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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 28 août 2026, n° 24/08016

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le [Date décès 1] 2015, monsieur [L] [J] [T], brigadier de la police nationale qui rentrait du travail au guidon de sa motocyclette, a été percuté par le véhicule PEUGEOT 106 conduit par Monsieur [Z] [G], assuré auprès de la compagnie AXA France IARD, lequel doublait Monsieur [Q] [K], conducteur du véhicule TWINGO, assuré auprès de la compagnie [Localité 2] ASSURANCES.

Par Ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 31 mai 2017, la compagnie d’assurance AXA était condamnée au versement d’une provision d’un montant de 40.000 € à valoir sur le préjudice matériel au titre de l’acquisition et l’aménagement d’un véhicule.

A la suite d’une information judiciaire, Monsieur [Q] [K] et Monsieur [Z] [G] étaient tous deux condamnés par Jugement du Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN du 16 mars 2018 à un emprisonnement délictuel de quatre ans assorti du sursis partiel pour une durée de 2 ans, deux amendes de 600 € (2 x 600 €) chacun, et l’annulation de leur permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire pour une durée de 5 ans. 
 
Les constitutions de parties civiles de Monsieur [L] [J] [T], Monsieur [C] [J] [T], Madame [W] [J] [T] et Madame [F] [D], épouse [J] [T], étaient déclarées recevables. Monsieur [Z] [G] et Monsieur [Q] [K] étaient déclarés solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles et le jugement était déclaré opposable aux compagnies GENERALI BELGIUM, AXA et [Localité 2] ASSURANCES. 

La Cour d’appel d’[Localité 3], par arrêt définitif du 24 janvier 2020, confirmait le jugement susvisé en ce qu’il avait déclaré Messieurs [Q] [K] et [Z] [G] solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles. 
 
Par Jugement correctionnel statuant sur intérêts civils en date du 30 mars 2021, le Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN ordonnait une expertise médicale de Monsieur [L] [J] [T] et désignait pour y procéder le Docteur [P] [I]. 

Les prévenus étaient également condamnés à payer : 
-15.000 € à Monsieur [C] [J] [T] au titre de son préjudice d’affection ; 
-15.000 € à Madame [W] [J] [T] au titre de son préjudice d’affection ; 
-25.000 € à Madame [F] [D] au titre de son préjudice d’affection ; 

Il était également sursis à statuer sur la demande de Madame [F] [D] épouse [J] [T] au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel. 
 
L’exécution provisoire était ordonnée à hauteur de 20.000 € s’agissant du préjudice d’affection de Madame [F] [D] épouse [J] [T], et 10.000 € s’agissant du préjudice d’affection de Monsieur [C] [J] [T] et de Madame [W] [J] [T]. 
 
Le jugement était déclaré commun à l’agent judiciaire de l’État et opposable aux compagnies d’assurance AXA France IARD et [Localité 2] ASSURANCES. 

Par ordonnance en date du 11 mai 2022 le Juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, refusait la demande de désignation d’un ergothérapeute formulée par Monsieur [J] [T], l’évaluation des frais de logement et/ou véhicules adaptés étant déjà prévue dans la mission de l’Expert, ainsi que de sa demande de provision complémentaire sur l’indemnisation des frais d’entretien de la maison et du jardin, au motif que ce poste de préjudice avait déjà fait l’objet d’une condamnation au versement d’une provision, et in fine, que l’Agent judiciaire de l’État n’était pas en la cause. 

Par ordonnance en date du 22 novembre 2023, le Juge des Référés près le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN condamnait solidairement les compagnies d’assurance SA [Localité 2] ASSURANCES et SA AXA FRANCE au paiement d’une provision complémentaire d’un montant de 195.900 € au bénéfice de Monsieur [L] [J] [T]. 

Le docteur [I], médecin expert, a déposé un pré-rapport le 21 février 2022. Il a ensuite été remplacé par le docteur [M] [S] qui a déposé son rapport d’expertise le 10 juillet 2024, fixant notamment la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [L] [J] [T] au 10 septembre 2020.

***

Par acte délivré les 24 et 25 octobre 2024, monsieur [L] [J] [T], madame [F] [D], son épouse, monsieur [C] [J] [T], intervenant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de son enfant mineur, [Y] [J] [T], et madame [W] [J] [T], intervenant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de son enfant mineur, [U] [E], la SCI [J] [T] ET [R] ont fait assigner la MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE, l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, la SA [Localité 2] ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'indemnisation des préjudices subis des suites de l'accident survenu le [Date décès 1] 2015.

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 3 novembre 2025 les consorts [J] [T], sollicitent de :

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; 
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances ; 
Vu les articles L.376-1 et L.376-2 du code de la sécurité sociale ; 
Vu l’article 1343-2, 1346-3 du Code civil ; 
Vu les pièces versées aux débats ; 

les JUGER recevables et fondés en leurs demandes, et ce pour les causes sus énoncées ; 

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER AXA FRANCE IARD et [Localité 2] ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [J] [T] les indemnités suivantes en réparation de ses préjudices 
 

-Dépenses de santé actuelles : 
- Frais d’hospitalisation : Pour mémoire + 285 € 
- Traitement médicamenteux : Pour mémoire 
- Appareillage/prothèse : Pour mémoire + 95 € 
- Matériel d’hygiène corporelle : Pour mémoire + 2 576 € 
- Aides techniques : 5 003,12 € 
- Franchises : Pour mémoire 
 
-Frais divers : 
- Frais de déplacement demeurés à charge de la victime : 1 419,20 € 
- Frais de technicien de recours : 8 350 € 
- Assistance par tierce personne avant consolidation : 234 088,40 € 
- Frais de véhicule adapté avant consolidation : 22 506,64 € 
 
-Perte de gains professionnels actuels 
214 352,81 € dont 180 171,13 € au titre de la créance de l’Agent judiciaire de l’État et 34 181,68 € pour la victime
 
-Dépenses de santé futures : 
- Appareillage/prothèse : 867 994,22 € 
- Traitement médicamenteux : Pour mémoire + 21 175,55 € 
- Matériel d’hygiène corporelle : Pour mémoire + 20 036,85 € 
- Soins de podologie : 4 379,64 € 
- Soins personnels (barbier) : 9 416,22 € 
- Suivi en hypnothérapie : 36 638,06 € 
- Aides techniques : 49 778,73 € 
- Équipement et matériel pour activités PMR : 172 991,70 € 
 
-Frais de logement adapté 409 831,01 € 
-Frais de véhicule adapté 166 951,78 € 
-Assistance tierce personne 3 565 965,60 € 
-Perte de gains professionnels futurs : 1 358 231,98 € + toute perte éventuelle au titre de la BSFP, soit 473 742,62 € au titre de la créance de l’Agent judiciaire de l’État et 884 489,36 € pour la victime
-Incidence professionnelle 150 000 € 
-Déficit fonctionnel temporaire 54 719 € 
-Souffrances endurées 70 000 € 
-Préjudice esthétique temporaire 40 000 € 
-Déficit fonctionnel permanent 309 600 € 
-Préjudice d’agrément 70 000 € 
-Préjudice esthétique permanent 50 000 € 
-Préjudice sexuel 50 000 € 
-Préjudice d’établissement 70 000 € 
 
DÉDUIRE des présentes demandes, toute prestation réglée par les tiers payeurs, poste par poste de préjudices, pour la partie de la créance pour laquelle ils seraient fondés à faire valoir leur recours subrogatoire; 
 
DÉDUIRE des présentes demandes toute provision déjà versée ; 
 
CONDAMNER solidairement SA [Localité 2] ASSURANCES et SA AXA FRANCE à payer à Monsieur [L] [J] [T] l’indemnisation à lui revenir après imputation des sommes susdites ; 
 
CONDAMNER solidairement SA [Localité 2] ASSURANCES et SA AXA FRANCE à payer à Monsieur [L] [J] [T] les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité des indemnités allouées à titre de dommages-intérêts, provisions et créances des tiers payeurs incluses, à compter du 27 mars 2016, avec anatocisme, jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ; 
 
CONDAMNER solidairement SA [Localité 2] ASSURANCES et SA AXA FRANCE à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, et pour un pourcentage qu’il plaira à la juridiction de céans d’apprécier ; 
FIXER l’indemnisation des préjudices des victimes par ricochet, comme suit : 
 
Madame [F] [D], épouse [J] [T] : 
- Dépenses de santé : 47 938,22 €. 
- Frais d’hébergement : 2 218,80 € 
- Frais de déplacement : 15 624,50 € 
- Perte de revenus : 667 802,27 € 
- Préjudice d’affection : RAPPELER que le préjudice d’affection a été fixé au montant de 25 000 € par jugement correctionnel du 30 mars 2021 ; 
- Préjudice extra-patrimonial exceptionnel : 100 000 €

Monsieur [C] [J] [T] (Fils de Monsieur [L] [J] [T]) : 
- Dépenses de santé : 90 € 
- Préjudice d’affection : RAPPELER que le préjudice d’affection a été fixé au montant de 15 000 € par jugement correctionnel du 30 mars 2021 ; 
- Préjudice extra-patrimonial exceptionnel : 25 000 €

Madame [W] [J] [T] ([Localité 4] de Monsieur [L] [J] [T]): 
- Dépenses de santé : 30 € 
- Préjudice d’affection : RAPPELER que le préjudice d’affection a été fixé au montant de 15 000 € par jugement correctionnel du 30 mars 2021 ; 
- Préjudice extra-patrimonial exceptionnel : 25 000 €

Mademoiselle [Y] [J] [T] (Petite fille de Monsieur [L] [J] [T]) représentée par son père Monsieur [C] [J] [T] es qualité de représentant légal : 
- Préjudice d’affection : 10 000 € 
 
Mademoiselle [U] [E], (Petite fille de Monsieur [L] [J] [T]) représentée par son mère Madame [W] [J] [T] es qualité de représentant légal : 
- Préjudice d’affection : 10 000 € 
 
SCI [J] [T] ET [R] : 
- Perte de location [Localité 5] : 318 435,60 € 
- Préjudice immobilier : 65 759,38 € 
- Entretien du domaine de [Localité 6] : 298 778,40 € 
 
DÉDUIRE des présentes demandes toute provision déjà versée et toute somme versée au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement correctionnel du 30 mars 2021. 
 
CONDAMNER solidairement SA [Localité 2] ASSURANCES et SA AXA FRANCE au paiement des frais irrépétibles aux victimes, dont les montants seront les suivants : 
- Monsieur [L] [J] [T] : 25 000 € ; 
- Madame [F] [D], épouse [J] [T] : 10 000 € ; 
- Monsieur [C] [J] [T] : 7 000 € ; 
- Madame [W] [J] [T] : 7 000 € ; 
- [Y] [J] [T] représentée par son père Monsieur [C] [J] [T] : 5.000 € ; 
- [U] [E] représentée par sa mère Madame [W] [J] [T] : 5 000 € ; 
- SCI [J] [T] ET [R] : 3 000 € 
 
CONDAMNER solidairement SA [Localité 2] ASSURANCES et SA AXA FRANCE au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ; 
 
JUGER que la décision à intervenir sera commune et opposable à l’AGENT JUDICIAIRE DE l’État et à la MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE ; 

JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 




A l'appui de leurs demandes, les consorts [J] [T] font valoir que les conducteurs des deux véhicules impliqués dans l’accident de monsieur [L] [J] [T] ont vu leur responsabilité reconnue par la juridiction répressive, laquelle a retenu leur responsabilité solidaire à l’égard des parties civiles. Ils rappellent les principes généraux applicables en matière de réparation du préjudice corporel et sollicitent que l’indemnisation de monsieur [L] [J] [T] s’effectue uniquement en capital à l’exclusion de toute rente comme sollicité par les assureurs, avec application du barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais. 

Ils sollicitent par ailleurs l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident subi par monsieur [L] [J] [T] poste par poste et en tenant compte des conclusions du rapport de l’expert et en citant des décisions antérieures rendues en pareille matière. Ils font toutefois valoir que les besoin en assistance par tierce personne sont nettement supérieurs à ceux retenus par l’expert, lequel a procédé à une évaluation purement médicale alors qu’il résulte d’une jurisprudence constante que ces besoins doivent également être évalués en tenant compte du respect de la dignité de la victime et de son besoin en surveillance.

Ils sollicitent également l’indemnisation des préjudices subis par les proches de monsieur [L] [J] [T], à savoir, son épouse, ses deux enfants et ses deux petits-enfants, des suites de l’accident de celui-ci dont ils rappellent les répercussions importantes qu’il a eu sur l’ensemble de la cellule familiale. Madame [F] [D] souligne en particulier avoir dû cesser toute activité professionnelle des suites de cet accident afin de s’occuper de son époux et alors que, sous traitement médicamenteux et anti-dépresseurs, elle a été déclarée invalide puis licenciée de l’emploi qu’elle occupait en qualité d’employée commerciale depuis le 8 avril 2013.

Les époux étant associés de la SCI [J] [T] ET [R], propriétaire de biens immobiliers, cette dernière fait valoir avoir subi un préjudice financier compte tenu de l’impossibilité à poursuivre la location du Mazet se trouvant sur la propriété, celui-ci étant utilisé par monsieur [L] [J] [T] afin d’accéder en toute sécurité aux sanitaires en l’absence de travaux d’aménagement suffisants du logement principal du couple. La SCI subit ensuite un préjudice immobilier dans la mesure où la victime prenait en charge seule les travaux de rénovation du bien immobilier avant son accident. Enfin, le domaine [Localité 6] a cessé d’être entretenu depuis la date de l’accident de sorte que ce préjudice doit être indemnisé sur la base du coût de l’entretien annuel depuis la date de consolidation et selon capitalisation en viager.

En l’absence de respect des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances, les assureurs doivent être sanctionnés par le doublement du taux de l’intérêt légal.

Dans ses dernières écritures en date du 30 septembre 2025, l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT conclut à :

Vu l’article 32 de la loi N°85-677 du 05 Juillet 1985, 
Vu l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale et l’article 2 du décret N°98-255 du 31 Mars 1998 

-le DÉCLARER recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions Y faisant droit, 
-CONDAMNER la société AXA au paiement de la somme de 1 671 335,23 € correspondant au recours de l’agent judiciaire de l’État arrêté au 22 août 2025, outre la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité de gestion avec intérêt au taux légal à compter de la notification des conclusions en application de l’article 1231-6 du code civil. 
-CONDAMNER la société AXA à lui rembourser les dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [J] [T] au fur et à mesure de leur engagement.
-JUGER qu’en cas de concession ultérieure par l’État d’une majoration tierce personne au bénéfice de M. [J] [T], cette prestation s’imputera sur le poste de l’assistance tierce personne permanente. 
-CONDAMNER la société AXA au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
-DIRE N’Y AVOIR LIEU A ÉCARTER l’exécution provisoire des dispositions civiles .

A l'appui de ses demandes, l’AJE rappelle qu’il intervient en sa qualité de tiers payeur et produit le décompte des prestations versées actualisées au 22 août 2025, à savoir au titre de son recours subrogatoire, les frais médicaux et pharmaceutiques, une pension de retraite anticipée, une rente viagère d’invalidité, outre les charges patronales au titre de son action directe. 
Dans ses dernières écritures, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 21 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du Tribunal de :

Vu les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985,
Vu l’ordonnance de référé du 31 mai 2017,
Vu le jugement correctionnel du 16 mars 2018,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel du 24 janvier 2020,
Vu le jugement sur intérêts civils du 30 mars 2021
Vu l’Ordonnance de référé du 11 mai 2022
Vu l’Ordonnance de référé du 22 novembre 2023
Vu le rapport du Dr [M] [S] en date du 10 juillet 2024
Vu les dispositions de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale étendu à l’État par l’article 2 du décret N° 98-255 du 31 mars 1998
Vu le recours de l’Agent judiciaire de l’État dont le montant total s’élève à 1 671 335,23 €

CONSIDÉRER que les présentes conclusions valent offre au sens des articles L 211-9 et suivants du Code des Assurances ;

JUGER SATISFACTOIRE l’offre présentée par AXA sur la base du rapport du Dr [M] [S] pour l’indemnisation de M. [L] [J] victime de l’accident de la circulation travail- trajet du [Date décès 1] 2015 comme suit : 

- DSA : 3433,14€ pour les aides techniques ;

- FRAIS DIVERS :
* frais de déplacement 1419,20€
* frais d’assistance à expertise chez le Dr [M] [S] 2000 euros

- [Localité 7] PERSONNE AVANT CONSOLIDATION : 109 659,20 euros

- FRAIS DE VEHICULE ADAPTE : 21 000 euros et pour le surcoût 1506,64 euros

- PGPA : 165 615,96 euros dont à déduire la créance de l’AJE de 155 425,60 euros soit pour M. [J] 10 190,36 €

- DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
*Fauteuil 4500€ prise en charge par le tiers payeur 558,99 € reste à la charge de M. [J] 3941,01 € / 5 ans soit une annuité de 788,20€ 
* Pour le fauteuil roulant 4 NG : 1098,17€ tout est pris en charge par l’organisme social de même que pour le coussin
* Pour l’aide à la propulsion : 7000 € avec une prise en charge de 2187,03€ soit un solde de 4812,97€ / 7 ans soit une annuité de 687,57€ 
* Prothèses : il n’existe aucun reste à charge puisqu’elles ont été prises en charge par l’État
* Orthèse hélicoïdale : 1 146,89€ accord sur le montant pris en charge intégralement par le tiers payeur
* Traitements médicamenteux :
Tadafil : 322,80€/an
Xatral : 192€/an
Sildenafil : 32,24€/ an 22
* Matériel d’hygiène corporelle : dépense annuelle de 549€ : accord pour la prise en charge de cette dépense
*Soins de podologie : refus
* Suivi en hypnothérapie : refus
- Aides techniques
* Lit médicalisé électrique multi positions 5 000€ à déduire une prise en charge d’un montant de 1 030€ soit 3 970€/10ans = 397€ d’annuité.
*Matelas : i 296€ intégralement remboursé par l’OS.
*Siège de douche : accord pour 229€ mais tous les 5 ans soit 45,80€ par an.
*Fauteuil releveur : Refus
*Table de lit adaptable : accord pour 273€ mais tous les 5 ans soit 54,60€ d’annuité.
*Petits matériels d'aide technique quotidienne (aide pour le repas) refus
- Équipement et matériel pour activité PMR
*Équipement pour salle d'activités physiques PMR : refus
*Équipement pour activité physique aquatiques : refus
 * Tricycle équipé d'une assistance motorisée : Refus
 *Création d'un potager adapté PMR : Refus 
 *Adaptation pour un quad : 1 633,34 € accord à renouveler tous les 7 ans soit annuité de 233,33€

- FRAIS DE LOGEMENT ADAPTE :

Aménagements déjà réalisés
 *Mise en place d'un portail électrique : accord
 *Motorisation fermeture piscine : Refus 
 *Escalier piscine : accord pour 1 500€ 
 *[Localité 8] de douche : refus
 *Rampe d'accès : 304,01€ accord

Travaux d'adaptation à réaliser
Concernant l'intérieur du logement : 
 *transformation de la cuisine en salle d'exercice PMR : Refus
 *changement de la baie vitrée : accord sur 6 998,32€ 
 *Électricité : Refus 
 *Création salle de bain PMR : accord sur 10 814,10€ 
 *Transformation du système de chauffage : refus 
 *Travaux de cloisons, carrelage : Refus 
 *Isolation, peinture :Refus 
 *Équipement du logement de volets roulants électrique pour remplacer les volets 
 manuels : accord sur 26 446,92€.
Concernant l'extérieur du logement
 *Plateforme monte escalier : Refus 
 *Adaptation à l'avant du bâtiment : Refus 
 *Adaptation sur les côtés et l'arrière du bâtiment : Refus
 *Création pool house à côté de la piscine avec WC adapté : Refus
 *Modification de l'accès à la propriété : Refus 23

- FRAIS DE VÉHICULE AMENAGE : accord pour l’acquisition 21 000€
Surcoût 1 891,79€ à renouveler tous les 7 ans, 
Soit 268,83€ annuel.

- AIDE [Localité 7] PERSONNE VIAGÈRE :
 * Total échus : 150 994€
 * A échoir : 18 € x 4,30 X 412 jours : 33 372€
 2h x 18€ X 52 semaines : 1 872
Total annuité de 35 244€ sous forme de rente annuelle payable mensuellement 
Subsidiairement sous forme de capital AXA offre 35 244€ x 23,503€ : 828 339,73€

- PGPF :
 *Échus du 10/09/2020 au 1er aout 2024 :2 701€ x 47 mois = 126 947€.
M. [J] a perçu de la part des organismes sociaux 146 503.34€. 
Il n’a par conséquent subi aucune perte
 * du 1er août 24 à août 26 (âge du départ à la retraite à 57 ans) : 24 mois = 64 824€
M. [J] a perçu 52 437.18 € il a subi une perte de 12 386,82€.

- INCIDENCE PROFESSIONNELLE : AXA offre 80 000 euros 
Compte tenu de la pension versée qui s’imputera sur ce poste, il ne revient rien à la victime 
- DFTT : sur la base de 28€/jour AXA offre au total 43 803,20€
- PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE 5,5/7 : AXA offre 10 000 €
- PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT 5/7 : AXA offre 30 000€
- SOUFFRANCES ENDURÉES 6/7 : AXA offre 40 000€
- DFP 80% : Sur la base de 3800€ du point AXA offre 304 000€
- PRÉJUDICE D’AGRÉMENT : AXA offre 20 000€
- PRÉJUDICE SEXUEL : AXA offre 15 000€
- PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT : rejet

-DÉBOUTER M. [J] du surplus de ses demandes ;
-DÉDUIRE des sommes allouées les provisions déjà versées par AXA à hauteur de 853 420€ ;
-IMPUTER le recours de l’Agent judiciaire de l’État dont le montant total s’élève à 1.671.335,23€;
-CONDAMNER solidairement le [Localité 2] avec AXA à indemniser M. [J] et ses proches ;
-DIRE n’y avoir lieu à application des sanctions des articles L 211-9 et L 211-14 du code des Assurances;

Subsidiairement, 
-JUGER que le montant de l’indemnité offerte ou allouée par le Tribunal ne pourra produire intérêt au double du taux de l’intérêt légal qu’à compter de l’expiration du délai soit le 10 décembre 2024 jusqu’au jour de l’offre 21 octobre 2025 ;

SUR LE PRÉJUDICE DES VICTIMES PAR RICOCHET 

Pour Mme [F] [D] épouse [J] [T]
Frais de suivi psy et soins : Rejet 
Frais divers : accord pour leur prise en charge à hauteur de la demande 2 218,80€
Frais de déplacement : accord pour la somme sollicitée d'un montant total de 15 624,50€
Perte de revenus : Rejet
Préjudice d’affection : accord sur 25 000€ somme réglée par jugement
Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : Rejet

Pour M. [C] [J] [T] fils de la victime majeur âgé de 32 ans qui ne réside pas au domicile de la victime 
Frais de suivi psy : rejet 
Préjudice d’affection 15 000€ : accord réglé par jugement
Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : rejet

Pour Mme [W] [J] [T] fille majeure âgée de 28 ans de la victime qui ne réside pas au domicile de son père 
Frais de suivi psy : Rejet 
PAF 15 000 : accord, somme réglée par jugement
Préjudice extrapatrimoniaux exceptionnels : Rejet

Préjudice d’affection des petits enfants : rejet 

Pour SCI [J] [T] et [R] : rejet 

DIRE n’y avoir lieu à article 700 au profit des demandeurs ;
A titre subsidiaire, RÉDUIRE très substantiellement leur demande ;
LAISSER les dépens à leur charge.

Aux termes de ces écritures, la compagnie d'assurance ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [L] [J] [T]. Elle formule des propositions poste par poste, tant pour la victime principale que pour ses proches. Elle s’oppose toutefois à l’indemnisation du préjudice d’établissement sollicité par monsieur [L] [J] [T], estimant que la difficulté à s’occuper de ses petits-enfants, outre qu’elle ne soit pas établie, n’entre pas dans la définition de ce poste. Elle s’oppose également à certaines composantes des différents postes dont la réparation est sollicitée au motif de leur absence d’imputabilité à l’accident.

AXA s’oppose au doublement du taux de l’intérêt légal, faisant valoir qu’elle a régulièrement formulé des offres provisionnelles puis une offre définitive dès qu’elle a eu connaissance de recours définitif du tiers payeur, soit par conclusions notifiées le 30 septembre 2025. Subsidiairement, le délai pour formuler une offre définitive doit être fixé au 10 décembre 2024 et elle a formulé cette offre par conclusions du 21 octobre 2025. En tout état de cause, son offre ne pouvant être qualifiée de manifestement insuffisante, il n’y a pas lieu à la condamner à verser une indemnité au fonds de garantie tel que prévu à l’article 211-14 du code des assurances.

S’agissant des demandes formulées par les victimes indirectes, elle formule des propositions poste par poste en s’opposant aux demandes qu’elle estime comme n’étant pas en lien avec l’accident et notamment les frais médicaux et le préjudice extra-patrimonial exceptionnel pour l’épouse et les deux enfants de monsieur [L] [J] [T], la perte de revenus alléguée par l’épouse. AXA s’oppose également à tout préjudice moral des petits-enfants qui ont toujours connu leur grand-père en situation de handicap, l’accident ayant eu lieu plusieurs années avant leur naissance.

Enfin, AXA souligne qu’aucun justificatif de la réalité du préjudice allégué par la SCI n’est produit aux débats, pas plus que l’existence d’un lien certain et direct avec l’accident. Elle conclut donc au rejet des demandes à ce titre.


Dans ses dernières écritures, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 22 octobre 2025, la SA [Localité 2] ASSURANCES sollicite du Tribunal de :

Allouer à Monsieur [L] [J] [T] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :

-Dépenses de santé actuelles : 776,14 €
-Frais divers : 3 419,20 €
-Assistance par tierce personne avant consolidation : 113 250 €
-Frais de véhicule adapté avant consolidation : 22 506,64 €
-Perte de gains professionnels actuels : 10 190,36 €
-Frais de logements adaptés : 46 063,48 €
-Frais de véhicule adaptés post-consolidation : 21 903,98 € et une rente annuelle d'un montant de 268,83 € payable trimestriellement et à terme échu, suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours conformément à la loi
-Aide humaine permanente : 156 052,48 € et une rente annuelle d'un montant de 29690,50 € payable trimestriellement et à terme échu, suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours conformément à la loi,
-Perte de gains futurs : 12 386,82 €
-Incidence professionnelle : néant après imputation de la rente servie par l'Agent Judicaire de L’ÉTAT
-Déficit fonctionnel temporaire : 44 210 €
-Souffrances endurées : 40 000 €
-Préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
-Déficit fonctionnel permanent : 288 000 €
-Préjudice d'agrément : 20 000 €
-Préjudice esthétique permanent : 25 000 €
-Préjudice sexuel : 10 000 €
-Préjudice d'établissement : REJET
-Allouer à Monsieur [L] [J] [T] une rente annuelle d'un montant de 3324,54 € au titre des dépenses de santé futures payable trimestriellement et à terme échu, suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours conformément à la loi,

-Allouer à Madame [F] [J] [T] en réparation de son préjudice en qualité de victime par ricochet :
- Dépenses de santé : REJET
- Frais divers : 3 318,80 €
- Perte de revenus : REJET
- Préjudice d'affection : 25 000 €
- Préjudice exceptionnel : REJET'

-Allouer à Monsieur [C] [J] [T] en réparation de son préjudice en qualité de victime par ricochet :
- Dépenses de santé : REJET
- Préjudice d'affection : 15 000 €
- Préjudice exceptionnel : REJET

Allouer à Madame [W] [J] [T] en réparation de son préjudice en qualité de victime par ricochet :
- Dépenses de santé : REJET
- Préjudice d'affection : 15 000 €
- Préjudice exceptionnel : REJET

Débouter Monsieur [C] [J] [T] ès qualité de représentant légal de l'enfant [Y] [J] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter Madame [W] [J] [T] ès qualité de représentante légale de l'enfant [U] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter la SCI [J] [T] ET [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter Monsieur [L] [J] [T], Madame [F] [D] épouse [J] [T], Madame [W] [J] [T] et Monsieur [C] [J] [T] de toute demande plus ample ou contraires,

-Subsidiairement Juger que le doublement de l'intérêt légal courra du 10 décembre 2024 jusqu'à la date de signification des présentes écritures et portera sur le montant des indemnités offertes au terme de celles-ci, hors créance des tiers payeurs,
-Déclarer recevable et suffisante l'offre d'indemnisation formulée par [Localité 2] ASSURANCES au profit de Monsieur [J] [T] à hauteur de 818 759,10 € en capital et 33 283,87 € en rente,
-En tout état de cause, condamner AXA France IARD à relever et garantir [Localité 2] ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des articles L211-13 et L211-14 du code des assurances.
-Prononcer toute condamnation en deniers ou quittance,
-Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens,
-Rappeler que la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite ;
-Limiter l’exécution provisoire à 1/3 des sommes qui seront allouées ou à défaut, la subordonner à la constitution d'une garantie personnelle (tel qu'un cautionnement bancaire), suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément aux dispositions de l'article 517 du Code de procédure civile.

La SA [Localité 2] ASSURANCE reprend chacune des demandes d’indemnisation poste par poste. 
Elle sollicite que les préjudices patrimoniaux futurs soient indemnisés sous forme de rente et non sous forme de capital et souligne que cela se justifie par l’âge de la victime autant que la gravité de ses préjudices, une IPP de 80 % ayant été retenue par l’expert, lesquels justifient qu’une protection lui soit assurée.
La SA [Localité 2] ASSURANCE s’oppose en outre à l’indemnisation de certains postes non retenus par l’expert, non étayés par la production de justificatifs ou encore dont le lien avec l’accident n’est pas établi ; c’est le cas notamment de certaines demandes au titre des frais futurs ou encore de l’aménagement du logement.
S’agissant du préjudice d’établissement invoqué par monsieur [L] [J] [T], l’assureur fait valoir qu’il n’est pas constitué dans la mesure où la difficulté pour lui de s’occuper de ses petits-enfants relève, en réalité, du déficit fonctionnel permanent.

S’agissant des victimes indirectes, l’assureur souligne qu’elles ne justifient pas que les suivis psychologiques dont elles demandent la prise en charge sont en lien avec l’accident. La perte de revenus alléguée par l’épouse ne peut non plus être imputée à l’accident alors qu’elle a été déclarée invalide et ne produit aucun élément permettant d’en connaître les motifs. De même, aucun préjudice d’une exceptionnelle gravité n’est justifié par les proches de la victime principale, leurs seules affirmations étant insuffisantes. Enfin, les petites-filles de monsieur [L] [J] [T] n’ont subi aucun préjudice d’affection dans la mesure où elles n’étaient pas nées lors de la survenue de l’accident. 

Enfin, la SCI [J] [T] ET [R] ne justifie d’aucun préjudice puisqu’elle ne produit aucun élément permettant d’en établir la réalité, les seules déclarations de la victime étant insuffisantes.

La SA [Localité 2] ASSURANCE s’oppose au doublement de l’intérêt légal en rappelant que AXA disposait d’un mandat d’indemnisation en application de la loi du 5 juillet 1985 et que la Cour de cassation a retenu que cette sanction avait un objet distinct de la condamnation à réparer les conséquences dommageables de l’accident. Seul AXA peut donc y être condamnée. A défaut, cette sanction ne pourrait courir qu’à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’au 22 octobre 2025 et devrait ne porter que sur le montant des propositions indemnitaires de l’assureur hors créance des tiers payeurs. La demande formulée par monsieur [L] [J] [T] au titre de l’indemnité au profit du fonds de garantie doit être rejetée comme relevant du seul pouvoir du Juge du fond.


La MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE, régulièrement attraite en la procédure, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courriel en date du 7 octobre 2024, n’avoir aucune créance à faire valoir. 

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 6 janvier 2026, fixant l’affaire à l’audience collégiale du 5 mars 2026.

A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties en étant préalablement avisées. Le délibéré à été prorogé en dernier lieu au 28 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.


Sur le droit à indemnisation de monsieur [L] [J] [T]

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. 

En application de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [L] [J] [T] a été blessé des suites d'un accident de la circulation alors qu'il circulait au guidon de sa moto, dans lequel est impliqué le véhicule PEUGEOT 106 conduit par Monsieur [Z] [G], assuré auprès de la compagnie AXA France IARD, lequel doublait Monsieur [Q] [K], conducteur du véhicule TWINGO également impliqué, assuré auprès de la compagnie [Localité 2] ASSURANCES. Il bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi en sa qualité de conducteur, ce qui n’est pas contesté par les assureurs.


Sur le préjudice de monsieur [L] [J] [T]

Il résulte du rapport d'expertise déposé par le Docteur [X] [S] le 10 juillet 2024 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l'accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 10 septembre 2020 :

- Accident : Le 26.07.2015

- Pertes de gains professionnels actuels : seront à justifier de la date de consolidation jusqu’à la mise en invalidité au 01.08.2024. Incapacité totale
- Période de Déficit Fonctionnel Temporaire : 
 * DFT Total (100%) : Du 26.07.2015 au 01.06.2016 
 Du 03.04.2017 au 07.04.2017
Le 25.04.2017
Le 09.10.2018
Du 05.02.2020 au 10.02.2020
* DFT Partiel (DFTP) à 80 % : Du 02.06.2016 au 02.04.2017
 Du 08.04.2017 au 24.04.2018
Du 26.04.2017 au 08.10.2018
Du 10.10.2018 au 04.02.2020
Du 11.02.2020 au 09.09.2020
- Date de consolidation : Le 10.10.2020 
- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 80 % 
- Souffrance endurées : 6/7 
- Préjudice esthétique temporaire : 5,5/7 
- Préjudice esthétique définitif : 5/7 
- Assistance tierce personne : 
* 30 mins/jour : Du 15.09.2015 au 01.06.2016 
 Le 03.04.2017
Le 09.10.2018
Du 05.02.2020 au 10.02.2020
* 4h30/jour : Du 02.06.2016 au 02.04.2017
 Du 08.04.2017 au 24.04.2018
Du 26.04.2017 au 08.10.2018
Du 10.10.2018 au 04.02.2020
Du 11.02.2020 au 09.09.2020
Auxquelles s’ajoutent 2h par semaine pour le jardin
- Assistance tierce personne viagère : 4 heures 30 auxquelles s’ajoutent 2 heures par semaine pour le jardin 
- Frais divers : achat d’un lit motorisé et divers accessoires d’aména gement au domicile.
- dépenses de santé future : vont constituer à toutes les aides techniques à savoir l’appareillage d’amputation Genium X3 et son renou vellement tous les 6 ans, le fauteuil roulant mécanique. L’orthèse de maintien du membre supérieur gauche, les traitements médicamenteux, la kinésithérapie d’entre tien et un bilan en hôpital de jour en centre de rééduca tion fonctionnelle de façon annuelle
- Frais de logement : va consister à adapter le logement à son handicap
- Frais de véhicule : va nécessiter à l’usage d’un véhicule type SUV à boîte automatique et d’un volant muni d’une boule et de commandes
- Pertes de gains professionnels futurs : seront à justifier de la date de consolidation jusqu’à la mise en invalidité le 01.08.2024 ; il sera également tenu compte des pertes de gains liés au retard à l’avan cement qui était prévisible
- Incidence professionnelle : inapte à tout travail 
- Préjudice d’agrément : inapte à toute activité sportive pour notamment celles antérieurement décrites
- Préjudice sexuel : à retenir pour les troubles de la libido et trouble de l’érection
- Préjudice d’établissement : sera caractérisé par des difficultés pour s’occuper de ses petits enfants
- Préjudice permanent exceptionnel : sans objet

Le rapport du Docteur [X] [S] constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1969, qui était brigadier de police nationale selon ses bulletins de salaire produits aux débats, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. 

L'évaluation du dommage doit être faite au moment où le Juge statue.

Monsieur [L] [J] [T] demande d’être indemnisé sous la forme d’un capital calculé par référence au barème de la Gazette du Palais 2022 à taux négatif de -1 %. La compagnie d’assurance [Localité 2] ASSURANCES s’oppose à l’application de ce barème.
Il est rappelé que, tenu d'assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.

Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l'espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes. 


Les préjudices patrimoniaux

Les dépenses de santé actuelles:

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).

Monsieur [L] [J] [T] sollicite la somme de 7.959,12 euros au titre des dépenses de santé actuelles couvrant les frais de location TV lors de son hospitalisation à l’hôpital [Localité 9] Bérard, d’appareillage et de prothèse, de matériel d’hygiène corporelle et d’aides techniques. 

La SA AXA FRANCE IARD propose la somme globale de 3.813,14 euros, faisant valoir qu’elle s’oppose au paiement du surplus des frais non retenus par l’expert à hauteur de 3.433,14 euros pour les aides techniques.

La SA [Localité 2] ASSURANCES propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 776,14 euros, estimant que monsieur [L] [J] [T] ne justifie pas du surplus de ses prétentions, les frais y afférents n’étant pas prévus par le rapport d’expertise.

Il doit être rappelé que le rapport d'expertise ne constitue toujours qu'un élément à prendre en compte dans l'évaluation du préjudice de la victime et que le juge n'est jamais tenu par ses termes. En outre, le respect du principe du contradictoire impose que les parties soient à même de débattre des éléments produits et des demandes dans le cadre de l'instance en cours et non nécessairement devant l'expert.

Monsieur [L] [J] [T] justifie par la production de différentes factures des frais relatifs à la location TV lors de son hospitalisation à hauteur de 285 euros, des frais de fauteuil roulant manuel et coussin d’assise restant à sa charge à hauteur de 95 euros ainsi que des frais d’aides techniques à hauteur de 5.003,12 euros prévus par le bilan situationnel ergothérapique effectué le 12 juin 2023 en complément du rapport d’expertise, produit de manière contradictoire, sans que son contenu ne soit contesté.

Le surplus de la demande d’un montant de 2.576 euros au titre des frais de matériel d’hygiène corporelle, bien qu’ils résultent de prescriptions médicales, au vu des ordonnances produites aux débats et du rapport d’expertise, monsieur [L] [J] [T] ne justifie pas de la dépense de ces frais, le montant de la demande étant basé sur des dépenses prévisionnelles et non effectives.

Dans ces conditions, il est fait droit à la demande de monsieur [L] [J] [T] à hauteur de 5.383,12 euros conformément aux justificatifs produits.
 
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE l’État produit par ailleurs ses débours définitifs dont il résulte une prise en charge à hauteur de 515.075,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles, arrêtés à la date de consolidation du 10 septembre 2020. 

Les dépenses de santé actuelles doivent donc être fixées à la somme de 520.458,72 euros, soit 5.383,12 euros au profit de monsieur [L] [J] [T] et 515.075,60 euros au bénéfice de monsieur l’agent judiciaire de l’État.


