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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 3 septembre 2026, n° 23/01820

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 31 août 2018 à 13h50, Monsieur [W] [G], qui circulait en motocyclette sur la commune de [Localité 4] en direction d’[Localité 5], a été percuté par le véhicule non assuré conduit par Monsieur [Y] [H] [E], ce dernier lui ayant coupé sa trajectoire.

Monsieur [G] a été transporté à l’hôpital de [Localité 4], où il a été hospitalisé du 31 août 2018 au 07 septembre 2018, présentant de multiples fractures, notamment de la clavicule gauche, du bassin et des côtes. Il a été opéré le 03 septembre 2018 pour une ostéosynthèse par plaque accrochée.

Il a par la suite été transféré par ambulance à la Clinique spécialisée de [Localité 6] plus proche de son domicile, où il a été hospitalisé du 07 septembre 2018 au 03 décembre 2018. 
 
Il a subi une ablation du matériel d’ostéosynthèse le 21 décembre 2018 puis a été suivi en hospitalisation de jour à ladite Clinique du 24 décembre 2018 au 12 avril 2019. 
 
Le véhicule de Monsieur [H] [E] n’étant pas assuré au moment de l’accident, le FONDS DE GARANTIE a été saisi par Monsieur [G]. 
 
Le FONDS DE GARANTIE a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [G]. 
 
Une expertise contradictoire a été ordonnée et cinq provisions ont été versées à Monsieur [G] par le FONDS DE GARANTIE pour un montant total de 166.444,93 euros. 

Les proches de Monsieur [G] ont été indemnisés par le FONDS DE GARANTIE à titre définitif.

Le rapport d’expertise définitif établi par les Docteurs [A] et [U] rendu le 28 janvier 2021, a conclu en ces termes :
“Accident du 31.08.2018 
- Dates d’hospitalisation imputables : 
o Du 1er septembre 2018 au 7 septembre 2018 (Hôpital de [Localité 7]) 
o Du 7 septembre 2018 au 3 décembre 2018 (Clinique de [Localité 6]) 
o Le 20.12.2018 
o Du 24.12.2018 au 12.04.2019 ( Hôpital de jour) 
- Arrêts de travail : Imputables jusqu’au 1er avril 2019, reprise le 1er avril 2019 pour reprise de contact. A compter du 16.04.2019, il a repris à temps partiel, reprise qui est à l’heure actuelle toujours en cours. 
- DFTT : 
o du 1er septembre 2018 au 3 décembre 2018 
o Le 20 décembre 2018 
- DFTP à 75 % : 
o Du 4 décembre 2018 au 19 décembre 2018 
o Du 21 décembre 2018 au 12 avril 2019 
- DFTP à 33 % : du 13 avril 2019 au 31 août 2020 
- [Localité 8] personne avant consolidation : cf discussion. 
- Consolidation : 31.08.2020 
- Déficit fonctionnel permanent : 28 % 
- Souffrances endurées : 5/7 
- Préjudice esthétique temporaire : cf discussion. 
- Préjudice esthétique définitif : 1.5 /7 
- Préjudice d’agrément : cf discussion. 
- Préjudice sexuel : cf discussion 
- Retentissement professionnel : cf discussion. 
- [Localité 8] personne définitive : 1 heure par semaine ». 
 
Monsieur [G] n’a pas accepté 1’offre d’indemnisation présentée par le FONDS DE GARANTIE.

C’est dans ces conditions que, par actes des 27 et 28 juillet 2023, Monsieur [W] [G] a assigné Monsieur [Y] [H] [E], la CPAM du Puy de Dôme, et le GROUPE PASTEUR MUTUALITE devant le Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R421-12 et R421-15 du Code des assurances, aux fins de voir : 
- Condamner Monsieur [Y] [H] [E] et le Fonds de Garantie des 
Assurances Obligatoires de dommages à réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [W] [G], 
- Condamner Monsieur [Y] [H] [E] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommage à payer à Monsieur [W] [G] la somme, sauf à parfaire, en deniers et quittances, de 536.509,24 euros, 
- Juger que l’évaluation qui sera faite du préjudice de Monsieur [W] [G], créance de la CPAM du Puy de Dôme et provisions incluses, portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 29.06.2021 jusqu’à la date du jugement à intervenir, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] [E] au paiement à Monsieur [W] [G] de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Amandine MOLLIET-FAVRE, 
- Déclarer la décision commune à la CPAM du Puy de Dôme et au GROUPE PASTEUR MUTUALITE, 
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- Constater la mise en cause régulière du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages,
- Déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages. 
 
La procédure a été dénoncée au FONDS DE GARANTIE par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 août 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2025, Monsieur [G] sollicite de :
- JUGER Monsieur [W] [G] recevable et bien fondé en ses demandes, 
- DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions, 
- CONSTATER qu’il a satisfait aux prescriptions de l’article R 421-12 du Code des assurances, 
- JUGER que les préjudices subis par Monsieur [W] [G] sont imputables à l’accident de la circulation dont il a été victime le 31 août 2018, 
- JUGER que le droit à indemnisation de [W] [G] est intégral, 
- CONDAMNER Monsieur [Y] [H] [E] à réparer l’intégralité des préjudices subis par [W] Monsieur [G], 
- JUGER que la déduction de la créance de la CPAM ne pourra s’exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’elle est susceptible de prendre en charge, 
- JUGER que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) reconnaît le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [W] [G], 
En conséquence, 
- CONDAMNER Monsieur [Y] [H] [E] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [W] [G], 
- EVALUER les préjudices de Monsieur [W] [G], au vu des observations développées ci-dessus, de la manière suivante : 
• Au titre des dépenses de santé actuelles : 1.888,00 euros
• Au titre des frais divers : 22.684,62 euros
- Les honoraires de médecins conseil : 3.120,00 euros 
- Les frais de déplacement et stationnement : 457,87 euros 
- Les frais de poste : 30,72 euros 
- Les frais de reprographie et de papeterie : 111,63 euros 
- Le préjudice matériel : 1.992,64 euros 
- Les frais d’annulation de vacances : réservé 
- Frais de véhicule adapté : 12.911,76 euros 
- Les frais de formations : 4.060,00 euros 
• Au titre de la tierce personne temporaire : 9.812,00 euros 
• Au titre de la tierce personne définitive : 35.942,81 euros 
• Au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs 
A titre principal : 235.318,59 euros 
- Les pertes de gains, à titre principal : 71.783,91 euros 
- La perte de valeur de la pharmacie : 67.000,00 euros 
- Les pertes sur la retraite : 96.534,68 euros 
A titre subsidiaire : 242.814,68 euros 
- Les pertes de gains, à titre subsidiaire : 79.280,00 euros 
- La perte de valeur de la pharmacie : 67.000,00 euros 
- Les pertes sur la retraite : 96.534,68 euros 
• Au titre de l’incidence professionnelle : 60.000,00 euros 
A titre subsidiaire : 64.060,00 euros (incluant les frais de formation) 
• Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 10.463,22 euros 
• Au titre des souffrances endurées : 50.000,00 euros 
• Au titre du préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 euros 
• Au titre du préjudice esthétique permanent : 6.000,00 euros 
• Au titre du déficit fonctionnel permanent : 64.400,00 euros 
• Au titre du préjudice d’agrément : 20.000,00 euros 
• Au titre du préjudice sexuel : 15.000,00 euros 
- CONDAMNER Monsieur [Y] [H] [E] et le Fonds de Garantie des Assurance Obligatoires de Dommage à payer à Monsieur [W] [G] la somme, sauf à parfaire en deniers et quittances, de 536.509,24 euros, à titre principal, et à titre subsidiaire la somme de 548.065,33 euros, 
- JUGER que l’évaluation qui sera faite du préjudice de Monsieur [W] [G], créance de la CPAM du Puy de Dôme et provisions incluses, portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal : du 29 juin 2021 jusqu’à la date du jugement à intervenir, 
- CONDAMNER Monsieur [Y] [H] [E] au paiement à Monsieur [W] [G] de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER Monsieur [Y] [H] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Amandine MOLLIET-FAVRE, Avocat aux offres de droits 
- DECLARER la décision commune à la CPAM du Puy de Dôme et au Groupe Pasteur Mutualité, 
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir 
- CONSTATER la mise en cause régulière du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, 
- DECLARER le jugement à intervenir opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, 
 
Dans se dernières conclusions notifiées le 17 février 2025, le FONDS DE GARANTIE sollicite, au visa des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile et R421-15 du Code des assurances, de voir : 
Sur l’opposabilité de la décision : 
• DEBOUTER Monsieur [G] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de FONDS DE GARANTIE ; 
• JUGER que la décision à intervenir ne pourra qu’être jugée opposable au FONDS DE GARANTIE ; 
Sur l’indemnisation : 
• FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [G] à la somme totale de 177.580,39 euros, décomposée comme suit : 
o Dépenses de santé actuelles : 1.888 euros 
o Frais divers : 3.608,59 euros 
o Frais de véhicule adapté : Rejet 
o Préjudice scolaire ou de formation : Rejet 
o Assistance tierce personne temporaire : 5.796 euros 
o Perte de gains professionnels actuels : Rejet 
o Assistance tierce personne permanente : 20.321,94 euros 
o Perte de gains professionnels futurs : Rejet 
o Incidence professionnelle : 15.000 euros 
o Déficit fonctionnel temporaire : 18.175 euros 
o Souffrances endurées : 24.000 euros 
o Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros 
o Déficit fonctionnel permanent : 61.600 euros 
o Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros 
o Préjudice d’agrément : 12.000 euros 
o Préjudice sexuel : 8.000 euros 
o Préjudice matériel : 1.190,86 euros 
• DEBOUTER Monsieur [G] du surplus de ses demandes ; 
Sur les sommes déjà versées : 
• DONNER ACTE au FONDS DE GARANTIE qu’il s’est déjà acquitté de la somme de 166.444,93 euros à valoir sur la réparation intégrale du préjudice de Monsieur [G] ; 
Sur les indemnités de retard : 
• DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de ce chef ; 
Sur l’exécution provisoire : 
• ECARTER l’exécution provisoire ; 
A titre subsidiaire : 
• AUTORISER le FOND DE GARANTIE à consigner les sommes fixées au titre de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [G] ; 
A titre infiniment subsidiaire : 
• JUGER que l’exécution provisoire est subordonnée à une garantie bancaire de restitution dans le cas où une décision contraire serait rendue par la juridiction du second degré ; 
Sur les frais et dépens : 
• JUGER que le FONDS DE GARANTIE ne peut être ni tenu des frais irrépétibles ni des dépens; 
• DIRE que les frais et dépens demeureront à la charge de Monsieur [H] [E].

