Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 29 juin 2026, n° 24/13310
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [F], [I], [N] (ci-après, Madame [N]) née le [Date naissance 1] 1993 a été victime le 10 décembre 2019 à [Localité 5], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [H] [V] [J], et assuré auprès de la compagnie d'assurance SA ALLIANZ IARD (ci-après, la société SA ALLIANZ IARD), alors qu’elle était à l’arrêt à un feu rouge passagère sur un scooter assuré auprès de la société YAHAMA ASSURANCE. Le droit à indemnisation n'est pas contesté en l'espèce. Un examen médical amiable a été pratiqué par docteur [S] [D] en date du 7 mai 2020, mandaté par la société YAMAHA ASSURANCE, mais il a conclu à la non consolidation de Madame [N]. Madame [N] a reçu au cours de la procédure amiable les provisions suivantes à hauteur de 7.917,56 euros : • 783,12 euros pour les vêtements et le casque portés le jour de l’accident, le 26 décembre 2019 ; • 500 euros le 7 mai 2020 ; • 1.000 euros le 27 juillet 2020 ; • 634,44 euros au titre des dépenses médicales le 9 juin 2020 ; • 5.000,00 euros le 4 avril 2022. Un autre examen amiable a été pratiqué par le docteur [U] [P] mandaté par la société YAMAHA ASSURANCE. Le rapport a été déposé en date du 11 avril 2023 et a conclu : - Consolidation au 15 décembre 2022 ; - Déficit fonctionnel temporaire : • de classe III (50 %) : du 10 décembre 2019 au 31 mars 2020 ; • de classe II (25 %) : du 1er avril au 1er juillet 2020 ; • de classe I (10 %) : du 2 juillet 2020 au 15 décembre 2022. - Souffrances endurées à 3,5/7 ; - Assistance par tierce personne temporaire de : • 2 heures par jour du 10 décembre 2019 au 20 janvier 2020 ; • 1 heure par jour du 21 janvier au 31 mars 2020 ; • 3 heures par semaine du 1er avril au 1er juillet 2020 ; - Arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 décembre 2019 au 20 janvier 2020 ; - Existence de frais divers et de dépenses de santé actuelles ; - Déficit fonctionnel permanent : 8 % ; - Existence d’un préjudice esthétique temporaire ; - Existence d’un préjudice d’agrément matérialisée par l’arrêt de la pratique de la course à pied et par une gêne à la pratique du fitness ; - Préjudice sexuel matérialisé par une baisse de libido - Dépenses de santé futures matérialisées par une paire de semelles orthopédiques par an. Par actes en date du 23 et du 25 octobre 2024, Madame [N] a fait assigner la société SA ALLIANZ IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS (ci-après, la CPAM DE PARIS) devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 octobre 2025, Madame [N] demande, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des article 1343-2 du code civil, 246 du code de procédure civile, L. 211-9, L. 211-13, L. 211-16 et suivants et l’article R. 211-40 du code des assurances, demande au tribunal de : - DECLARER Madame [N] bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la société SA ALLIANZ IARD à l’indemnisation intégrale des préjudices de Madame [N] découlant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 10 décembre 2019 ; - CONDAMNER la société SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] la somme totale de : 113.227,97 euros décomposée comme suit : • Dépenses de santé actuelles : 6.626,22 euros ; • Frais divers avant consolidation : 6.445,43 euros ; • Dépenses de santé futures : 3.580,32 euros ; • Frais divers après consolidation : 1.000 euros ; • Incidence professionnelle : • Pour l’incidence professionnelle temporaire : ▪ A titre principal : 15.000 euros ; ▪ A titre subsidiaire : 15.000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; ▪ A titre infiniment subsidiaire : 15.000 euros au titre des souffrances endurées. • 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle permanente. • Souffrances endurées : 15.000 euros ; • Déficit fonctionnel temporaire : 5.076 euros ; • Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros. • Déficit fonctionnel permanent : 20.000 euros ; • Préjudice d’agrément : 12.000 euros ; • Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ; • Préjudice sexuel : 8.000 euros. - DEDUIRE de la somme susvisée les provisions déjà versées à hauteur de 7.134,44 euros. - CONDAMNER la société SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] les intérêts au double du taux légal sur les indemnités que fixera le Tribunal à compter du 11 septembre 2023 jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive, étant précisé que cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des organismes sociaux ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER la société SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [N] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Maître Vanina MELPLAIN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l‘article 699 du Code de procédure civile, en ce compris le droit proportionnel des frais d’huissier en cas de recouvrement forcé ; - RENDRE le jugement à intervenir commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 4 décembre 2025, la société SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 9, 699, et 700 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, de : A titre principal, - DECLARER satisfactoires les offres formulées par la société SA ALLIANZ IARD après imputation de la créance de la CPAM DE [Localité 1] et fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [N] aux sommes suivantes : • Dépenses de santé actuelles : 0,00 euros ; • Frais divers : 1.471,61 euros ; • [Localité 6] personne temporaire : 3.088,00 euros ; • Dépenses de santé futures : 0,00 euros ; • Frais divers après consolidation : 1.000,00 euros ; • Incidence professionnelle : 0,00 euros ; • Déficit fonctionnel temporaire : 4.230,00 euros ; • Souffrances endurées : 7.500,00 euros ; • Préjudice esthétique temporaire : 750,00 euros ; • Déficit fonctionnel permanent : 16.328,00 euros ; • Préjudice esthétique permanent : 0,00 euros ; • Préjudice d’agrément : 3.000,00 euros ; • Préjudice sexuel : 1.500,00 euros ; Soit un total de 38.867,61 euros avec des provisions à hauteur de 7.917,56 euros à déduire pour un solde de 30.950,05 euros ; - DEBOUTER Madame [N] de sa demande formulée au titre du doublement des intérêts ; - DEBOUTER Madame [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et notamment de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures ; - DEBOUTER Madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - STATUER ce que de droit sur les dépens ; - LIMITER l’exécution provisoire à 50% ; A titre subsidiaire, - SURSEOIR à statuer sur les dépenses de santé actuelles et futures dans l’attente de la mise en cause de l’organisme mutuelle et de la production des justificatifs correspondant aux dépenses de santé demandées ; - PRONONCER les condamnations en deniers ou quittances ; - DECLARER que c’est l’offre formulée par la société SA ALLIANZ IARD le 13 novembre 2024 qui produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 11 septembre 2023 et le 13 novembre 2024 ; A titre très subsidiaire, - DECLARER que c’est l’offre formulée par la société SA ALLIANZ IARD le 14 février 2025 dans ses conclusions n°1 qui produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 11 septembre 2023 et le 14 février 2025. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la CPAM DE [Localité 1]. Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile, la CPAM DE [Localité 1] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 8 décembre 2025 par ordonnance du même jour. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 18 mai 2026. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur le droit à indemnisation La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent. Le droit de Madame [N] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. Bien que réalisées dans un cadre amiable, les rapports d’expertise ci-dessus évoqués, et notamment celui en date du 11 avril 2023, présentent un caractère complet, informatif et objectif. Ils sont corroborés par d’autres pièces médicales et notamment les pièces médicales et les nombreuses attestations produites. Le défendeur, appelé à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apporte aucune critique. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. 2. Sur la demande de sursis à statuer Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l’espèce, la demande de sursis à statuer sur les postes de dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures est formulée à titre subsidiaire, de sorte que la demande est irrecevable. En conséquence, la demande de sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de l’organisme de mutuelle APRS sera déclarée irrecevable. 3. Sur l’évaluation du préjudice A titre liminaire, conformément à l’article 753 du code de procédure civile, la Commission statuant seulement sur les prétentions énoncées au dispositif, il sera statué sur la demande d’actualisation qui figure dans les conclusions de Madame [N] mais dans la limite des montants sollicités, compte tenu de l’absence de toute demande d’actualisation dans le dispositif ou rappelée avec la formule « à parfaire ». Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [N], née le [Date naissance 1] 1993 et âgée par conséquent de 26 ans lors de l'accident, 29 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 33 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de juriste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. En ce qui concerne le barème de capitalisation, il conviendra d’utiliser celui de la Gazette du Palais 2025. En effet, ce barème repose sur la table reflétant la mortalité la plus récente de la population générale, sur un taux d’actualisation dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et il prend en compte l’inflation générale. Il combine en outre deux paramètres que sont l’espérance de vie et le taux d’intérêt, et tente ainsi de neutraliser les intérêts de placement que produira le capital afin d’éviter un enrichissement de la victime tout en actualisant la valeur monétaire. Par ailleurs, compte tenu de l’âge de la victime, il conviendra de prendre en compte le taux de la table stationnaire, qui paraît mieux adaptée aux données de l’espèce. Il convient de tenir compte du fait que le taux d’intérêt nominal est égal à la somme entre le taux d’intérêt réel et le taux d’inflation et que, donc, à long terme le taux d’intérêt réel ne peut diverger durablement du taux de croissance de l’économie. Ainsi eu égard aux données sociologiques et économiques actuelles, notamment dans un contexte où l’inflation augmente au niveau mondial, si la revalorisation à appliquer aux rentes se trouve directement liée à l’augmentation des salaires des tierces personnes, le taux d’actualisation de -1% ne peut pas être retenu et le taux d’actualisation à 0,5%, constitue une valeur raisonnable et prudente. Par ailleurs, le taux d’actualisation de -1% se fonderait sur l’hypothèse, impossible, que le prêteur se trouve redevable d’intérêts. 3.1. Préjudices patrimoniaux temporaires 3.1.1. Dépenses de santé actuelles (DSA) Moyens des parties Madame [N] transmets les décomptes du reste à charge et demande l’actualisation des sommes en soutenant qu’elle est de droit. Elle indique ne pas avoir l’obligation de mettre en cause la mutuelle mais elle se limite à produire les indemnités reçues. La société SA ALLIANZ IARD sollicite à titre principal le rejet de la demande au titre des dépenses de santé futures et à titre subsidiaire elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de la mutuelle. Elle s’oppose à l’actualisation en soutenant qu’il s’agit de sommes déjà dépensées. Réponse du tribunal Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident L’évaluation des dépenses de santé actuelles doit se faire au jour du jugement, il convient donc de procéder à une revalorisation des dépenses en tenant compte du coût de la vie de l’année en cours au moment de l’évaluation des préjudices, lorsque la victime la demande (Cass. 1re civ, 23 septembre 2020, n°19-18.582). En l'espèce, Madame [N] produit un décompte des frais ainsi que les pièces jointes à ces états de frais. Aux termes du relevé de ses débours, daté du 18 juin 2024, le montant définitif des débours de la CPAM DE [Localité 1] s'est élevé à 7.241,87 euros, avec notamment : - frais hospitaliers : - frais médicaux : 4.343,51 euros ; - frais pharmaceutiques : 981,98 euros ; - frais d’appareillage : 171,94 euros ; - franchises : -209,33 euros ; - frais médicaux post-consolidation : 17,50 euros ; - frais d’appareillage post-consolidation : 17,32 euros ; - frais futurs viagers post-consolidation : 1.918,95 euros. Ainsi, la somme de 5.2881 euros, au titre des dépenses de santé actuelles. Elles ont été prises en charge par la société mutuelle pour la somme de 8.884,20 euros, se décomposant comme suit : • frais de séjour hospitalier : 39,45 euros ; • pharmacie : 523,52 euros ; • soins courants : 2.468,20 euros ; • actes de rééducation : 5.853,03 euros. Les dépenses de santé restées à sa charge sont les suivantes : • 634,44 euros pour 2020 ; • 656,02 euros + 106,44 euros + 648,37 euros + 603,16 euros + 677,22 euros + 941,24 pour 2021, soit un total de 3.632,45 euros ; • 620,54 euros +568,96 euros pour 2022, soit 1.189,50 euros ; • 597,76 euros pour 2023. En ce qui concerne la demande d’actualisation, Madame [N] sollicite la revalorisation de ce montant sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Toutefois, il convient plutôt de faire application du convertisseur INSEE qui permet d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euro d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année corrigée de l’inflation observée entre l’année de détermination et l’année d’attribution. Ainsi, le montant actualisées au jour du jugement, en tenant compte de l’inflation sont les suivants : • le pouvoir d’achat de 634,44 euros en 2020 correspond à 732,69 euros ; • le pouvoir d’achat de 3.632,45 euros en 2021 correspond à 4.127,32 euros ; • le pouvoir d’achat de 1.189,50 euros en 2022 correspond à 1.284,42 euros ; • le pouvoir d’achat de 597,76 euros en 2023 correspond à 615,49 euros ; Soit un total de 6.759,92 euros. Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En conséquence, compte tenu de la demande de Madame [N], la somme de 6.626,22 euros lui sera allouée au titre des dépenses de santé actuelles. 3.1.2. Frais divers Moyens des parties Les parties sont d’accord sur le montant des frais. La société SA ALLIANZ IARD s’oppose exclusivement à l’actualisation. Réponse du tribunal Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. En effet, l'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (Civ. 1re, 9 mars 2023, n°21-19.322). En l’espèce, les parties sont d’accord sur les justificatifs et les frais. Toutefois, Madame [N] produit un courrier de YAMAHA ASSURANCES en date du 26 décembre 2019 faisant état d’une prise en charge par l’assurance du préjudice matériel à hauteur de 783,12 euros. Ce montant ne sera pas pris en compte dans le préjudice de Madame [N] ayant fait l’objet d’un remboursement. En revanche, elle produit les frais de transport suivants : • 99,03 euros pour 2019 ; • 589,46 euros pour 2020. En ce qui concerne la demande d’actualisation, Madame [N] sollicite la revalorisation de ce montant sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Toutefois, il convient plutôt de faire application du convertisseur INSEE qui permet d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euro d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année corrigée de l’inflation observée entre l’année de détermination et l’année d’attribution. Le pouvoir d’achat de 99,03 euros en 2019 correspond à 114,91 euros au jour du jugement, en tenant compte de l’inflation et le pouvoir d’achat de 589,46 euros en 2020 correspond à 680,75 euros, pour un total de 704,37 euros. Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En conséquence, compte tenu de l’offre de la société SA ALLIANZ IARD, la somme de 1.471,61 euros sera allouée à Madame [N] au titre des frais divers. 3.1.3. Assistance tierce personne temporaire Moyens des parties Les parties divergent sur le taux horaire à retenir, Madame [N] sollicitant que soit retenu la somme de 25 euros, la société SA ALLIANZ IARD 16 euros et en excluant la prise en charge des congés et jour fériés. Réponse du tribunal Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. En l’espèce, l’expert a évalué l’assistance tierce personne comme suit : • 2 heures par jour du 10 décembre 2019 au 20 janvier 2020, soit pendant ; • 1 heure par jour du 21 janvier au 31 mars 2020 ; • 3 heures par semaine du 1er avril au 1er juillet 2020 ; Au regard de l'importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 22 euros, l’assistance n’ayant pas été une simple surveillance passive. En ce qui concerne ce coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l’absence de contrat stipulé avec un prestataire. Le coût déterminé ci-dessus tient compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne. Ainsi, pour la détermination de ce taux horaire, il a été pris en compte une année à 412 jours ou 59 semaines. Le coût de cette assistance peut être évalué comme suit : En conséquence, la somme de 4.277,43 euros sera allouée à Madame [N] au titre de l’assistance tierce personne temporaire. 3.2. Préjudices patrimoniaux permanents 3.2.1. Dépenses de santé futures (DSF) Moyens des parties Madame [N] soutient qu’elle doit se limiter à démontrer le besoin, qui apparaît dans le rapport d’expertise et qu’elle n’a pas à mettre en cause la mutuelle mais elle se limite à produire les indemnités reçues. La société SA ALLIANZ IARD soutient que Madame [N] ne produit aucun élément justifiant ces dépenses et qu’elle ne peut pas se limiter à établir un besoin. A titre subsidiaire, il sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de la mutuelle. Réponse du tribunal Il s’agit des dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l’indemnité est capitalisée. Le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation (Cass. 2e civ., 13 juillet 2006, n°05-14.335). En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise en date du 11 avril 2023 que l’expert identifie un besoin de « une paire de semelle orthopédique par an ». Le besoin étant identifié et le juge ne pouvant pas contrôler l’utilisation des fonds, il en découle qu’il n’est pas nécessaire de produire des factures pour les dépenses échues. Il ressort de l’état des remboursements de l’APRS que Madame [N] a un reste à charge de 61,14 euros annuels pour les semelles orthopédiques. 3.2.1.1. Sur les arrérages échus Pour la période allant du 15 décembre 2022 (date de consolidation de Madame [N]) au 15 juin 2026 (date antérieure du délibéré) peuvent être fixés comme suit : - 3,5 ans x 61.14 euros = 213,99 euros Ainsi, les arrérages échus des dépenses de santé futures sont d’un montant de 213,99 euros. 3.2.1.2. Sur les arrérages à échoir La valeur du prix de l’euro de capitalisation du barème retenu de la Gazette du Palais 2025 est de 48,661, pour une femme de 29 ans au moment de l’attribution. La capitalisation des dépenses de santé futures à échoir est donc égale à 2.975,13 euros. En conséquence, la somme de 3.189,12 euros sera allouée à Madame [N] au titre de dépenses de santé futures. 