Les dépenses de santé futures :

Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées, entre la consolidation et la décision (arrérages échus), et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir), ces dernières devant être annualisées puis capitalisées. 

Monsieur [L] [J] [T] sollicite la somme globale de 1.182.410,97 euros au titre des dépenses de santé futures se décomposant comme suit :
- Appareillage/ prothèse : 867.994,22 euros,
- Traitement médicamenteux : 21.175,55 euros,
- Matériel d’hygiène corporelle : 20.036,85 euros,
- Soins de podologie : 4.379,64 euros,
- soins personnels (barbier) : 9.416,22 euros,
- Suivi en hypnothérapie : 36.638,06 euros,
- Aides techniques : 49.778,73 euros,
- Équipement et matériel pour activités PMR : 172.991,70 euros.

La SA [Localité 2] ASSURANCES propose d’indemniser ce poste de préjudice sous forme de rente viagère, payable trimestriellement à hauteur de 3.324,54 euros à terme échu, indexé à compter du jugement, suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens suivants :
- Elle ne s’oppose pas au remboursement du coût du fauteuil roulant PROGEO VARIO à hauteur de 788,20 euros restant à la charge de la victime, le surplus de son coût étant pris en charge par un tiers payeur, renouvelé tous les 5 ans à compter jugement dans la mesure où monsieur [L] [J] [T] a bénéficié d’un fauteuil roulant manuel entièrement remboursé en janvier 2022 ;
- Elle ne conteste pas le coût du coussin d’assise duoform de chez systam d’un montant de 66,53 euros mais conteste son renouvellement de 2 ans, proposant un renouvellement tous les 3 ans, compte-tenu des observations de monsieur [H] ;
- Elle ne s’oppose pas au remboursement de l’aide à propulsion type E-Fixe E35 dans la limite d’un montant de 687,57 euros restant à charge de la victime, avec un renouvellement tous les 7 ans ;
- Elle conteste la dépense relative à la prothèse GENIUM, arguant que monsieur [L] [J] [T] reconnaît utiliser essentiellement la prothèse C-LEG et faisant valoir que ce dernier avait d’ailleurs contesté la nomination du Docteur [I], de sorte qu’il ne peut se prévaloir de ses conclusions ;
- Elle rappelle que la prothèse C-LEG est entièrement remboursée par l’organisme social ;
- Elle s’oppose à la demande relative à l’orthèse hélicoïdale, faisant valoir que son coût est entièrement pris en charge par l’organisme social, au vu de la créance de l’AJE à ce titre ;
- S’agissant du traitement médicamenteux, l’assureur conteste le coût annuel du « sidenafil », sollicitant de le fixer à hauteur de 32,24 euros, contrairement à 65,40 euros demandés par monsieur [L] [J] [T] ;
- Elle s’oppose aux soins de podologie et soins personnels (barbier), faisant valoir que les tâches y afférentes sont estimées difficiles par l’expert mais pas impossible, de sorte que ces frais ne sont pas nécessaires ;
- Elle s’oppose au frais d’hypnothérapie, faisant valoir que l’expert n’a pas retenu la nécessité de ces soins et que monsieur [L] [J] [T] ne rapporte pas la preuve du défaut de remboursement de ces frais par un tiers payeur ;
- Elle ne s’oppose pas au remboursement du lit médicalisé électrique sur une base de 1.030 euros restant à la charge de la victime sur 10 ans, le surplus du prix d’acquisition étant pris en charge par l’organisme social ;
- Elle s’oppose au remboursement du matelas, faisant valoir d’une part que seul un devis est produit ne permettant pas d’établir la dépense effective à ce titre et d’autre part qu’en tout état de cause le matelas est remboursé par l’organisme social, de sorte qu’il ne demeure aucune dépense à charge de la victime :
- Elle s’oppose au prix annuel du siège de douche, sollicitant de fixer son coût à 45,80 euros l’annuité ;
- Elle s’oppose au paiement du fauteuil releveur, arguant que l’expert n’a pas retenu ces frais et fait valoir que ce fauteuil lui avait été prescrit alors qu’il n’avait pas encore sa prothèse ;
- Elle conteste le renouvellement annuel de la table de lit adaptable, sollicitant de fixer son renouvellement à 5 ans sur la base de 273 euros l’annuité ;
- Elle conteste le remboursement des petits matériels d’aide technique quotidienne, faisant valoir que ces frais ne sont pas prévus par l’expert ;
- Elle s’oppose au remboursement de l’équipement pour salle d’activités physiques PMR, faisant valoir que monsieur [L] [J] [T] ne fait état d’aucune contre-indication pour se déplacer en club, d’autant plus qu’il bénéficie d’une adaptation de son véhicule lui permettant de se déplacer ;
- Elle s’oppose au remboursement de son équipement pour activité physique aquatique, étant déjà équipé d’une prothèse lui permettant de poursuivre ses activités aquatiques, et faisant valoir qu’il ne pratique plus la plongée ;
- Elle s’oppose au remboursement du tricycle équipé d’une assistance motorisée faisant valoir que cette dépense n’est pas retenue par l’expert et qu’il s’agit d’un choix personnel, monsieur [L] [J] [T] ayant la possibilité de se mouvoir au moyen d’un véhicule adapté ;
- Elle s’oppose à la création d’un potager adapté PMR faisant valoir que cette dépense n’est pas retenue par l’expert, laquelle constitue une activité occupationnelle ;
- Elle ne s’oppose pas au remboursement des frais d’adaptation du quad mais propose un renouvellement tous les 7 ans, contrairement à monsieur [L] [J] [T] qui sollicite un renouvellement tous les 5 ans.

La SA AXA FRANCE IARD s’accorde avec la SA [Localité 2] ASSURANCES quant à ses prétentions et ses observations à propos du fauteuil PROGEO VARIO, de l’aide à la propulsion type E-Fixe E35, des prothèses, du médicament « sildenafil », des soins de podologie, soins personnels, du suivi en hypnothérapie, du lit médicalisé électrique, du matelas, du siège de douche, du fauteuil releveur, de la table de lit adaptable, des petits matériels d’aide technique, des équipements de sport PMR et aquatique, du tricycle, de la création d’un potager adapté et de l’adaptation du quad. 

Elle ne s’oppose pas en revanche au remboursement de l’orthèse hélicoïde à hauteur de 1.146,89 euros, précisant que ces frais sont pris en charge par le tiers payeur, contrairement à la SA [Localité 2] ASSURANCES mais s’oppose au remboursement du fauteuil roulant 4NG et du coussin d’assise mousse Visco, faisant valoir qu’il n’est justifié d’aucun reste à charge de la victime. 

Il convient de préciser que les bilans de l’ergothérapeute, utiles à la liquidation du préjudice subi par monsieur [L] [J] [T], constituent des pièces versées aux débats sur lesquelles les parties ont pu formuler leurs observations, dans le respect du principe du contradictoire.
➢Sur le fauteuil roulant PROGEO VARIO :
Monsieur [L] [J] [T] produit la facture n° 000542847 VAROISE MÉDICALE du 21 mars 2024 justifiant du prix du fauteuil roulant PROGEO VARIO à hauteur de la somme de 7.706,72 euros. Or, il résulte de l’attestation des années comptables 2023/2024 produite par l’AJE que cette somme est prise en charge par le tiers payeur, de sorte qu’il est fait droit à la demande de ce chef sur la base du montant proposé par les assureurs, soit 788,20 euros. 
En l’absence d’élément permettant de justifier un renouvellement tous les 3 ans, il est cohérent de le fixer à 5 ans. 
Il est par conséquent fait droit à la demande selon le calcul suivant : 
788,20 euros/5 ans = 157,64 euros
157,64 x 20,927 euros de rente (pour un homme âgé de 60 ans au jour du renouvellement) 
= 3.298,93 euros + 788,20 euros (pour le fauteuil acquis en janvier 2024) = 4.087,13 euros.

➢Sur le coussin d’assise duoform de chez systam :
Il est fait droit à la demande de remboursement du coussin d’assise duoform de chez systam, restant à charge de la victime à hauteur de 66,53 euros selon le bilan ergothérapique de madame [B] et sur la base d’un renouvellement qu’il est cohérent de fixer à 2 ans, tel que préconisé dans le bilan, l’usage du coussin étant par ailleurs quotidien. L’indemnisation est calculée comme suit : 
66,53 euros / 2 ans = 33,26 euros
33,26 euros x 26,025 euros de rente (pour un homme âgé de 53 ans au jour du renouvellement)
= 865,59 euros + 66,53 euros (pour le coussin déjà acquis) = 932,12 euros.

➢Sur l’aide à propulsion type E-Fixe E35 :
Monsieur [L] [J] [T] produit un devis d’un montant de 8.288 euros correspondant au prix d’acquisition de l’aide à propulsion type E-Fixe E35. Il résulte du bilan ergothérapique de madame [B] un reste à charge de 6.100,97 euros renouvelable tous les 3 ans. Ce matériel constituant une préconisation de l’ergothérapeute, elle s’analyse comme une dépense de santé future, de sorte qu’il est fait droit à la demande sur la base du prix restant à charge retenu par madame [B] renouvelable tous les 3 ans, et selon le calcul de capitalisation suivant :
6.100,97 euros / 3 ans = 2.033,65 euros
2.033,65 euros x 20,927 euros de rente (pour un homme âgé de 60 ans au jour du renouvellement à compter du jour de la liquidation)
= 42.558,19 euros + 8.288 euros (pour un achat initial) = 50.846,19 euros.

➢Sur la prothèse GENIUM X3 :
Monsieur [L] [J] [T] justifie, au vu des conclusions de l’expert, suite aux dires à expert concernant la prothèse GENIUM X3, de son utilité. Il résulte du bilan ergothérapique de madame [B] un reste à charge de 109.736,25 euros, en ce compris le pied prothèse et le manchon. Il est précisé la nécessité d’un renouvellement tous les 6 ans pour la prothèse. Les assureurs ne contestent pas le coût restant à la charge de la victime malgré l’indication d’une prise en charge totale par la CPAM sur la facture du 23 avril 2024 (pièce 18.179), de sorte qu’il est fait droit à cette demande sur la base du prix de la prothèse fixé par madame [B], en ce compris le pied prothèse et le manchon, capitalisés comme suit, sans qu’il ne soit fait droit au remboursement de la première prothèse acquise le 23 avril 2024, celle-ci ayant été prise en charge par le tiers payeur, au vu du décompte produit par l’AJE (pièce 1) :
109.736,25 euros / 6 ans = 18.289,37 euros
18.289, 37 euros x 20,224 euros de rente (pour un homme âgé de 61 ans au jour du renouvellement) = 369.884,21 euros 





➢Sur l’orthèse hélicoïdale :
Il produit une facture du 29 mars 2022 faisant état d’un coût de 1.146,89 euros pour l’orthèse hélicoïdale, or il résulte de cette même facture que le prix total de l’orthèse est prise en charge par le tiers payeur, ce qui est confirmé par madame [B] au vu de son bilan, de sorte que la demande de ce chef est rejetée. 

➢Sur le traitement médicamenteux [V] :
Monsieur [L] [J] [T] produit une facture du 28 novembre 2020, faisant état du prix d’une boîte « [V] » d’un montant de 10,90 euros, et estime en faire usage 2 à 3 fois par mois, soit la moitié d’une boîte à minima. Il résulte de la prescription du Docteur [O] [A] une prise recommandée d’un comprimé à la demande. La prise de ce médicament n’étant pas contestée par les assureurs, le calcul de l’indemnisation capitalisée est fixée comme suit : 
65,40 euros = 5,45 euros (la moitié d’une boîte) x 12 mois
65,40 euros l’annuité x 23,080 euros de rente (pour un homme âgé de 57 ans au jour de la liquidation) = 1.509,43 euros

➢Sur les soins de podologie et des soins personnels (barbier) :
Il résulte du rapport d’expertise que monsieur [L] [J] [T] présente une impotence fonctionnelle totale du membre supérieur gauche avec des douleurs neuropathique du bras gauche, limitant l’utilisation de son bras gauche. S’il ressort de la synthèse d’hospitalisation du 22 novembre 2023 que la compagne de monsieur [L] [J] [T] se charge de ses soins de pédicure/manucure et que le rasage est devenu difficile, ces éléments ne suffisent pas à établir la nécessité de ces dépenses, d’autant plus qu’il en sera tenu compte au titre de l’assistance à tierce personne, de sorte que les demandes sont rejetées.

➢Sur le suivi d’hypnothérapie :
Si l’expert n’a pas retenu de séance d’hypnothérapie, Monsieur [L] [J] [T] justifie par la production de factures récapitulatives avoir effectué 6 séances au cours de l’année 2020 pour un montant de 510 euros et 12 séances par an au cours des années 2021 à 2023 pour un montant de 1.020 euros par année. Compte-tenu de la fréquence des séances à l’année, cette dépense apparaît utile à la gestion de la douleur de monsieur [L] [J] [T].
Il est par conséquent fait droit à la demande de ce chef à hauteur de 3.570 euros au titre des factures versées aux débats, la somme de 680 euros au titre des dépenses pour l’année 2024 est écartée en l’absence de factures justifiant leur coût. En l’absence de poursuite de ces séances après l’année 2023, il n’y a pas lieu à capitalisation. 
Soit, une indemnisation globale à hauteur de 3.570 euros.

➢Sur le lit médicalisé :
Monsieur [L] [J] [T] fonde sa demande à l’appui d’un devis de 5.649,60 euros établi le 09 avril 2024. Il n’y figure aucune mention relative à une éventuelle prise en charge et madame [B] estime dans son bilan ergothérapique un reste à charge pour la victime à hauteur de 4.619,60 euros, de sorte qu’il est fait droit à la seule demande de capitalisation sur la base du montant figurant au devis, qu’il est cohérent de renouveler tous 10 ans, comme suit :
4.619,60 euros / 10 ans = 461,96 euros 
461,96 euros x 16,173 euros de rente (pour un homme âgé de 67 ans au jour du renouvellement à compter du jour de la liquidation) 
= 7.471,27 euros + 4.619,60 (pour un achat initial) = 12.090,87 euros.

➢Sur le matelas :
Monsieur [L] [J] [T] fonde sa demande à l’appui d’un devis de 783,90 euros établi le 09 avril 2024. Il n’y figure aucune mention relative à une éventuelle prise en charge et madame [B] estime dans son bilan ergothérapique un reste à charge pour la victime à hauteur de 487,28 euros, de sorte qu’il est fait droit à la demande sur la base de ce montant avec un renouvellement tous les 3 ans. Il n’est pas produit de facture justifiant une première mais un devis, de sorte que la capitalisation est calculée comme suit :
487,28 euros / 3 ans = 162,42 euros 
162,42 euros x 20,927 euros de rente (pour un homme âgé de 60 ans au jour du renouvellement à compter du jour de la liquidation) 
= 3.398,96 euros + 783,90 euros (pour un achat initial) = 4.182,86 euros.

➢Sur le siège de douche :
Il justifie au vu du bilan ergothérapique d’un reste à charge de 229 euros, au titre de la dépense du siège de douche, étant préconisé un renouvellement tous les 3 ans. Le prix du premier siège de douche est indemnisé au titre des dépenses de santé actuelles, mais la capitalisation de cette dépense est fixée selon le calcul suivant :
229 euros / 3 ans = 76,33 euros 
73,33 euros x 23,808 euros de rente (pour un homme âgé de 56 ans au jour du renouvellement) = 1.745,84 euros.

➢Sur le fauteuil releveur :
Il résulte de la facture du 12 octobre 2015 que le coût d’acquisition du fauteuil releveur s’élève à la somme de 659 euros, indemnisé au titre des dépenses de santé actuelles. Cependant, s’agissant de la capitalisation de cette dépense, il est cohérent que monsieur [L] [J] [T] a bénéficié de cette aide lorsqu’il n’avait pas encore sa prothèse, de sorte que cette dépense de santé future n’apparaît pas nécessaire, d’autant plus que madame [B] dans son bilan ergothérapique ne retient pas cette dépense au titre de ses préconisations, de sorte que la demande de ce chef est rejetée.

➢Sur la table de lit adaptable :
Compte-tenu des préconisations de madame [B], il convient de fixer son renouvellement chaque année sur la base d’un prix de 273 euros, selon devis VAROISE MÉDICALE LE LUC du 09 avril 2024. La capitalisation de cette dépense est calculée comme suit :
273 euros x 22,357 euros de rente (pour un homme âgé de 58 ans au jour du renouvellement à compter du jour de la liquidation) 
= 6.103,41 euros + 273 euros (pour un achat initial) = 6.376,41 euros.

➢Sur les petits matériels d’aide technique quotidienne :
Monsieur [L] [J] [T] justifie de cette dépense à hauteur de la somme demandée, soit 223,20 euros renouvelable tous les 2 ans, compte-tenu du bilan ergothérapique établi par madame [B]. Il est justifié d’une commande expédiée le 29 novembre 2022 et la capitalisation sera calculée sur la base du montant retenu par l’ergothérapeute, comme suit :
223,20 euros / 2 ans = 111,60 euros
111,60 euros x 24,543 euros de rente = 2.738,99 euros
2.738,99 euros + 223,20 (pour le remboursement de la commande) = 2.962,19 euros.

➢Sur l’équipement pour salle d’activité physique PMR :
Il résulte des éléments versés aux débats que monsieur [L] [J] [T] pratiquait plusieurs activités physiques de manière fréquente. Aux termes de son rapport, l’expert a retenu une inaptitude à toute activité sportive. Toutefois il ne résulte aucune contre-indication concernant la musculation qui se pratique communément en salle de sport. Comme soutenu par les assureurs, monsieur [L] [J] [T] bénéficie d’une adaptation de son véhicule, lui permettant de se déplacer pour se rendre en club, afin d’utiliser l’essentiel du matériel mentionné sur le devis DECATHLON établi le 06 juin 2024. En outre, s’il sollicite une indemnisation relative à l’achat de matériel de rééducation adapté, à savoir un tapis care med-730 au prix de 2.300 euros et un vélo semi allongé au prix de 3.500 euros, rien ne justifie qu’il bénéficie de ce matériel à domicile alors même que son besoin au titre de la rééducation peut être couvert par des séances de kinésithérapie éventuelles, entièrement prises en charge par les organismes sociaux dès lors qu’elles sont médicalement justifiées.

Les demandes à ce titre sont donc rejetées.

➢Sur l’appareillage spécifique pied palmé :
Monsieur [L] [J] [T] produit un devis ORTHOPEDIK SERVICES du 03 octobre 2024 faisant état d’un dispositif en équin pour mise en place d’une palme au prix global de 6.463,47 euros TTC. Il résulte de ce devis une prise en charge par la sécurité sociale à hauteur de 3.256,51 euros HT, restant à sa charge la somme de 2.870 euros HT outre 5,5 % de TVA.

Si la pratique de la plongée sous-marine à l’age adulte est écartée par l’ergothérapeute, contrairement au VTT, à la course à pied et au sport de combat qui sont retenus et même si les seules photographies de combinaison de plongée et d’un harpon versées aux débats ne permettent pas d’établir que monsieur [L] [J] [T] pratiquait encore régulièrement la plongée en mer ou la chasse sous-marine au jour de son accident, celui-ci ayant à sa disposition une piscine à son domicile et ayant pour projet la reprise de la plongée, la dépense en vue de l’acquisition d’un pied palmé apparaît nécessaire, de sorte que monsieur [L] [J] [T] justifie de sa demande dans la limite des frais restant à sa charge soit (2.870 euros + 157,85 euros correspondant à 5,5 % de TVA) 3.027,85 euros.
La capitalisation de cette dépense doit être calculée comme suit, sur la base d’un renouvellement qu’il est cohérent de fixer à 6 ans compte-tenu de la nature de l’appareillage :
3.027,85 euros / 6 ans = 504,64 euros
504,64 euros x 18,844 euros de rente (pour un homme âgé de 63 ans au jour du renouvellement à compter du jour de la liquidation) = 9.509,43 euros.
Soit un total de (9.509,43 euros + 3.027,85 euros au titre d’une première acquisition) = 12.537,28 euros.

➢Sur le dispositif motorisé pour plongée :
Monsieur [L] [J] [T] justifie du prix d’un scooter sous marin à hauteur de 1.409,90 euros. Cependant compte-tenu des motifs qui précédent et dans la mesure où il est fait droit à la dépense relative au pied palmé, de nature à permettre la pratique de la nage nécessaire à la plongée sous-marine, le remboursement du dispositif motorisé demandé n’apparaît pas justifié, de sorte que la demande de ce chef est rejetée.

Par ailleurs, s’il est vraisemblable, au vu des éléments versés aux dossiers, que monsieur [L] [J] a pratiqué la plongée au cours de sa vie, faisant part à la lecture du rapport d’expertise et des pièces médicales jointes qu’il souhaite reprendre cette activité, les éléments versés aux débats et notamment les photographies de combinaison de plongée et d’un harpon ne permettent pas d’établir qu’au jour de l’accident il pratiquait encore la plongée, dans la mesure la pratique de la plongée à l’âge adulte est écartée par l’ergothérapeute, contrairement au VTT, à la course à pied et au sport de combat qui sont retenus. 

➢Sur le système de transfert pour accéder à la piscine :
Il est acquis que monsieur [L] [J] [T] dispose d’une piscine à son domicile. Il est évoqué dans le bilan ergothérapique l’adaptation d’accès à la piscine, de sorte qu’il justifie de cette demande.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté que monsieur [L] [J] [T] sollicite également le coût de l’escalier piscine pour personne à mobilité réduite, dont il est justifie par la production de facture au titre des frais d’aménagement du domicile.
En application du principe de l’indemnisation intégrale, sans perte ni profit, cette demande est donc rejetée. 

➢Sur le tricycle équipé d’une assistance motorisée :
Monsieur [L] [J] [T] justifie de cette dépense future, étant établi au vu du rapport d’expertise, qu’il est désormais dans l’impossibilité de pratiquer les activités sportives auxquelles il s’adonnait avant son accident et notamment le vélo en extérieur. Le tricycle à usage sportif équipé d’une assistance motorisée pouvant avoir un intérêt thérapeutique comme le soutient monsieur [L] [J] [T] et dans la mesure où cet appareillage permet à la victime de rétablir dans la mesure du possible une pratique telle qu’elle était avant l’accident. Au vu du devis TOUS ERGO versé aux débats les options inclus dans le coût de la dépense paraissent utiles et adéquates, de sorte qu’il est fait droit à la demande de capitalisation sur la base du montant demandée, soit 6.389 euros qu’il est cohérent de renouveler tous les 10 ans, calculée comme suit :
6.398 euros / 10 ans = 639,80 euros
639,80 euros x 16,173 euros de rente (pour un homme âgé de 67 ans au jour du renouvellement à compter du jour de la liquidation) 
= 10.347,48 euros + 6.398 euros (au titre d’une première acquisition) = 16.745,48 euros.

➢Sur la création d’un potager adapté PMR :
La création d’un potager constituerait pour monsieur [L] [J] [T] une activité de loisir qu’il souhaite pratiquer de manière adaptée en raison de son handicap. Or, il ne produit aucun élément permettant d’établir la pratique régulière de cette activité avant son accident de sorte que cette dépense n’est pas justifiée, d’autant plus qu’il bénéficie au titre de l’assistance à la tierce personne, une aide spécifique pour l’entretien de son jardin rendant son moyen selon lequel il ne peut plus s’occuper de son jardin inopérant. La demande de ce chef est par conséquent rejetée.

➢Sur l’adaptation du quad :
Monsieur [L] [J] [T] et les assureurs sont d’accord sur le coût de la dépense mais pas sur la durée du renouvellement. Il est cohérent de fixer son renouvellement tous les 5 ans, dans la mesure où il se déduit des centres d’intérêts de monsieur [L] [J] [T] portés sur les activités sportives et motorisées une utilisation régulière du quad. Il justifie en outre par la production d’une facture de la SAS FORNASERO AUTOS du [Date décès 1] 2021 du coût de l’adaptation à hauteur de 1.633,34 euros, lequel sera capitalisé comme suit :
1.633,34 euros / 5 ans = 326,66 euros
326,66 euros x 23,080 euros de rente (pour un homme âgé de 57 ans au jour du renouvellement) = 7.539,49 euros + 1.633,34 euros (pour au titre du remboursement de la facture) = 9.172,83 euros.

Monsieur [L] [J] [T] justifie en outre des dépenses non contestées suivantes :
- Un FRE électrique capitalisé à hauteur de 27.923 euros,
- Le médicament TADALAFIL capitalisé à hauteur de 11.781,23 euros,
- Le médicament XATRAL capitalisé à hauteur de 7.007,42 euros,
- Le matériel d’hygiène corporelle capitalisé à hauteur de 20.036,85 euros.
Soi un total de 66.748,50 euros.

Monsieur l’agent judiciaire de l’État justifie de sa créance à hauteur de 220.040,39 euros couvrant la période à compter de la date de consolidation du 10 septembre 2020 et arrêtée au 16 mai 2024 (dernière page de la pièce 2 produite par l’AJE) et de 717,53 euros pour 2025 (pièce 5), soit un montant global de 220.757,92 euros.

Les dépenses de santé futures doivent donc être fixées à la somme de 784.149,29 euros, soit 563.391,37 euros au profit de monsieur [L] [J] [T] et 220.757,92 euros au bénéfice de monsieur l’agent judiciaire de l’État, sans qu’il apparaisse justifié de faire droit à la demande du [Localité 2] relative au paiement sous forme de rente de ce poste.


Les frais divers actuels

➢Sur les frais de déplacement : 
Monsieur [L] [J] [T] et les assureurs sont d’accord sur le remboursement des frais de déplacement demeurés à la charge de la victime pour se rendre chez l’orthoprothésiste entre le 1er août 2018 et le 10 septembre 2020 à hauteur de 1.419,20 euros.


➢Sur les frais de technicien de recours :
Monsieur [L] [J] [T] sollicite le remboursement de la somme totale de 8.350 euros que les assureurs demandent de limiter à 2.000 euros, faisant valoir qu’il ne justifie pas du surplus de sa créance. 

Il produit deux notes d’honoraires établies par le Docteur [N] le 7 décembre 2021 pour l’ouverture du dossier de suivi (d’un montant de 2.000 euros) et le 2 février 2022 pour l’accompagnement à une réunion (d’un montant de 2.000 euros) ainsi qu’un certificat du Docteur [N] attestant le paiement d’une somme de 2.000 euros concernant le rendez-vous d’expertise du 4 avril 2024. Il justifie de l’intégralité de sa demande au titre de l’assistance à expertise, la note d’honoraire du 2 février 2022 couvrant l’accédit qui s’est tenue à cette même date au cabinet du Docteur [I] précédemment désigné pour procéder aux opérations d’expertise. 

Il justifie en outre par la production des factures établies par madame [B] des frais pour le bilan ergothérapique d’un montant total de 2.350 euros, utile à l’évaluation de son entier préjudice. Il convient de préciser que le juge des référés a estimé que l’avis d’un ergothérapeute était inclus dans l’expertise qui avait déjà été ordonnée, l’expert pouvant s’adjoindre un sapiteur, raison pour laquelle il a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande au titre des frais divers actuels à hauteur de la somme demandée, soit (1.419,20 + 8.350) 9.796,20 euros.


L’assistance à tierce personne actuelle

L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. 
Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d'assistance bénévole par un proche tel qu'un membre de la famille. L'évaluation du coût de l'aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l'aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée. 
Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. 

Monsieur [L] [J] [T] sollicite le paiement de la somme globale de 234.088,40 euros au titre de la tierce personne actuelle se décomposant comme suit :
- 199.598 euros au titre de l’aide humaine sur la base de 28 euros de l’heure pour 30 minutes par jours sur 325 jours et pour 4H30 par jour sur 1.548 jours, retenus par l’expert,
- 23.930,40 euros au titre de l’aide humaine pour le jardin sur la base de 42,02 euros de l’heure pour 2H par semaine sur 52 semaines pendant 5 ans allant du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation,
- 10.560 euros au titre de l’entretien pour la piscine sur la base de 66 euros TTC le passage et de 32 passages par an sur une période de 5 ans.

La SA [Localité 2] ASSURANCES propose la somme de 113.250 euros sur la base de 15 euros de l’heure pour une année à 365 jours, se décomposant comme suit :
- 275 jours x 0,5 heures x 137 heures pour la période de GTT,
- 1.550 jours x 4heures30 pour la période de GTP à 80 %,
- 1.549 jours/7, soit 221,28 semaines x 2heures pour le jardin.
Elle soutient que bien que les séquelles de monsieur [L] [J] [T] soient graves, il n’a pas besoin de surveillance et reste autonome dans les gestes du quotidien. Elle s’oppose à l’aide pour la piscine.
La SA AXA FRANCE IARD propose la somme totale de 109.659,20 euros sur la base de 26 euros de l’heure pour 274 jours de GTT, 1.548 jours de GTP à 80 % et pour 2heures par semaine d’entretien du jardin pour ces même périodes.

L’expert a retenu les périodes suivantes :
- 30 minutes par jour à compter du 15 septembre 2015 pendant la période de DFT totale, soit du 15.09.2015 au 01.06.2016, du 03.04.2017 au 07.04.2017, le 25.04.2017, le 09.10.2018 et du 05.02.2020 au 10.02.2020 = soit 271 jours 
- 4h30 par jour pendant la période de DFT Partiel à 80 %, soit du 02.06.2015 au 02.04.2017, du 08.04.2017 au 24.04.2018, du 26.04.2017 au 08.10.2018, du 10.10.2018 au 04.02.2020, et du 11.02.2020 au 09.09.2020 = 2.274 jours. Compte-tenu du nombre de jour retenu par le demandeur, la tierce personne sera calculé sur la base de 1.548 jours.
- 2h par semaine pour le jardin pendant la période de DFT partiel, soit 1.548 jours.

➢Sur l’aide humaine :
A la lecture de la description d’une journée type de la victime retenue par l’expert il s’en déduit que ce dernier a pris en compte les composantes nécessaires à l’aide humaine apportée par son épouse, sans qu’il ne soit justifié d’un coût d’une aide humaine particulière, de sorte qu’il sera retenu un taux horaire qu’il est cohérent de fixer à 23 euros, compte-tenu de la gravité des lésions subies.

Dans ces conditions, s'agissant de la période écoulée, l'assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit : 
30 minutes par jour pendant la période de DFT totale = 271 jours, soit 135,50 heures
4h30 par jour pendant la période de DFP = 1.548 jours, soit heures 6.966 heures
soit 7.101,5 heures à 23 euros, et une somme totale de 163.334,50 euros.

➢Sur l’aide humaine pour le jardin :
Il est en outre retenu par l’expert une aide humaine de 2h par semaine pendant la période de DFP, sans que monsieur [L] [J] [T] ne justifie d’une aide humaine pour le jardin sur 5 ans entre la date de son accident et sa consolidation. Elle doit par conséquent être fixée sur la base de 1.548 jours comme pendant la période de DFP pour l’aide humaine (soit 1.548/7 = 221,14).
= 221,14 semaines, soit 442,28 heures à 23 euros, et une somme totale de 10.172,44 euros.

➢Sur l’aide humaine pour la piscine :
L’expert n’a pas retenu d’aide humaine pour la piscine dans ses conclusions, mais ce point a été abordé dans les dires à expert sans que la nécessité de l’intervention d’un spécialiste ne soit contestée par les assureurs. Il en résulte que monsieur [L] [J] [T] justifie de sa demande, au vu des éléments relatés par l’expert (page 26 du rapport), qu’il est suffisant d’indemniser à hauteur de 3 heures par mois au taux horaire de 23 euros, sans qu’il n’y ait lieu de distinguer entre une aide apportée par un proche ou un professionnel, le coût du passage de 66 euros TTC demandé par la victime n’étant en outre pas justifié ni ne résulte de la lecture des factures annexées au bilan de madame [B]. Si monsieur [L] [J] [T] ne justifie pas de couvrir la période d’indemnisation sur 5 années à compter de son accident, en l’absence d’élément retenu par l’expert à ce propos, il est cependant cohérent de fixer la durée de l’aide humaine pour la piscine sur la base de la période de gêne subie tant totale (correspondant à la période d’hospitalisation dont l’indemnisation est admise) que partielle.
 L’aide humaine pour la piscine doit par conséquent être fixée comme suit :
3 heures par mois pendant la période de DFT totale = 271 jours, soit (271 jours /30 jours) 9,03 heures, 
3 heures par mois pendant la période de DFP = 1.548 jours, soit 1.548 jours / 30 jours) 51,60 heures 
soit 60,63 heures à 23 euros, et une somme totale de 1.394,49 euros.

La tierce personne temporaire doit donc être fixée à la somme globale de (163.334,50 + 10.172,44 + 1.394,49) 174.901,43 euros.


Assistance à tierce personne viagère

L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, elle peut être indemnisée pour les démarches administratives auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.

Monsieur [L] [J] [T] sollicite la somme globale de 3.565.965,60 euros se décomposant comme suit :
- 85.450,04 euros par an au titre de l’aide humaine à la personne,
- 370,80 euros par an au titre de la téléassistance,
- 4.786,80 euros par an au titre de l’aide humaine pour l’entretien du jardin,
- 2.112 euros par an au titre de l’entretien de la piscine,
- 7.020 euros par an au titre de l’aide humaine pour les activités sportives adaptées.
= de 99.738,92 euros x 31,753 euros de rente viagère pour un homme âgé de 55 ans au 11 septembre 2024,
soit un total de 3.167.009,92 euros
Auquel s’ajoute la somme de 398.955,68 euros au titre de l’aide humaine totale pour la période du 10 septembre 2020 (date de consolidation) au 10 septembre 2024 (date la plus proche du jugement). 

La SA [Localité 2] ASSURANCES propose la somme de 156.052,48 euros au titre de l’aide humaine à personne et à l’entretien du jardin échue et la somme de 29.690,50 euros au titre de l’aide humaine viagère calculé à compter du 11 avril 2026, payable trimestriellement. 
Elle n’est pas d’accord avec le taux horaire ni le nombre d’heures proposés par la victime et s’oppose à l’indemnisation de la téléassistance, à l’aide humaine à l’entretien de la piscine et pour les activités sportives adaptées.

LA SA AXA FRANCE IARD propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 150.994 euros au titre de l’aide humaine viagère échue et la somme de 35.244 euros de rente viagère payable trimestriellement à terme échu et à titre subsidiaire propose un paiement sous forme de capital à 23,503 euros de rente, soit un total de 828.339,73 euros. 
Elle fonde sa proposition sur le même taux horaire de 17 euros que la SA [Localité 2] ASSURANCES mais sur la base de 412 jours, contrairement la SA [Localité 2] ASSURANCES qui se base du 365 jours.
L’expert a retenu un besoin à raison de 1 heure par semaine à partir du 16 mai 2021 et de manière viagère, pour les courses longues et le ménage nécessitant une flexion du genou droit. 

L’expert a retenu :
- une aide humaine à personne de « 4 heures 30 » à titre viager. Il se déduit de la nature des blessures de monsieur [L] [J] [T] et des éléments du rapport d’expertise que le nombre d’heures retenu est journalier, à défaut de précision sur ce point. Compte-tenu des appareillages prévus, du matériel de surveillance et de l’indemnisation pour l’aménagement de son logement, monsieur [L] [J] [T], qui conserve une part d’autonomie ne justifie pas de sa demande à hauteur de 37 heures 30 d’aide humaine par semaine ni des 7 heures 30 par jour durant le week-end.
- une aide humaine pour l’entretien du jardin de 2 heures par semaine.

L’aide humaine pour l’entretien de la piscine à titre viager doit être fixée comme pour l’aide humaine temporaire à 3 heures par mois.

En revanche, rien ne justifie qu’il soit fait droit à sa demande au titre du coaching adapté alors que, au même titre que pour l’achat de matériel, il lui est permis, si cela est rendu nécessaire par son état de santé, de bénéficier de séances de kinésithérapie.
La demande à ce titre est rejetée.
Monsieur [L] [J] [T] ne justifie cependant pas de la nécessité de l’aide humaine à la téléassistance, compte-tenu des postes de préjudice auxquels il est déjà fait droit et notamment de l’adaptation de son logement et des frais divers.

Lorsque le coût des frais d'assistance par une tierce personne doit se répéter postérieurement à la date de consolidation, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées, entre la consolidation et la décision (arrérages échus), et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir). Ces dernières devront être annualisées puis capitalisées en application du barème de capitalisation 2025 de la gazette du Palais, lequel est le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l'espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 publiées par l’INSEE. Le taux horaire de 23 euros sera retenu, comme pour l’aide temporaire.
 
Les arrérages échus seront calculés selon le barème habituel et sur une base de 52 semaines (soit 365 jours). S’agissant des arrérages à échoir, il y a lieu en cas de nécessité d'aide permanente, ce qui est le cas en l'espèce, de retenir une indemnisation sur la base de 412 jours, soit 59 semaines.

➢S'agissant de la période échue :

Compte-tenu de la date à compter de laquelle court l’assistance par tierce-personne permanente, fixée au jour de la consolidation, soit le 10 septembre 2020 et jusqu’à la date la plus proche du jugement qu’il convient de fixer au jour du délibéré initial, soit le 13 mai 2026 (soit 2.071 jours) le coût de la tierce personne s’élève à 
- pour l’aide humaine à personne : 9.319,50 heures (soit 2.071 jours x 4h30) x 23 euros
= 214.348,50 euros,
- pour l’entretien du jardin : 295,85 jours (soit 2.071/7) x 2h x 23 euros = 13.609,10 euros,
- pour l’entretien de la piscine : 69,03 jours soit 2.071/30) x 3h x 23 euros = 4.763,30 euros,
soit un total de 232.720,90 euros.

➢S'agissant de la période à échoir :

Comme précisé ci-dessus, le barème de capitalisation retenu est celui de la gazette du Palais 2025 au taux de 0,5 %, soit en l’espèce un euro de rente de 23,080 en tenant compte de l’âge de la victime au jour de la liquidation, soit 57 ans.

Le coût de la tierce personne annuel s'élève à :
- pour l’aide humaine à personne : 58,85 semaines (soit 412 jours/7) x 4h30 x 23 euros
= 6.090,56 euros,
- pour l’entretien du jardin : 58,85 semaines x 2h x 23 euros = 2.707,10 euros,
- pour l’entretien de la piscine : 58,85 semaines x 3h x 23 euros = 4.060,65 euros,
soit un total annuel de 12.858,31 euros.
Compte-tenu du calcul effectué supra, la somme due s'agissant de la période à échoir s’élève donc à (12.858,31 euros x 23,080 euros de rente) = 296.769,79 euros.

