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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 26 juin 2026, n° 24/11293

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

d'assurances Mutuelle

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 juin 2022 à [Localité 1], Monsieur [K] [W] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile de marque MERCEDES BENZ dont le conducteur n’a pas été identifié et un véhicule automobile de marque FIAT 500 assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACSF. 

Il a été transporté par les marins pompiers aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1], où sera réalisé le bilan lésionnel initial suivant : 
- douleur à la mobilisation active de l’épaule gauche sans déficit sensitivo moteur ni fracture visualisée,
- douleur à la mobilisation du poignet gauche, notamment à la pronation, sans déficit sensitivo moteur ni fracture visualisée,
- douleur au niveau de la cheville droite, sans impotence fonctionnelle ni fracture visualisée,
- raideur du rachis cervical sans fracture visualisée.

Le 18 juin 2022, Monsieur [K] [W] a déposé plainte contre X des chefs de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois. 

Par ordonnance de référé du 09 janvier 2023, une expertise médicale de Monsieur [K] [W] a été confiée au Docteur [R] [T], et la société MACSF a été condamnée à lui payer la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. 


L’expert a déposé son pré-rapport le 11 janvier 2024, qui n’a pas fait l’objet de dires, puis son rapport définitif le 05 février 2024. 

Par courrier officiel du 26 février 2024, le conseil de la Société MACSF a notifié au conseil de Monsieur [K] [W] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 2.067,97 euros, provision déduite, hors postes de dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels laissés en mémoire dans l’attente de justificatifs et tenant compte d’une réduction de son droit à indemnisation de 50%. 

Par actes de commissaires de justice signifiés le 08 juillet 2024, Monsieur [K] [W] a fait assigner devant ce tribunal la Société MACSF aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [K] [W] sollicite plus précisément du tribunal de : 

- condamner la société MACSF à lui payer la somme de 146.112,50 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, 
- la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société MACSF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- juger que Monsieur [K] [W] a commis à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 10 juin 2022 diverses fautes de nature à réduire a minima de moitié son droit à indemnisation, 
- juger qu’elle ne sera tenue d’indemniser ses préjudices qu’à hauteur de 50%, 
- débouter le requérant de ses demandes plus amples ou contraires,
- entériner les conclusions du Docteur [T], 
- évaluer le préjudice de Monsieur [W] comme suit :
• dépenses de santé actuelles : 120 euros, 
• perte de gains professionnels actuels : néant,
• frais d’assistance à expertise : 300 euros,
• déficit fonctionnel temporaire : 158,99 euros,
• souffrances endurées : 1.800 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 2.250 euros,
• préjudice esthétique temporaire : rejet,
• incidence professionnelle : rejet, 
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
- tenir compte de la provision de 2.300 euros déjà versée à Monsieur [W],
- le débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,
- écarter l’exécution provisoire, 
- déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
- rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- laisser les dépens à la charge du demandeur, à tout le moins à concurrence de 50%, avec distraction au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. 

 

3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés de ce chef, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. 

Le demandereur justifie les avoir sollicités par courriel du 04 novembre 2024 mais ne les communique pas.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes. 

Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 09 janvier 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2026.

A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation 

Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Il appartient au juge d'apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure : pour ce faire, il n'a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l'accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué. 

A titre liminaire, il convient de rappeler que les décisions du juge des référés n’ont pas autorité de chose jugée au fond sur l’appréciation du droit à indemnisation de la victime.

Les circonstances de l’accident telles que décrites par Monsieur [K] [W] dans son dépôt de plainte sont les suivantes “ le 10-06-22 vers 07h30, je circulais en inter-files sur mon scooter immatriculé [Immatriculation 2] [Adresse 4] à [Localité 3] en direction de la passerelle Plombières lorsqu’un véhicule de marque Mercedes Benz qui se trouvait sur la file de droite s’est subitement déporté sur la gauche sans indiquer le changement de direction. J’ai été percuté et projeté sur un véhicule qui se trouvait sur la file de gauche, puis j’ai chuté au sol (...)”. 

Le constat amiable contradictoire signé entre Monsieur [K] [W] et la conductrice du véhicule sur lequel le deux-roues a été projeté, Madame [S] [O], confirme ces déclarations qui ne sont au demeurant pas contestées entre les parties. 

