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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 11 juin 2026, n° 24/02534

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

SIREN 542110291

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 1er octobre 2010, [D] [M], âgée de 13 ans, a été renversée par une camionnette, conduite par Monsieur [Z], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, alors qu'elle sortait du collège à [Localité 3]. Victime d'un polytraumatisme avec coma, elle a été prise en charge au CHU de [Localité 1], en réanimation jusqu'au 04 octobre 2010, puis en soins intensifs de neurochirurgie jusqu'au 03 novembre 2011.
Elle est retournée à son domicile le 27 juillet 2011, après 10 mois d'hospitalisation complète, avec poursuite de rééeducation.

Un premier rapport d'expertise médicale a été établi le 4 juin 2014, dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable avec la socité d’assurance ALLIANZ.

Aucun accord n'a pu intervenir, l'état de [D] [M] n'étant au surplus pas consolidé.

Par assignation délivrée au mois de juin 2018, [D] [M] a sollicité l'organisation d’une expertise médicale judiciaire et le juge des référés a fait droit à la demande par ordonnance du 4 août 2018, désignant le professeur [E] [U] pour procéder à l'expertise.
L'expert a déposé son rapport d’expertise le 30 avril 2019, au terme duquel il constatait notamment que l'état de santé de la victime n'était pas consolidé, au regard des nombreuses prises en charge toujours en cours (orthophonie, neuropsychologie et psychomotricité) pour les troubles cognitifs et la dyspraxie.

Par ordonnance du 20 mai 2022, une nouvelle expertise a été ordonnée et le professeur [U] a déposé son rapport définitif le 6 juin 2023.

La société ALLIANZ IARD a formulé une offre d'indemnisation par courrier daté du 10 novembre 2023.

