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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE B, 9 juillet 2026, n° 24/03399

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [B] a été victime le 19 novembre 2021 d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’une moto assurée auprès de la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS. 
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 3 mai 2022 au docteur [U]. 
Il a été alloué à M. [A] [B] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 1000 €.
L'expert a établi son rapport définitif le 14 septembre 2023.
Par exploits en date du 2 septembre 2024, M. [A] [B] a fait citer devant la présente juridiction la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. 
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [A] [B] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer la somme de 24 067,50 €, sous déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global. Il demande également le doublement des intérêts de droit sur la période du 14 février 2024 jusqu'au jugement à intervenir et la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [A] [B] et s'oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du doublement des intérêts. Reconventionnellement, elle demande la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs. 
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 23 avril 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 
Sur le droit à indemnisation 
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages. 
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En outre, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté.
Le droit à indemnisation de M. [A] [B] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ce dernier par l'accident survenu le 19 novembre 2021 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [U] que l'accident a entraîné pour la victime une contusion directe bénigne du genou droit, des lombalgies en barre secondaire par contractures réactionnelles et un stress post traumatique avec sentiment d’insécurité lors de la conduite de moto.
Il persiste une gêne lombaire et un sentiment d’insécurité en moto.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- aucun arrêt temporaire des activités professionnelles du 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 novembre 2011 au 19 février 2022 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20 février au 7 novembre 2022
- des souffrances endurées : 2,5 /7
- un préjudice esthétique temporaire : 1/7 durant un mois, temps nécessaire à la cicatrisation de la plaie superficielle du genou droit
- une consolidation au 8 novembre 2022
- un déficit fonctionnel permanent : 2 %
- un préjudice esthétique permanent : 0,5/7 
- un préjudice d’agrément : gêne à la conduite de la moto
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [A] [B] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. 
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. 
En l'espèce, M. [A] [B] justifie avoir exposé la somme de 500 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 500 €. 
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [A] [B] sollicite une somme de 2 467,50 €.
La société d'assurance propose une somme de 1 233,75 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 93 jours = 744€ 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 261 jours = 835,20 € 
 Total de la somme allouée : 1 579,20 €
Sur les souffrances endurées
M. [A] [B] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 4 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. 
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des souffrances physiques au genou et des lombalgies, de l’astreinte aux soins (attelle portée pendant 1 mois au genou, 35 séances de rééducation du rachis lombaires, prescription d'antalgique) et des souffrances psychologiques, soit un stress post traumatique avec sentiment d'insécurité lors de la conduite de moto ayant nécessité 4 séances de psychothérapie et un traitement psychotrope. 
Il convient d'allouer une somme de 4 500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire 
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le  préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [A] [B] sollicite une somme de 2 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 150 €.
En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7 durant un mois, temps nécessaire à la cicatrisation de la plaie superficielle du genou droit. Il convient également de prendre compte la nécessité de porter une attelle fenêtre au genou durant un mois.
En outre, il y a lieu de prendre en considération l’altération de son apparence physique subie par la victime ultérieurement et jusqu’à la consolidation, soit environ 11 mois supplémentaires, du fait de la persistance d’une cicatrice au genou de 1 cm et qui selon l’expert, caractérise un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7.
Il convient ainsi d'allouer la somme de 350 €. 
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [A] [B] sollicite une somme de 4 600 €.
La société d'assurance propose une somme de 3 800 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. 
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l'âge de la victime, 22 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 8 novembre 2022, il convient de fixer la valeur du point à 2 150 € et d'accorder la somme de 4 300€.
Sur le préjudice esthétique permanent 
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie de manière définitive.
M. [A] [B] sollicite une somme de 2 500 €. 
La société d'assurance propose une somme de 800 €.
En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 du fait d’une trace cicatricielle sur la face antéro inférieure du genou de 1 cm, hyperchrome.
Tenant compte par ailleurs de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d’allouer la somme de 1 800 €.
Sur le préjudice d'agrément 
M. [A] [B] sollicite une somme de 6 000 €, faisant valoir qu’il a développé une phobie à la conduite de la moto et qu’il produit aux débats, en pièce 6, diverses attestations sur la pratique de sport nécessitant l’usage des membres supérieurs et inférieurs. 
 La société d'assurance s’y oppose au motif qu’aucun justificatif n’est produit.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l'espèce, l’expert a retient que la victime éprouve une gêne à la conduite de la moto. 
Or force est de constater qu’aucune pièce 6 ne figure dans le bordereau de communication ni dans le dossier de plaidoirie du demandeur.
