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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 7 juillet 2026, n° 23/09419

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

* * * *



EXPOSÉ DU LITIGE



Le 7 mai 2019, Mme [H] [N], alors piéton, a été victime d'un accident de la voie publique à l'occasion d'une collision avec une trottinette électrique pilotée par M. [J] et louée auprès de la société Lime.



Par lettre du 22 mai 2019, M. [J] s'est vu opposé un refus de garantie par la société Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM), son assureur habitation.



Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds de garantie) n'a pas donné suite à la démarche entreprise auprès de lui par Mme [N].



Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a condamné M. [J] à verser une provision de 7000 euros à Mme [N] et ordonné une expertise médicale qui a été exécutée par Docteur [Z] selon un rapport daté du 22 octobre 2021.



Les 7, 10 et 11 janvier 2022, Mme [N] et ses fils, MM. [A] et [V] [X], ont assigné en indemnisation M. [J], la société ACM, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) et la société Mutuelle centrale des finances devant le tribunal judiciaire de Lyon.



Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2023, le tribunal a : 

- condamné in solidum M. [J] et la société ACM à régler :


à Mme [N] une somme de 211 678,48 euros, après déduction de la provision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et pouvant être capitalisés,

à MM. [V] et [A] [X] la somme de 2000 euros chacun, 

à la caisse la somme de 23 377,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 


- condamné la société ACM à relever et garantir M. [J] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et à régler à ce dernier une somme de 7000 euros en remboursement de la provision allouée à Mme [N],

- condamné in solidum M. [J] et la société ACM à supporter le coût des dépens de l'instance incluant les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de Mme [N] et MM. [X] et de celui de la caisse,

- condamné in solidum M. [J] et la société ACM à régler :


à Mme [N] et MM. [X] la somme globale de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à la caisse la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1162 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurite sociale,


- déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que l'execution provisoire du jugement est de droit, sans qu'il y ait lieu de l'écarter.



Par déclaration du 18 décembre 2023, la société ACM a relevé appel du jugement. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a : 

* dit qu'elle était tenue de prendre en charge le sinistre en étant condamnée in solidum avec son assuré qu'elle devra relever et garantir, 

* l'a condamnée in solidum avec M. [J] à régler à Mme [N] la somme de 211 678,48 euros après déduction de la provision, avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement et pouvant être capitalisés,

* l'a condamnée in solidum avec M. [J] à régler à MM. [V] et [A] [X] la somme de 2000 euros chacun,

* l'a condamnée in solidum avec M. [J] à régler à la caisse la somme de 23 377,40 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement,

* l'a condamnée à relever et garantir M. [J] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et régler à ce dernier une somme de 7000 euros en remboursement de la provision allouée à Mme [N],

* l'a condamnée in solidum avec M. [J] à supporter le coût des dépens de l'instance incluant les frais d'expertise,

* l'a condamnée in solidum avec M. [J] à régler à Mme [N] et MM. [X] la somme globale de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

* l'a condamnée in solidum avec M. [J] à régler à la caisse la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1162 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

Statuant à nouveau, 

- débouter Mme [N], MM. [X], ainsi que la caisse de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle,

- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elle,

- juger que le Fonds de garantie devra prendre en charge le sinistre et lui rembourser les sommes qu'elle a réglées,

A titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, la charge indemnitaire du sinistre ne reposerait pas sur le Fonds de garantie, 

- condamner in solidum la société Lime et Allianz Iard à prendre intégralement en charge les conséquences préjudiciables de l'accident du 7 mai 2019 en ce compris le remboursement de la créance de l'organisme social,

- condamner, en tant que de besoin, in solidum la société Lime et Allianz Iard à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle a été amenée à régler à la suite de l'accident du 7 mai 2019, 

- condamner in solidum société Lime et Allianz Iard (la société Allianz) à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel,

En toute hypothèse, 

- condamner Mme [N], MM. [X], M. [J], le Fonds de garantie, ou qui mieux qu'entre eux le devra, à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les dépens de première instance et d'appel, 

A titre très subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait qu'elle est tenue à garantie, 

- infirmer le jugement sur la liquidation des préjudices de Mme [N], 

Statuant à nouveau, 

- fixer le préjudice de Mme [N] de la manière suivante : 

Préjudices patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires

* dépenses de santé actuelles : rejet,

* frais divers : 1749,85 euros,

* tierce personne temporaire : 19 305 euros,

Préjudices patrimoniaux permanents

* dépenses de santé futures : 2750 euros,

* frais de véhicule adapté : 3907,02 euros,

* frais d'aménagement du domicile : 2319,46 euros,

* tierce personne permanente : 69 351,55 euros

Préjudices extra patrimoniaux

Préjudices extra patrimoniaux temporaires

* déficit fonctionnel temporaire : 6777,50 euros,

* souffrances endurées : 12 000 euros, 

* préjudice esthétique temporaire : 800 euros,

Préjudices extra patrimoniaux permanents

* déficit fonctionnel permanent : 41 250 euros,

* préjudice esthétique permanent : 1000 euros,

* préjudice d'agrément : 1000 euros, 

* préjudice d'établissement : rejet,

Total : 162 210,38 euros

- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 2000 euros chacun à MM. [X] au titre de leur préjudice d'affection et débouté M. [A] [X] de sa demande au titre des frais divers,

- débouter Mme [N] et MM. [X] de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

En toute hypothèse, 

- déclarer l'arrêt opposable au Fonds garantie.



***



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, M. [J] demande à la cour de : 

A titre principal, sur la faute de la victime, 

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la société ACM à régler à Mme [N] une somme de 211 678,48 euros après déduction de la provision, avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement et pouvant être capitalisés, 

Statuant de nouveau, 

- dire et juger que la faute de Mme [N] a été exclusive de l'accident, 

- la débouter de sa demande d'indemnisation ou la réduire en conséquence,

A titre subsidiaire, sur les demandes de Mme [N],

- infirmer le jugement déféré,

Statuant de nouveau, 

- fixer le préjudice de Mme [N] comme suit : 

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

- la débouter de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, 

- la débouter de sa demande au titre des frais divers,

- fixer et limiter l'indemnisation au titre de l'aide tierce personne temporaire à la somme de 21 862 euros, 

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

- la débouter de sa demande d'indemnisation au titre des frais de dépenses de santé futures, 

- apprécier la nécessité de procéder au changement de véhicule, 

- prendre acte qu'il s'en remet à la sagesse de la cour concernant les frais d'aménagement du domicile,

- ramener à de plus juste proportions l'indemnisation au titre de l'assistance à tierce personne permanente,

Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires

- prendre acte qu'il s'en remet à la sagesse de la cour concernant le déficit fonctionnel temporaire mais ramener à de plus justes pour proportions l'indemnisation au titre des conditions d'existence de vie et en tout état de cause limiter l'indemnisation de 2000 euros, 

- fixer et limiter l'indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 10 000 euros, 

- fixer et limiter l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1000 euros, 

Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents

- prendre acte qu'il s'en remet à la sagesse de la cour concernant le déficit fonctionnel permanent au titre des séquelles physiologiques et psychologiques fixé à 41 250 euros mais débouter Mme [N] de sa demande au titre des troubles d'existence et de la perte de la qualité de vie à hauteur de 5000 euros ; 

- fixer le préjudice esthétique permanent à 800 euros, 

- fixer le préjudice d'agrément à 1000 euros, 

- débouter Mme [N] de sa demande au titre du préjudice d'établissement,

Sur les victimes par ricochet,

- dire et juger irrecevables les attestations produites par MM. [X],

- débouter M. [A] [X] de sa demande d'indemnisation des frais divers à hauteur de 2455 euros, 

- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation de MM. [X] concernant le préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence,

A titre infiniment subsidiaire sur le relevé de garantie de l'assureur,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ACM de sa demande d'exception de garantie,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ACM à relever et garantir l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- condamner la société ACM à le garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ACM à lui régler la somme de 7000 euros à titre de la provision réglée par ses soins et allouée à Mme [N],

A titre infiniment subsidiaire, 

- infirmer le jugement déféré,

- dire et juger que le Fonds de garantie prendra à sa charge l'indemnisation des préjudices,

- déclarer l'arrêt à venir opposable au Fonds de garantie.



***



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, la caisse demande à la cour de : 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

En conséquence,

- condamner in solidum M. [J] et la société ACM à lui régler la somme de 23 377,40 euros au titre des prestations servies à Mme [N] et celle de 1200 euros au titre des frais irrépétibles, exposés en première instance,

Y ajoutant,

- les condamner in solidum à lui régler la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- condamner les mêmes aux entiers dépens tant d'instance que d'appel avec distraction au profit de la Selarl BdL avocats, Maître Philip de Laborie, avocat, sur son affirmation de droit.

***



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, Mme [N] et MM. [X] demandent à la cour de : 

A titre principal, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] et la société ACM à indemniser le préjudice de Mme [N],

A titre subsidiaire, 

- juger que le Fonds de garantie prendra à sa charge l'indemnisation des préjudices de Mme [N],

En tout état de cause, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] et la société ACM à régler la somme de 2996,06 euros à Mme [N] au titre des frais d'aménagement de son domicile,

- réformer le jugement sur l'évaluation des autres postes de préjudice et statuer dans les termes suivants : 

- condamner in solidum M. [J] et la société ACM à verser à Mme [N] : 

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires

* dépenses de santé actuelles : 1297,51 euros,

* frais divers : 2188,25 euros,

* assistance temporaire tierce personne : 30 244,50 euros,

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents

* dépenses de santé futures : 4578,95 euros,

* frais de véhicule adapté : 15 648,45 euros, 

* assistance tierce personne permanente : 121 032,14 euros,

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires

* déficit fonctionnel temporaire : 10 582,40 euros,

* souffrances endurées : 30 000 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 3000 euros,

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents

* déficit fonctionnel permanent : 46 250 euros,

* préjudice esthétique : 2500 euros,

* préjudice d'agrément : 12 000 euros,

* préjudice d'établissement : 8000 euros, 

- juger que le montant total des indemnités allouées à Mme [N] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance de l'organisme social, produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 7 janvier 2020 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, 

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil, 

- condamner in solidum M. [J] et la société ACM à verser aux fils de Mme [N] les sommes suivantes : 

* M. [V] [X] :


préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence : 5000 euros,


* M. [A] [X] :


frais divers : 2455 euros,

préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence : 5000 euros,


- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux appelés en la cause et au Fonds de garantie,

- condamner in solidum M. [J] et la société ACM à leur verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge,

- condamner les mêmes aux dépens d'appel, de première instance et de référé, au profit de Maître Poyet, avocat au barreau de Lyon sur son affirmation de droits, et sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



***



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, le Fonds de garantie demande à la cour de : 

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] et la société ACM à indemniser le préjudice de Mme [N] et MM. [X], 

Subsidiairement, 

- rejeter les demandes formulées à son encontre dans l'attente de la mise en cause de la société Lime et de son assureur par M. [J], 

Encore plus subsidiairement, pour le cas où il serait tenu à garantie, 

- infirmer le jugement sur les indemnités allouées à Mme [N],

Statuant à nouveau, 

- allouer à Mme [N] les indemnités suivantes : 

* dépenses de santé actuelle : rejet, 

* frais divers : 2106,35 euros,

* tierce personne temporaire : 19 305 euros, 

* frais de cure thermale : rejet, 

* frais de véhicule adapté : 4059,29 euros, 

* frais d'aménagement du domicile : 2.280,56 euros,

* tierce personne permanente : 74 027,52 euros, 

* déficit fonctionnel temporaire : 6777,50 euros,

* souffrance endurée : 14 000 euros, 

* préjudice esthétique temporaire : 1000 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 36 500 euros, 

* préjudice esthétique permanent : 1500 euros, 

* préjudice d'agrément : 1000 euros, 

* préjudice d'établissement : rejet,

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à MM. [X] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice d'affection,

Statuant à nouveau, 

- les débouter de leur demande au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence, 

- confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre des frais divers. 

- débouter Mme [N] et MM. [X] de leurs autres demandes plus amples ou contraires y compris leurs demandes au titre des frais irrépétibles. 