Aucune solution amiable n'étant intervenue entre les parties, et par exploits de commissaire de justice séparés et délivrés les 6 et 7 mai 2024, [D] [M], [L] [M] et [V] [Y] ont fait délivrer assignation à la société ALLIANZ IARD, la mutuelle VIVENTER, la mutuelle SANTIANE la MUTUELLE DES ETUDIANTS, la mutuelle INTERIALE et la S.A.S MALAKOFF MEDERIC devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre liquider leurs préjudices en lecture du rapport d'expertise.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, et au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale, [D] [M], [L] [M] et [V] [Y] demandent au tribunal de :
- Condamner la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur du tiers responsable de l'accident survenu le 1er octobre 2010, à réparer l’entier préjudice supporté par la victime directe et par les victimes indirectes,
- Allouer à [D] [M] en indemnisation des postes de préjudice suivants, la somme de 474.275,08 euros se décomposant de la façon suivante :
- Dépenses de santé actuelles : l0.614,78 € (8.873,30 € non actualisés)
- Préjudice scolaire : 51507.37 € (49.824,93 € non actualisés)
- Perte de grains professionnels actuels : l9.532,01 €
- Frais divers : 23025.88 € (20.633,57 € non actualisés)
- Surcoût du permis de conduire : 4.249,03 € (3.526 € non actualisés)
- Frais de déplacernent avant consolidation : 9560,48 € (8.528,82 € non actualisés)
- Assistante temporaire par une aide humaine : 24.259,90 €
- Dépenses de santes futures : 360 €
- Frais de déplacement aprés consolidation : 329,78 €
- Perte de gains professionnels futurs : Sursis a statuer
- Incidence proifessionnelle : Sursis a statuer
- Acquisition d’outils au quotidien : 20.576,84 €
- Frais de véhicule adapté + surcoût assurance : 20.03 8,61 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 66.995,40 €
- Souffrances endurées : 50.000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
- Préjudice fonctionnel permanent : 141.225 €
- Prejudice esthetique permanent : 3.000 €
- Prejudice d’agrement : 25.000 €
- Prejudice d’etablissernent : Sursis à statuer
- Condamner la société ALLIANZ à régler cette somme à [D] [M],
- Surseoir à statuer sur l'indemnisation des postes de préjudice « perte de gains professionnels
futurs », « incidence professionnelle » et « préjudice d’étab1issement »,
Avant dire droit sur l'indemnisation des postes de préjudice « perte de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle » initialement réservés par le médecin expert,
- Ordonner la reprise des opérations d’expertise et désigner pour y procéder le professeur [E] [U] qui pourra s'entourer d’avis spécialisés, afin d’investiguer sur ces deux postes de préjudice selon la mission confiée par l'ordormance du juge des référés du 20 mai 2022 et notamment de dire si [D] [M] dont les doléances seront recueillies :
o A été contrainte pour des raisons médicales en relation directe et certaine avec l'accident d’interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles et pendant quelle durée,
o Est capable de continuer a exercer l'activité professionnelle d’assistant administratif territorial en précisant, dans ce cas, les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
o Dans le cas contraire, préciser le type d’activite professionnelle que la victime peut exercer à temps plein ou à temps partiel, en indiquant les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
o Indiquer les facultés d’insertion professionnelle de la victime,
o Donner une idée du retentissement ultérieur des conséquences de l’accident sur sa vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie socioprofessionnelle,
- Allouer à [D] [M] une somme provisionnelle de 215.000 euros, à valoir sur la réparation des postes de prejudice « perte de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle »,
Subsidiairement et si par extraordinaire le tribunal saisi devait estimer que le poste de préjudice
« perte de gains professionnels futurs » peut d’ores et déjà être évalué, allouer à [D] [M]
une somme de 385.628,61 euros en indemnisation de ce poste de prejudice,
Subsidiairement et si par extraordinaire le tribunal saisi devait estimer que le poste de préjudice
« incidence professionnelle » peut d’ores et déjà être évalué, allouer à [D] [M] une somme de 300.000 euros en indemnisation de ce poste de prejudice,
A titre intinirnent subsidiaire et si par extraordinaire, le tribunal saisi devait estimer que la requérante ne peut pas être indemnisée du poste « perte de gains professionnels futurs », allouer à [D] [M] la somme de 700.000 euros, en indemnisation du poste « incidence professionnelle »,
- Juger que les sonnnes précitées seront assorties des intérêts au double du taux legal à compter du l0 novembre 2023 jusqu’au jour de la décision a intervenir devenue définitive, ou à tout le moins jusqu’au 13 septembre 2024,
- Condamner la société ALLIANZ à régler aux victimes indirectes les sommes suivantes :
- Préjudice moral de chacun des parents de [D] [M] : 15.000 € x 2 = 30.000 €
- Frais de déplacement engagés par [V] [Y] : 3922,15 €
- Perte de revenus supportée par [V] [Y] : 35.000 €
- Frais de déplacement engagés par [L] [M] : 7.062,48 €
- Préjudice économique de [L] [M] : 8.500 €
- Juger que les sornmes précitées seront assorties des intérêts au double du taux légal à compter du 10 novembre 2023 jusqu’au jour de la décision à intervenir devenue définitive,
- Déduire des sommes allouées à [D] [M], la somme provisionnelle déjà perçue de 120.000 euros,
- Déduire des sommes allouées à [V] [Y] la somme provisionnelle déjà perçue de 25.000 euros, et déduire des sommes allouées à [L] [M] la somme provisionnelle déjà perçue de 5.000 euros,
- Condamner la société ALLIANZ au réglement de la somme de 10.000 euros en application de
l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société ALLIANZ au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit dc Maître Catherine ROSON-VALES, membre de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.


Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 1315, alinéa 1er ancien du code civil et 9, 15 et 16 du code de procédure civile, de l'article L211-9 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985, de :
- JUGER la compagnie ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes
- Y FAISANT DROIT 
1/ Sur les demandes de Madame [D] [M]
- LIQUIDER le préjudice de madame [D] [M] de la manière suivante :
o Préjudices patrimoniaux :
▪ Préjudices patrimoniaux temporaires : 
• Dépenses de santé actuelles 8873,30€
• Frais divers 25.523,61€
• Tierce personne temporaire 17.039,54€
• Perte de gains professionnels actuels 0€
▪ Préjudices patrimoniaux permanents : 
• Dépenses de santeé futures / appareillage 360€
• Logement adapté / outils quotidiens 6.408,36 €
• Véhicule adapteé / permis 14.178,69€.
• Perte de gains professionnels futurs 165.026,39 € 
• Incidence professionnelle 50.000€
• Preéjudice scolaire et de formation 19.824,93€
o Préjudices extra-patrimoniaux :
▪ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 
• Déficit Fonctionnel Temporaire 40.329€
• Souffrances endurées 35.000€
• Préjudice estheétique temporaire 1.000€

▪ Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 
• Déficit Fonctionnel Permanent 105.000€
• Préjudice d’agrément 0€
• Préjudice esthétique Permanent 1.300€
• Préjudice d’eétablissement 0€
- DEDUIRE des sommes allouées à Madame [D] [M] les provisions perçues à hauteur de 120.000€ et la créance des tiers payeurs
- DEBOUTER Madame [D] [M] de toutes autres demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, y compris celle au titre de l’actualisation des dépenses anciennes alors qu’elle a perçu des provisions à hauteur de 120.000€

