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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 19 juin 2026, n° 24/02239

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE


Le 13 septembre 2021, Monsieur [J] [Y] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 2], alors qu’il traversait un passage piéton à trottinette impliquant un véhicule conduit par Monsieur [D] [G] et assuré auprès de la société MACIF.

Par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2022, Monsieur [Y] a fait assigner Monsieur [G], la société d’assurance MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise médicale. 

Par ordonnance du 3 février 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné le Docteur [R] pour y procéder. L’expert a rendu son rapport définitif le 8 août 2023. 

Par actes de commissaire de justice des 25 et 30 avril 2024, Monsieur [Y] a fait assigner Monsieur [G], la société d’assurance MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices. 

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le12 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.

Dans ses dernières écritures communiquées par voie dématérialisée le 21 novembre 2024, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
- déclarer opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, prise en la personne de son représentant légal, la décision à intervenir ;
- débouter Monsieur [G] et la compagnie MACIF de l’intégralité de leurs demandes ; 
- dire et juger que son droit à indemnisation est total ; 
- condamner solidairement Monsieur [G] et la compagnie MACIF à lui verser une somme de 57 086,19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, somme qui se décompose comme suit : 
- 3 379,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 
- 14 245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 
- 732,73 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 
- 7 753,75 euros au titre du coût des réparations du véhicule ;
- 11 975,51 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule ; 
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées ; 
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 
- condamner solidairement Monsieur [G] et la compagnie MACIF à lui verser une somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux entiers dépens dont le coût des opérations d’expertise effectuées par le docteur [R] ; 
- ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
 
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 2 juillet 2024, la société MACIF et Monsieur [G] sollicite du tribunal qu’il : 
- REJETTE toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées.
A TITRE PRINCIPAL,
- ORDONNE l’exclusion du droit à réparation de Monsieur [Y] au regard des fautes commises d’une particulière gravité ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- ORDONNER la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [Y] à hauteur de 90%
- FIXE à 25 010.37 euros le préjudice de Monsieur [Y] détaillé de la façon suivante :
- DFT : 2941.64 euros
- Souffrances endurées : 6 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 700 euros
- Dépenses de santé actuelles : 723.73 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 14 245 euros
- Préjudice esthétique permanent : 400 euros
- FIXE à 2 250.93 euros la somme due par la compagnie MACIF à Monsieur [Y].

La société MACIF considère que Monsieur [Y] a commis plusieurs fautes particulièrement graves (circulation en trottinette sur un passage piéton et refus de priorité à droite) qui sont la cause exclusive de l’accident et qui excluent donc son droit à indemnisation. A titre subsidiaire, l’assureur soutient que ces deux fautes justifient que son droit à indemnisation soit limité à 90%.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, assignée à étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Elle a néanmoins fait parvenir ses débours au tribunal par courrier reçu le 6 juin 2024.

Par message RPVA en date du 13 avril 2026, le tribunal a sollicité les observations de l’ensemble des parties sur l'application de l'article L.211-14 du code des assurances dans l'hypothèse où il estimerait que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante.

Par note en délibéré transmise électroniquement le 22 avril 2026, soit dans le délai imparti par le tribunal, le conseil de Monsieur [G] et de la société d’assurance MACIF a indiqué avoir respecté ses obligations légales en indiquant à Monsieur [Y] les raisons de son refus d’indemnisation dans un courrier du décembre 2023 suite au dépôt du rapport de l’expert judiciaire.

Dans une note en délibéré du même jour, le conseil de Monsieur [Y] indique que son client n’a jamais reçu le courrier du 19 décembre 2023, l’adresse indiquée étant incomplète et que les dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances n’ont donc pas été respectées.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION


• Sur les conséquences de l'absence de défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.

Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, n'a pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire. 

 I- Sur la responsabilité de Monsieur [G] et le droit à indemnisation de Monsieur [Y].

L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». 

L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ».

L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ajoute que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

En l’espèce, la société MACIF ne conteste pas l’implication du véhicule conduit par Monsieur [G] dans l’accident subi par Monsieur [Y] et la responsabilité qui en découle. En revanche, elle considère que ce dernier a commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation.

Une telle faute s’apprécie différemment selon la qualité de la victime, conductrice ou non, comme indiqué par les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 repris ci-dessus. Autrement dit, il convient de déterminer si Monsieur [Y] était conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ou non lors de l’accident survenu le 13 septembre 2021. 

L’article L. 110-1 du code de la route définit un véhicule terrestre à moteur comme tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails. 

Le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 est venue donner la définition d’un engin de déplacement personnel motorisé comme étant un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de l'article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, peut être équipé d'une selle. Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie ;

Monsieur [Y] confirme qu’il circulait sur une trottinette électrique lui appartenant sur un passage piéton lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [G]. Il ne conteste pas la qualification de sa trottinette électrique en véhicule terrestre à moteur.

Dès lors, il appartient à la société MACIF et Monsieur [G] de rapporter la preuve de la faute commise par Monsieur [Y] ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages en vertu de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 tout en précisant que cette faute ne doit pas être appréciée en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué.

A ce titre, il ressort de l’événement de main courante du 13 septembre 2021 qu’un équipage de police a été requis pour un accident corporel de la circulation entre un véhicule léger et une trottinette électrique. Il est indiqué que le conducteur de la trottinette a traversé sur le passage piéton sur sa trottinette électrique, que le conducteur du véhicule léger roulait au ralenti à l’approche du passage piéton et qu’il regardait des deux côtés pour voir s’il n’y avait pas de piétons quand il a percuté la trottinette qui venait de sa gauche (pièce 2 - défendeurs). 

Ce document est l’unique élément probatoire sur le déroulement de l’accident, en l’absence de témoignages. Les photographies produites par Monsieur [Y] sont postérieures au choc.

Ainsi, Monsieur [Y] a effectivement commis une faute en traversant une voie protégée et destinée aux piétons sur un véhicule terrestre à moteur ce qui constitue une transgression des règles du code de la route. En revanche, l’allégation selon laquelle il roulait à une vitesse excessive ayant empêché Monsieur [G] de l’éviter n’est étayée par aucun élément probant. La seule hypothèse émise par les défendeurs selon laquelle la trottinette de Monsieur [Y] aurait pu être débridée par ce dernier est insuffisante à démontrer qu’il circulait à une vitesse excessive au moment de l’accident. 