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, Monsieur [H] [E] sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985, et l’article 1353 du Code civil, de :
- Faire droit aux demandes de Monsieur [H] [E] 
- Débouter Monsieur [G] et la CPAM du Puy de Dôme de leurs demandes, conclusions et fins contraires 
- Donner acte à Monsieur [H] [E] qu’il ne conteste pas sa responsabilité dans l’accident du 31/08/2018 et le principe du droit à indemnisation de Monsieur [G] et de la CPAM du Puy de Dôme 
 
S’agissant des demandes de Monsieur [G] : 
- Le débouter en l’absence de preuve de ses demandes au titre : 
o Des dépenses de santé actuelles 
o Des frais divers : reprographie et de papeterie, préjudice matériel, vacances, achat de véhicule, formations 
o Des pertes de gains professionnels actuelles et futures 
o De la perte de valeur de la pharmacie lors de sa vente 
o De la perte de retraite 
o De l’incidence professionnelle : aménagement de son temps de travail, dévalorisation professionnelle, perte d’intérêt au travail, abandon de projet 

o Du doublement du taux d’intérêt légal à compter du 29/06/2021 en application des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances 
- Ramener à de plus justes proportions les autres demandes de Monsieur [G] 
- Ordonner le paiement des sommes allouées à Monsieur [G] en deniers ou quittances après déduction des sommes déjà versées par le Fonds de garantie. Il appartiendra à Monsieur [G] de transmettre un décompte clair du Fonds de garantie n’incluant pas ses proches avant tout règlement complémentaire. 
- Débouter Monsieur [G] de sa demande d’indemnité au titre des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances. 

S’agissant des demandes de la CPAM du Puy de Dôme : 
- La débouter de ses demandes de condamnations de Monsieur [H] [E] à lui rembourser des prestations en l’absence de détails de sa créance et la violation des droits de la défense de Monsieur [H] [E]. 
- La débouter de sa demande d’indemnité forfaitaire en application de l’article L376-1 al.9 du Code de la Sécurité Sociale.
- Ecarter l’exécution provisoire. 
En toute hypothèse, rejeter les demandes de Monsieur [G] et de la CPAM du Puy de Dôme au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et des dépens. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, la CPAM du PUY DE DOME sollicite, au visa de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et de la loi du 5 juillet 1985, de :
DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [H] [E] est responsable des préjudices subis par Monsieur [W] [G] suite à l’accident du 31 août 2018. 
DIRE ET JUGER que la CPAM du PUY DE DOME est en droit de réclamer au tiers responsable le remboursement des frais qui lui sont entièrement et directement imputables, 
RECONSTITUER en tous leurs éléments et poste par poste les indemnités réparant les préjudices que la CPAM DU PUY DE DOME a pris en charge et sur lesquelles elle est en droit d’exercer son recours subrogatoire. 
CONDAMNER en conséquence Monsieur [Y] [H] [E] à payer à la CPAM DU PUY DE DOME, en remboursement des prestations versées par elle à la victime ou pour son compte, la somme de 30 876,18 euros, telle que détaillée ci-dessus, suivant un décompte définitif arrêté au 04 août 2023. 
DIRE que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, soit la signification des conclusions n°1 en date du 4.12.2023, 
CONDAMNER Monsieur [Y] [H] [E] à payer à la CPAM DU PUY DE DOME, au titre de l’indemnité forfaitaire instituée par l’art. L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, une somme de 1212 euros, prévue pour l’année 2025 et révisée au 1 er janvier de chaque année. 
RAPPELER que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. 
CONDAMNER Monsieur [Y] [H] [E] à payer en outre à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
CONDAMNER Monsieur [Y] [H] [E] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de la SCP GIRARD-MADOUX & Associés, Avocats, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

La SA GROUPE PASTEUR MUTUALITE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne habilitée. 

Il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour connaître les prétentions et moyens invoqués par celles-ci, et ce conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture différée a été ordonnée au 24 février 2026, l’affaire fixée à l’audience du 11 juin 2026, et mise en délibéré au 03 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 


Sur l’absence de condamnation du FONDS DE GARANTIE

Il résulte de l'article R. 421-15 du Code des assurances qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse conjointement ou solidairement avec le responsable mais de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre lui (cass. civ. 2ème, du 22 janvier 2004, n°02-15.991, Publié au bulletin).

En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [E] et du FONDS DE GARANTIE à réparer l’intégralité de ses préjudices.

Toutefois, le FONDS DE GARANTIE ne peut être condamné à payer les sommes qui seront retenues à titre d’indemnisation mais uniquement se voir déclarer opposables les condamnations prononcées contre Monsieur [H] [E].

Il y a donc lieu de débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnations à l’encontre du FONDS DE GARANTIE et de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre Monsieur [H] [E].

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [G]
 
Aux termes de l’article R421-12 du code des assurances, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.

En l’espèce, Monsieur [G] sollicite de voir juger que son droit à indemnisation est intégral.

Le FONDS DE GARANTIE ne conteste pas cette demande, sachant qu’aucune transaction n’a abouti.

Monsieur [H] [E] ne conteste pas sa responsabilité dans l’accident du 31 août 2018, dès lors qu’il n’était pas assuré, ni le droit à indemnisation intégral de Monsieur [G].

La CPAM du PUY DE DOME demande de juger que Monsieur [H] [E] est responsable des préjudices subis par Monsieur [G] suite à l’accident du 31 août 2018.

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, Monsieur [H] [E] sera déclaré entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [G] suite à l’accident du 31 août 2018 et le droit intégral à indemnisation de ce dernier sera retenu.

Sur les demandes de la CPAM du PUY DE DOME
 
Il n’est pas contesté que Monsieur [W] [G] était affilié auprès de la Caisse RSI (Régime Social des Indépendants) en sa qualité de pharmacien, étant cogérant de son officine avec sa belle-soeur. 
 
En vertu de l’article 15 de la Loi n°2017-1836 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018, la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, dont le siège est à [Localité 9], est venue aux droits de la Caisse RSI. 
 
A compter du 01.01.2020, les Caisses Primaires d’Assurance Maladie viennent aux droits et obligations des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants. 
 
Par application de l’article L221-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, le Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie a pris une décision, publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité n°2020/01 du 15.02.2020 relative à l’organisation en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L.376-1 et suivants et L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale, par laquelle il a attribué le rôle de « pôle national de recours contre tiers des indépendants » à la Caisse d’Assurance Maladie du Puy de Dôme. 
 
En application de la décision du Directeur Général de la CNAM du 01.01.2022, la CPAM du Puy de Dôme a compétence pour les dossiers des travailleurs indépendants signalés avant le 01.01.2022. A ce titre, la CPAM du Puy de Dôme a reçu délégation au niveau national pour agir en justice dans le cadre des recours subrogatoires prévus aux articles L.736-1 et L454-1 du Code de la Sécurité Sociale. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la CPAM du PUY DE DOME est en droit d’exercer son recours subrogatoire et de réclamer au tiers responsable de l’accident le remboursement des frais qui lui sont entièrement et directement imputables.

Sur la liquidation des préjudices
 
Sur la base du rapport d’expertise du 28 janvier 2021 établi par les Docteurs [A], médecin conseil du FONDS DE GARANTIE, et [U], médecin conseil de Monsieur [G] (pièce n°3.4 de Monsieur [G]), les préjudices de Monsieur [G] seront indemnisés comme suit: 

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 

1. Préjudices patrimoniaux temporaires 

Dépenses de santé actuelles

Monsieur [G] sollicite la somme de 1.888,00 euros en réparation du préjudice de ce chef. 
 
Le FONDS DE GARANTIE indique qu’il lui en sera donné acte. 

Monsieur [H] [E] demande le débouté des prétentions de Monsieur [G] et l’irrecevabilité des demandes de la CPAM du PUY DE DOME à ce titre.

Toutefois, compte tenu des développements précédents, de la production de l’état récapitulatif de ses débours définitifs et de l’attestation d’imputabilité établie par un médecin-conseil, la CPAM du PUY DE DOME est en droit de solliciter le remboursement des débours définitifs qu’elle a engagés au titre des dépenses de santé actuelles pour le compte de Monsieur [G], soit la somme de 30 876,18 euros (pièces n°1 et 2 de la CPAM). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en l’absence de mise en demeure.

Il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [G] que celui-ci est en droit de solliciter la somme de 1888 euros au titre des dépenses de santé actuelles non prises en charge par la CPAM du PUY DE DOME et la SA GROUPE PASTEUR MUTUALITE (pièces n°6 de M. [G]).

