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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 2 juillet 2026, n° 24/08700

ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
02 Juillet 2026


N° RG 24/08700 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUDO

N° Minute :








AFFAIRE

[F]
[V]

C/

[G]
[J], S.A. MAAF
ASSURANCES , 
S.A. ARVAL SERVICE LEASE





Copies délivrées le :







DEMANDEUR

Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Marie-anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1057


DÉFENDERESSES

Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non représentée

S.A. MAAF ASSURANCES 
prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744


Caisse Primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine
prise en la personne de son Directeur 
[Adresse 4]
[Localité 4]

non représentée

S.A. ARVAL SERVICE LEASE
prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0149


En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.






************

Le 2 février 2022, [Adresse 6] à [Localité 6], M. [F] [V], assuré auprès de la société Allianz, âgé de 41 ans, qui conduisait son scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Mini Cooper conduit par Mme [G] [J], appartenant à la société MF Diffusion, mise en leasing chez Arval Services Lease, et assuré auprès de la société la MAAF Assurances, laquelle conteste l’entier droit à indemnisation.

M. [F] [V] a été blessé : 
* fracture de la fibula
* deux plains profondes en regard de la patella
* plaies aux trois doigts de la main
* rupture du tendon rotulien.

L’accident est survenu dans les circonstances suivantes et où quatre véhicules sont impliqués : 
Le 1er scooter Piaggio conduit par M. [E] a heurté le véhicule Mini Cooper de Mme [J] (assuré auprès de La société la MAAF Assurances), de telle sorte qu’elle en a perdu le contrôle et a dévié sur le voie opposée où elle a heurté le véhicule de M. [P].
M. [F] [V] (conducteur d’un second scooter assuré auprès de la société Allianz) qui remontait la file des voitures situées du côté de M. [P], a heurté le véhicule de Mme [J].

M. [F] [V], par actes en date du 02/10/2024, a assigné Mme [G] [J] la société la MAAF Assurances, la société Arval et la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) des Hauts De Seine devant ce tribunal. 
Au termes de son acte introductif d’instance, M. [F] [V] demande à être entièrement indemnisé de son préjudice et sollicite une expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées le 26/12/2024, la société Arval Service Lease a demandé que M. [F] [V] soit débouté de sa demande tendant à engager, sur le fondement de la loi du 5 juillet 2018, sa responsabilité.

Aux termes de conclusions signifiées le 19/02/2025, M. [F] [V] demande :
* que soit constaté le désistement partiel de son instance à l’égard de la société Arval Lease. 
* la condamnation in solidum de Mme [G] [J] et de la société la MAAF Assurances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur son entier préjudice corporel.
* de constater en application de l’article L211-9 et L211-13 du code des assurances le défaut d’offre dans les délais impartis et par voie de conséquence que les intérêts seront portés au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. 
* condamner in solidum Mme [J] et la société la MAAF à lui verser la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
A l’appui de ses demandes, il soutient qu’en sa qualité de conducteur arrivé en dernier sur les lieux , son droit à indemnisation est indiscutable, aucune faute ne pouvant être démontrée à son encontre susceptible de limiter ou de réduire son droit à indemnisation.



Par conclusions notifiées le 18/12/2024 par RPVA, la société MAAF demande que M. [F] [V] soit responsable à hauteur de moitié (50%) de son préjudice, puisqu’il a commis une faute.
Elle soutient que la [Adresse 6] à [Localité 6] est une rue parisienne qui n’est pas une voie rapide et ne peut être soumise à dérogation de la circulation inter-file.
Mme [G] [J] et la CPAM des Hauts De Seine, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à M. [F] [V] de ce qu’il se désiste de son instance à l’égard de la société Arval Lease.
Il convient donc de mettre hors de cause la société Arval Lease.

A) Sur le droit à indemnisation

La loi 85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de Police que la [Adresse 6], qui traverse le bois Boulogne, est bi-directionnelle, rectiligne, plate, et sans marquage au sol. L’accident s’est produit en plein jour.