M. [B] ne verse ainsi aux débats aucun élément permettant de confirmer qu’il pratiquait antérieurement à l’accident la conduite de moto en tant que loisir, étant rappelé que le jour de l’accident il était simple passager.
Dès lors, si le fait d’éprouver une appréhension à l’idée de remonter sur une moto et d’avoir un accident a été retenu et indemnisé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, aucun préjudice d’agrément ne peut en revanche être retenu à ce titre, ni au titre des autres activités sportives alléguées et dont la nature n’a même pas été pas précisée. 
M. [B] sera donc débouté de cette demande.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS sera condamnée à payer à M. [A] [B] les sommes suivantes : 
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 500 € 
extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 579,20 €                                 
Souffrances endurées : 4 500 €                         
Préjudice esthétique temporaire : 350 € 
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 300 €
Préjudice esthétique permanent : 1 800 € 
Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 1000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal 
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L'article L211-13 précise que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 
Il incombe à l'assureur de démontrer que l'offre d'indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts.
Lorsque l'assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l'art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l'assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l'article L. 211-13 du code des assurances.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [A] [B] indique qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 et jusqu'au jugement à intervenir.
La société d'assurance demande de débouter la victime de sa demande car elle lui reproche de l’avoir assignée à une mauvaise adresse lors de l’instance des référés et de ne pas avoir répondu, par l’intermédiaire de son conseil, à ses demandes de remise du rapport d’expertise.
Or force est de constater que la société d’assurance n’établit nullement que l’adresse mentionnée dans le chapeau de l’ordonnance du juge des référés, c’est-à-dire celle à laquelle elle avait été assignée par la victime, ne correspondait pas à son adresse alors en vigueur. Le juge des référés ne mentionne d’ailleurs nullement que l’assignation aurait été remise dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Par ailleurs, il résulte de ses courriers que la société d’assurance avait bien connaissance de la réalisation d’une expertise et il lui appartenait en conséquence de s’adresser directement à l’expert judiciaire pour l’obtenir, étant encore observé que rien ne prouve que lesdits courriers aient effectivement été envoyés.
Dans ces conditions, il sera considéré que rien ne fait obstacle à l’émission d’une offre amiable par la société d’assurance dans les délais prescrits.
Il apparaît que la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a été informée de la date de consolidation par le rapport d'expertise en date du 14 décembre 2023,   le délai de cinq mois pour faire une offre expirait donc le ... en comptant le délai postal d’acheminement de 2 jours.
La date à laquelle cette dernière a été informée de la date de consolidation par le rapport d'expertise établi le 14 septembre 2023 n’est pas connue. Le délai a donc commencé à courir le 4 octobre 2023 pour expirer le 4 mars 2024. 
Par conclusions en date du 4 mai 2025, la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a formulé une offre d’un montant de 10 483,75 €, avant déduction de la provision, qui répond  aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l'expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l'article L 211 -14 du code des assurances et être assimilée à une absence d'offre, dès lors qu'elle est supérieure de plus de moitié aux indemnités judiciairement allouées.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 5 mars 2024 au 4 mai 2025 inclus sur la totalité de l’indemnisation due à la victime, avant déduction de la provision, soit sur la somme de 10 483,75 €.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Il apparait que la société d’assurance reproche en réalité à la victime une « procédure » abusive, puisqu’elle soutient que M. [B] n’a entrepris aucune démarche amiable avant la saisine du tribunal.
Or il convient de rappeler que c’était à la société d’assurance, en vertu des articles précités, de soumettre à la victime une offre amiable sur la base des conclusions de l’expert judiciaire. 
Elle sera donc déboutée de cette prétention. 
Sur l'indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société d’assurance n’a émis aucune offre dans le délai prévu par l’article L211-9 du code des assurances, qui était de 5 mois à compter de sa prise de connaissance du rapport d’expertise, contraignant ainsi la victime à introduire la présente action. En conséquence, l'équité commande d'accorder à M. [A] [B] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société d’assurance de sa demande formée du même chef.
Sur l'exécution provisoire 
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter. 
Sur les dépens 
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l’espèce, il convient de condamner la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, 
DIT que le droit à indemnisation de M. [A] [B] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 19 novembre 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à payer à M. [A] [B], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 500 € 
extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 579,20 €                                 
Souffrances endurées : 4 500 €                         
Préjudice esthétique temporaire : 350 € 
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 300 €
Préjudice esthétique permanent : 1 800 € 
Provision à déduire : 1000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à payer à M. [A] [B] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 5 mars 2024 au 4 mai 2025 inclus, sur la somme de 10 483,75 € ;
DEBOUTE M. [A] [B] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; 
DEBOUTE la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à payer à M. [A] [B] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
DEBOUTE la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; 
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’[Localité 1]