Sur les frais divers

Monsieur [G] sollicite la somme totale de 3.608,59 euros en réparation du préjudice de ce chef, réparti comme suit :
• Les honoraires de médecins conseil : 3.120 euros 
• Les frais de déplacement et stationnement : 457,87 euros 
• Les frais de poste : 30,72 euros 
• Les frais de reprographie et de papeterie : 111,63 euros 
 
Le FONDS DE GARANTIE indique qu’il lui en soit donné acte. 

Monsieur [H] [E] ne conteste pas les trois premiers postes mais le quatrième, aux motifs que celui-ci doit être limité à un montant de 26,47 euros, dans la mesure où les factures de cartouches d’encre et de ramettes de papier sont au nom de Monsieur [S], indemnisé définitivement par le FONDS DE GARANTIE, et de la SCN [G], qui n’existe plus.

Ces éléments sont confirmés par les pièces produites aux débats (pièces n°7.8 de M. [G]).

Aussi, il y a lieu de limiter les frais de reprographie et de papeterie à la somme de 16,47 euros.

En conséquence, il convient de fixer le poste des frais divers à la somme totale de 3635,06 euros.

Frais de véhicule adapté

Monsieur [G] sollicite la somme de 12.911,76 euros en réparation du préjudice de ce chef. 
 
Il soutient que dès lors qu’il ne peut plus pratiquer la moto et alors qu’il s’agissait de son seul moyen de locomotion, il a été contraint d’acheter une voiture.

Il ne ressort toutefois pas de l’expertise la nécessité pour Monsieur [G] d’acquérir un véhicule adapté, c’est-à-dire un véhicule présentant des aménagements nécessaires à sa conduite.

Par ailleurs, Monsieur [G] ne démontre pas qu’il n’utilisait que sa moto pour se déplacer avant l’accident, ni que celle-ci n’a pas été remboursée par son assureur à la suite de l’accident, sachant qu’aucune pièce n’est produite aux débats à ce titre.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce poste de préjudice.

Assistance par tierce personne temporaire

Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [G] n’a pas eu recours à une aide rémunérée mais à l’aide de son entourage.

Monsieur [G] sollicite un taux horaire de 22 euros au regard du caractère actif de l’aide alors que le FONDS DE GARANTIE demande que celui-ci soit limité à 14 euros en raison d’une aide réalisée par l’entourage de la victime.

L’expertise a estimé le besoin en aide humaine de Monsieur [G] à raison de 2 heures par jour du 04 au 19 décembre 2018 et du 21 décembre 2018 au 12 avril 2019, puis de 2 heures par semaine jusqu’à la date de la consolidation fixée au 31 août 2020.
Il précise que celle-ci était active. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un taux horaire de 18 euros.

L’aide humaine temporaire sera donc indemnisée de la façon suivante : 
- soit 127 jours x 2 heures x 18 euros = 4 572 euros
- soit 72 semaines x 2 heures x 18 euros = 2 592 euros,
soit la somme totale de 7 164 euros.
 
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 7.164 euros.

Perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels correspond aux pertes de revenus justifiées pendant la durée de l’incapacité.

Le rapport [Z] précise que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. 
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal. 

La perte de revenus sera appréciée en fonction des justificatifs produits, notamment les avis d’imposition et les bulletins de salaire. 

En l’espèce, les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) courent de l’accident du 31 août 2018 à la consolidation des blessures le 31 août 2020.
 
Monsieur [G] exerçait la profession de pharmacien en qualité de co-gérant d’une officine.
 
Le revenu de référence peut être fixé à la somme de 54 470 euros annuel net au regard de l’avis d’imposition pour les revenus de l’année 2017, soit 4 539 euros par mois en moyenne (pièce n°9.14 de M. [G]). 

Monsieur [G] a perçu (pièces n°9.15 à 9.20 de M. [G]) :
- en 2018 des revenus annuels nets de 39 917 euros, soit 14 553 euros de moins qu’avant l’accident, sachant qu’il peut être considéré que cette somme correspond aux mois septembre 2018 à décembre 2018, 
- en 2019 des revenus annuels nets de 27 747 euros, soit 26 723 euros de moins qu’avant l’acccident,
- en 2020 des revenus annuels nets de 43 096 euros, soit 3 591 euros par mois en moyenne, sachant que la consolidation au eu lieu le 31 août 2020 : Monsieur [G] a donc perçu 7 584 euros de moins sur les 8 premiers mois de l’année 2020 par rapport à 2017 (36 312 - 28 728).

En conséquence, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 48 860 euros.
 

2. Préjudices patrimoniaux permanents :

Assistance par tierce personne définitive :

Monsieur [G] sollicite la somme de 35 942,81 euros à ce titre.

Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que si Monsieur [G] est indépendant pour les tâches de la vie quotidienne, en revanche, il nécessite une aide ponctuelle humaine évaluée à 1 heure par semaine pour effectuer certains actes ménagers lourds et courses lourdes.

Aucun élément ne permet de remettre en cause le nombre d’heures et la fréquence retenue par l’expertise.

Par conséquent, cette évaluation sera retenue, soit :

* ATP échue : de la consolidation du 31 août 2020 au jour de la liquidation du préjudice, soit la présente décision :
- 1 heure x 52 semaines x 6 ans x 15 euros = 4 680 euros

* ATP à échoir : fixée selon barème de capitalisation 2025 en rente viagère pour un homme âgé de 65 ans au jour de la présente décision) :
- 1 heure x 52 semaines x 15 euros x 17,494 = 13.645,32 euros. 

L’assistance par tierce personne définitive sera donc fixée à la somme de 18.325,32 euros.

Perte de gains professionnels futurs

Ce préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus professionnels de la victime due aux séquelles à l’origine d’une invalidité totale ou partielle. Il peut s’agir de la perte de son emploi ou de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel après la consolidation. Elle se calcule sur la différence existant entre le revenu perçu avant l’accident et celui actuel, cette différence devant être capitalisée jusqu’à l’âge de la retraite. Il en est de même en ce qui concerne le calcul de la perte prévisible sur le montant de la retraite, à compter de l’âge de la retraite retenu.

En l’espèce, le salaire net avant impôts de Monsieur [G] s’élevait à 54 470 euros annuel net avant l’accident.

Il ressort de l’expertise que Monsieur [G] a réduit ses horaires de travail en raison de ses séquelles.

Il a par ailleurs bénéficié d’une retraite anticipée à compter du 1er octobre 2023 (pièce n°9.12 de M. [G]).

En effet, le syndrome post-traumatique dont il souffre des suites de l’accident et l’état réactionnel dépressif dû à l’altération de ses capacités physiques ont pu se traduire par une fatigabilité et une pénibilité accrues. Toutefois, l’expertise a retenu une date de consolidation au 31 août 2020 ainsi qu’une possibilité de reprise d’une activité professionnelle.

Monsieur [G] n’était donc pas dans l’impossibilité de reprendre son travail mais à temps partiel.

Il en ressort une perte annuelle (pièces n°9.21 à 9.26 de M. [G]) :
- pour l’année 2020, de 3792 euros [(4539 x 4 mois) - (3591 x 4 mois)],
- pour l’année 2021, de 52 498 euros (54 470 euros - 1972 euros),
- pour l’année 2022, de 53 574 euros (54 470 euros - 948 euros),
- du 1er janvier 2023 jusqu’à l’obtention du droit à la retraite le 1er octobre 2023, de 36 776 euros (40 852 euros sur 10 mois- 4076 euros),
soit la somme totale de 146 640 euros.

En revanche, Monsieur [G] ne produit pas de document relatif au montant de la pension de retraite qu’il perçoit depuis le 1er octobre 2023.

Il n’y a pas lieu d’octroyer un capital viager à ce titre, aucun des éléments produits aux débats par Monsieur [G] ne permettant d’établir la différence entre la retraite qu’aurait perçue celui-ci si le dommage ne s’était pas réalisé et la retraite qu’il perçoit réellement.
Il ne démontre pas davantage avoir vendu son officine.

Dans ces conditions, les autres demandes formées par Monsieur [G] au titre des pertes de gains professionnels futurs ne sont pas justifiées et seront rejetées.

Ce poste sera donc fixé à la somme de 146 640 euros.

Frais de formation
 
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation. 

En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la somme de 4.060,00 euros en réparation du préjudice de ce chef.

Toutefois, il ne démontre pas qu’il envisageait une diversification de son activité professionnelle. 

Par ailleurs, les formations effectuées antérieurement à l’accident par Monsieur [G] ne peuvent faire l’objet d’un remboursement, sachant qu’elles ont été effectuées à titre personnel.

Par conséquent, cette demande sera rejetée.

Incidence professionnelle

L’incidence professionnelle correspond non pas à une perte de revenus mais à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou à une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail, à une obligation d’abandonner la profession jusque-là exercée, d’un reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.

En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expertise que Monsieur [G] a présenté une plus grande fatigabilité et une pénibilité accrues dans l’exercice de sa profession de pharmacien à partir de sa consolidation.

Monsieur [G] sollicite la somme de 60.000 euros en arguant de l’aménagement forcé de son travail, sa pénibilité accrue, sa dévalorisation professionnelle, sa perte d’intérêts au travail et l’abandon d’un projet professionnel. 

Le FONDS DE GARANTIE estime que ces éléments peuvent être pris en considération en indemnisant Monsieur [G] à hauteur de 15.000 euros.