Dans le procès-verbal de police, Mme [J], conductrice du véhicule MINI déclare avoir été victime d’un premier choc avec un premier scooter (M. [B]) qui a eu pour conséquence : que : « j’ai dévié de ma trajectoire et heurté le véhicule de la voie de droite qui était arrêté dans un embouteillage en sens opposé. Suite à cela, un deuxième scooter (M. [F] [V]) a heurté ma voiture et celle d’en face. » .
M. [N] [P] a déclaré :” nous étions sur la [Adresse 6] à [Localité 6]. Notre voiture était à l’arrêt (embouteillage). Un scooter est passé à côté de nous et a percuté quelques mètres plus loin l’Austin Mini noire qui a perdu le contrôle de son véhicule et qui est venue nous percuter à l’avant gauche du véhicule. En même temps, un scooter qui remontait les files (M. [F] [V]) a percuté l’Austin Mini de face et le scooter s’est couché contre la face latérale gauche de notre voiture. Les deux files roulaient lentement au vu de la densité de la circulation”.



Ces deux éléments (M. [F] [V] qui double en inter-file, et l’embouteillage) ont été repris par les services de Police dans leur rapport. 
Ils n’ont d’ailleurs pas contestés par M. [V].
L’article R.414-4 du Code de la route dispose que :
 « I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
 II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
 1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner
 celle-ci ;
 2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
 3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé. (…) »
En outre, l’article R.413-17 II du Code de la route impose aux conducteurs de rester maître de leur véhicule et de leur vitesse, « et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles. »
 Les articles R412-9, R412-23 et R412-24 du Code de la route imposent à tout conducteur de
rester sur sa voie de circulation et de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée. Ces dispositions interdisent la pratique de la circulation en inter-files. La dérogation s’applique uniquement sur les routes et autoroutes à quatre voies avec un terre plein central et une vitesse maximale autorisée de 70 km/h ou plus, ce que n’est pas la rue considérée.
La pratique tendant à remonter une file de voiture est par conséquent irrégulière.
[Adresse 6] à [Localité 6] n’est pas une voie rapide et ne peut être soumise à dérogation de la circulation interfile
Ainsi, non seulement M. [F] [V] doublait en interlignes, ce qui est prohibé, mais était en train de dépasser les véhicules arrêtés à cause d’un embouteillage : il a donc manqué de prudence. Ces deux fautes limiteront de moitié son droit à indemnisation.
La société la MAAF Assurances et Mme [G] [J] devront réparer in solidum les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime, à hauteur de moitié..

B) sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Compte tenu du rapport amiable versé aux débats, il convient d’ordonner une expertise médicale en vue d’évaluer l’étendue des préjudices subis par le demandeur à la suite d le’accident.
Il sera sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident, jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert.

C) Sur la demande de provision

Il entre dans les pouvoirs du tribunal d’allouer une provision au créancier lorsqu’il ordonne une mesure d’expertise et qu’il n’est pas en mesure de statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par la victime.



 
Au vu de l’absence de décompte de l’organisme social, du partage de responsabilité à hauteur de moitié, et des blessures subies (fracture de la fibula, deux plaies profondes en regard de la patella, plaies aux trois doigts de la main et rupture du tendon rotulien), il convient d’allouer la somme de 8 000 euros à titre de provision. 

D) sur la demande au titre du doublement des intérêts

M. [F] [V] indique que les assureurs ont refusé de faire une offre d’indemnisation dans les délais impartis par l’article L211- 9 du code des assureurs. 
Il demande qu’il soit fait application des dispositions des dispositions de l’article L211-13 et s du code des assurances, afin que les intérêts soient portés au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. 
L’accident s’est produit le 02/02/2022 et la société la MAAF Assurances aurait dû faire une offre provisionnelle avant le 02/10/2022. Aucune offre n’ayant été faite, le point de départ du délai sera fixé au 02/10/2022.
En ce qui concerne la fin du délai, celle ci est déterminée par la date de consolidation, qui sera fixée lors de l’expertise judiciaire.
Il n’est donc pas possible de fixer aujourd”hui cette échéance. 
La demande est réservée jusqu’à la liquidation du préjudice.

E) sur les autres demandes

Dès lors que le tribunal ne vide pas sa saisine, les dépens de l’instance seront réservés.
Il sera sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL

Donne acte à M. [F] [V] de ce qu’il se désiste de son instance à l’égard de la société Arval Lease.