Sur les demandes de madame [V] [Y] et Monsieur [L] [M]
- LIQUIDER les préjudices de madame [V] [Y] et Monsieur [L] [M] de la manière suivante : 
o Madame [V] [Y] : 
▪ Préjudice d’affection 8.000€
▪ Frais de déplacement 3.507,86€
▪ Pertes de revenus 0€
o Monsieur [L] [M] :
▪ Préjudices d’affection 8.000€
▪ Frais de déplacement 5.817,48€
▪ Pertes de revenus 0€
- DEDUIRE des sommes allouées à Madame [Y] les provisions d’ores et déjà perçues à hauteur de 25.000€
- DEDUIRE des sommes allouées à Monsieur [L] [M] les provisions d’ores et deéjaè verseées à hauteur de 5.000€
- DEBOUTER Madame [V] [Y] et Monsieur [L] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD
3/ Sur le doublement des intérêts
- DEBOUTER madame [D] [M], Madame [V] [Y] et Monsieur [L] [M] de 
leurs demandes tendant au doublement des inteéreâts
4/ Sur les autres demandes
- DEBOUTER Madame [D] [M], Madame [V] [Y] et Monsieur [L] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens
- LIMITER l’exécution provisoire au montant des sommes proposées par la concluante dans le cadre des présentes écritures
- À défaut,
- AUTORISER la compagnie ALLIANZ IARD à consigner les sommes allouées au-delà du montant proposé par la concluante sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 et prorogé au 11 juin 2026, afin de permettre à [D] [M] de produire la décision à intervenir sur sa titularisation et aux parties de faire leurs observations sur l'éventuelle application de l'article L211-14 du code des assurances, dès lors qu'une demande est formulée sur le fondement de l'article L211-13 du même code en faisant valoir que les offres d'indemnisation adressées par la société ALLIANZ IARD seraient manifestement insuffisantes.

Vu les échanges de courriels entre les parties, et notamment la production de l'attestation de titularisation de [D] [M], communiquée le 21 mai 2026, accompagnée d'une actualisation des demandes au titre de la perte des gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelles;

Vu la demande de réouverture des débats sollicitée par Allianz le 26 mai 2026 pour conclure sur ces deux postes de préjudice ;

Motifs

MOTIVATION

Il résulte de l'article 16 du Code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il découle des articles 442 et 445 du Code de procédure civile qu'après la clôture des débats , les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, à moins qu'elles n'aient été invitées par le président et les juges à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

L'article 444 du Code de procédure civile énonce que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.


En l'espèce, Mme [M] a communiqué une pièce nouvelle, autorisée par la Présidente, sur la base de laquelle elle a actualisé ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.

Afin de faire respecter le principe de la contradiction, il y aura lieu d'ordonner la réouverture des débats mais celle-ci sera strictement limitée à ces deux postes de préjudice, sans renvoi à la mise en état. La société Allianz, qui n'ignore ni l'ancienneté de l'affaire, ni les délais d'audiencement de la présente juridiction, sera enjointe à conclure sur les seules demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, ainsi que sur l'application de l'article L211-14 du code des assurances.

Les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours,

Ordonne la réouverture des débats, sans renvoi à la mise en état, afin de permettre à la société ALLIANZ de conclure uniquement sur :
- les demandes formulées par [D] [M] au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, 
- l'application de l'article L211-14 du code des assurances ;

Enjoint à la société ALLIANZ de conclure en réponse exclusivement sur ces points au plus tard le 1er septembre 2026 ;
 
Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 10 septembre 2026 pour plaidoirie ; 

Réserve les demandes et les dépens ;

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 26/581
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/02534 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S427
NAC: 60A


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 11 Juin 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré 

PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame LERMIGNY, Juge

GREFFIER : Madame GIRAUD

DEBATS 

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 15 Janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour 


JUGEMENT 

Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par C. SEVELY

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

Mme [D] [M]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 101

M. [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 101

Mme [V] [Y]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2] (03), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 101



DEFENDERESSES

La CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, n° SS [Numéro identifiant 1]., dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS NANTERRE 542 110 291, n° contrat 42281959., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 400, Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

Mutuelle VIVENTER, n° AMC [Numéro identifiant 2] ([V] [Y] 10044061500)., dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant

Mutuelle SANTIANE, n° adhérent [Numéro identifiant 3] ([V] [Y] & [D] [M]) n° SS [Numéro identifiant 1]., dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant

Mutuelle MUTUELLE DES ETUDIANTS, (Adhérente [D] [M] n° SS [Numéro identifiant 1]., dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant

Mutuelle INTERIALE, n° SS [Numéro identifiant 1], n° Adhérent [Numéro identifiant 4]., dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant

S.A.S. MALAKOFF MEDERIC, n° adhésion [Numéro identifiant 5]., dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 1er octobre 2010, [D] [M], âgée de 13 ans, a été renversée par une camionnette, conduite par Monsieur [Z], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, alors qu'elle sortait du collège à [Localité 3]. Victime d'un polytraumatisme avec coma, elle a été prise en charge au CHU de [Localité 1], en réanimation jusqu'au 04 octobre 2010, puis en soins intensifs de neurochirurgie jusqu'au 03 novembre 2011.
Elle est retournée à son domicile le 27 juillet 2011, après 10 mois d'hospitalisation complète, avec poursuite de rééeducation.

Un premier rapport d'expertise médicale a été établi le 4 juin 2014, dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable avec la socité d’assurance ALLIANZ.

Aucun accord n'a pu intervenir, l'état de [D] [M] n'étant au surplus pas consolidé.

Par assignation délivrée au mois de juin 2018, [D] [M] a sollicité l'organisation d’une expertise médicale judiciaire et le juge des référés a fait droit à la demande par ordonnance du 4 août 2018, désignant le professeur [E] [U] pour procéder à l'expertise.
L'expert a déposé son rapport d’expertise le 30 avril 2019, au terme duquel il constatait notamment que l'état de santé de la victime n'était pas consolidé, au regard des nombreuses prises en charge toujours en cours (orthophonie, neuropsychologie et psychomotricité) pour les troubles cognitifs et la dyspraxie.

Par ordonnance du 20 mai 2022, une nouvelle expertise a été ordonnée et le professeur [U] a déposé son rapport définitif le 6 juin 2023.

La société ALLIANZ IARD a formulé une offre d'indemnisation par courrier daté du 10 novembre 2023.