Toutefois, il est fait droit à la demande des assureurs quant au paiement de cette somme sous forme d’une rente viagère, seule de nature à assurer la préservation des intérêts financiers de monsieur [L] [J] [T] sur le long terme alors que ce poste de préjudice a vocation à lui permettre de bénéficier de l’assistance nécessaire à assurer ses besoins quotidiens dans le futur. Le versement d'une rente trimestrielle plutôt que d'une somme unique ne permettra pas uniquement de faire face à ses besoins primaires quotidiens dans la mesure où il percevra par ailleurs d'autres sommes en capital, s'agissant des autres postes de préjudice mais également de la tierce personne future échue. Le capital représentatif de cette rente s'élève à la somme retenue ci-dessus, soit 296.769,79 euros.

Le montant annuel retenu s'agissant de cette rente est fixé à 12.858,31 euros, à régler trimestriellement à hauteur de 3.214,57 euros.

Il convient par conséquent, de fixer le montant de l'indemnisation au titre de la tierce personne future à la somme de 232.720,90 euros en capital, outre le paiement d’une rente trimestrielle viagère de 3.214,57 euros.

Les frais de véhicules adaptés

Temporaire

L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. On tient également compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.

Monsieur [L] [J] [T] sollicite le remboursement de la somme globale de 22.506,64 euros, en ce compris la somme de 21.000 euros au titre du surcoût déboursé pour l’acquisition du véhicule adapté qu’il justifie par la production de facture et de 1.506,64 euros au titre du coût d’adaptation.

Les assureurs ne s’opposent pas au remboursement de la somme de 21.000 euros au titre du surcoût pour l’acquisition du véhicule TIGUAN. AXA ne s’oppose pas au remboursement de la somme de 1.506,64 euros au titre du coût d’adaptation du véhicule, tandis que la SA [Localité 2] ASSURANCES ne formule pas d’observation sur ce point.

L’expert a retenu que monsieur [L] [J] [T] « va nécessiter l’usage d’un véhicule type SUV à boîte automatique et d’un volant muni d’une boule et de commandes ».

Outre l’accord sur l’octroi de la somme de 21.000 euros par les assureurs, monsieur [L] [J] [T] justifie, par la production du devis signé « bon pour accord » établi par la société handicap’auto le 22 novembre 2016 du montant de sa demande au titre du coût d’adaptation.

Il convient par conséquent de fixer le montant de l’indemnisation au titre des frais de véhicule adaptés antérieurs à la consolidation à hauteur de (21.000 + 1.506,64 euros) 22.506,64 euros.


Permanent 

Monsieur [L] [J] [T] sollicite la somme globale de 166.951,78 euros au titre des frais adaptation du véhicule à titre viager se décomposant comme suit :
- 153.287,40 euros au titre du surcoût du véhicule TIGUAN adapté à titre viager à compter de la consolidation, sur la base de 21.000 euros renouvelable tous les 5 ans,
- 903,98 euros au titre du coût de l’adaptation du véhicule TIGUAN, sur la base de 1.506,64 euros renouvelable tous les 5 ans pour les années 2021 à 2023, le véhicule ayant par la suite été changé pour une AUDI type Q3,
- 12.760,40 euros au titre du surcoût du véhicule Q3 et de son renouvellement, outre la somme de 903,98 euros.

Si la SA [Localité 2] ASSURANCE s’oppose au remboursement du renouvellement des véhicules adaptés, elle ne s’oppose pas au remboursement du renouvellement des aménagements pour le véhicule TIGUAN à hauteur de 903,98 euros mais dans la limite d’un renouvellement tous les 7 ans.

La SA AXA FRANCE IARD s’oppose également au coût du renouvellement des véhicules adaptés à titre viager, faisant valoir qu’à la suite de l’achat des véhicules adaptés il ne demeure plus de surcoût renouvelable mais ne s’oppose pas au coût des aménagements des véhicules du véhicule TIGUAN et du véhicule Q3 dans la limite de 268,83 euros sur la base d’un montant de 1.891,79 euros renouvelable tous les 7 ans.

Il convient de constater que la somme de 903,98 euros à titre viager que la SA [Localité 2] ASSURANCES accepte de rembourser au titre du renouvellement des aménagements du véhicule TIGUAN est calculée sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans, lequel à d’ailleurs été préconisé par l’ergothérapeute, de sorte que le montant de la demande de ce chef est justifié.
Compte-tenu du bilan ergothérapique de madame [B] et de la facture du 23 février 2024 annexée, monsieur [L] [J] [T] justifie du coût d’adaptation du véhicule Q3 à hauteur de 375,15 euros, correspondant à la différence de prix entre le coût de l’adaptation du véhicule TIGUAN (1.506,64 euros) et celui du véhicule Q3 (1881,79 euros) ainsi que son renouvellement qu’il est cohérent de fixer à 5 ans pour un montant capitalisé de 7.875,87 euros [soit 376,35 euros (= 1.881,79 euros / 5 ans) x 20,927 euros la rente pour un homme de 60 ans au jour du premier renouvellement estimée au 23 février 2029).

En revanche, il n’y a pas lieu à capitaliser le coût de l’achat d’un nouveau véhicule tous les cinq ans alors qu’il est relevé que monsieur [L] [J] [T] a acquis deux véhicules distincts depuis son accident et qu’il s’agit de véhicules ordinaires (non spécifiques PMR) sur lesquelles il a suffit de procéder à une adaptation simple, laquelle est prise en charge. Au surplus, il n’est jamais pris en charge le coût total de l’achat d’un véhicule adapté mais le reste à charge après revente du précédant véhicule.

Il convient par conséquent de fixer le montant de l’indemnisation au titre des frais de véhicule adaptés postérieurs à la consolidation à hauteur de (903,98 + 375,15 + 7.875,87 euros) 9.155 euros.


Les frais de logement adaptés

Monsieur [L] [J] [T] sollicite le paiement de la somme globale de 409.831,01 euros, se décomposant comme suit :
- Maîtrise d’œuvre : 25.968 euros
- Travaux concernant l’intérieur du logement :
Aménagements déjà réalisés :
- colonne de douche : 300 euros,
- changement de la baie vitrée : 6.998,32 euros,
- porte de passage permettant l’accès à la chambre depuis le salon : 1.320 euros,
Aménagements à réaliser :
- transformation de la cuisine en salle d’exercice PMR : 
- électricité :
- création d’une salle de bain PMR :
- transformation du système de chauffage : 28.584,97
- travaux cloison carrelage, création chambre et salle de bain : 45.512,40 euros, 
- aménagement garage / réaménagement du séjour : 39.511,69 euros,
- isolation, peinture + salle PMR 1er étage : 27.185,15 euros,
- devis peinture chambre et salle de sport étage : 3.786,97 euros,
- équipement du logement volets roulants électriques : 26.446,92 euros,
- plomberie / sanitaires / production de chauffage / ventilation : 45.382,80 euros,
- aménagement chambre avec dressing : 1.594,90 euros,
- équipements : 11.806 euros
- Travaux concernant les extérieurs :
Aménagements déjà réalisés :
- portail électrique : pas d’indication sur le montant de la demande
- motorisation fermeture de la piscine : 3.420 euros,
- escalier piscine pour personne à mobilité réduite : 5.934,01 euros,
- rampe d’accès : 304,01 euros, 
- couverture bac acier et charpente bois : 6.404,20 euros,
- travaux divers finition 2 piliers de portail existant : 924 euros,
Aménagements à réaliser :
- plateforme monte escalier type STRATOS : 38.514,20 euros,
- adaptation à l’avant du bâtiment : 25.100 euros,
- adaptation sur les côtés et l’arrière du bâtiment : 28.875 euros,
- création d’une pool house à côté de la piscine avec WC adapté : 25.348,28 euros
- modification de l’accès à la propriété : 5.935,69 euros.

Les assureurs s’opposent au paiement des aménagements intérieurs et extérieurs suivants : 
- le coût total de la motorisation pour la fermeture de la piscine,
- le coût partiel de l’escalier pour la piscine, proposant la somme de 1.500 euros,
- le coût total de la colonne de douche,
- le coût total de la transformation de la cuisine en salle d’exercice PMR,
- le coût total pour l’électricité,
- le coût total du système de chauffage,
- le coût total pour les cloisons et carrelage,
- le coût total pour l’isolation et la peinture,
- le coût total de la plateforme monte escalier,
- le coût de l’adaptation à l’avant du bâtiment,
- le coût de l’adaptation sur les côtés et à l’arrière du bâtiment,
- le coût total pour la création du pool house,
- le coût total de la modification de l’accès à la propriété consécutive à la transformation du RDC.

La SA [Localité 2] ASSURANCES propose la somme de 46.063,48 euros au titre du remboursement des frais non contestés pour le portail électrique, la rampe d’accès à la piscine (304,01 euros), le changement de la baie vitrée, la création salle de bain PMR et l’équipement logement de volets roulants électrique.

Il convient donc de faire droit au paiement des sommes demandées au titre de la rampe d’accès à la piscine à hauteur de 304,01 euros, du changement de la baie vitrée d’un montant de 6.998,32 euros, et de l’équipement logement de volets roulants électrique au prix de 26.446,92 euros. 
Toutefois, les travaux relatifs à la création de la salle de bain PMR, également inclus dans les demandes tenadnt à la création d’une chambre et d’une salle de bain dans le garage, sont exclus.
Soit un total de 33.749,25 euros.
En l’absence de précision sur le montant dépensé pour l’installation du portail électrique, l’indemnisation à ce titre ne pas être chiffrée et n’est donc pas retenue. 

➢Sur la porte de passage permettant l’accès à la chambre depuis le salon (1.320 euros) :
Il ressort du premier bilan ergothérapique que la largeur de la porte de la chambre du RDC, dans laquelle dort monsieur [L] [J] [T], mesure 71 cm. La dimension de cette porte correspond à celle des WC du RDC, estimée trop étroite pour le FRM par l’ergothérapeute. Toutefois, au regard de la demande tendant au financement d’une chambre et d’une salle de bain PMR dans le garage, conduisant à la réalisation de travaux conséquents et onéreux, rien ne justifie qu’il soit fait droit à cette demande, qui est rejetée.

➢Sur la transformation de la cuisine en salle d’exercice PMR (6.748,60 euros) :
Il résulte premier bilan ergothérapique que le plan de travail étant trop haut pour le FRM ne peut être utilisé par monsieur [L] [J] [T]. Au vu du devis établi par ARTUR PIRES produit aux débats, il est mentionné le démontage du plan de travail sans récupération de cuisine existante, utile à la construction d’une salle d’exercice PMR.
Les demandes relatives au matériel de sport et de coaching spécialisés étant rejetées, il n’est pas fait droit à la présente demande.

➢Sur la transformation du système de chauffage (28.584,97 euros) :
Il résulte du bilan ergothérapique réalisé le 12 juin 2023 la nécessité de changer le système de chauffage qui est désormais trop lourd dans la gestion du quotidien, de sorte que monsieur [L] [J] [T] justifie de sa demande de ce chef. Il y est fait droit.

➢Sur les travaux cloison carrelage, création chambre et salle de bain (45.512,40 euros) :
La création d’une salle de bain et d’une chambre adaptées dans le garage constitue un besoin selon madame [B] et au vu du devis de la société ARTUR PIRES produit aux débats, monsieur [L] [J] [T] justifie du coût de cet aménagement.

➢Sur l’électricité (13.802,80 euros) et l’aménagement du garage et du réaménagement du séjour existant (39.511,69 euros) :
Le coût de l’installation de l’électricité étant lié à la transformation du garage, monsieur [L] [J] [T] justifie de sa demande, de même que le coût de l’aménagement du garage et du réaménagement du séjour existant, selon devis n° 2024-0073 établi par la société ARTUR PIRES.

➢Sur l’isolation, peinture et salle PMR du 1er étage (27.185,15 euros) :
Dans la mesure où il est fait droit aux postes précédant et rien ne permettant de déterminer les sommes déjà incluses dans les devis retenus supra, cette demande est rejetée. 

➢Sur le devis peinture chambre et salle de sport étage (3.786,97 euros) :
Compte tenu des éléments précédemment retenus, la demande de ce chef est rejetée.




➢Sur la plomberie / les sanitaires / la production de chauffage et la ventilation (45.382,80 euros) :
Compte-tenu de la nature des travaux, de nature à rendre habitable la pièce aménagée pour monsieur [J] [T] et notamment la salle de bain dont la création est préconisée par l’ergothérapeute (bilan situationnel du 12 juin 2023), ce dernier justifie de sa demande.

➢Sur l’aménagement chambre avec dressing (1.594,90 euros) :
Cette demande ne correspond pas à des frais rendus nécessaires par le handicap de monsieur [L] [J] [T] alors que de nombreux autres postes ont déjà été accordés en vue de l’aménagement du garage en chambre PMR. Cette demande est rejetée.

➢Sur les équipements (11.806 euros) :
Ces demandes étant déjà prises en compte dans les autres postes et notamment s’agissant de la création de la salle de bain adaptée PMR, mais également des frais de santé futurs, cette demande est rejetée.

➢Sur la colonne de douche (300 euros) :
Il résulte du bilan ergothérapique réalisé le 12 juin 2023 que les salles de bains du domicile de monsieur [L] [J] [T] ne sont pas adaptées. Cependant il n’est produit aucun élément de contextualisation de cette demande, d’autant plus qu’il est fait droit aux demandes relatives au coût de la construction d’une salle de bain PMR, de sorte que la demande de ce chef n’est pas justifiée. 

➢Sur la motorisation fermeture de la piscine (3.420 euros) :
Il résulte du bilan ergothérapique du 12 juin 2023 que la fermeture de la piscine était manuelle avant l’accident et compte-tenu du handicap de monsieur [L] [J] [T], la motorisation de la fermeture de la piscine apparaît nécessaire, de sorte que la demande fondée sur le devis établi par la société LC CONCEPT constitue une dépense justifiée.

➢Sur l’escalier piscine pour personne à mobilité réduite (5.934,01 euros) :
Monsieur [L] [J] [T] justifie, par la production d’une facture 010517 du 1er mai 2017 d’une dépense de 5.630 euros au titre de la création d’un escalier dans une piscine pour une personne à mobilité réduite, outre le coût des raccords (facture du 30 juin 2017 d’un montant de 238,37 euros) et du coût du support inclinable (facture du 12 juillet 2017 d’un montant de 65,64 euros. La nécessité de cette installation n’étant pas contestée, il justifie par conséquent de sa demande. 

➢Sur la couverture bac acier et charpente bois (6.404,20 euros) et travaux divers finition 2 piliers de portail existant (924 euros) :
Il est produit des devis afférents à ces demandes, or en l’absence d’élément de contextualisation, ces demandes ne sont pas justifiées de sorte qu’elles doivent être rejetées, rappel étant fait que le principe de réparation intégrale du préjudice conduit à une réparation sans perte ni profit. Seuls les aménagements en lien avec l’état de santé de la victime et donc en lien direct avec l’accident peuvent être pris en charge.

➢Sur la plateforme monte escalier type STRATOS (38.514,20 euros) :
La nécessité de la construction d’une plateforme monte escalier résulte des besoins en aménagement du logement prévus par l’ergothérapeute au vu de son bilan du 09 avril 2024. la création d’une toiture au-dessus du monte escalier apparaît en outre utile. Il est produit un devis d’un montant de 18.888 euros pour la construction du monte escalier et un devis d’un montant de 19.626,20 euros pour la protection, de sorte que monsieur [L] [J] [T] justifie de sa demande.

➢Sur l’adaptation à l’avant du bâtiment (25.100 euros) :
S’il est acquis au vu du bilan ergothérapique que l’accès à la terrasse de l’étage est impossible, il est fait droit à la demande relative aux dépenses liées à son accessibilité par la création d’un monte escalier protégé de la pluie. Il s’en déduit que l’accès au monte escalier de manière sécurisée est nécessaire, sans qu’il n’y ait lieu de distinguer si monsieur [L] [J] [T] y accède au moyen de sa prothèse ou d’un fauteuil roulant, dans la mesure où il dispose de ces deux appareillages. Compte-tenu du devis établi par la société RDE le 28 août 2024, il justifie de sa demande. 

➢Sur l’adaptation des côtés et l’arrière du bâtiment (28.875 euros) :
Il ressort du bilan ergothérapeute relatif à l’accès extérieur que le jardin représente un risque de chute debout et impraticable avec son fauteuil roulant manuel. Le terrain en devers constitue un risque de chute. A l’instar du coût d’adaptation de l’avant du bâtiment, la sécurisation de l’arrière du bâtiment apparaît nécessaire, afin de permettre à monsieur [L] [J] [T] un accès libre et total à sa propriété. 


➢Sur la création d’un pool house à côté de la piscine avec WC adapté (25.348,28 euros) :
Il est ressort du bilan ergothérapique du 09 avril 2024 que monsieur [L] [J] [T] avait pour projet au moment de l’accident de la construction d’un pool house qu’il comptait réaliser lui-même. Il est produit des devis en date des 07 février et 18 février 2024 pour justifier du montant des travaux, or il n’est produit aucun élément permettant d’établir que monsieur [L] [J] [T] avait entrepris la construction du pool house au jour de son accident, tel que des factures établissant l’achat de matériaux avant l’accident. Ainsi, il ne justifie pas de ce chef de demande, qui n’est par ailleurs pas la conséquence directe de son accident et qui doit par conséquent être rejeté. 

➢Sur la modification de l’accès à la propriété (5.935,69 euros) :
Au vu des éléments versés aux débats notamment relatifs au remplacement du portail manuel par un portail électrique, il s’en déduit que celui-ci est manifestement fonctionnel et adapté au handicap de monsieur [L] [J] [T]. Ainsi, en l’absence d’élément ergothérapique sur l’éventuelle nécessité de la création d’un second portail en raison des modifications à effectuer au rez-de-chaussée, cette demande n’apparaît pas justifiée, de sorte qu’elle est rejetée. 

➢Sur la maîtrise d’œuvre (25.968 euros) :
Compte-tenu de la nature des travaux à effectuer, monsieur [L] [J] [T] justifie en outre du coût de la maîtrise d’œuvre, de sorte qu’il est fait droit à la demande de ce chef.

Il convient par conséquent de fixer le montant de l’indemnisation au titre des frais de logement adaptés à la somme de 334.355,12 euros.

La perte de gains professionnels actuels

Ce poste tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable, soit en l'espèce le [Date décès 1] 2015, et la date de consolidation, soit en l'espèce 10 septembre 2020, ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.

Il doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. 

Il s'agit donc du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Le terme salaire inclut les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais que la victime n’a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture etc.).

Monsieur [L] [J] [T] sollicite la somme de 34.181,68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, faisant valoir qu’il a subi une perte totale, arguant qu’au jour de son accident il était brigadier de police, admis au grade de brigadier-chef le 25 avril 2013 mais que la prise d’effet de ce grade a été retardée au 1er août 2023, estimant qu’il aurait dû obtenir ce grade le 1er janvier 2017, s’il n’avait pas été en incapacité de travail. Il fait aussi valoir une perte de chance d’accéder au grade de major à compter du 1er janvier 2022, s’il avait été inscrit au tableau d’avancement pour ce grade (au 1er janvier 2021 + 4 ans). De même pour sa mise à la retraite par voie d’invalidité imputable au service, qui a été reportée au 1er août 2024 au lieu du 1er avril 2024. Par ailleurs, Monsieur [L] [J] [T] fait valoir qu’il a subi une perte liée à l’absence de versement de primes et indemnités telles que l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, l’indemnité sujétion spéciale police, l’allocation de maîtrise, l’indemnité spécifique, l’indemnité dégressive, la prime forfaitaire OPJ, l’indemnité « entretien habillement IR frais habillement » annuelle de 70 euros, et estime que la perte subie doit être calculée en tenant compte des cotisations salariales précomptées par l’employeur.

Monsieur [L] [J] [T] décompose par conséquent, sa demande comme suit :
- 55.167 euros sur la base des bulletins de salaires du mois de janvier à juin 2015, en ce compris les primes et indemnités soit une moyenne de 3.196,41 euros sur 365 jours x 525 jours pour la période du [Date décès 1] 2015 au 31 décembre 2016,
- 128.624,66 euros sur la base d’un traitement mensuel net moyen issu de la grille indiciaire au 1er juillet 2019 pour un grade de brigadier-chef, soit 2.701,03 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, auquel il ajoute les primes qu’il estime avoir perdu pour les années 2017 (indemnité de résidence, supplément familial traitement, prime forfaitaire OPJ et indemnité entretien habillement = 1.180,62 euros), 2018 (indemnité de résidence, prime forfaitaire et indemnité entretien habillement = 1.306,60 euros) et 2019 (indemnité de résidence, prime forfaitaire et indemnité entretien habillement = 1.426,60 euros),
- 30.561,15 euros sur la base d’un traitement brut moyen d’un brigadier-chef selon grille indiciaire 2021, soit 2.460,16 euros, auquel s’ajoute l’indemnité sujétion spéciales de police, l’allocation de maîtrise, l’indemnité spécifique et l’indemnité dégressive pour l’année 2020 x 252 jours pour la période du 1er janvier 2020 au 10 septembre 2020,
Soit un total de 214.352,81 euros – 180.171,13 euros = 34.181,68 euros pour la période du [Date décès 1] 2015 au 10 septembre 2020.
En réponse à l’argumentation des assureurs, monsieur [L] [J] [T] rappelle que sa demande est fondée sur un montant total de 180.171,13 euros en ce compris la créance du tiers payeur et non sur la somme de 155.425,60 euros, arguant qu’il s’agit des charges patronales, lesquelles ne peuvent être imputées sur l’indemnité revenant à la victime.

Les assureurs proposent la somme de 10.190,36 euros et soutiennent qu’elles ne s’opposent pas aux modalités de calculs retenus par monsieur [L] [J] [T], sans formuler d’observation sur le moyen tiré de la perte de chance d’accéder au grade de brigadier-chef. Contrairement à l’argumentation de monsieur [L] [J] [T], les assureurs se basent sur un traitement d’un montant de 155.425,60 euros, en ce compris la créance du tiers payeur.

Il résulte du rapport d’expertise que monsieur [L] [J] [T] a été en arrêt maladie depuis son accident jusqu’à la mise en invalidité au 1er août 2024, en incapacité totale.

Comme rappelé supra, la perte de revenus actuels s'apprécie in concreto, par la simple comparaison entre les revenus perçus par la victime au moment de l'accident et ceux qu'elle a ensuite perçus durant la période précédant sa consolidation. 

Il est constant que la perte de gains professionnels actuels se calcule sur la base du salaire moyen net imposable avant l’accident, correspondant en l’espèce au « montant imposable du mois » figurant sur les bulletins de salaire de monsieur [L] [J] [T].

La perte de gains professionnels actuels doit être calculée comme suit :

Pour la période du [Date décès 1] 2015 au 31 décembre 2016, et sur la base d’un traitement moyen de 2.654,85 euros (selon une moyenne fondée sur le seul cumul du montant imposable des salaires de janvier à juin 2015, en l’absence de production d’avis d’imposition), il convient de fixer la perte de gains professionnels pour cette période à la somme de [(2.654,85 euros x 12 mois)/365 jours x 525 jours) 45.823,43 euros.

Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, s’il est probable que monsieur [L] [J] [T] avait la possibilité d’accéder au grade de brigadier-chef antérieurement au 1er août 2023, au choix par la voie d’une inscription au tableau annuel d’avancement par appréciation d’acquis professionnel ou à l’issue de la réussite du concours professionnel et compte-tenu de l’article 15 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié par décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009, il n’est cependant pas expliqué dans quelles circonstances il aurait été nommé à un tel poste au 1er janvier 2017 ni produit aucun élément supplémentaire permettant d’établir les chances d’une nomination effective à cette date, monsieur [L] [J] [T] ayant été admis à accéder à ce grade bien avant son accident, suite à la réussite du concours professionnel selon décision du 25 avril 2013, d’autant plus qu’il n’est pas non plus établi que la nomination à un tel grade est subordonnée à une cette simple inscription.

Or, il se déduit d’une lecture croisée des dernières conclusions de monsieur [L] [J] [T] et des assureurs que ces derniers sont d’accord pour appliquer un traitement d’un montant de 2.701,03 euros afférent à la qualité de brigadier-chef selon grille indiciaire de 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande sur cette base et tenant compte des primes annuelles figurant sur ses bulletins de salaire (indemnité de résidence, prime forfaitaire [Etablissement 1] et indemnité entretien habillement).

Dans ces conditions, la perte de gains professionnels actuels pour cette période est fixée à la somme demandée de 128.624,66 euros.

Pour la période du 1er janvier 2020 au 10 septembre 2020, monsieur [L] [J] [T] ne produit pas la grille de indiciaire de 2020 mais fonde sa demande sur la grille indiciaire de 2021, laquelle prévoit un traitement brut et net imposable (pièce 20.64). Cependant ce traitement retenu par le demandeur sur la base de 2.460,16 euros étant inférieur au traitement pour lequel les assureurs ont donné leur accord (soit 2.701,03 euros), et le juge ne pouvant statuer ultra petita, il convient de faire droit à la demande dans la limite de cette base de calcul, auquel s’ajoute la somme de 1.432,84 euros de primes annuelles justifiées au vu du bulletin de salaire pour l’année 2020 (indemnité de résidence, prime forfaitaire [Etablissement 1] et indemnité d’habillement). En revanche il convient d’écarter le surplus des primes demandées, étant fondées sur une grille indiciaire qui n’est pas justifiée.
La perte de gains professionnels actuels doit être fixée comme suit :
2.460,16 euros x 12 mois 
= 29.521,91 euros + 1.432,84 euros = 30.954,76 euros
= (30.954,76 euros/365 jours) = 84,80 euros par jour x 252 jours = 21.369,60 euros.

Monsieur [L] [J] [T] justifie ainsi d’une perte de gains professionnels actuels d’un montant global de (45.823,43 + 128.624,66 + 21.369,60 euros) 195.817,69 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 180.171,13 euros, correspondant à la part de la créance revenant à l’AJE.

Il convient par conséquent de fixer la perte de gains professionnels actuels au bénéfice de monsieur [L] [J] [T] à la somme de (195.817,69 – 180.171,13) 15.646,56 euros.

S'agissant de la créance de l’AGENT JUDICIAIRE DE l’État, celui-ci justifie, sur la période précédant la consolidation, soit jusqu'au 10 septembre 2020, avoir versé une somme de 180.171,13 euros qui sera donc retenue au titre de la perte de gains professionnels actuels et une somme de 155.503,35 euros qui sera retenue au titre des charges patronales actuelles, soit un total de 335.674,48 euros.


La perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Elle résulte de la perte d'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel avant l'accident.

Monsieur [L] [J] [T] sollicite la somme globale de 884.489,04 euros à ce titre, faisant valoir qu’à compter du 1er janvier 2022, il aurait dû percevoir un traitement correspondant au grade de major et qu’il a été mis en retraite anticipée alors qu’il aurait pu exercer ses fonctions jusqu’au 08 août 2026, tandis que son traitement a été maintenu jusqu’au 31 juillet 2024.



Il décompose la créance lui revenant comme suit :
- 13.704,01 euros sur la base d’un traitement de 3.569,36 euros et de 1.432,84 euros de primes et indemnités sur 12 mois déduction faite des 252 jours déjà pris en compte, pour la période du 10 septembre 2020 au 31 décembre 2020,
- 44.373,16 euros sur la base d’un traitement de 3.698,20 euros (en qualité de major), en ce compris les indemnités prévues par la grille indiciaire de 2024 sur 12 mois, outre 1.653,76 euros d’indemnités non prévues par la grille indiciaire mais apparaissant sur les bulletins de salaire 2021, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,
- 46.032,13 euros sur la base d’un traitement de 3.698,20 euros, en ce compris les indemnités prévues par la grille indiciaire de 2022 sur 12 mois, outre 1.540,84 euros d’indemnités non prévues par la grille indiciaire mais apparaissant sur les bulletins de salaire 2022, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,
- 46,039,30 euros sur la base d’un traitement de 3.698,20 euros, en ce compris les indemnités prévues par la grille indiciaire de 2023 sur 12 mois, outre 1.660,90 euros d’indemnités non prévues par la grille indiciaire mais apparaissant sur les bulletins de salaire 2023, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,
- 26.871,78 euros sur la base d’un traitement de 3.698,20 euros, en ce compris les indemnités prévues par la grille indiciaire de 2024 sur 12 mois x 213 jours, outre 1.669,50 euros d’indemnités non prévues par la grille indiciaire mais apparaissant sur les bulletins de salaire 2024, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024,
Soit un total de 177.020,38 euros, somme à laquelle il déduit la créance de l’AJE d’un montant de 146.503,34 euros (= 30.517,04 euros),
- 853.972,32 euros sur la base d’un traitement de 3.100 euros selon grille indiciaire 2024 sur 12 mois x 31,753 euro le point de rente pour un homme âgé de 55 ans au 1er août 2024, soit 1.181.211,60 euros, somme à laquelle il déduit 52.437,18 euros de pension de retraite anticipée ainsi que 274.802,10 euros de rente capitalisée,

Les assureurs proposent la somme de 12.386,82 euros, faisant valoir que monsieur [L] [J] [T] n’a subi aucune perte sur la base d’un traitement fixé à 2.701 euros par mois sur 47 mois, déduction faite de la créance de l’AJE d’un montant de 146.503,34 euros. Elles retiennent la seule perte de 64.824 euros pour la période allant du mois août 2024 à août 2026, arrêtée à l’âge de la retraite de 57 ans (soit 24 mois) au titre de sa retraite anticipée, à laquelle elles déduisent la somme de 52.437,18 euros perçue.

En l'espèce, comme déjà relevé, monsieur [L] [J] [T] travaillait en qualité de brigadier de police à la date de l'accident. Aucune observation n’est apportée par les assureurs concernant le traitement associé à la qualité de major. L’accès à un tel grade n’étant pas établi ni certain, le moyen tiré de l’application du traitement en qualité de major est écarté. 

Par ailleurs, en l’absence de production des grilles de traitement pour les années 2020 et 2023 ne permettant pas de justifier du montant du traitement applicable pour la période du 10 septembre 2020 au 31 décembre 2020 et pour l’année 2023, ni du traitement pour l’année 2021 et la pension de retraite, dans la mesure où la grille indiciaire de 2021 et la grille de pension 2024 produites font état d’un revenu brut et non net imposable, il convient de calculer la perte de gains professionnels futurs sur la base du même traitement que pour la perte de gains professionnels actuels applicable pour l’année 2020 et pour les mêmes motifs exposés supra, soit 2.460,16 euros, auxquels s’ajoutent les primes mentionnées sur le bulletin de salaire de monsieur [L] [J] [T] pour l’année 2020 (indemnité de résidence annuelle, la prime forfaitaire [Etablissement 1] annuelle et l’indemnité d’habillement) dont le montant s’élève à la somme annuelle de 1.432,84 euros (soit 119,40 euros par mois). La perte de gains afférente au versement des primes mensuelles prévues par les grilles indiciaires précédemment évoquées en ce compris le montant des primes au titre de l’année 2020 (ISSP, allocation de maîtrise, indemnité spécifique et indemnité dégressive), n’étant pas justifiées doit être écartée.

Dans ces conditions, pour la période échue du 10 septembre 2020, date de la consolidation au 10 septembre 2025, date d’anniversaire de la consolidation la plus proche du présent jugement, monsieur [L] [J] [T] a subi une perte de ([2.460,16 + 119,40 euros] x 60 mois 
= 154.773,60 euros, de laquelle il convient de déduire le montant versé par l’AGENT JUDICIAIRE DE l’État à hauteur de 146.503,34 euros.
Soit une perte effective de 8.270,26 euros.

Pour la période à échoir, la capitalisation du salaire que devrait percevoir monsieur [L] [J] [T] doit être calculée comme suit :
2.460,16 euros le traitement x 12 mois = 29.521,92 euros 
29.521,92 + 1.432,84 euros de primes annuelles retenues 
30.954,76 euros x 23,808 euros le point de rente pour un homme âgé de 56 ans au 10 septembre 2025 = 736.970,92 euros, somme de laquelle il convient de déduire .la pension de retraite anticipée du 1er août 2024 au 08 août 2026 versée à la victime d’un montant de 52.437,18 euros et la rente viagère d’invalidité versée à la victime à hauteur de 274.802,10 euros,
Soit un total de 409,731,64 euros.

Il convient par conséquent de fixer la perte de gains professionnels futurs au profit de monsieur [L] [J] [T] à la somme de (8.270,26 + 409,731,64) 412.001,90 euros.

L’AGENT JUDICIAIRE DE l’État justifie pour sa part pour la période précédant la consolidation, soit jusqu’au 10 septembre 2020, avoir versé les sommes de :
- 146.503,34 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 52.437,18 euros au titre de la pension de retraite anticipée,
- 274.802,10 euros au titre de la rente viagère d’invalidité,
- 126.162,35 euros au titre des charges patronales futures,

Le montant dû à l’AGENT JUDICIAIRE DE l’État doit donc être fixé à la somme totale de hauteur de 599.904,97 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.


L'incidence professionnelle

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. 

En l'espèce, monsieur [L] [J] [T] sollicite une somme de 80.000 euros à ce titre en faisant valoir qu’il subit une dévalorisation sociale en raison de son inaptitude totale au travail retenue pas l’expert, lui causant une rupture du lien social et un abandon de sa profession. 

La SA [Localité 2] ASSURANCES propose la somme de 40.000 euros et la A AXA FRANCE IARD sollicite le rejet de la demande, faisant valoir que la somme de 274.802,10 euros versée à monsieur [L] [J] [T] s’impute sur ce poste de préjudice.

Il résulte des attestations de formations, des témoignages de satisfaction et lettres de félicitations versés aux débats que monsieur [L] [J] [T] était reconnu pour être un brigadier investi dans son travail. Il est acquis que l’exercice de sa profession constituait une valorisation sociale, d’autant plus au vu de l’évolution de carrière à laquelle il aurait pu prétendre. 

Or il est établi que suite à son accident monsieur [L] [J] [T] subit une exclusion définitive du monde du travail, de nature à engendrer un sentiment de désœuvrement, étant précisé s’agissant de ses interactions sociales qu’il « appréhende le regard de l’autre, de montrer une autre image de lui », selon les termes de la synthèse d’hospitalisation du 22 novembre 2023. Il espérait, au regard des éléments évoqués dans le cadre de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, pouvoir accéder au grade de major, ce à quoi il ne parviendra donc jamais.

Il convient par conséquent de fixer le montant de l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de la somme de 60.000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

 Le déficit fonctionnel

 temporaire :

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par monsieur [L] [J] [T] en l'espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, étant précisé que les parties s'accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d'expertise à ce titre, soit :

- DFT Total (100%) :
Du 26.07.2015 au 01.06.2016
Du 03.04.2017 au 07.04.2017
Le 25.04.2017
Le 09.10.2018
Du 05.02.2020 au 10.02.2020
Soit 122 jours. 
Compte-tenu du nombre de jours retenus par les assureurs, il convient de faire droit à la demande sur la base de 325 jours retenus par monsieur [L] [J] [T], soit (27 euros x 325 jours) 8.775 euros. 
- DFT Partiel (DFTP) à 80 % :
Du 02.06.2016 au 02.04.2017
Du 08.04.2017 au 24.04.2018
Du 26.04.2017 au 08.10.2018
Du 10.10.2018 au 04.02.2020
Du 11.02.2020 au 09.09.2020
Soit 1.908 jours.
Il se déduit des dernières conclusions de monsieur [L] [J] [T], une erreur manifeste sur la période du « 08/04/2017 au 24/04/2017 (17 jours) », s’analysant comme « 08/04/2017 au 24/04/2018 » , ce qui correspond à 381 jours. Compte-tenu de la proposition des assureurs et notamment de la SA [Localité 2] ASSURANCES fondée sur 1.803 jours, il convient de faire droit à la demande à hauteur de (21,60 euros x 1.803 jours proposés par l’assureur) 38.944,80 euros.

Il convient par conséquent de fixer le montant de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de (8.775 + 38.944,80) 47.719,80 euros.


 permanent :

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
 
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte permanente à l'intégrité tant physique que psychique de monsieur [L] [J] [T] à hauteur de 80 %.

A la date de la consolidation, monsieur [L] [J] [T] était âgé de 51 ans.

Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 309.600 euros.

Souffrances endurées :

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l'accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d'appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l'inconfort, de la perturbation des conditions d'existence et du désagrément psychologique.

Monsieur [L] [J] [T] sollicite qu'il soit fixé à la somme de 70.000 euros que l’assureur demande de voir limité à celle de 40.000 euros.

Évalué à 6/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité à hauteur de la somme proposée par les assureurs, soit 40.000 euros.


Préjudice esthétique :

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Au titre du préjudice esthétique temporaire, monsieur [L] [J] [T] sollicite le versement d'une somme de 40.000 euros que les assureurs demandent de voir réduite à 10.000 euros pour la SA AXA FRANCE IARD et à 5.000 euros pour la SA [Localité 2] ASSURANCES.

Au titre du préjudice esthétique permanent, monsieur [L] [J] [T] sollicite le versement d'une somme de 50.000 euros que les assureurs demandent de voir réduite à 30.000 euros pour la sa AXA FRANCE IARD et à 25.000 euros pour la SA [Localité 2] ASSURANCES.

L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 5,5/7 et le préjudice esthétique permanent à 5/7.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’au jour de l'examen médical, l’expert a pu noter l'existence de nombreuses cicatrices au niveau de l’épaule droite, une cicatrice nasale, au niveau du membre supérieur gauche, au bord externe droite de la cheville droite et du moignon outre son amputation. Il est en outre relaté que monsieur [L] [J] [T] souffre de fuites urinaires depuis son accident et a souffert de fuites de selles, dans les mêmes conditions que pour les urines au vu de la synthèse d’hospitalisation du 22 novembre 2023 (pièce jointe 1 du rapport d’expertise - n° 340).

Ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de 15.000 euros à titre temporaire et à 30.000 euros à titre permanent.


Préjudice d'agrément :

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

Monsieur [L] [J] [T] sollicite qu'il lui soit accordé une somme de 70.000 euros de ce chef et fait valoir à l’appui de photographies et de témoignages qu’il était un grand sportif avant son accident. 

Les assureurs proposent de voir limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 20.000 euros.

Il résulte des éléments produits par monsieur [L] [J] [T] qu’il était passionné de sport de combat, domaine dans lequel il était aguerri. Il pratiquait la course à pied et le VTT plusieurs fois par semaine et il est vraisemblable que ses loisirs consistaient en la pratique de sport motorisé et de chasse sous marine. Compte-tenu des éléments relatés dans le bilan ergothérapique, les photographies versées aux débats ne permettent cependant pas d’établir avec certitude qu’il pratiquait toujours régulièrement la plongée sous-marine au jour de son accident. Néanmoins il est acquis que son mode de vie était rythmé par la pratique du sport, sans qu’il n’ait lieu de rechercher s’il était un sportif de haut niveau.

L'expert a en effet confirmé son inaptitude à l’exercice de toute activité sportive, laquelle s’analyse comme l’impossibilité pour monsieur [L] [J] [T] de pratiquer ses activités physiques habituelles dans les mêmes conditions qu’antérieurement à son accident. Il est fait droit au titre des dépenses de santé et des frais d’adaptation de son logement à une indemnisation de nature à lui permettre de continuer une partie au moins de ses activités sportives et de loisir de manière adaptée.