La société Mutuelle centrale finances, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 26 janvier 2024, n'a pas constitué avocat. 



La société Lime, qui a été appelée à la cause par assignation signifiée à étude par acte du 29 juillet, n'a pas constitué avocat. 



La société Allianz Iard, qui a été appelée à la cause par assignation signifiée à étude par acte du 29 juillet, a constitué avocat le 1er décembre 2025 mais n'a pas conclu. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur le droit à indemnisation de Mme [N]



M. [J] fait valoir essentiellement que :

- Mme [N] a commis une faute en ne respectant pas le feu tricolore au passage piéton,

- elle s'est volontairement exposée à un danger qu'elle ne pouvait ignorer,

- cette faute inexcusable, qui est la cause exclusive de l'accident, exclut le droit à indemnisation.



Mme [N] et MM. [X] répliquent essentiellement que :

- Mme [N] a été renversée alors qu'elle traversait au moment autorisé sur le passage piéton,

- son action ne révèle pas un comportement d'une négligence extrême ou un danger délibéré,

- la Cour de cassation a jugé qu'un piéton qui traverse au feu rouge ne commet pas de faute inexcusable.



La caisse fait valoir que le comportement de Mme [N] ne caractérise pas une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dans la mesure où ce comportement ne présentait pas une exceptionnelle gravité.



Réponse de la cour



Aucune des parties ne conteste que la trottinette électrique pilotée par M. [J] constitue un véhicule terrestre à moteur et qu'il convient d'appliquer à l'accident les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.



Selon l'article 3, alinéa 1er, de cette loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.



La faute inexcusable au sens de l'article susvisée est une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Civ. 2e, 20 juillet 1987, n°85-12.584). 



En l'espèce, les parties s'opposent sur les circonstances de l'accident. M. [J] verse aux débats trois attestations de témoins qui affirment que Mme [N] a traversé sur le passage piéton alors que le feu tricolore était rouge pour les piétons. Mme [N] conteste cette allégation et produit le courrier dactylographié d'une personne qui déclare avoir été témoin de l'accident et indique que l'accident est survenu alors que Mme [N] « traversait au moment autorisé sur le passage piéton ».



A le supposer établi, le fait pour Mme [N] d'avoir traversé sur le passage piéton alors que le feu tricolore était rouge pour les piétons ne revêt pas le caractère d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité et n'a pas été la cause exclusive de l'accident. Il en résulte que la faute de Mme [N], à la supposer établie, ne constitue pas une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.



Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un droit à indemnisation totale au bénéfice de Mme [N].





2. Sur la garantie de la société ACM



La société ACM fait valoir essentiellement que :

- les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [J] comportent une exclusion de garantie pour les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur,

- le processus réglementaire prévu à l'article R. 421-5 du code des assurances concerne uniquement le Fonds de garantie et la victime, et non l'assuré,

- l'assureur peut informer son assuré de son absence de garantie et mettre en 'uvre ultérieurement le formalisme prévu par ce texte,

- dans ce cas, il ne s'agit pas d'une réitération ou d'une régularisation,

- la lettre simple du 22 mai 2019 a été adressée à son assuré,

- l'article R. 421-5 n'impose à l'assureur aucun délai pour mettre en cause le formalisme,

- elle a respecté les dispositions de cet article en adressant, le 10 mars 2020, une lettre recommandée au Fonds de garantie et à la victime,

- le Fonds de garantie n'a pas contesté sa position dans les trois mois de la lettre recommandée du 10 mars 2020,

- la lettre du Fonds de garantie du 17 janvier 2020 est impropre à arrêter le cours d'un délai qui n'avait pas commencé à courir,

- le Fonds de garantie est donc forclos à contester la non-assurance qu'elle invoque,

- le Fonds de garantie n'a pas contesté devoir indemniser Mme [N] puisqu'il lui a adressé une offre d'indemnisation définitive le 9 février 2022,

- aucun autre assureur n'est susceptible d'intervenir dans cette affaire, de sorte que le Fonds de garantie ne peut se réfugier derrière le principe de subsidiarité.



M. [J] fait valoir essentiellement que :

- la société ACM, qui n'a pas informé concomitamment la victime et le Fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est tenue de prendre en charge le sinistre, 

- faute pour l'assureur d'avoir respecté cette formalité substantielle, l'exception de non garantie invoquée est inopposable à la victime et au Fonds de garantie sans qu'ils n'aient à justifier d'un grief,

- il ne pouvait légitimement se douter que la société ACM ne le couvrirait pas.



Le Fonds de garantie fait valoir essentiellement que :

- la société ACM n'a pas respecté le formalisme prescrit par l'article R. 421-5 du code des assurances,

- la lettre du 10 février 2020 de la société ACM démontre qu'elle l'a informé de sa non intervention sans respecter les règles,

- faute d'information concomitante du Fonds de garantie et de la victime, la clause de non garantie lui est inopposable,

- la lettre recommandée adressée le 10 mars 2020 par la société ACM à la victime et au Fonds de garantie constitue une vaine tentative de régularisation,

- aucune forclusion n'est encourue car il a opposé l'inopposabilité de l'avis de non-assurance par lettre du 17 janvier 2020.



La caisse fait valoir que :

- la société ACM n'a pas respecté le formalisme requis par le code des assurances,

- sa tentative de régularisation est inopérante.



Mme [N] et MM. [X] font valoir que :

- la société ACM a informé le Fonds de garantie de sa non intervention sans respecter les règles imposées par l'article R. 421-5 du code des assurances,

- la régularisation ultérieure de la formalité imposée par le code des assurances ne peut se substituer à l'absence de la formalité initiale,

- l'exception de garantie soulevée par la société ACM doit donc être rejetée.



Réponse de la cour



Selon l'article R. 421-5 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018, applicable à l'espèce, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.



Il résulte de ce texte que l'assureur qui a manqué à son obligation d'information est irrecevable à opposer cette exception à la victime. Pour que la formalité soit respectée, il faut que les envois à la victime et au Fonds de garantie soient concomitants. Toute possibilité d'une régularisation ultérieure est exclue.



En l'espèce, la société ACM a, par deux lettres recommandées avec avis de réception du 10 mars 2020, visant expressément l'article R. 421-5 du code des assurances et mentionnant en objet l'indication « Non assurance », informé le Fonds de garantie et Mme [N] que M. [J] n'était pas couvert au titre de son contrat habitation pour les dommages causés à cette dernière.



En premier lieu, le fait pour la société ACM d'avoir fait part à son assuré, par courrier du 22 mai 2019, de son intention de ne pas prendre en charge le sinistre ne la privait pas du droit de procéder postérieurement à la double déclaration prévue par l'article précité.



En deuxième lieu, il ne peut être déduit de la lettre du 10 février 2020 de la société ACM la preuve qu'elle avait préalablement informé le Fonds de garantie de sa non intervention sans respecter les règles. En effet, d'une part, ce courrier ne comporte aucune déclaration de non garantie, d'autre part, il fait référence à un courrier du 17 janvier 2020 du Fonds de garantie, qui commence par le paragraphe suivant : « Par courrier en date du 22/5/2019, vous avez fait part à [M. [J]] de votre intention de ne pas prendre en charge le sinistre [...] », ce dont il se déduit que l'information de la non garantie a été donnée à M. [J] par le courrier du 22 mai 2019 et non au Fonds de garantie lui-même.



En outre, il convient de rappeler que la double déclaration dans les formes prescrites par l'article R. 421-5 du code des assurances est valable même si elle a été précédée d'une réponse informelle à des correspondances du Fonds de garantie (2e Civ., 8 juin 2017, pourvoi n 16-17.319, Bull. 2017, II, n° 125), de sorte que le courrier du 10 février 2020 de la société ACM ne saurait priver cette dernière du droit de procéder postérieurement à la double déclaration.



Enfin, la société ACM soutient à juste titre que la lettre du Fonds de garantie du 17 janvier 2020 est impropre à arrêter le cours d'un délai qui n'avait pas commencé à courir et que le Fonds de garantie est donc forclos à contester la non-assurance qu'elle invoque.



Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a considéré que la société ACM n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances et en a déduit qu'elle est tenue de prendre en charge le sinistre.



Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société ACM, in solidum avec M. [J], au paiement de sommes au profit de Mme [N], MM. [X] et la caisse. Ces derniers, ainsi que M. [J], sont déboutés de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la société ACM.



3. Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [N]



Le rapport d'expertise judiciaire sera retenu comme base d'évaluation du préjudice subi par la victime directe, sous les éventuelles réserves ou précisions qui seront alors précisées.



Les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes :

- Mme [N] a présenté une fracture de l'extrémité proximale de l'humérus droit avec quatre fragments, une contusion du sein droit et une contusion de la malléole interne droite

- état séquellaire en lien direct, certain et exclusif avec l'accident : raideur de l'épaule droite dans sa globalité

- déficit fonctionnel temporaire total : du 7 au 18 mai 2019

- déficit fonctionnel temporaire : 50 % du 19 mai au 30 juin 2019 et 30 % du 1er juillet 2019 au 30 août 2021





- déficit fonctionnel permanent : 25 % tenant compte de la limitation importante des amplitudes articulaires de l'épaule droite et des douleurs résiduelles post consolidation

- assistance par tierce personne :


3h par jour du 19 mai au 30 juin 2019

2h par jour du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

1h par jour du 1er juillet 2020 au 30 août 2021

4h30 par semaine de façon pérenne après consolidation


- dépenses de santé futures : prise en charge d'une cure thermale une fois par an pendant cinq ans

- frais de logement et/ou de véhicule adaptés : nécessité d'utiliser un véhicule avec une boîte automatique et d'adapter le logement avec la mise en place de barres dans les toilettes et la salle de bains, et l'installation des éléments de cuisine en position basse

- perte de gains professionnels futurs : néant

- incidence professionnelle : néant

- souffrances endurées : 4/7 avant consolidation pour tenir compte d'une rééducation de plusieurs mois et d'une incapacité temporaire de plus de six mois

- préjudice esthétique temporaire : 2/7 pour tenir compte de l'immobilisation complète du membre supérieur droit en post chirurgical et de l'impotence fonctionnelle importante pendant plusieurs mois

- préjudice esthétique définitif : 1/7

- préjudice sexuel : néant

- préjudice d'établissement : néant

- préjudice d'agrément : au moins partiellement, le bricolage et la gymnastique ; totalement, la pratique de l'accordéon ; préjudice constitué par le fait d'avoir arrêté les cours d'italien.



La date de consolidation au 30 août 2021 proposée par l'expert est retenue.



Par ailleurs, la cour devant apprécier le préjudice au jour où elle statue, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire femme) afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la victime.



1. Les préjudices patrimoniaux



A. Les préjudices patrimoniaux temporaires



* Les dépenses de santé actuelles



Le jugement déféré a débouté Mme [N] de ses demandes d'indemnité à ce titre.



Elle sollicite l'infirmation du jugement et la somme de 1297,51 euros correspondant à une franchise médicale et des frais pharmaceutiques, d'ostéopathie, d'imagerie médicale, de podologie et de petit matériel.



Le Fonds de garantie et M. [J] demandent la confirmation du jugement.



La caisse produit l'état définitif de ses débours.



Réponse de la cour



Les débours de la caisse au titre des dépenses de santé actuelles s'élèvent à la somme de 23'277,40 euros.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais d'ostéopathie, d'imagerie médicale et d'appareillage (atèle de la main), dans la mesure où celle-ci se contente de produire les justificatifs des dépenses engagées sans rapporter la preuve d'une absence de prise en charge, au moins partielle, de ces frais par les organismes sociaux, étant observé qu'elle bénéficie d'une complémentaire santé. Il est également confirmé en ce qui concerne les frais de pédicurie, dès lors qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que ceux-ci seraient en lien direct avec l'accident.





En revanche, aucun remboursement n'étant susceptible d'être intervenu au titre des frais pharmaceutiques engagés au cas d'espèce, ainsi que des participations forfaitaires et franchises de sécurité sociale pour les années 2019, 2020 et 2021, qui apparaissent en lien avec l'accident, il convient, par infirmation du jugement sur ce point, d'évaluer les dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [N] à la somme de 36 + 276 = 312 euros.



