Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE B, 9 juillet 2026, n° 24/00646
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Mme [O] [T] a été victime le 16 août 2021 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société [U]. Une expertise amiable a été confiée au docteur [C]. Il a été alloué à Mme [O] [T] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 1 500 €. L'expert a établi son rapport définitif le 13 juillet 2023. Par exploits en date du 23 février 2024, Mme [O] [T] a fait citer devant la présente juridiction la société [U] et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [O] [T] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société [U] avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer: - la somme de 29 789 € à titre principal et 12 400 € à titre subsidiaire au titre du déficit fonctionnel permanent - la somme de 57 196,46 € au titre du surplus de son préjudice corporel global, répartie ainsi : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles : 535€ Pertes de gains professionnels actuels : 5 907,46€ Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 680€ Frais divers (frais vestimentaires) : 24€ Préjudices patrimoniaux permanents Incidence professionnelle : 40 000€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 2 550 € Souffrances endurées : 6 000 € Préjudice esthétique temporaire : 2 000€. Mme [O] [T] demande également le doublement des intérêts de droit à compter du 13 décembre 2023 et la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut au débouté concernant les demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à Mme [O] [T] en ce compris la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin de fixer le point de départ de la sanction du doublement des intérêts légaux à février 2024. La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025 avec effet différé au 5 mars 2026. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette dernière. Le droit à indemnisation de Mme [O] [T] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à cette dernière par l'accident survenu le 16 août 2021. Sur la réparation du préjudice Il résulte du rapport du docteur [C] que l'accident a entraîné pour la victime une contusion du rachis cervico dorsal et un retentissement émotionnel dont il persiste une palpation hyperalgique au niveau de toutes les épineuses cervicales, des 2 trapèzes et des 2 points d'[Z] avec une limitation fonctionnelle dans toutes les amplitudes par contracture réflexe anticipatoire. Dans le cadre de ses doléances, Mme [T] a également fait état de la persistance de cauchemars et reviviscences, d'hypervigilance et d'angoisse à la conduite. Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 août au 3 octobre 2021puis un 80 % thérapeutique du 14 mars au 11 septembre 2022 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 août au 3 octobre 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 4 octobre 2021 au 2 mars 2023 - des souffrances endurées : 2,5/7 - aucun préjudice esthétique temporaire - une consolidation au 2 mars 2023 - un déficit fonctionnel permanent : 4 % - aucune incidence professionnelle. Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de Mme [O] [T] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de cette dernière. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées Les frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 5 par la demanderesse, à la somme de 791,59 €. La victime réclame la somme de 535 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Le poste sera donc fixé à la somme de 1 326,59 € soit 791,59 € revenant à la CPAM et 535 € revenant à la victime. Sur les pertes de gains professionnels actuels La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à Mme [O] [T] des indemnités journalières d'un montant total de 7 038,44 € durant la période du 15 août 2021 au 11 septembre 2022, soit précisément la période d'arrêt de travail total puis partiel reconnu par l'expert. Mme [O] [T] sollicite la somme de 5 907,46 €. La société d'assurance ne conteste pas ce montant sous réserve de production de l'ensemble des bulletins de salaire sur la période considérée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de déduire des pertes de salaire les montants apparaissant à titre d'acompte sur le salaire dès lors qu'il s'agit du versement anticipé d'une partie du salaire et non d'un salaire supplémentaire. Il convient ainsi de retenir le calcul de la victime soit une perte de salaire après déduction des indemnités perçues de la CPAM qui s'établit à 5 907,46 €. Le poste sera donc fixé à la somme totale de 12 945,90 €, soit 7 038,44 € revenant à la CPAM et 5907,46 € revenant à la victime. Sur les frais divers (frais de médecin conseil) La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. En l'espèce, Mme [O] [T] soutient avoir exposé la somme de 1 680 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin lors de deux accédits. Cela étant, il apparait, comme souligné par la société d'assurance, qu'elle ne produit qu'une seule facture établie par le médecin expert pour un montant de 840 €. C'est donc cette somme qui sera allouée à la victime. Sur les frais divers (frais vestimentaires et casques) Mme [O] [T] sollicite la somme de 24 € au titre de frais vestimentaires. Cette demande est acceptée par la société d'assurance. Il convient ainsi d'allouer la somme de 24 €. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Sur l'incidence professionnelle Mme [O] [T] sollicite une somme de 40 000 €, faisant valoir qu'elle a été contrainte de démissionner de son poste en raison de l'accident et qu'elle subit une pénibilité accrue de l'emploi ainsi qu'une dévalorisation sur le marché du travail eu égard au métier exercé qui implique notamment de porter des charges lourdes, de se pencher et de rester debout de manière prolongée lors des ventes. La société d'assurance conclut au débouté au motif que le lien de causalité entre la démission et l'accident n'est pas démontré et que rien ne prouve que la victime serait actuellement en "full télétravail". L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe (ce qui recouvre la souffrance au travail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu'antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d'intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l'exclusion du monde du travail. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle. En l'espèce, l'expert retient comme séquelles imputables à l'accident une palpation hyperalgique au niveau de toutes les épineuses cervicales, des 2 trapèzes et des 2 points d'[Z] avec une limitation fonctionnelle dans toutes les amplitudes par contracture réflexe anticipatoire. Il ne retient pas en revanche d'incidence professionnelle. Il est constant qu'au moment de l'accident, Mme [T] exerçait la profession d'opticienne en CDI à temps complet. Selon le rapport d'expertise, du fait de l'accident, elle a été en arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2021 puis qu'elle a repris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique qui s'est arrêté en septembre 2022. Mme [T] a ensuite démissionné le 27 mars 2023, soit 6 mois plus tard. Elle a indiqué à l'expert qu'elle se trouvait alors encore en mi-temps thérapeutique mais il doit être relevé que, tant l'expert, que la CPAM et que la victime elle-même dans ses écritures, font état de pertes de salaires dans le cadre du mi-temps thérapeutique jusqu'à septembre 2022 uniquement. Par ailleurs, aucun avis de la médecine du travail concernant cette période comprise entre septembre 2022 et mars 2023 n'est produit, si bien qu'il doit être considéré que ce mi-temps s'est bien arrêté en septembre 2022. La victime verse ensuite au débat plusieurs attestations d'anciens collègues qui témoignent de ses difficultés et douleurs, sur le plan physique, lors de la reprise de son activité professionnelle. Toutefois, ces éléments sont insuffisants à faire la démonstration que la pénibilité était telle qu'elle aurait entrainé une inaptitude à l'emploi justifiant un licenciement ou une démission, alors que, encore une fois, aucun avis de la médecine du travail ne vient confirmer le quotidien professionnel évoqué dans ces attestations. Au contraire, la médecine du travail avait validé une reprise à temps complet depuis 6 mois au jour de la démission. La démission de la victime ne peut donc être considérée comme imputable à l'accident. Il en résulte Mme [T] doit seulement être indemnisée au titre de la pénibilité subie de mars 2023, date de la consolidation, jusqu'à sa démission, soit pour une période d'environ 3 mois, et qui lui a été occasionnée par les tâches nécessitant notamment de conserver la position debout prolongée et de solliciter son rachis cervical. S'agissant de sa situation professionnelle depuis juillet 2023, Mme [T] justifie avoir retrouvé un emploi en CDI sur un poste de chef d'atelier dans le domaine de l'optique. Elle a ainsi démissionné pour exercer cette nouvelle activité. Or si elle a soutenu devant l'expert qu'il s'agissait d'un poste en télétravail, il résulte de l'attestation de son nouvel employeur qu'un seul jour de télétravail est prévu. Surtout, son employeur précise avoir aménagé son poste de sorte à tenir compte de ses contraintes physiques et de contribuer à son bien-être. Ses nouvelles conditions de travail sont donc censées être adaptées de sorte à empêcher toute souffrance physique au travail. En tout état de cause, le tribunal ignore tout de la fiche de poste précise d'un " chef d'atelier " ni encore moins des aménagements mis concrètement en place dans la société pour Mme [T], si bien qu'il n'est pas démontré que les séquelles conservées par cette dernière lui occasionneraient une pénibilité particulière dans le cadre de cette nouvelle activité professionnelle. En effet, rien ne permet de retenir que cet emploi, nonobstant les aménagements adaptés réalisés par son employeur, impliquerait concrètement pour la victime de conserver une position debout prolongée, de se pencher, plier ou