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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 24 août 2026, n° 25/03876

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

SIREN 542110291

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 23 décembre 2023 s'est produit, à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation au cours duquel un véhicule automobile assuré auprès de la société Allianz IARD, conduit par monsieur [A] [D], et une motocyclette conduite par monsieur [G] [Y] sont entrés en collision.

Par ordonnance en date du 14 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [G] [Y], a désigné le docteur [U] [V] en qualité d'expert et a condamné la société Allianz IARD à verser à monsieur [G] [Y] une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 28 février 2025.

Par actes de commissaire de justice du 4 avril 2025, monsieur [G] [Y] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.

L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Monsieur [G] [Y] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :

- déclarer plein et entier son droit à indemnisation ;
- condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 12 663euros, déduction faite de la somme de 4 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 480 euros au titre des frais divers,
• 1 378 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 7 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

A l'appui de ses prétentions, monsieur [G] [Y] expose, tout d’abord, avoir été victime d’un accident de la circulation le 23 décembre 2023 à [Localité 2] dans la réalisation duquel est impliqué un véhicule conduit par monsieur [A] [D], assuré auprès de la société Allianz IARD. Il précise qu’il remontait une file de voitures arrêtées, lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par monsieur [A] [D] qui n’a pas respecté un panneau stop et lui a coupé la route. 
Monsieur [G] [Y] conteste, ensuite, avoir commis une faute de conduite en expliquant qu’il conduisait à faible allure ; que la présence d’une ligne discontinue lui permettait de remonter la file de véhicules arrêtés et que le juge des référés a relevé dans son ordonnance que le dépassement entrepris était autorisé.
Monsieur [G] [Y] détaille, enfin, les différents postes de préjudices qu'il a subis et sollicite leur réparation à hauteur des sommes ci-dessus exposées.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 5 septembre 2025, la société Allianz IARD sollicite, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 :
- de réduire de moitié de 50 % le droit à indemnisation de monsieur [G] [Y] ;
- de limiter les prétentions émises, avant application de la réduction du droit à indemnisation, aux sommes de :
• 1 237,91 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 6 300 euros au titre des souffrances endurées,
• 7 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la déduction de la somme de 4 000 euros déjà versée à titre de provision ;
- le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.

En réplique, la société Allianz IARD soutient, en premier lieu, que monsieur [G] [Y] a commis des fautes de conduites de nature à réduire de moitié son droit à réparation. A ce titre, elle explique que monsieur [G] [Y] n'a pas respecté les dispositions de l'article R.414-4 du code de la route, puisqu'il a entrepris de remonter, au guidon de son scooter, une file entière de véhicules arrêtés en ne s’assurant pas qu’il pouvait le faire sans danger alors qu’il était prévisible qu’un véhicule débouche sur la droite dès lors que le passage lui avait été cédé et que la présence du camion qu’il doublait réduisait sa visibilité.
La société Allianz IARD explique, en second lieu, que le préjudice corporel de monsieur [G] [Y] doit être évalué à la hauteur des sommes susmentionnées.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIVATION

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.

L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

Il est de jurisprudence bien établie qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.

Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu’il est établi qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage.

Il appartient cependant aux juges du fond d’apprécier souverainement si cette faute est de nature à exclure ou seulement à limiter l’indemnisation des dommages subis par le conducteur victime qui l’a commise.

En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la preuve de la faute incombe à celui qui s'en prévaut.

En l'espèce, il ressort du constat amiable d'accident de la circulation contradictoirement établi par les conducteurs que, le 23 décembre 2023, le la motocyclette conduite par monsieur [G] [Y] et le véhicule automobile conduit par monsieur [A] [D], assuré auprès de la société Allianz IARD, sont entrés en collision.

L'existence d'un contact matériel entre les deux véhicules susmentionnés démontre l'implication du véhicule automobile assuré auprès de la société Allianz IARD et conduit par monsieur [A] [D], ce qui au demeurant n'est pas contesté en défense.

