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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 9 juillet 2026, n° 23/03877

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure

Mme [N] [H] expose que le 20 février 2020 sur l’autoroute A8, elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [Y] [B], assuré auprès de la société Serenis assurances. 

A la suite du choc, les deux véhicules ont été immobilisés sur l’autoroute et peu après M. [K], au volant de son véhicule Toyota, surpris par l’accident, a percuté le véhicule de Mme [B]. 

Mme [H] a saisi le juge des référés, en assignant la société Serenis assurances et la CPAM, qui, par ordonnance du 17 novembre 2021 a désigné le docteur [I] [Z] qui a été remplacé par le docteur [D], pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en lui allouant une indemnité provisionnelle de 30 000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.

La société Serenis assurances a relevé appel de cette ordonnance. 

Selon arrêt du 5 janvier 2023 la cour d’appel d’[Localité 6] a débouté Mme [H] de sa demande de provision en considérant qu’il résultait de l’ensemble des éléments du dossier que l’accident était à l’évidence imputable à un défaut de maîtrise de Mme [H] laquelle a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’elle était en train de dépasser celui de Mme [B]. Son droit à indemnisation et dès lors.. sérieusement contestable sur le fondement de l’article 4... de la loi du 5 juillet 1985. Il ne pourra être établi ou écarté que dans le cadre du débat qui s’engagera devant la juridiction du fond. Un pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 19 septembre 2024. 

Le docteur [D] s’est déporté aux cours des opérations d’expertise au motif qu’il exerce son activité pour le compte de compagnies d’assurances. 

Mme [H] a donc sollicité le professeur [A] [S], chirurgien orthopédique. 

Par actes des 5 et 6 octobre 2023, Mme [H] a fait assigner la société Serenis assurances devant le tribunal judiciaire de Nice pour voir statuer sur l’étendue de son droit à indemnisation et la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels au visa du rapport d’expertise du professeur [S] et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes. 

Par voie d’incident, Mme [H] a saisi le juge de la mise en état pour obtenir le versement d’une somme provisionnelle de 200 000€. Par ordonnance du 11 juin 2024 le juge de la mise en état l’en a débouté Mme [H] en renvoyant l’affaire devant le juge du fond. 

Par acte du 28 octobre 2024 et du 4 novembre 2024 la société Serenis assurances a appelé en la cause et en intervention forcée M. [T] [K] ainsi que son assureur la société Allianz en sollicitant leur condamnation solidaire à la garantir à due concurrence de toute condamnation pouvant être mise à sa charge. 

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 10 mars 2025. 

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2025 au 25 mars 2026 et fixée pour plaidoirie au 27 avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

En l’état de ses dernières conclusions du 26 mars 2025, Mme [H] demande au tribunal de : 
➜ juger que son droit à indemnisation est intégral, les circonstances de l’accident étant indéterminées,
➜ débouter la société Serenis assurances de toutes ses demandes, fins et prétentions,
➜ condamner la société Serenis assurances en réparation de son préjudice corporel au paiement des sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : pour mémoire
- frais d’assistance à expertise : 5123,30€
- perte de gains professionnels actuels : 50 269,66€
- assistance par tierce personne temporaire : 5192€
- dépenses de santé futures : pour mémoire
- assistance par tierce personne permanente : 339 438,53€
- perte de gains professionnels futurs : à titre principal la somme de 1 089 526,46€, et à titre subsidiaire celle de 385 192,80€, 
- incidence professionnelle : 80 000€
- déficit fonctionnel temporaire : 7938€
- souffrances endurées : 30 000€
- déficit fonctionnel permanent : 92 700€
- préjudice d’agrément : 15 000€
- préjudice esthétique permanent : 5000€
- préjudice sexuel : 20 000€
et ce avant déduction de toutes prestations versées par l’organisme social, la CPAM des Alpes Maritimes, 
➜ déclarer opposable le jugement à intervenir à la CPAM des Alpes Maritimes, 
➜ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et dire n’y avoir lieu à l’écarter,
➜ juger que le montant qui lui sera alloué en réparation de son entier préjudice avant déduction de la créance définitive de l’organisme social produira intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 23 septembre 2023 et jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
➜ ordonner la capitalisation des intérêts,
➜ condamner la société Serenis assurances au paiement de la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil, 
à titre subsidiaire si la juridiction estimait que le dossier n’est pas susceptible de liquidation pour des motifs appropriés :
➔ juger que son droit à réparation est intégral, les circonstances de l’accident étant indéterminées,
➔ débouter la société Serenis assurances de toutes ses demandes, fins et prétentions,
au visa du rapport d’expertise du professeur [S] et du docteur [R],
➔ condamner la société Serenis assurances à lui verser une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel d’un montant de 150 000€, 
➔ renvoyer les parties à une audience de mise en état pour les motifs adoptés par le tribunal.

Elle considère que son droit à indemnisation est intégral dès lors qu’il s’avère qu’aucun témoin direct n’a pu relater les circonstances de l’accident, qu’aucune caméra n’a pu en capter d’image, qu’aucune infraction n’a été relevée à l’encontre de quelconque des conducteurs impliqués, qu’aucun croquis n’a été dressé par les enquêteurs, qu’aucun point de choc n’a été précisé, et que la probabilité que le véhicule conduit par Mme [B] ait percuté le sien est tout aussi grande que le contraire. Les circonstances sont donc indéterminées et selon une jurisprudence constante elle a le droit à l’indemnisation totale de son préjudice. Elle ajoute que Mme [B] a déposé plainte entre les mains du procureur de la République et la procédure a été classée sans suite. 