Met hors de cause la société Arval Lease ;

Dit que la faute commise par M. [F] [V] réduit de son droit à indemnisation à hauteur de moitié ;

Dit que Mme [G] [J] et la société MAAF Assurances seront condamnées in solidum à indemniser la moitié du préjudice de M. [F] [V] ;





Avant dire droit,

ORDONNE une mesure d'expertise afin d'évaluer les préjudices subis par M. [F] [V],

Commet le docteur [R] [I] (1952)
Docteur en médecine ,
[Adresse 7]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,
avec mission de :

- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, 

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), 

- Procéder à l'examen clinique de M. [F] [V] et décrire les lésions et séquelles directement imputables au fait dommageable ;

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,

- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les 


troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- Indiquer:

- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
 
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

- Se prononcer sur les modalités des aides techniques non médicales.
. se prononcer sur l'aménagement du logement ;
. après s'être entouré, au besoin, d'avis spécialisés, dire :
* si la victime, à défaut d'activité professionnelle antérieure à l'accident, est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle.
Dans ce cas, en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.



Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains.
Dans l'affirmative préciser lesquels et pour l'appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur coût.
Préciser les aménagements du domicile sur le plan architectural et/ou donner un avis sur le projet de vie future et en évaluer les coûts 

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, 

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, 

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
 
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,








Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; 

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société la MAAF Assurances ou par toute personne interressée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision. 

Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 
 
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE;"  

Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, 

Sursoit à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident survenu le 02/02/2022 jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert ; 

Condamne in solidum Mme [G] [J] et la société la MAAF Assurances à payer à M. [F] [V] la somme provisionnelle de 8 000  euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;

Réserve la demande au titre du doublement des intérêts au taux légal ;

Réserve les dépens.











Sursoit à statuer la demande de M. [F] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette pour le surplus.

Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 08 décembre 2026 à 9:30 pour vérification du paiement de la consignation.


************

Signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
02 Juillet 2026


N° RG 24/08700 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUDO

N° Minute :








AFFAIRE

[F]
[V]

C/

[G]
[J], S.A. MAAF
ASSURANCES , 
S.A. ARVAL SERVICE LEASE





Copies délivrées le :







DEMANDEUR

Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Marie-anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1057


DÉFENDERESSES

Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non représentée

S.A. MAAF ASSURANCES 
prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744


Caisse Primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine
prise en la personne de son Directeur 
[Adresse 4]
[Localité 4]

non représentée

S.A. ARVAL SERVICE LEASE
prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0149


En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.






************

Le 2 février 2022, [Adresse 6] à [Localité 6], M. [F] [V], assuré auprès de la société Allianz, âgé de 41 ans, qui conduisait son scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Mini Cooper conduit par Mme [G] [J], appartenant à la société MF Diffusion, mise en leasing chez Arval Services Lease, et assuré auprès de la société la MAAF Assurances, laquelle conteste l’entier droit à indemnisation.

M. [F] [V] a été blessé : 
* fracture de la fibula
* deux plains profondes en regard de la patella
* plaies aux trois doigts de la main
* rupture du tendon rotulien.

L’accident est survenu dans les circonstances suivantes et où quatre véhicules sont impliqués : 
Le 1er scooter Piaggio conduit par M. [E] a heurté le véhicule Mini Cooper de Mme [J] (assuré auprès de La société la MAAF Assurances), de telle sorte qu’elle en a perdu le contrôle et a dévié sur le voie opposée où elle a heurté le véhicule de M. [P].
M. [F] [V] (conducteur d’un second scooter assuré auprès de la société Allianz) qui remontait la file des voitures situées du côté de M. [P], a heurté le véhicule de Mme [J].

M. [F] [V], par actes en date du 02/10/2024, a assigné Mme [G] [J] la société la MAAF Assurances, la société Arval et la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) des Hauts De Seine devant ce tribunal. 
Au termes de son acte introductif d’instance, M. [F] [V] demande à être entièrement indemnisé de son préjudice et sollicite une expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées le 26/12/2024, la société Arval Service Lease a demandé que M. [F] [V] soit débouté de sa demande tendant à engager, sur le fondement de la loi du 5 juillet 2018, sa responsabilité.

