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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 21 juillet 2026, n° 24/01370

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 septembre 2022, M. [J] [F], alors qu’il était arrêté au niveau d’un feu de signalisation et qu’il redémarrait à moto, a été percuté par le véhicule conduit par M. [B] [K], assuré auprès de la MAIF. 

M. [F] a été transporté au service des urgences du CHU de [Localité 1], où des examens médicaux ont mis en évidence un traumatisme du pied gauche avec mécanisme d’écrasement du véhicule contre la moto, et plus précisément -après bilan radiographique- une fracture ouverte du 5ème métatarsien du pied gauche.

Il a pu regagner son domicile avec une attelle plâtrée et a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 25 novembre 2022.

Une expertise médicale a été réalisée le 21 juin 2023 par le docteur [C] [O], mandaté par son assureur, les Assurances du Crédit Mutuel. L’état de M. [F] n’étant pas consolidé à cette date, une nouvelle expertise a été réalisée le 7 novembre 2023.

L’expert a déposé son rapport définitif le 7 novembre 2023. Il conclut ainsi :
- imputabilité directe et certaine entre la fracture du 5ème méta du pied gauche et les séquelles actuelles,
- pas d’hospitalisation
- gènes temporaires :
- totale : non
- partielle classe III : du 21/09/2022 au 09/11/2022
- partielle classe II : du 10/11/2022 au 22/11/2022
- partielle classe I : du 23/11/2022 au 06/11/2023
- tierce personne temporaire : 2 heures par jour du 21/09/2022 au 09/11/2022, puis 1 heure par jour du 10/11/2022 au 22/11/2022
- arrêt temporaire des activités : du 21/09/2022 au 25/11/2022
- souffrances endurées : 3/7
- préjudice esthétique temporaire : oui
- consolidation : le 7/11/2023
- atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 11 %
- préjudice esthétique permanent : 1/7
- préjudice d’agrément : oui
- frais futurs : non
- frais de véhicule adapté : oui.

Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, M. [F] et Mme [U] ont fait assigner la MAIF et la CPAM de Côte d’Or devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

▸ Condamner la compagnie MAIF à indemniser M. [J] [F] de ses préjudices suivants : 
- Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires : 
- Dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge : 54,76 euros 
- Frais divers :
 * frais de déplacements : 1 233,69 euros 
 * frais véhicule aménagé : 32 983,19 euros 
 * frais d’assistance : 2 411,40 euros 
- [Localité 4] personne temporaire : 5 536 euros 
- Perte de Gains Professionnels Actuels : 1 769,31 euros 
- Incidence professionnelle temporaire : 2 070 euros 
- Au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents : 
- [Localité 4] personne permanente : 20 896,70 euros 
- Frais aménagement du véhicule : 9 525,90 euros 
- Incidence professionnelle : 31 290,34 euros 
- Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 
- Déficit fonctionnel temporaire : 1 894,50 euros 
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros 
- Souffrances endurées : 8 000 euros 
- Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents : 
 - Déficit fonctionnel permanent : 22 275 euros 
- Préjudice d’agrément : 23 610,70 euros 
- Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros 
 
▸ Condamner la compagnie MAIF à indemniser Mme [P] [U] 4 000 euros au titre du préjudice d’affection, 
 ▸ Condamner la compagnie MAIF à régler aux concluants, au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2 500 euros, 
 
▸ Condamner la compagnie MAIF à régler les entiers dépens,
 
▸ Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 janvier 2025, M. [F] et Mme [U] maintiennent leurs demandes, qu’ils réactualisent, et demandent au tribunal de :

- Dire et juger que M. [F] bénéficie d’un droit à indemnisation intégral, 
En conséquence, 
▸ Condamner la compagnie MAIF à indemniser M. [F] de ses préjudices suivants : 
- Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires : 
- Dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge : 136,52 euros - Frais divers 
 * frais de déplacements : 1 233,69 euros 
 * frais véhicule aménagé : 32 983,19 euros
 * frais d’assistance : 2 411,40 euros 
- [Localité 4] personne temporaire : 5 536 euros 
- Perte de Gains Professionnels Actuels : 1 769,31 euros 
- Incidence professionnelle temporaire : 2 070 euros 
- Au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents : 
- [Localité 4] personne permanente : 21 184,70 euros 
- Frais aménagement du véhicule : 9 525,90 euros 
 - Incidence professionnelle : 44 625,64 euros 
 - Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 
- Déficit fonctionnel temporaire : 1 894,50 euros 
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros 
 - Souffrances endurées : 8 000 euros 
- Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents : 
- Déficit fonctionnel permanent : 22 275 euros 
- Préjudice d’agrément : 23 610,70 euros 
- Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros 
 
▸ Condamner la Compagnie MAIF à indemniser Mme [P] [U] 4 000 euros au titre du préjudice d’affection, 
- Subsidiairement, fixer le droit à indemnisation de M. [F] à hauteur de 90 %, 
 
▸ Débouter la compagnie MAIF de ses demandes, fins et prétentions, 
 
En tout état de cause, 
▸ Constater que l’assureur a manqué aux obligations imposées par l’article L. 211-9 du code des assurances, 
▸ Condamner en conséquence la MAIF à la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, soit le doublement du taux de l’intérêt légal sur l’indemnisation définitive à intervenir, créances des organismes sociaux comprises, sanction devant s’appliquer sur le montant qui sera alloué par la juridiction du 22 mai 2023 à la décision à intervenir,
 
▸ Condamner la compagnie MAIF dans les mêmes modalités à la sanction prévue par l’article L. 211-14 du code des assurances, 
 
▸ Condamner encore la compagnie MAIF à régler aux concluants, au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2 500 euros, 
 
▸ Condamner encore la compagnie MAIF à régler les entiers dépens, 
 
▸ Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2025, la MAIF demande au tribunal de :
▸ Constater que M. [F] a mis en cause 1’AJE dont la demande sur intervention sera réduite ainsi qu’explicité ci-avant,

▸ Juger qu’à raison de son comportement fautif (circulation dans une voie réservée à la circulation d’autobus), M. [F] ne peut prétendre être indemnisé qu’à hauteur de 50 % de ses préjudices,

▸ Juger que la MAIF offre, après partage et déduction des provisions, 29 949,93 euros à M. [F] qui sera débouté du surplus de ses demandes comme mal fondé, les offres se décomposant ainsi sous réserve de la créance de 1’AJE :
- 66,56 euros pour les DSA
- 398,25 euros pour les frais de déplacement
- 1 205,70 euros pour les frais d’assistance
- 847,50 euros pour la tierce personne temporaire
- 884,65 euros pour les PGP 
- 1 896,05 euros pour la tierce personne permanente
- 2 058,85 euros pour FAV
- 6 000 euros pour 1’incidence professionnelle
- 789,37 euros pour le DFT
- 288 euros pour les espaces verts
- 250 euros pour le PET
- 4 000 euros pour les souffrances endurées
- 9 515 euros pour le DFP
- 4 000 euros pour le préjudice d’agrément
- 750 euros pour le PEP.

▸ Juger que la MAIF n’a pas manqué aux obligations imposées par l’artic1e L. 211-9 du code des assurances et juger n’y avoir lieu à application de la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances,


▸ Juger que la MAIF offre à Mme [U] après partage 1 000 euros, juger cette offre satisfactoire et débouter Mme [U] du surplus de sa demande comme mal fondée,

▸ Juger n’y avoir lieu à frais irrépétibles à raison de l’intervention des ACM, ou à tout le moins réduire drastiquement la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

▸ Statuer ce que droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) sollicite du tribunal de :
▸ Condamner la MAIF à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat :
- 7 001,65 euros au titre de la créance de l’administration imputable sur l’indemnisation de la victime,
- 6 145,78 euros au titre du remboursement des charges patronales,

▸ Juger que les condamnations susmentionnées devront être majorées des intérêts à compter de la date de signification des présentes conclusions,

▸ Condamner la MAIF à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

▸ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

▸ Condamner le même aux entiers dépens. 

Régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM n’a pas constitué avocat, mais a transmis ses débours. La MGEN a fait de même. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2026.

Motifs

MOTIFS 

I - Sur le principe de l’indemnisation

Il ressort des pièces produites au débat que la MAIF, assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont M. [F] a été victime le 21 septembre 2022, ne conteste pas devoir prendre en charge, en application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les conséquences dommageables de cet accident. Toutefois, elle considère qu’en circulant sur une voie réservée aux bus, M. [F] a commis une faute de conduite et a participé au dommage, limitant ainsi le droit à indemnisation à 50 %. 

M. [F] s’oppose à toute limitation d’indemnisation, faisant valoir l’absence de lien de causalité entre la faute de conduite alléguée et les dommages subis, ceux-ci résultant du fait qu’il a été percuté par le véhicule conduit par M. [K], et non du fait que lui-même ait circulé sur une voie réservée à certaines catégories de véhicules. Il fait observer que cette voie était 


réservée aux bus mais également aux cyclistes et que s’il avait circulé à vélo, il aurait été percuté de la même manière par M. [K] qui a tourné à droite sans vérifier son angle mort, alors qu’il coupait une autre voie de circulation. 
A titre susbsidiaire, il sollicite un droit d’indemnisation à hauteur de 90 %.

L’article 4 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis”. 

Il est constant que la faute de la victime conductrice d’un véhicule terrestre à moteur ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident. 
Il convient donc dans un premier temps de vérifier si le conducteur a commis une faute et si cette faute a un lien de causalité direct avec le dommage, c’est-à-dire si par sa faute la victime conductrice a contribué à son dommage, puis dans un second temps de qualifier la gravité de la faute pour déterminer si cette faute est de nature à limiter ou exclure l’indemnisation.

En l’espèce, il ressort du compte rendu d’événement créé le 21 septembre 2021 par la DDSP 21 intervenue sur les lieux de l’accident que le véhicule Renault Laguna conduit par M. [K] circulait [Adresse 6] et a percuté la moto Triumph circulant dans le même sens sur la voie de bus. Les croquis, la photographie et les constats amiables permettent de comprendre que M. [K] a tourné à droite au niveau du feu de circulation lorsque celui-ci est passé au vert, n’a pas vu le motard qui circulait sur la voie réservée aux bus et aux vélos, à droite de la voie de circulation des véhicules, et l’a percuté alors que ce dernier se dirigeait tout droit.

