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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE B, 9 juillet 2026, n° 24/03401

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 janvier 2022, Mme [G] [F], condutrice de son véhicule, et ses deux enfants mineurs, [A] et [L] [H], alors respectivement âgés de 10 et 9 ans et passagers transportés par leur mère, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA PROTEC BTP. 
Une expertise amiable a été confiée au docteur [C] Concernant les trois victimes. 
Il a été alloué à Mme [G] [F] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 800 €.
L'expert a établi ses rapports définitifs le 27 juin 2024 concernant Mme [F], le 6 décembre 2023 concernant [A] et le 4 décembre 2023 concernant [L].
Par exploits en date du 1er août 2024, Mme [G] [F], agissant en son nom personnel et en représentation légal de ses deux enfants, a fait citer devant la présente juridiction la SA PROTEC BTP et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de leur préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [G] [F] demande au tribunal de condamner la SA PROTEC BTP avec le bénéfice de l’exécution provisoire à payer :
- la somme de 10 742,22 €, déduction faite de l'indemnité provisionnelle, au titre de son préjudice corporel global, avec doublement des intérêts de droit sur la période du 23 septembre 2023 jusqu'au jour où le jugement sera définitif sur la somme de 11 933,06 € et avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- la somme de 3 410 € au titre de la réparation du préjudice corporel global de M. [A] [H], avec doublement des intérêts de droit sur la période du 23 septembre 2023 jusqu'au jour où le jugement sera définitif sur la somme de 3 451,91 €, et capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

- la somme de 3 410 € au titre de son préjudice corporel global de Mme [L] [H] avec doublement des intérêts de droit sur la période du 23 septembre 2023 jusqu'au jour où le jugement sera définitif sur la somme de 3 461 €, et capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande enfin la condamnation de la société d’assurance aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder aux victimes et s'oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également que la décision soit rendue opposable à la CPAM.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. 
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 23 avril 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 
 A titre préalable, il convient de relever que la société d’assurance demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, la défenderesse ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif. 
Sur le droit à indemnisation 
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages. 
En l'espèce, le droit à indemnisation des victimes n'est pas contesté, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de ces dernières.
Le droit à indemnisation de Mme [G] [F], de M. [A] [H] et de Mme [L] [H] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ces derniers par l'accident survenu le 23 janvier 2022 .
Sur la réparation du préjudice de Mme [G] [F]
Il résulte du rapport du docteur [C] que l'accident a entraîné pour la victime une contusion indirecte du rachis cervico-dorso lombaire dont il persiste une sensibilité des deux trapèzes, de la charnière dorsolombaire, des deux fosses lombaires, avec limitation sensible et légère limitation à la rotation inclinaison droite du cou, sensibilité à l'inclinaison à la rotation droite du tronc.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- aucun arrêt temporaire des activités professionnelles 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23 janvier au 6 février 2022 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 7 février au 23 juillet 2022
- des souffrances endurées : 2 /7
- une consolidation au 23 juillet 2022
- un déficit fonctionnel permanent : 2 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [G] [F] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. 
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 19 par la demanderesse, à la somme de 390,84 €. 
La victime réclame la somme de 126,47 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge, à savoir deux séances d’ostéopathie et la franchise mentionnée par la CPAM dans son décompte de créance.