Dans ces conditions, monsieur [L] [J] [T] justifie de la réalité de son préjudice d’agrément, et il lui sera donc accordé une somme de 40.000 euros de ce chef.


Préjudice sexuel :

Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.

Monsieur [L] [J] [T] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 50.000 euros. La SA AXA FRANCE IARD propose une somme de 15.000 euros à ce titre et la SA [Localité 2] ASSURANCES propose une somme de 10.000 euros.

Il est constant que le préjudice sexuel se distingue du préjudice d'agrément ou encore du déficit fonctionnel permanent et recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement. L’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit toutefois être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. 

L’expert a retenu à ce titre des troubles de la libido et troubles de l’érection. Il est acquis que monsieur [L] [J] [T] suit un traitement médicamenteux pour les troubles de l’érection et de la libido, ce qui a une incidence négative sur sa vie de couple.

En l'espèce, il est donc établi que, des conséquences directes de l'accident, monsieur [L] [J] [T] a vu sa vie sexuelle largement obérée alors que, âgé de 45 ans à la date de l'accident, il partageait sa vie avec son épouse.

Il s'agit d'un préjudice de nature sexuelle qui doit être réparé par l'allocation d’une somme de 30.000 euros.

Préjudice d’établissement :

Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. 

Monsieur [L] [J] [T] sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 70.000 euros et fait valoir qu’il rencontre des difficultés à s’occuper de ses petits enfants et que la nature de ses lésions suite à l’accident a des répercussions sur sa sphère familiale notamment avec ses enfants.

Les assureurs sollicitent le rejet de ce poste de préjudice. La SA [Localité 2] ASSURANCES estime que l’amputation subie par monsieur [L] [J] [T] ne l’empêche pas d’avoir une vie sentimentale et fait valoir que l’impossibilité pour lui de s’occuper de ses petits enfants ne relève pas de ce chef de préjudice mais du déficit fonctionnel permanent. La SA AXA FRANCE IARD estime que le préjudice d’établissement n’est pas caractérisé, faisant valoir que monsieur [L] [J] [T] est marié et à une famille et soutient que la difficulté à s’occuper des petits-enfants n’est pas établie.

Il est convient de rappeler que le préjudice d’établissement ne se confond pas avec le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ou le déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, aux termes des doléances de l’épouse de monsieur [L] [J] [T] figurant dans le rapport d’expertise, ce dernier « pleure souvent, il est frustré de ne pas s’occuper de ses petits-enfants ». Il s’en déduit que les conséquences de l’accident ont bien une répercussion sur la vie de famille de monsieur [L] [J] [T], lequel ne peut qu’être privé de l’espoir d’endosser son rôle de grand-père. En effet, il résulte du bilan synthèse d’hospitalisation du 22 novembre 2023, l’existence de difficultés à assurer « son rôle de grand-père en raison de son impossibilité à porter ses petits-enfants en bas-âge et leur offrir une sécurité sans la présence d’un tiers », ce qui constitue bien un préjudice d’établissement distinct de ceux déjà réparés, caractérisé par la nature des séquelles dont souffre la victime et par ses doléances figurant dans la synthèse précitée. Ces éléments sont corroborés par le témoignage de ses enfants, monsieur [C] [J] [T] et madame [W] [J] [T] (pièces 23.4.2 et 23.5.2).

Ce poste de préjudice doit par conséquent être réparé par l'allocation d’une somme de 20.000 euros.


Récapitulatif

Dès lors, le préjudice subi par monsieur [L] [J] [T] des suites de l'accident du [Date décès 1] 2015 s'établit comme suit :

- Préjudices patrimoniaux temporaires 
dépenses de santé actuelles: 520.458,72 euros, soit 5.383,12 euros au profit de monsieur [L] [J] [T] et 515.075,60 euros au bénéfice de l’AJE
frais divers : 9.796,20 euros
tierce personne temporaire: 174.901,43 euros
frais de véhicule adapté temporaires : 22.506,64 euros
perte de gains professionnels actuels : 351.321,04 euros, soit 15.646,56 euros au profit de monsieur [L] [J] [T] et 335.674,48 euros au bénéfice de l’AJE
- Préjudices patrimoniaux permanents :
dépenses de futures: 784.149,29 euros, soit 563.391,37 euros au profit de monsieur [L] [J] [T] et 220.757,92 euros au bénéfice de l’AJE,
tierce personne future: 232.720,90 euros + rente trimestrielle viagère de 3.214,57 euros
frais de véhicule adapté viagers: 9.155 euros
frais de logement adapté : 334.355,12 euros
perte de gains professionnels futurs: 1.011.906,87 euros, soit 412.001,90 euros au profit de monsieur [L] [J] [T] et 599.904,97 euros au bénéfice de l’AJE
incidence professionnelle : 60.000 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 47.719,80 euros
souffrances endurées : 40.000 euros
préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros
- préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 309.600 euros
préjudice esthétique : 30.000 euros
préjudice d'agrément : 40.000 euros
préjudice sexuel : 30.000 euros
préjudice d’établissement : 20.000 euros
soit un préjudice total de 4.043.591,01 euros dont 2.372.178,04 euros au bénéfice de monsieur [L] [J] [T] et 1.671.412,97 au bénéfice de l’Agent judiciaire de l’État, outre une rente trimestrielle comme précisé supra au titre de l’assistance par tierce personne future.

Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD et la SA [Localité 2] ASSURANCES seront condamnées solidairement, au paiement, à monsieur [L] [J] [T], de la somme de 2.372.178,04 euros, en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, outre le paiement viager d’une rente trimestrielle dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Elles seront également condamnées solidairement à verser à l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT la somme de 1.671.335,23 euros (demande formulée au dispositif de ses dernières écritures), laquelle prend en compte les sommes versées au titre des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels, 

outre une indemnité forfaitaire de gestion de 1.212 euros au titre des frais de gestion,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. 


Sur le doublement des intérêts au taux légal : 

Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. (...) ».

Ainsi, à défaut d’avoir été informé, dans les trois mois de l’accident, de la date de consolidation de l’état de la victime blessée, l’assureur doit faire une offre de provision dans le délai de huit mois de l’accident puis une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation. 

En l’espèce, monsieur [L] [J] [T] sollicite la condamnation des assureurs à payer l’indemnité lui revenant avec intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27 mars 2016, soit 8 mois après la date de l’accident, sur la totalité de la créance, en ce compris celle des tiers payeurs, avec capitalisation, faisant valoir que les offres d’indemnisation provisionnelles et définitives ont été formulées hors délai et pour un montant dérisoire.

La SA [Localité 2] ASSURANCES sollicite que le doublement des intérêts ne courre qu’à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’au jour de la signification de ses dernières conclusions, estimant qu’elle avait jusqu’au 10 juillet 2024 pour proposer une offre.

AXA fait valoir qu’elle a présenté une offre définitive par le biais des conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, soit dès qu’elle a eu connaissance de la créance du tiers payeur par conclusions notifiées le 30 septembre 2025.

Les assureurs n’apportent aucun élément permettant de constater qu’ils auraient respecté leurs obligations en formulant une offre provisionnelle comprenant l’ensemble des postes de préjudice dans le délai de 8 mois faisant suite à l’accident, soit avant le 26 mars 2016.

Au contraire, la première offre justifiée date du 8 décembre 2016 et a donné lieu au versement d’une somme provisionnelle de 50.000 euros le 12 avril 2017. Compte tenu du préjudice subi par monsieur [L] [J] [T], il est évident que cette offre était manifestement insuffisante au point d’être assimilée à une absence d’offre.

Si une somme provisionnelle totale a finalement été versée par AXA pour 853.420 euros, il est relevé que la somme la plus conséquente, soit 305.000 euros n’a été versée que suite à une transaction du 25 janvier 2025, soit près de dix années après l’accident et alors que le pré-rapport du docteur [I] avait été déposé le 21 février 2022 et le rapport définitif du docteur [S] le 10 juillet 2024.

Une offre définitive était ainsi attendue avant le 10 décembre 2024 au plus tard.

Le [Localité 2] a versé quant à lui une partie des sommes auxquelles les assureurs avaient été condamnés des suites du jugement sur intérêts civils et de l’ordonnance de référés du 22 novembre 2023 uniquement.

Quoi qu’il en soit et au regard du très lourd préjudice subi par monsieur [L] [J] [T], l’ensemble des offres formées par l’assureur antérieurement à l’introduction de la présente procédure ne peuvent qu’être assimilées à des absences d’offre alors même que le droit à indemnisation de la victime n’a jamais été contesté.

Il est rappelé qu’il est de la responsabilité de l’assureur de solliciter de la victime mais également des tiers payeurs l’ensemble des justificatifs nécessaires à la formalisation d’une offre utile et comportant l’ensemble des postes de préjudices, ce qui n’est ni allégué ni justifié en l’espèce.

AXA fait valoir dans ses dernières écritures qu’elle a présenté un offre par l’intermédiaire de ces mêmes conclusions, donc le 21 octobre 2025. Il est toutefois relevé que celle-ci porte sur une somme totale difficile à déterminer à la lecture de son dispositif mais qui, en tous cas, représente moins de la moitié de la totalité du préjudice retenu pour monsieur [L] [J] [T].

Il en va de même de l’offre formulée par [IS] dans ses écritures notifiées par RPVA le 22 octobre 2025.

Dès lors, le doublement du taux de l’intérêt légal sera appliqué à compter du 26 mars 2016.

L'offre d'indemnisation de l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions éventuellement versées doit seule servir d'assiette à la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, sauf si elle présente un caractère incomplet ou manifestement insuffisant, l’assimilant à une absence d’offre. 

L'article L.211-13 du code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est l'offre de l'assureur ou bien le jugement.
Il résulte de ce texte que si l'offre faite par l'assureur est suffisante, le délai ne court que jusqu'à cette offre, sinon jusqu'au jour de la décision judiciaire devenue définitive. 

Il convient donc d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 27 mars 2016, date de l’expiration du délai pour former une offre d’indemnisation provisoire, jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif, sur la totalité des préjudices subis avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions, soit la somme de 4.043.591,01 euros au profit de monsieur [L] [J] [T].

Dans la mesure où les deux assureurs interviennent en l’espèce en leur qualité d’assureur de chacun des co-auteurs, il seront condamnés solidairement sur ce point, charge à eux de voir arbitrer la part de responsabilité de chacun dans le cadre de l’instance à laquelle ils font référence. La demande du [Localité 2] tendant à être relevé et garantie de toute condamnation au titre des articles L.211-13 et L.211-14 du code des assurances est donc rejetée.

Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, à compter de la première demande soit le 24 octobre 2024.

Enfin, en application de l'article L. 211-14 du code des assurances qui dispose que « Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. », la SA [Localité 2] ASSURANCES et SA AXA FRANCE CONDAMNER, dont les offres ont été jugées manifestement insuffisantes, sont solidairement condamnées à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme égale à 5 % de l'indemnité allouée, soit une somme de 202.179,55 euros.

Sur la réparation des préjudices subis par les proches de monsieur [L] [J] [T]

Il est en premier lieu constaté que la chambre correctionnelle, statuant sur intérêts civils, a déjà statué sur la demande des proches de la victime au titre de leur préjudice d’affection, de sorte qu’il n’y a pas lieu à rappeler la condamnation comme sollicité par les demandeurs aux termes de leurs dernières conclusions, ceci ne constituant aucunement une prétention que le Juge doit trancher. Il ne sera pas statué sur le préjudice d’affection de Madame [F] [D], Monsieur [C] [J] [T], Madame [W] [J] [T].

Sur le préjudice de madame [F] [D] épouse [J] [T]

➢les frais de suivi psychologique et soins

Madame [F] [D] épouse [J] [T] sollicite la somme globale de 47.938,22 euros à ce titre. Les assureurs sollicitent le rejet de cette demande.

Outre les factures produites aux débats, comme soutenu par les assureurs, il n’est fait état d’aucun justificatif médical certifiant de l’état de santé de madame [F] [D] épouse [J] [T] ou de son origine, d’autant plus qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir l’absence de prise en charge de ces dépenses par un tiers payeur, de sorte qu’elle ne justifie pas de sa demande, qui doit être rejetée.

➢les frais divers

Les proches d’un blessé hospitalisé peuvent exposer des frais de transport voire d’hébergement pour lui rendre visite. Ces dépenses sont remboursées sur justificatifs.

Madame [F] [D] épouse [J] [T] sollicite la somme de globale de 17.843,30 euros se décomposant comme suit :
- frais d’hébergement : 2.218,80 euros,
- frais de déplacement du 26/07/2015 au 01/06/2016 : 15.624,50 euros en ce compris :
* les frais de déplacements réalisés avec le véhicule TIGUAN : 4.964,07 euros,
* les frais de déplacement réalisés avec le véhicule AUDI A1 : 10.660,43 euros.
La SA [Localité 2] ASSURANCES ne conteste pas la créance de madame [F] [D] épouse [J] [T] d’un montant de 2.218,80 euros au titre des frais d’hébergement et propose la somme forfaitaire de 1.000 euros au titre des frais de déplacement faisant valoir qu’elle ne produit aucun élément justifiant du montant des frais qu’elle allègue.
Elle propose donc au total la somme de 3.218,80 euros.

La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas au remboursement des sommes de 2.218,80 euros au titre des frais d’hébergement et de 15.624,50 euros au titre des frais de déplacement.
S’il est acquis que le véhicule TIGUAN constitue un des véhicules de la famille, madame [F] [D] épouse [J] [T] justifie avoir été propriétaire du véhicule AUDI A1. 

En l’état des tableaux versés aux débats retraçant le nombre de kilomètre parcouru pour se rendre dans les établissements médicaux dans lesquels a séjourné monsieur [L] [J] [T] lors de son hospitalisation compris entre le [Date décès 1] 2015 et 1er juin 2016, ce qui n’est pas contesté et compte-tenu du barème kilométrique et du barème des carburants versés aux débats, madame [F] [D] épouse [J] [T] justifie de sa demande au titre des frais de déplacement à hauteur de la somme demandée de 15.624,50 euros à ce titre et les assureurs ne s’opposant pas au remboursement des frais d’hébergement d’un montant de 2.218,80 euros, il convient de faire droit à la demande au titre des frais divers à hauteur de 17.843,30 euros.

➢la perte de revenus des proches

Dans les suites immédiates du fait générateur des blessures, les proches (parents de jeunes enfants, conjoints, etc.) peuvent être contraints d’interrompre leur activité professionnelle pour assurer une présence auprès du blessé.
L’indemnisation ne doit pas faire double emploi avec celle due au titre de la tierce-personne, étant précisé que pour les dépenses futures de tierce-personne, l’indemnité doit être allouée au blessé lui-même et non au parent ou conjoint servant de tierce-personne.

Madame [F] [D] épouse [J] [T] sollicite la somme globale de 667.802,27 euros au titre de la perte de revenus qu’elle a subi, faisant valoir qu’elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 19 décembre 2017 et placée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er décembre 2017, en raison de son état de dépression en lien direct avec l’accident de son époux. 

Le quantum de sa demande se décompose comme suit :
- 75.096 euros sur la base d’une perte annuelle de 12.516 euros sur les années 2018 à 2023,
- 542.706,27 euros sur la même base capitalisée par 43,361 l’euro de rente pour une femme agée de 51 ans au 1er janvier 2024,
- 50.000 euros au titre de la dévalorisation sociale subie.

Les assureurs sollicitent le rejet de cette demande, faisant valoir que madame [F] [D] épouse [J] [T] ne rapporte aucun élément justifiant que son invalidité est imputable à l’accident.

Madame [F] [D] épouse [J] [T] était employée commerciale à temps partiel au SUPER U des Arcs depuis le 08 avril 2013 lors de l’accident de son époux survenu le [Date décès 1] 2020.

Il résulte de la notification des motifs s’opposant au reclassement de Madame [F] [D] épouse [J] [T] et de la notification de son licenciement que cette mesure a été entreprise par son employeur, suite à l’avis du médecin du travail l’ayant déclaré inapte définitivement à son poste de travail.

Madame [F] [D] épouse [J] [T] produit des factures faisant état de séances d’hypnose et thérapie brève et d’ostéopathie (pièces 23.3.3 et 23.3.4) ainsi que des ordonnances médicales de nature médicamenteuse. Or, en l’absence d’élément supplémentaire constatant son état de santé permettant de faire le lien avec son inaptitude, l’existence de son préjudice en lien direct avec l’accident de son époux n’est pas justifiée.

Ainsi, la demande au titre de la perte de revenus des proches est rejetée.


➢les troubles dans les conditions d’existence

Les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint, doivent faire l’objet d’une indemnisation très personnalisée au vu des justificatifs produits.

L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte, outre la constance de visites fréquentes en milieu hospitalier, ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles. La réparation de ce poste de préjudice se distingue de l'indemnisation des frais d'assistance pour une tierce personne.

Madame [F] [D] épouse [J] [T] sollicite la somme de 100.000 euros au titre de la réparation des troubles dans les conditions d'existence de sa vie, en sa qualité de victime indirecte, en ce compris son préjudice sexuel qu’elle estime à hauteur de 40.000 euros. 

Elle fait valoir qu’âgée de seulement 42 ans au moment de l’accident, il est difficile de vivre avec un mari handicapé et la souffrance de celui-ci, d’autant plus que la famille avait des projets de vacances réduits à néant. Elle soutient en outre avoir désormais seule la charge de s’occuper des tâches du quotidien, impliquant l’entretien de la maison et l’aide quotidienne apportée à son époux handicapé et qu’elle a dû cesser son activité professionnelle.

Les assureurs sollicitent le rejet de cette demande, la SA AXA FRANCE IARD faisant valoir que les préjudices allégués sont réparés par l’indemnité allouée au titre du préjudice d’affection et la SA [Localité 2] ASSURANCES faisant valoir que troubles dans les conditions d’existence qui doivent être d’une exceptionnelle gravité, ne sont pas caractérisés en l’espèce.

Il résulte du rapport d’expertise que madame [F] [D] épouse [J] [T] s’occupe de son époux depuis son hospitalisation suite à l’accident survenu le [Date décès 1] 2015.
Il est relaté la difficulté pour elle de vivre avec la souffrance de son mari handicapé et les conséquences dommageables auxquelles il est confronté au quotidien, la communauté de vie entre les époux étant établie. 

Il est évident, compte-tenu de la nature des lésions et séquelles de monsieur [L] [J] [T], et il résulte du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert à hauteur de 80 % que la gravité de son handicap est caractérisée, ayant une incidence négative sur les conditions d’existence de son épouse, en ce compris un préjudice sexuel, dont la réalité se déduit de la synthèse d’hospitalisation du 22 novembre 2023, aux termes duquel il est fait état que monsieur [L] [J] [T] « regrette de ne plus pouvoir répondre aux attentes de sa femme ». 

En revanche, si madame [F] [D] allègue avoir dû cesser son activité professionnelle pour s’occuper seule de son mari et des tâches de la vie quotidienne, il est relevé que ces éléments constituent des postes de préjudices distincts, monsieur [L] [J] [T] se voyant indemnisé une aide par tierce personne lui permettant notamment d’avoir recours à un tiers rémunéré pour ce faire et l’arrêt de l’activité professionnelle de l’épouse, qui travaillait à temps partiel seulement, étant intervenu à la suite d’un licenciement pour inaptitude dans des conditions qui restent inconnues faute d’éléments produits sur ce point.

Madame [F] [D] épouse [J] [T] justifie par conséquent de l'octroi d'une indemnité au titre des troubles dans les conditions d’existence, en ce compris son préjudice sexuel à hauteur de la somme de 45.000 euros.

Récapitulatif :

frais de suivi psychologique et soins : demande rejetée
frais divers :17.843,30 euros 
perte de revenus des proches : demande rejetée
trouble dans les conditions d’existence : 45.000 euros

soit un préjudice total de 62.843,30 euros.

Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD et la SA [Localité 2] ASSURANCES seront solidairement condamnées au paiement, à madame [F] [D] épouse [J] [T] de la somme de 62.843,30 euros, en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil. 

Sur le préjudice de monsieur [C] [J] [T]

➢frais de suivi psychologique

Monsieur [C] [J] [T] sollicite la somme globale de 90 euros à ce titre. Les assureurs sollicitent le rejet de cette demande.

Hormis la production des notes d’honoraires du Docteur [IL] [UN] des 03 et 31 octobre 2015 et comme soutenu par les assureurs, il n’est produit aucun certificat médical justifiant que les séances de psychologie suivies par monsieur [C] [J] [T] sont en lien direct avec l’accident subi par son père, d’autant plus qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir l’absence de prise en charge de ces dépenses par un tiers payeur, de sorte que la demande doit être rejetée.

➢troubles dans les conditions d’existence

Monsieur [C] [J] [T] sollicite la somme de 25.000 euros au titre d’un préjudice exceptionnel qu’il convient d’analyser comme les troubles dans les conditions d’existence. Il fait valoir que sa vie a été chamboulée et qu’il souffre de ne plus pouvoir profiter de la présence de son père comme c’était le cas avant son handicap, lui causant un préjudice.

Les assureurs sollicitent le rejet de cette demande, faisant valoir une absence de communauté de vie entre la victime et son fils.

En l’espèce, s’il est acquis que la situation de handicap de monsieur [L] [J] [T] a une incidence négative sur le mode de vie de ses proches et sur la fréquence de ses interactions sociales même avec sa famille, selon synthèse d’hospitalisation du 22 novembre 2023, en l’absence de communauté de vie établie, son fils, monsieur [C] [J] [T] ne justifie pas de la réalité de son préjudice, de sorte que la demande au titre des troubles graves dans les conditions d’existence subi par ce dernier est rejetée.


Sur le préjudice de madame [W] [J] [T]

➢frais de suivi psychologique

Madame [W] [J] [T] sollicite la somme globale de 30 euros à ce titre. Les assureurs sollicitent le rejet de cette demande.

Hormis la production d’une note d’honoraires du Docteur [IL] [UN] du 03 octobre 2015 et comme soutenu par les assureurs, il n’est produit aucun certificat médical justifiant que les séances de psychologie suivies par madame [W] [J] [T] sont en lien direct avec l’accident subi par son père, d’autant plus qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir l’absence de prise en charge de ces dépenses par un tiers payeur, de sorte que la demande doit être rejetée.

➢troubles dans les conditions d’existence

Madame [W] [J] [T] sollicite la somme de 25.000 euros au titre d’un préjudice exceptionnel qu’il convient d’analyser comme les troubles dans les conditions d’existence, sans développer de moyens justifiant sa demande. 

Les assureurs sollicitent le rejet de cette demande, faisant valoir une absence de communauté de vie entre la victime et son sa fille, outre l’absence de moyen développé au soutien de sa demande.



A l’instar des motifs développés pour son frère, monsieur [C] [J] [T], s’il est acquis que la situation de handicap de leur père a une incidence négative sur le mode de vie de madame [W] [J] [T] et sur la fréquence de ses interactions sociales même avec ses proches, selon synthèse d’hospitalisation du 22 novembre 2023, en l’absence de communauté de vie établie, madame [W] [J] [T] ne justifie pas de la réalité de son préjudice, de sorte que la demande au titre des troubles graves dans les conditions d’existence subi par ce dernier est rejetée.


Sur le préjudice d’affection subi par [Y] [J] [T] et [U] [E]

Il est demandé la somme de 10.000 euros pour chacune des petites-filles de monsieur [L] [J] [T], madame [Y] [J] [T], fille de monsieur [C] [J] [T] étant née le [Date naissance 2] 2022 et [U] [E], fille de [W] [J] [T], étant née le [Date naissance 3] 2024. Elles font valoir, par l’intermédiaire de leur représentant légal respectif, subir un préjudice résultant d’une relation différente qu’elles auraient pu avoir avec leur grand-père s’il n’avait pas été victime de l’accident survenu le [Date décès 1] 2015.

Les assureurs sollicitent le rejet de cette demande, faisant valoir que les demandeurs ne démontrent pas l’existence du préjudice allégué, dans la mesure où les petites-filles de monsieur [L] [J] [T], sont nées postérieurement à l’accident à son accident. 

La demande est fondée au soutien d’un arrêt de la cour de cassation rendu par le deuxième chambre civile le 11 février 2021, selon lequel il est admis la réparation du préjudice moral d’un enfant à naître résultant de la perte de son grand-père. Or, en l’espèce monsieur [L] [J] [T] n’est pas décédé, de sorte que [UW] et [U] n’ont pas subi sa perte et ces dernières étant nées postérieurement à l’accident de leur grand-père (et même à la consolidation de ses blessures fixée au 10 septembre 2020), il n’est produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’une souffrance des petite-filles liée à une diminution de la qualité de vie de leur grand-père qu’elles n’ont pas connu avant son accident. 

Il convient en outre de préciser que la difficulté que rencontre monsieur [L] [J] [T] à s’occuper de ses petites-filles, ce qui inclu la qualité de ses relations avec elles, est réparée le concernant au titre de son préjudice d’établissement.

Ainsi, la réalité du préjudice d’affection subi par les petites-filles de monsieur [L] [J] [T] n’étant pas caractérisée, les demandes à ce titre doivent être rejetées.


Sur les préjudices subis par la SCI [J] [T] ET [R]

➢Sur la perte de location du mazet :

La SCI [J] [T] ET [R] sollicite la somme de 318.435,60 euros au titre de la perte de revenus locatifs subie entre le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 liée à l’impossibilité de donner à bail son bien situé à proximité du logement de monsieur [L] [J] [T]. Elle fait valoir qu’elle a renoncé à la perception de loyers mensuels compris entre 700 et 750 euros, dans le but de permettre à la victime de se servir du mazet pour accéder aux seuls sanitaires accessibles.

Les assureurs s’opposent à cette demande, faisant valoir que la société ne rapporte pas la preuve que monsieur [L] [J] [T] a été contraint d’utiliser les seuls sanitaires du mazet ni ne justifie du montant du loyer sur lequel elle fonde sa demande, et lui reproche l’incohérence de sa demande à compter du 1er janvier 2019 alors que l’accident est survenu le [Date décès 1] 2015. 

Il n’est pas contesté que la propriété située [Adresse 9] à [Localité 6] comprend une dépendance à usage d’habitation, dont l’adresse correspond d’ailleurs au bien figurant sur les baux consentis les 01 septembre 2012, 17 février 2014 et 27 février 2017.

Il résulte du bilan ergothérapique des 12 juin 2023 que les sanitaires situés au rez-de-chaussé du logement étaient inadaptés, la fermeture de la porte trop étroite étant impossible avec le fauteuil roulant. Il ressort en outre du bilan ergothérapique de 09 avril 2024 (page 9) que l’utilisation de ces sanitaires était contraignante pour monsieur [L] [J] [T], en raison du temps nécessaire et de l’aide à la tierce personne pour enlever le fauteuil gênant la fermeture de la porte. Pour autant, bien qu’incommodantes, ces sanitaires restaient accessibles.

Par ailleurs, s’il est établi qu’au jour de l’accident de monsieur [L] [J] [T] survenu le [Date décès 1] 2015, le mazet avait été donné à bail à compter du 17 février 2014 pour une durée de 3 ans se terminant le 28 février 2017 (pièce 29.8), le bien a pourtant été reloué le 27 février 2017 pour une durée de 3 ans (pièce 29.10) et il n’est d’ailleurs pas établi que le congé a effet le 05 janvier 2019 a été délivré à l’initiative de la bailleresse compte-tenu de la date de fin du contrat de bail, alors que monsieur [L] [J] [T] était déjà en situation de handicap. 

Ainsi, la SCI [J] [T] ET [R] ne justifie pas de la réalité de son préjudice, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée.


➢Sur le préjudice immobilier :

La SCI [J] [T] ET [R] sollicite la somme de 65.759,38 euros à ce titre faisant valoir que monsieur [L] [J] [T] avait entrepris des travaux de rénovation et d’entretien sur sa propriété notamment au profit de la société et que celui-ci est désormais dans l’incapacité de les achever.

Les assureurs s’opposent à une telle demande, faisant valoir qu’elle est fondée sur des factures déjà prises en compte pour la réparation du préjudice personnel de monsieur [L] [J] [T] au titre des frais d’adaptation de son logement et soutient que la SCI [J] [T] ET [R] ne rapporte pas la preuve que monsieur [L] [J] [T] s’occupait lui-même de la rénovation de la propriété.

S’il est relaté dans la synthèse d’hospitalisation du 22 novembre 2023 insérée au rapport d’expertise (pièce 25 – pièce jointe 1 – page 14) que monsieur [L] [J] [T] s’occupait seul de l’entretien et de la rénovation de la propriété appartenant à la SCI [J] [T] ET [R], il n’est produit aucun élément permettant de corroborer cette affirmation et permettant d’établir que monsieur [L] [J] [T] avait entrepris seul la rénovation des garde-corps en cause au jour de son accident, tel que les factures relatives à l’achat de matériaux (peinture, etc.).

S’agissant des travaux de peinture des murs du rez-de-chaussée, la société fonde sa demande sur le devis n° 2024/0216 du 15 février 2024, lequel ne permet pas d’établir qu’il avait entrepris seul ces travaux avant son accident, d’autant plus que ce devis a été pris en compte supra au titre des frais de logement adapté pour la création d’une chambre PMR en vue de la réparation du préjudice personnel de monsieur [L] [T] [J].

Concernant les demandes fondées sur les devis annexés n°24 et n°25 de la pièce 18.176 (société ARTUR PIRES) d’un montant de 4.348,61 euros et 5.931,20, outre l’absence d’élément de contextualisation permettant notamment de situer la réalisation des travaux entrepris, au vu du bilan de l’ergothérapeute auxquels sont annexés les devis, et de même que pour les travaux de rénovation précédemment invoqué, il n’est produit aucun autre élément permettant d’établir que monsieur [L] [J] [T] avait lui-même entrepris seul la réalisation de tels travaux au jour de son accident.

Par conséquent, la SCI [J] [T] ET [R] ne justifie pas de la réalité de son préjudice, de sorte que la demande au titre du préjudice immobilier doit être rejetée.


➢Sur l’entretien du domaine de [Localité 6]

La SCI [J] [T] ET [R] sollicite la somme de 297.778,40 euros, faisant valoir que les terrains du domaine de CHÂTEAUDOUBLE ne peuvent plus être entretenus par monsieur [L] [J] [T] depuis son accident. La demande fondée sur un devis d’un montant de 7.200 euros établi par la société DAMIEN PAYSAGE comprend le coût de l’entretien du domaine sur une période de 5 ans à compter de la consolidation de l’état de santé de la victime et la capitalisation du coût annuel sur la base de 36,497 euros le point de rente pour un homme âgé de 51 ans à la date de la consolidation.

Les assureurs sollicitent le rejet de cette demande, faisant valoir que la SCI [J] [T] ET [R] ne rapporte pas la preuve que la victime entretenait seule les terres appartenant au domaine, d’autant plus qu’avant son accident, elle travaillait à plein temps. 

Le domaine de la SCI [J] [T] ET [R] comprend plusieurs parcelles de terre. S’il a déjà été jugé supra que monsieur [L] [J] [T] s’occupait seul de son jardin, justifiant l’indemnisation d’une tierce personne permanente son entretien sur la base du rapport d’expertise, compte-tenu de la densité du terrain il n’est pas exclu que la société ait eu recours à l’intervention d’un professionnel pour l’entretien du domaine antérieurement, et il n’est produit aucun élément, tel que des factures ou des attestations permettant d’établir que monsieur [L] [J] [T] entretenait seul le terrain appartenant à la SCI [J] [T] ET [R] avant son accident. 

Par conséquent, la SCI [J] [T] ET [R] ne justifie pas de la réalité de son préjudice, de sorte que la demande au titre du préjudice immobilier doit être rejetée.


Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu à juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à l’AGENT JUDICIAIRE DE l’État et à la MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE, lesquelles sont toutes deux parties à la présente instance bien que la seconde n’ait pas constitué avocat.

Il n’y a pas non plus lieu à statuer sur les demandes de l’AJE tendant à :
-CONDAMNER la société AXA à rembourser à l’Agent judiciaire de l’Etat les dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [J] [T] au fur et à mesure de leur engagement. 
-JUGER qu’en cas de concession ultérieure par l’Etat d’une majoration tierce personne au bénéfice de M. [J] [T], cette prestation s’imputera sur le poste de l’assistance tierce personne permanente,
ces demandes n’étant fondées ni en droit ni en fait aux termes de ses écritures.

La SA AXA FRANCE IARD et la SA [Localité 2] ASSURANCES qui succombent sont condamnées aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertises du Docteur [I], initialement désigné par jugement du 30 mars 2021 et du Docteur [S]. 

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, victimes directe et indirectes les frais engagés pour la défense de leurs intérêts. En l’absence de justificatif de leur montant mais au regard de la nature de l’affaire et de sa durée, la SA AXA FRANCE IARD et la SA [Localité 2] ASSURANCES sont condamnées à verser à monsieur [L] [J] [T] la somme de 5.000 euros, à madame [F] [D], monsieur [C] [J] [T] et madame [W] [J] [T] la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande à ce titre au profit de monsieur [C] [J] [T] intervenant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [Y] [J] [T], et madame [W] [J] [T], intervenant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [U] [E] ni au profit de la SCI [J] [T] ET [R], qui succombent en leurs demandes.

La SA AXA FRANCE IARD est également condamnée à payer à l’AJE une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance.

L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, et sera rappelée au dispositif du présent jugement, pour la totalité des sommes allouées, compte-tenu de la nature des blessures de monsieur [L] [J] [T], rien ne justifiant qu’elle soit écartée, les assureurs ne justifiant pas en quoi elle serait incompatible avec la nature de l’affaire comme prévu à l’article 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, 


DIT que le droit à indemnisation de monsieur [L] [J] [T] des suites de l'accident survenu le [Date décès 1] 2015 est entier ; 

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la SA [Localité 2] ASSURANCES à payer à monsieur [L] [J] [T], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l'accident du [Date décès 1] 2015 :

- Préjudices patrimoniaux temporaires 
dépenses de santé actuelles: 5.383,12 euros
frais divers : 9.796,20 euros
tierce personne temporaire: 174.901,43 euros
frais de véhicule adapté temporaires : 22.506,64 euros
perte de gains professionnels actuels : 15.646,56 euros
- Préjudices patrimoniaux permanents :
dépenses de futures: 563.391,37 euros
tierce personne future: 232.720,90 euros
frais de véhicule adapté viagers: 9.155 euros
frais de logement adapté : 334.355,12 euros
perte de gains professionnels futurs: 412.001,90 euros au profit de monsieur [L] [J] [T]
incidence professionnelle : 60.000 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 47.719,80 euros
souffrances endurées : 40.000 euros
préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros
- préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 309.600 euros
préjudice esthétique : 30.000 euros
préjudice d'agrément : 40.000 euros
préjudice sexuel : 30.000 euros
préjudice d’établissement : 20.000 euros

soit une somme totale de 2.372.178,04 euros, le tout en deniers et quittances, sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la SA [Localité 2] ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [J] [T] une rente viagère annuelle indexée selon la loi du 5 juillet 1985 d'un montant initial de 296.769,79 euros payable par trimestre au montant de 3.214,57 euros à compter du 14 mai 2026, au titre de l'assistance permanente par tierce personne à échoir,

DIT qu’il y aura intérêts sur la somme de 4.043.591,01 euros au double du taux légal à compter du 27 mars 2016 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif, la SA AXA FRANCE IARD et la SA [Localité 2] ASSURANCES y étant solidairement condamnées;

DIT qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil à compter du 24 octobre 2024 pour toute année échue;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la SA [Localité 2] ASSURANCES à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 202.179,55 euros, en application de l'article L. 421-1 du code des assurances, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;


DIT n’y avoir lieu à constater qu’il a été statué par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant sur intérêts civils sur le préjudice d’affection subi par Madame [F] [D], Monsieur [C] [J] [T], Madame [W] [J] [T], 


DÉBOUTE la SCI [J] [T] ET [R] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;

DÉBOUTE monsieur [C] [J] [T], madame [W] [J] [T], de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices subis des suites de l’accident subi par monsieur [L] [J] [T] ;

DÉBOUTE monsieur [C] [J] [T], es qualité de représentant légal de [Y] [J] [T], de sa demande au titre du préjudice d’affection ;

DÉBOUTE Madame [W] [J] [T], es qualité de représentant légal de [U] [E], de sa demande au titre du préjudice d’affection ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la SA [Localité 2] ASSURANCES à payer à madame [F] [D] la somme de 62.843,30 euros ;

le tout en deniers et quittances, sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la SA [Localité 2] ASSURANCES, à payer à l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT la somme de 1.671.335,23 euros, au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des pertes de gains professionnels actuels et futurs ;

le tout en deniers et quittances, sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la SA [Localité 2] ASSURANCES, à payer à l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT la somme de 1.212 euros au titre des frais de gestion ;

le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la SA [Localité 2] ASSURANCES aux entiers dépens de la présente procédure;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la SA [Localité 2] ASSURANCES à payer à monsieur [L] [J] [T] une somme de 5.000 euros (cinq-mille) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la SA [Localité 2] ASSURANCES à payer à madame [F] [D], monsieur [C] [J] [T], madame [W] [J] [T] une somme de 1.000 euros (mille) chacun au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;

DÉBOUTE monsieur [C] [J] [T], es qualité de représentant légal de son enfant mineur, [Y] [J] [T], madame [W] [J] [T], es qualité de représentant légal de son enfant mineur, [U] [E], et la SCI [J] [T] ET [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT une somme de 1.000 euros (mille) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des frais de l'instance et de l'exécution provisoire ;


RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 août 2026.
 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________

Chambre 1

************************

DU 28 Août 2026 
Dossier N° RG 24/08016 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNW6
Minute n° : 2026/ 318

AFFAIRE : 

S.C.I. [J] [T] ET [R], [L] [J] [T], [F] [D] épouse [J] [T], [C] [J] [T], [Y] [J] [T], [W] [J] [T], [U] [E] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. [Localité 2] ASSURANCES, Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat agissant ès qualités de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat


JUGEMENT DU 28 Août 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

JUGES : M. Yoan HIBON
 Madame Marie HESSLING

GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier

GREFFIER lors de la mise à disposition au greffe : Madame Violaine KACHEROU, Greffier


DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026 mis en délibéré au 13 Mai 2026 et prorogé au 03 Juillet 2026 puis au 28 Août 2026


JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.