En circulant sur une voie réservée aux bus et aux vélos, M. [F] a commis une faute qui a largement contribué à son dommage. Le conducteur du véhicule Renault ne l’a certes pas vu dans son angle mort, alors qu’il aurait dû vérifier qu’aucun bus ou vélo ne circulait sur la voie de droite, mais le motard avait interdiction de circuler sur cette voie réservée, aurait dû être sur la même voie que ce dernier et, du fait de la puissance de son engin par rapport à un vélo, a dû démarrer ou arriver plus rapidement qu’un vélo. 

Il résulte des éléments ci-dessus que M. [F] a commis une faute en lien direct avec le dommage et dont la gravité justifie la limitation de son indemnisation à hauteur de 50 %.

En conséquence, la MAIF sera tenue de réparer le préjudice subi par M. [F] à hauteur de 50 % des sommes arbitrées ci-dessous.


II - Sur l’évaluation des préjudices de M. [F] 

M. [F], né le [Date naissance 1] 1972, vivait en couple avec Mme [P] [U], leurs deux enfants étant majeurs et indépendants au jour de l’accident. Il travaillait comme professeur d’éducation physique et sportive au collège d’[Localité 5].

A - Préjudices patrimoniaux

A titre liminaire, et compte tenu de l’opposition des parties quant au barème de capitalisation à appliquer pour indemniser certains postes de préjudices patrimoniaux, il convient de préciser qu’il sera fait application du barème de la Gazette du Palais édition 2025 au taux d’actualisation de 0,5% compte tenu du contexte économique actuel, lequel apparaît le plus adapté pour assurer les modalités d’une réparation intégrale du dommage de la victime sans perte ni profit dans la mesure notamment où ce barème s’appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées.

1 - Préjudices patrimoniaux temporaires

a - Les dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime antérieurement à la date de consolidation, fixée en l’espèce au 7 novembre 2023 par le docteur [O]. 

Selon notification définitive des débours en date du 8 février 2024, la CPAM de la Côte d’Or a pris en charge à ce titre les sommes ci-dessous : 
* frais médicaux du 21/09/2022 au 07/11/2023 : 1 121,55 euros, 
* frais pharmaceutiques du 22/09/2022 au 27/09/2023 : 277,35 euros,
* frais d’appareillage du 11/10/2022 au 23/11/2022 : 65,52 euros, 
soit 1 464,42 euros, dont à déduire 81,76 euros au titre des franchises, soit une somme totale de 1 382,66 euros.

Selon notification définitive des prestations en date du 20 février 2024, la MGEN a pris en charge à ce titre les sommes ci-dessous : 
* frais d’hospitalisation du 21/09/2022 : 19,61 euros, 
* frais médicaux du 07/10/2022 au 21/12/2022 : 34,50 euros, 
* frais pharmaceutiques du 22/09/2022 au 23/11/2022 : 175,80 euros,
* frais d’auxiliaires médicaux du 22/09/2022 au 07/11/2023 : 496,44 euros, 
* analyses et actes de laboratoire du 23/09/2022 au 30/09/2022 : 17,51 euros
* radiologie du 07/10/2022 au 21/12/2022 : 22,25 euros,
soit une somme totale de 766,11 euros.

M. [F] réclame la somme de 136,52 euros restée à sa charge, correspondant à la franchise et à deux factures de pharmacie des 11/10/2022 et 23/11/2022.

Les sommes réclamées sont justifiées et non discutées, il y sera fait droit.

En conséquence, il convient de condamner la MAIF à payer à M. [F] la somme de 66,56 euros, après application de la limitation de 50 %.

b - La perte de gains professionnels actuels

Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire à travailler jusqu’à la date de consolidation. 

M. [F] sollicite au titre de ses pertes de gains professionnels actuels une somme totale de 1 769,31 euros. 
Il indique avoir perçu intégralement son salaire de professeur, mais avoir été privé de ses revenus en qualité de sapeur-pompier volontaire, soit un revenu mensuel moyen de 780,58 euros, dans la mesure où il n’a pas pu intervenir du 21 septembre au 25 novembre 2022. 
 
La MAIF ne conteste pas le montant, mais indique qu’il convient d’appliquer la limitation de 50 %. 


Il sera fait droit à la demande à hauteur de 884,65 euros compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de 50 %. 

En conséquence, la MAIF sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 884,65 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. 

L’AJE ayant versé à M. [F] l’intégralité des salaires pendant son arrêt de travail, soit la somme de 7 001,65 euros, la MAIF sera condamnée à rembourser à l’AJE 50% de cette somme, soit 3 500,82 euros, selon les motifs détaillés ci-après dans la section III relative aux demandes de l’AJE.

c - L’incidence professionnelle temporaire

M. [F] sollicite la somme de 2 070 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire, faisant valoir les répercussions dans l’exercice de ses fonctions.

La MAIF s’oppose à toute indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, au motif qu’elle ferait double emploi avec la perte de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel permanent et l’incidence professionnelle définitive.

En l’espèce, M. [F] tente d’obtenir du tribunal, dans la ligne de certaines décisions de première instance marginales, une indemnisation pour un poste de préjudice n’entrant pas dans la nomenclature Dinthillac au titre des préjudices temporaires. Les limitations et répercussions dans son activité professionnelle jusqu’à la consolidation ne sont pas remises en cause, mais seront prises en compte dans le cadre des souffrances endurées. 

En conséquence, il convient de débouter M. [F] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle temporaire.

d - Les frais divers

- L’assistance tierce personne temporaire

Le poste frais divers inclut les frais de tierce personne, c’est-à-dire la rémunération de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. 
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, et ce afin de favoriser l’entraide familiale. 

En l’espèce, l’expert indique que M. [F] a eu besoin d’une aide humaine de 2 heures par jour du 21/09/2022 au 09/11/2022 pour se lever, se coucher, s’habiller, se laver, faire les courses, faire les repas et les tâches ménagères, puis d’une heure par jour du 10/11/2022 au 22/11/2022 pour le ménage et les courses, ainsi que jusqu’au 15/02/2023 pour l’emmener au travail.

M. [F] sollicite une somme de 4 960 euros sur la base de 20 euros de l’heure, dont 113 heures pour l’aide humaine au quotidien et 135 heures pour le transport jusqu’au lieu de travail.




La MAIFconteste toute indemnisation pour le transport jusqu’au collège en l’absence de précision sur l’emploi du temps et les déplacements réels, et offre la somme totale de 1 695 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 15 euros pour 113 heures, soit 847,50 euros après application de la limitation de 50 %.

Il ressort du rapport de l’expert que M. [F] ne pouvait pas se rendre à son travail par ses propres moyens et a dû se faire conduire de la reprise de son poste le 26/11/2022, à temps complet, jusqu’au 15/02/2023. Toutefois, il ressort de l’attestation de sa compagne qu’elle a dû assurer les transports au travail, situé à 30 kilomètres, de la fin de son arrêt en novembre 2022 jusqu’à décembre 2022. Il conviendra de retenir une heure trente par jour de transport pour l’aller et le retour du lundi 28/11/2022 au vendredi 16/12/2022, soit 22,5 heures.
Il sera octroyé à M. [F] une indemnisation de 135,50 heures x 18 euros = 2 439 euros, soit 1 219,50 euros après application de la limitation de 50 %.

En conséquence, il convient de condamner la MAIFà payer à M. [F] la somme de 1 219,50 euros au titre de l’assistance tierce personne.

- Les frais divers autres que la tierce personne

Frais de déplacements 

M. [F] sollicite la somme de 1 233,69 euros correspondant aux frais de déplacement pour réaliser les soins et se rendre aux expertises médicales, soit 1 770 kilomètres parcourus avec un véhicule 7 CV, sur la base de 0, 697 euros.

La MAIF ne conteste pas la distance parcourue, mais propose une indemnisation sur la base de 0,45 euros et offre la somme de 796,50 euros, soit 398,25 euros après la limitation de 50 %.

Il convient d’allouer la somme de 1 169,97 euros (1 170 km x 0,661 -barème 2022 pour un véhicule 7 CV), soit 585 euros après application de la limitation de 50 %.

Frais d’assistance par le médecin conseil

M. [F] sollicite la somme de 2 411,40 euros correspondant aux frais d’assistance du médecin conseil aux expertises médicales et considère que ces frais doivent être intégralement pris en charge y compris en cas de limitation de l’indemnisation.

La MAIF ne conteste pas le montant de la facture d’honoraires et offre la moitié de cette somme compte tenu de la limitation d’indemnisation.

Il convient d’allouer la somme de 1 205,70 euros à ce titre, après application de la limitation de 50 %, aucun motif ne justifiant que les honoraires, payés par le conducteur victime, échappent à la limitation d’indemnisation.

Entretien espaces verts

M. [F] sollicite la somme de 576 euros correspondant à la facture d’entretien des espaces verts.



La MAIF ne conteste pas le montant et offre la moitié de cette somme compte tenu de la limitation d’indemnisation.

Il convient d’allouer la somme de 288 euros à ce titre, après application de la limitation de 50 %.

Frais d’acquisition d’un véhicule aménagé

M. [F] sollicite la somme de 32 938,19 euros au titre des dépenses engagées pour acquérir un véhicule adapté à son handicap. 
Il fait valoir qu’avant l’accident, il possédait un véhicule avec une boîte manuelle acquis sans financement, qu’il a été contraint d’acheter un véhicule adapté, équipé d’une boîte automatique, ce qui l’a contraint à souscrire un prêt, et réclame la prise en charge du coût généré par cet investissement nécessaire (investissement : 37 338,19 euros - prix de vente de l’ancien véhicule : 4 400 euros).

La MAIF accepte la prise en charge de l’aménagement et le surcoût d’une boîte automatique, mais s’oppose à la prise en charge de l’investissement de l’acquisition du nouveau véhicule.