Les pièces médicales montrent que monsieur [G] [Y] a été blessé lors de cet accident de la circulation.

Dès lors, à ce stade du raisonnement, la société Allianz IARD est obligée à l'indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur [G] [Y].

Toutefois, la société Allianz IARD s'oppose aux prétentions de monsieur [G] [Y] et considère que ce dernier a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.

Ceci exposé, il incombe à la société Allianz IARD de rapporter la preuve des fautes de conduite du demandeur.

Pour démontrer les fautes alléguées, la compagnie d'assurance défenderesse se fonde sur le constat amiable d'accident automobile et sur des photographies dont il n'est pas contesté qu'elles montrent le lieu de l'accident peu après sa survenance.

Au cas d'espèce, il ressort de ces éléments que l'accident s'est produit en zone urbain, à [Localité 2], sur une route à double sens de circulation à deux vois séparées par une ligne axiale discontinue, et qu’au lieu de l’accident, une autre rue se trouve à droite de la voie de circulation empruntée par le demandeur.

Une signalisation dite « stop » est présente à l'intersection pour les conducteurs circulant sur la voie empruntée par monsieur [A] [D].

Il est également constant que, sur la voie empruntée par monsieur [G] [Y], la circulation était dense et que les véhicules circulaient au ralenti.
Dans ce cadre, il est constant que monsieur [A] [D] sortait, au volant de son véhicule automobile, de la voie située à droite de la route sur laquelle circulait monsieur [G] [Y] et que, dans le même temps, ce dernier remontait une file de véhicules arrêtés, lorsque, en procédant au dépassement d’un véhicule à l’arrêt, l'avant de sa motocyclette a percuté l'avant gauche du véhicule automobile conduit par monsieur [A] [D] qui traversait la voie sur laquelle circulait le demandeur pour emprunter l'autre voie réservée aux véhicules roulant dans l'autre sens de circulation.

En droit, l'article R.412-6 du code de la route impose à tout conducteur d'adopter, à tout moment, un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation.

De surcroît, l'article R.412-9 du même code fait obligation à, tout conducteur, en marche normale, de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci ; l'article R.414-4 impose, notamment, à tout conducteur, avant de dépasser, de s'assurer qu'il peut le faire sans danger et l'article R.414-10 commande à tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement par la gauche de revenir sur sa droite.
 
En outre, le II de l'article R.413-17 du code de la route impose à tout conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

En fait, en percutant le véhicule automobile de monsieur [A] [D] qui traversait la voie de circulation qu'il empruntait alors qu'il procédait, en agglomération, au dépassement, par la gauche, d'une file composée de plusieurs véhicules circulant au ralenti ou arrêtés, sans revenir sur la droite de la chaussée après chaque dépassement, monsieur [G] [Y] n'a pas fait preuve de la prudence nécessaire qu'implique la conduite d'une motocyclette en agglomération lors d'une manœuvre de dépassement et ce, alors que la traversée de la voie de circulation qu'il empruntait par un véhicule automobile sortant du rue perpendiculaire n'est pas un événement imprévisible pour un usager de la voie publique circulant en zone urbaine ; étant précisé, sur ce point, que la présence, au lieu de l'accident, d'une ligne axiale discontinue autorise les véhicules sortant de la rue perpendiculaire à franchir ladite ligne discontinue.

Un tel comportement est d'autant plus dangereux qu'en présence d'une circulation dense, les conducteurs des véhicules sortant de la rue perpendiculaire ne peuvent avoir qu'une visibilité réduite, par la présence des véhicules circulant au ralenti, d'une motocyclette réalisant des dépassements successifs à une vitesse réduite.

Ce comportement qui caractérise un manquement aux articles R.412-6, R.412-9, R.414-4, R.414-10 et R.413-17 du code de la route, a manifestement contribué à la réalisation de l'accident dont a été victime monsieur [G] [Y] .