Copie exécutoire à la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Copie exécutoire à Me Patricia CHEVAL
Copie exécutoire à la SELARL JLS AVOCATS
Copie exécutoire à la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :


DEMANDEURS :


S.C.I. [J] [T] ET [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par ses gérants Monsieur [L] [J] [T] et Madame [F] [D] épouse [J] [T], y domiciliés de droit audit siège ès qualité
représentée par Maître Jean-louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON


Monsieur [L] [J] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON


Madame [F] [D] épouse [J] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON


Monsieur [C] [J] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON


Madame [Y] [J] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par son représentant légal, Monsieur [C] [J] [T]
représentée par Maître Jean-louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON


Madame [W] [J] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON


Madame [U] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par son représentant légal, Madame [W] [J] [T]
représentée par Maître Jean-louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON



D’UNE PART ;





DEFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [G]
représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. [Localité 2] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant



Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat
agissant ès qualités de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON




D’AUTRE PART ;



******************



EXPOSE DU LITIGE

Le [Date décès 1] 2015, monsieur [L] [J] [T], brigadier de la police nationale qui rentrait du travail au guidon de sa motocyclette, a été percuté par le véhicule PEUGEOT 106 conduit par Monsieur [Z] [G], assuré auprès de la compagnie AXA France IARD, lequel doublait Monsieur [Q] [K], conducteur du véhicule TWINGO, assuré auprès de la compagnie [Localité 2] ASSURANCES.

Par Ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 31 mai 2017, la compagnie d’assurance AXA était condamnée au versement d’une provision d’un montant de 40.000 € à valoir sur le préjudice matériel au titre de l’acquisition et l’aménagement d’un véhicule.

A la suite d’une information judiciaire, Monsieur [Q] [K] et Monsieur [Z] [G] étaient tous deux condamnés par Jugement du Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN du 16 mars 2018 à un emprisonnement délictuel de quatre ans assorti du sursis partiel pour une durée de 2 ans, deux amendes de 600 € (2 x 600 €) chacun, et l’annulation de leur permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire pour une durée de 5 ans. 
 
Les constitutions de parties civiles de Monsieur [L] [J] [T], Monsieur [C] [J] [T], Madame [W] [J] [T] et Madame [F] [D], épouse [J] [T], étaient déclarées recevables. Monsieur [Z] [G] et Monsieur [Q] [K] étaient déclarés solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles et le jugement était déclaré opposable aux compagnies GENERALI BELGIUM, AXA et [Localité 2] ASSURANCES. 

La Cour d’appel d’[Localité 3], par arrêt définitif du 24 janvier 2020, confirmait le jugement susvisé en ce qu’il avait déclaré Messieurs [Q] [K] et [Z] [G] solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles. 
 
Par Jugement correctionnel statuant sur intérêts civils en date du 30 mars 2021, le Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN ordonnait une expertise médicale de Monsieur [L] [J] [T] et désignait pour y procéder le Docteur [P] [I]. 

Les prévenus étaient également condamnés à payer : 
-15.000 € à Monsieur [C] [J] [T] au titre de son préjudice d’affection ; 
-15.000 € à Madame [W] [J] [T] au titre de son préjudice d’affection ; 
-25.000 € à Madame [F] [D] au titre de son préjudice d’affection ; 

Il était également sursis à statuer sur la demande de Madame [F] [D] épouse [J] [T] au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel. 
 
L’exécution provisoire était ordonnée à hauteur de 20.000 € s’agissant du préjudice d’affection de Madame [F] [D] épouse [J] [T], et 10.000 € s’agissant du préjudice d’affection de Monsieur [C] [J] [T] et de Madame [W] [J] [T]. 
 
Le jugement était déclaré commun à l’agent judiciaire de l’État et opposable aux compagnies d’assurance AXA France IARD et [Localité 2] ASSURANCES. 

Par ordonnance en date du 11 mai 2022 le Juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, refusait la demande de désignation d’un ergothérapeute formulée par Monsieur [J] [T], l’évaluation des frais de logement et/ou véhicules adaptés étant déjà prévue dans la mission de l’Expert, ainsi que de sa demande de provision complémentaire sur l’indemnisation des frais d’entretien de la maison et du jardin, au motif que ce poste de préjudice avait déjà fait l’objet d’une condamnation au versement d’une provision, et in fine, que l’Agent judiciaire de l’État n’était pas en la cause. 

Par ordonnance en date du 22 novembre 2023, le Juge des Référés près le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN condamnait solidairement les compagnies d’assurance SA [Localité 2] ASSURANCES et SA AXA FRANCE au paiement d’une provision complémentaire d’un montant de 195.900 € au bénéfice de Monsieur [L] [J] [T]. 

Le docteur [I], médecin expert, a déposé un pré-rapport le 21 février 2022. Il a ensuite été remplacé par le docteur [M] [S] qui a déposé son rapport d’expertise le 10 juillet 2024, fixant notamment la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [L] [J] [T] au 10 septembre 2020.

***

Par acte délivré les 24 et 25 octobre 2024, monsieur [L] [J] [T], madame [F] [D], son épouse, monsieur [C] [J] [T], intervenant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de son enfant mineur, [Y] [J] [T], et madame [W] [J] [T], intervenant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de son enfant mineur, [U] [E], la SCI [J] [T] ET [R] ont fait assigner la MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE, l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, la SA [Localité 2] ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'indemnisation des préjudices subis des suites de l'accident survenu le [Date décès 1] 2015.

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 3 novembre 2025 les consorts [J] [T], sollicitent de :

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; 
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances ; 
Vu les articles L.376-1 et L.376-2 du code de la sécurité sociale ; 
Vu l’article 1343-2, 1346-3 du Code civil ; 
Vu les pièces versées aux débats ; 

les JUGER recevables et fondés en leurs demandes, et ce pour les causes sus énoncées ; 

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER AXA FRANCE IARD et [Localité 2] ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [J] [T] les indemnités suivantes en réparation de ses préjudices 
 

-Dépenses de santé actuelles : 
- Frais d’hospitalisation : Pour mémoire + 285 € 
- Traitement médicamenteux : Pour mémoire 
- Appareillage/prothèse : Pour mémoire + 95 € 
- Matériel d’hygiène corporelle : Pour mémoire + 2 576 € 
- Aides techniques : 5 003,12 € 
- Franchises : Pour mémoire 
 
-Frais divers : 
- Frais de déplacement demeurés à charge de la victime : 1 419,20 € 
- Frais de technicien de recours : 8 350 € 
- Assistance par tierce personne avant consolidation : 234 088,40 € 
- Frais de véhicule adapté avant consolidation : 22 506,64 € 
 
-Perte de gains professionnels actuels 
214 352,81 € dont 180 171,13 € au titre de la créance de l’Agent judiciaire de l’État et 34 181,68 € pour la victime
 
-Dépenses de santé futures : 
- Appareillage/prothèse : 867 994,22 € 
- Traitement médicamenteux : Pour mémoire + 21 175,55 € 
- Matériel d’hygiène corporelle : Pour mémoire + 20 036,85 € 
- Soins de podologie : 4 379,64 € 
- Soins personnels (barbier) : 9 416,22 € 
- Suivi en hypnothérapie : 36 638,06 € 
- Aides techniques : 49 778,73 € 
- Équipement et matériel pour activités PMR : 172 991,70 € 
 
-Frais de logement adapté 409 831,01 € 
-Frais de véhicule adapté 166 951,78 € 
-Assistance tierce personne 3 565 965,60 € 
-Perte de gains professionnels futurs : 1 358 231,98 € + toute perte éventuelle au titre de la BSFP, soit 473 742,62 € au titre de la créance de l’Agent judiciaire de l’État et 884 489,36 € pour la victime
-Incidence professionnelle 150 000 € 
-Déficit fonctionnel temporaire 54 719 € 
-Souffrances endurées 70 000 € 
-Préjudice esthétique temporaire 40 000 € 
-Déficit fonctionnel permanent 309 600 € 
-Préjudice d’agrément 70 000 € 
-Préjudice esthétique permanent 50 000 € 
-Préjudice sexuel 50 000 € 
-Préjudice d’établissement 70 000 € 
 
DÉDUIRE des présentes demandes, toute prestation réglée par les tiers payeurs, poste par poste de préjudices, pour la partie de la créance pour laquelle ils seraient fondés à faire valoir leur recours subrogatoire; 
 
DÉDUIRE des présentes demandes toute provision déjà versée ; 
 
CONDAMNER solidairement SA [Localité 2] ASSURANCES et SA AXA FRANCE à payer à Monsieur [L] [J] [T] l’indemnisation à lui revenir après imputation des sommes susdites ; 
 
CONDAMNER solidairement SA [Localité 2] ASSURANCES et SA AXA FRANCE à payer à Monsieur [L] [J] [T] les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité des indemnités allouées à titre de dommages-intérêts, provisions et créances des tiers payeurs incluses, à compter du 27 mars 2016, avec anatocisme, jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ; 
 
CONDAMNER solidairement SA [Localité 2] ASSURANCES et SA AXA FRANCE à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, et pour un pourcentage qu’il plaira à la juridiction de céans d’apprécier ; 
FIXER l’indemnisation des préjudices des victimes par ricochet, comme suit : 
 
Madame [F] [D], épouse [J] [T] : 
- Dépenses de santé : 47 938,22 €. 
- Frais d’hébergement : 2 218,80 € 
- Frais de déplacement : 15 624,50 € 
- Perte de revenus : 667 802,27 € 
- Préjudice d’affection : RAPPELER que le préjudice d’affection a été fixé au montant de 25 000 € par jugement correctionnel du 30 mars 2021 ; 
- Préjudice extra-patrimonial exceptionnel : 100 000 €

Monsieur [C] [J] [T] (Fils de Monsieur [L] [J] [T]) : 
- Dépenses de santé : 90 € 
- Préjudice d’affection : RAPPELER que le préjudice d’affection a été fixé au montant de 15 000 € par jugement correctionnel du 30 mars 2021 ; 
- Préjudice extra-patrimonial exceptionnel : 25 000 €

Madame [W] [J] [T] ([Localité 4] de Monsieur [L] [J] [T]): 
- Dépenses de santé : 30 € 
- Préjudice d’affection : RAPPELER que le préjudice d’affection a été fixé au montant de 15 000 € par jugement correctionnel du 30 mars 2021 ; 
- Préjudice extra-patrimonial exceptionnel : 25 000 €

Mademoiselle [Y] [J] [T] (Petite fille de Monsieur [L] [J] [T]) représentée par son père Monsieur [C] [J] [T] es qualité de représentant légal : 
- Préjudice d’affection : 10 000 € 
 
Mademoiselle [U] [E], (Petite fille de Monsieur [L] [J] [T]) représentée par son mère Madame [W] [J] [T] es qualité de représentant légal : 
- Préjudice d’affection : 10 000 € 
 
SCI [J] [T] ET [R] : 
- Perte de location [Localité 5] : 318 435,60 € 
- Préjudice immobilier : 65 759,38 € 
- Entretien du domaine de [Localité 6] : 298 778,40 € 
 
DÉDUIRE des présentes demandes toute provision déjà versée et toute somme versée au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement correctionnel du 30 mars 2021. 
 
CONDAMNER solidairement SA [Localité 2] ASSURANCES et SA AXA FRANCE au paiement des frais irrépétibles aux victimes, dont les montants seront les suivants : 
- Monsieur [L] [J] [T] : 25 000 € ; 
- Madame [F] [D], épouse [J] [T] : 10 000 € ; 
- Monsieur [C] [J] [T] : 7 000 € ; 
- Madame [W] [J] [T] : 7 000 € ; 
- [Y] [J] [T] représentée par son père Monsieur [C] [J] [T] : 5.000 € ; 
- [U] [E] représentée par sa mère Madame [W] [J] [T] : 5 000 € ; 
- SCI [J] [T] ET [R] : 3 000 € 
 
CONDAMNER solidairement SA [Localité 2] ASSURANCES et SA AXA FRANCE au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ; 
 
JUGER que la décision à intervenir sera commune et opposable à l’AGENT JUDICIAIRE DE l’État et à la MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE ; 

JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 




A l'appui de leurs demandes, les consorts [J] [T] font valoir que les conducteurs des deux véhicules impliqués dans l’accident de monsieur [L] [J] [T] ont vu leur responsabilité reconnue par la juridiction répressive, laquelle a retenu leur responsabilité solidaire à l’égard des parties civiles. Ils rappellent les principes généraux applicables en matière de réparation du préjudice corporel et sollicitent que l’indemnisation de monsieur [L] [J] [T] s’effectue uniquement en capital à l’exclusion de toute rente comme sollicité par les assureurs, avec application du barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais. 

Ils sollicitent par ailleurs l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident subi par monsieur [L] [J] [T] poste par poste et en tenant compte des conclusions du rapport de l’expert et en citant des décisions antérieures rendues en pareille matière. Ils font toutefois valoir que les besoin en assistance par tierce personne sont nettement supérieurs à ceux retenus par l’expert, lequel a procédé à une évaluation purement médicale alors qu’il résulte d’une jurisprudence constante que ces besoins doivent également être évalués en tenant compte du respect de la dignité de la victime et de son besoin en surveillance.

Ils sollicitent également l’indemnisation des préjudices subis par les proches de monsieur [L] [J] [T], à savoir, son épouse, ses deux enfants et ses deux petits-enfants, des suites de l’accident de celui-ci dont ils rappellent les répercussions importantes qu’il a eu sur l’ensemble de la cellule familiale. Madame [F] [D] souligne en particulier avoir dû cesser toute activité professionnelle des suites de cet accident afin de s’occuper de son époux et alors que, sous traitement médicamenteux et anti-dépresseurs, elle a été déclarée invalide puis licenciée de l’emploi qu’elle occupait en qualité d’employée commerciale depuis le 8 avril 2013.

Les époux étant associés de la SCI [J] [T] ET [R], propriétaire de biens immobiliers, cette dernière fait valoir avoir subi un préjudice financier compte tenu de l’impossibilité à poursuivre la location du Mazet se trouvant sur la propriété, celui-ci étant utilisé par monsieur [L] [J] [T] afin d’accéder en toute sécurité aux sanitaires en l’absence de travaux d’aménagement suffisants du logement principal du couple. La SCI subit ensuite un préjudice immobilier dans la mesure où la victime prenait en charge seule les travaux de rénovation du bien immobilier avant son accident. Enfin, le domaine [Localité 6] a cessé d’être entretenu depuis la date de l’accident de sorte que ce préjudice doit être indemnisé sur la base du coût de l’entretien annuel depuis la date de consolidation et selon capitalisation en viager.

En l’absence de respect des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances, les assureurs doivent être sanctionnés par le doublement du taux de l’intérêt légal.

Dans ses dernières écritures en date du 30 septembre 2025, l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT conclut à :

Vu l’article 32 de la loi N°85-677 du 05 Juillet 1985, 
Vu l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale et l’article 2 du décret N°98-255 du 31 Mars 1998 

-le DÉCLARER recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions Y faisant droit, 
-CONDAMNER la société AXA au paiement de la somme de 1 671 335,23 € correspondant au recours de l’agent judiciaire de l’État arrêté au 22 août 2025, outre la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité de gestion avec intérêt au taux légal à compter de la notification des conclusions en application de l’article 1231-6 du code civil. 
-CONDAMNER la société AXA à lui rembourser les dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [J] [T] au fur et à mesure de leur engagement.
-JUGER qu’en cas de concession ultérieure par l’État d’une majoration tierce personne au bénéfice de M. [J] [T], cette prestation s’imputera sur le poste de l’assistance tierce personne permanente. 
-CONDAMNER la société AXA au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
-DIRE N’Y AVOIR LIEU A ÉCARTER l’exécution provisoire des dispositions civiles .

A l'appui de ses demandes, l’AJE rappelle qu’il intervient en sa qualité de tiers payeur et produit le décompte des prestations versées actualisées au 22 août 2025, à savoir au titre de son recours subrogatoire, les frais médicaux et pharmaceutiques, une pension de retraite anticipée, une rente viagère d’invalidité, outre les charges patronales au titre de son action directe. 
Dans ses dernières écritures, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 21 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du Tribunal de :

Vu les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985,
Vu l’ordonnance de référé du 31 mai 2017,
Vu le jugement correctionnel du 16 mars 2018,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel du 24 janvier 2020,
Vu le jugement sur intérêts civils du 30 mars 2021
Vu l’Ordonnance de référé du 11 mai 2022
Vu l’Ordonnance de référé du 22 novembre 2023
Vu le rapport du Dr [M] [S] en date du 10 juillet 2024
Vu les dispositions de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale étendu à l’État par l’article 2 du décret N° 98-255 du 31 mars 1998
Vu le recours de l’Agent judiciaire de l’État dont le montant total s’élève à 1 671 335,23 €

CONSIDÉRER que les présentes conclusions valent offre au sens des articles L 211-9 et suivants du Code des Assurances ;

JUGER SATISFACTOIRE l’offre présentée par AXA sur la base du rapport du Dr [M] [S] pour l’indemnisation de M. [L] [J] victime de l’accident de la circulation travail- trajet du [Date décès 1] 2015 comme suit : 

- DSA : 3433,14€ pour les aides techniques ;

- FRAIS DIVERS :
* frais de déplacement 1419,20€
* frais d’assistance à expertise chez le Dr [M] [S] 2000 euros

- [Localité 7] PERSONNE AVANT CONSOLIDATION : 109 659,20 euros

- FRAIS DE VEHICULE ADAPTE : 21 000 euros et pour le surcoût 1506,64 euros

- PGPA : 165 615,96 euros dont à déduire la créance de l’AJE de 155 425,60 euros soit pour M. [J] 10 190,36 €

- DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
*Fauteuil 4500€ prise en charge par le tiers payeur 558,99 € reste à la charge de M. [J] 3941,01 € / 5 ans soit une annuité de 788,20€ 
* Pour le fauteuil roulant 4 NG : 1098,17€ tout est pris en charge par l’organisme social de même que pour le coussin
* Pour l’aide à la propulsion : 7000 € avec une prise en charge de 2187,03€ soit un solde de 4812,97€ / 7 ans soit une annuité de 687,57€ 
* Prothèses : il n’existe aucun reste à charge puisqu’elles ont été prises en charge par l’État
* Orthèse hélicoïdale : 1 146,89€ accord sur le montant pris en charge intégralement par le tiers payeur
* Traitements médicamenteux :
Tadafil : 322,80€/an
Xatral : 192€/an
Sildenafil : 32,24€/ an 22
* Matériel d’hygiène corporelle : dépense annuelle de 549€ : accord pour la prise en charge de cette dépense
*Soins de podologie : refus
* Suivi en hypnothérapie : refus
- Aides techniques
* Lit médicalisé électrique multi positions 5 000€ à déduire une prise en charge d’un montant de 1 030€ soit 3 970€/10ans = 397€ d’annuité.
*Matelas : i 296€ intégralement remboursé par l’OS.
*Siège de douche : accord pour 229€ mais tous les 5 ans soit 45,80€ par an.
*Fauteuil releveur : Refus
*Table de lit adaptable : accord pour 273€ mais tous les 5 ans soit 54,60€ d’annuité.
*Petits matériels d'aide technique quotidienne (aide pour le repas) refus
- Équipement et matériel pour activité PMR
*Équipement pour salle d'activités physiques PMR : refus
*Équipement pour activité physique aquatiques : refus
 * Tricycle équipé d'une assistance motorisée : Refus
 *Création d'un potager adapté PMR : Refus 
 *Adaptation pour un quad : 1 633,34 € accord à renouveler tous les 7 ans soit annuité de 233,33€

- FRAIS DE LOGEMENT ADAPTE :

Aménagements déjà réalisés
 *Mise en place d'un portail électrique : accord
 *Motorisation fermeture piscine : Refus 
 *Escalier piscine : accord pour 1 500€ 
 *[Localité 8] de douche : refus
 *Rampe d'accès : 304,01€ accord

Travaux d'adaptation à réaliser
Concernant l'intérieur du logement : 
 *transformation de la cuisine en salle d'exercice PMR : Refus
 *changement de la baie vitrée : accord sur 6 998,32€ 
 *Électricité : Refus 
 *Création salle de bain PMR : accord sur 10 814,10€ 
 *Transformation du système de chauffage : refus 
 *Travaux de cloisons, carrelage : Refus 
 *Isolation, peinture :Refus 
 *Équipement du logement de volets roulants électrique pour remplacer les volets 
 manuels : accord sur 26 446,92€.
Concernant l'extérieur du logement
 *Plateforme monte escalier : Refus 
 *Adaptation à l'avant du bâtiment : Refus 
 *Adaptation sur les côtés et l'arrière du bâtiment : Refus
 *Création pool house à côté de la piscine avec WC adapté : Refus
 *Modification de l'accès à la propriété : Refus 23

- FRAIS DE VÉHICULE AMENAGE : accord pour l’acquisition 21 000€
Surcoût 1 891,79€ à renouveler tous les 7 ans, 
Soit 268,83€ annuel.

- AIDE [Localité 7] PERSONNE VIAGÈRE :
 * Total échus : 150 994€
 * A échoir : 18 € x 4,30 X 412 jours : 33 372€
 2h x 18€ X 52 semaines : 1 872
Total annuité de 35 244€ sous forme de rente annuelle payable mensuellement 
Subsidiairement sous forme de capital AXA offre 35 244€ x 23,503€ : 828 339,73€

- PGPF :
 *Échus du 10/09/2020 au 1er aout 2024 :2 701€ x 47 mois = 126 947€.
M. [J] a perçu de la part des organismes sociaux 146 503.34€. 
Il n’a par conséquent subi aucune perte
 * du 1er août 24 à août 26 (âge du départ à la retraite à 57 ans) : 24 mois = 64 824€
M. [J] a perçu 52 437.18 € il a subi une perte de 12 386,82€.

- INCIDENCE PROFESSIONNELLE : AXA offre 80 000 euros 
Compte tenu de la pension versée qui s’imputera sur ce poste, il ne revient rien à la victime 
- DFTT : sur la base de 28€/jour AXA offre au total 43 803,20€
- PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE 5,5/7 : AXA offre 10 000 €
- PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT 5/7 : AXA offre 30 000€
- SOUFFRANCES ENDURÉES 6/7 : AXA offre 40 000€
- DFP 80% : Sur la base de 3800€ du point AXA offre 304 000€
- PRÉJUDICE D’AGRÉMENT : AXA offre 20 000€
- PRÉJUDICE SEXUEL : AXA offre 15 000€
- PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT : rejet

-DÉBOUTER M. [J] du surplus de ses demandes ;
-DÉDUIRE des sommes allouées les provisions déjà versées par AXA à hauteur de 853 420€ ;
-IMPUTER le recours de l’Agent judiciaire de l’État dont le montant total s’élève à 1.671.335,23€;
-CONDAMNER solidairement le [Localité 2] avec AXA à indemniser M. [J] et ses proches ;
-DIRE n’y avoir lieu à application des sanctions des articles L 211-9 et L 211-14 du code des Assurances;

Subsidiairement, 
-JUGER que le montant de l’indemnité offerte ou allouée par le Tribunal ne pourra produire intérêt au double du taux de l’intérêt légal qu’à compter de l’expiration du délai soit le 10 décembre 2024 jusqu’au jour de l’offre 21 octobre 2025 ;

SUR LE PRÉJUDICE DES VICTIMES PAR RICOCHET 

Pour Mme [F] [D] épouse [J] [T]
Frais de suivi psy et soins : Rejet 
Frais divers : accord pour leur prise en charge à hauteur de la demande 2 218,80€
Frais de déplacement : accord pour la somme sollicitée d'un montant total de 15 624,50€
Perte de revenus : Rejet
Préjudice d’affection : accord sur 25 000€ somme réglée par jugement
Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : Rejet

Pour M. [C] [J] [T] fils de la victime majeur âgé de 32 ans qui ne réside pas au domicile de la victime 
Frais de suivi psy : rejet 
Préjudice d’affection 15 000€ : accord réglé par jugement
Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : rejet

Pour Mme [W] [J] [T] fille majeure âgée de 28 ans de la victime qui ne réside pas au domicile de son père 
Frais de suivi psy : Rejet 
PAF 15 000 : accord, somme réglée par jugement
Préjudice extrapatrimoniaux exceptionnels : Rejet

Préjudice d’affection des petits enfants : rejet 

Pour SCI [J] [T] et [R] : rejet 

DIRE n’y avoir lieu à article 700 au profit des demandeurs ;
A titre subsidiaire, RÉDUIRE très substantiellement leur demande ;
LAISSER les dépens à leur charge.

Aux termes de ces écritures, la compagnie d'assurance ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [L] [J] [T]. Elle formule des propositions poste par poste, tant pour la victime principale que pour ses proches. Elle s’oppose toutefois à l’indemnisation du préjudice d’établissement sollicité par monsieur [L] [J] [T], estimant que la difficulté à s’occuper de ses petits-enfants, outre qu’elle ne soit pas établie, n’entre pas dans la définition de ce poste. Elle s’oppose également à certaines composantes des différents postes dont la réparation est sollicitée au motif de leur absence d’imputabilité à l’accident.

AXA s’oppose au doublement du taux de l’intérêt légal, faisant valoir qu’elle a régulièrement formulé des offres provisionnelles puis une offre définitive dès qu’elle a eu connaissance de recours définitif du tiers payeur, soit par conclusions notifiées le 30 septembre 2025. Subsidiairement, le délai pour formuler une offre définitive doit être fixé au 10 décembre 2024 et elle a formulé cette offre par conclusions du 21 octobre 2025. En tout état de cause, son offre ne pouvant être qualifiée de manifestement insuffisante, il n’y a pas lieu à la condamner à verser une indemnité au fonds de garantie tel que prévu à l’article 211-14 du code des assurances.

S’agissant des demandes formulées par les victimes indirectes, elle formule des propositions poste par poste en s’opposant aux demandes qu’elle estime comme n’étant pas en lien avec l’accident et notamment les frais médicaux et le préjudice extra-patrimonial exceptionnel pour l’épouse et les deux enfants de monsieur [L] [J] [T], la perte de revenus alléguée par l’épouse. AXA s’oppose également à tout préjudice moral des petits-enfants qui ont toujours connu leur grand-père en situation de handicap, l’accident ayant eu lieu plusieurs années avant leur naissance.

Enfin, AXA souligne qu’aucun justificatif de la réalité du préjudice allégué par la SCI n’est produit aux débats, pas plus que l’existence d’un lien certain et direct avec l’accident. Elle conclut donc au rejet des demandes à ce titre.


Dans ses dernières écritures, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 22 octobre 2025, la SA [Localité 2] ASSURANCES sollicite du Tribunal de :

Allouer à Monsieur [L] [J] [T] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :

-Dépenses de santé actuelles : 776,14 €
-Frais divers : 3 419,20 €
-Assistance par tierce personne avant consolidation : 113 250 €
-Frais de véhicule adapté avant consolidation : 22 506,64 €
-Perte de gains professionnels actuels : 10 190,36 €
-Frais de logements adaptés : 46 063,48 €
-Frais de véhicule adaptés post-consolidation : 21 903,98 € et une rente annuelle d'un montant de 268,83 € payable trimestriellement et à terme échu, suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours conformément à la loi
-Aide humaine permanente : 156 052,48 € et une rente annuelle d'un montant de 29690,50 € payable trimestriellement et à terme échu, suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours conformément à la loi,
-Perte de gains futurs : 12 386,82 €
-Incidence professionnelle : néant après imputation de la rente servie par l'Agent Judicaire de L’ÉTAT
-Déficit fonctionnel temporaire : 44 210 €
-Souffrances endurées : 40 000 €
-Préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
-Déficit fonctionnel permanent : 288 000 €
-Préjudice d'agrément : 20 000 €
-Préjudice esthétique permanent : 25 000 €
-Préjudice sexuel : 10 000 €
-Préjudice d'établissement : REJET
-Allouer à Monsieur [L] [J] [T] une rente annuelle d'un montant de 3324,54 € au titre des dépenses de santé futures payable trimestriellement et à terme échu, suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours conformément à la loi,

-Allouer à Madame [F] [J] [T] en réparation de son préjudice en qualité de victime par ricochet :
- Dépenses de santé : REJET
- Frais divers : 3 318,80 €
- Perte de revenus : REJET
- Préjudice d'affection : 25 000 €
- Préjudice exceptionnel : REJET'

-Allouer à Monsieur [C] [J] [T] en réparation de son préjudice en qualité de victime par ricochet :
- Dépenses de santé : REJET
- Préjudice d'affection : 15 000 €
- Préjudice exceptionnel : REJET

Allouer à Madame [W] [J] [T] en réparation de son préjudice en qualité de victime par ricochet :
- Dépenses de santé : REJET
- Préjudice d'affection : 15 000 €
- Préjudice exceptionnel : REJET

Débouter Monsieur [C] [J] [T] ès qualité de représentant légal de l'enfant [Y] [J] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter Madame [W] [J] [T] ès qualité de représentante légale de l'enfant [U] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter la SCI [J] [T] ET [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter Monsieur [L] [J] [T], Madame [F] [D] épouse [J] [T], Madame [W] [J] [T] et Monsieur [C] [J] [T] de toute demande plus ample ou contraires,

-Subsidiairement Juger que le doublement de l'intérêt légal courra du 10 décembre 2024 jusqu'à la date de signification des présentes écritures et portera sur le montant des indemnités offertes au terme de celles-ci, hors créance des tiers payeurs,
-Déclarer recevable et suffisante l'offre d'indemnisation formulée par [Localité 2] ASSURANCES au profit de Monsieur [J] [T] à hauteur de 818 759,10 € en capital et 33 283,87 € en rente,
-En tout état de cause, condamner AXA France IARD à relever et garantir [Localité 2] ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des articles L211-13 et L211-14 du code des assurances.
-Prononcer toute condamnation en deniers ou quittance,
-Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens,
-Rappeler que la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite ;
-Limiter l’exécution provisoire à 1/3 des sommes qui seront allouées ou à défaut, la subordonner à la constitution d'une garantie personnelle (tel qu'un cautionnement bancaire), suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément aux dispositions de l'article 517 du Code de procédure civile.

La SA [Localité 2] ASSURANCE reprend chacune des demandes d’indemnisation poste par poste. 
Elle sollicite que les préjudices patrimoniaux futurs soient indemnisés sous forme de rente et non sous forme de capital et souligne que cela se justifie par l’âge de la victime autant que la gravité de ses préjudices, une IPP de 80 % ayant été retenue par l’expert, lesquels justifient qu’une protection lui soit assurée.
La SA [Localité 2] ASSURANCE s’oppose en outre à l’indemnisation de certains postes non retenus par l’expert, non étayés par la production de justificatifs ou encore dont le lien avec l’accident n’est pas établi ; c’est le cas notamment de certaines demandes au titre des frais futurs ou encore de l’aménagement du logement.
S’agissant du préjudice d’établissement invoqué par monsieur [L] [J] [T], l’assureur fait valoir qu’il n’est pas constitué dans la mesure où la difficulté pour lui de s’occuper de ses petits-enfants relève, en réalité, du déficit fonctionnel permanent.

S’agissant des victimes indirectes, l’assureur souligne qu’elles ne justifient pas que les suivis psychologiques dont elles demandent la prise en charge sont en lien avec l’accident. La perte de revenus alléguée par l’épouse ne peut non plus être imputée à l’accident alors qu’elle a été déclarée invalide et ne produit aucun élément permettant d’en connaître les motifs. De même, aucun préjudice d’une exceptionnelle gravité n’est justifié par les proches de la victime principale, leurs seules affirmations étant insuffisantes. Enfin, les petites-filles de monsieur [L] [J] [T] n’ont subi aucun préjudice d’affection dans la mesure où elles n’étaient pas nées lors de la survenue de l’accident. 

Enfin, la SCI [J] [T] ET [R] ne justifie d’aucun préjudice puisqu’elle ne produit aucun élément permettant d’en établir la réalité, les seules déclarations de la victime étant insuffisantes.

La SA [Localité 2] ASSURANCE s’oppose au doublement de l’intérêt légal en rappelant que AXA disposait d’un mandat d’indemnisation en application de la loi du 5 juillet 1985 et que la Cour de cassation a retenu que cette sanction avait un objet distinct de la condamnation à réparer les conséquences dommageables de l’accident. Seul AXA peut donc y être condamnée. A défaut, cette sanction ne pourrait courir qu’à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’au 22 octobre 2025 et devrait ne porter que sur le montant des propositions indemnitaires de l’assureur hors créance des tiers payeurs. La demande formulée par monsieur [L] [J] [T] au titre de l’indemnité au profit du fonds de garantie doit être rejetée comme relevant du seul pouvoir du Juge du fond.


La MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE, régulièrement attraite en la procédure, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courriel en date du 7 octobre 2024, n’avoir aucune créance à faire valoir. 

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 6 janvier 2026, fixant l’affaire à l’audience collégiale du 5 mars 2026.

A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties en étant préalablement avisées. Le délibéré à été prorogé en dernier lieu au 28 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.


Sur le droit à indemnisation de monsieur [L] [J] [T]

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. 

En application de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [L] [J] [T] a été blessé des suites d'un accident de la circulation alors qu'il circulait au guidon de sa moto, dans lequel est impliqué le véhicule PEUGEOT 106 conduit par Monsieur [Z] [G], assuré auprès de la compagnie AXA France IARD, lequel doublait Monsieur [Q] [K], conducteur du véhicule TWINGO également impliqué, assuré auprès de la compagnie [Localité 2] ASSURANCES. Il bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi en sa qualité de conducteur, ce qui n’est pas contesté par les assureurs.


Sur le préjudice de monsieur [L] [J] [T]

Il résulte du rapport d'expertise déposé par le Docteur [X] [S] le 10 juillet 2024 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l'accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 10 septembre 2020 :

- Accident : Le 26.07.2015

- Pertes de gains professionnels actuels : seront à justifier de la date de consolidation jusqu’à la mise en invalidité au 01.08.2024. Incapacité totale
- Période de Déficit Fonctionnel Temporaire : 
 * DFT Total (100%) : Du 26.07.2015 au 01.06.2016 
 Du 03.04.2017 au 07.04.2017
Le 25.04.2017
Le 09.10.2018
Du 05.02.2020 au 10.02.2020
* DFT Partiel (DFTP) à 80 % : Du 02.06.2016 au 02.04.2017
 Du 08.04.2017 au 24.04.2018
Du 26.04.2017 au 08.10.2018
Du 10.10.2018 au 04.02.2020
Du 11.02.2020 au 09.09.2020
- Date de consolidation : Le 10.10.2020 
- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 80 % 
- Souffrance endurées : 6/7 
- Préjudice esthétique temporaire : 5,5/7 
- Préjudice esthétique définitif : 5/7 
- Assistance tierce personne : 
* 30 mins/jour : Du 15.09.2015 au 01.06.2016 
 Le 03.04.2017
Le 09.10.2018
Du 05.02.2020 au 10.02.2020
* 4h30/jour : Du 02.06.2016 au 02.04.2017
 Du 08.04.2017 au 24.04.2018
Du 26.04.2017 au 08.10.2018
Du 10.10.2018 au 04.02.2020
Du 11.02.2020 au 09.09.2020
Auxquelles s’ajoutent 2h par semaine pour le jardin
- Assistance tierce personne viagère : 4 heures 30 auxquelles s’ajoutent 2 heures par semaine pour le jardin 
- Frais divers : achat d’un lit motorisé et divers accessoires d’aména gement au domicile.
- dépenses de santé future : vont constituer à toutes les aides techniques à savoir l’appareillage d’amputation Genium X3 et son renou vellement tous les 6 ans, le fauteuil roulant mécanique. L’orthèse de maintien du membre supérieur gauche, les traitements médicamenteux, la kinésithérapie d’entre tien et un bilan en hôpital de jour en centre de rééduca tion fonctionnelle de façon annuelle
- Frais de logement : va consister à adapter le logement à son handicap
- Frais de véhicule : va nécessiter à l’usage d’un véhicule type SUV à boîte automatique et d’un volant muni d’une boule et de commandes
- Pertes de gains professionnels futurs : seront à justifier de la date de consolidation jusqu’à la mise en invalidité le 01.08.2024 ; il sera également tenu compte des pertes de gains liés au retard à l’avan cement qui était prévisible
- Incidence professionnelle : inapte à tout travail 
- Préjudice d’agrément : inapte à toute activité sportive pour notamment celles antérieurement décrites
- Préjudice sexuel : à retenir pour les troubles de la libido et trouble de l’érection
- Préjudice d’établissement : sera caractérisé par des difficultés pour s’occuper de ses petits enfants
- Préjudice permanent exceptionnel : sans objet

Le rapport du Docteur [X] [S] constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1969, qui était brigadier de police nationale selon ses bulletins de salaire produits aux débats, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. 

L'évaluation du dommage doit être faite au moment où le Juge statue.

Monsieur [L] [J] [T] demande d’être indemnisé sous la forme d’un capital calculé par référence au barème de la Gazette du Palais 2022 à taux négatif de -1 %. La compagnie d’assurance [Localité 2] ASSURANCES s’oppose à l’application de ce barème.
Il est rappelé que, tenu d'assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.

Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l'espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes. 


Les préjudices patrimoniaux

Les dépenses de santé actuelles:

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).

Monsieur [L] [J] [T] sollicite la somme de 7.959,12 euros au titre des dépenses de santé actuelles couvrant les frais de location TV lors de son hospitalisation à l’hôpital [Localité 9] Bérard, d’appareillage et de prothèse, de matériel d’hygiène corporelle et d’aides techniques. 

La SA AXA FRANCE IARD propose la somme globale de 3.813,14 euros, faisant valoir qu’elle s’oppose au paiement du surplus des frais non retenus par l’expert à hauteur de 3.433,14 euros pour les aides techniques.

La SA [Localité 2] ASSURANCES propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 776,14 euros, estimant que monsieur [L] [J] [T] ne justifie pas du surplus de ses prétentions, les frais y afférents n’étant pas prévus par le rapport d’expertise.

Il doit être rappelé que le rapport d'expertise ne constitue toujours qu'un élément à prendre en compte dans l'évaluation du préjudice de la victime et que le juge n'est jamais tenu par ses termes. En outre, le respect du principe du contradictoire impose que les parties soient à même de débattre des éléments produits et des demandes dans le cadre de l'instance en cours et non nécessairement devant l'expert.

Monsieur [L] [J] [T] justifie par la production de différentes factures des frais relatifs à la location TV lors de son hospitalisation à hauteur de 285 euros, des frais de fauteuil roulant manuel et coussin d’assise restant à sa charge à hauteur de 95 euros ainsi que des frais d’aides techniques à hauteur de 5.003,12 euros prévus par le bilan situationnel ergothérapique effectué le 12 juin 2023 en complément du rapport d’expertise, produit de manière contradictoire, sans que son contenu ne soit contesté.

Le surplus de la demande d’un montant de 2.576 euros au titre des frais de matériel d’hygiène corporelle, bien qu’ils résultent de prescriptions médicales, au vu des ordonnances produites aux débats et du rapport d’expertise, monsieur [L] [J] [T] ne justifie pas de la dépense de ces frais, le montant de la demande étant basé sur des dépenses prévisionnelles et non effectives.