Dans ces conditions, c’est à bon droit que la société MACSF, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [S] [O] secondairement impliqué, a opposé à Monsieur [K] [W] une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, alors que la voie sur laquelle il circulait en inter-files ne répond pas aux critères définis par l’article 2 du décret du 28 juillet 2021 portant expérimentation de la circulation inter-files. 

Dans ces conditions, cette modalité de circulation n’était pas autorisée et contraire aux articles R. 412-9, R. 412-23 et R. 412-24 du code de la route. 

Le droit à indemnisation de Monsieur [K] [W] sera réduit de 50% et la société MACSF condamnée à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dans la limite des 50% restants. 

Sur le montant de l’indemnisation 

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 10 juin 2022, outre le choc :
- une entorse cervicale bénigne suite au traumatisme cervical indirect, ayant nécessité de la rééducation et le port d’une immobilisation, 
- une contusion directe bénigne de l’épaule et de la cheville droite, ayant guéri spontanément,
- une contusion directe du poignet gauche, siège d’une entorse bénigne, ayant nécessité de la rééducation et le port d’une immobilisation. 

L’expert a expressément exclu l’imputabilité à l’accident des dorso-lombalgies décrites à compter du mois de janvier 2023. 

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 04 janvier 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- 4 séances d’ostéopathie au titre des dépenses de santé actuelles, 
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10 au 12 juin 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 juin au 10 juillet 2022, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 11 juillet 2022 au 03 janvier 2023,
- des souffrances endurées de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 3%.

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [K] [W] , âgé de 36 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que la créance de la CPAM n’est pas produite. 

1) Les préjudices patrimoniaux 

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires 

Les dépenses de santé actuelles 

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. 

En l’espèce, la victime ne communique pas la créance de la CPAM mais sollicite d’être indemnisée du coût des quatre séances d’ostéopathie relevées par l’expert au titre des soins imputables à l’accident, soit 240 euros. Une attestation de l’ostéopathe est produite.

La société MACSF ne s’oppose pas à cette demande, sous réserve de tenir compte de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [W].

Il y sera fait droit à hauteur de 50%, en tenant compte du fait que seule la première séance correspond à des dépenses de santé actuelles et que les trois suivantes sont des dépenses de santé futures qui seront abordées infra. 

Le préjudice de dépenses de santé actuelles sera justement évalué à 60 euros et réparé à hauteur de 30 euros. 

Les frais divers 

Les frais d’assistance à expertise 

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. 
En l’espèce, Monsieur [K] [W] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [B], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant de 600 euros.

La société MACSF accepte de prendre en charge ces frais, sous réserve qu’il soit justifié de leur absence de prise en charge dans un autre cadre, notamment une assurance de protection juridique. 

Une telle preuve n’est pas requise de la victime. Il sera fait droit à sa demande, dans la limite de 50%.

Ce préjudice sera évalué à 600 euros et réparé à hauteur de 300 euros. 

1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents

Les dépenses de santé futures 

Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...). 

En l’espèce, comme exposé supra, les trois séances d’ostéopathie postérieures à la date de consolidation seront indemnisées dans ce cadre, à hauteur du droit à indemnisation réduit de Monsieur [W] soit pour un total évalué à 180 euros et réparé à hauteur de 90 euros. 

L’incidence professionnelle 

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.

En l’espèce, Monsieur [K] [W] justifie de sa qualité de gérant d’un garage “GARAGE 35" depuis le 13 novembre 2020, et d’une formation de BTS Mécaniques suivie au jour de l’accident, validée en juin 2023. 

Il soutient que les séquelles de l’accident sont source d’une pénibilité accrue de son activité professionnelle, l’ont contraint à renoncer à sa profession de garagiste et se reconvertir dans le domaine de l’expertise automobile. Il communique une proposition d’aménagement de poste de la médecine du travail en date du 10 juillet 2023 proscrivant l’activité bras en l’air, le port de charges inférieur ou égal à 8 kg et non répétitif, enfin l’absence d’activité nécessitant une torsion du buste. 

Il justifie avoir été recruté par la SAS AVICARS en qualité de conseiller client après vente suivant contrat à durée indéterminée à effet au 02 janvier 2024.

Il ajoute que ses séquelles le dévalorisent sur le marché de l’emploi dès lors qu’il est limité dans ses gestes et postures. Il rappelle son âge à consolidation, soit 36 ans et retranscrit dans son assignation les doléances détaillées adressées à l’expert, qui incluaient les difficultés ressenties au plan professionnel. 

