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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 11, 15 janvier 2026, n° 23/04654

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 



Le 24 septembre 2018 à [Localité 16], alors qu'elle traversait la chaussée sur un passage protégé, Mme [M] [X] épouse [C], âgée de 71 ans comme étant née le [Date naissance 3] 1947, a été renversée par une trottinette électrique pilotée par M. [O] [F] et louée par ce dernier en libre service auprès de la société Bird Rides France (la société Bird) par le biais d'une application dédiée.



La société MACIF, assureur de Mme [X] épouse [C], a pris attache avec la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD SA (les sociétés MMA) auprès desquelles M. [F] avait souscrit une police d'assurance multirisques habitation comportant une garantie responsabilité civile afin d'obtenir la prise en charge du sinistre.



Les sociétés MMA ont dénié leur garantie en faisant valoir que les trottinettes électriques étaient considérées comme des véhicules terrestres à moteur et qu'au titre de la garantie responsabilité civile, leurs contrats multirisques habitation excluaient les dommages dans la réalisation desquels était impliqué un tel véhicule.



La société MACIF a alors saisi pour le compte de son assurée, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) d'une demande d'indemnisation.



Par actes d'huissier en date des 24, 27, 28 mai et 19 juin 2019, Mme [X] épouse [C] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, la société Bird, le FGAO, les sociétés MMA et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM) afin d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise médicale et le versement d'une provision.



Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [X] épouse [C] et rejeté sa demande de provision.



Cette mesure d'instruction a été déclarée commune à M. [F] par ordonnance du 12 février 2019.



L'expert initialement commis a été remplacé par le Docteur [A] [K] qui a établi son rapport le 9 septembre 2020.



Par actes d'huissier en date des 10, 16, 20, et 24 novembre 2020, Mme [X] épouse [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, M. [F], la société Bird, le FGAO, la société MMA IARD assurances mutuelles et la CPAM afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.



Par jugement du 31 janvier 2023, cette juridiction a :

- dit que la trottinette électrique appartenant à la société Bird et conduite par M. [F] est un véhicule terrestre à moteur,

- dit que l'accident survenu le 24 septembre 2018 est un accident de la circulation,

- dit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable au présent litige,

- dit que le droit à indemnisation de Mme [X] épouse [C] est entier,

- dit qu'en sa qualité de professionnelle la société Bird était tenue de souscrire un contrat d'assurance,

- dit que M. [F] a commis une faute de conduite,

- prononcé la mise hors de cause du FGAO,

- prononcé la mise hors de cause de la société MMA IARD,

- condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à Mme [X] épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

* assistance temporaire par tierce personne : 720 euros,

* déficit fonctionnel temporaire : 1 853,30 euros,

* souffrances endurées : 3 500 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros,

* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,

* préjudice d'agrément : 1 000 euros,

- condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à la CPAM les sommes de :

- au titre des dépenses de santé actuelles : 2 887,38 euros,

- au titre des frais de gestion : 910 euros,

- ordonné le sursis à statuer s'agissant des dépenses de santé futures susceptibles d'être versées à Mme [X] épouse [C] par la CPAM,

- condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à Mme [X] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la société MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- condamné in solidum la société Bird et M. [F] aux entiers dépens de la présente instance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration du 6 mars 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions hormis celle par laquelle le tribunal a dit qu'il avait commis une faute de conduite.



Par déclaration du 4 avril 2023, Mme [X] épouse [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- prononcé la mise hors de cause du FGAO,

- prononcé la mise hors de cause de la société MMA IARD,

- condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à Mme [X] épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

* assistance temporaire par tierce personne : 720 euros,

* déficit fonctionnel temporaire : 1 853,30 euros,

* souffrances endurées : 3 500 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros,

* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,

* préjudice d'agrément : 1 000 euros,

- condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à la CPAM les sommes de :

- au titre des dépenses de santé actuelles : 2 887,38 euros,

- au titre des frais de gestion : 910 euros,

- ordonné le sursis à statuer s'agissant des dépenses de santé futures susceptibles d'être versées à Mme [X] épouse [C] par la CPAM,

- condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à Mme [X] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- condamné in solidum la société Bird et M. [F] aux entiers dépens de la présente instance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 janvier 2025.



Seule la société MMA IARD assurances mutuelles ayant été intimée, la société MMA IARD SA est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de son co-assureur.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Vu les dernières conclusions de M. [F], notifiées le 19 septembre 2023, aux termes desquelles il demande à la cour de : 

- confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit que la trottinette électrique appartenant à la société Bird et conduite par M. [F] est un véhicule terrestre à moteur, en ce qu'il a dit que l'accident survenu le 24 septembre 2018 est un accident de la circulation et en ce qu'il a dit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable au présent litige,

- confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit qu'en sa qualité de professionnelle la société Bird était tenue de souscrire un contrat d'assurance,

- réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause du FGAO,

- réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à Mme [X] épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

- assistance temporaire par tierce personne : 720 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 1 853,30 euros,

- souffrances endurées : 3 500 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros,

- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,

- préjudice d'agrément : 1 000 euros,

- réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à la CPAM les sommes de 2 887,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 910 euros au titre des frais de gestion,

- réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à Mme [X] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la société MMA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil et en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] aux entiers dépens de la présente instance,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

- juger que la société Bird a conservé la garde de la trottinette litigieuse,

- condamner la société Bird, en sa qualité de propriétaire de la trottinette électrique, à réparer seule l'entier préjudice corporel et matériel subi par Mme [X] épouse [C],

Subsidiairement,

Vu l'article 1231 du code civil,

- juger que la société Bird a commis une faute en ne souscrivant pas un contrat d'assurance pour garantir sa flotte de trottinettes,

En conséquence,

- condamner la société Bird à relever et garantir intégralement M. [F] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre par l'effet de l'arrêt à intervenir,

Plus subsidiairement,

- juger que l'accident est garanti par le contrat délivré par la société MMA à M. [F],

En conséquence,

- réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a mis hors de cause la société MMA,

- condamner la société MMA à relever et garantir intégralement M. [F] de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par l'effet de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Bird ou toute partie succombant à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Bird ou toute partie succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Vu les dernières conclusions de Mme [X] épouse [C], notifiées le 23 juin 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

Vu les dispositions des articles L. 110-1 du code de la route, L. 211-1, L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances,

Vu les dispositions de l'article 1242 et suivants du code civil,

- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause le FGAO,

En statuant à nouveau,

- rendre l'arrêt à intervenir opposable au FGAO,

A titre subsidiaire,

- condamner les sociétés MMA à indemniser Mme [X] épouse [C] des conséquences de l'accident en leur qualité d'assureur de M. [F],

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer à Mme [X] épouse [C] les sommes suivantes :

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1 757,60 euros

* tierce personne : 720 euros

* souffrances endurées : 3 500 euros

* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

* préjudice esthétique définitif : 3 000 euros

* préjudice d'agrément : 1 000 euros

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : 8 400 euros

- débouter la société Bird, M. [F], les sociétés MMA et le FGAO de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner conjointement et solidairement M. [F], la société Bird, le FGAO et les sociétés MMA à payer à Mme [X] épouse [C] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Laurent Petreschi, avocat aux offres de droit.



Vu les dernières conclusions de la société Bird, notifiées le 7 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa du projet de décret relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel du 6 mai 2019, du décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019, de la loi du 5 juillet 1985, et de l'article L. 324-2 du code de la route, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la trottinette électrique appartenant à la société Bird et conduite par M. [F] est un véhicule terrestre à moteur,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident survenu le 24 septembre 2018 est un accident de la circulation,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable au présent litige, 

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'en sa qualité de professionnelle la société Bird était tenue de souscrire un contrat d'assurance,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [F] a commis une faute de conduite,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à Mme [X] épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

- assistance temporaire par tierce personne : 720 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 1 853,30 euros,

- souffrances endurées : 3 500 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros,

- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,

- préjudice d'agrément : 1 000 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à la CPAM les sommes de :

- au titre des dépenses de santé actuelles : 2 887,38 euros,

- au titre des frais de gestion : 910 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à Mme [X] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la société MMA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil et condamné in solidum la société Bird et M. [F] aux entiers dépens de la présente instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bird de ses demandes plus amples ou contraires,

Et statuant à nouveau,

- dire que le contrat de location avait transféré la garde de la trottinette électrique à M. [F] au moment de l'accident,

- rejeter la qualification de véhicule terrestre à moteur à la trottinette électrique conduite par M. [F] et appartenant à la société Bird,

- rejeter l'application de la loi du 5 juillet 1985 au présent litige,

- rejeter la qualification d'accident de la circulation à l'accident survenu le 24 septembre 2018,

- débouter Mme [X] épouse [C] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'égard de la société Bird,

- prononcer la mise hors de cause de la société Bird,

En conséquence,

- ordonner la restitution par Mme [X] épouse [C] de la somme de 23 186,42 euros à la société Bird,

- ordonner la restitution par la CPAM de la somme de 4 813,14 euros à la société Bird,

- ordonner la restitution par la société MMA de la somme de 2 000 euros à la société Bird,

A titre subsidiaire si par extraordinaire il était fait application du régime de responsabilité de la loi de 1985,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [F] a commis une faute de conduite,

- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause le FGAO,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à Mme [X] épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

- assistance temporaire par tierce personne : 720 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 1 853,30 euros,

- souffrances endurées : 3 500 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros,

- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,

- préjudice d'agrément : 1 000 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à la CPAM les sommes de :

- au titre des dépenses de santé actuelles : 2 887,38 euros,

- au titre des frais de gestion : 910 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à Mme [X] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la société MMA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil et condamné in solidum la société Bird et M. [F] aux entiers dépens de la présente instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bird de ses demandes plus amples ou contraires,

Et statuant à nouveau,

- dire que le contrat de location avait transféré la garde de la trottinette électrique à M. [F] au moment de l'accident,

- débouter Mme [X] épouse [C] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes,

- prononcer la mise hors de cause de la société Bird,

- rendre l'arrêt opposable au FGAO,

- rappeler que l'arrêt infirmatif à intervenir vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées en application du jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,

En tout état de cause,

- débouter Mme [X] épouse [C], M. [F], la CPAM, le FGAO et la société MMA IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum tout succombant à régler la somme de 10 000 euros à la société Bird au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Vu les dernières conclusions des sociétés MMA, notifiées le 27 décembre 2023, aux termes desquelles elles demandent à la cour de : 

- débouter M. [F] de toutes demandes formées à l'encontre des sociétés MMA,

- débouter également le FGAO de sa demande de condamnation des sociétés MMA à indemniser le préjudice de Mme [X] épouse [C],

- débouter, pour les mêmes raisons, la CPAM de toutes demandes formées à l'encontre des sociétés MMA,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés MMA,

- condamner M. [F] ou tout succombant à payer aux sociétés MMA :

- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin M. [F] ou tout succombant aux entiers dépens dont le recouvrement direct pourra être assuré par Me Hervé Regoli, avocat aux offres de droit. 



Vu les dernières conclusions de la CPAM, notifiées le 31 août 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : 

- constater que la CPAM s'en rapporte sur le mérite de l'appel de Mme [X] épouse [C],

- recevoir la CPAM en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à la CPAM la somme de 2 887,38 euros au titre des prestations servies dans l'intérêt de Mme [X] épouse [C],

- si la cour devait faire droit à la demande de garantie de M. [F] contre son assureur, la cour condamnera in solidum la société Bird et M. [F] et subsidiairement solidairement avec son assureur, à verser à la CPAM la somme de 2 887,38 euros au titre des prestations servies dans l'intérêt de Mme [X] épouse [C],

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à compter de son prononcé,

- condamner in solidum la société Bird et M. [F], et subsidiairement solidairement avec son assureur, à payer les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2021 jusqu'à complet règlement, 

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 910 euros,

- condamner in solidum la société Bird et M. [F], et subsidiairement solidairement avec son assureur, à verser à la CPAM la somme de 962,46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamner in solidum la société Bird et M. [F], et subsidiairement solidairement avec son assureur, à verser à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Bird et M. [F], et subsidiairement solidairement avec son assureur, à verser à la CPAM en tous les dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Vu les dernières conclusions du FGAO, notifiées le 15 novembre 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles L. 421-1 et R. 421-5 du code des assurances de : 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société MMA,

Statuant à nouveau, 

- condamner la société MMA IARD à indemniser le préjudice de Mme [X] épouse [C],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bird à indemniser le préjudice de Mme [X] épouse [C],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FGAO compte tenu de son obligation subsidiaire,

- débouter la société Bird de son appel incident et de ses entières demandes,

- débouter M. [F] de son appel incident,

- rappeler en tout état de cause que le FGAO ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l'article R. 421-15 du code des assurances, la décision ne pouvant que lui être déclarée opposable,

- condamner tout succombant, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vân Vu Ngoc avocate, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 



Le tribunal a retenu que la trottinette électrique louée par M. [F] auprès de la société Bird était un véhicule terrestre à moteur, que l'accident dont avait été victime Mme [X] épouse [C] le 24 septembre 2018 et dans lequel était impliqué ce véhicule était un accident de la circulation et qu'il y avait lieu de faire application de la loi du 5 juillet 1985.