Il conviendra de retenir la fatigabilité et la pénibilité accrues pour Monsieur [G] d’exercer sa profession alors qu’il était âgé de 59 ans au jour de la consolidation, en excluant les autres arguments relatifs à une dévalorisation professionnelle, une perte d’intérêts au travail et l’abandon d’un projet professionnel dont le lien direct et certain avec l’accident n’est pas justifié.

Il lui sera donc octroyé la somme de 30.000 euros à ce titre.

II - PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX 

1. Prejudices extrapatrimoniaux temporaires
 
Déficit fonctionnel temporaire

• Déficit Fonctionnel Temporaire Total (95 j x 25 euros)………… 2.375 euros,
 
• Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel……………………. 6.601,50 euros, 
o à 75% : 129j x 18,75 euros = 2 418,75 euros, 
o à 33% : 507 j x 8,25 euros = 4 182,75 euros. 
 
Ce poste sera fixé à la somme de 8 976,50 euros.

Souffrances endurées

L’expertise l’estime à 5/7 et souligne l’importance des douleurs physiques, psychiques et morales post traumatiques subies par Monsieur [G] et rappelle le caractère astreignant des soins médicaux, chirurgicaux et de rééducation ainsi que la prise en charge psychologique. 

Ces éléments justifient que la réparation des souffrances endurées soient considérées à hauteur de 30.000 euros. 

Préjudice esthétique temporaire
 
L’expertise le retient à hauteur de 4/7, en raison de l’usage d’un fauteuil roulant, puis de deux cannes et enfin d’une canne de sécurité à compter d’avril 2019.

Ce poste sera fixé à la somme de 3000 euros.

2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents 
 
Déficit Fonctionnel Permanent

Ce poste de préjudice sera indemnisé comme suit : 28 x 2.200 euros = 61.600 euros. 

Préjudice esthétique définitif :
 
L’expertise l’estime à 1,5/7.

Il sera indemnisé à hauteur de 2000 euros.

Préjudice d’agrément

Les séquelles actuelles, comme le précise l’expertise, ont des répercussions pour toutes les activités d’agrément, Monsieur [G] ne pouvant plus reprendre les activités de loisirs qu’il exerçaient auparavant, soit la plongée, le ski, la raquette, la danse, la moto, la randonnée et le yoga. 
 
Ce poste de préjudice sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 15 000 euros. 

Préjudice sexuel

Depuis son accident survenu à l’âge de 57 ans, Monsieur [G] présente une perte de libido. 
Il sera indemnisé à hauteur de 6 000 euros.

Sur le préjudice matériel

Les préjudices purement matériels (dommages aux biens, au sens de l’article 5 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985) ne relèvent pas des frais divers, ni même d’aucun autre poste de la nomenclature [Z]; ils doivent en conséquence être traités en dehors de la liquidation du préjudice corporel. 

Monsieur [G] sollicite la somme de 1992,64 euros au titre de son préjudice matériel.

Le FONDS DE GARANTIE soutient qu’il y a lieu de limiter ce poste à la somme de 1190,86 euros.

Monsieur [H] [E] sollicite le débouté de la demande de Monsieur [G] au titre de ce poste de préjudice en l’absence de preuve établissant le matériel endommagé ou son remboursement par l’assurance moto de ce dernier.

Au regard des pièces produites (pièces n°7.9 M. [G]), Monsieur [G] justifie du paiement du matériel suivant acheté avant l’accident :
- une sacoche pour 89,30 euros,
- une paire de bottes et un jean pour 378,99 euros,
- une paire de gants pour 69 euros,
- un sac à dos pour 55,70 euros,
- un casque pour 399 euros.

Les autres documents fournis ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’achat des autres matériels.

Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 991,99 euros, sans qu’il n’y ait lieu d’y appliquer un abattement pour vétusté dès lors que les objets sont devenus inutilisables par le fait de l’accident.

Sur les frais d’annulation de vacances

Monsieur [G] sollicite de voir réserver ce poste de préjudice dans l’attente des éléments nécessaires à son évaluation.

Toutefois, l’accident, qui a interrompu les vacances de Monsieur [G], est intervenu le 31 août 2018, soit il y a 8 ans.

Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande de [G], celle-ci n’étant pas justifiée.

Sur les provisions à déduire
 
Depuis la communication du rapport d’expertise, le montant total des provisions versées s’élève à 166,444,93 euros, qui viendront en déduction de l’indemnisation définitive allouée en réparation des préjudices subis par Monsieur [G]. 

Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

L’article L211-13 du Code des assurances dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

L’article L211-22 précise que les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.

En l’espèce, le FONDS DE GARANTIE a reçu les éléments justifiant son intervention le 04 février 2019, notamment l’enquête pénale permettant de connaître les circonstances de l’accident et l’implication de l’auteur non assuré du véhicule à l’origine de celui-ci (pièce n°1.1 de M. [G]).

Monsieur [G] produit un échange de courriels avec le FONDS DE GARANTIE en date du 28 août 2019 (pièce n°1.2 de M. [G]), desquels il ressort que le FONDS DE GARANTIE reconnaissait le droit à indemnisation de Monsieur [G] et le lancement de l’expertise effectuée par le Docteur [A], outre le versement effectif d’une provision, soit 5000 euros le 8 avril 2019, ce qui n’est contesté par aucune des parties.

Le FONDS DE GARANTIE a donc bien présenté une offre provisionnelle dans le délai de trois mois à compter de sa connaissance du droit à garantie de Monsieur [G].

Le FONDS DE GARANTIE a par ailleurs été informé de la date de consolidation de Monsieur [G] par l’expertise rendue le 28 janvier 2021 (pièce n°3.4 de M. [G]).

Une offre d’indemnisation a été proposée le 24 mars 2021 par le FONDS DE GARANTIE (pièce n°1 du FONDS), soit dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la date de consolidation.

Il résulte par ailleurs des échanges de courriels entre le conseil de Monsieur [G] et le FONDS DE GARANTIE, que certaines pièces manquaient pour pouvoir établir le préjudice professionnel du demandeur, notamment les versements effectués par la CPAM ou par d’autres organismes.

En conséquence, il conviendra de rejeter la demande le doublement des intérêts, celle-ci n’étant pas justifiée.
 
La capitalisation des intérêts sur l’indemnisation de Monsieur [G] sera ordonnée par années entières, les intérêts au taux légal étant dus à compter du 28 juillet 2023, date de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [H] [E] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celle de 1.000 euros à la CPAM du PUY DE DOME à ce titre, outre celle de 1212 euros à cette dernière en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, compte tenu de l’ancienneté de l’accident et de la nature du litige, relative à la liquidation de préjudices corporels. La demande de consignation et de garantie bancaire de restitution ne sont pas davantage justifiées et seront rejetées.


PAR CES MOTIFS 


Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de condamnations à l’encontre du FONDS DE GARANTIE,

DIT que les condamnations prononcées contre Monsieur [Y] [H] [E] seront déclarées opposables au FONDS DE GARANTIE,

DECLARE Monsieur [Y] [H] [E] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [G] suite à l’accident du 31 août 2018,
 
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [G] est entier.

DIT que la CPAM du PUY DE DOME est en droit d’exercer son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [Y] [H] [E] et de lui réclamer le remboursement des frais qui lui sont entièrement et directement imputables,
 
FIXE les préjudices de Monsieur [W] [G] comme suit, en deniers ou quittances : 
 
Préjudices patrimoniaux temporaires : 
Dépenses de santé actuelles..................................................... 1.888 euros, 
Frais divers............................................................................... 3.635,06 euros,
Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)……………… 48.860 euros, 
Assistance [Localité 8] Personne temporaire……………………… .. 7.164 euros, 
 
Préjudices patrimoniaux permanents : 
 
Assistance [Localité 8] Personne viagère…………………………… 18.325,32 euros, 
Pertes de Gains Professionnels Futurs………………………….. 146.640 euros 
Incidence Professionnelle……………………………………….. 30.000,00 euros, 
 

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 
 
Déficit Fonctionnel Temporaire (total et partiel)………………. 8.976,50 euros, 
Souffrances endurées…………………………………………… 30.000,00 euros, 
Préjudice esthétique temporaire.................................................... 3.000 euros

Préjudices extrapatrimoniaux permanents : 
 
Déficit Fonctionnel Permanent………………………………… 61.600 euros, 
Préjudice d’Agrément…………………………………………… 15.000,00 euros, 
Préjudice Esthétique Permanent………………………………. 2.000,00 euros, 
Préjudice Sexuel………………………………………………… 6.000,00 euros, 

Préjudice matériel : ........................................................................ 991,99 euros

Dispositif

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [E] à verser à Monsieur [W] [G] la somme totale de 384.080,87 euros,

DECLARE le jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,

CONSTATE que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a versé des provisions d’un montant total de 166.444,93 euros, à valoir sur la réparation intégrale du préjudice de Monsieur [G], 
 
ORDONNE la capitalisation des intérêts par années entières, les intérêts au taux légal étant dus à compter du 28 juillet 2023,

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [E] à verser à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 30 876,18 euros au titre de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
 
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [E] à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [E] à verser à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre celle de 1212 euros à cette dernière en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [E] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP GIRARD-MADOUX,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026 N°: 26/00298

 N° RG 23/01820 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EZVX
_________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 11 Juin 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026 



DEMANDEUR



M. [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Nasr KAROOMI, avocat au barreau de PARIS, plaidant



DÉFENDEURS



M. [Y] [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74281-2024-34 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté par Maître Paméla PILLET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant


CPAM DU PUY DE DOME
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant


GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Défaillant, n’ayant pas constitué avocat 




FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en sa délégation sise [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représenté par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, plaidant









































Grosse(s) délivrée(s) le 08/09/2026
à
- Me MOLLIET FAVRE
- Me GIRARD-MADOUX
- Me MILLIAND

Expédition(s) délivrée(s) le 08/09/2026
à
- Me PILLET
- BAJ






EXPOSE DU LITIGE


Le 31 août 2018 à 13h50, Monsieur [W] [G], qui circulait en motocyclette sur la commune de [Localité 4] en direction d’[Localité 5], a été percuté par le véhicule non assuré conduit par Monsieur [Y] [H] [E], ce dernier lui ayant coupé sa trajectoire.

