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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 16 juin 2026, n° 25/00111

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE :

Le [Date décès 1] 2021, [T] [Q] est décédé des suites d'un accident de la circulation après que son scooter, assuré auprès de la SA PACIFICA, ait été percuté par un véhicule automobile conduit par Madame [G] [F], assurée auprès de la SA AVANSSUR. 

Une plainte pour homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur a été déposée contre la conductrice par Monsieur [I] [Q], père de Monsieur [T] [Q], classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas le 14 mars 2023. 

Selon procès-verbal de transaction des 17 mars et 02 avril 2022, la SA PACIFICA, assureur de la victime, a versé à Monsieur [I] [Q] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice d'affection.

Par courrier du 27 juin 2022, la SA AVANSSUR, assureur de la condutrice, a informé le conseil des ayants-droits de la victime qu'en sa qualité d'assureur du véhicule responsable de l'accident, elle reprenait le mandat d'indemnisation. 

Une première offre a été formulée le 08 décembre 2022.

A défaut d'accord amiable, Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], parents de [D] [Q], ont assigné la SA PACIFICA, l'association COMITE DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS et la CAISSE PRIMIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas. 

La SA PACIFICA a assigné la SA AVANSSUR en intervention forcée.

Par ordonnance réputée contradictoire du 10 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a condamné la SA PACIFICA à verser, à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, les sommes de :
- 33.514,01 euros à Monsieur [I] [Q] en son nom personnel, au titre du préjudice d'affection ;
- 25.000 euros à Madame [J] [N] en son nom personnel ; 
- 11.000 euros à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Q] ;
outre sa condamnation à la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 août 2023, le conseil de la SA PACIFICA a fait parvenir un chèque de 66.191,39 euros à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q].
Par actes de commissaire de justice des 30 décembre 2024 et 08 janvier 2025, Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], agissant en leurs noms personnels, en qualité d'ayants-droits de leur fils [T] [Q] et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Q], ont assigné la SA AVANSSUR, la SA PACIFICA, l'association COMITE DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE devant le tribunal judiciaire de Privas afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. 

L'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2025 a été révoquée par ordonnance du 21 octobre 2025 renvoyant à la mise en état. 

La clôture a de nouveau été fixée au 19 mars 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 28 avril 2026. 

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], agissant en leurs noms personnels, en qualité d'ayants-droits de leur fils [T] [Q] et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Q], demandent de voir : 
- Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la SA PACIFICA et la SA AVANSSUR à leur payer, en qualité d'ayants-droits de leur fils [T] [Q], la somme de 50.000 euros au titre des souffrances endurées ; 
- Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la SA PACIFICA et la SA AVANSSUR à payer à Madame [J] [N], en son nom personnel : 
o Préjudices patrimoniaux : 
" Perte de revenus : 5175 euros ; 
o Préjudices extrapatrimoniaux : 
" Déficit fonctionnel temporaire : 16.500 euros ; 
" Préjudice d'affection : 50.000 euros ; 
- Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la SA PACIFICA et la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [I] [Q], en son nom personnel 
o Préjudices patrimoniaux : 
" Perte de revenus : 4430 euros ; 
o Préjudices extrapatrimoniaux : 
" Déficit fonctionnel temporaire : 12.000 euros ; 
" Préjudice d'affection : 50.000 euros ; 
- Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la SA PACIFICA et la SA AVANSSUR à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Q], la somme de 30.000 euros au titre du préjudice d'affection ; 
- Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la SA PACIFICA et la SA AVANSSUR à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], en leurs noms personnels, la somme de 6147,01 euros au titre des frais d'obsèques ; 
- Condamner la SA PACIFICA à payer Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], en leurs noms personnels, la somme de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ; 
- Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], en leurs noms personnels, la somme de 550 euros au titre de la procédure en référé ; 
- Condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], en leurs noms personnels, la somme de 1050 euros au titre de la présente instance ; 
- Condamner la SA AVANSSUR à payer à chacun de Madame [J] [N], Monsieur [I] [Q], en leurs noms personnels et en qualité de responsabilité légaux de leurs fils mineur [O] [Q], la somme de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ;
- Dire que les sommes allouées porteront intérêt légal double à compter du 1er mars 2022 jusqu'à la date du jugement devenu définitif ; 
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; 


- Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la SA PACIFICA et la SA AVANSSUR à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], en leurs noms personnels, la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la SA PACIFICA et la SA AVANSSUR aux dépens ; 
- Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 05 juin 2025, la SA AVANSSUR sollicite de voir : 
- Fixer l'indemnisation des préjudices de Madame [J] [N] comme suit : 
o Perte de gains professionnels : 4702 euros ; 
o Préjudice d'affection : 25.000 euros ; 
- Fixer l'indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [Q] comme suit :
o Perte de gains professionnels : 2367 euros ; 
o Frais d'obsèques : 6247,01 euros ; 
o Préjudice d'affection : 25.000 euros ; 
- Fixer l'indemnisation des préjudices de [O] [Q] à la somme de 11.000 euros au titre du préjudice d'affection ; 
- Dire que les provisions déjà versées seront réduites des sommes allouées 
- Rejeter le surplus des demandes de Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] ; 
- A titre subsidiaire, dire que les sommes allouées porteront intérêt légal double à compter du 1er mars 2022 mais seulement jusqu'au 17 septembre 2024 
- Réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la SA PACIFICA demande quant à elle de voir : 
A titre principal :
- Rejeter les demandes de Monsieur [I] [Q] et Madame [J] [N] ; 
A titre subsidiaire :
- Réduire les sommes demandées au titre du préjudice d'affection ; 
- Déduire les provisions suivantes : 
o 38.514,01 euros pour l'indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [Q] ;
o 25.000 euros pour l'indemnisation des préjudices de Madame [J] [N], 
o 11.000 euros pour l'indemnisation des préjudices de [O] [Q] 
- Rejeter le surplus des demandes de Madame [J] [N] et de Monsieur [I] [Q] ; 
- Condamner la SA AVANSSUR à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre. 

L'association COMITE DES GESTION DES ŒUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. 

La CPAM DE L'ARDECHE, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. 

Par courrier du 20 janvier 2025, elle a fait savoir qu'elle n'avait pas versé de prestations consécutivement à l'accident dont a été victime [T] [Q].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. 

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. 



EXPOSE DES MOTIFS :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l'article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le droit à indemnisation :

Les dispositions de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation viennent préciser les conditions d'engagement et d'exonération de la responsabilité civile dans le cas des accidents de la circulation.

La victime directe du dommage à droit à réparation et ce droit est transmissible aux héritiers qui peuvent agir en tant que tels afin d'exercer le droit né dans le patrimoine du défunt.

Sur la garantie de la SA AVANSSUR :

En l'espèce, le droit à indemnisation de Madame [J] [N] et de Monsieur [I] [Q] en leurs noms personnels, en qualité d'ayants-droits de la victime directe [T] [Q] et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Q] sur le fondement de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 n'est pas contesté par la SA AVANSSUR, de même que sa garantie au titre de l'ensemble des préjudices invoqués.

Sur la garantie de la SA PACIFICA :

De son côté, la SA PACIFICA dénie sa garantie au titre des souffrances endurées par la victime directe en cas de décès, de la perte de revenus et du déficit fonctionnel temporaire des victimes indirectes, selon elle non prévue aux conditions générales du contrat d'assurance, conditions générales à l'appui.