De même, l’argumentation sur le refus de priorité à droite imputé à Monsieur [Y] est inopérante dès lors que, bien qu’il en ait pas eu le droit, il circulait sur un passage piéton, voie protégée appelant une vigilance particulière des conducteurs approchant et excluant l’application d’une règle de priorité, inadaptée à la situation factuelle de l’accident, du seul fait que Monsieur [Y] est qualifié de victime conductrice.

Enfin, l’absence d’assurance civile ne peut constituer une faute au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

Le tribunal retiendra donc que Monsieur [Y] a bien commis une faute ayant contribué à son propre dommage sans que sa gravité soit suffisante pour exclure entièrement son droit à indemnisation qui sera néanmoins limité. 

Le quantum de 90% proposé à titre subsidiaire par la société MACIF et Monsieur [G] apparaît excessif au regard de l’unique faute retenue à l’encontre de Monsieur [Y]. En effet, ce dernier, bien que conducteur, ne peut être considéré comme étant dans une situation équivalente à celle du conducteur du fourgon impliqué dans l’accident, véhicule clos, au gabarit important, avec des dispositifs de sécurité (ceinture de sécurité, ABS, airbag...), à l’inverse d’une trottinette électrique donc le conducteur est nécessairement dans une situation de vulnérabilité plus grande face aux autres usagers de véhicules terrestres à moteur (position debout, absence de protection).

Par conséquent, le droit à indemnisation de Monsieur [Y] sera réduit de 30 %. Monsieur [G] et la société d’assurance Macif seront donc condamnés in solidum à réparer ses préjudices à hauteur de 70 %.

 II- Sur le rapport d’expertise.

Il ressort du rapport d'expertise les éléments suivants : 
- un déficit fonctionnel permanent de 7% ; 
- un déficit fonctionnel temporaire :
- total de 24 heures ;
- de 75% du 14 septembre 2021 au 14 octobre 2021 ;
- de 50% du 15 octobre 2021 jusqu’au 16 novembre 2021 ; 
- de 25% du 17 novembre 2021 jusqu’au 17 mai 2022 ;
- de 10% à partir du 18 mai 2022 et jusqu’à consolidation ;
- des souffrances endurées évaluées 3/7 ; 
- des dépenses de santé actuelles pour 45 séances de kinésithérapie du 26 octobre 2021 au 16 mars 2022 ; un traitement par HBPM ;
- un préjudice esthétique temporaire évalué 1,5/7 ; 
- un préjudice esthétique permanent évalué 0,5/7 ;
- l’absence de frais divers et de besoin d’assistante par tierce personne temporaire ou permanent ;
- l’absence de perte de gains professionnels futurs si son poste de travail est aménagé ;
- une incidence professionnelle nécessitant un aménagement de son poste ;
- possibilité d’aggravation avec l’installation d’une arthrose sous-astragalienne pouvant nécessiter une arthrodèse chirurgicale. 

La date de consolidation de la victime est fixée au 17 avril 2023.

 III- Sur les préjudices corporels patrimoniaux

1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1.1- Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique ...), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles. 

En l’espèce, Monsieur [Y] explique avoir exposé des frais d’un montant de 732,73 euros dont il demande le remboursement en justifiant de la réalisation des 45 séances de kinésithérapie retenues par l’expert au titre des dépenses de santé actuelles (pièce 21 - demandeur).

Monsieur [G] et la société MACIF proposent une somme de 723,73 euros.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne avait transmis ses débours à hauteur de 2 608,10 euros.


Compte tenu de la justification par Monsieur [Y] de frais de santé consécutifs à l’accident du 13 septembre 2021 restés à sa charge à hauteur des 732,73 euros sollicités, Monsieur [G] et la société MACIF seront condamnés in solidum à l’indemniser de 70 % de ces dépenses, soit la somme de 512,91 euros.

2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

2.1- Les frais de véhicule adapté

Les frais de véhicule adapté s’entendent comme les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. L'indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaire lors de l'achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident et intégrer le coût du renouvellement.

En l’espèce, Monsieur [Y] explique que pour reprendre son activité professionnelle, il va être obligé d’acquérir un nouveau véhicule, le sien ne pouvant pas faire l’objet des adaptations nécessaires. Il évalue son préjudice à la somme de 11 975,51 euros. 

Monsieur [G] et la société MACIF indiquent que le véhicule de Monsieur [Y] fait l’objet d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation et d’une opposition pour véhicule endommagé de sorte qu’ils demandent à ce que la demande de Monsieur [Y] soit rejetée. 

En l’espèce, à titre de rappel, le principe de réparation intégrale a pour objectif de replacer la victime dans une situation où les séquelles n’affecteraient plus du tout ses conditions de déplacement.

Appliqué à la situation de Monsieur [Y], il est établi que l’accident du 13 septembre 2021 et les séquelles qui en ont découlé induisent une fatigabilité accrue et des douleurs au niveau du pied droit, nécessairement sollicité lors de la conduite d’un véhicule, complexifiant l’usage d’un véhicule par Monsieur [Y] dans sa vie quotidienne, bien au-delà du seul aspect professionnel commenté par les parties, en le rendant inconfortable et difficile pour lui, ce que vise justement à éviter le principe de réparation intégrale de la victime. Ainsi, Monsieur [Y] est donc en droit de demander réparation des frais d’adaptation de son véhicule.

Sur le chiffrage de l’aménagement, Monsieur [Y] produit la valeur de son véhicule en octobre 2023 à hauteur de 4 715 euros (pièce 25), un justificatif relatif à l’impossibilité de passer d’une boîte de vitesse mécanique à une boîte de vitesse automatique (pièce 24) et le coût des travaux d’inversion des pédales (pièce 26). 

