Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE B, 9 juillet 2026, n° 24/03225
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [S] et M. [W] [S], alors respectivement âgés de 1 et 2 ans, ont été victimes le 29 juin 2022 d'un accident de la circulation tandis qu'ils étaient passagers transportés, impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. Une expertise amiable concernant chacun des enfants a été confiée au docteur [E]. Il a été alloué à M. [W] [S], représenté par son père, M. [Z] [S] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 400 €. Aucune provision n'a en revanche été allouée au bénéfice de [D] [S]. L'expert a déposé ses rapports définitifs le 28 juin 2023. Par exploits en date des 6 août 2024, Mme [D] [S] et M. [W] [S], représentés par leur père, ont fait citer devant la présente juridiction la société MATMUT, la CPAM du VAUCLUSE et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, afin d'obtenir réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Aux termes de leur assignation, qui constitue leurs dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, ils demandent au tribunal de condamner la société MATMUT avec le bénéfice de l'exécution provisoire à payer : - la somme de 4 140 € au titre du préjudice corporel global de Mme [D] [S], répartie ainsi : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 600€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 540,40 € Souffrances endurées : 3 000 € - la somme de 5 840,40 € après déduction de la provision, au titre du préjudice corporel global de M. [W] [S], répartie ainsi : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 600€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 540,40 € Souffrances endurées : 4 000 € Préjudice esthétique temporaire : 1 100€ Ils demandent également le doublement des intérêts de droit entre le 28 novembre 2023 et la décision à intervenir et la condamnation de la compagnie d'assurance à payer à M. [Z] [S], es qualité, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et avec distraction au profit de Maître SELARL DANJOU & ASSOCIES. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder aux victimes et s'oppose à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à celle formée au titre du doublement des intérêts légaux. La CPAM du VAUCLUSE et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. Elles n'ont pas fait connaître l'état de leur créance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 23 avril 2026. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. L'article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En outre, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. En l'espèce, le droit à indemnisation des victimes n'est pas contesté. Le droit à indemnisation de Mme [D] [S] et de M. [W] [S] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ces dernières par l'accident survenu le 29 juin 2022 . Sur la réparation du préjudice de Mme [D] [S] Il résulte du rapport du docteur [E] que l'accident a entraîné pour la victime un retentissement émotionnel dont il ne persiste aucune séquelle. Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire total : quelques heures d'hospitalisation - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29 juin au 28 décembre 2022 - des souffrances endurées : 1,5/7 - une consolidation au 29 décembre 2022. Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de Mme [D] [S] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de cette dernière. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais divers (frais de médecin conseil) La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. En l'espèce, Mme [D] [S] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Mme [D] [S], représentée par son père, M. [Z] [S] sollicite une somme de 540,40 €. La société d'assurance propose une somme de 457,50 €. Les parties s'opposent sur la base de l'indemnisation. En retenant une base d'indemnisation de 28 € par jour, tel que sollicité par la victime, il convient d'indemniser le préjudice ainsi : - déficit fonctionnel temporaire total pendant quelques heures = 7 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 183 jours = 512,40 € Total de la somme allouée : 519,40 €. Sur les souffrances endurées Mme [D] [S] sollicite une somme de 3 000 €. La société d'assurance propose une somme de 2 000 €. Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence de l'accident, s'agissant d'un enfant d'un an qui a été projeté vers l'avant après que le véhicule dans lequel il était passager transporté dans son siège auto ait été percuté par l'arrière par un autre véhicule, de son extraction par son père alors qu'il était en pleurs pour avoir été réveillé sous le choc, de son transport par les pompiers jusqu'à l'hôpital, des examens subis et de son retentissement émotionnel, s'agissant d'une majoration de ses pleurs, d'une perturbation du sommeil, de la peur de rester sans ses parents et difficultés à monter en voiture pendant environ 2 mois. Il convient d'allouer en conséquence la somme 2 800 €. *** Compte tenu de ce qui précède, la société MATMUT sera condamnée à payer à Mme [D] [S], représentée par son père, M. [Z] [S] les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 519,40 € Souffrances endurées : 2 800 € . Cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur la réparation du préjudice de M. [W] [S] Il résulte du rapport du docteur [E] que l'accident a entraîné pour la victime une légère douleur au cou du fait d'une dermabrasion provoquée par la ceinture de sécurité et un retentissement émotionnel, dont il ne persiste aucune séquelle. Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire total : quelques heures d'hospitalisation - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29 juin au 28 décembre 2022 - des souffrances endurées : 2/7 - un préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant 45 jours - une consolidation au 29 décembre 2022. Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de M. [W] [S] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de ce dernier. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais divers (frais de médecin conseil) La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. En l'espèce, M. [W] [S] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. M. [W] [S], représenté par son père, M. [Z] [S] sollicite une somme de 540,40€. La société d'assurance propose une somme de 457,50 €. Les parties s'opposent sur la base de l'indemnisation. En retenant une base d'indemnisation de 28 € par jour, tel que sollicité par la victime, il convient d'indemniser le préjudice ainsi : - déficit fonctionnel temporaire total pendant quelques heures = 7 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 183 jours = 512,40 € Total de la somme allouée : 519,40 €. Sur les souffrances endurées M. [W] [S] sollicite une somme de 4 000 €. La société d'assurance propose une somme de 3 200 €. Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence de l'accident, s'agissant d'un enfant d'un an qui a été projeté vers l'avant après que le véhicule dans lequel il était passager transporté dans son siège auto ait été percuté par l'arrière par un autre véhicule, de son extraction par son père alors qu'il était en pleurs pour avoir été réveillé sous le choc, de son transport par les pompiers jusqu'à l'hôpital, de la légère douleur au cou, de l'astreinte aux examens et à une séance d'ostéopathie ; et des souffrances psychologiques à savoir une majoration des pleurs, une perturbation du sommeil, la peur de rester sans ses parents et une difficulté à monter en voiture pendant environ 2 à 3 mois 2 ans. Il convient ainsi d'allouer la somme de 3 800 €. Sur le préjudice esthétique temporaire Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire. M. [W] [S] sollicite une somme de 1 100 €. La société d'assurance propose une somme de 150 €. En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 durant 45 jours du fait de la dermabrasion au cou causé par la ceinture de sécurité. Il convient ainsi d'allouer la somme de 300 €. *** Compte tenu de ce qui précède, la société MATMUT sera condamnée à payer à M. [W] [S], représenté par son père, M. [Z] [S] les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 519,40 € Souffrances endurées : 3 800 € Préjudice esthétique temporaire : 300 € Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 400 € qui sera déduite des sommes lui revenant. Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur le doublement du taux de l'intérêt légal Il résulte de l'article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque la date de transmission du rapport d'expertise aux parties, notamment à l'assureur, ne résulte d'aucune des pièces produites par les parties, il convient d'ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l'article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l'assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical. L'article L211-13 précise que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Il incombe à l'assureur de démontrer que l'offre d'indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts. Lorsque l'assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l'art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l'assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l'article L. 211-13 du code des assurances. Dès lors que l'assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c'est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l'assimiler à une absence d'offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255). Dans tous les cas, l'assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s'entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. En l'espèce, M. [Z] [S] indique qu'aucune offre amiable de lui a été remise directement par la société d'assurance et demande le doublement des intérêts au taux légal. La société d'assurance demande de ne pas appliquer cette sanction compte tenu de son offre faite aux victimes par courrier du 9 novembre 2023. La date à laquelle cette dernière a été informée de la date de consolidation par le rapport d'expertise établi le 28 juin 2023 n'est pas connue. Le délai a donc commencé à courir le 18 juillet 2023 pour expirer le 18 décembre 2023. Or il résulte de sa pièce n°4 que le demandeur a bien reçu le 10 octobre 2023, par l'intermédiaire de son conseil, une offre amiable portant sur l'indemnisation des préjudices de ses enfants. Par ailleurs, M. [S] ne saurait reprocher à la société d'assurance d'avoir adressé cette offre à son avocat, dès lors que ce dernier a formulé une contre proposition à la MATMUT, ce dont il se déduit qu'il disposait bien du pouvoir de représenter le demandeur et d'agir en son nom. En conséquence, les victimes seront déboutées de leur demande de doublement de l'intérêt au taux légal. Sur l'indemnité pour frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d'assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l'équité commande d'accorder à M. [Z] [S], es qualité de représentant légal de Mme [D] [S] et de [W] [S], la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner la société MATMUT aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et avec, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître SELARL DANJOU & ASSOCIES.