Force est de constater que M. [F] circulait à moto lorsqu’il a été accidenté et n’a pas été privé de la jouissance du véhicule qu’il a remplacé au prix d’un investissement financier important. L’utilisation d’un véhicule avec une boîte automatique étant rendue nécessaire par son état séquellaire, seul le surcoût lié à l’équipement et le renouvellement d’une boîte automatique est la conséquence directe de l’accident et sera pris en charge, au titre des préjudice patrimoniaux permanents.

En conséquence, il convient de condamner la MAIF à payer à M. [F] la somme totale de 2 078,70 euros au titre des frais divers autres que l’assistance tierce personne.

2 - Préjudices patrimoniaux permanents 
a - L’incidence professionnelle

Le poste incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

M. [F] sollicite la somme de 44 625,64 euros.

La MAIF propose une indemnité de 12 000 euros, soit 6 000 euros après partage de responsabilité. 

L’expert constate que M. [F] est limité dans ses activités physiques, ce qui a une incidence sur son activité professionnelle. Il ne peut plus faire les stages multi activités et les OPEX, ce qui génère une perte de primes. Il peut continuer son activité de professeur d’éducation physique et sportive, mais ne peut plus effectuer les démonstrations.

Il n’est pas contestable que les douleurs au niveau de la cheville et du pied gauche, majorées à l’appui prolongé, dans un emploi de professeur de sport au collège et dans les activités de pompier volontaire représentent un facteur de fatigue supplémentaire et de pénibilité de ce travail, qui s’accentueront de surcroît avec l’âge.

S’il ne résulte pas de ces éléments une nécessité pour M. [F] d’abandonner son activité de professeur d’[Localité 6], il n’en demeure pas moins que le requérant subit du fait de ses séquelles une pénibilité accrue dans l’exercice de cette activité, par définition physique et endurante, qui est amputée d’une partie de son intérêt compte tenu de l’impossibilité de faire les démonstrations. La limitation de son implication comme sapeur pompier accentue également son sentiment de dévalorisation.

La méthode de calcul proposée par M. [F] ne repose ni sur la nomenclature Dintilhac, ni sur les référentiels habituellement retenus en matière de réparation du dommage corporel et conduit à une évaluation manifestement déconnectée des éléments médicaux objectivés du dossier. Par conséquent, cette méthode ne peut être retenue par le tribunal qui procédera à une appréciation concrète et individualisée des préjudices effectivement justifiés au regard de l’âge de la victime, de la nature des séquelles et de leur incidence réelle sur les conditions d’existence. 

Compte tenu de ces éléments et de l’âge de M. [F] à la date de la consolidation, soit 51 ans, il convient d’évaluer l’incidence professionnelle à 30 000 euros. 

En conséquence, il convient de condamner la MAIFà payer à M. [F] la somme de 15 000 euros à ce titre, après application de la limitation de 50 %.

b - Les frais de véhicule adapté

M. [F] sollicite la somme de 9 525,90 euros à titre d’indemnité de frais de véhicule aménagé, sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans.

La MAIF offre une indemnisation à hauteur de 2 058,85 euros, après partage de responsabilité, sur la base d’un surcoût de 1 500 euros avec renouvellement tous les 5 ans jusqu’en 2035.

En l’espèce, l’expert considère médicalement justifiés l’achat d’un véhicule à boîte de vitesse automatique et l’utilisation pérenne d’un véhicule ainsi équipé.

M. [F] justifie avoir acquis en avril 2023 un véhicule automatique, en remplacement de son véhicule actuel. Il est possible que le parc automobile change de physionomie dans les années à venir, mais seuls les véhicules neufs auront un système automatique, de sorte que rien ne justifie à ce jour de limiter l’indemnisation du surcoût dans le temps. Il convient dès lors d’indemniser les frais d’adaptation sur la base d’un surcoût de 1 500 euros pour un véhicule équipé d’une boîte automatique, avec renouvellement en viager, un changement de véhicule tous les 7 ans paraissant raisonnable.





Compte tenu de l’âge de M. [F] au jour du premier renouvellement du véhicule, soit 51 ans, l’indemnité d’aménagement du véhicule sera fixée ainsi qu’il suit : 1 500 (dépense initiale) + [ (1 500/7) x 27,521 (euro de rente correspondant à un homme âgé de 51 ans au moment du premier renouvellement selon le barème gazette du palais 2025, taux 0,5)] = 7 397,35 euros, soit 3 698,67 euros après application de la limitation de 50 %.

En conséquence, la MAIFsera condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 698,67 euros à ce titre. 

c - L’assistance tierce personne

M. [F] sollicite la somme de 21 184,70 euros, sur la base de la facture déjà règlée d’entretien des haies de 576 euros par an, avec renouvellement en viager.

La MAIF estime qu’il convient de calculer l’indemnisation sur la base de 576 euros tous les 4 ans et offre la somme de 1 896,05 euros, après application de la limitation de 50 %.

L’expert considère qu’après consolidation, la taille des haies au-delà de 2 mètres sera à prendre en charge sur facture, et la taille des gros arbres tous les 4 ans.

Au regard de l’unique facture du 10 octobre 2023, qui donne un coût global de la taille, et de la nécessité de faire un entretien annuel d’une telle haie, il convient de capitaliser les frais d’entretien sur l’âge de M. [F] au jour de la présente décision, soit 54 ans, et de prendre en considération les frais pour les années 2024 et 2025.
Il sera ainsi accordé la somme de : (576 x 2) + (576 x 25,283 (euro de rente correspondant à un homme âgé de 54 ans au moment du premier renouvellement annuel selon le barème gazette du palais 2025, taux 0,5)] = 15 715 euros, soit 7 857,50 euros après application de la limitation de 50 %.

En conséquence, la MAIF sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 7 857,50 euros à ce titre. 

B - Préjudices extra-patrimoniaux 


1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

a - Le déficit fonctionnel temporaire

 Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. 

L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire : 
* partiel de classe III (50 %) du 21/09/2022 au 09/11/2022
* partiel de classe II (25 %) du 10/11/2022 au 22/11/2022, 
* partiel de classe I (10 %) du 23/11/2022 au 06/11/2023.

M. [F] sollicite une indemnisation de 1 894,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour.




La MAIF offre une indemnisation sur la base de 25 euros par heure, avec application de la limitation à 50 %. 

Il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour et de fixer l’indemnisation due à M. [F] :
- déficit fonctionnel temporaire partiel du 21/09/2022 au 09/11/2022 : 50 jours x 27 euros x 50%, soit 675 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel du 10/11/2022 au 22/11/2022 : 13 jours x 27 euros x 25% soit 87,75 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel du 23/11/2022 au 06/11/2023 : 349 jours x 27 euros x 10%, soit 942,30 euros,
soit la somme totale de 1 705,05 euros.

Il convient donc de condamner la MAIF à payer à M. [F] la somme totale de 825,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, après application de la limitation de 50 %.

b - Les souffrances endurées

Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime jusqu’à sa consolidation. 

L’expert fixe à 3/7 les souffrances endurées, en raison de la nature des lésions initiales avec une fracture métatarsienne et du nombre important de séances de rééducation réalisées.

M. [F] sollicite une somme de 8 000 euros.

La MAIF ne conteste pas cette indemnisation et propose la somme de 4 000 euros après application de la limitation à 50 %.

Il convient de fixer à 8 000 euros le préjudice résultant des souffrances endurées, avant application de la limitation d’indemnisation.

En conséquence, il convient de condamner la MAIF à régler la somme de 4 000 euros à M. [F] au titre des souffrances endurées, après application de la limitation de 50 %.

c - Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation. 

M. [F] sollicite une somme de 1 000 euros. 

La MAIF propose une indemnité de 500 euros, soit 250 euros compte tenu du partage de responsabilité.

L’expert retient un préjudice esthétique temporaire, du fait de l’utilisation de cannes anglaises et du port d’une botte de marche, sans pour autant le chiffrer. 

Compte tenu des signes inesthétiques apparents retenus par l’expert et de leur durée, il convient de fixer à 1 000 euros l’indemnisation de ce préjudice.


En conséquence, il y a lieu de condamner la MAIF à lui régler la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, après application de la limitation de 50 %. 

2- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

a - Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

L’expert évalue à “11% (dix pour cent)” (les parties s’accordent sur le taux de 11%) l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de M. [F], compte tenu de la modification de l’appui plantaire au niveau du pied gauche avec la présence d’une hyperkératose et d’une déformation du 5ème orteil à gauche, ainsi que la baisse du moral. 

M. [F] sollicite la somme de 22 275 euros. 

La MAIF offre 19 030 euros, avant partage de responsabilité.

Au regard du taux fixé par l’expert amiable, de l’âge de M. [F] au jour de la consolidation, à savoir 51 ans, le déficit fonctionnel permanent sera évalué à hauteur de 19 030 euros (11 x 1 730 euros). 

 La MAIF sera donc condamnée à verser la somme de 9 515 euros à M. [F] au titre du déficit fonctionnel permanent, après application de la limitation de 50 %.

b- Le préjudice esthétique permanent

Ce poste tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.

Le rapport d’expertise retient un taux de 1/7, du fait d’un défaut d’enroulement du pas dû à la raideur de la cheville. 

M. [F] réclame à ce titre une somme de 2 000 euros.

La MAIF propose une indemnité de 1 500 euros avant limitation à 50%.

Au regard du taux fixé par l’expert amiable, le préjudice esthétique permanent sera évalué à hauteur de 2 000 euros. 

La MAIF sera donc condamnée à régler la somme de 1 000 euros à M. [F] au titre du préjudice esthétique permanent, après application de la limitation de 50%.

- Le préjudice d’agrément

La réparation d’un préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.




L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément, dans la mesure où M. [F] peut réaliser de la moto mais seulement sur une petite distance. Il ne peut plus pratiquer le tennis en compétition, ni le basket, le trail, le rugby ou les road trips en moto.

M. [F] sollicite à ce titre une somme de 23 610,70 euros, estimant être extrêmement limité dans les nombreuses activités sportives, qu’il ne peut plus exercer à la même fréquence et intensité.