* Les frais divers



Le jugement a accordé la somme de 1749,85 euros correspondant à :

- 1440 euros au titre des honoraires du médecin conseil,

- 131,90 euros au titre des frais vestimentaires,

- 49,95 euros au titre des frais administratifs,

- 128 euros au titre des frais de déplacement.



Mme [N] sollicite la confirmation du jugement s'agissant des honoraires du médecin conseil et des frais administratifs et la fixation des autres postes de préjudice à :

- 213,80 euros au titre des frais vestimentaires,

- 484,50 euros au titre des frais de déplacement,

soit une somme totale de 2188,25 euros.



Le Fonds de garantie demande la confirmation du jugement au titre des honoraires du médecin conseil, des frais vestimentares et des frais administratifs et propose la somme de 484,50 euros au titre des frais de déplacement.



M. [J] conclut au rejet des demandes formées à ce titre.



Réponse de la cour



Le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé le poste des frais administratifs à la somme de 49,95 euros et celui des honoraires de médecin conseil à la somme de 1440 euros.



Il ressort de l'expertise judiciaire que Mme [N] a déclaré qu'elle ne peut plus mettre de robes ou de chemisiers et que si le déshabillage des vêtements du haut, lors de l'examen clinique, « s'est effectué sans difficulté », selon les termes de l'expert, celui-ci retient néanmoins l'existence d'une limitation d'amplitude du membre supérieur droit, laquelle est de nature à justifier l'achat de vêtements plus faciles à enfiler. En revanche, l'achat d'un foulard n'apparaît pas en lien avec l'accident.



Pour fixer le poste de préjudice résultant des frais vestimentaires, le premier juge a retenu à juste titre l'acquisition de deux robes pour un total de 131,90 euros. C'est en revanche à tort qu'il a écarté l'achat de la veste, au motif que Mme [N] devait disposer de ce type de vêtements antérieurement à l'accident, alors que l'acquisition d'une nouvelle veste plus large était également justifiée par la limitation du mouvement du bras droit.



S'agissant du poste des frais de déplacement (usage des transport en commun), c'est à tort que le premier juge a limité l'indemnisation à la période antérieure à l'achat d'un véhicule équipé d'une boîte automatique, alors que le suivi médical consécutif à l'accident imposait à Mme [N] de se rendre chez des professionnels de santé domiciliés dans la ville de [Localité 4], où l'utilisation des transports en commun est plus adaptée que celle d'une voiture.



Au vu de ce qui précède, la cour, par infirmation du jugement déféré, fixe le poste de préjudice des frais divers à la somme de 2170,30 euros.



* L'assistance par tierce personne temporaire



Le jugement déféré a accordé la somme de 21 862 euros, sur la base d'un taux horaire de 17 euros.



Mme [N] sollicite la somme de 30 244,50 euros, sur la base d'un taux horaire de 23,50 euros fondé sur des devis.





Le Fonds de garantie propose la somme de 19 305 euros, sur la base d'un taux horaire de 15 euros.



M. [J] demande la confirmation du jugement. 



Réponse de la cour



L'expert judiciaire a retenu un besoin en tierce personne de :


3h par jour du 19 mai au 30 juin 2019

2h par jour du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

1h par jour du 1er juillet 2020 au 30 août 2021,


soit un total de 1287 heures.



La cour considère qu'un taux horaire de 20 euros indemnise plus justement la tierce personne dont Mme [N] a eu besoin pour la période antérieure à la consolidation que le taux horaire de 17 euros retenu par le premier juge.



Aussi convient-il, par infirmation du jugement, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1287 × 20 = 25'740 euros.



B. Les préjudices patrimoniaux permanents



* Les dépenses de santé futures



Le jugement a accordé la somme de 3000 euros.



Mme [N] sollicite la somme de 4578,95 euros correspondant à des frais d'hébergement liés aux cures thermales, une fois par an pendant cinq ans. 



Le Fonds de garantie et M. [J] concluent au rejet de la demande.



La caisse demande le remboursement de ses débours.



Réponse de la cour



Les débours de la caisse au titre des dépenses de santé futures s'élèvent à la somme de 100 euros.



L'expert judiciaire a retenu le besoin d'une cure thermale une fois par an pendant cinq ans en lien avec le syndrome algique et la raideur résiduelle de la prothèse d'épaule droite, conséquences directes de l'accident.



Si la cure elle-même est prise en charge par l'organisme de sécurité sociale, Mme [N] justifie qu'elle devra exposer des frais d'hébergement pour séjourner sur le lieu de la cure. Elle verse aux débats la photocopie d'un contrat de location saisonnière, dont la piètre qualité ne permet à la cour de relever que le montant du loyer (750 euros), sans qu'il soit possible d'identifier le montant des charges.



Dans ces conditions, la cour est en mesure d'évaluer le montant des dépenses de santé futures restant à la charge de Mme [N] à la somme de 750 × 5 = 3750 euros. 



Le jugement est infirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 3000 euros.



* Les frais de véhicule adapté



Le jugement déféré a accordé la somme de 3541,93 euros, sur la base du seul surcoût résultant de l'installation d'une boîte automatique sur le véhicule de Mme [N].



Cette dernière sollicite la somme de 15 648,45 euros, faisant valoir qu'elle a été contrainte de changer son véhicule qui n'était pas aménageable. 





Le Fonds de garantie propose la somme de 4059,29 euros, correspondant au surcoût lié à la transformation du véhicule avec l'installation d'une boîte automatique et avec un renouvellement tous les sept ans.



M. [J] fait valoir que Mme [N] ne justifie pas que son ancien véhicule n'aurait pas pu être adapté avec une boîte automatique et demande à la cour d'apprécier la nécessité de procéder au changement du véhicule.



Réponse de la cour



L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'utiliser un véhicule avec boîte automatique en raison d'une limitation d'amplitude du membre supérieur droit.



S'agissant de l'acquisition d'un nouveau véhicule, le service homologations de la société Nissan West Europe atteste, le 30 juin 2022, que la transformation du véhicule de Mme [N] pour recevoir une transmission automatique serait « techniquement très complexe et inédite » et « engagerait des coûts qui dépasseraient le coût d'un véhicule neuf équipé d'usine d'une transmission automatique », ajoutant qu'« aucun service Nissan ne sera en mesure d'accompagner l'étude technique nécessaire à une telle transformation ».



Il est suffisamment établi par cette attestation que l'adaptation d'une boîte de vitesse automatique sur le véhicule que possédait Mme [N] avant son accident aurait été plus coûteuse que l'acquisition d'un nouveau véhicule équipé d'une transmission automatique, de sorte qu'il y a lieu de tenir compte :

- du coût d'acquisition d'un nouveau véhicule, déduction faite de la reprise, soit 10'648 euros,

- puis du surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule avec transmission automatique (1198 euros) selon un changement opéré tous les sept ans.



La cour retient un taux de capitalisation viagère de 15,829 issu du barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire femme) pour une femme de 72 ans lors du premier renouvellement en 2026, soit sept ans après l'acquisition du véhicule équipé d'une transmission automatique.



Le poste de préjudice des frais de véhicule adapté doit donc être fixé à la somme de :

1ère dépense : 10'648 euros

capitalisation : (1198 € / 7 ans) x 15,829 = 2709,02 euros,

soit un total de 13'357,02 euros.



Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accordé la somme de 3541,93 euros au titre de ce poste de préjudice.



* Les frais de logement adapté



Le jugement déféré a accordé la somme de 2996,06 euros correspond à : 

- 1890,56 euros pour les frais d'aménagement de la cuisine,

- 1105,50 euros pour les frais d'aménagement de la salle de bain.



Mme [N] sollicite la confirmation du jugement. 



Le Fonds de garantie demande de confirmer le jugement s'agissant de l'aménagement de la cuisine et de le réformer en ce qu'il a admis la totalité du devis de plomberie. 



M. [J] s'en remet à la sagesse de la cour sauf s'agissant du changement de robinetterie à hauteur de 325 euros pour lequel il demande le rejet. 



Réponse de la cour



L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'adapter le logement avec la mise en place de barres dans les toilettes et la salle de bains, et l'installation des éléments de cuisine en position basse.





Au vu de ces conclusions et des devis versés aux débats par Mme [N], ce poste de préjudice peut être fixé à la somme de :

- 1890,56 euros pour les frais d'aménagement de la cuisine,

- 748 euros pour les frais d'aménagement de la salle de bains, après déduction du coût du remplacement du robinet de la baignoire, compte tenu de l'absence de preuve d'un lien de causalité entre cette dépense et l'accident.



Par infirmation du jugement déféré, la cour fixe poste de préjudice à la somme de 2638,56 euros.



* L'assistance par tierce personne permanente 



Le jugement déféré a accordé la somme de 112 958,94 euros, sur la base d'un taux horaire de 17 euros jusqu'au jugement puis de 23 euros à titre viager. 



Mme [N] sollicite la somme de 121 032,14 euros, sur la base d'un coût annuel de 5076 euros.



Le Fonds de garantie propose la somme de 74 027,52 euros sur la base d'un taux horaire de 16 euros.



M. [J] demande de ramener l'indemnisation de ce poste de préjudice à de plus juste proportions, sur la base d'un taux horaire de 18 euros.



Réponse de la cour



L'expert judiciaire a retenu un besoin d'aide par tierce personne à raison de 4h30 par semaine de façon pérenne à compter de la consolidation.

 

Sur la base d'un taux horaire de 23 euros qui indemnise justement l'assistance par tierce personne dont Mme [N] a besoin, l'indemnisation de ce poste de préjudice peut être fixée comme suit :

* arrérages échus du 30 août 2021, date de la consolidation, au jour du prononcé de l'arrêt : 253,14 semaines x 4,5 h x 23 € = 26'199,99 euros

* arrérages à échoir à titre viager (sur la base d'un euro de rente viagère de 15,829 pour une femme âgée de 72 ans au jour du présent arrêt, selon le barème de la Gazette du Palais 2025 - table stationnaire femme) : 52 semaines x 4,5 h x 23 € x 15,829 = 85'191,68 euros,

soit un total de 111'391,67 euros.



Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 112'958,94 euros.



2. Les préjudices extra patrimoniaux



A. Les préjudices extra patrimoniaux temporaires



* Le déficit fonctionnel temporaire



Le jugement déféré a évalué ce poste de préjudice à la somme de 7582,40 euros, sur la base d'un taux journalier de 28 euros, et a accordé à Mme [N] la somme de 7319,70 euros, conformément à sa demande.



En appel, Mme [N] sollicite la somme de 7582,40 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d'un taux journalier de 28 euros, outre celle de 3000 euros en indemnisation de son préjudice d'agrément temporaire.



Le Fonds de garantie propose la somme de 6777,50 euros sur la base d'un taux journalier de 27 euros.



M. [J] s'en remet à la sagesse de la cour.



Réponse de la cour



L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 19 mai au 30 juin 2019 et de 30 % du 1er juillet 2019 au 30 août 2021.





Le taux journalier de 28 euros retenu par le premier juge constituant une juste base d'indemnisation, la cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 7582,40 euros.



Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. Doit dès lors être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui refuse d'indemniser séparément un préjudice d'agrément temporaire en relevant que ce préjudice est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire (2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51).



Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la somme de 7582,40 euros indemnise déjà le préjudice d'agrément temporaire allégué par Mme [N], de sorte qu'elle est déboutée de sa demande complémentaire d'indemnisation.



Le jugement est infirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 7319,70 euros.



* Les souffrances endurées



L'expert a estimé ce préjudice à la cotation de 4/7.



C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 20'000 euros, tenant compte des douleurs physiques et morales causées par l'accident lui-même, des soins et de la prise en charge chirurgicale, ainsi que des mois de rééducation.



* Le préjudice esthétique temporaire



L'expert a estimé ce préjudice à la cotation de 2/7 pour tenir compte de l'immobilisation complète du membre supérieur droit en post chirurgical et de l'impotence fonctionnelle importante pendant plusieurs mois.



Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2000 euros.



B. Les préjudices extra patrimoniaux permanents



* Le déficit fonctionnel permanent



Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.