Elle indique que la société Groupama, son assureur, est intervenue sur sa demande dans un cadre amiable au titre de la mise en œuvre de la garantie conducteur en l’indemnisant dans la limite du contrat et de manière définitive pour une somme de 25 884,46€ et selon procès-verbal de transaction du 20 septembre 2021. Le fait que cette compagnie d’assurance n’ait pas exercé son recours subrogatoire à l’égard de la société Serenis assurances ne constitue en aucun cas un indicateur sur les circonstances de l’accident. L’indemnité versée par la société Groupama sur la base d’un taux d’invalidité de 37 % n’a pas à être déduite de l’indemnité revenant à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent en l’état de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation sur l’absence de déductibilité des prestations des tiers payeurs ou assimilés. 

La mise en cause de la société Allianz est totalement inutile dès lors que le véhicule conduit par M. [K] son assuré, n’a eu aucun rôle causal dans l’accident ; l’accident principal s’étant déjà produit alors qu’un des véhicules était immobilisé sur la voie de milieu et que c’est en se déportant qu’il a heurté le véhicule de Mme [B]. 

Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel sur la base du rapport établi par le professeur [S] qui a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %.

Elle commente ses demandes indemnitaires de la façon suivante : 
- les dépenses de santé actuelles : ce poste sera réservé dans l’attente du décompte définitif de l’organisme social qui a indiqué avoir transmis le dossier à son service médical,
- les frais d’assistance à expertise sont dus au vu des justificatifs qu’elle produit, 
- elle subit une perte de gains professionnels actuels. Elle rappelle qu’avant l’accident elle était serveuse en restauration et que l’expert a retenu qui lui a été impossible de reprendre son activité professionnelle jusqu’à la consolidation. Elle demande son indemnisation sur la base d’un salaire moyen français dans le secteur privé soit sur la somme de 2524€, 
- l’assistance par tierce personne temporaire sera calculée en fonction d’un coût horaire de 22€,
- le poste de dépenses de santé futures est signalé pour mémoire,
- l’assistance par tierce personne à titre permanent sera également indemnisée en fonction d’un coût horaire de 22€ sur une année de 52 semaines, 
- elle réclame l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs car elle ne pourra plus exercer le métier qui était le sien. Elle demande au tribunal de retenir comme salaire de référence le salaire moyen français de 2524€ soit un revenu annuel de 30 288€. Elle considère qu’elle n’est plus en mesure d’assumer qu’un poste rémunéré au SMIC à hauteur de 1300€ soit la somme annuelle de 15 600€, et donc une perte annuelle de 14 688€, montant dont elle sollicite la capitalisation viagère. À défaut elle interviendra en fonction d’un euro de rente arrêté à l’âge de 65 ans et issu de la Gazette du palais 2022, 
- elle subit une incidence professionnelle puisqu’elle ne pourra plus exercer son métier de serveuse en restauration. Elle a été contrainte d’abandonner son métier alors qu’elle était âgée de 33 ans à la consolidation,
- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base quotidienne de 27€, 
- le déficit fonctionnel permanent sera fixé à la somme de 92 700€
- elle subit un préjudice d’agrément dont l’indemnisation ne saurait être inférieure à 15 000€,
- elle considère également subir un préjudice sexuel dont les caractéristiques ont été retenues par l’expert. 

Elle demande au tribunal d’appliquer la sanction du double taux. Il s’avère que le rapport a été déposé le 23 avril 2023. La position adoptée par courrier du 23 septembre 2023 par la société Serenis assurances doit être assimilée à une absence d’offre et ce jusqu’au jugement qui interviendra. Elle sollicite de ce chef la capitalisation des intérêts. 

À titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que le dossier n’est pas susceptible de liquidation définitive, il conviendra de statuer sur son droit à l’indemnisation, de lui allouer une provision qui ne sera pas inférieure à 150 000€, et de renvoyer les parties à la mise en état. 

En l’état de ses conclusions notifiées le 5 mars 2025, la société Serenis assurances demande au tribunal de : 
➜ se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provision formulée par Mme [H], 
➜ débouter purement et simplement Mme [H] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre comme étant mal fondées en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R. 414-10, R. 414-4 et R. 412-9 du code de la route ainsi que du rapport d’enquête,
à titre subsidiaire si le tribunal devait retenir que les circonstances sont indéterminées, de :
➜ condamner in solidum la société Allianz iard et M. [K] à la garantir à due concurrence de toute condamnation pouvant être mise à sa charge, 
➜ débouter en tout état de cause Mme [H] de sa demande de condamnation au vu des nombreuses difficultés sérieuses évoquées et de l’absence de préjudice avéré contradictoirement,
à titre infiniment subsidiaire 
➜ estimer le préjudice subi par Mme [H] sur les seules conclusions déposées par le docteur [L] en l’état du rapport d’expertise qui sera déposée par le docteur [V], 
➜ préciser en conséquence que le délai prévu par l’article L. 211-9 ne commencera à courir à son égard qu’à compter du jour où la décision à intervenir deviendra définitive, 
➜ enjoindre en ce cas à Mme [H] de donner au tribunal les éléments de son indemnisation d’ores et déjà intervenus après prise en charge par la garantie conducteur de l’assurance Groupama, 
➜ condamner Mme [H] au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Elle considère que la nouvelle demande de provision formulée par Mme [H] ne relève pas de la compétence du juge du fond qui devra se déclarer incompétent mais du juge de la mise en état. 