S’il convient de prendre en considération le surcoût inhérent à l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique, le véhicule actuel de Monsieur [Y] ne pouvant pas être aménagé en ce sens, qui est évalué à 2 000 euros par ce dernier dans ses écritures (pièce 27), ce poste de préjudice n’a pas vocation à lui payer un nouveau véhicule en son intégralité comme demandé. Seul le coût des travaux d’inversion des pédales estimés à 1 038,75 euros doit être capitalisé avec une fréquence de renouvellement, sur des bases usuellement admises en jurisprudence, fixée à 7 années, soit un coût annuel de 148,39 euros (1 038,75 / 7). 
 
La période écoulée entre la consolidation (17 avril 2023) et la liquidation (19 juin 2026) est de 1 160 jours. Au jour de la liquidation, Monsieur [Y] sera âgé de 41 ans, pour être né le [Date naissance 1] 1985 et sa demande étant limitée à sa date de départ à la retraite qu’il fixe à 64 ans, un prix de l’euro de rente viagère de 20,799 sera retenue selon la table de capitalisation de la gazette du palais 2025.

Soit : arrérages échus : 148, 39 euros x (1160 jours / 365) = 471,60 euros.
 arrérages à échoir : 148,39 euros x 20,799 = 3 086,36 euros.
 Surcoût initial d’un changement de véhicule : 2 000 euros
 Somme totale dûe : 471,60 + 3 086,36 + 2 000 = 5 557,96 euros. 

Par conséquent, il conviendra d’allouer de ce chef une indemnité de 3 890,57 euros (5557,96 x 0,7) à Monsieur [Y] de ce chef.

2.2- L’incidence professionnelle

L’incidence professionnelle s’entend comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation mais non directement liées à une perte ou une diminution des revenus (augmentation de la pénibilité ou de la fatigabilité de l’emploi, dévalorisation de l’emploi, perte de chance de promotion ...).

Monsieur [Y] rappelle qu’avant l’accident, il occupait un emploi de chauffeur-livreur en qualité d’auto-entrepreneur avec la plate-forme Uber eat comme principal client. Du fait des séquelles liées à l’accident, il estime q’il ne pourra plus jamais retravailler dans les mêmes conditions et demande la somme de 10 000 euros.
Monsieur [G] et la société MACIF exposent qu’au moment de l’accident, Monsieur [Y] n’était inscrit comme auto-entrepreneur que depuis le 2 juillet 2020, en qualité de coursier à vélo, et qu’il ne produit aucune pièce sur l’état de son activité. Ils demandent donc au tribunal de rejeter cette demande de Monsieur [Y]. 

L’expert judiciaire a conclu que les séquelles avaient un retentissement sur la profession exercée par Monsieur [Y] qui présentait des douleurs avec fatigabilité de la jambe droite gênant la conduite automobile lorsqu’il y a de la circulation. Il retient une absence de compatibilité de son état de santé actuel avec le poste de travail antérieur du fait de l’accident. Selon lui, un aménagement du poste de travail est possible pour le rendre compatible avec son nouvel état de santé avec l’installation d’une boîte de vitesse automatique et des pédales inversées.

En l’espèce, Monsieur [Y] a déclaré une activité de coursier à vélo à compter du 2 juillet 2020. Cependant, Monsieur [Y] n’apporte aucune information sur tribunal sur les conditions dans lesquelles il exerçait cette activité au jour de l’accident (vélo ou automobile). Toutefois, il est certain que les séquelles constatées par l’expert ont des répercussions sur l’exercice de cette activité avec une augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité de l’emploi. L’apparition des douleurs après quelques minutes de conduite constitue une limitation qui doit également être prise en considération au titre de l’incidence professionnelle subie par Monsieur [Y] (pièce 8 - défendeurs).

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’incidence professionnelle de Monsieur [Y] sera évaluée à 5 000 euros et les défendeurs seront condamnés à l’indemniser à hauteur de 70%, soit 3 500 euros.

IV- Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux

 1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

 1.1- Le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...).
En l'espèce, Monsieur [Y] sollicite 3 379,20 euros en se fondant sur une base de 30 euros par jour.

Monsieur [G] et la société MACIF proposent 2 941,64 euros en se fondant sur une base de 26 euros par jour.

L'expert définit :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 24 heures ;
- un déficit fonctionnel temporaire de 75% du 14 septembre 2021 au 14 octobre 2021 ;
- un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 15 octobre 2021 jusqu’au 16 novembre 2021 ; 
- un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 17 novembre 2021 jusqu’au 17 mai 2022 ;
- un déficit fonctionnel temporaire de 10% à partir du 18 mai 2022 ;

Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.

Au regard de l'âge de la victime, de la perte de la qualité de vie alléguée et des lésions imputables à l'infraction, l'indemnisation sera calculée sur la base d'une somme journalière de 30 euros.

En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante :
30 € x 1 jour = 30 euros 
{ 30 € x 30 jours } x 75 % = 675 euros 
{ 30 € x 31 jours } x 50 % = 465 euros 
{ 30 € x 181 jours } x 25 % = 1 357,50 euros 
{ 30 € x 334 jours } x 8,5 % = 851,70 euros 

soit une somme totale de 3 379,20 euros à laquelle il convient d’appliquer la réduction d’indemnité à hauteur de 30 % soit 2 365,44 euros (3 379,20 x 0,7) qui seront alloués à Monsieur [Y] en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.

1.2- Les souffrances endurées

Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués. 

En l'espèce, Monsieur [Y] sollicite la somme de 6 000 euros.

Monsieur [G] et la société MACIF proposent également la somme de 6 000 euros.

L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 3 / 7 du fait d’une période longue sans appui complet puis de l’apparition d’une algodystrophie nécessitant une rééducation pendant plusieurs mois. 

Au vu des conclusions de l'expert et de l’accord des parties sur l’évaluation de ce poste de préjudice, il convient d'allouer de ce chef la somme de 4 200 euros à Monsieur [Y] (6 000 x 0,7).

 1.3- Le préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.

En l’espèce, Monsieur [Y] demande la somme de 2 000 euros.

Monsieur [G] et la société MACIF estiment que ce préjudice est constitué par le port de béquilles pendant deux mois et l’apparition d’un oedème au mois de septembre 2022.

L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 1,5 / 7. Il retient le port d’une attelle pendant les 8 semaines post-traumatiques avec la présence d’un oedème important global du pied droit pendant plusieurs mois.