JUGEMENT DU :

09 Juillet 2026



RÔLE : N° RG 24/03399 - N° Portalis DBW2-W-B7I-ML4B


AFFAIRE :

[A] [B]

C/


S.A. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS



GROSSE(S)délivrées(s)
le
à Maître [J] [C]
Maître [M] [D] 

COPIE(S)délivrée(s) 
le
à Maître [J] [C] 
Maître [M] [D] 
















N°2026
CH GÉNÉRALISTE B

DEMANDEUR

Monsieur [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître BEYE Angela, avocat au barreau de Marseille


DEFENDERESSES

LA MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Eric TARLET, avocat au barreau d’Aix en Provence

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représenté à l’audience


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique 

A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffière 

DÉBATS 
A l’audience publique du 07 mai 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
 
JUGEMENT 
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe 
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffière


FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [B] a été victime le 19 novembre 2021 d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’une moto assurée auprès de la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS. 
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 3 mai 2022 au docteur [U]. 
Il a été alloué à M. [A] [B] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 1000 €.
L'expert a établi son rapport définitif le 14 septembre 2023.
Par exploits en date du 2 septembre 2024, M. [A] [B] a fait citer devant la présente juridiction la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. 
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [A] [B] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer la somme de 24 067,50 €, sous déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global. Il demande également le doublement des intérêts de droit sur la période du 14 février 2024 jusqu'au jugement à intervenir et la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [A] [B] et s'oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du doublement des intérêts. Reconventionnellement, elle demande la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs. 
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 23 avril 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION 
Sur le droit à indemnisation 
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages. 
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En outre, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté.
Le droit à indemnisation de M. [A] [B] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ce dernier par l'accident survenu le 19 novembre 2021 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [U] que l'accident a entraîné pour la victime une contusion directe bénigne du genou droit, des lombalgies en barre secondaire par contractures réactionnelles et un stress post traumatique avec sentiment d’insécurité lors de la conduite de moto.
Il persiste une gêne lombaire et un sentiment d’insécurité en moto.
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- aucun arrêt temporaire des activités professionnelles du 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 novembre 2011 au 19 février 2022 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20 février au 7 novembre 2022
- des souffrances endurées : 2,5 /7
- un préjudice esthétique temporaire : 1/7 durant un mois, temps nécessaire à la cicatrisation de la plaie superficielle du genou droit
- une consolidation au 8 novembre 2022
- un déficit fonctionnel permanent : 2 %
- un préjudice esthétique permanent : 0,5/7 
- un préjudice d’agrément : gêne à la conduite de la moto
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [A] [B] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. 
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. 
En l'espèce, M. [A] [B] justifie avoir exposé la somme de 500 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 500 €. 
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [A] [B] sollicite une somme de 2 467,50 €.
La société d'assurance propose une somme de 1 233,75 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 32 € par jour, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 93 jours = 744€ 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 261 jours = 835,20 € 
 Total de la somme allouée : 1 579,20 €
Sur les souffrances endurées
M. [A] [B] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 4 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. 