La société d'assurance conclut au rejet faisant valoir que la victime ne produit pas le justificatif de non prise en charge par sa mutuelle.
Or force est de constater qu’aucun élément de la procédure ne permet de supposer que la demanderesse bénéficierait d’une mutuelle.
Toutefois, elle ne remet la facture que d’une seule séance d’ostéopathie.
Il convient ainsi d'allouer la somme de : 50 € au titre de cette séance + 26,47 € au titre de la franchise de la CPAM, soit : 76,47 €.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la société d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. 
En l'espèce, Mme [G] [F] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €. 
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [G] [F] sollicite une somme de 715,75 €.
La société d'assurance propose une somme de 524,55 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 15 jours = 120€ 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 167 jours = 534,40 € 
 Total de la somme allouée : 654,40 €
Sur les souffrances endurées
Mme [G] [F] sollicite une somme de 6 000 € au motif qu’elle a subi une peur accentuée par la présence de ses deux enfants, que l’accident a provoqué des douleurs importantes au niveau des zones charnières dorsolombaires et cervico dorsales accompagnées de tensions persistantes dans les trapèzes et muscules paravertébraux se manifestant par de grande perte de mobilité, des céphalées et des rachialgies avec de grandes difficultés pour respirer. Elle s’explique ensuite sur la persistance de ses souffrances quotidiennes. 
Elle s’appuie sur le certificat établi par un praticien ostéopathe le 26 janvier 2022 et celui d’un masseur kinésithérapeute du 17 juillet 2022.
La société d'assurance propose une somme de 3 400 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. 
S’agissant des souffrances subies après la consolidation, elles sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et non du présent poste.
En l’espèce, l'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7. 
Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique et de l’aggravation du sentiment du peur chez la victime, du fait de la présence de ses deux enfants également blessés dans l’accident, des rachialgies avec douleurs diffuses et contractures musculaires dans l’ensemble du dos et de l’astreinte aux soins (traitement antalgique, port d'un collier cervical durant 2 semaines, 20 séances de kinésithérapie).
En revanche, il ne peut être retenu « une grande perte de mobilité, des céphalées et une difficulté pour respirer », s’agissant d’éléments qui ne résultent que de certificats de praticiens non médecins en charge du suivi de la victime et qui n’ont pas été soumis à l’appréciation de l’expert.
Il convient d'allouer une somme de 4 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [G] [F] sollicite une somme de 4 100 € en ce que son état justifie la poursuite de séances de rééducation fonctionnelle et la prise d’un traitement médicamenteux.
La société d'assurance propose une somme de 2 980 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. 
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % du fait de la persistance d’une sensibilité des deux trapèzes, de la charnière dorsolombaire, des deux fosses lombaires, avec limitation sensible et légère limitation à la rotation inclinaison droite du cou, sensibilité à l'inclinaison à la rotation droite du tronc.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation. En effet, s’il n’est pas justifié que la victime poursuivrait des séances de kinésithérapie ou un traitement, ce qu’elle n’avait d’ailleurs pas davantage indiqué à l’expert, il apparaît que Mme [F] a en revanche exprimé qu’elle ressentait des douleurs au bas du dos lorsqu’elle restait trop longtemps assise, debout voire allongée et qu’elle présentait des blocages intermittents au niveau cervical, outre une peur que l’accident se reproduise.
Compte tenu de l'âge de la victime, 41 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 23 juillet 2022, il convient ainsi de fixer la valeur du point à  1 800 € et d'accorder la somme de 3 600 €.
Compte tenu de ce qui précède, la SA PROTEC BTP sera condamnée à payer à Mme [G] [F] les sommes suivantes : 
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 € 
Dépenses de santé actuelles : 76,47 € 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 654,40 €                                 
Souffrances endurées : 4 000 €                         
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 600 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 800 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal 
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L'article L211-13 précise que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 
Il incombe à l'assureur de démontrer que l'offre d'indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts.
Lorsque l'assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l'art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l'assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l'article L. 211-13 du code des assurances.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Mme [G] [F] indique qu’aucune offre provisionnelle détaillée ne lui a été faite et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2023 jusqu'au jour où le jugement sera définitif sur la somme de 11 933,06 €.
La société d'assurance n’a formulé aucune observation sur cette demande.
L’accident étant survenu le 23 janvier 2022, la SA PROTEC BTP disposait d’un délai de 8 mois pour présenter une offre provisionnelle détaillée à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, laquelle ne se confond pas avec le versement de la provision. 