Aucune solution amiable n'étant intervenue entre les parties, et par exploits de commissaire de justice séparés et délivrés les 6 et 7 mai 2024, [D] [M], [L] [M] et [V] [Y] ont fait délivrer assignation à la société ALLIANZ IARD, la mutuelle VIVENTER, la mutuelle SANTIANE la MUTUELLE DES ETUDIANTS, la mutuelle INTERIALE et la S.A.S MALAKOFF MEDERIC devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre liquider leurs préjudices en lecture du rapport d'expertise.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 15 janvier 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, et au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale, [D] [M], [L] [M] et [V] [Y] demandent au tribunal de :
- Condamner la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur du tiers responsable de l'accident survenu le 1er octobre 2010, à réparer l’entier préjudice supporté par la victime directe et par les victimes indirectes,
- Allouer à [D] [M] en indemnisation des postes de préjudice suivants, la somme de 474.275,08 euros se décomposant de la façon suivante :
- Dépenses de santé actuelles : l0.614,78 € (8.873,30 € non actualisés)
- Préjudice scolaire : 51507.37 € (49.824,93 € non actualisés)
- Perte de grains professionnels actuels : l9.532,01 €
- Frais divers : 23025.88 € (20.633,57 € non actualisés)
- Surcoût du permis de conduire : 4.249,03 € (3.526 € non actualisés)
- Frais de déplacernent avant consolidation : 9560,48 € (8.528,82 € non actualisés)
- Assistante temporaire par une aide humaine : 24.259,90 €
- Dépenses de santes futures : 360 €
- Frais de déplacement aprés consolidation : 329,78 €
- Perte de gains professionnels futurs : Sursis a statuer
- Incidence proifessionnelle : Sursis a statuer
- Acquisition d’outils au quotidien : 20.576,84 €
- Frais de véhicule adapté + surcoût assurance : 20.03 8,61 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 66.995,40 €
- Souffrances endurées : 50.000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
- Préjudice fonctionnel permanent : 141.225 €
- Prejudice esthetique permanent : 3.000 €
- Prejudice d’agrement : 25.000 €
- Prejudice d’etablissernent : Sursis à statuer
- Condamner la société ALLIANZ à régler cette somme à [D] [M],
- Surseoir à statuer sur l'indemnisation des postes de préjudice « perte de gains professionnels
futurs », « incidence professionnelle » et « préjudice d’étab1issement »,
Avant dire droit sur l'indemnisation des postes de préjudice « perte de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle » initialement réservés par le médecin expert,
- Ordonner la reprise des opérations d’expertise et désigner pour y procéder le professeur [E] [U] qui pourra s'entourer d’avis spécialisés, afin d’investiguer sur ces deux postes de préjudice selon la mission confiée par l'ordormance du juge des référés du 20 mai 2022 et notamment de dire si [D] [M] dont les doléances seront recueillies :
o A été contrainte pour des raisons médicales en relation directe et certaine avec l'accident d’interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles et pendant quelle durée,
o Est capable de continuer a exercer l'activité professionnelle d’assistant administratif territorial en précisant, dans ce cas, les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
o Dans le cas contraire, préciser le type d’activite professionnelle que la victime peut exercer à temps plein ou à temps partiel, en indiquant les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
o Indiquer les facultés d’insertion professionnelle de la victime,
o Donner une idée du retentissement ultérieur des conséquences de l’accident sur sa vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie socioprofessionnelle,
- Allouer à [D] [M] une somme provisionnelle de 215.000 euros, à valoir sur la réparation des postes de prejudice « perte de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle »,
Subsidiairement et si par extraordinaire le tribunal saisi devait estimer que le poste de préjudice
« perte de gains professionnels futurs » peut d’ores et déjà être évalué, allouer à [D] [M]
une somme de 385.628,61 euros en indemnisation de ce poste de prejudice,
Subsidiairement et si par extraordinaire le tribunal saisi devait estimer que le poste de préjudice
« incidence professionnelle » peut d’ores et déjà être évalué, allouer à [D] [M] une somme de 300.000 euros en indemnisation de ce poste de prejudice,
A titre intinirnent subsidiaire et si par extraordinaire, le tribunal saisi devait estimer que la requérante ne peut pas être indemnisée du poste « perte de gains professionnels futurs », allouer à [D] [M] la somme de 700.000 euros, en indemnisation du poste « incidence professionnelle »,
- Juger que les sonnnes précitées seront assorties des intérêts au double du taux legal à compter du l0 novembre 2023 jusqu’au jour de la décision a intervenir devenue définitive, ou à tout le moins jusqu’au 13 septembre 2024,
- Condamner la société ALLIANZ à régler aux victimes indirectes les sommes suivantes :
- Préjudice moral de chacun des parents de [D] [M] : 15.000 € x 2 = 30.000 €
- Frais de déplacement engagés par [V] [Y] : 3922,15 €
- Perte de revenus supportée par [V] [Y] : 35.000 €
- Frais de déplacement engagés par [L] [M] : 7.062,48 €
- Préjudice économique de [L] [M] : 8.500 €
- Juger que les sornmes précitées seront assorties des intérêts au double du taux légal à compter du 10 novembre 2023 jusqu’au jour de la décision à intervenir devenue définitive,
- Déduire des sommes allouées à [D] [M], la somme provisionnelle déjà perçue de 120.000 euros,
- Déduire des sommes allouées à [V] [Y] la somme provisionnelle déjà perçue de 25.000 euros, et déduire des sommes allouées à [L] [M] la somme provisionnelle déjà perçue de 5.000 euros,
- Condamner la société ALLIANZ au réglement de la somme de 10.000 euros en application de
l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société ALLIANZ au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit dc Maître Catherine ROSON-VALES, membre de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.


Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa des articles 1315, alinéa 1er ancien du code civil et 9, 15 et 16 du code de procédure civile, de l'article L211-9 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985, de :
- JUGER la compagnie ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes
- Y FAISANT DROIT 
1/ Sur les demandes de Madame [D] [M]
- LIQUIDER le préjudice de madame [D] [M] de la manière suivante :
o Préjudices patrimoniaux :
▪ Préjudices patrimoniaux temporaires : 
• Dépenses de santé actuelles 8873,30€
• Frais divers 25.523,61€
• Tierce personne temporaire 17.039,54€
• Perte de gains professionnels actuels 0€
▪ Préjudices patrimoniaux permanents : 
• Dépenses de santeé futures / appareillage 360€
• Logement adapté / outils quotidiens 6.408,36 €
• Véhicule adapteé / permis 14.178,69€.
• Perte de gains professionnels futurs 165.026,39 € 
• Incidence professionnelle 50.000€
• Preéjudice scolaire et de formation 19.824,93€
o Préjudices extra-patrimoniaux :
▪ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 
• Déficit Fonctionnel Temporaire 40.329€
• Souffrances endurées 35.000€
• Préjudice estheétique temporaire 1.000€