La MAIF offre une indemnité de 8 000 euros, avant partage.

Compte tenu des séquelles physiques, M. [F] a certes pu reprendre son poste de professeur d’éducation physique et sportives, mais justifie n’avoir pas pu maintenir son investissement et ses performances dans les nombreuses activités sportives de loisirs. 

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à 15 000 euros l’indemnité au titre du préjudice d’agrément.

Dès lors, la MAIF sera condamnée à régler la somme de 7 500 euros à M. [F] au titre du préjudice d’agrément, après application de la limitation de 50 %. 


III - Sur l’évaluation du préjudice de Mme [U]

Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches consécutivement à l’accident.

Mme [U] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’affection à hauteur de 4 000 euros. 

La MAIF se fonde sur l’offre d’indemnisation de 1 000 euros après application du partage présentée le 10 juillet 2024 à Mme [U] pour s’opposer à toute indemnisation complémentaire.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [U], compagne de longue date de M. [F], subit un préjudice. Il sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros. 

Selon l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, “le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation des dommages”. 

En conséquence, la MAIF sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Mme [U] au titre du préjudice d’affection, après application de la limitation de 50 %. 


IV - Sur les demandes de l’agent judiciaire de l’État

L’AJE sollicite la condamnation de la MAIF à lui payer sa créance définitive de 13 147,42 euros, imputable sur l’indemnisation de la victime, correspondant à la rémunération du 21/09/2022 au 25/11/2022 (7 001,65 euros) et aux charges patronales (6 145,68 euros), avec intérêts à compter de la date de signification de ses conclusions.

Il se fonde sur certaines décisions de juridictions du fond pour indiquer que la réduction du droit à indemnisation de la victime ne lui est pas opposable.

La MAIF ne conteste pas les sommes sollicitées par l’AJE, mais considère qu’il convient d’appliquer la limitation du droit d’indemnisation. En revanche, elle s’oppose à ce que ces sommes produisent intérêts à compter de la signification des conclusions de l’AJE dans la mesure où il n’avait pas réagi à sa demande du 12 juillet 2024 de lui transmettre sa créance. 

S’agissant du recours subrogatoire de l’AJE 

L’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques dispose que l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code.

En application de ce texte, l’Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou ses ayants droits. S’agissant d’un recours subrogatoire, la limitation du droit à indemnisation de la victime s’applique.

En l’espèce, il ressort de l’état récapitulatif des traitements versés que l’Etat a versé à M. [F] l’intégralité des salaires pendant son arrêt de travail, soit la somme de 7 001,65 euros. 

En conséquence, la MAIF sera condamnée à rembourser à l’AJE, ès qualités de subrogé dans les droits de M. [F], 50% de cette somme, soit la somme de 3 500,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

S’agissant de l’action directe de l’AJE au titre des charges patronales

En vertu de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.

En vertu de ce texte, l’Etat exerce une action directe aux fins de remboursement des charges patronales. Par conséquent, la limitation du droit à indemnisation ne lui est pas opposable.

En l’espèce, il ressort de l’état récapitulatif que les charges patronales afférentes à la rémunération versée s’élèvent à la somme de 6 145,68 euros. Cette somme sera intégralement remboursée par la MAIF, le partage de responsabilité n’étant pas opposable à l’Etat dans le cadre d’une action directe.

En conséquence, la MAIF sera condamnée à payer à l’AJE, ès qualités d’employeur de M. [F], la somme de 6 145,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.



V - Sur les autres demandes

A- Sur l’application des dispositions de l’article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances

M. [F] sollicite l’application de la sanction prévue par ce dernier texte, à savoir un doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 22 mai 2023 et jusqu’au jugement à intervenir, sur la somme allouée par le tribunal avant imputation des créances des tiers payeurs, au motif que l’offre est intervenue tardivement et qu’elle était au surplus insuffisante. 

La MAIF s’oppose à l’application de la sanction, considérant avoir adressé une offre complète et suffisante. A titre subsidiaire, elle entend rappeler que l’offre faite par voie de conclusions est susceptible d’interrompre les délais, de sorte que la pénalité devrait en tout état de cause être calculée jusqu’à la date de l’offre, en l’espèce le 6 juin 2024. 

Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, “quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique (...)”.

Il résulte en outre de l’article L. 211-13 du code des assurances que “lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu’au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.”

Il convient de rappeler que la jurisprudence assimile une offre incomplète et une offre manifestement insuffisante au défaut d’offre dans les délais prescrits et qu’à cet égard, l’offre, provisionnelle comme définitive, doit reprendre, pour chaque poste de préjudice, le montant alloué en appliquant une éventuelle limitation en cas de faute du conducteur victime, la créance des tiers payeurs le cas échéant, et le solde revenant à la victime, afin de permettre à la victime de vérifier que la proposition d'indemnisation correspond à la réalité de son préjudice.




En l’espèce, la MAIF devait, en application des textes susvisés, présenter :
- une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois à compter du rapport du médecin expert, jour où elle a été informée de la date de consolidation, soit au plus tard le 7 avril 2024,
- une offre d’indemnisation définitive détaillée dans le délai maximum de 8 mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 21 mai 2023.

Le délai le plus favorable à la victime devant s’appliquer, la MAIF devait présenter une offre provisoire d’indemnisation au plus tard le 21 mai 2023. 

Les ACM, ès qualités d’assureur mandaté au titre de l’IRCA, ont versé une provision de 500 euros le 15 mai 2023, suivie d’une provision complémentaire de 2 500 euros le 20 septembre 2023. Aucune offre d’indemnisation n’accompagnait ces provisions, qui ne sauraient être assimilées à une offre.
La MAIF a ensuite transmis à M. [F] une offre d’indemnisation définitive le 6 juin 2024, reçue le 11 juin, d’un montant total de 35 427,02 euros, dont à déduire la provision de 3 000 euros. Seule cette offre définitive pourra être prise en compte. Or, cette offre d’indemnisation définitive ne respecte pas le délai de cinq mois sus-visé. 

Dès lors, la sanction de l'article L. 211-13 du code des assurances doit s'appliquer à compter du 21 mai 2023.

Par conclusions notifiées le 23 juillet 2024, la MAIF a présenté une seconde offre d’indemnisation, pour un montant total 33 025,79 euros avant déduction des provisions. 

Cette offre tardive est conforme aux obligations légales, complète et suffisante.

La sanction de l'article L. 211-13 du code des assurances peut donc s'arrêter à la date du 23 juillet 2024. Elle s’appliquera à compter du 21 mai 2023 et jusqu'au 23 juillet 2024, et aura pour base la somme allouée par le tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

Par ailleurs, aucune circonstance non imputable à l’assureur ne justifie une réduction de la pénalité.

En conséquence, la MAIF sera condamnée à payer à M. [F] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 21 mai 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction de la provision versée, et jusqu’au 23 juillet 2024. 

B- Sur l’anatocisme

Par application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, les sommes allouées à M. [F] et Mme [U] produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et avec anatocisme pour les intérêts dus pour au moins une année entière.






VI - Sur les demandes accessoires

La MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. 

Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [F], Mme [U] et l’AJE l’intégralité des frais irrépétibles dont ils ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits, sans limitation en vertu du partage de responsabilité, ces frais ne relevant pas de l’indemnisation.

En conséquence, la MAIF sera condamnée à payer à M. [F] et Mme [U] la somme de 2 000 euros et à l’AJE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal,

Fixe à 59 795,59 euros (cinquante neuf mille sept cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante-neuf centimes) le préjudice résultant de l’accident subi par M. [F] [J] le 21 septembre 2022, selon les sommes et la répartition ci-dessous :

Au titre des préjudices patrimoniaux : 
- dépenses de santé actuelles : 66,56 euros + 1 382,66 euros (CPAM) + 766,11 euros (MGEN)
- assistance tierce personne temporaire : 1 219,50 euros
- pertes de gains professionnels actuels : 884,65 euros + 3 500,82 euros (AJE au titre des traitements maintenus)
- frais divers autres que l’assistance tierce personne : 2 078,70 euros
- tierce personne entretien espaces verts : 7 857,67 euros
- incidence professionnelle : 15 000 euros
- frais véhicule adapté : 3 698,67 euros

Au titre des préjudices extra patrimoniaux : 
- déficit fonctionnel permanent : 825,25 euros 
- souffrances endurées : 4 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 9 515 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
- préjudice d’agrément : 7 500 euros

Déboute M. [F] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,

Condamne la MAIF à payer à M. [F] [J], après déduction de la créance de la CPAM de la Côte d’Or, de la MGEN et des provisions de 3 000 euros, la somme de 51 146 euros (cinquante et un mille cent quarante-six euros) en réparation de ses préjudices, 





Condamne la MAIF à payer à M.[F] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 mai 2023 et jusqu’au 23 juillet 2024,

Condamne la MAIF à payer à Mme [U] [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en réparation de son préjudice d’affection, 

Dit que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec anatocisme pour les intérêts dus pour au moins une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, 

Condamne la MAIF à payer à l’AJE, ès qualités de subrogé dans les droits de M. [F], la somme de 3 500,82 euros (trois mille cinq cents euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des traitements versés à M. [F], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Condamne la MAIF à payer à l’AJE, ès qualités d’employeur de M. [F], la somme de 6 145,68 euros (six mille cent quarante-cinq euros et soixante-huit centimes) au titre des charges patronales, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Condamne la MAIF aux entiers dépens de l’instance,

Condamne la MAIF à verser à M. [F] et Mme [U] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la MAIF à verser à l’AJE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclare le jugement à intervenir commun à la CPAM de Côte d’Or.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.


Le Greffier La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 21 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 24/01370 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKZA


Jugement Rendu le 21 JUILLET 2026

AFFAIRE :

[J] [F]
[P] [U]

C/

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or (CPAM 21)


ENTRE :

1°) Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-Baptiste MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant

2°) Madame [P] [U]
née le [Date naissance 2] 1983 [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Baptiste MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant

DEMANDEURS


ET :

1°) L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant


2°) La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 709 702, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant

3°) La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillante

DEFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;


DEBATS :

Vu l’avis en date du 20 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 19 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été appeée en audience publique ; 

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 avril 2026 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 Juillet 2026 ;


JUGEMENT : 

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Claire FOUCAULT 
- signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;



Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le 
à

Maître Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE
Maître Jean-baptiste MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG


* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 septembre 2022, M. [J] [F], alors qu’il était arrêté au niveau d’un feu de signalisation et qu’il redémarrait à moto, a été percuté par le véhicule conduit par M. [B] [K], assuré auprès de la MAIF. 