Elle fait valoir que la faute de Mme [H] est incontestable puisqu’il résulte clairement du procès-verbal de gendarmerie qu’elle s’est rabattue sur la file de droite en percutant le côté gauche du véhicule de Mme [B]. Il s’agit donc bien d’une manœuvre fautive et active de Mme [H] dans cet accident. Dès lors elle a contrevenu aux dispositions des articles R. 414-10 et R.414-4 du code de la route qui régit les conditions de dépassement d’un véhicule par un autre. Ces fautes excluent tout droit à indemnisation au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. 

Elle conteste formellement que les circonstances de l’accident seraient indéterminées. Le classement sans suite du parquet ne vient certainement pas étayer cette thèse. Selon les déclarations de Mme [B] elle roulait sur la voie de droite quand elle a tout à coup ressenti un choc sur le côté gauche de son véhicule ce qui démontre bien que Mme [H] a perdu le contrôle de celui qu’elle conduisait. Elle ajoute que le véhicule conduit par Mme [H] était en défaut de contrôle technique valide depuis plus d’un an et donc potentiellement dangereux ce qui explique qu’elle ait pu en perdre le contrôle. 

Si par extraordinaire le tribunal devait retenir que les circonstances de l’accident sont indéterminées, elle rappelle qu’il s’agit d’un accident impliquant trois véhicules et que dès lors la contribution à la dette devra se faire entre le véhicule conduit par M. [K] assuré par la société Allianz et les ACM, assureurs du véhicule de Mme [B]. Mme [H] ne peut prétendre à la fois que les circonstances de l’accident seraient indéterminées et que le troisième véhicule n’aurait eu aucun rôle causal dans l’accident. 

Elle fait valoir qu’il existe une difficulté sérieuse sur les conditions de l’expertise. En effet et de façon chronologique, le 17 novembre 2021 le docteur [Z] a été désigné en qualité d’expert, il a été remplacé par ordonnance du 10 janvier 2022 par le docteur [D] qui a convoqué les parties pour le 14 juin 2022. Au cours de cette réunion et par l’intermédiaire de son conseil Mme [H] a sollicité le remplacement de l’expert auprès du juge chargé du contrôle de l’expertise. Par courrier du 27 avril 2023 le docteur [D] a considéré qu’en l’état de la polémique initiée par Mme [H] il n’avait plus de légitimité pour continuer sa mission d’expertise. Par ordonnance du 21 juin 2023 il a été remplacé par le docteur [V], et à ce jour l’expertise médicale judiciaire est toujours en cours. Mme [H] sera donc déboutée de sa demande de condamnation sur la base d’un rapport d’expertise unilatérale. 

Elle soutient qu’en l’absence de rapport d’expertise, la sanction du double taux est exclue.

Elle ajoute que la garantie “accident corporel du conducteur” a été mobilisée par la société Groupama au bénéfice de Mme [H] dans la mesure où elle est seule responsable de l’accident ce qui exclut toute autre action contre un tiers. Il est donc abusif de sa part de vouloir obtenir une condamnation à son encontre ce qui ferait double emploi. 

En l’état de ses conclusions du 20 juin 2025, la société Allianz demande au tribunal, 
à titre principal de : 
➜ juger que Mme [H] a commis une faute à l’origine exclusive de son accident et de nature à exclure l’indemnisation des dommages qu’elle a subis,
➜ débouter Mme [H] et la société Serenis assurances de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
à titre subsidiaire 
➜ juger que le véhicule de M. [K] n’est pas impliqué dans l’accident de Mme [H], 
➜ débouter Mme [H] et la société Serenis assurances de l’intégralité des demandes fins et conclusions dirigées à son encontre
à titre infiniment subsidiaire
➜ juger que les demandes d’indemnisation de Mme [H] sur la base des conclusions du professeur [S] sont irrecevables, 
➜ débouter Mme [H] et la société Serenis assurances de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire
➜ surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise du docteur [V], 
en tout état de cause 
➜ débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seraient formulés à son encontre, 
➜ condamner la société Serenis assurances ou tout succombant à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

À titre principal elle fait valoir que la faute commise par Mme [H] est à l’origine exclusive de son accident et elle demande donc sa mise hors de cause. Contrairement à ce qu’affirme la requérante les différents éléments produits aux débats permettent d’établir les circonstances de l’accident. Il suffit de se reporter à l’enquête préliminaire des services de gendarmerie. La lecture des seules déclarations de Mme [H] permet d’affirmer qu’elle a perdu le contrôle de son véhicule pendant sa manœuvre de dépassement. Elle s’est déportée sur sa droite et elle a heurté le véhicule conduit par Mme [B] qui a été projeté contre les glissières de sécurité. C’est d’ailleurs ce que la cour d’appel d’[Localité 6] a retenu pour réformer l’ordonnance de référé en jugeant que l’accident est à l’évidence imputable à un défaut de maîtrise de Mme [H]. 

Elle ajoute que Mme [H] a été indemnisée par son propre assureur, la société Groupama au titre de la garantie contractuelle conducteur, garantie qui n’intervient que dans deux hypothèses, un accident de la route responsable, ou une perte de contrôle du véhicule responsable. Cela milite en faveur de l’existence d’une faute à l’origine du dommage de Mme [H] de nature à exclure tout droit à indemnisation. 

À titre subsidiaire elle soutient que le véhicule conduit par M. [K] n’est pas impliqué dans l’accident. Pour être impliqué, il faut que le véhicule joue un rôle causal dans sa réalisation ou encore qu’il y ait des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu. Il n’est pas contesté que le véhicule de M. [K] est venu percuter celui de Mme [B] plus de cinq minutes après le choc avec celui de Mme [H]. Les deux véhicules étaient d’ores et déjà immobilisés en travers de la chaussée. Il n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident. Il n’a pas été en contact avec la victime. Il n’a aggravé ni le préjudice matériel ni le préjudice corporel de Mme [H]. 