Il a énoncé que le droit à indemnisation de Mme [X] épouse [C], victime non conductrice, était entier et que les débiteurs d'indemnisation étaient la société Bird qui n'avait pas assuré sa flotte de trottinettes électriques contrairement aux exigences de l'article L. 211-1 du code des assurances et M. [F], conducteur de la trottinette impliquée dans l'accident.



M. [F] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la trottinette électrique qu'il conduisait lors de l'accident est un véhicule terrestre à moteur et que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables à l'accident de la circulation dont a été victime Mme [X] épouse [C], piéton.



Il sollicite, en revanche, la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné sur le fondement de cette loi à indemniser l'entier dommage de la victime.



Il avance qu'ayant payé le service proposé par la société Bird, il n'avait aucun moyen de soupçonner l'absence de souscription par cette dernière de l'assurance automobile obligatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances.



Il soutient également que les trottinettes électriques dont la société Bird est propriétaire ne sont louées qu'avec l'obligation pour le locataire d'effectuer un trajet contractuellement encadré géographiquement et géolocalisé par internet, de sorte que la société Bird est demeurée la gardienne du véhicule au sens de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985.



Il estime enfin, qu'en l'absence de souscription par la société Bird de l'assurance automobile obligatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances, seul le FGAO peut être condamné à indemniser Mme [X] épouse [C] pour le compte de qui il appartiendra.



Mme [X] épouse [C] conclut également qu'une trottinette électrique est un véhicule terrestre à moteur tant au regard de la définition donnée par l'article L. 110-1 du code de la route que de celle mentionnée à l'article L. 211-1 du code des assurances.



Elle relève que la Cour de cassation a retenu qu'une trottinette à moteur thermique était un véhicule terrestre à moteur (2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-14.938) et estime que la même solution doit être retenue pour une trottinette dotée d'un moteur électrique.



La société Bird soutient qu'avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel, la qualification et le régime juridique des trottinettes électriques n'étaient pas définis et qu'en particulier aucune obligation d'assurance spécifique n'incombait au loueur de trottinettes électriques.



Elle estime ainsi que la trottinette électrique mise à la disposition de M. [F] ne peut être qualifiée de véhicule terrestre à moteur et que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables.



Elle ajoute que, même en retenant que la loi du 5 juillet 1985 a vocation à s'appliquer, elle n'est pas tenue à indemnisation sur ce fondement dès lors que la garde de la trottinette électrique a été transférée à M. [F], locataire de l'engin.



Les sociétés MMA rappellent que selon son article 1, la loi du 5 juillet 1985 s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, seuls étant exclus les chemins de fers et de tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.



Relevant qu'aux termes de l'article L. 110-1, 1° du code de la route, un véhicule terrestre à moteur est défini comme « tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolley bus, et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails », elles soutiennent qu'entrent dans cette catégorie tous les engins dotés d'un moteur destinés à se mouvoir sur le sol et capables de transporter des personnes ou des choses, telle une trottinette électrique, de sorte qu'il y a lieu de faire application de la loi du 5 juillet 1985.



Le FGAO fait valoir qu'au moment de la souscription par M. [F] de son contrat d'assurance multirisques habitation auprès des sociétés MMA en 2017 et à la date de l'accident en septembre 2018, aucun texte législatif ne qualifiait les trottinettes électriques de véhicules terrestres à moteur, ces engins n'étant soumis à aucun régime juridique ou obligation d'assurance particulière.



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Sur ce, selon l'article 1 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du chapitre 1er relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation «s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramway, circulant sur des voies qui leur sont propres ».



La loi du 5 juillet 1985 ne comportant aucune définition légale de la notion de véhicule terrestre à moteur, il est revenu à la jurisprudence d'en déterminer les contours.



L'article L. 211-1 du code des assurances relatif à l'assurance obligatoire, prévoit quant-à lui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, applicable au litige, que « pour l'application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire, tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».



En l'espèce, il ressort du procès-verbal de police que l'accident litigieux s'est produit le 24 septembre 2018 vers 17 heures à hauteur du [Adresse 6] à [Localité 16] dans les circonstances suivantes : « Le conducteur de la trottinette électrique [M. [F]] venait de [Adresse 17] et se dirigeait en direction de la [Adresse 18] sur la voie du bus. Il s'est engagé sur l'intersection [Adresse 21]/[Adresse 19] en direction de la [Adresse 20]. Le conducteur de la trottinette a percuté le piéton [Mme [X] épouse [C]] sur le côté gauche ».



Au vu des données qui précèdent, il est établi que M. [F] conduisait lors de l'accident une trottinette électrique, véhicule auto-moteur muni de roues, destiné au transport de personnes et propulsé par la force mécanique produite par un moteur électrique lui permettant de circuler sur le sol de manière autonome.



La trottinette électrique pilotée par M. [F] constituait ainsi un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985.



On relèvera qu'une trottinette propulsée par un moteur thermique constitue de la même manière un véhicule terrestre à moteur au sens de cette loi (2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-14.938) et qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que la trottinette est propulsée par un moteur thermique ou électrique.



Enfin si le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, entré en vigueur postérieurement à l'accident, a créé au sein de l'article R. 311-1 du code de la route une nouvelle catégorie de véhicule dénommée « engins de déplacement personnel motorisés », dont relèvent les trottinettes électriques, et qu'il a réglementé leur circulation, ce texte est sans incidence sur leur qualification de véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1 la loi du 5 juillet 1985 qui institue un régime autonome d'indemnisation.



Par ailleurs est nécessairement impliqué dans l'accident au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement.



Il en résulte que Mme [X] épouse [C], renversée par la trottinette électrique conduite par M. [F], alors qu'elle traversait un passage protégé, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué ce véhicule terrestre à moteur, de sorte que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables à l'indemnisation de ses préjudices.



Aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ».



Mme [X] épouse [C], victime non conductrice âgée de plus de 70 ans à la date de l'accident, comme étant née le [Date naissance 3] 1947, a ainsi le droit d'être indemnisée intégralement des dommages résultant des atteintes à sa personne, étant relevé qu'il n'est ni allégué ni justifié qu'elle ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.



Il résulte de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 que les débiteurs de l'obligation d'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation sont les conducteurs et gardiens des véhicules impliqués.



Au cas présent, il est établi au vu de l'enquête pénale que M. [F] était le conducteur de la trottinette électrique impliquée dans l'accident, ce qu'il admet lui-même dans ses conclusions d'appel.



Il n'est pas contesté que M. [F] a loué la trottinette litigieuse auprès de la société Bird qui à l'époque des faits mettait à disposition de ses clients dans le secteur géographique de [Localité 16] une flotte de trottinettes électriques en libre service pouvant être louées à partir d'une application installée sur un téléphone mobile.



Si la société Bird, propriétaire de la trottinette est présumée en être la gardienne, M. [F], locataire du véhicule qu'il a utilisé dans son seul intérêt pour effectuer un trajet personnel et qui était aux commandes de l'engin lors de l'accident, disposait sur celui-ci des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde, même si le trajet était défini contractuellement et qu'un système de géolocalisation permettait au loueur de connaître la position de l'engin.



Il résulte des données qui précèdent que M. [F], conducteur et gardien de la trottinette électrique impliquée dans l'accident, est tenu d'indemniser les préjudices subis par Mme [X] épouse [C] en application de la loi du 5 juillet 1985.



En revanche, la société Bird, qui n'avait ni la qualité de conducteur ni celle de gardienne du véhicule lors de l'accident ne peut être tenue à indemnisation sur le fondement de cette loi.



On rappellera qu'il ressort de l'article R. 421-15 du code des assurances qu'en aucun cas l'intervention du FGAO au cours de l'instance engagée contre le responsable ou son assureur ne peut motiver sa condamnation, le juge pouvant seulement lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre le responsable.



Contrairement à ce qu'avance M. [F], le FGAO ne peut ainsi être condamné à payer les indemnités dues à Mme [X] épouse [C], y compris pour le compte de qui il appartiendra.



Sur la responsabilité de la société Bird



Le tribunal a retenu qu'il incombait à la société Bird, en sa qualité de professionnelle, d'assurer sa flotte de trottinettes électriques en application de l'article L. 211-1 du code des assurances et qu'en s'abstenant de le faire elle avait engagé sa responsabilité.



Il rappelle qu'est sanctionné par une amende en application de l'article L. 324-2 du code de la route que le fait par négligence de mettre ou maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances.



La société Bird qui conclut à l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir qu'avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel, aucune obligation d'assurance spécifique n'incombait au loueur de trottinettes électriques.



Elle expose que le Conseil d'Etat a, par une décision du 2 octobre 2020, précisé qu'aucun régime d'assurance spécifique ne s'appliquait aux EDPM et que le conducteur d'une trottinette électrique devait être assuré par son assurance de responsabilité civile. 



Elle affirme qu'il ressort des dispositions du contrat de location que M. [F] a accepté lors de sa première utilisation des services Bird le 9 septembre 2017, que le conducteur de la trottinette reconnaît sa pleine et entière responsabilité pour avoir causé un préjudice corporel à un piéton et qu'il devait s'assurer qu'il bénéficiait d'une assurance personnelle couvrant les sinistres impliquant une trottinette électrique.



Elle ajoute que quand bien même elle aurait été tenue d'assurer ses trottinettes électriques, ce qu'elle conteste, ce défaut d'assurance est sanctionné par une amende en application de l'article L. 324-2 du code de la route mais ne la rend pas responsable du dommage causé par le conducteur.



Elle relève que même en retenant que la loi du 5 juillet 1985 a vocation à s'appliquer, elle n'est pas tenue à indemnisation sur ce fondement dès lors que la garde de la trottinette électrique a été transférée à M. [F], locataire de l'engin.



Elle demande ainsi à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'en sa qualité de professionnelle la société Bird était tenue de souscrire un contrat d'assurance et en ce qu'il l'a condamnée à indemniser les préjudices de Mme [X] épouse [C].



Mme [X] épouse [C] fait valoir que la trottinette électrique impliquée dans l'accident dont elle a été victime est un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances et que la société Bird qui n'a pas fait assurer ses véhicules mis en location au mépris des dispositions de ce texte a engagé sa responsabilité et doit être condamnée à l'indemniser de ses préjudices « solidairement et conjointement » avec M. [F].



Elle ajoute que l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 octobre 2020 confirme cette obligation d'assurance en rappelant que tout conducteur doit être assuré en responsabilité civile.



Le FGAO fait valoir que dans l'hypothèse où la cour viendrait à estimer que la trottinette électrique louée par M. [F] doit être considérée comme un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance, il appartenait à la société Bird de souscrire une assurance pour la conduite de cet engin afin de répondre aux exigences de l'article L. 211-1 du code des assurances.



Il soutient qu'il n'est pas établi que la clause d'exonération de responsabilité dont la société Bird se prévaut ait été portée à la connaissance de M. [F] et affirme qu'en sa qualité de propriétaire, gardienne de la trottinette électrique, la responsabilité de la société Bird est engagée sans qu'elle ne puisse opposer à M. [F] une telle clause.



M. [F] fait valoir que la société Bird, demeurée gardienne de la trottinette électrique, est tenue à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.



Il avance, à titre subsidiaire, qu'elle a commis une faute en ne souscrivant pas pour les trottinettes de sa flotte l'assurance obligatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances, que ses clients ont été induits en erreur en utilisant un service de trottinettes qui ne bénéficiaient par d'une telle assurance et qu'en tant que client de cette société, il a subi un préjudice causé par la faute de la société Bird.



Il en déduit que la faute commise par la société Bird engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231 du code civil [ en réalité 1231-1 du code civil ] et demande à la cour de condamner la société Bird à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des conséquences de l'accident de la circulation dont a été victime Mme [X] épouse [C].



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Sur la responsabilité de la société Bird à l'égard de Mme [X] épouse [C]



La cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer que la trottinette électrique pilotée par M. [F] constituait un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, que Mme [X] épouse [C] avait été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué ce véhicule terrestre à moteur, que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables à l'indemnisation de ses préjudices et que la société Bird qui n'avait ni la qualité de conducteur ni celle de gardienne du véhicule lors de l'accident ne pouvait être tenue à indemnisation sur le fondement de cette loi.



On rappellera que si les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont d'ordre public, elles n'excluent pas l'application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l'encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l'accident.



Il convient ainsi d'apprécier si la société Bird a commis une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle à l'égard de Mme [X] épouse [C] et si cette faute est en lien de causalité avec le préjudice corporel dont elle réclame l'indemnisation.



Selon l'article L. 211-1 du code des assurances relatif à l'assurance obligatoire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, applicable au litige, « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée (...) ».



La trottinette électrique pilotée par M. [F] étant un véhicule auto-moteur muni de roues, destiné au transport de personnes et propulsé par la force mécanique produite par un moteur électrique lui permettant de circuler sur le sol de manière autonome, il s'agissait bien d'un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance prévue par ce texte.



