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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 28 août 2026, n° 24/06060

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 juillet 2020 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation au cours duquel un véhicule automobile, de marque Mini Cooper, immatriculé [Immatriculation 1], de couleur verte, et une motocyclette conduite par monsieur [I] [O] sont entrés en collision.

Monsieur [M] [F] est propriétaire d’un véhicule de marque Mini Cooper, de couleur verte, immatriculé [Immatriculation 2], et assuré auprès de la société AXA France IARD.


Par ordonnance en date du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [I] [O], a désigné le docteur [V] [Y] en qualité d'expert et a condamné monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD in solidum à verser à monsieur [I] [O] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 29 février 2024.

Par actes de commissaire de justice du 17 mai 2024 et du 21 mai 2024, monsieur [I] [O] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, monsieur [M] [F], la société AXA France IARD, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.

L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 11 septembre 2025, monsieur [I] [O] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985:
* à titre principal, de :
- déclarer monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD tenus à indemnisation de son entier préjudice ;
- condamner conjointement et solidairement monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD au paiement de la somme de 29 239,16 euros, déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 600 euros au titre des frais divers,
• 2 362,50 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 2 276,66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 16 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- dire que le montant alloué par le tribunal portera intérêts au double du taux légal à compter du 28 mars 2021, date d’expiration du délai d’offre, jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif, et ce en application de l’article L. 211-13 du code des assurances ;
- condamner conjointement et solidairement monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ;
▸ à titre subsidiaire, de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au paiement de la somme de 29 239,16 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision ;
▸ et, en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

A l'appui de ses prétentions, monsieur [I] [O] expose, en premier lieu, avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 27 juillet 2020 à [Localité 1] en qualité de conducteur d’un deux-roues dans lequel est impliqué un véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la société AXA France IARD.
Monsieur [I] [O] soutient, en deuxième lieu, que son droit à indemnisation est entier en faisant valoir que l’implication du véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD est suffisamment démontrée, tandis que le vol de plaques d’immatriculation allégué en défense n’est pas justifié. Il ajoute que ce ne serait que dans le cas où l’implication du véhicule du défendeur n’était pas retenue par le tribunal qu’il appartiendrait au fonds de garantie de l’indemniser.
En réponse aux écritures des défendeurs, monsieur [I] [O] fait valoir, en troisième lieu, que l’implication du véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD est suffisamment établie. Il indique que le juge des référés lui avait alloué une somme provisionnelle en dépit des mêmes moyens soulevés en défense ; que la plainte pour le vol de plaques d’immatriculation est postérieure à l’accident de la circulation objet du litige et qu’aucun argument probant n’est apporté pour étayer cet argumentaire ; que le certificat sur l’honneur de monsieur [M] [F] et l’attestation de témoin n’ont aucune valeur probante, puisque le certificat n’est que la retranscription de la parole du défendeur et que l’attestation ne respecte pas les prescriptions du code de procédure civile.
Monsieur [I] [O] détaille, en dernier lieu, les différents postes de préjudices qu'il a subis et sollicite leur réparation à hauteur des sommes ci-dessus exposées. Il explique également que la société AXA France IARD ne lui a jamais adressé d’offre d’indemnisation provisionnelle ou définitive alors qu’il lui avait demandé de l’indemniser de son préjudice.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 22 août 2025, monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD sollicitent, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985:
▸ à titre principal, de débouter monsieur [I] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
▸ à titre subsidiaire, de :
- limiter les prétentions émises aux sommes suivantes :
• 600 euros au titre des frais divers,
• 1 512 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 1 570,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 5 502 euros au titre des souffrances endurées,
• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 12 174 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 720 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- déduire la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision ;
- rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles ou de la réduire à de plus justes proportions ;
- condamner le requérant aux dépens.

En réplique, monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD soutiennent principalement que monsieur [I] [O] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident dont il indique avoir été victime le 27 juillet 2020, ni de l’implication du véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD, ni encore des circonstances de cet accident. Ils relèvent, tout d’abord, que la plainte déposée par le demandeur et l’attestation du passager du véhicule deux-roues ont une force probante limitée en ce que leurs auteurs respectifs sont des protagonistes de l’accident litigieux. Ils précisent, ensuite, qu’aucun constat amiable contradictoire n’a été établi, pas plus qu’il n’existe de rapport de police ou de témoignage de personne ayant directement assisté à l’accident. Monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD observent également une divergence entre le témoignage de la victime et celui du passager (notamment sur la durée de l’arrêt du tiers responsable). Monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD indiquent, enfin, que le véhicule de monsieur [M] [F] n’a pas pu être impliqué dans l’accident. Ils affirment à ce titre qu’il est père de famille, domicilié à [Localité 3], cumulant deux emplois ; qu’il n’a pas déclaré le sinistre à son assureur ; que son propre fils n’a pas non plus utilisé le véhicule ; que le délai dans lequel il a déposé plainte pour vol et usurpation de plaques d’immatriculation s’explique par la circonstance qu’il n’avait pas été informé de ces faits auparavant.
Subsidiairement, monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD expliquent que le préjudice corporel de monsieur [I] [O] doit être évalué à la hauteur des sommes susmentionnées.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 20 août 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sollicite, au visa des articles L.421-1 et R.421-15 du code des assurances et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, 
• que lui soit donné acte de son intervention volontaire ; 
• qu'il soit mis hors de cause ; 
• que les prétentions de monsieur [I] [O] soient réduites ; 
• de voir écarter l’exécution provisoire ou, à défaut, la limiter à la somme proposée ;
• de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• qu'il soit statué ce que droit sur les dépens.

Essentiellement, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) expose, tout d'abord, qu'en application des articles L.421-1 et R.421-15 du code des assurances, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) explique ensuite que l’implication d’un véhicule de monsieur [M] [F] assuré auprès de la société AXA France IARD est établie et qu’en raison du caractère subsidiaire de son intervention, il devra être mis hors de cause.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIVATION

SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE

En l’espèce, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sollicite que lui soit donné acte de son intervention volontaire et que celle-ci soit déclarée recevable.