Aux termes de conclusions signifiées le 19/02/2025, M. [F] [V] demande :
* que soit constaté le désistement partiel de son instance à l’égard de la société Arval Lease. 
* la condamnation in solidum de Mme [G] [J] et de la société la MAAF Assurances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur son entier préjudice corporel.
* de constater en application de l’article L211-9 et L211-13 du code des assurances le défaut d’offre dans les délais impartis et par voie de conséquence que les intérêts seront portés au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. 
* condamner in solidum Mme [J] et la société la MAAF à lui verser la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
A l’appui de ses demandes, il soutient qu’en sa qualité de conducteur arrivé en dernier sur les lieux , son droit à indemnisation est indiscutable, aucune faute ne pouvant être démontrée à son encontre susceptible de limiter ou de réduire son droit à indemnisation.



Par conclusions notifiées le 18/12/2024 par RPVA, la société MAAF demande que M. [F] [V] soit responsable à hauteur de moitié (50%) de son préjudice, puisqu’il a commis une faute.
Elle soutient que la [Adresse 6] à [Localité 6] est une rue parisienne qui n’est pas une voie rapide et ne peut être soumise à dérogation de la circulation inter-file.
Mme [G] [J] et la CPAM des Hauts De Seine, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.

 MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à M. [F] [V] de ce qu’il se désiste de son instance à l’égard de la société Arval Lease.
Il convient donc de mettre hors de cause la société Arval Lease.

A) Sur le droit à indemnisation

La loi 85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de Police que la [Adresse 6], qui traverse le bois Boulogne, est bi-directionnelle, rectiligne, plate, et sans marquage au sol. L’accident s’est produit en plein jour.

Dans le procès-verbal de police, Mme [J], conductrice du véhicule MINI déclare avoir été victime d’un premier choc avec un premier scooter (M. [B]) qui a eu pour conséquence : que : « j’ai dévié de ma trajectoire et heurté le véhicule de la voie de droite qui était arrêté dans un embouteillage en sens opposé. Suite à cela, un deuxième scooter (M. [F] [V]) a heurté ma voiture et celle d’en face. » .
M. [N] [P] a déclaré :” nous étions sur la [Adresse 6] à [Localité 6]. Notre voiture était à l’arrêt (embouteillage). Un scooter est passé à côté de nous et a percuté quelques mètres plus loin l’Austin Mini noire qui a perdu le contrôle de son véhicule et qui est venue nous percuter à l’avant gauche du véhicule. En même temps, un scooter qui remontait les files (M. [F] [V]) a percuté l’Austin Mini de face et le scooter s’est couché contre la face latérale gauche de notre voiture. Les deux files roulaient lentement au vu de la densité de la circulation”.



Ces deux éléments (M. [F] [V] qui double en inter-file, et l’embouteillage) ont été repris par les services de Police dans leur rapport. 
Ils n’ont d’ailleurs pas contestés par M. [V].
L’article R.414-4 du Code de la route dispose que :
 « I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
 II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
 1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner
 celle-ci ;
 2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
 3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé. (…) »
En outre, l’article R.413-17 II du Code de la route impose aux conducteurs de rester maître de leur véhicule et de leur vitesse, « et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles. »
 Les articles R412-9, R412-23 et R412-24 du Code de la route imposent à tout conducteur de
rester sur sa voie de circulation et de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée. Ces dispositions interdisent la pratique de la circulation en inter-files. La dérogation s’applique uniquement sur les routes et autoroutes à quatre voies avec un terre plein central et une vitesse maximale autorisée de 70 km/h ou plus, ce que n’est pas la rue considérée.
La pratique tendant à remonter une file de voiture est par conséquent irrégulière.
[Adresse 6] à [Localité 6] n’est pas une voie rapide et ne peut être soumise à dérogation de la circulation interfile
Ainsi, non seulement M. [F] [V] doublait en interlignes, ce qui est prohibé, mais était en train de dépasser les véhicules arrêtés à cause d’un embouteillage : il a donc manqué de prudence. Ces deux fautes limiteront de moitié son droit à indemnisation.
La société la MAAF Assurances et Mme [G] [J] devront réparer in solidum les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime, à hauteur de moitié..

B) sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Compte tenu du rapport amiable versé aux débats, il convient d’ordonner une expertise médicale en vue d’évaluer l’étendue des préjudices subis par le demandeur à la suite d le’accident.
Il sera sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident, jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert.

C) Sur la demande de provision

Il entre dans les pouvoirs du tribunal d’allouer une provision au créancier lorsqu’il ordonne une mesure d’expertise et qu’il n’est pas en mesure de statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par la victime.



 
Au vu de l’absence de décompte de l’organisme social, du partage de responsabilité à hauteur de moitié, et des blessures subies (fracture de la fibula, deux plaies profondes en regard de la patella, plaies aux trois doigts de la main et rupture du tendon rotulien), il convient d’allouer la somme de 8 000 euros à titre de provision. 

D) sur la demande au titre du doublement des intérêts

M. [F] [V] indique que les assureurs ont refusé de faire une offre d’indemnisation dans les délais impartis par l’article L211- 9 du code des assureurs. 
Il demande qu’il soit fait application des dispositions des dispositions de l’article L211-13 et s du code des assurances, afin que les intérêts soient portés au double du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. 
L’accident s’est produit le 02/02/2022 et la société la MAAF Assurances aurait dû faire une offre provisionnelle avant le 02/10/2022. Aucune offre n’ayant été faite, le point de départ du délai sera fixé au 02/10/2022.
En ce qui concerne la fin du délai, celle ci est déterminée par la date de consolidation, qui sera fixée lors de l’expertise judiciaire.
Il n’est donc pas possible de fixer aujourd”hui cette échéance. 
La demande est réservée jusqu’à la liquidation du préjudice.

E) sur les autres demandes

Dès lors que le tribunal ne vide pas sa saisine, les dépens de l’instance seront réservés.
Il sera sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige. 

 PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL

Donne acte à M. [F] [V] de ce qu’il se désiste de son instance à l’égard de la société Arval Lease.

Met hors de cause la société Arval Lease ;

Dit que la faute commise par M. [F] [V] réduit de son droit à indemnisation à hauteur de moitié ;

Dit que Mme [G] [J] et la société MAAF Assurances seront condamnées in solidum à indemniser la moitié du préjudice de M. [F] [V] ;





Avant dire droit,

ORDONNE une mesure d'expertise afin d'évaluer les préjudices subis par M. [F] [V],

Commet le docteur [R] [I] (1952)
Docteur en médecine ,
[Adresse 7]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,
avec mission de :

- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, 

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), 

- Procéder à l'examen clinique de M. [F] [V] et décrire les lésions et séquelles directement imputables au fait dommageable ;

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,

- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les 


troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- Indiquer:

- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
 
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

- Se prononcer sur les modalités des aides techniques non médicales.
. se prononcer sur l'aménagement du logement ;
. après s'être entouré, au besoin, d'avis spécialisés, dire :
* si la victime, à défaut d'activité professionnelle antérieure à l'accident, est ou sera capable d'exercer une activité professionnelle.
Dans ce cas, en préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.



Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains.
Dans l'affirmative préciser lesquels et pour l'appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur coût.
Préciser les aménagements du domicile sur le plan architectural et/ou donner un avis sur le projet de vie future et en évaluer les coûts 

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, 

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, 

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
 
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,








Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; 

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société la MAAF Assurances ou par toute personne interressée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision. 

Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; 
 
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE;"  

Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, 

Sursoit à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident survenu le 02/02/2022 jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert ; 

Condamne in solidum Mme [G] [J] et la société la MAAF Assurances à payer à M. [F] [V] la somme provisionnelle de 8 000  euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;

Réserve la demande au titre du doublement des intérêts au taux légal ;

Réserve les dépens.











Sursoit à statuer la demande de M. [F] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette pour le surplus.

Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 08 décembre 2026 à 9:30 pour vérification du paiement de la consignation.


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Signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R412-9, code de la route R412-23, code de la route R414-4, code des assurances L211-9, code de la route R413-17, code des assurances L211-13, code de la route R412-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:31:37.080Z.