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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 8 juin 2026, n° 24/11690

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 5 juin 2020 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation au cours duquel un véhicule automobile assuré auprès de la société Generali IARD, conduit par madame [M] [Q], et une motocyclette conduite par monsieur [A] [S] sont entrés en collision.

Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [A] [S] et a désigné le docteur [B] [R] en qualité d'expert.

L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 14 mai 2023.

Par actes de commissaire de justice du 30 septembre 2024 et du 3 octobre 2024, monsieur [A] [S] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Generali IARD, la société Mutuelle Actil et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.

L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

L'assignation a été signifiée à la société Mutuelle Actil selon les modalités prévues à l'article 662-1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 17 avril 2025, monsieur [A] [S] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- condamner la société Generali IARD au paiement de la somme de 14 675 euros en indemnisation des postes de préjudice suivants :
600 euros au titre des frais divers,675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,6 000 euros au titre des souffrances endurées,1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,4 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;- faire application du doublement d’intérêt du capital alloué à la victime ;
- condamner la société Generali IARD à verser l’équivalent de 15 % des sommes allouées à la victime au profit du fonds de garantie ;
- condamner la société Generali IARD au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ;
- déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

A l'appui de ses prétentions, monsieur [A] [S] expose, à titre liminaire, avoir été blessé lors d'un accident de la circulation survenu le 5 juin 2020, à [Localité 1], occasionné par le véhicule assuré auprès de la société Generali IARD. Il précise qu’il circulait avec son véhicule deux-roues et que lors d’une manœuvre de dépassement d’un véhicule automobile celui-ci l’a percuté lorsqu’il a soudainement viré à gauche, sans indiquer correctement son intention de changer de direction, pour accéder à une voie de parking.
Principalement, monsieur [A] [S] conteste avoir commis une faute de conduite de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation. Il explique que le véhicule automobile assuré auprès de la société Generali IARD n’a pas indiqué correctement, par le bon feu de changement de direction, son intention de se diriger dans une voie de parking ; que les déclarations de madame [M] [Q] ne correspondent pas à la réalité ; que celle-ci se trouvait vraisemblablement à contresens pour tenter de stationner sur le trottoir de gauche ; que c’est d’abord la manœuvre soudaine de madame [M] [Q] qui a rendu la collision inévitable et que le dépassement qu’il a entrepris est autorisé par l’article R. 414-6 du code de la route, dans la mesure où ce texte permet à tout conducteur de dépasser par la droite un véhicule dont le conducteur a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche. Monsieur [A] [S] ajoute que le gabarit du véhicule assuré auprès de la défenderesse et la localisation de l’impact sur le flanc droit de ce véhicule viennent corroborer sa version. 
Subsidiairement, monsieur [A] [S] indique que son droit à indemnisation est entier dans la mesure où les circonstances de l’accident sont indéterminées.
En tout état de cause, monsieur [A] [S] détaille les différents postes de préjudices qu'il a subi et sollicite leur réparation à hauteur des sommes ci-dessus exposées.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 18 avril 2025, la société Generali IARD sollicite, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 :

à titre principale :d'exclure de réduire de moitié de 75 % le droit à indemnisation de monsieur [A] [S],de condamner monsieur [A] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
A titre subsidiaire :- de réduire de 80 % le droit à indemnisation de monsieur [A] [S] ;
- de limiter les prétentions émises, après application de la réduction du droit à indemnisation, aux sommes de :
108 euros au titre des frais divers,112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,800 euros au titre des souffrances endurées,100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,160 euros au titre du préjudice esthétique permanent,- de déduire des sommes allouées la créance des tiers payeurs ;