porter des charges lourdes ou encore de solliciter son rachis cervical. Cette considération n'est pas remise en cause par un avis médical ou des témoignages de ses collègues actuels ni de son employeur, lequel semble au contraire satisfait de l'organisation mise en place et déclare qu'il restera attentif aux besoins de la victime pour toute adaptation future de son environnement de travail. En revanche, il peut être retenu une légère dévalorisation pour le cas où Mme [T] se retrouverait à nouveau sur le marché du travail. En effet, comme précisé ci-avant, Mme [T] a expliqué à l'expert que sa douleur cervicale irradiant dans les dorsales la gêne dans la position débout prolongée et son nouvel employeur a estimé que sa situation justifiait un aménagement, même si celui-ci ne semble pas avoir été validé par la médecine du travail mais prévu ab initio par l'employeur dans le cadre de l'embauche. En conséquence, ce poste sera fixé à 5 000 € en tenant compte de la pénibilité subie durant 3 mois dans le cadre de son ancien emploi, pénibilité dont l'intensité telle qu'exprimée par ses anciens collègues est à relativiser en l'absence de confirmation par la médecine du travail qui avait au contraire validé une reprise à temps plein, ainsi que d'une certaine dévalorisation pour le cas où elle se retrouverait confrontée au marché du travail, étant précisé qu'elle était âgée de 37 ans au jour de la consolidation. Par ailleurs, la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE fait état dans son décompte d'une rente AT dans le capital représentatif s'élève à 4 507,36 € et qui doit s'imputer sur ce poste. Il sera ainsi alloué à Mme [T] une indemnité de 492,64 €. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Mme [O] [T] sollicite une somme de 2 550 €. La société d'assurance propose une somme de 1 848,75 €. Les parties s'opposent sur la base de l'indemnisation. En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 49 jours = 392 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 515 jours = 1 648 € Total de la somme allouée : 2 040 € Sur les souffrances endurées Mme [O] [T] sollicite une somme de 6 000 €. La société d'assurance propose une somme de 5 000 €. Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs physiques, du port d'un collier cervical durant 49 jours, de la prise d'un traitement médicamenteux, des examens subis, des 8 séances de balnéothérapie et de 41 séances de kinésithérapie, ainsi que sur le plan psychique, de la prise en charge pour des séances EMDR par une psychologue clinicienne. Il convient d'allouer une somme de 5 000 €. Sur le préjudice esthétique temporaire Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire. Mme [O] [T] sollicite une somme de 2 000 €. La société d'assurance s'y oppose au motif que l'expert n'a pas retenu ce poste. En l'espèce, l'expert n'a effectivement pas retenu l'existence de ce préjudice. Cela étant, il convient de considérer que le fait de porter un collier cervical durant 49 jours, même durant une période où la victime se trouvait en arrêt de travail, constitue bien une altération de son apparence physique. Il convient ainsi d'allouer la somme 500 €. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Mme [O] [T] sollicite une somme de 29 789 € à titre principal et de 12 400 € à titre subsidiaire selon deux méthodes distances d'évaluation. La société d'assurance propose d'indemniser sur la base de 1 800 € le point de déficit. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 4 % du fait d'une palpation hyperalgique au niveau de toutes les épineuses cervicales, des 2 trapèzes et des 2 points d'[Z] avec une limitation fonctionnelle dans toutes les amplitudes par contracture réflexe anticipatoire. Cependant, il y a lieu de majorer l'indemnisation du préjudice pour prendre en compte l'ensemble des douleurs associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence que l'expert n'indique pas avoir pris en compte dans son évaluation, et en particulier s'agissant du plan psychique, Mme [T] ayant fait état de la persistance de cauchemars et reviviscences, d'hypervigilance et d'angoisse à la conduite. Compte tenu de l'âge de la victime, 37 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 2 mars 2023, il convient de fixer la valeur du point à 1 770 € et de majorer l'indemnisation de 4 000 €, soit une somme à allouer de : 1 770 x 4 + 4 000 = 11 080 €. *** Compte tenu de ce qui précède, la société [U] sera condamnée à payer à Mme [O] [T] les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 840 € Dépenses de santé actuelles : 535 € Frais divers (frais vestimentaires) : 24 € Pertes de gains professionnels actuels : 5 907,46 € Préjudices patrimoniaux permanents Incidence professionnelle : 492,64 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 2 040 € Souffrances endurées : 5 000 € Préjudice esthétique temporaire : 500 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 11 080 € Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 1 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant. Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur le doublement du taux de l'intérêt légal Il résulte de l'article L.211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque la date de transmission du rapport d'expertise aux parties, notamment à l'assureur, ne résulte d'aucune des pièces produites par les parties, il convient d'ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l'article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l'assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical. L'article L211-13 précise que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Il incombe à l'assureur de démontrer que l'offre d'indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L.211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L.211-9 et R.211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts. Lorsque l'assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l'art. R.211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l'assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l'article L. 211-13 du code des assurances. Dès lors que l'assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c'est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l'assimiler à une absence d'offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255). Dans tous les cas, l'assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s'entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. En l'espèce, Mme [O] [T] indique qu'aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023. La société d'assurance admet qu'elle n'a pas d'offre dans le délai mais demande de faire partir la sanction à février 2024, date à laquelle elle a reçu le rapport. La date à laquelle la société [U] a été informée de la date de consolidation par le rapport d'expertise en date du 13 juillet 2023 n'est pas établie. Le délai de cinq mois pour faire une offre a donc commencé à courir 20 jours après l'établissement du rapport, soit le 2 août 2023, pour expirer 2 janvier 2024. Il apparait ensuite que, par conclusions en date du 20 janvier 2025, la société [U] a formulé une offre aux termes de laquelle elle ne propos aucune indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire lequel, bien que non expressément retenu par l'expert, résultait des conclusions du rapport. Cette offre ne réponde donc pas aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l'expert médical ou résultat du rapport médical. En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 3 janvier 2024 et jusqu'au jour où la présente décision sera définitive, et sur la totalité de l'indemnisation due à la victime, avant déduction de la provision et en ce inclus la créance de la CPAM, soit sur la somme de 840 + 24 + 1 326,59 + 12 945,90 + 5 000+ 2 040 + 5 000 + 500 + 11080 = 38 756,49€. Sur l'indemnité pour frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d'assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l'équité commande d'accorder à Mme [O] [T] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner la société [U] aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Mme [O] [T] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 16 août 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985; CONDAMNE la société [U] à payer à Mme [O] [T], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : - Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 840 € Dépenses de santé actuelles : 535 € Frais divers (frais vestimentaires) : 24 € Pertes de gains professionnels actuels : 5 907,46 € - Préjudices patrimoniaux permanents Incidence professionnelle : 492,64 € - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 2 040 € Souffrances endurées : 5 000 € Préjudice esthétique temporaire : 500 € - Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 11 080 € - Provision à déduire : 1 500 € - Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la société [U] à payer à Mme [O] [T] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 3 janvier 2024 jusqu'à jour où la présente décision sera définitive inclus, sur la somme de 38 756,49 € ; CONDAMNE la société [U] à payer à Mme [O] [T] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [U] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026 ROLE : N° RG 24/00646 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MEWZ AFFAIRE : [O] [T] C/ [U] [B]) le à la SCP LIZEE- PETIT-TARLET Me Marc-david TOUBOUL COPIE(S)délivrée(s) le à la SCP LIZEE- PETIT-TARLET Me Marc-david TOUBOUL N° 2026 CH GENERALISTE B DEMANDERESSE Madame [O] [T] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marc-David TOUBOUL, substitué à l’audience par Maître Marion RADIUS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES [U], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non représentée par avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame PECOURT Greffier et Madame CHANTEDUC, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 05 mars 2026, après dépôt du dossier de la [U] et avoir entendu le conseil