L’expert judiciaire n’a pas retenu un tel préjudice dans ses conclusions, précisant à l’appui de celles-ci “Les séquelles physiques imputables ne sont pas de nature à contre-indiquer le métier de mécanicien. Par ailleurs la formation professionnelle qui était en cours au moment des faits, BTS mécanique, a été poursuivie et validée en 2023.” 

La MACSF conclut au rejet de cette demande sans détailler les moyens de défense opposés à Monsieur [W]. 

Il convient de rappeler que Monsieur [W] était assisté d’un médecin-conseil à l’examen, mais ne justifie d’aucune critique émise à l’encontre des conclusions de l’expert. 

La référence à ses doléances ne peut à elle seule suffire à infirmer les conclusions médico-légales, qui ont précisément pris celles-ci en compte. 

Il n’est notamment pas établi que les séquelles dont souffre Monsieur [W] l’auraient contraint à une reconversion, alors qu’aucune contre-indication à la poursuite de son activité n’a été retenue par le Docteur [R] [T].

Il justifie toutefois d’un avis médical en faveur d’un aménagement de poste émis par la médecine du travail le 10 juillet 2023, aménagement de nature à impacter défavorablement l’exercice normal la profession de mécanicien et porté à la connaissance de l’expert. 

L’absence de contre-indication retenue par l’expert ne fait pas obstacle à l’existence d’une incidence sur l’exercice de la profession occupée, et cet avis médical est de nature à la corroborrer. 

Il convient en effet de retenir une pénibilité accrue de son activité, alors que les tâches mobilisant les cervicales et le poignet en particulier lui seront plus douloureuses et difficiles à réaliser. Une forme de dévalorisation sur le marché de l’emploi peut être conçue, alors que les douleurs et gênes résiduelles sont de nature à amoindrir l’efficacité de Monsieur [W]. Ces deux composantes doivent être mises en perspective avec l’âge de la victime au jour de la consolidation, qui implique une atteinte durable de son activité professionnelle, ainsi que la concomittance de l’accident avec un projet professionnel certes non invalidé du fait de l’obtention du diplôme recherché mais contrarié par les séquelles de l’accident. 

Néanmoins, il doit être tenu compte des conclusions de l’expert sur l’incidence professionnelle ainsi que l’ampleur légère à modérée des séquelles de Monsieur [W], étant précisé que l’expert avait pris en compte l’aménagement de poste justifié par la victime mais aussi été conduit à relever la présence de dorso-lombalgies apparues à partir de janvier 2023 et dont l’imputabilité à l’accident a été écartée sans contestation. Le tribunal ignore dans quelle mesure cette symptomatologie indépendante a joué un rôle ou non dans l’aménagement du poste de Monsieur [W] et ne peut que constater que celle-ci contribue nécessairement aux difficultés qu’il subit au plan professionnel. 

En conséquence de tout ce qui précède, ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 30.000 euros et réparé à hauteur de 15.000 euros.

2) Les préjudices extra-patrimoniaux 

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 

Le déficit fonctionnel temporaire 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. 

En l’espèce, la période et le taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. 

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [K] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer son préjudice sur la base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit:
 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours 248 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 178 jours 569,60 euros
TOTAL 100% 817,60 euros
TOTAL 50% 408,80 euros

Les souffrances endurées 

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [K] [W] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros et indemnisé à hauteur de 2.000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire 

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
 
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice, raison pour laquelle la société MACSF conclut au rejet de la demande afférente, rappelant l’absence de dire à expert. 

Cependant, c’est à bon droit que Monsieur [K] [W] fait valoir un tel préjudice alors que l’expert judiciaire a expressément relevé, au titre de la thérapeutique imputable à l’accident, le port d’un immobilisation cervicale souple et amovible “en soirée quelques temps” et le port d’une immobilisation amovible du poignet gauche portée “en soirée et à la demande du 19 juillet au 19 août 2022". 

L’apparence de la victime a nécessairement été altérée, mais il convient de souligner que le port du dispositif lombaire n’est pas imputable à l’accident, que le port du dispositif cervical n’est pas circonscrit dans le temps et que le port du dispositif du poignet n’a duré qu’un mois, ces deux derniers ayant été portés en soirée et à la demande, soit de façon discontinue et moins exposée au regard des tiers. 