et, en tout état de cause :le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et au titre de l'exécution provisoire ;qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
En réplique, la société Generali IARD soutient, principalement, que monsieur [A] [S] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation. Elle fait valoir, tout d’abord, que madame [M] [Q] et monsieur [A] [S] roulaient sur la même voie de circulation, lorsque le véhicule de monsieur [A] [S], qui étaient en train d’entreprendre une manœuvre de dépassement par la droite, a heurté le véhicule de son assurée qui virait à droite après avoir mis son clignotant à droite pour signaler son intention de changer de direction afin d’entrer dans le parking de la Société des Eaux de [Localité 1] (SEM). La société Generali IARD précise que le [Adresse 5] est une route à deux voies et à double sens de circulation, de sorte que l’accident n’a eu lieu qu’en raison du dépassement prohibé entrepris, par la droite, par monsieur [A] [S]. Elle ajoute que la dernière version du demandeur selon laquelle son assurée roulait à contresens pour stationner son véhicule sur le trottoir de gauche ne correspond pas au schéma qu’il a lui-même dressé, ni à la localisation du point d’impact sur le flanc droit du véhicule de son assurée. La société Generali IARD indique que monsieur [A] [S] ne peut pas faire valoir qu’il était autorisé à dépasser par le droite le véhicule de son assurée, dans la mesure où celle-ci ne tournait pas à droite, mais à gauche et que la route comportait une voie de circulation et non deux. La société Generali IARD indique, de surcroît, que monsieur [A] [S] a méconnu l’article R. 412-12 du code de la route en ne respectant pas une distance de sécurité d’au moins deux secondes avec le véhicule qui le précède. La société Generali IARD affirme également que les circonstances de l’accident sont déterminées, puisque les déclarations de son assurée son corroborées par des éléments objectifs.
Subsidiairement, la société Generali IARD soutient monsieur [A] [S] a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation de 80 % et elle explique que le préjudice corporel de monsieur [A] [S] doit être évalué à la hauteur des sommes susmentionnées.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

La société Mutuelle Actil n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIVATION

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.

L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

Il est de jurisprudence bien établie qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.

Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu’il est établi qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage.

Il appartient cependant aux juges du fond d’apprécier souverainement si cette faute est de nature à exclure ou seulement à limiter l’indemnisation des dommages subis par le conducteur victime qui l’a commise.

En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la preuve de la faute incombe à celui qui s'en prévaut.

En l'espèce, il n’est pas discuté entre les parties que, le 5 juin 2020, la motocyclette conduite par monsieur [A] [S] et le véhicule automobile conduit par madame [M] [Q] et assuré auprès de la société Generali IARD sont entrés en collision.

L'existence d'un contact matériel entre les deux véhicules susmentionnés démontre l'implication du véhicule automobile assuré auprès de la société Generali IARD, ce qui au demeurant n'est pas contesté en défense.

Les pièces médicales montrent que monsieur [A] [S] a été blessé lors de cet accident de la circulation.

Toutefois, la société Generali IARD s'oppose aux prétentions de monsieur [A] [S] et considère que ce dernier a commis des fautes de nature à exclure ou, à défaut, réduire de 80 % son droit à indemnisation.

Ceci exposé, il incombe à la société Generali IARD de rapporter la preuve des fautes de conduite du demandeur.

Pour démontrer les fautes alléguées, la compagnie d'assurance défenderesse produit le verso du constat amiable d'accident automobile rempli par son assurée ainsi qu’une photographie du [Adresse 5] à [Localité 3].

Pour sa part, monsieur [A] [S] communique la recto du constat amiable d’accident automobile qui ne comporte que sa signature.

L’analyse de ces éléments, montre qu’il est constant que l’accident s’est produit en agglomération et que le [Adresse 6] est une route, à double sens de circulation, à deux voies séparées par une ligne discontinue.

Il résulte des pièces versées aux débats que madame [M] [Q] et monsieur [A] [S] circulaient dans le même sens de circulation sur ce boulevard et qu’à l’entrée d’un parking, l'avant de la motocyclette de monsieur [A] [S] a percuté l'aile arrière droite du véhicule automobile qu'il était sur le point de dépasser par la droite, conduit par madame [M] [Q], qui, au moment de l'impact, était en train de tourner à droite afin de se diriger vers l’entrée du parking.

Les parties s’opposent toutefois sur le positionnement du véhicule automobile conduit par madame [M] [Q] ainsi que sur l’usage du clignotant par cette dernière. En effet, la société Generali IARD soutient que le véhicule de son assurée roulait sur la voie de droite et avait fait actionné son clignotant pour informer les usagers d’un changement de direction à droite, tandis que monsieur [A] [S] affirme que madame [M] [Q] circulait sur la voie réservée aux véhicules roulant dans l’autre sens et qu’elle avait averti les autres usagers d’un changement de direction à gauche.

Il s’ensuit que les circonstances de l’accident sont suffisamment déterminées.