Pour soutenir le contraire, Madame [J] [N] et de Monsieur [I] [Q] se réfèrent à la protection à la garantie protection corporelle du conducteur concernant " Le conducteur d'un véhicule à deux roues, blessé ou décédé dans le cadre d'un accident " figurant à la page 3 de la notice d'informations précontractuelle assurance deux roues.

Cette garantie est reprise aux conditions générales en page 25.

Contrairement à ce que soutient la SA PACIFICA, la garantie décrite page 29 desdites conditions générales concerne uniquement les préjudices directement subis par les victimes indirectes, et non les préjudices subis par la victime directe dont le droit est transmissible à ses ayants-droits, par ailleurs susceptibles d'être victimes indirectes.

Il est en revanche exact que les préjudices indemnisables des victimes indirectes n'incluent ni la perte de leurs revenus propres ni le déficit fonctionnel temporaire ou encore leur préjudice d'affection.

Par conséquent, il convient de dire que la SA PACIFICA doit sa garantie uniquement au titre des souffrances endurées de la victime directe et des frais d'obsèques.

Sur les préjudices :

Sur les préjudices de la victime directe : 

- Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques, psychiques et les troubles associés endurés par la victime.

Le préjudice d'angoisse de mort imminente est la souffrance extrême subie par la victime entre l'accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.

Si ce dernier a longtemps été inclus dans les souffrances endurées, la Cour de cassation a récemment jugé qu'il s'agit d'un préjudice autonome des souffrances endurées susceptible de faire l'objet d'une indemnisation distincte (Ch. mixte, 25 mars 2022, pourvoi n° 20-15.624).
 
En matière de préjudice d'angoisse de mort imminente, il est constant qu'en cas de décès de la victime, l'absence d'expertise médico-légale post-mortem ne fait pas obstacle à l'indemnisation, dès lors qu'il est établi que la victime était consciente de son état et de l'imminence de sa mort, la preuve pouvant en être rapportée par tout moyen.

Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], en qualité d'ayants droits de la victime directe, [T] [Q], sollicitent à ce titre la somme de 50.000 euros. 

La SA PACIFICA et la SA AVANSSUR s'opposent à cette demande au fond, au motif que celle-ci n'est étayée par aucune pièce de nature médico-légale.

Toutefois, s'il est d'usage de se référer à la cotation médico-légale réalisée par un expert (sur une échelle de 1 à 7), au civil la preuve est libre et peut donc en principe être rapportée par tout moyen.

Il s'en déduit que l'absence d'expertise, laquelle ne pourrait qu'être post-mortem au regard du délai écoulé entre l'accident et le décès de la victime, ne fait pas obstacle en soi à une indemnisation au titre des souffrances endurées.

Par ailleurs, il convient de considérer que la demande d'indemnisation à ce titre, fondée sur l'importance des blessures de [T] [Q] et surtout sa confrontation directe à la mort, s'analyse en réalité en une demande au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, distinct des souffrances endurées, et de la requalifier en ce sens.

Il ressort en l'occurrence des éléments versés aux débats et notamment du procès-verbal d'enquête et de l'audition de la conductrice responsable que si la cause exacte de la mort de [T] [Q] n'est pas connue, il est établi que le choc a été extrêmement violent (pare-brise fissuré, corps passé par-dessus le capot puis chute), que la victime a immédiatement présenté d'importantes lésions et qu'environ quarante minutes se sont écoulées entre l'accident et son décès, durant lesquels son état s'est progressivement dégradé (agitation, douleurs puis pâleur avant que son pronostic vital ne soit engagé et qu'un massage cardiaque lui soit prodigué).

Ces éléments caractérisent le préjudice d'angoisse de mort imminente subi par [T] [Q], ouvrant droit à indemnisation Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] ses parents, en qualité d'ayants-droits.

Dans ces conditions, il leur sera alloué à ce titre la somme de 15.000 euros. 

La SA AVANSSUR et la SA PACIFICA seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.

Sur les frais d'obsèques : 

Il s'agit des frais d'obsèques et de sépulture engagés par les proches consécutifs au décès de la victime. L'évaluation de se préjudice est purement objective, sur facture. 

Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] sollicitent à ce titre la somme de 6147,01 euros, tandis que la SA AVANSSUR propose de verser 6247,01 euros.

Si la SA PACIFICA souhaite voir rejeter cette demande au dispositif de ses conclusions, elle propose de verser 6147,01 euros " en accord avec la partie adverse " dans le corps de celles-ci, étant rappelé que sa garantie est due à ce titre. 

Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] produisent une facture de la société de pompes funèbres [L] [X] en date du 02 février 2022 d'un montant de 2400 euros, et une seconde facture de la société RIFFARD à hauteur de 3747,01 euros, soit la somme totale de 6147,01 euros. 

En conséquence, il sera alloué à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], en leurs noms personnels, la somme de 6147,01 euros au titre des frais d'obsèques. 

La SA AVANSSUR et la SA PACIFICA seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.

Sur les préjudices subis par Madame [J] [N] en son nom personnel :

- La perte de gains professionnels : 

Le décès de la victime directe peut entrainer la diminution ou la perte de revenus de la victime indirecte proche du défunt. 

Madame [J] [N] sollicite la somme de 5175 euros à ce titre, tandis que la SA AVANSSUR proposer de verser 4702 euros. 

Madame [J] [N] était aide médico-psychologique au sein du CENTRE HOSPITALIER DES CEVENNES ARDECHOISES au moment de l'accident.

Si elle justifie, par les pièces produites, avoir été en arrêt maladie du [Date décès 1] 2021 au 28 février 2022, puis à mi-temps thérapeutique du 1er mars 2022 au 31 août 2022, la perte de revenus engendrée, non contestée par la SA AVANSSUR, ne peut être calculée avec exactitude à défaut de justifier de ses revenus antérieurs, notamment en ce que le cumul net de salaire sur l'année 2021 n'apparaît pas. 

Il n'est pas contesté que cet arrêt maladie puis cette reprise à mi-temps thérapeutique sont consécutifs à la dégradation de l'état de santé de Madame [J] [N] suite au décès brutal de son fils mineur.

Partant, la somme de 4702 euros proposée par la SA AVANSSUR sera déclarée satisfactoire et retenue au titre de la perte de revenus de Madame [J] [N]. 

La SA AVANSSUR sera condamnée au paiement de cette somme.

- Le préjudice d'affection : 

Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.

Madame [J] [N] sollicite à ce titre la somme de 50.000 euros, tandis que la SA AVANSSUR propose la somme de 25.000 euros.

Madame [J] [Q] est la mère de [T] [Q], âgé de 17 ans au moment de son décès. Il n'est pas contesté qu'il vivait encore au domicile de ses parents, de sorte que le lien affectif et la communauté de vie était forts.

Compte tenu du caractère brutal du décès et de l'âge de la victime, il sera alloué la somme de 35.000 euros à Madame [J] [N]. 

La SA AVANSSUR sera condamnée au paiement de cette somme.

- Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques, psychiques et les troubles associés endurés par la victime (en l'espèce indirecte), distincts du préjudice d'affection causé par la douleur d'avoir perdu un proche.