Toutefois, il résulte des éléments du dossier que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a été assigné par monsieur [I] [O], de sorte qu’il est partie à l’instance en qualité de défendeur assigné dès l’origine afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de son préjudice dans l’hypothèse où le tribunal estimait que le tiers responsable était inconnu.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité d’une intervention volontaire.

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.


Aux termes de l'article 2 « Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er ».

L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

Il est de jurisprudence bien établie qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.

En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à monsieur [I] [O] de rapporter la preuve de la survenance de l'accident, des circonstances de celui-ci ainsi que de l’implication du véhicule du défendeur.

En l'espèce, pour faire preuve de la matérialité et des circonstances de l’accident, monsieur [I] [O] communique notamment :
• un procès-verbal de réception de plainte daté du 27 juillet 2020, dont il ressort que monsieur [I] [O] a déclaré les éléments suivants aux policiers : « Cette nuit, je circulais au volant de ma moto (…). Je venais de [Localité 4] et je me dirigeais vers le [Adresse 7]. J’avais pour passager un ami qui se nomme [A] [S] (…). L’éclairage public sur les lieux était en parfait état de marche. Le sol était sec. Mon véhicule était en parfait état de marche. Alors que j’étais en train de ralentir au niveau du feu tricolore qui était au vert, situé devant la tour CMA CGM sur l’[Adresse 8], j’ai mis en œuvre mon feu clignotant gauche afin d’indiquer mon souhait de tourner dans cette même direction. Soudainement, alors que j’étais en train de ralentir dans le but de tourner sur ma gauche, un véhicule circulant dans le même sens que le mien m’a violemment heurté à l’arrière. Suite au choc, mon passager et moi avons été projetés contre le sol, au niveau du côté avant droit du mon véhicule. Le conducteur du véhicule Mini Cooper vert immatriculé [Immatriculation 1] qui nous a heurté s’est arrêté durant un bref instant. Ce dernier qui n’est pas descendu de son véhicule a ensuite pris la fuite à très vive [allure] en direction du chemin du Littoral (…) » ; 
• un procès-verbal de réception de plainte daté aussi du 27 juillet 2020, dont il ressort que monsieur [S] [A] a indiqué aux policiers les éléments suivants : « Cette nuit, j’étais passager de la moto (…) qui était conduite par un ami se nommant [O] [I] (…). Nous venions du [Adresse 9] et nous nous dirigions vers le [Adresse 7]. Alors que le véhicule sur lequel je me trouvais était en train de ralentir afin de tourner sur sa gauche au niveau d’un feu tricolore (…), un véhicule Mini Cooper vert immatriculé [Immatriculation 1] circulant dans le même sens que le nôtre nous a violemment heurté à l’arrière. Suite à ce choc, mon amis et moi avons été projetés au sol vers l’avant. Le conducteur du véhicule qui nous a percuté s’est arrêté durant un court instant avant de finalement prendre la fuite à vive allure en direction du chemin du Littoral (…) » ;
• une attestation écrite le 5 août 2020 par monsieur [S] [A] dans laquelle il déclare : « Le 27 juillet 2020, j’étais passager sur la moto de monsieur [O] [I] alors que mon ami avait ralenti et mis son clignotant pour tourner à gauche, un véhicule Mini Cooper vert immatriculé [Immatriculation 2] nous a très violemment percuté à l’arrière et la moto s’est couchée sur le flanc droit et a glissé sur plusieurs mètres. Nous étions couchés sur le sol lorsque le conducteur de la Mini s’est arrêté affolé et avait l’air alcoolisé il nous a regardé. Je n’ai pas bien compris ce qu’il a dit avant de repartir à vive allure (…) » ;
• les éléments médicaux, dont le rapport d’expertise judiciaire.



Pour leur part, monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD fournissent notamment :
• un document manuscrit intitulé « certificat sur l’honneur », daté du 9 avril 2024 et établi par monsieur [M] [F] dans lequel il indique : « (…) je vous répète que je ne suis en aucun cas ni de près, ni de loin impliqué dans cette histoire. J’ai 55 ans, je suis un père de famille honorable et je ne serais bien évidemment arrêté s’il m’était arrivé un accident. Je cumule deux activités, je suis agent immobilier la semaine (…) à [Localité 5] (…). De plus avec mon épouse nous avons une écurie de propriétaires et un élevage de chevaux à mon domicile (…) à [Localité 3] (…) à l’heure de l’accident le 27 juillet 2020, dans la nuit, dans le quartier des ports à [Localité 1] (…) je dormais chez moi. En ce qui concerne mon fils [D] à qui j’ai pu occasionnellement prêter ma voiture était avec ma mère à [Localité 6] plus exactement sur la commune de [Localité 7] (…) pour les vacances. J’ai déposé plainte pour les plaques de ma Mini le 10 mars 2021 sur les conseil de mon assureur car j’avais déjà dit l’anecdote au moment du contact de l’assurance du monsieur accidenté, mais l’histoire revenant sur la table il fallait à ce moment là fixer la situation. J’ai recherché la facture des plaques que j’ai fait refaire à [Localité 8] (…) et je ne l’ai pas trouvée (…) »
• une attestation rédigée par madame [E] [Q] le 15 avril 2024 qui « certifie sur l’honneur que mon petit-fils [D] [F] était en vacances chez moi à [Localité 7] dans la nuit du 27 juillet 2020 (…) » ;
• un procès-verbal de réception de plainte dressé le 10 mars 2021 dont il ressort que monsieur [M] [F] a déclaré : « il y a environ un an ou un an et demi, j’étais à [Localité 5] et j’attendais pour récupérer mes pizzas. Un véhicule de police est arrivé derrière moi et m’a signalé que la plaque d’immatriculation arrière de mon véhicule n’y était pas. Effectivement, c’était le cas et je me suis rendu à [Localité 8] (face à l’Intermarché ou Carrefour) dans un garage qui m’a refait ma plaque et c’est moi qui l’ai fixée je crois. Entre septembre 2020 et octobre 2020, j’ai reçu des appels et des mails d’une assurances tiers et de mon assurance automobile me stipulant que mon véhicule était impliqué dans un accident à [Localité 1] le 27 juillet 2020 ou un autre jour, j’ai bien signalé ces faits aux assurances respectives. Je ne prête pas mon véhicule mais exceptionnellement à mon fils [D] ; or, le 27 juillet 2020, mon fils était en vacances chez ma mère à [Localité 6] depuis plusieurs jours. Les clés du véhicule et ses doubles sont en ma possession. On ne m’a pas volé de clé et je n’en ai pas perdu (…) ».
• un article du journal l’Argus intitulé « usurpation de plaques d’immatriculation. Que faire si cela vous arrive ? »