Dans ces conditions, le préjudice de Monsieur [K] [W] sera justement évalué à 400 euros et réparé à hauteur de 200 euros. 

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents 

Le déficit fonctionnel permanent 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
 
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [K] [W] était âgé de 36 ans au jour de la consolidation de son état. 

Les parties discutent du quantum adapté. 

Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1770 euros du point, soit au total 5.310 euros, et indemnisé à hauteur de 2.655 euros. 

Le préjudice d’agrément 

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique. 

En l’espèce, l’expert a retenu l’arrêt des activités sportives jusqu’à consolidation mais a exclu tout préjudice d’agrément postérieur du fait de l’absence de limitation des activités sportives pratiquées antérieurement. 

Monsieur [K] [W] fait valoir qu’il a dû interrompre sa pratique sportive et notamment de la musculation en salle de sport et de la danse. 

Sur ce dernier point, il justifie par les trois attestations produites de représentants et d’un professeur d’écoles de danse d’une pratique antérieure ancienne et soutenue de la bachata et de la salsa, au point d’être sélectionné pour concourir pour la fédération française. 

Il est concevable que les séquelles de l’accident soient constitutives d’une gêne à la pratique de la danse et fassent obstacle à une pratique aussi soutenue qu’auparavant, alors qu’il était âgé de 36 ans à consolidation. Il doit cependant être tenu compte de l’absence d’élément médical de nature à documenter l’ampleur de cette gêne voire à infirmer les conclusions de l’expert judiciaire, ainsi que du fait que les douleurs lombaires que Monsieur [K] [W] inclut à sa symptomatologie séquellaire sont sans lien d’imputabilité avec l’accident. 

Compte tenu des justificatifs produits et de ces réserves, le préjudice d’agrément de Monsieur [K] [W] sera justement évalué à 6.000 euros et réparé à hauteur de 3.000 euros. 

3) La provision 

Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le juge des référés de ce siège, à hauteur de 2.300 euros. 

RÉCAPITULATIF(50%)

- dépenses de santé actuelles 30 euros
- frais d’assistance à expertise 300 euros
- dépenses de santé futures 90 euros
- incidence professionnelle 15.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 408,80 euros
- souffrances endurées 2.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 200 euros
- déficit fonctionnel permanent 2.655 euros
- préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 50 % 23.683,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 21.383,80 euros

La Société MACSF sera condamnée à indemniser Monsieur [K] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 juin 2022, dans la limite de son obligation indemnitaire de 50%.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur l’opposabilité à l’organisme social

La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin. 

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [W] et la société MACSF seront tenus chacun par moitié aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS par application des articles 695 et 599 du même code. 

La société MACSF sera condamnée à payer à Monsieur [K] [W] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient toutefois de fixer à la somme de 750 euros compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, et qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que Monsieur [K] [W] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%, 

Condamne la société d’assurance mutuelle MACSF à prendre en charge les conséquences dommagables de l’accident dans la limite de 50%, 

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [K] [W] , hors débours des organismes sociaux et en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation, ainsi que suit :

- dépenses de santé actuelles 30 euros
- frais d’assistance à expertise 300 euros
- dépenses de santé futures 90 euros
- incidence professionnelle 15.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 408,80 euros
- souffrances endurées 2.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 200 euros
- déficit fonctionnel permanent 2.655 euros
- préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 50 % 23.683,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 21.383,80 euros

Dispositif

EN CONSÉQUENCE : 

Condamne la Société d’assurance mutuelle MACSF à payer à Monsieur [K] [W] , en deniers ou quittances, la somme totale de 21.383,80 euros (vingt-et-un mille trois cent quatre-vingt trois euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 10 juin 2022, tenant compte de son droit à indemnisation de 50%, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, 

Condamne la Société d’assurance mutuelle MACSF à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Condamne la Monsieur [K] [W] à prendre en charge 50% des dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS, 

Condamne la Société d’assurance mutuelle MACSF à prendre en charge 50% des dépens d’instance,


Rappelle que le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, 

Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, 

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE













LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 


Enrôlement : N° RG 24/11293 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 1]

AFFAIRE : M. [K] [W] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ La MACSF ASSURANCES (Maître Philippe DE GOLBERY), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE


Grosse délivrée le
26 Juin 2026 
À 
-Me Philippe DE GOLBERY
la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS

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DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mars 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
 
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026, prorogé au 26 juin 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 26 juin 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort










NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [K] [W] 
Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE


C O N T R E

DEFENDERESSES

La MACSF ASSURANCES, Société d'assurances Mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances (SIREN 775 665 631), dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 juin 2022 à [Localité 1], Monsieur [K] [W] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile de marque MERCEDES BENZ dont le conducteur n’a pas été identifié et un véhicule automobile de marque FIAT 500 assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACSF. 

