Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 30 juin 2026, n° 24/01357
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Le 16 octobre 2017, le véhicule de Mme [D] [L], assuré auprès de la MACIF, a été percuté à l’aile avant droite par un véhicule appartenant à M. [V] [O], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut (ci-après, la société Matmut), lequel, circulant sur la voie opposée, a perdu le contrôle. Prise en charge par les pompiers, elle a été examinée au CHU de [Localité 4], le médecin constatant une entorse bénigne de la cheville gauche, des dermabrasions des deux genoux et une ecchymose cervicale gauche. Les examens complémentaires réalisés à partir du 27 octobre 2017 ont révélé une entorse grave avec arrachement osseux de la région du scaphoïde tarsien gauche évoluant vers une algodystrophie. Par acte d’huissier du 12 mars 2021, Mme [L] a fait assigner la société Matmut et la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (ci-après, la CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du 21 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise médicale et désigné pour ce faire, le Docteur [W]. L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2022. Par acte du 7 mai 2024, Mme [L] a fait assigner la Matmut et la CPAM, sollicitant, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de voir fixer comme suit l’indemnisation de son préjudice corporel : - déficit fonctionnel temporaire :10 508,20 euros ; - souffrances endurées : 8 000 euros ; - tierce personne temporaire : 2 740 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 43 795,33 euros ; - préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ; - préjudice d'agrément : 3 000 euros ; - incidence professionnelle : 0 euro ; (la créance de 50 000 euros étant absorbée par celle de l’organisme social) - dépenses de santé actuelles :168 euros ; - frais de déplacement : 2 181,49 euros ; Total : 72 393,02 euros En conséquence, - condamner la société Matmut à lui payer la somme de 72 393,02 euros, « en deniers ou quittance ››, afin de tenir compte des provisions versées, et qui sont donc à déduire, - juger que toutes les sommes précitées liées à l’indemnisation du préjudice personnel non soumis à recours produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 16 juin 2018 au 12 mars 2021, - dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour du 12 mars 2021 et ce, jusqu'à complet paiement, - dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société Matmut à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Matmut aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, Mme [L] a sollicité au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 238 et 246 du code de procédure civile, des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de voir fixer comme suit l’indemnisation de son préjudice corporel : préjudices montants montants après actualisation au mois d’octobre 2024 Déficit fonctionnel temporaire 10 508,20 euros 12 436,77 euros Souffrances endurées 8 000 euros 9 468,24 euros Tierce personne temporaire 2 740 euros 3 242,87 euros Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros 2 367,06 euros Déficit fonctionnel permanent 43 795,33 euros 51 833,11 euros Préjudice esthétique permanent 2 000 euros 2 387,08 euros Préjudice d'agrément 3 000 euros 3 550,59 euros Incidence professionnelle 0 euro 0 euro Dépenses de santé actuelles 188 euros 198,83 euros Frais divers 2 181,49 euros 2 581,86 euros TOTAL 74 393,02 euros 88 046,39 euros En conséquence, - condamner la société Matmut à lui verser la somme de 88 046,39 euros, en deniers ou quittance, afin de tenir compte des provisions versées, sauf à parfaire à l'actualisation des indemnités en fonction du dernier indice des prix à la consommation des ménages hors tabac à la date de la décision à intervenir, - juger que la société Matmut n'a présenté aucune offre provisionnelle et définitive manifestement suffisante et conforme au formalisme obligatoire dans les délais légaux, En conséquence, - appliquer la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal de l'article L. 211-13 du code des assurances depuis le 16 juin 2018 et jusqu'à la présentation d'une offre complète et suffisante ou jusqu'au jugement à intervenir, - juger que l'assiette de la sanction sera constituée de la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts en ce compris les provisions déjà versées et la créance des organismes sociaux, - juger que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société Matmut à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM, - condamner la société Matmut aux entiers dépens de l'instance au fond et de référé, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions notifiées le 5 juin 2025, la société Matmut a sollicité de voir : - donner acte à la société Matmut de ce qu’elle offre : * 4 058,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ; * 5 500 euros pour les souffrances endurées ; * 2 925 euros pour l’assistance tierce personne temporaire ; * 12 480 euros pour le déficit fonctionnel permanent ; * 1 500 euros pour le préjudice esthétique permanent ; * 168 euros pour les dépenses de santé actuelles ; * 912,05 euros pour les frais de déplacement ; - débouter pour le préjudice d’agrément tandis que l’incidence professionnelle est absorbée par la créance de l’organisme social ; - dont à déduire les provisions ; - débouter Mme [L] de sa demande d’actualisation de chacun de ses postes de préjudice ; - la débouter de sa demande de capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) ; - Sur le doublement de l’intérêt au taux légal : * à titre principal, débouter Mme [L] de sa demande comme mal fondée. * à titre subsidiaire, juger que les intérêts ne pourraient courir que sur la période du 16 février 2021 (5 mois après la date de connaissance de la consolidation) au 12 mars 2021 (date de l’offre complète et détaillée conforme aux conclusions médicales), la pénalité ayant pour assiette l’indemnité offerte et non les sommes allouées) ; - donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande pour exécution provisoire mais débouter Mme [L] de sa demande pour frais irrépétibles comme mal fondée ; - statuer ce que droit sur les dépens. Le conseil de Mme [L] a communiqué les débours définitifs de la CPAM en date du 19 août 2022 qui s’élèvent à la somme totale de 147 137,97 euros. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 28 avril 2026 puis mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [L], âgée de 50 ans lors de l'accident, 53 ans à la date de consolidation de son état de santé, exerçant en qualité d’ouvrière animatrice dans le secteur de la sous-traitance industrielle, en CDI, à l'époque des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. L’indemnisation sera effectuée sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [W] du 22 juin 2022 qui retient : Périodes de déficit fonctionnel temporaire : • classe III : 16 octobre 2017 au 21 décembre 2017 (immobilisation). • classe II : 22 décembre 2017 au 05 juin 2018 (douleur post algodystrophie). • classe I : 06 juin 2018 jusqu’à la consolidation (gêne douloureuse persistante). - consolidation : 30 octobre 2020 Incapacité permanente : 8 % (barème du concours médical) ; - Souffrances endurées : 3/7 ; - Aide humaine temporaire de 1,5 heure/jour sur la période de gêne temporaire partielle de classe III, puis 4 heures par semaine sur la période de gêne temporaire partielle de classe II ; - préjudice esthétique définitif de 1/7 ; - Retentissement professionnel définitif avec la nécessité de posture assise et debout alternés, pas de port de charges, limiter les déplacements. I) Sur la responsabilité En application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation intégrale de ses préjudices, sauf faute inexcusable exclusive de son dommage. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le véhicule de Mme [D] [L], assuré auprès de la société Macif, a été percuté à l’aile avant droite par un véhicule assuré auprès de la société Matmut qui a perdu le contrôle et circulait sur la voie opposée. Aucune faute de conduite n'est reprochée à Mme [D] [L] dans le cadre de la présente instance. La responsabilité attachée à l'implication du véhicule appartenant à M. [O] est ainsi pleinement engagée. Il n'est pas contesté que le véhicule impliqué était assuré auprès de la société Matmut, laquelle garantit en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 la responsabilité civile attachée à ce véhicule ce que cette dernière ne conteste pas. Dès lors, le droit à indemnisation intégrale de Mme [D] [L] sera reconnu. II/ Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [L] Sur l'actualisation demandée Mme [L] sollicite l'actualisation, au jour du jugement, des indemnités allouées en réparation de ses préjudices patrimoniaux, sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur à cette date. En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il incombe au tribunal d'évaluer les préjudices subis par la victime à la date à laquelle il rend sa décision. Par suite, il lui appartient de procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de sa décision de l'indemnité allouée en réparation de ces préjudices en fonction de la dépréciation monétaire. Dès lors, si besoin, le tribunal appliquera donc un coefficient d’actualisation en procédant à une revalorisation des montants indemnitaires accordés par le présent jugement sur la base d'un indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages sur la base suivante, la contestation élevée par la société Matmut contrevenant au principe susrappelé. Il convient toutefois de préciser qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire s'agissant des préjudices personnels, évalués à la date à laquelle le tribunal statue. A/ Les préjudices extra-patrimoniaux 1/ Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. Mme [L] sollicite la somme de 12 436,77 euros, s’appuyant sur la méthode de l’ANEDOC, qui retient trois principes pour évaluer ce poste en prenant en compte sa dimension subjective : - le dernier taux de déficit fonctionnel temporaire ne peut jamais être inférieur à la composante incapacitaire du déficit fonctionnel temporaire ; - l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire ne peut pas se réduire à la méthode des classes