Monsieur [G] a été transporté à l’hôpital de [Localité 4], où il a été hospitalisé du 31 août 2018 au 07 septembre 2018, présentant de multiples fractures, notamment de la clavicule gauche, du bassin et des côtes. Il a été opéré le 03 septembre 2018 pour une ostéosynthèse par plaque accrochée.

Il a par la suite été transféré par ambulance à la Clinique spécialisée de [Localité 6] plus proche de son domicile, où il a été hospitalisé du 07 septembre 2018 au 03 décembre 2018. 
 
Il a subi une ablation du matériel d’ostéosynthèse le 21 décembre 2018 puis a été suivi en hospitalisation de jour à ladite Clinique du 24 décembre 2018 au 12 avril 2019. 
 
Le véhicule de Monsieur [H] [E] n’étant pas assuré au moment de l’accident, le FONDS DE GARANTIE a été saisi par Monsieur [G]. 
 
Le FONDS DE GARANTIE a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [G]. 
 
Une expertise contradictoire a été ordonnée et cinq provisions ont été versées à Monsieur [G] par le FONDS DE GARANTIE pour un montant total de 166.444,93 euros. 

Les proches de Monsieur [G] ont été indemnisés par le FONDS DE GARANTIE à titre définitif.

Le rapport d’expertise définitif établi par les Docteurs [A] et [U] rendu le 28 janvier 2021, a conclu en ces termes :
“Accident du 31.08.2018 
- Dates d’hospitalisation imputables : 
o Du 1er septembre 2018 au 7 septembre 2018 (Hôpital de [Localité 7]) 
o Du 7 septembre 2018 au 3 décembre 2018 (Clinique de [Localité 6]) 
o Le 20.12.2018 
o Du 24.12.2018 au 12.04.2019 ( Hôpital de jour) 
- Arrêts de travail : Imputables jusqu’au 1er avril 2019, reprise le 1er avril 2019 pour reprise de contact. A compter du 16.04.2019, il a repris à temps partiel, reprise qui est à l’heure actuelle toujours en cours. 
- DFTT : 
o du 1er septembre 2018 au 3 décembre 2018 
o Le 20 décembre 2018 
- DFTP à 75 % : 
o Du 4 décembre 2018 au 19 décembre 2018 
o Du 21 décembre 2018 au 12 avril 2019 
- DFTP à 33 % : du 13 avril 2019 au 31 août 2020 
- [Localité 8] personne avant consolidation : cf discussion. 
- Consolidation : 31.08.2020 
- Déficit fonctionnel permanent : 28 % 
- Souffrances endurées : 5/7 
- Préjudice esthétique temporaire : cf discussion. 
- Préjudice esthétique définitif : 1.5 /7 
- Préjudice d’agrément : cf discussion. 
- Préjudice sexuel : cf discussion 
- Retentissement professionnel : cf discussion. 
- [Localité 8] personne définitive : 1 heure par semaine ». 
 
Monsieur [G] n’a pas accepté 1’offre d’indemnisation présentée par le FONDS DE GARANTIE.

C’est dans ces conditions que, par actes des 27 et 28 juillet 2023, Monsieur [W] [G] a assigné Monsieur [Y] [H] [E], la CPAM du Puy de Dôme, et le GROUPE PASTEUR MUTUALITE devant le Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles R421-12 et R421-15 du Code des assurances, aux fins de voir : 
- Condamner Monsieur [Y] [H] [E] et le Fonds de Garantie des 
Assurances Obligatoires de dommages à réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [W] [G], 
- Condamner Monsieur [Y] [H] [E] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommage à payer à Monsieur [W] [G] la somme, sauf à parfaire, en deniers et quittances, de 536.509,24 euros, 
- Juger que l’évaluation qui sera faite du préjudice de Monsieur [W] [G], créance de la CPAM du Puy de Dôme et provisions incluses, portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 29.06.2021 jusqu’à la date du jugement à intervenir, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] [E] au paiement à Monsieur [W] [G] de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- Condamner Monsieur [Y] [H] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Amandine MOLLIET-FAVRE, 
- Déclarer la décision commune à la CPAM du Puy de Dôme et au GROUPE PASTEUR MUTUALITE, 
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- Constater la mise en cause régulière du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages,
- Déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages. 
 
La procédure a été dénoncée au FONDS DE GARANTIE par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 août 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2025, Monsieur [G] sollicite de :
- JUGER Monsieur [W] [G] recevable et bien fondé en ses demandes, 
- DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions, 
- CONSTATER qu’il a satisfait aux prescriptions de l’article R 421-12 du Code des assurances, 
- JUGER que les préjudices subis par Monsieur [W] [G] sont imputables à l’accident de la circulation dont il a été victime le 31 août 2018, 
- JUGER que le droit à indemnisation de [W] [G] est intégral, 
- CONDAMNER Monsieur [Y] [H] [E] à réparer l’intégralité des préjudices subis par [W] Monsieur [G], 
- JUGER que la déduction de la créance de la CPAM ne pourra s’exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’elle est susceptible de prendre en charge, 
- JUGER que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) reconnaît le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [W] [G], 
En conséquence, 
- CONDAMNER Monsieur [Y] [H] [E] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [W] [G], 
- EVALUER les préjudices de Monsieur [W] [G], au vu des observations développées ci-dessus, de la manière suivante : 
• Au titre des dépenses de santé actuelles : 1.888,00 euros
• Au titre des frais divers : 22.684,62 euros
- Les honoraires de médecins conseil : 3.120,00 euros 
- Les frais de déplacement et stationnement : 457,87 euros 
- Les frais de poste : 30,72 euros 
- Les frais de reprographie et de papeterie : 111,63 euros 
- Le préjudice matériel : 1.992,64 euros 
- Les frais d’annulation de vacances : réservé 
- Frais de véhicule adapté : 12.911,76 euros 
- Les frais de formations : 4.060,00 euros 
• Au titre de la tierce personne temporaire : 9.812,00 euros 
• Au titre de la tierce personne définitive : 35.942,81 euros 
• Au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs 
A titre principal : 235.318,59 euros 
- Les pertes de gains, à titre principal : 71.783,91 euros 
- La perte de valeur de la pharmacie : 67.000,00 euros 
- Les pertes sur la retraite : 96.534,68 euros 
A titre subsidiaire : 242.814,68 euros 
- Les pertes de gains, à titre subsidiaire : 79.280,00 euros 
- La perte de valeur de la pharmacie : 67.000,00 euros 
- Les pertes sur la retraite : 96.534,68 euros 
• Au titre de l’incidence professionnelle : 60.000,00 euros 
A titre subsidiaire : 64.060,00 euros (incluant les frais de formation) 
• Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 10.463,22 euros 
• Au titre des souffrances endurées : 50.000,00 euros 
• Au titre du préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 euros 
• Au titre du préjudice esthétique permanent : 6.000,00 euros 
• Au titre du déficit fonctionnel permanent : 64.400,00 euros 
• Au titre du préjudice d’agrément : 20.000,00 euros 
• Au titre du préjudice sexuel : 15.000,00 euros 
- CONDAMNER Monsieur [Y] [H] [E] et le Fonds de Garantie des Assurance Obligatoires de Dommage à payer à Monsieur [W] [G] la somme, sauf à parfaire en deniers et quittances, de 536.509,24 euros, à titre principal, et à titre subsidiaire la somme de 548.065,33 euros, 
- JUGER que l’évaluation qui sera faite du préjudice de Monsieur [W] [G], créance de la CPAM du Puy de Dôme et provisions incluses, portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal : du 29 juin 2021 jusqu’à la date du jugement à intervenir, 
- CONDAMNER Monsieur [Y] [H] [E] au paiement à Monsieur [W] [G] de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER Monsieur [Y] [H] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Amandine MOLLIET-FAVRE, Avocat aux offres de droits 
- DECLARER la décision commune à la CPAM du Puy de Dôme et au Groupe Pasteur Mutualité, 
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir 
- CONSTATER la mise en cause régulière du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, 
- DECLARER le jugement à intervenir opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, 
 
Dans se dernières conclusions notifiées le 17 février 2025, le FONDS DE GARANTIE sollicite, au visa des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile et R421-15 du Code des assurances, de voir : 
Sur l’opposabilité de la décision : 
• DEBOUTER Monsieur [G] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de FONDS DE GARANTIE ; 
• JUGER que la décision à intervenir ne pourra qu’être jugée opposable au FONDS DE GARANTIE ; 
Sur l’indemnisation : 
• FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [G] à la somme totale de 177.580,39 euros, décomposée comme suit : 
o Dépenses de santé actuelles : 1.888 euros 
o Frais divers : 3.608,59 euros 
o Frais de véhicule adapté : Rejet 
o Préjudice scolaire ou de formation : Rejet 
o Assistance tierce personne temporaire : 5.796 euros 
o Perte de gains professionnels actuels : Rejet 
o Assistance tierce personne permanente : 20.321,94 euros 
o Perte de gains professionnels futurs : Rejet 
o Incidence professionnelle : 15.000 euros 
o Déficit fonctionnel temporaire : 18.175 euros 
o Souffrances endurées : 24.000 euros 
o Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros 
o Déficit fonctionnel permanent : 61.600 euros 
o Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros 
o Préjudice d’agrément : 12.000 euros 
o Préjudice sexuel : 8.000 euros 
o Préjudice matériel : 1.190,86 euros 
• DEBOUTER Monsieur [G] du surplus de ses demandes ; 
Sur les sommes déjà versées : 
• DONNER ACTE au FONDS DE GARANTIE qu’il s’est déjà acquitté de la somme de 166.444,93 euros à valoir sur la réparation intégrale du préjudice de Monsieur [G] ; 
Sur les indemnités de retard : 
• DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de ce chef ; 
Sur l’exécution provisoire : 
• ECARTER l’exécution provisoire ; 
A titre subsidiaire : 
• AUTORISER le FOND DE GARANTIE à consigner les sommes fixées au titre de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [G] ; 
A titre infiniment subsidiaire : 
• JUGER que l’exécution provisoire est subordonnée à une garantie bancaire de restitution dans le cas où une décision contraire serait rendue par la juridiction du second degré ; 
Sur les frais et dépens : 
• JUGER que le FONDS DE GARANTIE ne peut être ni tenu des frais irrépétibles ni des dépens; 
• DIRE que les frais et dépens demeureront à la charge de Monsieur [H] [E].