Il a été transporté par les marins pompiers aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1], où sera réalisé le bilan lésionnel initial suivant : 
- douleur à la mobilisation active de l’épaule gauche sans déficit sensitivo moteur ni fracture visualisée,
- douleur à la mobilisation du poignet gauche, notamment à la pronation, sans déficit sensitivo moteur ni fracture visualisée,
- douleur au niveau de la cheville droite, sans impotence fonctionnelle ni fracture visualisée,
- raideur du rachis cervical sans fracture visualisée.

Le 18 juin 2022, Monsieur [K] [W] a déposé plainte contre X des chefs de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois. 

Par ordonnance de référé du 09 janvier 2023, une expertise médicale de Monsieur [K] [W] a été confiée au Docteur [R] [T], et la société MACSF a été condamnée à lui payer la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. 


L’expert a déposé son pré-rapport le 11 janvier 2024, qui n’a pas fait l’objet de dires, puis son rapport définitif le 05 février 2024. 

Par courrier officiel du 26 février 2024, le conseil de la Société MACSF a notifié au conseil de Monsieur [K] [W] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 2.067,97 euros, provision déduite, hors postes de dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels laissés en mémoire dans l’attente de justificatifs et tenant compte d’une réduction de son droit à indemnisation de 50%. 

Par actes de commissaires de justice signifiés le 08 juillet 2024, Monsieur [K] [W] a fait assigner devant ce tribunal la Société MACSF aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [K] [W] sollicite plus précisément du tribunal de : 

- condamner la société MACSF à lui payer la somme de 146.112,50 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, 
- la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société MACSF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- juger que Monsieur [K] [W] a commis à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 10 juin 2022 diverses fautes de nature à réduire a minima de moitié son droit à indemnisation, 
- juger qu’elle ne sera tenue d’indemniser ses préjudices qu’à hauteur de 50%, 
- débouter le requérant de ses demandes plus amples ou contraires,
- entériner les conclusions du Docteur [T], 
- évaluer le préjudice de Monsieur [W] comme suit :
• dépenses de santé actuelles : 120 euros, 
• perte de gains professionnels actuels : néant,
• frais d’assistance à expertise : 300 euros,
• déficit fonctionnel temporaire : 158,99 euros,
• souffrances endurées : 1.800 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 2.250 euros,
• préjudice esthétique temporaire : rejet,
• incidence professionnelle : rejet, 
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
- tenir compte de la provision de 2.300 euros déjà versée à Monsieur [W],
- le débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,
- écarter l’exécution provisoire, 
- déclarer commun et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
- rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- laisser les dépens à la charge du demandeur, à tout le moins à concurrence de 50%, avec distraction au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. 

 

3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés de ce chef, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. 

Le demandereur justifie les avoir sollicités par courriel du 04 novembre 2024 mais ne les communique pas.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes. 

Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 09 janvier 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2026.

A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation 

Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Il appartient au juge d'apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure : pour ce faire, il n'a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l'accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué. 

A titre liminaire, il convient de rappeler que les décisions du juge des référés n’ont pas autorité de chose jugée au fond sur l’appréciation du droit à indemnisation de la victime.

Les circonstances de l’accident telles que décrites par Monsieur [K] [W] dans son dépôt de plainte sont les suivantes “ le 10-06-22 vers 07h30, je circulais en inter-files sur mon scooter immatriculé [Immatriculation 2] [Adresse 4] à [Localité 3] en direction de la passerelle Plombières lorsqu’un véhicule de marque Mercedes Benz qui se trouvait sur la file de droite s’est subitement déporté sur la gauche sans indiquer le changement de direction. J’ai été percuté et projeté sur un véhicule qui se trouvait sur la file de gauche, puis j’ai chuté au sol (...)”. 

Le constat amiable contradictoire signé entre Monsieur [K] [W] et la conductrice du véhicule sur lequel le deux-roues a été projeté, Madame [S] [O], confirme ces déclarations qui ne sont au demeurant pas contestées entre les parties. 