▪ Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 
• Déficit Fonctionnel Permanent 105.000€
• Préjudice d’agrément 0€
• Préjudice esthétique Permanent 1.300€
• Préjudice d’eétablissement 0€
- DEDUIRE des sommes allouées à Madame [D] [M] les provisions perçues à hauteur de 120.000€ et la créance des tiers payeurs
- DEBOUTER Madame [D] [M] de toutes autres demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, y compris celle au titre de l’actualisation des dépenses anciennes alors qu’elle a perçu des provisions à hauteur de 120.000€

Sur les demandes de madame [V] [Y] et Monsieur [L] [M]
- LIQUIDER les préjudices de madame [V] [Y] et Monsieur [L] [M] de la manière suivante : 
o Madame [V] [Y] : 
▪ Préjudice d’affection 8.000€
▪ Frais de déplacement 3.507,86€
▪ Pertes de revenus 0€
o Monsieur [L] [M] :
▪ Préjudices d’affection 8.000€
▪ Frais de déplacement 5.817,48€
▪ Pertes de revenus 0€
- DEDUIRE des sommes allouées à Madame [Y] les provisions d’ores et déjà perçues à hauteur de 25.000€
- DEDUIRE des sommes allouées à Monsieur [L] [M] les provisions d’ores et deéjaè verseées à hauteur de 5.000€
- DEBOUTER Madame [V] [Y] et Monsieur [L] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD
3/ Sur le doublement des intérêts
- DEBOUTER madame [D] [M], Madame [V] [Y] et Monsieur [L] [M] de 
leurs demandes tendant au doublement des inteéreâts
4/ Sur les autres demandes
- DEBOUTER Madame [D] [M], Madame [V] [Y] et Monsieur [L] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens
- LIMITER l’exécution provisoire au montant des sommes proposées par la concluante dans le cadre des présentes écritures
- À défaut,
- AUTORISER la compagnie ALLIANZ IARD à consigner les sommes allouées au-delà du montant proposé par la concluante sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 et prorogé au 11 juin 2026, afin de permettre à [D] [M] de produire la décision à intervenir sur sa titularisation et aux parties de faire leurs observations sur l'éventuelle application de l'article L211-14 du code des assurances, dès lors qu'une demande est formulée sur le fondement de l'article L211-13 du même code en faisant valoir que les offres d'indemnisation adressées par la société ALLIANZ IARD seraient manifestement insuffisantes.

Vu les échanges de courriels entre les parties, et notamment la production de l'attestation de titularisation de [D] [M], communiquée le 21 mai 2026, accompagnée d'une actualisation des demandes au titre de la perte des gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelles;

Vu la demande de réouverture des débats sollicitée par Allianz le 26 mai 2026 pour conclure sur ces deux postes de préjudice ;


MOTIVATION

Il résulte de l'article 16 du Code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il découle des articles 442 et 445 du Code de procédure civile qu'après la clôture des débats , les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, à moins qu'elles n'aient été invitées par le président et les juges à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

L'article 444 du Code de procédure civile énonce que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.


En l'espèce, Mme [M] a communiqué une pièce nouvelle, autorisée par la Présidente, sur la base de laquelle elle a actualisé ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.

Afin de faire respecter le principe de la contradiction, il y aura lieu d'ordonner la réouverture des débats mais celle-ci sera strictement limitée à ces deux postes de préjudice, sans renvoi à la mise en état. La société Allianz, qui n'ignore ni l'ancienneté de l'affaire, ni les délais d'audiencement de la présente juridiction, sera enjointe à conclure sur les seules demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, ainsi que sur l'application de l'article L211-14 du code des assurances.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours,

Ordonne la réouverture des débats, sans renvoi à la mise en état, afin de permettre à la société ALLIANZ de conclure uniquement sur :
- les demandes formulées par [D] [M] au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, 
- l'application de l'article L211-14 du code des assurances ;

Enjoint à la société ALLIANZ de conclure en réponse exclusivement sur ces points au plus tard le 1er septembre 2026 ;
 
Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du 10 septembre 2026 pour plaidoirie ; 

Réserve les demandes et les dépens ;

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-14, code des assurances L211-9, code de procedure civile 442, code des assurances L211-13, code de procedure civile 445). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:49:48.888Z.