pour garantir une évaluation personnalisée et prenant en compte les conditions d'adaptation de la victime à sa situation post-traumatique. - les postes personnels avant consolidation (préjudice d'agrément temporaire, préjudice sexuel temporaire, ...) sont inclus et non pas intégrés dans le déficit fonctionnel temporaire. Elle estime que le montant de 25 euros proposé par la société Matmut n’est pas acceptable, proposant de retenir un demi-SMIC soit 32 euros par jour. Elle souligne que les perturbations temporaires dans sa vie sociale ont duré trois ans de sorte que son environnement social et familial a été fortement impacté ce que relève d’ailleurs l’expert en filigrane de son rapport puisqu’il indique que “Mme [L] a bénéficié de l’aide pour la toilette et l’habillage pendant 1 mois par sa mère. Son époux et sa fille assuraient l'entretien du logement et les courses de ravitaillement (...) “Elle ne fait plus les grandes courses, ni les plus grandes tâches ménagères. Elle a repris la conduite automobile depuis 6 mois toute seule, sans trop d’appréhension”, ajoutant “Mme [L] rapporte ce jour un “choc émotionnel” du fait de la perte de son emploi. Il n'y a plus de cauchemars sur la thématique accidentel.” Sur cette base, elle sollicite une somme supplémentaire de 7 euros par jour. Elle sollicite enfin une actualisation sur l’indice des prix base octobre 2017 (101,40) et octobre 2024 (120,01). La société Matmut s’oppose à la méthode proposée par la demanderesse expliquant que le déficit fonctionnel temporaire prend en compte les dimensions fonctionnelles et subjectives de sorte qu’il n’y a lieu ni à majoration ni à actualisation. Elle propose la somme 4 058,75 euros. En l’espèce, il faut rappeler que la Cour de cassation a précisé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ.2ème, 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ.2ème, 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758). Compte tenu de la durée importante de la période de déficit fonctionnel temporaire, soit trois années, le tribunal retiendra une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour. Ainsi, il convient d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire de Mme [L] de la manière suivante : déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 16 octobre 2017 au 21 décembre 2017 à la somme de 1 005 euros (67 jours x 30 euros x 50 %)déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 22 décembre 2017 au 5 juin 2018 à la somme de 1 245 euros (166 jours x 30 euros x 25 %)déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 6 juin 2018 au 30 octobre 2020 à la somme de 2 634 euros (878 jours x 30 euros x 10 %) Total général : 4 884 euros Il convient d'actualiser le montant sollicité conformément à la demande de Mme [L] : - Actualisation 4 884 euros x (Dernier indice IPC paru au jour du jugement soit décembre 2025/ Indice IPC à la consolidation en octobre 2020) 4 884 x 120,85/104,51 = 5 647,37 euros Dès lors, au total, il convient d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5 647,37 euros après actualisation. 2/ Sur la demande au titre des souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Mme [L] sollicite la somme de 8 000 euros, estimant que la cotation devrait être fixée à 3,5/7, s’appuyant sur les six items du référentiel de la société française de médecine légale à savoir : - la nature du fait accidentel, - la durée, la contrainte, la sévérité et la brutalité du fait, - le nombre de blessures, - le contexte de l’accident, ses circonstances et ses suites immédiates, - le nombre d’interventions chirurgicales et la durée des hospitalisations, - le nombre de séance de rééducation ou de soins infirmiers. La société Matmut propose de lui allouer la somme de 5 500 euros. En l’espèce, l’expert évalue à 3/7 les souffrances endurées prenant en compte le bilan lésionnel, la nécessité d’une immobilisation de six semaines de la cheville gauche, d’un suivi spécialisé chirurgical, les nombreuses séances de kinésithéraptie, l’évolution marquée par l’apparition d’une phlébite puis d’une algodystrophie avec nécessité d’un suivi en centre anti-douleur et par un médecin psychiatre et enfin les souffrances morales induites. Il faut souligner que l’expertise judiciaire prend en compte les données transversales suggérées par Mme [L] de sorte que les éléments du dossier ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation effectuée par le Docteur [W]. Ainsi, les souffrances endurées seront évaluées à la somme de 6 000 euros. Il convient également de préciser qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire s'agissant des préjudices personnels, évalués à la date à laquelle le tribunal statue. 3/ Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Mme [L] indique que l’expert n’a pas retenu ce poste, alors même que le rapport indique qu’âgée de 50 ans au moment de l’accident, elle est revenue chez elle avec une orthèse à la cheville gauche et a marché longtemps avec deux cannes anglaises, présentant une boiterie constante pendant trois ans équivalent à la durée de la gêne temporaire. Ces éléments justifient la reconnaissance d’un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2 000 euros. La société Matmut rappelle que la demanderesse n’a pas contesté ce point du rapport si bien qu’elle ne peut revendiquer une indemnisation à ce titre. Atitre subsidiaire, elle indique qu’il conviendrait d’en limiter le montant à 500 euros au regard du préjudice réellement avancé et du caractère transitoire de celui-ci, qui ne saurait être égal au préjudice définitif estimé à un septième. En l’espèce, si l'expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, il précise : “Elle a déambulé avec des cannes anglaises. Elle précise ne jamais avoir quitté ses cannes anglaises depuis les faits jusqu'à ce jour” et “Mme [L] rentre à domicile le jour même sans ordonnance avec une orthèse de cheville gauche.” Lors de l’examen le 30 novembre 2021, l’expert note : “la marche se fait à l'aide de 2 cannes anglaises, avec boiterie. Le déroulé du pas est incomplet. L'appui se fait uniquement sur le talon”. Dès lors, compte tenu de la période temporaire qui a duré plus de trois ans (17/10/2017-30/10/2020) et des atteintes importantes à l’apparence physique liées aux conséquences de l’accident, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à la somme de 1 000 euros. 4/ Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Mme [L] sollicite la somme de 51 833,11euros, sur la base de la méthode de l’Anadoc, en se fondant sur une indemnité journalière déterminée en décapitalisant le capital obtenu par application de la méthode du point, sur la base de l'espérance de vie de la victime à la date de consolidation de ses séquelles puis, en majorant l'indemnité ainsi obtenue en fonction de l'importance des douleurs ressenties par la victime, de l'atteinte à sa qualité de vie et de ses troubles dans les conditions d'existence en retenant deux périodes ante et post consolidation. Elle estime en effet que l’expert n’a pas pris en compte les troubles dans les conditions d’existence alors que l’expertise souligne les points suivants : - la persistance de douleurs de cheville gauche nocturne la réveille, - le port de chaussette est douloureux, - les douleurs l'obligent à s'arrêter au bout d'une heure ou une heure et demi de marche et à s'asseoir, - elle marche avec deux cannes en extérieur et intérieur, - elle éprouve des difficultés à monter et descendre les escaliers et à marcher en terrain pentu. Elle sollicite que la somme de deux euros par jour soit ajoutée à celle de 1,03 euros au titre du capital obtenu par la méthode par la valeur du point. La société Matmut s’oppose à l’application de la méthode proposée par la demanderesse et propose d’indemniser ce poste à hauteur de 12 480 euros sur la base d’une valeur du point de 1560, expliquant que la jurisprudence examine le déficit fonctionnel permanent dans ses trois composantes, à savoir le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances ressenties après la consolidation et l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. En l’espèce, contrairement à ce qui est sollicité par Mme [L], l'outil du point apparaît plus adapté au regard de ce qu'est le déficit fonctionnel permanent. Il n'apparaît pas utile d'allouer un déficit fonctionnel permanent sur la base d'un montant capitalisé dans la mesure où il ne s'agit pas d'une dépense à vie que la victime devra engager et qu'il n'y a pas lieu de capitaliser. En outre, la méthode proposée ne tient pas compte de l'évolution non linéaire de l'importance des retentissements dans la vie de la victime par rapport au taux de déficit fixé. En effet, le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux est élevé, plus le prix du point augmente et le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. L’expert a retenu un taux de 8 % compte tenu de la persistance d’une limitation fonctionnelle articulaire et surtout des gênes douloureuses de la cheville gauche selon le barème du concours médical. Dans sa réponse au dire du Docteur [B], l’expert a toutefois indiqué que ce taux prenait en compte également les retentissements sur la qualité de vie de Mme [L]. Dès lors, contrairement à ce qu’indique Mme [L], l’expert a suffisamment pris en compte les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral dans la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il convient de l’évaluer à la somme de 12 480 euros sur la base d’une valeur du point à 1560. Il convient également de préciser qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire s'agissant des préjudices personnels, évalués à la date à laquelle le tribunal statue. 5/ Sur le préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation. Mme [L] sollicite la somme de 2 000 euros. La société Matmut propose la somme de 1 500 euros. L’expert évalue le préjudice esthétique permanent en retenant qu’il n’y a pas de déformation ni trace cutanée cicatricielle de la cheville. II persiste une boiterie constitutive d'un retentissement esthétique définitif de 1/7. En l’espèce, il convient d’évaluer le préjudice esthétique permanent de Mme [L] à la somme de 1 500 euros. Il convient également de préciser qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire s'agissant des préjudices personnels, évalués à la date à laquelle le tribunal statue. 