Au vu du référentiel indicatif national de l'indemnisation du dommage corporel, des conclusions de l'expert, de l’altération relative de l’apparence physique de Monsieur [Y] sur une durée limitée et sur une zone peu visible s’agissant de l’oedème, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 800 euros et de d'allouer de ce chef la somme de 560 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation à 70% des dommages subis. 

 2- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

 2.1- Le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.

En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite la somme de 14 245 euros. 

Monsieur [G] et la société MACIF proposent également 14 245 euros.

L'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 7 % ventilé de la manière suivante : 6% liés à la marche un peu limitée, même sur terrain plat, parfois douloureuse, légère boîterie, limitation de certains mouvements complexes (conduite automobile) et 1% liés à la prise en compte des douleurs consécutives et des troubles résiduels dans les conditions d’existence.

Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (36 ans) du taux d'incapacité retenu par l’expert et à l’accord des parties sur l’évaluation de ce poste de préjudice, il convient de fixer la valeur du point à 2 035 euros et donc d'allouer à la victime de ce chef 70% de 14 245 euros soit la somme de 8 547 euros.

2.2 - Le préjudice esthétique permanent

Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.

En l’espèce, Monsieur [Y] demande 1 000 euros.

Monsieur [G] et la société MACIF proposent une somme de 400 euros.

L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 0,5 / 7 du fait d’un empâtement du talon droit avec valgus de 3°.

Au vu du référentiel indicatif national de l'indemnisation du dommage corporel et des conclusions de l'expert permettant de qualifier ce préjudice de léger, sur une zone peu visible, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 500 euros et d'allouer de ce chef la somme de 350 euros à Monsieur [Y].




VI- Sur l’application de l’article L.211-14 du code des assurances.

Selon l’article L.211-14 du code des assurances « Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »

L’offre à laquelle se réfère cet article est celle prévue à l’article L.211-9 du code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. »

Les procédures d’indemnisation prévues par le code des assurances et les sanctions afférentes en cas de non respect ont pour objectif de favoriser l'indemnisation rapide des victimes d'accident de la circulation, sans pour autant priver celles-ci ni les assureurs du droit à un procès équitable.

Plus précisément, l’article L.211-9 du code des assurances institue deux procédures d’indemnisation distinctes : celle dite accélérée qui fait suite à une demande présentée par la victime, prévue au premier alinéa et celle dite classique qui préexistait à la réécriture de ce texte par la loi du 1er août 2003 et qui est décrite aux alinéas 2 et 3 de cet article.

Dans sa note en délibéré, la société MACIF fonde son raisonnement sur l’alinéa 1er estimant avoir satisfait à ses obligations légales en expliquant à Monsieur [Y] pourquoi elle refusait son indemnisation. 

Or, Monsieur [Y] n’indique pas avoir formulé une demande d’indemnisation auprès de la MACIF qui aurait justifié une réponse de sa part dans les trois mois. En outre, cette procédure accélérée n’écarte pas la mise en oeuvre de la procédure dite traditionnelle et l’obligation imposée à l’assureur de faire spontanément une offre d’indemnisation à la victime ayant subi des dommages corporels dans les huit mois de l’accident, a minima à titre provisionnel si la consolidation n’est pas acquise. 

En l’espèce, la MACIF ne justifie pas avoir fait d’offre définitive ni même provisionnelle à Monsieur [Y] et ce, même après transmission du rapport d’expertise judiciaire aux parties le 8 août 2023. Dès lors que la MACIF n’a jamais contesté l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident subi par Monsieur [Y] et corrélativement l’application des procédures d’indemnisation prévues par la loi du 5 juillet 1985, son appréciation quant à l’existence d’une faute de Monsieur [Y] de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation ne la dispensait pas de lui présenter une offre.

Cette absence d’offre définitive comme provisionnelle dans le délai légal s’analyse en une offre manifestement insuffisante, au sens de l'article L. 211-14 du Code des assurances, selon une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation (Civ 2, 3 décembre 1997, n° 96-11.046). 

En l’absence d’arguments développés par les parties dans leurs notes en délibéré de nature à conduire le tribunal à moduler ou réduire le quantum maximal de 15% prévu par l’article L.211-14 du code des assurances, la MACIF sera condamnée à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 15 % des sommes allouées à Monsieur [Y] par le présent jugement, soit 3 802,56 euros.

VI- Sur les mesures de fin de jugement

 1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, Monsieur [D] [G] et son assureur la société MACIF, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 

2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, Monsieur [D] [G] et son assureur la société MACIF, condamnés aux dépens, verseront in solidum à Monsieur [Y] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

3- Sur la demande de déclaration de jugement commun.

En l’espèce, il n'y a pas lieu de déclarer le jugement «opposable» à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne tel que demandé par Monsieur [Y], celle-ci étant partie à l'instance civile pour avoir été régulièrement assignée, peu important qu'elle ait constitué avocat ou non.

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et la société MACIF à verser à Monsieur [J] [Y] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :

- 512,91 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 3 890, 57 euros au titre des frais de véhicule adapté,

- 3 500 euros au titre de l’incidence professionnelle, 

- 2 365,44 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 4 200 euros au titre des souffrances endurées,

- 560 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 9 971,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 350 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

DÉBOUTE Monsieur [Y] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;

CONDAMNE la société MACIF à payer au Fonds de Garantie prévu par l'article L. 421-1 du code des assurances la somme de 3 802,56 euros en application de l’article L. 211-14 du code des assurances ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et la société MACIF au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] et la société MACIF à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu de déclarer la présente décision commune à la CPAM de la Haute-Garonne, celle-ci étant partie à l’instance et pouvant donc se voir opposer le jugement, quand bien même n’aurait-elle pas constitué avocat pour l’instance ; 

DIT que copie du présent jugement sera adressée par le greffe au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 19 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/02239 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2IN
NAC : 60A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6


JUGEMENT DU 19 Juin 2026




PRESIDENT

Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

M. PEREZ, 

DEBATS 

 à l'audience publique du 10 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 98



DEFENDEURS

La CPAM HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

M. [D] [G], demeurant [Adresse 3]
défaillant

Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 148


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EXPOSE DU LITIGE


Le 13 septembre 2021, Monsieur [J] [Y] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 2], alors qu’il traversait un passage piéton à trottinette impliquant un véhicule conduit par Monsieur [D] [G] et assuré auprès de la société MACIF.