Or aucune offre provisionnelle n’a été formulée en ce sens et l’offre amiable définitive du 19 juillet 2024 ne contient pas le décompte des tiers payeurs.
Par conclusions en date du 22 avril 2026, la SA PROTEC BTP a formulé une offre qui ne répond pas non plus aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l'expert médical et sollicités alors par la victime. En effet, aucune offre n’est formulée au titre des dépenses de santé actuelles.
En conséquence, il convient de condamner la société d’assurance au taux légal doublé à compter du 23 septembre 2023, tel que sollicité par la victime, jusqu’au jour où la présente décision sera définitive et sur le total de l’indemnité allouée, avant déduction de la provision et après ajout de la créance de la CPAM, soit sur la somme de : 8 930,87 + 390,84 = 9 321,71€.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
***
Sur la réparation du préjudice de M. [A] [H] 
Il résulte du rapport du docteur [C] que l'accident a entraîné pour la victime des cervicalgies et une petite appréhension d’un nouvel accident qui persiste.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 janvier au 23 mars 2022
- des souffrances endurées : 1 /7
- une consolidation au 23 mars 2022
- aucun déficit fonctionnel permanent
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [A] [H] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. 
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM se sont élevés, selon décompte versé en pièce 20 par le demandeur, à la somme de 41,91 €.
M. [A] [H] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 41,91 € revenant intégralement à l'organisme social. 
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la société d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. 
En l'espèce, M. [A] [H], représenté par sa mère, Mme [G] [F] justifie avoir exposé la somme de 200 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 200 €. 
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [A] [H] sollicite une somme de 210 €.
La société d'assurance propose une somme de 150 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 60 jours = 192€ 
 Total de la somme allouée : 192 €
Sur les souffrances endurées
M. [A] [H] sollicite une somme de 3 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 1 200 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. 
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 1/7
Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, pour un enfant âgé de 10 ans, des cervicalgies, du traitement antalgique et de la petite appréhension d'un nouvel accident.
Il convient d'allouer une somme de 1 800 €.
Compte tenu de ce qui précède, la SA PROTEC BTP sera condamnée à payer à M. [A] [H], représenté par sa mère, Mme [G] [F] les sommes suivantes : 
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 200 € 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 192 €                                 
Souffrances endurées : 1 800 €                         
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal 
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L'article L211-13 précise que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 
Il incombe à l'assureur de démontrer que l'offre d'indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts.
Lorsque l'assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l'art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l'assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l'article L. 211-13 du code des assurances.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [A] [H] indique qu’aucune provision ne lui a été versée dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2023 jusqu'au jour où le jugement sera définitif sur la somme de 3 451,91 €.
La société d'assurance n’a formulé aucune observation sur cette demande.
L’accident étant survenu le 23 janvier 2022, la SA PROTEC BTP disposait d’un délai de 8 mois pour présenter une offre provisionnelle détaillée à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, laquelle ne se confond pas avec le versement de la provision et également pour lui verser ladite provision.
Or aucune provision n’a jamais été versée à la victime.
En conséquence, il convient de condamner la société d’assurance au taux légal doublé à compter du 23 septembre 2023, tel que sollicité par la victime, jusqu’au jour où la présente décision sera définitive et sur le total de l’indemnité allouée, après ajout de la créance de la CPAM, soit sur la somme de : 2 192 + 41,91 = 2 233,91€.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
***
Sur la réparation du préjudice de Mme [L] [H] 
Il résulte du rapport du docteur [C] que l'accident a entraîné pour la victime des rachialgies et une petite appréhension d’un nouvel accident qui persiste.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 janvier au 23 mars 2022
- des souffrances endurées : 1/7
- une consolidation au 23 mars 2022
- aucun déficit fonctionnel permanent 
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [L] [H] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. 
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM se sont élevés, selon décompte versé en pièce 18 par la demanderesse, à la somme de 51,11 €.
Mme [L] [H] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 51,11 € revenant intégralement à l'organisme social. 
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la société d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. 