En droit, l'article R.414-4 du code de la route impose, notamment, à tout conducteur, avant de dépasser, de s'assurer qu'il peut le faire sans danger.

L'article R.414-6 du même code oblige tout conducteur à effectuer les dépassements par la gauche, mais, par exception à cette règle, impose à tout conducteur de dépasser par la droite un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche.

De surcroît, le II de l'article R.413-17 du même code impose à tout conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

En fait, en percutant le véhicule automobile conduit par madame [M] [Q], qui avait entrepris, un changement de direction vers la droite, alors qu'il effectuait une manœuvre de dépassement, par la droite, dudit véhicule, monsieur [A] [S] n'a pas fait preuve de la prudence nécessaire qu'implique la conduite d'une motocyclette en agglomération et ce, alors que le changement de direction d'un véhicule automobile désirant accéder à un parc de stationnement dont l’accès se trouve à droite de la chaussée empruntée n'est pas un événement imprévisible pour un usager de la voie publique circulant en zone urbaine.

Monsieur [A] [S] ne peut pas utilement se fonder sur l’article R. 414-6 du code de la route susmentionné, pour contester l’existence d’une faute de conduite. En effet, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que madame [M] [Q] avait informé les autres usagers de son intention de tourner à gauche. Cette circonstance repose uniquement sur les déclarations du demandeur et madame [M] [Q] a contesté ce point en précisant au verso du constat amiable d’accident automobile que « (…) Je roulais sur la file de droite. J’ai mis mon clignotant à droite. J’ai dégagé l’avant de la voiture vers la gauche pour entrer dans l’accès entrée parking de la SEM à ma droite (…). »

De même, le moyen tiré de l’incertitude de la voie sur laquelle circulait le véhicule automobile conduit par madame [M] [Q] est inopérant, puisqu’il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur.

Le comportement ci-dessus décrit qui caractérise un manquement aux articles R. 414-4 ; R. 414-6 et R. 413-17 du code de la route, a contribué à la réalisation de l'accident dont a été victime Monsieur [A] [S].

En revanche, aucun élément objectif ne permet de considérer que monsieur [A] [S] n'a pas respecté l'article R.412-12 du code de la route qui oblige un conducteur à maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède.

Compte tenu de sa nature et de sa gravité, la faute de monsieur [A] [S] justifie la limitation de son droit à indemnisation de 50 %.

Il convient, en conséquence, de dire que la société Generali IARD doit réparer son dommage à concurrence de 50 %.

SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL

Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.

La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.

Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.

Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [A] [S], né le [Date naissance 1] 1989 (31 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [W] [K], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 14 mai 2023, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.

L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « un traumatisme cervical de l’épaule droite, du genou droit et de dermabrasions de l’hémicorps droit » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « un syndrome algique cervical déclenché à la mobilisation active avec une limitation fonctionnelle en inclinaison et rotation gauche ainsi que des cicatrices de l’hémicorps droit associé à une anxiété chronique (...) » ;
• consolidation des blessures fixée au 5 décembre 2020 ;
• arrêt temporaire des activités professionnelles du 5 juin 2020 au 19 juin 2020 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 5 juin 2020 au 5 juillet 2020 ;
•déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 6 juillet 2020 au 5 décembre 2020 ;
• souffrances endurées cotées à 2,5 / 7 ;
• préjudice esthétique temporaire côté à 1,5 / 7 pendant 1 mois ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 2 % ;
• préjudice esthétique permanent côté à 1 / 7.

Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les préjudices patrimoniaux :

- Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 510,83 euros et qu'elles correspondent à des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage.

La société Mutuelle Actil ne fait pas connaître le montant de ses débours.

Monsieur [A] [S] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

Au cas d'espèce, monsieur [A] [S] expose avoir été assisté lors des opérations d'expertises et produit, à l'appui de ses prétentions, une note de frais et d'honoraires d'assistance à expertise, établie par le docteur [P] [H], d'un montant de 600 euros T.T.C.

La société Generali IARD propose 540 euros.

Compte tenu des éléments du dossier, les frais divers supportés par monsieur [A] [S] doivent être évalués à la somme de 600 euros.

Après application de la réduction du droit à indemnisation, il revient à monsieur [A] [S] une somme de 300 euros (= 600 euros x 50 %).