Dans ces conditions, il est fait droit à la demande de monsieur [L] [J] [T] à hauteur de 5.383,12 euros conformément aux justificatifs produits.
 
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE l’État produit par ailleurs ses débours définitifs dont il résulte une prise en charge à hauteur de 515.075,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles, arrêtés à la date de consolidation du 10 septembre 2020. 

Les dépenses de santé actuelles doivent donc être fixées à la somme de 520.458,72 euros, soit 5.383,12 euros au profit de monsieur [L] [J] [T] et 515.075,60 euros au bénéfice de monsieur l’agent judiciaire de l’État.


Les dépenses de santé futures :

Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées, entre la consolidation et la décision (arrérages échus), et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir), ces dernières devant être annualisées puis capitalisées. 

Monsieur [L] [J] [T] sollicite la somme globale de 1.182.410,97 euros au titre des dépenses de santé futures se décomposant comme suit :
- Appareillage/ prothèse : 867.994,22 euros,
- Traitement médicamenteux : 21.175,55 euros,
- Matériel d’hygiène corporelle : 20.036,85 euros,
- Soins de podologie : 4.379,64 euros,
- soins personnels (barbier) : 9.416,22 euros,
- Suivi en hypnothérapie : 36.638,06 euros,
- Aides techniques : 49.778,73 euros,
- Équipement et matériel pour activités PMR : 172.991,70 euros.

La SA [Localité 2] ASSURANCES propose d’indemniser ce poste de préjudice sous forme de rente viagère, payable trimestriellement à hauteur de 3.324,54 euros à terme échu, indexé à compter du jugement, suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens suivants :
- Elle ne s’oppose pas au remboursement du coût du fauteuil roulant PROGEO VARIO à hauteur de 788,20 euros restant à la charge de la victime, le surplus de son coût étant pris en charge par un tiers payeur, renouvelé tous les 5 ans à compter jugement dans la mesure où monsieur [L] [J] [T] a bénéficié d’un fauteuil roulant manuel entièrement remboursé en janvier 2022 ;
- Elle ne conteste pas le coût du coussin d’assise duoform de chez systam d’un montant de 66,53 euros mais conteste son renouvellement de 2 ans, proposant un renouvellement tous les 3 ans, compte-tenu des observations de monsieur [H] ;
- Elle ne s’oppose pas au remboursement de l’aide à propulsion type E-Fixe E35 dans la limite d’un montant de 687,57 euros restant à charge de la victime, avec un renouvellement tous les 7 ans ;
- Elle conteste la dépense relative à la prothèse GENIUM, arguant que monsieur [L] [J] [T] reconnaît utiliser essentiellement la prothèse C-LEG et faisant valoir que ce dernier avait d’ailleurs contesté la nomination du Docteur [I], de sorte qu’il ne peut se prévaloir de ses conclusions ;
- Elle rappelle que la prothèse C-LEG est entièrement remboursée par l’organisme social ;
- Elle s’oppose à la demande relative à l’orthèse hélicoïdale, faisant valoir que son coût est entièrement pris en charge par l’organisme social, au vu de la créance de l’AJE à ce titre ;
- S’agissant du traitement médicamenteux, l’assureur conteste le coût annuel du « sidenafil », sollicitant de le fixer à hauteur de 32,24 euros, contrairement à 65,40 euros demandés par monsieur [L] [J] [T] ;
- Elle s’oppose aux soins de podologie et soins personnels (barbier), faisant valoir que les tâches y afférentes sont estimées difficiles par l’expert mais pas impossible, de sorte que ces frais ne sont pas nécessaires ;
- Elle s’oppose au frais d’hypnothérapie, faisant valoir que l’expert n’a pas retenu la nécessité de ces soins et que monsieur [L] [J] [T] ne rapporte pas la preuve du défaut de remboursement de ces frais par un tiers payeur ;
- Elle ne s’oppose pas au remboursement du lit médicalisé électrique sur une base de 1.030 euros restant à la charge de la victime sur 10 ans, le surplus du prix d’acquisition étant pris en charge par l’organisme social ;
- Elle s’oppose au remboursement du matelas, faisant valoir d’une part que seul un devis est produit ne permettant pas d’établir la dépense effective à ce titre et d’autre part qu’en tout état de cause le matelas est remboursé par l’organisme social, de sorte qu’il ne demeure aucune dépense à charge de la victime :
- Elle s’oppose au prix annuel du siège de douche, sollicitant de fixer son coût à 45,80 euros l’annuité ;
- Elle s’oppose au paiement du fauteuil releveur, arguant que l’expert n’a pas retenu ces frais et fait valoir que ce fauteuil lui avait été prescrit alors qu’il n’avait pas encore sa prothèse ;
- Elle conteste le renouvellement annuel de la table de lit adaptable, sollicitant de fixer son renouvellement à 5 ans sur la base de 273 euros l’annuité ;
- Elle conteste le remboursement des petits matériels d’aide technique quotidienne, faisant valoir que ces frais ne sont pas prévus par l’expert ;
- Elle s’oppose au remboursement de l’équipement pour salle d’activités physiques PMR, faisant valoir que monsieur [L] [J] [T] ne fait état d’aucune contre-indication pour se déplacer en club, d’autant plus qu’il bénéficie d’une adaptation de son véhicule lui permettant de se déplacer ;
- Elle s’oppose au remboursement de son équipement pour activité physique aquatique, étant déjà équipé d’une prothèse lui permettant de poursuivre ses activités aquatiques, et faisant valoir qu’il ne pratique plus la plongée ;
- Elle s’oppose au remboursement du tricycle équipé d’une assistance motorisée faisant valoir que cette dépense n’est pas retenue par l’expert et qu’il s’agit d’un choix personnel, monsieur [L] [J] [T] ayant la possibilité de se mouvoir au moyen d’un véhicule adapté ;
- Elle s’oppose à la création d’un potager adapté PMR faisant valoir que cette dépense n’est pas retenue par l’expert, laquelle constitue une activité occupationnelle ;
- Elle ne s’oppose pas au remboursement des frais d’adaptation du quad mais propose un renouvellement tous les 7 ans, contrairement à monsieur [L] [J] [T] qui sollicite un renouvellement tous les 5 ans.

La SA AXA FRANCE IARD s’accorde avec la SA [Localité 2] ASSURANCES quant à ses prétentions et ses observations à propos du fauteuil PROGEO VARIO, de l’aide à la propulsion type E-Fixe E35, des prothèses, du médicament « sildenafil », des soins de podologie, soins personnels, du suivi en hypnothérapie, du lit médicalisé électrique, du matelas, du siège de douche, du fauteuil releveur, de la table de lit adaptable, des petits matériels d’aide technique, des équipements de sport PMR et aquatique, du tricycle, de la création d’un potager adapté et de l’adaptation du quad. 

Elle ne s’oppose pas en revanche au remboursement de l’orthèse hélicoïde à hauteur de 1.146,89 euros, précisant que ces frais sont pris en charge par le tiers payeur, contrairement à la SA [Localité 2] ASSURANCES mais s’oppose au remboursement du fauteuil roulant 4NG et du coussin d’assise mousse Visco, faisant valoir qu’il n’est justifié d’aucun reste à charge de la victime. 

Il convient de préciser que les bilans de l’ergothérapeute, utiles à la liquidation du préjudice subi par monsieur [L] [J] [T], constituent des pièces versées aux débats sur lesquelles les parties ont pu formuler leurs observations, dans le respect du principe du contradictoire.
➢Sur le fauteuil roulant PROGEO VARIO :
Monsieur [L] [J] [T] produit la facture n° 000542847 VAROISE MÉDICALE du 21 mars 2024 justifiant du prix du fauteuil roulant PROGEO VARIO à hauteur de la somme de 7.706,72 euros. Or, il résulte de l’attestation des années comptables 2023/2024 produite par l’AJE que cette somme est prise en charge par le tiers payeur, de sorte qu’il est fait droit à la demande de ce chef sur la base du montant proposé par les assureurs, soit 788,20 euros. 
En l’absence d’élément permettant de justifier un renouvellement tous les 3 ans, il est cohérent de le fixer à 5 ans. 
Il est par conséquent fait droit à la demande selon le calcul suivant : 
788,20 euros/5 ans = 157,64 euros
157,64 x 20,927 euros de rente (pour un homme âgé de 60 ans au jour du renouvellement) 
= 3.298,93 euros + 788,20 euros (pour le fauteuil acquis en janvier 2024) = 4.087,13 euros.

➢Sur le coussin d’assise duoform de chez systam :
Il est fait droit à la demande de remboursement du coussin d’assise duoform de chez systam, restant à charge de la victime à hauteur de 66,53 euros selon le bilan ergothérapique de madame [B] et sur la base d’un renouvellement qu’il est cohérent de fixer à 2 ans, tel que préconisé dans le bilan, l’usage du coussin étant par ailleurs quotidien. L’indemnisation est calculée comme suit : 
66,53 euros / 2 ans = 33,26 euros
33,26 euros x 26,025 euros de rente (pour un homme âgé de 53 ans au jour du renouvellement)
= 865,59 euros + 66,53 euros (pour le coussin déjà acquis) = 932,12 euros.

➢Sur l’aide à propulsion type E-Fixe E35 :
Monsieur [L] [J] [T] produit un devis d’un montant de 8.288 euros correspondant au prix d’acquisition de l’aide à propulsion type E-Fixe E35. Il résulte du bilan ergothérapique de madame [B] un reste à charge de 6.100,97 euros renouvelable tous les 3 ans. Ce matériel constituant une préconisation de l’ergothérapeute, elle s’analyse comme une dépense de santé future, de sorte qu’il est fait droit à la demande sur la base du prix restant à charge retenu par madame [B] renouvelable tous les 3 ans, et selon le calcul de capitalisation suivant :
6.100,97 euros / 3 ans = 2.033,65 euros
2.033,65 euros x 20,927 euros de rente (pour un homme âgé de 60 ans au jour du renouvellement à compter du jour de la liquidation)
= 42.558,19 euros + 8.288 euros (pour un achat initial) = 50.846,19 euros.

➢Sur la prothèse GENIUM X3 :
Monsieur [L] [J] [T] justifie, au vu des conclusions de l’expert, suite aux dires à expert concernant la prothèse GENIUM X3, de son utilité. Il résulte du bilan ergothérapique de madame [B] un reste à charge de 109.736,25 euros, en ce compris le pied prothèse et le manchon. Il est précisé la nécessité d’un renouvellement tous les 6 ans pour la prothèse. Les assureurs ne contestent pas le coût restant à la charge de la victime malgré l’indication d’une prise en charge totale par la CPAM sur la facture du 23 avril 2024 (pièce 18.179), de sorte qu’il est fait droit à cette demande sur la base du prix de la prothèse fixé par madame [B], en ce compris le pied prothèse et le manchon, capitalisés comme suit, sans qu’il ne soit fait droit au remboursement de la première prothèse acquise le 23 avril 2024, celle-ci ayant été prise en charge par le tiers payeur, au vu du décompte produit par l’AJE (pièce 1) :
109.736,25 euros / 6 ans = 18.289,37 euros
18.289, 37 euros x 20,224 euros de rente (pour un homme âgé de 61 ans au jour du renouvellement) = 369.884,21 euros 





➢Sur l’orthèse hélicoïdale :
Il produit une facture du 29 mars 2022 faisant état d’un coût de 1.146,89 euros pour l’orthèse hélicoïdale, or il résulte de cette même facture que le prix total de l’orthèse est prise en charge par le tiers payeur, ce qui est confirmé par madame [B] au vu de son bilan, de sorte que la demande de ce chef est rejetée. 

➢Sur le traitement médicamenteux [V] :
Monsieur [L] [J] [T] produit une facture du 28 novembre 2020, faisant état du prix d’une boîte « [V] » d’un montant de 10,90 euros, et estime en faire usage 2 à 3 fois par mois, soit la moitié d’une boîte à minima. Il résulte de la prescription du Docteur [O] [A] une prise recommandée d’un comprimé à la demande. La prise de ce médicament n’étant pas contestée par les assureurs, le calcul de l’indemnisation capitalisée est fixée comme suit : 
65,40 euros = 5,45 euros (la moitié d’une boîte) x 12 mois
65,40 euros l’annuité x 23,080 euros de rente (pour un homme âgé de 57 ans au jour de la liquidation) = 1.509,43 euros

➢Sur les soins de podologie et des soins personnels (barbier) :
Il résulte du rapport d’expertise que monsieur [L] [J] [T] présente une impotence fonctionnelle totale du membre supérieur gauche avec des douleurs neuropathique du bras gauche, limitant l’utilisation de son bras gauche. S’il ressort de la synthèse d’hospitalisation du 22 novembre 2023 que la compagne de monsieur [L] [J] [T] se charge de ses soins de pédicure/manucure et que le rasage est devenu difficile, ces éléments ne suffisent pas à établir la nécessité de ces dépenses, d’autant plus qu’il en sera tenu compte au titre de l’assistance à tierce personne, de sorte que les demandes sont rejetées.

➢Sur le suivi d’hypnothérapie :
Si l’expert n’a pas retenu de séance d’hypnothérapie, Monsieur [L] [J] [T] justifie par la production de factures récapitulatives avoir effectué 6 séances au cours de l’année 2020 pour un montant de 510 euros et 12 séances par an au cours des années 2021 à 2023 pour un montant de 1.020 euros par année. Compte-tenu de la fréquence des séances à l’année, cette dépense apparaît utile à la gestion de la douleur de monsieur [L] [J] [T].
Il est par conséquent fait droit à la demande de ce chef à hauteur de 3.570 euros au titre des factures versées aux débats, la somme de 680 euros au titre des dépenses pour l’année 2024 est écartée en l’absence de factures justifiant leur coût. En l’absence de poursuite de ces séances après l’année 2023, il n’y a pas lieu à capitalisation. 
Soit, une indemnisation globale à hauteur de 3.570 euros.

➢Sur le lit médicalisé :
Monsieur [L] [J] [T] fonde sa demande à l’appui d’un devis de 5.649,60 euros établi le 09 avril 2024. Il n’y figure aucune mention relative à une éventuelle prise en charge et madame [B] estime dans son bilan ergothérapique un reste à charge pour la victime à hauteur de 4.619,60 euros, de sorte qu’il est fait droit à la seule demande de capitalisation sur la base du montant figurant au devis, qu’il est cohérent de renouveler tous 10 ans, comme suit :
4.619,60 euros / 10 ans = 461,96 euros 
461,96 euros x 16,173 euros de rente (pour un homme âgé de 67 ans au jour du renouvellement à compter du jour de la liquidation) 
= 7.471,27 euros + 4.619,60 (pour un achat initial) = 12.090,87 euros.

➢Sur le matelas :
Monsieur [L] [J] [T] fonde sa demande à l’appui d’un devis de 783,90 euros établi le 09 avril 2024. Il n’y figure aucune mention relative à une éventuelle prise en charge et madame [B] estime dans son bilan ergothérapique un reste à charge pour la victime à hauteur de 487,28 euros, de sorte qu’il est fait droit à la demande sur la base de ce montant avec un renouvellement tous les 3 ans. Il n’est pas produit de facture justifiant une première mais un devis, de sorte que la capitalisation est calculée comme suit :
487,28 euros / 3 ans = 162,42 euros 
162,42 euros x 20,927 euros de rente (pour un homme âgé de 60 ans au jour du renouvellement à compter du jour de la liquidation) 
= 3.398,96 euros + 783,90 euros (pour un achat initial) = 4.182,86 euros.

➢Sur le siège de douche :
Il justifie au vu du bilan ergothérapique d’un reste à charge de 229 euros, au titre de la dépense du siège de douche, étant préconisé un renouvellement tous les 3 ans. Le prix du premier siège de douche est indemnisé au titre des dépenses de santé actuelles, mais la capitalisation de cette dépense est fixée selon le calcul suivant :
229 euros / 3 ans = 76,33 euros 
73,33 euros x 23,808 euros de rente (pour un homme âgé de 56 ans au jour du renouvellement) = 1.745,84 euros.

➢Sur le fauteuil releveur :
Il résulte de la facture du 12 octobre 2015 que le coût d’acquisition du fauteuil releveur s’élève à la somme de 659 euros, indemnisé au titre des dépenses de santé actuelles. Cependant, s’agissant de la capitalisation de cette dépense, il est cohérent que monsieur [L] [J] [T] a bénéficié de cette aide lorsqu’il n’avait pas encore sa prothèse, de sorte que cette dépense de santé future n’apparaît pas nécessaire, d’autant plus que madame [B] dans son bilan ergothérapique ne retient pas cette dépense au titre de ses préconisations, de sorte que la demande de ce chef est rejetée.

➢Sur la table de lit adaptable :
Compte-tenu des préconisations de madame [B], il convient de fixer son renouvellement chaque année sur la base d’un prix de 273 euros, selon devis VAROISE MÉDICALE LE LUC du 09 avril 2024. La capitalisation de cette dépense est calculée comme suit :
273 euros x 22,357 euros de rente (pour un homme âgé de 58 ans au jour du renouvellement à compter du jour de la liquidation) 
= 6.103,41 euros + 273 euros (pour un achat initial) = 6.376,41 euros.

➢Sur les petits matériels d’aide technique quotidienne :
Monsieur [L] [J] [T] justifie de cette dépense à hauteur de la somme demandée, soit 223,20 euros renouvelable tous les 2 ans, compte-tenu du bilan ergothérapique établi par madame [B]. Il est justifié d’une commande expédiée le 29 novembre 2022 et la capitalisation sera calculée sur la base du montant retenu par l’ergothérapeute, comme suit :
223,20 euros / 2 ans = 111,60 euros
111,60 euros x 24,543 euros de rente = 2.738,99 euros
2.738,99 euros + 223,20 (pour le remboursement de la commande) = 2.962,19 euros.

➢Sur l’équipement pour salle d’activité physique PMR :
Il résulte des éléments versés aux débats que monsieur [L] [J] [T] pratiquait plusieurs activités physiques de manière fréquente. Aux termes de son rapport, l’expert a retenu une inaptitude à toute activité sportive. Toutefois il ne résulte aucune contre-indication concernant la musculation qui se pratique communément en salle de sport. Comme soutenu par les assureurs, monsieur [L] [J] [T] bénéficie d’une adaptation de son véhicule, lui permettant de se déplacer pour se rendre en club, afin d’utiliser l’essentiel du matériel mentionné sur le devis DECATHLON établi le 06 juin 2024. En outre, s’il sollicite une indemnisation relative à l’achat de matériel de rééducation adapté, à savoir un tapis care med-730 au prix de 2.300 euros et un vélo semi allongé au prix de 3.500 euros, rien ne justifie qu’il bénéficie de ce matériel à domicile alors même que son besoin au titre de la rééducation peut être couvert par des séances de kinésithérapie éventuelles, entièrement prises en charge par les organismes sociaux dès lors qu’elles sont médicalement justifiées.

Les demandes à ce titre sont donc rejetées.

➢Sur l’appareillage spécifique pied palmé :
Monsieur [L] [J] [T] produit un devis ORTHOPEDIK SERVICES du 03 octobre 2024 faisant état d’un dispositif en équin pour mise en place d’une palme au prix global de 6.463,47 euros TTC. Il résulte de ce devis une prise en charge par la sécurité sociale à hauteur de 3.256,51 euros HT, restant à sa charge la somme de 2.870 euros HT outre 5,5 % de TVA.

Si la pratique de la plongée sous-marine à l’age adulte est écartée par l’ergothérapeute, contrairement au VTT, à la course à pied et au sport de combat qui sont retenus et même si les seules photographies de combinaison de plongée et d’un harpon versées aux débats ne permettent pas d’établir que monsieur [L] [J] [T] pratiquait encore régulièrement la plongée en mer ou la chasse sous-marine au jour de son accident, celui-ci ayant à sa disposition une piscine à son domicile et ayant pour projet la reprise de la plongée, la dépense en vue de l’acquisition d’un pied palmé apparaît nécessaire, de sorte que monsieur [L] [J] [T] justifie de sa demande dans la limite des frais restant à sa charge soit (2.870 euros + 157,85 euros correspondant à 5,5 % de TVA) 3.027,85 euros.
La capitalisation de cette dépense doit être calculée comme suit, sur la base d’un renouvellement qu’il est cohérent de fixer à 6 ans compte-tenu de la nature de l’appareillage :
3.027,85 euros / 6 ans = 504,64 euros
504,64 euros x 18,844 euros de rente (pour un homme âgé de 63 ans au jour du renouvellement à compter du jour de la liquidation) = 9.509,43 euros.
Soit un total de (9.509,43 euros + 3.027,85 euros au titre d’une première acquisition) = 12.537,28 euros.

➢Sur le dispositif motorisé pour plongée :
Monsieur [L] [J] [T] justifie du prix d’un scooter sous marin à hauteur de 1.409,90 euros. Cependant compte-tenu des motifs qui précédent et dans la mesure où il est fait droit à la dépense relative au pied palmé, de nature à permettre la pratique de la nage nécessaire à la plongée sous-marine, le remboursement du dispositif motorisé demandé n’apparaît pas justifié, de sorte que la demande de ce chef est rejetée.

Par ailleurs, s’il est vraisemblable, au vu des éléments versés aux dossiers, que monsieur [L] [J] a pratiqué la plongée au cours de sa vie, faisant part à la lecture du rapport d’expertise et des pièces médicales jointes qu’il souhaite reprendre cette activité, les éléments versés aux débats et notamment les photographies de combinaison de plongée et d’un harpon ne permettent pas d’établir qu’au jour de l’accident il pratiquait encore la plongée, dans la mesure la pratique de la plongée à l’âge adulte est écartée par l’ergothérapeute, contrairement au VTT, à la course à pied et au sport de combat qui sont retenus. 

➢Sur le système de transfert pour accéder à la piscine :
Il est acquis que monsieur [L] [J] [T] dispose d’une piscine à son domicile. Il est évoqué dans le bilan ergothérapique l’adaptation d’accès à la piscine, de sorte qu’il justifie de cette demande.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté que monsieur [L] [J] [T] sollicite également le coût de l’escalier piscine pour personne à mobilité réduite, dont il est justifie par la production de facture au titre des frais d’aménagement du domicile.
En application du principe de l’indemnisation intégrale, sans perte ni profit, cette demande est donc rejetée. 

➢Sur le tricycle équipé d’une assistance motorisée :
Monsieur [L] [J] [T] justifie de cette dépense future, étant établi au vu du rapport d’expertise, qu’il est désormais dans l’impossibilité de pratiquer les activités sportives auxquelles il s’adonnait avant son accident et notamment le vélo en extérieur. Le tricycle à usage sportif équipé d’une assistance motorisée pouvant avoir un intérêt thérapeutique comme le soutient monsieur [L] [J] [T] et dans la mesure où cet appareillage permet à la victime de rétablir dans la mesure du possible une pratique telle qu’elle était avant l’accident. Au vu du devis TOUS ERGO versé aux débats les options inclus dans le coût de la dépense paraissent utiles et adéquates, de sorte qu’il est fait droit à la demande de capitalisation sur la base du montant demandée, soit 6.389 euros qu’il est cohérent de renouveler tous les 10 ans, calculée comme suit :
6.398 euros / 10 ans = 639,80 euros
639,80 euros x 16,173 euros de rente (pour un homme âgé de 67 ans au jour du renouvellement à compter du jour de la liquidation) 
= 10.347,48 euros + 6.398 euros (au titre d’une première acquisition) = 16.745,48 euros.

➢Sur la création d’un potager adapté PMR :
La création d’un potager constituerait pour monsieur [L] [J] [T] une activité de loisir qu’il souhaite pratiquer de manière adaptée en raison de son handicap. Or, il ne produit aucun élément permettant d’établir la pratique régulière de cette activité avant son accident de sorte que cette dépense n’est pas justifiée, d’autant plus qu’il bénéficie au titre de l’assistance à la tierce personne, une aide spécifique pour l’entretien de son jardin rendant son moyen selon lequel il ne peut plus s’occuper de son jardin inopérant. La demande de ce chef est par conséquent rejetée.

➢Sur l’adaptation du quad :
Monsieur [L] [J] [T] et les assureurs sont d’accord sur le coût de la dépense mais pas sur la durée du renouvellement. Il est cohérent de fixer son renouvellement tous les 5 ans, dans la mesure où il se déduit des centres d’intérêts de monsieur [L] [J] [T] portés sur les activités sportives et motorisées une utilisation régulière du quad. Il justifie en outre par la production d’une facture de la SAS FORNASERO AUTOS du [Date décès 1] 2021 du coût de l’adaptation à hauteur de 1.633,34 euros, lequel sera capitalisé comme suit :
1.633,34 euros / 5 ans = 326,66 euros
326,66 euros x 23,080 euros de rente (pour un homme âgé de 57 ans au jour du renouvellement) = 7.539,49 euros + 1.633,34 euros (pour au titre du remboursement de la facture) = 9.172,83 euros.

Monsieur [L] [J] [T] justifie en outre des dépenses non contestées suivantes :
- Un FRE électrique capitalisé à hauteur de 27.923 euros,
- Le médicament TADALAFIL capitalisé à hauteur de 11.781,23 euros,
- Le médicament XATRAL capitalisé à hauteur de 7.007,42 euros,
- Le matériel d’hygiène corporelle capitalisé à hauteur de 20.036,85 euros.
Soi un total de 66.748,50 euros.

Monsieur l’agent judiciaire de l’État justifie de sa créance à hauteur de 220.040,39 euros couvrant la période à compter de la date de consolidation du 10 septembre 2020 et arrêtée au 16 mai 2024 (dernière page de la pièce 2 produite par l’AJE) et de 717,53 euros pour 2025 (pièce 5), soit un montant global de 220.757,92 euros.

Les dépenses de santé futures doivent donc être fixées à la somme de 784.149,29 euros, soit 563.391,37 euros au profit de monsieur [L] [J] [T] et 220.757,92 euros au bénéfice de monsieur l’agent judiciaire de l’État, sans qu’il apparaisse justifié de faire droit à la demande du [Localité 2] relative au paiement sous forme de rente de ce poste.


Les frais divers actuels

➢Sur les frais de déplacement : 
Monsieur [L] [J] [T] et les assureurs sont d’accord sur le remboursement des frais de déplacement demeurés à la charge de la victime pour se rendre chez l’orthoprothésiste entre le 1er août 2018 et le 10 septembre 2020 à hauteur de 1.419,20 euros.


➢Sur les frais de technicien de recours :
Monsieur [L] [J] [T] sollicite le remboursement de la somme totale de 8.350 euros que les assureurs demandent de limiter à 2.000 euros, faisant valoir qu’il ne justifie pas du surplus de sa créance. 

Il produit deux notes d’honoraires établies par le Docteur [N] le 7 décembre 2021 pour l’ouverture du dossier de suivi (d’un montant de 2.000 euros) et le 2 février 2022 pour l’accompagnement à une réunion (d’un montant de 2.000 euros) ainsi qu’un certificat du Docteur [N] attestant le paiement d’une somme de 2.000 euros concernant le rendez-vous d’expertise du 4 avril 2024. Il justifie de l’intégralité de sa demande au titre de l’assistance à expertise, la note d’honoraire du 2 février 2022 couvrant l’accédit qui s’est tenue à cette même date au cabinet du Docteur [I] précédemment désigné pour procéder aux opérations d’expertise. 

Il justifie en outre par la production des factures établies par madame [B] des frais pour le bilan ergothérapique d’un montant total de 2.350 euros, utile à l’évaluation de son entier préjudice. Il convient de préciser que le juge des référés a estimé que l’avis d’un ergothérapeute était inclus dans l’expertise qui avait déjà été ordonnée, l’expert pouvant s’adjoindre un sapiteur, raison pour laquelle il a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande au titre des frais divers actuels à hauteur de la somme demandée, soit (1.419,20 + 8.350) 9.796,20 euros.


L’assistance à tierce personne actuelle

L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. 
Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d'assistance bénévole par un proche tel qu'un membre de la famille. L'évaluation du coût de l'aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l'aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée. 
Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. 

Monsieur [L] [J] [T] sollicite le paiement de la somme globale de 234.088,40 euros au titre de la tierce personne actuelle se décomposant comme suit :
- 199.598 euros au titre de l’aide humaine sur la base de 28 euros de l’heure pour 30 minutes par jours sur 325 jours et pour 4H30 par jour sur 1.548 jours, retenus par l’expert,
- 23.930,40 euros au titre de l’aide humaine pour le jardin sur la base de 42,02 euros de l’heure pour 2H par semaine sur 52 semaines pendant 5 ans allant du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation,
- 10.560 euros au titre de l’entretien pour la piscine sur la base de 66 euros TTC le passage et de 32 passages par an sur une période de 5 ans.

La SA [Localité 2] ASSURANCES propose la somme de 113.250 euros sur la base de 15 euros de l’heure pour une année à 365 jours, se décomposant comme suit :
- 275 jours x 0,5 heures x 137 heures pour la période de GTT,
- 1.550 jours x 4heures30 pour la période de GTP à 80 %,
- 1.549 jours/7, soit 221,28 semaines x 2heures pour le jardin.
Elle soutient que bien que les séquelles de monsieur [L] [J] [T] soient graves, il n’a pas besoin de surveillance et reste autonome dans les gestes du quotidien. Elle s’oppose à l’aide pour la piscine.
La SA AXA FRANCE IARD propose la somme totale de 109.659,20 euros sur la base de 26 euros de l’heure pour 274 jours de GTT, 1.548 jours de GTP à 80 % et pour 2heures par semaine d’entretien du jardin pour ces même périodes.

L’expert a retenu les périodes suivantes :
- 30 minutes par jour à compter du 15 septembre 2015 pendant la période de DFT totale, soit du 15.09.2015 au 01.06.2016, du 03.04.2017 au 07.04.2017, le 25.04.2017, le 09.10.2018 et du 05.02.2020 au 10.02.2020 = soit 271 jours 
- 4h30 par jour pendant la période de DFT Partiel à 80 %, soit du 02.06.2015 au 02.04.2017, du 08.04.2017 au 24.04.2018, du 26.04.2017 au 08.10.2018, du 10.10.2018 au 04.02.2020, et du 11.02.2020 au 09.09.2020 = 2.274 jours. Compte-tenu du nombre de jour retenu par le demandeur, la tierce personne sera calculé sur la base de 1.548 jours.
- 2h par semaine pour le jardin pendant la période de DFT partiel, soit 1.548 jours.

➢Sur l’aide humaine :
A la lecture de la description d’une journée type de la victime retenue par l’expert il s’en déduit que ce dernier a pris en compte les composantes nécessaires à l’aide humaine apportée par son épouse, sans qu’il ne soit justifié d’un coût d’une aide humaine particulière, de sorte qu’il sera retenu un taux horaire qu’il est cohérent de fixer à 23 euros, compte-tenu de la gravité des lésions subies.

Dans ces conditions, s'agissant de la période écoulée, l'assistance par tierce personne doit donc être indemnisée comme suit : 
30 minutes par jour pendant la période de DFT totale = 271 jours, soit 135,50 heures
4h30 par jour pendant la période de DFP = 1.548 jours, soit heures 6.966 heures
soit 7.101,5 heures à 23 euros, et une somme totale de 163.334,50 euros.

➢Sur l’aide humaine pour le jardin :
Il est en outre retenu par l’expert une aide humaine de 2h par semaine pendant la période de DFP, sans que monsieur [L] [J] [T] ne justifie d’une aide humaine pour le jardin sur 5 ans entre la date de son accident et sa consolidation. Elle doit par conséquent être fixée sur la base de 1.548 jours comme pendant la période de DFP pour l’aide humaine (soit 1.548/7 = 221,14).
= 221,14 semaines, soit 442,28 heures à 23 euros, et une somme totale de 10.172,44 euros.

➢Sur l’aide humaine pour la piscine :
L’expert n’a pas retenu d’aide humaine pour la piscine dans ses conclusions, mais ce point a été abordé dans les dires à expert sans que la nécessité de l’intervention d’un spécialiste ne soit contestée par les assureurs. Il en résulte que monsieur [L] [J] [T] justifie de sa demande, au vu des éléments relatés par l’expert (page 26 du rapport), qu’il est suffisant d’indemniser à hauteur de 3 heures par mois au taux horaire de 23 euros, sans qu’il n’y ait lieu de distinguer entre une aide apportée par un proche ou un professionnel, le coût du passage de 66 euros TTC demandé par la victime n’étant en outre pas justifié ni ne résulte de la lecture des factures annexées au bilan de madame [B]. Si monsieur [L] [J] [T] ne justifie pas de couvrir la période d’indemnisation sur 5 années à compter de son accident, en l’absence d’élément retenu par l’expert à ce propos, il est cependant cohérent de fixer la durée de l’aide humaine pour la piscine sur la base de la période de gêne subie tant totale (correspondant à la période d’hospitalisation dont l’indemnisation est admise) que partielle.
 L’aide humaine pour la piscine doit par conséquent être fixée comme suit :
3 heures par mois pendant la période de DFT totale = 271 jours, soit (271 jours /30 jours) 9,03 heures, 
3 heures par mois pendant la période de DFP = 1.548 jours, soit 1.548 jours / 30 jours) 51,60 heures 
soit 60,63 heures à 23 euros, et une somme totale de 1.394,49 euros.

La tierce personne temporaire doit donc être fixée à la somme globale de (163.334,50 + 10.172,44 + 1.394,49) 174.901,43 euros.


Assistance à tierce personne viagère

L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, elle peut être indemnisée pour les démarches administratives auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.

Monsieur [L] [J] [T] sollicite la somme globale de 3.565.965,60 euros se décomposant comme suit :
- 85.450,04 euros par an au titre de l’aide humaine à la personne,
- 370,80 euros par an au titre de la téléassistance,
- 4.786,80 euros par an au titre de l’aide humaine pour l’entretien du jardin,
- 2.112 euros par an au titre de l’entretien de la piscine,
- 7.020 euros par an au titre de l’aide humaine pour les activités sportives adaptées.
= de 99.738,92 euros x 31,753 euros de rente viagère pour un homme âgé de 55 ans au 11 septembre 2024,
soit un total de 3.167.009,92 euros
Auquel s’ajoute la somme de 398.955,68 euros au titre de l’aide humaine totale pour la période du 10 septembre 2020 (date de consolidation) au 10 septembre 2024 (date la plus proche du jugement). 

La SA [Localité 2] ASSURANCES propose la somme de 156.052,48 euros au titre de l’aide humaine à personne et à l’entretien du jardin échue et la somme de 29.690,50 euros au titre de l’aide humaine viagère calculé à compter du 11 avril 2026, payable trimestriellement. 
Elle n’est pas d’accord avec le taux horaire ni le nombre d’heures proposés par la victime et s’oppose à l’indemnisation de la téléassistance, à l’aide humaine à l’entretien de la piscine et pour les activités sportives adaptées.

LA SA AXA FRANCE IARD propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 150.994 euros au titre de l’aide humaine viagère échue et la somme de 35.244 euros de rente viagère payable trimestriellement à terme échu et à titre subsidiaire propose un paiement sous forme de capital à 23,503 euros de rente, soit un total de 828.339,73 euros. 
Elle fonde sa proposition sur le même taux horaire de 17 euros que la SA [Localité 2] ASSURANCES mais sur la base de 412 jours, contrairement la SA [Localité 2] ASSURANCES qui se base du 365 jours.
L’expert a retenu un besoin à raison de 1 heure par semaine à partir du 16 mai 2021 et de manière viagère, pour les courses longues et le ménage nécessitant une flexion du genou droit. 

L’expert a retenu :
- une aide humaine à personne de « 4 heures 30 » à titre viager. Il se déduit de la nature des blessures de monsieur [L] [J] [T] et des éléments du rapport d’expertise que le nombre d’heures retenu est journalier, à défaut de précision sur ce point. Compte-tenu des appareillages prévus, du matériel de surveillance et de l’indemnisation pour l’aménagement de son logement, monsieur [L] [J] [T], qui conserve une part d’autonomie ne justifie pas de sa demande à hauteur de 37 heures 30 d’aide humaine par semaine ni des 7 heures 30 par jour durant le week-end.
- une aide humaine pour l’entretien du jardin de 2 heures par semaine.

L’aide humaine pour l’entretien de la piscine à titre viager doit être fixée comme pour l’aide humaine temporaire à 3 heures par mois.

En revanche, rien ne justifie qu’il soit fait droit à sa demande au titre du coaching adapté alors que, au même titre que pour l’achat de matériel, il lui est permis, si cela est rendu nécessaire par son état de santé, de bénéficier de séances de kinésithérapie.
La demande à ce titre est rejetée.
Monsieur [L] [J] [T] ne justifie cependant pas de la nécessité de l’aide humaine à la téléassistance, compte-tenu des postes de préjudice auxquels il est déjà fait droit et notamment de l’adaptation de son logement et des frais divers.

Lorsque le coût des frais d'assistance par une tierce personne doit se répéter postérieurement à la date de consolidation, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées, entre la consolidation et la décision (arrérages échus), et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir). Ces dernières devront être annualisées puis capitalisées en application du barème de capitalisation 2025 de la gazette du Palais, lequel est le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l'espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 publiées par l’INSEE. Le taux horaire de 23 euros sera retenu, comme pour l’aide temporaire.
 
Les arrérages échus seront calculés selon le barème habituel et sur une base de 52 semaines (soit 365 jours). S’agissant des arrérages à échoir, il y a lieu en cas de nécessité d'aide permanente, ce qui est le cas en l'espèce, de retenir une indemnisation sur la base de 412 jours, soit 59 semaines.

➢S'agissant de la période échue :

Compte-tenu de la date à compter de laquelle court l’assistance par tierce-personne permanente, fixée au jour de la consolidation, soit le 10 septembre 2020 et jusqu’à la date la plus proche du jugement qu’il convient de fixer au jour du délibéré initial, soit le 13 mai 2026 (soit 2.071 jours) le coût de la tierce personne s’élève à 
- pour l’aide humaine à personne : 9.319,50 heures (soit 2.071 jours x 4h30) x 23 euros
= 214.348,50 euros,
- pour l’entretien du jardin : 295,85 jours (soit 2.071/7) x 2h x 23 euros = 13.609,10 euros,
- pour l’entretien de la piscine : 69,03 jours soit 2.071/30) x 3h x 23 euros = 4.763,30 euros,
soit un total de 232.720,90 euros.

➢S'agissant de la période à échoir :

Comme précisé ci-dessus, le barème de capitalisation retenu est celui de la gazette du Palais 2025 au taux de 0,5 %, soit en l’espèce un euro de rente de 23,080 en tenant compte de l’âge de la victime au jour de la liquidation, soit 57 ans.

Le coût de la tierce personne annuel s'élève à :
- pour l’aide humaine à personne : 58,85 semaines (soit 412 jours/7) x 4h30 x 23 euros
= 6.090,56 euros,
- pour l’entretien du jardin : 58,85 semaines x 2h x 23 euros = 2.707,10 euros,
- pour l’entretien de la piscine : 58,85 semaines x 3h x 23 euros = 4.060,65 euros,
soit un total annuel de 12.858,31 euros.
Compte-tenu du calcul effectué supra, la somme due s'agissant de la période à échoir s’élève donc à (12.858,31 euros x 23,080 euros de rente) = 296.769,79 euros.