Par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2022, Monsieur [Y] a fait assigner Monsieur [G], la société d’assurance MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise médicale. 

Par ordonnance du 3 février 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné le Docteur [R] pour y procéder. L’expert a rendu son rapport définitif le 8 août 2023. 

Par actes de commissaire de justice des 25 et 30 avril 2024, Monsieur [Y] a fait assigner Monsieur [G], la société d’assurance MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices. 

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le12 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.

Dans ses dernières écritures communiquées par voie dématérialisée le 21 novembre 2024, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
- déclarer opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, prise en la personne de son représentant légal, la décision à intervenir ;
- débouter Monsieur [G] et la compagnie MACIF de l’intégralité de leurs demandes ; 
- dire et juger que son droit à indemnisation est total ; 
- condamner solidairement Monsieur [G] et la compagnie MACIF à lui verser une somme de 57 086,19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, somme qui se décompose comme suit : 
- 3 379,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 
- 14 245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 
- 732,73 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 
- 7 753,75 euros au titre du coût des réparations du véhicule ;
- 11 975,51 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule ; 
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées ; 
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 
- condamner solidairement Monsieur [G] et la compagnie MACIF à lui verser une somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux entiers dépens dont le coût des opérations d’expertise effectuées par le docteur [R] ; 
- ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
 
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par voie dématérialisée le 2 juillet 2024, la société MACIF et Monsieur [G] sollicite du tribunal qu’il : 
- REJETTE toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées.
A TITRE PRINCIPAL,
- ORDONNE l’exclusion du droit à réparation de Monsieur [Y] au regard des fautes commises d’une particulière gravité ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- ORDONNER la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [Y] à hauteur de 90%
- FIXE à 25 010.37 euros le préjudice de Monsieur [Y] détaillé de la façon suivante :
- DFT : 2941.64 euros
- Souffrances endurées : 6 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 700 euros
- Dépenses de santé actuelles : 723.73 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 14 245 euros
- Préjudice esthétique permanent : 400 euros
- FIXE à 2 250.93 euros la somme due par la compagnie MACIF à Monsieur [Y].

La société MACIF considère que Monsieur [Y] a commis plusieurs fautes particulièrement graves (circulation en trottinette sur un passage piéton et refus de priorité à droite) qui sont la cause exclusive de l’accident et qui excluent donc son droit à indemnisation. A titre subsidiaire, l’assureur soutient que ces deux fautes justifient que son droit à indemnisation soit limité à 90%.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, assignée à étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Elle a néanmoins fait parvenir ses débours au tribunal par courrier reçu le 6 juin 2024.

Par message RPVA en date du 13 avril 2026, le tribunal a sollicité les observations de l’ensemble des parties sur l'application de l'article L.211-14 du code des assurances dans l'hypothèse où il estimerait que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante.

Par note en délibéré transmise électroniquement le 22 avril 2026, soit dans le délai imparti par le tribunal, le conseil de Monsieur [G] et de la société d’assurance MACIF a indiqué avoir respecté ses obligations légales en indiquant à Monsieur [Y] les raisons de son refus d’indemnisation dans un courrier du décembre 2023 suite au dépôt du rapport de l’expert judiciaire.

Dans une note en délibéré du même jour, le conseil de Monsieur [Y] indique que son client n’a jamais reçu le courrier du 19 décembre 2023, l’adresse indiquée étant incomplète et que les dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances n’ont donc pas été respectées.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. 



MOTIVATION DE LA DÉCISION


• Sur les conséquences de l'absence de défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.

Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, n'a pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire. 

 I- Sur la responsabilité de Monsieur [G] et le droit à indemnisation de Monsieur [Y].

L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». 

L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ».

L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ajoute que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

En l’espèce, la société MACIF ne conteste pas l’implication du véhicule conduit par Monsieur [G] dans l’accident subi par Monsieur [Y] et la responsabilité qui en découle. En revanche, elle considère que ce dernier a commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation.

Une telle faute s’apprécie différemment selon la qualité de la victime, conductrice ou non, comme indiqué par les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 repris ci-dessus. Autrement dit, il convient de déterminer si Monsieur [Y] était conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ou non lors de l’accident survenu le 13 septembre 2021. 

L’article L. 110-1 du code de la route définit un véhicule terrestre à moteur comme tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails. 

Le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 est venue donner la définition d’un engin de déplacement personnel motorisé comme étant un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de l'article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, peut être équipé d'une selle. Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie ;

Monsieur [Y] confirme qu’il circulait sur une trottinette électrique lui appartenant sur un passage piéton lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [G]. Il ne conteste pas la qualification de sa trottinette électrique en véhicule terrestre à moteur.

Dès lors, il appartient à la société MACIF et Monsieur [G] de rapporter la preuve de la faute commise par Monsieur [Y] ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages en vertu de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 tout en précisant que cette faute ne doit pas être appréciée en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué.

A ce titre, il ressort de l’événement de main courante du 13 septembre 2021 qu’un équipage de police a été requis pour un accident corporel de la circulation entre un véhicule léger et une trottinette électrique. Il est indiqué que le conducteur de la trottinette a traversé sur le passage piéton sur sa trottinette électrique, que le conducteur du véhicule léger roulait au ralenti à l’approche du passage piéton et qu’il regardait des deux côtés pour voir s’il n’y avait pas de piétons quand il a percuté la trottinette qui venait de sa gauche (pièce 2 - défendeurs). 

Ce document est l’unique élément probatoire sur le déroulement de l’accident, en l’absence de témoignages. Les photographies produites par Monsieur [Y] sont postérieures au choc.

Ainsi, Monsieur [Y] a effectivement commis une faute en traversant une voie protégée et destinée aux piétons sur un véhicule terrestre à moteur ce qui constitue une transgression des règles du code de la route. En revanche, l’allégation selon laquelle il roulait à une vitesse excessive ayant empêché Monsieur [G] de l’éviter n’est étayée par aucun élément probant. La seule hypothèse émise par les défendeurs selon laquelle la trottinette de Monsieur [Y] aurait pu être débridée par ce dernier est insuffisante à démontrer qu’il circulait à une vitesse excessive au moment de l’accident. 