La société Bird, propriétaire d'une flotte de trottinettes électriques en libre service pouvant être louées à partir d'une application installée sur un téléphone mobile était ainsi tenue, en sa qualité de propriétaire de ces véhicules terrestres à moteur qu'elle mettait en circulation de souscrire l'assurance obligatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances, ce qu'elle n'a pas fait, étant rappelé que l'obligation d'assurance incombe au propriétaire, loueur professionnel, et non au locataire, conducteur occasionnel.



On relèvera que l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 octobre 2020 auquel la société Bird se réfère n'a pas la portée qui'elle lui prête, cette juridiction, saisie par une association d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel motorisés n'ayant pas retenu que ce type d'engins ne relevait pas de l'assurance obligatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances mais seulement que contrairement à ce que soutenait l'association le décret pouvait ne pas imposer d'obligation d'assurance spécifique, tout conducteur devant être assuré en responsabilité civile.



En s'abstenant d'assurer sa flotte de trottinettes électriques, la société Bird a commis une faute.



Toutefois ce défaut d'assurance n'est pas en lien de causalité direct et certain avec l'accident de la circulation dont Mme [X] épouse [C] a été victime et le dommage corporel qui en est résulté, lesquels se seraient produits de la même manière si le véhicule avait été assuré.



En l'absence de justification d'une faute de la société Bird ayant concouru à la réalisation du dommage, le jugement qui a condamné cette société à indemniser les préjudices subis par Mme [X] épouse [C] sera infirmé.



Sur la responsabilité de la société Bird à l'égard de M. [F] et sur l'action en garantie



Si la société Bird se prévaut de certaines clauses du contrat de location entré en vigueur le 27 août 2018 l'exonérant de toute responsabilité, il n'est pas établi que ces clauses d'exonération ont été portées à la connaissance de M. [F] et acceptées par lui.



L'attestation rédigée en anglais le 16 septembre 2021 par M. [L] [N], directeur de produit auprès de la société Bird, dont une traduction en français est versée aux débats, attestation selon laquelle M. [F] a accepté le contrat de location Bird du 27 août 2018 lorsqu'il s'est inscrit pour la première fois en tant qu'utilisateur de Bird le 9 septembre 2018 et à nouveau le 1er mai 2019 après la mise à jour du contrat de location, ne présente pas de garanties suffisantes de crédibilité dans la mesure où elle émane d'un préposé du loueur.



La capture d'écran jointe à cette attestation ne permet pas d'établir qu'elle concerne M. [F] alors que seuls sont mentionnées la référence à un accord donné le 9 septembre 2018 et le 1er mai 2019, le type de programmation informatique (Java) ainsi que des adresses IP ne permettant pas d'identifier leur titulaire.



On relèvera que l'annexe 1 jointe à cette attestation concerne le fonctionnement de l'application Bird en août 2019, postérieurement à l'accident, et qu'aucun élément probant ne permet de corroborer les déclarations de M. [N] selon lesquelles le cheminement d'inscription des utilisateurs reste substantiellement le même, étant observé que si selon ce document l'acceptation des conditions d'utilisation est nécessaire pour louer une trottinette électrique, la capture d'écran susvisée ne fait état d'aucune acceptation du contrat de location par M. [F] le 24 septembre 2018, date de l'accident.



Faute d'avoir été portées à sa connaissance et acceptées par lui, les clauses d'exonération de responsabilité invoquées par la société Bird sont inopposables à M. [F].



La faute commise pas la société Bird en s'abstenant de souscrire pour sa flotte de trottinettes électriques l'assurance de responsabilité obligatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances alors que l'obligation d'assurance incombait au propriétaire, loueur professionnel, et non au locataire, conducteur occasionnel, a causé à M. [F] un préjudice dès lors qu'en raison du manquement du loueur à son obligation d'assurance, il doit assumer sur son patrimoine propre en tant que conducteur et gardien du véhicule impliqué dans l'accident l'indemnisation de ses conséquences dommageables, étant rappelé que lorsque les conditions de son intervention sont réunies, notamment lorsqu'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation n'est pas assuré, le FGAO dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre du conducteur de ce véhicule sur lequel pèse ainsi la charge finale de l'indemnisation.



La société Bird qui a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [F] sera condamnée à relever et garantir ce dernier de toute condamnation prononcée à son encontre concernant les conséquences dommageables de l'accident.



Sur la garantie des sociétés MMA



Le tribunal a ordonné la mise hors de cause de la société MMA IARD assurances mutuelles.



Les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement sur ce point.



Elles exposent que M. [F] a souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation couvrant sa responsabilité civile mais qu'aux termes des conditions générales de ce contrat il est stipulé que ne sont pas couverts « Les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, une remorque attelée ou dételée (ces dommages relèvent d'un contrat d'assurance automobile) ».



Elles soutiennent que cette clause rédigée en termes clairs et dénués d'ambiguïté doit recevoir application et qu'elles ne peuvent être tenues de garantir l'accident dont Mme [X] épouse [C] a été victime et dans lequel était impliqué une trottinette électrique qui constitue un véhicule terrestre à moteur.



Elles exposent que cette exception de non garantie a été notifiée dans les mêmes formes et à la même date au FGAO et à Mme [X] épouse [C] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 octobre 2019.



Elles ajoutent que, contrairement à ce qu'allègue le FGAO, il ne peut leur être reproché d'avoir manqué à leur devoir de conseil en ne proposant pas la couverture du risque lié à l'utilisation d'une trottinette électrique, alors qu'il s'agissait d'un risque qui n'a jamais été porté à la connaissance de l'assureur.



M. [F] soutient que si la cour considérait que la trottinette électrique n'était pas un véhicule terrestre à moteur, alors elle devrait condamner la société MMA à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.



Mme [X] épouse [C] conclut dans le même sens que si la cour ne retenait pas que la trottinette conduite par M. [F] est soumise aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, elle jugera que les assureurs habitation de M. [F], les sociétés MMA, doivent l'indemniser des conséquences de l'accident.



Le FGAO, rappelant que son obligation d'indemnisation revêt un caractère subsidiaire, soutient à titre principal que l'indemnisation des préjudices de Mme [X] épouse [C] incombe aux sociétés MMA, assureurs multirisques habitation de M. [F].



Il fait valoir qu'au moment de la souscription par M. [F] de son contrat d'assurance en 2017 et à la date de l'accident en septembre 2018, aucun texte législatif ne qualifiait les trottinettes électriques de véhicules terrestres à moteur, ces engins n'étant soumis à aucun régime juridique ou obligation d'assurance particulière.



Il affirme que les conditions générales du contrat multirisques habitation qui excluent de la garantie « Les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, une remorque attelée ou dételée (ces dommages relèvent d'un contrat d'assurance automobile)» n'ont pas été rédigées pour ces engins de déplacement personnel.



Il ajoute que cette clause vise expressément les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance automobile, ce que n'étaient pas les trottinettes électriques au moment de la souscription du contrat d'assurance et à la date de l'accident.



Il considère ainsi que cette clause ne saurait être opposée à M. [F] et que la garantie des sociétés MMA est due.



Il ajoute que M. [F], en toute bonne foi, ne pouvait imaginer que la garantie responsabilité civile souscrite auprès des sociétés MMA excluait l'utilisation d'une trottinette électrique et qu'il a, d'ailleurs, transmis sa déclaration de sinistre à son assureur pensant légitimement être couvert.



Le FGAO avance, enfin, qu'à supposer que la clause d'exclusion litigieuse soit applicable, les sociétés MMA ont manqué à leur devoir de conseil en n'informant pas leur assuré de l'existence du risque lié à l'utilisation d'une trottinette électrique et en ne lui proposant pas de souscrire une garantie pour assurer ce nouveau risque, alors que l'utilisation de ce type d'engins s'est considérablement développée.



*************



Il ressort des pièces versées aux débats ( conditions particulières et conditions générales de la police d'assurance) que M. [F] a souscrit auprès des sociétés MMA, avec effet au 21 août 2017, un contrat d'assurance multirisques habitation comportant une garantie « responsabilité civile vie privée » couvrant, selon les conditions générales, les dommages causés à autrui dans la cadre de la vie privé de l'assuré.



Il est prévu, en page 32 des conditions générales dont M. [F] ne conteste pas avoir été destinataire, que ne sont pas assurés « Les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, une remorque ou semi-remorque, attelée ou dételée (ces véhicules relèvent d'un contrat d'assurance automobile) ».



Selon l'article L. 211-1 du code des assurances relatif à l'assurance obligatoire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, applicable au litige, « pour l'application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire, tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».



La trottinette électrique pilotée par M. [F] étant un véhicule auto-moteur muni de roues, destiné au transport de personnes et propulsé par la force mécanique produite par un moteur électrique lui permettant de circuler sur le sol de manière autonome, il s'agit bien d'un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances.



Il en résulte qu'en application de la clause d'exclusion de garantie susvisée, la garantie des sociétés MMA n'est pas due, étant observé que ni la victime ni le FGAO ne contestent le respect par les sociétés MMA de la formalité exigée par l'article R. 421-5 du code des assurances.



L'exclusion de garantie précitée étant claire et précise, il ne peut être reproché aux sociétés MMA d'avoir manqué à leur devoir de conseil en ne proposant pas à M. [F] de souscrire une garantie pour assurer le risque lié à l'utilisation de trottinettes électriques, s'agissant d'un risque dont l'assureur n'avait pas connaissance.



Il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société MMA IARD, sauf à ajouter que cette mise hors de cause concerne les deux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA.



Sur le préjudice corporel de Mme [X] épouse [C]



L'expert, le Docteur [A] [K] indique dans son rapport en date du 29 juillet 2020 que Mme [X] épouse [C] a présenté à la suite de l'accident du 24 septembre 2018 un traumatisme crânien avec perte de connaissance sans déficit neurologique, une fracture des os propres du nez non déplacée, un hématome de l'oeil droit et une hémorragie sous-conjonctivale droite, un hématome de la pommette, un volumineux hématome de la moitié de la face du côté droit se prolongeant dans la région cervicale, une fracture de l'arc antérieur de la 7ème côte droite, un traumatisme avec ecchymoses de la main droite, des douleurs lombosciatiques droites, des douleurs des deux genoux.



Il retient que Mme [X] épouse [C] conserve un petit état séquellaire sur le plan facial avec une sensibilité faciale dans les zones traumatisées, dans les suites du traumatisme du membre supérieur droit, une diminution de la flexion dorsale et une diminution de la force musculaire à l'effort sans déficit neurologique, et un syndrome psychotraumatique résiduel avec notamment, hypervigilance extérieure.



Il conclut son rapport ainsi qu'il suit :

- déficit fonctionnel temporaire total du 24 septembre 2018 au 25 septembre 2018

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux :

* de 50 % du 26 septembre 2018 au 26 octobre 2018

* de 25 % du 27 octobre 2018 au 27 novembre 2018

* de 15 % du 28 novembre 2018 au 24 mai 2019

* de 10 % du 25 mai 2019 au 4 novembre 2019

- consolidation au 5 novembre 2019

- souffrances endurées évaluées à 2,5/7

- préjudice esthétique temporaire :

* 3/7 du 24 septembre 2018 au 26 octobre 2018 en raison de l'atteinte faciale prédominante

* 2,5/7 du 27 octobre 2018 au 31 décembre 2018

* taux final : 1,5/7

- déficit fonctionnel permanent de 7 %

- préjudice esthétique permanent de 1,5/7

- préjudice d'agrément lié à une gêne dans l'utilisation des machines et appareillages avec le membre supérieur droit lors des activités sportives en salle de sport 

- besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de 1 heure 30 par jour pendant un mois.



Ce rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 3] 1947, de sa situation de retraitée, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. 



Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



- Dépenses de santé actuelles 



Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.



Il est constitué des frais d'hospitalisation, frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage pris en charge par la CPAM soit, au vu du décompte définitif de créance établi le 30 novembre 2020, la somme de 2 887,38 euros, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. 



- Assistance temporaire par une tierce personne 



Mme [X] épouse [C] conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 720 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 16 euros.



M. [F], la société Bird et le FGAO n'ont consacré aucun développement à l'évaluation des préjudices de la victime imputables à l'accident.



Sur ce, la nécessité de la présence auprès de Mme [X] épouse [C] d'une tierce personne temporaire pendant un mois à raison d'une heure trente par jour, retenue par le Docteur [K], n'est pas contestée dans son principe ni son étendue.



En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.



Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera, conformément à la demande, sur la base d'un taux horaire de 16 euros.



L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi à la somme de 720 euros (16 euros x 1,5 heures x 30 jours).



Le jugement sera confirmé sur ce point.



Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



- Déficit fonctionnel temporaire



Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.



Mme [X] épouse [C] conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 1 853,30 euros, calculée en retenant une base journalière d'indemnisation de 26 euros.



M. [F], la société Bird et le FGAO n'ont consacré aucun développement à l'évaluation de ce poste de préjudice.



Sur ce, eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par Mme [X] épouse [C] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à la demande, sur une base journalière de 26 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.



Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :

- 52 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 24 septembre 2018 au 25 septembre 2018 (2 jours x 26 euros)

- 403 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 26 septembre 2018 au 26 octobre 2018 (31 jours x 26 euros x 50 %)

- 208 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 28 novembre 2018 au 24 mai 2019 du 27 octobre 2018 au 27 novembre 2018 (32 jours x 26 euros x 25 %)

- 694,20 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 15 % du 28 novembre 2018 au 24 mai 2019 (178 jours x 26 euros x 15 %)

- 426,40 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 25 mai 2019 au 4 novembre 2019 (164 jours x 26 euros x 10 %)

Soit, au total, la somme de 1 783,60 euros qui sera ramenée à celle de 1 757,60 euros allouée par les premiers juges pour rester dans les limites de la demande.



- Souffrances endurées



Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.



Mme [X] épouse [C] conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3 500 euros.



M. [F], la société Bird et le FGAO n'ont consacré aucun développement à l'évaluation de ce poste de préjudice.



En prenant en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de son hospitalisation sans intervention chirurgicale, des différents traitements, des phénomènes algiques et du retentissement psychologique, ce poste de préjudice, coté 2,5/7 par l'expert a été justement évalué par le tribunal à la somme de 3 500 euros.



- Préjudice esthétique temporaire



Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.



Mme [X] épouse [C] conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.



M. [F], la société Bird et le FGAO n'ont consacré aucun développement à l'évaluation de ce poste de préjudice.



Sur ce, le Docteur [K], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique, a retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire qu'il a évalué à 3/7 entre le 24 septembre 2018 et le 26 octobre 2018 en raison de l'atteinte faciale prédominante, à 2,5/7 du 27 octobre 2018 au 31 décembre 2018 et ensuite à 1,5/7 jusqu'à la date de consolidation.



Ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 1 000 euros et le jugement sera confirmé sur ce point.



Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) 



- Déficit fonctionnel permanent



Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.



Mme [X] épouse [C] conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 8 400 euros.



M. [F], la société Bird et le FGAO n'ont consacré aucun développement à l'évaluation de ce poste de préjudice.



Sur ce, le Docteur [K] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 % après avoir relevé que Mme [X] épouse [C] conserve un petit état séquellaire sur le plan facial avec une sensibilité faciale dans les zones traumatisées, dans les suites du traumatisme du membre supérieur droit une diminution de la flexion dorsale et une diminution de la force musculaire à l'effort sans déficit neurologique, un syndrome psychotraumatique résiduel avec notamment, hypervigilance extérieure.



Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de Mme [X] épouse [C], qui était âgée de 72 ans à la date de consolidation, ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 8 400 euros par le tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point.



- Préjudice esthétique permanent 



Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.



Mme [X] épouse [C] conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.



M. [F], la société Bird et le FGAO n'ont consacré aucun développement à l'évaluation de ce poste de préjudice.



Sur ce, le préjudice esthétique permanent caractérisé par une cicatrice dans la région du menton et une dépression au niveau de la face, coté 1,5/7 par l'expert, a été justement évalué par le tribunal à la somme de 3 000 euros.



- Préjudice d'agrément



Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.



Mme [X] épouse [C] conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros relevant que l'expert avait relevé une gêne pour la pratique du sport en salle.



M. [F], la société Bird et le FGAO n'ont consacré aucun développement à l'évaluation de ce poste de préjudice.



Sur ce, il n'est pas contesté que Mme [X] épouse [C], comme elle l'a déclaré lors des opérations d'expertise, pratiquait régulièrement avant l'accident des activités sportives en salle de sport.



Le Docteur [K] a retenu que si elle pouvait reprendre ces activités de sport en salle, elle conservait une gêne dans l'utilisation avec son membre supérieur droit des machines et appareillages.



Il est ainsi justifié de l'existence d'un préjudice d'agrément qui a été justement évalué par le tribunal à la somme de 1 000 euros.



Récapitulatif 



Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [X] épouse [C] s'établissent de la manière suivante :

- dépenses de santé actuelles : 2 887,38 euros revenant à la CPAM

- assistance temporaire par une tierce personne : 720 euros 

- déficit fonctionnel temporaire : 1 757,60 euros 

- souffrances endurées : 3 500 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros 

- déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros 

- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros

- préjudice d'agrément : 1 000 euros.



Pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer, M. [F], conducteur et gardien de la trottinette électrique impliquée dans l'accident, est seul tenu à indemnisation en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 mais doit être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par la société Bird.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Bird à indemniser les préjudices subis par Mme [X] épouse [C].



Sur le recours subrogatoire de la CPAM 



Par l'effet des appels principal et incidents, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant sursis à statuer sur les prestations susceptibles d'être versées au titre des dépenses de santé futures par la CPAM.



En application des articles 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la CPAM est fondée, après imputation de sa créance sur le poste de préjudice lié aux dépenses de santé actuelles, à obtenir la condamnation de M. [F], sous la garantie de la société Bird, à lui payer, au titre de ses débours, la somme de 2 887,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice par conclusions notifiées le 23 mars 2021 devant les premiers juges.



En effet, la créance des tiers payeurs, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent, de sorte qu'en application de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts légaux courent à compter du jour de la demande en justice valant mise en demeure.



Sur l'indemnité forfaitaire de gestion 



La CPAM conclut à l'infirmation du jugement sur le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion et demande qu'il soit porté à la somme de 962,46 euros.



Sur ce, il résulte de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie.



Selon ce même texte, le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.



Aux termes de l'arrêté du 14 décembre 2020, invoqué par la CPAM, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 euros et 1 098 euros.



Compte tenu du montant des sommes dont la CPAM a obtenu remboursement, soit 2 887,38 euros, l'indemnité forfaitaire de gestion doit être fixée à la somme réclamée de 962,46 euros (2 887,38 euros / 3 = 962,46 euros).



Le jugement sera infirmé sur ce point et M. [F] sera condamné sous la garantie de la société Bird à payer la somme de 962,46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.



Sur la mise hors de cause du FGAO



Le tribunal a prononcé la mise hors de cause du FGAO.



M. [F] soutient que dès lors que le véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident du 24 septembre 2018 n'était pas assuré, l'indemnisation des préjudices subis par Mme [X] épouse [C] incombait au FGAO en application de l'article L. 421-1 du code des assurances, il sollicite ainsi l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis le FGAO hors de cause.



Mme [X] épouse [C] conclut également à l'infirmation du jugement sur ce point et demande que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable au FGAO, le véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, en l'occurrence la trottinette électrique conduite par M. [F] n'étant pas assurée.



Le FGAO fait valoir qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code des assurances, il indemnise selon certaines conditions, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ou causé par une personne circulant sur le sol ou un animal dans les lieux ouverts à la circulation publique, lorsque le responsable est inconnu ou non assuré. 



Il soutient que le préjudice de Mme [X] épouse [C] doit être pris en charge par les sociétés MMA et par la société Bird, ce qui justifie sa mise hors de cause compte tenu du caractère subsidiaire de son obligation.



Il relève, qu'en tout état de cause, il ne peut être condamné à indemnisation conformément aux dispositions de l'article R. 421-15 du code des assurances, la décision du juge pouvant seulement lui être déclarée opposable.



Sur ce, il résulte de l'article L. 421-1, I du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, que le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages résultant d'atteintes à la personne nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1 du même code lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré.



Selon ce texte, lorsque le fonds de garantie intervient au titre des paragraphes I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation.



Il ressort de l'article R. 421-15 du code des assurances qu'en aucun cas l'intervention du FGAO au cours de l'instance engagée contre le responsable ou son assureur ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds avec le responsable, le juge pouvant seulement lui déclarer opposable sa décision.



La cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter que l'accident dont a été victime Mme [X] épouse [C] impliquait un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article L. 211-1 du code des assurances, en l'occurrence une trottinette électrique conduite par M. [F], et que ce dernier n'était pas couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile, il convient, dès lors que les conditions d'intervention du FGAO sont en principe réunies, de déclarer le présent arrêt opposable au FGAO qui, s'il ne pouvait être assigné en déclaration de jugement commun, est intervenu volontairement à la procédure.



Sur la demande de restitution des sommes versées par la société Bird en exécution du jugement



La société Bird sollicite la restitution des sommes versées à Mme [X] épouse [C] et à la CPAM en exécution du jugement, soit respectivement, 23 186,42 euros et 4 813,14 euros.



Toutefois, la cour ayant retenu que la société Bird était tenue de relever et garantir M. [F] des condamnations prononcées à son encontre, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées à Mme [X] épouse [C] et à la CPAM en exécution du jugement dès lors qu'elles n'excèdent pas les sommes que la société Bird est tenue de garantir.



Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les sociétés MMA



Les sociétés MMA soutiennent que la procédure engagée à leur encontre revêt un caractère abusif dans la mesure où elles avaient fait valoir, dès avant la procédure de référé, les raisons pour lesquelles leur garantie ne pouvait pas s'appliquer en l'espèce.



Elles soutiennent, en outre, que l'appel formé à l'encontre du jugement ayant prononcé leur mise hors de cause, est manifestement abusif.



Elles sollicitent ainsi, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation de M. [F] ou de tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive.



Sur ce, il n'est justifié d'aucune faute ayant fait dégénérer en abus le droit de Mme [X] épouse [C] d'agir en justice à l'encontre des sociétés MMA, ce que ne suffit pas à établir la seule circonstance qu'elle a été informée antérieurement à son assignation de l'exception de non garantie invoquée par les sociétés MMA, alors que la méconnaissance de l'étendue de ses droits par Mme [X] épouse [C] ne suffit pas à caractériser l'existence d'une telle faute et que la question de savoir si la trottinette électrique pilotée par M. [F] était un véhicule terrestre à moteur exclu de la garantie faisait l'objet d'une discussion sérieuse.



Il n'est pas davantage démontré que les appelants principaux, M. [F] et Mme [X] épouse [C], et les appelants incident ont fait dégénérer en abus le droit d'exercer les voies de recours prévues par la loi, alors que la méconnaissance de l'étendue de ses droits par une partie ne suffit pas à caractériser l'existence d'une telle faute et que la question de savoir si la trottinette électrique pilotée par M. [F] était un véhicule terrestre à moteur exclu de la garantie faisait l'objet d'une discussion sérieuse.



La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société MMA sera, en conséquence, rejetée.



Sur les demandes annexes 



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées en ce qui concernent les débiteurs d'indemnisation.



Compte tenu de l'équité, M. [F], conducteur et gardien de la trottinette électrique impliquée dans l'accident sera condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer, sous la garantie de la société Bird, à Mme [X] épouse [C] la somme globale de 4 000 euros, aux sociétés MMA la somme globale de 2 000 euros, et à la CPAM celle de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



La demande formée ce chef par la société Bird sera, en revanche, rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Et dans les limites de l'appel,



- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que la trottinette électrique appartenant à la société Bird et conduite par M. [F] est un véhicule terrestre à moteur,

- dit que l'accident survenu le 24 septembre 2018 est un accident de la circulation,

- dit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable au présent litige,

- dit que le droit à indemnisation de Mme [X] épouse [C] est entier,

- prononcé la mise hors de cause de la société MMA IARD, sauf à ajouter que cette mise hors de cause bénéficie aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA,

- condamné M. [O] [F] à verser à Mme [M] [X] épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

* assistance temporaire par tierce personne : 720 euros,

* déficit fonctionnel temporaire : 1 853,30 euros,

* souffrances endurées : 3 500 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros,

* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,

* préjudice d'agrément : 1 000 euros,

- condamné M. [O] [F] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 16] la somme de 2 887,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles,



- L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, 



- Rejette les demandes tendant à voir condamner la société Bird Rides France à indemniser les préjudices subis par Mme [M] [X] épouse [C],



- Condamne la société Bird Rides France à relever et garantir M. [O] [F] de toutes les condamnations prononcées à son encontre consécutivement à l'accident de la circulation dont Mme [M] [X] épouse [C] a été victime le 24 septembre 2018,



- Déboute la société Bird Rides France de ses demandes de restitution, 



- Déboute les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD SA de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif,



- Condamne M. [O] [F], sous la garantie de la société Bird Rides France, à payer à la caisse primaire d'assurance de [Localité 16] la somme de 962,46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,



- Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,



- Condamne M. [O] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer, sous la garantie de la société Bird Rides France, à Mme [X] épouse [C] la somme globale de 4 000 euros, aux sociétés MMA la somme globale de 2 000 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 16] celle de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,



- Déboute la société Bird Rides France de ses demandes au titre de ses propres frais irrépétibles exposés,



- Condamne M. [O] [F], sous la garantie de la société Bird Rides France, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 15 JANVIER 2026



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04654 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIMD

Dossier joint avec le numéro RG 23/06458



Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2023 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/12184





APPELANT

 

Monsieur [O] [F]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 22]

Représenté et assisté par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155



INTIMEES 



Madame [M] [X] épouse [C]

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentée et assistée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



S.A.R.L. BIRD RIDES FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD, substituée à l'audience par Me Lucie CHAMPETIER, avocats au barreau de PARIS



MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée et assistée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564



S.A. MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée et assistée par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564



LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représenté et assisté par Me Van VU NGOC de l'AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère



Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN



ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. 