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, Monsieur [H] [E] sollicite, au visa de la loi du 5 juillet 1985, et l’article 1353 du Code civil, de :
- Faire droit aux demandes de Monsieur [H] [E] 
- Débouter Monsieur [G] et la CPAM du Puy de Dôme de leurs demandes, conclusions et fins contraires 
- Donner acte à Monsieur [H] [E] qu’il ne conteste pas sa responsabilité dans l’accident du 31/08/2018 et le principe du droit à indemnisation de Monsieur [G] et de la CPAM du Puy de Dôme 
 
S’agissant des demandes de Monsieur [G] : 
- Le débouter en l’absence de preuve de ses demandes au titre : 
o Des dépenses de santé actuelles 
o Des frais divers : reprographie et de papeterie, préjudice matériel, vacances, achat de véhicule, formations 
o Des pertes de gains professionnels actuelles et futures 
o De la perte de valeur de la pharmacie lors de sa vente 
o De la perte de retraite 
o De l’incidence professionnelle : aménagement de son temps de travail, dévalorisation professionnelle, perte d’intérêt au travail, abandon de projet 

o Du doublement du taux d’intérêt légal à compter du 29/06/2021 en application des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances 
- Ramener à de plus justes proportions les autres demandes de Monsieur [G] 
- Ordonner le paiement des sommes allouées à Monsieur [G] en deniers ou quittances après déduction des sommes déjà versées par le Fonds de garantie. Il appartiendra à Monsieur [G] de transmettre un décompte clair du Fonds de garantie n’incluant pas ses proches avant tout règlement complémentaire. 
- Débouter Monsieur [G] de sa demande d’indemnité au titre des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances. 

S’agissant des demandes de la CPAM du Puy de Dôme : 
- La débouter de ses demandes de condamnations de Monsieur [H] [E] à lui rembourser des prestations en l’absence de détails de sa créance et la violation des droits de la défense de Monsieur [H] [E]. 
- La débouter de sa demande d’indemnité forfaitaire en application de l’article L376-1 al.9 du Code de la Sécurité Sociale.
- Ecarter l’exécution provisoire. 
En toute hypothèse, rejeter les demandes de Monsieur [G] et de la CPAM du Puy de Dôme au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et des dépens. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, la CPAM du PUY DE DOME sollicite, au visa de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et de la loi du 5 juillet 1985, de :
DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [H] [E] est responsable des préjudices subis par Monsieur [W] [G] suite à l’accident du 31 août 2018. 
DIRE ET JUGER que la CPAM du PUY DE DOME est en droit de réclamer au tiers responsable le remboursement des frais qui lui sont entièrement et directement imputables, 
RECONSTITUER en tous leurs éléments et poste par poste les indemnités réparant les préjudices que la CPAM DU PUY DE DOME a pris en charge et sur lesquelles elle est en droit d’exercer son recours subrogatoire. 
CONDAMNER en conséquence Monsieur [Y] [H] [E] à payer à la CPAM DU PUY DE DOME, en remboursement des prestations versées par elle à la victime ou pour son compte, la somme de 30 876,18 euros, telle que détaillée ci-dessus, suivant un décompte définitif arrêté au 04 août 2023. 
DIRE que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, soit la signification des conclusions n°1 en date du 4.12.2023, 
CONDAMNER Monsieur [Y] [H] [E] à payer à la CPAM DU PUY DE DOME, au titre de l’indemnité forfaitaire instituée par l’art. L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, une somme de 1212 euros, prévue pour l’année 2025 et révisée au 1 er janvier de chaque année. 
RAPPELER que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. 
CONDAMNER Monsieur [Y] [H] [E] à payer en outre à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
CONDAMNER Monsieur [Y] [H] [E] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de la SCP GIRARD-MADOUX & Associés, Avocats, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

La SA GROUPE PASTEUR MUTUALITE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne habilitée. 

Il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour connaître les prétentions et moyens invoqués par celles-ci, et ce conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture différée a été ordonnée au 24 février 2026, l’affaire fixée à l’audience du 11 juin 2026, et mise en délibéré au 03 septembre 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION 


Sur l’absence de condamnation du FONDS DE GARANTIE

Il résulte de l'article R. 421-15 du Code des assurances qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse conjointement ou solidairement avec le responsable mais de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre lui (cass. civ. 2ème, du 22 janvier 2004, n°02-15.991, Publié au bulletin).

En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [E] et du FONDS DE GARANTIE à réparer l’intégralité de ses préjudices.

Toutefois, le FONDS DE GARANTIE ne peut être condamné à payer les sommes qui seront retenues à titre d’indemnisation mais uniquement se voir déclarer opposables les condamnations prononcées contre Monsieur [H] [E].

Il y a donc lieu de débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnations à l’encontre du FONDS DE GARANTIE et de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre Monsieur [H] [E].

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [G]
 
Aux termes de l’article R421-12 du code des assurances, lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.

En l’espèce, Monsieur [G] sollicite de voir juger que son droit à indemnisation est intégral.

Le FONDS DE GARANTIE ne conteste pas cette demande, sachant qu’aucune transaction n’a abouti.

Monsieur [H] [E] ne conteste pas sa responsabilité dans l’accident du 31 août 2018, dès lors qu’il n’était pas assuré, ni le droit à indemnisation intégral de Monsieur [G].

La CPAM du PUY DE DOME demande de juger que Monsieur [H] [E] est responsable des préjudices subis par Monsieur [G] suite à l’accident du 31 août 2018.

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, Monsieur [H] [E] sera déclaré entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [G] suite à l’accident du 31 août 2018 et le droit intégral à indemnisation de ce dernier sera retenu.

Sur les demandes de la CPAM du PUY DE DOME
 
Il n’est pas contesté que Monsieur [W] [G] était affilié auprès de la Caisse RSI (Régime Social des Indépendants) en sa qualité de pharmacien, étant cogérant de son officine avec sa belle-soeur. 
 
En vertu de l’article 15 de la Loi n°2017-1836 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018, la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, dont le siège est à [Localité 9], est venue aux droits de la Caisse RSI. 
 
A compter du 01.01.2020, les Caisses Primaires d’Assurance Maladie viennent aux droits et obligations des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants. 
 
Par application de l’article L221-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, le Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie a pris une décision, publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité n°2020/01 du 15.02.2020 relative à l’organisation en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L.376-1 et suivants et L.454-1 du Code de la Sécurité Sociale, par laquelle il a attribué le rôle de « pôle national de recours contre tiers des indépendants » à la Caisse d’Assurance Maladie du Puy de Dôme. 
 
En application de la décision du Directeur Général de la CNAM du 01.01.2022, la CPAM du Puy de Dôme a compétence pour les dossiers des travailleurs indépendants signalés avant le 01.01.2022. A ce titre, la CPAM du Puy de Dôme a reçu délégation au niveau national pour agir en justice dans le cadre des recours subrogatoires prévus aux articles L.736-1 et L454-1 du Code de la Sécurité Sociale. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la CPAM du PUY DE DOME est en droit d’exercer son recours subrogatoire et de réclamer au tiers responsable de l’accident le remboursement des frais qui lui sont entièrement et directement imputables.

Sur la liquidation des préjudices
 
Sur la base du rapport d’expertise du 28 janvier 2021 établi par les Docteurs [A], médecin conseil du FONDS DE GARANTIE, et [U], médecin conseil de Monsieur [G] (pièce n°3.4 de Monsieur [G]), les préjudices de Monsieur [G] seront indemnisés comme suit: 

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 

1. Préjudices patrimoniaux temporaires 

Dépenses de santé actuelles

Monsieur [G] sollicite la somme de 1.888,00 euros en réparation du préjudice de ce chef. 
 
Le FONDS DE GARANTIE indique qu’il lui en sera donné acte. 

Monsieur [H] [E] demande le débouté des prétentions de Monsieur [G] et l’irrecevabilité des demandes de la CPAM du PUY DE DOME à ce titre.

Toutefois, compte tenu des développements précédents, de la production de l’état récapitulatif de ses débours définitifs et de l’attestation d’imputabilité établie par un médecin-conseil, la CPAM du PUY DE DOME est en droit de solliciter le remboursement des débours définitifs qu’elle a engagés au titre des dépenses de santé actuelles pour le compte de Monsieur [G], soit la somme de 30 876,18 euros (pièces n°1 et 2 de la CPAM). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en l’absence de mise en demeure.