6/ Sur le préjudice d'agrément Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique de l'activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen. De jurisprudence constante, peut également être indemnisée l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure. Mme [L] sollicite la somme de 3 550,59 euros, expliquant qu’elle avait l’habitude de partir en camping-car avec son mari pour effectuer des excursions ce qu’elle ne peut plus faire ainsi que cela ressort des attestations qu’elle verse aux débats. La société Matmut sollicite le rejet de cette demande, expliquant que les voyages en camping-car ne correspondent pas à une activité spécifique de loisir, précisant que le siège des lésions ne l’empêche pas d’occuper la place de passagère du véhicule, le médecin expert ne retenant pas de restrictions médicales pour poursuivre cette activité. En l’espèce, l’expert note que Mme [L] ne faisait pas état d’activités de loisir spécifiques avant l’accident. Si Mme [L] produit des attestations relatives à la limitation de ses activités de promenade en camping-car, elle ne justifie pas d'un préjudice d'agrément spécifique qui n'aurait pas déjà été indemnisé, par ailleurs, la simple mention sans autre précision de ce qu’elle “avait pour habitude de partir en camping-car avec son mari les week-ends pour des excursions / promenades, ce qu'elle n'est plus en mesure de faire” n'étant pas suffisante pour le caractériser, le cas échéant. Dès lors, la demande de Mme [L] au titre du préjudice d’agrément sera rejetée. B/ Sur les préjudices patrimoniaux 1/ Sur la demande au titre de l’assistance tierce personne temporaire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Ainsi, la tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Mme [L] sollicite la somme de 3 242,87 euros après actualisation sur la base de 1,5 h/jour (oct 2017 déc 2017) puis de 4 h/semaine (déc 2017 juin 2018) et d’un taux moyen de 20 euros/h. La société Matmut propose la somme de 2 925 euros sur la base de 66 jours et 4 heures au total pour la période de DFT de classe III, et 165 jours pour la période de DFT de classe II. Compte tenu de la nature et de l'importance de l'aide, le taux d'indemnisation sera justement fixé à 15 euros de l'heure. Sur la première période : 15 euros x 1,5 heures x 67 jours = 1 507, 50 euros Sur la deuxième période : 166 jours / 7 jours = 23,71 semaines 4 heures /semaine x 23,71 = 94,85 94,85 heures x 15 euros/ heure= 1 422,86 euros Soit au total : 2 930, 36 euros Il convient d'actualiser le montant sollicité conformément à la demande de Mme [L] : - Actualisation 2 930, 36 euros x (Dernier indice IPC paru au jour du jugement soit décembre 2025/ Indice IPC à la consolidation en octobre 2020) 2 930, 36 x 120,85/104,51 = 3 388,37 euros Toutefois, il convient de limiter le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne à la somme de 3 242,87 euros, sollicitée par la demanderesse. Dès lors, au total, il convient d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 242,87 euros. 2/ Sur l’incidence professionnelle Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Mme [L] sollicite la somme de 59 176,52 euros, rappelant qu’elle était âgée de 50 ans au jour de l’accident, et de 53 ans au jour de la consolidation, qu’elle occupait un poste de chef d’équipe dans une usine de câblage électrique, que le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 8 %, l’expert retenant un retentissement professionnel définitif. Elle précise qu’elle a été embauchée en CDD du 23 janvier 2023 au 19 juillet 2024 au poste de formatrice animatrice à temps partiel pour une durée de 24 heures par semaine, étant précisé que sa durée du travail a été modifiée à 31heures à partir du 30 mai 2023. Elle ajoute que la perte des droits à la retraite est caractérisée par la période pendant laquelle elle a perçu les allocations de retour à l’emploi du 8 mars 2021 au 31 janvier 2023 et de son embauche à temps partiel. La société Matmut sollicite à titre principal le rejet de cette demande, expliquant que la perte de retraite n’est pas justifiée, qu’en outre, Mme [L] est toujours salariée de la société STI à [Localité 5] et ne démontre pas en quoi les limitations fonctionnelles rappelées par l’expert auraient eu un impact dans sa vie professionnelle au moment de l’accident en tant que chef d'équipe ou dans sa nouvelle fonction de formatrice animatrice. A titre subsidiaire, elle propose d’indemniser ce poste à hauteur de 15 000 euros. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [L] a connu une longue période d’arrêt de travail entre le 16 octobre 2017 et le 30 octobre 2020, date de sa consolidation. Elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle, en lien avec les réserves émises par le médecin du travail citées par l’expert à savoir la nécessité d’une “posture assise et debout alternée, pas de port de charges, limiter les déplacements” alors qu’elle occupait un poste de chef d’équipe dans une usine de câblage électrique. Ce poste imposait donc des postures pénibles en lien avec les impératifs de production. Elle a été reconnue comme travailleur handicapé par la maison départementale des travailleurs handicapés. Elle a connu une période de chômage entre le 8 mars 2021 et le 31 janvier 2023 avant d’être à nouveau embauchée par son ancien employeur sur un poste de formatrice-animatrice à temps partiel. Il convient de relever que le médecin du travail avait noté que “seul un travail administratif sans déplacement” est compatible avec son état de santé. Dès lors, le principe même de l’incidence professionnel est acquis, contrairement à ce qu’indique la société Matmut. Le tribunal évalue l’incidence professionnelle de l’accident à la somme de 15 000 euros. Toutefois, la créance de la CPAM qui s’élève à la somme de 88 190, 24 euros (arrérages échus du 31 octobre 2020 au 15 juillet 2022 : 4 671,75 euros et capital rente accident du travail : 83 518,49 euros) au titre de la rente accident du travail, s’imputera sur ce poste de préjudice. Après imputation de cette créance des tiers-payeurs (88 190, 24 euros), le solde revenant à Mme [L] est nul au titre de l’incidence professionnelle. 3/ Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, ...). La caisse primaire d'assurance maladie a produit le montant de sa créance définitive, s'élevant à la somme de 7 405,59 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport (6 606,94 + 649,89 + 148,76 = 7 405,59 euros). Mme [L] sollicite la somme de 198,83 euros pour le poste « déplacements de santé actuelles », après actualisation en fonction du dernier indice IPC publié bénéficie, se fondant sur le relevé définitif des débours de la CPAM établi le 19 août 2022 qui fait état de la franchise à hauteur de 168 euros. La société Matmut ne s’oppose pas à la demande à hauteur de 168 euros correspondant aux franchises médicales. En l’espèce, il ressort de l'état définitif des débours de la CPAM établi le 19 août 2022 que le montant des franchises s'élève à la somme de 168 euros. Il convient d'actualiser le montant sollicité conformément à la demande de Mme [L] : - Actualisation 168 euros x (Dernier indice IPC paru au jour du jugement soit décembre 2025/ Indice IPC à la consolidation en octobre 2020) 168 x 120,85/104,51 = 194,26 euros Dès lors, les dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [L] seront évaluées à la somme de 194,26 euros. 4/ Sur les frais de déplacement Mme [L] réclame le remboursement de ses frais de déplacement à hauteur de 2 181,49 euros au total, correspondant à 3 457,20 km parcourus multipliés par le coefficient de 0,631 euros/km, outre une actualisation du montant ce qui porte la somme totale réclamée à 2 581,86 euros. La société Matmut propose la somme de 912,05 euros, indiquant que Mme [L] ne peut solliciter le remboursement de frais postérieurement à la date de consolidation du 30 octobre 2020, l’expert n’ayant pas retenu de soins futurs. En l’espèce, en l’absence de soins futurs retenus par l’expert, il convient d’intégrer uniquement les trajets effectués entre le 16 octobre 2017 et le 30 octobre 2020. Dès lors, les distances parcourues synthétisées dans le tableau communiqué (pièce 22) pour la ligne kinésithérapie entre octobre 2019 et décembre 2022 doivent être recalculées (1 747,20 kilomètres). Ainsi, pour les trajets pour se rendre au cabinet de kinésithérapie, il convient de retenir sur une période d’environ 52 semaines (entre octobre 2019 et octobre 2020) 156 séances (3 séances par semaine selon le rapport d’expertise judiciaire), et une moyenne de 3,43 kilomètres par séance soit 535,08 kilomètres. Au total, sur la période avant consolidation, Mme [L] a effectué 1980,48 kilomètres et doit être indemnisée à hauteur de 1 249,68 euros en référence à un véhicule de 6 chevaux fiscaux, en retenant un montant de 0,631 euro du kilomètre. Il convient d'actualiser le montant sollicité conformément à la demande de Mme [L] : - Actualisation 1 249,68 euros x (Dernier indice IPC paru au jour du jugement soit décembre 2025/ Indice IPC à la consolidation en octobre 2020) 1 249,68 x 120,85/104,51 = 1 445,10 euros Dès lors, les dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [L] seront évaluées à la somme de 1 445,10 euros. * * * En synthèse, le préjudice corporel de Mme [L] est évalué de la manière suivante : Postes de préjudice Montant Déficit fonctionnel temporaire 5 647,37 euros Souffrances endurées 6 000 euros Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros perte de gains professionnels actuels (créance CPAM) 51 710,14 euros Assistance tierce personne temporaire 3 242,87 euros Déficit fonctionnel permanent 12 480 euros Préjudice esthétique permanent 1 500 euros Dépenses de santé actuelles 194,26 euros DSA (créance CPAM) 7 405,59 euros Frais de déplacement 1 445,10 euros Incidence professionnelle créance CPAM 15 000 euros absorbée par la créance CPAM : 88 190,24 Total 178 647,57 euros après déduction de la créance de la CPAM 147 137,97 euros somme due à Mme [L] 31 509,60 € après déduction des provisions : 2 700 euros 28 809,60 euros III/ Sur la créance de la CPAM Il ressort des pièces du dossier les éléments suivants : dépenses de santé actuelles : 6 606,94 + 649,89 + 148,76 = 7 405,59 eurosindemnités journalières : 51 710,14 eurosrente AT : 4 671,75 euroscapital rente : 83 518,49 euros total : 7 