Sur ce, les déclarations circonstanciées de monsieur [I] [O] retranscrites dans le procès-verbal de réception de plainte dressé le jour de l’accident sont corroborées par les éléments médicaux, dont le rapport d’expertise judiciaire, ainsi que par les déclarations du passager de la motocyclette du demandeur retranscrites, à la fois, dans le procès-verbal de réception de plainte également dressé le jour de l’accident, mais aussi dans l’attestation.

Les défendeurs objectent néanmoins que ces éléments émanent des seuls protagonistes de l’accident, qu’aucun constat amiable contradictoire n’a été établi et qu’il n’existe pas de rapport de police dressé sur les lieux, ni témoignage d’un tiers étranger à l’accident. Ils relèvent aussi une divergence entre les déclarations de monsieur [I] [O] et celles de monsieur [S] [A] quant à la durée de l’arrêt du conducteur du véhicule automobile avant sa fuite. 
Cependant, les circonstances ainsi invoquées en défense ne suffisent pas à priver les déclarations de monsieur [I] [O] et de monsieur [S] [A] de toute force probante. D’une part, l’absence de constat amiable et de rapport de police établi sur place s’explique par la fuite du conducteur du véhicule automobile. Or, cette fuite ne saurait être reprochée à la victime. D’autre part, la divergence relevée sur la seule durée de l’arrêt du véhicule fautif est accessoire et est nécessairement sujet à une appréciation subjective du temps par des témoins sous le choc de la collision. Elle n’affecte donc pas la concordance des déclarations sur l’existence de l’accident, sur les circonstances de celui-ci et sur l’identification du véhicule tiers impliqué.

En résultat de ce qui précède, il doit être considéré que la preuve est rapportée que, le 27 juillet 2020, la motocyclette conduite par monsieur [I] [O] et un véhicule de marque Mini Cooper, de couleur verte, immatriculé [Immatriculation 2] sont entrés en collision.

L'existence d'un contact matériel entre ces deux véhicules susmentionnés démontre l'implication du véhicule automobile de marque Mini Couper, de couleur verte, immatriculé [Immatriculation 2].

Par ailleurs, il est constant que monsieur [M] [F] est propriétaire d’un véhicule de marque Mini Cooper, de couleur verte, immatriculé [Immatriculation 2], assuré auprès de la société AXA France IARD.

Toutefois, dans la mesure où monsieur [M] [F] conteste que son véhicule soit celui impliqué dans l’accident, il lui appartient d’en rapporter la preuve.

A cet égard, monsieur [M] [F] soutient d’abord que les plaques d’immatriculation de son véhicule auraient été usurpées par un tiers.
Cependant, le certificat sur l’honneur daté du 1er avril 2024 et la plainte déposée le 10 mars 2021 ne sont que la retranscription des déclarations de monsieur [M] [F] et ne sont corroborées par aucun autre élément objectif tel qu’une facture de réfection de plaques d’immatriculation ou un dépôt de plainte immédiat. L’article de presse, qui relate notamment l’essor de la pratique de l’usurpation de plaques d’immatriculation, ne constitue, quant à lui, qu’un élément de contexte qui ne permet pas à lui seul de justifier que le véhicule de monsieur [M] [F] en aurait été victime.
De surcroît, il ressort du procès-verbal de réception de plainte que monsieur [M] [F] a été contacté par l’assureur du demandeur entre septembre et octobre 2020 pour lui signaler l’implication de son véhicule dans l’accident du 27 juillet 2020 et qu’il n’a pourtant déposé plainte pour vol et usurpation de plaques d’immatriculation que le 10 mars 2021, soit plusieurs mois après avoir été informé de cette mise en cause. Ce délai, que monsieur [M] [F] justifie par la nécessité de « fixer la situation » au motif que « l’histoire revenait sur la table », n’est pas compatible avec la découverte fortuite d’un vol de plaques d’immatriculation.

Pour contester l’implication de son véhicule, monsieur [M] [F] fait valoir aussi qu’il ne pouvait pas être présent sur les lieux de l’accident au moment de sa survenance et précise que son fils, seul autre utilisateur autorisé, ne pouvait pas plus le conduire, puisqu’il se trouvait en vacances avec sa grand-mère à [Localité 7] au moment de sa survenance.
A ce titre, il convient de relever que l’identité du conducteur au moment de l’accident est sans incidence sur l’obligation à indemnisation, dès lors que monsieur [M] [F] en est présumé le gardien sans qu’il n’allègue ni ne démontre un transfert de garde de son véhicule.

Dès lors, il doit être considéré, au regard de ce qui précède, que le véhicule de marque Mini Cooper, de couleur verte, immatriculé [Immatriculation 2] impliqué dans l’accident du 27 juillet 2020 est celui dont monsieur [M] [F] est propriétaire.

En outre, il n'est invoqué en défense aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation du demandeur.

Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [I] [O] est entier.

Dès lors, il appartient à monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser monsieur [I] [O] des conséquences de cet accident.

Le droit à indemnisation de monsieur [I] [O] étant reconnu et l’obligation d’indemnisation incombant à monsieur [M] [F] et à la société Axa France IARD étant admise, la condition d’intervention subsidiaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) prévue à l’article L. 421-1 du code des assurances et applicable au seul cas où le responsable est demeuré inconnu, n’est pas remplie. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par monsieur [I] [O] à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

En revanche, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ne sera pas mis hors de cause, puisque des demandes ont été formées à son encontre.

SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL

Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.

La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.

Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.

Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [I] [O], né le [Date naissance 1] 1997 (24 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [G] [U], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 29 février 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.