- Les pertes de gains professionnels actuels :

Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a versé 653,25 euros au titre des indemnités journalières pour la période qui s'étend du 5 juin 2020 au 19 juin 2020.

La société Mutuelle Actil ne fait pas état de sa créance.

Monsieur [A] [S] n'allègue aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières, de sorte qu'il ne lui revient aucune indemnité de ce chef.

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [A] [S] a subi une gêne temporaire partielle à :
• 25 % du 5 juin 2020 au 5 juillet 2020 (31 jours),
• 10 % du 6 juillet 2020 au 5 décembre 2020 (153 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [A] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).

En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [A] [S] doit être évaluée à la somme de 737,60 euros.

L'indemnité revenant à monsieur [A] [S] sera donc de 368,80 euros (= 737,60 euros x 50 %).

- Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué la souffrance de monsieur [A] [S] à 2,5 / 7.

Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [A] [S] à la somme de 5 000 euros

L'indemnité revenant à monsieur [A] [S] sera donc de 2 500 euros (= 5 000 euros x 50 %).

- Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 1,5 / 7 pendant un mois.

Ce préjudice sera donc évalué à hauteur de 1 000 euros.


L'indemnité revenant à monsieur [A] [S] sera donc de 500 euros (= 1 000 euros x 50 %).

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 2 % au vu des séquelles conservées par la victime.

Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [A] [S] sera évaluée à la somme de 3 540 euros.

L'indemnité revenant à monsieur [A] [S] sera donc de 1 770 euros (= 3 540 euros x 50 %).

- Le préjudice esthétique permanent :

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.

En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de monsieur [A] [S] à une cotation de 1 / 7 au vu de la présence d’éléments cicatriciels constatés.

Monsieur [A] [S] sera donc indemnisé à hauteur de 2 000 euros.

L'indemnité revenant à monsieur [A] [S] sera donc de 1 000 euros (= 2 000 euros x 50 %).

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [A] [S] s'élève à la somme totale de 6 408,80 euros (soit : 300 euros + 368,80 euros + 2 500 euros + 500 euros + 1 770 euros + 1 000 euros).

En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [A] [S] n’a pas reçu de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner la société Generali IARD à payer à monsieur [A] [S] la somme de 6 408,80 euros en réparation de son préjudice corporel.

SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL

Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».

En application de l'article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

En l'espèce, en l'absence de production, par le demandeur, de la créance définitive de l’ensemble des tiers payeur, le tribunal ne peut pas déterminer l’assiette de cette pénalité qui correspond à l’indemnité allouée par le juge avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs.

Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.

SUR LA SANCTION PREVUE A L’ARTICLE L.211-14 DU CODE DES ASSURANCES 

En vertu de l’article L.211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. 

En l’espèce, l’offre présentée par la compagnie d’assurance défenderesse n’étant pas manifestement insuffisante, il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de prétention.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

En l'espèce, la société Generali IARD succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Virgile Reynaud en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner la société Generali IARD à verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

Dit que la faute commise par monsieur [A] [S] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 % ;

Condamne, en conséquence, la société Generali IARD à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par monsieur [A] [S] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 5 juin 2020 ;

Fixe le préjudice corporel de monsieur [A] [S] à la somme de 6 408,80 euros répartie comme suit :
• 300 euros au titre des frais divers,
• 368,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 2 500 euros au titre des souffrances endurées,
• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 1 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

Condamne, en conséquence, la société Generali IARD à payer à monsieur [A] [S] la somme de 6 408,80 euros en réparation de son préjudice corporel ;

Déboute monsieur [A] [S] de sa demande visant à faire application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances ;

Déboute monsieur [A] [S] de sa demande fondée sur l'article L. 211-14 du code des assurances;

Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et à la société Mutuelle Actil ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Generali IARD à verser à monsieur [A] [S] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Generali IARD aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître Virgile Reynaud à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT








LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT


Enrôlement : N° RG 24/11690 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LLM

AFFAIRE : M. [A] [S] (Maître Virgile REYNAUD)
C/ La Compagnie d’assurances GENERALI IARD (Maître [N] [X]), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A.S. MUTUELLE ACTIL


Grosse délivrée le
08 Juin 2026 
À 
-Me Mathilde CHADEYRON
Me Virgile REYNAUD

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mai 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Benoit BERTERO
 
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 08 Juin 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [A] [S] 
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]) 

Représenté par Maître Virgile REYNAUD, avocate au barreau de MARSEILLE


C O N T R E

DEFENDERESSES

La Compagnie d’assurances GENERALI IARD, Compagnie d’assurances dont le siège est situé sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Mathilde CHADEYRON, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

S.A.S. MUTUELLE ACTIL, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 5 juin 2020 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation au cours duquel un véhicule automobile assuré auprès de la société Generali IARD, conduit par madame [M] [Q], et une motocyclette conduite par monsieur [A] [S] sont entrés en collision.

Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [A] [S] et a désigné le docteur [B] [R] en qualité d'expert.

L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 14 mai 2023.

Par actes de commissaire de justice du 30 septembre 2024 et du 3 octobre 2024, monsieur [A] [S] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Generali IARD, la société Mutuelle Actil et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.

L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

L'assignation a été signifiée à la société Mutuelle Actil selon les modalités prévues à l'article 662-1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 17 avril 2025, monsieur [A] [S] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- condamner la société Generali IARD au paiement de la somme de 14 675 euros en indemnisation des postes de préjudice suivants :
600 euros au titre des frais divers,675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,6 000 euros au titre des souffrances endurées,1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,4 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;- faire application du doublement d’intérêt du capital alloué à la victime ;
- condamner la société Generali IARD à verser l’équivalent de 15 % des sommes allouées à la victime au profit du fonds de garantie ;
- condamner la société Generali IARD au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ;
- déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

A l'appui de ses prétentions, monsieur [A] [S] expose, à titre liminaire, avoir été blessé lors d'un accident de la circulation survenu le 5 juin 2020, à [Localité 1], occasionné par le véhicule assuré auprès de la société Generali IARD. Il précise qu’il circulait avec son véhicule deux-roues et que lors d’une manœuvre de dépassement d’un véhicule automobile celui-ci l’a percuté lorsqu’il a soudainement viré à gauche, sans indiquer correctement son intention de changer de direction, pour accéder à une voie de parking.
Principalement, monsieur [A] [S] conteste avoir commis une faute de conduite de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation. Il explique que le véhicule automobile assuré auprès de la société Generali IARD n’a pas indiqué correctement, par le bon feu de changement de direction, son intention de se diriger dans une voie de parking ; que les déclarations de madame [M] [Q] ne correspondent pas à la réalité ; que celle-ci se trouvait vraisemblablement à contresens pour tenter de stationner sur le trottoir de gauche ; que c’est d’abord la manœuvre soudaine de madame [M] [Q] qui a rendu la collision inévitable et que le dépassement qu’il a entrepris est autorisé par l’article R. 414-6 du code de la route, dans la mesure où ce texte permet à tout conducteur de dépasser par la droite un véhicule dont le conducteur a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche. Monsieur [A] [S] ajoute que le gabarit du véhicule assuré auprès de la défenderesse et la localisation de l’impact sur le flanc droit de ce véhicule viennent corroborer sa version. 
Subsidiairement, monsieur [A] [S] indique que son droit à indemnisation est entier dans la mesure où les circonstances de l’accident sont indéterminées.
En tout état de cause, monsieur [A] [S] détaille les différents postes de préjudices qu'il a subi et sollicite leur réparation à hauteur des sommes ci-dessus exposées.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 18 avril 2025, la société Generali IARD sollicite, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 :

à titre principale :d'exclure de réduire de moitié de 75 % le droit à indemnisation de monsieur [A] [S],de condamner monsieur [A] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
A titre subsidiaire :- de réduire de 80 % le droit à indemnisation de monsieur [A] [S] ;
- de limiter les prétentions émises, après application de la réduction du droit à indemnisation, aux sommes de :
108 euros au titre des frais divers,112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,800 euros au titre des souffrances endurées,100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,160 euros au titre du préjudice esthétique permanent,- de déduire des sommes allouées la créance des tiers payeurs ;