Le demandeur ne peut pas utilement faire valoir que la présence d’une ligne discontinue l’autorisait à procéder au dépassement par la gauche la file de véhicules qui circulaient dans le même sens que lui, à faible allure, en raison de la densité de la circulation. En effet, il a été démontré que les dépassements successifs de plusieurs véhicule sans revenir sur la droite caractérise des manquements aux dispositions des articles R.412-9, R.414-4 et l'article R.414-10 du code de la route.

Le moyen tiré de la présence d’un panneau stop est également inopérant, puisqu’il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur et que le comportement de monsieur [G] [Y] était imprudent et dangereux. En effet, il lui appartenait, en application de l'article R.413-17 du code de la route, de rester constamment maître de sa vitesse et d'adapter cette dernière aux difficultés de circulation et à la sortie prévisible d'un véhicule de la rue perpendiculaire à celle sur laquelle il circulait.

Compte tenu de sa nature et de sa gravité, la faute de monsieur [G] [Y] justifie la limitation de son droit à indemnisation de 50 %.

Il convient, en conséquence, de dire que la société Allianz IARD doit réparer son dommage à concurrence de 50 %.

SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL

Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.

La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.

Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.

Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1950 (74 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur Jean-Pierre Dintilhac, en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 28 février 2025, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.

L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « fracture du scaphoïde gauche (...) et droit » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « douleurs résiduelles du poignet droit (...) et des douleurs résiduelles avec des limitations modérées des amplitudes du poignet gauche (...) » ;
• consolidation des blessures fixée au 3 décembre 2024 ;
• déficit fonctionnel temporaire total le 5 janvier 2024 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 23 décembre 2023 au 4 janvier 2024 et du 6 janvier 2024 au 6 mars 2024 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 7 mars 2024 au 3 décembre 2024 ;
• souffrances endurées cotées à 3 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 6 %.

Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les préjudices patrimoniaux :

- Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 4 933,07 euros et qu'elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage.

Monsieur [G] [Y] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.

Après application de la réduction du droit à indemnisation, ce poste de préjudice sera évalué à 2 466,54 euros (= 2 353,81 euros x 50 %).

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

Au cas d'espèce, monsieur [G] [Y] expose avoir été assisté lors des opérations d'expertises et produit, à l'appui de ses prétentions, une note de frais et d'honoraires d'assistance à expertise d'un montant de 480 euros T.T.C.

La société Allianz IARD s’en rapporte à Justice.

Ceci étant précisé, les honoraires d'assistance à expertise sont une conséquence de l'accident dès lors qu'ils sont nécessaires à la préservation des droits de la victime. Le caractère scientifique de l'opération d'expertise implique, en effet, que monsieur [G] [Y] puisse bénéficier de conseils techniques, au même titre que la compagnie d'assurance, et ce dans le respect du principe du contradictoire.

En outre, le coût de ces honoraires n'est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués.

Compte tenu de ce qui précède, les frais divers supportés par monsieur [G] [Y] s'élèvent à la somme de 480 euros.

Après application de la réduction du droit à indemnisation, ce poste de préjudice sera évalué à 240 euros (= 480 euros x 50 %).

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [G] [Y] a subi :
- une gêne temporaire total le 5 janvier 2024 (1 jour) ;
- une gêne temporaire partielle à :
• 25 % du 23 décembre 2023 au 4 janvier 2024 et du 6 janvier 2024 au 6 mars 2024 (74 jours),
• 10 % du 7 mars 2024 au 3 décembre 2024 (272 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [G] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).

Toutefois, pour rester dans la demande, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [G] [Y] doit être fixée à la somme de 1378 euros.

L'indemnité revenant à monsieur [G] [Y] est donc de 689 euros (= 1 378 euros x 50 %).

- Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué la souffrance de monsieur [G] [Y] à 3 / 7.

Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [G] [Y] à la somme de 6 000 euros.

L'indemnité revenant à monsieur [G] [Y] est donc de 3000 euros (= 6 000 euros x 50 %).