3.2.2. Frais divers post-consolidation Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime et engagés après la consolidation. En l’espèce, les parties sont d’accord pour évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 euros au titre de la facture du médecin conseil. En conséquence, la somme de 1.000 euros sera allouée à Madame [N] au titre des frais divers post-consolidation. 3.2.3. Incidence professionnelle Moyens des parties Madame [N] soutient qu’elle subit une incidence professionnelle du fait des douleurs qui ont porté à sa démission. Elle indique subit une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une perte de chance professionnelle. La société SA ALLIANZ IARD soutient que l’expert n’a pas reconnu d’incidence professionnelle et considère qu’il n’est pas démontré que la démission a été causée par ses séquelles. Réponse du tribunal Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. La réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire. En l’espèce, il ressort des attestations versées aux débats que plusieurs personnes, dont sa mère et son concubin, font le lien entre l’accident et les impacts dans la vie professionnelle et dans sa démission. Madame [W] [O] indique dans son attestation que « à compter du 10 décembre 2019, j’ai pu constater un changement dans l’état d’esprit et la qualité du travail de [M] [R] [N]. En effet, elle s’absentait pendant des longues périodes et avait de plus en plus de difficulté à gérer la pression inhérente au métier d’avocat dont elle s’accommodait pourtant parfaitement jusqu’alors. Peu à peu, il est devenu plus difficile de travailler avec elle en dépit de son extraordinaire potentiel. Fatigué par ses nombreux rendez-vous médicaux, découragée par un état de santé qui ne s’améliorait que très lentement, elle a jugé ne plus être en mesure de faire face aux contraintes inhérentes à sa profession et a décidé de se réorienter ». Il ressort un lien entre son état de santé et sa difficulté à poursuivre dans la profession qu’elle occupait auparavant également dans les attestations de Madame [Y] [Q], Monsieur [E] [Z] et Madame [X] [G]. L’expert relève dans son rapport que « Maître [C] [A] ainsi que le Docteur [K] [T] souhaitent que soit reconnu une incidence professionnelle, observant les difficultés de Madame [N] au sein du cabinet qui l’ont amenée à démissionner le 01/12/2022. Pour le Docteur [U] [P], il n’existe pas d’incidence professionnelle médicalement imputable à l’accident sous référence, constatant l’absence de traitement psychotrope pouvant altérer les facultés cognitives de Madame [N] et une démission à presque 3 ans de l’accident, soit très à distance ». S’il est ainsi vrai que l’expert ne reconnait aucun lien médical entre l’accident et la nécessité de changer d’emploi, il ressort des attestations et des éléments du dossier qu’un travail en qualité d’avocate dans un cabinet d’avocat, notamment d’une envergure et d’une structure telle que celle où Madame [N] travaillait, était devenu difficile pour Madame [N]. Le fait que la démission ne soit intervenue que le 1er décembre 2022 ne parait pas forcement surprenant compte tenu de la consolidation au 15 décembre 2022. Par ailleurs, rien ne permet d’exclure que Madame [N] n’aurait pas continué dans la même voie ou dans le même poste. De même, rien ne permet d’exclure que l’évolution de Madame [N] l’aurait portée à poursuivre dans le même emploi. Cela étant, l’absence d’aspect purement médical du préjudice n’exclut pas des conséquences ressenties par la victime et son entourage sur le plan professionnel du fait de ses séquelles, tel qu’il ressort des pièces versées aux débats. Ainsi, il est possible de reconnaître à tout le moins une certaine pénibilité à l’emploi. Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Madame [N] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier : - Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, - De la difficulté à poursuivre son activité antérieure alors qu’elle s’y épanouissait. Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de Madame [N] à la date de la consolidation, soit 29 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 7.500 euros qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire. En conséquence, la somme de 7.500 euros sera allouée à Madame [N] au titre de l’incidence professionnelle. 3.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 3.3.1. Déficit fonctionnel temporaire Moyens des parties Les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Madame [N] sollicite un montant de 30 euros/jour, la société SA ALLIANZ IARD proposant un montant de 25 euros/jour. Réponse du tribunal Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période. En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit : • DFTP à 50 % du 10 décembre 2019 au 31 mars 2020 ; • DFTP à 25 % du 1er avril au 1er juillet 2020 ; • DFTP à 10 % du 2 juillet 2020 au 15 décembre 2022. En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 30 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Madame [N], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de plus de 3 ans, ainsi que de l’importance de son état séquellaire, constaté par l’expert en un double béquillage et un simple béquillage par intermittence. Le préjudice peut donc être évalué comme suit : En conséquence, la somme de 5.076 euros sera allouée à Madame [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire. 3.3.2. Souffrances endurées 3.3.2.1. Souffrances endurées stricto sensu Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation. En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève des souffrances endurées à hauteur de 3,5 sur 7 en prenant « en compte le fait traumatique, l’astreinte aux soins et le retentissement psychologique ». Ainsi, ces souffrances endurées peuvent être évaluées à 8.000 euros. 3.3.2.2. Incidence professionnelle temporaire Moyens des parties Madame [N] soutient que sa décision de démissionner en qualité d’avocate est liée à ses difficultés à gérer les rendez-vous médicaux avec la profession qu’elle exerçait. La société SA ALLIANZ IARD considère, sur la base du rapport d’expert, qu’aucun lien entre la démission et ses séquelles existe. Réponse du tribunal Les préjudices tenant à la limitation de ses possibilités professionnelles et à la perte d'une chance de bénéficier de promotions professionnelles, doivent être indemnisés au titre des pertes de gains professionnels actuels (Cass. 2e civ., 25 avril 2024, n°22-17.229). Le poste de préjudice des souffrances endurées indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies en raison de l'accident jusqu'à sa consolidation, y compris l’augmentation de la pénibilité physique et psychologique dans l'exercice de l'emploi que la victime assurait (Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n°23-21.476). En l’espèce, Madame [N] produit un certain nombre d’attestations qui font clairement un lien entre sa disponibilité au travail et les nombreux rendez-vous médicaux qu’elle devait assurée dans la période antérieure à la consolidation. Il apparaît toutefois que l’expert ne fait pas de lien entre la démission et ses séquelles. Cela étant, il est évident que du fait de ses rendez-vous médicaux, qui ne sont pas en soi contestés par la société SA ALLIANZ IARD, son travail soit devenu plus difficile ou pour le moins pénible, même avant la consolidation. Par ailleurs, les aspects liés au coté professionnel ne sont pas pris en compte par l’expert dans sa cotation des souffrances endurées, de sorte qu’ils peuvent être considérés à ce titre. Il conviendra ainsi de les fixer, compte tenu de l’âge de Madame [N], ainsi que de la période de 3 ans s’écoulant entre les faits et la consolidation à un montant de 3.500 euros. En conséquence, la somme de 11.500 euros sera allouée à Madame [N] au titre des souffrances endurées. 3.3.3. Préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice. En l’espèce, l’expert caractérise un tel préjudice dans le fait que Madame [N] a dû porter une botte de marche et elle a dû subir une période de béquillage jusqu’au 1er juillet 2020, soit pendant presque 7 mois. Il est possible de considérer un tel préjudice comme étant léger et le valoriser à hauteur de 750 euros. En l’espèce, la somme de 750 euros sera allouée à Madame [N] au titre du préjudice esthétique permanent. 3.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents 3.4.1. Déficit fonctionnel permanent Moyens des parties Madame [N] soutient que le défendeur ne prend pas en compte toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent, tel que les souffrances endurées et la perte de la qualité de la vie. La société SA ALLIANZ IARD, en application de la méthode dite « du point », valorise le point à hauteur de 2.041 euros. Réponse du tribunal Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence. Il n’est pas clair ni explicité que l’expert ait inclus dans son évaluation les troubles dans les conditions d’existence. Il apparaît au contraire que l’expert mentionne l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, alors que celle-ci constitue une des trois composantes du déficit fonctionnel permanent. Toutefois, il ressort des attestations versées par Madame [N], et notamment par l’attestation de son conjoint, que son style de vie a changé et que son existence a été ainsi troublée par son handicap. Il conviendra ainsi de majorer le montant de ce préjudice de 1.500 euros. En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève une « atteinte à l’intégrité physique et psychique » à hauteur de 8% et décrit celle-ci comme prenant « en compte des rachialgies lombaires sans substrat anatomique post traumatique. Un enraidissement de l’articulation talocrurale, des douleurs du médio-pied séquellaire de la fracture articulaire de l’os naviculaire et des éléments anxieux résiduels post-traumatiques ». Il apparaît ainsi avoir pris en compte les douleurs et ainsi les souffrances endurées par Madame [N] à caractère permanent. Madame [N] ayant 29 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 2.284 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 18.272 euros. En conséquence, la somme de 18.272 euros sera allouée à Madame [N] au titre du déficit fonctionnel permanent. 