de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, le délibéré a été prorogé au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier FAITS ET PROCEDURE Mme [O] [T] a été victime le 16 août 2021 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société [U]. Une expertise amiable a été confiée au docteur [C]. Il a été alloué à Mme [O] [T] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 1 500 €. L'expert a établi son rapport définitif le 13 juillet 2023. Par exploits en date du 23 février 2024, Mme [O] [T] a fait citer devant la présente juridiction la société [U] et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [O] [T] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société [U] avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer: - la somme de 29 789 € à titre principal et 12 400 € à titre subsidiaire au titre du déficit fonctionnel permanent - la somme de 57 196,46 € au titre du surplus de son préjudice corporel global, répartie ainsi : Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles : 535€ Pertes de gains professionnels actuels : 5 907,46€ Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 680€ Frais divers (frais vestimentaires) : 24€ Préjudices patrimoniaux permanents Incidence professionnelle : 40 000€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 2 550 € Souffrances endurées : 6 000 € Préjudice esthétique temporaire : 2 000€. Mme [O] [T] demande également le doublement des intérêts de droit à compter du 13 décembre 2023 et la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut au débouté concernant les demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à Mme [O] [T] en ce compris la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin de fixer le point de départ de la sanction du doublement des intérêts légaux à février 2024. La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025 avec effet différé au 5 mars 2026. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette dernière. Le droit à indemnisation de Mme [O] [T] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à cette dernière par l'accident survenu le 16 août 2021. Sur la réparation du préjudice Il résulte du rapport du docteur [C] que l'accident a entraîné pour la victime une contusion du rachis cervico dorsal et un retentissement émotionnel dont il persiste une palpation hyperalgique au niveau de toutes les épineuses cervicales, des 2 trapèzes et des 2 points d'[Z] avec une limitation fonctionnelle dans toutes les amplitudes par contracture réflexe anticipatoire. Dans le cadre de ses doléances, Mme [T] a également fait état de la persistance de cauchemars et reviviscences, d'hypervigilance et d'angoisse à la conduite. Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 août au 3 octobre 2021puis un 80 % thérapeutique du 14 mars au 11 septembre 2022 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 août au 3 octobre 2021 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 4 octobre 2021 au 2 mars 2023 - des souffrances endurées : 2,5/7 - aucun préjudice esthétique temporaire - une consolidation au 2 mars 2023 - un déficit fonctionnel permanent : 4 % - aucune incidence professionnelle. Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de Mme [O] [T] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de cette dernière. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées Les frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 5 par la demanderesse, à la somme de 791,59 €. La victime réclame la somme de 535 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Le poste sera donc fixé à la somme de 1 326,59 € soit 791,59 € revenant à la CPAM et 535 € revenant à la victime. Sur les pertes de gains professionnels actuels La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à Mme [O] [T] des indemnités journalières d'un montant total de 7 038,44 € durant la période du 15 août 2021 au 11 septembre 2022, soit précisément la période d'arrêt de travail total puis partiel reconnu par l'expert. Mme [O] [T] sollicite la somme de 5 907,46 €. La société d'assurance ne conteste pas ce montant sous réserve de production de l'ensemble des bulletins de salaire sur la période considérée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de déduire des pertes de salaire les montants apparaissant à titre d'acompte sur le salaire dès lors qu'il s'agit du versement anticipé d'une partie du salaire et non d'un salaire supplémentaire. Il convient ainsi de retenir le calcul de la victime soit une perte de salaire après déduction des indemnités perçues de la CPAM qui s'établit à 5 907,46 €. Le poste sera donc fixé à la somme totale de 12 945,90 €, soit 7 038,44 € revenant à la CPAM et 5907,46 € revenant à la victime. Sur les frais divers (frais de médecin conseil) La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. En l'espèce, Mme [O] [T] soutient avoir exposé la somme de 1 680 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin lors de deux accédits. Cela étant, il apparait, comme souligné par la société d'assurance, qu'elle ne