En l'espèce, Mme [L] [H], représentée par sa mère, Mme [G] [F] justifie avoir exposé la somme de 200 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 200 €. 
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [L] [H] sollicite une somme de 210 €.
La société d'assurance propose une somme de 150 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 60 jours = 192€ 
 Total de la somme allouée : 192 €
Sur les souffrances endurées
Mme [L] [H] sollicite une somme de 3 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 1 200 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. 
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 1/7
Il convien en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique s’agissant d’un enfant de 9 ans, des rachialgies, de la prise d’un antalgique et d’une petite appréhension d'un nouvel accident.
Il convient d'allouer une somme de 1 800 €.
Compte tenu de ce qui précède, la SA PROTEC BTP sera condamnée à payer à Mme [L] [H], représentée par sa mère, Mme [G] [F] les sommes suivantes : 
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 200 € 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 192 €                                 
Souffrances endurées : 1 800 €                         
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal 
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L'article L211-13 précise que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 
Il incombe à l'assureur de démontrer que l'offre d'indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts.
Lorsque l'assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l'art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l'assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l'article L. 211-13 du code des assurances.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Mme [L] [H] indique qu’aucune provision ne lui a été versée dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2023 jusqu'au jour où le jugement sera définitif sur la somme de 3 451,91 €.
La société d'assurance n’a formulé aucune observation sur cette demande.
L’accident étant survenu le 23 janvier 2022, la SA PROTEC BTP disposait d’un délai de 8 mois pour présenter une offre provisionnelle détaillée à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, laquelle ne se confond pas avec le versement de la provision et également pour lui verser ladite provision.
Or aucune provision n’a jamais été versée à la victime.
En conséquence, il convient de condamner la société d’assurance au taux légal doublé à compter du 23 septembre 2023, tel que sollicité par la victime, jusqu’au jour où la présente décision sera définitive et sur le total de l’indemnité allouée, après ajout de la créance de la CPAM, soit sur la somme de : 2 192 + 51,11 = 2 243,11€.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur l'indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l'équité commande d'accorder à Mme [G] [F] la somme de 1 800 €, outre la somme de 800 € pour chacun de ses enfants, au titre de leurs frais irrépétibles, étant constaté que la demanderesse justifie par un courrier de son assureur de protection jurididique que les sommes allouées de ce chef par la juridiction seront déduites de la prise en charge finale de ses frais d’avocat. Il n’existe donc pas de risque de double indemnisation comme soutenu par la société d’assurance. 
Sur l'exécution provisoire 
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter. 
Sur les dépens 
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l’espèce, il convient de condamner la SA PROTEC BTP aux dépens avec, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, 
DIT que le droit à indemnisation de Mme [G] [F] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 23 janvier 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA PROTEC BTP à payer à Mme [G] [F], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : 
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 € 
Dépenses de santé actuelles : 76,47 € 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 654,40 €                                 
Souffrances endurées : 4 000 €                         
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 600 €
Provision à déduire : 800 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SA PROTEC BTP à payer à Mme [G] [F] le taux légal doublé à compter du 23 septembre 2023 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive, sur la somme de 9 321,71€, et avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SA PROTEC BTP à payer à Mme [G] [F] la somme de 1 800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
***
DIT que le droit à indemnisation de M. [A] [H] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 23 janvier 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA PROTEC BTP à payer à M. [A] [H], représenté par sa mère, Mme [G] [F], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : 
 Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 200 € 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 192 €                                 
Souffrances endurées : 1 800 €                         
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SA PROTEC BTP à payer à M. [A] [H], représenté par sa mère, Mme [G] [F] le taux légal doublé à compter du 23 septembre 2023 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive, sur la somme de 2 233,91€, et avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; 
CONDAMNE la SA PROTEC BTP à payer à M. [A] [H], représenté par sa mère, Mme [G] [F] la somme de 800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