3.4.2. Préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs. La victime doit justifier la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’événement susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément. En l’espèce, Madame [N] produit par ailleurs une inscription en date du 10 mars 2016, soit 3 ans avant l’accident, au club sportif du cercle national des armées et un extrait de son relevé de compte en date du 5 septembre 2017, soit deux ans avant l’accident, contenant un paiement en faveur de la salle de sport du Club [Etablissement 1]. Toutefois, aucune pièce n’est produite concernant une pratique sportive antérieure à l’accident. Il ressort de plusieurs attestations versées aux débats que Madame [N] pratiquait du sport, ce qui n’est pas contesté par la société SA ALLIANZ IARD. En conséquence, la somme de 3.000 euros sera allouée à Madame [N] au titre du préjudice d’agrément. 3.4.3. Préjudice esthétique permanent Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice. En l’espèce, l’expert ne mentionne pas ce préjudice. En ce qui concerne la prise de poids, cela ressort de l’attestation de Monsieur [L] [B] et Madame [TA] [QO] [RF] épouse [N]. Toutefois, ni l’expert ni une autre pièce permet de faire un lien objectif entre l’accident et la prise de poids. En ce qui concerne l’impossibilité de porter des talons, une telle impossibilité ne ressort pas de l’expertise. En conséquence, la demande au titre du préjudice esthétique permanent sera rejetée. 3.4.4. Préjudice sexuel Le préjudice sexuel se décompose en trois volets : le préjudice morphologique lié à la l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité d’accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. En l’espèce, l’expert indique dans son rapport que Madame [N] allègue une baisse de libido. Par ailleurs, il ressort de l’attestation de Monsieur [L] [B] que « cette perte de confiance et cette gêne physique ont également impacté notre quotidien de couple. Malgré des efforts réciproques, notre vie sexuelle a sensiblement pâti de cet accident ». En conséquence, la somme de 6.000 euros sera allouée à Madame [N] au titre du préjudice sexuel. * ** Il sera rappelé que Madame [N] a déjà perçu une somme de 7.917,56 euros à titre d’indemnité provisionnelle qui viendra en déduction du montant alloué. 4. Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. L'offre présentée par l'assureur doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux biens qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable (Cass. 2e civ., 3 juin 2004). La convention IRCA n'est pas opposable à la victime qui conserve la possibilité, notamment, de demander le doublement des intérêts à l'assureur qui n'a pas émis d'offre suffisante, alors qu'il aurait dû, et ce, quand bien même la convention IRCA ne le désignait pas pour le faire. Suivant l’article L. 211-16 du code des assurances, la victime peut, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière. L’avocat ne dispose du pouvoir de représenter son client sans avoir à justifier d'un mandat que dans le cadre de la procédure judiciaire (Cass. crim. 29 février 2000, n°98-85.825). En l’espèce, l’accident a eu lieu le 10 décembre 2019. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L. 211-9 du Code des assurances puisqu'elle a été fixée au 15 décembre 2022. Le rapport d’expertise a été transmis à la société SA ALLIANZ IARD le 17 octobre 2023, tel qu’il ressort du courrier de YAMAHA ASSURANCE. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 10 août 2020, puis une offre définitive avant le 17 mars 2024. La date à partir de laquelle les intérêts peuvent ainsi être calculés est celle du 10 août 2020, toutefois, compte tenu de la demande formulée par Madame [N] La société SA ALLIANZ IARD a fait une offre à hauteur de 40.773,87 euros en date du 13 novembre 2024. Le présent jugement alloue une somme globale de 68.662,38 euros. L’offre d’indemnisation représente ainsi presque le 60% de la somme allouée. Le préjudice d’agrément n’est pas reconnu alors qu’il est rejeté également dans le présent jugement et l’offre ne contenait aucune proposition pour les dépenses de santé, étant réservées dans l’attente de la créance de la CPAM. Les mentions de l’article L. 211-16 du code des assurances n’étaient pas à ces stades reproduits, s’agissant d’une offre d’indemnisation et non d’une offre de transaction. En toute hypothèse, l’offre du 13 novembre 2024 est transmise à l’avocat, alors que celui-ci ne justifiait pas avoir un mandat pour la négociation avec l’assureur, de sorte qu’elle ne peut pas être considérée comme étant une offre. En ce qui concerne les conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 février 2025, l’offre est à hauteur de 30.950,05 euros, soit moins de 50% de la somme finalement allouée, ce qui permet de la considérer comme clairement insuffisante. Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 11 septembre 2023 à la date où le présent jugement devient définitif. Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil. 5. Sur les autres demandes 5.1. Sur les frais éventuels d’exécution forcée Aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. En conséquence, cette demande sera rejetée et il appartiendra à Madame [N] de formuler une telle demande au juge de l’exécution. 5.1. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire. 5.2. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société SA ALLIANZ IARD est la partie perdante du litige. En conséquence, la société SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens de l’instance. 5.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société SA ALLIANZ IARD, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Madame [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la SA ALLIANZ IARD en sa demande de sursis à statuer sur ses dépenses de santé actuelles et ses dépenses de santé futures. CONDAMNE la société SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [F], [I], [N], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, les sommes suivantes : - 6.626,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 1.471,61 euros au titre des frais divers, - 4.277,43 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, - 3.189,12 euros au titre des dépenses de santé futures, - 1.000 euros au titre des frais divers post-consolidation, - 7.500 euros au titre de l’incidence professionnelle, - 5.076 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 11.500 euros au titre des souffrances endurées, - 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 18.272 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 6.000 euros au titre du préjudice sexuel, RAPPELLE que Madame [F], [I], [N] a d’ores et déjà perçu des provisions à hauteur de 7.917,56 euros et que la société SA ALLIANZ IARD ne devra verser que le solde ; DEBOUTE Madame [F], [I], [N] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent ; DEBOUTE Madame [F], [I], [N] de sa demande au titre du droit proportionnel des frais d’huissier en cas de recouvrement forcé ; CONDAMNE la société SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [F], [I], [N], les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du et jusqu'au jugement devenu définitif ; ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par la société SA ALLIANZ IARD pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ; DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ; CONDAMNE la société SA ALLIANZ IARD aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Vanina MEPLAIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [F], [I], [N] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu à écarter ou limiter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juin 2026. Le Greffier Le Président Johann SOYER Antonio MUSELLA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 24/13310 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BYN N° MINUTE : Assignations des : 23 et 25 Octobre 2024 CONDAMNE AM JUGEMENT rendu le 29 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [F] [N] [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE représentée par Me Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1055 DÉFENDERESSES ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 4] non représentée Décision du 29 Juin 2026 19ème chambre civile N° RG 24/13310 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BYN COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Antonio MUSELLA, Juge, statuant en juge unique. Assisté de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 18 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [F], [I], [N] (ci-après, Madame [N]) née le [Date naissance 1] 1993 a été victime le 10 décembre 2019 à [Localité 5], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [H] [V] [J], et assuré auprès de la compagnie d'assurance SA ALLIANZ IARD (ci-après, la société SA ALLIANZ IARD), alors qu’elle était à l’arrêt à un feu rouge passagère sur un scooter assuré auprès de la société YAHAMA ASSURANCE. Le droit à indemnisation n'est