À titre très subsidiaire elle conclut au rejet des demandes telles que formulées par Mme [H] au motif qu’à ce jour, le docteur [V] n’a toujours pas convoqué les parties alors que le tribunal ne saurait se fonder sur les conclusions du professeur [S] qui sont disproportionnées. Il est donc tout à fait prématuré de solliciter des demandes d’indemnisation si bien qu’il conviendra de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [H] dans l’attente du dépôt du rapport 

M. [T] [K], assigné par la société Serenis assurances, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, délivré à personne présente avec remise de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat

La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par Mme [H], par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Motifs

Motifs de la décision

Sur l’exception d’incompétence

En l’espèce il est demandé au juge du fond et à titre principal de statuer sur l’étendue du droit à indemnisation de la victime. Ce n’est que dans l’hypothèse où ce droit est retenu en totalité ou partiellement que s’analyse la demande de versement d’une provision. Le juge du fond est donc parfaitement compétent pour connaître de la demande en paiement d’une somme provisionnelle et la société Serenis est débouté de son chef de demande. 

Sur le droit à indemnisation

Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. 

Aux termes d’une jurisprudence désormais bien établie de la Cour de cassation lorsque les circonstances d'un accident sont indéterminées et qu'aucune faute ne peut être établie contre l'un des conducteurs, chacun d'eux doit indemniser intégralement l'autre, en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui prévoit que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Sur les circonstances de l’accident

Selon l’enquête établie par les services de l’escadron départemental de sécurité routière des Alpes Maritimes de la gendarmerie, l’accident s’est produit le 20 février 2020 à 20h20 sur l’autoroute A8 au niveau de la commune de [Localité 7]. Selon la déclaration du 25 février 2020 de Mme [B] qui était au volant de son véhicule de marque Dacia duster elle circulait sur la troisième voie la plus à droite lorsqu’elle a ressenti un gros choc sur le côté gauche de son véhicule de telle sorte qu’elle est allée “taper” sur les glissières en béton armé et métalliques situées sur la bande d’arrêt d’urgence puis sur le terre plein central là où son véhicule s’est immobilisé sur la voie donc la plus à gauche. Elle a ajouté que quelques instants plus tard, un véhicule qui arrivait n’a pas pu éviter la collision avec son véhicule immobilisé. 

Mme [H] a été entendue le 29 février 2020. Il s’avère qu’elle circulait à bord d’un véhicule de marque Opel type “meriva” qu’elle venait de prendre en main pour l’essayer et qu’elle envisageait d’acquérir. Sur question du gendarme, elle a déclaré : je ne sais absolument pas comment s’est produit l’accident. Je me souviens que le volant s’est mis à tourner dans tous les sens et puis plus rien. Alors que le gendarme lui a donné connaissance de la déclaration de Mme [B] et sur nouvelles questions, elle a dit qu’elle circulait sur la voie du milieu, qu’elle a vu le véhicule à droite (conduit par Mme [B]) puis elle a ajouté : ayant vu le véhicule sur la droite, je me suis déportée à gauche pour effectuer un dépassement. 

Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient Mme [H] les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées puisqu’elle a opéré une manoeuvre de dépassement du véhicule occupé par Mme [B] lorsqu’elle a perdu la maîtrise du véhicule Opel qu’elle conduisait pour la première fois et qu’elle est venue heurter sur la gauche le véhicule Dacia. 

L’accident dont Mme [H] a été victime trouve son origine exclusive dans ce comportement routier qui a contrevenu aux dispositions des articles R.414-4 du code de la route qui prévoit qu’avant de dépasser tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger et que pour effectuer cette manoeuvre il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. En outre ce comportement traduit une absence de précaution au regard des exigences de l’article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu’en soient les aléas, et les obstacles prévisibles. 

Ces manquements à ces obligations sont à l’origine exclusive de l’accident et des dommages qui en ont résulté pour Mme [H], ce qui amène le tribunal à juger que tout droit à indemnisation à son profit est exclu. 

Sur le recours subrogatoire

Le véhicule conduit par M. [K], assuré par la société Allianz, est venu heurter le véhicule immobilisé de Mme [B]. Il est donc impliqué dans cette relation accidentelle. 

En revanche, et le droit à indemnisation de Mme [H] étant exclu, il n’y a pas lieu de condamner in solidum la société Allianz iard et M. [K] à garantir la société Serenis assurances de quelque condamnation que ce soit. 

Sur les demandes annexes

Mme [H] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
L’équité ne justifie d’allouer à la société Serenis assurances ou encore à la société Allianz une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 


- Déboute la société Serenis assurances de sa demande tendant à voir le tribunal se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de somme provisionnelle ; 

- Dit que le droit à indemnisation de Mme [H] à la suite de l’accident du 20 février 2020 est exclu ;

- Déboute Mme [H] de toutes ses demandes indemnitaires à titre provisionnel ou définitif ; 

- Déboute la société Serenis assurances et la société Allianz de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés ; 

- Condamne Mme [H] aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ; 

- Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; 



 Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [N] [H] c/ Société ALLIANZ IARD, Société SERENIS ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES, [T] [G] 

MINUTE N° 26/
Du 09 Juillet 2026
 
3ème Chambre civile
N° RG 23/03877 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFWT 






























Grosse délivrée à

la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
, la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES
, Me Cyril OFFENBACH


expédition délivrée à



le 

mentions diverses




















Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique , devant :

Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
 
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,


DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.


NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 










DEMANDERESSE: 

Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant




DEFENDEURS:

Société ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

Société SERENIS ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [T] [G]
[Adresse 5]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat














Exposé des faits et de la procédure

Mme [N] [H] expose que le 20 février 2020 sur l’autoroute A8, elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [Y] [B], assuré auprès de la société Serenis assurances. 

A la suite du choc, les deux véhicules ont été immobilisés sur l’autoroute et peu après M. [K], au volant de son véhicule Toyota, surpris par l’accident, a percuté le véhicule de Mme [B]. 

Mme [H] a saisi le juge des référés, en assignant la société Serenis assurances et la CPAM, qui, par ordonnance du 17 novembre 2021 a désigné le docteur [I] [Z] qui a été remplacé par le docteur [D], pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en lui allouant une indemnité provisionnelle de 30 000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.

La société Serenis assurances a relevé appel de cette ordonnance. 

Selon arrêt du 5 janvier 2023 la cour d’appel d’[Localité 6] a débouté Mme [H] de sa demande de provision en considérant qu’il résultait de l’ensemble des éléments du dossier que l’accident était à l’évidence imputable à un défaut de maîtrise de Mme [H] laquelle a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’elle était en train de dépasser celui de Mme [B]. Son droit à indemnisation et dès lors.. sérieusement contestable sur le fondement de l’article 4... de la loi du 5 juillet 1985. Il ne pourra être établi ou écarté que dans le cadre du débat qui s’engagera devant la juridiction du fond. Un pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 19 septembre 2024. 

Le docteur [D] s’est déporté aux cours des opérations d’expertise au motif qu’il exerce son activité pour le compte de compagnies d’assurances. 

Mme [H] a donc sollicité le professeur [A] [S], chirurgien orthopédique. 

Par actes des 5 et 6 octobre 2023, Mme [H] a fait assigner la société Serenis assurances devant le tribunal judiciaire de Nice pour voir statuer sur l’étendue de son droit à indemnisation et la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels au visa du rapport d’expertise du professeur [S] et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes. 

Par voie d’incident, Mme [H] a saisi le juge de la mise en état pour obtenir le versement d’une somme provisionnelle de 200 000€. Par ordonnance du 11 juin 2024 le juge de la mise en état l’en a débouté Mme [H] en renvoyant l’affaire devant le juge du fond. 

Par acte du 28 octobre 2024 et du 4 novembre 2024 la société Serenis assurances a appelé en la cause et en intervention forcée M. [T] [K] ainsi que son assureur la société Allianz en sollicitant leur condamnation solidaire à la garantir à due concurrence de toute condamnation pouvant être mise à sa charge. 

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 10 mars 2025. 

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2025 au 25 mars 2026 et fixée pour plaidoirie au 27 avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

En l’état de ses dernières conclusions du 26 mars 2025, Mme [H] demande au tribunal de : 
➜ juger que son droit à indemnisation est intégral, les circonstances de l’accident étant indéterminées,
➜ débouter la société Serenis assurances de toutes ses demandes, fins et prétentions,
➜ condamner la société Serenis assurances en réparation de son préjudice corporel au paiement des sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : pour mémoire
- frais d’assistance à expertise : 5123,30€
- perte de gains professionnels actuels : 50 269,66€
- assistance par tierce personne temporaire : 5192€
- dépenses de santé futures : pour mémoire
- assistance par tierce personne permanente : 339 438,53€
- perte de gains professionnels futurs : à titre principal la somme de 1 089 526,46€, et à titre subsidiaire celle de 385 192,80€, 
- incidence professionnelle : 80 000€
- déficit fonctionnel temporaire : 7938€
- souffrances endurées : 30 000€
- déficit fonctionnel permanent : 92 700€
- préjudice d’agrément : 15 000€
- préjudice esthétique permanent : 5000€
- préjudice sexuel : 20 000€
et ce avant déduction de toutes prestations versées par l’organisme social, la CPAM des Alpes Maritimes, 
➜ déclarer opposable le jugement à intervenir à la CPAM des Alpes Maritimes, 
➜ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et dire n’y avoir lieu à l’écarter,
➜ juger que le montant qui lui sera alloué en réparation de son entier préjudice avant déduction de la créance définitive de l’organisme social produira intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 23 septembre 2023 et jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances,
➜ ordonner la capitalisation des intérêts,
➜ condamner la société Serenis assurances au paiement de la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil, 
à titre subsidiaire si la juridiction estimait que le dossier n’est pas susceptible de liquidation pour des motifs appropriés :
➔ juger que son droit à réparation est intégral, les circonstances de l’accident étant indéterminées,
➔ débouter la société Serenis assurances de toutes ses demandes, fins et prétentions,
au visa du rapport d’expertise du professeur [S] et du docteur [R],
➔ condamner la société Serenis assurances à lui verser une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel d’un montant de 150 000€, 
➔ renvoyer les parties à une audience de mise en état pour les motifs adoptés par le tribunal.

Elle considère que son droit à indemnisation est intégral dès lors qu’il s’avère qu’aucun témoin direct n’a pu relater les circonstances de l’accident, qu’aucune caméra n’a pu en capter d’image, qu’aucune infraction n’a été relevée à l’encontre de quelconque des conducteurs impliqués, qu’aucun croquis n’a été dressé par les enquêteurs, qu’aucun point de choc n’a été précisé, et que la probabilité que le véhicule conduit par Mme [B] ait percuté le sien est tout aussi grande que le contraire. Les circonstances sont donc indéterminées et selon une jurisprudence constante elle a le droit à l’indemnisation totale de son préjudice. Elle ajoute que Mme [B] a déposé plainte entre les mains du procureur de la République et la procédure a été classée sans suite. 