Dans ces conditions, c’est à bon droit que la société MACSF, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [S] [O] secondairement impliqué, a opposé à Monsieur [K] [W] une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, alors que la voie sur laquelle il circulait en inter-files ne répond pas aux critères définis par l’article 2 du décret du 28 juillet 2021 portant expérimentation de la circulation inter-files. 

Dans ces conditions, cette modalité de circulation n’était pas autorisée et contraire aux articles R. 412-9, R. 412-23 et R. 412-24 du code de la route. 

Le droit à indemnisation de Monsieur [K] [W] sera réduit de 50% et la société MACSF condamnée à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident dans la limite des 50% restants. 

Sur le montant de l’indemnisation 

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 10 juin 2022, outre le choc :
- une entorse cervicale bénigne suite au traumatisme cervical indirect, ayant nécessité de la rééducation et le port d’une immobilisation, 
- une contusion directe bénigne de l’épaule et de la cheville droite, ayant guéri spontanément,
- une contusion directe du poignet gauche, siège d’une entorse bénigne, ayant nécessité de la rééducation et le port d’une immobilisation. 

L’expert a expressément exclu l’imputabilité à l’accident des dorso-lombalgies décrites à compter du mois de janvier 2023. 

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 04 janvier 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- 4 séances d’ostéopathie au titre des dépenses de santé actuelles, 
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10 au 12 juin 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 juin au 10 juillet 2022, 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 11 juillet 2022 au 03 janvier 2023,
- des souffrances endurées de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 3%.

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [K] [W] , âgé de 36 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que la créance de la CPAM n’est pas produite. 

1) Les préjudices patrimoniaux 

1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires 

Les dépenses de santé actuelles 

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), jusqu’à la date de consolidation. 

En l’espèce, la victime ne communique pas la créance de la CPAM mais sollicite d’être indemnisée du coût des quatre séances d’ostéopathie relevées par l’expert au titre des soins imputables à l’accident, soit 240 euros. Une attestation de l’ostéopathe est produite.

La société MACSF ne s’oppose pas à cette demande, sous réserve de tenir compte de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [W].

Il y sera fait droit à hauteur de 50%, en tenant compte du fait que seule la première séance correspond à des dépenses de santé actuelles et que les trois suivantes sont des dépenses de santé futures qui seront abordées infra. 

Le préjudice de dépenses de santé actuelles sera justement évalué à 60 euros et réparé à hauteur de 30 euros. 

Les frais divers 

Les frais d’assistance à expertise 

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers. 
En l’espèce, Monsieur [K] [W] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [B], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant de 600 euros.

La société MACSF accepte de prendre en charge ces frais, sous réserve qu’il soit justifié de leur absence de prise en charge dans un autre cadre, notamment une assurance de protection juridique. 

Une telle preuve n’est pas requise de la victime. Il sera fait droit à sa demande, dans la limite de 50%.

Ce préjudice sera évalué à 600 euros et réparé à hauteur de 300 euros. 

1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents

Les dépenses de santé futures 

Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...). 

En l’espèce, comme exposé supra, les trois séances d’ostéopathie postérieures à la date de consolidation seront indemnisées dans ce cadre, à hauteur du droit à indemnisation réduit de Monsieur [W] soit pour un total évalué à 180 euros et réparé à hauteur de 90 euros. 

L’incidence professionnelle 

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.

En l’espèce, Monsieur [K] [W] justifie de sa qualité de gérant d’un garage “GARAGE 35" depuis le 13 novembre 2020, et d’une formation de BTS Mécaniques suivie au jour de l’accident, validée en juin 2023. 

Il soutient que les séquelles de l’accident sont source d’une pénibilité accrue de son activité professionnelle, l’ont contraint à renoncer à sa profession de garagiste et se reconvertir dans le domaine de l’expertise automobile. Il communique une proposition d’aménagement de poste de la médecine du travail en date du 10 juillet 2023 proscrivant l’activité bras en l’air, le port de charges inférieur ou égal à 8 kg et non répétitif, enfin l’absence d’activité nécessitant une torsion du buste. 

Il justifie avoir été recruté par la SAS AVICARS en qualité de conseiller client après vente suivant contrat à durée indéterminée à effet au 02 janvier 2024.