pas contesté en l'espèce. Un examen médical amiable a été pratiqué par docteur [S] [D] en date du 7 mai 2020, mandaté par la société YAMAHA ASSURANCE, mais il a conclu à la non consolidation de Madame [N]. Madame [N] a reçu au cours de la procédure amiable les provisions suivantes à hauteur de 7.917,56 euros : • 783,12 euros pour les vêtements et le casque portés le jour de l’accident, le 26 décembre 2019 ; • 500 euros le 7 mai 2020 ; • 1.000 euros le 27 juillet 2020 ; • 634,44 euros au titre des dépenses médicales le 9 juin 2020 ; • 5.000,00 euros le 4 avril 2022. Un autre examen amiable a été pratiqué par le docteur [U] [P] mandaté par la société YAMAHA ASSURANCE. Le rapport a été déposé en date du 11 avril 2023 et a conclu : - Consolidation au 15 décembre 2022 ; - Déficit fonctionnel temporaire : • de classe III (50 %) : du 10 décembre 2019 au 31 mars 2020 ; • de classe II (25 %) : du 1er avril au 1er juillet 2020 ; • de classe I (10 %) : du 2 juillet 2020 au 15 décembre 2022. - Souffrances endurées à 3,5/7 ; - Assistance par tierce personne temporaire de : • 2 heures par jour du 10 décembre 2019 au 20 janvier 2020 ; • 1 heure par jour du 21 janvier au 31 mars 2020 ; • 3 heures par semaine du 1er avril au 1er juillet 2020 ; - Arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 décembre 2019 au 20 janvier 2020 ; - Existence de frais divers et de dépenses de santé actuelles ; - Déficit fonctionnel permanent : 8 % ; - Existence d’un préjudice esthétique temporaire ; - Existence d’un préjudice d’agrément matérialisée par l’arrêt de la pratique de la course à pied et par une gêne à la pratique du fitness ; - Préjudice sexuel matérialisé par une baisse de libido - Dépenses de santé futures matérialisées par une paire de semelles orthopédiques par an. Par actes en date du 23 et du 25 octobre 2024, Madame [N] a fait assigner la société SA ALLIANZ IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS (ci-après, la CPAM DE PARIS) devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 octobre 2025, Madame [N] demande, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des article 1343-2 du code civil, 246 du code de procédure civile, L. 211-9, L. 211-13, L. 211-16 et suivants et l’article R. 211-40 du code des assurances, demande au tribunal de : - DECLARER Madame [N] bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la société SA ALLIANZ IARD à l’indemnisation intégrale des préjudices de Madame [N] découlant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 10 décembre 2019 ; - CONDAMNER la société SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] la somme totale de : 113.227,97 euros décomposée comme suit : • Dépenses de santé actuelles : 6.626,22 euros ; • Frais divers avant consolidation : 6.445,43 euros ; • Dépenses de santé futures : 3.580,32 euros ; • Frais divers après consolidation : 1.000 euros ; • Incidence professionnelle : • Pour l’incidence professionnelle temporaire : ▪ A titre principal : 15.000 euros ; ▪ A titre subsidiaire : 15.000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; ▪ A titre infiniment subsidiaire : 15.000 euros au titre des souffrances endurées. • 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle permanente. • Souffrances endurées : 15.000 euros ; • Déficit fonctionnel temporaire : 5.076 euros ; • Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros. • Déficit fonctionnel permanent : 20.000 euros ; • Préjudice d’agrément : 12.000 euros ; • Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ; • Préjudice sexuel : 8.000 euros. - DEDUIRE de la somme susvisée les provisions déjà versées à hauteur de 7.134,44 euros. - CONDAMNER la société SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] les intérêts au double du taux légal sur les indemnités que fixera le Tribunal à compter du 11 septembre 2023 jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive, étant précisé que cette sanction a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des organismes sociaux ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER la société SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [N] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Maître Vanina MELPLAIN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l‘article 699 du Code de procédure civile, en ce compris le droit proportionnel des frais d’huissier en cas de recouvrement forcé ; - RENDRE le jugement à intervenir commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 4 décembre 2025, la société SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 9, 699, et 700 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, de : A titre principal, - DECLARER satisfactoires les offres formulées par la société SA ALLIANZ IARD après imputation de la créance de la CPAM DE [Localité 1] et fixer l’indemnisation des préjudices de Madame [N] aux sommes suivantes : • Dépenses de santé actuelles : 0,00 euros ; • Frais divers : 1.471,61 euros ; • [Localité 6] personne temporaire : 3.088,00 euros ; • Dépenses de santé futures : 0,00 euros ; • Frais divers après consolidation : 1.000,00 euros ; • Incidence professionnelle : 0,00 euros ; • Déficit fonctionnel temporaire : 4.230,00 euros ; • Souffrances endurées : 7.500,00 euros ; • Préjudice esthétique temporaire : 750,00 euros ; • Déficit fonctionnel permanent : 16.328,00 euros ; • Préjudice esthétique permanent : 0,00 euros ; • Préjudice d’agrément : 3.000,00 euros ; • Préjudice sexuel : 1.500,00 euros ; Soit un total de 38.867,61 euros avec des provisions à hauteur de 7.917,56 euros à déduire pour un solde de 30.950,05 euros ; - DEBOUTER Madame [N] de sa demande formulée au titre du doublement des intérêts ; - DEBOUTER Madame [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et notamment de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures ; - DEBOUTER Madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - STATUER ce que de droit sur les dépens ; - LIMITER l’exécution provisoire à 50% ; A titre subsidiaire, - SURSEOIR à statuer sur les dépenses de santé actuelles et futures dans l’attente de la mise en cause de l’organisme mutuelle et de la production des justificatifs correspondant aux dépenses de santé demandées ; - PRONONCER les condamnations en deniers ou quittances ; - DECLARER que c’est l’offre formulée par la société SA ALLIANZ IARD le 13 novembre 2024 qui produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 11 septembre 2023 et le 13 novembre 2024 ; A titre très subsidiaire, - DECLARER que c’est l’offre formulée par la société SA ALLIANZ IARD le 14 février 2025 dans ses conclusions n°1 qui produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 11 septembre 2023 et le 14 février 2025. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la CPAM DE [Localité 1]. Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile, la CPAM DE [Localité 1] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 8 décembre 2025 par ordonnance du même jour. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 18 mai 2026. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. MOTIVATION 1. Sur le droit à indemnisation La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent. Le droit de Madame [N] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. Bien que réalisées dans un cadre amiable, les rapports d’expertise ci-dessus évoqués, et notamment celui en date du 11 avril 2023, présentent un caractère complet, informatif et objectif. Ils sont corroborés par d’autres pièces médicales et notamment les pièces médicales et les nombreuses attestations produites. Le défendeur, appelé à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apporte aucune critique. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. 2. Sur la demande de sursis à statuer Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l’espèce, la demande de sursis à statuer sur les postes de dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures est formulée à titre subsidiaire, de sorte que la demande est irrecevable. En conséquence, la demande de sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de l’organisme de mutuelle APRS sera déclarée irrecevable. 3. Sur l’évaluation du préjudice A titre liminaire, conformément à l’article 753 du code de procédure civile, la Commission statuant seulement sur les prétentions énoncées au dispositif, il sera statué sur la demande d’actualisation qui figure dans les conclusions de Madame [N] mais dans la limite des montants sollicités, compte tenu de l’absence de toute demande d’actualisation dans le dispositif ou rappelée avec la formule « à parfaire ». Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [N], née le [Date naissance 1] 1993 et âgée par conséquent de 26 ans lors de l'accident, 29 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 33 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de juriste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. En ce qui concerne le barème de capitalisation, il conviendra d’utiliser celui de la Gazette du Palais 2025. En effet, ce barème repose sur la table reflétant la mortalité la plus récente de la population générale, sur un taux d’actualisation dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et il prend en compte l’inflation générale. Il combine en outre deux paramètres que sont l’espérance de vie et le taux d’intérêt, et tente ainsi de neutraliser les intérêts de placement que produira le capital afin d’éviter un enrichissement de la victime tout en actualisant la valeur monétaire. Par ailleurs, compte tenu de l’âge de la victime, il conviendra de prendre en compte le taux de la table stationnaire, qui paraît mieux adaptée aux données de l’espèce. Il convient de tenir compte du fait que le taux d’intérêt nominal est égal à la somme entre le taux d’intérêt réel et le taux d’inflation et que, donc, à long terme le taux d’intérêt réel ne peut diverger durablement du taux de croissance de l’économie. Ainsi eu égard aux données sociologiques et économiques actuelles, notamment dans un contexte où l’inflation augmente au niveau mondial, si la revalorisation à appliquer aux rentes se trouve directement liée à l’augmentation des salaires des tierces personnes, le taux d’actualisation de -1% ne peut pas être retenu et le taux d’actualisation à 0,5%, constitue une valeur raisonnable et prudente. Par ailleurs, le taux d’actualisation de -1% se fonderait sur l’hypothèse, impossible, que le prêteur se trouve redevable d’intérêts. 