Elle indique que la société Groupama, son assureur, est intervenue sur sa demande dans un cadre amiable au titre de la mise en œuvre de la garantie conducteur en l’indemnisant dans la limite du contrat et de manière définitive pour une somme de 25 884,46€ et selon procès-verbal de transaction du 20 septembre 2021. Le fait que cette compagnie d’assurance n’ait pas exercé son recours subrogatoire à l’égard de la société Serenis assurances ne constitue en aucun cas un indicateur sur les circonstances de l’accident. L’indemnité versée par la société Groupama sur la base d’un taux d’invalidité de 37 % n’a pas à être déduite de l’indemnité revenant à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent en l’état de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation sur l’absence de déductibilité des prestations des tiers payeurs ou assimilés. 

La mise en cause de la société Allianz est totalement inutile dès lors que le véhicule conduit par M. [K] son assuré, n’a eu aucun rôle causal dans l’accident ; l’accident principal s’étant déjà produit alors qu’un des véhicules était immobilisé sur la voie de milieu et que c’est en se déportant qu’il a heurté le véhicule de Mme [B]. 

Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice corporel sur la base du rapport établi par le professeur [S] qui a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %.

Elle commente ses demandes indemnitaires de la façon suivante : 
- les dépenses de santé actuelles : ce poste sera réservé dans l’attente du décompte définitif de l’organisme social qui a indiqué avoir transmis le dossier à son service médical,
- les frais d’assistance à expertise sont dus au vu des justificatifs qu’elle produit, 
- elle subit une perte de gains professionnels actuels. Elle rappelle qu’avant l’accident elle était serveuse en restauration et que l’expert a retenu qui lui a été impossible de reprendre son activité professionnelle jusqu’à la consolidation. Elle demande son indemnisation sur la base d’un salaire moyen français dans le secteur privé soit sur la somme de 2524€, 
- l’assistance par tierce personne temporaire sera calculée en fonction d’un coût horaire de 22€,
- le poste de dépenses de santé futures est signalé pour mémoire,
- l’assistance par tierce personne à titre permanent sera également indemnisée en fonction d’un coût horaire de 22€ sur une année de 52 semaines, 
- elle réclame l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs car elle ne pourra plus exercer le métier qui était le sien. Elle demande au tribunal de retenir comme salaire de référence le salaire moyen français de 2524€ soit un revenu annuel de 30 288€. Elle considère qu’elle n’est plus en mesure d’assumer qu’un poste rémunéré au SMIC à hauteur de 1300€ soit la somme annuelle de 15 600€, et donc une perte annuelle de 14 688€, montant dont elle sollicite la capitalisation viagère. À défaut elle interviendra en fonction d’un euro de rente arrêté à l’âge de 65 ans et issu de la Gazette du palais 2022, 
- elle subit une incidence professionnelle puisqu’elle ne pourra plus exercer son métier de serveuse en restauration. Elle a été contrainte d’abandonner son métier alors qu’elle était âgée de 33 ans à la consolidation,
- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base quotidienne de 27€, 
- le déficit fonctionnel permanent sera fixé à la somme de 92 700€
- elle subit un préjudice d’agrément dont l’indemnisation ne saurait être inférieure à 15 000€,
- elle considère également subir un préjudice sexuel dont les caractéristiques ont été retenues par l’expert. 

Elle demande au tribunal d’appliquer la sanction du double taux. Il s’avère que le rapport a été déposé le 23 avril 2023. La position adoptée par courrier du 23 septembre 2023 par la société Serenis assurances doit être assimilée à une absence d’offre et ce jusqu’au jugement qui interviendra. Elle sollicite de ce chef la capitalisation des intérêts. 

À titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que le dossier n’est pas susceptible de liquidation définitive, il conviendra de statuer sur son droit à l’indemnisation, de lui allouer une provision qui ne sera pas inférieure à 150 000€, et de renvoyer les parties à la mise en état. 

En l’état de ses conclusions notifiées le 5 mars 2025, la société Serenis assurances demande au tribunal de : 
➜ se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de provision formulée par Mme [H], 
➜ débouter purement et simplement Mme [H] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre comme étant mal fondées en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R. 414-10, R. 414-4 et R. 412-9 du code de la route ainsi que du rapport d’enquête,
à titre subsidiaire si le tribunal devait retenir que les circonstances sont indéterminées, de :
➜ condamner in solidum la société Allianz iard et M. [K] à la garantir à due concurrence de toute condamnation pouvant être mise à sa charge, 
➜ débouter en tout état de cause Mme [H] de sa demande de condamnation au vu des nombreuses difficultés sérieuses évoquées et de l’absence de préjudice avéré contradictoirement,
à titre infiniment subsidiaire 
➜ estimer le préjudice subi par Mme [H] sur les seules conclusions déposées par le docteur [L] en l’état du rapport d’expertise qui sera déposée par le docteur [V], 
➜ préciser en conséquence que le délai prévu par l’article L. 211-9 ne commencera à courir à son égard qu’à compter du jour où la décision à intervenir deviendra définitive, 
➜ enjoindre en ce cas à Mme [H] de donner au tribunal les éléments de son indemnisation d’ores et déjà intervenus après prise en charge par la garantie conducteur de l’assurance Groupama, 
➜ condamner Mme [H] au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Elle considère que la nouvelle demande de provision formulée par Mme [H] ne relève pas de la compétence du juge du fond qui devra se déclarer incompétent mais du juge de la mise en état. 