L'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 25 %, non contesté par les parties.



Compte tenu de la limitation importante des amplitudes articulaires de l'épaule droite de la victime et de son âge à la date de la consolidation (67 ans), le tribunal a exactement fixé ce poste de préjudice à la somme de 41'250 euros, sur la base d'un point de 1650 euros.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



* Le préjudice esthétique permanent 



L'expert judiciaire a évalué ce préjudice à la cotation de 1/7.





Compte tenu de la raideur de l'épaule droite dans sa globalité et de l'existence d'une cicatrice de 12 cm sur la face antérieure de l'épaule droite, linéaire et dépigmentée, ainsi que d'une petite cicatrice de 1 cm sur la face antéro-externe de l'épaule droite, il convient, par infirmation du jugement déféré, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1500 euros.







* Le préjudice d'agrément



Le jugement déféré a accordé la somme de 1000 euros.



Mme [N] sollicite la somme de 12 000 euros.



Le Fonds de garantie et M. [J] demandent la confirmation du jugement.



Réponse de la cour



Il est rappelé que ce préjudice se définit comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.



Il appartient dès lors à la victime de justifier d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.



En l'espèce, il ressort de l'attestation de M. [V] [X], fils de Mme [N], que celle-ci ne peut plus jouer de l'accordéon depuis l'accident, ce qui est confirmé par l'expertise judiciaire.



En revanche, les pièces n° 31 et 32 versées aux débats ne permettent pas d'établir que la victime pratiquait une activité sportive ou de loisirs particulière juste avant l'accident et qu'elle a été contrainte de la cesser en raison de celui-ci la licence sportive produite concernant les années 2016-2017, soit deux à trois ans avant l'accident, et les justificatifs de l'adhésion à l'institut culturel italien étant postérieurs à l'accident.



Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation du jugement, d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3000 euros résultant de l'impossibilité pour Mme [N] de continuer de s'adonner à son activité musicale antérieure.



* Le préjudice d'établissement



Ce poste de préjudice indemnise la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Le préjudice d'établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel.



Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, les séquelles résultant de l'accident ne sont pas de nature à priver Mme [N] de toute perspective en matière de vie amoureuse, étant précisé, s'agissant d'un projet de vie familiale, que la victime était âgée au moment de l'accident de 65 ans et qu'elle est mère de deux enfants adultes.



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité à ce titre.



Récapitulatif



Au regard de ce qui précède, il convient, par infirmation partielle du jugement déféré, de fixer l'indemnisation des préjudices subis par Mme [N] ainsi qu'il suit :











total préjudice



part revenant à la victime



part revenant à la caisse





dépenses de santé actuelles



23'589,40 €



312 €



23'277,40 €





frais divers



2170,30 €



2170,30 €



0 €





assistance par tierce personne temporaire



25'740 €



25'740 €



0 €





dépenses de santé futures



3850 €



3750 €



100 €





frais de véhicule adapté



13'357,02 €



13'357,02 €



0 €





frais de logement adapté



2638,56 €



2638,56 €



0 €





assistance par tierce personne permanente



111'391,67 €



111'391,67 €



0 €





déficit fonctionnel temporaire



7582,40 €



7582,40 €



0 €





souffrances endurées



20'000 €



20'000 €



0 €





préjudice esthétique temporaire



2000 €



2000 €



0 €





déficit fonctionnel permanent



41'250 €



41'250 €



0 €





préjudice esthétique permanent



1500 €



1500 €



0 €





préjudice d'agrément



3000 €



3000 €



0 €





TOTAL



258'069,35 €



234'691,95 €



23'377,40 €







Par conséquent, M. [J] est condamné à payer à Mme [N] la somme de 234'691,95 euros, dont à déduire les provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, date du jugement, sur la somme de 211'678,48 euros et à compter du prononcé du présent arrêt sur le surplus.



En application de l'article 1343-2 du code civil et conformément à la demande, les intérêts échus sur cette somme, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la caisse la somme de 23'377,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.



La cour ayant jugé que la société ACM n'est pas tenue de prendre en charge le sinistre, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal.



4. Sur l'indemnisation des préjudices de MM. [A] et [V] [X]



1. Les préjudices patrimoniaux



Le jugement déféré a débouté M. [A] [X] de sa demande d'indemnité au titre des frais divers.



M. [A] [X] sollicite la somme de 2455 euros au titre des frais de déplacement.



Le Fonds de garantie et M. [J] demandent la confirmation du jugement.



Réponse de la cour



Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Mme [N] a bénéficié de l'aide de ses fils pour les actes de la vie courante.







M. [A] [X] indique s'être rendu au domicile de sa mère deux fois par semaine du 10 mai 2019 au 4 novembre 2021 pour lui apporter des courses et l'aider dans les tâches ménagères. Il verse aux débats, à l'appui de ses demandes, de nombreux tickets de caisse, justifiant effectivement de l'aide apportée à sa mère pour les courses.



Les frais de déplacement engagés ne sont pas déjà indemnisés par l'assistance par tierce personne.



Compte tenu du nombre de déplacements effectués (260 allers-retours entre le 10 mai 2019 et le 4 novembre 2021) et de la distance parcourue (30 km aller-retour entre les deux domiciles), il y a lieu de faire droit à la demande de frais de déplacement à hauteur de 2455 euros, ce montant étant inférieur au barème kilométrique le plus bas.



Par infirmation du jugement qui a débouté M. [A] [X] de ce chef de demande, la cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 2455 euros, au paiement de laquelle M. [J] est condamné.



2. Les préjudices extra patrimoniaux



Le jugement déféré a accordé la somme de 2000 euros à chacun des enfants au titre de leur préjudice d'affectation.



MM. [X] sollicitent la somme de 5000 euros chacun au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence.



Le Fonds de garantie demande la réformation du jugement sur ce préjudice, faisant valoir que MM. [X] ne justifient pas d'un bouleversement pérenne de leur mode de vie et qu'il n'existe pas de communauté de vie avec leur mère.



M. [J] demande à la cour de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions.



Réponse de la cour



Le préjudice d'affection correspond au préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s'il n'a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l'importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l'existence d'une relation affective réelle avec le blessé.



L'indemnisation du préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence des proches causés par le handicap de la victime directe nécessite que soit rapportée la preuve que les proches partageaient habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.



En l'espèce, il n'est ni soutenu ni démontré que MM. [X] partageaient une communauté de vie avec leur mère, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à leur demande d'indemnisation d'un préjudice lié aux troubles dans les conditions de leur existence.



En revanche, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les fils de Mme [N] avaient subi un préjudice d'affection qu'il a justement réparé par l'allocation d'une somme de 2000 euros chacun, au regard de l'importance du dommage corporel de la victime.



Le jugement est confirmé sur ce point.



5. Sur les demandes formées contre le Fonds de garantie



Mme [N] et MM. [X] demandent à la cour, dans l'hypothèse où elle retiendrait l'exception de garantie de la société ACM, de mettre à la charge du Fonds de garantie l'indemnisation de leurs préjudices.



Dans cette même hypothèse, M. [J] demande que le Fonds de garantie prenne à sa charge les indemnisations.



Le Fonds de garantie réplique que :

- l'assureur de la flotte des trottinettes de la société Lime est la société Allianz,

- en présence d'un autre assureur susceptible de garantir l'accident, il doit être mis hors de cause.



Réponse de la cour



Le contrat d'assurance conclu entre la société Lime et la société Allianz prenant effet le 25 juin 2019, soit postérieurement à l'accident dont Mme [N] a été victime le 7 mai 2019, aucun autre assureur n'est susceptible d'intervenir, de sorte que le Fonds de garantie n'est pas fondé à solliciter sa mise hors de cause.



Il résulte de l'article L. 421-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages résultant d'atteintes à la personne nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1 du même code, notamment lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré.



Selon ce texte, lorsque le fonds de garantie intervient, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation.



Par ailleurs, il résulte de l'article R. 421-15 du code des assurances qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le fonds de garantie, mais de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre le responsable.



La cour ayant retenu que l'accident dont a été victime Mme [N] impliquait un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article L. 211-1 du code des assurances, en l'occurrence une trottinette électrique conduite par M. [J], et que celui-ci n'était pas couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile, il convient, dès lors que les conditions d'intervention du Fonds de garantie sont réunies, de déclarer le présent arrêt opposable à ce dernier.



6. Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à supporter les dépens de première instance incluant les frais d'expertise et à payer :

- à Mme [N] et MM. [X] la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la caisse la somme de 1200 euros sur le même fondement.



Compte tenu de l'évolution de la demande de la caisse en appel, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à lui payer la somme de 1162 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et celui-ci est condamné au paiement de la somme de 1091 euros sur le même fondement.



En cause d'appel, M. [J] est condamné aux dépens et à payer :

- à Mme [N] et MM. [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la caisse la somme de 1000 euros sur le même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :


retenu un droit à indemnisation totale au bénéfice de Mme [H] [N],

évalué l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 20'000 euros,

évalué l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2000 euros,

évalué l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 41'250 euros,

débouté Mme [H] [N] de sa demande au titre d'un préjudice d'établissement,

débouté Mme [H] [N] de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal,

condamné M. [E] [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 23'377,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

condamné M. [E] [J] à payer à MM. [A] et [V] [X] la somme de 2000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,

condamné M. [E] [J] à supporter les dépens de la première instance incluant les frais d'expertise et à payer :


à Mme [H] [N] et MM. [X] la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1200 euros sur le même fondement,


déclaré le jugement opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,




Infirme le jugement pour le surplus,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,



Déboute Mme [H] [N], MM. [A] et [V] [X] et M. [E] [J] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Assurances du crédit mutuel IARD,



Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices de Mme [H] [N] à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 7 mai 2019 :











total préjudice



part revenant à la victime



part revenant à la caisse





dépenses de santé actuelles



23'589,40 €



312 €



23'277,40 €





frais divers



2170,30 €



2170,30 €



0 €





assistance par tierce personne temporaire



25'740 €



25'740 €



0 €





dépenses de santé futures



3850 €



3750 €



100 €





frais de véhicule adapté



13'357,02 €



13'357,02 €



0 €





frais de logement adapté



2638,56 €



2638,56 €



0 €





assistance par tierce personne permanente



111'391,67 €



111'391,67 €



0 €





déficit fonctionnel temporaire



7582,40 €



7582,40 €



0 €





souffrances endurées



20'000 €



20'000 €



0 €





préjudice esthétique temporaire



2000 €



2000 €



0 €





déficit fonctionnel permanent



41'250 €



41'250 €



0 €





préjudice esthétique permanent



1500 €



1500 €



0 €





préjudice d'agrément



3000 €



3000 €



0 €





TOTAL



258'069,35 €



234'691,95 €



23'377,40 €







Condamne en conséquence M. [E] [J] à payer à Mme [H] [N] la somme de 234'691,95 euros, dont à déduire les provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 sur la somme de 211'678,48 euros et à compter du prononcé du présent arrêt sur le surplus,



Dit que les intérêts échus sur cette somme, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,



Condamne M. [E] [J] à payer à M. [A] [X] la somme de 2455 euros au titre de son préjudice patrimonial,



Condamne M. [E] [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1091 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,



Condamne M. [E] [J] à payer à Mme [H] [N] et MM. [A] et [V] [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [E] [J] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie la somme de 1000 euros sur le même fondement,



Condamne M. [E] [J] aux dépens d'appel,



Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande,



Déclare le présent arrêt opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.



La greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 23/09419 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLN4









Décision du 

tribunal judiciaire de LYON

Au fond

du 10 octobre 2023



RG : 22/00589

ch n°







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 07 Juillet 2026







APPELANTE :



La société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586





INTIMES :



Mme [H] [N]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (Maroc)

[Adresse 2]

[Localité 3]



M. [A] [X]

né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4] (69)

[Adresse 3]

[Localité 5]



M. [V] [X]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentés par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de LYON, toque : 1948

ayant pour avocat plaidant Me Patrice CUSSET de la SELARL MEDEO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





M. [E] [J]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représenté par Me Coralie SOTO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1867

ayant pour avocat plaidant Me Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 6]

[Localité 9]



Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566





Société MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

[Adresse 7]

[Localité 10]



défaillante







FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 8]

[Localité 11]



Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716







PARTIES INTERVENANTES :



La société LIME

[Adresse 9]

[Localité 12]



Défaillante





Société ALLIANZ IARD

[Adresse 10]

[Localité 13]



Représentée par Me Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139







 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 18 Décembre 2025



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026



Date de mise à disposition : 23 Juin 2026 prorogée au 07 juillet 2026



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller



assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.



Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *



EXPOSÉ DU LITIGE



Le 7 mai 2019, Mme [H] [N], alors piéton, a été victime d'un accident de la voie publique à l'occasion d'une collision avec une trottinette électrique pilotée par M. [J] et louée auprès de la société Lime.



Par lettre du 22 mai 2019, M. [J] s'est vu opposé un refus de garantie par la société Assurances du crédit mutuel IARD (la société ACM), son assureur habitation.



Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds de garantie) n'a pas donné suite à la démarche entreprise auprès de lui par Mme [N].



Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a condamné M. [J] à verser une provision de 7000 euros à Mme [N] et ordonné une expertise médicale qui a été exécutée par Docteur [Z] selon un rapport daté du 22 octobre 2021.



Les 7, 10 et 11 janvier 2022, Mme [N] et ses fils, MM. [A] et [V] [X], ont assigné en indemnisation M. [J], la société ACM, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) et la société Mutuelle centrale des finances devant le tribunal judiciaire de Lyon.



Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2023, le tribunal a : 

- condamné in solidum M. [J] et la société ACM à régler :


à Mme [N] une somme de 211 678,48 euros, après déduction de la provision, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et pouvant être capitalisés,

à MM. [V] et [A] [X] la somme de 2000 euros chacun, 

à la caisse la somme de 23 377,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 


- condamné la société ACM à relever et garantir M. [J] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et à régler à ce dernier une somme de 7000 euros en remboursement de la provision allouée à Mme [N],

- condamné in solidum M. [J] et la société ACM à supporter le coût des dépens de l'instance incluant les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de Mme [N] et MM. [X] et de celui de la caisse,

- condamné in solidum M. [J] et la société ACM à régler :


à Mme [N] et MM. [X] la somme globale de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à la caisse la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1162 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurite sociale,


- déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que l'execution provisoire du jugement est de droit, sans qu'il y ait lieu de l'écarter.



Par déclaration du 18 décembre 2023, la société ACM a relevé appel du jugement. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2025, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a : 

* dit qu'elle était tenue de prendre en charge le sinistre en étant condamnée in solidum avec son assuré qu'elle devra relever et garantir, 

* l'a condamnée in solidum avec M. [J] à régler à Mme [N] la somme de 211 678,48 euros après déduction de la provision, avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement et pouvant être capitalisés,

* l'a condamnée in solidum avec M. [J] à régler à MM. [V] et [A] [X] la somme de 2000 euros chacun,

* l'a condamnée in solidum avec M. [J] à régler à la caisse la somme de 23 377,40 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement,

* l'a condamnée à relever et garantir M. [J] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et régler à ce dernier une somme de 7000 euros en remboursement de la provision allouée à Mme [N],

* l'a condamnée in solidum avec M. [J] à supporter le coût des dépens de l'instance incluant les frais d'expertise,

* l'a condamnée in solidum avec M. [J] à régler à Mme [N] et MM. [X] la somme globale de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

* l'a condamnée in solidum avec M. [J] à régler à la caisse la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1162 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

Statuant à nouveau, 

- débouter Mme [N], MM. [X], ainsi que la caisse de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle,

- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elle,

- juger que le Fonds de garantie devra prendre en charge le sinistre et lui rembourser les sommes qu'elle a réglées,

A titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, la charge indemnitaire du sinistre ne reposerait pas sur le Fonds de garantie, 

- condamner in solidum la société Lime et Allianz Iard à prendre intégralement en charge les conséquences préjudiciables de l'accident du 7 mai 2019 en ce compris le remboursement de la créance de l'organisme social,

- condamner, en tant que de besoin, in solidum la société Lime et Allianz Iard à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle a été amenée à régler à la suite de l'accident du 7 mai 2019, 

- condamner in solidum société Lime et Allianz Iard (la société Allianz) à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel,

En toute hypothèse, 

- condamner Mme [N], MM. [X], M. [J], le Fonds de garantie, ou qui mieux qu'entre eux le devra, à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les dépens de première instance et d'appel, 

A titre très subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait qu'elle est tenue à garantie, 

- infirmer le jugement sur la liquidation des préjudices de Mme [N], 

Statuant à nouveau, 

- fixer le préjudice de Mme [N] de la manière suivante : 

Préjudices patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires

* dépenses de santé actuelles : rejet,

* frais divers : 1749,85 euros,

* tierce personne temporaire : 19 305 euros,

Préjudices patrimoniaux permanents

* dépenses de santé futures : 2750 euros,

* frais de véhicule adapté : 3907,02 euros,

* frais d'aménagement du domicile : 2319,46 euros,

* tierce personne permanente : 69 351,55 euros

Préjudices extra patrimoniaux

Préjudices extra patrimoniaux temporaires

* déficit fonctionnel temporaire : 6777,50 euros,

* souffrances endurées : 12 000 euros, 

* préjudice esthétique temporaire : 800 euros,

Préjudices extra patrimoniaux permanents

* déficit fonctionnel permanent : 41 250 euros,

* préjudice esthétique permanent : 1000 euros,

* préjudice d'agrément : 1000 euros, 

* préjudice d'établissement : rejet,

Total : 162 210,38 euros

- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 2000 euros chacun à MM. [X] au titre de leur préjudice d'affection et débouté M. [A] [X] de sa demande au titre des frais divers,

- débouter Mme [N] et MM. [X] de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

En toute hypothèse, 

- déclarer l'arrêt opposable au Fonds garantie.



***



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, M. [J] demande à la cour de : 

A titre principal, sur la faute de la victime, 

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la société ACM à régler à Mme [N] une somme de 211 678,48 euros après déduction de la provision, avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement et pouvant être capitalisés, 

Statuant de nouveau, 

- dire et juger que la faute de Mme [N] a été exclusive de l'accident, 

- la débouter de sa demande d'indemnisation ou la réduire en conséquence,

A titre subsidiaire, sur les demandes de Mme [N],

- infirmer le jugement déféré,

Statuant de nouveau, 

- fixer le préjudice de Mme [N] comme suit : 

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

- la débouter de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, 

- la débouter de sa demande au titre des frais divers,

- fixer et limiter l'indemnisation au titre de l'aide tierce personne temporaire à la somme de 21 862 euros, 

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

- la débouter de sa demande d'indemnisation au titre des frais de dépenses de santé futures, 

- apprécier la nécessité de procéder au changement de véhicule, 

- prendre acte qu'il s'en remet à la sagesse de la cour concernant les frais d'aménagement du domicile,

- ramener à de plus juste proportions l'indemnisation au titre de l'assistance à tierce personne permanente,

Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires

- prendre acte qu'il s'en remet à la sagesse de la cour concernant le déficit fonctionnel temporaire mais ramener à de plus justes pour proportions l'indemnisation au titre des conditions d'existence de vie et en tout état de cause limiter l'indemnisation de 2000 euros, 

- fixer et limiter l'indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 10 000 euros, 

- fixer et limiter l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1000 euros, 

Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents

- prendre acte qu'il s'en remet à la sagesse de la cour concernant le déficit fonctionnel permanent au titre des séquelles physiologiques et psychologiques fixé à 41 250 euros mais débouter Mme [N] de sa demande au titre des troubles d'existence et de la perte de la qualité de vie à hauteur de 5000 euros ; 

- fixer le préjudice esthétique permanent à 800 euros, 

- fixer le préjudice d'agrément à 1000 euros, 

- débouter Mme [N] de sa demande au titre du préjudice d'établissement,

Sur les victimes par ricochet,

- dire et juger irrecevables les attestations produites par MM. [X],

- débouter M. [A] [X] de sa demande d'indemnisation des frais divers à hauteur de 2455 euros, 

- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation de MM. [X] concernant le préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence,

A titre infiniment subsidiaire sur le relevé de garantie de l'assureur,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ACM de sa demande d'exception de garantie,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ACM à relever et garantir l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- condamner la société ACM à le garantir de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ACM à lui régler la somme de 7000 euros à titre de la provision réglée par ses soins et allouée à Mme [N],

A titre infiniment subsidiaire, 

- infirmer le jugement déféré,

- dire et juger que le Fonds de garantie prendra à sa charge l'indemnisation des préjudices,

- déclarer l'arrêt à venir opposable au Fonds de garantie.



***



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, la caisse demande à la cour de : 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

En conséquence,

- condamner in solidum M. [J] et la société ACM à lui régler la somme de 23 377,40 euros au titre des prestations servies à Mme [N] et celle de 1200 euros au titre des frais irrépétibles, exposés en première instance,

Y ajoutant,

- les condamner in solidum à lui régler la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- condamner les mêmes aux entiers dépens tant d'instance que d'appel avec distraction au profit de la Selarl BdL avocats, Maître Philip de Laborie, avocat, sur son affirmation de droit.

***



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, Mme [N] et MM. [X] demandent à la cour de : 

A titre principal, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] et la société ACM à indemniser le préjudice de Mme [N],

A titre subsidiaire, 

- juger que le Fonds de garantie prendra à sa charge l'indemnisation des préjudices de Mme [N],

En tout état de cause, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] et la société ACM à régler la somme de 2996,06 euros à Mme [N] au titre des frais d'aménagement de son domicile,

- réformer le jugement sur l'évaluation des autres postes de préjudice et statuer dans les termes suivants : 

- condamner in solidum M. [J] et la société ACM à verser à Mme [N] : 

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires

* dépenses de santé actuelles : 1297,51 euros,

* frais divers : 2188,25 euros,

* assistance temporaire tierce personne : 30 244,50 euros,

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents

* dépenses de santé futures : 4578,95 euros,

* frais de véhicule adapté : 15 648,45 euros, 

* assistance tierce personne permanente : 121 032,14 euros,

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires

* déficit fonctionnel temporaire : 10 582,40 euros,

* souffrances endurées : 30 000 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 3000 euros,

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents

* déficit fonctionnel permanent : 46 250 euros,

* préjudice esthétique : 2500 euros,

* préjudice d'agrément : 12 000 euros,

* préjudice d'établissement : 8000 euros, 

- juger que le montant total des indemnités allouées à Mme [N] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance de l'organisme social, produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 7 janvier 2020 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, par application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, 

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil, 

- condamner in solidum M. [J] et la société ACM à verser aux fils de Mme [N] les sommes suivantes : 

* M. [V] [X] :


préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence : 5000 euros,


* M. [A] [X] :


frais divers : 2455 euros,

préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence : 5000 euros,


- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux appelés en la cause et au Fonds de garantie,

- condamner in solidum M. [J] et la société ACM à leur verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge,

- condamner les mêmes aux dépens d'appel, de première instance et de référé, au profit de Maître Poyet, avocat au barreau de Lyon sur son affirmation de droits, et sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



***



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, le Fonds de garantie demande à la cour de : 

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] et la société ACM à indemniser le préjudice de Mme [N] et MM. [X], 

Subsidiairement, 

- rejeter les demandes formulées à son encontre dans l'attente de la mise en cause de la société Lime et de son assureur par M. [J], 

Encore plus subsidiairement, pour le cas où il serait tenu à garantie, 

- infirmer le jugement sur les indemnités allouées à Mme [N],

Statuant à nouveau, 

- allouer à Mme [N] les indemnités suivantes : 

* dépenses de santé actuelle : rejet, 

* frais divers : 2106,35 euros,

* tierce personne temporaire : 19 305 euros, 

* frais de cure thermale : rejet, 

* frais de véhicule adapté : 4059,29 euros, 

* frais d'aménagement du domicile : 2.280,56 euros,

* tierce personne permanente : 74 027,52 euros, 

* déficit fonctionnel temporaire : 6777,50 euros,

* souffrance endurée : 14 000 euros, 

* préjudice esthétique temporaire : 1000 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 36 500 euros, 

* préjudice esthétique permanent : 1500 euros, 

* préjudice d'agrément : 1000 euros, 

* préjudice d'établissement : rejet,

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à MM. [X] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice d'affection,

Statuant à nouveau, 

- les débouter de leur demande au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence, 

- confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre des frais divers. 