***
DIT que le droit à indemnisation de Mme [L] [H] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 23 janvier 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA PROTEC BTP à payer à Mme [L] [H], représentée par sa mère, Mme [G] [F], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : 
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 200 € 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 192 €                                 
Souffrances endurées : 1 800 €                         
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SA PROTEC BTP à payer à Mme [L] [H], représentée par sa mère, Mme [G] [F] le taux légal doublé à compter du 23 septembre 2023 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive, sur la somme de 2 243,11€, et avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SA PROTEC BTP à payer à Mme [L] [H], représentée par sa mère, Mme [G] [F] la somme de 800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE la SA PROTEC BTP aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; 
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’[Localité 1]



JUGEMENT DU :

09 Juillet 2026



RÔLE : N° RG 24/03401 - N° Portalis DBW2-W-B7I-ML4D


AFFAIRE :

[G] [F]

C/


Compagnie d’assurance PROTEC BTP



GROSSE(S)délivrées(s)
le
à Me Arièle BENHAIM
Maître [X] [V] 

COPIE(S)délivrée(s) 
le
à Me Arièle BENHAIM
Maître [X] [V] 

















N°2026
CH GÉNÉRALISTE B

DEMANDERESSE

Madame [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2],
de nationalité française, demeurant [Adresse 1] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [A] [H] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 3], domicilié à la même adresse et [L] [H] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 3], d omiciliée à la même adresse

tous représentés par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître LEGZIEL, avocat au barreau d’Aix en Provence


DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance PROTEC BTP, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°411 360 472, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître BEDROSSIAN Elisabeth, avocat au barreau d’Aix en Provence

La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat














COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique 

A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffière 

DEBATS 

A l’audience publique du 07 mai 2026, après délot des dossiers de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
 
JUGEMENT 

réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe 
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffière


FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 janvier 2022, Mme [G] [F], condutrice de son véhicule, et ses deux enfants mineurs, [A] et [L] [H], alors respectivement âgés de 10 et 9 ans et passagers transportés par leur mère, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA PROTEC BTP. 
Une expertise amiable a été confiée au docteur [C] Concernant les trois victimes. 
Il a été alloué à Mme [G] [F] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 800 €.
L'expert a établi ses rapports définitifs le 27 juin 2024 concernant Mme [F], le 6 décembre 2023 concernant [A] et le 4 décembre 2023 concernant [L].
Par exploits en date du 1er août 2024, Mme [G] [F], agissant en son nom personnel et en représentation légal de ses deux enfants, a fait citer devant la présente juridiction la SA PROTEC BTP et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de leur préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. 
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [G] [F] demande au tribunal de condamner la SA PROTEC BTP avec le bénéfice de l’exécution provisoire à payer :
- la somme de 10 742,22 €, déduction faite de l'indemnité provisionnelle, au titre de son préjudice corporel global, avec doublement des intérêts de droit sur la période du 23 septembre 2023 jusqu'au jour où le jugement sera définitif sur la somme de 11 933,06 € et avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- la somme de 3 410 € au titre de la réparation du préjudice corporel global de M. [A] [H], avec doublement des intérêts de droit sur la période du 23 septembre 2023 jusqu'au jour où le jugement sera définitif sur la somme de 3 451,91 €, et capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

- la somme de 3 410 € au titre de son préjudice corporel global de Mme [L] [H] avec doublement des intérêts de droit sur la période du 23 septembre 2023 jusqu'au jour où le jugement sera définitif sur la somme de 3 461 €, et capitalisation des intérêts, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande enfin la condamnation de la société d’assurance aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder aux victimes et s'oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également que la décision soit rendue opposable à la CPAM.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. 
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 23 avril 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION 
 A titre préalable, il convient de relever que la société d’assurance demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, la défenderesse ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif. 
Sur le droit à indemnisation 
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages. 
En l'espèce, le droit à indemnisation des victimes n'est pas contesté, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de ces dernières.
Le droit à indemnisation de Mme [G] [F], de M. [A] [H] et de Mme [L] [H] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ces derniers par l'accident survenu le 23 janvier 2022 .
Sur la réparation du préjudice de Mme [G] [F]
Il résulte du rapport du docteur [C] que l'accident a entraîné pour la victime une contusion indirecte du rachis cervico-dorso lombaire dont il persiste une sensibilité des deux trapèzes, de la charnière dorsolombaire, des deux fosses lombaires, avec limitation sensible et légère limitation à la rotation inclinaison droite du cou, sensibilité à l'inclinaison à la rotation droite du tronc.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- aucun arrêt temporaire des activités professionnelles 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23 janvier au 6 février 2022 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 7 février au 23 juillet 2022
- des souffrances endurées : 2 /7
- une consolidation au 23 juillet 2022
- un déficit fonctionnel permanent : 2 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [G] [F] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. 
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 19 par la demanderesse, à la somme de 390,84 €. 
La victime réclame la somme de 126,47 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge, à savoir deux séances d’ostéopathie et la franchise mentionnée par la CPAM dans son décompte de créance.