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 6 % au vu des séquelles conservées par la victime.

Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [G] [Y] sera fixée à la somme de 7 200 euros.

L'indemnité revenant à monsieur [G] [Y] est donc de 3 600 euros (= 7 200 euros x 50 %).

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [G] [Y] s'élève à la somme totale de 7 529 euros (soit : 240 euros + 689 euros + 3000 euros + 3 600 euros) hors créance du tiers payeur.

En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [G] [Y] a reçu une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner la société Allianz IARD à payer à monsieur [G] [Y] la somme de 3 529 euros, déduction faite de la somme de 4 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

En l'espèce, la société Allianz IARD succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Christophe Garcia en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il comprendront les frais d’expertise judiciaire.

L'équité commande de condamner la société Allianz IARD à verser la somme de 1 300 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DIT que la faute commise par monsieur [G] [Y] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 % ;

CONDAMNE, en conséquence, la société Allianz IARD à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par monsieur [G] [Y] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 23 décembre 2023, à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône) ;

Fixe le préjudice corporel de monsieur [G] [Y], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 7 529 euros répartie comme suit :
• 240 euros au titre des frais divers,
• 689 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3000 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

CONDAMNE, en conséquence, la société Allianz IARD à payer à monsieur [G] [Y] la somme de 3 529 euros, déduction faite de la somme de 4 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;

DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société Allianz IARD à verser à monsieur [G] [Y] une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Allianz IARD aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, et AUTORISE maître Christophe Garcia à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT








LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 


Enrôlement : N° RG 25/03876 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HLA

AFFAIRE : M. [G] [Y] (Maître Christophe GARCIA)
C/ La compagnie ALLIANZ IARD (Maître Bernard MAGNALDI), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE


DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juin 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Benoit BERTERO
 
Président : Monsieur Benoit BERTERO
 
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 24 Août 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité social : [Numéro identifiant 1])

Représenté par Mmaître Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE


C O N T R E

DEFENDERESSES

La compagnie ALLIANZ IARD, au capitalde 991 967 200 euros, immatriculée au RCS Nanterre N° 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 2] par son directeur général Monsieur [K] [W] demeurant et domicilié au siège

Représentée par Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 23 décembre 2023 s'est produit, à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation au cours duquel un véhicule automobile assuré auprès de la société Allianz IARD, conduit par monsieur [A] [D], et une motocyclette conduite par monsieur [G] [Y] sont entrés en collision.

Par ordonnance en date du 14 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [G] [Y], a désigné le docteur [U] [V] en qualité d'expert et a condamné la société Allianz IARD à verser à monsieur [G] [Y] une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 28 février 2025.

Par actes de commissaire de justice du 4 avril 2025, monsieur [G] [Y] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.

L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Monsieur [G] [Y] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :

- déclarer plein et entier son droit à indemnisation ;
- condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 12 663euros, déduction faite de la somme de 4 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 480 euros au titre des frais divers,
• 1 378 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 7 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- condamner la société Allianz IARD au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

A l'appui de ses prétentions, monsieur [G] [Y] expose, tout d’abord, avoir été victime d’un accident de la circulation le 23 décembre 2023 à [Localité 2] dans la réalisation duquel est impliqué un véhicule conduit par monsieur [A] [D], assuré auprès de la société Allianz IARD. Il précise qu’il remontait une file de voitures arrêtées, lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par monsieur [A] [D] qui n’a pas respecté un panneau stop et lui a coupé la route. 
Monsieur [G] [Y] conteste, ensuite, avoir commis une faute de conduite en expliquant qu’il conduisait à faible allure ; que la présence d’une ligne discontinue lui permettait de remonter la file de véhicules arrêtés et que le juge des référés a relevé dans son ordonnance que le dépassement entrepris était autorisé.
Monsieur [G] [Y] détaille, enfin, les différents postes de préjudices qu'il a subis et sollicite leur réparation à hauteur des sommes ci-dessus exposées.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 5 septembre 2025, la société Allianz IARD sollicite, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 :
- de réduire de moitié de 50 % le droit à indemnisation de monsieur [G] [Y] ;
- de limiter les prétentions émises, avant application de la réduction du droit à indemnisation, aux sommes de :
• 1 237,91 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 6 300 euros au titre des souffrances endurées,
• 7 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la déduction de la somme de 4 000 euros déjà versée à titre de provision ;
- le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.