De même, l’argumentation sur le refus de priorité à droite imputé à Monsieur [Y] est inopérante dès lors que, bien qu’il en ait pas eu le droit, il circulait sur un passage piéton, voie protégée appelant une vigilance particulière des conducteurs approchant et excluant l’application d’une règle de priorité, inadaptée à la situation factuelle de l’accident, du seul fait que Monsieur [Y] est qualifié de victime conductrice.

Enfin, l’absence d’assurance civile ne peut constituer une faute au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

Le tribunal retiendra donc que Monsieur [Y] a bien commis une faute ayant contribué à son propre dommage sans que sa gravité soit suffisante pour exclure entièrement son droit à indemnisation qui sera néanmoins limité. 

Le quantum de 90% proposé à titre subsidiaire par la société MACIF et Monsieur [G] apparaît excessif au regard de l’unique faute retenue à l’encontre de Monsieur [Y]. En effet, ce dernier, bien que conducteur, ne peut être considéré comme étant dans une situation équivalente à celle du conducteur du fourgon impliqué dans l’accident, véhicule clos, au gabarit important, avec des dispositifs de sécurité (ceinture de sécurité, ABS, airbag...), à l’inverse d’une trottinette électrique donc le conducteur est nécessairement dans une situation de vulnérabilité plus grande face aux autres usagers de véhicules terrestres à moteur (position debout, absence de protection).

Par conséquent, le droit à indemnisation de Monsieur [Y] sera réduit de 30 %. Monsieur [G] et la société d’assurance Macif seront donc condamnés in solidum à réparer ses préjudices à hauteur de 70 %.

 II- Sur le rapport d’expertise.

Il ressort du rapport d'expertise les éléments suivants : 
- un déficit fonctionnel permanent de 7% ; 
- un déficit fonctionnel temporaire :
- total de 24 heures ;
- de 75% du 14 septembre 2021 au 14 octobre 2021 ;
- de 50% du 15 octobre 2021 jusqu’au 16 novembre 2021 ; 
- de 25% du 17 novembre 2021 jusqu’au 17 mai 2022 ;
- de 10% à partir du 18 mai 2022 et jusqu’à consolidation ;
- des souffrances endurées évaluées 3/7 ; 
- des dépenses de santé actuelles pour 45 séances de kinésithérapie du 26 octobre 2021 au 16 mars 2022 ; un traitement par HBPM ;
- un préjudice esthétique temporaire évalué 1,5/7 ; 
- un préjudice esthétique permanent évalué 0,5/7 ;
- l’absence de frais divers et de besoin d’assistante par tierce personne temporaire ou permanent ;
- l’absence de perte de gains professionnels futurs si son poste de travail est aménagé ;
- une incidence professionnelle nécessitant un aménagement de son poste ;
- possibilité d’aggravation avec l’installation d’une arthrose sous-astragalienne pouvant nécessiter une arthrodèse chirurgicale. 

La date de consolidation de la victime est fixée au 17 avril 2023.

 III- Sur les préjudices corporels patrimoniaux

1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1.1- Les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique ...), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles. 

En l’espèce, Monsieur [Y] explique avoir exposé des frais d’un montant de 732,73 euros dont il demande le remboursement en justifiant de la réalisation des 45 séances de kinésithérapie retenues par l’expert au titre des dépenses de santé actuelles (pièce 21 - demandeur).

Monsieur [G] et la société MACIF proposent une somme de 723,73 euros.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne avait transmis ses débours à hauteur de 2 608,10 euros.


Compte tenu de la justification par Monsieur [Y] de frais de santé consécutifs à l’accident du 13 septembre 2021 restés à sa charge à hauteur des 732,73 euros sollicités, Monsieur [G] et la société MACIF seront condamnés in solidum à l’indemniser de 70 % de ces dépenses, soit la somme de 512,91 euros.

2- Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

2.1- Les frais de véhicule adapté

Les frais de véhicule adapté s’entendent comme les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. L'indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaire lors de l'achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident et intégrer le coût du renouvellement.

En l’espèce, Monsieur [Y] explique que pour reprendre son activité professionnelle, il va être obligé d’acquérir un nouveau véhicule, le sien ne pouvant pas faire l’objet des adaptations nécessaires. Il évalue son préjudice à la somme de 11 975,51 euros. 

Monsieur [G] et la société MACIF indiquent que le véhicule de Monsieur [Y] fait l’objet d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation et d’une opposition pour véhicule endommagé de sorte qu’ils demandent à ce que la demande de Monsieur [Y] soit rejetée. 

En l’espèce, à titre de rappel, le principe de réparation intégrale a pour objectif de replacer la victime dans une situation où les séquelles n’affecteraient plus du tout ses conditions de déplacement.

Appliqué à la situation de Monsieur [Y], il est établi que l’accident du 13 septembre 2021 et les séquelles qui en ont découlé induisent une fatigabilité accrue et des douleurs au niveau du pied droit, nécessairement sollicité lors de la conduite d’un véhicule, complexifiant l’usage d’un véhicule par Monsieur [Y] dans sa vie quotidienne, bien au-delà du seul aspect professionnel commenté par les parties, en le rendant inconfortable et difficile pour lui, ce que vise justement à éviter le principe de réparation intégrale de la victime. Ainsi, Monsieur [Y] est donc en droit de demander réparation des frais d’adaptation de son véhicule.

Sur le chiffrage de l’aménagement, Monsieur [Y] produit la valeur de son véhicule en octobre 2023 à hauteur de 4 715 euros (pièce 25), un justificatif relatif à l’impossibilité de passer d’une boîte de vitesse mécanique à une boîte de vitesse automatique (pièce 24) et le coût des travaux d’inversion des pédales (pièce 26). 