3.1. Préjudices patrimoniaux temporaires 3.1.1. Dépenses de santé actuelles (DSA) Moyens des parties Madame [N] transmets les décomptes du reste à charge et demande l’actualisation des sommes en soutenant qu’elle est de droit. Elle indique ne pas avoir l’obligation de mettre en cause la mutuelle mais elle se limite à produire les indemnités reçues. La société SA ALLIANZ IARD sollicite à titre principal le rejet de la demande au titre des dépenses de santé futures et à titre subsidiaire elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de la mutuelle. Elle s’oppose à l’actualisation en soutenant qu’il s’agit de sommes déjà dépensées. Réponse du tribunal Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident L’évaluation des dépenses de santé actuelles doit se faire au jour du jugement, il convient donc de procéder à une revalorisation des dépenses en tenant compte du coût de la vie de l’année en cours au moment de l’évaluation des préjudices, lorsque la victime la demande (Cass. 1re civ, 23 septembre 2020, n°19-18.582). En l'espèce, Madame [N] produit un décompte des frais ainsi que les pièces jointes à ces états de frais. Aux termes du relevé de ses débours, daté du 18 juin 2024, le montant définitif des débours de la CPAM DE [Localité 1] s'est élevé à 7.241,87 euros, avec notamment : - frais hospitaliers : - frais médicaux : 4.343,51 euros ; - frais pharmaceutiques : 981,98 euros ; - frais d’appareillage : 171,94 euros ; - franchises : -209,33 euros ; - frais médicaux post-consolidation : 17,50 euros ; - frais d’appareillage post-consolidation : 17,32 euros ; - frais futurs viagers post-consolidation : 1.918,95 euros. Ainsi, la somme de 5.2881 euros, au titre des dépenses de santé actuelles. Elles ont été prises en charge par la société mutuelle pour la somme de 8.884,20 euros, se décomposant comme suit : • frais de séjour hospitalier : 39,45 euros ; • pharmacie : 523,52 euros ; • soins courants : 2.468,20 euros ; • actes de rééducation : 5.853,03 euros. Les dépenses de santé restées à sa charge sont les suivantes : • 634,44 euros pour 2020 ; • 656,02 euros + 106,44 euros + 648,37 euros + 603,16 euros + 677,22 euros + 941,24 pour 2021, soit un total de 3.632,45 euros ; • 620,54 euros +568,96 euros pour 2022, soit 1.189,50 euros ; • 597,76 euros pour 2023. En ce qui concerne la demande d’actualisation, Madame [N] sollicite la revalorisation de ce montant sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Toutefois, il convient plutôt de faire application du convertisseur INSEE qui permet d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euro d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année corrigée de l’inflation observée entre l’année de détermination et l’année d’attribution. Ainsi, le montant actualisées au jour du jugement, en tenant compte de l’inflation sont les suivants : • le pouvoir d’achat de 634,44 euros en 2020 correspond à 732,69 euros ; • le pouvoir d’achat de 3.632,45 euros en 2021 correspond à 4.127,32 euros ; • le pouvoir d’achat de 1.189,50 euros en 2022 correspond à 1.284,42 euros ; • le pouvoir d’achat de 597,76 euros en 2023 correspond à 615,49 euros ; Soit un total de 6.759,92 euros. Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En conséquence, compte tenu de la demande de Madame [N], la somme de 6.626,22 euros lui sera allouée au titre des dépenses de santé actuelles. 3.1.2. Frais divers Moyens des parties Les parties sont d’accord sur le montant des frais. La société SA ALLIANZ IARD s’oppose exclusivement à l’actualisation. Réponse du tribunal Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. En effet, l'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire (Civ. 1re, 9 mars 2023, n°21-19.322). En l’espèce, les parties sont d’accord sur les justificatifs et les frais. Toutefois, Madame [N] produit un courrier de YAMAHA ASSURANCES en date du 26 décembre 2019 faisant état d’une prise en charge par l’assurance du préjudice matériel à hauteur de 783,12 euros. Ce montant ne sera pas pris en compte dans le préjudice de Madame [N] ayant fait l’objet d’un remboursement. En revanche, elle produit les frais de transport suivants : • 99,03 euros pour 2019 ; • 589,46 euros pour 2020. En ce qui concerne la demande d’actualisation, Madame [N] sollicite la revalorisation de ce montant sur la base de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Toutefois, il convient plutôt de faire application du convertisseur INSEE qui permet d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euro d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année corrigée de l’inflation observée entre l’année de détermination et l’année d’attribution. Le pouvoir d’achat de 99,03 euros en 2019 correspond à 114,91 euros au jour du jugement, en tenant compte de l’inflation et le pouvoir d’achat de 589,46 euros en 2020 correspond à 680,75 euros, pour un total de 704,37 euros. Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En conséquence, compte tenu de l’offre de la société SA ALLIANZ IARD, la somme de 1.471,61 euros sera allouée à Madame [N] au titre des frais divers. 3.1.3. Assistance tierce personne temporaire Moyens des parties Les parties divergent sur le taux horaire à retenir, Madame [N] sollicitant que soit retenu la somme de 25 euros, la société SA ALLIANZ IARD 16 euros et en excluant la prise en charge des congés et jour fériés. Réponse du tribunal Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. En l’espèce, l’expert a évalué l’assistance tierce personne comme suit : • 2 heures par jour du 10 décembre 2019 au 20 janvier 2020, soit pendant ; • 1 heure par jour du 21 janvier au 31 mars 2020 ; • 3 heures par semaine du 1er avril au 1er juillet 2020 ; Au regard de l'importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 22 euros, l’assistance n’ayant pas été une simple surveillance passive. En ce qui concerne ce coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l’absence de contrat stipulé avec un prestataire. Le coût déterminé ci-dessus tient compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne. Ainsi, pour la détermination de ce taux horaire, il a été pris en compte une année à 412 jours ou 59 semaines. Le coût de cette assistance peut être évalué comme suit : En conséquence, la somme de 4.277,43 euros sera allouée à Madame [N] au titre de l’assistance tierce personne temporaire. 3.2. Préjudices patrimoniaux permanents 3.2.1. Dépenses de santé futures (DSF) Moyens des parties Madame [N] soutient qu’elle doit se limiter à démontrer le besoin, qui apparaît dans le rapport d’expertise et qu’elle n’a pas à mettre en cause la mutuelle mais elle se limite à produire les indemnités reçues. La société SA ALLIANZ IARD soutient que Madame [N] ne produit aucun élément justifiant ces dépenses et qu’elle ne peut pas se limiter à établir un besoin. A titre subsidiaire, il sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de la mutuelle. Réponse du tribunal Il s’agit des dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l’indemnité est capitalisée. Le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation (Cass. 2e civ., 13 juillet 2006, n°05-14.335). En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise en date du 11 avril 2023 que l’expert identifie un besoin de « une paire de semelle orthopédique par an ». Le besoin étant identifié et le juge ne pouvant pas contrôler l’utilisation des fonds, il en découle qu’il n’est pas nécessaire de produire des factures pour les dépenses échues. Il ressort de l’état des remboursements de l’APRS que Madame [N] a un reste à charge de 61,14 euros annuels pour les semelles orthopédiques. 3.2.1.1. Sur les arrérages échus Pour la période allant du 15 décembre 2022 (date de consolidation de Madame [N]) au 15 juin 2026 (date antérieure du délibéré) peuvent être fixés comme suit : - 3,5 ans x 61.14 euros = 213,99 euros Ainsi, les arrérages échus des dépenses de santé futures sont d’un montant de 213,99 euros. 3.2.1.2. Sur les arrérages à échoir La valeur du prix de l’euro de capitalisation du barème retenu de la Gazette du Palais 2025 est de 48,661, pour une femme de 29 ans au moment de l’attribution. La capitalisation des dépenses de santé futures à échoir est donc égale à 2.975,13 euros. En conséquence, la somme de 3.189,12 euros sera allouée à Madame [N] au titre de dépenses de santé futures. 3.2.2. Frais divers post-consolidation Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime et engagés après la consolidation. En l’espèce, les parties sont d’accord pour évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 euros au titre de la facture du médecin conseil. En conséquence, la somme de 1.000 euros sera allouée à Madame [N] au titre des frais divers post-consolidation. 