En réplique, la société Allianz IARD soutient, en premier lieu, que monsieur [G] [Y] a commis des fautes de conduites de nature à réduire de moitié son droit à réparation. A ce titre, elle explique que monsieur [G] [Y] n'a pas respecté les dispositions de l'article R.414-4 du code de la route, puisqu'il a entrepris de remonter, au guidon de son scooter, une file entière de véhicules arrêtés en ne s’assurant pas qu’il pouvait le faire sans danger alors qu’il était prévisible qu’un véhicule débouche sur la droite dès lors que le passage lui avait été cédé et que la présence du camion qu’il doublait réduisait sa visibilité.
La société Allianz IARD explique, en second lieu, que le préjudice corporel de monsieur [G] [Y] doit être évalué à la hauteur des sommes susmentionnées.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.

L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

Il est de jurisprudence bien établie qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.

Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu’il est établi qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage.

Il appartient cependant aux juges du fond d’apprécier souverainement si cette faute est de nature à exclure ou seulement à limiter l’indemnisation des dommages subis par le conducteur victime qui l’a commise.

En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la preuve de la faute incombe à celui qui s'en prévaut.

En l'espèce, il ressort du constat amiable d'accident de la circulation contradictoirement établi par les conducteurs que, le 23 décembre 2023, le la motocyclette conduite par monsieur [G] [Y] et le véhicule automobile conduit par monsieur [A] [D], assuré auprès de la société Allianz IARD, sont entrés en collision.

L'existence d'un contact matériel entre les deux véhicules susmentionnés démontre l'implication du véhicule automobile assuré auprès de la société Allianz IARD et conduit par monsieur [A] [D], ce qui au demeurant n'est pas contesté en défense.

Les pièces médicales montrent que monsieur [G] [Y] a été blessé lors de cet accident de la circulation.

Dès lors, à ce stade du raisonnement, la société Allianz IARD est obligée à l'indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur [G] [Y].

Toutefois, la société Allianz IARD s'oppose aux prétentions de monsieur [G] [Y] et considère que ce dernier a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.

Ceci exposé, il incombe à la société Allianz IARD de rapporter la preuve des fautes de conduite du demandeur.

Pour démontrer les fautes alléguées, la compagnie d'assurance défenderesse se fonde sur le constat amiable d'accident automobile et sur des photographies dont il n'est pas contesté qu'elles montrent le lieu de l'accident peu après sa survenance.

Au cas d'espèce, il ressort de ces éléments que l'accident s'est produit en zone urbain, à [Localité 2], sur une route à double sens de circulation à deux vois séparées par une ligne axiale discontinue, et qu’au lieu de l’accident, une autre rue se trouve à droite de la voie de circulation empruntée par le demandeur.

Une signalisation dite « stop » est présente à l'intersection pour les conducteurs circulant sur la voie empruntée par monsieur [A] [D].

Il est également constant que, sur la voie empruntée par monsieur [G] [Y], la circulation était dense et que les véhicules circulaient au ralenti.
Dans ce cadre, il est constant que monsieur [A] [D] sortait, au volant de son véhicule automobile, de la voie située à droite de la route sur laquelle circulait monsieur [G] [Y] et que, dans le même temps, ce dernier remontait une file de véhicules arrêtés, lorsque, en procédant au dépassement d’un véhicule à l’arrêt, l'avant de sa motocyclette a percuté l'avant gauche du véhicule automobile conduit par monsieur [A] [D] qui traversait la voie sur laquelle circulait le demandeur pour emprunter l'autre voie réservée aux véhicules roulant dans l'autre sens de circulation.

