pièce justificative, il convient de tenir compte de la somme de 4 919 euros portant sur ces primes dans le calcul de la perte de gains subie. Le montant total des PGPA sur la période du 20 juillet 2019 au 12 avril 2021 s'élève donc à la somme de (1 060,80 euros x 21 mois) + 4 919 euros = 22 276,80 + 4 919 = 27 195,80 euros. D'après la notification d'attribution de la rente AT du 8 août 2019, Madame [I] a perçu un montant annuel de 3 119,55 euros, soit un montant mensuel de 259,96 euros, de sorte que, comme le soulignent les parties défenderesses, il convient de déduire 259,96 euros x 21 mois = 5 459,16 euros de la somme calculée précédemment. Il en résulte que Madame [I] aurait donc dû percevoir la somme de 27 195,80 euros - 5 459,16 euros, soit la somme de 21 736,64 euros, ce qui caractérise sa perte de gains professionnels actuels. -Les préjudices patrimoniaux permanents *Sur les dépenses de santé futures Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, etc.), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées, entre la consolidation et la décision (arrérages échus), et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir). Madame [I] sollicite la somme capitalisée de 8580 euros et souligne qu’il conviendra d’appliquer le barème de capitalisation au taux de – 1% publié par la Gazette du Palais en 2022, afin de compenser le caractère obsolète du barème de capitalisation et le taux d’inflation au jour des présentes. Elle explique que la séance de psychothérapie suivie est facturée : 55 € (pièce n°21), que ce poste de préjudice doit donc se chiffrer comme suit : 55 € x 52 semaines x 3 ans = 8580 euros. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard font valoir que les dépenses de santé futures sont chiffrées sur 3 ans par la CPAM au montant de 2766,48€, qu’il convient ainsi naturellement de déduire cette somme de 8580 € : 55 € x 52 semaines x 3 ans = 8580 € dont à déduire 2766,48 €, soit un solde de 5813,52 euros. En l'espèce, le docteur [M] indique que « Il y a la prise en charge par psychiatre (entretiens psychothérapiques et traitement médicamenteux. Celle-ci est faite pour soutenir un moral fragilisé par les douleurs chroniques et le déficit fonctionnel global, que le temps qui va passer n’améliorera pas (effet de l’âge et de la limitation pérenne d’activité) ; elle est donc nécessaire sur le long terme. D’autre part, la patiente est en soins chez le kinésithérapeute depuis le retour à domicile et sans discontinuer (...). Au bout d’1 an, c-à-d au bout de 3 ans et demi post-consolidation, une éventuelle poursuite des séances de kinésithérapie ne serait pas à prendre en charge au titre des conséquences directes et exclusives de l’accident». Il apparaît à la lecture de la notification des débours définitifs produite par la CPAM, que les dépenses de santé futures sont chiffrées sur 3 ans par la caisse au montant de 2766,48 euros, qu'il convient ainsi de déduire cette somme de celle 8580 euros réclamée par la requérante : 55 € x 52 semaines x 3 ans = 8580 € dont à déduire 2766,48 €, soit un solde de 5813,52 euros., de sorte que Madame [I] pourra se prévaloir d'un reste à charge à hauteur de 5 813,52 euros. *La perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l'incapacité permanente, partielle ou totale, à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. La perte de gains professionnels futurs est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Par ailleurs, il convient de distinguer deux périodes, de la consolidation jusqu'à la date de la décision puis à compter de la décision. Pour la première période, l'indemnisation de ce préjudice consiste dans des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital. Concernant la seconde période, il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision. Cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l'euro de rente » établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime à la date de l'octroi des arrérages à échoir. Madame [I] expose qu’elle a été examinée à plusieurs reprises par les services de la médecine du travail, que ces derniers ont fini par lui délivrer une déclaration d’inaptitude à tout poste, stipulant expressément : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (pièce n° 32), que parallèlement, elle a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour inaptitude (pièce n° 33), que, âgée de 57 ans au jour de la consolidation, elle présente un tableau séquellaire faisant obstacle à la reprise de tout emploi notamment en raison de la symptomatologie invalidante (épaule gauche, cuisse gauche, céphalées, douleurs rachidiennes et pelviennes) mais, aussi et surtout de l’altération cognitive (mémoire, fonctions exécutives, attention, idéation) et des troubles anxio-dépressifs. Elle explique que ce poste de préjudice devra se chiffrer comme suit : -Période allant de la date de consolidation (12 avril 2021) à la décision à intervenir - arrérages échus : 12 avril 2021 – 12 novembre 2024 = 43 mois 43 mois x 1428,33 € = 61.418,19 €. La créance de la CPAM devra être déduite soit 129,98 € 61.418,19 – 129,98 = 61.288,21 € somme à parfaire au jour du jugement -Période postérieure à la décision rendue : arrérages à échoir : Il convient de capitaliser les arrérages à échoir de manière viagère afin de tenir compte de la perte de ses droits à la retraite. En effet, si l’accident n’était pas intervenu, elle indique qu’elle aurait pu prétendre à une retraite à taux plein dès l’âge de 65 ans d’un montant annuel de 10 143 euros incluant la retraite complémentaire (pièce n°44). Elle propose au tribunal de retenir la valeur du point de capitalisation telle qu’elle résulte du barème édité par la Gazette du Palais en 2022 (pièce n°49) et de retenir la valeur du point en viager dans la mesure où le nombre de trimestres cotisés ne lui permettront pas une retraite à taux plein (pièces n°52 et 56). Ce poste de préjudice doit, selon elle, se chiffrer comme suit : 1428,33 x 12 mois x 33.153 = 568.241,09 € Il convient de déduire la créance de la CPAM soit : 568.241,09 – 77.458,43 = 490 782,66 euros. Si par extraordinaire le tribunal ne retenait pas une perte intégrale des gains professionnels futurs, elle estime qu’il ne pourrait alors que retenir une perte de chance à hauteur de 99 % soit 568.241,09 x 99 % = 562.558,60 € avant déduction de la créance de la CPAM 562.558,60 € - 77.458,43 = 485 100,22 euros. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard font valoir que Madame [I] est née le [Date naissance 2] 1964 et a été consolidée le 12 avril 2021 soit à l’âge de 57 ans, que l’âge de départ à la retraite est à 63 ans, soit le 1er janvier 2027 mais que la date présumée de sa retraite à taux plein est fixée le 1er avril 2027 selon la note d’expertise n°2, établi par le cabinet Equad (pièce n°2). Ils proposent le calcul suivant : -sur la période du 12/04/2021 au 31/12/2024, soit 44 mois, le montant total des revenus attendus s’élève donc à 62 846,67 € = 1 428,33 € (salaire net imposable de l’année 2015 comprenant la prime) x 44 mois. -sur la période du 01/01/2025 au 31/03/2027, soit 27 mois, et sur la base du salaire mensuel retenu de 1428,33 €, le montant total des revenus attendus s’élève à 38 565,00 € = 1 428,33 € x 27 mois. Ainsi, les PGPF du 12 avril 2021 au 31 mars 2027 s’élèvent, selon les parties défenderesses, à 101 411,67 € (62846,87 € + 38 565 €) dont à déduire la rente de la CPAM de 86779,31 €, ce qui fait un solde de 14 641,36 euros. Ils ajoutent que le cabinet Equad qu’ils ont mandaté a évalué une perte de retraite, après capitalisation, de 43 022,50 € (1731,29 x 24,85 euro de rente viager selon le BCRIV pour une femme âgée de 63 ans à la consolidation) et que le montant de 43 022,50 euros sera jugé satisfactoire. L'expert judiciaire a retenu que “les séquelles présentées ont fait et font toujours que la patiente est inapte à toute activité professionnelle. L’avis du médecin du travail est dans ce sens ; celui du médecin-conseil de la sécurité sociale également. De même, les évaluations spécialisées effectuées à l’UEROS n’ont pas pu relever de potentialités d’ordre professionnel qui puissent être exploitées. Ainsi donc, l’incidence professionnelle se traduit par une incapacité totale et définitive (qui peut être nommée PGPF totale)”. En l'espèce, il n’est pas contesté que Madame [I] a été déclarée, à la suite de son accident, inapte à tout emploi, qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et qu’âgée de 57 ans au jour de la consolidation, elle présente un tableau séquellaire faisant obstacle à la reprise de tout emploi. Son poste de préjudice devra se chiffrer comme suit : -Période allant de la date de consolidation (12 avril 2021) à la décision à intervenir (10 septembre 2026) - arrérages échus : 65 mois x 1428,33 euros = 92 841,45 euros. La créance de la CPAM de la Haute-Garonne doit être déduite soit 129,98 euros (cf créance rente du 27 septembre 2019 - pièce n°2 de la CPAM) 92 841,45 – 129,98 = 92 711,47 euros. -Période postérieure à la décision rendue : arrérages à échoir à compter du 11 septembre 2026: Selon son relevé de situation individuelle de l’assurance retraite édité le 4 février 2020, Madame [I] aurait pu prétendre à une retraite à taux plein dès l'âge de 63 ans d'un montant annuel de 9 036 euros incluant la retraite complémentaire (en effet, il est mentionné que les montants grisés dans le tableau correspondent aux premiers montants avec le taux plein). Il y a lieu de retenir la valeur du point de capitalisation telle qu'elle résulte du barème édité par la Gazette du Palais en 2022. Madame [I] a 62 ans. *Arrérages à échoir sur l’année séparant la date de la décision de la date à laquelle elle aurait pris sa retraite (63 ans) : (1428,33 euros x 12 mois) x 0,995 (prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 63 ans pour une femme de 62 ans) = 17 139,96 euros x 0,995 = 17 054,26 euros. * Arrérages à échoir à partir de 63 ans (âge auquel elle aurait pris sa retraite sil le dommage ne s’était pas réalisé) consistant en une perte de retraite de 8 103,96 euros par an (17 139,96 - 9 036): 8 103,96 x 24,557 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 63 ans) = 199008,94 euros. Il convient de déduire la créance de la CPAM soit : 199008,94 – 77.458,43 = 121 550,51 euros. *L'incidence professionnelle L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage. Il peut également s'agir du préjudice relatif à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Madame [I] expose qu’elle occupait le poste de cuisinière au sein de la crèche « la compagnie des mouflets » sise à [Localité 4], qu’elle occupait ce poste depuis le 17 septembre 2001, soit depuis près de 15 ans au jour de l’accident, qu’elle adorait cet emploi qui lui permettait d’être en permanence en compagnie d’enfants. Elle explique qu’elle a été exclue définitivement du monde du travail à la suite de l’accident dont elle a été victime, qu’elle subit un préjudice incontestable, distinct de la perte de gains professionnels futurs, découlant de la situation d’anomalie sociale dans laquelle elle se trouve aujourd’hui du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque emploi, qu’elle ne peut envisager une quelconque reconversion, que ce préjudice est d’autant plus caractérisé en l’espèce qu’elle est décrite par ses proches (pièces n°26 à 29) comme une personne joviale et dynamique qui adorait son travail et le lien social et qu’en outre, au vu de son ancienneté au sein de la crèche dans laquelle elle travaillait, elle aurait probablement pu prétendre à une promotion si l’accident n’était pas survenu. Elle en conclut que l’indemnisation de l’incidence professionnelle ne saurait être inférieure à la somme de 80 000 euros, ce chiffre étant obtenu en prenant en considération le revenu annuel avant l’accident et le DFP retenu par l’expert. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard soutiennent que Madame [I], au jour de la consolidation de son état de santé, avait 57 ans et n’était donc pas au début de sa vie active, qu’en outre, elle se prévaut de l’impossibilité d’accéder à une promotion professionnelle, laquelle n’est nullement démontrée et qu’il est, au surplus, intéressant de noter que l’expert, en page 20 de son rapport, indique : « Il apparaît qu’elle est sur un chemin de résilience, en l’occurrence, de réhabilitation du moral. On relève en effet qu’elle a construit un espoir et une envie de progresser, qu’elle a échafaudé un projet d’ordre professionnel dans le domaine de l’esthétique et du bien-être », de sorte qu’ils considèrent que le montant alloué ne pourra excéder 30 000 euros, tel qu’évalué par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 10 avril 2024. En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite de son accident, Madame [I] a été déclarée inapte définitivement à toute activité professionnelle (cf avis d’inaptitude du 2 juillet 2019) et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude par lettre du 20 juillet 2019. La requérante justifie donc d'une incidence professionnelle puisqu'elle a dû abandonner la profession qu'elle exerçait depuis de nombreuses années et que, âgée de 55 ans lors de son licenciement, elle n'a pu retrouver une autre activité. Toutefois, aucun élément n’est apporté concernant une promotion dont elle aurait pu bénéficier si l’accident n’était pas survenu. En conséquence, son préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 30 000 euros. *Sur l'assistance tierce personne permanente Ce poste de préjudice correspond au recours à une tierce personne pour aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Il importe peu que des justificatifs des dépenses effectives soient produits pour reconnaître l'existence de ce préjudice. L'indemnisation au titre de la tierce personne doit en outre correspondre à des soins et une assistance réels, même s'ils sont assurés par la famille. Madame [I] indique que ce poste de préjudice doit se chiffrer comme suit : 618 x 33 = 20.394 € (coût annuel) 20.394 x 35,597 (valeur du point barème GP 2022 (pièce 49) - 57 ans à la consolidation) = 725.965,21 euros. L’établisssement Tisséo et la société MMA Iard retiennent le coût annuel suivant : 547 (heures) x 16 (euros) : 8752 € et soulignent qu’au regard du barème de capitalisation, la valeur du point est de 35,597, de sorte que l’assistance peut donc être indemnisée selon le calcul suivant : 8752 x 35,597 : 311 544,94 euros. En l'espèce, le docteur [M] conclut, en page 25, à la nécessité de l’assistance d’une tierce personne d’1heure30/jour, en viager. Il convient de retenir les mêmes éléments que ceux relevés au titre de l'assistance tierce personne temporaire, tant concernant le nombre d'heures allouées à Madame [I] que concernant le taux horaire. S’agissant du nombre de jours annuels à prendre en compte, dès lors qu'il s'agit d'évaluer un préjudice actuel correspondant à une période échue, c'est sans porter atteinte au principe de non-affectation des indemnités ni contraindre la victime à minimiser son préjudice, que l'indemnité sera calculée sur la base d'un tarif en mode prestataire, donc sur la base de 365 jours, sans tenir compte des congés payés dès lors que Madame [I] ne justifie pas, pour la créance échue, avoir eu la qualité d'employeur et avoir dû exposer des charges sociales ou des indemnités de congés payés. Ce tarif apparaît le plus adapté à l'aide apportée. Madame [I] ainsi que les parties défenderesses sollicitent qu’il soit retenu la valeur du point proposée par le barème de la Gazette du Palais 2022, soit 35,597. Au titre de ce poste de préjudice, il convient d'allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente. -Sur les arrérages échus (du 12 avril 2021 au 10 septembre 2026) : Le calcul s'établit à compter de la date de consolidation, soit le 12 avril 2021, et ce jusqu'à la date du jugement, soit : 20 euros x 1,5h x 1 979 jours = 59 370 euros. -Sur les arrérages à échoir (à compter du 11 septembre 2026) : A compter de la présente décision, et pour l'avenir, le calcul s'établit comme suit : -Le calcul pour une année : 20 euros x 1,5h x 365 jours = 10 950 euros (cette rente se substituant au capital représentatif de 35,597 (euro de rente viager) x 10 950 euros = 393 871,50 euros) En conséquence, il convient d'allouer la somme de 59 370 euros à Madame [I] au titre de l'assistance tierce personne jusqu'au jour de la décision à intervenir, puis une rente annuelle de 10 950 euros par an, payable trimestriellement, à titre viager, à compter de la décision à intervenir. Cette rente sera payable à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue. Il convient de préciser que l'indexation n'interviendra et que les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du présent jugement. -Les préjudices extra-patrimoniaux -Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires *Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation, c'est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d'hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d'agrément temporaire. En l'espèce, Madame [I] estime qu’il convient de retenir une indemnité égale à la moitié du SMIC, soit 31 € par jour, majorée à 32 € afin de tenir de compte des préjudices d’agrément et préjudice sexuel temporaires qui ont été retenus par l’expert judiciaire et ce, conformément à la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 2]. Elle calcule le déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante : DFT total : du 25/05/2016 au 13/07/2016 50 jours x 32 € = 1.600 € DFT partiel de 60 % : du 14/07/2016 au 20/08/2016 39 jours x 32 € x 60 % = 748,80 € DFT partiel de 55 % : du 21/08/2016 au 11/10/2016 52 jours x 32 € x 55 % = 915,20 € DFT partiel de 35 % : du 12/10/2016 au 12/04/2021 1825 jours x 32 € x 35 % = 20 440 euros. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard exposent que sur la base du taux forfaitaire du 25 euros par jour de DFT, l’indemnisation de l’incapacité temporaire peut être réparée par le versement de la somme globale de 16 920 euros. L'expert judiciaire, au titre du DFT subi par Madame [I], retient: -un DFT total : du 25/05/2016 au 13/07/2016 -un DFT partiel de 60 % : du 14/07/2016 au 20/08/2016 -un DFT partiel de 55 % : du 21/08/2016 au 11/10/2016 -un DFT partiel de 35 % : du 12/10/2016 au 12/04/2021, jour de la consolidation. Il est constant que le juge apprécie souverainement ce préjudice, évalué à la date où il statue et qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire l'obligation pour le juge d'évaluer ce préjudice sur la base de la moitié du SMIC net par jour. Sauf à méconnaître ce pouvoir d'appréciation souveraine, Madame [I] ne peut imposer au juge sa méthode de calcul, et il peut d'autant moins être reproché au juge de ne pas la retenir que ce poste de préjudice est indépendant de l'incidence du dommage sur la sphère professionnelle. En revanche, un préjudice sexuel et/ou d'agrément temporaire spécifique peut être de nature à majorer le déficit fonctionnel temporaire, la charge de la preuve incombant à la victime qui s'en prévaut. Madame [I] soutient qu'elle a subi un préjudice d'agrément ainsi qu'un préjudice sexuel. Il ressort du rapport d'expertise l’existence d’un préjudice spécifique de sport ou de loisir, ainsi que l’existence d’un préjudice sexuel imputables au fait dommageable, l’expert relevant qu’il existe un préjudice sexuel significatif, les diverses douleurs et autres handicaps fonctionnels étant associés aux troubles thymiques pour générer une lourde atteinte à la libido, ainsi qu’un préjudice d’agrément, ses activités de jardinage et de randonnées étant, selon l’expert, incompatibles avec son état séquellaire, éléments qui justifient une majoration de la valeur de référence. Au regard de l'âge de la victime, des lésions imputables à l'infraction et des pièces produites, l'indemnisation sera donc calculée sur la base d'une somme journalière de 30 euros, majorée à 31 euros. Les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation, justifient ainsi l'octroi d'une somme totale de 22 963,25 euros, répartie comme suit : DFT total : du 25/05/2016 au 13/07/2016 50 jours x 31 € = 1 550 € DFT partiel de 60 % : du 14/07/2016 au 20/08/2016 39 jours x 31 € x 60 % = 725,40 € DFT partiel de 55 % : du 21/08/2016 au 11/10/2016 52 jours x 31 € x 55 % = 886,60 € DFT partiel de 35 % : du 12/10/2016 au 12/04/2021 1825 jours x 31 € x 35 % = 19 801,25 euros. *Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, Madame [I] se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire et rappelle qu’elle a perdu plus de 10 kg qu’elle n’a jamais repris à ce jour, qu’elle conserve au jour de la présente assignation un « syndrome douloureux diffus post traumatique » ainsi que des migraines en permanence et que les souffrances morales qu’elle a subies du fait de l’accident ont été accrues par le fait de subir une perte d’autonomie considérable devant ses enfants et son compagnon. Elle sollicite, en conséquence, l’allocation d’une somme de 30 000 euros. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard proposent la somme de 20 000 euros. L'expert considère (p. 23) que les souffrances endurées sont d'un niveau de 4,5 sur une échelle de 7, prenant en compte les douleurs post-traumatiques initiales, l’hospitalisation, l’impotence notable au retour à domicile, les douleurs qui se sont pérennisées, l’altération thymique et l’angoisse, la peur de l’avenir, les soins de kiné au long cours, les obligations et contraintes des diverses prises en charge spécialisées. En outre, les souffrances de Madame [I] sont attestées par l'examen même du médecin expert, et les doléances par elle portées devant ce dernier. Au regard de ces éléments, de la nature et de la durée des souffrances, il y aura lieu d'allouer à Madame [I] la somme de 25 000 euros. *Le préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire répare l'altération de l'apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées. En l'espèce, Madame [I] expose qu’elle a dû être intubée durant ses différentes hospitalisations et a été contrainte de porter un corset durant plusieurs mois. Elle réclame la somme de 5 000 euros à ce titre. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard soulignent que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice de sorte que sa demande doit être rejetée. L'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire de nature à avoir entraîné pour la victime des préjudices particuliers. Il précise qu’une boiterie transitoire avec utilisation d’une canne et un aspect guindé consécutif lui aussi à un fait transitoire (port d’un corset) ne sont pas de nature à générer un désordre de l’esthétique car les deux facteurs sont, chacun, sous la dépendance d’un instrument qui peut, à tout instant, être désolidarisé et que cet équipement ne peut pas être vu sur le même plan de l’esthétique qu’un hématome ou une plaie exposés à la vue. L’expert ajoute que le tribunal appréciera. Au regard toutefois de l'intubation, de la nécessité de l’utilisation d’une canne et du port d’un corset, qui ont nécessairement affecté l'apparence de la victime et l'image qu'elle ou les tiers pouvaient avoir d'elle-même, et en considération de la durée de la période (du 13 juillet au 20 août 2016), il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 500 euros. -Les préjudice extra-patrimoniaux permanents *Le déficit fonctionnel permanent (DFP) Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Le taux de déficit fonctionnel déterminé par le médecin expert ne tient pas nécessairement compte des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions d'existence. Dans ce cas, le juge peut majorer l'indemnité pour prendre en compte l'indemnisation de ces éléments En l'espèce, Madame [I] soutient que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit se chiffrer comme suit : 2390 x 31 = 74.090 euros selon une valeur de point de 2 390, somme maximale que les parties défenderesses proposent de verser à la requérante. L'expert considère (p. 23) que "Il faut prendre en compte la symptomatologie invalidante de l’épaule gauche (raideur et douleurs), les douleurs à la cuisse gauche, l’accroissement des céphalées, les douleurs rachidiennes et pelviennes, l’altération cognitive (mémoire, fonctions exécutives, attention, idéation) - qui est pénalisante -, les troubles anxio-dépressifs, les troubles du sommeil. Tous ces troubles se conjuguent pour générer une diminution notable du potentiel fonctionnel global". Il retient un DFT de 31%. Eu égard à l'âge de Madame [I] au moment de la consolidation, à savoir 57 ans, il convient de retenir une base de 2 390 euros du point. Le calcul s'établit donc comme suit : 2390 x 31 = 74 090 euros. Ainsi, la somme non contestée de 74 090 euros sera allouée à Madame [I] au titre du déficit fonctionnel permanent. *Le préjudice esthétique permanent Le préjudice esthétique cherche à réparer les atteintes physiques, et plus généralement, les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage ou encore sur les membres supérieurs. Les parties s’accordent sur une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2 000 euros. En l'espèce, le docteur [M] retient un nouveau préjudice esthétique permanent de 1,5/7 prenant en compte la boiterie permanente et l’utilisation constante d’une canne pour les déplacements. Au regard des éléments du dossier et compte-tenu de cette boiterie permanente, la somme de 2000 euros sera allouée à Madame [I] au titre du préjudice esthétique permanent. *Sur le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, et consiste dans l'altération de l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Ces trois composantes du préjudice sexuel peuvent être altérées séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement. Par ailleurs, l'évaluation de ce préjudice est modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. Madame [I] réclame la somme de 10 000 euros à ce titre. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard sollicitent le rejet d’une telle demande, précisant que Madame [I] n’explique pas en quoi consiste le préjudice sexuel dont elle allègue l'existence. En l'espèce, l’expert relève qu'il existe un préjudice sexuel significatif, les diverses douleurs et autres handicaps fonctionnels étant associés aux troubles thymiques pour générer une lourde atteinte à la libido. En conséquence, le préjudice sexuel, expressément retenu par l’expert, est établi, et son caractère significatif justifie de lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation. *Sur le préjudice d'établissement Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il ne peut être confondu avec le préjudice d'agrément ou le préjudice sexuel. L'évaluation est personnalisée en fonction de l'âge de la victime. Madame [I] expose que les attestations versées aux débats (pièces 26 à 29) confirment la perte d’élan vital et le bouleversement de son mode de vie depuis l’accident et qu’au vu de ces éléments, l’indemnisation du préjudice d’établissement ne saurait être inférieure à la somme de 15.000 euros. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard rétorquent que le préjudice caractérisé selon Madame [I], par la perte d’élan vital et le bouleversement du mode de vie, ne correspond manifestement pas au préjudice d’établissement, que les attestations versées aux débats ne permettent pas davantage de retenir un quelconque préjudice d’établissement, reprenant les déclarations de Madame [I], qui ont été prises en compte par l’expert judiciaire lors de la réunion, lequel a écarté ce préjudice. Ils sollicitent, en conséquence, le rejet de cette demande. En l'espèce, l'expert judiciaire indique, au titre du préjudice d'établissement, « La patiente est confrontée à une distension forte du lien social, à une “obligation” de rester au domicile (à cause de son altération fonctionnelle), à une baisse de l’élan vital. On peut donc considérer qu’il existe un défect par rapport au potentiel d’établissement mais celui-ci n’est que théorique et sans application par rapport au mode de vie de ladite patiente. En effet, l’époux de Mme [I] est décrit comme attentionné, serviable, disponible (il a modifié ses horaires de travail pour accroître sa présence au domicile) et en empathie avec son épouse, depuis l’accident ; et son comportement ne s’est pas modifié au fil des années, selon ce qu’en dit en substance Mme [I]». Il apparaît que si Madame [I] vit particulièrement difficilement les conséquences de son accident, se traduisant par une distension forte du lien social, lequel s'avère complexe, ce qui est corroboré par les attestations versées aux débats, toutefois, Madame [I], dont l’époux est très présent et disponible à son égard, ne produit à l'appui de sa demande aucun élément permettant d’établir en quoi son handicap serait suffisamment grave pour obérer un projet de vie familiale. En conséquence, Madame [I] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d'établissement. *Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l'indemnisation du préjudice d'agrément à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure. L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif, etc. La Cour de cassation a jugé qu'en l'absence de licence sportive ou d'autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice. Madame [I], s’appuyant sur les attestations de ses proches, sollicite la somme de 15 000 euros. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard demandent le rejet de cette prétention, considérant qu’elle n’est pas justifiée. En l'espèce, l'expert judiciaire indique que ses activités de jardinage, ses sorties avec ses amies ou en famille, ses autres activités sportives (jet-ski) et de randonnées sont incompatibles avec son état séquellaire, sous réserve de la véracité de ses dires. Madame [I] produit des attestations de sa belle-soeur, Madame [R], qui fait état de la diminution de leurs sorties depuis l’accident, de son fils [P], qui confirme que la vie sociale de sa mère est extrêmement limitée par ses séquelles, ces dires étant confirmés également par sa fille. En l’état des pièces produites au dossier, il convient de fixer un préjudice d'agrément de Madame [I] à hauteur de 2 000 euros. Il convient enfin de dire que les sommes ainsi allouées porteront intérêts à compter de la présente décision, étant précisé que les intérêts échus pour une année entière porteront intérêts à l'expiration d'une année échue et que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées, sous réserve de la preuve effective de leur versement. II. -Sur les demandes de la CPAM *Sur le recours subrogatoire de la CPAM de la Haute-Garonne Au titre des dispositions de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, « Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret ». La CPAM de la Haute-Garonne indique que sa créance définitive au titre des prestations de Madame [I] est de 229 095,26 euros, dont elle précise la composition. Elle verse également, à l'appui de sa demande, la notification détaillée définitive de ses débours ainsi que l’attestation du praticien conseil du 10 octobre 2019. Au titre des frais engagés, la CPAM de la Haute-Garonne sollicite le remboursement des sommes de : - 30 961,82 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 48 489,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 118 328,57 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, - 31 315,48 euros au titre des dépenses de santé futures. Les sommes sont détaillées, tant en leur quantum qu'en leur poste au titre des différents chefs de préjudice. Ces sommes sont parfaitement établies par l'état des débours produit par la CPAM de la Haute-Garonne, suite à fixation de la date de consolidation du préjudice de Madame [I], ainsi que par l'attestation d'imputabilité détaillé du médecin conseil de la caisse, lequel est indépendant de cette dernière concernant ses conclusions médicales, sans que son attestation ne puisse être remise en cause sur ce fondement. Ainsi la CPAM de la Haute-Garonne se verra reçue en ses demandes indemnitaires au titre des frais engagés auprès de Madame [I] et à l'encontre de l’établissement Tisséo et de la société MMA Iard tel que précisé dans le présent dispositif. *Sur l'indemnité forfaitaire de gestion Il résulte de l'article L. 454-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ». Il résulte de l'article 1 de l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale que « les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 euros à 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024 ». En l'espèce la CPAM de la Haute-Garonne sollicite la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, laquelle renvoie aux débours engagés. Cela correspond au coût interne du traitement du dossier par les services de la caisse. Ainsi l’établissement Tisséo et la société MMA Iard seront condamnés à régler la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. III. -Sur les sanctions au titre du caractère manifestement incomplet ou insuffisant de l'offre de l'assureur ° Sur la demande formée sur le fondement de titre de l'article L.211-13 du code des assurances Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ». L'article L.211-13 du même code prévoit que « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». Sur ce fondement, Madame [I] souligne que cela fait plus de 8 ans que la procédure est en cours et ce, en raison des manœuvres dilatoires de la compagnie MMA Iard alors qu'elle a été victime d’un grave accident dont elle n’est absolument pas responsable. Elle soutient que l’offre définitive formulée par la compagnie MMA Iard le 27 décembre 2018 (pièce n° 11) sur la base des conclusions d’expertise du docteur [A] était incomplète et, en tout état de cause, manifestement insuffisante. Elle sollicite l’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L 211-13 du code des assurances. La société MMA Iard fait valoir que l’offre est complète et suffisante car elle n'écarte pas le principe d'une indemnisation de préjudice mais en réserve seulement l'évaluation dans l'attente de précisions. En l'espèce, l’offre établie le 27 décembre 2018 par la société MMA Iard a été faite à hauteur de la somme de 30 680 euros, étant précisé que bon nombre de préjudices (dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, perte de gains professionnels futurs, déficit fonctionnel permanent et frais divers) étaient réservés dans l’attente des justificatifs et des créances définitives. Comme développé précédemment, les postes de préjudices posant difficulté et pour lesquels aucun accord n’a été trouvé, ont fait l'objet de développement d'importants moyens et du dépôt de nombreuses pièces par les parties. Il est également constant que le rapport d'expertise sur lequel elle avait été formulée a été écarté par le tribunal qui a ordonné une nouvelle expertise dont il ressort que la date de consolidation était erronée. Dès lors que les postes de préjudices n'étaient pas encore certains dans leur quantum, il est établi que les propositions faites ne pouvaient être tenues comme présentant un caractère manifestement insuffisant ou incomplet permettant de l'assimiler à une absence d'offre. La société MMA Iard a rempli les obligations qui étaient les siennes en sa qualité d'assureur, en formulant une proposition d'indemnisation dans le délai légal et en l'état des éléments incomplets et erronés en sa possession. En conséquence, Madame [I] sera déboutée de sa demande. ° Sur la sanction prévue à l'article L211-14 du code des assurance Enfin, l’article L 211-14 dudit code dispose que “Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime”. Il appartient au juge de prononcer d’office cette condamnation, s’il estime l’offre manifestement insuffisante, et il n’appartient pas à la victime de solliciter l’application de ce texte dont elle ne peut tirer personnellement aucun avantage. L’offre à laquelle se réfère cet article est celle prévue à l’article L.211-9 du code des assurances et ce texte est indépendant de l'article L.211-13 précité, dès lors qu'il constitue une sanction autonome prononcée par le juge qui apprécie le seul caractère manifestement insuffisant de l'offre, au regard des sommes qu'il alloue, indépendamment de son caractère tardif. Dans le cadre du délibéré, les parties ont formulé, sur demande de la présidente du tribunal à l’audience, des observations écrites sur l’éventuelle application de l’article L.211-14 du code des assurances. Il a été jugé plus haut que l'offre formulée le 27 décembre 2018, qui était seule soumise à la critique de Madame [I], ne pouvait être tenue pour manifestement insuffisante dès lors que la situation médicale de la demanderesse était encore évolutive et qu'elle reposait sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise dont les insuffisances avaient été relevées par le tribunal dans son jugement du 9 juin 2022 ordonnant une contre-expertise. Dès lors qu'il avait été expressément jugé que les conclusions du rapport initial ne pouvaient être retenues et qu'une nouvelle date de consolidation avait été arrêtée par le nouvel expert, dont les conclusions n'étaient pas contestées par les parties, notamment en ce qui concerne la nouvelle date de consolidation, il appartenait à l'assureur de formuler une nouvelle offre sur la base du nouveau rapport daté du 13 novembre 2023, ce qu'il a fait par voie de conclusions au fond communiquées le 28 août 2024, en réponse aux conclusions de la demanderesse. Celle-ci sollicitait une indemnité totale de 1 664 795,47 euros. Le tribunal a alloué une indemnité globale en capital de 508 477,39 euros, outre une rente annuelle de 10 950 euros, soit un capital représentatif de 393 871,50 euros alors que l'assureur avait offert une somme globale en capital de 513 918,64 euros. Cette offre ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante, au regard de la faible différence entre les deux montants. L'absence de barème impératif en matière d'indemnisation du préjudice corporel, inéluctable en la matière, impose de tenir compte d'une marge d'appréciation, si bien que le seul fait que le tribunal ait alloué une somme supérieure à la somme offerte, outre une rente en lieu et place d'un capital, ne permet pas ici de disqualifier l'offre. Il n'y aura donc pas lieu de prononcer la sanction prévue à l'article L.211-14 du code des assurances. IV. -Sur les demandes accessoires *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner solidairement l’établissement Tisséo et la société MMA Iard au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dont la distraction au profit de Maître Sandrine Bézard de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il sera rappelé que les frais de médecin conseil relèvent des frais divers et ont été pris en charge dans la cadre de la liquidation du préjudice de Madame [I]. Madame [I] sollicite la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard sollicitent le rejet de la demande et à tout le moins, de la ramener à de plus justes proportions. Par ailleurs, la CPAM de la Haute-Garonne demande la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, la solution du litige conduit à accorder à Madame [I] une indemnité pour les frais de procès à la charge de l’établissement Tisséo et de la société MMA Iard qu'il paraît équitable de fixer à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera de 1 500 euros à l'égard de la CPAM de la Haute-Garonne. En conséquence, l'établissement Tisséo et la société MMA Iard seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Madame [I], et 1 500 euros à l'égard de la CPAM de la Haute-Garonne. *Sur l'exécution provisoire Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire n'est pas de droit dans le cadre du présent litige. L'ancienneté des faits justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l'exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE in solidum l'établissement public Tisséo et la société MMA Iard à payer à Madame[O] [I], en réparation des préjudices subis du fait de l’accident du 25 mai 2016, non pris en charge par les organismes sociaux, les sommes suivantes : - 1 445,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 2 772 euros au titre des frais divers ; - 52 020 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ; - 21 736,64 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels ; - 5 813,52 euros au titre des dépenses de santé futures ; - 231 316,24 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs : - 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; - au titre de l’assistance par tierce personne permanente, 59 370 euros en capital au titre des arrérages échus du 12 avril 2021 au 10 septembre 2026, outre une rente annuelle viagère de 10 950 euros payable à compter du 11 septembre 2026 et à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, révisable chaque année conformément à l'article 2 de la loi 51-695 du 24 mai 1951, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du présent jugement ; - 22 963,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 25 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 74 090 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; DIT que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées, sous réserve de la preuve effective de leur versement ; DEBOUTE Madame [O] [I] de ses demandes au titre du préjudice d'établissement; DEBOUTE Madame [O] [I] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux en application de l'article L211-13 du code des assurances ; DIT que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la présente décision, étant précisé que les intérêts échus pour une année entière porteront intérêts à l'expiration d'une année échue; DIT n'y avoir lieu de prononcer la sanction prévue à l'article L211-14 du code des assurances; FIXE la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 229 095,26 euros; CONDAMNE in solidum l’établissement public Tisséo et la société MMA Iard à payer à la CPAM de la Haute-Garonne, la somme de 229 095,26 euros décomposée comme suit : - 30 961,82 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 48 489,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 118 328,57 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, - 31 315,48 euros au titre des dépenses de santé futures ; CONDAMNE in solidum l'établissement Tisséo et la société MMA Iard à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; CONDAMNE in solidum l'établissement Tisséo et la société MMA Iard aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dont la distraction au profit de Maître Sandrine Bézard de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum l'établissement Tisséo et la société MMA Iard au paiement de la somme de 3 500 euros à Madame [O] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum l'établissement Tisséo et la société MMA Iard au paiement de la somme de 1 500 euros à la CPAM de la Haute-Garonne en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 19/02076 - N° Portalis DBX4-W-B7D-OOQR NAC: 60A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente Madame LERMIGNY, GREFFIER lors des débats : Monsieur VENIER GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH DEBATS Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 19 Mars 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour JUGEMENT Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame LERMIGNY. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE Mme [O] [I] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 472 DEFENDERESSES Etablissement TISSEO RESEAU URBAIN, RCS [Localité 2] 520 807 876, dont le siège social est sis [Adresse 2] S.A. MMA IARD, RCS [Localité 3] 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentées par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326 CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Stéphanie DUARTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 256 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 25 mai 2016, Madame [O] [I], alors âgée de 51 ans, a été percutée par le tramway alors qu'elle traversait le passage piéton de la station Andromède à [Localité 4] au retour de son travail. Le bilan initial des lésions établi le 30 mai 2016 au CHU de [Localité 5] prévoyait une ITT de 90 jours et faisait notamment état d'un saignement sous-arachnoïdien temporal, d'un hématome pariétal gauche, d'un pneumothorax gauche complet, de multiples contusions pulmonaires bilatérales, d'un emphysème sous-cutané de l'hémichamp thoracique gauche, d'un épanchement pleural gauche et de multiples fractures au niveau de la clavicule, des côtes, des vertèbres et du bassin. Elle est restée hospitalisée durant deux mois, avant de se voir prescrire des séances de rééducation. Le 27 février 2017, Madame [O] [I] a été examinée par le docteur [N] [X], mandaté par la compagnie d'assurances S.A. MMA Iard, assureur de l'établissement Tisséo, qui ne conteste pas être tenue à l'indemniser. La demanderesse indique toutefois ne pas s'être vue communiquer le rapport. Suivant ordonnance datée du 20 juin 2017, le juge des référés, saisi par assignation de Madame [O] [I] en date des 12 et 15 mai 2017, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [J] [H] [A], lequel a déposé un rapport le 28 juillet 2018, après avis d'un sapiteur neurologue, le docteur [T] [Z]. Le 9 juillet 2018, la compagnie d'assurances S.A. MMA Iard a alloué à Madame [O] [I] une provision d'un montant de 25 000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2018, la S.A. MMA Iard a formulé auprès de Madame [O] [I] l'offre d'indemnisation suivante : - dépenses de santé actuelles : réservé dans l'attente de justificatifs ; - dépenses de santé futures : réservé dans l'attente de justificatifs ; - perte de gains professionnels actuels : réservé dans l'attente de justificatifs ; - déficit fonctionnel temporaire total (50 j x 22 €) : 1 100 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (39 j x 11 €) : 429 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % (52 j x 7,70 €) : 400 euros ; - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (582 j x 5,50 €) : 3 201 euros ; - incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs : réservé dans l'attente de justificatifs ; - aide humaine temporaire (254,50 h x 12€) : 3 054 euros ; - aide humaine post-consolidation (208h x 12€) : 2 496 euros ; - déficit fonctionnel permanent (25 % x 1 685€) : 42 125 euros ; - souffrances endurées : 15 000 euros, Cette proposition a été refusée par Madame [O] [I] par courrier daté du 17 janvier 2019. Par acte du 20 juin 2019, Madame [O] [I] a fait assigner l'EPIC Tisséo, la compagnie d'assurance S.A. MMA Iard et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice. Par conclusions incidentes signifiées par voie électronique le 27 novembre 2019, Madame [O] [I] a demandé au juge de la mise en état d'ordonner une nouvelle expertise médicale avec mission classique en la matière, en commettant pour y procéder tout médecin expert à l'exception du docteur [A], et de condamner solidairement l'EPIC Tisséo et sa compagnie d'assurance MMA Iard à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses entiers préjudices. Par conclusions communiquées le 9 mars 2020, Madame [O] [I] s'est désistée de sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise médicale suite aux conclusions des défendeurs indiquant que les demandes de complément ou de contre-expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. Par ordonnance en date du 18 mai 2020, le juge de la mise en état a : - constaté que le désistement de Madame [O] [I] de sa demande de nouvelle expertise était parfait ; - condamné solidairement l'EPIC Tisséo et la compagnie d'assurance SA MMA Iard à verser à Madame [O] [I] une indemnité provisionnelle complémentaire en réparation de ses préjudices personnels de 50 000 euros, - condamné solidairement l'EPIC Tisséo et la S.A. MMA Iard à payer à la CPAM de la Haute-Garonne une provision de 164 645,63 euros, correspondant aux frais d'hospitalisation, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'appareillage, aux frais de transport exposés du 25 mai 2016 au 06 septembre 2019 ainsi qu'à des indemnités journalières versées du 26 mai 2016 au 30 juin 2019, à des arrérages échus et à un capital rente accident de travail et à des frais futurs occasionnels. Par jugement daté du 9 juin 2022, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise en commettant pour y procéder le docteur [F] [Y] ou à défaut le docteur [E] [S] et réservé les demandes. Par ordonnance datée du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par Madame [O] [I] en l'absence d'élément nouveau remettant en cause la décision du 18 mai 2020. Le docteur [D] [M], désigné suivant ordonnance de remplacement d'expert en date du 21 mars 2023, a déposé son pré-rapport le 13 octobre 2023 et son rapport définitif le 17 novembre 2023. Par ordonnance du 10 avril 2024, le juge de la mise en état a : Condamné in solidum l'EPIC Tisséo Réseau Urbain et la S.A. MMA Iard à payer à Madame [O] [I] la somme de 486 934,13 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice ; Réservé les dépens ; Rejeté la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que l'affaire serait rappelée à l'audience de mise en état électronique du mercredi 12 juin 2024 à 8h30 pour les conclusions au fond de l'EPIC Tisséo Réseau Urbain et de la S.A. MMA Iard ; Dit la présente ordonnance commune et opposable aux organismes de sécurité sociale attraits à la présente instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 avril 2025 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026 et prorogée au 10 septembre 2026. Les parties ont été invitées à faire leurs observations, en cours de délibéré, sur l'application de l'article L211-14 du code de procédure civile. Le conseil de Madame [I] a adressé une note par RPVA le 20 mars 2026 et le conseil de MMA a communiqué ses observations le 14 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises le 21 novembre 2024, Madame [O] [I] demande au tribunal de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées. Vu la loi du 5 juillet 1985. Vu l’article L 211-13 du code des assurances Vu l’article 1343-2 du code civil Vu le principe de réparation intégrale des préjudices. Vu le jugement du 9 septembre 2022. Vu le rapport d’expertise judiciaire du docteur [M]. Vu le bordereau des pièces ci-dessous annexé. Condamner in solidum l’établissement Tisséo et la compagnie MMA Iard à lui verser la somme de 1.674.793,78 euros, somme à parfaire au jour du jugement en deniers ou quittances afin de tenir compte des provisions déjà versées, Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 25 janvier 2017 jusqu'au complet paiement et que l’assiette de calcul des intérêts devra inclure les provisions déjà versées. Ordonner l’anatocisme des intérêts. Condamner in solidum l’établissement Tisséo et la Compagnie MMA Iard à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter. Madame [I] sollicite la liquidation de l’ensemble de ses préjudices résultant de son accident en date du 25 mai 2016. Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2025, l’établissement Tisséo et la société MMA Iard demandent au tribunal de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise, - Limiter l’indemnisation des préjudice personnels de Madame [I] aux sommes suivantes: Dépense de santé actuelles (DSA) 1.445,90 € Les frais divers 2.772,00 € La perte de gains professionnels actuels 21.736,59 € Assistance tierce personne avant consolidation 41.584,00 € Déficit fonctionnel temporaire 16.920,00 € Dépense de santé futures 5.813,52 € Perte de gains professionnels futurs 14.641,36€ Les pertes de droit à la retraite 43 022,50€ Incidence professionnelle 30.000,00 € Assistance tierce personne post-consolidation 311.544,94 € Souffrances endurées 20.000,00 € Déficit fonctionnel permanent 74.090,00 € Préjudice esthétique permanent 2.000,00 € Soit un montant total de 585.570,81 € - Débouter Madame [I] de ses demandes au titre : o Le préjudice esthétique temporaire o Le préjudice d’agrément o Le préjudice sexuel o Le préjudice d’établissement - Déduire, de l’indemnité globale qui sera allouée à Madame [I], les provisions versées par la compagnie MMA d’un montant total de 561 934,13 € - Rejeter la demande au titre du doublement du taux d’intérêt et d’anatocisme, et à titre subsidiaire, dire que ladite pénalité ne s’appliquera uniquement de la date des 8 mois de l’accident, soit du 25 mars 2017 à la date à laquelle a été adressée l’offre, soit le 09 juillet 2018. - Rejeter la demande d’application du barème de capitalisation au taux de -1% - Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en toute hypothèse, la ramener à de plus justes proportions, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard demandent de limiter l’indemnisation des préjudices de Madame [I]. Par dernières conclusions transmises le 24 juillet 2024, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de : Vu l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, Vu le rapport d’expertise du docteur [A] du 20/07/2018, Vu le rapport du docteur [M] du 13/09/2023 Vu l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 20 décembre 2023, - Fixer la créance définitive réactualisée de la caisse pour les prestations servies à Madame [O] [I] à la somme totale de 229 095,26 euros au titre des postes des dépenses de santé actuelles et futures, des pertes gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle ; - Condamner solidairement l’EPIC Tisséo et la compagnie MMA Iard Assurances à lui régler la somme de 229 095,26 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit: Des dépenses de santé actuelles : 30 961,82 €, Des pertes de gains professionnels actuels : 48 489 ,39 €, Des pertes de gains professionnels futures et Incidence professionnelle : 118 328,57 euros Des dépenses de santé futures : 31 315,48 €. - Prendre acte que la compagnie MMA Iard Assurances a déjà versé une provision d’un montant de 164 645,63 euros en exécution de l’ordonnance du 18 mai 2020. - Condamner solidairement l’EPIC Tisséo et la MMA Iard Assurances à lui régler la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 454-1 du code de la Sécurité sociale ; - Condamner solidairement l’EPIC Tisséo et la MMA Iard Assurances à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit de Maître Sandrine Bézard de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens seront développés dans la motivation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que suivant procès-verbal de transaction sur offre provisionnelle en date du 9 juillet 2018 (pièce n°10), la société Tisséo et son assureur ont reconnu être responsables à 100 % de l’accident dont a été victime Madame [I] le 25 mai 2016 et ce, au titre de la loi du 5 juillet 1985. I. Sur la liquidation des préjudices -Les préjudices patrimoniaux -Les préjudices patrimoniaux temporaires *Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation. Madame [I] soutient avoir suivi 16 séances de psychothérapie moyennant un coût total de 880 euros (pièce n°21), que ces soins ont été jugés « indispensables » par le docteur [M] en page 22 de son rapport et qu’il reste également à sa charge les frais suivants : - Facture d’hospitalisation à la Clinique des [Etablissement 1] pour un montant de 160 euros (pièce n°22) - Facture coudier pour un montant de 39,90 euros TTC (pièce n°24) - Facture lunette d’un montant de 366 euros TTC (pièce n°25). Par conséquent, elle sollicite la condamnation solidaire de l’établissement Tisséo et de la compagnie d’assurances MMA Iard au règlement de ces sommes au titre des dépenses de santé actuelles soit un total de 1445,90 euros. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard font valoir que sur le principe, Madame [I] est fondée à solliciter le remboursement, laquelle en justifie et que le tribunal appréciera. Au regard des justificatifs fournis par Madame [I], il convient de condamner solidairement l’établissement Tisséo et la société MMA Iard au paiement de la somme réclamée de 1 445,90 euros. *Les frais divers Ce poste concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller ou assister à l'occasion de l'expertise médicale, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique dont le coût est imputable à l'accident et tous les frais temporaires dont la preuve et le montant sont établis par la victime dès lors qu'ils sont imputables à l'accident qui est à l'origine du dommage subi. Madame [I] expose avoir été assistée du docteur [Q] [B] lors de la réunion d’expertise amiable réalisée par le docteur [N] [X], qui a facturé à ce titre la somme de 624 € TTC (pièce n°23). Puis, elle indique qu’au cours de l’expertise judiciaire médicale, elle a été assistée par le docteur [C] [W] qui a établi les deux factures suivantes : - Facture n°2023209 du 14 juin 2023 de 600 € TTC (pièce n°62), - Facture n°2023298 du 13 septembre 2023 de 1548 € TTC (pièce n°63). Elle considère être donc bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de l’établissement Tisséo et de la compagnie d’assurances MMA Iard à lui verser la somme de 2772 euros au titre du remboursement de ses frais d’assistance par un médecin conseil. L'établissement Tisséo et la compagnie d'assurances MMA Iard rétorquent que s’il apparaît que ces frais sont une conséquence de l’accident, les honoraires doivent être remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus de sorte que le tribunal appréciera. En l'espèce, il apparaît que Madame [I] a été assistée, au cours de l'expertise amiable, par le docteur [Q] [B] et, au cours de l’expertise judiciaire, par le docteur [C] [W]. Ces frais sont inhérents à la procédure, en ce que Madame [I] n'aurait pas été contrainte au versement de ces sommes sans survenue de l'accident. Ainsi il convient de faire droit à cette demande, laquelle est justifiée par les pièces produites. En conséquence, la somme de 2 772 euros sera allouée à Madame [I] au titre des frais divers. *L'assistance par tierce personne temporaire (ATPT) Ce poste de préjudice comprend l'ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d'effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d'autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L'indemnisation du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses. Il résulte en tout état de cause de l'article L1142-1, II, du code de la santé publique et du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne, en ce compris les démarches administratives auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder. La Cour de cassation a jugé à maintes reprises, pour favoriser l'entraide familiale, que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime. Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure : o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d'aide à la personne (tarif prestataire) de l'ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d'employeur. o Même en l'absence de justificatifs, les cours d'appel retiennent habituellement pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu'en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l'heure mais en fonction d'un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. En l'espèce, Madame [I] expose que le besoin annuel d’une aide humaine pour elle avant consolidation représente 618 heures (412 jours x 1h30), qu’il est constant que l'indemnisation de l'aide humaine se fait sur la base du taux horaire pratiqué dans la région où vit la victime par les prestataires de service (CA [Localité 6] 19 septembre 2024 n°23/00678 judilibre), qu’au 3 novembre 2023, le coût moyen d’une aide-ménagère non spécialisé à [Localité 2] est d’environ 33 € TTC par heure pour une prestation de 6 heures par semaine (pièces n°64et 65). Pour la période antérieure à la consolidation, elle estime que ce poste doit se chiffrer comme suit: 618 heures x 33 € x 5 ans (25.05.16 – 12.04.21) = 101 970 euros. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard soulignent que le volume (1h30) et le type d'aide (actes de la vie quotidienne) à apporter à Madame [I] ne justifient pas un chiffrage du coût horaire spécifiquement élevé, que la Cour d’appel de [Localité 2] a récemment retenu un taux horaire de 16 € pour une tierce personne non spécialisée (CA de [Localité 2], 7 avril 2023, n°21/01875) et qu’ainsi, ce poste de préjudice doit se chiffrer de la manière suivante : 2599 (heures) x 16 (euros) : 41 584 euros. Il ressort du rapport d'expertise médicale que Madame [I] a eu besoin de l'assistance d'une tierce-personne comme suit à hauteur d’1h30 par jour avant et après consolidation, l’expert précisant que “au retour à domicile, la patiente était capable de marcher mais elle se déplaçait très peu, principalement par nécessité ou par convenance impérieuses ; elle mangeait seule, elle assurait seule la vidange des émonctoires. Elle était totalement dépendante pour certaines activités élémentaires, tels l’habillage et la toilette. Elle portait un corset rigide pour aider à soulager les dorsalgies vertébrales...”. Concernant le taux horaire à appliquer, il est constant que la victime doit être indemnisée à hauteur de la dépense exposée, si elle produit des justificatifs en ce sens. Cependant en l'espèce, Madame [I] ne produit aux débats aucune facture quant à l'assistance tierce personne. En ce cas le taux horaire moyen retenu est de 16 euros à 25 euros, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il n'apparaît pas en l'espèce que Madame [I] ait eu recours à une aide nocturne ou à une aide spécialisée, le besoin étant en revanche fondée sur la vie quotidienne (habillage, toilette). Eu égard à la nature de l'aide requise, à savoir une aide non médicalisée, non spécialisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs moyens d'aide à domicile en vigueur dans la région variant entre 15 et 30 euros, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 euros. En conséquence, une indemnité totale de 52 020 euros sera octroyée à Madame [L], se décomposant comme suit : Madame [I] est revenue à son domicile le 13 juillet 2016 et la date de consolidation a été fixée le 12 avril 2021. Pour l’année 2016 : 172 jours (13 juillet au 31 décembre) x 1h30 soit 258 heures Pour l’année 2017: 365 jours x 1h30 soit 547 heures Pour l’année 2018 : 365 jours x 1h30 soit 547 heures Pour l’année 2019 : 365 jours x 1h30 soit 547 heures Pour l’année 2020 : 366 jours x 1h30 soit 549 heures Pour l’année 2021 : 102 jours (1er janvier au 12 avril) x 1h30 soit 153 heures Soit un total de 2601 heures x 20 euros = 52 020 euros. *La perte de gains professionnels actuels La perte de gains professionnels actuels correspond à la période durant laquelle la victime a été dans l'impossibilité d'aller travailler, depuis le fait générateur du dommage jusqu'à la date de consolidation. Ce poste de préjudice doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus, ce qui impose de reconstituer le revenu perçu par la victime avant l'accident puis d'évaluer les pertes par comparaison entre les revenus perçus avant et après le fait dommageable sans se référer à des revenus hypothétiques. Madame [I] soutient que pour la période du 25 mai 2016 au 20 juillet 2019 (date du licenciement), il ressort de l’analyse de ses bulletins de paie pour les années 2016 (pièce n°13), 2017 (pièce n° 14) et 2018 (pièce n° 15) et des relevés de versement d’indemnités journalières majorées par la CPAM pour les mêmes années (pièces n° 16 à 18), qu’elle n’a pas subi de perte de gains professionnels actuels jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 20 juillet 2019 (pièce n°33). En revanche, elle précise qu’il ressort d’une attestation établie par l’expert-comptable de son employeur en date du 31 octobre 2018 (pièce n° 19), qu’elle aurait normalement dû percevoir en plus de son salaire une prime de : « Pour l’année 2016 : 2.669 € dont 934 € versée. Pour l’année 2017 : 3.184 € » Par conséquent, elle considère être bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de l’établissement Tisséo et de la compagnie d’assurances MMA Iard à lui verser la somme de 4.919 euros au titre des primes qu’elle aurait dû recevoir jusqu’ à son licenciement pour inaptitude si elle n’avait pas été victime de l’accident. S’agissant de la période du 20 juillet 2019 (licenciement) au 12 avril 2021 (consolidation), elle se fonde sur l’expert judiciaire qui indique que la PGPA est totale durant cette période, elle expose qu’elle percevait un salaire net hors prime avant l’accident de 1060,80 euros (pièce n°13 et pièce n°47), que les PGPA pour cette période doivent donc se chiffrer comme suit : 21 mois (20 juillet 2019 au 12 avril 2021) x 1060,80 = 22.276,80 €. Le poste PGPA doit donc se chiffrer comme suit : 4919 + 22.276,80 = 27 195,80 euros. Quant à la demande de communication de pièces sollicitées par les défenderesses, elle souligne produire volontiers ces pièces (pièces n°69 à 73) qui permettront au cabinet Equad de constater que ses demandes sont parfaitement fondées. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard expliquent que : -Le salaire net perçu avant l’accident est de 1 060,80 euros. -Sur la période du 20/07/2019 au 12/04/2021, soit 21 mois, le montant total des revenus attendus s’élève donc à 22 276,80 € (1 060,80 € x 21 mois). . Les revenus perçus : -D’après la notification d’attribution de la rente AT du 08/08/2019, Madame [I] a perçu un montant annuel de 3 119,55 €, soit un montant mensuel de 259,96 €. Sur la période du 20/07/2019 au 12/04/2021, soit 21 mois, le montant total de la rente AT perçus s’élève donc à 5 459,16 € = 259,96 € x 21 mois. . Le calcul des PGPA du 20/07/2019 au 12/04/2021 : -Le montant total des PGPA sur la période du 20/07/2019 au 12/04/2021 s’élève donc à 16 817,59 € = 22 276,80 € - 5 459,21 €. -En conclusion, elles considèrent que le montant total des PGPA s’élève donc à 21 736,59 euros (4 919 € + 16 817,59 €) Ce montant ayant été évalué en l’état des pièces transmises par Madame [I], elles sollicitent la communication des pièces suivantes : - Les avis d’impôt des années 2015 à 2024 sur les revenus des années 2014 à 2023, - Les déclarations préremplies des revenus des années 2015 à 2023, - Le cas échéant : les bulletins de salaire de la période d’août 2019 à septembre 2024, - Le relevé de carrière complète au 31/12/2023. En l'espèce, l'expert a retenu que Madame [I] avait été en arrêt de travail à partir du jour de l’accident, qu’elle n’avait pas repris d’activité professionnelle (la sienne ou une autre), y compris à temps partiel et qu’ainsi, il existait une perte de gains professionnels actuels totale du 25 mai 2016 au 12 avril 2021, date de la consolidation. Ce poste de préjudice est d'abord constitué des débours de la CPAM qui déclare, sur la période du 26 mai 2016 au 22 juin 2016 (28 jours) des indemnités journalières de 917 euros et du 23 juin 2016 au 30 juin 2019 (1103 jours) des indemnités journalières du 47 572,39 euros, soit la somme totale de 48 489,39 euros. La notification des débours fait également état d’arrérages échus rente accident du travail du 1er juillet 2019 au 15 avril 2021 d’un montant de 5 599,07 euros. Le 6 juillet 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a réactualisé le poste PGPF s’agissant des arrérages échus rente AT du 16 juillet 2019 au 15 avril 2021 à hauteur de 5 469,09 euros. Madame [I] indiquant ne pas avoir subi de perte de gains professionnels actuels jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 20 juillet 2019, il convient de calculer la perte de gains professionnels subie relativement à la période postérieure jusqu’à la date de consolidation fixée au 12 avril 2021. Les parties s’accordent sur la fixation du salaire net perçu avant l'accident par Madame [I] de 1 060,80 euros. Madame [I] verse aux débats une attestation de Monsieur [K] [U] (pièce 19), expert-comptable, qui certifie le 31 octobre 2018 que selon les éléments de paie fournis par l’association La Compagnie des Mouflets, elle aurait pu, selon les informations fournies par son employeur, sans son accident survenu le 26 mai 2016, percevoir en plus de son salaire une prime: -pour l’année 2016 de 2 669 euros dont 934 euros versée, -pourl’année 2017 de 3 184 euros. Dès lors, au vu de cette pièce justificative, il convient de tenir compte de la somme de 4 919 euros portant sur ces primes dans le calcul de la perte de gains subie. Le montant total des PGPA sur la période du 20 juillet 2019 au 12 avril 2021 s'élève donc à la somme de (1 060,80 euros x 21 mois) + 4 919 euros = 22 276,80 + 4 919 = 27 195,80 euros. D'après la notification d'attribution de la rente AT du 8 août 2019, Madame [I] a perçu un montant annuel de 3 119,55 euros, soit un montant mensuel de 259,96 euros, de sorte que, comme le soulignent les parties défenderesses, il convient de déduire 259,96 euros x 21 mois = 5 459,16 euros de la somme calculée précédemment. Il en résulte que Madame [I] aurait donc dû percevoir la somme de 27 195,80 euros - 5 459,16 euros, soit la somme de 21 736,64 euros, ce qui caractérise sa perte de gains professionnels actuels. -Les préjudices patrimoniaux permanents *Sur les dépenses de santé futures Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, etc.), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées, entre la consolidation et la décision (arrérages échus), et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir). Madame [I] sollicite la somme capitalisée de 8580 euros et souligne qu’il conviendra d’appliquer le barème de capitalisation au taux de – 1% publié par la Gazette du Palais en 2022, afin de compenser le caractère obsolète du barème de capitalisation et le taux d’inflation au jour des présentes. Elle explique que la séance de psychothérapie suivie est facturée : 55 € (pièce n°21), que ce poste de préjudice doit donc se chiffrer comme suit : 55 € x 52 semaines x 3 ans = 8580 euros. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard font valoir que les dépenses de santé futures sont chiffrées sur 3 ans par la CPAM au montant de 2766,48€, qu’il convient ainsi naturellement de déduire cette somme de 8580 € : 55 € x 52 semaines x 3 ans = 8580 € dont à déduire 2766,48 €, soit un solde de 5813,52 euros. En l'espèce, le docteur [M] indique que « Il y a la prise en charge par psychiatre (entretiens psychothérapiques et traitement médicamenteux. Celle-ci est faite pour soutenir un moral fragilisé par les douleurs chroniques et le déficit fonctionnel global, que le temps qui va passer n’améliorera pas (effet de l’âge et de la limitation pérenne d’activité) ; elle est donc nécessaire sur le long terme. D’autre part, la patiente est en soins chez le kinésithérapeute depuis le retour à domicile et sans discontinuer (...). Au bout d’1 an, c-à-d au bout de 3 ans et demi post-consolidation, une éventuelle poursuite des séances de kinésithérapie ne serait pas à prendre en charge au titre des conséquences directes et exclusives de l’accident». Il apparaît à la lecture de la notification des débours définitifs produite par la CPAM, que les dépenses de santé futures sont chiffrées sur 3 ans par la caisse au montant de 2766,48 euros, qu'il convient ainsi de déduire cette somme de celle 8580 euros réclamée par la requérante : 55 € x 52 semaines x 3 ans = 8580 € dont à déduire 2766,48 €, soit un solde de 5813,52 euros., de sorte que Madame [I] pourra se prévaloir d'un reste à charge à hauteur de 5 813,52 euros. *La perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l'incapacité permanente, partielle ou totale, à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. La perte de gains professionnels futurs est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident. Par ailleurs, il convient de distinguer deux périodes, de la consolidation jusqu'à la date de la décision puis à compter de la décision. Pour la première période, l'indemnisation de ce préjudice consiste dans des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital. Concernant la seconde période, il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision. Cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l'euro de rente » établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime à la date de l'octroi des arrérages à échoir. Madame [I] expose qu’elle a été examinée à plusieurs reprises par les services de la médecine du travail, que ces derniers ont fini par lui délivrer une déclaration d’inaptitude à tout poste, stipulant expressément : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (pièce n° 32), que parallèlement, elle a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour inaptitude (pièce n° 33), que, âgée de 57 ans au jour de la consolidation, elle présente un tableau séquellaire faisant obstacle à la reprise de tout emploi notamment en raison de la symptomatologie invalidante (épaule gauche, cuisse gauche, céphalées, douleurs rachidiennes et pelviennes) mais, aussi et surtout de l’altération cognitive (mémoire, fonctions exécutives, attention, idéation) et des troubles anxio-dépressifs. Elle explique que ce poste de préjudice devra se chiffrer comme suit : -Période allant de la date de consolidation (12 avril 2021) à la décision à intervenir - arrérages échus : 12 avril 2021 – 12 novembre 2024 = 43 mois 43 mois x 1428,33 € = 61.418,19 €. La créance de la CPAM devra être déduite soit 129,98 € 61.418,19 – 129,98 = 61.288,21 € somme à parfaire au jour du jugement -Période postérieure à la décision rendue : arrérages à échoir : Il convient de capitaliser les arrérages à échoir de manière viagère afin de tenir compte de la perte de ses droits à la retraite. En effet, si l’accident n’était pas intervenu, elle indique qu’elle aurait pu prétendre à une retraite à taux plein dès l’âge de 65 ans d’un montant annuel de 10 143 euros incluant la retraite complémentaire (pièce n°44). Elle propose au tribunal de retenir la valeur du point de capitalisation telle qu’elle résulte du barème édité par la Gazette du Palais en 2022 (pièce n°49) et de retenir la valeur du point en viager dans la mesure où le nombre de trimestres cotisés ne lui permettront pas une retraite à taux plein (pièces n°52 et 56). Ce poste de préjudice doit, selon elle, se chiffrer comme suit : 1428,33 x 12 mois x 33.153 = 568.241,09 € Il convient de déduire la créance de la CPAM soit : 568.241,09 – 77.458,43 = 490 782,66 euros. Si par extraordinaire le tribunal ne retenait pas une perte intégrale des gains professionnels futurs, elle estime qu’il ne pourrait alors que retenir une perte de chance à hauteur de 99 % soit 568.241,09 x 99 % = 562.558,60 € avant déduction de la créance de la CPAM 562.558,60 € - 77.458,43 = 485 100,22 euros. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard font valoir que Madame [I] est née le [Date naissance 2] 1964 et a été consolidée le 12 avril 2021 soit à l’âge de 57 ans, que l’âge de départ à la retraite est à 63 ans, soit le 1er janvier 2027 mais que la date présumée de sa retraite à taux plein est fixée le 1er avril 2027 selon la note d’expertise n°2, établi par le cabinet Equad (pièce n°2). Ils proposent le calcul suivant : -sur la période du 12/04/2021 au 31/12/2024, soit 44 mois, le montant total des revenus attendus s’élève donc à 62 846,67 € = 1 428,33 € (salaire net imposable de l’année 2015 comprenant la prime) x 44 mois. -sur la période du 01/01/2025 au 31/03/2027, soit 27 mois, et sur la base du salaire mensuel retenu de 1428,33 €, le montant total des revenus attendus s’élève à 38 565,00 € = 1 428,33 € x 27 mois. Ainsi, les PGPF du 12 avril 2021 au 31 mars 2027 s’élèvent, selon les parties défenderesses, à 101 411,67 € (62846,87 € + 38 565 €) dont à déduire la rente de la CPAM de 86779,31 €, ce qui fait un solde de 14 641,36 euros. Ils ajoutent que le cabinet Equad qu’ils ont mandaté a évalué une perte de retraite, après capitalisation, de 43 022,50 € (1731,29 x 24,85 euro de rente viager selon le BCRIV pour une femme âgée de 63 ans à la consolidation) et que le montant de 43 022,50 euros sera jugé satisfactoire. L'expert judiciaire a retenu que “les séquelles présentées ont fait et font toujours que la patiente est inapte à toute activité professionnelle. L’avis du médecin du travail est dans ce sens ; celui du médecin-conseil de la sécurité sociale également. De même, les évaluations spécialisées effectuées à l’UEROS n’ont pas pu relever de potentialités d’ordre professionnel qui puissent être exploitées. Ainsi donc, l’incidence professionnelle se traduit par une incapacité totale et définitive (qui peut être nommée PGPF totale)”. En l'espèce, il n’est pas contesté que Madame [I] a été déclarée, à la suite de son accident, inapte à tout emploi, qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et qu’âgée de 57 ans au jour de la consolidation, elle présente un tableau séquellaire faisant obstacle à la reprise de tout emploi. Son poste de préjudice devra se chiffrer comme suit : -Période allant de la date de consolidation (12 avril 2021) à la décision à intervenir (10 septembre 2026) - arrérages échus : 65 mois x 1428,33 euros = 92 841,45 euros. La créance de la CPAM de la Haute-Garonne doit être déduite soit 129,98 euros (cf créance rente du 27 septembre 2019 - pièce n°2 de la CPAM) 92 841,45 – 129,98 = 92 711,47 euros. -Période postérieure à la décision rendue : arrérages à échoir à compter du 11 septembre 2026: Selon son relevé de situation individuelle de l’assurance retraite édité le 4 février 2020, Madame [I] aurait pu prétendre à une retraite à taux plein dès l'âge de 63 ans d'un montant annuel de 9 036 euros incluant la retraite complémentaire (en effet, il est mentionné que les montants grisés dans le tableau correspondent aux premiers montants avec le taux plein). Il y a lieu de retenir la valeur du point de capitalisation telle qu'elle résulte du barème édité par la Gazette du Palais en 2022. Madame [I] a 62 ans. *Arrérages à échoir sur l’année séparant la date de la décision de la date à laquelle elle aurait pris sa retraite (63 ans) : (1428,33 euros x 12 mois) x 0,995 (prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 63 ans pour une femme de 62 ans) = 17 139,96 euros x 0,995 = 17 054,26 euros. * Arrérages à échoir à partir de 63 ans (âge auquel elle aurait pris sa retraite sil le dommage ne s’était pas réalisé) consistant en une perte de retraite de 8 103,96 euros par an (17 139,96 - 9 036): 8 103,96 x 24,557 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 63 ans) = 199008,94 euros. Il convient de déduire la créance de la CPAM soit : 199008,94 – 77.458,43 = 121 550,51 euros. *L'incidence professionnelle L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage. Il peut également s'agir du préjudice relatif à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Madame [I] expose qu’elle occupait le poste de cuisinière au sein de la crèche « la compagnie des mouflets » sise à [Localité 4], qu’elle occupait ce poste depuis le 17 septembre 2001, soit depuis près de 15 ans au jour de l’accident, qu’elle adorait cet emploi qui lui permettait d’être en permanence en compagnie d’enfants. Elle explique qu’elle a été exclue définitivement du monde du travail à la suite de l’accident dont elle a été victime, qu’elle subit un préjudice incontestable, distinct de la perte de gains professionnels futurs, découlant de la situation d’anomalie sociale dans laquelle elle se trouve aujourd’hui du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque emploi, qu’elle ne peut envisager une quelconque reconversion, que ce préjudice est d’autant plus caractérisé en l’espèce qu’elle est décrite par ses proches (pièces n°26 à 29) comme une personne joviale et dynamique qui adorait son travail et le lien social et qu’en outre, au vu de son ancienneté au sein de la crèche dans laquelle elle travaillait, elle aurait probablement pu prétendre à une promotion si l’accident n’était pas survenu. Elle en conclut que l’indemnisation de l’incidence professionnelle ne saurait être inférieure à la somme de 80 000 euros, ce chiffre étant obtenu en prenant en considération le revenu annuel avant l’accident et le DFP retenu par l’expert. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard soutiennent que Madame [I], au jour de la consolidation de son état de santé, avait 57 ans et n’était donc pas au début de sa vie active, qu’en outre, elle se prévaut de l’impossibilité d’accéder à une promotion professionnelle, laquelle n’est nullement démontrée et qu’il est, au surplus, intéressant de noter que l’expert, en page 20 de son rapport, indique : « Il apparaît qu’elle est sur un chemin de résilience, en l’occurrence, de réhabilitation du moral. On relève en effet qu’elle a construit un espoir et une envie de progresser, qu’elle a échafaudé un projet d’ordre professionnel dans le domaine de l’esthétique et du bien-être », de sorte qu’ils considèrent que le montant alloué ne pourra excéder 30 000 euros, tel qu’évalué par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 10 avril 2024. En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite de son accident, Madame [I] a été déclarée inapte définitivement à toute activité professionnelle (cf avis d’inaptitude du 2 juillet 2019) et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude par lettre du 20 juillet 2019. La requérante justifie donc d'une incidence professionnelle puisqu'elle a dû abandonner la profession qu'elle exerçait depuis de nombreuses années et que, âgée de 55 ans lors de son licenciement, elle n'a pu retrouver une autre activité. Toutefois, aucun élément n’est apporté concernant une promotion dont elle aurait pu bénéficier si l’accident n’était pas survenu. En conséquence, son préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 30 000 euros. *Sur l'assistance tierce personne permanente Ce poste de préjudice correspond au recours à une tierce personne pour aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Il importe peu que des justificatifs des dépenses effectives soient produits pour reconnaître l'existence de ce préjudice. L'indemnisation au titre de la tierce personne doit en outre correspondre à des soins et une assistance réels, même s'ils sont assurés par la famille. Madame [I] indique que ce poste de préjudice doit se chiffrer comme suit : 618 x 33 = 20.394 € (coût annuel) 20.394 x 35,597 (valeur du point barème GP 2022 (pièce 49) - 57 ans à la consolidation) = 725.965,21 euros. L’établisssement Tisséo et la société MMA Iard retiennent le coût annuel suivant : 547 (heures) x 16 (euros) : 8752 € et soulignent qu’au regard du barème de capitalisation, la valeur du point est de 35,597, de sorte que l’assistance peut donc être indemnisée selon le calcul suivant : 8752 x 35,597 : 311 544,94 euros. En l'espèce, le docteur [M] conclut, en page 25, à la nécessité de l’assistance d’une tierce personne d’1heure30/jour, en viager. Il convient de retenir les mêmes éléments que ceux relevés au titre de l'assistance tierce personne temporaire, tant concernant le nombre d'heures allouées à Madame [I] que concernant le taux horaire. S’agissant du nombre de jours annuels à prendre en compte, dès lors qu'il s'agit d'évaluer un préjudice actuel correspondant à une période échue, c'est sans porter atteinte au principe de non-affectation des indemnités ni contraindre la victime à minimiser son préjudice, que l'indemnité sera calculée sur la base d'un tarif en mode prestataire, donc sur la base de 365 jours, sans tenir compte des congés payés dès lors que Madame [I] ne justifie pas, pour la créance échue, avoir eu la qualité d'employeur et avoir dû exposer des charges sociales ou des indemnités de congés payés. Ce tarif apparaît le plus adapté à l'aide apportée. Madame [I] ainsi que les parties défenderesses sollicitent qu’il soit retenu la valeur du point proposée par le barème de la Gazette du Palais 2022, soit 35,597. Au titre de ce poste de préjudice, il convient d'allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente. -Sur les arrérages échus (du 12 avril 2021 au 10 septembre 2026) : Le calcul s'établit à compter de la date de consolidation, soit le 12 avril 2021, et ce jusqu'à la date du jugement, soit : 20 euros x 1,5h x 1 979 jours = 59 370 euros. -Sur les arrérages à échoir (à compter du 11 septembre 2026) : A compter de la présente décision, et pour l'avenir, le calcul s'établit comme suit : -Le calcul pour une année : 20 euros x 1,5h x 365 jours = 10 950 euros (cette rente se substituant au capital représentatif de 35,597 (euro de rente viager) x 10 950 euros = 393 871,50 euros) En conséquence, il convient d'allouer la somme de 59 370 euros à Madame [I] au titre de l'assistance tierce personne jusqu'au jour de la décision à intervenir, puis une rente annuelle de 10 950 euros par an, payable trimestriellement, à titre viager, à compter de la décision à intervenir. Cette rente sera payable à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue. Il convient de préciser que l'indexation n'interviendra et que les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du présent jugement. -Les préjudices extra-patrimoniaux -Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires *Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation, c'est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d'hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d'agrément temporaire. En l'espèce, Madame [I] estime qu’il convient de retenir une indemnité égale à la moitié du SMIC, soit 31 € par jour, majorée à 32 € afin de tenir de compte des préjudices d’agrément et préjudice sexuel temporaires qui ont été retenus par l’expert judiciaire et ce, conformément à la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 2]. Elle calcule le déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante : DFT total : du 25/05/2016 au 13/07/2016 50 jours x 32 € = 1.600 € DFT partiel de 60 % : du 14/07/2016 au 20/08/2016 39 jours x 32 € x 60 % = 748,80 € DFT partiel de 55 % : du 21/08/2016 au 11/10/2016 52 jours x 32 € x 55 % = 915,20 € DFT partiel de 35 % : du 12/10/2016 au 12/04/2021 1825 jours x 32 € x 35 % = 20 440 euros. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard exposent que sur la base du taux forfaitaire du 25 euros par jour de DFT, l’indemnisation de l’incapacité temporaire peut être réparée par le versement de la somme globale de 16 920 euros. L'expert judiciaire, au titre du DFT subi par Madame [I], retient: -un DFT total : du 25/05/2016 au 13/07/2016 -un DFT partiel de 60 % : du 14/07/2016 au 20/08/2016 -un DFT partiel de 55 % : du 21/08/2016 au 11/10/2016 -un DFT partiel de 35 % : du 12/10/2016 au 12/04/2021, jour de la consolidation. Il est constant que le juge apprécie souverainement ce préjudice, évalué à la date où il statue et qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire l'obligation pour le juge d'évaluer ce préjudice sur la base de la moitié du SMIC net par jour. Sauf à méconnaître ce pouvoir d'appréciation souveraine, Madame [I] ne peut imposer au juge sa méthode de calcul, et il peut d'autant moins être reproché au juge de ne pas la retenir que ce poste de préjudice est indépendant de l'incidence du dommage sur la sphère professionnelle. En revanche, un préjudice sexuel et/ou d'agrément temporaire spécifique peut être de nature à majorer le déficit fonctionnel temporaire, la charge de la preuve incombant à la victime qui s'en prévaut. Madame [I] soutient qu'elle a subi un préjudice d'agrément ainsi qu'un préjudice sexuel. Il ressort du rapport d'expertise l’existence d’un préjudice spécifique de sport ou de loisir, ainsi que l’existence d’un préjudice sexuel imputables au fait dommageable, l’expert relevant qu’il existe un préjudice sexuel significatif, les diverses douleurs et autres handicaps fonctionnels étant associés aux troubles thymiques pour générer une lourde atteinte à la libido, ainsi qu’un préjudice d’agrément, ses activités de jardinage et de randonnées étant, selon l’expert, incompatibles avec son état séquellaire, éléments qui justifient une majoration de la valeur de référence. Au regard de l'âge de la victime, des lésions imputables à l'infraction et des pièces produites, l'indemnisation sera donc calculée sur la base d'une somme journalière de 30 euros, majorée à 31 euros. Les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation, justifient ainsi l'octroi d'une somme totale de 22 963,25 euros, répartie comme suit : DFT total : du 25/05/2016 au 13/07/2016 50 jours x 31 € = 1 550 € DFT partiel de 60 % : du 14/07/2016 au 20/08/2016 39 jours x 31 € x 60 % = 725,40 € DFT partiel de 55 % : du 21/08/2016 au 11/10/2016 52 jours x 31 € x 55 % = 886,60 € DFT partiel de 35 % : du 12/10/2016 au 12/04/2021 1825 jours x 31 € x 35 % = 19 801,25 euros. *Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, Madame [I] se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire et rappelle qu’elle a perdu plus de 10 kg qu’elle n’a jamais repris à ce jour, qu’elle conserve au jour de la présente assignation un « syndrome douloureux diffus post traumatique » ainsi que des migraines en permanence et que les souffrances morales qu’elle a subies du fait de l’accident ont été accrues par le fait de subir une perte d’autonomie considérable devant ses enfants et son compagnon. Elle sollicite, en conséquence, l’allocation d’une somme de 30 000 euros. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard proposent la somme de 20 000 euros. L'expert considère (p. 23) que les souffrances endurées sont d'un niveau de 4,5 sur une échelle de 7, prenant en compte les douleurs post-traumatiques initiales, l’hospitalisation, l’impotence notable au retour à domicile, les douleurs qui se sont pérennisées, l’altération thymique et l’angoisse, la peur de l’avenir, les soins de kiné au long cours, les obligations et contraintes des diverses prises en charge spécialisées. En outre, les souffrances de Madame [I] sont attestées par l'examen même du médecin expert, et les doléances par elle portées devant ce dernier. Au regard de ces éléments, de la nature et de la durée des souffrances, il y aura lieu d'allouer à Madame [I] la somme de 25 000 euros. *Le préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire répare l'altération de l'apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées. En l'espèce, Madame [I] expose qu’elle a dû être intubée durant ses différentes hospitalisations et a été contrainte de porter un corset durant plusieurs mois. Elle réclame la somme de 5 000 euros à ce titre. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard soulignent que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice de sorte que sa demande doit être rejetée. L'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire de nature à avoir entraîné pour la victime des préjudices particuliers. Il précise qu’une boiterie transitoire avec utilisation d’une canne et un aspect guindé consécutif lui aussi à un fait transitoire (port d’un corset) ne sont pas de nature à générer un désordre de l’esthétique car les deux facteurs sont, chacun, sous la dépendance d’un instrument qui peut, à tout instant, être désolidarisé et que cet équipement ne peut pas être vu sur le même plan de l’esthétique qu’un hématome ou une plaie exposés à la vue. L’expert ajoute que le tribunal appréciera. Au regard toutefois de l'intubation, de la nécessité de l’utilisation d’une canne et du port d’un corset, qui ont nécessairement affecté l'apparence de la victime et l'image qu'elle ou les tiers pouvaient avoir d'elle-même, et en considération de la durée de la période (du 13 juillet au 20 août 2016), il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 500 euros. -Les préjudice extra-patrimoniaux permanents *Le déficit fonctionnel permanent (DFP) Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Le taux de déficit fonctionnel déterminé par le médecin expert ne tient pas nécessairement compte des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions d'existence. Dans ce cas, le juge peut majorer l'indemnité pour prendre en compte l'indemnisation de ces éléments En l'espèce, Madame [I] soutient que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit se chiffrer comme suit : 2390 x 31 = 74.090 euros selon une valeur de point de 2 390, somme maximale que les parties défenderesses proposent de verser à la requérante. L'expert considère (p. 23) que "Il faut prendre en compte la symptomatologie invalidante de l’épaule gauche (raideur et douleurs), les douleurs à la cuisse gauche, l’accroissement des céphalées, les douleurs rachidiennes et pelviennes, l’altération cognitive (mémoire, fonctions exécutives, attention, idéation) - qui est pénalisante -, les troubles anxio-dépressifs, les troubles du sommeil. Tous ces troubles se conjuguent pour générer une diminution notable du potentiel fonctionnel global". Il retient un DFT de 31%. Eu égard à l'âge de Madame [I] au moment de la consolidation, à savoir 57 ans, il convient de retenir une base de 2 390 euros du point. Le calcul s'établit donc comme suit : 2390 x 31 = 74 090 euros. Ainsi, la somme non contestée de 74 090 euros sera allouée à Madame [I] au titre du déficit fonctionnel permanent. *Le préjudice esthétique permanent Le préjudice esthétique cherche à réparer les atteintes physiques, et plus généralement, les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage ou encore sur les membres supérieurs. Les parties s’accordent sur une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2 000 euros. En l'espèce, le docteur [M] retient un nouveau préjudice esthétique permanent de 1,5/7 prenant en compte la boiterie permanente et l’utilisation constante d’une canne pour les déplacements. Au regard des éléments du dossier et compte-tenu de cette boiterie permanente, la somme de 2000 euros sera allouée à Madame [I] au titre du préjudice esthétique permanent. *Sur le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, et consiste dans l'altération de l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Ces trois composantes du préjudice sexuel peuvent être altérées séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement. Par ailleurs, l'évaluation de ce préjudice est modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. Madame [I] réclame la somme de 10 000 euros à ce titre. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard sollicitent le rejet d’une telle demande, précisant que Madame [I] n’explique pas en quoi consiste le préjudice sexuel dont elle allègue l'existence. En l'espèce, l’expert relève qu'il existe un préjudice sexuel significatif, les diverses douleurs et autres handicaps fonctionnels étant associés aux troubles thymiques pour générer une lourde atteinte à la libido. En conséquence, le préjudice sexuel, expressément retenu par l’expert, est établi, et son caractère significatif justifie de lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation. *Sur le préjudice d'établissement Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il ne peut être confondu avec le préjudice d'agrément ou le préjudice sexuel. L'évaluation est personnalisée en fonction de l'âge de la victime. Madame [I] expose que les attestations versées aux débats (pièces 26 à 29) confirment la perte d’élan vital et le bouleversement de son mode de vie depuis l’accident et qu’au vu de ces éléments, l’indemnisation du préjudice d’établissement ne saurait être inférieure à la somme de 15.000 euros. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard rétorquent que le préjudice caractérisé selon Madame [I], par la perte d’élan vital et le bouleversement du mode de vie, ne correspond manifestement pas au préjudice d’établissement, que les attestations versées aux débats ne permettent pas davantage de retenir un quelconque préjudice d’établissement, reprenant les déclarations de Madame [I], qui ont été prises en compte par l’expert judiciaire lors de la réunion, lequel a écarté ce préjudice. Ils sollicitent, en conséquence, le rejet de cette demande. En l'espèce, l'expert judiciaire indique, au titre du préjudice d'établissement, « La patiente est confrontée à une distension forte du lien social, à une “obligation” de rester au domicile (à cause de son altération fonctionnelle), à une baisse de l’élan vital. On peut donc considérer qu’il existe un défect par rapport au potentiel d’établissement mais celui-ci n’est que théorique et sans application par rapport au mode de vie de ladite patiente. En effet, l’époux de Mme [I] est décrit comme attentionné, serviable, disponible (il a modifié ses horaires de travail pour accroître sa présence au domicile) et en empathie avec son épouse, depuis l’accident ; et son comportement ne s’est pas modifié au fil des années, selon ce qu’en dit en substance Mme [I]». Il apparaît que si Madame [I] vit particulièrement difficilement les conséquences de son accident, se traduisant par une distension forte du lien social, lequel s'avère complexe, ce qui est corroboré par les attestations versées aux débats, toutefois, Madame [I], dont l’époux est très présent et disponible à son égard, ne produit à l'appui de sa demande aucun élément permettant d’établir en quoi son handicap serait suffisamment grave pour obérer un projet de vie familiale. En conséquence, Madame [I] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d'établissement. *Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l'indemnisation du préjudice d'agrément à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure. L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif, etc. La Cour de cassation a jugé qu'en l'absence de licence sportive ou d'autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice. Madame [I], s’appuyant sur les attestations de ses proches, sollicite la somme de 15 000 euros. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard demandent le rejet de cette prétention, considérant qu’elle n’est pas justifiée. En l'espèce, l'expert judiciaire indique que ses activités de jardinage, ses sorties avec ses amies ou en famille, ses autres activités sportives (jet-ski) et de randonnées sont incompatibles avec son état séquellaire, sous réserve de la véracité de ses dires. Madame [I] produit des attestations de sa belle-soeur, Madame [R], qui fait état de la diminution de leurs sorties depuis l’accident, de son fils [P], qui confirme que la vie sociale de sa mère est extrêmement limitée par ses séquelles, ces dires étant confirmés également par sa fille. En l’état des pièces produites au dossier, il convient de fixer un préjudice d'agrément de Madame [I] à hauteur de 2 000 euros. Il convient enfin de dire que les sommes ainsi allouées porteront intérêts à compter de la présente décision, étant précisé que les intérêts échus pour une année entière porteront intérêts à l'expiration d'une année échue et que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées, sous réserve de la preuve effective de leur versement. II. -Sur les demandes de la CPAM *Sur le recours subrogatoire de la CPAM de la Haute-Garonne Au titre des dispositions de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, « Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret ». La CPAM de la Haute-Garonne indique que sa créance définitive au titre des prestations de Madame [I] est de 229 095,26 euros, dont elle précise la composition. Elle verse également, à l'appui de sa demande, la notification détaillée définitive de ses débours ainsi que l’attestation du praticien conseil du 10 octobre 2019. Au titre des frais engagés, la CPAM de la Haute-Garonne sollicite le remboursement des sommes de : - 30 961,82 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 48 489,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 118 328,57 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, - 31 315,48 euros au titre des dépenses de santé futures. Les sommes sont détaillées, tant en leur quantum qu'en leur poste au titre des différents chefs de préjudice. Ces sommes sont parfaitement établies par l'état des débours produit par la CPAM de la Haute-Garonne, suite à fixation de la date de consolidation du préjudice de Madame [I], ainsi que par l'attestation d'imputabilité détaillé du médecin conseil de la caisse, lequel est indépendant de cette dernière concernant ses conclusions médicales, sans que son attestation ne puisse être remise en cause sur ce fondement. Ainsi la CPAM de la Haute-Garonne se verra reçue en ses demandes indemnitaires au titre des frais engagés auprès de Madame [I] et à l'encontre de l’établissement Tisséo et de la société MMA Iard tel que précisé dans le présent dispositif. *Sur l'indemnité forfaitaire de gestion Il résulte de l'article L. 454-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ». Il résulte de l'article 1 de l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale que « les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 euros à 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024 ». En l'espèce la CPAM de la Haute-Garonne sollicite la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, laquelle renvoie aux débours engagés. Cela correspond au coût interne du traitement du dossier par les services de la caisse. Ainsi l’établissement Tisséo et la société MMA Iard seront condamnés à régler la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. III. -Sur les sanctions au titre du caractère manifestement incomplet ou insuffisant de l'offre de l'assureur ° Sur la demande formée sur le fondement de titre de l'article L.211-13 du code des assurances Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ». L'article L.211-13 du même code prévoit que « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». Sur ce fondement, Madame [I] souligne que cela fait plus de 8 ans que la procédure est en cours et ce, en raison des manœuvres dilatoires de la compagnie MMA Iard alors qu'elle a été victime d’un grave accident dont elle n’est absolument pas responsable. Elle soutient que l’offre définitive formulée par la compagnie MMA Iard le 27 décembre 2018 (pièce n° 11) sur la base des conclusions d’expertise du docteur [A] était incomplète et, en tout état de cause, manifestement insuffisante. Elle sollicite l’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L 211-13 du code des assurances. La société MMA Iard fait valoir que l’offre est complète et suffisante car elle n'écarte pas le principe d'une indemnisation de préjudice mais en réserve seulement l'évaluation dans l'attente de précisions. En l'espèce, l’offre établie le 27 décembre 2018 par la société MMA Iard a été faite à hauteur de la somme de 30 680 euros, étant précisé que bon nombre de préjudices (dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, perte de gains professionnels futurs, déficit fonctionnel permanent et frais divers) étaient réservés dans l’attente des justificatifs et des créances définitives. Comme développé précédemment, les postes de préjudices posant difficulté et pour lesquels aucun accord n’a été trouvé, ont fait l'objet de développement d'importants moyens et du dépôt de nombreuses pièces par les parties. Il est également constant que le rapport d'expertise sur lequel elle avait été formulée a été écarté par le tribunal qui a ordonné une nouvelle expertise dont il ressort que la date de consolidation était erronée. Dès lors que les postes de préjudices n'étaient pas encore certains dans leur quantum, il est établi que les propositions faites ne pouvaient être tenues comme présentant un caractère manifestement insuffisant ou incomplet permettant de l'assimiler à une absence d'offre. La société MMA Iard a rempli les obligations qui étaient les siennes en sa qualité d'assureur, en formulant une proposition d'indemnisation dans le délai légal et en l'état des éléments incomplets et erronés en sa possession. En conséquence, Madame [I] sera déboutée de sa demande. ° Sur la sanction prévue à l'article L211-14 du code des assurance Enfin, l’article L 211-14 dudit code dispose que “Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime”. Il appartient au juge de prononcer d’office cette condamnation, s’il estime l’offre manifestement insuffisante, et il n’appartient pas à la victime de solliciter l’application de ce texte dont elle ne peut tirer personnellement aucun avantage. L’offre à laquelle se réfère cet article est celle prévue à l’article L.211-9 du code des assurances et ce texte est indépendant de l'article L.211-13 précité, dès lors qu'il constitue une sanction autonome prononcée par le juge qui apprécie le seul caractère manifestement insuffisant de l'offre, au regard des sommes qu'il alloue, indépendamment de son caractère tardif. Dans le cadre du délibéré, les parties ont formulé, sur demande de la présidente du tribunal à l’audience, des observations écrites sur l’éventuelle application de l’article L.211-14 du code des assurances. Il a été jugé plus haut que l'offre formulée le 27 décembre 2018, qui était seule soumise à la critique de Madame [I], ne pouvait être tenue pour manifestement insuffisante dès lors que la situation médicale de la demanderesse était encore évolutive et qu'elle reposait sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise dont les insuffisances avaient été relevées par le tribunal dans son jugement du 9 juin 2022 ordonnant une contre-expertise. Dès lors qu'il avait été expressément jugé que les conclusions du rapport initial ne pouvaient être retenues et qu'une nouvelle date de consolidation avait été arrêtée par le nouvel expert, dont les conclusions n'étaient pas contestées par les parties, notamment en ce qui concerne la nouvelle date de consolidation, il appartenait à l'assureur de formuler une nouvelle offre sur la base du nouveau rapport daté du 13 novembre 2023, ce qu'il a fait par voie de conclusions au fond communiquées le 28 août 2024, en réponse aux conclusions de la demanderesse. Celle-ci sollicitait une indemnité totale de 1 664 795,47 euros. Le tribunal a alloué une indemnité globale en capital de 508 477,39 euros, outre une rente annuelle de 10 950 euros, soit un capital représentatif de 393 871,50 euros alors que l'assureur avait offert une somme globale en capital de 513 918,64 euros. Cette offre ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante, au regard de la faible différence entre les deux montants. L'absence de barème impératif en matière d'indemnisation du préjudice corporel, inéluctable en la matière, impose de tenir compte d'une marge d'appréciation, si bien que le seul fait que le tribunal ait alloué une somme supérieure à la somme offerte, outre une rente en lieu et place d'un capital, ne permet pas ici de disqualifier l'offre. Il n'y aura donc pas lieu de prononcer la sanction prévue à l'article L.211-14 du code des assurances. IV. -Sur les demandes accessoires *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner solidairement l’établissement Tisséo et la société MMA Iard au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dont la distraction au profit de Maître Sandrine Bézard de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il sera rappelé que les frais de médecin conseil relèvent des frais divers et ont été pris en charge dans la cadre de la liquidation du préjudice de Madame [I]. Madame [I] sollicite la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’établissement Tisséo et la société MMA Iard sollicitent le rejet de la demande et à tout le moins, de la ramener à de plus justes proportions. Par ailleurs, la CPAM de la Haute-Garonne demande la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, la solution du litige conduit à accorder à Madame [I] une indemnité pour les frais de procès à la charge de l’établissement Tisséo et de la société MMA Iard qu'il paraît équitable de fixer à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette somme sera de 1 500 euros à l'égard de la CPAM de la Haute-Garonne. En conséquence, l'établissement Tisséo et la société MMA Iard seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Madame [I], et 1 500 euros à l'égard de la CPAM de la Haute-Garonne. *Sur l'exécution provisoire Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire n'est pas de droit dans le cadre du présent litige. L'ancienneté des faits justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l'exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE in solidum l'établissement public Tisséo et la société MMA Iard à payer à Madame[O] [I], en réparation des préjudices subis du fait de l’accident du 25 mai 2016, non pris en charge par les organismes sociaux, les sommes suivantes : - 1 445,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 2 772 euros au titre des frais divers ; - 52 020 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ; - 21 736,64 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels ; - 5 813,52 euros au titre des dépenses de santé futures ; - 231 316,24 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs : - 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; - au titre de l’assistance par tierce personne permanente, 59 370 euros en capital au titre des arrérages échus du 12 avril 2021 au 10 septembre 2026, outre une rente annuelle viagère de 10 950 euros payable à compter du 11 septembre 2026 et à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, révisable chaque année conformément à l'article 2 de la loi 51-695 du 24 mai 1951, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu'à compter du présent jugement ; - 22 963,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 25 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 74 090 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; DIT que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées, sous réserve de la preuve effective de leur versement ; DEBOUTE Madame [O] [I] de ses demandes au titre du préjudice d'établissement; DEBOUTE Madame [O] [I] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux en application de l'article L211-13 du code des assurances ; DIT que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la présente décision, étant précisé que les intérêts échus pour une année entière porteront intérêts à l'expiration d'une année échue; DIT n'y avoir lieu de prononcer la sanction prévue à l'article L211-14 du code des assurances; FIXE la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 229 095,26 euros; CONDAMNE in solidum l’établissement public Tisséo et la société MMA Iard à payer à la CPAM de la Haute-Garonne, la somme de 229 095,26 euros décomposée comme suit : - 30 961,82 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 48 489,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 118 328,57 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, - 31 315,48 euros au titre des dépenses de santé futures ; CONDAMNE in solidum l'établissement Tisséo et la société MMA Iard à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; CONDAMNE in solidum l'établissement Tisséo et la société MMA Iard aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dont la distraction au profit de Maître Sandrine Bézard de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum l'établissement Tisséo et la société MMA Iard au paiement de la somme de 3 500 euros à Madame [O] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum l'établissement Tisséo et la société MMA Iard au paiement de la somme de 1 500 euros à la CPAM de la Haute-Garonne en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Le Greffier, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L454-1, code des assurances L211-14, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L454-1, code des assurances L211-14, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11690
en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Renvoi à la mise en état · n° 24/02534
en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00111
en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02667
en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00373
en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02139
en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03399
en commun : code des assurances L211-14, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9
Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:35:33.752Z.