405,59 + 51 710,14 + 4 671,75 + 83 518,49 = 147 305,97 euros Après soustraction de la franchise : 147 305,97 – 168,00 = 147 137,97 euros Le montant total de la créance de la CPAM, après déduction de la franchise de 168 euros, s’élève à la somme de 147 137,97 euros. VI/ Sur les demandes accessoires A/ Sur le doublement des intérêts Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code précité, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Pour ne pas faire encourir la sanction prévue à l'article L. 211-13, l'offre de l'assureur automobile, qu'elle soit provisionnelle ou définitive, doit, d'une part, être complète, c'est-à-dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et, d'autre part, ne pas être manifestement insuffisante. Lorsque l'offre est incomplète, la pénalité s'applique sur l'indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524). Il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire. En l'espèce, Mme [L] sollicite l’application de la sanction de l’offre, expliquant que l’accident du 16 octobre 2017 a déclenché le premier délai d’offre provisionnelle expirant le 16 juin 2018, que les versements de 200 euros (février 2018) et de 500 euros (août 2018) ne constituent pas une offre au sens légal, que l’offre définitive, présentée par la société Matmut le 12 mars 2021, est tardive (au delà du 3 février 2021, cinq mois après la consolidation résultant du rapport d’expertise amiable du 3 septembre 2020) et manifestement insuffisante. Elle ajoute qu’elle omet de préciser le montant de la créance de l’organisme social et ne reproduit pas la clause de dénonciation prévue à l’article L. 211-16 du code des assurances. Elle précise que l’offre de 16 940 euros ne couvre que 20 % du montant de la réparation du préjudice réclamé. Ainsi, le doublement des intérêts court depuis le 16 juin 2018 jusqu’à la date d’une offre complète ou du jugement, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil. La société Matmut s’oppose à titre principal à la demande de doublement des intérêts. Elle estime que le mandat d’indemnisation a été confié à la société Macif (assureur du véhicule conduit par Mme [L]) en vertu de la convention IRCA (inter assureurs) datant du 1er janvier 2010. Or, la société Macif a effectué deux offres provisionnelles (200 euros le 22 février 2018 et 500 euros le 18 août 2018), respectant ainsi le délai de 8 mois. Elle ajoute qu’elle a repris le mandat et a versé une provision de 2 000 euros le 26 juin 2020, puis, après le refus du conseil de la victime de transiger, puis a adressé l’offre définitive le 12 mars 2021. Elle en conclut que l’offre provisionnelle a bien été effectuée dans le délai légal et que le léger retard d’un mois dans l’offre écrite résulte du refus de la victime de conclure un accord amiable. Elle sollicite à titre subsidiaire, si la sanction était accueillie, qu’elle soit appliquée du 16 février 2021 (cinq mois après le rapport l’informant de la consolidation) au 12 mars 2021, avec pour assiette l’indemnité offerte, et non les sommes allouées dans la procédure. A titre liminaire, il convient de rappeler que les conventions conclues entre assureurs, et notamment la convention IRCA, sont inopposables à la victime, laquelle demeure fondée à invoquer directement les dispositions protectrices du code des assurances à l'encontre de l'assureur tenu à garantie. En l'espèce, la société Matmut ne peut dès lors utilement se prévaloir des modalités internes de gestion du dossier entre compagnies d'assurances pour s'exonérer des obligations légales lui incombant en qualité d'assureur du véhicule impliqué. Il ressort des pièces produites que l'accident a eu lieu le 16 octobre 2017 et que Mme [L] a reçu deux offres provisionnelles de 200 euros le 22 février 2018 et de 500 euros le 18 août 2018. Si ces offres sont intervenues dans les 8 mois de l’accident soit avant le 16 juin 2018, elles apparaissent insuffisantes et ne peuvent valoir offre provisionnelle. En outre, l’assureur a été informé de la consolidation de Mme [L] par le dépôt du rapport d’expertise du 3 septembre 2020 du Docteur [T] [K] qui l’a fixée au 11 juillet 2019. Les parties ne renseignant pas le tribunal sur la date de la notification de ce rapport par l’expert, il y a lieu d’adjoindre au délai de cinq mois prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances le délai de 20 jours énoncé par l’article R. 211-44 du même code. Dès lors, l’offre définitive devait intervenir avant le 23 février 2021 (3 septembre 2020 + 20 jours–> 23 septembre 2020 et 23 septembre 2020 + 5 mois –>23 février 2021). L’offre définitive devait donc intervenir avant le 23 février 2021, soit 5 mois et 20 jours après la date du rapport d’expertise amiable. Or, aucune offre n’a été émise à l’égard de Mme [L] dans ce délai, puisqu’elle est intervenue le 12 mars 2021, de sorte que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances est encourue. Il résulte d'une jurisprudence constante qu'une pénalité dont l' assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive et qu'à l'inverse, lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l' assiette de la sanction (en ce sens notamment, 2 Civ., 13 septembre 2012, pourvoi 11-22.818). Ainsi, soit l'offre tardive est jugée complète et suffisante et la sanction du doublement du taux de l'intérêt aura pour assiette la somme offerte et pour terme la date de cette offre ; soit l'offre est jugée insuffisante et la sanction aura pour assiette l'indemnité allouée par le juge et pour terme, la date de la décision devenue définitive. Or, la société Matmut a effectué une offre définitive le 12 mars 2021 d’un montant total de 16 940 euros sans faire état de la créance de l’organisme social. En outre, compte tenu des sommes allouées par le tribunal à hauteur de 28 809,60 euros, la proposition du 12 mars 2021 de la société Matmut représente 58,8 % du montant alloué par la juridiction de céans, de sorte qu’elle sera jugée manifestement insuffisante ce qui équivaut à une absence d’offre. Toutefois, l’offre résultant des premières conclusions de la société Matmut notifiées le 1er août 2024 à hauteur de 27 543,80 euros, représente 95,6 % des sommes allouées par le tribunal de céans et ne constitue pas une offre insuffisante. Il y a donc lieu de faire application du doublement du taux des intérêts légaux entre le 3 février 2021 et le 1er août 2024. L’assiette de la pénalité s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. En l’espèce, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil qui s'appliquent, de manière générale, aux intérêts moratoires. En conséquence, il y a lieu de dire que les intérêts légaux majorés dus entre le 3 février 2021 et le 1er août 2024, se verront appliquer la règle de capitalisation des intérêts. B/ Sur les autres demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Matmut sera condamnée aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les honoraires d’expertise. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société Matmut sera condamnée à régler à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. La présente décision est commune et opposable à la CPAM de la Côte d’Or, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - DIT que la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut, assureur du véhicule appartenant à M. [V] [O] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [D] [L] ensuite de son accident de la circulation du 16 octobre 2017 ; - EVALUE les conséquences préjudiciables subies par Mme [D] [L] résultant de l’accident survenu le 16 octobre 2017 à la somme totale de 178 647,57 euros selon la répartition suivante : Postes de préjudice Montant Déficit fonctionnel temporaire 5 647,37 euros Souffrances endurées 6 000 euros Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros perte de gains professionnels actuels (créance CPAM) 51 710,14 euros Assistance tierce personne temporaire 3 242,87 euros Déficit fonctionnel permanent 12 480 euros Préjudice esthétique permanent 1 500 euros Dépenses de santé actuelles 194,26 euros DSA (créance CPAM) 7 405,59 euros Frais de déplacement 1 445,10 euros Incidence professionnelle créance CPAM 15 000 euros absorbée par la créance CPAM : 88 190,24 Total 178 647,57 euros après déduction de la créance de la CPAM 147 137,97 euros somme due à Mme [L] 31 509,60 € après déduction des provisions : 2 700 euros 28 809,60 euros - REJETTE la demande de Mme [D] [L] au titre du préjudice d'agrément ; - FIXE la créance de la CPAM de Côte d'Or à la somme de 147 137,97 euros et DIT que son recours éventuel sera limité à cette somme ; - CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut à payer à Mme [D] [L] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, déduction faite de la créance de la CPAM de Côte d'Or pour un montant de 88 190,24 euros et des provisions versées pour un montant total de 2 700 euros, la somme de 28 809,60 euros (vingt huit mille huit cent neuf euros et soixante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; - CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut à payer à Mme [D] [L], les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 23 février 2021et jusqu'au 1er août 2024 ; - DIT que les intérêts issus de la sanction prévues par l’article L. 211-13 du code des assurances produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; - CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut aux dépens de l’instance de fond et de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; - CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut à payer à Madame [D] [L] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT que la décision est commune et opposable à la CPAM de la Côte d’Or ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON 2ème Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 30 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 24/01357 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKQV Jugement Rendu le 30 JUIN 2026 AFFAIRE : [D] [L] C/ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM 21) ENTRE : Madame [D] [L] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] de nationalité Française Formatrice animatrice, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant DEMANDERESSE ET : 1°) La MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 775 701 477, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant 2°) La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] défaillante DEFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Catherine MORIN, Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l’avis en date du 19 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 12 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mars 2026 ; Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Juin 2026 ; JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Emmanuel ROGUET - signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE * * * EXPOSE DU LITIGE Le 16 octobre 2017, le véhicule de Mme [D] [L], assuré auprès de la MACIF, a été percuté à l’aile avant droite par un véhicule appartenant à M. [V] [O], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut (ci-après, la société Matmut), lequel, circulant sur la voie opposée, a perdu le contrôle. Prise en charge par les pompiers, elle a été examinée au CHU de [Localité 4], le médecin constatant une entorse bénigne de la cheville gauche, des dermabrasions des deux genoux et une ecchymose cervicale gauche. Les examens complémentaires réalisés à partir du 27 octobre 2017 ont révélé une entorse grave avec arrachement osseux de la région du scaphoïde tarsien gauche évoluant vers une algodystrophie. Par acte d’huissier du 12 mars 2021, Mme [L] a fait assigner la société Matmut et la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (ci-après, la CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du 21 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise médicale et désigné pour ce faire, le Docteur [W]. L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2022. Par acte du 7 mai 2024, Mme [L] a fait assigner la Matmut et la CPAM, sollicitant, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de voir fixer comme suit l’indemnisation de son préjudice corporel : - déficit fonctionnel temporaire :10 508,20 euros ; - souffrances endurées : 8 000 euros ; - tierce personne temporaire : 2 740 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 43 795,33 euros ; - préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ; - préjudice d'agrément : 3 000 euros ; - incidence professionnelle : 0 euro ; (la créance de 50 000 euros étant absorbée par celle de l’organisme social) - dépenses de santé actuelles :168 euros ; - frais de déplacement : 2 181,49 euros ; Total : 72 393,02 euros En conséquence, - condamner la société Matmut à lui payer la somme de 72 393,02 euros, « en deniers ou quittance ››, afin de tenir compte des provisions versées, et qui sont donc à déduire, - juger que toutes les sommes précitées liées à l’indemnisation du préjudice personnel non soumis à recours produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 16 juin 2018 au 12 mars 2021, - dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour du 12 mars 2021 et ce, jusqu'à complet paiement, - dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société Matmut à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Matmut aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, Mme [L] a sollicité au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 238 et 246 du code de procédure civile, des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de voir fixer comme suit l’indemnisation de son préjudice corporel : préjudices montants montants après actualisation au mois d’octobre 2024 Déficit fonctionnel temporaire 10 508,20 euros 12 436,77 euros Souffrances endurées 8 000 euros 9 468,24 euros Tierce personne temporaire 2 740 euros 3 242,87 euros Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros 2 367,06 euros Déficit fonctionnel permanent 43 795,33 euros 51 833,11 euros Préjudice esthétique permanent 2 000 euros 2 387,08 euros Préjudice d'agrément 3 000 euros 3 550,59 euros Incidence professionnelle 0 euro 0 euro Dépenses de santé actuelles 188 euros 198,83 euros Frais divers 2 181,49 euros 2 581,86 euros TOTAL 74 393,02 euros 88 046,39 euros En conséquence, - condamner la société Matmut à lui verser la somme de 88 046,39 euros, en deniers ou quittance, afin de tenir compte des provisions versées, sauf à parfaire à l'actualisation des indemnités en fonction du dernier indice des prix à la consommation des ménages hors tabac à la date de la décision à intervenir, - juger que la société Matmut n'a présenté aucune offre provisionnelle et définitive manifestement suffisante et conforme au formalisme obligatoire dans les délais légaux, En conséquence, - appliquer la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal de l'article L. 211-13 du code des assurances depuis le 16 juin 2018 et jusqu'à la présentation d'une offre complète et suffisante ou jusqu'au jugement à intervenir, - juger que l'assiette de la sanction sera constituée de la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts en ce compris les provisions déjà versées et la créance des organismes sociaux, - juger que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société Matmut à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM, - condamner la société Matmut aux entiers dépens de l'instance au fond et de référé, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions notifiées le 5 juin 2025, la société Matmut a sollicité de voir : - donner acte à la société Matmut de ce qu’elle offre : * 4 058,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ; * 5 500 euros pour les souffrances endurées ; * 2 925 euros pour l’assistance tierce personne temporaire ; * 12 480 euros pour le déficit fonctionnel permanent ; * 1 500 euros pour le préjudice esthétique permanent ; * 168 euros pour les dépenses de santé actuelles ; * 912,05 euros pour les frais de déplacement ; - débouter pour le préjudice d’agrément tandis que l’incidence professionnelle est absorbée par la créance de l’organisme social ; - dont à déduire les provisions ; - débouter Mme [L] de sa demande d’actualisation de chacun de ses postes de préjudice ; - la débouter de sa demande de capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) ; - Sur le doublement de l’intérêt au taux légal : * à titre principal, débouter Mme [L] de sa demande comme mal fondée. * à titre subsidiaire, juger que les intérêts ne pourraient courir que sur la période du 16 février 2021 (5 mois après la date de connaissance de la consolidation) au 12 mars 2021 (date de l’offre complète et détaillée conforme aux conclusions médicales), la pénalité ayant pour assiette l’indemnité offerte et non les sommes allouées) ; - donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande pour exécution provisoire mais débouter Mme [L] de sa demande pour frais irrépétibles comme mal fondée ; - statuer ce que droit sur les dépens. Le conseil de Mme [L] a communiqué les débours définitifs de la CPAM en date du 19 août 2022 qui s’élèvent à la somme totale de 147 137,97 euros. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 28 avril 2026 puis mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [L], âgée de 50 ans lors de l'accident, 53 ans à la date de consolidation de son état de santé, exerçant en qualité d’ouvrière animatrice dans le secteur de la sous-traitance industrielle, en CDI, à l'époque des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. L’indemnisation sera effectuée sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [W] du 22 juin 2022 qui retient : Périodes de déficit fonctionnel temporaire : • classe III : 16 octobre 2017 au 21 décembre 2017 (immobilisation). • classe II : 22 décembre 2017 au 05 juin 2018 (douleur post algodystrophie). • classe I : 06 juin 2018 jusqu’à la consolidation (gêne douloureuse persistante). - consolidation : 30 octobre 2020 Incapacité permanente : 8 % (barème du concours médical) ; - Souffrances endurées : 3/7 ; - Aide humaine temporaire de 1,5 heure/jour sur la période de gêne temporaire partielle de classe III, puis 4 heures par semaine sur la période de gêne temporaire partielle de classe II ; - préjudice esthétique définitif de 1/7 ; - Retentissement professionnel définitif avec la nécessité de posture assise et debout alternés, pas de port de charges, limiter les déplacements. I) Sur la responsabilité En application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation intégrale de ses préjudices, sauf faute inexcusable exclusive de son dommage. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le véhicule de Mme [D] [L], assuré auprès de la société Macif, a été percuté à l’aile avant droite par un véhicule assuré auprès de la société Matmut qui a perdu le contrôle et circulait sur la voie opposée. Aucune faute de conduite n'est reprochée à Mme [D] [L] dans le cadre de la présente instance. La responsabilité attachée à l'implication du véhicule appartenant à M. [O] est ainsi pleinement engagée. Il n'est pas contesté que le véhicule impliqué était assuré auprès de la société Matmut, laquelle garantit en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 la responsabilité civile attachée à ce véhicule ce que cette dernière ne conteste pas. Dès lors, le droit à indemnisation intégrale de Mme [D] [L] sera reconnu. II/ Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [L] Sur l'actualisation demandée Mme [L] sollicite l'actualisation, au jour du jugement, des indemnités allouées en réparation de ses préjudices patrimoniaux, sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur à cette date. En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il incombe au tribunal d'évaluer les préjudices subis par la victime à la date à laquelle il rend sa décision. Par suite, il lui appartient de procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de sa décision de l'indemnité allouée en réparation de ces préjudices en fonction de la dépréciation monétaire. Dès lors, si besoin, le tribunal appliquera donc un coefficient d’actualisation en procédant à une revalorisation des montants indemnitaires accordés par le présent jugement sur la base d'un indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages sur la base suivante, la contestation élevée par la société Matmut contrevenant au principe susrappelé. Il convient toutefois de préciser qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire s'agissant des préjudices personnels, évalués à la date à laquelle le tribunal statue. A/ Les préjudices extra-patrimoniaux 1/ Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. Mme [L] sollicite la somme de 12 436,77 euros, s’appuyant sur la méthode de l’ANEDOC, qui retient trois principes pour évaluer ce poste en prenant en compte sa dimension subjective : - le dernier taux de déficit fonctionnel temporaire ne peut jamais être inférieur à la composante incapacitaire du déficit fonctionnel temporaire ; - l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire ne peut pas se réduire à la méthode des classes pour garantir une évaluation personnalisée et prenant en compte les conditions d'adaptation de la victime à sa situation post-traumatique. - les postes personnels avant consolidation (préjudice d'agrément temporaire, préjudice sexuel temporaire, ...) sont inclus et non pas intégrés dans le déficit fonctionnel temporaire. Elle estime que le montant de 25 euros proposé par la société Matmut n’est pas acceptable, proposant de retenir un demi-SMIC soit 32 euros par jour. Elle souligne que les perturbations temporaires dans sa vie sociale ont duré trois ans de sorte que son environnement social et familial a été fortement impacté ce que relève d’ailleurs l’expert en filigrane de son rapport puisqu’il indique que “Mme [L] a bénéficié de l’aide pour la toilette et l’habillage pendant 1 mois par sa mère. Son époux et sa fille assuraient l'entretien du logement et les courses de ravitaillement (...) “Elle ne fait plus les grandes courses, ni les plus grandes tâches ménagères. Elle a repris la conduite automobile depuis 6 mois toute seule, sans trop d’appréhension”, ajoutant “Mme [L] rapporte ce jour un “choc émotionnel” du fait de la perte de son emploi. Il n'y a plus de cauchemars sur la thématique accidentel.” Sur cette base, elle sollicite une somme supplémentaire de 7 euros par jour. Elle sollicite enfin une actualisation sur l’indice des prix base octobre 2017 (101,40) et octobre 2024 (120,01). La société Matmut s’oppose à la méthode proposée par la demanderesse expliquant que le déficit fonctionnel temporaire prend en compte les dimensions fonctionnelles et subjectives de sorte qu’il n’y a lieu ni à majoration ni à actualisation. Elle propose la somme 4 058,75 euros. En l’espèce, il faut rappeler que la Cour de cassation a précisé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ.2ème, 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ.2ème, 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758). Compte tenu de la durée importante de la période de déficit fonctionnel temporaire, soit trois années, le tribunal retiendra une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour. Ainsi, il convient d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire de Mme [L] de la manière suivante : déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 16 octobre 2017 au 21 décembre 2017 à la somme de 1 005 euros (67 jours x 30 euros x 50 %)déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 22 décembre 2017 au 5 juin 2018 à la somme de 1 245 euros (166 jours x 30 euros x 25 %)déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 6 juin 2018 au 30 octobre 2020 à la somme de 2 634 euros (878 jours x 30 euros x 10 %) Total général : 4 884 euros Il convient d'actualiser le montant sollicité conformément à la demande de Mme [L] : - Actualisation 4 884 euros x (Dernier indice IPC paru au jour du jugement soit décembre 2025/ Indice IPC à la consolidation en octobre 2020) 4 884 x 120,85/104,51 = 5 647,37 euros Dès lors, au total, il convient d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5 647,37 euros après actualisation. 2/ Sur la demande au titre des souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Mme [L] sollicite la somme de 8 000 euros, estimant que la cotation devrait être fixée à 3,5/7, s’appuyant sur les six items du référentiel de la société française de médecine légale à savoir : - la nature du fait accidentel, - la durée, la contrainte, la sévérité et la brutalité du fait, - le nombre de blessures, - le contexte de l’accident, ses circonstances et ses suites immédiates, - le nombre d’interventions chirurgicales et la durée des hospitalisations, - le nombre de séance de rééducation ou de soins infirmiers. La société Matmut propose de lui allouer la somme de 5 500 euros. En l’espèce, l’expert évalue à 3/7 les souffrances endurées prenant en compte le bilan lésionnel, la nécessité d’une immobilisation de six semaines de la cheville gauche, d’un suivi spécialisé chirurgical, les nombreuses séances de kinésithéraptie, l’évolution marquée par l’apparition d’une phlébite puis d’une algodystrophie avec nécessité d’un suivi en centre anti-douleur et par un médecin psychiatre et enfin les souffrances morales induites. Il faut souligner que l’expertise judiciaire prend en compte les données transversales suggérées par Mme [L] de sorte que les éléments du dossier ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation effectuée par le Docteur [W]. Ainsi, les souffrances endurées seront évaluées à la somme de 6 000 euros. Il convient également de préciser qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire s'agissant des préjudices personnels, évalués à la date à laquelle le tribunal statue. 3/ Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Mme [L] indique que l’expert n’a pas retenu ce poste, alors même que le rapport indique qu’âgée de 50 ans au moment de l’accident, elle est revenue chez elle avec une orthèse à la cheville gauche et a marché longtemps avec deux cannes anglaises, présentant une boiterie constante pendant trois ans équivalent à la durée de la gêne temporaire. Ces éléments justifient la reconnaissance d’un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2 000 euros. La société Matmut rappelle que la demanderesse n’a pas contesté ce point du rapport si bien qu’elle ne peut revendiquer une indemnisation à ce titre. Atitre subsidiaire, elle indique qu’il conviendrait d’en limiter le montant à 500 euros au regard du préjudice réellement avancé et du caractère transitoire de celui-ci, qui ne saurait être égal au préjudice définitif estimé à un septième. En l’espèce, si l'expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, il précise : “Elle a déambulé avec des cannes anglaises. Elle précise ne jamais avoir quitté ses cannes anglaises depuis les faits jusqu'à ce jour” et “Mme [L] rentre à domicile le jour même sans ordonnance avec une orthèse de cheville gauche.” Lors de l’examen le 30 novembre 2021, l’expert note : “la marche se fait à l'aide de 2 cannes anglaises, avec boiterie. Le déroulé du pas est incomplet. L'appui se fait uniquement sur le talon”. Dès lors, compte tenu de la période temporaire qui a duré plus de trois ans (17/10/2017-30/10/2020) et des atteintes importantes à l’apparence physique liées aux conséquences de l’accident, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à la somme de 1 000 euros. 4/ Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Mme [L] sollicite la somme de 51 833,11euros, sur la base de la méthode de l’Anadoc, en se fondant sur une indemnité journalière déterminée en décapitalisant le capital obtenu par application de la méthode du point, sur la base de l'espérance de vie de la victime à la date de consolidation de ses séquelles puis, en majorant l'indemnité ainsi obtenue en fonction de l'importance des douleurs ressenties par la victime, de l'atteinte à sa qualité de vie et de ses troubles dans les conditions d'existence en retenant deux périodes ante et post consolidation. Elle estime en effet que l’expert n’a pas pris en compte les troubles dans les conditions d’existence alors que l’expertise souligne les points suivants : - la persistance de douleurs de cheville gauche nocturne la réveille, - le port de chaussette est douloureux, - les douleurs l'obligent à s'arrêter au bout d'une heure ou une heure et demi de marche et à s'asseoir, - elle marche avec deux cannes en extérieur et intérieur, - elle éprouve des difficultés à monter et descendre les escaliers et à marcher en terrain pentu. Elle sollicite que la somme de deux euros par jour soit ajoutée à celle de 1,03 euros au titre du capital obtenu par la méthode par la valeur du point. La société Matmut s’oppose à l’application de la méthode proposée par la demanderesse et propose d’indemniser ce poste à hauteur de 12 480 euros sur la base d’une valeur du point de 1560, expliquant que la jurisprudence examine le déficit fonctionnel permanent dans ses trois composantes, à savoir le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances ressenties après la consolidation et l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. En l’espèce, contrairement à ce qui est sollicité par Mme [L], l'outil du point apparaît plus adapté au regard de ce qu'est le déficit fonctionnel permanent. Il n'apparaît pas utile d'allouer un déficit fonctionnel permanent sur la base d'un montant capitalisé dans la mesure où il ne s'agit pas d'une dépense à vie que la victime devra engager et qu'il n'y a pas lieu de capitaliser. En outre, la méthode proposée ne tient pas compte de l'évolution non linéaire de l'importance des retentissements dans la vie de la victime par rapport au taux de déficit fixé. En effet, le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux est élevé, plus le prix du point augmente et le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. L’expert a retenu un taux de 8 % compte tenu de la persistance d’une limitation fonctionnelle articulaire et surtout des gênes douloureuses de la cheville gauche selon le barème du concours médical. Dans sa réponse au dire du Docteur [B], l’expert a toutefois indiqué que ce taux prenait en compte également les retentissements sur la qualité de vie de Mme [L]. Dès lors, contrairement à ce qu’indique Mme [L], l’expert a suffisamment pris en compte les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral dans la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il convient de l’évaluer à la somme de 12 480 euros sur la base d’une valeur du point à 1560. Il convient également de préciser qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire s'agissant des préjudices personnels, évalués à la date à laquelle le tribunal statue. 