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des souffrances physiques au genou et des lombalgies, de l’astreinte aux soins (attelle portée pendant 1 mois au genou, 35 séances de rééducation du rachis lombaires, prescription d'antalgique) et des souffrances psychologiques, soit un stress post traumatique avec sentiment d'insécurité lors de la conduite de moto ayant nécessité 4 séances de psychothérapie et un traitement psychotrope. 
Il convient d'allouer une somme de 4 500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire 
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le  préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [A] [B] sollicite une somme de 2 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 150 €.
En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7 durant un mois, temps nécessaire à la cicatrisation de la plaie superficielle du genou droit. Il convient également de prendre compte la nécessité de porter une attelle fenêtre au genou durant un mois.
En outre, il y a lieu de prendre en considération l’altération de son apparence physique subie par la victime ultérieurement et jusqu’à la consolidation, soit environ 11 mois supplémentaires, du fait de la persistance d’une cicatrice au genou de 1 cm et qui selon l’expert, caractérise un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7.
Il convient ainsi d'allouer la somme de 350 €. 
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [A] [B] sollicite une somme de 4 600 €.
La société d'assurance propose une somme de 3 800 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. 
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l'âge de la victime, 22 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 8 novembre 2022, il convient de fixer la valeur du point à 2 150 € et d'accorder la somme de 4 300€.
Sur le préjudice esthétique permanent 
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie de manière définitive.
M. [A] [B] sollicite une somme de 2 500 €. 
La société d'assurance propose une somme de 800 €.
En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 du fait d’une trace cicatricielle sur la face antéro inférieure du genou de 1 cm, hyperchrome.
Tenant compte par ailleurs de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d’allouer la somme de 1 800 €.
Sur le préjudice d'agrément 
M. [A] [B] sollicite une somme de 6 000 €, faisant valoir qu’il a développé une phobie à la conduite de la moto et qu’il produit aux débats, en pièce 6, diverses attestations sur la pratique de sport nécessitant l’usage des membres supérieurs et inférieurs. 
 La société d'assurance s’y oppose au motif qu’aucun justificatif n’est produit.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l'espèce, l’expert a retient que la victime éprouve une gêne à la conduite de la moto. 
Or force est de constater qu’aucune pièce 6 ne figure dans le bordereau de communication ni dans le dossier de plaidoirie du demandeur.
M. [B] ne verse ainsi aux débats aucun élément permettant de confirmer qu’il pratiquait antérieurement à l’accident la conduite de moto en tant que loisir, étant rappelé que le jour de l’accident il était simple passager.
Dès lors, si le fait d’éprouver une appréhension à l’idée de remonter sur une moto et d’avoir un accident a été retenu et indemnisé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, aucun préjudice d’agrément ne peut en revanche être retenu à ce titre, ni au titre des autres activités sportives alléguées et dont la nature n’a même pas été pas précisée. 
M. [B] sera donc débouté de cette demande.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS sera condamnée à payer à M. [A] [B] les sommes suivantes : 
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 500 € 
extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 579,20 €                                 
Souffrances endurées : 4 500 €                         
Préjudice esthétique temporaire : 350 € 
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 300 €
Préjudice esthétique permanent : 1 800 € 
Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision de 1000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal 
Il résulte de l’article L 211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L'article L211-13 précise que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 
Il incombe à l'assureur de démontrer que l'offre d'indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts.
Lorsque l'assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l'art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l'assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l'article L. 211-13 du code des assurances.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [A] [B] indique qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 et jusqu'au jugement à intervenir.
