Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 1 juillet 2026, n° 24/00373
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [E] [S] a été victime d'un accident de la circulation survenu à [Localité 5] (82) le 22 mai 2012 alors qu'il était passager d’un véhicule qui a été heurté par un tracteur-remorque appartenant à la société TRANSPORTS FOURNIE et assuré auprès d’AXA FRANCE IARD. Par Ordonnance du 13 novembre 2017, le juge des référés de [Localité 1] a ordonné une expertise médicale de [E] [S] et a commis pour y procéder le Dr. [O] [F]. L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 04 décembre 2017. * Par actes de commissaire de Justice des 06 et 08 mars 2024, [E] [S] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, la société TRANSPORT FOURNIE et la CPAM 31, devant ce Tribunal, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026 pour l’audience du 06 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives IV notifiées par RPVA le 03 février 2026, [E] [S] demande de condamner in solidum la société TRANSPORTS FOURNIE et la AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes au titre des préjudices subis : . Au titre des préjudices patrimoniaux - Dépenses de santé actuelles : 20.477,38 euros - Assistance tierce personne avant consolidation : 10.000 euros - Perte de gains professionnels actuels : 103.042,86 euros *Dont part de la CPAM : 74.452,38 euros *Dont part de Monsieur [S] : 28.590,48 euros - Dépenses de santé futures : RESERVE - Pertes de gains professionnels futurs : 478.932,86 euros Dont créance de la CPAM au titre de la rente AT : 76.533,49 euros Dont part de la victime : 402.399,37 euros A titre subsidiaire, sur la base d'une perte de chance de 80% : 383.146,29 euros Dont créance de la CPAM au titre de la rente AT : 76.533,49 euros Dont part de la victime : 306.612,80 euros - Incidence professionnelle et perte de droits à la retraite : 222.339,80 euros . Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : - Déficit fonctionnel total temporaire : 510 euros - Déficit fonctionnel partiel temporaire : 8.481 euros - Déficit fonctionnel permanent : 24.300 euros - Souffrances endurées : 20.000 euros - Préjudice d'agrément : 15.000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros - Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros. Il demande par ailleurs de : - condamner la SA AXA France IARD au paiement des intérêts égaux au double du taux de l'intérêt légal sur la totalité des indemnités allouées avant déduction de la créance de la CPAM à compter du 26/01/2023 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, - Condamner la SA AXA France IARD à payer l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L 21 1-14 du Code des Assurances, - Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la Haute-Garonne dont la créance totale s'élève à 171.463,25 euros, - Condamner in solidum la société TRANSPORTS FOURNIE et la SA AXA France IARD au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner in solidum la société TRANSPORTS FOURNIE et la SA AXA France IARD au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Aux termes de ses dernières conclusions N°4 notifiées par RPVA le 27 février 2026, la société AXA FRANCE IARD demande de : - dire qu’elle devra indemniser [E] [S], en déduction de la provision déjà versée (5.000 euros) et du capital rente AT (60.735,07 euros), à hauteur des sommes suivantes : * Assistance tierce personne temporaire 8.000 euros * Déficit fonctionnel temporaire 7.492,50 euros * Déficit fonctionnel permanent 24.300 euros * Souffrances endurées 13.500 euros * Préjudice d’agrément 5.000 euros * Préjudice esthétique temporaire et permanent 2.500 euros * Incidence professionnelle 20.000,00 euros Soit un montant total de 80.792,50 euros soit 15.057,43 euros (après déduction), - rejeter les demandes de [E] [S] au titre de : * la perte de gains professionnels futurs, la perte de gains professionnels actuels et les frais divers, - débouter [E] [S] de sa demande du doublement du taux d’intérêt, et à titre subsidiaire, limiter la période des intérêts de retard à la date suivant les 5 mois de la connaissance par l’assureur de la consolidation, soit du 04 mai 2018 à la date à laquelle a été adressée l’offre, soit le 12 septembre 2018, l’assiette étant de 30.132,35 euros. -limiter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 1.500 euros. Assignée à personne morale, la société TRANSPORT FOURNIE n’a pas constitué avocat et est défaillante. Par courrier du 21 mars 2024, la CPAM 31 a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. Elle a fait savoir que le montant définitif de ses débours est de 114.789,76 euros. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la recevabilité et la mise en cause des organismes sociaux Il est justifié du respect des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et que les organismes sociaux ont été mis en position de pouvoir exercer leur éventuel recours sur les postes du préjudice corporel qu’ils ont pu indemniser. Les demandes en indemnisation sont donc recevables. 2. Sur la responsabilité et la couverture du sinistre par société AXA FRANCE IARD Il n’est pas discuté que le droit à réparation de [E] [S], passager victime d’un accident de la circulation, est entier. La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident et n’a pas dénié sa garantie. Le principe de réparation intégrale emporte l'obligation de réparer tous les préjudices subis mais ne fait pas disparaître l'obligation d'établir que ceux-ci sont en lien de causalité avec le fait générateur de responsabilité. 3. Sur la demande d’homologation Concernant la demande d'homologation du rapport d’expertise, celle-ci est sans objet dans la mesure où l'homologation consiste à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d’opportunité. Il ne s'agit pas de cela en l'occurrence mais simplement d'apprécier la valeur et la portée du rapport et de déterminer si ses conclusions doivent être entérinées, en totalité ou en partie. 