M. [F] a été transporté au service des urgences du CHU de [Localité 1], où des examens médicaux ont mis en évidence un traumatisme du pied gauche avec mécanisme d’écrasement du véhicule contre la moto, et plus précisément -après bilan radiographique- une fracture ouverte du 5ème métatarsien du pied gauche.

Il a pu regagner son domicile avec une attelle plâtrée et a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 25 novembre 2022.

Une expertise médicale a été réalisée le 21 juin 2023 par le docteur [C] [O], mandaté par son assureur, les Assurances du Crédit Mutuel. L’état de M. [F] n’étant pas consolidé à cette date, une nouvelle expertise a été réalisée le 7 novembre 2023.

L’expert a déposé son rapport définitif le 7 novembre 2023. Il conclut ainsi :
- imputabilité directe et certaine entre la fracture du 5ème méta du pied gauche et les séquelles actuelles,
- pas d’hospitalisation
- gènes temporaires :
- totale : non
- partielle classe III : du 21/09/2022 au 09/11/2022
- partielle classe II : du 10/11/2022 au 22/11/2022
- partielle classe I : du 23/11/2022 au 06/11/2023
- tierce personne temporaire : 2 heures par jour du 21/09/2022 au 09/11/2022, puis 1 heure par jour du 10/11/2022 au 22/11/2022
- arrêt temporaire des activités : du 21/09/2022 au 25/11/2022
- souffrances endurées : 3/7
- préjudice esthétique temporaire : oui
- consolidation : le 7/11/2023
- atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 11 %
- préjudice esthétique permanent : 1/7
- préjudice d’agrément : oui
- frais futurs : non
- frais de véhicule adapté : oui.

Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, M. [F] et Mme [U] ont fait assigner la MAIF et la CPAM de Côte d’Or devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

▸ Condamner la compagnie MAIF à indemniser M. [J] [F] de ses préjudices suivants : 
- Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires : 
- Dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge : 54,76 euros 
- Frais divers :
 * frais de déplacements : 1 233,69 euros 
 * frais véhicule aménagé : 32 983,19 euros 
 * frais d’assistance : 2 411,40 euros 
- [Localité 4] personne temporaire : 5 536 euros 
- Perte de Gains Professionnels Actuels : 1 769,31 euros 
- Incidence professionnelle temporaire : 2 070 euros 
- Au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents : 
- [Localité 4] personne permanente : 20 896,70 euros 
- Frais aménagement du véhicule : 9 525,90 euros 
- Incidence professionnelle : 31 290,34 euros 
- Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 
- Déficit fonctionnel temporaire : 1 894,50 euros 
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros 
- Souffrances endurées : 8 000 euros 
- Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents : 
 - Déficit fonctionnel permanent : 22 275 euros 
- Préjudice d’agrément : 23 610,70 euros 
- Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros 
 
▸ Condamner la compagnie MAIF à indemniser Mme [P] [U] 4 000 euros au titre du préjudice d’affection, 
 ▸ Condamner la compagnie MAIF à régler aux concluants, au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2 500 euros, 
 
▸ Condamner la compagnie MAIF à régler les entiers dépens,
 
▸ Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 janvier 2025, M. [F] et Mme [U] maintiennent leurs demandes, qu’ils réactualisent, et demandent au tribunal de :

- Dire et juger que M. [F] bénéficie d’un droit à indemnisation intégral, 
En conséquence, 
▸ Condamner la compagnie MAIF à indemniser M. [F] de ses préjudices suivants : 
- Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires : 
- Dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge : 136,52 euros - Frais divers 
 * frais de déplacements : 1 233,69 euros 
 * frais véhicule aménagé : 32 983,19 euros
 * frais d’assistance : 2 411,40 euros 
- [Localité 4] personne temporaire : 5 536 euros 
- Perte de Gains Professionnels Actuels : 1 769,31 euros 
- Incidence professionnelle temporaire : 2 070 euros 
- Au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents : 
- [Localité 4] personne permanente : 21 184,70 euros 
- Frais aménagement du véhicule : 9 525,90 euros 
 - Incidence professionnelle : 44 625,64 euros 
 - Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 
- Déficit fonctionnel temporaire : 1 894,50 euros 
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros 
 - Souffrances endurées : 8 000 euros 
- Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents : 
- Déficit fonctionnel permanent : 22 275 euros 
- Préjudice d’agrément : 23 610,70 euros 
- Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros 
 
▸ Condamner la Compagnie MAIF à indemniser Mme [P] [U] 4 000 euros au titre du préjudice d’affection, 
- Subsidiairement, fixer le droit à indemnisation de M. [F] à hauteur de 90 %, 
 
▸ Débouter la compagnie MAIF de ses demandes, fins et prétentions, 
 
En tout état de cause, 
▸ Constater que l’assureur a manqué aux obligations imposées par l’article L. 211-9 du code des assurances, 
▸ Condamner en conséquence la MAIF à la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, soit le doublement du taux de l’intérêt légal sur l’indemnisation définitive à intervenir, créances des organismes sociaux comprises, sanction devant s’appliquer sur le montant qui sera alloué par la juridiction du 22 mai 2023 à la décision à intervenir,
 
▸ Condamner la compagnie MAIF dans les mêmes modalités à la sanction prévue par l’article L. 211-14 du code des assurances, 
 
▸ Condamner encore la compagnie MAIF à régler aux concluants, au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2 500 euros, 
 
▸ Condamner encore la compagnie MAIF à régler les entiers dépens, 
 
▸ Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2025, la MAIF demande au tribunal de :
▸ Constater que M. [F] a mis en cause 1’AJE dont la demande sur intervention sera réduite ainsi qu’explicité ci-avant,

▸ Juger qu’à raison de son comportement fautif (circulation dans une voie réservée à la circulation d’autobus), M. [F] ne peut prétendre être indemnisé qu’à hauteur de 50 % de ses préjudices,

▸ Juger que la MAIF offre, après partage et déduction des provisions, 29 949,93 euros à M. [F] qui sera débouté du surplus de ses demandes comme mal fondé, les offres se décomposant ainsi sous réserve de la créance de 1’AJE :
- 66,56 euros pour les DSA
- 398,25 euros pour les frais de déplacement
- 1 205,70 euros pour les frais d’assistance
- 847,50 euros pour la tierce personne temporaire
- 884,65 euros pour les PGP 
- 1 896,05 euros pour la tierce personne permanente
- 2 058,85 euros pour FAV
- 6 000 euros pour 1’incidence professionnelle
- 789,37 euros pour le DFT
- 288 euros pour les espaces verts
- 250 euros pour le PET
- 4 000 euros pour les souffrances endurées
- 9 515 euros pour le DFP
- 4 000 euros pour le préjudice d’agrément
- 750 euros pour le PEP.

▸ Juger que la MAIF n’a pas manqué aux obligations imposées par l’artic1e L. 211-9 du code des assurances et juger n’y avoir lieu à application de la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances,


▸ Juger que la MAIF offre à Mme [U] après partage 1 000 euros, juger cette offre satisfactoire et débouter Mme [U] du surplus de sa demande comme mal fondée,

▸ Juger n’y avoir lieu à frais irrépétibles à raison de l’intervention des ACM, ou à tout le moins réduire drastiquement la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

▸ Statuer ce que droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) sollicite du tribunal de :
▸ Condamner la MAIF à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat :
- 7 001,65 euros au titre de la créance de l’administration imputable sur l’indemnisation de la victime,
- 6 145,78 euros au titre du remboursement des charges patronales,

▸ Juger que les condamnations susmentionnées devront être majorées des intérêts à compter de la date de signification des présentes conclusions,

▸ Condamner la MAIF à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

▸ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

▸ Condamner le même aux entiers dépens. 

Régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM n’a pas constitué avocat, mais a transmis ses débours. La MGEN a fait de même. 

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2026.


MOTIFS 

I - Sur le principe de l’indemnisation

Il ressort des pièces produites au débat que la MAIF, assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont M. [F] a été victime le 21 septembre 2022, ne conteste pas devoir prendre en charge, en application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les conséquences dommageables de cet accident. Toutefois, elle considère qu’en circulant sur une voie réservée aux bus, M. [F] a commis une faute de conduite et a participé au dommage, limitant ainsi le droit à indemnisation à 50 %. 

M. [F] s’oppose à toute limitation d’indemnisation, faisant valoir l’absence de lien de causalité entre la faute de conduite alléguée et les dommages subis, ceux-ci résultant du fait qu’il a été percuté par le véhicule conduit par M. [K], et non du fait que lui-même ait circulé sur une voie réservée à certaines catégories de véhicules. Il fait observer que cette voie était 


réservée aux bus mais également aux cyclistes et que s’il avait circulé à vélo, il aurait été percuté de la même manière par M. [K] qui a tourné à droite sans vérifier son angle mort, alors qu’il coupait une autre voie de circulation. 
A titre susbsidiaire, il sollicite un droit d’indemnisation à hauteur de 90 %.

L’article 4 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis”. 

Il est constant que la faute de la victime conductrice d’un véhicule terrestre à moteur ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident. 
Il convient donc dans un premier temps de vérifier si le conducteur a commis une faute et si cette faute a un lien de causalité direct avec le dommage, c’est-à-dire si par sa faute la victime conductrice a contribué à son dommage, puis dans un second temps de qualifier la gravité de la faute pour déterminer si cette faute est de nature à limiter ou exclure l’indemnisation.