En droit, l'article R.412-6 du code de la route impose à tout conducteur d'adopter, à tout moment, un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation.

De surcroît, l'article R.412-9 du même code fait obligation à, tout conducteur, en marche normale, de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci ; l'article R.414-4 impose, notamment, à tout conducteur, avant de dépasser, de s'assurer qu'il peut le faire sans danger et l'article R.414-10 commande à tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement par la gauche de revenir sur sa droite.
 
En outre, le II de l'article R.413-17 du code de la route impose à tout conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

En fait, en percutant le véhicule automobile de monsieur [A] [D] qui traversait la voie de circulation qu'il empruntait alors qu'il procédait, en agglomération, au dépassement, par la gauche, d'une file composée de plusieurs véhicules circulant au ralenti ou arrêtés, sans revenir sur la droite de la chaussée après chaque dépassement, monsieur [G] [Y] n'a pas fait preuve de la prudence nécessaire qu'implique la conduite d'une motocyclette en agglomération lors d'une manœuvre de dépassement et ce, alors que la traversée de la voie de circulation qu'il empruntait par un véhicule automobile sortant du rue perpendiculaire n'est pas un événement imprévisible pour un usager de la voie publique circulant en zone urbaine ; étant précisé, sur ce point, que la présence, au lieu de l'accident, d'une ligne axiale discontinue autorise les véhicules sortant de la rue perpendiculaire à franchir ladite ligne discontinue.

Un tel comportement est d'autant plus dangereux qu'en présence d'une circulation dense, les conducteurs des véhicules sortant de la rue perpendiculaire ne peuvent avoir qu'une visibilité réduite, par la présence des véhicules circulant au ralenti, d'une motocyclette réalisant des dépassements successifs à une vitesse réduite.

Ce comportement qui caractérise un manquement aux articles R.412-6, R.412-9, R.414-4, R.414-10 et R.413-17 du code de la route, a manifestement contribué à la réalisation de l'accident dont a été victime monsieur [G] [Y] .

Le demandeur ne peut pas utilement faire valoir que la présence d’une ligne discontinue l’autorisait à procéder au dépassement par la gauche la file de véhicules qui circulaient dans le même sens que lui, à faible allure, en raison de la densité de la circulation. En effet, il a été démontré que les dépassements successifs de plusieurs véhicule sans revenir sur la droite caractérise des manquements aux dispositions des articles R.412-9, R.414-4 et l'article R.414-10 du code de la route.

Le moyen tiré de la présence d’un panneau stop est également inopérant, puisqu’il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur et que le comportement de monsieur [G] [Y] était imprudent et dangereux. En effet, il lui appartenait, en application de l'article R.413-17 du code de la route, de rester constamment maître de sa vitesse et d'adapter cette dernière aux difficultés de circulation et à la sortie prévisible d'un véhicule de la rue perpendiculaire à celle sur laquelle il circulait.

Compte tenu de sa nature et de sa gravité, la faute de monsieur [G] [Y] justifie la limitation de son droit à indemnisation de 50 %.

Il convient, en conséquence, de dire que la société Allianz IARD doit réparer son dommage à concurrence de 50 %.

SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL

Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.

La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.

Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.

Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1950 (74 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur Jean-Pierre Dintilhac, en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 28 février 2025, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.

L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « fracture du scaphoïde gauche (...) et droit » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « douleurs résiduelles du poignet droit (...) et des douleurs résiduelles avec des limitations modérées des amplitudes du poignet gauche (...) » ;
• consolidation des blessures fixée au 3 décembre 2024 ;
• déficit fonctionnel temporaire total le 5 janvier 2024 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 23 décembre 2023 au 4 janvier 2024 et du 6 janvier 2024 au 6 mars 2024 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 7 mars 2024 au 3 décembre 2024 ;
• souffrances endurées cotées à 3 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 6 %.

Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les préjudices patrimoniaux :

- Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 4 933,07 euros et qu'elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage.

Monsieur [G] [Y] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.

Après application de la réduction du droit à indemnisation, ce poste de préjudice sera évalué à 2 466,54 euros (= 2 353,81 euros x 50 %).

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

Au cas d'espèce, monsieur [G] [Y] expose avoir été assisté lors des opérations d'expertises et produit, à l'appui de ses prétentions, une note de frais et d'honoraires d'assistance à expertise d'un montant de 480 euros T.T.C.

La société Allianz IARD s’en rapporte à Justice.

Ceci étant précisé, les honoraires d'assistance à expertise sont une conséquence de l'accident dès lors qu'ils sont nécessaires à la préservation des droits de la victime. Le caractère scientifique de l'opération d'expertise implique, en effet, que monsieur [G] [Y] puisse bénéficier de conseils techniques, au même titre que la compagnie d'assurance, et ce dans le respect du principe du contradictoire.

En outre, le coût de ces honoraires n'est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués.

Compte tenu de ce qui précède, les frais divers supportés par monsieur [G] [Y] s'élèvent à la somme de 480 euros.

Après application de la réduction du droit à indemnisation, ce poste de préjudice sera évalué à 240 euros (= 480 euros x 50 %).

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [G] [Y] a subi :
- une gêne temporaire total le 5 janvier 2024 (1 jour) ;
- une gêne temporaire partielle à :
• 25 % du 23 décembre 2023 au 4 janvier 2024 et du 6 janvier 2024 au 6 mars 2024 (74 jours),
• 10 % du 7 mars 2024 au 3 décembre 2024 (272 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [G] [Y] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).

Toutefois, pour rester dans la demande, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [G] [Y] doit être fixée à la somme de 1378 euros.

L'indemnité revenant à monsieur [G] [Y] est donc de 689 euros (= 1 378 euros x 50 %).

- Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué la souffrance de monsieur [G] [Y] à 3 / 7.

Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [G] [Y] à la somme de 6 000 euros.

L'indemnité revenant à monsieur [G] [Y] est donc de 3000 euros (= 6 000 euros x 50 %).

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 6 % au vu des séquelles conservées par la victime.

Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [G] [Y] sera fixée à la somme de 7 200 euros.

L'indemnité revenant à monsieur [G] [Y] est donc de 3 600 euros (= 7 200 euros x 50 %).

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [G] [Y] s'élève à la somme totale de 7 529 euros (soit : 240 euros + 689 euros + 3000 euros + 3 600 euros) hors créance du tiers payeur.

En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [G] [Y] a reçu une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner la société Allianz IARD à payer à monsieur [G] [Y] la somme de 3 529 euros, déduction faite de la somme de 4 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

En l'espèce, la société Allianz IARD succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Christophe Garcia en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il comprendront les frais d’expertise judiciaire.

L'équité commande de condamner la société Allianz IARD à verser la somme de 1 300 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DIT que la faute commise par monsieur [G] [Y] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 % ;

CONDAMNE, en conséquence, la société Allianz IARD à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par monsieur [G] [Y] à la suite de l'accident de la circulation survenu le 23 décembre 2023, à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône) ;

Fixe le préjudice corporel de monsieur [G] [Y], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 7 529 euros répartie comme suit :
• 240 euros au titre des frais divers,
• 689 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3000 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

CONDAMNE, en conséquence, la société Allianz IARD à payer à monsieur [G] [Y] la somme de 3 529 euros, déduction faite de la somme de 4 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;

DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société Allianz IARD à verser à monsieur [G] [Y] une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Allianz IARD aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, et AUTORISE maître Christophe Garcia à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT








LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R412-9, code de procedure civile 654, code de la route R414-10, code de la route R414-4, code de la route R413-17, code de la route R412-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:34:09.268Z.