4. Sur l’indemnisation des préjudices [E] [S], qui est né le 01/04/1966, et était installateur de panneaux solaires et de pompes à chaleur salarié au moment de l’accident, a donc été victime comme passager le 22 mai 2012 d’un accident de la circulation lui ayant causé un poly-traumatisme avec une fracture de la pyramide nasale, une fracture luxation de la cheville droite avec des lésions des tendons fibulaires, des lésions de contusion et attrition cutanée multiples, nécessitant son hospitalisation en urgence et une opération chirurgicale pour traiter la fracture de la cheville par ostéosynthèse et suture ligamentaire et une opération pour traiter la fracture du nez. L’expert considère comme imputables à l’accident les séquelles suivantes: une pseudarthrose au niveau de la malléole médiale post-fracturaire et après ostéosynthèse et 2 tentatives de greffe, ainsi qu’un problème ventilatoire de la narine gauche suite à la fracture des os propres du nez ayant nécessité deux chirurgies de rhinoplastie. L’expert a fixé la date de consolidation au 26/05/2015. Au vu de l’expertise et des justificatifs produits, l’indemnisation peut être fixée comme suit. 4.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Il s'agit d'indemniser les frais exposés avant consolidation restés à la charge de la victime, étant précisé qu’il est justifié que la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé est de 20.477,38 euros. 4.1.1. Au titre des frais divers généraux, il n’est rien réclamé. 4.1.2. Au titre frais divers, et au chapitre de la tierce personne, il est réclamé la somme de 10.000 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros, que la société AXA FRANCE IARD demande de ramener à 8.000 euros en considération d’un taux de 16 euros. L’expert a retenu la nécessité d’une telle assistance par une tierce personne durant les périodes de DFT à 50%, à raison de 1 heure par jour 7j/7j, et durant les périodes de DFT à 25% à raison de 3 heures par semaine. Ainsi, par référence au taux qui pèserait sur un employeur toutes charges comprises sur la base du taux horaire du SMIC au moment de fixer le préjudice, soit 18 euros et non pas 20 ni 16 euros, il est fondé de retenir la somme totale de 9.000 euros. 4.1.3 Au titre des PGPA, il est réclamé la somme de 28.590,48 euros, après déduction de la créance de la CPAM, prétention à laquelle l’assureur s’oppose au motif qu’il n’existerait pas de perte de revenu. Il s’agit d’indemniser les préjudices économiques correspondant aux revenus professionnels dont la victime a été privée du fait de l’accident. Il convient de rappeler que ce poste indemnise la perte nette et hors incidence fiscale durant la période avant consolidation. Il n’est donc pas fondé de retenir le revenu net imposable, Afin de permettre cette évaluation, il y a lieu de justifier par des éléments suffisants, notamment les revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire, et s’agissant de revenus irréguliers, de calculer un revenu moyen de référence sur une période d’une à trois années précédant la réalisation du dommage. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes. En l’espèce, il est établi que [E] [S] était salarié au moment de l’accident et que l’arrêt de travail qui a débuté le 22 mai 2012, est imputable à l’accident. Compte tenu de la date de consolidation, ce qui donne 36,44 mois, et du salaire moyen tel qu’il ressort de l’avis d’impositions 2012, soit 2.256 euros, le salaire qu’il aurait dû percevoir est de 82.208,64 euros. Concernant l’actualisation, et conformément à la règle selon laquelle le préjudice s’apprécie dans sa consistance au jour de sa manifestation et s’évalue au jour où le juge statue, et comme il est fixé en jurisprudence depuis 2010, celle-ci est justifiée. En considération de la revalorisation, en principe au jour du jugement, et fonction l'indice des prix de la consommation ensemble des ménages, il est fondé de retenir la somme réclamée de 98.054,56 euros. Il est justifié que [E] [S] a perçu la somme totale de 74.452,38 euros bruts de la CPAM, soit 69.464,08 euros nets. Ainsi, il apparait que ce sont les calculs finaux du demandeur qui sont corrects, il y a lieu de faire droit à sa demande soit 103.042,86 euros dont 74.452,38 euros au titre de la créance de la CPAM, soit 28.590,48 euros à [E] [S]. 4.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 4.2.1. Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il est réclamé la somme totale de 8.481 + 510 = 8.991 euros sur la base d'un tarif journalier de 30 euros, prétention que la société AXA FRANCE IARD demande de fixer à 7.492,50 euros sur la base d’un tarif journalier de 25 euros. L’expert a retenu un DFT de : -100% du 22/05/2012 au 25/05/2012, du 28/07/2012 au 10/07/2012, le 27/09/2012, du 27/11/2012 au 29/11/2012, du 11/06/2014 au 12/06/2014, le 24/09/2014, et du 13/11/2014 an 15/11/2014. - 50% du 26/05/2012 au 27/07/2012, du 13/06/2014 au 13/07/2014, du 16/11/2014 au 16/12/2014, - 25% du 11/07/2012 au 26/09/2012, du 28/09/2012 au 10/06/2014 en enlevant la période de déficit fonctionnel temporaire total du 27 et 29/11/2012, du 14/07/2014 au 12/11/2014, du 17/12/2014 au 17/02/2015, - 10% du 18/02/2015 au 25/05/2015. Sur la base d’un tarif journalier de 29 euros, ce poste sera fixé à 8.691,30 euros. 4.2.2. Au titre des souffrances endurées, il est réclamé la somme de 20.000 euros, prétention que l’assureur demande de fixer à 13.500 euros. Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation. L’expert a évalué ce préjudice à 4/7 (moyen) considérant notamment qu'il a subi 7 chirurgies étalées dans le temps, dont 2 en ambulatoire. À ce titre, il sera donc alloué la somme de 20.000 euros. 4.2.3 Au titre du préjudice esthétique temporaire, il est réclamé la somme de 3.000 euros prétention à laquelle la société AXA FRANCE IARD s’oppose en demande de fixer une unique indemnité de 2.500 euros en faisant valoir que les deux préjudices temporaire et définitif se confondent. Mais si l’expert a indiqué en réponse au Dire de l’assureur que les deux préjudices se « superposent », il s’agit de deux concepts différents correspondants à deux périodes différentes, soit ante et post consolidation. L’expert indique donc qu’il existe un tel préjudice esthétique temporaire et l'a évalué à 2/7. Il n’est pas produit de photos. Il sera alloué la somme de 1.500 euros. 4.3. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS 4.3.1 Au titre des perte de gains futurs Il s’agit d’indemniser la perte de revenus professionnels résultant de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident. Les juges ne peuvent pas écarter toute indemnisation au titre des PGPF sans constater que la capacité de travail conservée est de nature à procurer des revenus équivalents à ceux perçus avant le dommage. L’insuffisance des démarches accomplies pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une réduction des PGPF, la victime n’étant pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. [E] [S] fait valoir que sa situation justifie d’indemniser son entière perte de revenus compte tenu du fait qu’il ne peut pas retrouver un emploi comme étant atteint d’une inaptitude totale. Cependant, l’expert confirme que [E] [S] a été licencié par licenciement économique et reconnu en qualité de travailleur handicapé « par rapport » aux séquelles, mais il n’est pas établi qu’il est atteint du fait de l’accident d’une inaptitude totale à exercer une activité professionnelle, ce qui explique d’ailleurs que France Travail l’a invité à continuer ses recherches. Ainsi, il a été évoqué la profession de gardien d’immeuble. Il existe donc, compte tenu de la qualification et de l’expérience professionnelle, des capacités de reconversion. Il n’est donc pas établi qu’il existe, postérieurement à la consolidation, une perte de revenus imputable à l’accident. Quant à la perte de chance de retrouver un emploi équivalent, il en existe une sérieuse, car il est justifié que [E] [S], malgré ses efforts, est confronté, du fait des limitations physiques qu’il subit, à d’importantes difficultés pour retrouver un emploi aussi rémunérateur que celui qu’il exerçait avant l’accident. Dans ces conditions, il est fondé de faire droit à sa demande subsidiaire mais pas à hauteur de 80% comme réclamé mais de 60%, et pas en considération du salaire net mais du salaire imposable, soit 258.579,78 euros dont 76.533,49 euros au titre de la créance de la CPAM et donc 182.046,29 euros revenant à la victime. 4.3.2 Au titre de l’incidence professionnelle Il s’agit d’indemniser le fait même de la dévalorisation sur le marché du travail, laquelle peut tenir à une augmentation de la fatigabilité ou de la pénibilité au travail. Ce poste d'indemnisation vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste "pertes de gains professionnels futurs" susmentionné sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice. La perte des droits à la retraite relève en principe de l’incidence professionnelle et il s’agit d’indemniser le déficit de revenus futurs, imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. L’expert indique qu’il existe une incidence professionnelle puisqu'il ne peut plus porter de charges lourdes, ne peut plus monter sur les nacelles, il ne peut plus travailler dans les travaux de BTP en particulier avec échafaudage pour travaux sur les toitures comme il le faisait antérieurement et qu’il sera nécessaire d'envisager des formations pour un reclassement professionnel compte tenu de la pénibilité accrue dans son activité. Il conclut qu’il y a donc une dévalorisation de la victime sur le marché du travail. Cette dévalorisation, qui a des implications personnelles que n’indemnise pas l’indemnisation de la perte de chance de retrouver un emploi aussi rémunérateur, sera justement indemnisé à hauteur de 20.000 euros. Il est fondé, en application du principe de réparation intégrale, de faire droit à la demande de la victime qui sollicité la capitalisation viagère pour réparer la perte de ses droits à la retraite, ce préjudice devant être examiné au titre du poste d'incidence professionnelle. Il est justifié d’une perte mensuelle de 751 euros et compte tenu de l’âge de [E] [S], la somme de 182.339,80 euros sera retenue. Ensuite, il y a lieu de procéder à l'imputation des sommes versées par la caisse au titre de la rente d'accident du travail, d'une part, sur le poste réparant la PGPF, à l'exclusion de toute imputation sur celui réparant la PGPA, d'autre part, en cas de reliquat, sur le poste de l'IP. Or, la rente d'accident du travail ayant déjà été totalement imputée au poste PGPF, il n’existe pas de reliquat, et il n’y a donc pas lieu à imputation. Le poste incidence professionnelle est donc de 20.000 + 182.339,80 = 202.339,80 euros. 4.3.3. Au titre des soins futurs post-consolidation, il est demandé de les réserver mais cela est sans objet, une éventuelle future aggravation des préjudices devant donner lieu à une nouvelle réclamation, étant précisé qu’aucune aggravation n’a été documentée depuis le dépôt du rapport d’expert. 4.4. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS 4.4.1. Au titre du préjudice esthétique permanent, il est réclamé la somme de 4.000 euros prétention à laquelle l’assureur s’oppose dans les termes exposés au point 4.2.3. L’expert confirme l’existence d’un tel préjudice permanent et l’évalue à 2/7 (léger) considérant la démarche avec asymétrie du pas, la position en inversion du pied droit et le nez remanié. Lors de l’examen, l’expert a également décrit, d’une part, une cicatrice de 16cm de long sur la face antéro-interne de la cheville et du tibia droit, elle est courbe dans sa finalité, de situation malléolaire médiale, blanche, fine, non prurigineuse et de bonne qualité, une 2ème cicatrice oblique de 10 cm au niveau du tiers inférieur du tibia jusqu'à l'espace rétromalléolaire externe sur 0.2cm de large, blanchâtre de même caractéristique que la précédente, et au niveau du membre inférieur gauche, une cicatrice rougeâtre anfractueuse, irrégulière, correspondant à la chirurgie du pontage et à sa reprise, très large sur 1,5 cm et 3cm à certains endroits, et d’autre part, plusieurs cicatrices non mesurables le long de la pyramide nasale . A ce titre il sera alloué la somme de 4.000 euros. 4.4.2. Au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. L'expert indique la présence de facteurs de risque mais l’absence d'état antérieur susceptible d'interférer, et qu'il conserve, et imputable à l’accident, une pseudarthrose au niveau de la malléole médiale post-fracturaire et après ostéosynthèse et 2 tentatives de greffe, ainsi qu’un problème ventilatoire de la narine gauche suite à la fracture des os propres du nez ayant nécessité deux chirurgies de rhinoplastie, soit un déficit fonctionnel permanent global de 12 %. Il est réclamé une indemnité à hauteur de 24.300 euros en fonction d’une valeur du point à 2.300 euros, prétention à laquelle société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas. Ainsi, compte du taux d’incapacité et de l’âge de [E] [S] au moment de la consolidation, il est fondé de faire droit à la demande. 