5/ Sur le préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation. Mme [L] sollicite la somme de 2 000 euros. La société Matmut propose la somme de 1 500 euros. L’expert évalue le préjudice esthétique permanent en retenant qu’il n’y a pas de déformation ni trace cutanée cicatricielle de la cheville. II persiste une boiterie constitutive d'un retentissement esthétique définitif de 1/7. En l’espèce, il convient d’évaluer le préjudice esthétique permanent de Mme [L] à la somme de 1 500 euros. Il convient également de préciser qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient d'érosion monétaire s'agissant des préjudices personnels, évalués à la date à laquelle le tribunal statue. 6/ Sur le préjudice d'agrément Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique de l'activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen. De jurisprudence constante, peut également être indemnisée l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure. Mme [L] sollicite la somme de 3 550,59 euros, expliquant qu’elle avait l’habitude de partir en camping-car avec son mari pour effectuer des excursions ce qu’elle ne peut plus faire ainsi que cela ressort des attestations qu’elle verse aux débats. La société Matmut sollicite le rejet de cette demande, expliquant que les voyages en camping-car ne correspondent pas à une activité spécifique de loisir, précisant que le siège des lésions ne l’empêche pas d’occuper la place de passagère du véhicule, le médecin expert ne retenant pas de restrictions médicales pour poursuivre cette activité. En l’espèce, l’expert note que Mme [L] ne faisait pas état d’activités de loisir spécifiques avant l’accident. Si Mme [L] produit des attestations relatives à la limitation de ses activités de promenade en camping-car, elle ne justifie pas d'un préjudice d'agrément spécifique qui n'aurait pas déjà été indemnisé, par ailleurs, la simple mention sans autre précision de ce qu’elle “avait pour habitude de partir en camping-car avec son mari les week-ends pour des excursions / promenades, ce qu'elle n'est plus en mesure de faire” n'étant pas suffisante pour le caractériser, le cas échéant. Dès lors, la demande de Mme [L] au titre du préjudice d’agrément sera rejetée. B/ Sur les préjudices patrimoniaux 1/ Sur la demande au titre de l’assistance tierce personne temporaire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Ainsi, la tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Mme [L] sollicite la somme de 3 242,87 euros après actualisation sur la base de 1,5 h/jour (oct 2017 déc 2017) puis de 4 h/semaine (déc 2017 juin 2018) et d’un taux moyen de 20 euros/h. La société Matmut propose la somme de 2 925 euros sur la base de 66 jours et 4 heures au total pour la période de DFT de classe III, et 165 jours pour la période de DFT de classe II. Compte tenu de la nature et de l'importance de l'aide, le taux d'indemnisation sera justement fixé à 15 euros de l'heure. Sur la première période : 15 euros x 1,5 heures x 67 jours = 1 507, 50 euros Sur la deuxième période : 166 jours / 7 jours = 23,71 semaines 4 heures /semaine x 23,71 = 94,85 94,85 heures x 15 euros/ heure= 1 422,86 euros Soit au total : 2 930, 36 euros Il convient d'actualiser le montant sollicité conformément à la demande de Mme [L] : - Actualisation 2 930, 36 euros x (Dernier indice IPC paru au jour du jugement soit décembre 2025/ Indice IPC à la consolidation en octobre 2020) 2 930, 36 x 120,85/104,51 = 3 388,37 euros Toutefois, il convient de limiter le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne à la somme de 3 242,87 euros, sollicitée par la demanderesse. Dès lors, au total, il convient d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 242,87 euros. 2/ Sur l’incidence professionnelle Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. Mme [L] sollicite la somme de 59 176,52 euros, rappelant qu’elle était âgée de 50 ans au jour de l’accident, et de 53 ans au jour de la consolidation, qu’elle occupait un poste de chef d’équipe dans une usine de câblage électrique, que le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 8 %, l’expert retenant un retentissement professionnel définitif. Elle précise qu’elle a été embauchée en CDD du 23 janvier 2023 au 19 juillet 2024 au poste de formatrice animatrice à temps partiel pour une durée de 24 heures par semaine, étant précisé que sa durée du travail a été modifiée à 31heures à partir du 30 mai 2023. Elle ajoute que la perte des droits à la retraite est caractérisée par la période pendant laquelle elle a perçu les allocations de retour à l’emploi du 8 mars 2021 au 31 janvier 2023 et de son embauche à temps partiel. La société Matmut sollicite à titre principal le rejet de cette demande, expliquant que la perte de retraite n’est pas justifiée, qu’en outre, Mme [L] est toujours salariée de la société STI à [Localité 5] et ne démontre pas en quoi les limitations fonctionnelles rappelées par l’expert auraient eu un impact dans sa vie professionnelle au moment de l’accident en tant que chef d'équipe ou dans sa nouvelle fonction de formatrice animatrice. A titre subsidiaire, elle propose d’indemniser ce poste à hauteur de 15 000 euros. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [L] a connu une longue période d’arrêt de travail entre le 16 octobre 2017 et le 30 octobre 2020, date de sa consolidation. Elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle, en lien avec les réserves émises par le médecin du travail citées par l’expert à savoir la nécessité d’une “posture assise et debout alternée, pas de port de charges, limiter les déplacements” alors qu’elle occupait un poste de chef d’équipe dans une usine de câblage électrique. Ce poste imposait donc des postures pénibles en lien avec les impératifs de production. Elle a été reconnue comme travailleur handicapé par la maison départementale des travailleurs handicapés. Elle a connu une période de chômage entre le 8 mars 2021 et le 31 janvier 2023 avant d’être à nouveau embauchée par son ancien employeur sur un poste de formatrice-animatrice à temps partiel. Il convient de relever que le médecin du travail avait noté que “seul un travail administratif sans déplacement” est compatible avec son état de santé. Dès lors, le principe même de l’incidence professionnel est acquis, contrairement à ce qu’indique la société Matmut. Le tribunal évalue l’incidence professionnelle de l’accident à la somme de 15 000 euros. Toutefois, la créance de la CPAM qui s’élève à la somme de 88 190, 24 euros (arrérages échus du 31 octobre 2020 au 15 juillet 2022 : 4 671,75 euros et capital rente accident du travail : 83 518,49 euros) au titre de la rente accident du travail, s’imputera sur ce poste de préjudice. Après imputation de cette créance des tiers-payeurs (88 190, 24 euros), le solde revenant à Mme [L] est nul au titre de l’incidence professionnelle. 3/ Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, ...). La caisse primaire d'assurance maladie a produit le montant de sa créance définitive, s'élevant à la somme de 7 405,59 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport (6 606,94 + 649,89 + 148,76 = 7 405,59 euros). Mme [L] sollicite la somme de 198,83 euros pour le poste « déplacements de santé actuelles », après actualisation en fonction du dernier indice IPC publié bénéficie, se fondant sur le relevé définitif des débours de la CPAM établi le 19 août 2022 qui fait état de la franchise à hauteur de 168 euros. La société Matmut ne s’oppose pas à la demande à hauteur de 168 euros correspondant aux franchises médicales. En l’espèce, il ressort de l'état définitif des débours de la CPAM établi le 19 août 2022 que le montant des franchises s'élève à la somme de 168 euros. Il convient d'actualiser le montant sollicité conformément à la demande de Mme [L] : - Actualisation 168 euros x (Dernier indice IPC paru au jour du jugement soit décembre 2025/ Indice IPC à la consolidation en octobre 2020) 168 x 120,85/104,51 = 194,26 euros Dès lors, les dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [L] seront évaluées à la somme de 194,26 euros. 4/ Sur les frais de déplacement Mme [L] réclame le remboursement de ses frais de déplacement à hauteur de 2 181,49 euros au total, correspondant à 3 457,20 km parcourus multipliés par le coefficient de 0,631 euros/km, outre une actualisation du montant ce qui porte la somme totale réclamée à 2 581,86 euros. La société Matmut propose la somme de 912,05 euros, indiquant que Mme [L] ne peut solliciter le remboursement de frais postérieurement à la date de consolidation du 30 octobre 2020, l’expert n’ayant pas retenu de soins futurs. En l’espèce, en l’absence de soins futurs retenus par l’expert, il convient d’intégrer uniquement les trajets effectués entre le 16 octobre 2017 et le 30 octobre 2020. Dès lors, les distances parcourues synthétisées dans le tableau communiqué (pièce 22) pour la ligne kinésithérapie entre octobre 2019 et décembre 2022 doivent être recalculées (1 747,20 kilomètres). Ainsi, pour les trajets pour se rendre au cabinet de kinésithérapie, il convient de retenir sur une période d’environ 52 semaines (entre octobre 2019 et octobre 2020) 156 séances (3 séances par semaine selon le rapport d’expertise judiciaire), et une moyenne de 3,43 kilomètres par séance soit 535,08 kilomètres. Au total, sur la période avant consolidation, Mme [L] a effectué 1980,48 kilomètres et doit être indemnisée à hauteur de 1 249,68 euros en référence à un véhicule de 6 chevaux fiscaux, en retenant un montant de 0,631 euro du kilomètre. Il convient d'actualiser le montant sollicité conformément à la demande de Mme [L] : - Actualisation 1 249,68 euros x (Dernier indice IPC paru au jour du jugement soit décembre 2025/ Indice IPC à la consolidation en octobre 2020) 1 249,68 x 120,85/104,51 = 1 445,10 euros Dès lors, les dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [L] seront évaluées à la somme de 1 445,10 euros. * * * En synthèse, le préjudice corporel de Mme [L] est évalué de la manière suivante : Postes de préjudice Montant Déficit fonctionnel temporaire 5 647,37 euros Souffrances endurées 6 000 euros Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros perte de gains professionnels actuels (créance CPAM) 51 710,14 euros Assistance tierce personne temporaire 3 242,87 euros Déficit fonctionnel permanent 12 480 euros Préjudice esthétique permanent 1 500 euros Dépenses de santé actuelles 194,26 euros DSA (créance CPAM) 7 405,59 euros Frais de déplacement 1 445,10 euros Incidence professionnelle créance CPAM 15 000 