FAITS ET PROCÉDURE 



Le 24 septembre 2018 à [Localité 16], alors qu'elle traversait la chaussée sur un passage protégé, Mme [M] [X] épouse [C], âgée de 71 ans comme étant née le [Date naissance 3] 1947, a été renversée par une trottinette électrique pilotée par M. [O] [F] et louée par ce dernier en libre service auprès de la société Bird Rides France (la société Bird) par le biais d'une application dédiée.



La société MACIF, assureur de Mme [X] épouse [C], a pris attache avec la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD SA (les sociétés MMA) auprès desquelles M. [F] avait souscrit une police d'assurance multirisques habitation comportant une garantie responsabilité civile afin d'obtenir la prise en charge du sinistre.



Les sociétés MMA ont dénié leur garantie en faisant valoir que les trottinettes électriques étaient considérées comme des véhicules terrestres à moteur et qu'au titre de la garantie responsabilité civile, leurs contrats multirisques habitation excluaient les dommages dans la réalisation desquels était impliqué un tel véhicule.



La société MACIF a alors saisi pour le compte de son assurée, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) d'une demande d'indemnisation.



Par actes d'huissier en date des 24, 27, 28 mai et 19 juin 2019, Mme [X] épouse [C] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, la société Bird, le FGAO, les sociétés MMA et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM) afin d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise médicale et le versement d'une provision.



Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [X] épouse [C] et rejeté sa demande de provision.



Cette mesure d'instruction a été déclarée commune à M. [F] par ordonnance du 12 février 2019.



L'expert initialement commis a été remplacé par le Docteur [A] [K] qui a établi son rapport le 9 septembre 2020.



Par actes d'huissier en date des 10, 16, 20, et 24 novembre 2020, Mme [X] épouse [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, M. [F], la société Bird, le FGAO, la société MMA IARD assurances mutuelles et la CPAM afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.



Par jugement du 31 janvier 2023, cette juridiction a :

- dit que la trottinette électrique appartenant à la société Bird et conduite par M. [F] est un véhicule terrestre à moteur,

- dit que l'accident survenu le 24 septembre 2018 est un accident de la circulation,

- dit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable au présent litige,

- dit que le droit à indemnisation de Mme [X] épouse [C] est entier,

- dit qu'en sa qualité de professionnelle la société Bird était tenue de souscrire un contrat d'assurance,

- dit que M. [F] a commis une faute de conduite,

- prononcé la mise hors de cause du FGAO,

- prononcé la mise hors de cause de la société MMA IARD,

- condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à Mme [X] épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

* assistance temporaire par tierce personne : 720 euros,

* déficit fonctionnel temporaire : 1 853,30 euros,

* souffrances endurées : 3 500 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros,

* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,

* préjudice d'agrément : 1 000 euros,

- condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à la CPAM les sommes de :

- au titre des dépenses de santé actuelles : 2 887,38 euros,

- au titre des frais de gestion : 910 euros,

- ordonné le sursis à statuer s'agissant des dépenses de santé futures susceptibles d'être versées à Mme [X] épouse [C] par la CPAM,

- condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à Mme [X] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la société MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- condamné in solidum la société Bird et M. [F] aux entiers dépens de la présente instance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration du 6 mars 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions hormis celle par laquelle le tribunal a dit qu'il avait commis une faute de conduite.



Par déclaration du 4 avril 2023, Mme [X] épouse [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- prononcé la mise hors de cause du FGAO,

- prononcé la mise hors de cause de la société MMA IARD,

- condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à Mme [X] épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

* assistance temporaire par tierce personne : 720 euros,

* déficit fonctionnel temporaire : 1 853,30 euros,

* souffrances endurées : 3 500 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros,

* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,

* préjudice d'agrément : 1 000 euros,

- condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à la CPAM les sommes de :

- au titre des dépenses de santé actuelles : 2 887,38 euros,

- au titre des frais de gestion : 910 euros,

- ordonné le sursis à statuer s'agissant des dépenses de santé futures susceptibles d'être versées à Mme [X] épouse [C] par la CPAM,

- condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à Mme [X] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- condamné in solidum la société Bird et M. [F] aux entiers dépens de la présente instance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 janvier 2025.



Seule la société MMA IARD assurances mutuelles ayant été intimée, la société MMA IARD SA est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de son co-assureur.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Vu les dernières conclusions de M. [F], notifiées le 19 septembre 2023, aux termes desquelles il demande à la cour de : 

- confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit que la trottinette électrique appartenant à la société Bird et conduite par M. [F] est un véhicule terrestre à moteur, en ce qu'il a dit que l'accident survenu le 24 septembre 2018 est un accident de la circulation et en ce qu'il a dit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable au présent litige,

- confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit qu'en sa qualité de professionnelle la société Bird était tenue de souscrire un contrat d'assurance,

- réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause du FGAO,

- réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à Mme [X] épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

- assistance temporaire par tierce personne : 720 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 1 853,30 euros,

- souffrances endurées : 3 500 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros,

- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,

- préjudice d'agrément : 1 000 euros,

- réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à la CPAM les sommes de 2 887,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 910 euros au titre des frais de gestion,

- réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à Mme [X] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la société MMA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil et en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] aux entiers dépens de la présente instance,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

- juger que la société Bird a conservé la garde de la trottinette litigieuse,

- condamner la société Bird, en sa qualité de propriétaire de la trottinette électrique, à réparer seule l'entier préjudice corporel et matériel subi par Mme [X] épouse [C],

Subsidiairement,

Vu l'article 1231 du code civil,

- juger que la société Bird a commis une faute en ne souscrivant pas un contrat d'assurance pour garantir sa flotte de trottinettes,

En conséquence,

- condamner la société Bird à relever et garantir intégralement M. [F] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre par l'effet de l'arrêt à intervenir,

Plus subsidiairement,

- juger que l'accident est garanti par le contrat délivré par la société MMA à M. [F],

En conséquence,

- réformer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a mis hors de cause la société MMA,

- condamner la société MMA à relever et garantir intégralement M. [F] de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par l'effet de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Bird ou toute partie succombant à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Bird ou toute partie succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Vu les dernières conclusions de Mme [X] épouse [C], notifiées le 23 juin 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

Vu les dispositions des articles L. 110-1 du code de la route, L. 211-1, L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances,

Vu les dispositions de l'article 1242 et suivants du code civil,

- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause le FGAO,

En statuant à nouveau,

- rendre l'arrêt à intervenir opposable au FGAO,

A titre subsidiaire,

- condamner les sociétés MMA à indemniser Mme [X] épouse [C] des conséquences de l'accident en leur qualité d'assureur de M. [F],

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer à Mme [X] épouse [C] les sommes suivantes :

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1 757,60 euros

* tierce personne : 720 euros

* souffrances endurées : 3 500 euros

* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

* préjudice esthétique définitif : 3 000 euros

* préjudice d'agrément : 1 000 euros

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : 8 400 euros

- débouter la société Bird, M. [F], les sociétés MMA et le FGAO de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner conjointement et solidairement M. [F], la société Bird, le FGAO et les sociétés MMA à payer à Mme [X] épouse [C] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Laurent Petreschi, avocat aux offres de droit.



Vu les dernières conclusions de la société Bird, notifiées le 7 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa du projet de décret relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel du 6 mai 2019, du décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019, de la loi du 5 juillet 1985, et de l'article L. 324-2 du code de la route, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la trottinette électrique appartenant à la société Bird et conduite par M. [F] est un véhicule terrestre à moteur,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident survenu le 24 septembre 2018 est un accident de la circulation,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable au présent litige, 

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'en sa qualité de professionnelle la société Bird était tenue de souscrire un contrat d'assurance,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [F] a commis une faute de conduite,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à Mme [X] épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

- assistance temporaire par tierce personne : 720 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 1 853,30 euros,

- souffrances endurées : 3 500 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros,

- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,

- préjudice d'agrément : 1 000 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à la CPAM les sommes de :

- au titre des dépenses de santé actuelles : 2 887,38 euros,

- au titre des frais de gestion : 910 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à Mme [X] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la société MMA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil et condamné in solidum la société Bird et M. [F] aux entiers dépens de la présente instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bird de ses demandes plus amples ou contraires,

Et statuant à nouveau,

- dire que le contrat de location avait transféré la garde de la trottinette électrique à M. [F] au moment de l'accident,

- rejeter la qualification de véhicule terrestre à moteur à la trottinette électrique conduite par M. [F] et appartenant à la société Bird,

- rejeter l'application de la loi du 5 juillet 1985 au présent litige,

- rejeter la qualification d'accident de la circulation à l'accident survenu le 24 septembre 2018,

- débouter Mme [X] épouse [C] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'égard de la société Bird,

- prononcer la mise hors de cause de la société Bird,

En conséquence,

- ordonner la restitution par Mme [X] épouse [C] de la somme de 23 186,42 euros à la société Bird,

- ordonner la restitution par la CPAM de la somme de 4 813,14 euros à la société Bird,

- ordonner la restitution par la société MMA de la somme de 2 000 euros à la société Bird,

A titre subsidiaire si par extraordinaire il était fait application du régime de responsabilité de la loi de 1985,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [F] a commis une faute de conduite,

- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause le FGAO,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à Mme [X] épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

- assistance temporaire par tierce personne : 720 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 1 853,30 euros,

- souffrances endurées : 3 500 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros,

- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,

- préjudice d'agrément : 1 000 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à la CPAM les sommes de :

- au titre des dépenses de santé actuelles : 2 887,38 euros,

- au titre des frais de gestion : 910 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à Mme [X] épouse [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la société MMA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil et condamné in solidum la société Bird et M. [F] aux entiers dépens de la présente instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bird de ses demandes plus amples ou contraires,

Et statuant à nouveau,

- dire que le contrat de location avait transféré la garde de la trottinette électrique à M. [F] au moment de l'accident,

- débouter Mme [X] épouse [C] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes,

- prononcer la mise hors de cause de la société Bird,

- rendre l'arrêt opposable au FGAO,

- rappeler que l'arrêt infirmatif à intervenir vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées en application du jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,

En tout état de cause,

- débouter Mme [X] épouse [C], M. [F], la CPAM, le FGAO et la société MMA IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum tout succombant à régler la somme de 10 000 euros à la société Bird au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Vu les dernières conclusions des sociétés MMA, notifiées le 27 décembre 2023, aux termes desquelles elles demandent à la cour de : 

- débouter M. [F] de toutes demandes formées à l'encontre des sociétés MMA,

- débouter également le FGAO de sa demande de condamnation des sociétés MMA à indemniser le préjudice de Mme [X] épouse [C],

- débouter, pour les mêmes raisons, la CPAM de toutes demandes formées à l'encontre des sociétés MMA,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés MMA,

- condamner M. [F] ou tout succombant à payer aux sociétés MMA :

- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin M. [F] ou tout succombant aux entiers dépens dont le recouvrement direct pourra être assuré par Me Hervé Regoli, avocat aux offres de droit. 



Vu les dernières conclusions de la CPAM, notifiées le 31 août 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : 

- constater que la CPAM s'en rapporte sur le mérite de l'appel de Mme [X] épouse [C],

- recevoir la CPAM en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société Bird et M. [F] à verser à la CPAM la somme de 2 887,38 euros au titre des prestations servies dans l'intérêt de Mme [X] épouse [C],

- si la cour devait faire droit à la demande de garantie de M. [F] contre son assureur, la cour condamnera in solidum la société Bird et M. [F] et subsidiairement solidairement avec son assureur, à verser à la CPAM la somme de 2 887,38 euros au titre des prestations servies dans l'intérêt de Mme [X] épouse [C],

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à compter de son prononcé,

- condamner in solidum la société Bird et M. [F], et subsidiairement solidairement avec son assureur, à payer les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2021 jusqu'à complet règlement, 

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 910 euros,

- condamner in solidum la société Bird et M. [F], et subsidiairement solidairement avec son assureur, à verser à la CPAM la somme de 962,46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamner in solidum la société Bird et M. [F], et subsidiairement solidairement avec son assureur, à verser à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Bird et M. [F], et subsidiairement solidairement avec son assureur, à verser à la CPAM en tous les dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Vu les dernières conclusions du FGAO, notifiées le 15 novembre 2023, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles L. 421-1 et R. 421-5 du code des assurances de : 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société MMA,

Statuant à nouveau, 

- condamner la société MMA IARD à indemniser le préjudice de Mme [X] épouse [C],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bird à indemniser le préjudice de Mme [X] épouse [C],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le FGAO compte tenu de son obligation subsidiaire,

- débouter la société Bird de son appel incident et de ses entières demandes,

- débouter M. [F] de son appel incident,

- rappeler en tout état de cause que le FGAO ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l'article R. 421-15 du code des assurances, la décision ne pouvant que lui être déclarée opposable,

- condamner tout succombant, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vân Vu Ngoc avocate, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 



Le tribunal a retenu que la trottinette électrique louée par M. [F] auprès de la société Bird était un véhicule terrestre à moteur, que l'accident dont avait été victime Mme [X] épouse [C] le 24 septembre 2018 et dans lequel était impliqué ce véhicule était un accident de la circulation et qu'il y avait lieu de faire application de la loi du 5 juillet 1985.