4.4.3. Au titre du préjudice d’agrément, il est réclamé la somme de 15.000 euros prétention que AXA demande de ramener à 5.000 euros. Il ressort effectivement de l’expertise et d’autres éléments médicaux que, compte tenu des activités de loisirs qu'avait [E] [S], il ne peut plus faire de courses en montagne, encore moins des entrainements de Trail. Cependant, il convient de rappeler que ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités de façon spécifique. Si des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice, en l’espèce, n’est produite qu’une unique attestation selon laquelle il pratiquait régulièrement la course à pied. Dans ces conditions, il n’est pas possible de faire droit à la demande au-delà de la somme de 5.000 euros. 5. Sur les intérêts au double du taux de l'intérêt légal En vertu de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Il appartient à l'assureur tenu de faire une offre d'établir qu'il a satisfait à cette obligation. L'offre de l'assureur ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice ou manifestement insuffisante doit être assimilée à une absence d'offre. En l’espèce, il est établi que : - l’accident est du 22 mai 2012, - le 19 septembre 2012, AXA a fait une offre d’indemnité provisionnelle de 5.000 euros alors que [E] [S] n’était pas encore consolidé, - L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 04 décembre 2017, - le 12 septembre 2018, suite au rapport du Dr [W] [Z], AXA a fait au conseil de [E] [S] une offre pour un montant total de 68.972,35 euros avant déduction de la créance de la CPAM et de la provision de 5.000 euros, et en réservant l’offre au titre du préjudice d’agrément, - le 15 octobre 2021, AXA a fait une offre définitive à hauteur de 34.132,35 euros en réservant l’offre au titre des PGPA, frais divers, DSA à la production de justificatifs et en rejetant toute indemnisation au titre des PGPF et de l’incidence professionnelle. Ainsi, la date butoir pour proposer une indemnisation définitive était au 04 mai 2018 et force est de constater qu’aucune offre répondant aux exigences légales n’a était faite dans le délai, l’existence d’une procédure judiciaire en cours et le délai pris par la victime pour assigner au fond étant indifférents puisque c’est sur l’assureur que pèse l’obligation de prendre l’initiative de faire une offre conforme en respectant les délais. Il est donc fondé de faire droit à la demande sur la totalité des indemnités allouées avant déduction de la créance de la CPAM à compter du 26/01/2023 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances. 6. Sur l'indemnité de l'article L 211-14 du Code des assurances, Si l’offre d’AXA ne couvrait pas tout le préjudice, elle ne peut être pour autant qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l'article L 211-14 du Code des assurance, et il n’est pas fondé d’appliquer la sanction prévue par cette disposition. 7. Sur le recours des tiers payeurs Conformément aux dispositions de l’article L376-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Il a été procédé aux imputations légales. La CPAM, régulièrement appelée en cause, n'intervient pas. Le jugement lui sera déclaré commun et opposable 8. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société AXA FRANCE IARD qui succombe sera condamnée aux dépens. En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [E] [S], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé aux dépens de la présente instance. Pour faire valoir ses droits, [E] [S] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la société AXA FRANCE IARD qui succombe à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Concernant l'exécution, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu l’ordonnance du 13 novembre 2017, Vu le rapport du Dr. [F] du 04 décembre 2017, - Déclare [E] [S] recevable en ses demandes indemnitaires et que son droit à indemnisation est entier ; - Dit que la société AXA FRANCE IARD doit sa couverture au titre du sinistre du 22 mai 2012 ; - Condamne in solidum la société TRANSPORTS FOURNIE et la société AXA FRANCE IARD à indemniser le préjudice subi par [E] [S] et à lui payer : * au titre des préjudices patrimoniaux - Dépenses de santé actuelles : 0 euro (créance CPAM = 20.477,38 euros) - Assistance tierce personne avant consolidation : 9.000 euros - Perte de gains professionnels actuels : 103.042,86 euros *Dont part de la CPAM : 74.452,38 euros *Dont part de Monsieur [S] : 28.590,48 euros - perte de chance de retrouver un emploi : 258.579,78 euros Dont créance de la CPAM au titre de la rente AT : 76.533,49 euros Dont part de la victime : 182.046,29 euros - Incidence professionnelle et perte de droits à la retraite : 202.339,80 euros * au titre des préjudices extra-patrimoniaux : - Déficit fonctionnel temporaire : 8.691,30 euros - Déficit fonctionnel permanent : 24.300 euros - Souffrances endurées : 20.000 euros - Préjudice d'agrément : 5.000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros - Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros, soit un total de 485.467,87 euros, dont à déduire la provision de 5.000 euros, soit un solde de 480.467,87 euros ; - Déboute [E] [S] de ses demandes indemnitaires plus amples ; - Dit sans objet la demande tendant à réserver le poste Dépenses de santé futures ; - Condamne la SA AXA France IARD au paiement des intérêts égaux au double du taux de l'intérêt légal sur la totalité des indemnités allouées avant déduction de la créance de la CPAM à compter du 26/01/2023 et jusqu'au jour où le présent jugement sera définitif en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances ; - Déboute [E] [S] de sa demande au titre de l'article L 211-14 du Code des assurances ; - Condamne la société TRANSPORTS FOURNIE et la société AXA FRANCE IARD aux dépens y compris le coût de l’expertise du Dr. [F] et les dépens de la procédure de référé ; - Condamne in solidum la société TRANSPORTS FOURNIE et la société AXA FRANCE IARD à payer à [E] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM 31 ; - Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 01 juillet 2026. En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier. Le Greffier Le Président Copie à: Me Christelle BOUVERANS Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL RG N° :N° RG 24/00373 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CNKB MINUTE N° : NAC : 60A copie exécutoire délivrée le à copie conforme délivrée le à 1copie dossier JUGEMENT DU: 01 Juillet 2026 Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président, Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mai 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et M. Vincent ANIERE, Vice Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, En présence de [X] [V], attachée de justice L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (05) de nationalité Française, demeurant CHEZ MADAME [I] - [Adresse 1] représenté par Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE, DEFENDERESSES S.A.S. TRANSPORTS FOURNIE, société par actions simplifiée immatriulée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 318 476 595 dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante / S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, CPAM de la Haute-Garonne, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction . Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal. La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [E] [S] a été victime d'un accident de la circulation survenu à [Localité 5] (82) le 22 mai 2012 alors qu'il était passager d’un véhicule qui a été heurté par un tracteur-remorque appartenant à la société TRANSPORTS FOURNIE et assuré auprès d’AXA FRANCE IARD. Par Ordonnance du 13 novembre 2017, le juge des référés de [Localité 1] a ordonné une expertise médicale de [E] [S] et a commis pour y procéder le Dr. [O] [F]. L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 04 décembre 2017. * Par actes de commissaire de Justice des 06 et 08 mars 2024, [E] [S] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, la société TRANSPORT FOURNIE et la CPAM 31, devant ce Tribunal, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026 pour l’audience du 06 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives IV notifiées par RPVA le 03 février 2026, [E] [S] demande de condamner in solidum la société TRANSPORTS FOURNIE et la AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes au titre des préjudices subis : . Au titre des préjudices patrimoniaux - Dépenses de santé actuelles : 20.477,38 euros - Assistance tierce personne avant consolidation : 10.000 euros - Perte de gains professionnels actuels : 103.042,86 euros *Dont part de la CPAM : 74.452,38 euros *Dont part de Monsieur [S] : 28.590,48 euros - Dépenses de santé futures : RESERVE - Pertes de gains professionnels futurs : 478.932,86 euros Dont créance de la CPAM au titre de la rente AT : 76.533,49 euros Dont part de la victime : 402.399,37 euros A titre subsidiaire, sur la base d'une perte de chance de 80% : 383.146,29 euros Dont créance de la CPAM au titre de la rente AT : 76.533,49 euros Dont part de la victime : 306.612,80 euros - Incidence professionnelle et perte de droits à la retraite : 222.339,80 euros . Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : - Déficit fonctionnel total temporaire : 510 euros - Déficit fonctionnel partiel temporaire : 8.481 euros - Déficit fonctionnel permanent : 24.300 euros - Souffrances endurées : 20.000 euros - Préjudice d'agrément : 15.000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros - Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros. Il demande par ailleurs de : - condamner la SA AXA France IARD au paiement des intérêts égaux au double du taux de l'intérêt légal sur la totalité des indemnités allouées avant déduction de la créance de la CPAM à compter du 26/01/2023 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, - Condamner la SA AXA France IARD à payer l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L 21 1-14 du Code des Assurances, - Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la Haute-Garonne dont la créance totale s'élève à 171.463,25 euros, - Condamner in solidum la société TRANSPORTS FOURNIE et la SA AXA France IARD au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner in solidum la société TRANSPORTS FOURNIE et la SA AXA France IARD au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Aux termes de ses dernières conclusions N°4 notifiées par RPVA le 27 février 2026, la société AXA FRANCE IARD demande de : - dire qu’elle devra indemniser [E] [S], en déduction de la provision déjà versée (5.000 euros) et du capital rente AT (60.735,07 euros), à hauteur des sommes suivantes : * Assistance tierce personne temporaire 8.000 euros * Déficit fonctionnel temporaire 7.492,50 euros * Déficit fonctionnel permanent 24.300 euros * Souffrances endurées 13.500 euros * Préjudice d’agrément 5.000 euros * Préjudice esthétique temporaire et permanent 2.500 euros * Incidence professionnelle 20.000,00 euros Soit un montant total de 80.792,50 euros soit 15.057,43 euros (après déduction), - rejeter les demandes de [E] [S] au titre de : * la perte de gains professionnels futurs, la perte de gains professionnels actuels et les frais divers, - débouter [E] [S] de sa demande du doublement du taux d’intérêt, et à titre subsidiaire, limiter la période des intérêts de retard à la date suivant les 5 mois de la connaissance par l’assureur de la consolidation, soit du 04 mai 2018 à la date à laquelle a été adressée l’offre, soit le 12 septembre 2018, l’assiette étant de 30.132,35 euros. -limiter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 1.500 euros. Assignée à personne morale, la société TRANSPORT FOURNIE n’a pas constitué avocat et est défaillante. Par courrier du 21 mars 2024, la CPAM 31 a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. Elle a fait savoir que le montant définitif de ses débours est de 114.789,76 euros. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité et la mise en cause des organismes sociaux Il est justifié du respect des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et que les organismes sociaux ont été mis en position de pouvoir exercer leur éventuel recours sur les postes du préjudice corporel qu’ils ont pu indemniser. Les demandes en indemnisation sont donc recevables. 2. Sur la responsabilité et la couverture du sinistre par société AXA FRANCE IARD Il n’est pas discuté que le droit à réparation de [E] [S], passager victime d’un accident de la circulation, est entier. La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident et n’a pas dénié sa garantie. Le principe de réparation intégrale emporte l'obligation de réparer tous les préjudices subis mais ne fait pas disparaître l'obligation d'établir que ceux-ci sont en lien de causalité avec le fait générateur de responsabilité. 3. Sur la demande d’homologation Concernant la demande d'homologation du rapport d’expertise, celle-ci est sans objet dans la mesure où l'homologation consiste à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d’opportunité. Il ne s'agit pas de cela en l'occurrence mais simplement d'apprécier la valeur et la portée du rapport et de déterminer si ses conclusions doivent être entérinées, en totalité ou en partie. 