S’il convient de prendre en considération le surcoût inhérent à l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique, le véhicule actuel de Monsieur [Y] ne pouvant pas être aménagé en ce sens, qui est évalué à 2 000 euros par ce dernier dans ses écritures (pièce 27), ce poste de préjudice n’a pas vocation à lui payer un nouveau véhicule en son intégralité comme demandé. Seul le coût des travaux d’inversion des pédales estimés à 1 038,75 euros doit être capitalisé avec une fréquence de renouvellement, sur des bases usuellement admises en jurisprudence, fixée à 7 années, soit un coût annuel de 148,39 euros (1 038,75 / 7). 
 
La période écoulée entre la consolidation (17 avril 2023) et la liquidation (19 juin 2026) est de 1 160 jours. Au jour de la liquidation, Monsieur [Y] sera âgé de 41 ans, pour être né le [Date naissance 1] 1985 et sa demande étant limitée à sa date de départ à la retraite qu’il fixe à 64 ans, un prix de l’euro de rente viagère de 20,799 sera retenue selon la table de capitalisation de la gazette du palais 2025.

Soit : arrérages échus : 148, 39 euros x (1160 jours / 365) = 471,60 euros.
 arrérages à échoir : 148,39 euros x 20,799 = 3 086,36 euros.
 Surcoût initial d’un changement de véhicule : 2 000 euros
 Somme totale dûe : 471,60 + 3 086,36 + 2 000 = 5 557,96 euros. 

Par conséquent, il conviendra d’allouer de ce chef une indemnité de 3 890,57 euros (5557,96 x 0,7) à Monsieur [Y] de ce chef.

2.2- L’incidence professionnelle

L’incidence professionnelle s’entend comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation mais non directement liées à une perte ou une diminution des revenus (augmentation de la pénibilité ou de la fatigabilité de l’emploi, dévalorisation de l’emploi, perte de chance de promotion ...).

Monsieur [Y] rappelle qu’avant l’accident, il occupait un emploi de chauffeur-livreur en qualité d’auto-entrepreneur avec la plate-forme Uber eat comme principal client. Du fait des séquelles liées à l’accident, il estime q’il ne pourra plus jamais retravailler dans les mêmes conditions et demande la somme de 10 000 euros.
Monsieur [G] et la société MACIF exposent qu’au moment de l’accident, Monsieur [Y] n’était inscrit comme auto-entrepreneur que depuis le 2 juillet 2020, en qualité de coursier à vélo, et qu’il ne produit aucune pièce sur l’état de son activité. Ils demandent donc au tribunal de rejeter cette demande de Monsieur [Y]. 

L’expert judiciaire a conclu que les séquelles avaient un retentissement sur la profession exercée par Monsieur [Y] qui présentait des douleurs avec fatigabilité de la jambe droite gênant la conduite automobile lorsqu’il y a de la circulation. Il retient une absence de compatibilité de son état de santé actuel avec le poste de travail antérieur du fait de l’accident. Selon lui, un aménagement du poste de travail est possible pour le rendre compatible avec son nouvel état de santé avec l’installation d’une boîte de vitesse automatique et des pédales inversées.

En l’espèce, Monsieur [Y] a déclaré une activité de coursier à vélo à compter du 2 juillet 2020. Cependant, Monsieur [Y] n’apporte aucune information sur tribunal sur les conditions dans lesquelles il exerçait cette activité au jour de l’accident (vélo ou automobile). Toutefois, il est certain que les séquelles constatées par l’expert ont des répercussions sur l’exercice de cette activité avec une augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité de l’emploi. L’apparition des douleurs après quelques minutes de conduite constitue une limitation qui doit également être prise en considération au titre de l’incidence professionnelle subie par Monsieur [Y] (pièce 8 - défendeurs).

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’incidence professionnelle de Monsieur [Y] sera évaluée à 5 000 euros et les défendeurs seront condamnés à l’indemniser à hauteur de 70%, soit 3 500 euros.

IV- Sur les préjudices corporels extra-patrimoniaux

 1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

 1.1- Le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...).
En l'espèce, Monsieur [Y] sollicite 3 379,20 euros en se fondant sur une base de 30 euros par jour.

Monsieur [G] et la société MACIF proposent 2 941,64 euros en se fondant sur une base de 26 euros par jour.

L'expert définit :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 24 heures ;
- un déficit fonctionnel temporaire de 75% du 14 septembre 2021 au 14 octobre 2021 ;
- un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 15 octobre 2021 jusqu’au 16 novembre 2021 ; 
- un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 17 novembre 2021 jusqu’au 17 mai 2022 ;
- un déficit fonctionnel temporaire de 10% à partir du 18 mai 2022 ;

Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.

Au regard de l'âge de la victime, de la perte de la qualité de vie alléguée et des lésions imputables à l'infraction, l'indemnisation sera calculée sur la base d'une somme journalière de 30 euros.

En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante :
30 € x 1 jour = 30 euros 
{ 30 € x 30 jours } x 75 % = 675 euros 
{ 30 € x 31 jours } x 50 % = 465 euros 
{ 30 € x 181 jours } x 25 % = 1 357,50 euros 
{ 30 € x 334 jours } x 8,5 % = 851,70 euros 

soit une somme totale de 3 379,20 euros à laquelle il convient d’appliquer la réduction d’indemnité à hauteur de 30 % soit 2 365,44 euros (3 379,20 x 0,7) qui seront alloués à Monsieur [Y] en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.

1.2- Les souffrances endurées

Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués. 

En l'espèce, Monsieur [Y] sollicite la somme de 6 000 euros.

Monsieur [G] et la société MACIF proposent également la somme de 6 000 euros.

L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 3 / 7 du fait d’une période longue sans appui complet puis de l’apparition d’une algodystrophie nécessitant une rééducation pendant plusieurs mois. 

Au vu des conclusions de l'expert et de l’accord des parties sur l’évaluation de ce poste de préjudice, il convient d'allouer de ce chef la somme de 4 200 euros à Monsieur [Y] (6 000 x 0,7).

 1.3- Le préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.

En l’espèce, Monsieur [Y] demande la somme de 2 000 euros.

Monsieur [G] et la société MACIF estiment que ce préjudice est constitué par le port de béquilles pendant deux mois et l’apparition d’un oedème au mois de septembre 2022.

L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 1,5 / 7. Il retient le port d’une attelle pendant les 8 semaines post-traumatiques avec la présence d’un oedème important global du pied droit pendant plusieurs mois.