Il a énoncé que le droit à indemnisation de Mme [X] épouse [C], victime non conductrice, était entier et que les débiteurs d'indemnisation étaient la société Bird qui n'avait pas assuré sa flotte de trottinettes électriques contrairement aux exigences de l'article L. 211-1 du code des assurances et M. [F], conducteur de la trottinette impliquée dans l'accident.



M. [F] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la trottinette électrique qu'il conduisait lors de l'accident est un véhicule terrestre à moteur et que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables à l'accident de la circulation dont a été victime Mme [X] épouse [C], piéton.



Il sollicite, en revanche, la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné sur le fondement de cette loi à indemniser l'entier dommage de la victime.



Il avance qu'ayant payé le service proposé par la société Bird, il n'avait aucun moyen de soupçonner l'absence de souscription par cette dernière de l'assurance automobile obligatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances.



Il soutient également que les trottinettes électriques dont la société Bird est propriétaire ne sont louées qu'avec l'obligation pour le locataire d'effectuer un trajet contractuellement encadré géographiquement et géolocalisé par internet, de sorte que la société Bird est demeurée la gardienne du véhicule au sens de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985.



Il estime enfin, qu'en l'absence de souscription par la société Bird de l'assurance automobile obligatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances, seul le FGAO peut être condamné à indemniser Mme [X] épouse [C] pour le compte de qui il appartiendra.



Mme [X] épouse [C] conclut également qu'une trottinette électrique est un véhicule terrestre à moteur tant au regard de la définition donnée par l'article L. 110-1 du code de la route que de celle mentionnée à l'article L. 211-1 du code des assurances.



Elle relève que la Cour de cassation a retenu qu'une trottinette à moteur thermique était un véhicule terrestre à moteur (2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-14.938) et estime que la même solution doit être retenue pour une trottinette dotée d'un moteur électrique.



La société Bird soutient qu'avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel, la qualification et le régime juridique des trottinettes électriques n'étaient pas définis et qu'en particulier aucune obligation d'assurance spécifique n'incombait au loueur de trottinettes électriques.



Elle estime ainsi que la trottinette électrique mise à la disposition de M. [F] ne peut être qualifiée de véhicule terrestre à moteur et que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables.



Elle ajoute que, même en retenant que la loi du 5 juillet 1985 a vocation à s'appliquer, elle n'est pas tenue à indemnisation sur ce fondement dès lors que la garde de la trottinette électrique a été transférée à M. [F], locataire de l'engin.



Les sociétés MMA rappellent que selon son article 1, la loi du 5 juillet 1985 s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, seuls étant exclus les chemins de fers et de tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.



Relevant qu'aux termes de l'article L. 110-1, 1° du code de la route, un véhicule terrestre à moteur est défini comme « tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolley bus, et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails », elles soutiennent qu'entrent dans cette catégorie tous les engins dotés d'un moteur destinés à se mouvoir sur le sol et capables de transporter des personnes ou des choses, telle une trottinette électrique, de sorte qu'il y a lieu de faire application de la loi du 5 juillet 1985.



Le FGAO fait valoir qu'au moment de la souscription par M. [F] de son contrat d'assurance multirisques habitation auprès des sociétés MMA en 2017 et à la date de l'accident en septembre 2018, aucun texte législatif ne qualifiait les trottinettes électriques de véhicules terrestres à moteur, ces engins n'étant soumis à aucun régime juridique ou obligation d'assurance particulière.



**********



Sur ce, selon l'article 1 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du chapitre 1er relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation «s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramway, circulant sur des voies qui leur sont propres ».



La loi du 5 juillet 1985 ne comportant aucune définition légale de la notion de véhicule terrestre à moteur, il est revenu à la jurisprudence d'en déterminer les contours.



L'article L. 211-1 du code des assurances relatif à l'assurance obligatoire, prévoit quant-à lui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, applicable au litige, que « pour l'application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire, tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».



En l'espèce, il ressort du procès-verbal de police que l'accident litigieux s'est produit le 24 septembre 2018 vers 17 heures à hauteur du [Adresse 6] à [Localité 16] dans les circonstances suivantes : « Le conducteur de la trottinette électrique [M. [F]] venait de [Adresse 17] et se dirigeait en direction de la [Adresse 18] sur la voie du bus. Il s'est engagé sur l'intersection [Adresse 21]/[Adresse 19] en direction de la [Adresse 20]. Le conducteur de la trottinette a percuté le piéton [Mme [X] épouse [C]] sur le côté gauche ».



Au vu des données qui précèdent, il est établi que M. [F] conduisait lors de l'accident une trottinette électrique, véhicule auto-moteur muni de roues, destiné au transport de personnes et propulsé par la force mécanique produite par un moteur électrique lui permettant de circuler sur le sol de manière autonome.



La trottinette électrique pilotée par M. [F] constituait ainsi un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985.



On relèvera qu'une trottinette propulsée par un moteur thermique constitue de la même manière un véhicule terrestre à moteur au sens de cette loi (2e Civ., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-14.938) et qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que la trottinette est propulsée par un moteur thermique ou électrique.



Enfin si le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, entré en vigueur postérieurement à l'accident, a créé au sein de l'article R. 311-1 du code de la route une nouvelle catégorie de véhicule dénommée « engins de déplacement personnel motorisés », dont relèvent les trottinettes électriques, et qu'il a réglementé leur circulation, ce texte est sans incidence sur leur qualification de véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1 la loi du 5 juillet 1985 qui institue un régime autonome d'indemnisation.



Par ailleurs est nécessairement impliqué dans l'accident au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement.



Il en résulte que Mme [X] épouse [C], renversée par la trottinette électrique conduite par M. [F], alors qu'elle traversait un passage protégé, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué ce véhicule terrestre à moteur, de sorte que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables à l'indemnisation de ses préjudices.



Aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.

Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ».



Mme [X] épouse [C], victime non conductrice âgée de plus de 70 ans à la date de l'accident, comme étant née le [Date naissance 3] 1947, a ainsi le droit d'être indemnisée intégralement des dommages résultant des atteintes à sa personne, étant relevé qu'il n'est ni allégué ni justifié qu'elle ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.



Il résulte de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 que les débiteurs de l'obligation d'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation sont les conducteurs et gardiens des véhicules impliqués.



Au cas présent, il est établi au vu de l'enquête pénale que M. [F] était le conducteur de la trottinette électrique impliquée dans l'accident, ce qu'il admet lui-même dans ses conclusions d'appel.



Il n'est pas contesté que M. [F] a loué la trottinette litigieuse auprès de la société Bird qui à l'époque des faits mettait à disposition de ses clients dans le secteur géographique de [Localité 16] une flotte de trottinettes électriques en libre service pouvant être louées à partir d'une application installée sur un téléphone mobile.



Si la société Bird, propriétaire de la trottinette est présumée en être la gardienne, M. [F], locataire du véhicule qu'il a utilisé dans son seul intérêt pour effectuer un trajet personnel et qui était aux commandes de l'engin lors de l'accident, disposait sur celui-ci des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde, même si le trajet était défini contractuellement et qu'un système de géolocalisation permettait au loueur de connaître la position de l'engin.



Il résulte des données qui précèdent que M. [F], conducteur et gardien de la trottinette électrique impliquée dans l'accident, est tenu d'indemniser les préjudices subis par Mme [X] épouse [C] en application de la loi du 5 juillet 1985.



En revanche, la société Bird, qui n'avait ni la qualité de conducteur ni celle de gardienne du véhicule lors de l'accident ne peut être tenue à indemnisation sur le fondement de cette loi.



On rappellera qu'il ressort de l'article R. 421-15 du code des assurances qu'en aucun cas l'intervention du FGAO au cours de l'instance engagée contre le responsable ou son assureur ne peut motiver sa condamnation, le juge pouvant seulement lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre le responsable.



Contrairement à ce qu'avance M. [F], le FGAO ne peut ainsi être condamné à payer les indemnités dues à Mme [X] épouse [C], y compris pour le compte de qui il appartiendra.



Sur la responsabilité de la société Bird



Le tribunal a retenu qu'il incombait à la société Bird, en sa qualité de professionnelle, d'assurer sa flotte de trottinettes électriques en application de l'article L. 211-1 du code des assurances et qu'en s'abstenant de le faire elle avait engagé sa responsabilité.



Il rappelle qu'est sanctionné par une amende en application de l'article L. 324-2 du code de la route que le fait par négligence de mettre ou maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances.



La société Bird qui conclut à l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir qu'avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel, aucune obligation d'assurance spécifique n'incombait au loueur de trottinettes électriques.



Elle expose que le Conseil d'Etat a, par une décision du 2 octobre 2020, précisé qu'aucun régime d'assurance spécifique ne s'appliquait aux EDPM et que le conducteur d'une trottinette électrique devait être assuré par son assurance de responsabilité civile. 



Elle affirme qu'il ressort des dispositions du contrat de location que M. [F] a accepté lors de sa première utilisation des services Bird le 9 septembre 2017, que le conducteur de la trottinette reconnaît sa pleine et entière responsabilité pour avoir causé un préjudice corporel à un piéton et qu'il devait s'assurer qu'il bénéficiait d'une assurance personnelle couvrant les sinistres impliquant une trottinette électrique.



Elle ajoute que quand bien même elle aurait été tenue d'assurer ses trottinettes électriques, ce qu'elle conteste, ce défaut d'assurance est sanctionné par une amende en application de l'article L. 324-2 du code de la route mais ne la rend pas responsable du dommage causé par le conducteur.



Elle relève que même en retenant que la loi du 5 juillet 1985 a vocation à s'appliquer, elle n'est pas tenue à indemnisation sur ce fondement dès lors que la garde de la trottinette électrique a été transférée à M. [F], locataire de l'engin.



Elle demande ainsi à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'en sa qualité de professionnelle la société Bird était tenue de souscrire un contrat d'assurance et en ce qu'il l'a condamnée à indemniser les préjudices de Mme [X] épouse [C].



Mme [X] épouse [C] fait valoir que la trottinette électrique impliquée dans l'accident dont elle a été victime est un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances et que la société Bird qui n'a pas fait assurer ses véhicules mis en location au mépris des dispositions de ce texte a engagé sa responsabilité et doit être condamnée à l'indemniser de ses préjudices « solidairement et conjointement » avec M. [F].



Elle ajoute que l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 octobre 2020 confirme cette obligation d'assurance en rappelant que tout conducteur doit être assuré en responsabilité civile.



Le FGAO fait valoir que dans l'hypothèse où la cour viendrait à estimer que la trottinette électrique louée par M. [F] doit être considérée comme un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance, il appartenait à la société Bird de souscrire une assurance pour la conduite de cet engin afin de répondre aux exigences de l'article L. 211-1 du code des assurances.



Il soutient qu'il n'est pas établi que la clause d'exonération de responsabilité dont la société Bird se prévaut ait été portée à la connaissance de M. [F] et affirme qu'en sa qualité de propriétaire, gardienne de la trottinette électrique, la responsabilité de la société Bird est engagée sans qu'elle ne puisse opposer à M. [F] une telle clause.



M. [F] fait valoir que la société Bird, demeurée gardienne de la trottinette électrique, est tenue à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.



Il avance, à titre subsidiaire, qu'elle a commis une faute en ne souscrivant pas pour les trottinettes de sa flotte l'assurance obligatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances, que ses clients ont été induits en erreur en utilisant un service de trottinettes qui ne bénéficiaient par d'une telle assurance et qu'en tant que client de cette société, il a subi un préjudice causé par la faute de la société Bird.



Il en déduit que la faute commise par la société Bird engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231 du code civil [ en réalité 1231-1 du code civil ] et demande à la cour de condamner la société Bird à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des conséquences de l'accident de la circulation dont a été victime Mme [X] épouse [C].



*******



Sur la responsabilité de la société Bird à l'égard de Mme [X] épouse [C]



La cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer que la trottinette électrique pilotée par M. [F] constituait un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, que Mme [X] épouse [C] avait été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué ce véhicule terrestre à moteur, que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables à l'indemnisation de ses préjudices et que la société Bird qui n'avait ni la qualité de conducteur ni celle de gardienne du véhicule lors de l'accident ne pouvait être tenue à indemnisation sur le fondement de cette loi.



On rappellera que si les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont d'ordre public, elles n'excluent pas l'application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l'encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l'accident.



Il convient ainsi d'apprécier si la société Bird a commis une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle à l'égard de Mme [X] épouse [C] et si cette faute est en lien de causalité avec le préjudice corporel dont elle réclame l'indemnisation.



Selon l'article L. 211-1 du code des assurances relatif à l'assurance obligatoire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, applicable au litige, « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée (...) ».