- débouter Mme [N] et MM. [X] de leurs autres demandes plus amples ou contraires y compris leurs demandes au titre des frais irrépétibles. 



La société Mutuelle centrale finances, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 26 janvier 2024, n'a pas constitué avocat. 



La société Lime, qui a été appelée à la cause par assignation signifiée à étude par acte du 29 juillet, n'a pas constitué avocat. 



La société Allianz Iard, qui a été appelée à la cause par assignation signifiée à étude par acte du 29 juillet, a constitué avocat le 1er décembre 2025 mais n'a pas conclu. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur le droit à indemnisation de Mme [N]



M. [J] fait valoir essentiellement que :

- Mme [N] a commis une faute en ne respectant pas le feu tricolore au passage piéton,

- elle s'est volontairement exposée à un danger qu'elle ne pouvait ignorer,

- cette faute inexcusable, qui est la cause exclusive de l'accident, exclut le droit à indemnisation.



Mme [N] et MM. [X] répliquent essentiellement que :

- Mme [N] a été renversée alors qu'elle traversait au moment autorisé sur le passage piéton,

- son action ne révèle pas un comportement d'une négligence extrême ou un danger délibéré,

- la Cour de cassation a jugé qu'un piéton qui traverse au feu rouge ne commet pas de faute inexcusable.



La caisse fait valoir que le comportement de Mme [N] ne caractérise pas une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dans la mesure où ce comportement ne présentait pas une exceptionnelle gravité.



Réponse de la cour



Aucune des parties ne conteste que la trottinette électrique pilotée par M. [J] constitue un véhicule terrestre à moteur et qu'il convient d'appliquer à l'accident les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.



Selon l'article 3, alinéa 1er, de cette loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.



La faute inexcusable au sens de l'article susvisée est une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Civ. 2e, 20 juillet 1987, n°85-12.584). 



En l'espèce, les parties s'opposent sur les circonstances de l'accident. M. [J] verse aux débats trois attestations de témoins qui affirment que Mme [N] a traversé sur le passage piéton alors que le feu tricolore était rouge pour les piétons. Mme [N] conteste cette allégation et produit le courrier dactylographié d'une personne qui déclare avoir été témoin de l'accident et indique que l'accident est survenu alors que Mme [N] « traversait au moment autorisé sur le passage piéton ».



A le supposer établi, le fait pour Mme [N] d'avoir traversé sur le passage piéton alors que le feu tricolore était rouge pour les piétons ne revêt pas le caractère d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité et n'a pas été la cause exclusive de l'accident. Il en résulte que la faute de Mme [N], à la supposer établie, ne constitue pas une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.



Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un droit à indemnisation totale au bénéfice de Mme [N].





2. Sur la garantie de la société ACM



La société ACM fait valoir essentiellement que :

- les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par M. [J] comportent une exclusion de garantie pour les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur,

- le processus réglementaire prévu à l'article R. 421-5 du code des assurances concerne uniquement le Fonds de garantie et la victime, et non l'assuré,

- l'assureur peut informer son assuré de son absence de garantie et mettre en 'uvre ultérieurement le formalisme prévu par ce texte,

- dans ce cas, il ne s'agit pas d'une réitération ou d'une régularisation,

- la lettre simple du 22 mai 2019 a été adressée à son assuré,

- l'article R. 421-5 n'impose à l'assureur aucun délai pour mettre en cause le formalisme,

- elle a respecté les dispositions de cet article en adressant, le 10 mars 2020, une lettre recommandée au Fonds de garantie et à la victime,

- le Fonds de garantie n'a pas contesté sa position dans les trois mois de la lettre recommandée du 10 mars 2020,

- la lettre du Fonds de garantie du 17 janvier 2020 est impropre à arrêter le cours d'un délai qui n'avait pas commencé à courir,

- le Fonds de garantie est donc forclos à contester la non-assurance qu'elle invoque,

- le Fonds de garantie n'a pas contesté devoir indemniser Mme [N] puisqu'il lui a adressé une offre d'indemnisation définitive le 9 février 2022,

- aucun autre assureur n'est susceptible d'intervenir dans cette affaire, de sorte que le Fonds de garantie ne peut se réfugier derrière le principe de subsidiarité.



M. [J] fait valoir essentiellement que :

- la société ACM, qui n'a pas informé concomitamment la victime et le Fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est tenue de prendre en charge le sinistre, 

- faute pour l'assureur d'avoir respecté cette formalité substantielle, l'exception de non garantie invoquée est inopposable à la victime et au Fonds de garantie sans qu'ils n'aient à justifier d'un grief,

- il ne pouvait légitimement se douter que la société ACM ne le couvrirait pas.



Le Fonds de garantie fait valoir essentiellement que :

- la société ACM n'a pas respecté le formalisme prescrit par l'article R. 421-5 du code des assurances,

- la lettre du 10 février 2020 de la société ACM démontre qu'elle l'a informé de sa non intervention sans respecter les règles,

- faute d'information concomitante du Fonds de garantie et de la victime, la clause de non garantie lui est inopposable,

- la lettre recommandée adressée le 10 mars 2020 par la société ACM à la victime et au Fonds de garantie constitue une vaine tentative de régularisation,

- aucune forclusion n'est encourue car il a opposé l'inopposabilité de l'avis de non-assurance par lettre du 17 janvier 2020.



La caisse fait valoir que :

- la société ACM n'a pas respecté le formalisme requis par le code des assurances,

- sa tentative de régularisation est inopérante.



Mme [N] et MM. [X] font valoir que :

- la société ACM a informé le Fonds de garantie de sa non intervention sans respecter les règles imposées par l'article R. 421-5 du code des assurances,

- la régularisation ultérieure de la formalité imposée par le code des assurances ne peut se substituer à l'absence de la formalité initiale,

- l'exception de garantie soulevée par la société ACM doit donc être rejetée.



Réponse de la cour



Selon l'article R. 421-5 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018, applicable à l'espèce, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.



Il résulte de ce texte que l'assureur qui a manqué à son obligation d'information est irrecevable à opposer cette exception à la victime. Pour que la formalité soit respectée, il faut que les envois à la victime et au Fonds de garantie soient concomitants. Toute possibilité d'une régularisation ultérieure est exclue.



En l'espèce, la société ACM a, par deux lettres recommandées avec avis de réception du 10 mars 2020, visant expressément l'article R. 421-5 du code des assurances et mentionnant en objet l'indication « Non assurance », informé le Fonds de garantie et Mme [N] que M. [J] n'était pas couvert au titre de son contrat habitation pour les dommages causés à cette dernière.



En premier lieu, le fait pour la société ACM d'avoir fait part à son assuré, par courrier du 22 mai 2019, de son intention de ne pas prendre en charge le sinistre ne la privait pas du droit de procéder postérieurement à la double déclaration prévue par l'article précité.



En deuxième lieu, il ne peut être déduit de la lettre du 10 février 2020 de la société ACM la preuve qu'elle avait préalablement informé le Fonds de garantie de sa non intervention sans respecter les règles. En effet, d'une part, ce courrier ne comporte aucune déclaration de non garantie, d'autre part, il fait référence à un courrier du 17 janvier 2020 du Fonds de garantie, qui commence par le paragraphe suivant : « Par courrier en date du 22/5/2019, vous avez fait part à [M. [J]] de votre intention de ne pas prendre en charge le sinistre [...] », ce dont il se déduit que l'information de la non garantie a été donnée à M. [J] par le courrier du 22 mai 2019 et non au Fonds de garantie lui-même.



En outre, il convient de rappeler que la double déclaration dans les formes prescrites par l'article R. 421-5 du code des assurances est valable même si elle a été précédée d'une réponse informelle à des correspondances du Fonds de garantie (2e Civ., 8 juin 2017, pourvoi n 16-17.319, Bull. 2017, II, n° 125), de sorte que le courrier du 10 février 2020 de la société ACM ne saurait priver cette dernière du droit de procéder postérieurement à la double déclaration.



Enfin, la société ACM soutient à juste titre que la lettre du Fonds de garantie du 17 janvier 2020 est impropre à arrêter le cours d'un délai qui n'avait pas commencé à courir et que le Fonds de garantie est donc forclos à contester la non-assurance qu'elle invoque.



Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a considéré que la société ACM n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances et en a déduit qu'elle est tenue de prendre en charge le sinistre.



Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société ACM, in solidum avec M. [J], au paiement de sommes au profit de Mme [N], MM. [X] et la caisse. Ces derniers, ainsi que M. [J], sont déboutés de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la société ACM.



3. Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [N]



Le rapport d'expertise judiciaire sera retenu comme base d'évaluation du préjudice subi par la victime directe, sous les éventuelles réserves ou précisions qui seront alors précisées.



Les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes :

- Mme [N] a présenté une fracture de l'extrémité proximale de l'humérus droit avec quatre fragments, une contusion du sein droit et une contusion de la malléole interne droite

- état séquellaire en lien direct, certain et exclusif avec l'accident : raideur de l'épaule droite dans sa globalité

- déficit fonctionnel temporaire total : du 7 au 18 mai 2019

- déficit fonctionnel temporaire : 50 % du 19 mai au 30 juin 2019 et 30 % du 1er juillet 2019 au 30 août 2021





- déficit fonctionnel permanent : 25 % tenant compte de la limitation importante des amplitudes articulaires de l'épaule droite et des douleurs résiduelles post consolidation

- assistance par tierce personne :


3h par jour du 19 mai au 30 juin 2019

2h par jour du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

1h par jour du 1er juillet 2020 au 30 août 2021

4h30 par semaine de façon pérenne après consolidation


- dépenses de santé futures : prise en charge d'une cure thermale une fois par an pendant cinq ans

- frais de logement et/ou de véhicule adaptés : nécessité d'utiliser un véhicule avec une boîte automatique et d'adapter le logement avec la mise en place de barres dans les toilettes et la salle de bains, et l'installation des éléments de cuisine en position basse

- perte de gains professionnels futurs : néant

- incidence professionnelle : néant

- souffrances endurées : 4/7 avant consolidation pour tenir compte d'une rééducation de plusieurs mois et d'une incapacité temporaire de plus de six mois

- préjudice esthétique temporaire : 2/7 pour tenir compte de l'immobilisation complète du membre supérieur droit en post chirurgical et de l'impotence fonctionnelle importante pendant plusieurs mois

- préjudice esthétique définitif : 1/7

- préjudice sexuel : néant

- préjudice d'établissement : néant

- préjudice d'agrément : au moins partiellement, le bricolage et la gymnastique ; totalement, la pratique de l'accordéon ; préjudice constitué par le fait d'avoir arrêté les cours d'italien.



La date de consolidation au 30 août 2021 proposée par l'expert est retenue.



Par ailleurs, la cour devant apprécier le préjudice au jour où elle statue, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire femme) afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la victime.



1. Les préjudices patrimoniaux



A. Les préjudices patrimoniaux temporaires



* Les dépenses de santé actuelles



Le jugement déféré a débouté Mme [N] de ses demandes d'indemnité à ce titre.



Elle sollicite l'infirmation du jugement et la somme de 1297,51 euros correspondant à une franchise médicale et des frais pharmaceutiques, d'ostéopathie, d'imagerie médicale, de podologie et de petit matériel.



Le Fonds de garantie et M. [J] demandent la confirmation du jugement.



La caisse produit l'état définitif de ses débours.



Réponse de la cour



Les débours de la caisse au titre des dépenses de santé actuelles s'élèvent à la somme de 23'277,40 euros.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais d'ostéopathie, d'imagerie médicale et d'appareillage (atèle de la main), dans la mesure où celle-ci se contente de produire les justificatifs des dépenses engagées sans rapporter la preuve d'une absence de prise en charge, au moins partielle, de ces frais par les organismes sociaux, étant observé qu'elle bénéficie d'une complémentaire santé. Il est également confirmé en ce qui concerne les frais de pédicurie, dès lors qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que ceux-ci seraient en lien direct avec l'accident.