En l’espèce, il ressort du compte rendu d’événement créé le 21 septembre 2021 par la DDSP 21 intervenue sur les lieux de l’accident que le véhicule Renault Laguna conduit par M. [K] circulait [Adresse 6] et a percuté la moto Triumph circulant dans le même sens sur la voie de bus. Les croquis, la photographie et les constats amiables permettent de comprendre que M. [K] a tourné à droite au niveau du feu de circulation lorsque celui-ci est passé au vert, n’a pas vu le motard qui circulait sur la voie réservée aux bus et aux vélos, à droite de la voie de circulation des véhicules, et l’a percuté alors que ce dernier se dirigeait tout droit.

En circulant sur une voie réservée aux bus et aux vélos, M. [F] a commis une faute qui a largement contribué à son dommage. Le conducteur du véhicule Renault ne l’a certes pas vu dans son angle mort, alors qu’il aurait dû vérifier qu’aucun bus ou vélo ne circulait sur la voie de droite, mais le motard avait interdiction de circuler sur cette voie réservée, aurait dû être sur la même voie que ce dernier et, du fait de la puissance de son engin par rapport à un vélo, a dû démarrer ou arriver plus rapidement qu’un vélo. 

Il résulte des éléments ci-dessus que M. [F] a commis une faute en lien direct avec le dommage et dont la gravité justifie la limitation de son indemnisation à hauteur de 50 %.

En conséquence, la MAIF sera tenue de réparer le préjudice subi par M. [F] à hauteur de 50 % des sommes arbitrées ci-dessous.


II - Sur l’évaluation des préjudices de M. [F] 

M. [F], né le [Date naissance 1] 1972, vivait en couple avec Mme [P] [U], leurs deux enfants étant majeurs et indépendants au jour de l’accident. Il travaillait comme professeur d’éducation physique et sportive au collège d’[Localité 5].

A - Préjudices patrimoniaux

A titre liminaire, et compte tenu de l’opposition des parties quant au barème de capitalisation à appliquer pour indemniser certains postes de préjudices patrimoniaux, il convient de préciser qu’il sera fait application du barème de la Gazette du Palais édition 2025 au taux d’actualisation de 0,5% compte tenu du contexte économique actuel, lequel apparaît le plus adapté pour assurer les modalités d’une réparation intégrale du dommage de la victime sans perte ni profit dans la mesure notamment où ce barème s’appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées.

1 - Préjudices patrimoniaux temporaires

a - Les dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime antérieurement à la date de consolidation, fixée en l’espèce au 7 novembre 2023 par le docteur [O]. 

Selon notification définitive des débours en date du 8 février 2024, la CPAM de la Côte d’Or a pris en charge à ce titre les sommes ci-dessous : 
* frais médicaux du 21/09/2022 au 07/11/2023 : 1 121,55 euros, 
* frais pharmaceutiques du 22/09/2022 au 27/09/2023 : 277,35 euros,
* frais d’appareillage du 11/10/2022 au 23/11/2022 : 65,52 euros, 
soit 1 464,42 euros, dont à déduire 81,76 euros au titre des franchises, soit une somme totale de 1 382,66 euros.

Selon notification définitive des prestations en date du 20 février 2024, la MGEN a pris en charge à ce titre les sommes ci-dessous : 
* frais d’hospitalisation du 21/09/2022 : 19,61 euros, 
* frais médicaux du 07/10/2022 au 21/12/2022 : 34,50 euros, 
* frais pharmaceutiques du 22/09/2022 au 23/11/2022 : 175,80 euros,
* frais d’auxiliaires médicaux du 22/09/2022 au 07/11/2023 : 496,44 euros, 
* analyses et actes de laboratoire du 23/09/2022 au 30/09/2022 : 17,51 euros
* radiologie du 07/10/2022 au 21/12/2022 : 22,25 euros,
soit une somme totale de 766,11 euros.

M. [F] réclame la somme de 136,52 euros restée à sa charge, correspondant à la franchise et à deux factures de pharmacie des 11/10/2022 et 23/11/2022.

Les sommes réclamées sont justifiées et non discutées, il y sera fait droit.

En conséquence, il convient de condamner la MAIF à payer à M. [F] la somme de 66,56 euros, après application de la limitation de 50 %.

b - La perte de gains professionnels actuels

Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire à travailler jusqu’à la date de consolidation. 

M. [F] sollicite au titre de ses pertes de gains professionnels actuels une somme totale de 1 769,31 euros. 
Il indique avoir perçu intégralement son salaire de professeur, mais avoir été privé de ses revenus en qualité de sapeur-pompier volontaire, soit un revenu mensuel moyen de 780,58 euros, dans la mesure où il n’a pas pu intervenir du 21 septembre au 25 novembre 2022. 
 
La MAIF ne conteste pas le montant, mais indique qu’il convient d’appliquer la limitation de 50 %. 


Il sera fait droit à la demande à hauteur de 884,65 euros compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de 50 %. 

En conséquence, la MAIF sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 884,65 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels. 

L’AJE ayant versé à M. [F] l’intégralité des salaires pendant son arrêt de travail, soit la somme de 7 001,65 euros, la MAIF sera condamnée à rembourser à l’AJE 50% de cette somme, soit 3 500,82 euros, selon les motifs détaillés ci-après dans la section III relative aux demandes de l’AJE.

c - L’incidence professionnelle temporaire

M. [F] sollicite la somme de 2 070 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire, faisant valoir les répercussions dans l’exercice de ses fonctions.

La MAIF s’oppose à toute indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, au motif qu’elle ferait double emploi avec la perte de gains professionnels actuels, le déficit fonctionnel permanent et l’incidence professionnelle définitive.

En l’espèce, M. [F] tente d’obtenir du tribunal, dans la ligne de certaines décisions de première instance marginales, une indemnisation pour un poste de préjudice n’entrant pas dans la nomenclature Dinthillac au titre des préjudices temporaires. Les limitations et répercussions dans son activité professionnelle jusqu’à la consolidation ne sont pas remises en cause, mais seront prises en compte dans le cadre des souffrances endurées. 

En conséquence, il convient de débouter M. [F] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle temporaire.

d - Les frais divers

- L’assistance tierce personne temporaire

Le poste frais divers inclut les frais de tierce personne, c’est-à-dire la rémunération de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. 
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, et ce afin de favoriser l’entraide familiale. 

En l’espèce, l’expert indique que M. [F] a eu besoin d’une aide humaine de 2 heures par jour du 21/09/2022 au 09/11/2022 pour se lever, se coucher, s’habiller, se laver, faire les courses, faire les repas et les tâches ménagères, puis d’une heure par jour du 10/11/2022 au 22/11/2022 pour le ménage et les courses, ainsi que jusqu’au 15/02/2023 pour l’emmener au travail.

M. [F] sollicite une somme de 4 960 euros sur la base de 20 euros de l’heure, dont 113 heures pour l’aide humaine au quotidien et 135 heures pour le transport jusqu’au lieu de travail.




La MAIFconteste toute indemnisation pour le transport jusqu’au collège en l’absence de précision sur l’emploi du temps et les déplacements réels, et offre la somme totale de 1 695 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 15 euros pour 113 heures, soit 847,50 euros après application de la limitation de 50 %.

Il ressort du rapport de l’expert que M. [F] ne pouvait pas se rendre à son travail par ses propres moyens et a dû se faire conduire de la reprise de son poste le 26/11/2022, à temps complet, jusqu’au 15/02/2023. Toutefois, il ressort de l’attestation de sa compagne qu’elle a dû assurer les transports au travail, situé à 30 kilomètres, de la fin de son arrêt en novembre 2022 jusqu’à décembre 2022. Il conviendra de retenir une heure trente par jour de transport pour l’aller et le retour du lundi 28/11/2022 au vendredi 16/12/2022, soit 22,5 heures.
Il sera octroyé à M. [F] une indemnisation de 135,50 heures x 18 euros = 2 439 euros, soit 1 219,50 euros après application de la limitation de 50 %.

En conséquence, il convient de condamner la MAIFà payer à M. [F] la somme de 1 219,50 euros au titre de l’assistance tierce personne.

- Les frais divers autres que la tierce personne

Frais de déplacements 

M. [F] sollicite la somme de 1 233,69 euros correspondant aux frais de déplacement pour réaliser les soins et se rendre aux expertises médicales, soit 1 770 kilomètres parcourus avec un véhicule 7 CV, sur la base de 0, 697 euros.

La MAIF ne conteste pas la distance parcourue, mais propose une indemnisation sur la base de 0,45 euros et offre la somme de 796,50 euros, soit 398,25 euros après la limitation de 50 %.

Il convient d’allouer la somme de 1 169,97 euros (1 170 km x 0,661 -barème 2022 pour un véhicule 7 CV), soit 585 euros après application de la limitation de 50 %.

Frais d’assistance par le médecin conseil

M. [F] sollicite la somme de 2 411,40 euros correspondant aux frais d’assistance du médecin conseil aux expertises médicales et considère que ces frais doivent être intégralement pris en charge y compris en cas de limitation de l’indemnisation.

La MAIF ne conteste pas le montant de la facture d’honoraires et offre la moitié de cette somme compte tenu de la limitation d’indemnisation.

Il convient d’allouer la somme de 1 205,70 euros à ce titre, après application de la limitation de 50 %, aucun motif ne justifiant que les honoraires, payés par le conducteur victime, échappent à la limitation d’indemnisation.

Entretien espaces verts

M. [F] sollicite la somme de 576 euros correspondant à la facture d’entretien des espaces verts.



La MAIF ne conteste pas le montant et offre la moitié de cette somme compte tenu de la limitation d’indemnisation.

Il convient d’allouer la somme de 288 euros à ce titre, après application de la limitation de 50 %.

Frais d’acquisition d’un véhicule aménagé

M. [F] sollicite la somme de 32 938,19 euros au titre des dépenses engagées pour acquérir un véhicule adapté à son handicap. 
Il fait valoir qu’avant l’accident, il possédait un véhicule avec une boîte manuelle acquis sans financement, qu’il a été contraint d’acheter un véhicule adapté, équipé d’une boîte automatique, ce qui l’a contraint à souscrire un prêt, et réclame la prise en charge du coût généré par cet investissement nécessaire (investissement : 37 338,19 euros - prix de vente de l’ancien véhicule : 4 400 euros).