Madame [J] [N] sollicite la somme de 16.500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire au dispositif de ses conclusions mais conclut sur les souffrances endurées, de sorte qu'il convient de requalifier sa demande en ce sens.

Elle soutient que le décès de son fils [T] lui a causé un choc violent et qu'elle s'est retrouvée dans l'incapacité de travailler et de mener une vie normale durant 8 mois, qu'à la suite d'un arrêt de travail elle n'a pu reprendre qu'en mi-temps thérapeutique suite à la dégradation de son état de santé qui a nécessité un traitement. Elle fait état de tristesse, de perte d'appétit, de dérèglement hormonal et d'une perte de poids de 12 kilos. 

La SA AVANSSUR s'oppose à cette demande, au motif que celle-ci n'est étayée par aucune pièce de nature médico-légale.

Il convient néanmoins de rappeler qu'en matière de souffrances endurées, s'il est d'usage de se référer à la cotation médico-légale réalisée par un expert (sur une échelle de 1 à 7), au civil la preuve est libre et peut donc en principe être rapportée par tout moyen.

En l'espèce, il a déjà été établi que Madame [J] [N] a été placée en arrêt de travail du [Date décès 1] 2021 au 28 février 2022 (8 mois) puis a repris le travail en mi-temps thérapeutique du 1er mars 2022 au 31 août 2022 (6 mois). 

Elle produit l'attestation de [R] [P], psychologue clinicienne, qui certifie l'avoir reçu durant 5 séances à la suite du décès de son fils [T], pour un état de choc traumatique ainsi qu'un état dépressif sévère. 

Elle produit également des prescriptions médicales en date du 30 juin 2021, 16 juillet 2021, 20 octobre 2021, 03 décembre 2021, 07 janvier 2022, 11 mars 2022, 08 avril 2022 et 22 décembre 2023. 

Madame [K] [C] [M], collègue de travail de Madame [J] [N], décrit son retour au travail la décrivant de " petit bout de femme frêle flottant dans sa tenue de travail du aux 10 kg qu'elle a perdu ", et relate " [J] est consciente et s'excuse en permanence de son mal-être, d'avoir des pertes de mémoires, d'avoir du mal à se concentrer (…) ". 

Madame [U] [Y], amie de Madame [J] [N], témoigne quant à elle d'une transformation radicale et de son état psychologique, décrivant qu'" elle traverse des périodes de détresse intense, marquées par de l'anxiété, des troubles du sommeil et une perte de motivation générale (…) elle s'est progressivement isolée, ayant du mal à reprendre une vie normale ".

Eu égard à ces éléments, Madame [J] [N] justifie de souffrances physiques et psychiques endurées suite au décès brutal de son enfant, distincte du préjudice d'affection déjà indemnisé.

En conséquence, il sera alloué à Madame [J] [N] la somme de 10.000 euros titre au des souffrances endurées.

La SA AVANSSUR sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur les préjudices subis par Monsieur [I] [Q] en son nom personnel :

- La perte de gains professionnels : 

Le décès de la victime directe peut entraîner la diminution ou la perte de revenus de la victime indirecte proche du défunt. 

Monsieur [I] [Q] sollicite la somme de 4430 euros à ce titre, tandis que la SA AVANSSUR proposer de verser 2367 euros. 



Monsieur [I] [Q] produit une attestation de travail du 14 juillet 2022 qui confirme qu'il a été salarié du 26 avril 2021 au 30 septembre 2021 en contrat saisonnier à la SARL LES RANCHISES et en arrêt de travail du [Date décès 1] 2021 au 30 septembre 2021, puis une attestation POLE EMPLOI récapitulant le versement de l'ARE pour la période du 02 novembre au 1er mars 2022. 

La perte de revenus ne peut donc être évaluée que sur la période de travail de Monsieur [I] [Q], donc jusqu'au 30 septembre 2021. 

Selon les bulletins de salaires des mois de mai et juin 2021, Monsieur [I] [Q] a perçu un salaire mensuel moyen de 1317,22 euros. 

Monsieur [I] [Q] aurait donc pu percevoir en moyenne la somme totale de 3 951,66 euros pour les mois de juillet, août et septembre 2021. 

Et d'après l'attestation de paiement des indemnités journalières, il a été indemnisé à hauteur de 19,35 euros par jour pendant 91 jours du 02 juillet 2021 au 30 septembre 2021, soit une somme totale de 1760,85 euros. 

Il en résulte une perte de revenus de 2190,81 euros. 

Il n'est pas contesté que cet arrêt maladie est consécutif à la dégradation de l'état de santé de Monsieur [I] [Q] suite au décès brutal de son fils mineur.

La somme de 2367 euros proposée par la SA AVANSSUR sera donc déclarée satisfactoire et allouée à Monsieur [I] [Q]. 

La SA AVANSSUR sera condamnée au paiement de cette somme.

- Le préjudice d'affection : 

Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.

Monsieur [I] [Q] sollicite la somme de 50.000 euros, tandis que la SA AVANSSUR propose de verser 25.000 euros.

Monsieur [I] [Q] est le père de [T] [Q], âgé de 17 ans au moment de son décès. Il n'est pas contesté qu'il vivait encore au domicile de ses parents, de sorte que le lien affectif et la communauté de vie était forts. 

Compte tenu du caractère brutal du décès et de l'âge de la victime, il sera alloué la somme de 35.000 euros à Monsieur [I] [Q]. 

La SA AVANSSUR sera condamnée au paiement de cette somme.

- Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques, psychiques et les troubles associés endurés par la victime (en l'espèce indirecte), distincts du préjudice d'affection causé par la douleur d'avoir perdu un proche.

Monsieur [I] [Q] sollicite la somme de 12.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire au dispositif de ses conclusions mais conclut sur les souffrances endurées, de sorte qu'il convient de requalifier sa demande en ce sens.

La SA AVANSSUR s'oppose à cette demande, au motif que celle-ci n'est étayée par aucune pièce de nature médico-légale.

Il convient néanmoins de rappeler qu'en matière de souffrances endurées, s'il est d'usage de se référer à la cotation médico-légale réalisée par un expert (sur une échelle de 1 à 7), au civil la preuve est libre et peut donc en principe être rapportée par tout moyen.

Monsieur [I] [Q] fait valoir que le décès de son fils [T] lui a causé un choc violent suite auquel il a été dans l'incapacité de travailler et de mener une vie normale durant 8 mois et placé en arrêt de travail durant 3 mois. 

Il ressort des éléments versés aux débats que le [Date décès 1] 2021, Monsieur [I] [Q] a reçu un SMS de son fils [T] qui se rendait en scooter à son stage. Lorsqu'il l'a rappelé, une autre personne lui a répondu. D'après l'audition de Madame [G] [F], il a été informé de l'accident de [T] et de son état de conscience. Il s'est ensuite rendu sur les lieux de l'accident. 

Il produit un certificat médical du docteur [V] [B] en date du 02 avril 2025 attestant que Monsieur [I] [Q] a été suivi pour un stress post-traumatique sévère depuis le mois de juin 2021 à la suite du décès de son fils [T], ajoutant qu'" actuellement Monsieur [Q] est toujours traumatisé à l'évocation de cet accident avec pleurs lors du récit ". 

Il produit aussi des prescriptions médicales d'anxiolytiques en date du 16 juillet 2021, 20 octobre 2021, 22 décembre 2023 et 09 janvier 2026. 