et, en tout état de cause :le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et au titre de l'exécution provisoire ;qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
En réplique, la société Generali IARD soutient, principalement, que monsieur [A] [S] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation. Elle fait valoir, tout d’abord, que madame [M] [Q] et monsieur [A] [S] roulaient sur la même voie de circulation, lorsque le véhicule de monsieur [A] [S], qui étaient en train d’entreprendre une manœuvre de dépassement par la droite, a heurté le véhicule de son assurée qui virait à droite après avoir mis son clignotant à droite pour signaler son intention de changer de direction afin d’entrer dans le parking de la Société des Eaux de [Localité 1] (SEM). La société Generali IARD précise que le [Adresse 5] est une route à deux voies et à double sens de circulation, de sorte que l’accident n’a eu lieu qu’en raison du dépassement prohibé entrepris, par la droite, par monsieur [A] [S]. Elle ajoute que la dernière version du demandeur selon laquelle son assurée roulait à contresens pour stationner son véhicule sur le trottoir de gauche ne correspond pas au schéma qu’il a lui-même dressé, ni à la localisation du point d’impact sur le flanc droit du véhicule de son assurée. La société Generali IARD indique que monsieur [A] [S] ne peut pas faire valoir qu’il était autorisé à dépasser par le droite le véhicule de son assurée, dans la mesure où celle-ci ne tournait pas à droite, mais à gauche et que la route comportait une voie de circulation et non deux. La société Generali IARD indique, de surcroît, que monsieur [A] [S] a méconnu l’article R. 412-12 du code de la route en ne respectant pas une distance de sécurité d’au moins deux secondes avec le véhicule qui le précède. La société Generali IARD affirme également que les circonstances de l’accident sont déterminées, puisque les déclarations de son assurée son corroborées par des éléments objectifs.
Subsidiairement, la société Generali IARD soutient monsieur [A] [S] a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation de 80 % et elle explique que le préjudice corporel de monsieur [A] [S] doit être évalué à la hauteur des sommes susmentionnées.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

La société Mutuelle Actil n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.

L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

Il est de jurisprudence bien établie qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.

Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu’il est établi qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage.

Il appartient cependant aux juges du fond d’apprécier souverainement si cette faute est de nature à exclure ou seulement à limiter l’indemnisation des dommages subis par le conducteur victime qui l’a commise.

En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la preuve de la faute incombe à celui qui s'en prévaut.

En l'espèce, il n’est pas discuté entre les parties que, le 5 juin 2020, la motocyclette conduite par monsieur [A] [S] et le véhicule automobile conduit par madame [M] [Q] et assuré auprès de la société Generali IARD sont entrés en collision.

L'existence d'un contact matériel entre les deux véhicules susmentionnés démontre l'implication du véhicule automobile assuré auprès de la société Generali IARD, ce qui au demeurant n'est pas contesté en défense.

Les pièces médicales montrent que monsieur [A] [S] a été blessé lors de cet accident de la circulation.

Toutefois, la société Generali IARD s'oppose aux prétentions de monsieur [A] [S] et considère que ce dernier a commis des fautes de nature à exclure ou, à défaut, réduire de 80 % son droit à indemnisation.

Ceci exposé, il incombe à la société Generali IARD de rapporter la preuve des fautes de conduite du demandeur.

Pour démontrer les fautes alléguées, la compagnie d'assurance défenderesse produit le verso du constat amiable d'accident automobile rempli par son assurée ainsi qu’une photographie du [Adresse 5] à [Localité 3].

Pour sa part, monsieur [A] [S] communique la recto du constat amiable d’accident automobile qui ne comporte que sa signature.

L’analyse de ces éléments, montre qu’il est constant que l’accident s’est produit en agglomération et que le [Adresse 6] est une route, à double sens de circulation, à deux voies séparées par une ligne discontinue.

Il résulte des pièces versées aux débats que madame [M] [Q] et monsieur [A] [S] circulaient dans le même sens de circulation sur ce boulevard et qu’à l’entrée d’un parking, l'avant de la motocyclette de monsieur [A] [S] a percuté l'aile arrière droite du véhicule automobile qu'il était sur le point de dépasser par la droite, conduit par madame [M] [Q], qui, au moment de l'impact, était en train de tourner à droite afin de se diriger vers l’entrée du parking.

Les parties s’opposent toutefois sur le positionnement du véhicule automobile conduit par madame [M] [Q] ainsi que sur l’usage du clignotant par cette dernière. En effet, la société Generali IARD soutient que le véhicule de son assurée roulait sur la voie de droite et avait fait actionné son clignotant pour informer les usagers d’un changement de direction à droite, tandis que monsieur [A] [S] affirme que madame [M] [Q] circulait sur la voie réservée aux véhicules roulant dans l’autre sens et qu’elle avait averti les autres usagers d’un changement de direction à gauche.