La MAIF accepte la prise en charge de l’aménagement et le surcoût d’une boîte automatique, mais s’oppose à la prise en charge de l’investissement de l’acquisition du nouveau véhicule.

Force est de constater que M. [F] circulait à moto lorsqu’il a été accidenté et n’a pas été privé de la jouissance du véhicule qu’il a remplacé au prix d’un investissement financier important. L’utilisation d’un véhicule avec une boîte automatique étant rendue nécessaire par son état séquellaire, seul le surcoût lié à l’équipement et le renouvellement d’une boîte automatique est la conséquence directe de l’accident et sera pris en charge, au titre des préjudice patrimoniaux permanents.

En conséquence, il convient de condamner la MAIF à payer à M. [F] la somme totale de 2 078,70 euros au titre des frais divers autres que l’assistance tierce personne.

2 - Préjudices patrimoniaux permanents 
a - L’incidence professionnelle

Le poste incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

M. [F] sollicite la somme de 44 625,64 euros.

La MAIF propose une indemnité de 12 000 euros, soit 6 000 euros après partage de responsabilité. 

L’expert constate que M. [F] est limité dans ses activités physiques, ce qui a une incidence sur son activité professionnelle. Il ne peut plus faire les stages multi activités et les OPEX, ce qui génère une perte de primes. Il peut continuer son activité de professeur d’éducation physique et sportive, mais ne peut plus effectuer les démonstrations.

Il n’est pas contestable que les douleurs au niveau de la cheville et du pied gauche, majorées à l’appui prolongé, dans un emploi de professeur de sport au collège et dans les activités de pompier volontaire représentent un facteur de fatigue supplémentaire et de pénibilité de ce travail, qui s’accentueront de surcroît avec l’âge.

S’il ne résulte pas de ces éléments une nécessité pour M. [F] d’abandonner son activité de professeur d’[Localité 6], il n’en demeure pas moins que le requérant subit du fait de ses séquelles une pénibilité accrue dans l’exercice de cette activité, par définition physique et endurante, qui est amputée d’une partie de son intérêt compte tenu de l’impossibilité de faire les démonstrations. La limitation de son implication comme sapeur pompier accentue également son sentiment de dévalorisation.

La méthode de calcul proposée par M. [F] ne repose ni sur la nomenclature Dintilhac, ni sur les référentiels habituellement retenus en matière de réparation du dommage corporel et conduit à une évaluation manifestement déconnectée des éléments médicaux objectivés du dossier. Par conséquent, cette méthode ne peut être retenue par le tribunal qui procédera à une appréciation concrète et individualisée des préjudices effectivement justifiés au regard de l’âge de la victime, de la nature des séquelles et de leur incidence réelle sur les conditions d’existence. 

Compte tenu de ces éléments et de l’âge de M. [F] à la date de la consolidation, soit 51 ans, il convient d’évaluer l’incidence professionnelle à 30 000 euros. 

En conséquence, il convient de condamner la MAIFà payer à M. [F] la somme de 15 000 euros à ce titre, après application de la limitation de 50 %.

b - Les frais de véhicule adapté

M. [F] sollicite la somme de 9 525,90 euros à titre d’indemnité de frais de véhicule aménagé, sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans.

La MAIF offre une indemnisation à hauteur de 2 058,85 euros, après partage de responsabilité, sur la base d’un surcoût de 1 500 euros avec renouvellement tous les 5 ans jusqu’en 2035.

En l’espèce, l’expert considère médicalement justifiés l’achat d’un véhicule à boîte de vitesse automatique et l’utilisation pérenne d’un véhicule ainsi équipé.

M. [F] justifie avoir acquis en avril 2023 un véhicule automatique, en remplacement de son véhicule actuel. Il est possible que le parc automobile change de physionomie dans les années à venir, mais seuls les véhicules neufs auront un système automatique, de sorte que rien ne justifie à ce jour de limiter l’indemnisation du surcoût dans le temps. Il convient dès lors d’indemniser les frais d’adaptation sur la base d’un surcoût de 1 500 euros pour un véhicule équipé d’une boîte automatique, avec renouvellement en viager, un changement de véhicule tous les 7 ans paraissant raisonnable.





Compte tenu de l’âge de M. [F] au jour du premier renouvellement du véhicule, soit 51 ans, l’indemnité d’aménagement du véhicule sera fixée ainsi qu’il suit : 1 500 (dépense initiale) + [ (1 500/7) x 27,521 (euro de rente correspondant à un homme âgé de 51 ans au moment du premier renouvellement selon le barème gazette du palais 2025, taux 0,5)] = 7 397,35 euros, soit 3 698,67 euros après application de la limitation de 50 %.

En conséquence, la MAIFsera condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 698,67 euros à ce titre. 

c - L’assistance tierce personne

M. [F] sollicite la somme de 21 184,70 euros, sur la base de la facture déjà règlée d’entretien des haies de 576 euros par an, avec renouvellement en viager.

La MAIF estime qu’il convient de calculer l’indemnisation sur la base de 576 euros tous les 4 ans et offre la somme de 1 896,05 euros, après application de la limitation de 50 %.

L’expert considère qu’après consolidation, la taille des haies au-delà de 2 mètres sera à prendre en charge sur facture, et la taille des gros arbres tous les 4 ans.

Au regard de l’unique facture du 10 octobre 2023, qui donne un coût global de la taille, et de la nécessité de faire un entretien annuel d’une telle haie, il convient de capitaliser les frais d’entretien sur l’âge de M. [F] au jour de la présente décision, soit 54 ans, et de prendre en considération les frais pour les années 2024 et 2025.
Il sera ainsi accordé la somme de : (576 x 2) + (576 x 25,283 (euro de rente correspondant à un homme âgé de 54 ans au moment du premier renouvellement annuel selon le barème gazette du palais 2025, taux 0,5)] = 15 715 euros, soit 7 857,50 euros après application de la limitation de 50 %.

En conséquence, la MAIF sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 7 857,50 euros à ce titre. 

B - Préjudices extra-patrimoniaux 


1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

a - Le déficit fonctionnel temporaire

 Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. 

L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire : 
* partiel de classe III (50 %) du 21/09/2022 au 09/11/2022
* partiel de classe II (25 %) du 10/11/2022 au 22/11/2022, 
* partiel de classe I (10 %) du 23/11/2022 au 06/11/2023.

M. [F] sollicite une indemnisation de 1 894,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour.




La MAIF offre une indemnisation sur la base de 25 euros par heure, avec application de la limitation à 50 %. 

Il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour et de fixer l’indemnisation due à M. [F] :
- déficit fonctionnel temporaire partiel du 21/09/2022 au 09/11/2022 : 50 jours x 27 euros x 50%, soit 675 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel du 10/11/2022 au 22/11/2022 : 13 jours x 27 euros x 25% soit 87,75 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel du 23/11/2022 au 06/11/2023 : 349 jours x 27 euros x 10%, soit 942,30 euros,
soit la somme totale de 1 705,05 euros.

Il convient donc de condamner la MAIF à payer à M. [F] la somme totale de 825,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, après application de la limitation de 50 %.

b - Les souffrances endurées

Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime jusqu’à sa consolidation. 

L’expert fixe à 3/7 les souffrances endurées, en raison de la nature des lésions initiales avec une fracture métatarsienne et du nombre important de séances de rééducation réalisées.

M. [F] sollicite une somme de 8 000 euros.

La MAIF ne conteste pas cette indemnisation et propose la somme de 4 000 euros après application de la limitation à 50 %.

Il convient de fixer à 8 000 euros le préjudice résultant des souffrances endurées, avant application de la limitation d’indemnisation.

En conséquence, il convient de condamner la MAIF à régler la somme de 4 000 euros à M. [F] au titre des souffrances endurées, après application de la limitation de 50 %.

c - Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation. 

M. [F] sollicite une somme de 1 000 euros. 

La MAIF propose une indemnité de 500 euros, soit 250 euros compte tenu du partage de responsabilité.

L’expert retient un préjudice esthétique temporaire, du fait de l’utilisation de cannes anglaises et du port d’une botte de marche, sans pour autant le chiffrer. 

Compte tenu des signes inesthétiques apparents retenus par l’expert et de leur durée, il convient de fixer à 1 000 euros l’indemnisation de ce préjudice.


En conséquence, il y a lieu de condamner la MAIF à lui régler la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, après application de la limitation de 50 %. 

2- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

a - Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

L’expert évalue à “11% (dix pour cent)” (les parties s’accordent sur le taux de 11%) l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de M. [F], compte tenu de la modification de l’appui plantaire au niveau du pied gauche avec la présence d’une hyperkératose et d’une déformation du 5ème orteil à gauche, ainsi que la baisse du moral. 

M. [F] sollicite la somme de 22 275 euros. 

La MAIF offre 19 030 euros, avant partage de responsabilité.

Au regard du taux fixé par l’expert amiable, de l’âge de M. [F] au jour de la consolidation, à savoir 51 ans, le déficit fonctionnel permanent sera évalué à hauteur de 19 030 euros (11 x 1 730 euros). 

 La MAIF sera donc condamnée à verser la somme de 9 515 euros à M. [F] au titre du déficit fonctionnel permanent, après application de la limitation de 50 %.

b- Le préjudice esthétique permanent

Ce poste tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.

Le rapport d’expertise retient un taux de 1/7, du fait d’un défaut d’enroulement du pas dû à la raideur de la cheville. 

M. [F] réclame à ce titre une somme de 2 000 euros.

La MAIF propose une indemnité de 1 500 euros avant limitation à 50%.

Au regard du taux fixé par l’expert amiable, le préjudice esthétique permanent sera évalué à hauteur de 2 000 euros. 

La MAIF sera donc condamnée à régler la somme de 1 000 euros à M. [F] au titre du préjudice esthétique permanent, après application de la limitation de 50%.

- Le préjudice d’agrément

La réparation d’un préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.




L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément, dans la mesure où M. [F] peut réaliser de la moto mais seulement sur une petite distance. Il ne peut plus pratiquer le tennis en compétition, ni le basket, le trail, le rugby ou les road trips en moto.