euros absorbée par la créance CPAM : 88 190,24 Total 178 647,57 euros après déduction de la créance de la CPAM 147 137,97 euros somme due à Mme [L] 31 509,60 € après déduction des provisions : 2 700 euros 28 809,60 euros III/ Sur la créance de la CPAM Il ressort des pièces du dossier les éléments suivants : dépenses de santé actuelles : 6 606,94 + 649,89 + 148,76 = 7 405,59 eurosindemnités journalières : 51 710,14 eurosrente AT : 4 671,75 euroscapital rente : 83 518,49 euros total : 7 405,59 + 51 710,14 + 4 671,75 + 83 518,49 = 147 305,97 euros Après soustraction de la franchise : 147 305,97 – 168,00 = 147 137,97 euros Le montant total de la créance de la CPAM, après déduction de la franchise de 168 euros, s’élève à la somme de 147 137,97 euros. VI/ Sur les demandes accessoires A/ Sur le doublement des intérêts Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code précité, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Pour ne pas faire encourir la sanction prévue à l'article L. 211-13, l'offre de l'assureur automobile, qu'elle soit provisionnelle ou définitive, doit, d'une part, être complète, c'est-à-dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et, d'autre part, ne pas être manifestement insuffisante. Lorsque l'offre est incomplète, la pénalité s'applique sur l'indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524). Il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire. En l'espèce, Mme [L] sollicite l’application de la sanction de l’offre, expliquant que l’accident du 16 octobre 2017 a déclenché le premier délai d’offre provisionnelle expirant le 16 juin 2018, que les versements de 200 euros (février 2018) et de 500 euros (août 2018) ne constituent pas une offre au sens légal, que l’offre définitive, présentée par la société Matmut le 12 mars 2021, est tardive (au delà du 3 février 2021, cinq mois après la consolidation résultant du rapport d’expertise amiable du 3 septembre 2020) et manifestement insuffisante. Elle ajoute qu’elle omet de préciser le montant de la créance de l’organisme social et ne reproduit pas la clause de dénonciation prévue à l’article L. 211-16 du code des assurances. Elle précise que l’offre de 16 940 euros ne couvre que 20 % du montant de la réparation du préjudice réclamé. Ainsi, le doublement des intérêts court depuis le 16 juin 2018 jusqu’à la date d’une offre complète ou du jugement, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code civil. La société Matmut s’oppose à titre principal à la demande de doublement des intérêts. Elle estime que le mandat d’indemnisation a été confié à la société Macif (assureur du véhicule conduit par Mme [L]) en vertu de la convention IRCA (inter assureurs) datant du 1er janvier 2010. Or, la société Macif a effectué deux offres provisionnelles (200 euros le 22 février 2018 et 500 euros le 18 août 2018), respectant ainsi le délai de 8 mois. Elle ajoute qu’elle a repris le mandat et a versé une provision de 2 000 euros le 26 juin 2020, puis, après le refus du conseil de la victime de transiger, puis a adressé l’offre définitive le 12 mars 2021. Elle en conclut que l’offre provisionnelle a bien été effectuée dans le délai légal et que le léger retard d’un mois dans l’offre écrite résulte du refus de la victime de conclure un accord amiable. Elle sollicite à titre subsidiaire, si la sanction était accueillie, qu’elle soit appliquée du 16 février 2021 (cinq mois après le rapport l’informant de la consolidation) au 12 mars 2021, avec pour assiette l’indemnité offerte, et non les sommes allouées dans la procédure. A titre liminaire, il convient de rappeler que les conventions conclues entre assureurs, et notamment la convention IRCA, sont inopposables à la victime, laquelle demeure fondée à invoquer directement les dispositions protectrices du code des assurances à l'encontre de l'assureur tenu à garantie. En l'espèce, la société Matmut ne peut dès lors utilement se prévaloir des modalités internes de gestion du dossier entre compagnies d'assurances pour s'exonérer des obligations légales lui incombant en qualité d'assureur du véhicule impliqué. Il ressort des pièces produites que l'accident a eu lieu le 16 octobre 2017 et que Mme [L] a reçu deux offres provisionnelles de 200 euros le 22 février 2018 et de 500 euros le 18 août 2018. Si ces offres sont intervenues dans les 8 mois de l’accident soit avant le 16 juin 2018, elles apparaissent insuffisantes et ne peuvent valoir offre provisionnelle. En outre, l’assureur a été informé de la consolidation de Mme [L] par le dépôt du rapport d’expertise du 3 septembre 2020 du Docteur [T] [K] qui l’a fixée au 11 juillet 2019. Les parties ne renseignant pas le tribunal sur la date de la notification de ce rapport par l’expert, il y a lieu d’adjoindre au délai de cinq mois prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances le délai de 20 jours énoncé par l’article R. 211-44 du même code. Dès lors, l’offre définitive devait intervenir avant le 23 février 2021 (3 septembre 2020 + 20 jours–> 23 septembre 2020 et 23 septembre 2020 + 5 mois –>23 février 2021). L’offre définitive devait donc intervenir avant le 23 février 2021, soit 5 mois et 20 jours après la date du rapport d’expertise amiable. Or, aucune offre n’a été émise à l’égard de Mme [L] dans ce délai, puisqu’elle est intervenue le 12 mars 2021, de sorte que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances est encourue. Il résulte d'une jurisprudence constante qu'une pénalité dont l' assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive et qu'à l'inverse, lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l' assiette de la sanction (en ce sens notamment, 2 Civ., 13 septembre 2012, pourvoi 11-22.818). Ainsi, soit l'offre tardive est jugée complète et suffisante et la sanction du doublement du taux de l'intérêt aura pour assiette la somme offerte et pour terme la date de cette offre ; soit l'offre est jugée insuffisante et la sanction aura pour assiette l'indemnité allouée par le juge et pour terme, la date de la décision devenue définitive. Or, la société Matmut a effectué une offre définitive le 12 mars 2021 d’un montant total de 16 940 euros sans faire état de la créance de l’organisme social. En outre, compte tenu des sommes allouées par le tribunal à hauteur de 28 809,60 euros, la proposition du 12 mars 2021 de la société Matmut représente 58,8 % du montant alloué par la juridiction de céans, de sorte qu’elle sera jugée manifestement insuffisante ce qui équivaut à une absence d’offre. Toutefois, l’offre résultant des premières conclusions de la société Matmut notifiées le 1er août 2024 à hauteur de 27 543,80 euros, représente 95,6 % des sommes allouées par le tribunal de céans et ne constitue pas une offre insuffisante. Il y a donc lieu de faire application du doublement du taux des intérêts légaux entre le 3 février 2021 et le 1er août 2024. L’assiette de la pénalité s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. En l’espèce, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil qui s'appliquent, de manière générale, aux intérêts moratoires. En conséquence, il y a lieu de dire que les intérêts légaux majorés dus entre le 3 février 2021 et le 1er août 2024, se verront appliquer la règle de capitalisation des intérêts. B/ Sur les autres demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Matmut sera condamnée aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les honoraires d’expertise. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société Matmut sera condamnée à régler à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. La présente décision est commune et opposable à la CPAM de la Côte d’Or, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin. PAR CES MOTIFS Le tribunal, - DIT que la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut, assureur du véhicule appartenant à M. [V] [O] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [D] [L] ensuite de son accident de la circulation du 16 octobre 2017 ; - EVALUE les conséquences préjudiciables subies par Mme [D] [L] résultant de l’accident survenu le 16 octobre 2017 à la somme totale de 178 647,57 euros selon la répartition suivante : Postes de préjudice Montant Déficit fonctionnel temporaire 5 647,37 euros Souffrances endurées 6 000 euros Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros perte de gains professionnels actuels (créance CPAM) 51 710,14 euros Assistance tierce personne temporaire 3 242,87 euros Déficit fonctionnel permanent 12 480 euros Préjudice esthétique permanent 1 500 euros Dépenses de santé actuelles 194,26 euros DSA (créance CPAM) 7 405,59 euros Frais de déplacement 1 445,10 euros Incidence professionnelle créance CPAM 15 000 euros absorbée par la créance CPAM : 88 190,24 Total 178 647,57 euros après déduction de la créance de la CPAM 147 137,97 euros somme due à Mme [L] 31 509,60 € après déduction des provisions : 2 700 euros 28 809,60 euros - REJETTE la demande de Mme [D] [L] au titre du préjudice d'agrément ; - FIXE la créance de la CPAM de Côte d'Or à la somme de 147 137,97 euros et DIT que son recours éventuel sera limité à cette somme ; - CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut à payer à Mme [D] [L] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, déduction faite de la créance de la CPAM de Côte d'Or pour un montant de 88 190,24 euros et des provisions versées pour un montant total de 2 700 euros, la somme de 28 809,60 euros (vingt huit mille huit cent neuf euros et soixante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; - CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut à payer à Mme [D] [L], les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 23 février 2021et jusqu'au 1er août 2024 ; - DIT que les intérêts issus de la sanction prévues par l’article L. 211-13 du code des assurances produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; - CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut aux dépens de l’instance de fond et de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; - CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut à payer à Madame [D] [L] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT que la décision est commune et opposable à la CPAM de la Côte d’Or ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03608
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