L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « fracture du tiers moyen déplacée de la clavicule droite; cervicalgie; dorsalgies; une contusion du genou gauche; une contusion de la hanche droite »;
• séquelles en lien avec l'accident : « au niveau du rachis cervical persiste une douleur élective en regard des articulaires postérieures C5-C6 de façon bilatérale avec petite tension latéro-cervicale gauche et du muscle trapèze gauche. Sur le plan fonctionnel persiste une limitation de 20 degrés de la rotation gauche et de la latéro-inclinaison droite, sans trouble neurologique d’accompagnement ; à l’étage dorsal, on retrouve une douleur élective en regard de l’épineuse de T12 et en paradorsale gauche sans réelle contracture (…) ; au niveau de l’épaule gauche, on retrouve la déformation claviculaire sans amyotrophie des fosses sus et sous-épineuses et du galbe du muscle deltoïde. Persiste une douleur élective palpatoire de la clavicule droite et de l’articulation acromio-claviculaire. Sur le plan fonctionnel persiste une limitation de 10 degrés de l’antépulsion, de l’abduction et de 20 degrés de la rotation interne (…). La mise en tension des articulations acromio-claviculaires par les manœuvres spécifiques est déclarée algique. Cet état s’accompagne d’une amyotrophie d’un centimètre du biceps brachial chez un sujet latéralisé à droite (…) » ;
• consolidation des blessures fixée au 21 mai 2021 ;
• tierce personne temporaire : de 1 heure 30 par jour du 27 juillet 2020 au 27 septembre 2020 ;
• arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 juillet 2020 au 24 décembre 2020 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 27 juillet 2020 au 27 septembre 2020;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 28 septembre 2020 au 24 décembre 2020 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 25 décembre 2020 au 21 mai 2021 ;
• souffrances endurées cotées à 3 / 7 ;
• préjudice esthétique temporaire côté à 2 / 7 du 27 juillet 2020 au 27 septembre 2020, puis 0,5 / 7 jusqu’à la date de consolidation ;
déficit fonctionnel permanent au taux de 6 % ;
• préjudice esthétique permanent côté à 0,5 / 7.

Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les préjudices patrimoniaux :

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

- Sur les frais d'assistance à expertise :

Compte tenu de l'accord des parties, les frais d'assistance à expertise seront liquidés à hauteur de la somme de 600 euros.

- Sur la tierce personne temporaire :

Ce poste de préjudice correspond au coût de l'assistance temporaire d'une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d'être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.

Il est de jurisprudence bien établie que l'octroi de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.

Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine de de 1 heure 30 par jour du 27 juillet 2020 au 27 septembre 2020.

Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros.

Par suite, monsieur [I] [O] a droit à une somme de 2 173,50 euros (= 23 euros x 1 heure 30 x 63 jours).

Le poste de préjudice des frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 2 773,50 euros (= 600 euros + 2 173,50 euros).

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [I] [O] a subi une gêne temporaire partielle à :
• 50 % du 27 juillet 2020 au 27 septembre 2020 (63 jours),
• 25 % du 28 septembre 2020 au 24 décembre 2020 (88 jours),
• 10 % du 25 décembre 2020 au 21 mai 2021 (148 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [I] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).

En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [I] [O] doit être fixée à la somme de 2 185,60 euros.

- Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué la souffrance de monsieur [I] [O] à 3 / 7.

Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [I] [O] à la somme de 6 000 euros.

- Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 2 / 7 du 27 juillet 2020 au 27 septembre 2020, puis à 0,5 / 7 jusqu’à la date de consolidation.

Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1 500 euros.

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 6 % au vu des séquelles conservées par la victime.

Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [I] [O] sera fixée à la somme de 13 530 euros.

- Le préjudice esthétique permanent :

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.

En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de monsieur [I] [O] à une cotation de 0,5 / 7 au vu de la présence d’éléments cicatriciels constatés.

monsieur [I] [O] sera donc indemnisé à hauteur de 1 000 euros.

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [I] [O] s'élève à la somme totale de 26 989,10 euros (soit : 2 773,50 euros + 2 185,60 euros + 6 000 euros + 1 500 euros + 13 530 euros + 1 000 euros) hors créance du tiers payeur.

En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [I] [O] a reçu une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner solidairement monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD à payer à monsieur [I] [O] la somme de 21 989,10 euros, déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.

SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL

Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».

En application de l'article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

Il est de jurisprudence bien établie que cette pénalité a pour assiette l'ensemble des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées (Cass. 2e civ., 20 avril 2000 n°98-11.540 ; Cass. Crim., 6 mai 2024, n°23-85.589).

La détermination de cette assiette suppose néanmoins de connaitre le montant des prestations versées par le tiers payeur.

Or, en l'absence de production, par monsieur [I] [O], de la créance définitive du tiers payeur, le tribunal ne peut pas déterminer le montant total du préjudice corporel, lequel constitue l’assiette de la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances.

Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

En l'espèce, monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD succombant à l'instance, sera condamnée in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître [N] Walas en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD in solidum à verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

Dit que le droit à indemnisation de monsieur [I] [O] est entier ;

Fixe le préjudice corporel de monsieur [I] [O], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 26 989,10 euros répartie comme suit:
• 2 773,50 euros au titre des frais divers,
• 2 185,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 13 530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne, en conséquence, solidairement monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD à payer à monsieur [I] [O] la somme de 21 989,10 euros, déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;

Déboute monsieur [I] [O] de sa demande visant à faire application de la sanction prévue à l’article L.211-13 du code des assurances ;

Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD in solidum à verser à monsieur [I] [O] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD in solidum aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître [N] Walas à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT


Enrôlement : N° RG 24/06060 - N° Portalis DBW3-W-B7I-432F

AFFAIRE : M. [I] [O] (Maître [N] [W])
C/ La société AXA FRANCE IARD et Monsieur [J] [F] (SELAS [P] & ASSOCIES), LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) (la SELARL VIDAPARM), LA CPAM des BOUCHES DU RHONE


Grosse délivrée le
28 Août 2026 
À 
-la SELAS [P] & ASSOCIES
la SELARL VIDAPARM
Me Maxence WALAS

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Juin 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Benoit BERTERO
 
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 28 Août 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [I] [O]
Né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/32)

Représenté par Maître Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE


C O N T R E

DEFENDEURS

La société AXA FRANCE IARD, société anonyme, au capital social de 214 799 030 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

Représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) personne morale de droit privé Article L 421-1 du Code des Assurances – dont le siège social est [Adresse 4] représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration élisant domicile en sa Délégation de [Localité 1] [Adresse 5] 

Représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM des BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 juillet 2020 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation au cours duquel un véhicule automobile, de marque Mini Cooper, immatriculé [Immatriculation 1], de couleur verte, et une motocyclette conduite par monsieur [I] [O] sont entrés en collision.

