Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE B, 25 juin 2026, n° 24/02667
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [E] a été victime le 10 mars 2020 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 11 mai 2021, finalement confiée au docteur [B]. Il a été alloué à M. [I] [E] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 1 500 €. L'expert a établi son rapport définitif le 11 février 2024. Par exploits en date des 25, 26 et 28 juin 2024, M. [I] [E] a fait citer devant la présente juridiction la SA PACIFICA et la CPAM DU VAR ainsi que la mutuelle MIEL MUTUELLE afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [I] [E] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA PACIFICA avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 4 585 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi : Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 585 € Souffrances endurées : 4 000 € Il demande également le doublement des intérêts de droit sur le capital alloué, la condamnation de l’assureur à payer au FGAO 15 % de l’indemnité allouée, et la condamnation de la société d'assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [I] [E] et s'oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre du doublement des intérêts légaux. La CPAM DU VAR et la mutuelle MIEL MUTUELLE, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. La mutuelle MIEL MUTUELLE n’a pas fait connaître l’état de sa créance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 23 avril 2026. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages. En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette dernière. Le droit à indemnisation de M. [I] [E] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ce dernier par l'accident survenu le 10 mars 2020 . Sur la réparation du préjudice Il résulte du rapport du docteur [B] que l'accident a entraîné pour la victime une douleur et une gêne à la mobilisation de l’épaule gauche sans limitation fonctionnelle et une douleur à la palpation de la région proximale antérieure du quadriceps gauche dont il ne persiste aucune séquelle. Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes : - aucun arrêt temporaire des activités professionnelles - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10 mars au 9 avril 2020 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 10 avril au 10 juillet 2020 - des souffrances endurées : 1,5/7 - une consolidation au 10 juillet 2020 Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [I] [E] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier. Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage pris en charge par la CPAM DU VAR se sont élevés, selon décompte versé en pièce 12 par le demandeur, à la somme de 768,62 €. M. [I] [E] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre. Ce poste sera donc fixé à la somme de 768,62 € revenant intégralement à l'organisme social. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. M. [I] [E] sollicite une somme de 585 €. La société d'assurance propose une somme de 458 €. Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation. En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours = 248€ - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 92 jours = 294,40 € Total de la somme allouée : 542,40 € Sur les souffrances endurées M. [I] [E] sollicite une somme de 4 000 €. La société d'assurance propose une somme de 2 000 €. Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5/7 en tenant compte des douleurs occasionnées par ce violent traumatisme sans lésion osseuse, sans immobilisation et sans traitement kinésithérapique. Il convient d'allouer une somme de 2 500 €. *** Compte tenu de ce qui précède, la SA PACIFICA sera condamnée à payer à M. [I] [E] les sommes suivantes : Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 542,40 € Souffrances endurées : 2 500 € Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 1 500 €, et non 3 000 € comme indiqué par elle dans ses écritures, qui sera déduite des sommes lui revenant. Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur le doublement du taux de l’intérêt légal Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical. L'article L211-13 précise que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Il incombe à l'assureur de démontrer que l'offre d'indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts. Lorsque l'assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l'art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l'assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l'article L. 211-13 du code des assurances. Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255). Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. En l’espèce, M. [I] [E] indique qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal. La société d'assurance demande de débouter la victime de sa demande au motif que cette dernière ne démontre pas que l’offre datée du 26 septembre 2024 n’aurait pas été faite dans les délais. La date à laquelle cette dernière a été informée de la date de consolidation par le rapport d'expertise établi le 11 février 2024 n’est pas connue. Le délai a donc commencé à courir le 2 mars 2024 pour expirer le 2 août 2024. La société d’assurance produit en pièce 1 une offre d’indemnisation définitive datée du 26 septembre 2024 mais, alors qu’elle en a la charge, n’établit pas avoir effectivement transmis cette offre à la victime ou à son avocat. Par conclusions en date du 29 novembre 2024, la SA PACIFICA a formulé une offre d’un montant de 2 458 € qui répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l'expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l'article L 211 -14 du code des assurances et être assimilée à une absence d'offre, dès lors qu'elle est supérieure de plus de moitié aux indemnités judiciairement allouées. En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé du 3 août 2024 au 29 novembre 2024 inclus, sur le total de l’offre contenue dans les conclusions du 29 novembre 2024, avant déduction de la provision et de la créance de la CPAM, soit sur la somme de 2 458 +768,62 = 3 226,62 €. Sur la demande d’application de l’article L.211-14 du code des assurances Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime (article L.211-14 du code des assurances). En l’espèce, le manquement commis par la société d’assurance ne justifie pas de prononcer la sanction prévue par l’article L.211-14 du code des assurances. Sur l'indemnité pour frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l'équité commande d'accorder à M. [I] [E] la somme de 1 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner la SA PACIFICA aux dépens, en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire et avec, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de M. [I] [E] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 10 mars 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985; CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. [I] [E], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 542,40 € Souffrances endurées : 2 500 € Provision à déduire : 1 500 € Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. [I] [E] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 3 août 2024 au 29 novembre 2024 inclus, sur la somme de 3 226,62 € ; DIT n’y avoir lieu de condamner la SA PACIFICA à la sanction prévue par l’article L.211-14 du code des assurances ; CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. [I] [E] la somme de 1 800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire et avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ; REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGEMENT DU : 25 juin 2026 RÔLE : N° RG 24/02667 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MJ44 AFFAIRE : [I] [E] C/ Compagnie d’assurance PACIFICA GROSSE(S)délivrées(s) le à Me Virgile REYNAUD Me Grégory PILLIARD COPIE(S)délivrée(s) le à Me Virgile REYNAUD Me Grégory PILLIARD N°2026 CH GÉNÉRALISTE B DEMANDEUR Monsieur [I] [E] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté à l’audience par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Compagnie d’assurance PACIFICA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352358865, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son directeur général demeurant en cette qualité audit siège représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, substitué à l’audience par Maître RAMOS Lisa, avocate au barreau de MARSEILLE CPAM du VAR Assureur social, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège non représenté Organisme MUTUELLE MIEL, en sa qualité de mutuelle de Monsieur [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffière DÉBATS A l’audience publique du 07 mai 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils de parties, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, anticipé au 25 juin 2026 avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente, assistée de Madame MILLET, Greffière FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [E] a été victime le 10 mars 2020 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA PACIFICA. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 11 mai 2021, finalement confiée au docteur [B]. Il a été alloué à M. [I] [E] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 1 500 €. L'expert a établi son rapport définitif le 11 février 2024. Par exploits en date des 25, 26 et 28 juin 2024, M. [I] [E] a fait citer devant la présente juridiction la SA PACIFICA et la CPAM DU VAR ainsi que la mutuelle MIEL MUTUELLE afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [I] [E] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA PACIFICA avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 4 585 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi : Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 585 € Souffrances endurées : 4 000 € Il demande également le doublement des intérêts de droit sur le capital alloué, la condamnation de l’assureur à payer au FGAO 15 % de l’indemnité allouée, et la condamnation de la société d'assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [I] [E] et s'oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre du doublement des intérêts légaux. La CPAM DU VAR et la mutuelle MIEL MUTUELLE, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. La mutuelle MIEL MUTUELLE n’a pas fait connaître l’état de sa créance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 23 avril 2026. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages. En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette dernière. Le droit à indemnisation de M. [I] [E] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ce dernier par l'accident survenu le 10 mars 2020 . Sur la réparation du préjudice Il résulte du rapport du docteur [B] que l'accident a entraîné pour la victime une douleur et une gêne à la mobilisation de l’épaule gauche sans limitation fonctionnelle et une douleur à la palpation de la région proximale antérieure du quadriceps gauche dont il ne persiste aucune séquelle. Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes : - aucun arrêt temporaire des activités professionnelles - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10 mars au 9 avril 2020 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 10 avril au 10 juillet 2020 - des souffrances endurées : 1,5/7 - une consolidation au 10 juillet 2020 Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [I] [E] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier. Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage pris en charge par la CPAM DU VAR se sont élevés, selon décompte versé en pièce 12 par le demandeur, à la somme de 768,62 €. M. [I] [E] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre. Ce poste sera donc fixé à la somme de 768,62 € revenant intégralement à l'organisme social. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. M. [I] [E] sollicite une somme de 585 €. La société d'assurance propose une somme de 458 €. Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation. En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours = 248€ - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 92 jours = 294,40 € Total de la somme allouée : 542,40 € Sur les souffrances endurées M. [I] [E] sollicite une somme de 4 000 €. La société d'assurance propose une somme de 2 000 €. Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5/7 en tenant compte des douleurs occasionnées par ce violent traumatisme sans lésion osseuse, sans immobilisation et sans traitement kinésithérapique. Il convient d'allouer une somme de 2 500 €. *** Compte tenu de ce qui précède, la SA PACIFICA sera condamnée à payer à M. [I] [E] les sommes suivantes : Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 542,40 € Souffrances endurées : 2 500 € Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 1 500 €, et non 3 000 € comme indiqué par elle dans ses écritures, qui sera déduite des sommes lui revenant. Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur le doublement du taux de l’intérêt légal Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical. L'article L211-13 précise que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Il incombe à l'assureur de démontrer que l'offre d'indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts. Lorsque l'assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l'art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l'assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l'article L. 211-13 du code des assurances. Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255). Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. En l’espèce, M. [I] [E] indique qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal. La société d'assurance demande de débouter la victime de sa demande au motif que cette dernière ne démontre pas que l’offre datée du 26 septembre 2024 n’aurait pas été faite dans les délais. La date à laquelle cette dernière a été informée de la date de consolidation par le rapport d'expertise établi le 11 février 2024 n’est pas connue. Le délai a donc commencé à courir le 2 mars 2024 pour expirer le 2 août 2024. La société d’assurance produit en pièce 1 une offre d’indemnisation définitive datée du 26 septembre 2024 mais, alors qu’elle en a la charge, n’établit pas avoir effectivement transmis cette offre à la victime ou à son avocat. Par conclusions en date du 29 novembre 2024, la SA PACIFICA a formulé une offre d’un montant de 2 458 € qui répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l'expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l'article L 211 -14 du code des assurances et être assimilée à une absence d'offre, dès lors qu'elle est supérieure de plus de moitié aux indemnités judiciairement allouées. En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé du 3 août 2024 au 29 novembre 2024 inclus, sur le total de l’offre contenue dans les conclusions du 29 novembre 2024, avant déduction de la provision et de la créance de la CPAM, soit sur la somme de 2 458 +768,62 = 3 226,62 €. Sur la demande d’application de l’article L.211-14 du code des assurances Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime (article L.211-14 du code des assurances). En l’espèce, le manquement commis par la société d’assurance ne justifie pas de prononcer la sanction prévue par l’article L.211-14 du code des assurances. Sur l'indemnité pour frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l'équité commande d'accorder à M. [I] [E] la somme de 1 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner la SA PACIFICA aux dépens, en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire et avec, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de M. [I] [E] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 10 mars 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985; CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. [I] [E], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 542,40 € Souffrances endurées : 2 500 € Provision à déduire : 1 500 € Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. [I] [E] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 3 août 2024 au 29 novembre 2024 inclus, sur la somme de 3 226,62 € ; DIT n’y avoir lieu de condamner la SA PACIFICA à la sanction prévue par l’article L.211-14 du code des assurances ; CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à M. [I] [E] la somme de 1 800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire et avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ; REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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