Eu égard à ces éléments, Madame [J] [N] justifie de souffrances physiques et psychiques endurées suite au décès brutal de son enfant, distincte du préjudice d'affection déjà indemnisé.

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] [Q] la somme de 6000 euros au titre des souffrances endurées.

La SA AVANSSUR sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur les préjudices subis par [O] [Q], mineur : 

- Le préjudice d'affection : 

Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.

Monsieur [I] [Q] et Madame [J] [N], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Q] mineur, sollicitent à ce titre la somme de 30.000 euros, la SA AVANSSUR proposant de verser 11.000 euros.

[O] [Q] est le frère de [T] [Q], il était âgé de 9 ans lors du décès. [O] et [T] [Q] vivaient tous les deux au domicile parental, de sorte que la communauté de vie et les liens affectifs étaient forts. 

Ainsi, compte tenu du caractère brutal du décès et de l'âge de la victime, il sera alloué la somme de 25.000 euros à Monsieur [I] [Q] et Madame [J] [N] en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Q]. 

La SA AVANSSUR sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur la déduction des provisions perçues :

Il est constant que les demandeurs ont perçu à titre provisionnel les sommes de :
- 38.514,01 euros pour Monsieur [I] [Q] en son nom personnel ; 
- 25.000 euros à Madame [J] [N] en son nom personnel ; 
- 11.000 euros à Monsieur [I] [Q] et Madame [J] [N] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Q].

Il y aura lieu de déduire ces sommes.




Sur le doublement des intérêts :

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Ce dispositif est assorti d'une sanction, qui réside dans le paiement d'intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l'article L.211-13 du code des assurances qui dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l'offre doit être complète et détaillée c'est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l'offre définitive comme de l'offre provisoire.

Le simple versement de provisions à valoir sur l'indemnisation ne suffit pas si l'assureur n'a pas fait d'offre précise.

Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d'offre.

A cet égard, il résulte des éléments versés aux débats qu'une première provision a été versé aux demandeurs par la SA PACIFICA selon procès-verbal de transaction des 17 mars et 02 avril 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de 8 mois à compter de l'accident soit le 29 février 2022, étant rappelé que le versement d'une simple provision ne peut satisfaire aux dispositions précitées. 

Aucune offre d'indemnité n'a été formulée dans ce délai, la première offre ayant été reçue le 08 décembre 2022.

Contrairement à ce que soutient la SA PACIFICA, l'assureur mandant est responsable des défaillances de l'assureur mandataire, de sorte qu'il doit être condamné par le tribunal en cas d'absence d'offre ou d'offre tardive, même si ce n'est pas lui qui a effectué une offre tardive ou manifestement insuffisante. 

Partant, celle-ci ne peut exciper de la convention IRCA, mécanisme tiré des règles établies entre assureurs afin de mettre en œuvre la procédure amiable prévue par la loi du 05 juillet 1985 afin de faciliter l'indemnisation des victimes qui n'ont pas à subir les conséquences des conventions entre assureurs, pour justifier son absence d'offre dans les délais légaux.

En application des règles précitées, le délai le plus favorable doit trouver à s'appliquer au bénéfice de la victime, la sanction du doublement des intérêts sera prononcée à compter du 1er mars 2022 (le délai de 8 mois expirant le 29 février à minuit).




Il n'y a pas lieu d'interrompre la sanction à compter des offres formulées par les assureurs, celles-ci ne pouvant être considérées comme complètes et suffisantes à défaut de porter sur l'ensemble des préjudices indemnisables, qui courra donc jusqu'à la date du présent jugement et non celle à laquelle il deviendra définitif.

Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] contre la SA PACIFICA et la SA AVANSSUR :

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article L. 211-14 du code des assurances dispose que si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

En revanche, Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] ne justifient, en l'état des pièces produites, d'aucun préjudice distinct de celui d'ores-et-déjà réparé par l'application de la sanction du doublement des intérêts précités pour offre tardive.

De la même manière, la demande en paiement des sommes de 550 euros au titre de la procédure de référé et de 1050 euros au titre de la présente instance réclamées en application du contrat de protection juridique relève des dépens et frais irrépétibles.

En conséquence, les demandes en paiement de dommages et intérêts de Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] contre la SA PACIFICA d'une part, et la SA AVANSSUR d'autre part, seront rejetées. 

Sur l'appel en garantie entre assureurs :

La SA AVANSSUR sera condamnée à garantir la SA PACIFICA des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA AVANSSUR et la SA PACIFICA, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SA AVANSSUR et la SA PACIFICA, parties perdantes condamnées aux dépens, seront en outre condamnées in solidum à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision qui sera donc rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que la SA PACIFICA doit sa garantie uniquement au titre des souffrances endurées de la victime directe et des frais d'obsèques ;

FIXE le préjudice de [D] [Q] au titre des souffrances endurées à la somme de 15.000 euros ;

CONDAMNE in solidum la SA PACIFICA et la SA AVANSSUR à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], en qualité d'ayants-droits de [T] [Q], la somme de 15.000 euros au titre des souffrances endurées ; 

CONDAMNE in solidum la SA PACIFICA et la SA AVANSSUR à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] la somme de 6147,01 euros au titre des frais d'obsèques ;

FIXE les préjudices de Madame [J] [N] comme suit :
- 4702 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
- 10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 35.000 euros au titre du préjudice d'affection ;

CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Madame [J] [N] la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 4702 euros au titre de la perte de gains professionnels et de 35.000 euros au titre du préjudice d'affection ;

FIXE les préjudices de Monsieur [I] [Q] comme suit :
- 2367 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
- 6000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 35.000 euros au titre du préjudice d'affection ;

CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [I] [Q] la somme de 6000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 2367 euros au titre de la perte de gains professionnels et de 35.000 euros au titre du préjudice d'affection ;

FIXE le préjudice du mineur [O] [Q] au titre du préjudice d'affection à la somme de 25.000 euros au titre du préjudice d'affection ;

CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], en qualité de représentants légaux du mineur [O] [Q], la somme de 25.000 euros au titre du préjudice d'affection ;

DIT qu'il y aura lieu de déduire les provisions déjà versées de :
- 38.514,01 euros pour Monsieur [I] [Q] en son nom personnel ; 
- 25.000 euros à Madame [J] [N] en son nom personnel ; 
- 11.000 euros à Monsieur [I] [Q] et Madame [J] [N] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Q] ;

DIT que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à la date du présent jugement ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour année entière ; 

REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] contre la SA PACIFICA ; 

REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] contre la SA AVANSSUR ; 

CONDAMNE la SA AVANSSUR à garantir la SA PACIFICA des condamnations prononcées à son encontre ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE in solidum la SA AVANSSUR et la SA PACIFICA aux dépens ; 

CONDAMNE in solidum la SA AVANSSUR et la SA PACIFICA à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

Minute N° 
DOSSIER : N° RG 25/00111 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EJTD


copie exécutoire 
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS
la SCP B.C.E.P.
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES





DEMANDEURS

Madame [J] [N]
en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [Q]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [I] [Q]
en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [Q]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]

représentés par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON


DÉFENDERESSES 

S.A. PACIFICA entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Association COMITE DE GESTION DES OUEVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant

S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Loïse PREVOST

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats : Audrey GUILLOT
en présence de [A] [Z], auditrice de justice
Greffier lors du prononcé de la décision : Céline DE DECKER

Clôture prononcée le 19 mars 2026
Débats tenus à l'audience du 28 Avril 2026
Jugement prononcé le 16 Juin 2026, par mise à disposition au greffe ;



EXPOSE DU LITIGE :

Le [Date décès 1] 2021, [T] [Q] est décédé des suites d'un accident de la circulation après que son scooter, assuré auprès de la SA PACIFICA, ait été percuté par un véhicule automobile conduit par Madame [G] [F], assurée auprès de la SA AVANSSUR. 