La trottinette électrique pilotée par M. [F] étant un véhicule auto-moteur muni de roues, destiné au transport de personnes et propulsé par la force mécanique produite par un moteur électrique lui permettant de circuler sur le sol de manière autonome, il s'agissait bien d'un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance prévue par ce texte.



La société Bird, propriétaire d'une flotte de trottinettes électriques en libre service pouvant être louées à partir d'une application installée sur un téléphone mobile était ainsi tenue, en sa qualité de propriétaire de ces véhicules terrestres à moteur qu'elle mettait en circulation de souscrire l'assurance obligatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances, ce qu'elle n'a pas fait, étant rappelé que l'obligation d'assurance incombe au propriétaire, loueur professionnel, et non au locataire, conducteur occasionnel.



On relèvera que l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 octobre 2020 auquel la société Bird se réfère n'a pas la portée qui'elle lui prête, cette juridiction, saisie par une association d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel motorisés n'ayant pas retenu que ce type d'engins ne relevait pas de l'assurance obligatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances mais seulement que contrairement à ce que soutenait l'association le décret pouvait ne pas imposer d'obligation d'assurance spécifique, tout conducteur devant être assuré en responsabilité civile.



En s'abstenant d'assurer sa flotte de trottinettes électriques, la société Bird a commis une faute.



Toutefois ce défaut d'assurance n'est pas en lien de causalité direct et certain avec l'accident de la circulation dont Mme [X] épouse [C] a été victime et le dommage corporel qui en est résulté, lesquels se seraient produits de la même manière si le véhicule avait été assuré.



En l'absence de justification d'une faute de la société Bird ayant concouru à la réalisation du dommage, le jugement qui a condamné cette société à indemniser les préjudices subis par Mme [X] épouse [C] sera infirmé.



Sur la responsabilité de la société Bird à l'égard de M. [F] et sur l'action en garantie



Si la société Bird se prévaut de certaines clauses du contrat de location entré en vigueur le 27 août 2018 l'exonérant de toute responsabilité, il n'est pas établi que ces clauses d'exonération ont été portées à la connaissance de M. [F] et acceptées par lui.



L'attestation rédigée en anglais le 16 septembre 2021 par M. [L] [N], directeur de produit auprès de la société Bird, dont une traduction en français est versée aux débats, attestation selon laquelle M. [F] a accepté le contrat de location Bird du 27 août 2018 lorsqu'il s'est inscrit pour la première fois en tant qu'utilisateur de Bird le 9 septembre 2018 et à nouveau le 1er mai 2019 après la mise à jour du contrat de location, ne présente pas de garanties suffisantes de crédibilité dans la mesure où elle émane d'un préposé du loueur.



La capture d'écran jointe à cette attestation ne permet pas d'établir qu'elle concerne M. [F] alors que seuls sont mentionnées la référence à un accord donné le 9 septembre 2018 et le 1er mai 2019, le type de programmation informatique (Java) ainsi que des adresses IP ne permettant pas d'identifier leur titulaire.



On relèvera que l'annexe 1 jointe à cette attestation concerne le fonctionnement de l'application Bird en août 2019, postérieurement à l'accident, et qu'aucun élément probant ne permet de corroborer les déclarations de M. [N] selon lesquelles le cheminement d'inscription des utilisateurs reste substantiellement le même, étant observé que si selon ce document l'acceptation des conditions d'utilisation est nécessaire pour louer une trottinette électrique, la capture d'écran susvisée ne fait état d'aucune acceptation du contrat de location par M. [F] le 24 septembre 2018, date de l'accident.



Faute d'avoir été portées à sa connaissance et acceptées par lui, les clauses d'exonération de responsabilité invoquées par la société Bird sont inopposables à M. [F].



La faute commise pas la société Bird en s'abstenant de souscrire pour sa flotte de trottinettes électriques l'assurance de responsabilité obligatoire prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances alors que l'obligation d'assurance incombait au propriétaire, loueur professionnel, et non au locataire, conducteur occasionnel, a causé à M. [F] un préjudice dès lors qu'en raison du manquement du loueur à son obligation d'assurance, il doit assumer sur son patrimoine propre en tant que conducteur et gardien du véhicule impliqué dans l'accident l'indemnisation de ses conséquences dommageables, étant rappelé que lorsque les conditions de son intervention sont réunies, notamment lorsqu'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation n'est pas assuré, le FGAO dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre du conducteur de ce véhicule sur lequel pèse ainsi la charge finale de l'indemnisation.



La société Bird qui a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [F] sera condamnée à relever et garantir ce dernier de toute condamnation prononcée à son encontre concernant les conséquences dommageables de l'accident.



Sur la garantie des sociétés MMA



Le tribunal a ordonné la mise hors de cause de la société MMA IARD assurances mutuelles.



Les sociétés MMA concluent à la confirmation du jugement sur ce point.



Elles exposent que M. [F] a souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation couvrant sa responsabilité civile mais qu'aux termes des conditions générales de ce contrat il est stipulé que ne sont pas couverts « Les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, une remorque attelée ou dételée (ces dommages relèvent d'un contrat d'assurance automobile) ».



Elles soutiennent que cette clause rédigée en termes clairs et dénués d'ambiguïté doit recevoir application et qu'elles ne peuvent être tenues de garantir l'accident dont Mme [X] épouse [C] a été victime et dans lequel était impliqué une trottinette électrique qui constitue un véhicule terrestre à moteur.



Elles exposent que cette exception de non garantie a été notifiée dans les mêmes formes et à la même date au FGAO et à Mme [X] épouse [C] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 octobre 2019.



Elles ajoutent que, contrairement à ce qu'allègue le FGAO, il ne peut leur être reproché d'avoir manqué à leur devoir de conseil en ne proposant pas la couverture du risque lié à l'utilisation d'une trottinette électrique, alors qu'il s'agissait d'un risque qui n'a jamais été porté à la connaissance de l'assureur.



M. [F] soutient que si la cour considérait que la trottinette électrique n'était pas un véhicule terrestre à moteur, alors elle devrait condamner la société MMA à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.



Mme [X] épouse [C] conclut dans le même sens que si la cour ne retenait pas que la trottinette conduite par M. [F] est soumise aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, elle jugera que les assureurs habitation de M. [F], les sociétés MMA, doivent l'indemniser des conséquences de l'accident.



Le FGAO, rappelant que son obligation d'indemnisation revêt un caractère subsidiaire, soutient à titre principal que l'indemnisation des préjudices de Mme [X] épouse [C] incombe aux sociétés MMA, assureurs multirisques habitation de M. [F].



Il fait valoir qu'au moment de la souscription par M. [F] de son contrat d'assurance en 2017 et à la date de l'accident en septembre 2018, aucun texte législatif ne qualifiait les trottinettes électriques de véhicules terrestres à moteur, ces engins n'étant soumis à aucun régime juridique ou obligation d'assurance particulière.



Il affirme que les conditions générales du contrat multirisques habitation qui excluent de la garantie « Les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, une remorque attelée ou dételée (ces dommages relèvent d'un contrat d'assurance automobile)» n'ont pas été rédigées pour ces engins de déplacement personnel.



Il ajoute que cette clause vise expressément les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance automobile, ce que n'étaient pas les trottinettes électriques au moment de la souscription du contrat d'assurance et à la date de l'accident.



Il considère ainsi que cette clause ne saurait être opposée à M. [F] et que la garantie des sociétés MMA est due.



Il ajoute que M. [F], en toute bonne foi, ne pouvait imaginer que la garantie responsabilité civile souscrite auprès des sociétés MMA excluait l'utilisation d'une trottinette électrique et qu'il a, d'ailleurs, transmis sa déclaration de sinistre à son assureur pensant légitimement être couvert.



Le FGAO avance, enfin, qu'à supposer que la clause d'exclusion litigieuse soit applicable, les sociétés MMA ont manqué à leur devoir de conseil en n'informant pas leur assuré de l'existence du risque lié à l'utilisation d'une trottinette électrique et en ne lui proposant pas de souscrire une garantie pour assurer ce nouveau risque, alors que l'utilisation de ce type d'engins s'est considérablement développée.



*************



Il ressort des pièces versées aux débats ( conditions particulières et conditions générales de la police d'assurance) que M. [F] a souscrit auprès des sociétés MMA, avec effet au 21 août 2017, un contrat d'assurance multirisques habitation comportant une garantie « responsabilité civile vie privée » couvrant, selon les conditions générales, les dommages causés à autrui dans la cadre de la vie privé de l'assuré.



Il est prévu, en page 32 des conditions générales dont M. [F] ne conteste pas avoir été destinataire, que ne sont pas assurés « Les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur, une remorque ou semi-remorque, attelée ou dételée (ces véhicules relèvent d'un contrat d'assurance automobile) ».



Selon l'article L. 211-1 du code des assurances relatif à l'assurance obligatoire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007, applicable au litige, « pour l'application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire, tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».



La trottinette électrique pilotée par M. [F] étant un véhicule auto-moteur muni de roues, destiné au transport de personnes et propulsé par la force mécanique produite par un moteur électrique lui permettant de circuler sur le sol de manière autonome, il s'agit bien d'un véhicule terrestre à moteur soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances.



Il en résulte qu'en application de la clause d'exclusion de garantie susvisée, la garantie des sociétés MMA n'est pas due, étant observé que ni la victime ni le FGAO ne contestent le respect par les sociétés MMA de la formalité exigée par l'article R. 421-5 du code des assurances.



L'exclusion de garantie précitée étant claire et précise, il ne peut être reproché aux sociétés MMA d'avoir manqué à leur devoir de conseil en ne proposant pas à M. [F] de souscrire une garantie pour assurer le risque lié à l'utilisation de trottinettes électriques, s'agissant d'un risque dont l'assureur n'avait pas connaissance.



Il convient ainsi de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société MMA IARD, sauf à ajouter que cette mise hors de cause concerne les deux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA.



Sur le préjudice corporel de Mme [X] épouse [C]



L'expert, le Docteur [A] [K] indique dans son rapport en date du 29 juillet 2020 que Mme [X] épouse [C] a présenté à la suite de l'accident du 24 septembre 2018 un traumatisme crânien avec perte de connaissance sans déficit neurologique, une fracture des os propres du nez non déplacée, un hématome de l'oeil droit et une hémorragie sous-conjonctivale droite, un hématome de la pommette, un volumineux hématome de la moitié de la face du côté droit se prolongeant dans la région cervicale, une fracture de l'arc antérieur de la 7ème côte droite, un traumatisme avec ecchymoses de la main droite, des douleurs lombosciatiques droites, des douleurs des deux genoux.



Il retient que Mme [X] épouse [C] conserve un petit état séquellaire sur le plan facial avec une sensibilité faciale dans les zones traumatisées, dans les suites du traumatisme du membre supérieur droit, une diminution de la flexion dorsale et une diminution de la force musculaire à l'effort sans déficit neurologique, et un syndrome psychotraumatique résiduel avec notamment, hypervigilance extérieure.



Il conclut son rapport ainsi qu'il suit :

- déficit fonctionnel temporaire total du 24 septembre 2018 au 25 septembre 2018

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux :

* de 50 % du 26 septembre 2018 au 26 octobre 2018

* de 25 % du 27 octobre 2018 au 27 novembre 2018

* de 15 % du 28 novembre 2018 au 24 mai 2019

* de 10 % du 25 mai 2019 au 4 novembre 2019

- consolidation au 5 novembre 2019

- souffrances endurées évaluées à 2,5/7

- préjudice esthétique temporaire :

* 3/7 du 24 septembre 2018 au 26 octobre 2018 en raison de l'atteinte faciale prédominante

* 2,5/7 du 27 octobre 2018 au 31 décembre 2018

* taux final : 1,5/7

- déficit fonctionnel permanent de 7 %

- préjudice esthétique permanent de 1,5/7

- préjudice d'agrément lié à une gêne dans l'utilisation des machines et appareillages avec le membre supérieur droit lors des activités sportives en salle de sport 

- besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de 1 heure 30 par jour pendant un mois.



Ce rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 3] 1947, de sa situation de retraitée, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. 



Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



- Dépenses de santé actuelles 



Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.



Il est constitué des frais d'hospitalisation, frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage pris en charge par la CPAM soit, au vu du décompte définitif de créance établi le 30 novembre 2020, la somme de 2 887,38 euros, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. 



- Assistance temporaire par une tierce personne 



Mme [X] épouse [C] conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 720 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 16 euros.



M. [F], la société Bird et le FGAO n'ont consacré aucun développement à l'évaluation des préjudices de la victime imputables à l'accident.



Sur ce, la nécessité de la présence auprès de Mme [X] épouse [C] d'une tierce personne temporaire pendant un mois à raison d'une heure trente par jour, retenue par le Docteur [K], n'est pas contestée dans son principe ni son étendue.



En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.



Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera, conformément à la demande, sur la base d'un taux horaire de 16 euros.



L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi à la somme de 720 euros (16 euros x 1,5 heures x 30 jours).



Le jugement sera confirmé sur ce point.



Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)



- Déficit fonctionnel temporaire



Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.