Toutefois, il est fait droit à la demande des assureurs quant au paiement de cette somme sous forme d’une rente viagère, seule de nature à assurer la préservation des intérêts financiers de monsieur [L] [J] [T] sur le long terme alors que ce poste de préjudice a vocation à lui permettre de bénéficier de l’assistance nécessaire à assurer ses besoins quotidiens dans le futur. Le versement d'une rente trimestrielle plutôt que d'une somme unique ne permettra pas uniquement de faire face à ses besoins primaires quotidiens dans la mesure où il percevra par ailleurs d'autres sommes en capital, s'agissant des autres postes de préjudice mais également de la tierce personne future échue. Le capital représentatif de cette rente s'élève à la somme retenue ci-dessus, soit 296.769,79 euros.

Le montant annuel retenu s'agissant de cette rente est fixé à 12.858,31 euros, à régler trimestriellement à hauteur de 3.214,57 euros.

Il convient par conséquent, de fixer le montant de l'indemnisation au titre de la tierce personne future à la somme de 232.720,90 euros en capital, outre le paiement d’une rente trimestrielle viagère de 3.214,57 euros.

Les frais de véhicules adaptés

Temporaire

L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. On tient également compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.

Monsieur [L] [J] [T] sollicite le remboursement de la somme globale de 22.506,64 euros, en ce compris la somme de 21.000 euros au titre du surcoût déboursé pour l’acquisition du véhicule adapté qu’il justifie par la production de facture et de 1.506,64 euros au titre du coût d’adaptation.

Les assureurs ne s’opposent pas au remboursement de la somme de 21.000 euros au titre du surcoût pour l’acquisition du véhicule TIGUAN. AXA ne s’oppose pas au remboursement de la somme de 1.506,64 euros au titre du coût d’adaptation du véhicule, tandis que la SA [Localité 2] ASSURANCES ne formule pas d’observation sur ce point.

L’expert a retenu que monsieur [L] [J] [T] « va nécessiter l’usage d’un véhicule type SUV à boîte automatique et d’un volant muni d’une boule et de commandes ».

Outre l’accord sur l’octroi de la somme de 21.000 euros par les assureurs, monsieur [L] [J] [T] justifie, par la production du devis signé « bon pour accord » établi par la société handicap’auto le 22 novembre 2016 du montant de sa demande au titre du coût d’adaptation.

Il convient par conséquent de fixer le montant de l’indemnisation au titre des frais de véhicule adaptés antérieurs à la consolidation à hauteur de (21.000 + 1.506,64 euros) 22.506,64 euros.


Permanent 

Monsieur [L] [J] [T] sollicite la somme globale de 166.951,78 euros au titre des frais adaptation du véhicule à titre viager se décomposant comme suit :
- 153.287,40 euros au titre du surcoût du véhicule TIGUAN adapté à titre viager à compter de la consolidation, sur la base de 21.000 euros renouvelable tous les 5 ans,
- 903,98 euros au titre du coût de l’adaptation du véhicule TIGUAN, sur la base de 1.506,64 euros renouvelable tous les 5 ans pour les années 2021 à 2023, le véhicule ayant par la suite été changé pour une AUDI type Q3,
- 12.760,40 euros au titre du surcoût du véhicule Q3 et de son renouvellement, outre la somme de 903,98 euros.

Si la SA [Localité 2] ASSURANCE s’oppose au remboursement du renouvellement des véhicules adaptés, elle ne s’oppose pas au remboursement du renouvellement des aménagements pour le véhicule TIGUAN à hauteur de 903,98 euros mais dans la limite d’un renouvellement tous les 7 ans.

La SA AXA FRANCE IARD s’oppose également au coût du renouvellement des véhicules adaptés à titre viager, faisant valoir qu’à la suite de l’achat des véhicules adaptés il ne demeure plus de surcoût renouvelable mais ne s’oppose pas au coût des aménagements des véhicules du véhicule TIGUAN et du véhicule Q3 dans la limite de 268,83 euros sur la base d’un montant de 1.891,79 euros renouvelable tous les 7 ans.

Il convient de constater que la somme de 903,98 euros à titre viager que la SA [Localité 2] ASSURANCES accepte de rembourser au titre du renouvellement des aménagements du véhicule TIGUAN est calculée sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans, lequel à d’ailleurs été préconisé par l’ergothérapeute, de sorte que le montant de la demande de ce chef est justifié.
Compte-tenu du bilan ergothérapique de madame [B] et de la facture du 23 février 2024 annexée, monsieur [L] [J] [T] justifie du coût d’adaptation du véhicule Q3 à hauteur de 375,15 euros, correspondant à la différence de prix entre le coût de l’adaptation du véhicule TIGUAN (1.506,64 euros) et celui du véhicule Q3 (1881,79 euros) ainsi que son renouvellement qu’il est cohérent de fixer à 5 ans pour un montant capitalisé de 7.875,87 euros [soit 376,35 euros (= 1.881,79 euros / 5 ans) x 20,927 euros la rente pour un homme de 60 ans au jour du premier renouvellement estimée au 23 février 2029).

En revanche, il n’y a pas lieu à capitaliser le coût de l’achat d’un nouveau véhicule tous les cinq ans alors qu’il est relevé que monsieur [L] [J] [T] a acquis deux véhicules distincts depuis son accident et qu’il s’agit de véhicules ordinaires (non spécifiques PMR) sur lesquelles il a suffit de procéder à une adaptation simple, laquelle est prise en charge. Au surplus, il n’est jamais pris en charge le coût total de l’achat d’un véhicule adapté mais le reste à charge après revente du précédant véhicule.

Il convient par conséquent de fixer le montant de l’indemnisation au titre des frais de véhicule adaptés postérieurs à la consolidation à hauteur de (903,98 + 375,15 + 7.875,87 euros) 9.155 euros.


Les frais de logement adaptés

Monsieur [L] [J] [T] sollicite le paiement de la somme globale de 409.831,01 euros, se décomposant comme suit :
- Maîtrise d’œuvre : 25.968 euros
- Travaux concernant l’intérieur du logement :
Aménagements déjà réalisés :
- colonne de douche : 300 euros,
- changement de la baie vitrée : 6.998,32 euros,
- porte de passage permettant l’accès à la chambre depuis le salon : 1.320 euros,
Aménagements à réaliser :
- transformation de la cuisine en salle d’exercice PMR : 
- électricité :
- création d’une salle de bain PMR :
- transformation du système de chauffage : 28.584,97
- travaux cloison carrelage, création chambre et salle de bain : 45.512,40 euros, 
- aménagement garage / réaménagement du séjour : 39.511,69 euros,
- isolation, peinture + salle PMR 1er étage : 27.185,15 euros,
- devis peinture chambre et salle de sport étage : 3.786,97 euros,
- équipement du logement volets roulants électriques : 26.446,92 euros,
- plomberie / sanitaires / production de chauffage / ventilation : 45.382,80 euros,
- aménagement chambre avec dressing : 1.594,90 euros,
- équipements : 11.806 euros
- Travaux concernant les extérieurs :
Aménagements déjà réalisés :
- portail électrique : pas d’indication sur le montant de la demande
- motorisation fermeture de la piscine : 3.420 euros,
- escalier piscine pour personne à mobilité réduite : 5.934,01 euros,
- rampe d’accès : 304,01 euros, 
- couverture bac acier et charpente bois : 6.404,20 euros,
- travaux divers finition 2 piliers de portail existant : 924 euros,
Aménagements à réaliser :
- plateforme monte escalier type STRATOS : 38.514,20 euros,
- adaptation à l’avant du bâtiment : 25.100 euros,
- adaptation sur les côtés et l’arrière du bâtiment : 28.875 euros,
- création d’une pool house à côté de la piscine avec WC adapté : 25.348,28 euros
- modification de l’accès à la propriété : 5.935,69 euros.

Les assureurs s’opposent au paiement des aménagements intérieurs et extérieurs suivants : 
- le coût total de la motorisation pour la fermeture de la piscine,
- le coût partiel de l’escalier pour la piscine, proposant la somme de 1.500 euros,
- le coût total de la colonne de douche,
- le coût total de la transformation de la cuisine en salle d’exercice PMR,
- le coût total pour l’électricité,
- le coût total du système de chauffage,
- le coût total pour les cloisons et carrelage,
- le coût total pour l’isolation et la peinture,
- le coût total de la plateforme monte escalier,
- le coût de l’adaptation à l’avant du bâtiment,
- le coût de l’adaptation sur les côtés et à l’arrière du bâtiment,
- le coût total pour la création du pool house,
- le coût total de la modification de l’accès à la propriété consécutive à la transformation du RDC.

La SA [Localité 2] ASSURANCES propose la somme de 46.063,48 euros au titre du remboursement des frais non contestés pour le portail électrique, la rampe d’accès à la piscine (304,01 euros), le changement de la baie vitrée, la création salle de bain PMR et l’équipement logement de volets roulants électrique.

Il convient donc de faire droit au paiement des sommes demandées au titre de la rampe d’accès à la piscine à hauteur de 304,01 euros, du changement de la baie vitrée d’un montant de 6.998,32 euros, et de l’équipement logement de volets roulants électrique au prix de 26.446,92 euros. 
Toutefois, les travaux relatifs à la création de la salle de bain PMR, également inclus dans les demandes tenadnt à la création d’une chambre et d’une salle de bain dans le garage, sont exclus.
Soit un total de 33.749,25 euros.
En l’absence de précision sur le montant dépensé pour l’installation du portail électrique, l’indemnisation à ce titre ne pas être chiffrée et n’est donc pas retenue. 

➢Sur la porte de passage permettant l’accès à la chambre depuis le salon (1.320 euros) :
Il ressort du premier bilan ergothérapique que la largeur de la porte de la chambre du RDC, dans laquelle dort monsieur [L] [J] [T], mesure 71 cm. La dimension de cette porte correspond à celle des WC du RDC, estimée trop étroite pour le FRM par l’ergothérapeute. Toutefois, au regard de la demande tendant au financement d’une chambre et d’une salle de bain PMR dans le garage, conduisant à la réalisation de travaux conséquents et onéreux, rien ne justifie qu’il soit fait droit à cette demande, qui est rejetée.

➢Sur la transformation de la cuisine en salle d’exercice PMR (6.748,60 euros) :
Il résulte premier bilan ergothérapique que le plan de travail étant trop haut pour le FRM ne peut être utilisé par monsieur [L] [J] [T]. Au vu du devis établi par ARTUR PIRES produit aux débats, il est mentionné le démontage du plan de travail sans récupération de cuisine existante, utile à la construction d’une salle d’exercice PMR.
Les demandes relatives au matériel de sport et de coaching spécialisés étant rejetées, il n’est pas fait droit à la présente demande.

➢Sur la transformation du système de chauffage (28.584,97 euros) :
Il résulte du bilan ergothérapique réalisé le 12 juin 2023 la nécessité de changer le système de chauffage qui est désormais trop lourd dans la gestion du quotidien, de sorte que monsieur [L] [J] [T] justifie de sa demande de ce chef. Il y est fait droit.

➢Sur les travaux cloison carrelage, création chambre et salle de bain (45.512,40 euros) :
La création d’une salle de bain et d’une chambre adaptées dans le garage constitue un besoin selon madame [B] et au vu du devis de la société ARTUR PIRES produit aux débats, monsieur [L] [J] [T] justifie du coût de cet aménagement.

➢Sur l’électricité (13.802,80 euros) et l’aménagement du garage et du réaménagement du séjour existant (39.511,69 euros) :
Le coût de l’installation de l’électricité étant lié à la transformation du garage, monsieur [L] [J] [T] justifie de sa demande, de même que le coût de l’aménagement du garage et du réaménagement du séjour existant, selon devis n° 2024-0073 établi par la société ARTUR PIRES.

➢Sur l’isolation, peinture et salle PMR du 1er étage (27.185,15 euros) :
Dans la mesure où il est fait droit aux postes précédant et rien ne permettant de déterminer les sommes déjà incluses dans les devis retenus supra, cette demande est rejetée. 

➢Sur le devis peinture chambre et salle de sport étage (3.786,97 euros) :
Compte tenu des éléments précédemment retenus, la demande de ce chef est rejetée.




➢Sur la plomberie / les sanitaires / la production de chauffage et la ventilation (45.382,80 euros) :
Compte-tenu de la nature des travaux, de nature à rendre habitable la pièce aménagée pour monsieur [J] [T] et notamment la salle de bain dont la création est préconisée par l’ergothérapeute (bilan situationnel du 12 juin 2023), ce dernier justifie de sa demande.

➢Sur l’aménagement chambre avec dressing (1.594,90 euros) :
Cette demande ne correspond pas à des frais rendus nécessaires par le handicap de monsieur [L] [J] [T] alors que de nombreux autres postes ont déjà été accordés en vue de l’aménagement du garage en chambre PMR. Cette demande est rejetée.

➢Sur les équipements (11.806 euros) :
Ces demandes étant déjà prises en compte dans les autres postes et notamment s’agissant de la création de la salle de bain adaptée PMR, mais également des frais de santé futurs, cette demande est rejetée.

➢Sur la colonne de douche (300 euros) :
Il résulte du bilan ergothérapique réalisé le 12 juin 2023 que les salles de bains du domicile de monsieur [L] [J] [T] ne sont pas adaptées. Cependant il n’est produit aucun élément de contextualisation de cette demande, d’autant plus qu’il est fait droit aux demandes relatives au coût de la construction d’une salle de bain PMR, de sorte que la demande de ce chef n’est pas justifiée. 

➢Sur la motorisation fermeture de la piscine (3.420 euros) :
Il résulte du bilan ergothérapique du 12 juin 2023 que la fermeture de la piscine était manuelle avant l’accident et compte-tenu du handicap de monsieur [L] [J] [T], la motorisation de la fermeture de la piscine apparaît nécessaire, de sorte que la demande fondée sur le devis établi par la société LC CONCEPT constitue une dépense justifiée.

➢Sur l’escalier piscine pour personne à mobilité réduite (5.934,01 euros) :
Monsieur [L] [J] [T] justifie, par la production d’une facture 010517 du 1er mai 2017 d’une dépense de 5.630 euros au titre de la création d’un escalier dans une piscine pour une personne à mobilité réduite, outre le coût des raccords (facture du 30 juin 2017 d’un montant de 238,37 euros) et du coût du support inclinable (facture du 12 juillet 2017 d’un montant de 65,64 euros. La nécessité de cette installation n’étant pas contestée, il justifie par conséquent de sa demande. 

➢Sur la couverture bac acier et charpente bois (6.404,20 euros) et travaux divers finition 2 piliers de portail existant (924 euros) :
Il est produit des devis afférents à ces demandes, or en l’absence d’élément de contextualisation, ces demandes ne sont pas justifiées de sorte qu’elles doivent être rejetées, rappel étant fait que le principe de réparation intégrale du préjudice conduit à une réparation sans perte ni profit. Seuls les aménagements en lien avec l’état de santé de la victime et donc en lien direct avec l’accident peuvent être pris en charge.

➢Sur la plateforme monte escalier type STRATOS (38.514,20 euros) :
La nécessité de la construction d’une plateforme monte escalier résulte des besoins en aménagement du logement prévus par l’ergothérapeute au vu de son bilan du 09 avril 2024. la création d’une toiture au-dessus du monte escalier apparaît en outre utile. Il est produit un devis d’un montant de 18.888 euros pour la construction du monte escalier et un devis d’un montant de 19.626,20 euros pour la protection, de sorte que monsieur [L] [J] [T] justifie de sa demande.

➢Sur l’adaptation à l’avant du bâtiment (25.100 euros) :
S’il est acquis au vu du bilan ergothérapique que l’accès à la terrasse de l’étage est impossible, il est fait droit à la demande relative aux dépenses liées à son accessibilité par la création d’un monte escalier protégé de la pluie. Il s’en déduit que l’accès au monte escalier de manière sécurisée est nécessaire, sans qu’il n’y ait lieu de distinguer si monsieur [L] [J] [T] y accède au moyen de sa prothèse ou d’un fauteuil roulant, dans la mesure où il dispose de ces deux appareillages. Compte-tenu du devis établi par la société RDE le 28 août 2024, il justifie de sa demande. 

➢Sur l’adaptation des côtés et l’arrière du bâtiment (28.875 euros) :
Il ressort du bilan ergothérapeute relatif à l’accès extérieur que le jardin représente un risque de chute debout et impraticable avec son fauteuil roulant manuel. Le terrain en devers constitue un risque de chute. A l’instar du coût d’adaptation de l’avant du bâtiment, la sécurisation de l’arrière du bâtiment apparaît nécessaire, afin de permettre à monsieur [L] [J] [T] un accès libre et total à sa propriété. 


➢Sur la création d’un pool house à côté de la piscine avec WC adapté (25.348,28 euros) :
Il est ressort du bilan ergothérapique du 09 avril 2024 que monsieur [L] [J] [T] avait pour projet au moment de l’accident de la construction d’un pool house qu’il comptait réaliser lui-même. Il est produit des devis en date des 07 février et 18 février 2024 pour justifier du montant des travaux, or il n’est produit aucun élément permettant d’établir que monsieur [L] [J] [T] avait entrepris la construction du pool house au jour de son accident, tel que des factures établissant l’achat de matériaux avant l’accident. Ainsi, il ne justifie pas de ce chef de demande, qui n’est par ailleurs pas la conséquence directe de son accident et qui doit par conséquent être rejeté. 

➢Sur la modification de l’accès à la propriété (5.935,69 euros) :
Au vu des éléments versés aux débats notamment relatifs au remplacement du portail manuel par un portail électrique, il s’en déduit que celui-ci est manifestement fonctionnel et adapté au handicap de monsieur [L] [J] [T]. Ainsi, en l’absence d’élément ergothérapique sur l’éventuelle nécessité de la création d’un second portail en raison des modifications à effectuer au rez-de-chaussée, cette demande n’apparaît pas justifiée, de sorte qu’elle est rejetée. 

➢Sur la maîtrise d’œuvre (25.968 euros) :
Compte-tenu de la nature des travaux à effectuer, monsieur [L] [J] [T] justifie en outre du coût de la maîtrise d’œuvre, de sorte qu’il est fait droit à la demande de ce chef.

Il convient par conséquent de fixer le montant de l’indemnisation au titre des frais de logement adaptés à la somme de 334.355,12 euros.

La perte de gains professionnels actuels

Ce poste tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable, soit en l'espèce le [Date décès 1] 2015, et la date de consolidation, soit en l'espèce 10 septembre 2020, ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires.

Il doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. 

Il s'agit donc du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Le terme salaire inclut les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais que la victime n’a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture etc.).

Monsieur [L] [J] [T] sollicite la somme de 34.181,68 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, faisant valoir qu’il a subi une perte totale, arguant qu’au jour de son accident il était brigadier de police, admis au grade de brigadier-chef le 25 avril 2013 mais que la prise d’effet de ce grade a été retardée au 1er août 2023, estimant qu’il aurait dû obtenir ce grade le 1er janvier 2017, s’il n’avait pas été en incapacité de travail. Il fait aussi valoir une perte de chance d’accéder au grade de major à compter du 1er janvier 2022, s’il avait été inscrit au tableau d’avancement pour ce grade (au 1er janvier 2021 + 4 ans). De même pour sa mise à la retraite par voie d’invalidité imputable au service, qui a été reportée au 1er août 2024 au lieu du 1er avril 2024. Par ailleurs, Monsieur [L] [J] [T] fait valoir qu’il a subi une perte liée à l’absence de versement de primes et indemnités telles que l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, l’indemnité sujétion spéciale police, l’allocation de maîtrise, l’indemnité spécifique, l’indemnité dégressive, la prime forfaitaire OPJ, l’indemnité « entretien habillement IR frais habillement » annuelle de 70 euros, et estime que la perte subie doit être calculée en tenant compte des cotisations salariales précomptées par l’employeur.

Monsieur [L] [J] [T] décompose par conséquent, sa demande comme suit :
- 55.167 euros sur la base des bulletins de salaires du mois de janvier à juin 2015, en ce compris les primes et indemnités soit une moyenne de 3.196,41 euros sur 365 jours x 525 jours pour la période du [Date décès 1] 2015 au 31 décembre 2016,
- 128.624,66 euros sur la base d’un traitement mensuel net moyen issu de la grille indiciaire au 1er juillet 2019 pour un grade de brigadier-chef, soit 2.701,03 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, auquel il ajoute les primes qu’il estime avoir perdu pour les années 2017 (indemnité de résidence, supplément familial traitement, prime forfaitaire OPJ et indemnité entretien habillement = 1.180,62 euros), 2018 (indemnité de résidence, prime forfaitaire et indemnité entretien habillement = 1.306,60 euros) et 2019 (indemnité de résidence, prime forfaitaire et indemnité entretien habillement = 1.426,60 euros),
- 30.561,15 euros sur la base d’un traitement brut moyen d’un brigadier-chef selon grille indiciaire 2021, soit 2.460,16 euros, auquel s’ajoute l’indemnité sujétion spéciales de police, l’allocation de maîtrise, l’indemnité spécifique et l’indemnité dégressive pour l’année 2020 x 252 jours pour la période du 1er janvier 2020 au 10 septembre 2020,
Soit un total de 214.352,81 euros – 180.171,13 euros = 34.181,68 euros pour la période du [Date décès 1] 2015 au 10 septembre 2020.
En réponse à l’argumentation des assureurs, monsieur [L] [J] [T] rappelle que sa demande est fondée sur un montant total de 180.171,13 euros en ce compris la créance du tiers payeur et non sur la somme de 155.425,60 euros, arguant qu’il s’agit des charges patronales, lesquelles ne peuvent être imputées sur l’indemnité revenant à la victime.

Les assureurs proposent la somme de 10.190,36 euros et soutiennent qu’elles ne s’opposent pas aux modalités de calculs retenus par monsieur [L] [J] [T], sans formuler d’observation sur le moyen tiré de la perte de chance d’accéder au grade de brigadier-chef. Contrairement à l’argumentation de monsieur [L] [J] [T], les assureurs se basent sur un traitement d’un montant de 155.425,60 euros, en ce compris la créance du tiers payeur.

Il résulte du rapport d’expertise que monsieur [L] [J] [T] a été en arrêt maladie depuis son accident jusqu’à la mise en invalidité au 1er août 2024, en incapacité totale.

Comme rappelé supra, la perte de revenus actuels s'apprécie in concreto, par la simple comparaison entre les revenus perçus par la victime au moment de l'accident et ceux qu'elle a ensuite perçus durant la période précédant sa consolidation. 

Il est constant que la perte de gains professionnels actuels se calcule sur la base du salaire moyen net imposable avant l’accident, correspondant en l’espèce au « montant imposable du mois » figurant sur les bulletins de salaire de monsieur [L] [J] [T].

La perte de gains professionnels actuels doit être calculée comme suit :

Pour la période du [Date décès 1] 2015 au 31 décembre 2016, et sur la base d’un traitement moyen de 2.654,85 euros (selon une moyenne fondée sur le seul cumul du montant imposable des salaires de janvier à juin 2015, en l’absence de production d’avis d’imposition), il convient de fixer la perte de gains professionnels pour cette période à la somme de [(2.654,85 euros x 12 mois)/365 jours x 525 jours) 45.823,43 euros.

Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, s’il est probable que monsieur [L] [J] [T] avait la possibilité d’accéder au grade de brigadier-chef antérieurement au 1er août 2023, au choix par la voie d’une inscription au tableau annuel d’avancement par appréciation d’acquis professionnel ou à l’issue de la réussite du concours professionnel et compte-tenu de l’article 15 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié par décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009, il n’est cependant pas expliqué dans quelles circonstances il aurait été nommé à un tel poste au 1er janvier 2017 ni produit aucun élément supplémentaire permettant d’établir les chances d’une nomination effective à cette date, monsieur [L] [J] [T] ayant été admis à accéder à ce grade bien avant son accident, suite à la réussite du concours professionnel selon décision du 25 avril 2013, d’autant plus qu’il n’est pas non plus établi que la nomination à un tel grade est subordonnée à une cette simple inscription.

Or, il se déduit d’une lecture croisée des dernières conclusions de monsieur [L] [J] [T] et des assureurs que ces derniers sont d’accord pour appliquer un traitement d’un montant de 2.701,03 euros afférent à la qualité de brigadier-chef selon grille indiciaire de 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande sur cette base et tenant compte des primes annuelles figurant sur ses bulletins de salaire (indemnité de résidence, prime forfaitaire [Etablissement 1] et indemnité entretien habillement).

Dans ces conditions, la perte de gains professionnels actuels pour cette période est fixée à la somme demandée de 128.624,66 euros.

Pour la période du 1er janvier 2020 au 10 septembre 2020, monsieur [L] [J] [T] ne produit pas la grille de indiciaire de 2020 mais fonde sa demande sur la grille indiciaire de 2021, laquelle prévoit un traitement brut et net imposable (pièce 20.64). Cependant ce traitement retenu par le demandeur sur la base de 2.460,16 euros étant inférieur au traitement pour lequel les assureurs ont donné leur accord (soit 2.701,03 euros), et le juge ne pouvant statuer ultra petita, il convient de faire droit à la demande dans la limite de cette base de calcul, auquel s’ajoute la somme de 1.432,84 euros de primes annuelles justifiées au vu du bulletin de salaire pour l’année 2020 (indemnité de résidence, prime forfaitaire [Etablissement 1] et indemnité d’habillement). En revanche il convient d’écarter le surplus des primes demandées, étant fondées sur une grille indiciaire qui n’est pas justifiée.
La perte de gains professionnels actuels doit être fixée comme suit :
2.460,16 euros x 12 mois 
= 29.521,91 euros + 1.432,84 euros = 30.954,76 euros
= (30.954,76 euros/365 jours) = 84,80 euros par jour x 252 jours = 21.369,60 euros.

Monsieur [L] [J] [T] justifie ainsi d’une perte de gains professionnels actuels d’un montant global de (45.823,43 + 128.624,66 + 21.369,60 euros) 195.817,69 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 180.171,13 euros, correspondant à la part de la créance revenant à l’AJE.

Il convient par conséquent de fixer la perte de gains professionnels actuels au bénéfice de monsieur [L] [J] [T] à la somme de (195.817,69 – 180.171,13) 15.646,56 euros.

S'agissant de la créance de l’AGENT JUDICIAIRE DE l’État, celui-ci justifie, sur la période précédant la consolidation, soit jusqu'au 10 septembre 2020, avoir versé une somme de 180.171,13 euros qui sera donc retenue au titre de la perte de gains professionnels actuels et une somme de 155.503,35 euros qui sera retenue au titre des charges patronales actuelles, soit un total de 335.674,48 euros.


La perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Elle résulte de la perte d'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel avant l'accident.

Monsieur [L] [J] [T] sollicite la somme globale de 884.489,04 euros à ce titre, faisant valoir qu’à compter du 1er janvier 2022, il aurait dû percevoir un traitement correspondant au grade de major et qu’il a été mis en retraite anticipée alors qu’il aurait pu exercer ses fonctions jusqu’au 08 août 2026, tandis que son traitement a été maintenu jusqu’au 31 juillet 2024.



Il décompose la créance lui revenant comme suit :
- 13.704,01 euros sur la base d’un traitement de 3.569,36 euros et de 1.432,84 euros de primes et indemnités sur 12 mois déduction faite des 252 jours déjà pris en compte, pour la période du 10 septembre 2020 au 31 décembre 2020,
- 44.373,16 euros sur la base d’un traitement de 3.698,20 euros (en qualité de major), en ce compris les indemnités prévues par la grille indiciaire de 2024 sur 12 mois, outre 1.653,76 euros d’indemnités non prévues par la grille indiciaire mais apparaissant sur les bulletins de salaire 2021, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,
- 46.032,13 euros sur la base d’un traitement de 3.698,20 euros, en ce compris les indemnités prévues par la grille indiciaire de 2022 sur 12 mois, outre 1.540,84 euros d’indemnités non prévues par la grille indiciaire mais apparaissant sur les bulletins de salaire 2022, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,
- 46,039,30 euros sur la base d’un traitement de 3.698,20 euros, en ce compris les indemnités prévues par la grille indiciaire de 2023 sur 12 mois, outre 1.660,90 euros d’indemnités non prévues par la grille indiciaire mais apparaissant sur les bulletins de salaire 2023, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,
- 26.871,78 euros sur la base d’un traitement de 3.698,20 euros, en ce compris les indemnités prévues par la grille indiciaire de 2024 sur 12 mois x 213 jours, outre 1.669,50 euros d’indemnités non prévues par la grille indiciaire mais apparaissant sur les bulletins de salaire 2024, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024,
Soit un total de 177.020,38 euros, somme à laquelle il déduit la créance de l’AJE d’un montant de 146.503,34 euros (= 30.517,04 euros),
- 853.972,32 euros sur la base d’un traitement de 3.100 euros selon grille indiciaire 2024 sur 12 mois x 31,753 euro le point de rente pour un homme âgé de 55 ans au 1er août 2024, soit 1.181.211,60 euros, somme à laquelle il déduit 52.437,18 euros de pension de retraite anticipée ainsi que 274.802,10 euros de rente capitalisée,

Les assureurs proposent la somme de 12.386,82 euros, faisant valoir que monsieur [L] [J] [T] n’a subi aucune perte sur la base d’un traitement fixé à 2.701 euros par mois sur 47 mois, déduction faite de la créance de l’AJE d’un montant de 146.503,34 euros. Elles retiennent la seule perte de 64.824 euros pour la période allant du mois août 2024 à août 2026, arrêtée à l’âge de la retraite de 57 ans (soit 24 mois) au titre de sa retraite anticipée, à laquelle elles déduisent la somme de 52.437,18 euros perçue.

En l'espèce, comme déjà relevé, monsieur [L] [J] [T] travaillait en qualité de brigadier de police à la date de l'accident. Aucune observation n’est apportée par les assureurs concernant le traitement associé à la qualité de major. L’accès à un tel grade n’étant pas établi ni certain, le moyen tiré de l’application du traitement en qualité de major est écarté. 

Par ailleurs, en l’absence de production des grilles de traitement pour les années 2020 et 2023 ne permettant pas de justifier du montant du traitement applicable pour la période du 10 septembre 2020 au 31 décembre 2020 et pour l’année 2023, ni du traitement pour l’année 2021 et la pension de retraite, dans la mesure où la grille indiciaire de 2021 et la grille de pension 2024 produites font état d’un revenu brut et non net imposable, il convient de calculer la perte de gains professionnels futurs sur la base du même traitement que pour la perte de gains professionnels actuels applicable pour l’année 2020 et pour les mêmes motifs exposés supra, soit 2.460,16 euros, auxquels s’ajoutent les primes mentionnées sur le bulletin de salaire de monsieur [L] [J] [T] pour l’année 2020 (indemnité de résidence annuelle, la prime forfaitaire [Etablissement 1] annuelle et l’indemnité d’habillement) dont le montant s’élève à la somme annuelle de 1.432,84 euros (soit 119,40 euros par mois). La perte de gains afférente au versement des primes mensuelles prévues par les grilles indiciaires précédemment évoquées en ce compris le montant des primes au titre de l’année 2020 (ISSP, allocation de maîtrise, indemnité spécifique et indemnité dégressive), n’étant pas justifiées doit être écartée.

Dans ces conditions, pour la période échue du 10 septembre 2020, date de la consolidation au 10 septembre 2025, date d’anniversaire de la consolidation la plus proche du présent jugement, monsieur [L] [J] [T] a subi une perte de ([2.460,16 + 119,40 euros] x 60 mois 
= 154.773,60 euros, de laquelle il convient de déduire le montant versé par l’AGENT JUDICIAIRE DE l’État à hauteur de 146.503,34 euros.
Soit une perte effective de 8.270,26 euros.

Pour la période à échoir, la capitalisation du salaire que devrait percevoir monsieur [L] [J] [T] doit être calculée comme suit :
2.460,16 euros le traitement x 12 mois = 29.521,92 euros 
29.521,92 + 1.432,84 euros de primes annuelles retenues 
30.954,76 euros x 23,808 euros le point de rente pour un homme âgé de 56 ans au 10 septembre 2025 = 736.970,92 euros, somme de laquelle il convient de déduire .la pension de retraite anticipée du 1er août 2024 au 08 août 2026 versée à la victime d’un montant de 52.437,18 euros et la rente viagère d’invalidité versée à la victime à hauteur de 274.802,10 euros,
Soit un total de 409,731,64 euros.

Il convient par conséquent de fixer la perte de gains professionnels futurs au profit de monsieur [L] [J] [T] à la somme de (8.270,26 + 409,731,64) 412.001,90 euros.

L’AGENT JUDICIAIRE DE l’État justifie pour sa part pour la période précédant la consolidation, soit jusqu’au 10 septembre 2020, avoir versé les sommes de :
- 146.503,34 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 52.437,18 euros au titre de la pension de retraite anticipée,
- 274.802,10 euros au titre de la rente viagère d’invalidité,
- 126.162,35 euros au titre des charges patronales futures,

Le montant dû à l’AGENT JUDICIAIRE DE l’État doit donc être fixé à la somme totale de hauteur de 599.904,97 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.


L'incidence professionnelle

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. 

En l'espèce, monsieur [L] [J] [T] sollicite une somme de 80.000 euros à ce titre en faisant valoir qu’il subit une dévalorisation sociale en raison de son inaptitude totale au travail retenue pas l’expert, lui causant une rupture du lien social et un abandon de sa profession. 

La SA [Localité 2] ASSURANCES propose la somme de 40.000 euros et la A AXA FRANCE IARD sollicite le rejet de la demande, faisant valoir que la somme de 274.802,10 euros versée à monsieur [L] [J] [T] s’impute sur ce poste de préjudice.

Il résulte des attestations de formations, des témoignages de satisfaction et lettres de félicitations versés aux débats que monsieur [L] [J] [T] était reconnu pour être un brigadier investi dans son travail. Il est acquis que l’exercice de sa profession constituait une valorisation sociale, d’autant plus au vu de l’évolution de carrière à laquelle il aurait pu prétendre. 

Or il est établi que suite à son accident monsieur [L] [J] [T] subit une exclusion définitive du monde du travail, de nature à engendrer un sentiment de désœuvrement, étant précisé s’agissant de ses interactions sociales qu’il « appréhende le regard de l’autre, de montrer une autre image de lui », selon les termes de la synthèse d’hospitalisation du 22 novembre 2023. Il espérait, au regard des éléments évoqués dans le cadre de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, pouvoir accéder au grade de major, ce à quoi il ne parviendra donc jamais.

Il convient par conséquent de fixer le montant de l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de la somme de 60.000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

 Le déficit fonctionnel

 temporaire :

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par monsieur [L] [J] [T] en l'espèce, il doit être réparé sur la base de 27 euros par jour, étant précisé que les parties s'accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d'expertise à ce titre, soit :

- DFT Total (100%) :
Du 26.07.2015 au 01.06.2016
Du 03.04.2017 au 07.04.2017
Le 25.04.2017
Le 09.10.2018
Du 05.02.2020 au 10.02.2020
Soit 122 jours. 
Compte-tenu du nombre de jours retenus par les assureurs, il convient de faire droit à la demande sur la base de 325 jours retenus par monsieur [L] [J] [T], soit (27 euros x 325 jours) 8.775 euros. 
- DFT Partiel (DFTP) à 80 % :
Du 02.06.2016 au 02.04.2017
Du 08.04.2017 au 24.04.2018
Du 26.04.2017 au 08.10.2018
Du 10.10.2018 au 04.02.2020
Du 11.02.2020 au 09.09.2020
Soit 1.908 jours.
Il se déduit des dernières conclusions de monsieur [L] [J] [T], une erreur manifeste sur la période du « 08/04/2017 au 24/04/2017 (17 jours) », s’analysant comme « 08/04/2017 au 24/04/2018 » , ce qui correspond à 381 jours. Compte-tenu de la proposition des assureurs et notamment de la SA [Localité 2] ASSURANCES fondée sur 1.803 jours, il convient de faire droit à la demande à hauteur de (21,60 euros x 1.803 jours proposés par l’assureur) 38.944,80 euros.

Il convient par conséquent de fixer le montant de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de (8.775 + 38.944,80) 47.719,80 euros.


 permanent :

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
 
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte permanente à l'intégrité tant physique que psychique de monsieur [L] [J] [T] à hauteur de 80 %.

A la date de la consolidation, monsieur [L] [J] [T] était âgé de 51 ans.

Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 309.600 euros.

Souffrances endurées :

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l'accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d'appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l'inconfort, de la perturbation des conditions d'existence et du désagrément psychologique.

Monsieur [L] [J] [T] sollicite qu'il soit fixé à la somme de 70.000 euros que l’assureur demande de voir limité à celle de 40.000 euros.

Évalué à 6/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité à hauteur de la somme proposée par les assureurs, soit 40.000 euros.


Préjudice esthétique :

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Au titre du préjudice esthétique temporaire, monsieur [L] [J] [T] sollicite le versement d'une somme de 40.000 euros que les assureurs demandent de voir réduite à 10.000 euros pour la SA AXA FRANCE IARD et à 5.000 euros pour la SA [Localité 2] ASSURANCES.

Au titre du préjudice esthétique permanent, monsieur [L] [J] [T] sollicite le versement d'une somme de 50.000 euros que les assureurs demandent de voir réduite à 30.000 euros pour la sa AXA FRANCE IARD et à 25.000 euros pour la SA [Localité 2] ASSURANCES.

L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 5,5/7 et le préjudice esthétique permanent à 5/7.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’au jour de l'examen médical, l’expert a pu noter l'existence de nombreuses cicatrices au niveau de l’épaule droite, une cicatrice nasale, au niveau du membre supérieur gauche, au bord externe droite de la cheville droite et du moignon outre son amputation. Il est en outre relaté que monsieur [L] [J] [T] souffre de fuites urinaires depuis son accident et a souffert de fuites de selles, dans les mêmes conditions que pour les urines au vu de la synthèse d’hospitalisation du 22 novembre 2023 (pièce jointe 1 du rapport d’expertise - n° 340).

Ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de 15.000 euros à titre temporaire et à 30.000 euros à titre permanent.


Préjudice d'agrément :

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

Monsieur [L] [J] [T] sollicite qu'il lui soit accordé une somme de 70.000 euros de ce chef et fait valoir à l’appui de photographies et de témoignages qu’il était un grand sportif avant son accident. 

Les assureurs proposent de voir limiter l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 20.000 euros.