La société d'assurance conclut au rejet faisant valoir que la victime ne produit pas le justificatif de non prise en charge par sa mutuelle.
Or force est de constater qu’aucun élément de la procédure ne permet de supposer que la demanderesse bénéficierait d’une mutuelle.
Toutefois, elle ne remet la facture que d’une seule séance d’ostéopathie.
Il convient ainsi d'allouer la somme de : 50 € au titre de cette séance + 26,47 € au titre de la franchise de la CPAM, soit : 76,47 €.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la société d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. 
En l'espèce, Mme [G] [F] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €. 
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [G] [F] sollicite une somme de 715,75 €.
La société d'assurance propose une somme de 524,55 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 15 jours = 120€ 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 167 jours = 534,40 € 
 Total de la somme allouée : 654,40 €
Sur les souffrances endurées
Mme [G] [F] sollicite une somme de 6 000 € au motif qu’elle a subi une peur accentuée par la présence de ses deux enfants, que l’accident a provoqué des douleurs importantes au niveau des zones charnières dorsolombaires et cervico dorsales accompagnées de tensions persistantes dans les trapèzes et muscules paravertébraux se manifestant par de grande perte de mobilité, des céphalées et des rachialgies avec de grandes difficultés pour respirer. Elle s’explique ensuite sur la persistance de ses souffrances quotidiennes. 
Elle s’appuie sur le certificat établi par un praticien ostéopathe le 26 janvier 2022 et celui d’un masseur kinésithérapeute du 17 juillet 2022.
La société d'assurance propose une somme de 3 400 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. 
S’agissant des souffrances subies après la consolidation, elles sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et non du présent poste.
En l’espèce, l'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7. 
Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique et de l’aggravation du sentiment du peur chez la victime, du fait de la présence de ses deux enfants également blessés dans l’accident, des rachialgies avec douleurs diffuses et contractures musculaires dans l’ensemble du dos et de l’astreinte aux soins (traitement antalgique, port d'un collier cervical durant 2 semaines, 20 séances de kinésithérapie).
En revanche, il ne peut être retenu « une grande perte de mobilité, des céphalées et une difficulté pour respirer », s’agissant d’éléments qui ne résultent que de certificats de praticiens non médecins en charge du suivi de la victime et qui n’ont pas été soumis à l’appréciation de l’expert.
Il convient d'allouer une somme de 4 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [G] [F] sollicite une somme de 4 100 € en ce que son état justifie la poursuite de séances de rééducation fonctionnelle et la prise d’un traitement médicamenteux.
La société d'assurance propose une somme de 2 980 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. 
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % du fait de la persistance d’une sensibilité des deux trapèzes, de la charnière dorsolombaire, des deux fosses lombaires, avec limitation sensible et légère limitation à la rotation inclinaison droite du cou, sensibilité à l'inclinaison à la rotation droite du tronc.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation. En effet, s’il n’est pas justifié que la victime poursuivrait des séances de kinésithérapie ou un traitement, ce qu’elle n’avait d’ailleurs pas davantage indiqué à l’expert, il apparaît que Mme [F] a en revanche exprimé qu’elle ressentait des douleurs au bas du dos lorsqu’elle restait trop longtemps assise, debout voire allongée et qu’elle présentait des blocages intermittents au niveau cervical, outre une peur que l’accident se reproduise.
Compte tenu de l'âge de la victime, 41 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 23 juillet 2022, il convient ainsi de fixer la valeur du point à  1 800 € et d'accorder la somme de 3 600 €.
Compte tenu de ce qui précède, la SA PROTEC BTP sera condamnée à payer à Mme [G] [F] les sommes suivantes : 
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 € 
Dépenses de santé actuelles : 76,47 € 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 654,40 €                                 
Souffrances endurées : 4 000 €                         
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 600 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 800 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal 
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L'article L211-13 précise que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 
Il incombe à l'assureur de démontrer que l'offre d'indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts.
Lorsque l'assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l'art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l'assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l'article L. 211-13 du code des assurances.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Mme [G] [F] indique qu’aucune offre provisionnelle détaillée ne lui a été faite et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2023 jusqu'au jour où le jugement sera définitif sur la somme de 11 933,06 €.
La société d'assurance n’a formulé aucune observation sur cette demande.
L’accident étant survenu le 23 janvier 2022, la SA PROTEC BTP disposait d’un délai de 8 mois pour présenter une offre provisionnelle détaillée à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, laquelle ne se confond pas avec le versement de la provision. 
Or aucune offre provisionnelle n’a été formulée en ce sens et l’offre amiable définitive du 19 juillet 2024 ne contient pas le décompte des tiers payeurs.