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Mme [D] [S] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 29 juin 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985; CONDAMNE la société MATMUT à payer à Mme [D] [S], représentée par son père, M. [Z] [S], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 519,40 € Souffrances endurées : 2 800 € Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que le droit à indemnisation de M. [W] [S] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 29 juin 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985; CONDAMNE la société MATMUT à payer à M. [W] [S], représenté par son père, M. [Z] [S], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 519,40 € Souffrances endurées : 3 800 € Préjudice esthétique temporaire : 300 € Provision à déduire : 400 € Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE Mme [D] [S] et M. [W] [S], représentés, par son père, M. [Z] [S], de leur demande de doublement de l'intérêt au taux légal ; CONDAMNE la société MATMUT à payer à M. [Z] [S], es qualité de représentant légal de Mme [D] [S] et de [W] [S], la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MATMUT aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et avec distraction au profit de Maître SELARL DANJOU & ASSOCIES ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026 RÔLE : N° RG 24/03225 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MLNC AFFAIRE : [Z] [S] C/ MATMUT GROSSE(S)délivrées(s) le à Maître Olivier DANJOU Me Laura PETITET COPIE(S)délivrée(s) le à Maître Olivier DANJOU Me Laura PETITET N°2026/ CH GÉNÉRALISTE B DEMANDEUR Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] en Belgique, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] es qualité de représentant légal de : Mme [D] [S] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 2], demeurant et domiciliée au [Adresse 1] M [W] [S] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 2], demeurant et domicilié au [Adresse 1] représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me LUCAS Salomé, avocat DEFENDERESSES MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE membre de la SELARL LAIXOR, avocat Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie du Vaucluse CPAM du Vaucluse, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au siège. dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée par avocat Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée par avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 07 mai 2026, après dépôt par les conseils des parties représentées de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente assistée de Madame MILLET, Greffier FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [S] et M. [W] [S], alors respectivement âgés de 1 et 2 ans, ont été victimes le 29 juin 2022 d'un accident de la circulation tandis qu'ils étaient passagers transportés, impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. Une expertise amiable concernant chacun des enfants a été confiée au docteur [E]. Il a été alloué à M. [W] [S], représenté par son père, M. [Z] [S] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 400 €. Aucune provision n'a en revanche été allouée au bénéfice de [D] [S]. L'expert a déposé ses rapports définitifs le 28 juin 2023. Par exploits en date des 6 août 2024, Mme [D] [S] et M. [W] [S], représentés par leur père, ont fait citer devant la présente juridiction la société MATMUT, la CPAM du VAUCLUSE et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, afin d'obtenir réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Aux termes de leur assignation, qui constitue leurs dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, ils demandent au tribunal de condamner la société MATMUT avec le bénéfice de l'exécution provisoire à payer : - la somme de 4 140 € au titre du préjudice corporel global de Mme [D] [S], répartie ainsi : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 600€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 540,40 € Souffrances endurées : 3 000 € - la somme de 5 840,40 € après déduction de la provision, au titre du préjudice corporel global de M. [W] [S], répartie ainsi : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 600€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 540,40 € Souffrances endurées : 4 000 € Préjudice esthétique temporaire : 1 100€ Ils demandent également le doublement des intérêts de droit entre le 28 novembre 2023 et la décision à intervenir et la condamnation de la compagnie d'assurance à payer à M. [Z] [S], es qualité, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et avec distraction au profit de Maître SELARL DANJOU & ASSOCIES. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder aux victimes et s'oppose à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à celle formée au titre du doublement des intérêts légaux. La CPAM du VAUCLUSE et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. Elles n'ont pas fait connaître l'état de leur créance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 23 avril 2026. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. L'article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En outre, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. En l'espèce, le droit à indemnisation des victimes n'est pas contesté. Le droit à indemnisation de Mme [D] [S] et de M. [W] [S] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ces dernières par l'accident survenu le 29 juin 2022 . Sur la réparation du préjudice de Mme [D] [S] Il résulte du rapport du docteur [E] que l'accident a entraîné pour la victime un retentissement émotionnel dont il ne persiste aucune séquelle. Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire total : quelques heures d'hospitalisation - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29 juin au 28 décembre 2022 - des souffrances endurées : 1,5/7 - une consolidation au 29 décembre 2022. Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de Mme [D] [S] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de cette dernière. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais divers (frais de médecin conseil) La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. En l'espèce, Mme [D] [S] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Mme [D] [S], représentée par son père, M. [Z] [S] sollicite une somme de 540,40 €. La société d'assurance propose une somme de 457,50 €. Les parties s'opposent sur la base de l'indemnisation. En retenant une base d'indemnisation de 28 € par jour, tel que sollicité par la victime, il convient d'indemniser le préjudice ainsi : - déficit fonctionnel temporaire total pendant quelques heures = 7 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 183 jours = 512,40 € Total de la somme allouée : 519,40 €. Sur les souffrances endurées Mme [D] [S] sollicite une somme de 3 000 €. La société d'assurance propose une somme de 2 000 €. Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 1,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence de l'accident, s'agissant d'un enfant d'un an qui a été projeté vers l'avant après que le véhicule dans lequel il était passager transporté dans son siège auto ait été percuté par l'arrière par un autre véhicule, de son extraction par son père alors qu'il était en pleurs pour avoir été réveillé sous le choc, de son transport par les pompiers jusqu'à l'hôpital, des examens subis et de son retentissement émotionnel, s'agissant d'une majoration de ses pleurs, d'une perturbation du sommeil, de la peur de rester sans ses parents et difficultés à monter en voiture pendant environ 2 mois. Il convient d'allouer en conséquence la somme 2 800 €. *** Compte tenu de ce qui précède, la société MATMUT sera condamnée à payer à Mme [D] [S], représentée par son père, M. [Z] [S] les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 519,40 € Souffrances endurées : 2 800 € . Cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur la réparation du préjudice de M. [W] [S] Il résulte du rapport du docteur [E] que l'accident a entraîné pour la victime une légère douleur au cou du fait d'une dermabrasion provoquée par la ceinture de sécurité et un retentissement émotionnel, dont il ne persiste aucune séquelle. Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire total : quelques heures d'hospitalisation - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29 juin au 28 décembre 2022 - des souffrances endurées : 2/7 - un préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant 45 jours - une consolidation au 29 décembre 2022. Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de M. [W] [S] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de ce dernier. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais divers (frais de médecin conseil) La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. En l'espèce, M. [W] [S] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. M. [W] [S], représenté par son père, M. [Z] [S] sollicite une somme de 540,40€. La société d'assurance propose une somme de 457,50 €. Les parties s'opposent sur la base de l'indemnisation. En retenant une base d'indemnisation de 28 € par jour, tel que sollicité par la victime, il convient d'indemniser le préjudice ainsi : - déficit fonctionnel temporaire total pendant quelques heures = 7 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 183 jours = 512,40 € Total de la somme allouée : 519,40 €. Sur les souffrances endurées M. [W] [S] sollicite une somme de 4 000 €. La société d'assurance propose une somme de 3 200 €. Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence de l'accident, s'agissant d'un enfant d'un an qui a été projeté vers l'avant après que le véhicule dans lequel il était passager transporté dans son siège auto ait été percuté par l'arrière par un autre véhicule, de son extraction par son père alors qu'il était en pleurs pour avoir été réveillé sous le choc, de son transport par les pompiers jusqu'à l'hôpital, de la légère douleur au cou, de l'astreinte aux examens et à une séance d'ostéopathie ; et des souffrances psychologiques à savoir une majoration des pleurs, une perturbation du sommeil, la peur de rester sans ses parents et une difficulté à monter en voiture pendant environ 2 à 3 mois 2 ans. Il convient ainsi d'allouer la somme de 3 800 €. Sur le préjudice esthétique temporaire Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire. M. [W] [S] sollicite une somme de 1 100 €. La société d'assurance propose une somme de 150 €. En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 durant 45 jours du fait de la dermabrasion au cou causé par la ceinture de sécurité. Il convient ainsi d'allouer la somme de 300 €. *** Compte tenu de ce qui précède, la société MATMUT sera condamnée à payer à M. [W] [S], représenté par son père, M. [Z] [S] les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 519,40 € Souffrances endurées : 3 800 € Préjudice esthétique temporaire : 300 € Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 400 € qui sera déduite des sommes lui revenant. Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur le doublement du taux de l'intérêt légal Il résulte de l'article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque la date de transmission du rapport d'expertise aux parties, notamment à l'assureur, ne résulte d'aucune des pièces produites par les parties, il convient d'ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l'article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l'assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical. L'article L211-13 précise que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Il incombe à l'assureur de démontrer que l'offre d'indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts. Lorsque l'assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l'art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l'assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l'article L. 211-13 du code des assurances. Dès lors que l'assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c'est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l'assimiler à une absence d'offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255). Dans tous les cas, l'assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s'entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. En l'espèce, M. [Z] [S] indique qu'aucune offre amiable de lui a été remise directement par la société d'assurance et demande le doublement des intérêts au taux légal. La société d'assurance demande de ne pas appliquer cette sanction compte tenu de son offre faite aux victimes par courrier du 9 novembre 2023. La date à laquelle cette dernière a été informée de la date de consolidation par le rapport d'expertise établi le 28 juin 2023 n'est pas connue. Le délai a donc commencé à courir le 18 juillet 2023 pour expirer le 18 décembre 2023. Or il résulte de sa pièce n°4 que le demandeur a bien reçu le 10 octobre 2023, par l'intermédiaire de son conseil, une offre amiable portant sur l'indemnisation des préjudices de ses enfants. Par ailleurs, M. [S] ne saurait reprocher à la société d'assurance d'avoir adressé cette offre à son avocat, dès lors que ce dernier a formulé une contre proposition à la MATMUT, ce dont il se déduit qu'il disposait bien du pouvoir de représenter le demandeur et d'agir en son nom. En conséquence, les victimes seront déboutées de leur demande de doublement de l'intérêt au taux légal. Sur l'indemnité pour frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d'assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l'équité commande d'accorder à M. [Z] [S], es qualité de représentant légal de Mme [D] [S] et de [W] [S], la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner la société MATMUT aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et avec, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître SELARL DANJOU & ASSOCIES. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Mme [D] [S] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 29 juin 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985; CONDAMNE la société MATMUT à payer à Mme [D] [S], représentée par son père, M. [Z] [S], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 519,40 € Souffrances endurées : 2 800 € Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT que le droit à indemnisation de M. [W] [S] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 29 juin 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985; CONDAMNE la société MATMUT à payer à M. [W] [S], représenté par son père, M. [Z] [S], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 519,40 € Souffrances endurées : 3 800 € Préjudice esthétique temporaire : 300 € Provision à déduire : 400 € Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE Mme [D] [S] et M. [W] [S], représentés, par son père, M. [Z] [S], de leur demande de doublement de l'intérêt au taux légal ; CONDAMNE la société MATMUT à payer à M. [Z] [S], es qualité de représentant légal de Mme [D] [S] et de [W] [S], la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MATMUT aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, et avec distraction au profit de Maître SELARL DANJOU & ASSOCIES ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ; REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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