M. [F] sollicite à ce titre une somme de 23 610,70 euros, estimant être extrêmement limité dans les nombreuses activités sportives, qu’il ne peut plus exercer à la même fréquence et intensité.

La MAIF offre une indemnité de 8 000 euros, avant partage.

Compte tenu des séquelles physiques, M. [F] a certes pu reprendre son poste de professeur d’éducation physique et sportives, mais justifie n’avoir pas pu maintenir son investissement et ses performances dans les nombreuses activités sportives de loisirs. 

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à 15 000 euros l’indemnité au titre du préjudice d’agrément.

Dès lors, la MAIF sera condamnée à régler la somme de 7 500 euros à M. [F] au titre du préjudice d’agrément, après application de la limitation de 50 %. 


III - Sur l’évaluation du préjudice de Mme [U]

Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches consécutivement à l’accident.

Mme [U] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’affection à hauteur de 4 000 euros. 

La MAIF se fonde sur l’offre d’indemnisation de 1 000 euros après application du partage présentée le 10 juillet 2024 à Mme [U] pour s’opposer à toute indemnisation complémentaire.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [U], compagne de longue date de M. [F], subit un préjudice. Il sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros. 

Selon l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, “le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation des dommages”. 

En conséquence, la MAIF sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Mme [U] au titre du préjudice d’affection, après application de la limitation de 50 %. 


IV - Sur les demandes de l’agent judiciaire de l’État

L’AJE sollicite la condamnation de la MAIF à lui payer sa créance définitive de 13 147,42 euros, imputable sur l’indemnisation de la victime, correspondant à la rémunération du 21/09/2022 au 25/11/2022 (7 001,65 euros) et aux charges patronales (6 145,68 euros), avec intérêts à compter de la date de signification de ses conclusions.

Il se fonde sur certaines décisions de juridictions du fond pour indiquer que la réduction du droit à indemnisation de la victime ne lui est pas opposable.

La MAIF ne conteste pas les sommes sollicitées par l’AJE, mais considère qu’il convient d’appliquer la limitation du droit d’indemnisation. En revanche, elle s’oppose à ce que ces sommes produisent intérêts à compter de la signification des conclusions de l’AJE dans la mesure où il n’avait pas réagi à sa demande du 12 juillet 2024 de lui transmettre sa créance. 

S’agissant du recours subrogatoire de l’AJE 

L’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques dispose que l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code.

En application de ce texte, l’Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou ses ayants droits. S’agissant d’un recours subrogatoire, la limitation du droit à indemnisation de la victime s’applique.

En l’espèce, il ressort de l’état récapitulatif des traitements versés que l’Etat a versé à M. [F] l’intégralité des salaires pendant son arrêt de travail, soit la somme de 7 001,65 euros. 

En conséquence, la MAIF sera condamnée à rembourser à l’AJE, ès qualités de subrogé dans les droits de M. [F], 50% de cette somme, soit la somme de 3 500,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

S’agissant de l’action directe de l’AJE au titre des charges patronales

En vertu de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.

En vertu de ce texte, l’Etat exerce une action directe aux fins de remboursement des charges patronales. Par conséquent, la limitation du droit à indemnisation ne lui est pas opposable.

En l’espèce, il ressort de l’état récapitulatif que les charges patronales afférentes à la rémunération versée s’élèvent à la somme de 6 145,68 euros. Cette somme sera intégralement remboursée par la MAIF, le partage de responsabilité n’étant pas opposable à l’Etat dans le cadre d’une action directe.

En conséquence, la MAIF sera condamnée à payer à l’AJE, ès qualités d’employeur de M. [F], la somme de 6 145,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.



V - Sur les autres demandes

A- Sur l’application des dispositions de l’article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances

M. [F] sollicite l’application de la sanction prévue par ce dernier texte, à savoir un doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 22 mai 2023 et jusqu’au jugement à intervenir, sur la somme allouée par le tribunal avant imputation des créances des tiers payeurs, au motif que l’offre est intervenue tardivement et qu’elle était au surplus insuffisante. 

La MAIF s’oppose à l’application de la sanction, considérant avoir adressé une offre complète et suffisante. A titre subsidiaire, elle entend rappeler que l’offre faite par voie de conclusions est susceptible d’interrompre les délais, de sorte que la pénalité devrait en tout état de cause être calculée jusqu’à la date de l’offre, en l’espèce le 6 juin 2024. 

Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, “quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique (...)”.

Il résulte en outre de l’article L. 211-13 du code des assurances que “lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu’au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.”

Il convient de rappeler que la jurisprudence assimile une offre incomplète et une offre manifestement insuffisante au défaut d’offre dans les délais prescrits et qu’à cet égard, l’offre, provisionnelle comme définitive, doit reprendre, pour chaque poste de préjudice, le montant alloué en appliquant une éventuelle limitation en cas de faute du conducteur victime, la créance des tiers payeurs le cas échéant, et le solde revenant à la victime, afin de permettre à la victime de vérifier que la proposition d'indemnisation correspond à la réalité de son préjudice.




En l’espèce, la MAIF devait, en application des textes susvisés, présenter :
- une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois à compter du rapport du médecin expert, jour où elle a été informée de la date de consolidation, soit au plus tard le 7 avril 2024,
- une offre d’indemnisation définitive détaillée dans le délai maximum de 8 mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 21 mai 2023.

Le délai le plus favorable à la victime devant s’appliquer, la MAIF devait présenter une offre provisoire d’indemnisation au plus tard le 21 mai 2023. 

Les ACM, ès qualités d’assureur mandaté au titre de l’IRCA, ont versé une provision de 500 euros le 15 mai 2023, suivie d’une provision complémentaire de 2 500 euros le 20 septembre 2023. Aucune offre d’indemnisation n’accompagnait ces provisions, qui ne sauraient être assimilées à une offre.
La MAIF a ensuite transmis à M. [F] une offre d’indemnisation définitive le 6 juin 2024, reçue le 11 juin, d’un montant total de 35 427,02 euros, dont à déduire la provision de 3 000 euros. Seule cette offre définitive pourra être prise en compte. Or, cette offre d’indemnisation définitive ne respecte pas le délai de cinq mois sus-visé. 

Dès lors, la sanction de l'article L. 211-13 du code des assurances doit s'appliquer à compter du 21 mai 2023.

Par conclusions notifiées le 23 juillet 2024, la MAIF a présenté une seconde offre d’indemnisation, pour un montant total 33 025,79 euros avant déduction des provisions. 

Cette offre tardive est conforme aux obligations légales, complète et suffisante.

La sanction de l'article L. 211-13 du code des assurances peut donc s'arrêter à la date du 23 juillet 2024. Elle s’appliquera à compter du 21 mai 2023 et jusqu'au 23 juillet 2024, et aura pour base la somme allouée par le tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.

Par ailleurs, aucune circonstance non imputable à l’assureur ne justifie une réduction de la pénalité.

En conséquence, la MAIF sera condamnée à payer à M. [F] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 21 mai 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction de la provision versée, et jusqu’au 23 juillet 2024. 

B- Sur l’anatocisme

Par application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, les sommes allouées à M. [F] et Mme [U] produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et avec anatocisme pour les intérêts dus pour au moins une année entière.






VI - Sur les demandes accessoires

La MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. 

Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [F], Mme [U] et l’AJE l’intégralité des frais irrépétibles dont ils ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits, sans limitation en vertu du partage de responsabilité, ces frais ne relevant pas de l’indemnisation.

En conséquence, la MAIF sera condamnée à payer à M. [F] et Mme [U] la somme de 2 000 euros et à l’AJE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal,

Fixe à 59 795,59 euros (cinquante neuf mille sept cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante-neuf centimes) le préjudice résultant de l’accident subi par M. [F] [J] le 21 septembre 2022, selon les sommes et la répartition ci-dessous :

Au titre des préjudices patrimoniaux : 
- dépenses de santé actuelles : 66,56 euros + 1 382,66 euros (CPAM) + 766,11 euros (MGEN)
- assistance tierce personne temporaire : 1 219,50 euros
- pertes de gains professionnels actuels : 884,65 euros + 3 500,82 euros (AJE au titre des traitements maintenus)
- frais divers autres que l’assistance tierce personne : 2 078,70 euros
- tierce personne entretien espaces verts : 7 857,67 euros
- incidence professionnelle : 15 000 euros
- frais véhicule adapté : 3 698,67 euros

Au titre des préjudices extra patrimoniaux : 
- déficit fonctionnel permanent : 825,25 euros 
- souffrances endurées : 4 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 9 515 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
- préjudice d’agrément : 7 500 euros

Déboute M. [F] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire,

Condamne la MAIF à payer à M. [F] [J], après déduction de la créance de la CPAM de la Côte d’Or, de la MGEN et des provisions de 3 000 euros, la somme de 51 146 euros (cinquante et un mille cent quarante-six euros) en réparation de ses préjudices, 





Condamne la MAIF à payer à M.[F] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 mai 2023 et jusqu’au 23 juillet 2024,

Condamne la MAIF à payer à Mme [U] [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en réparation de son préjudice d’affection, 

Dit que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec anatocisme pour les intérêts dus pour au moins une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, 

Condamne la MAIF à payer à l’AJE, ès qualités de subrogé dans les droits de M. [F], la somme de 3 500,82 euros (trois mille cinq cents euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des traitements versés à M. [F], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Condamne la MAIF à payer à l’AJE, ès qualités d’employeur de M. [F], la somme de 6 145,68 euros (six mille cent quarante-cinq euros et soixante-huit centimes) au titre des charges patronales, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Condamne la MAIF aux entiers dépens de l’instance,

Condamne la MAIF à verser à M. [F] et Mme [U] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la MAIF à verser à l’AJE la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclare le jugement à intervenir commun à la CPAM de Côte d’Or.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.


Le Greffier La Présidente











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-14, code des assurances L211-9, code general de la fonction publique L2, code general de la fonction publique L825-1, code general de la fonction publique L1, code des assurances L211-13, code general de la fonction publique L825-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:34:47.196Z.