Au vu du référentiel indicatif national de l'indemnisation du dommage corporel, des conclusions de l'expert, de l’altération relative de l’apparence physique de Monsieur [Y] sur une durée limitée et sur une zone peu visible s’agissant de l’oedème, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 800 euros et de d'allouer de ce chef la somme de 560 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation à 70% des dommages subis. 

 2- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

 2.1- Le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.

En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite la somme de 14 245 euros. 

Monsieur [G] et la société MACIF proposent également 14 245 euros.

L'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 7 % ventilé de la manière suivante : 6% liés à la marche un peu limitée, même sur terrain plat, parfois douloureuse, légère boîterie, limitation de certains mouvements complexes (conduite automobile) et 1% liés à la prise en compte des douleurs consécutives et des troubles résiduels dans les conditions d’existence.

Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (36 ans) du taux d'incapacité retenu par l’expert et à l’accord des parties sur l’évaluation de ce poste de préjudice, il convient de fixer la valeur du point à 2 035 euros et donc d'allouer à la victime de ce chef 70% de 14 245 euros soit la somme de 8 547 euros.

2.2 - Le préjudice esthétique permanent

Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.

En l’espèce, Monsieur [Y] demande 1 000 euros.

Monsieur [G] et la société MACIF proposent une somme de 400 euros.

L'expert évalue ce préjudice à l'échelle 0,5 / 7 du fait d’un empâtement du talon droit avec valgus de 3°.

Au vu du référentiel indicatif national de l'indemnisation du dommage corporel et des conclusions de l'expert permettant de qualifier ce préjudice de léger, sur une zone peu visible, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 500 euros et d'allouer de ce chef la somme de 350 euros à Monsieur [Y].




VI- Sur l’application de l’article L.211-14 du code des assurances.

Selon l’article L.211-14 du code des assurances « Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »

L’offre à laquelle se réfère cet article est celle prévue à l’article L.211-9 du code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. »

Les procédures d’indemnisation prévues par le code des assurances et les sanctions afférentes en cas de non respect ont pour objectif de favoriser l'indemnisation rapide des victimes d'accident de la circulation, sans pour autant priver celles-ci ni les assureurs du droit à un procès équitable.

Plus précisément, l’article L.211-9 du code des assurances institue deux procédures d’indemnisation distinctes : celle dite accélérée qui fait suite à une demande présentée par la victime, prévue au premier alinéa et celle dite classique qui préexistait à la réécriture de ce texte par la loi du 1er août 2003 et qui est décrite aux alinéas 2 et 3 de cet article.

Dans sa note en délibéré, la société MACIF fonde son raisonnement sur l’alinéa 1er estimant avoir satisfait à ses obligations légales en expliquant à Monsieur [Y] pourquoi elle refusait son indemnisation. 

Or, Monsieur [Y] n’indique pas avoir formulé une demande d’indemnisation auprès de la MACIF qui aurait justifié une réponse de sa part dans les trois mois. En outre, cette procédure accélérée n’écarte pas la mise en oeuvre de la procédure dite traditionnelle et l’obligation imposée à l’assureur de faire spontanément une offre d’indemnisation à la victime ayant subi des dommages corporels dans les huit mois de l’accident, a minima à titre provisionnel si la consolidation n’est pas acquise. 

En l’espèce, la MACIF ne justifie pas avoir fait d’offre définitive ni même provisionnelle à Monsieur [Y] et ce, même après transmission du rapport d’expertise judiciaire aux parties le 8 août 2023. Dès lors que la MACIF n’a jamais contesté l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident subi par Monsieur [Y] et corrélativement l’application des procédures d’indemnisation prévues par la loi du 5 juillet 1985, son appréciation quant à l’existence d’une faute de Monsieur [Y] de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation ne la dispensait pas de lui présenter une offre.

Cette absence d’offre définitive comme provisionnelle dans le délai légal s’analyse en une offre manifestement insuffisante, au sens de l'article L. 211-14 du Code des assurances, selon une jurisprudence constante et ancienne de la Cour de cassation (Civ 2, 3 décembre 1997, n° 96-11.046). 

En l’absence d’arguments développés par les parties dans leurs notes en délibéré de nature à conduire le tribunal à moduler ou réduire le quantum maximal de 15% prévu par l’article L.211-14 du code des assurances, la MACIF sera condamnée à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 15 % des sommes allouées à Monsieur [Y] par le présent jugement, soit 3 802,56 euros.

VI- Sur les mesures de fin de jugement

 1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l'espèce, Monsieur [D] [G] et son assureur la société MACIF, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 

2- Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation ».

En l'espèce, Monsieur [D] [G] et son assureur la société MACIF, condamnés aux dépens, verseront in solidum à Monsieur [Y] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

3- Sur la demande de déclaration de jugement commun.

En l’espèce, il n'y a pas lieu de déclarer le jugement «opposable» à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne tel que demandé par Monsieur [Y], celle-ci étant partie à l'instance civile pour avoir été régulièrement assignée, peu important qu'elle ait constitué avocat ou non.

3- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.

En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.




PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit,

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et la société MACIF à verser à Monsieur [J] [Y] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :

- 512,91 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 3 890, 57 euros au titre des frais de véhicule adapté,

- 3 500 euros au titre de l’incidence professionnelle, 

- 2 365,44 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 4 200 euros au titre des souffrances endurées,

- 560 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 9 971,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 350 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

DÉBOUTE Monsieur [Y] du surplus de ses prétentions indemnitaires ;

CONDAMNE la société MACIF à payer au Fonds de Garantie prévu par l'article L. 421-1 du code des assurances la somme de 3 802,56 euros en application de l’article L. 211-14 du code des assurances ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] et la société MACIF au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] et la société MACIF à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu de déclarer la présente décision commune à la CPAM de la Haute-Garonne, celle-ci étant partie à l’instance et pouvant donc se voir opposer le jugement, quand bien même n’aurait-elle pas constitué avocat pour l’instance ; 

DIT que copie du présent jugement sera adressée par le greffe au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L421-1, code des assurances L211-14, code des assurances L211-9, code de l'organisation judiciaire 213-7, code de la route L110-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:39:19.014Z.