Une plainte pour homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur a été déposée contre la conductrice par Monsieur [I] [Q], père de Monsieur [T] [Q], classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas le 14 mars 2023. 

Selon procès-verbal de transaction des 17 mars et 02 avril 2022, la SA PACIFICA, assureur de la victime, a versé à Monsieur [I] [Q] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice d'affection.

Par courrier du 27 juin 2022, la SA AVANSSUR, assureur de la condutrice, a informé le conseil des ayants-droits de la victime qu'en sa qualité d'assureur du véhicule responsable de l'accident, elle reprenait le mandat d'indemnisation. 

Une première offre a été formulée le 08 décembre 2022.

A défaut d'accord amiable, Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], parents de [D] [Q], ont assigné la SA PACIFICA, l'association COMITE DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS et la CAISSE PRIMIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas. 

La SA PACIFICA a assigné la SA AVANSSUR en intervention forcée.

Par ordonnance réputée contradictoire du 10 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a condamné la SA PACIFICA à verser, à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, les sommes de :
- 33.514,01 euros à Monsieur [I] [Q] en son nom personnel, au titre du préjudice d'affection ;
- 25.000 euros à Madame [J] [N] en son nom personnel ; 
- 11.000 euros à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Q] ;
outre sa condamnation à la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 août 2023, le conseil de la SA PACIFICA a fait parvenir un chèque de 66.191,39 euros à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q].
Par actes de commissaire de justice des 30 décembre 2024 et 08 janvier 2025, Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], agissant en leurs noms personnels, en qualité d'ayants-droits de leur fils [T] [Q] et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Q], ont assigné la SA AVANSSUR, la SA PACIFICA, l'association COMITE DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARDECHE devant le tribunal judiciaire de Privas afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. 

L'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2025 a été révoquée par ordonnance du 21 octobre 2025 renvoyant à la mise en état. 

La clôture a de nouveau été fixée au 19 mars 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 28 avril 2026. 

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], agissant en leurs noms personnels, en qualité d'ayants-droits de leur fils [T] [Q] et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Q], demandent de voir : 
- Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la SA PACIFICA et la SA AVANSSUR à leur payer, en qualité d'ayants-droits de leur fils [T] [Q], la somme de 50.000 euros au titre des souffrances endurées ; 
- Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la SA PACIFICA et la SA AVANSSUR à payer à Madame [J] [N], en son nom personnel : 
o Préjudices patrimoniaux : 
" Perte de revenus : 5175 euros ; 
o Préjudices extrapatrimoniaux : 
" Déficit fonctionnel temporaire : 16.500 euros ; 
" Préjudice d'affection : 50.000 euros ; 
- Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la SA PACIFICA et la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [I] [Q], en son nom personnel 
o Préjudices patrimoniaux : 
" Perte de revenus : 4430 euros ; 
o Préjudices extrapatrimoniaux : 
" Déficit fonctionnel temporaire : 12.000 euros ; 
" Préjudice d'affection : 50.000 euros ; 
- Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la SA PACIFICA et la SA AVANSSUR à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Q], la somme de 30.000 euros au titre du préjudice d'affection ; 
- Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la SA PACIFICA et la SA AVANSSUR à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], en leurs noms personnels, la somme de 6147,01 euros au titre des frais d'obsèques ; 
- Condamner la SA PACIFICA à payer Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], en leurs noms personnels, la somme de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ; 
- Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], en leurs noms personnels, la somme de 550 euros au titre de la procédure en référé ; 
- Condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], en leurs noms personnels, la somme de 1050 euros au titre de la présente instance ; 
- Condamner la SA AVANSSUR à payer à chacun de Madame [J] [N], Monsieur [I] [Q], en leurs noms personnels et en qualité de responsabilité légaux de leurs fils mineur [O] [Q], la somme de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ;
- Dire que les sommes allouées porteront intérêt légal double à compter du 1er mars 2022 jusqu'à la date du jugement devenu définitif ; 
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; 


- Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la SA PACIFICA et la SA AVANSSUR à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], en leurs noms personnels, la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la SA PACIFICA et la SA AVANSSUR aux dépens ; 
- Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 05 juin 2025, la SA AVANSSUR sollicite de voir : 
- Fixer l'indemnisation des préjudices de Madame [J] [N] comme suit : 
o Perte de gains professionnels : 4702 euros ; 
o Préjudice d'affection : 25.000 euros ; 
- Fixer l'indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [Q] comme suit :
o Perte de gains professionnels : 2367 euros ; 
o Frais d'obsèques : 6247,01 euros ; 
o Préjudice d'affection : 25.000 euros ; 
- Fixer l'indemnisation des préjudices de [O] [Q] à la somme de 11.000 euros au titre du préjudice d'affection ; 
- Dire que les provisions déjà versées seront réduites des sommes allouées 
- Rejeter le surplus des demandes de Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] ; 
- A titre subsidiaire, dire que les sommes allouées porteront intérêt légal double à compter du 1er mars 2022 mais seulement jusqu'au 17 septembre 2024 
- Réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la SA PACIFICA demande quant à elle de voir : 
A titre principal :
- Rejeter les demandes de Monsieur [I] [Q] et Madame [J] [N] ; 
A titre subsidiaire :
- Réduire les sommes demandées au titre du préjudice d'affection ; 
- Déduire les provisions suivantes : 
o 38.514,01 euros pour l'indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [Q] ;
o 25.000 euros pour l'indemnisation des préjudices de Madame [J] [N], 
o 11.000 euros pour l'indemnisation des préjudices de [O] [Q] 
- Rejeter le surplus des demandes de Madame [J] [N] et de Monsieur [I] [Q] ; 
- Condamner la SA AVANSSUR à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre. 

L'association COMITE DES GESTION DES ŒUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. 

La CPAM DE L'ARDECHE, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. 

Par courrier du 20 janvier 2025, elle a fait savoir qu'elle n'avait pas versé de prestations consécutivement à l'accident dont a été victime [T] [Q].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. 

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. 



EXPOSE DES MOTIFS :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l'article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le droit à indemnisation :

Les dispositions de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation viennent préciser les conditions d'engagement et d'exonération de la responsabilité civile dans le cas des accidents de la circulation.

La victime directe du dommage à droit à réparation et ce droit est transmissible aux héritiers qui peuvent agir en tant que tels afin d'exercer le droit né dans le patrimoine du défunt.

Sur la garantie de la SA AVANSSUR :

En l'espèce, le droit à indemnisation de Madame [J] [N] et de Monsieur [I] [Q] en leurs noms personnels, en qualité d'ayants-droits de la victime directe [T] [Q] et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Q] sur le fondement de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 n'est pas contesté par la SA AVANSSUR, de même que sa garantie au titre de l'ensemble des préjudices invoqués.