Par conclusions en date du 22 avril 2026, la SA PROTEC BTP a formulé une offre qui ne répond pas non plus aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l'expert médical et sollicités alors par la victime. En effet, aucune offre n’est formulée au titre des dépenses de santé actuelles.
En conséquence, il convient de condamner la société d’assurance au taux légal doublé à compter du 23 septembre 2023, tel que sollicité par la victime, jusqu’au jour où la présente décision sera définitive et sur le total de l’indemnité allouée, avant déduction de la provision et après ajout de la créance de la CPAM, soit sur la somme de : 8 930,87 + 390,84 = 9 321,71€.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
***
Sur la réparation du préjudice de M. [A] [H] 
Il résulte du rapport du docteur [C] que l'accident a entraîné pour la victime des cervicalgies et une petite appréhension d’un nouvel accident qui persiste.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 janvier au 23 mars 2022
- des souffrances endurées : 1 /7
- une consolidation au 23 mars 2022
- aucun déficit fonctionnel permanent
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [A] [H] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. 
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM se sont élevés, selon décompte versé en pièce 20 par le demandeur, à la somme de 41,91 €.
M. [A] [H] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 41,91 € revenant intégralement à l'organisme social. 
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la société d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. 
En l'espèce, M. [A] [H], représenté par sa mère, Mme [G] [F] justifie avoir exposé la somme de 200 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 200 €. 
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [A] [H] sollicite une somme de 210 €.
La société d'assurance propose une somme de 150 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 60 jours = 192€ 
 Total de la somme allouée : 192 €
Sur les souffrances endurées
M. [A] [H] sollicite une somme de 3 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 1 200 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. 
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 1/7
Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, pour un enfant âgé de 10 ans, des cervicalgies, du traitement antalgique et de la petite appréhension d'un nouvel accident.
Il convient d'allouer une somme de 1 800 €.
Compte tenu de ce qui précède, la SA PROTEC BTP sera condamnée à payer à M. [A] [H], représenté par sa mère, Mme [G] [F] les sommes suivantes : 
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 200 € 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 192 €                                 
Souffrances endurées : 1 800 €                         
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal 
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L'article L211-13 précise que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 
Il incombe à l'assureur de démontrer que l'offre d'indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts.
Lorsque l'assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l'art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l'assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l'article L. 211-13 du code des assurances.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [A] [H] indique qu’aucune provision ne lui a été versée dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2023 jusqu'au jour où le jugement sera définitif sur la somme de 3 451,91 €.
La société d'assurance n’a formulé aucune observation sur cette demande.
L’accident étant survenu le 23 janvier 2022, la SA PROTEC BTP disposait d’un délai de 8 mois pour présenter une offre provisionnelle détaillée à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, laquelle ne se confond pas avec le versement de la provision et également pour lui verser ladite provision.
Or aucune provision n’a jamais été versée à la victime.
En conséquence, il convient de condamner la société d’assurance au taux légal doublé à compter du 23 septembre 2023, tel que sollicité par la victime, jusqu’au jour où la présente décision sera définitive et sur le total de l’indemnité allouée, après ajout de la créance de la CPAM, soit sur la somme de : 2 192 + 41,91 = 2 233,91€.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
***
Sur la réparation du préjudice de Mme [L] [H] 
Il résulte du rapport du docteur [C] que l'accident a entraîné pour la victime des rachialgies et une petite appréhension d’un nouvel accident qui persiste.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 janvier au 23 mars 2022
- des souffrances endurées : 1/7
- une consolidation au 23 mars 2022
- aucun déficit fonctionnel permanent 
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [L] [H] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. 
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM se sont élevés, selon décompte versé en pièce 18 par la demanderesse, à la somme de 51,11 €.
Mme [L] [H] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 51,11 € revenant intégralement à l'organisme social. 
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la société d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. 
En l'espèce, Mme [L] [H], représentée par sa mère, Mme [G] [F] justifie avoir exposé la somme de 200 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 200 €. 
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [L] [H] sollicite une somme de 210 €.
La société d'assurance propose une somme de 150 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 60 jours = 192€ 
 Total de la somme allouée : 192 €
Sur les souffrances endurées
Mme [L] [H] sollicite une somme de 3 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 1 200 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. 
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 1/7
Il convien en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique s’agissant d’un enfant de 9 ans, des rachialgies, de la prise d’un antalgique et d’une petite appréhension d'un nouvel accident.