En revanche, aucun remboursement n'étant susceptible d'être intervenu au titre des frais pharmaceutiques engagés au cas d'espèce, ainsi que des participations forfaitaires et franchises de sécurité sociale pour les années 2019, 2020 et 2021, qui apparaissent en lien avec l'accident, il convient, par infirmation du jugement sur ce point, d'évaluer les dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [N] à la somme de 36 + 276 = 312 euros.



* Les frais divers



Le jugement a accordé la somme de 1749,85 euros correspondant à :

- 1440 euros au titre des honoraires du médecin conseil,

- 131,90 euros au titre des frais vestimentaires,

- 49,95 euros au titre des frais administratifs,

- 128 euros au titre des frais de déplacement.



Mme [N] sollicite la confirmation du jugement s'agissant des honoraires du médecin conseil et des frais administratifs et la fixation des autres postes de préjudice à :

- 213,80 euros au titre des frais vestimentaires,

- 484,50 euros au titre des frais de déplacement,

soit une somme totale de 2188,25 euros.



Le Fonds de garantie demande la confirmation du jugement au titre des honoraires du médecin conseil, des frais vestimentares et des frais administratifs et propose la somme de 484,50 euros au titre des frais de déplacement.



M. [J] conclut au rejet des demandes formées à ce titre.



Réponse de la cour



Le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé le poste des frais administratifs à la somme de 49,95 euros et celui des honoraires de médecin conseil à la somme de 1440 euros.



Il ressort de l'expertise judiciaire que Mme [N] a déclaré qu'elle ne peut plus mettre de robes ou de chemisiers et que si le déshabillage des vêtements du haut, lors de l'examen clinique, « s'est effectué sans difficulté », selon les termes de l'expert, celui-ci retient néanmoins l'existence d'une limitation d'amplitude du membre supérieur droit, laquelle est de nature à justifier l'achat de vêtements plus faciles à enfiler. En revanche, l'achat d'un foulard n'apparaît pas en lien avec l'accident.



Pour fixer le poste de préjudice résultant des frais vestimentaires, le premier juge a retenu à juste titre l'acquisition de deux robes pour un total de 131,90 euros. C'est en revanche à tort qu'il a écarté l'achat de la veste, au motif que Mme [N] devait disposer de ce type de vêtements antérieurement à l'accident, alors que l'acquisition d'une nouvelle veste plus large était également justifiée par la limitation du mouvement du bras droit.



S'agissant du poste des frais de déplacement (usage des transport en commun), c'est à tort que le premier juge a limité l'indemnisation à la période antérieure à l'achat d'un véhicule équipé d'une boîte automatique, alors que le suivi médical consécutif à l'accident imposait à Mme [N] de se rendre chez des professionnels de santé domiciliés dans la ville de [Localité 4], où l'utilisation des transports en commun est plus adaptée que celle d'une voiture.



Au vu de ce qui précède, la cour, par infirmation du jugement déféré, fixe le poste de préjudice des frais divers à la somme de 2170,30 euros.



* L'assistance par tierce personne temporaire



Le jugement déféré a accordé la somme de 21 862 euros, sur la base d'un taux horaire de 17 euros.



Mme [N] sollicite la somme de 30 244,50 euros, sur la base d'un taux horaire de 23,50 euros fondé sur des devis.





Le Fonds de garantie propose la somme de 19 305 euros, sur la base d'un taux horaire de 15 euros.



M. [J] demande la confirmation du jugement. 



Réponse de la cour



L'expert judiciaire a retenu un besoin en tierce personne de :


3h par jour du 19 mai au 30 juin 2019

2h par jour du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

1h par jour du 1er juillet 2020 au 30 août 2021,


soit un total de 1287 heures.



La cour considère qu'un taux horaire de 20 euros indemnise plus justement la tierce personne dont Mme [N] a eu besoin pour la période antérieure à la consolidation que le taux horaire de 17 euros retenu par le premier juge.



Aussi convient-il, par infirmation du jugement, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1287 × 20 = 25'740 euros.



B. Les préjudices patrimoniaux permanents



* Les dépenses de santé futures



Le jugement a accordé la somme de 3000 euros.



Mme [N] sollicite la somme de 4578,95 euros correspondant à des frais d'hébergement liés aux cures thermales, une fois par an pendant cinq ans. 



Le Fonds de garantie et M. [J] concluent au rejet de la demande.



La caisse demande le remboursement de ses débours.



Réponse de la cour



Les débours de la caisse au titre des dépenses de santé futures s'élèvent à la somme de 100 euros.



L'expert judiciaire a retenu le besoin d'une cure thermale une fois par an pendant cinq ans en lien avec le syndrome algique et la raideur résiduelle de la prothèse d'épaule droite, conséquences directes de l'accident.



Si la cure elle-même est prise en charge par l'organisme de sécurité sociale, Mme [N] justifie qu'elle devra exposer des frais d'hébergement pour séjourner sur le lieu de la cure. Elle verse aux débats la photocopie d'un contrat de location saisonnière, dont la piètre qualité ne permet à la cour de relever que le montant du loyer (750 euros), sans qu'il soit possible d'identifier le montant des charges.



Dans ces conditions, la cour est en mesure d'évaluer le montant des dépenses de santé futures restant à la charge de Mme [N] à la somme de 750 × 5 = 3750 euros. 



Le jugement est infirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 3000 euros.



* Les frais de véhicule adapté



Le jugement déféré a accordé la somme de 3541,93 euros, sur la base du seul surcoût résultant de l'installation d'une boîte automatique sur le véhicule de Mme [N].



Cette dernière sollicite la somme de 15 648,45 euros, faisant valoir qu'elle a été contrainte de changer son véhicule qui n'était pas aménageable. 





Le Fonds de garantie propose la somme de 4059,29 euros, correspondant au surcoût lié à la transformation du véhicule avec l'installation d'une boîte automatique et avec un renouvellement tous les sept ans.



M. [J] fait valoir que Mme [N] ne justifie pas que son ancien véhicule n'aurait pas pu être adapté avec une boîte automatique et demande à la cour d'apprécier la nécessité de procéder au changement du véhicule.



Réponse de la cour



L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'utiliser un véhicule avec boîte automatique en raison d'une limitation d'amplitude du membre supérieur droit.



S'agissant de l'acquisition d'un nouveau véhicule, le service homologations de la société Nissan West Europe atteste, le 30 juin 2022, que la transformation du véhicule de Mme [N] pour recevoir une transmission automatique serait « techniquement très complexe et inédite » et « engagerait des coûts qui dépasseraient le coût d'un véhicule neuf équipé d'usine d'une transmission automatique », ajoutant qu'« aucun service Nissan ne sera en mesure d'accompagner l'étude technique nécessaire à une telle transformation ».



Il est suffisamment établi par cette attestation que l'adaptation d'une boîte de vitesse automatique sur le véhicule que possédait Mme [N] avant son accident aurait été plus coûteuse que l'acquisition d'un nouveau véhicule équipé d'une transmission automatique, de sorte qu'il y a lieu de tenir compte :

- du coût d'acquisition d'un nouveau véhicule, déduction faite de la reprise, soit 10'648 euros,

- puis du surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule avec transmission automatique (1198 euros) selon un changement opéré tous les sept ans.



La cour retient un taux de capitalisation viagère de 15,829 issu du barème de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire femme) pour une femme de 72 ans lors du premier renouvellement en 2026, soit sept ans après l'acquisition du véhicule équipé d'une transmission automatique.



Le poste de préjudice des frais de véhicule adapté doit donc être fixé à la somme de :

1ère dépense : 10'648 euros

capitalisation : (1198 € / 7 ans) x 15,829 = 2709,02 euros,

soit un total de 13'357,02 euros.



Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accordé la somme de 3541,93 euros au titre de ce poste de préjudice.



* Les frais de logement adapté



Le jugement déféré a accordé la somme de 2996,06 euros correspond à : 

- 1890,56 euros pour les frais d'aménagement de la cuisine,

- 1105,50 euros pour les frais d'aménagement de la salle de bain.



Mme [N] sollicite la confirmation du jugement. 



Le Fonds de garantie demande de confirmer le jugement s'agissant de l'aménagement de la cuisine et de le réformer en ce qu'il a admis la totalité du devis de plomberie. 



M. [J] s'en remet à la sagesse de la cour sauf s'agissant du changement de robinetterie à hauteur de 325 euros pour lequel il demande le rejet. 



Réponse de la cour



L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'adapter le logement avec la mise en place de barres dans les toilettes et la salle de bains, et l'installation des éléments de cuisine en position basse.





Au vu de ces conclusions et des devis versés aux débats par Mme [N], ce poste de préjudice peut être fixé à la somme de :

- 1890,56 euros pour les frais d'aménagement de la cuisine,

- 748 euros pour les frais d'aménagement de la salle de bains, après déduction du coût du remplacement du robinet de la baignoire, compte tenu de l'absence de preuve d'un lien de causalité entre cette dépense et l'accident.



Par infirmation du jugement déféré, la cour fixe poste de préjudice à la somme de 2638,56 euros.



* L'assistance par tierce personne permanente 



Le jugement déféré a accordé la somme de 112 958,94 euros, sur la base d'un taux horaire de 17 euros jusqu'au jugement puis de 23 euros à titre viager. 



Mme [N] sollicite la somme de 121 032,14 euros, sur la base d'un coût annuel de 5076 euros.



Le Fonds de garantie propose la somme de 74 027,52 euros sur la base d'un taux horaire de 16 euros.



M. [J] demande de ramener l'indemnisation de ce poste de préjudice à de plus juste proportions, sur la base d'un taux horaire de 18 euros.



Réponse de la cour



L'expert judiciaire a retenu un besoin d'aide par tierce personne à raison de 4h30 par semaine de façon pérenne à compter de la consolidation.

 

Sur la base d'un taux horaire de 23 euros qui indemnise justement l'assistance par tierce personne dont Mme [N] a besoin, l'indemnisation de ce poste de préjudice peut être fixée comme suit :

* arrérages échus du 30 août 2021, date de la consolidation, au jour du prononcé de l'arrêt : 253,14 semaines x 4,5 h x 23 € = 26'199,99 euros

* arrérages à échoir à titre viager (sur la base d'un euro de rente viagère de 15,829 pour une femme âgée de 72 ans au jour du présent arrêt, selon le barème de la Gazette du Palais 2025 - table stationnaire femme) : 52 semaines x 4,5 h x 23 € x 15,829 = 85'191,68 euros,

soit un total de 111'391,67 euros.



Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 112'958,94 euros.



2. Les préjudices extra patrimoniaux



A. Les préjudices extra patrimoniaux temporaires



* Le déficit fonctionnel temporaire



Le jugement déféré a évalué ce poste de préjudice à la somme de 7582,40 euros, sur la base d'un taux journalier de 28 euros, et a accordé à Mme [N] la somme de 7319,70 euros, conformément à sa demande.



En appel, Mme [N] sollicite la somme de 7582,40 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d'un taux journalier de 28 euros, outre celle de 3000 euros en indemnisation de son préjudice d'agrément temporaire.



Le Fonds de garantie propose la somme de 6777,50 euros sur la base d'un taux journalier de 27 euros.



M. [J] s'en remet à la sagesse de la cour.



Réponse de la cour



L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 19 mai au 30 juin 2019 et de 30 % du 1er juillet 2019 au 30 août 2021.





Le taux journalier de 28 euros retenu par le premier juge constituant une juste base d'indemnisation, la cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 7582,40 euros.



Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. Doit dès lors être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui refuse d'indemniser séparément un préjudice d'agrément temporaire en relevant que ce préjudice est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire (2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51).



Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la somme de 7582,40 euros indemnise déjà le préjudice d'agrément temporaire allégué par Mme [N], de sorte qu'elle est déboutée de sa demande complémentaire d'indemnisation.



Le jugement est infirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 7319,70 euros.



* Les souffrances endurées



L'expert a estimé ce préjudice à la cotation de 4/7.