Sur la garantie de la SA PACIFICA :

De son côté, la SA PACIFICA dénie sa garantie au titre des souffrances endurées par la victime directe en cas de décès, de la perte de revenus et du déficit fonctionnel temporaire des victimes indirectes, selon elle non prévue aux conditions générales du contrat d'assurance, conditions générales à l'appui.

Pour soutenir le contraire, Madame [J] [N] et de Monsieur [I] [Q] se réfèrent à la protection à la garantie protection corporelle du conducteur concernant " Le conducteur d'un véhicule à deux roues, blessé ou décédé dans le cadre d'un accident " figurant à la page 3 de la notice d'informations précontractuelle assurance deux roues.

Cette garantie est reprise aux conditions générales en page 25.

Contrairement à ce que soutient la SA PACIFICA, la garantie décrite page 29 desdites conditions générales concerne uniquement les préjudices directement subis par les victimes indirectes, et non les préjudices subis par la victime directe dont le droit est transmissible à ses ayants-droits, par ailleurs susceptibles d'être victimes indirectes.

Il est en revanche exact que les préjudices indemnisables des victimes indirectes n'incluent ni la perte de leurs revenus propres ni le déficit fonctionnel temporaire ou encore leur préjudice d'affection.

Par conséquent, il convient de dire que la SA PACIFICA doit sa garantie uniquement au titre des souffrances endurées de la victime directe et des frais d'obsèques.

Sur les préjudices :

Sur les préjudices de la victime directe : 

- Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques, psychiques et les troubles associés endurés par la victime.

Le préjudice d'angoisse de mort imminente est la souffrance extrême subie par la victime entre l'accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.

Si ce dernier a longtemps été inclus dans les souffrances endurées, la Cour de cassation a récemment jugé qu'il s'agit d'un préjudice autonome des souffrances endurées susceptible de faire l'objet d'une indemnisation distincte (Ch. mixte, 25 mars 2022, pourvoi n° 20-15.624).
 
En matière de préjudice d'angoisse de mort imminente, il est constant qu'en cas de décès de la victime, l'absence d'expertise médico-légale post-mortem ne fait pas obstacle à l'indemnisation, dès lors qu'il est établi que la victime était consciente de son état et de l'imminence de sa mort, la preuve pouvant en être rapportée par tout moyen.

Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], en qualité d'ayants droits de la victime directe, [T] [Q], sollicitent à ce titre la somme de 50.000 euros. 

La SA PACIFICA et la SA AVANSSUR s'opposent à cette demande au fond, au motif que celle-ci n'est étayée par aucune pièce de nature médico-légale.

Toutefois, s'il est d'usage de se référer à la cotation médico-légale réalisée par un expert (sur une échelle de 1 à 7), au civil la preuve est libre et peut donc en principe être rapportée par tout moyen.

Il s'en déduit que l'absence d'expertise, laquelle ne pourrait qu'être post-mortem au regard du délai écoulé entre l'accident et le décès de la victime, ne fait pas obstacle en soi à une indemnisation au titre des souffrances endurées.

Par ailleurs, il convient de considérer que la demande d'indemnisation à ce titre, fondée sur l'importance des blessures de [T] [Q] et surtout sa confrontation directe à la mort, s'analyse en réalité en une demande au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, distinct des souffrances endurées, et de la requalifier en ce sens.

Il ressort en l'occurrence des éléments versés aux débats et notamment du procès-verbal d'enquête et de l'audition de la conductrice responsable que si la cause exacte de la mort de [T] [Q] n'est pas connue, il est établi que le choc a été extrêmement violent (pare-brise fissuré, corps passé par-dessus le capot puis chute), que la victime a immédiatement présenté d'importantes lésions et qu'environ quarante minutes se sont écoulées entre l'accident et son décès, durant lesquels son état s'est progressivement dégradé (agitation, douleurs puis pâleur avant que son pronostic vital ne soit engagé et qu'un massage cardiaque lui soit prodigué).

Ces éléments caractérisent le préjudice d'angoisse de mort imminente subi par [T] [Q], ouvrant droit à indemnisation Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] ses parents, en qualité d'ayants-droits.

Dans ces conditions, il leur sera alloué à ce titre la somme de 15.000 euros. 

La SA AVANSSUR et la SA PACIFICA seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.

Sur les frais d'obsèques : 

Il s'agit des frais d'obsèques et de sépulture engagés par les proches consécutifs au décès de la victime. L'évaluation de se préjudice est purement objective, sur facture. 

Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] sollicitent à ce titre la somme de 6147,01 euros, tandis que la SA AVANSSUR propose de verser 6247,01 euros.

Si la SA PACIFICA souhaite voir rejeter cette demande au dispositif de ses conclusions, elle propose de verser 6147,01 euros " en accord avec la partie adverse " dans le corps de celles-ci, étant rappelé que sa garantie est due à ce titre. 

Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] produisent une facture de la société de pompes funèbres [L] [X] en date du 02 février 2022 d'un montant de 2400 euros, et une seconde facture de la société RIFFARD à hauteur de 3747,01 euros, soit la somme totale de 6147,01 euros. 

En conséquence, il sera alloué à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], en leurs noms personnels, la somme de 6147,01 euros au titre des frais d'obsèques. 

La SA AVANSSUR et la SA PACIFICA seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.

Sur les préjudices subis par Madame [J] [N] en son nom personnel :

- La perte de gains professionnels : 

Le décès de la victime directe peut entrainer la diminution ou la perte de revenus de la victime indirecte proche du défunt. 

Madame [J] [N] sollicite la somme de 5175 euros à ce titre, tandis que la SA AVANSSUR proposer de verser 4702 euros. 

Madame [J] [N] était aide médico-psychologique au sein du CENTRE HOSPITALIER DES CEVENNES ARDECHOISES au moment de l'accident.

Si elle justifie, par les pièces produites, avoir été en arrêt maladie du [Date décès 1] 2021 au 28 février 2022, puis à mi-temps thérapeutique du 1er mars 2022 au 31 août 2022, la perte de revenus engendrée, non contestée par la SA AVANSSUR, ne peut être calculée avec exactitude à défaut de justifier de ses revenus antérieurs, notamment en ce que le cumul net de salaire sur l'année 2021 n'apparaît pas. 

Il n'est pas contesté que cet arrêt maladie puis cette reprise à mi-temps thérapeutique sont consécutifs à la dégradation de l'état de santé de Madame [J] [N] suite au décès brutal de son fils mineur.

Partant, la somme de 4702 euros proposée par la SA AVANSSUR sera déclarée satisfactoire et retenue au titre de la perte de revenus de Madame [J] [N]. 

La SA AVANSSUR sera condamnée au paiement de cette somme.

- Le préjudice d'affection : 

Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.

Madame [J] [N] sollicite à ce titre la somme de 50.000 euros, tandis que la SA AVANSSUR propose la somme de 25.000 euros.

Madame [J] [Q] est la mère de [T] [Q], âgé de 17 ans au moment de son décès. Il n'est pas contesté qu'il vivait encore au domicile de ses parents, de sorte que le lien affectif et la communauté de vie était forts.

Compte tenu du caractère brutal du décès et de l'âge de la victime, il sera alloué la somme de 35.000 euros à Madame [J] [N]. 