Il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [G] que celui-ci est en droit de solliciter la somme de 1888 euros au titre des dépenses de santé actuelles non prises en charge par la CPAM du PUY DE DOME et la SA GROUPE PASTEUR MUTUALITE (pièces n°6 de M. [G]).

Sur les frais divers

Monsieur [G] sollicite la somme totale de 3.608,59 euros en réparation du préjudice de ce chef, réparti comme suit :
• Les honoraires de médecins conseil : 3.120 euros 
• Les frais de déplacement et stationnement : 457,87 euros 
• Les frais de poste : 30,72 euros 
• Les frais de reprographie et de papeterie : 111,63 euros 
 
Le FONDS DE GARANTIE indique qu’il lui en soit donné acte. 

Monsieur [H] [E] ne conteste pas les trois premiers postes mais le quatrième, aux motifs que celui-ci doit être limité à un montant de 26,47 euros, dans la mesure où les factures de cartouches d’encre et de ramettes de papier sont au nom de Monsieur [S], indemnisé définitivement par le FONDS DE GARANTIE, et de la SCN [G], qui n’existe plus.

Ces éléments sont confirmés par les pièces produites aux débats (pièces n°7.8 de M. [G]).

Aussi, il y a lieu de limiter les frais de reprographie et de papeterie à la somme de 16,47 euros.

En conséquence, il convient de fixer le poste des frais divers à la somme totale de 3635,06 euros.

Frais de véhicule adapté

Monsieur [G] sollicite la somme de 12.911,76 euros en réparation du préjudice de ce chef. 
 
Il soutient que dès lors qu’il ne peut plus pratiquer la moto et alors qu’il s’agissait de son seul moyen de locomotion, il a été contraint d’acheter une voiture.

Il ne ressort toutefois pas de l’expertise la nécessité pour Monsieur [G] d’acquérir un véhicule adapté, c’est-à-dire un véhicule présentant des aménagements nécessaires à sa conduite.

Par ailleurs, Monsieur [G] ne démontre pas qu’il n’utilisait que sa moto pour se déplacer avant l’accident, ni que celle-ci n’a pas été remboursée par son assureur à la suite de l’accident, sachant qu’aucune pièce n’est produite aux débats à ce titre.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce poste de préjudice.

Assistance par tierce personne temporaire

Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [G] n’a pas eu recours à une aide rémunérée mais à l’aide de son entourage.

Monsieur [G] sollicite un taux horaire de 22 euros au regard du caractère actif de l’aide alors que le FONDS DE GARANTIE demande que celui-ci soit limité à 14 euros en raison d’une aide réalisée par l’entourage de la victime.

L’expertise a estimé le besoin en aide humaine de Monsieur [G] à raison de 2 heures par jour du 04 au 19 décembre 2018 et du 21 décembre 2018 au 12 avril 2019, puis de 2 heures par semaine jusqu’à la date de la consolidation fixée au 31 août 2020.
Il précise que celle-ci était active. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un taux horaire de 18 euros.

L’aide humaine temporaire sera donc indemnisée de la façon suivante : 
- soit 127 jours x 2 heures x 18 euros = 4 572 euros
- soit 72 semaines x 2 heures x 18 euros = 2 592 euros,
soit la somme totale de 7 164 euros.
 
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 7.164 euros.

Perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels correspond aux pertes de revenus justifiées pendant la durée de l’incapacité.

Le rapport [Z] précise que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. 
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal. 

La perte de revenus sera appréciée en fonction des justificatifs produits, notamment les avis d’imposition et les bulletins de salaire. 

En l’espèce, les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) courent de l’accident du 31 août 2018 à la consolidation des blessures le 31 août 2020.
 
Monsieur [G] exerçait la profession de pharmacien en qualité de co-gérant d’une officine.
 
Le revenu de référence peut être fixé à la somme de 54 470 euros annuel net au regard de l’avis d’imposition pour les revenus de l’année 2017, soit 4 539 euros par mois en moyenne (pièce n°9.14 de M. [G]). 

Monsieur [G] a perçu (pièces n°9.15 à 9.20 de M. [G]) :
- en 2018 des revenus annuels nets de 39 917 euros, soit 14 553 euros de moins qu’avant l’accident, sachant qu’il peut être considéré que cette somme correspond aux mois septembre 2018 à décembre 2018, 
- en 2019 des revenus annuels nets de 27 747 euros, soit 26 723 euros de moins qu’avant l’acccident,
- en 2020 des revenus annuels nets de 43 096 euros, soit 3 591 euros par mois en moyenne, sachant que la consolidation au eu lieu le 31 août 2020 : Monsieur [G] a donc perçu 7 584 euros de moins sur les 8 premiers mois de l’année 2020 par rapport à 2017 (36 312 - 28 728).

En conséquence, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 48 860 euros.
 

2. Préjudices patrimoniaux permanents :

Assistance par tierce personne définitive :

Monsieur [G] sollicite la somme de 35 942,81 euros à ce titre.

Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que si Monsieur [G] est indépendant pour les tâches de la vie quotidienne, en revanche, il nécessite une aide ponctuelle humaine évaluée à 1 heure par semaine pour effectuer certains actes ménagers lourds et courses lourdes.

Aucun élément ne permet de remettre en cause le nombre d’heures et la fréquence retenue par l’expertise.

Par conséquent, cette évaluation sera retenue, soit :

* ATP échue : de la consolidation du 31 août 2020 au jour de la liquidation du préjudice, soit la présente décision :
- 1 heure x 52 semaines x 6 ans x 15 euros = 4 680 euros

* ATP à échoir : fixée selon barème de capitalisation 2025 en rente viagère pour un homme âgé de 65 ans au jour de la présente décision) :
- 1 heure x 52 semaines x 15 euros x 17,494 = 13.645,32 euros. 

L’assistance par tierce personne définitive sera donc fixée à la somme de 18.325,32 euros.

Perte de gains professionnels futurs

Ce préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus professionnels de la victime due aux séquelles à l’origine d’une invalidité totale ou partielle. Il peut s’agir de la perte de son emploi ou de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel après la consolidation. Elle se calcule sur la différence existant entre le revenu perçu avant l’accident et celui actuel, cette différence devant être capitalisée jusqu’à l’âge de la retraite. Il en est de même en ce qui concerne le calcul de la perte prévisible sur le montant de la retraite, à compter de l’âge de la retraite retenu.

En l’espèce, le salaire net avant impôts de Monsieur [G] s’élevait à 54 470 euros annuel net avant l’accident.

Il ressort de l’expertise que Monsieur [G] a réduit ses horaires de travail en raison de ses séquelles.

Il a par ailleurs bénéficié d’une retraite anticipée à compter du 1er octobre 2023 (pièce n°9.12 de M. [G]).

En effet, le syndrome post-traumatique dont il souffre des suites de l’accident et l’état réactionnel dépressif dû à l’altération de ses capacités physiques ont pu se traduire par une fatigabilité et une pénibilité accrues. Toutefois, l’expertise a retenu une date de consolidation au 31 août 2020 ainsi qu’une possibilité de reprise d’une activité professionnelle.

Monsieur [G] n’était donc pas dans l’impossibilité de reprendre son travail mais à temps partiel.

Il en ressort une perte annuelle (pièces n°9.21 à 9.26 de M. [G]) :
- pour l’année 2020, de 3792 euros [(4539 x 4 mois) - (3591 x 4 mois)],
- pour l’année 2021, de 52 498 euros (54 470 euros - 1972 euros),
- pour l’année 2022, de 53 574 euros (54 470 euros - 948 euros),
- du 1er janvier 2023 jusqu’à l’obtention du droit à la retraite le 1er octobre 2023, de 36 776 euros (40 852 euros sur 10 mois- 4076 euros),
soit la somme totale de 146 640 euros.

En revanche, Monsieur [G] ne produit pas de document relatif au montant de la pension de retraite qu’il perçoit depuis le 1er octobre 2023.

Il n’y a pas lieu d’octroyer un capital viager à ce titre, aucun des éléments produits aux débats par Monsieur [G] ne permettant d’établir la différence entre la retraite qu’aurait perçue celui-ci si le dommage ne s’était pas réalisé et la retraite qu’il perçoit réellement.
Il ne démontre pas davantage avoir vendu son officine.

Dans ces conditions, les autres demandes formées par Monsieur [G] au titre des pertes de gains professionnels futurs ne sont pas justifiées et seront rejetées.

Ce poste sera donc fixé à la somme de 146 640 euros.

Frais de formation
 
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation. 

En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la somme de 4.060,00 euros en réparation du préjudice de ce chef.

Toutefois, il ne démontre pas qu’il envisageait une diversification de son activité professionnelle. 

Par ailleurs, les formations effectuées antérieurement à l’accident par Monsieur [G] ne peuvent faire l’objet d’un remboursement, sachant qu’elles ont été effectuées à titre personnel.

Par conséquent, cette demande sera rejetée.

Incidence professionnelle

L’incidence professionnelle correspond non pas à une perte de revenus mais à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou à une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail, à une obligation d’abandonner la profession jusque-là exercée, d’un reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.

En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expertise que Monsieur [G] a présenté une plus grande fatigabilité et une pénibilité accrues dans l’exercice de sa profession de pharmacien à partir de sa consolidation.

Monsieur [G] sollicite la somme de 60.000 euros en arguant de l’aménagement forcé de son travail, sa pénibilité accrue, sa dévalorisation professionnelle, sa perte d’intérêts au travail et l’abandon d’un projet professionnel. 