Il résulte des éléments produits par monsieur [L] [J] [T] qu’il était passionné de sport de combat, domaine dans lequel il était aguerri. Il pratiquait la course à pied et le VTT plusieurs fois par semaine et il est vraisemblable que ses loisirs consistaient en la pratique de sport motorisé et de chasse sous marine. Compte-tenu des éléments relatés dans le bilan ergothérapique, les photographies versées aux débats ne permettent cependant pas d’établir avec certitude qu’il pratiquait toujours régulièrement la plongée sous-marine au jour de son accident. Néanmoins il est acquis que son mode de vie était rythmé par la pratique du sport, sans qu’il n’ait lieu de rechercher s’il était un sportif de haut niveau.

L'expert a en effet confirmé son inaptitude à l’exercice de toute activité sportive, laquelle s’analyse comme l’impossibilité pour monsieur [L] [J] [T] de pratiquer ses activités physiques habituelles dans les mêmes conditions qu’antérieurement à son accident. Il est fait droit au titre des dépenses de santé et des frais d’adaptation de son logement à une indemnisation de nature à lui permettre de continuer une partie au moins de ses activités sportives et de loisir de manière adaptée.

Dans ces conditions, monsieur [L] [J] [T] justifie de la réalité de son préjudice d’agrément, et il lui sera donc accordé une somme de 40.000 euros de ce chef.


Préjudice sexuel :

Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.

Monsieur [L] [J] [T] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 50.000 euros. La SA AXA FRANCE IARD propose une somme de 15.000 euros à ce titre et la SA [Localité 2] ASSURANCES propose une somme de 10.000 euros.

Il est constant que le préjudice sexuel se distingue du préjudice d'agrément ou encore du déficit fonctionnel permanent et recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement. L’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit toutefois être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. 

L’expert a retenu à ce titre des troubles de la libido et troubles de l’érection. Il est acquis que monsieur [L] [J] [T] suit un traitement médicamenteux pour les troubles de l’érection et de la libido, ce qui a une incidence négative sur sa vie de couple.

En l'espèce, il est donc établi que, des conséquences directes de l'accident, monsieur [L] [J] [T] a vu sa vie sexuelle largement obérée alors que, âgé de 45 ans à la date de l'accident, il partageait sa vie avec son épouse.

Il s'agit d'un préjudice de nature sexuelle qui doit être réparé par l'allocation d’une somme de 30.000 euros.

Préjudice d’établissement :

Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. 

Monsieur [L] [J] [T] sollicite une indemnisation à ce titre à hauteur de 70.000 euros et fait valoir qu’il rencontre des difficultés à s’occuper de ses petits enfants et que la nature de ses lésions suite à l’accident a des répercussions sur sa sphère familiale notamment avec ses enfants.

Les assureurs sollicitent le rejet de ce poste de préjudice. La SA [Localité 2] ASSURANCES estime que l’amputation subie par monsieur [L] [J] [T] ne l’empêche pas d’avoir une vie sentimentale et fait valoir que l’impossibilité pour lui de s’occuper de ses petits enfants ne relève pas de ce chef de préjudice mais du déficit fonctionnel permanent. La SA AXA FRANCE IARD estime que le préjudice d’établissement n’est pas caractérisé, faisant valoir que monsieur [L] [J] [T] est marié et à une famille et soutient que la difficulté à s’occuper des petits-enfants n’est pas établie.

Il est convient de rappeler que le préjudice d’établissement ne se confond pas avec le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ou le déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, aux termes des doléances de l’épouse de monsieur [L] [J] [T] figurant dans le rapport d’expertise, ce dernier « pleure souvent, il est frustré de ne pas s’occuper de ses petits-enfants ». Il s’en déduit que les conséquences de l’accident ont bien une répercussion sur la vie de famille de monsieur [L] [J] [T], lequel ne peut qu’être privé de l’espoir d’endosser son rôle de grand-père. En effet, il résulte du bilan synthèse d’hospitalisation du 22 novembre 2023, l’existence de difficultés à assurer « son rôle de grand-père en raison de son impossibilité à porter ses petits-enfants en bas-âge et leur offrir une sécurité sans la présence d’un tiers », ce qui constitue bien un préjudice d’établissement distinct de ceux déjà réparés, caractérisé par la nature des séquelles dont souffre la victime et par ses doléances figurant dans la synthèse précitée. Ces éléments sont corroborés par le témoignage de ses enfants, monsieur [C] [J] [T] et madame [W] [J] [T] (pièces 23.4.2 et 23.5.2).

Ce poste de préjudice doit par conséquent être réparé par l'allocation d’une somme de 20.000 euros.


Récapitulatif

Dès lors, le préjudice subi par monsieur [L] [J] [T] des suites de l'accident du [Date décès 1] 2015 s'établit comme suit :

- Préjudices patrimoniaux temporaires 
dépenses de santé actuelles: 520.458,72 euros, soit 5.383,12 euros au profit de monsieur [L] [J] [T] et 515.075,60 euros au bénéfice de l’AJE
frais divers : 9.796,20 euros
tierce personne temporaire: 174.901,43 euros
frais de véhicule adapté temporaires : 22.506,64 euros
perte de gains professionnels actuels : 351.321,04 euros, soit 15.646,56 euros au profit de monsieur [L] [J] [T] et 335.674,48 euros au bénéfice de l’AJE
- Préjudices patrimoniaux permanents :
dépenses de futures: 784.149,29 euros, soit 563.391,37 euros au profit de monsieur [L] [J] [T] et 220.757,92 euros au bénéfice de l’AJE,
tierce personne future: 232.720,90 euros + rente trimestrielle viagère de 3.214,57 euros
frais de véhicule adapté viagers: 9.155 euros
frais de logement adapté : 334.355,12 euros
perte de gains professionnels futurs: 1.011.906,87 euros, soit 412.001,90 euros au profit de monsieur [L] [J] [T] et 599.904,97 euros au bénéfice de l’AJE
incidence professionnelle : 60.000 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 47.719,80 euros
souffrances endurées : 40.000 euros
préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros
- préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 309.600 euros
préjudice esthétique : 30.000 euros
préjudice d'agrément : 40.000 euros
préjudice sexuel : 30.000 euros
préjudice d’établissement : 20.000 euros
soit un préjudice total de 4.043.591,01 euros dont 2.372.178,04 euros au bénéfice de monsieur [L] [J] [T] et 1.671.412,97 au bénéfice de l’Agent judiciaire de l’État, outre une rente trimestrielle comme précisé supra au titre de l’assistance par tierce personne future.

Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD et la SA [Localité 2] ASSURANCES seront condamnées solidairement, au paiement, à monsieur [L] [J] [T], de la somme de 2.372.178,04 euros, en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, outre le paiement viager d’une rente trimestrielle dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.

Elles seront également condamnées solidairement à verser à l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT la somme de 1.671.335,23 euros (demande formulée au dispositif de ses dernières écritures), laquelle prend en compte les sommes versées au titre des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels, 

outre une indemnité forfaitaire de gestion de 1.212 euros au titre des frais de gestion,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. 


Sur le doublement des intérêts au taux légal : 

Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. (...) ».

Ainsi, à défaut d’avoir été informé, dans les trois mois de l’accident, de la date de consolidation de l’état de la victime blessée, l’assureur doit faire une offre de provision dans le délai de huit mois de l’accident puis une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation. 

En l’espèce, monsieur [L] [J] [T] sollicite la condamnation des assureurs à payer l’indemnité lui revenant avec intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27 mars 2016, soit 8 mois après la date de l’accident, sur la totalité de la créance, en ce compris celle des tiers payeurs, avec capitalisation, faisant valoir que les offres d’indemnisation provisionnelles et définitives ont été formulées hors délai et pour un montant dérisoire.

La SA [Localité 2] ASSURANCES sollicite que le doublement des intérêts ne courre qu’à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’au jour de la signification de ses dernières conclusions, estimant qu’elle avait jusqu’au 10 juillet 2024 pour proposer une offre.

AXA fait valoir qu’elle a présenté une offre définitive par le biais des conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, soit dès qu’elle a eu connaissance de la créance du tiers payeur par conclusions notifiées le 30 septembre 2025.

Les assureurs n’apportent aucun élément permettant de constater qu’ils auraient respecté leurs obligations en formulant une offre provisionnelle comprenant l’ensemble des postes de préjudice dans le délai de 8 mois faisant suite à l’accident, soit avant le 26 mars 2016.

Au contraire, la première offre justifiée date du 8 décembre 2016 et a donné lieu au versement d’une somme provisionnelle de 50.000 euros le 12 avril 2017. Compte tenu du préjudice subi par monsieur [L] [J] [T], il est évident que cette offre était manifestement insuffisante au point d’être assimilée à une absence d’offre.

Si une somme provisionnelle totale a finalement été versée par AXA pour 853.420 euros, il est relevé que la somme la plus conséquente, soit 305.000 euros n’a été versée que suite à une transaction du 25 janvier 2025, soit près de dix années après l’accident et alors que le pré-rapport du docteur [I] avait été déposé le 21 février 2022 et le rapport définitif du docteur [S] le 10 juillet 2024.

Une offre définitive était ainsi attendue avant le 10 décembre 2024 au plus tard.

Le [Localité 2] a versé quant à lui une partie des sommes auxquelles les assureurs avaient été condamnés des suites du jugement sur intérêts civils et de l’ordonnance de référés du 22 novembre 2023 uniquement.

Quoi qu’il en soit et au regard du très lourd préjudice subi par monsieur [L] [J] [T], l’ensemble des offres formées par l’assureur antérieurement à l’introduction de la présente procédure ne peuvent qu’être assimilées à des absences d’offre alors même que le droit à indemnisation de la victime n’a jamais été contesté.

Il est rappelé qu’il est de la responsabilité de l’assureur de solliciter de la victime mais également des tiers payeurs l’ensemble des justificatifs nécessaires à la formalisation d’une offre utile et comportant l’ensemble des postes de préjudices, ce qui n’est ni allégué ni justifié en l’espèce.

AXA fait valoir dans ses dernières écritures qu’elle a présenté un offre par l’intermédiaire de ces mêmes conclusions, donc le 21 octobre 2025. Il est toutefois relevé que celle-ci porte sur une somme totale difficile à déterminer à la lecture de son dispositif mais qui, en tous cas, représente moins de la moitié de la totalité du préjudice retenu pour monsieur [L] [J] [T].

Il en va de même de l’offre formulée par [IS] dans ses écritures notifiées par RPVA le 22 octobre 2025.

Dès lors, le doublement du taux de l’intérêt légal sera appliqué à compter du 26 mars 2016.

L'offre d'indemnisation de l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions éventuellement versées doit seule servir d'assiette à la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, sauf si elle présente un caractère incomplet ou manifestement insuffisant, l’assimilant à une absence d’offre. 

L'article L.211-13 du code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est l'offre de l'assureur ou bien le jugement.
Il résulte de ce texte que si l'offre faite par l'assureur est suffisante, le délai ne court que jusqu'à cette offre, sinon jusqu'au jour de la décision judiciaire devenue définitive. 

Il convient donc d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 27 mars 2016, date de l’expiration du délai pour former une offre d’indemnisation provisoire, jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif, sur la totalité des préjudices subis avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions, soit la somme de 4.043.591,01 euros au profit de monsieur [L] [J] [T].

Dans la mesure où les deux assureurs interviennent en l’espèce en leur qualité d’assureur de chacun des co-auteurs, il seront condamnés solidairement sur ce point, charge à eux de voir arbitrer la part de responsabilité de chacun dans le cadre de l’instance à laquelle ils font référence. La demande du [Localité 2] tendant à être relevé et garantie de toute condamnation au titre des articles L.211-13 et L.211-14 du code des assurances est donc rejetée.

Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, à compter de la première demande soit le 24 octobre 2024.

Enfin, en application de l'article L. 211-14 du code des assurances qui dispose que « Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. », la SA [Localité 2] ASSURANCES et SA AXA FRANCE CONDAMNER, dont les offres ont été jugées manifestement insuffisantes, sont solidairement condamnées à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme égale à 5 % de l'indemnité allouée, soit une somme de 202.179,55 euros.

Sur la réparation des préjudices subis par les proches de monsieur [L] [J] [T]

Il est en premier lieu constaté que la chambre correctionnelle, statuant sur intérêts civils, a déjà statué sur la demande des proches de la victime au titre de leur préjudice d’affection, de sorte qu’il n’y a pas lieu à rappeler la condamnation comme sollicité par les demandeurs aux termes de leurs dernières conclusions, ceci ne constituant aucunement une prétention que le Juge doit trancher. Il ne sera pas statué sur le préjudice d’affection de Madame [F] [D], Monsieur [C] [J] [T], Madame [W] [J] [T].

Sur le préjudice de madame [F] [D] épouse [J] [T]

➢les frais de suivi psychologique et soins

Madame [F] [D] épouse [J] [T] sollicite la somme globale de 47.938,22 euros à ce titre. Les assureurs sollicitent le rejet de cette demande.

Outre les factures produites aux débats, comme soutenu par les assureurs, il n’est fait état d’aucun justificatif médical certifiant de l’état de santé de madame [F] [D] épouse [J] [T] ou de son origine, d’autant plus qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir l’absence de prise en charge de ces dépenses par un tiers payeur, de sorte qu’elle ne justifie pas de sa demande, qui doit être rejetée.

➢les frais divers

Les proches d’un blessé hospitalisé peuvent exposer des frais de transport voire d’hébergement pour lui rendre visite. Ces dépenses sont remboursées sur justificatifs.

Madame [F] [D] épouse [J] [T] sollicite la somme de globale de 17.843,30 euros se décomposant comme suit :
- frais d’hébergement : 2.218,80 euros,
- frais de déplacement du 26/07/2015 au 01/06/2016 : 15.624,50 euros en ce compris :
* les frais de déplacements réalisés avec le véhicule TIGUAN : 4.964,07 euros,
* les frais de déplacement réalisés avec le véhicule AUDI A1 : 10.660,43 euros.
La SA [Localité 2] ASSURANCES ne conteste pas la créance de madame [F] [D] épouse [J] [T] d’un montant de 2.218,80 euros au titre des frais d’hébergement et propose la somme forfaitaire de 1.000 euros au titre des frais de déplacement faisant valoir qu’elle ne produit aucun élément justifiant du montant des frais qu’elle allègue.
Elle propose donc au total la somme de 3.218,80 euros.

La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas au remboursement des sommes de 2.218,80 euros au titre des frais d’hébergement et de 15.624,50 euros au titre des frais de déplacement.
S’il est acquis que le véhicule TIGUAN constitue un des véhicules de la famille, madame [F] [D] épouse [J] [T] justifie avoir été propriétaire du véhicule AUDI A1. 

En l’état des tableaux versés aux débats retraçant le nombre de kilomètre parcouru pour se rendre dans les établissements médicaux dans lesquels a séjourné monsieur [L] [J] [T] lors de son hospitalisation compris entre le [Date décès 1] 2015 et 1er juin 2016, ce qui n’est pas contesté et compte-tenu du barème kilométrique et du barème des carburants versés aux débats, madame [F] [D] épouse [J] [T] justifie de sa demande au titre des frais de déplacement à hauteur de la somme demandée de 15.624,50 euros à ce titre et les assureurs ne s’opposant pas au remboursement des frais d’hébergement d’un montant de 2.218,80 euros, il convient de faire droit à la demande au titre des frais divers à hauteur de 17.843,30 euros.

➢la perte de revenus des proches

Dans les suites immédiates du fait générateur des blessures, les proches (parents de jeunes enfants, conjoints, etc.) peuvent être contraints d’interrompre leur activité professionnelle pour assurer une présence auprès du blessé.
L’indemnisation ne doit pas faire double emploi avec celle due au titre de la tierce-personne, étant précisé que pour les dépenses futures de tierce-personne, l’indemnité doit être allouée au blessé lui-même et non au parent ou conjoint servant de tierce-personne.

Madame [F] [D] épouse [J] [T] sollicite la somme globale de 667.802,27 euros au titre de la perte de revenus qu’elle a subi, faisant valoir qu’elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 19 décembre 2017 et placée en invalidité catégorie 2 à compter du 1er décembre 2017, en raison de son état de dépression en lien direct avec l’accident de son époux. 

Le quantum de sa demande se décompose comme suit :
- 75.096 euros sur la base d’une perte annuelle de 12.516 euros sur les années 2018 à 2023,
- 542.706,27 euros sur la même base capitalisée par 43,361 l’euro de rente pour une femme agée de 51 ans au 1er janvier 2024,
- 50.000 euros au titre de la dévalorisation sociale subie.

Les assureurs sollicitent le rejet de cette demande, faisant valoir que madame [F] [D] épouse [J] [T] ne rapporte aucun élément justifiant que son invalidité est imputable à l’accident.

Madame [F] [D] épouse [J] [T] était employée commerciale à temps partiel au SUPER U des Arcs depuis le 08 avril 2013 lors de l’accident de son époux survenu le [Date décès 1] 2020.

Il résulte de la notification des motifs s’opposant au reclassement de Madame [F] [D] épouse [J] [T] et de la notification de son licenciement que cette mesure a été entreprise par son employeur, suite à l’avis du médecin du travail l’ayant déclaré inapte définitivement à son poste de travail.

Madame [F] [D] épouse [J] [T] produit des factures faisant état de séances d’hypnose et thérapie brève et d’ostéopathie (pièces 23.3.3 et 23.3.4) ainsi que des ordonnances médicales de nature médicamenteuse. Or, en l’absence d’élément supplémentaire constatant son état de santé permettant de faire le lien avec son inaptitude, l’existence de son préjudice en lien direct avec l’accident de son époux n’est pas justifiée.

Ainsi, la demande au titre de la perte de revenus des proches est rejetée.


➢les troubles dans les conditions d’existence

Les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint, doivent faire l’objet d’une indemnisation très personnalisée au vu des justificatifs produits.

L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte, outre la constance de visites fréquentes en milieu hospitalier, ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles. La réparation de ce poste de préjudice se distingue de l'indemnisation des frais d'assistance pour une tierce personne.

Madame [F] [D] épouse [J] [T] sollicite la somme de 100.000 euros au titre de la réparation des troubles dans les conditions d'existence de sa vie, en sa qualité de victime indirecte, en ce compris son préjudice sexuel qu’elle estime à hauteur de 40.000 euros. 

Elle fait valoir qu’âgée de seulement 42 ans au moment de l’accident, il est difficile de vivre avec un mari handicapé et la souffrance de celui-ci, d’autant plus que la famille avait des projets de vacances réduits à néant. Elle soutient en outre avoir désormais seule la charge de s’occuper des tâches du quotidien, impliquant l’entretien de la maison et l’aide quotidienne apportée à son époux handicapé et qu’elle a dû cesser son activité professionnelle.

Les assureurs sollicitent le rejet de cette demande, la SA AXA FRANCE IARD faisant valoir que les préjudices allégués sont réparés par l’indemnité allouée au titre du préjudice d’affection et la SA [Localité 2] ASSURANCES faisant valoir que troubles dans les conditions d’existence qui doivent être d’une exceptionnelle gravité, ne sont pas caractérisés en l’espèce.

Il résulte du rapport d’expertise que madame [F] [D] épouse [J] [T] s’occupe de son époux depuis son hospitalisation suite à l’accident survenu le [Date décès 1] 2015.
Il est relaté la difficulté pour elle de vivre avec la souffrance de son mari handicapé et les conséquences dommageables auxquelles il est confronté au quotidien, la communauté de vie entre les époux étant établie. 

Il est évident, compte-tenu de la nature des lésions et séquelles de monsieur [L] [J] [T], et il résulte du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert à hauteur de 80 % que la gravité de son handicap est caractérisée, ayant une incidence négative sur les conditions d’existence de son épouse, en ce compris un préjudice sexuel, dont la réalité se déduit de la synthèse d’hospitalisation du 22 novembre 2023, aux termes duquel il est fait état que monsieur [L] [J] [T] « regrette de ne plus pouvoir répondre aux attentes de sa femme ». 

En revanche, si madame [F] [D] allègue avoir dû cesser son activité professionnelle pour s’occuper seule de son mari et des tâches de la vie quotidienne, il est relevé que ces éléments constituent des postes de préjudices distincts, monsieur [L] [J] [T] se voyant indemnisé une aide par tierce personne lui permettant notamment d’avoir recours à un tiers rémunéré pour ce faire et l’arrêt de l’activité professionnelle de l’épouse, qui travaillait à temps partiel seulement, étant intervenu à la suite d’un licenciement pour inaptitude dans des conditions qui restent inconnues faute d’éléments produits sur ce point.

Madame [F] [D] épouse [J] [T] justifie par conséquent de l'octroi d'une indemnité au titre des troubles dans les conditions d’existence, en ce compris son préjudice sexuel à hauteur de la somme de 45.000 euros.

Récapitulatif :

frais de suivi psychologique et soins : demande rejetée
frais divers :17.843,30 euros 
perte de revenus des proches : demande rejetée
trouble dans les conditions d’existence : 45.000 euros

soit un préjudice total de 62.843,30 euros.

Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD et la SA [Localité 2] ASSURANCES seront solidairement condamnées au paiement, à madame [F] [D] épouse [J] [T] de la somme de 62.843,30 euros, en deniers ou quittances, provisions à déduire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil. 

Sur le préjudice de monsieur [C] [J] [T]

➢frais de suivi psychologique

Monsieur [C] [J] [T] sollicite la somme globale de 90 euros à ce titre. Les assureurs sollicitent le rejet de cette demande.

Hormis la production des notes d’honoraires du Docteur [IL] [UN] des 03 et 31 octobre 2015 et comme soutenu par les assureurs, il n’est produit aucun certificat médical justifiant que les séances de psychologie suivies par monsieur [C] [J] [T] sont en lien direct avec l’accident subi par son père, d’autant plus qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir l’absence de prise en charge de ces dépenses par un tiers payeur, de sorte que la demande doit être rejetée.

➢troubles dans les conditions d’existence

Monsieur [C] [J] [T] sollicite la somme de 25.000 euros au titre d’un préjudice exceptionnel qu’il convient d’analyser comme les troubles dans les conditions d’existence. Il fait valoir que sa vie a été chamboulée et qu’il souffre de ne plus pouvoir profiter de la présence de son père comme c’était le cas avant son handicap, lui causant un préjudice.

Les assureurs sollicitent le rejet de cette demande, faisant valoir une absence de communauté de vie entre la victime et son fils.

En l’espèce, s’il est acquis que la situation de handicap de monsieur [L] [J] [T] a une incidence négative sur le mode de vie de ses proches et sur la fréquence de ses interactions sociales même avec sa famille, selon synthèse d’hospitalisation du 22 novembre 2023, en l’absence de communauté de vie établie, son fils, monsieur [C] [J] [T] ne justifie pas de la réalité de son préjudice, de sorte que la demande au titre des troubles graves dans les conditions d’existence subi par ce dernier est rejetée.


Sur le préjudice de madame [W] [J] [T]

➢frais de suivi psychologique

Madame [W] [J] [T] sollicite la somme globale de 30 euros à ce titre. Les assureurs sollicitent le rejet de cette demande.

Hormis la production d’une note d’honoraires du Docteur [IL] [UN] du 03 octobre 2015 et comme soutenu par les assureurs, il n’est produit aucun certificat médical justifiant que les séances de psychologie suivies par madame [W] [J] [T] sont en lien direct avec l’accident subi par son père, d’autant plus qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir l’absence de prise en charge de ces dépenses par un tiers payeur, de sorte que la demande doit être rejetée.

➢troubles dans les conditions d’existence

Madame [W] [J] [T] sollicite la somme de 25.000 euros au titre d’un préjudice exceptionnel qu’il convient d’analyser comme les troubles dans les conditions d’existence, sans développer de moyens justifiant sa demande. 

Les assureurs sollicitent le rejet de cette demande, faisant valoir une absence de communauté de vie entre la victime et son sa fille, outre l’absence de moyen développé au soutien de sa demande.



A l’instar des motifs développés pour son frère, monsieur [C] [J] [T], s’il est acquis que la situation de handicap de leur père a une incidence négative sur le mode de vie de madame [W] [J] [T] et sur la fréquence de ses interactions sociales même avec ses proches, selon synthèse d’hospitalisation du 22 novembre 2023, en l’absence de communauté de vie établie, madame [W] [J] [T] ne justifie pas de la réalité de son préjudice, de sorte que la demande au titre des troubles graves dans les conditions d’existence subi par ce dernier est rejetée.


Sur le préjudice d’affection subi par [Y] [J] [T] et [U] [E]

Il est demandé la somme de 10.000 euros pour chacune des petites-filles de monsieur [L] [J] [T], madame [Y] [J] [T], fille de monsieur [C] [J] [T] étant née le [Date naissance 2] 2022 et [U] [E], fille de [W] [J] [T], étant née le [Date naissance 3] 2024. Elles font valoir, par l’intermédiaire de leur représentant légal respectif, subir un préjudice résultant d’une relation différente qu’elles auraient pu avoir avec leur grand-père s’il n’avait pas été victime de l’accident survenu le [Date décès 1] 2015.

Les assureurs sollicitent le rejet de cette demande, faisant valoir que les demandeurs ne démontrent pas l’existence du préjudice allégué, dans la mesure où les petites-filles de monsieur [L] [J] [T], sont nées postérieurement à l’accident à son accident. 

La demande est fondée au soutien d’un arrêt de la cour de cassation rendu par le deuxième chambre civile le 11 février 2021, selon lequel il est admis la réparation du préjudice moral d’un enfant à naître résultant de la perte de son grand-père. Or, en l’espèce monsieur [L] [J] [T] n’est pas décédé, de sorte que [UW] et [U] n’ont pas subi sa perte et ces dernières étant nées postérieurement à l’accident de leur grand-père (et même à la consolidation de ses blessures fixée au 10 septembre 2020), il n’est produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’une souffrance des petite-filles liée à une diminution de la qualité de vie de leur grand-père qu’elles n’ont pas connu avant son accident. 

Il convient en outre de préciser que la difficulté que rencontre monsieur [L] [J] [T] à s’occuper de ses petites-filles, ce qui inclu la qualité de ses relations avec elles, est réparée le concernant au titre de son préjudice d’établissement.

Ainsi, la réalité du préjudice d’affection subi par les petites-filles de monsieur [L] [J] [T] n’étant pas caractérisée, les demandes à ce titre doivent être rejetées.


Sur les préjudices subis par la SCI [J] [T] ET [R]

➢Sur la perte de location du mazet :

La SCI [J] [T] ET [R] sollicite la somme de 318.435,60 euros au titre de la perte de revenus locatifs subie entre le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 liée à l’impossibilité de donner à bail son bien situé à proximité du logement de monsieur [L] [J] [T]. Elle fait valoir qu’elle a renoncé à la perception de loyers mensuels compris entre 700 et 750 euros, dans le but de permettre à la victime de se servir du mazet pour accéder aux seuls sanitaires accessibles.

Les assureurs s’opposent à cette demande, faisant valoir que la société ne rapporte pas la preuve que monsieur [L] [J] [T] a été contraint d’utiliser les seuls sanitaires du mazet ni ne justifie du montant du loyer sur lequel elle fonde sa demande, et lui reproche l’incohérence de sa demande à compter du 1er janvier 2019 alors que l’accident est survenu le [Date décès 1] 2015. 

Il n’est pas contesté que la propriété située [Adresse 9] à [Localité 6] comprend une dépendance à usage d’habitation, dont l’adresse correspond d’ailleurs au bien figurant sur les baux consentis les 01 septembre 2012, 17 février 2014 et 27 février 2017.

Il résulte du bilan ergothérapique des 12 juin 2023 que les sanitaires situés au rez-de-chaussé du logement étaient inadaptés, la fermeture de la porte trop étroite étant impossible avec le fauteuil roulant. Il ressort en outre du bilan ergothérapique de 09 avril 2024 (page 9) que l’utilisation de ces sanitaires était contraignante pour monsieur [L] [J] [T], en raison du temps nécessaire et de l’aide à la tierce personne pour enlever le fauteuil gênant la fermeture de la porte. Pour autant, bien qu’incommodantes, ces sanitaires restaient accessibles.

Par ailleurs, s’il est établi qu’au jour de l’accident de monsieur [L] [J] [T] survenu le [Date décès 1] 2015, le mazet avait été donné à bail à compter du 17 février 2014 pour une durée de 3 ans se terminant le 28 février 2017 (pièce 29.8), le bien a pourtant été reloué le 27 février 2017 pour une durée de 3 ans (pièce 29.10) et il n’est d’ailleurs pas établi que le congé a effet le 05 janvier 2019 a été délivré à l’initiative de la bailleresse compte-tenu de la date de fin du contrat de bail, alors que monsieur [L] [J] [T] était déjà en situation de handicap. 

Ainsi, la SCI [J] [T] ET [R] ne justifie pas de la réalité de son préjudice, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée.


➢Sur le préjudice immobilier :

La SCI [J] [T] ET [R] sollicite la somme de 65.759,38 euros à ce titre faisant valoir que monsieur [L] [J] [T] avait entrepris des travaux de rénovation et d’entretien sur sa propriété notamment au profit de la société et que celui-ci est désormais dans l’incapacité de les achever.

Les assureurs s’opposent à une telle demande, faisant valoir qu’elle est fondée sur des factures déjà prises en compte pour la réparation du préjudice personnel de monsieur [L] [J] [T] au titre des frais d’adaptation de son logement et soutient que la SCI [J] [T] ET [R] ne rapporte pas la preuve que monsieur [L] [J] [T] s’occupait lui-même de la rénovation de la propriété.

S’il est relaté dans la synthèse d’hospitalisation du 22 novembre 2023 insérée au rapport d’expertise (pièce 25 – pièce jointe 1 – page 14) que monsieur [L] [J] [T] s’occupait seul de l’entretien et de la rénovation de la propriété appartenant à la SCI [J] [T] ET [R], il n’est produit aucun élément permettant de corroborer cette affirmation et permettant d’établir que monsieur [L] [J] [T] avait entrepris seul la rénovation des garde-corps en cause au jour de son accident, tel que les factures relatives à l’achat de matériaux (peinture, etc.).

S’agissant des travaux de peinture des murs du rez-de-chaussée, la société fonde sa demande sur le devis n° 2024/0216 du 15 février 2024, lequel ne permet pas d’établir qu’il avait entrepris seul ces travaux avant son accident, d’autant plus que ce devis a été pris en compte supra au titre des frais de logement adapté pour la création d’une chambre PMR en vue de la réparation du préjudice personnel de monsieur [L] [T] [J].

Concernant les demandes fondées sur les devis annexés n°24 et n°25 de la pièce 18.176 (société ARTUR PIRES) d’un montant de 4.348,61 euros et 5.931,20, outre l’absence d’élément de contextualisation permettant notamment de situer la réalisation des travaux entrepris, au vu du bilan de l’ergothérapeute auxquels sont annexés les devis, et de même que pour les travaux de rénovation précédemment invoqué, il n’est produit aucun autre élément permettant d’établir que monsieur [L] [J] [T] avait lui-même entrepris seul la réalisation de tels travaux au jour de son accident.

Par conséquent, la SCI [J] [T] ET [R] ne justifie pas de la réalité de son préjudice, de sorte que la demande au titre du préjudice immobilier doit être rejetée.


➢Sur l’entretien du domaine de [Localité 6]

La SCI [J] [T] ET [R] sollicite la somme de 297.778,40 euros, faisant valoir que les terrains du domaine de CHÂTEAUDOUBLE ne peuvent plus être entretenus par monsieur [L] [J] [T] depuis son accident. La demande fondée sur un devis d’un montant de 7.200 euros établi par la société DAMIEN PAYSAGE comprend le coût de l’entretien du domaine sur une période de 5 ans à compter de la consolidation de l’état de santé de la victime et la capitalisation du coût annuel sur la base de 36,497 euros le point de rente pour un homme âgé de 51 ans à la date de la consolidation.

Les assureurs sollicitent le rejet de cette demande, faisant valoir que la SCI [J] [T] ET [R] ne rapporte pas la preuve que la victime entretenait seule les terres appartenant au domaine, d’autant plus qu’avant son accident, elle travaillait à plein temps. 

Le domaine de la SCI [J] [T] ET [R] comprend plusieurs parcelles de terre. S’il a déjà été jugé supra que monsieur [L] [J] [T] s’occupait seul de son jardin, justifiant l’indemnisation d’une tierce personne permanente son entretien sur la base du rapport d’expertise, compte-tenu de la densité du terrain il n’est pas exclu que la société ait eu recours à l’intervention d’un professionnel pour l’entretien du domaine antérieurement, et il n’est produit aucun élément, tel que des factures ou des attestations permettant d’établir que monsieur [L] [J] [T] entretenait seul le terrain appartenant à la SCI [J] [T] ET [R] avant son accident. 

Par conséquent, la SCI [J] [T] ET [R] ne justifie pas de la réalité de son préjudice, de sorte que la demande au titre du préjudice immobilier doit être rejetée.


Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu à juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à l’AGENT JUDICIAIRE DE l’État et à la MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE, lesquelles sont toutes deux parties à la présente instance bien que la seconde n’ait pas constitué avocat.

Il n’y a pas non plus lieu à statuer sur les demandes de l’AJE tendant à :
-CONDAMNER la société AXA à rembourser à l’Agent judiciaire de l’Etat les dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [J] [T] au fur et à mesure de leur engagement. 
-JUGER qu’en cas de concession ultérieure par l’Etat d’une majoration tierce personne au bénéfice de M. [J] [T], cette prestation s’imputera sur le poste de l’assistance tierce personne permanente,
ces demandes n’étant fondées ni en droit ni en fait aux termes de ses écritures.

La SA AXA FRANCE IARD et la SA [Localité 2] ASSURANCES qui succombent sont condamnées aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertises du Docteur [I], initialement désigné par jugement du 30 mars 2021 et du Docteur [S]. 

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, victimes directe et indirectes les frais engagés pour la défense de leurs intérêts. En l’absence de justificatif de leur montant mais au regard de la nature de l’affaire et de sa durée, la SA AXA FRANCE IARD et la SA [Localité 2] ASSURANCES sont condamnées à verser à monsieur [L] [J] [T] la somme de 5.000 euros, à madame [F] [D], monsieur [C] [J] [T] et madame [W] [J] [T] la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande à ce titre au profit de monsieur [C] [J] [T] intervenant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [Y] [J] [T], et madame [W] [J] [T], intervenant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [U] [E] ni au profit de la SCI [J] [T] ET [R], qui succombent en leurs demandes.

La SA AXA FRANCE IARD est également condamnée à payer à l’AJE une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance.

L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, et sera rappelée au dispositif du présent jugement, pour la totalité des sommes allouées, compte-tenu de la nature des blessures de monsieur [L] [J] [T], rien ne justifiant qu’elle soit écartée, les assureurs ne justifiant pas en quoi elle serait incompatible avec la nature de l’affaire comme prévu à l’article 514-1 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, 


DIT que le droit à indemnisation de monsieur [L] [J] [T] des suites de l'accident survenu le [Date décès 1] 2015 est entier ; 

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la SA [Localité 2] ASSURANCES à payer à monsieur [L] [J] [T], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l'accident du [Date décès 1] 2015 :

- Préjudices patrimoniaux temporaires 
dépenses de santé actuelles: 5.383,12 euros
frais divers : 9.796,20 euros
tierce personne temporaire: 174.901,43 euros
frais de véhicule adapté temporaires : 22.506,64 euros
perte de gains professionnels actuels : 15.646,56 euros
- Préjudices patrimoniaux permanents :
dépenses de futures: 563.391,37 euros
tierce personne future: 232.720,90 euros
frais de véhicule adapté viagers: 9.155 euros
frais de logement adapté : 334.355,12 euros
perte de gains professionnels futurs: 412.001,90 euros au profit de monsieur [L] [J] [T]
incidence professionnelle : 60.000 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 47.719,80 euros
souffrances endurées : 40.000 euros
préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros
- préjudices extra-patrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 309.600 euros
préjudice esthétique : 30.000 euros
préjudice d'agrément : 40.000 euros
préjudice sexuel : 30.000 euros
préjudice d’établissement : 20.000 euros

soit une somme totale de 2.372.178,04 euros, le tout en deniers et quittances, sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la SA [Localité 2] ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [J] [T] une rente viagère annuelle indexée selon la loi du 5 juillet 1985 d'un montant initial de 296.769,79 euros payable par trimestre au montant de 3.214,57 euros à compter du 14 mai 2026, au titre de l'assistance permanente par tierce personne à échoir,

DIT qu’il y aura intérêts sur la somme de 4.043.591,01 euros au double du taux légal à compter du 27 mars 2016 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif, la SA AXA FRANCE IARD et la SA [Localité 2] ASSURANCES y étant solidairement condamnées;

DIT qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil à compter du 24 octobre 2024 pour toute année échue;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la SA [Localité 2] ASSURANCES à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 202.179,55 euros, en application de l'article L. 421-1 du code des assurances, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;


DIT n’y avoir lieu à constater qu’il a été statué par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant sur intérêts civils sur le préjudice d’affection subi par Madame [F] [D], Monsieur [C] [J] [T], Madame [W] [J] [T], 


DÉBOUTE la SCI [J] [T] ET [R] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;

DÉBOUTE monsieur [C] [J] [T], madame [W] [J] [T], de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices subis des suites de l’accident subi par monsieur [L] [J] [T] ;

DÉBOUTE monsieur [C] [J] [T], es qualité de représentant légal de [Y] [J] [T], de sa demande au titre du préjudice d’affection ;

DÉBOUTE Madame [W] [J] [T], es qualité de représentant légal de [U] [E], de sa demande au titre du préjudice d’affection ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la SA [Localité 2] ASSURANCES à payer à madame [F] [D] la somme de 62.843,30 euros ;

le tout en deniers et quittances, sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la SA [Localité 2] ASSURANCES, à payer à l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT la somme de 1.671.335,23 euros, au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des pertes de gains professionnels actuels et futurs ;

le tout en deniers et quittances, sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la SA [Localité 2] ASSURANCES, à payer à l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT la somme de 1.212 euros au titre des frais de gestion ;

le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la SA [Localité 2] ASSURANCES aux entiers dépens de la présente procédure;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la SA [Localité 2] ASSURANCES à payer à monsieur [L] [J] [T] une somme de 5.000 euros (cinq-mille) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD solidairement avec la SA [Localité 2] ASSURANCES à payer à madame [F] [D], monsieur [C] [J] [T], madame [W] [J] [T] une somme de 1.000 euros (mille) chacun au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;

DÉBOUTE monsieur [C] [J] [T], es qualité de représentant légal de son enfant mineur, [Y] [J] [T], madame [W] [J] [T], es qualité de représentant légal de son enfant mineur, [U] [E], et la SCI [J] [T] ET [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT une somme de 1.000 euros (mille) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des frais de l'instance et de l'exécution provisoire ;


RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 août 2026.
 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances 211-14, code des assurances L211-9, code de la securite sociale L376-2, code des assurances L211-13, code de la securite sociale L454-1, code des assurances L211-14, code de procedure civile 517, code civil 1346-3, code des assurances L421-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T19:12:01.199Z.