Il s’ensuit que les circonstances de l’accident sont suffisamment déterminées.

En droit, l'article R.414-4 du code de la route impose, notamment, à tout conducteur, avant de dépasser, de s'assurer qu'il peut le faire sans danger.

L'article R.414-6 du même code oblige tout conducteur à effectuer les dépassements par la gauche, mais, par exception à cette règle, impose à tout conducteur de dépasser par la droite un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche.

De surcroît, le II de l'article R.413-17 du même code impose à tout conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

En fait, en percutant le véhicule automobile conduit par madame [M] [Q], qui avait entrepris, un changement de direction vers la droite, alors qu'il effectuait une manœuvre de dépassement, par la droite, dudit véhicule, monsieur [A] [S] n'a pas fait preuve de la prudence nécessaire qu'implique la conduite d'une motocyclette en agglomération et ce, alors que le changement de direction d'un véhicule automobile désirant accéder à un parc de stationnement dont l’accès se trouve à droite de la chaussée empruntée n'est pas un événement imprévisible pour un usager de la voie publique circulant en zone urbaine.

Monsieur [A] [S] ne peut pas utilement se fonder sur l’article R. 414-6 du code de la route susmentionné, pour contester l’existence d’une faute de conduite. En effet, les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que madame [M] [Q] avait informé les autres usagers de son intention de tourner à gauche. Cette circonstance repose uniquement sur les déclarations du demandeur et madame [M] [Q] a contesté ce point en précisant au verso du constat amiable d’accident automobile que « (…) Je roulais sur la file de droite. J’ai mis mon clignotant à droite. J’ai dégagé l’avant de la voiture vers la gauche pour entrer dans l’accès entrée parking de la SEM à ma droite (…). »

De même, le moyen tiré de l’incertitude de la voie sur laquelle circulait le véhicule automobile conduit par madame [M] [Q] est inopérant, puisqu’il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur.

Le comportement ci-dessus décrit qui caractérise un manquement aux articles R. 414-4 ; R. 414-6 et R. 413-17 du code de la route, a contribué à la réalisation de l'accident dont a été victime Monsieur [A] [S].

En revanche, aucun élément objectif ne permet de considérer que monsieur [A] [S] n'a pas respecté l'article R.412-12 du code de la route qui oblige un conducteur à maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède.

Compte tenu de sa nature et de sa gravité, la faute de monsieur [A] [S] justifie la limitation de son droit à indemnisation de 50 %.

Il convient, en conséquence, de dire que la société Generali IARD doit réparer son dommage à concurrence de 50 %.

SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL

Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.

La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.

Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.

Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [A] [S], né le [Date naissance 1] 1989 (31 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [W] [K], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 14 mai 2023, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.

L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « un traumatisme cervical de l’épaule droite, du genou droit et de dermabrasions de l’hémicorps droit » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « un syndrome algique cervical déclenché à la mobilisation active avec une limitation fonctionnelle en inclinaison et rotation gauche ainsi que des cicatrices de l’hémicorps droit associé à une anxiété chronique (...) » ;
• consolidation des blessures fixée au 5 décembre 2020 ;
• arrêt temporaire des activités professionnelles du 5 juin 2020 au 19 juin 2020 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 5 juin 2020 au 5 juillet 2020 ;
•déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 6 juillet 2020 au 5 décembre 2020 ;
• souffrances endurées cotées à 2,5 / 7 ;
• préjudice esthétique temporaire côté à 1,5 / 7 pendant 1 mois ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 2 % ;
• préjudice esthétique permanent côté à 1 / 7.

Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les préjudices patrimoniaux :

- Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 510,83 euros et qu'elles correspondent à des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage.

La société Mutuelle Actil ne fait pas connaître le montant de ses débours.

Monsieur [A] [S] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

Au cas d'espèce, monsieur [A] [S] expose avoir été assisté lors des opérations d'expertises et produit, à l'appui de ses prétentions, une note de frais et d'honoraires d'assistance à expertise, établie par le docteur [P] [H], d'un montant de 600 euros T.T.C.

La société Generali IARD propose 540 euros.