4. Sur l’indemnisation des préjudices [E] [S], qui est né le 01/04/1966, et était installateur de panneaux solaires et de pompes à chaleur salarié au moment de l’accident, a donc été victime comme passager le 22 mai 2012 d’un accident de la circulation lui ayant causé un poly-traumatisme avec une fracture de la pyramide nasale, une fracture luxation de la cheville droite avec des lésions des tendons fibulaires, des lésions de contusion et attrition cutanée multiples, nécessitant son hospitalisation en urgence et une opération chirurgicale pour traiter la fracture de la cheville par ostéosynthèse et suture ligamentaire et une opération pour traiter la fracture du nez. L’expert considère comme imputables à l’accident les séquelles suivantes: une pseudarthrose au niveau de la malléole médiale post-fracturaire et après ostéosynthèse et 2 tentatives de greffe, ainsi qu’un problème ventilatoire de la narine gauche suite à la fracture des os propres du nez ayant nécessité deux chirurgies de rhinoplastie. L’expert a fixé la date de consolidation au 26/05/2015. Au vu de l’expertise et des justificatifs produits, l’indemnisation peut être fixée comme suit. 4.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Il s'agit d'indemniser les frais exposés avant consolidation restés à la charge de la victime, étant précisé qu’il est justifié que la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé est de 20.477,38 euros. 4.1.1. Au titre des frais divers généraux, il n’est rien réclamé. 4.1.2. Au titre frais divers, et au chapitre de la tierce personne, il est réclamé la somme de 10.000 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros, que la société AXA FRANCE IARD demande de ramener à 8.000 euros en considération d’un taux de 16 euros. L’expert a retenu la nécessité d’une telle assistance par une tierce personne durant les périodes de DFT à 50%, à raison de 1 heure par jour 7j/7j, et durant les périodes de DFT à 25% à raison de 3 heures par semaine. Ainsi, par référence au taux qui pèserait sur un employeur toutes charges comprises sur la base du taux horaire du SMIC au moment de fixer le préjudice, soit 18 euros et non pas 20 ni 16 euros, il est fondé de retenir la somme totale de 9.000 euros. 4.1.3 Au titre des PGPA, il est réclamé la somme de 28.590,48 euros, après déduction de la créance de la CPAM, prétention à laquelle l’assureur s’oppose au motif qu’il n’existerait pas de perte de revenu. Il s’agit d’indemniser les préjudices économiques correspondant aux revenus professionnels dont la victime a été privée du fait de l’accident. Il convient de rappeler que ce poste indemnise la perte nette et hors incidence fiscale durant la période avant consolidation. Il n’est donc pas fondé de retenir le revenu net imposable, Afin de permettre cette évaluation, il y a lieu de justifier par des éléments suffisants, notamment les revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire, et s’agissant de revenus irréguliers, de calculer un revenu moyen de référence sur une période d’une à trois années précédant la réalisation du dommage. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes. En l’espèce, il est établi que [E] [S] était salarié au moment de l’accident et que l’arrêt de travail qui a débuté le 22 mai 2012, est imputable à l’accident. Compte tenu de la date de consolidation, ce qui donne 36,44 mois, et du salaire moyen tel qu’il ressort de l’avis d’impositions 2012, soit 2.256 euros, le salaire qu’il aurait dû percevoir est de 82.208,64 euros. Concernant l’actualisation, et conformément à la règle selon laquelle le préjudice s’apprécie dans sa consistance au jour de sa manifestation et s’évalue au jour où le juge statue, et comme il est fixé en jurisprudence depuis 2010, celle-ci est justifiée. En considération de la revalorisation, en principe au jour du jugement, et fonction l'indice des prix de la consommation ensemble des ménages, il est fondé de retenir la somme réclamée de 98.054,56 euros. Il est justifié que [E] [S] a perçu la somme totale de 74.452,38 euros bruts de la CPAM, soit 69.464,08 euros nets. Ainsi, il apparait que ce sont les calculs finaux du demandeur qui sont corrects, il y a lieu de faire droit à sa demande soit 103.042,86 euros dont 74.452,38 euros au titre de la créance de la CPAM, soit 28.590,48 euros à [E] [S]. 4.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 4.2.1. Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il est réclamé la somme totale de 8.481 + 510 = 8.991 euros sur la base d'un tarif journalier de 30 euros, prétention que la société AXA FRANCE IARD demande de fixer à 7.492,50 euros sur la base d’un tarif journalier de 25 euros. L’expert a retenu un DFT de : -100% du 22/05/2012 au 25/05/2012, du 28/07/2012 au 10/07/2012, le 27/09/2012, du 27/11/2012 au 29/11/2012, du 11/06/2014 au 12/06/2014, le 24/09/2014, et du 13/11/2014 an 15/11/2014. - 50% du 26/05/2012 au 27/07/2012, du 13/06/2014 au 13/07/2014, du 16/11/2014 au 16/12/2014, - 25% du 11/07/2012 au 26/09/2012, du 28/09/2012 au 10/06/2014 en enlevant la période de déficit fonctionnel temporaire total du 27 et 29/11/2012, du 14/07/2014 au 12/11/2014, du 17/12/2014 au 17/02/2015, - 10% du 18/02/2015 au 25/05/2015. Sur la base d’un tarif journalier de 29 euros, ce poste sera fixé à 8.691,30 euros. 4.2.2. Au titre des souffrances endurées, il est réclamé la somme de 20.000 euros, prétention que l’assureur demande de fixer à 13.500 euros. Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation. L’expert a évalué ce préjudice à 4/7 (moyen) considérant notamment qu'il a subi 7 chirurgies étalées dans le temps, dont 2 en ambulatoire. À ce titre, il sera donc alloué la somme de 20.000 euros. 4.2.3 Au titre du préjudice esthétique temporaire, il est réclamé la somme de 3.000 euros prétention à laquelle la société AXA FRANCE IARD s’oppose en demande de fixer une unique indemnité de 2.500 euros en faisant valoir que les deux préjudices temporaire et définitif se confondent. Mais si l’expert a indiqué en réponse au Dire de l’assureur que les deux préjudices se « superposent », il s’agit de deux concepts différents correspondants à deux périodes différentes, soit ante et post consolidation. L’expert indique donc qu’il existe un tel préjudice esthétique temporaire et l'a évalué à 2/7. Il n’est pas produit de photos. Il sera alloué la somme de 1.500 euros. 4.3. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS 4.3.1 Au titre des perte de gains futurs Il s’agit d’indemniser la perte de revenus professionnels résultant de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident. Les juges ne peuvent pas écarter toute indemnisation au titre des PGPF sans constater que la capacité de travail conservée est de nature à procurer des revenus équivalents à ceux perçus avant le dommage. L’insuffisance des démarches accomplies pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une réduction des PGPF, la victime n’étant pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. [E] [S] fait valoir que sa situation justifie d’indemniser son entière perte de revenus compte tenu du fait qu’il ne peut pas retrouver un emploi comme étant atteint d’une inaptitude totale. Cependant, l’expert confirme que [E] [S] a été licencié par licenciement économique et reconnu en qualité de travailleur handicapé « par rapport » aux séquelles, mais il n’est pas établi qu’il est atteint du fait de l’accident d’une inaptitude totale à exercer une activité professionnelle, ce qui explique d’ailleurs que France Travail l’a invité à continuer ses recherches. Ainsi, il a été évoqué la profession de gardien d’immeuble. Il existe donc, compte tenu de la qualification et de l’expérience professionnelle, des capacités de reconversion. Il n’est donc pas établi qu’il existe, postérieurement à la consolidation, une perte de revenus imputable à l’accident. Quant à la perte de chance de retrouver un emploi équivalent, il en existe une sérieuse, car il est justifié que [E] [S], malgré ses efforts, est confronté, du fait des limitations physiques qu’il subit, à d’importantes difficultés pour retrouver un emploi aussi rémunérateur que celui qu’il exerçait avant l’accident. Dans ces conditions, il est fondé de faire droit à sa demande subsidiaire mais pas à hauteur de 80% comme réclamé mais de 60%, et pas en considération du salaire net mais du salaire imposable, soit 258.579,78 euros dont 76.533,49 euros au titre de la créance de la CPAM et donc 182.046,29 euros revenant à la victime. 4.3.2 Au titre de l’incidence professionnelle Il s’agit d’indemniser le fait même de la dévalorisation sur le marché du travail, laquelle peut tenir à une augmentation de la fatigabilité ou de la pénibilité au travail. Ce poste d'indemnisation vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste "pertes de gains professionnels futurs" susmentionné sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice. La perte des droits à la retraite relève en principe de l’incidence professionnelle et il s’agit d’indemniser le déficit de revenus futurs, imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. L’expert indique qu’il existe une incidence professionnelle puisqu'il ne peut plus porter de charges lourdes, ne peut plus monter sur les nacelles, il ne peut plus travailler dans les travaux de BTP en particulier avec échafaudage pour travaux sur les toitures comme il le faisait antérieurement et qu’il sera nécessaire d'envisager des formations pour un reclassement professionnel compte tenu de la pénibilité accrue dans son activité. Il conclut qu’il y a donc une dévalorisation de la victime sur le marché du travail. Cette dévalorisation, qui a des implications personnelles que n’indemnise pas l’indemnisation de la perte de chance de retrouver un emploi aussi rémunérateur, sera justement indemnisé à hauteur de 20.000 euros. Il est fondé, en application du principe de réparation intégrale, de faire droit à la demande de la victime qui sollicité la capitalisation viagère pour réparer la perte de ses droits à la retraite, ce préjudice devant être examiné au titre du poste d'incidence professionnelle. Il est justifié d’une perte mensuelle de 751 euros et compte tenu de l’âge de [E] [S], la somme de 182.339,80 euros sera retenue. Ensuite, il y a lieu de procéder à l'imputation des sommes versées par la caisse au titre de la rente d'accident du travail, d'une part, sur le poste réparant la PGPF, à l'exclusion de toute imputation sur celui réparant la PGPA, d'autre part, en cas de reliquat, sur le poste de l'IP. Or, la rente d'accident du travail ayant déjà été totalement imputée au poste PGPF, il n’existe pas de reliquat, et il n’y a donc pas lieu à imputation. Le poste incidence professionnelle est donc de 20.000 + 182.339,80 = 202.339,80 euros. 4.3.3. Au titre des soins futurs post-consolidation, il est demandé de les réserver mais cela est sans objet, une éventuelle future aggravation des préjudices devant donner lieu à une nouvelle réclamation, étant précisé qu’aucune aggravation n’a été documentée depuis le dépôt du rapport d’expert. 4.4. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS 4.4.1. Au titre du préjudice esthétique permanent, il est réclamé la somme de 4.000 euros prétention à laquelle l’assureur s’oppose dans les termes exposés au point 4.2.3. L’expert confirme l’existence d’un tel préjudice permanent et l’évalue à 2/7 (léger) considérant la démarche avec asymétrie du pas, la position en inversion du pied droit et le nez remanié. Lors de l’examen, l’expert a également décrit, d’une part, une cicatrice de 16cm de long sur la face antéro-interne de la cheville et du tibia droit, elle est courbe dans sa finalité, de situation malléolaire médiale, blanche, fine, non prurigineuse et de bonne qualité, une 2ème cicatrice oblique de 10 cm au niveau du tiers inférieur du tibia jusqu'à l'espace rétromalléolaire externe sur 0.2cm de large, blanchâtre de même caractéristique que la précédente, et au niveau du membre inférieur gauche, une cicatrice rougeâtre anfractueuse, irrégulière, correspondant à la chirurgie du pontage et à sa reprise, très large sur 1,5 cm et 3cm à certains endroits, et d’autre part, plusieurs cicatrices non mesurables le long de la pyramide nasale . A ce titre il sera alloué la somme de 4.000 euros. 4.4.2. Au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. L'expert indique la présence de facteurs de risque mais l’absence d'état antérieur susceptible d'interférer, et qu'il conserve, et imputable à l’accident, une pseudarthrose au niveau de la malléole médiale post-fracturaire et après ostéosynthèse et 2 tentatives de greffe, ainsi qu’un problème ventilatoire de la narine gauche suite à la fracture des os propres du nez ayant nécessité deux chirurgies de rhinoplastie, soit un déficit fonctionnel permanent global de 12 %. Il est réclamé une indemnité à hauteur de 24.300 euros en fonction d’une valeur du point à 2.300 euros, prétention à laquelle société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas. Ainsi, compte du taux d’incapacité et de l’âge de [E] [S] au moment de la consolidation, il est fondé de faire droit à la demande. 