Il convient d'allouer une somme de 1 800 €.
Compte tenu de ce qui précède, la SA PROTEC BTP sera condamnée à payer à Mme [L] [H], représentée par sa mère, Mme [G] [F] les sommes suivantes : 
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 200 € 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 192 €                                 
Souffrances endurées : 1 800 €                         
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal 
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L'article L211-13 précise que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 
Il incombe à l'assureur de démontrer que l'offre d'indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts.
Lorsque l'assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l'art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l'assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l'article L. 211-13 du code des assurances.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Mme [L] [H] indique qu’aucune provision ne lui a été versée dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2023 jusqu'au jour où le jugement sera définitif sur la somme de 3 451,91 €.
La société d'assurance n’a formulé aucune observation sur cette demande.
L’accident étant survenu le 23 janvier 2022, la SA PROTEC BTP disposait d’un délai de 8 mois pour présenter une offre provisionnelle détaillée à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, laquelle ne se confond pas avec le versement de la provision et également pour lui verser ladite provision.
Or aucune provision n’a jamais été versée à la victime.
En conséquence, il convient de condamner la société d’assurance au taux légal doublé à compter du 23 septembre 2023, tel que sollicité par la victime, jusqu’au jour où la présente décision sera définitive et sur le total de l’indemnité allouée, après ajout de la créance de la CPAM, soit sur la somme de : 2 192 + 51,11 = 2 243,11€.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur l'indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l'équité commande d'accorder à Mme [G] [F] la somme de 1 800 €, outre la somme de 800 € pour chacun de ses enfants, au titre de leurs frais irrépétibles, étant constaté que la demanderesse justifie par un courrier de son assureur de protection jurididique que les sommes allouées de ce chef par la juridiction seront déduites de la prise en charge finale de ses frais d’avocat. Il n’existe donc pas de risque de double indemnisation comme soutenu par la société d’assurance. 
Sur l'exécution provisoire 
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter. 
Sur les dépens 
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l’espèce, il convient de condamner la SA PROTEC BTP aux dépens avec, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, 
DIT que le droit à indemnisation de Mme [G] [F] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 23 janvier 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA PROTEC BTP à payer à Mme [G] [F], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : 
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 € 
Dépenses de santé actuelles : 76,47 € 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 654,40 €                                 
Souffrances endurées : 4 000 €                         
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 600 €
Provision à déduire : 800 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SA PROTEC BTP à payer à Mme [G] [F] le taux légal doublé à compter du 23 septembre 2023 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive, sur la somme de 9 321,71€, et avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SA PROTEC BTP à payer à Mme [G] [F] la somme de 1 800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
***
DIT que le droit à indemnisation de M. [A] [H] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 23 janvier 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA PROTEC BTP à payer à M. [A] [H], représenté par sa mère, Mme [G] [F], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : 
 Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 200 € 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 192 €                                 
Souffrances endurées : 1 800 €                         
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SA PROTEC BTP à payer à M. [A] [H], représenté par sa mère, Mme [G] [F] le taux légal doublé à compter du 23 septembre 2023 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive, sur la somme de 2 233,91€, et avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; 
CONDAMNE la SA PROTEC BTP à payer à M. [A] [H], représenté par sa mère, Mme [G] [F] la somme de 800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

***
DIT que le droit à indemnisation de Mme [L] [H] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 23 janvier 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA PROTEC BTP à payer à Mme [L] [H], représentée par sa mère, Mme [G] [F], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : 
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 200 € 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 192 €                                 
Souffrances endurées : 1 800 €                         
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SA PROTEC BTP à payer à Mme [L] [H], représentée par sa mère, Mme [G] [F] le taux légal doublé à compter du 23 septembre 2023 jusqu’au jour où la présente décision sera définitive, sur la somme de 2 243,11€, et avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SA PROTEC BTP à payer à Mme [L] [H], représentée par sa mère, Mme [G] [F] la somme de 800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE la SA PROTEC BTP aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; 
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:05:29.797Z.