Mme [X] épouse [C] conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 1 853,30 euros, calculée en retenant une base journalière d'indemnisation de 26 euros.



M. [F], la société Bird et le FGAO n'ont consacré aucun développement à l'évaluation de ce poste de préjudice.



Sur ce, eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par Mme [X] épouse [C] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à la demande, sur une base journalière de 26 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.



Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :

- 52 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 24 septembre 2018 au 25 septembre 2018 (2 jours x 26 euros)

- 403 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 26 septembre 2018 au 26 octobre 2018 (31 jours x 26 euros x 50 %)

- 208 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 28 novembre 2018 au 24 mai 2019 du 27 octobre 2018 au 27 novembre 2018 (32 jours x 26 euros x 25 %)

- 694,20 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 15 % du 28 novembre 2018 au 24 mai 2019 (178 jours x 26 euros x 15 %)

- 426,40 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 25 mai 2019 au 4 novembre 2019 (164 jours x 26 euros x 10 %)

Soit, au total, la somme de 1 783,60 euros qui sera ramenée à celle de 1 757,60 euros allouée par les premiers juges pour rester dans les limites de la demande.



- Souffrances endurées



Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.



Mme [X] épouse [C] conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3 500 euros.



M. [F], la société Bird et le FGAO n'ont consacré aucun développement à l'évaluation de ce poste de préjudice.



En prenant en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de son hospitalisation sans intervention chirurgicale, des différents traitements, des phénomènes algiques et du retentissement psychologique, ce poste de préjudice, coté 2,5/7 par l'expert a été justement évalué par le tribunal à la somme de 3 500 euros.



- Préjudice esthétique temporaire



Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.



Mme [X] épouse [C] conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.



M. [F], la société Bird et le FGAO n'ont consacré aucun développement à l'évaluation de ce poste de préjudice.



Sur ce, le Docteur [K], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique, a retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire qu'il a évalué à 3/7 entre le 24 septembre 2018 et le 26 octobre 2018 en raison de l'atteinte faciale prédominante, à 2,5/7 du 27 octobre 2018 au 31 décembre 2018 et ensuite à 1,5/7 jusqu'à la date de consolidation.



Ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 1 000 euros et le jugement sera confirmé sur ce point.



Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) 



- Déficit fonctionnel permanent



Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.



Mme [X] épouse [C] conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 8 400 euros.



M. [F], la société Bird et le FGAO n'ont consacré aucun développement à l'évaluation de ce poste de préjudice.



Sur ce, le Docteur [K] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 % après avoir relevé que Mme [X] épouse [C] conserve un petit état séquellaire sur le plan facial avec une sensibilité faciale dans les zones traumatisées, dans les suites du traumatisme du membre supérieur droit une diminution de la flexion dorsale et une diminution de la force musculaire à l'effort sans déficit neurologique, un syndrome psychotraumatique résiduel avec notamment, hypervigilance extérieure.



Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de Mme [X] épouse [C], qui était âgée de 72 ans à la date de consolidation, ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 8 400 euros par le tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point.



- Préjudice esthétique permanent 



Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.



Mme [X] épouse [C] conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.



M. [F], la société Bird et le FGAO n'ont consacré aucun développement à l'évaluation de ce poste de préjudice.



Sur ce, le préjudice esthétique permanent caractérisé par une cicatrice dans la région du menton et une dépression au niveau de la face, coté 1,5/7 par l'expert, a été justement évalué par le tribunal à la somme de 3 000 euros.



- Préjudice d'agrément



Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.



Mme [X] épouse [C] conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros relevant que l'expert avait relevé une gêne pour la pratique du sport en salle.



M. [F], la société Bird et le FGAO n'ont consacré aucun développement à l'évaluation de ce poste de préjudice.



Sur ce, il n'est pas contesté que Mme [X] épouse [C], comme elle l'a déclaré lors des opérations d'expertise, pratiquait régulièrement avant l'accident des activités sportives en salle de sport.



Le Docteur [K] a retenu que si elle pouvait reprendre ces activités de sport en salle, elle conservait une gêne dans l'utilisation avec son membre supérieur droit des machines et appareillages.



Il est ainsi justifié de l'existence d'un préjudice d'agrément qui a été justement évalué par le tribunal à la somme de 1 000 euros.



Récapitulatif 



Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [X] épouse [C] s'établissent de la manière suivante :

- dépenses de santé actuelles : 2 887,38 euros revenant à la CPAM

- assistance temporaire par une tierce personne : 720 euros 

- déficit fonctionnel temporaire : 1 757,60 euros 

- souffrances endurées : 3 500 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros 

- déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros 

- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros

- préjudice d'agrément : 1 000 euros.



Pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se référer, M. [F], conducteur et gardien de la trottinette électrique impliquée dans l'accident, est seul tenu à indemnisation en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 mais doit être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par la société Bird.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Bird à indemniser les préjudices subis par Mme [X] épouse [C].



Sur le recours subrogatoire de la CPAM 



Par l'effet des appels principal et incidents, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant sursis à statuer sur les prestations susceptibles d'être versées au titre des dépenses de santé futures par la CPAM.



En application des articles 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la CPAM est fondée, après imputation de sa créance sur le poste de préjudice lié aux dépenses de santé actuelles, à obtenir la condamnation de M. [F], sous la garantie de la société Bird, à lui payer, au titre de ses débours, la somme de 2 887,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice par conclusions notifiées le 23 mars 2021 devant les premiers juges.



En effet, la créance des tiers payeurs, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent, de sorte qu'en application de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts légaux courent à compter du jour de la demande en justice valant mise en demeure.



Sur l'indemnité forfaitaire de gestion 



La CPAM conclut à l'infirmation du jugement sur le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion et demande qu'il soit porté à la somme de 962,46 euros.



Sur ce, il résulte de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie.



Selon ce même texte, le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.



Aux termes de l'arrêté du 14 décembre 2020, invoqué par la CPAM, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 euros et 1 098 euros.



Compte tenu du montant des sommes dont la CPAM a obtenu remboursement, soit 2 887,38 euros, l'indemnité forfaitaire de gestion doit être fixée à la somme réclamée de 962,46 euros (2 887,38 euros / 3 = 962,46 euros).



Le jugement sera infirmé sur ce point et M. [F] sera condamné sous la garantie de la société Bird à payer la somme de 962,46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.



Sur la mise hors de cause du FGAO



Le tribunal a prononcé la mise hors de cause du FGAO.



M. [F] soutient que dès lors que le véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident du 24 septembre 2018 n'était pas assuré, l'indemnisation des préjudices subis par Mme [X] épouse [C] incombait au FGAO en application de l'article L. 421-1 du code des assurances, il sollicite ainsi l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis le FGAO hors de cause.



Mme [X] épouse [C] conclut également à l'infirmation du jugement sur ce point et demande que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable au FGAO, le véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, en l'occurrence la trottinette électrique conduite par M. [F] n'étant pas assurée.



Le FGAO fait valoir qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code des assurances, il indemnise selon certaines conditions, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ou causé par une personne circulant sur le sol ou un animal dans les lieux ouverts à la circulation publique, lorsque le responsable est inconnu ou non assuré. 



Il soutient que le préjudice de Mme [X] épouse [C] doit être pris en charge par les sociétés MMA et par la société Bird, ce qui justifie sa mise hors de cause compte tenu du caractère subsidiaire de son obligation.



Il relève, qu'en tout état de cause, il ne peut être condamné à indemnisation conformément aux dispositions de l'article R. 421-15 du code des assurances, la décision du juge pouvant seulement lui être déclarée opposable.



Sur ce, il résulte de l'article L. 421-1, I du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, que le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages résultant d'atteintes à la personne nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1 du même code lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré.



Selon ce texte, lorsque le fonds de garantie intervient au titre des paragraphes I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation.



Il ressort de l'article R. 421-15 du code des assurances qu'en aucun cas l'intervention du FGAO au cours de l'instance engagée contre le responsable ou son assureur ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds avec le responsable, le juge pouvant seulement lui déclarer opposable sa décision.



La cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il conviendra de se reporter que l'accident dont a été victime Mme [X] épouse [C] impliquait un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article L. 211-1 du code des assurances, en l'occurrence une trottinette électrique conduite par M. [F], et que ce dernier n'était pas couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile, il convient, dès lors que les conditions d'intervention du FGAO sont en principe réunies, de déclarer le présent arrêt opposable au FGAO qui, s'il ne pouvait être assigné en déclaration de jugement commun, est intervenu volontairement à la procédure.



Sur la demande de restitution des sommes versées par la société Bird en exécution du jugement



La société Bird sollicite la restitution des sommes versées à Mme [X] épouse [C] et à la CPAM en exécution du jugement, soit respectivement, 23 186,42 euros et 4 813,14 euros.



Toutefois, la cour ayant retenu que la société Bird était tenue de relever et garantir M. [F] des condamnations prononcées à son encontre, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées à Mme [X] épouse [C] et à la CPAM en exécution du jugement dès lors qu'elles n'excèdent pas les sommes que la société Bird est tenue de garantir.



Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par les sociétés MMA



Les sociétés MMA soutiennent que la procédure engagée à leur encontre revêt un caractère abusif dans la mesure où elles avaient fait valoir, dès avant la procédure de référé, les raisons pour lesquelles leur garantie ne pouvait pas s'appliquer en l'espèce.



Elles soutiennent, en outre, que l'appel formé à l'encontre du jugement ayant prononcé leur mise hors de cause, est manifestement abusif.



Elles sollicitent ainsi, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation de M. [F] ou de tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive.



Sur ce, il n'est justifié d'aucune faute ayant fait dégénérer en abus le droit de Mme [X] épouse [C] d'agir en justice à l'encontre des sociétés MMA, ce que ne suffit pas à établir la seule circonstance qu'elle a été informée antérieurement à son assignation de l'exception de non garantie invoquée par les sociétés MMA, alors que la méconnaissance de l'étendue de ses droits par Mme [X] épouse [C] ne suffit pas à caractériser l'existence d'une telle faute et que la question de savoir si la trottinette électrique pilotée par M. [F] était un véhicule terrestre à moteur exclu de la garantie faisait l'objet d'une discussion sérieuse.



Il n'est pas davantage démontré que les appelants principaux, M. [F] et Mme [X] épouse [C], et les appelants incident ont fait dégénérer en abus le droit d'exercer les voies de recours prévues par la loi, alors que la méconnaissance de l'étendue de ses droits par une partie ne suffit pas à caractériser l'existence d'une telle faute et que la question de savoir si la trottinette électrique pilotée par M. [F] était un véhicule terrestre à moteur exclu de la garantie faisait l'objet d'une discussion sérieuse.



La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société MMA sera, en conséquence, rejetée.



Sur les demandes annexes 



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées en ce qui concernent les débiteurs d'indemnisation.



Compte tenu de l'équité, M. [F], conducteur et gardien de la trottinette électrique impliquée dans l'accident sera condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer, sous la garantie de la société Bird, à Mme [X] épouse [C] la somme globale de 4 000 euros, aux sociétés MMA la somme globale de 2 000 euros, et à la CPAM celle de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.



La demande formée ce chef par la société Bird sera, en revanche, rejetée.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,



Et dans les limites de l'appel,



- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que la trottinette électrique appartenant à la société Bird et conduite par M. [F] est un véhicule terrestre à moteur,

- dit que l'accident survenu le 24 septembre 2018 est un accident de la circulation,

- dit que la loi du 5 juillet 1985 est applicable au présent litige,

- dit que le droit à indemnisation de Mme [X] épouse [C] est entier,

- prononcé la mise hors de cause de la société MMA IARD, sauf à ajouter que cette mise hors de cause bénéficie aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA,

- condamné M. [O] [F] à verser à Mme [M] [X] épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

* assistance temporaire par tierce personne : 720 euros,

* déficit fonctionnel temporaire : 1 853,30 euros,

* souffrances endurées : 3 500 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 8 400 euros,

* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,

* préjudice d'agrément : 1 000 euros,

- condamné M. [O] [F] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 16] la somme de 2 887,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles,



- L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, 



- Rejette les demandes tendant à voir condamner la société Bird Rides France à indemniser les préjudices subis par Mme [M] [X] épouse [C],



- Condamne la société Bird Rides France à relever et garantir M. [O] [F] de toutes les condamnations prononcées à son encontre consécutivement à l'accident de la circulation dont Mme [M] [X] épouse [C] a été victime le 24 septembre 2018,



- Déboute la société Bird Rides France de ses demandes de restitution, 



- Déboute les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD SA de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif,



- Condamne M. [O] [F], sous la garantie de la société Bird Rides France, à payer à la caisse primaire d'assurance de [Localité 16] la somme de 962,46 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,



- Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,



- Condamne M. [O] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer, sous la garantie de la société Bird Rides France, à Mme [X] épouse [C] la somme globale de 4 000 euros, aux sociétés MMA la somme globale de 2 000 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 16] celle de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,



- Déboute la société Bird Rides France de ses demandes au titre de ses propres frais irrépétibles exposés,



- Condamne M. [O] [F], sous la garantie de la société Bird Rides France, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-01-26T17:35:07.466Z.