Elle fait valoir que la faute de Mme [H] est incontestable puisqu’il résulte clairement du procès-verbal de gendarmerie qu’elle s’est rabattue sur la file de droite en percutant le côté gauche du véhicule de Mme [B]. Il s’agit donc bien d’une manœuvre fautive et active de Mme [H] dans cet accident. Dès lors elle a contrevenu aux dispositions des articles R. 414-10 et R.414-4 du code de la route qui régit les conditions de dépassement d’un véhicule par un autre. Ces fautes excluent tout droit à indemnisation au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. 

Elle conteste formellement que les circonstances de l’accident seraient indéterminées. Le classement sans suite du parquet ne vient certainement pas étayer cette thèse. Selon les déclarations de Mme [B] elle roulait sur la voie de droite quand elle a tout à coup ressenti un choc sur le côté gauche de son véhicule ce qui démontre bien que Mme [H] a perdu le contrôle de celui qu’elle conduisait. Elle ajoute que le véhicule conduit par Mme [H] était en défaut de contrôle technique valide depuis plus d’un an et donc potentiellement dangereux ce qui explique qu’elle ait pu en perdre le contrôle. 

Si par extraordinaire le tribunal devait retenir que les circonstances de l’accident sont indéterminées, elle rappelle qu’il s’agit d’un accident impliquant trois véhicules et que dès lors la contribution à la dette devra se faire entre le véhicule conduit par M. [K] assuré par la société Allianz et les ACM, assureurs du véhicule de Mme [B]. Mme [H] ne peut prétendre à la fois que les circonstances de l’accident seraient indéterminées et que le troisième véhicule n’aurait eu aucun rôle causal dans l’accident. 

Elle fait valoir qu’il existe une difficulté sérieuse sur les conditions de l’expertise. En effet et de façon chronologique, le 17 novembre 2021 le docteur [Z] a été désigné en qualité d’expert, il a été remplacé par ordonnance du 10 janvier 2022 par le docteur [D] qui a convoqué les parties pour le 14 juin 2022. Au cours de cette réunion et par l’intermédiaire de son conseil Mme [H] a sollicité le remplacement de l’expert auprès du juge chargé du contrôle de l’expertise. Par courrier du 27 avril 2023 le docteur [D] a considéré qu’en l’état de la polémique initiée par Mme [H] il n’avait plus de légitimité pour continuer sa mission d’expertise. Par ordonnance du 21 juin 2023 il a été remplacé par le docteur [V], et à ce jour l’expertise médicale judiciaire est toujours en cours. Mme [H] sera donc déboutée de sa demande de condamnation sur la base d’un rapport d’expertise unilatérale. 

Elle soutient qu’en l’absence de rapport d’expertise, la sanction du double taux est exclue.

Elle ajoute que la garantie “accident corporel du conducteur” a été mobilisée par la société Groupama au bénéfice de Mme [H] dans la mesure où elle est seule responsable de l’accident ce qui exclut toute autre action contre un tiers. Il est donc abusif de sa part de vouloir obtenir une condamnation à son encontre ce qui ferait double emploi. 

En l’état de ses conclusions du 20 juin 2025, la société Allianz demande au tribunal, 
à titre principal de : 
➜ juger que Mme [H] a commis une faute à l’origine exclusive de son accident et de nature à exclure l’indemnisation des dommages qu’elle a subis,
➜ débouter Mme [H] et la société Serenis assurances de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
à titre subsidiaire 
➜ juger que le véhicule de M. [K] n’est pas impliqué dans l’accident de Mme [H], 
➜ débouter Mme [H] et la société Serenis assurances de l’intégralité des demandes fins et conclusions dirigées à son encontre
à titre infiniment subsidiaire
➜ juger que les demandes d’indemnisation de Mme [H] sur la base des conclusions du professeur [S] sont irrecevables, 
➜ débouter Mme [H] et la société Serenis assurances de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire
➜ surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise du docteur [V], 
en tout état de cause 
➜ débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seraient formulés à son encontre, 
➜ condamner la société Serenis assurances ou tout succombant à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

À titre principal elle fait valoir que la faute commise par Mme [H] est à l’origine exclusive de son accident et elle demande donc sa mise hors de cause. Contrairement à ce qu’affirme la requérante les différents éléments produits aux débats permettent d’établir les circonstances de l’accident. Il suffit de se reporter à l’enquête préliminaire des services de gendarmerie. La lecture des seules déclarations de Mme [H] permet d’affirmer qu’elle a perdu le contrôle de son véhicule pendant sa manœuvre de dépassement. Elle s’est déportée sur sa droite et elle a heurté le véhicule conduit par Mme [B] qui a été projeté contre les glissières de sécurité. C’est d’ailleurs ce que la cour d’appel d’[Localité 6] a retenu pour réformer l’ordonnance de référé en jugeant que l’accident est à l’évidence imputable à un défaut de maîtrise de Mme [H]. 

Elle ajoute que Mme [H] a été indemnisée par son propre assureur, la société Groupama au titre de la garantie contractuelle conducteur, garantie qui n’intervient que dans deux hypothèses, un accident de la route responsable, ou une perte de contrôle du véhicule responsable. Cela milite en faveur de l’existence d’une faute à l’origine du dommage de Mme [H] de nature à exclure tout droit à indemnisation. 