3.2.3. Incidence professionnelle Moyens des parties Madame [N] soutient qu’elle subit une incidence professionnelle du fait des douleurs qui ont porté à sa démission. Elle indique subit une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’une perte de chance professionnelle. La société SA ALLIANZ IARD soutient que l’expert n’a pas reconnu d’incidence professionnelle et considère qu’il n’est pas démontré que la démission a été causée par ses séquelles. Réponse du tribunal Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. La réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire. En l’espèce, il ressort des attestations versées aux débats que plusieurs personnes, dont sa mère et son concubin, font le lien entre l’accident et les impacts dans la vie professionnelle et dans sa démission. Madame [W] [O] indique dans son attestation que « à compter du 10 décembre 2019, j’ai pu constater un changement dans l’état d’esprit et la qualité du travail de [M] [R] [N]. En effet, elle s’absentait pendant des longues périodes et avait de plus en plus de difficulté à gérer la pression inhérente au métier d’avocat dont elle s’accommodait pourtant parfaitement jusqu’alors. Peu à peu, il est devenu plus difficile de travailler avec elle en dépit de son extraordinaire potentiel. Fatigué par ses nombreux rendez-vous médicaux, découragée par un état de santé qui ne s’améliorait que très lentement, elle a jugé ne plus être en mesure de faire face aux contraintes inhérentes à sa profession et a décidé de se réorienter ». Il ressort un lien entre son état de santé et sa difficulté à poursuivre dans la profession qu’elle occupait auparavant également dans les attestations de Madame [Y] [Q], Monsieur [E] [Z] et Madame [X] [G]. L’expert relève dans son rapport que « Maître [C] [A] ainsi que le Docteur [K] [T] souhaitent que soit reconnu une incidence professionnelle, observant les difficultés de Madame [N] au sein du cabinet qui l’ont amenée à démissionner le 01/12/2022. Pour le Docteur [U] [P], il n’existe pas d’incidence professionnelle médicalement imputable à l’accident sous référence, constatant l’absence de traitement psychotrope pouvant altérer les facultés cognitives de Madame [N] et une démission à presque 3 ans de l’accident, soit très à distance ». S’il est ainsi vrai que l’expert ne reconnait aucun lien médical entre l’accident et la nécessité de changer d’emploi, il ressort des attestations et des éléments du dossier qu’un travail en qualité d’avocate dans un cabinet d’avocat, notamment d’une envergure et d’une structure telle que celle où Madame [N] travaillait, était devenu difficile pour Madame [N]. Le fait que la démission ne soit intervenue que le 1er décembre 2022 ne parait pas forcement surprenant compte tenu de la consolidation au 15 décembre 2022. Par ailleurs, rien ne permet d’exclure que Madame [N] n’aurait pas continué dans la même voie ou dans le même poste. De même, rien ne permet d’exclure que l’évolution de Madame [N] l’aurait portée à poursuivre dans le même emploi. Cela étant, l’absence d’aspect purement médical du préjudice n’exclut pas des conséquences ressenties par la victime et son entourage sur le plan professionnel du fait de ses séquelles, tel qu’il ressort des pièces versées aux débats. Ainsi, il est possible de reconnaître à tout le moins une certaine pénibilité à l’emploi. Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Madame [N] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier : - Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, - De la difficulté à poursuivre son activité antérieure alors qu’elle s’y épanouissait. Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de Madame [N] à la date de la consolidation, soit 29 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 7.500 euros qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire. En conséquence, la somme de 7.500 euros sera allouée à Madame [N] au titre de l’incidence professionnelle. 3.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 3.3.1. Déficit fonctionnel temporaire Moyens des parties Les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Madame [N] sollicite un montant de 30 euros/jour, la société SA ALLIANZ IARD proposant un montant de 25 euros/jour. Réponse du tribunal Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période. En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit : • DFTP à 50 % du 10 décembre 2019 au 31 mars 2020 ; • DFTP à 25 % du 1er avril au 1er juillet 2020 ; • DFTP à 10 % du 2 juillet 2020 au 15 décembre 2022. En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 30 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Madame [N], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de plus de 3 ans, ainsi que de l’importance de son état séquellaire, constaté par l’expert en un double béquillage et un simple béquillage par intermittence. Le préjudice peut donc être évalué comme suit : En conséquence, la somme de 5.076 euros sera allouée à Madame [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire. 3.3.2. Souffrances endurées 3.3.2.1. Souffrances endurées stricto sensu Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation. En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève des souffrances endurées à hauteur de 3,5 sur 7 en prenant « en compte le fait traumatique, l’astreinte aux soins et le retentissement psychologique ». Ainsi, ces souffrances endurées peuvent être évaluées à 8.000 euros. 3.3.2.2. Incidence professionnelle temporaire Moyens des parties Madame [N] soutient que sa décision de démissionner en qualité d’avocate est liée à ses difficultés à gérer les rendez-vous médicaux avec la profession qu’elle exerçait. La société SA ALLIANZ IARD considère, sur la base du rapport d’expert, qu’aucun lien entre la démission et ses séquelles existe. Réponse du tribunal Les préjudices tenant à la limitation de ses possibilités professionnelles et à la perte d'une chance de bénéficier de promotions professionnelles, doivent être indemnisés au titre des pertes de gains professionnels actuels (Cass. 2e civ., 25 avril 2024, n°22-17.229). Le poste de préjudice des souffrances endurées indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies en raison de l'accident jusqu'à sa consolidation, y compris l’augmentation de la pénibilité physique et psychologique dans l'exercice de l'emploi que la victime assurait (Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n°23-21.476). En l’espèce, Madame [N] produit un certain nombre d’attestations qui font clairement un lien entre sa disponibilité au travail et les nombreux rendez-vous médicaux qu’elle devait assurée dans la période antérieure à la consolidation. Il apparaît toutefois que l’expert ne fait pas de lien entre la démission et ses séquelles. Cela étant, il est évident que du fait de ses rendez-vous médicaux, qui ne sont pas en soi contestés par la société SA ALLIANZ IARD, son travail soit devenu plus difficile ou pour le moins pénible, même avant la consolidation. Par ailleurs, les aspects liés au coté professionnel ne sont pas pris en compte par l’expert dans sa cotation des souffrances endurées, de sorte qu’ils peuvent être considérés à ce titre. Il conviendra ainsi de les fixer, compte tenu de l’âge de Madame [N], ainsi que de la période de 3 ans s’écoulant entre les faits et la consolidation à un montant de 3.500 euros. En conséquence, la somme de 11.500 euros sera allouée à Madame [N] au titre des souffrances endurées. 3.3.3. Préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice. En l’espèce, l’expert caractérise un tel préjudice dans le fait que Madame [N] a dû porter une botte de marche et elle a dû subir une période de béquillage jusqu’au 1er juillet 2020, soit pendant presque 7 mois. Il est possible de considérer un tel préjudice comme étant léger et le valoriser à hauteur de 750 euros. En l’espèce, la somme de 750 euros sera allouée à Madame [N] au titre du préjudice esthétique permanent. 3.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents 3.4.1. Déficit fonctionnel permanent Moyens des parties Madame [N] soutient que le défendeur ne prend pas en compte toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent, tel que les souffrances endurées et la perte de la qualité de la vie. La société SA ALLIANZ IARD, en application de la méthode dite « du point », valorise le point à hauteur de 2.041 euros. Réponse du tribunal Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence. Il n’est pas clair ni explicité que l’expert ait inclus dans son évaluation les troubles dans les conditions d’existence. Il apparaît au contraire que l’expert mentionne l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, alors que celle-ci constitue une des trois composantes du déficit fonctionnel permanent. Toutefois, il ressort des attestations versées par Madame [N], et notamment par l’attestation de son conjoint, que son style de vie a changé et que son existence a été ainsi troublée par son handicap. Il conviendra ainsi de majorer le montant de ce préjudice de 1.500 euros. En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève une « atteinte à l’intégrité physique et psychique » à hauteur de 8% et décrit celle-ci comme prenant « en compte des rachialgies lombaires sans substrat anatomique post traumatique. Un enraidissement de l’articulation talocrurale, des douleurs du médio-pied séquellaire de la fracture articulaire de l’os naviculaire et des éléments anxieux résiduels post-traumatiques ». Il apparaît ainsi avoir pris en compte les douleurs et ainsi les souffrances endurées par Madame [N] à caractère permanent. Madame [N] ayant 29 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 2.284 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 18.272 euros. En conséquence, la somme de 18.272 euros sera allouée à Madame [N] au titre du déficit fonctionnel permanent. 