produit qu'une seule facture établie par le médecin expert pour un montant de 840 €. C'est donc cette somme qui sera allouée à la victime. Sur les frais divers (frais vestimentaires et casques) Mme [O] [T] sollicite la somme de 24 € au titre de frais vestimentaires. Cette demande est acceptée par la société d'assurance. Il convient ainsi d'allouer la somme de 24 €. Sur les préjudices patrimoniaux permanents Sur l'incidence professionnelle Mme [O] [T] sollicite une somme de 40 000 €, faisant valoir qu'elle a été contrainte de démissionner de son poste en raison de l'accident et qu'elle subit une pénibilité accrue de l'emploi ainsi qu'une dévalorisation sur le marché du travail eu égard au métier exercé qui implique notamment de porter des charges lourdes, de se pencher et de rester debout de manière prolongée lors des ventes. La société d'assurance conclut au débouté au motif que le lien de causalité entre la démission et l'accident n'est pas démontré et que rien ne prouve que la victime serait actuellement en "full télétravail". L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe (ce qui recouvre la souffrance au travail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu'antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d'intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l'exclusion du monde du travail. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle. En l'espèce, l'expert retient comme séquelles imputables à l'accident une palpation hyperalgique au niveau de toutes les épineuses cervicales, des 2 trapèzes et des 2 points d'[Z] avec une limitation fonctionnelle dans toutes les amplitudes par contracture réflexe anticipatoire. Il ne retient pas en revanche d'incidence professionnelle. Il est constant qu'au moment de l'accident, Mme [T] exerçait la profession d'opticienne en CDI à temps complet. Selon le rapport d'expertise, du fait de l'accident, elle a été en arrêt de travail jusqu'au 3 octobre 2021 puis qu'elle a repris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique qui s'est arrêté en septembre 2022. Mme [T] a ensuite démissionné le 27 mars 2023, soit 6 mois plus tard. Elle a indiqué à l'expert qu'elle se trouvait alors encore en mi-temps thérapeutique mais il doit être relevé que, tant l'expert, que la CPAM et que la victime elle-même dans ses écritures, font état de pertes de salaires dans le cadre du mi-temps thérapeutique jusqu'à septembre 2022 uniquement. Par ailleurs, aucun avis de la médecine du travail concernant cette période comprise entre septembre 2022 et mars 2023 n'est produit, si bien qu'il doit être considéré que ce mi-temps s'est bien arrêté en septembre 2022. La victime verse ensuite au débat plusieurs attestations d'anciens collègues qui témoignent de ses difficultés et douleurs, sur le plan physique, lors de la reprise de son activité professionnelle. Toutefois, ces éléments sont insuffisants à faire la démonstration que la pénibilité était telle qu'elle aurait entrainé une inaptitude à l'emploi justifiant un licenciement ou une démission, alors que, encore une fois, aucun avis de la médecine du travail ne vient confirmer le quotidien professionnel évoqué dans ces attestations. Au contraire, la médecine du travail avait validé une reprise à temps complet depuis 6 mois au jour de la démission. La démission de la victime ne peut donc être considérée comme imputable à l'accident. Il en résulte Mme [T] doit seulement être indemnisée au titre de la pénibilité subie de mars 2023, date de la consolidation, jusqu'à sa démission, soit pour une période d'environ 3 mois, et qui lui a été occasionnée par les tâches nécessitant notamment de conserver la position debout prolongée et de solliciter son rachis cervical. S'agissant de sa situation professionnelle depuis juillet 2023, Mme [T] justifie avoir retrouvé un emploi en CDI sur un poste de chef d'atelier dans le domaine de l'optique. Elle a ainsi démissionné pour exercer cette nouvelle activité. Or si elle a soutenu devant l'expert qu'il s'agissait d'un poste en télétravail, il résulte de l'attestation de son nouvel employeur qu'un seul jour de télétravail est prévu. Surtout, son employeur précise avoir aménagé son poste de sorte à tenir compte de ses contraintes physiques et de contribuer à son bien-être. Ses nouvelles conditions de travail sont donc censées être adaptées de sorte à empêcher toute souffrance physique au travail. En tout état de cause, le tribunal ignore tout de la fiche de poste précise d'un " chef d'atelier " ni encore moins des aménagements mis concrètement en place dans la société pour Mme [T], si bien qu'il n'est pas démontré que les séquelles conservées par cette dernière lui occasionneraient une pénibilité particulière dans le cadre de cette nouvelle activité professionnelle. En effet, rien ne permet de retenir que cet emploi, nonobstant les aménagements adaptés réalisés par son employeur, impliquerait concrètement pour la victime de conserver une position debout prolongée, de se pencher, plier ou porter des charges