Il ajoute que ses séquelles le dévalorisent sur le marché de l’emploi dès lors qu’il est limité dans ses gestes et postures. Il rappelle son âge à consolidation, soit 36 ans et retranscrit dans son assignation les doléances détaillées adressées à l’expert, qui incluaient les difficultés ressenties au plan professionnel. 

L’expert judiciaire n’a pas retenu un tel préjudice dans ses conclusions, précisant à l’appui de celles-ci “Les séquelles physiques imputables ne sont pas de nature à contre-indiquer le métier de mécanicien. Par ailleurs la formation professionnelle qui était en cours au moment des faits, BTS mécanique, a été poursuivie et validée en 2023.” 

La MACSF conclut au rejet de cette demande sans détailler les moyens de défense opposés à Monsieur [W]. 

Il convient de rappeler que Monsieur [W] était assisté d’un médecin-conseil à l’examen, mais ne justifie d’aucune critique émise à l’encontre des conclusions de l’expert. 

La référence à ses doléances ne peut à elle seule suffire à infirmer les conclusions médico-légales, qui ont précisément pris celles-ci en compte. 

Il n’est notamment pas établi que les séquelles dont souffre Monsieur [W] l’auraient contraint à une reconversion, alors qu’aucune contre-indication à la poursuite de son activité n’a été retenue par le Docteur [R] [T].

Il justifie toutefois d’un avis médical en faveur d’un aménagement de poste émis par la médecine du travail le 10 juillet 2023, aménagement de nature à impacter défavorablement l’exercice normal la profession de mécanicien et porté à la connaissance de l’expert. 

L’absence de contre-indication retenue par l’expert ne fait pas obstacle à l’existence d’une incidence sur l’exercice de la profession occupée, et cet avis médical est de nature à la corroborrer. 

Il convient en effet de retenir une pénibilité accrue de son activité, alors que les tâches mobilisant les cervicales et le poignet en particulier lui seront plus douloureuses et difficiles à réaliser. Une forme de dévalorisation sur le marché de l’emploi peut être conçue, alors que les douleurs et gênes résiduelles sont de nature à amoindrir l’efficacité de Monsieur [W]. Ces deux composantes doivent être mises en perspective avec l’âge de la victime au jour de la consolidation, qui implique une atteinte durable de son activité professionnelle, ainsi que la concomittance de l’accident avec un projet professionnel certes non invalidé du fait de l’obtention du diplôme recherché mais contrarié par les séquelles de l’accident. 

Néanmoins, il doit être tenu compte des conclusions de l’expert sur l’incidence professionnelle ainsi que l’ampleur légère à modérée des séquelles de Monsieur [W], étant précisé que l’expert avait pris en compte l’aménagement de poste justifié par la victime mais aussi été conduit à relever la présence de dorso-lombalgies apparues à partir de janvier 2023 et dont l’imputabilité à l’accident a été écartée sans contestation. Le tribunal ignore dans quelle mesure cette symptomatologie indépendante a joué un rôle ou non dans l’aménagement du poste de Monsieur [W] et ne peut que constater que celle-ci contribue nécessairement aux difficultés qu’il subit au plan professionnel. 

En conséquence de tout ce qui précède, ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 30.000 euros et réparé à hauteur de 15.000 euros.

2) Les préjudices extra-patrimoniaux 

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 

Le déficit fonctionnel temporaire 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. 

En l’espèce, la période et le taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. 

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [K] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer son préjudice sur la base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit:
 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours 248 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 178 jours 569,60 euros
TOTAL 100% 817,60 euros
TOTAL 50% 408,80 euros

Les souffrances endurées 

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [K] [W] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros et indemnisé à hauteur de 2.000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire 

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
 
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice, raison pour laquelle la société MACSF conclut au rejet de la demande afférente, rappelant l’absence de dire à expert. 

Cependant, c’est à bon droit que Monsieur [K] [W] fait valoir un tel préjudice alors que l’expert judiciaire a expressément relevé, au titre de la thérapeutique imputable à l’accident, le port d’un immobilisation cervicale souple et amovible “en soirée quelques temps” et le port d’une immobilisation amovible du poignet gauche portée “en soirée et à la demande du 19 juillet au 19 août 2022". 

L’apparence de la victime a nécessairement été altérée, mais il convient de souligner que le port du dispositif lombaire n’est pas imputable à l’accident, que le port du dispositif cervical n’est pas circonscrit dans le temps et que le port du dispositif du poignet n’a duré qu’un mois, ces deux derniers ayant été portés en soirée et à la demande, soit de façon discontinue et moins exposée au regard des tiers. 