C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 20'000 euros, tenant compte des douleurs physiques et morales causées par l'accident lui-même, des soins et de la prise en charge chirurgicale, ainsi que des mois de rééducation.



* Le préjudice esthétique temporaire



L'expert a estimé ce préjudice à la cotation de 2/7 pour tenir compte de l'immobilisation complète du membre supérieur droit en post chirurgical et de l'impotence fonctionnelle importante pendant plusieurs mois.



Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2000 euros.



B. Les préjudices extra patrimoniaux permanents



* Le déficit fonctionnel permanent



Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.



L'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 25 %, non contesté par les parties.



Compte tenu de la limitation importante des amplitudes articulaires de l'épaule droite de la victime et de son âge à la date de la consolidation (67 ans), le tribunal a exactement fixé ce poste de préjudice à la somme de 41'250 euros, sur la base d'un point de 1650 euros.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



* Le préjudice esthétique permanent 



L'expert judiciaire a évalué ce préjudice à la cotation de 1/7.





Compte tenu de la raideur de l'épaule droite dans sa globalité et de l'existence d'une cicatrice de 12 cm sur la face antérieure de l'épaule droite, linéaire et dépigmentée, ainsi que d'une petite cicatrice de 1 cm sur la face antéro-externe de l'épaule droite, il convient, par infirmation du jugement déféré, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1500 euros.







* Le préjudice d'agrément



Le jugement déféré a accordé la somme de 1000 euros.



Mme [N] sollicite la somme de 12 000 euros.



Le Fonds de garantie et M. [J] demandent la confirmation du jugement.



Réponse de la cour



Il est rappelé que ce préjudice se définit comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.



Il appartient dès lors à la victime de justifier d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.



En l'espèce, il ressort de l'attestation de M. [V] [X], fils de Mme [N], que celle-ci ne peut plus jouer de l'accordéon depuis l'accident, ce qui est confirmé par l'expertise judiciaire.



En revanche, les pièces n° 31 et 32 versées aux débats ne permettent pas d'établir que la victime pratiquait une activité sportive ou de loisirs particulière juste avant l'accident et qu'elle a été contrainte de la cesser en raison de celui-ci la licence sportive produite concernant les années 2016-2017, soit deux à trois ans avant l'accident, et les justificatifs de l'adhésion à l'institut culturel italien étant postérieurs à l'accident.



Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation du jugement, d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3000 euros résultant de l'impossibilité pour Mme [N] de continuer de s'adonner à son activité musicale antérieure.



* Le préjudice d'établissement



Ce poste de préjudice indemnise la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Le préjudice d'établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel.



Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, les séquelles résultant de l'accident ne sont pas de nature à priver Mme [N] de toute perspective en matière de vie amoureuse, étant précisé, s'agissant d'un projet de vie familiale, que la victime était âgée au moment de l'accident de 65 ans et qu'elle est mère de deux enfants adultes.



Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité à ce titre.



Récapitulatif



Au regard de ce qui précède, il convient, par infirmation partielle du jugement déféré, de fixer l'indemnisation des préjudices subis par Mme [N] ainsi qu'il suit :











total préjudice



part revenant à la victime



part revenant à la caisse





dépenses de santé actuelles



23'589,40 €



312 €



23'277,40 €





frais divers



2170,30 €



2170,30 €



0 €





assistance par tierce personne temporaire



25'740 €



25'740 €



0 €





dépenses de santé futures



3850 €



3750 €



100 €





frais de véhicule adapté



13'357,02 €



13'357,02 €



0 €





frais de logement adapté



2638,56 €



2638,56 €



0 €





assistance par tierce personne permanente



111'391,67 €



111'391,67 €



0 €





déficit fonctionnel temporaire



7582,40 €



7582,40 €



0 €





souffrances endurées



20'000 €



20'000 €



0 €





préjudice esthétique temporaire



2000 €



2000 €



0 €





déficit fonctionnel permanent



41'250 €



41'250 €



0 €





préjudice esthétique permanent



1500 €



1500 €



0 €





préjudice d'agrément



3000 €



3000 €



0 €





TOTAL



258'069,35 €



234'691,95 €



23'377,40 €







Par conséquent, M. [J] est condamné à payer à Mme [N] la somme de 234'691,95 euros, dont à déduire les provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, date du jugement, sur la somme de 211'678,48 euros et à compter du prononcé du présent arrêt sur le surplus.



En application de l'article 1343-2 du code civil et conformément à la demande, les intérêts échus sur cette somme, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la caisse la somme de 23'377,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.



La cour ayant jugé que la société ACM n'est pas tenue de prendre en charge le sinistre, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal.



4. Sur l'indemnisation des préjudices de MM. [A] et [V] [X]



1. Les préjudices patrimoniaux



Le jugement déféré a débouté M. [A] [X] de sa demande d'indemnité au titre des frais divers.



M. [A] [X] sollicite la somme de 2455 euros au titre des frais de déplacement.



Le Fonds de garantie et M. [J] demandent la confirmation du jugement.



Réponse de la cour



Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Mme [N] a bénéficié de l'aide de ses fils pour les actes de la vie courante.







M. [A] [X] indique s'être rendu au domicile de sa mère deux fois par semaine du 10 mai 2019 au 4 novembre 2021 pour lui apporter des courses et l'aider dans les tâches ménagères. Il verse aux débats, à l'appui de ses demandes, de nombreux tickets de caisse, justifiant effectivement de l'aide apportée à sa mère pour les courses.



Les frais de déplacement engagés ne sont pas déjà indemnisés par l'assistance par tierce personne.



Compte tenu du nombre de déplacements effectués (260 allers-retours entre le 10 mai 2019 et le 4 novembre 2021) et de la distance parcourue (30 km aller-retour entre les deux domiciles), il y a lieu de faire droit à la demande de frais de déplacement à hauteur de 2455 euros, ce montant étant inférieur au barème kilométrique le plus bas.



Par infirmation du jugement qui a débouté M. [A] [X] de ce chef de demande, la cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 2455 euros, au paiement de laquelle M. [J] est condamné.



2. Les préjudices extra patrimoniaux



Le jugement déféré a accordé la somme de 2000 euros à chacun des enfants au titre de leur préjudice d'affectation.



MM. [X] sollicitent la somme de 5000 euros chacun au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence.



Le Fonds de garantie demande la réformation du jugement sur ce préjudice, faisant valoir que MM. [X] ne justifient pas d'un bouleversement pérenne de leur mode de vie et qu'il n'existe pas de communauté de vie avec leur mère.



M. [J] demande à la cour de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions.



Réponse de la cour



Le préjudice d'affection correspond au préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s'il n'a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l'importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l'existence d'une relation affective réelle avec le blessé.



L'indemnisation du préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence des proches causés par le handicap de la victime directe nécessite que soit rapportée la preuve que les proches partageaient habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.



En l'espèce, il n'est ni soutenu ni démontré que MM. [X] partageaient une communauté de vie avec leur mère, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à leur demande d'indemnisation d'un préjudice lié aux troubles dans les conditions de leur existence.



En revanche, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les fils de Mme [N] avaient subi un préjudice d'affection qu'il a justement réparé par l'allocation d'une somme de 2000 euros chacun, au regard de l'importance du dommage corporel de la victime.



Le jugement est confirmé sur ce point.



5. Sur les demandes formées contre le Fonds de garantie



Mme [N] et MM. [X] demandent à la cour, dans l'hypothèse où elle retiendrait l'exception de garantie de la société ACM, de mettre à la charge du Fonds de garantie l'indemnisation de leurs préjudices.



Dans cette même hypothèse, M. [J] demande que le Fonds de garantie prenne à sa charge les indemnisations.



Le Fonds de garantie réplique que :

- l'assureur de la flotte des trottinettes de la société Lime est la société Allianz,

- en présence d'un autre assureur susceptible de garantir l'accident, il doit être mis hors de cause.



Réponse de la cour



Le contrat d'assurance conclu entre la société Lime et la société Allianz prenant effet le 25 juin 2019, soit postérieurement à l'accident dont Mme [N] a été victime le 7 mai 2019, aucun autre assureur n'est susceptible d'intervenir, de sorte que le Fonds de garantie n'est pas fondé à solliciter sa mise hors de cause.



Il résulte de l'article L. 421-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages résultant d'atteintes à la personne nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1 du même code, notamment lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré.



Selon ce texte, lorsque le fonds de garantie intervient, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation.



Par ailleurs, il résulte de l'article R. 421-15 du code des assurances qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le fonds de garantie, mais de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre le responsable.



La cour ayant retenu que l'accident dont a été victime Mme [N] impliquait un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article L. 211-1 du code des assurances, en l'occurrence une trottinette électrique conduite par M. [J], et que celui-ci n'était pas couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile, il convient, dès lors que les conditions d'intervention du Fonds de garantie sont réunies, de déclarer le présent arrêt opposable à ce dernier.



6. Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à supporter les dépens de première instance incluant les frais d'expertise et à payer :

- à Mme [N] et MM. [X] la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la caisse la somme de 1200 euros sur le même fondement.



Compte tenu de l'évolution de la demande de la caisse en appel, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à lui payer la somme de 1162 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et celui-ci est condamné au paiement de la somme de 1091 euros sur le même fondement.



En cause d'appel, M. [J] est condamné aux dépens et à payer :

- à Mme [N] et MM. [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la caisse la somme de 1000 euros sur le même fondement.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :


retenu un droit à indemnisation totale au bénéfice de Mme [H] [N],

évalué l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 20'000 euros,

évalué l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2000 euros,

évalué l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 41'250 euros,

débouté Mme [H] [N] de sa demande au titre d'un préjudice d'établissement,

débouté Mme [H] [N] de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal,

condamné M. [E] [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 23'377,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

condamné M. [E] [J] à payer à MM. [A] et [V] [X] la somme de 2000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,

condamné M. [E] [J] à supporter les dépens de la première instance incluant les frais d'expertise et à payer :


à Mme [H] [N] et MM. [X] la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1200 euros sur le même fondement,


déclaré le jugement opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,




Infirme le jugement pour le surplus,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,



Déboute Mme [H] [N], MM. [A] et [V] [X] et M. [E] [J] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Assurances du crédit mutuel IARD,



Fixe comme suit l'indemnisation des préjudices de Mme [H] [N] à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 7 mai 2019 :











total préjudice



part revenant à la victime



part revenant à la caisse





dépenses de santé actuelles



23'589,40 €



312 €



23'277,40 €





frais divers



2170,30 €



2170,30 €



0 €





assistance par tierce personne temporaire



25'740 €



25'740 €



0 €





dépenses de santé futures



3850 €



3750 €



100 €





frais de véhicule adapté



13'357,02 €



13'357,02 €



0 €





frais de logement adapté



2638,56 €



2638,56 €



0 €





assistance par tierce personne permanente



111'391,67 €



111'391,67 €



0 €





déficit fonctionnel temporaire



7582,40 €



7582,40 €



0 €





souffrances endurées



20'000 €



20'000 €



0 €





préjudice esthétique temporaire



2000 €



2000 €



0 €





déficit fonctionnel permanent



41'250 €



41'250 €



0 €





préjudice esthétique permanent



1500 €



1500 €



0 €





préjudice d'agrément



3000 €



3000 €



0 €





TOTAL



258'069,35 €



234'691,95 €



23'377,40 €







Condamne en conséquence M. [E] [J] à payer à Mme [H] [N] la somme de 234'691,95 euros, dont à déduire les provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 sur la somme de 211'678,48 euros et à compter du prononcé du présent arrêt sur le surplus,



Dit que les intérêts échus sur cette somme, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,



Condamne M. [E] [J] à payer à M. [A] [X] la somme de 2455 euros au titre de son préjudice patrimonial,



Condamne M. [E] [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1091 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,



Condamne M. [E] [J] à payer à Mme [H] [N] et MM. [A] et [V] [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [E] [J] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie la somme de 1000 euros sur le même fondement,



Condamne M. [E] [J] aux dépens d'appel,



Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande,



Déclare le présent arrêt opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.



La greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L421-1, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R421-15, code des assurances R421-5, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:07.449Z.