Monsieur [M] [F] est propriétaire d’un véhicule de marque Mini Cooper, de couleur verte, immatriculé [Immatriculation 2], et assuré auprès de la société AXA France IARD.


Par ordonnance en date du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [I] [O], a désigné le docteur [V] [Y] en qualité d'expert et a condamné monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD in solidum à verser à monsieur [I] [O] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 29 février 2024.

Par actes de commissaire de justice du 17 mai 2024 et du 21 mai 2024, monsieur [I] [O] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, monsieur [M] [F], la société AXA France IARD, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.

L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 11 septembre 2025, monsieur [I] [O] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985:
* à titre principal, de :
- déclarer monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD tenus à indemnisation de son entier préjudice ;
- condamner conjointement et solidairement monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD au paiement de la somme de 29 239,16 euros, déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 600 euros au titre des frais divers,
• 2 362,50 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 2 276,66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 16 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- dire que le montant alloué par le tribunal portera intérêts au double du taux légal à compter du 28 mars 2021, date d’expiration du délai d’offre, jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif, et ce en application de l’article L. 211-13 du code des assurances ;
- condamner conjointement et solidairement monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ;
▸ à titre subsidiaire, de condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) au paiement de la somme de 29 239,16 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision ;
▸ et, en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

A l'appui de ses prétentions, monsieur [I] [O] expose, en premier lieu, avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 27 juillet 2020 à [Localité 1] en qualité de conducteur d’un deux-roues dans lequel est impliqué un véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la société AXA France IARD.
Monsieur [I] [O] soutient, en deuxième lieu, que son droit à indemnisation est entier en faisant valoir que l’implication du véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD est suffisamment démontrée, tandis que le vol de plaques d’immatriculation allégué en défense n’est pas justifié. Il ajoute que ce ne serait que dans le cas où l’implication du véhicule du défendeur n’était pas retenue par le tribunal qu’il appartiendrait au fonds de garantie de l’indemniser.
En réponse aux écritures des défendeurs, monsieur [I] [O] fait valoir, en troisième lieu, que l’implication du véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD est suffisamment établie. Il indique que le juge des référés lui avait alloué une somme provisionnelle en dépit des mêmes moyens soulevés en défense ; que la plainte pour le vol de plaques d’immatriculation est postérieure à l’accident de la circulation objet du litige et qu’aucun argument probant n’est apporté pour étayer cet argumentaire ; que le certificat sur l’honneur de monsieur [M] [F] et l’attestation de témoin n’ont aucune valeur probante, puisque le certificat n’est que la retranscription de la parole du défendeur et que l’attestation ne respecte pas les prescriptions du code de procédure civile.
Monsieur [I] [O] détaille, en dernier lieu, les différents postes de préjudices qu'il a subis et sollicite leur réparation à hauteur des sommes ci-dessus exposées. Il explique également que la société AXA France IARD ne lui a jamais adressé d’offre d’indemnisation provisionnelle ou définitive alors qu’il lui avait demandé de l’indemniser de son préjudice.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 22 août 2025, monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD sollicitent, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985:
▸ à titre principal, de débouter monsieur [I] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
▸ à titre subsidiaire, de :
- limiter les prétentions émises aux sommes suivantes :
• 600 euros au titre des frais divers,
• 1 512 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 1 570,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 5 502 euros au titre des souffrances endurées,
• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 12 174 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 720 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- déduire la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision ;
- rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles ou de la réduire à de plus justes proportions ;
- condamner le requérant aux dépens.

En réplique, monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD soutiennent principalement que monsieur [I] [O] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident dont il indique avoir été victime le 27 juillet 2020, ni de l’implication du véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD, ni encore des circonstances de cet accident. Ils relèvent, tout d’abord, que la plainte déposée par le demandeur et l’attestation du passager du véhicule deux-roues ont une force probante limitée en ce que leurs auteurs respectifs sont des protagonistes de l’accident litigieux. Ils précisent, ensuite, qu’aucun constat amiable contradictoire n’a été établi, pas plus qu’il n’existe de rapport de police ou de témoignage de personne ayant directement assisté à l’accident. Monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD observent également une divergence entre le témoignage de la victime et celui du passager (notamment sur la durée de l’arrêt du tiers responsable). Monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD indiquent, enfin, que le véhicule de monsieur [M] [F] n’a pas pu être impliqué dans l’accident. Ils affirment à ce titre qu’il est père de famille, domicilié à [Localité 3], cumulant deux emplois ; qu’il n’a pas déclaré le sinistre à son assureur ; que son propre fils n’a pas non plus utilisé le véhicule ; que le délai dans lequel il a déposé plainte pour vol et usurpation de plaques d’immatriculation s’explique par la circonstance qu’il n’avait pas été informé de ces faits auparavant.
Subsidiairement, monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD expliquent que le préjudice corporel de monsieur [I] [O] doit être évalué à la hauteur des sommes susmentionnées.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 20 août 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sollicite, au visa des articles L.421-1 et R.421-15 du code des assurances et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, 
• que lui soit donné acte de son intervention volontaire ; 
• qu'il soit mis hors de cause ; 
• que les prétentions de monsieur [I] [O] soient réduites ; 
• de voir écarter l’exécution provisoire ou, à défaut, la limiter à la somme proposée ;
• de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• qu'il soit statué ce que droit sur les dépens.