lourdes ou encore de solliciter son rachis cervical. Cette considération n'est pas remise en cause par un avis médical ou des témoignages de ses collègues actuels ni de son employeur, lequel semble au contraire satisfait de l'organisation mise en place et déclare qu'il restera attentif aux besoins de la victime pour toute adaptation future de son environnement de travail. En revanche, il peut être retenu une légère dévalorisation pour le cas où Mme [T] se retrouverait à nouveau sur le marché du travail. En effet, comme précisé ci-avant, Mme [T] a expliqué à l'expert que sa douleur cervicale irradiant dans les dorsales la gêne dans la position débout prolongée et son nouvel employeur a estimé que sa situation justifiait un aménagement, même si celui-ci ne semble pas avoir été validé par la médecine du travail mais prévu ab initio par l'employeur dans le cadre de l'embauche. En conséquence, ce poste sera fixé à 5 000 € en tenant compte de la pénibilité subie durant 3 mois dans le cadre de son ancien emploi, pénibilité dont l'intensité telle qu'exprimée par ses anciens collègues est à relativiser en l'absence de confirmation par la médecine du travail qui avait au contraire validé une reprise à temps plein, ainsi que d'une certaine dévalorisation pour le cas où elle se retrouverait confrontée au marché du travail, étant précisé qu'elle était âgée de 37 ans au jour de la consolidation. Par ailleurs, la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE fait état dans son décompte d'une rente AT dans le capital représentatif s'élève à 4 507,36 € et qui doit s'imputer sur ce poste. Il sera ainsi alloué à Mme [T] une indemnité de 492,64 €. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Mme [O] [T] sollicite une somme de 2 550 €. La société d'assurance propose une somme de 1 848,75 €. Les parties s'opposent sur la base de l'indemnisation. En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 49 jours = 392 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 515 jours = 1 648 € Total de la somme allouée : 2 040 € Sur les souffrances endurées Mme [O] [T] sollicite une somme de 6 000 €. La société d'assurance propose une somme de 5 000 €. Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs physiques, du port d'un collier cervical durant 49 jours, de la prise d'un traitement médicamenteux, des examens subis, des 8 séances de balnéothérapie et de 41 séances de kinésithérapie, ainsi que sur le plan psychique, de la prise en charge pour des séances EMDR par une psychologue clinicienne. Il convient d'allouer une somme de 5 000 €. Sur le préjudice esthétique temporaire Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire. Mme [O] [T] sollicite une somme de 2 000 €. La société d'assurance s'y oppose au motif que l'expert n'a pas retenu ce poste. En l'espèce, l'expert n'a effectivement pas retenu l'existence de ce préjudice. Cela étant, il convient de considérer que le fait de porter un collier cervical durant 49 jours, même durant une période où la victime se trouvait en arrêt de travail, constitue bien une altération de son apparence physique. Il convient ainsi d'allouer la somme 500 €. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Mme [O] [T] sollicite une somme de 29 789 € à titre principal et de 12 400 € à titre subsidiaire selon deux méthodes distances d'évaluation. La société d'assurance propose d'indemniser sur la base de 1 800 € le point de déficit. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 4 % du fait d'une palpation hyperalgique au niveau de toutes les épineuses cervicales, des 2 trapèzes et des 2 points d'[Z] avec une limitation fonctionnelle dans toutes les amplitudes par contracture réflexe anticipatoire. Cependant, il y a lieu de majorer l'indemnisation du préjudice pour prendre en compte l'ensemble des douleurs associées à l'atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence que l'expert n'indique pas avoir pris en compte dans son évaluation, et en particulier s'agissant du plan psychique, Mme [T] ayant fait état de la persistance de cauchemars et reviviscences, d'hypervigilance et d'angoisse à la conduite. Compte tenu de l'âge de la victime, 37 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 2 mars 2023, il convient de fixer la valeur du point à 1 770 € et de majorer l'indemnisation de 4 000 €, soit une somme à allouer de : 1 770 x 4 + 4 000 = 11 080 €. *** Compte tenu de ce qui précède, la société [U] sera condamnée à payer à Mme [O] [T] les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 840 € Dépenses de santé actuelles : 535 € Frais divers (frais vestimentaires) : 24 € Pertes de gains professionnels actuels : 5 907,46 € Préjudices patrimoniaux permanents Incidence professionnelle : 492,64 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 2 040 € Souffrances endurées : 5 000 € Préjudice esthétique temporaire : 500 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 11 080 € Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 1 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant. Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur le doublement du taux de l'intérêt légal Il résulte de l'article L.211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque la date de transmission du rapport d'expertise aux parties, notamment à l'assureur, ne résulte d'aucune des pièces produites par les parties, il convient d'ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l'article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l'assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical. L'article L211-13 précise que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Il incombe à l'assureur de démontrer que l'offre d'indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L.211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L.211-9 et R.211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts. Lorsque l'assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l'art. R.211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l'assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l'article L. 211-13 du code des assurances. Dès lors que l'assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c'est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l'assimiler à une absence d'offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255). Dans tous les cas, l'assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s'entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. En l'espèce, Mme [O] [T] indique qu'aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023. La société d'assurance admet qu'elle n'a pas d'offre dans le délai mais demande de faire partir la sanction à février 2024, date à laquelle elle a reçu le rapport. La date à laquelle la société [U] a été informée de la date de consolidation par le rapport d'expertise en date du 13 juillet 2023 n'est pas établie. Le délai de cinq mois pour faire une offre a donc commencé à courir 20 jours après l'établissement du rapport, soit le 2 août 2023, pour expirer 2 janvier 2024. Il apparait ensuite que, par conclusions en date du 20 janvier 2025, la société [U] a formulé une offre aux termes de laquelle elle ne propos aucune indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire lequel, bien que non expressément retenu par l'expert, résultait des conclusions du rapport. Cette offre ne réponde donc pas aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l'expert médical ou résultat du rapport médical. En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 3 janvier 2024 et jusqu'au jour où la présente décision sera définitive, et sur la totalité de l'indemnisation due à la victime, avant déduction de la provision et en ce inclus la créance de la CPAM, soit sur la somme de 840 + 24 + 1 326,59 + 12 945,90 + 5 000+ 2 040 + 5 000 + 500 + 11080 = 38 756,49€. Sur l'indemnité pour frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d'assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l'équité commande d'accorder à Mme [O] [T] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner la société [U] aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Mme [O] [T] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 16 août 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985; CONDAMNE la société [U] à payer à Mme [O] [T], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : - Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 840 € Dépenses de santé actuelles : 535 € Frais divers (frais vestimentaires) : 24 € Pertes de gains professionnels actuels : 5 907,46 € - Préjudices patrimoniaux permanents Incidence professionnelle : 492,64 € - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 2 040 € Souffrances endurées : 5 000 € Préjudice esthétique temporaire : 500 € - Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 11 080 € - Provision à déduire : 1 500 € - Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la société [U] à payer à Mme [O] [T] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 3 janvier 2024 jusqu'à jour où la présente décision sera définitive inclus, sur la somme de 38 756,49 € ; CONDAMNE la société [U] à payer à Mme [O] [T] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [U] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R211-44, code des assurances L211-16, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-16, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03225
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03399
en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-16, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05057
en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-16, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03401
en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-16, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03608
en commun : code des assurances R211-44, code des assurances L211-16, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/13310
en commun : code des assurances L211-16, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:31:22.208Z.