La SA AVANSSUR sera condamnée au paiement de cette somme.

- Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques, psychiques et les troubles associés endurés par la victime (en l'espèce indirecte), distincts du préjudice d'affection causé par la douleur d'avoir perdu un proche.

Madame [J] [N] sollicite la somme de 16.500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire au dispositif de ses conclusions mais conclut sur les souffrances endurées, de sorte qu'il convient de requalifier sa demande en ce sens.

Elle soutient que le décès de son fils [T] lui a causé un choc violent et qu'elle s'est retrouvée dans l'incapacité de travailler et de mener une vie normale durant 8 mois, qu'à la suite d'un arrêt de travail elle n'a pu reprendre qu'en mi-temps thérapeutique suite à la dégradation de son état de santé qui a nécessité un traitement. Elle fait état de tristesse, de perte d'appétit, de dérèglement hormonal et d'une perte de poids de 12 kilos. 

La SA AVANSSUR s'oppose à cette demande, au motif que celle-ci n'est étayée par aucune pièce de nature médico-légale.

Il convient néanmoins de rappeler qu'en matière de souffrances endurées, s'il est d'usage de se référer à la cotation médico-légale réalisée par un expert (sur une échelle de 1 à 7), au civil la preuve est libre et peut donc en principe être rapportée par tout moyen.

En l'espèce, il a déjà été établi que Madame [J] [N] a été placée en arrêt de travail du [Date décès 1] 2021 au 28 février 2022 (8 mois) puis a repris le travail en mi-temps thérapeutique du 1er mars 2022 au 31 août 2022 (6 mois). 

Elle produit l'attestation de [R] [P], psychologue clinicienne, qui certifie l'avoir reçu durant 5 séances à la suite du décès de son fils [T], pour un état de choc traumatique ainsi qu'un état dépressif sévère. 

Elle produit également des prescriptions médicales en date du 30 juin 2021, 16 juillet 2021, 20 octobre 2021, 03 décembre 2021, 07 janvier 2022, 11 mars 2022, 08 avril 2022 et 22 décembre 2023. 

Madame [K] [C] [M], collègue de travail de Madame [J] [N], décrit son retour au travail la décrivant de " petit bout de femme frêle flottant dans sa tenue de travail du aux 10 kg qu'elle a perdu ", et relate " [J] est consciente et s'excuse en permanence de son mal-être, d'avoir des pertes de mémoires, d'avoir du mal à se concentrer (…) ". 

Madame [U] [Y], amie de Madame [J] [N], témoigne quant à elle d'une transformation radicale et de son état psychologique, décrivant qu'" elle traverse des périodes de détresse intense, marquées par de l'anxiété, des troubles du sommeil et une perte de motivation générale (…) elle s'est progressivement isolée, ayant du mal à reprendre une vie normale ".

Eu égard à ces éléments, Madame [J] [N] justifie de souffrances physiques et psychiques endurées suite au décès brutal de son enfant, distincte du préjudice d'affection déjà indemnisé.

En conséquence, il sera alloué à Madame [J] [N] la somme de 10.000 euros titre au des souffrances endurées.

La SA AVANSSUR sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur les préjudices subis par Monsieur [I] [Q] en son nom personnel :

- La perte de gains professionnels : 

Le décès de la victime directe peut entraîner la diminution ou la perte de revenus de la victime indirecte proche du défunt. 

Monsieur [I] [Q] sollicite la somme de 4430 euros à ce titre, tandis que la SA AVANSSUR proposer de verser 2367 euros. 



Monsieur [I] [Q] produit une attestation de travail du 14 juillet 2022 qui confirme qu'il a été salarié du 26 avril 2021 au 30 septembre 2021 en contrat saisonnier à la SARL LES RANCHISES et en arrêt de travail du [Date décès 1] 2021 au 30 septembre 2021, puis une attestation POLE EMPLOI récapitulant le versement de l'ARE pour la période du 02 novembre au 1er mars 2022. 

La perte de revenus ne peut donc être évaluée que sur la période de travail de Monsieur [I] [Q], donc jusqu'au 30 septembre 2021. 

Selon les bulletins de salaires des mois de mai et juin 2021, Monsieur [I] [Q] a perçu un salaire mensuel moyen de 1317,22 euros. 

Monsieur [I] [Q] aurait donc pu percevoir en moyenne la somme totale de 3 951,66 euros pour les mois de juillet, août et septembre 2021. 

Et d'après l'attestation de paiement des indemnités journalières, il a été indemnisé à hauteur de 19,35 euros par jour pendant 91 jours du 02 juillet 2021 au 30 septembre 2021, soit une somme totale de 1760,85 euros. 

Il en résulte une perte de revenus de 2190,81 euros. 

Il n'est pas contesté que cet arrêt maladie est consécutif à la dégradation de l'état de santé de Monsieur [I] [Q] suite au décès brutal de son fils mineur.

La somme de 2367 euros proposée par la SA AVANSSUR sera donc déclarée satisfactoire et allouée à Monsieur [I] [Q]. 

La SA AVANSSUR sera condamnée au paiement de cette somme.

- Le préjudice d'affection : 

Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.

Monsieur [I] [Q] sollicite la somme de 50.000 euros, tandis que la SA AVANSSUR propose de verser 25.000 euros.

Monsieur [I] [Q] est le père de [T] [Q], âgé de 17 ans au moment de son décès. Il n'est pas contesté qu'il vivait encore au domicile de ses parents, de sorte que le lien affectif et la communauté de vie était forts. 

Compte tenu du caractère brutal du décès et de l'âge de la victime, il sera alloué la somme de 35.000 euros à Monsieur [I] [Q]. 

La SA AVANSSUR sera condamnée au paiement de cette somme.

- Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques, psychiques et les troubles associés endurés par la victime (en l'espèce indirecte), distincts du préjudice d'affection causé par la douleur d'avoir perdu un proche.

Monsieur [I] [Q] sollicite la somme de 12.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire au dispositif de ses conclusions mais conclut sur les souffrances endurées, de sorte qu'il convient de requalifier sa demande en ce sens.

La SA AVANSSUR s'oppose à cette demande, au motif que celle-ci n'est étayée par aucune pièce de nature médico-légale.

Il convient néanmoins de rappeler qu'en matière de souffrances endurées, s'il est d'usage de se référer à la cotation médico-légale réalisée par un expert (sur une échelle de 1 à 7), au civil la preuve est libre et peut donc en principe être rapportée par tout moyen.

Monsieur [I] [Q] fait valoir que le décès de son fils [T] lui a causé un choc violent suite auquel il a été dans l'incapacité de travailler et de mener une vie normale durant 8 mois et placé en arrêt de travail durant 3 mois. 

Il ressort des éléments versés aux débats que le [Date décès 1] 2021, Monsieur [I] [Q] a reçu un SMS de son fils [T] qui se rendait en scooter à son stage. Lorsqu'il l'a rappelé, une autre personne lui a répondu. D'après l'audition de Madame [G] [F], il a été informé de l'accident de [T] et de son état de conscience. Il s'est ensuite rendu sur les lieux de l'accident. 