4.4.3. Au titre du préjudice d’agrément, il est réclamé la somme de 15.000 euros prétention que AXA demande de ramener à 5.000 euros. Il ressort effectivement de l’expertise et d’autres éléments médicaux que, compte tenu des activités de loisirs qu'avait [E] [S], il ne peut plus faire de courses en montagne, encore moins des entrainements de Trail. Cependant, il convient de rappeler que ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités de façon spécifique. Si des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice, en l’espèce, n’est produite qu’une unique attestation selon laquelle il pratiquait régulièrement la course à pied. Dans ces conditions, il n’est pas possible de faire droit à la demande au-delà de la somme de 5.000 euros. 5. Sur les intérêts au double du taux de l'intérêt légal En vertu de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Il appartient à l'assureur tenu de faire une offre d'établir qu'il a satisfait à cette obligation. L'offre de l'assureur ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice ou manifestement insuffisante doit être assimilée à une absence d'offre. En l’espèce, il est établi que : - l’accident est du 22 mai 2012, - le 19 septembre 2012, AXA a fait une offre d’indemnité provisionnelle de 5.000 euros alors que [E] [S] n’était pas encore consolidé, - L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 04 décembre 2017, - le 12 septembre 2018, suite au rapport du Dr [W] [Z], AXA a fait au conseil de [E] [S] une offre pour un montant total de 68.972,35 euros avant déduction de la créance de la CPAM et de la provision de 5.000 euros, et en réservant l’offre au titre du préjudice d’agrément, - le 15 octobre 2021, AXA a fait une offre définitive à hauteur de 34.132,35 euros en réservant l’offre au titre des PGPA, frais divers, DSA à la production de justificatifs et en rejetant toute indemnisation au titre des PGPF et de l’incidence professionnelle. Ainsi, la date butoir pour proposer une indemnisation définitive était au 04 mai 2018 et force est de constater qu’aucune offre répondant aux exigences légales n’a était faite dans le délai, l’existence d’une procédure judiciaire en cours et le délai pris par la victime pour assigner au fond étant indifférents puisque c’est sur l’assureur que pèse l’obligation de prendre l’initiative de faire une offre conforme en respectant les délais. Il est donc fondé de faire droit à la demande sur la totalité des indemnités allouées avant déduction de la créance de la CPAM à compter du 26/01/2023 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances. 6. Sur l'indemnité de l'article L 211-14 du Code des assurances, Si l’offre d’AXA ne couvrait pas tout le préjudice, elle ne peut être pour autant qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l'article L 211-14 du Code des assurance, et il n’est pas fondé d’appliquer la sanction prévue par cette disposition. 7. Sur le recours des tiers payeurs Conformément aux dispositions de l’article L376-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Il a été procédé aux imputations légales. La CPAM, régulièrement appelée en cause, n'intervient pas. Le jugement lui sera déclaré commun et opposable 8. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société AXA FRANCE IARD qui succombe sera condamnée aux dépens. En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [E] [S], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé aux dépens de la présente instance. Pour faire valoir ses droits, [E] [S] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la société AXA FRANCE IARD qui succombe à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Concernant l'exécution, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu l’ordonnance du 13 novembre 2017, Vu le rapport du Dr. [F] du 04 décembre 2017, - Déclare [E] [S] recevable en ses demandes indemnitaires et que son droit à indemnisation est entier ; - Dit que la société AXA FRANCE IARD doit sa couverture au titre du sinistre du 22 mai 2012 ; - Condamne in solidum la société TRANSPORTS FOURNIE et la société AXA FRANCE IARD à indemniser le préjudice subi par [E] [S] et à lui payer : * au titre des préjudices patrimoniaux - Dépenses de santé actuelles : 0 euro (créance CPAM = 20.477,38 euros) - Assistance tierce personne avant consolidation : 9.000 euros - Perte de gains professionnels actuels : 103.042,86 euros *Dont part de la CPAM : 74.452,38 euros *Dont part de Monsieur [S] : 28.590,48 euros - perte de chance de retrouver un emploi : 258.579,78 euros Dont créance de la CPAM au titre de la rente AT : 76.533,49 euros Dont part de la victime : 182.046,29 euros - Incidence professionnelle et perte de droits à la retraite : 202.339,80 euros * au titre des préjudices extra-patrimoniaux : - Déficit fonctionnel temporaire : 8.691,30 euros - Déficit fonctionnel permanent : 24.300 euros - Souffrances endurées : 20.000 euros - Préjudice d'agrément : 5.000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros - Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros, soit un total de 485.467,87 euros, dont à déduire la provision de 5.000 euros, soit un solde de 480.467,87 euros ; - Déboute [E] [S] de ses demandes indemnitaires plus amples ; - Dit sans objet la demande tendant à réserver le poste Dépenses de santé futures ; - Condamne la SA AXA France IARD au paiement des intérêts égaux au double du taux de l'intérêt légal sur la totalité des indemnités allouées avant déduction de la créance de la CPAM à compter du 26/01/2023 et jusqu'au jour où le présent jugement sera définitif en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances ; - Déboute [E] [S] de sa demande au titre de l'article L 211-14 du Code des assurances ; - Condamne la société TRANSPORTS FOURNIE et la société AXA FRANCE IARD aux dépens y compris le coût de l’expertise du Dr. [F] et les dépens de la procédure de référé ; - Condamne in solidum la société TRANSPORTS FOURNIE et la société AXA FRANCE IARD à payer à [E] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM 31 ; - Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 01 juillet 2026. En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier. Le Greffier Le Président Copie à: Me Christelle BOUVERANS Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T20:53:11.956Z.