La société d'assurance demande de débouter la victime de sa demande car elle lui reproche de l’avoir assignée à une mauvaise adresse lors de l’instance des référés et de ne pas avoir répondu, par l’intermédiaire de son conseil, à ses demandes de remise du rapport d’expertise.
Or force est de constater que la société d’assurance n’établit nullement que l’adresse mentionnée dans le chapeau de l’ordonnance du juge des référés, c’est-à-dire celle à laquelle elle avait été assignée par la victime, ne correspondait pas à son adresse alors en vigueur. Le juge des référés ne mentionne d’ailleurs nullement que l’assignation aurait été remise dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Par ailleurs, il résulte de ses courriers que la société d’assurance avait bien connaissance de la réalisation d’une expertise et il lui appartenait en conséquence de s’adresser directement à l’expert judiciaire pour l’obtenir, étant encore observé que rien ne prouve que lesdits courriers aient effectivement été envoyés.
Dans ces conditions, il sera considéré que rien ne fait obstacle à l’émission d’une offre amiable par la société d’assurance dans les délais prescrits.
Il apparaît que la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a été informée de la date de consolidation par le rapport d'expertise en date du 14 décembre 2023,   le délai de cinq mois pour faire une offre expirait donc le ... en comptant le délai postal d’acheminement de 2 jours.
La date à laquelle cette dernière a été informée de la date de consolidation par le rapport d'expertise établi le 14 septembre 2023 n’est pas connue. Le délai a donc commencé à courir le 4 octobre 2023 pour expirer le 4 mars 2024. 
Par conclusions en date du 4 mai 2025, la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS a formulé une offre d’un montant de 10 483,75 €, avant déduction de la provision, qui répond  aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l'expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l'article L 211 -14 du code des assurances et être assimilée à une absence d'offre, dès lors qu'elle est supérieure de plus de moitié aux indemnités judiciairement allouées.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 5 mars 2024 au 4 mai 2025 inclus sur la totalité de l’indemnisation due à la victime, avant déduction de la provision, soit sur la somme de 10 483,75 €.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Il apparait que la société d’assurance reproche en réalité à la victime une « procédure » abusive, puisqu’elle soutient que M. [B] n’a entrepris aucune démarche amiable avant la saisine du tribunal.
Or il convient de rappeler que c’était à la société d’assurance, en vertu des articles précités, de soumettre à la victime une offre amiable sur la base des conclusions de l’expert judiciaire. 
Elle sera donc déboutée de cette prétention. 
Sur l'indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société d’assurance n’a émis aucune offre dans le délai prévu par l’article L211-9 du code des assurances, qui était de 5 mois à compter de sa prise de connaissance du rapport d’expertise, contraignant ainsi la victime à introduire la présente action. En conséquence, l'équité commande d'accorder à M. [A] [B] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société d’assurance de sa demande formée du même chef.
Sur l'exécution provisoire 
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter. 
Sur les dépens 
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l’espèce, il convient de condamner la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, 
DIT que le droit à indemnisation de M. [A] [B] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 19 novembre 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à payer à M. [A] [B], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 500 € 
extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 579,20 €                                 
Souffrances endurées : 4 500 €                         
Préjudice esthétique temporaire : 350 € 
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 300 €
Préjudice esthétique permanent : 1 800 € 
Provision à déduire : 1000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à payer à M. [A] [B] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 5 mars 2024 au 4 mai 2025 inclus, sur la somme de 10 483,75 € ;
DEBOUTE M. [A] [B] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; 
DEBOUTE la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à payer à M. [A] [B] la somme de 2 000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
DEBOUTE la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; 
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R211-44, code des assurances L211-16, code des assurances L211-14, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:05:00.519Z.