Essentiellement, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) expose, tout d'abord, qu'en application des articles L.421-1 et R.421-15 du code des assurances, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) explique ensuite que l’implication d’un véhicule de monsieur [M] [F] assuré auprès de la société AXA France IARD est établie et qu’en raison du caractère subsidiaire de son intervention, il devra être mis hors de cause.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE

En l’espèce, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sollicite que lui soit donné acte de son intervention volontaire et que celle-ci soit déclarée recevable.

Toutefois, il résulte des éléments du dossier que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a été assigné par monsieur [I] [O], de sorte qu’il est partie à l’instance en qualité de défendeur assigné dès l’origine afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de son préjudice dans l’hypothèse où le tribunal estimait que le tiers responsable était inconnu.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité d’une intervention volontaire.

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.


Aux termes de l'article 2 « Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er ».

L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

Il est de jurisprudence bien établie qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.

En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à monsieur [I] [O] de rapporter la preuve de la survenance de l'accident, des circonstances de celui-ci ainsi que de l’implication du véhicule du défendeur.

En l'espèce, pour faire preuve de la matérialité et des circonstances de l’accident, monsieur [I] [O] communique notamment :
• un procès-verbal de réception de plainte daté du 27 juillet 2020, dont il ressort que monsieur [I] [O] a déclaré les éléments suivants aux policiers : « Cette nuit, je circulais au volant de ma moto (…). Je venais de [Localité 4] et je me dirigeais vers le [Adresse 7]. J’avais pour passager un ami qui se nomme [A] [S] (…). L’éclairage public sur les lieux était en parfait état de marche. Le sol était sec. Mon véhicule était en parfait état de marche. Alors que j’étais en train de ralentir au niveau du feu tricolore qui était au vert, situé devant la tour CMA CGM sur l’[Adresse 8], j’ai mis en œuvre mon feu clignotant gauche afin d’indiquer mon souhait de tourner dans cette même direction. Soudainement, alors que j’étais en train de ralentir dans le but de tourner sur ma gauche, un véhicule circulant dans le même sens que le mien m’a violemment heurté à l’arrière. Suite au choc, mon passager et moi avons été projetés contre le sol, au niveau du côté avant droit du mon véhicule. Le conducteur du véhicule Mini Cooper vert immatriculé [Immatriculation 1] qui nous a heurté s’est arrêté durant un bref instant. Ce dernier qui n’est pas descendu de son véhicule a ensuite pris la fuite à très vive [allure] en direction du chemin du Littoral (…) » ; 
• un procès-verbal de réception de plainte daté aussi du 27 juillet 2020, dont il ressort que monsieur [S] [A] a indiqué aux policiers les éléments suivants : « Cette nuit, j’étais passager de la moto (…) qui était conduite par un ami se nommant [O] [I] (…). Nous venions du [Adresse 9] et nous nous dirigions vers le [Adresse 7]. Alors que le véhicule sur lequel je me trouvais était en train de ralentir afin de tourner sur sa gauche au niveau d’un feu tricolore (…), un véhicule Mini Cooper vert immatriculé [Immatriculation 1] circulant dans le même sens que le nôtre nous a violemment heurté à l’arrière. Suite à ce choc, mon amis et moi avons été projetés au sol vers l’avant. Le conducteur du véhicule qui nous a percuté s’est arrêté durant un court instant avant de finalement prendre la fuite à vive allure en direction du chemin du Littoral (…) » ;
• une attestation écrite le 5 août 2020 par monsieur [S] [A] dans laquelle il déclare : « Le 27 juillet 2020, j’étais passager sur la moto de monsieur [O] [I] alors que mon ami avait ralenti et mis son clignotant pour tourner à gauche, un véhicule Mini Cooper vert immatriculé [Immatriculation 2] nous a très violemment percuté à l’arrière et la moto s’est couchée sur le flanc droit et a glissé sur plusieurs mètres. Nous étions couchés sur le sol lorsque le conducteur de la Mini s’est arrêté affolé et avait l’air alcoolisé il nous a regardé. Je n’ai pas bien compris ce qu’il a dit avant de repartir à vive allure (…) » ;
• les éléments médicaux, dont le rapport d’expertise judiciaire.



Pour leur part, monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD fournissent notamment :
• un document manuscrit intitulé « certificat sur l’honneur », daté du 9 avril 2024 et établi par monsieur [M] [F] dans lequel il indique : « (…) je vous répète que je ne suis en aucun cas ni de près, ni de loin impliqué dans cette histoire. J’ai 55 ans, je suis un père de famille honorable et je ne serais bien évidemment arrêté s’il m’était arrivé un accident. Je cumule deux activités, je suis agent immobilier la semaine (…) à [Localité 5] (…). De plus avec mon épouse nous avons une écurie de propriétaires et un élevage de chevaux à mon domicile (…) à [Localité 3] (…) à l’heure de l’accident le 27 juillet 2020, dans la nuit, dans le quartier des ports à [Localité 1] (…) je dormais chez moi. En ce qui concerne mon fils [D] à qui j’ai pu occasionnellement prêter ma voiture était avec ma mère à [Localité 6] plus exactement sur la commune de [Localité 7] (…) pour les vacances. J’ai déposé plainte pour les plaques de ma Mini le 10 mars 2021 sur les conseil de mon assureur car j’avais déjà dit l’anecdote au moment du contact de l’assurance du monsieur accidenté, mais l’histoire revenant sur la table il fallait à ce moment là fixer la situation. J’ai recherché la facture des plaques que j’ai fait refaire à [Localité 8] (…) et je ne l’ai pas trouvée (…) »
• une attestation rédigée par madame [E] [Q] le 15 avril 2024 qui « certifie sur l’honneur que mon petit-fils [D] [F] était en vacances chez moi à [Localité 7] dans la nuit du 27 juillet 2020 (…) » ;
• un procès-verbal de réception de plainte dressé le 10 mars 2021 dont il ressort que monsieur [M] [F] a déclaré : « il y a environ un an ou un an et demi, j’étais à [Localité 5] et j’attendais pour récupérer mes pizzas. Un véhicule de police est arrivé derrière moi et m’a signalé que la plaque d’immatriculation arrière de mon véhicule n’y était pas. Effectivement, c’était le cas et je me suis rendu à [Localité 8] (face à l’Intermarché ou Carrefour) dans un garage qui m’a refait ma plaque et c’est moi qui l’ai fixée je crois. Entre septembre 2020 et octobre 2020, j’ai reçu des appels et des mails d’une assurances tiers et de mon assurance automobile me stipulant que mon véhicule était impliqué dans un accident à [Localité 1] le 27 juillet 2020 ou un autre jour, j’ai bien signalé ces faits aux assurances respectives. Je ne prête pas mon véhicule mais exceptionnellement à mon fils [D] ; or, le 27 juillet 2020, mon fils était en vacances chez ma mère à [Localité 6] depuis plusieurs jours. Les clés du véhicule et ses doubles sont en ma possession. On ne m’a pas volé de clé et je n’en ai pas perdu (…) ».
• un article du journal l’Argus intitulé « usurpation de plaques d’immatriculation. Que faire si cela vous arrive ? »