Dans ces conditions, le préjudice de Monsieur [K] [W] sera justement évalué à 400 euros et réparé à hauteur de 200 euros. 

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents 

Le déficit fonctionnel permanent 

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
 
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [K] [W] était âgé de 36 ans au jour de la consolidation de son état. 

Les parties discutent du quantum adapté. 

Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1770 euros du point, soit au total 5.310 euros, et indemnisé à hauteur de 2.655 euros. 

Le préjudice d’agrément 

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique. 

En l’espèce, l’expert a retenu l’arrêt des activités sportives jusqu’à consolidation mais a exclu tout préjudice d’agrément postérieur du fait de l’absence de limitation des activités sportives pratiquées antérieurement. 

Monsieur [K] [W] fait valoir qu’il a dû interrompre sa pratique sportive et notamment de la musculation en salle de sport et de la danse. 

Sur ce dernier point, il justifie par les trois attestations produites de représentants et d’un professeur d’écoles de danse d’une pratique antérieure ancienne et soutenue de la bachata et de la salsa, au point d’être sélectionné pour concourir pour la fédération française. 

Il est concevable que les séquelles de l’accident soient constitutives d’une gêne à la pratique de la danse et fassent obstacle à une pratique aussi soutenue qu’auparavant, alors qu’il était âgé de 36 ans à consolidation. Il doit cependant être tenu compte de l’absence d’élément médical de nature à documenter l’ampleur de cette gêne voire à infirmer les conclusions de l’expert judiciaire, ainsi que du fait que les douleurs lombaires que Monsieur [K] [W] inclut à sa symptomatologie séquellaire sont sans lien d’imputabilité avec l’accident. 

Compte tenu des justificatifs produits et de ces réserves, le préjudice d’agrément de Monsieur [K] [W] sera justement évalué à 6.000 euros et réparé à hauteur de 3.000 euros. 

3) La provision 

Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le juge des référés de ce siège, à hauteur de 2.300 euros. 

RÉCAPITULATIF(50%)

- dépenses de santé actuelles 30 euros
- frais d’assistance à expertise 300 euros
- dépenses de santé futures 90 euros
- incidence professionnelle 15.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 408,80 euros
- souffrances endurées 2.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 200 euros
- déficit fonctionnel permanent 2.655 euros
- préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 50 % 23.683,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 21.383,80 euros

La Société MACSF sera condamnée à indemniser Monsieur [K] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 juin 2022, dans la limite de son obligation indemnitaire de 50%.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur l’opposabilité à l’organisme social

La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à cette fin. 

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [W] et la société MACSF seront tenus chacun par moitié aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS par application des articles 695 et 599 du même code. 

La société MACSF sera condamnée à payer à Monsieur [K] [W] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient toutefois de fixer à la somme de 750 euros compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, et qui produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que Monsieur [K] [W] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%, 

Condamne la société d’assurance mutuelle MACSF à prendre en charge les conséquences dommagables de l’accident dans la limite de 50%, 

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [K] [W] , hors débours des organismes sociaux et en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation, ainsi que suit :

- dépenses de santé actuelles 30 euros
- frais d’assistance à expertise 300 euros
- dépenses de santé futures 90 euros
- incidence professionnelle 15.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 408,80 euros
- souffrances endurées 2.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 200 euros
- déficit fonctionnel permanent 2.655 euros
- préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 50 % 23.683,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 21.383,80 euros

EN CONSÉQUENCE : 

Condamne la Société d’assurance mutuelle MACSF à payer à Monsieur [K] [W] , en deniers ou quittances, la somme totale de 21.383,80 euros (vingt-et-un mille trois cent quatre-vingt trois euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 10 juin 2022, tenant compte de son droit à indemnisation de 50%, provision déduite et hors créances des tiers payeurs, 

Condamne la Société d’assurance mutuelle MACSF à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Condamne la Monsieur [K] [W] à prendre en charge 50% des dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS, 

Condamne la Société d’assurance mutuelle MACSF à prendre en charge 50% des dépens d’instance,


Rappelle que le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, 

Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, 

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE













LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R412-9, code de la route R412-23, code de procedure civile 599, code de la route R412-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:30:55.898Z.