Compte tenu des éléments du dossier, les frais divers supportés par monsieur [A] [S] doivent être évalués à la somme de 600 euros.

Après application de la réduction du droit à indemnisation, il revient à monsieur [A] [S] une somme de 300 euros (= 600 euros x 50 %).

- Les pertes de gains professionnels actuels :

Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a versé 653,25 euros au titre des indemnités journalières pour la période qui s'étend du 5 juin 2020 au 19 juin 2020.

La société Mutuelle Actil ne fait pas état de sa créance.

Monsieur [A] [S] n'allègue aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières, de sorte qu'il ne lui revient aucune indemnité de ce chef.

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [A] [S] a subi une gêne temporaire partielle à :
• 25 % du 5 juin 2020 au 5 juillet 2020 (31 jours),
• 10 % du 6 juillet 2020 au 5 décembre 2020 (153 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [A] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).

En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [A] [S] doit être évaluée à la somme de 737,60 euros.

L'indemnité revenant à monsieur [A] [S] sera donc de 368,80 euros (= 737,60 euros x 50 %).

- Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué la souffrance de monsieur [A] [S] à 2,5 / 7.

Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [A] [S] à la somme de 5 000 euros

L'indemnité revenant à monsieur [A] [S] sera donc de 2 500 euros (= 5 000 euros x 50 %).

- Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 1,5 / 7 pendant un mois.

Ce préjudice sera donc évalué à hauteur de 1 000 euros.


L'indemnité revenant à monsieur [A] [S] sera donc de 500 euros (= 1 000 euros x 50 %).

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 2 % au vu des séquelles conservées par la victime.

Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [A] [S] sera évaluée à la somme de 3 540 euros.

L'indemnité revenant à monsieur [A] [S] sera donc de 1 770 euros (= 3 540 euros x 50 %).

- Le préjudice esthétique permanent :

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.

En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de monsieur [A] [S] à une cotation de 1 / 7 au vu de la présence d’éléments cicatriciels constatés.

Monsieur [A] [S] sera donc indemnisé à hauteur de 2 000 euros.

L'indemnité revenant à monsieur [A] [S] sera donc de 1 000 euros (= 2 000 euros x 50 %).

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [A] [S] s'élève à la somme totale de 6 408,80 euros (soit : 300 euros + 368,80 euros + 2 500 euros + 500 euros + 1 770 euros + 1 000 euros).

En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [A] [S] n’a pas reçu de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner la société Generali IARD à payer à monsieur [A] [S] la somme de 6 408,80 euros en réparation de son préjudice corporel.

SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL

Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».

En application de l'article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

En l'espèce, en l'absence de production, par le demandeur, de la créance définitive de l’ensemble des tiers payeur, le tribunal ne peut pas déterminer l’assiette de cette pénalité qui correspond à l’indemnité allouée par le juge avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs.

Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.

SUR LA SANCTION PREVUE A L’ARTICLE L.211-14 DU CODE DES ASSURANCES 

En vertu de l’article L.211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. 

En l’espèce, l’offre présentée par la compagnie d’assurance défenderesse n’étant pas manifestement insuffisante, il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de prétention.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

En l'espèce, la société Generali IARD succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Virgile Reynaud en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner la société Generali IARD à verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

Dit que la faute commise par monsieur [A] [S] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 % ;

Condamne, en conséquence, la société Generali IARD à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par monsieur [A] [S] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 5 juin 2020 ;

Fixe le préjudice corporel de monsieur [A] [S] à la somme de 6 408,80 euros répartie comme suit :
• 300 euros au titre des frais divers,
• 368,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 2 500 euros au titre des souffrances endurées,
• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 1 770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

Condamne, en conséquence, la société Generali IARD à payer à monsieur [A] [S] la somme de 6 408,80 euros en réparation de son préjudice corporel ;

Déboute monsieur [A] [S] de sa demande visant à faire application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances ;

Déboute monsieur [A] [S] de sa demande fondée sur l'article L. 211-14 du code des assurances;

Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et à la société Mutuelle Actil ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Generali IARD à verser à monsieur [A] [S] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Generali IARD aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître Virgile Reynaud à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT








LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R414-6, code de procedure civile 654, code de la route R412-12, code de la route R414-4, code de procedure civile 662-1, code des assurances L211-14, code des assurances L211-9, code de la route R413-17, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:30:39.885Z.