Sur ce, les déclarations circonstanciées de monsieur [I] [O] retranscrites dans le procès-verbal de réception de plainte dressé le jour de l’accident sont corroborées par les éléments médicaux, dont le rapport d’expertise judiciaire, ainsi que par les déclarations du passager de la motocyclette du demandeur retranscrites, à la fois, dans le procès-verbal de réception de plainte également dressé le jour de l’accident, mais aussi dans l’attestation.

Les défendeurs objectent néanmoins que ces éléments émanent des seuls protagonistes de l’accident, qu’aucun constat amiable contradictoire n’a été établi et qu’il n’existe pas de rapport de police dressé sur les lieux, ni témoignage d’un tiers étranger à l’accident. Ils relèvent aussi une divergence entre les déclarations de monsieur [I] [O] et celles de monsieur [S] [A] quant à la durée de l’arrêt du conducteur du véhicule automobile avant sa fuite. 
Cependant, les circonstances ainsi invoquées en défense ne suffisent pas à priver les déclarations de monsieur [I] [O] et de monsieur [S] [A] de toute force probante. D’une part, l’absence de constat amiable et de rapport de police établi sur place s’explique par la fuite du conducteur du véhicule automobile. Or, cette fuite ne saurait être reprochée à la victime. D’autre part, la divergence relevée sur la seule durée de l’arrêt du véhicule fautif est accessoire et est nécessairement sujet à une appréciation subjective du temps par des témoins sous le choc de la collision. Elle n’affecte donc pas la concordance des déclarations sur l’existence de l’accident, sur les circonstances de celui-ci et sur l’identification du véhicule tiers impliqué.

En résultat de ce qui précède, il doit être considéré que la preuve est rapportée que, le 27 juillet 2020, la motocyclette conduite par monsieur [I] [O] et un véhicule de marque Mini Cooper, de couleur verte, immatriculé [Immatriculation 2] sont entrés en collision.

L'existence d'un contact matériel entre ces deux véhicules susmentionnés démontre l'implication du véhicule automobile de marque Mini Couper, de couleur verte, immatriculé [Immatriculation 2].

Par ailleurs, il est constant que monsieur [M] [F] est propriétaire d’un véhicule de marque Mini Cooper, de couleur verte, immatriculé [Immatriculation 2], assuré auprès de la société AXA France IARD.

Toutefois, dans la mesure où monsieur [M] [F] conteste que son véhicule soit celui impliqué dans l’accident, il lui appartient d’en rapporter la preuve.

A cet égard, monsieur [M] [F] soutient d’abord que les plaques d’immatriculation de son véhicule auraient été usurpées par un tiers.
Cependant, le certificat sur l’honneur daté du 1er avril 2024 et la plainte déposée le 10 mars 2021 ne sont que la retranscription des déclarations de monsieur [M] [F] et ne sont corroborées par aucun autre élément objectif tel qu’une facture de réfection de plaques d’immatriculation ou un dépôt de plainte immédiat. L’article de presse, qui relate notamment l’essor de la pratique de l’usurpation de plaques d’immatriculation, ne constitue, quant à lui, qu’un élément de contexte qui ne permet pas à lui seul de justifier que le véhicule de monsieur [M] [F] en aurait été victime.
De surcroît, il ressort du procès-verbal de réception de plainte que monsieur [M] [F] a été contacté par l’assureur du demandeur entre septembre et octobre 2020 pour lui signaler l’implication de son véhicule dans l’accident du 27 juillet 2020 et qu’il n’a pourtant déposé plainte pour vol et usurpation de plaques d’immatriculation que le 10 mars 2021, soit plusieurs mois après avoir été informé de cette mise en cause. Ce délai, que monsieur [M] [F] justifie par la nécessité de « fixer la situation » au motif que « l’histoire revenait sur la table », n’est pas compatible avec la découverte fortuite d’un vol de plaques d’immatriculation.

Pour contester l’implication de son véhicule, monsieur [M] [F] fait valoir aussi qu’il ne pouvait pas être présent sur les lieux de l’accident au moment de sa survenance et précise que son fils, seul autre utilisateur autorisé, ne pouvait pas plus le conduire, puisqu’il se trouvait en vacances avec sa grand-mère à [Localité 7] au moment de sa survenance.
A ce titre, il convient de relever que l’identité du conducteur au moment de l’accident est sans incidence sur l’obligation à indemnisation, dès lors que monsieur [M] [F] en est présumé le gardien sans qu’il n’allègue ni ne démontre un transfert de garde de son véhicule.

Dès lors, il doit être considéré, au regard de ce qui précède, que le véhicule de marque Mini Cooper, de couleur verte, immatriculé [Immatriculation 2] impliqué dans l’accident du 27 juillet 2020 est celui dont monsieur [M] [F] est propriétaire.

En outre, il n'est invoqué en défense aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation du demandeur.

Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [I] [O] est entier.

Dès lors, il appartient à monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser monsieur [I] [O] des conséquences de cet accident.

Le droit à indemnisation de monsieur [I] [O] étant reconnu et l’obligation d’indemnisation incombant à monsieur [M] [F] et à la société Axa France IARD étant admise, la condition d’intervention subsidiaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) prévue à l’article L. 421-1 du code des assurances et applicable au seul cas où le responsable est demeuré inconnu, n’est pas remplie. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par monsieur [I] [O] à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

En revanche, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ne sera pas mis hors de cause, puisque des demandes ont été formées à son encontre.

SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL

Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.

La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.

Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.

Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [I] [O], né le [Date naissance 1] 1997 (24 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [G] [U], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 29 février 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.

L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « fracture du tiers moyen déplacée de la clavicule droite; cervicalgie; dorsalgies; une contusion du genou gauche; une contusion de la hanche droite »;
• séquelles en lien avec l'accident : « au niveau du rachis cervical persiste une douleur élective en regard des articulaires postérieures C5-C6 de façon bilatérale avec petite tension latéro-cervicale gauche et du muscle trapèze gauche. Sur le plan fonctionnel persiste une limitation de 20 degrés de la rotation gauche et de la latéro-inclinaison droite, sans trouble neurologique d’accompagnement ; à l’étage dorsal, on retrouve une douleur élective en regard de l’épineuse de T12 et en paradorsale gauche sans réelle contracture (…) ; au niveau de l’épaule gauche, on retrouve la déformation claviculaire sans amyotrophie des fosses sus et sous-épineuses et du galbe du muscle deltoïde. Persiste une douleur élective palpatoire de la clavicule droite et de l’articulation acromio-claviculaire. Sur le plan fonctionnel persiste une limitation de 10 degrés de l’antépulsion, de l’abduction et de 20 degrés de la rotation interne (…). La mise en tension des articulations acromio-claviculaires par les manœuvres spécifiques est déclarée algique. Cet état s’accompagne d’une amyotrophie d’un centimètre du biceps brachial chez un sujet latéralisé à droite (…) » ;
• consolidation des blessures fixée au 21 mai 2021 ;
• tierce personne temporaire : de 1 heure 30 par jour du 27 juillet 2020 au 27 septembre 2020 ;
• arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 juillet 2020 au 24 décembre 2020 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 27 juillet 2020 au 27 septembre 2020;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 28 septembre 2020 au 24 décembre 2020 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 25 décembre 2020 au 21 mai 2021 ;
• souffrances endurées cotées à 3 / 7 ;
• préjudice esthétique temporaire côté à 2 / 7 du 27 juillet 2020 au 27 septembre 2020, puis 0,5 / 7 jusqu’à la date de consolidation ;
déficit fonctionnel permanent au taux de 6 % ;
• préjudice esthétique permanent côté à 0,5 / 7.

Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les préjudices patrimoniaux :

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

- Sur les frais d'assistance à expertise :

Compte tenu de l'accord des parties, les frais d'assistance à expertise seront liquidés à hauteur de la somme de 600 euros.

- Sur la tierce personne temporaire :

Ce poste de préjudice correspond au coût de l'assistance temporaire d'une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d'être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.

Il est de jurisprudence bien établie que l'octroi de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.

Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine de de 1 heure 30 par jour du 27 juillet 2020 au 27 septembre 2020.

Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros.

Par suite, monsieur [I] [O] a droit à une somme de 2 173,50 euros (= 23 euros x 1 heure 30 x 63 jours).

Le poste de préjudice des frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 2 773,50 euros (= 600 euros + 2 173,50 euros).

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [I] [O] a subi une gêne temporaire partielle à :
• 50 % du 27 juillet 2020 au 27 septembre 2020 (63 jours),
• 25 % du 28 septembre 2020 au 24 décembre 2020 (88 jours),
• 10 % du 25 décembre 2020 au 21 mai 2021 (148 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [I] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).

En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [I] [O] doit être fixée à la somme de 2 185,60 euros.

- Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué la souffrance de monsieur [I] [O] à 3 / 7.

Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [I] [O] à la somme de 6 000 euros.

- Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 2 / 7 du 27 juillet 2020 au 27 septembre 2020, puis à 0,5 / 7 jusqu’à la date de consolidation.

Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1 500 euros.

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 6 % au vu des séquelles conservées par la victime.

Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [I] [O] sera fixée à la somme de 13 530 euros.

- Le préjudice esthétique permanent :

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.

En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de monsieur [I] [O] à une cotation de 0,5 / 7 au vu de la présence d’éléments cicatriciels constatés.

monsieur [I] [O] sera donc indemnisé à hauteur de 1 000 euros.

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [I] [O] s'élève à la somme totale de 26 989,10 euros (soit : 2 773,50 euros + 2 185,60 euros + 6 000 euros + 1 500 euros + 13 530 euros + 1 000 euros) hors créance du tiers payeur.

En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [I] [O] a reçu une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner solidairement monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD à payer à monsieur [I] [O] la somme de 21 989,10 euros, déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.

SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL

Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».

En application de l'article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

Il est de jurisprudence bien établie que cette pénalité a pour assiette l'ensemble des indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées (Cass. 2e civ., 20 avril 2000 n°98-11.540 ; Cass. Crim., 6 mai 2024, n°23-85.589).

La détermination de cette assiette suppose néanmoins de connaitre le montant des prestations versées par le tiers payeur.

Or, en l'absence de production, par monsieur [I] [O], de la créance définitive du tiers payeur, le tribunal ne peut pas déterminer le montant total du préjudice corporel, lequel constitue l’assiette de la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances.

Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

En l'espèce, monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD succombant à l'instance, sera condamnée in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître [N] Walas en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD in solidum à verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

Dit que le droit à indemnisation de monsieur [I] [O] est entier ;

Fixe le préjudice corporel de monsieur [I] [O], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 26 989,10 euros répartie comme suit:
• 2 773,50 euros au titre des frais divers,
• 2 185,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 13 530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne, en conséquence, solidairement monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD à payer à monsieur [I] [O] la somme de 21 989,10 euros, déduction faite de la somme de 5 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;

Déboute monsieur [I] [O] de sa demande visant à faire application de la sanction prévue à l’article L.211-13 du code des assurances ;

Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD in solidum à verser à monsieur [I] [O] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [M] [F] et la société AXA France IARD in solidum aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître [N] Walas à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code des assurances L211-13, code des assurances L211-9, code des assurances R421-15, code des assurances L421-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:39:32.250Z.