À titre subsidiaire elle soutient que le véhicule conduit par M. [K] n’est pas impliqué dans l’accident. Pour être impliqué, il faut que le véhicule joue un rôle causal dans sa réalisation ou encore qu’il y ait des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu. Il n’est pas contesté que le véhicule de M. [K] est venu percuter celui de Mme [B] plus de cinq minutes après le choc avec celui de Mme [H]. Les deux véhicules étaient d’ores et déjà immobilisés en travers de la chaussée. Il n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident. Il n’a pas été en contact avec la victime. Il n’a aggravé ni le préjudice matériel ni le préjudice corporel de Mme [H]. 

À titre très subsidiaire elle conclut au rejet des demandes telles que formulées par Mme [H] au motif qu’à ce jour, le docteur [V] n’a toujours pas convoqué les parties alors que le tribunal ne saurait se fonder sur les conclusions du professeur [S] qui sont disproportionnées. Il est donc tout à fait prématuré de solliciter des demandes d’indemnisation si bien qu’il conviendra de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [H] dans l’attente du dépôt du rapport 

M. [T] [K], assigné par la société Serenis assurances, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, délivré à personne présente avec remise de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat

La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par Mme [H], par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur l’exception d’incompétence

En l’espèce il est demandé au juge du fond et à titre principal de statuer sur l’étendue du droit à indemnisation de la victime. Ce n’est que dans l’hypothèse où ce droit est retenu en totalité ou partiellement que s’analyse la demande de versement d’une provision. Le juge du fond est donc parfaitement compétent pour connaître de la demande en paiement d’une somme provisionnelle et la société Serenis est débouté de son chef de demande. 

Sur le droit à indemnisation

Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. 

Aux termes d’une jurisprudence désormais bien établie de la Cour de cassation lorsque les circonstances d'un accident sont indéterminées et qu'aucune faute ne peut être établie contre l'un des conducteurs, chacun d'eux doit indemniser intégralement l'autre, en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui prévoit que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Sur les circonstances de l’accident

Selon l’enquête établie par les services de l’escadron départemental de sécurité routière des Alpes Maritimes de la gendarmerie, l’accident s’est produit le 20 février 2020 à 20h20 sur l’autoroute A8 au niveau de la commune de [Localité 7]. Selon la déclaration du 25 février 2020 de Mme [B] qui était au volant de son véhicule de marque Dacia duster elle circulait sur la troisième voie la plus à droite lorsqu’elle a ressenti un gros choc sur le côté gauche de son véhicule de telle sorte qu’elle est allée “taper” sur les glissières en béton armé et métalliques situées sur la bande d’arrêt d’urgence puis sur le terre plein central là où son véhicule s’est immobilisé sur la voie donc la plus à gauche. Elle a ajouté que quelques instants plus tard, un véhicule qui arrivait n’a pas pu éviter la collision avec son véhicule immobilisé. 

Mme [H] a été entendue le 29 février 2020. Il s’avère qu’elle circulait à bord d’un véhicule de marque Opel type “meriva” qu’elle venait de prendre en main pour l’essayer et qu’elle envisageait d’acquérir. Sur question du gendarme, elle a déclaré : je ne sais absolument pas comment s’est produit l’accident. Je me souviens que le volant s’est mis à tourner dans tous les sens et puis plus rien. Alors que le gendarme lui a donné connaissance de la déclaration de Mme [B] et sur nouvelles questions, elle a dit qu’elle circulait sur la voie du milieu, qu’elle a vu le véhicule à droite (conduit par Mme [B]) puis elle a ajouté : ayant vu le véhicule sur la droite, je me suis déportée à gauche pour effectuer un dépassement. 

Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient Mme [H] les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées puisqu’elle a opéré une manoeuvre de dépassement du véhicule occupé par Mme [B] lorsqu’elle a perdu la maîtrise du véhicule Opel qu’elle conduisait pour la première fois et qu’elle est venue heurter sur la gauche le véhicule Dacia. 

L’accident dont Mme [H] a été victime trouve son origine exclusive dans ce comportement routier qui a contrevenu aux dispositions des articles R.414-4 du code de la route qui prévoit qu’avant de dépasser tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger et que pour effectuer cette manoeuvre il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. En outre ce comportement traduit une absence de précaution au regard des exigences de l’article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu’en soient les aléas, et les obstacles prévisibles. 

Ces manquements à ces obligations sont à l’origine exclusive de l’accident et des dommages qui en ont résulté pour Mme [H], ce qui amène le tribunal à juger que tout droit à indemnisation à son profit est exclu. 

Sur le recours subrogatoire

Le véhicule conduit par M. [K], assuré par la société Allianz, est venu heurter le véhicule immobilisé de Mme [B]. Il est donc impliqué dans cette relation accidentelle. 

En revanche, et le droit à indemnisation de Mme [H] étant exclu, il n’y a pas lieu de condamner in solidum la société Allianz iard et M. [K] à garantir la société Serenis assurances de quelque condamnation que ce soit. 

Sur les demandes annexes

Mme [H] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
L’équité ne justifie d’allouer à la société Serenis assurances ou encore à la société Allianz une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal. 

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 


- Déboute la société Serenis assurances de sa demande tendant à voir le tribunal se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de somme provisionnelle ; 

- Dit que le droit à indemnisation de Mme [H] à la suite de l’accident du 20 février 2020 est exclu ;

- Déboute Mme [H] de toutes ses demandes indemnitaires à titre provisionnel ou définitif ; 

- Déboute la société Serenis assurances et la société Allianz de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés ; 

- Condamne Mme [H] aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ; 

- Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; 



 Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R412-9, code de la route R414-10, code de la route R414-4, code des assurances L211-9, code de la route R413-17, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:41:03.371Z.