Il produit un certificat médical du docteur [V] [B] en date du 02 avril 2025 attestant que Monsieur [I] [Q] a été suivi pour un stress post-traumatique sévère depuis le mois de juin 2021 à la suite du décès de son fils [T], ajoutant qu'" actuellement Monsieur [Q] est toujours traumatisé à l'évocation de cet accident avec pleurs lors du récit ". 

Il produit aussi des prescriptions médicales d'anxiolytiques en date du 16 juillet 2021, 20 octobre 2021, 22 décembre 2023 et 09 janvier 2026. 

Eu égard à ces éléments, Madame [J] [N] justifie de souffrances physiques et psychiques endurées suite au décès brutal de son enfant, distincte du préjudice d'affection déjà indemnisé.

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [I] [Q] la somme de 6000 euros au titre des souffrances endurées.

La SA AVANSSUR sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur les préjudices subis par [O] [Q], mineur : 

- Le préjudice d'affection : 

Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.

Monsieur [I] [Q] et Madame [J] [N], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Q] mineur, sollicitent à ce titre la somme de 30.000 euros, la SA AVANSSUR proposant de verser 11.000 euros.

[O] [Q] est le frère de [T] [Q], il était âgé de 9 ans lors du décès. [O] et [T] [Q] vivaient tous les deux au domicile parental, de sorte que la communauté de vie et les liens affectifs étaient forts. 

Ainsi, compte tenu du caractère brutal du décès et de l'âge de la victime, il sera alloué la somme de 25.000 euros à Monsieur [I] [Q] et Madame [J] [N] en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Q]. 

La SA AVANSSUR sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur la déduction des provisions perçues :

Il est constant que les demandeurs ont perçu à titre provisionnel les sommes de :
- 38.514,01 euros pour Monsieur [I] [Q] en son nom personnel ; 
- 25.000 euros à Madame [J] [N] en son nom personnel ; 
- 11.000 euros à Monsieur [I] [Q] et Madame [J] [N] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Q].

Il y aura lieu de déduire ces sommes.




Sur le doublement des intérêts :

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Ce dispositif est assorti d'une sanction, qui réside dans le paiement d'intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l'article L.211-13 du code des assurances qui dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l'offre doit être complète et détaillée c'est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l'offre définitive comme de l'offre provisoire.

Le simple versement de provisions à valoir sur l'indemnisation ne suffit pas si l'assureur n'a pas fait d'offre précise.

Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d'offre.

A cet égard, il résulte des éléments versés aux débats qu'une première provision a été versé aux demandeurs par la SA PACIFICA selon procès-verbal de transaction des 17 mars et 02 avril 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de 8 mois à compter de l'accident soit le 29 février 2022, étant rappelé que le versement d'une simple provision ne peut satisfaire aux dispositions précitées. 

Aucune offre d'indemnité n'a été formulée dans ce délai, la première offre ayant été reçue le 08 décembre 2022.

Contrairement à ce que soutient la SA PACIFICA, l'assureur mandant est responsable des défaillances de l'assureur mandataire, de sorte qu'il doit être condamné par le tribunal en cas d'absence d'offre ou d'offre tardive, même si ce n'est pas lui qui a effectué une offre tardive ou manifestement insuffisante. 

Partant, celle-ci ne peut exciper de la convention IRCA, mécanisme tiré des règles établies entre assureurs afin de mettre en œuvre la procédure amiable prévue par la loi du 05 juillet 1985 afin de faciliter l'indemnisation des victimes qui n'ont pas à subir les conséquences des conventions entre assureurs, pour justifier son absence d'offre dans les délais légaux.

En application des règles précitées, le délai le plus favorable doit trouver à s'appliquer au bénéfice de la victime, la sanction du doublement des intérêts sera prononcée à compter du 1er mars 2022 (le délai de 8 mois expirant le 29 février à minuit).




Il n'y a pas lieu d'interrompre la sanction à compter des offres formulées par les assureurs, celles-ci ne pouvant être considérées comme complètes et suffisantes à défaut de porter sur l'ensemble des préjudices indemnisables, qui courra donc jusqu'à la date du présent jugement et non celle à laquelle il deviendra définitif.

Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] contre la SA PACIFICA et la SA AVANSSUR :

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article L. 211-14 du code des assurances dispose que si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

En revanche, Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] ne justifient, en l'état des pièces produites, d'aucun préjudice distinct de celui d'ores-et-déjà réparé par l'application de la sanction du doublement des intérêts précités pour offre tardive.

De la même manière, la demande en paiement des sommes de 550 euros au titre de la procédure de référé et de 1050 euros au titre de la présente instance réclamées en application du contrat de protection juridique relève des dépens et frais irrépétibles.

En conséquence, les demandes en paiement de dommages et intérêts de Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] contre la SA PACIFICA d'une part, et la SA AVANSSUR d'autre part, seront rejetées. 

Sur l'appel en garantie entre assureurs :

La SA AVANSSUR sera condamnée à garantir la SA PACIFICA des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA AVANSSUR et la SA PACIFICA, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SA AVANSSUR et la SA PACIFICA, parties perdantes condamnées aux dépens, seront en outre condamnées in solidum à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision qui sera donc rappelée. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que la SA PACIFICA doit sa garantie uniquement au titre des souffrances endurées de la victime directe et des frais d'obsèques ;

FIXE le préjudice de [D] [Q] au titre des souffrances endurées à la somme de 15.000 euros ;

CONDAMNE in solidum la SA PACIFICA et la SA AVANSSUR à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], en qualité d'ayants-droits de [T] [Q], la somme de 15.000 euros au titre des souffrances endurées ; 

CONDAMNE in solidum la SA PACIFICA et la SA AVANSSUR à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] la somme de 6147,01 euros au titre des frais d'obsèques ;

FIXE les préjudices de Madame [J] [N] comme suit :
- 4702 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
- 10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 35.000 euros au titre du préjudice d'affection ;

CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Madame [J] [N] la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 4702 euros au titre de la perte de gains professionnels et de 35.000 euros au titre du préjudice d'affection ;

FIXE les préjudices de Monsieur [I] [Q] comme suit :
- 2367 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
- 6000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 35.000 euros au titre du préjudice d'affection ;

CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [I] [Q] la somme de 6000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 2367 euros au titre de la perte de gains professionnels et de 35.000 euros au titre du préjudice d'affection ;

FIXE le préjudice du mineur [O] [Q] au titre du préjudice d'affection à la somme de 25.000 euros au titre du préjudice d'affection ;

CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q], en qualité de représentants légaux du mineur [O] [Q], la somme de 25.000 euros au titre du préjudice d'affection ;

DIT qu'il y aura lieu de déduire les provisions déjà versées de :
- 38.514,01 euros pour Monsieur [I] [Q] en son nom personnel ; 
- 25.000 euros à Madame [J] [N] en son nom personnel ; 
- 11.000 euros à Monsieur [I] [Q] et Madame [J] [N] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [Q] ;

DIT que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à la date du présent jugement ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour année entière ; 

REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] contre la SA PACIFICA ; 

REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts de Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] contre la SA AVANSSUR ; 

CONDAMNE la SA AVANSSUR à garantir la SA PACIFICA des condamnations prononcées à son encontre ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE in solidum la SA AVANSSUR et la SA PACIFICA aux dépens ; 

CONDAMNE in solidum la SA AVANSSUR et la SA PACIFICA à payer à Madame [J] [N] et Monsieur [I] [Q] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-14, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:43:58.442Z.