3.4.2. Préjudice d’agrément Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs. La victime doit justifier la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’événement susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément. En l’espèce, Madame [N] produit par ailleurs une inscription en date du 10 mars 2016, soit 3 ans avant l’accident, au club sportif du cercle national des armées et un extrait de son relevé de compte en date du 5 septembre 2017, soit deux ans avant l’accident, contenant un paiement en faveur de la salle de sport du Club [Etablissement 1]. Toutefois, aucune pièce n’est produite concernant une pratique sportive antérieure à l’accident. Il ressort de plusieurs attestations versées aux débats que Madame [N] pratiquait du sport, ce qui n’est pas contesté par la société SA ALLIANZ IARD. En conséquence, la somme de 3.000 euros sera allouée à Madame [N] au titre du préjudice d’agrément. 3.4.3. Préjudice esthétique permanent Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice. En l’espèce, l’expert ne mentionne pas ce préjudice. En ce qui concerne la prise de poids, cela ressort de l’attestation de Monsieur [L] [B] et Madame [TA] [QO] [RF] épouse [N]. Toutefois, ni l’expert ni une autre pièce permet de faire un lien objectif entre l’accident et la prise de poids. En ce qui concerne l’impossibilité de porter des talons, une telle impossibilité ne ressort pas de l’expertise. En conséquence, la demande au titre du préjudice esthétique permanent sera rejetée. 3.4.4. Préjudice sexuel Le préjudice sexuel se décompose en trois volets : le préjudice morphologique lié à la l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité d’accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. En l’espèce, l’expert indique dans son rapport que Madame [N] allègue une baisse de libido. Par ailleurs, il ressort de l’attestation de Monsieur [L] [B] que « cette perte de confiance et cette gêne physique ont également impacté notre quotidien de couple. Malgré des efforts réciproques, notre vie sexuelle a sensiblement pâti de cet accident ». En conséquence, la somme de 6.000 euros sera allouée à Madame [N] au titre du préjudice sexuel. * ** Il sera rappelé que Madame [N] a déjà perçu une somme de 7.917,56 euros à titre d’indemnité provisionnelle qui viendra en déduction du montant alloué. 4. Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. L'offre présentée par l'assureur doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux biens qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable (Cass. 2e civ., 3 juin 2004). La convention IRCA n'est pas opposable à la victime qui conserve la possibilité, notamment, de demander le doublement des intérêts à l'assureur qui n'a pas émis d'offre suffisante, alors qu'il aurait dû, et ce, quand bien même la convention IRCA ne le désignait pas pour le faire. Suivant l’article L. 211-16 du code des assurances, la victime peut, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière. L’avocat ne dispose du pouvoir de représenter son client sans avoir à justifier d'un mandat que dans le cadre de la procédure judiciaire (Cass. crim. 29 février 2000, n°98-85.825). En l’espèce, l’accident a eu lieu le 10 décembre 2019. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L. 211-9 du Code des assurances puisqu'elle a été fixée au 15 décembre 2022. Le rapport d’expertise a été transmis à la société SA ALLIANZ IARD le 17 octobre 2023, tel qu’il ressort du courrier de YAMAHA ASSURANCE. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 10 août 2020, puis une offre définitive avant le 17 mars 2024. La date à partir de laquelle les intérêts peuvent ainsi être calculés est celle du 10 août 2020, toutefois, compte tenu de la demande formulée par Madame [N] La société SA ALLIANZ IARD a fait une offre à hauteur de 40.773,87 euros en date du 13 novembre 2024. Le présent jugement alloue une somme globale de 68.662,38 euros. L’offre d’indemnisation représente ainsi presque le 60% de la somme allouée. Le préjudice d’agrément n’est pas reconnu alors qu’il est rejeté également dans le présent jugement et l’offre ne contenait aucune proposition pour les dépenses de santé, étant réservées dans l’attente de la créance de la CPAM. Les mentions de l’article L. 211-16 du code des assurances n’étaient pas à ces stades reproduits, s’agissant d’une offre d’indemnisation et non d’une offre de transaction. En toute hypothèse, l’offre du 13 novembre 2024 est transmise à l’avocat, alors que celui-ci ne justifiait pas avoir un mandat pour la négociation avec l’assureur, de sorte qu’elle ne peut pas être considérée comme étant une offre. En ce qui concerne les conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 février 2025, l’offre est à hauteur de 30.950,05 euros, soit moins de 50% de la somme finalement allouée, ce qui permet de la considérer comme clairement insuffisante. Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 11 septembre 2023 à la date où le présent jugement devient définitif. Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil. 5. Sur les autres demandes 5.1. Sur les frais éventuels d’exécution forcée Aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. En conséquence, cette demande sera rejetée et il appartiendra à Madame [N] de formuler une telle demande au juge de l’exécution. 5.1. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire. 5.2. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société SA ALLIANZ IARD est la partie perdante du litige. En conséquence, la société SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens de l’instance. 5.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société SA ALLIANZ IARD, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Madame [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la SA ALLIANZ IARD en sa demande de sursis à statuer sur ses dépenses de santé actuelles et ses dépenses de santé futures. CONDAMNE la société SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [F], [I], [N], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, les sommes suivantes : - 6.626,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 1.471,61 euros au titre des frais divers, - 4.277,43 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, - 3.189,12 euros au titre des dépenses de santé futures, - 1.000 euros au titre des frais divers post-consolidation, - 7.500 euros au titre de l’incidence professionnelle, - 5.076 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 11.500 euros au titre des souffrances endurées, - 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 18.272 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 6.000 euros au titre du préjudice sexuel, RAPPELLE que Madame [F], [I], [N] a d’ores et déjà perçu des provisions à hauteur de 7.917,56 euros et que la société SA ALLIANZ IARD ne devra verser que le solde ; DEBOUTE Madame [F], [I], [N] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent ; DEBOUTE Madame [F], [I], [N] de sa demande au titre du droit proportionnel des frais d’huissier en cas de recouvrement forcé ; CONDAMNE la société SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [F], [I], [N], les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du et jusqu'au jugement devenu définitif ; ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par la société SA ALLIANZ IARD pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ; DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ; CONDAMNE la société SA ALLIANZ IARD aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Vanina MEPLAIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [F], [I], [N] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu à écarter ou limiter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juin 2026. Le Greffier Le Président Johann SOYER Antonio MUSELLA
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code des assurances L211-9, code des assurances R211-40, code de procedure civile 753, code des assurances L211-16, code des assurances L211-13, code de procedure civile 73, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02667
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances R211-40, code des assurances L211-16, code des assurances L211-13
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/04493
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances R211-40, code des assurances L211-16, code des assurances L211-13
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00646
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances R211-40, code des assurances L211-16, code des assurances L211-13
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03225
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances R211-40, code des assurances L211-16, code des assurances L211-13
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03399
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances R211-40, code des assurances L211-16, code des assurances L211-13
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05057
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances R211-40, code des assurances L211-16, code des assurances L211-13
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03401
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances R211-40, code des assurances L211-16, code des assurances L211-13
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03608
en commun : code des assurances L211-9, code des assurances R211-40, code des assurances L211-16, code des assurances L211-13
Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:42:47.854Z.