Le FONDS DE GARANTIE estime que ces éléments peuvent être pris en considération en indemnisant Monsieur [G] à hauteur de 15.000 euros.

Il conviendra de retenir la fatigabilité et la pénibilité accrues pour Monsieur [G] d’exercer sa profession alors qu’il était âgé de 59 ans au jour de la consolidation, en excluant les autres arguments relatifs à une dévalorisation professionnelle, une perte d’intérêts au travail et l’abandon d’un projet professionnel dont le lien direct et certain avec l’accident n’est pas justifié.

Il lui sera donc octroyé la somme de 30.000 euros à ce titre.

II - PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX 

1. Prejudices extrapatrimoniaux temporaires
 
Déficit fonctionnel temporaire

• Déficit Fonctionnel Temporaire Total (95 j x 25 euros)………… 2.375 euros,
 
• Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel……………………. 6.601,50 euros, 
o à 75% : 129j x 18,75 euros = 2 418,75 euros, 
o à 33% : 507 j x 8,25 euros = 4 182,75 euros. 
 
Ce poste sera fixé à la somme de 8 976,50 euros.

Souffrances endurées

L’expertise l’estime à 5/7 et souligne l’importance des douleurs physiques, psychiques et morales post traumatiques subies par Monsieur [G] et rappelle le caractère astreignant des soins médicaux, chirurgicaux et de rééducation ainsi que la prise en charge psychologique. 

Ces éléments justifient que la réparation des souffrances endurées soient considérées à hauteur de 30.000 euros. 

Préjudice esthétique temporaire
 
L’expertise le retient à hauteur de 4/7, en raison de l’usage d’un fauteuil roulant, puis de deux cannes et enfin d’une canne de sécurité à compter d’avril 2019.

Ce poste sera fixé à la somme de 3000 euros.

2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents 
 
Déficit Fonctionnel Permanent

Ce poste de préjudice sera indemnisé comme suit : 28 x 2.200 euros = 61.600 euros. 

Préjudice esthétique définitif :
 
L’expertise l’estime à 1,5/7.

Il sera indemnisé à hauteur de 2000 euros.

Préjudice d’agrément

Les séquelles actuelles, comme le précise l’expertise, ont des répercussions pour toutes les activités d’agrément, Monsieur [G] ne pouvant plus reprendre les activités de loisirs qu’il exerçaient auparavant, soit la plongée, le ski, la raquette, la danse, la moto, la randonnée et le yoga. 
 
Ce poste de préjudice sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 15 000 euros. 

Préjudice sexuel

Depuis son accident survenu à l’âge de 57 ans, Monsieur [G] présente une perte de libido. 
Il sera indemnisé à hauteur de 6 000 euros.

Sur le préjudice matériel

Les préjudices purement matériels (dommages aux biens, au sens de l’article 5 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985) ne relèvent pas des frais divers, ni même d’aucun autre poste de la nomenclature [Z]; ils doivent en conséquence être traités en dehors de la liquidation du préjudice corporel. 

Monsieur [G] sollicite la somme de 1992,64 euros au titre de son préjudice matériel.

Le FONDS DE GARANTIE soutient qu’il y a lieu de limiter ce poste à la somme de 1190,86 euros.

Monsieur [H] [E] sollicite le débouté de la demande de Monsieur [G] au titre de ce poste de préjudice en l’absence de preuve établissant le matériel endommagé ou son remboursement par l’assurance moto de ce dernier.

Au regard des pièces produites (pièces n°7.9 M. [G]), Monsieur [G] justifie du paiement du matériel suivant acheté avant l’accident :
- une sacoche pour 89,30 euros,
- une paire de bottes et un jean pour 378,99 euros,
- une paire de gants pour 69 euros,
- un sac à dos pour 55,70 euros,
- un casque pour 399 euros.

Les autres documents fournis ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’achat des autres matériels.

Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 991,99 euros, sans qu’il n’y ait lieu d’y appliquer un abattement pour vétusté dès lors que les objets sont devenus inutilisables par le fait de l’accident.

Sur les frais d’annulation de vacances

Monsieur [G] sollicite de voir réserver ce poste de préjudice dans l’attente des éléments nécessaires à son évaluation.

Toutefois, l’accident, qui a interrompu les vacances de Monsieur [G], est intervenu le 31 août 2018, soit il y a 8 ans.

Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande de [G], celle-ci n’étant pas justifiée.

Sur les provisions à déduire
 
Depuis la communication du rapport d’expertise, le montant total des provisions versées s’élève à 166,444,93 euros, qui viendront en déduction de l’indemnisation définitive allouée en réparation des préjudices subis par Monsieur [G]. 

Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

L’article L211-13 du Code des assurances dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

L’article L211-22 précise que les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.

En l’espèce, le FONDS DE GARANTIE a reçu les éléments justifiant son intervention le 04 février 2019, notamment l’enquête pénale permettant de connaître les circonstances de l’accident et l’implication de l’auteur non assuré du véhicule à l’origine de celui-ci (pièce n°1.1 de M. [G]).

Monsieur [G] produit un échange de courriels avec le FONDS DE GARANTIE en date du 28 août 2019 (pièce n°1.2 de M. [G]), desquels il ressort que le FONDS DE GARANTIE reconnaissait le droit à indemnisation de Monsieur [G] et le lancement de l’expertise effectuée par le Docteur [A], outre le versement effectif d’une provision, soit 5000 euros le 8 avril 2019, ce qui n’est contesté par aucune des parties.

Le FONDS DE GARANTIE a donc bien présenté une offre provisionnelle dans le délai de trois mois à compter de sa connaissance du droit à garantie de Monsieur [G].

Le FONDS DE GARANTIE a par ailleurs été informé de la date de consolidation de Monsieur [G] par l’expertise rendue le 28 janvier 2021 (pièce n°3.4 de M. [G]).

Une offre d’indemnisation a été proposée le 24 mars 2021 par le FONDS DE GARANTIE (pièce n°1 du FONDS), soit dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la date de consolidation.

Il résulte par ailleurs des échanges de courriels entre le conseil de Monsieur [G] et le FONDS DE GARANTIE, que certaines pièces manquaient pour pouvoir établir le préjudice professionnel du demandeur, notamment les versements effectués par la CPAM ou par d’autres organismes.

En conséquence, il conviendra de rejeter la demande le doublement des intérêts, celle-ci n’étant pas justifiée.
 
La capitalisation des intérêts sur l’indemnisation de Monsieur [G] sera ordonnée par années entières, les intérêts au taux légal étant dus à compter du 28 juillet 2023, date de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Y] [H] [E] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celle de 1.000 euros à la CPAM du PUY DE DOME à ce titre, outre celle de 1212 euros à cette dernière en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, compte tenu de l’ancienneté de l’accident et de la nature du litige, relative à la liquidation de préjudices corporels. La demande de consignation et de garantie bancaire de restitution ne sont pas davantage justifiées et seront rejetées.


PAR CES MOTIFS 


Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de condamnations à l’encontre du FONDS DE GARANTIE,

DIT que les condamnations prononcées contre Monsieur [Y] [H] [E] seront déclarées opposables au FONDS DE GARANTIE,

DECLARE Monsieur [Y] [H] [E] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [G] suite à l’accident du 31 août 2018,
 
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [G] est entier.

DIT que la CPAM du PUY DE DOME est en droit d’exercer son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [Y] [H] [E] et de lui réclamer le remboursement des frais qui lui sont entièrement et directement imputables,
 
FIXE les préjudices de Monsieur [W] [G] comme suit, en deniers ou quittances : 
 
Préjudices patrimoniaux temporaires : 
Dépenses de santé actuelles..................................................... 1.888 euros, 
Frais divers............................................................................... 3.635,06 euros,
Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)……………… 48.860 euros, 
Assistance [Localité 8] Personne temporaire……………………… .. 7.164 euros, 
 
Préjudices patrimoniaux permanents : 
 
Assistance [Localité 8] Personne viagère…………………………… 18.325,32 euros, 
Pertes de Gains Professionnels Futurs………………………….. 146.640 euros 
Incidence Professionnelle……………………………………….. 30.000,00 euros, 
 

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 
 
Déficit Fonctionnel Temporaire (total et partiel)………………. 8.976,50 euros, 
Souffrances endurées…………………………………………… 30.000,00 euros, 
Préjudice esthétique temporaire.................................................... 3.000 euros

Préjudices extrapatrimoniaux permanents : 
 
Déficit Fonctionnel Permanent………………………………… 61.600 euros, 
Préjudice d’Agrément…………………………………………… 15.000,00 euros, 
Préjudice Esthétique Permanent………………………………. 2.000,00 euros, 
Préjudice Sexuel………………………………………………… 6.000,00 euros, 

Préjudice matériel : ........................................................................ 991,99 euros


En conséquence, CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [E] à verser à Monsieur [W] [G] la somme totale de 384.080,87 euros,

DECLARE le jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,

CONSTATE que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a versé des provisions d’un montant total de 166.444,93 euros, à valoir sur la réparation intégrale du préjudice de Monsieur [G], 
 
ORDONNE la capitalisation des intérêts par années entières, les intérêts au taux légal étant dus à compter du 28 juillet 2023,

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [E] à verser à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 30 876,18 euros au titre de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
 
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [E] à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [E] à verser à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre celle de 1212 euros à cette dernière en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [E] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP GIRARD-MADOUX,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code de la securite sociale L221-3-1, code des assurances R421-15, code de la securite sociale L736-1, code des assurances R421-12, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:06:34.378Z.