Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 8 juillet 2026, n° 23/11785
Exposé du litige
**************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 novembre 2018, Madame [M] [B] a été victime d’un accident de la circulation, en ayant été projetée du scooter dont elle était passagère, après que son conducteur, Monsieur [T] [K] [D], en ait perdu le contrôle. Ce dernier n’était pas assuré. Suite à cet accident, elle a subi notamment une fracture du tibia gauche et un traumatisme crânien sans perte de connaissance. La plainte déposée par Madame [M] [B] a été classée sans suite par le parquet de [Localité 1] le 09 février 2022. Le 23 mars 2021, Madame [M] [B] a pris contact avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (ci-après « FGAO »), lequel a confirmé le 21 décembre 2021 la prise en charge de son indemnisation. Le droit à indemnisation intégrale de Madame [M] [B] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté de sorte qu’elle a perçu du FGAO deux provisions amiables d’un montant de 500 € et de 2 000 €. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [I] et [L] le 15 mai 2023. Le 24 octobre 2023, le FGAO a adressé une offre d’indemnisation définitive à Madame [M] [B], qu’elle a refusée. Par exploits d’huissier des 27 octobre et 09 novembre 2023, Madame [M] [B] a fait assigner Monsieur [T] [K] [D] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après « la CPAM de Seine-Saint-Denis ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, le FGAO est intervenu volontairement à l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, Madame [M] [B] sollicite du tribunal de : - La juger recevable et bien fondée en ses demandes, - Condamner in solidum Monsieur [T] [K] [D] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) à réparer intégralement les préjudices subis à la suite de son accident de la circulation du 14 novembre 2018, - Condamner in solidum Monsieur [T] [K] [D] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) à lui payer les sommes suivantes : 978,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 5 329,04 euros au titre des frais divers (honoraires de médecin conseil et frais de véhicule adapté avant consolidation) hors assistance par tierce personne temporaire,4 791,77 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 35 287,87 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 230,66 euros au titre des dépenses de santé futures, 31 204,08 euros au titre des frais de véhicule adapté,484 906,11 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,3 805,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - Condamner in solidum Monsieur [T] [K] [D] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Juger que les condamnations à venir seront assorties des intérêts légaux des condamnations, avec capitalisation annuelle à compter de la décision à intervenir, - Condamner in solidum Monsieur [T] [K] [D] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) au paiement des entiers dépens, - Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) au paiement des intérêts de droit au double du taux légal sur le montant total des indemnités allouées par le Tribunal de céans sur le fondement de l’article L.211-9 du Code des assurances, et ce, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions déjà versées, pour la période allant du 23 novembre 2021 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif, avec anatocisme ; - Juger la décision à intervenir commune à la CPAM de Seine-[Localité 9], - Juger la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme il est de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Monsieur [T] [K] [D] sollicite du tribunal de : - Le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, - Fixer la réparation des préjudices de Madame [M] [B] telle qu’exposée par le FGAO, intervenant volontairement à la présente instance, aux termes de ses conclusions signifiées le 7 juin 2024, avec déduction des sommes déjà versées, comme suit : Dépenses de santé actuelles : rejet Frais divers : rejet Assistance d’une tierce personne temporaire : 2 392,00 € Frais de véhicule adapté avant consolidation : rejet Perte de gains professionnels actuels : rejet Dépenses de santé futures : rejet Frais de véhicule adapté après consolidation : 2 142,84 € Perte de gains professionnels futurs : rejet Incidence professionnelle : 4 000,00 € Déficit fonctionnel temporaire : 1 991,25 € Souffrances endurées : 7 500,00 € Préjudice esthétique temporaire : rejet Déficit fonctionnel permanent : 15 000,00 € Préjudice esthétique permanent : 2 500,00 € Préjudice d’agrément : rejet - Déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, - Statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2026, le FGAO sollicite du tribunal de : - Juger recevable son intervention volontaire, sous toutes réserves de garantie et dans la limite de ses obligations légales, - Rappeler que seul Monsieur [T] [K] [D] pourrait être condamné à indemniser Madame [M] [B] de son préjudice découlant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 14 novembre 2018, - Allouer à Madame [M] [B] les sommes suivantes, dont à déduire les sommes déjà versées : Dépenses de santé actuelles : rejet Frais divers : rejet Assistance d’une tierce personne temporaire : 2 392,00 € Frais de véhicule adapté avant consolidation : rejet Perte de gains professionnels actuels : rejet Dépenses de santé futures : rejet Frais de véhicule adapté après consolidation : 2 142,84 €Perte de gains professionnels futurs : rejet Incidence professionnelle : 4 000,00 € Déficit fonctionnel temporaire : 1 991,25 € Souffrances endurées : 7 500,00 € Préjudice esthétique temporaire : rejet Déficit fonctionnel permanent : 15 000,00 € Préjudice esthétique permanent : 2 500,00 €Préjudice d’agrément : rejet - Juger que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dont l’obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prise en charge à aucun autre titre, - Contraindre Madame [M] [B] à préciser si elle bénéficie d’un contrat individuel accident du type garantie des accidents de la vie susceptible d’intervenir, - Rappeler que le Fonds de Garantie a déjà versé une provision de 500,00 € qu’il convient de déduire, - Débouter Madame [M] [B] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, - Ecarter l’exécution provisoire ou, à tout le moins, la limiter au montant proposé par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, - Déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La CPAM de Seine-[Localité 9], tiers payeur régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 puis mise en délibéré au 08 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur le droit à indemnisation de Madame [M] [B] Il convient de constater que le droit à indemnisation intégrale de Madame [M] [B], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 14 novembre 2018, impliquant un véhicule conduit par Monsieur [T] [K] [D] n’est pas contesté. II. A titre liminaire, sur la condamnation in solidum de Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO Aux termes de l’article L.421-1 du code des assurances, « I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : (…) b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. (…) III. - Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie. Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. » En outre, il résulte de l’article R.421-1 du code des assurances que « Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. » L’article R.421-15 du code des assurances rappelle que le juge ne peut condamner le Fonds conjointement ou solidairement avec le responsable, mais seulement lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre le responsable (Civ. 2, 22 janvier 2004, Bull. civ. II, n°17). Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [K] [D] sera seul condamné à indemniser les préjudices subis par Madame [M] [B] du fait de l’accident de la circulation du 14 novembre 2018, sans possibilité de condamnation in solidum du FGAO. Le présent jugement ne pourra qu’être déclaré opposable à ce dernier. En outre, il sera rappelé que le FGAO, dont l’obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prise en charge à aucun autre titre. III. Sur la liquidation des préjudices de Madame [M] [B] Il convient de liquider les préjudices de Madame [M] [B] au regard du rapport d’expertise médicale des Docteurs [I] et [L] (pièce en demande n°14) qui constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis. La date de consolidation a été fixée le 16 janvier 2021. III.A. Sur les préjudices patrimoniaux III.A.1. Pour la période antérieure à la consolidation - Dépenses de santé actuelles Madame [M] [B] sollicite la somme de 978,39 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge, correspondant à des frais médicaux et des séances de kinésithérapie. Elle précise qu’à la date de l’accident elle ne bénéficiait pas d’une mutuelle, laquelle n’a été souscrite qu’à la signature de son contrat de travail le 1er juin 2019. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO sollicitent le rejet de cette demande, en considérant que la demanderesse ne communique pas la créance de la CPAM ni son contrat de travail régularisé, et qu’elle ne justifie pas que ces dépenses seraient restées à charge. Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de Seine-[Localité 9] le 08 décembre 2023, les frais médicaux et pharmaceutiques engagés au bénéfice de Madame [M] [B] et consécutifs à l’accident du 14 novembre 2018 s’élèvent à la somme totale de 2 275,26 € (pièce en demande n°54). Madame [M] [B] justifie également d’un contrat de travail avec la SARL AFRICAN LOUNGE à compter du 1er juin 2019 (pièce en demande n°45). Selon cette dernière, c’est à compter de cette date qu’elle a bénéficié d’une mutuelle. Pour autant, elle ne justifie pas des montants éventuellement pris en charge par ladite mutuelle à compter de sa souscription et jusqu’à la date de consolidation. Partant, le tribunal est insuffisamment informé pour liquider ce poste de préjudice sans perte ni profit pour la victime. En conséquence, il sera sursis à statuer au titre des dépenses de santé actuelles. - Frais divers Madame [M] [B] sollicite la somme globale de 5 329,04 € au titre des frais divers, correspondant aux honoraires du Docteur [L], médecin-conseil lors de l’expertise amiable contradictoire, frais non pris en charge par son assurance ; et aux frais de véhicule adapté en raison de l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique le 12 décembre 2020 dont le surcoût s’élève généralement à 2 500 € et en tenant compte d’un renouvellement tous les 5 ans jusqu’à consolidation. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO sollicitent le rejet de ces demandes, en considérant que la demanderesse ne justifie pas de la prise en charge des honoraires du médecin-conseil par une garantie défense-recours de son assureur, et qu’en l’absence de facture d’achat d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique et de son surcoût, ce dernier doit être évalué à 1 500 € et ne doit être indemnisé qu’à compter de son acquisition et en tenant compte d’un renouvellement tous les 7 ans. Ils ajoutent que Madame [M] [B] ne justifie pas être propriétaire du véhicule acquis ni que ce dernier a effectivement été acquis. Sur les frais d’honoraires du médecin-conseil La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063). En l’espèce, le Docteur [L] a été désigné pour procéder à l’expertise amiable contradictoire qui s’est tenue le 15 mai 2023 (pièce en demande n°14). Ses notes d’honoraires, d’un montant de 540 € et 1 200 € correspondent à la réception, ouverture et analyse du dossier, à l’examen en cabinet avant expertise, et à la rédaction d’une note technique préparatoire, à la relecture et les corrections, en lien avec l’accident du 14 novembre 2018 (pièces en demande n°38). Ces montants apparaissent dès lors justifiés. En outre, Madame [M] [B] justifie de l’absence de prise en charge de ces frais par son assureur (pièce en demande n°55). En conséquence, il sera alloué à Madame [M] [B] la somme de 1 740 € au titre des honoraires de médecin-conseil. Frais de véhicule adapté Les experts indiquent dans leur rapport que l’usage d’un véhicule automobile équipe d’une boite de vitesse automatique est à même de réduire les douleurs au genou gauche ressenties par la victime (page 13 du rapport). Toutefois, si Madame [M] [B] justifie être propriétaire d’un véhicule automobile acquis le 12 décembre 2020 (pièce en demande n°56), elle ne justifie pas du surcoût de 2 500 € allégué. Cette incertitude empêche le tribunal d’indemniser la victime sans perte ni profit. En conséquence, Madame [M] [B] sera déboutée de sa demande au titre des frais de véhicule adapté. - Assistance temporaire par tierce personne Madame [M] [B] sollicite de se voir attribuer la somme de 4 791,77 € au titre de ce poste de préjudice au regard des constatations des experts, d’un coût horaire de 23 € et d’une base annuelle de 412 jours par an afin de tenir compte des jours fériés et des congés payés. Elle explique avoir été aidée par sa mère, soit au domicile de celle-ci où elle s’est installée durant 3 semaines à la suite de l’accident, soit à son propre domicile. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO considèrent qu’il convient de réduire la somme sollicitée à hauteur de 2 392 € compte tenu d’un coût horaire de 13 € et sans tenir compte d’une base annuelle de 412 jours, dans la mesure où la demanderesse n’a pas fait appel à un service d’aide à la personne ou d’un aide-ménagère et que les besoins retenus par les experts ne justifient pas une aide spécialisée. Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, et que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204). La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire. La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Ce montant suffit à indemniser sans perte ni profit la victime, sans qu’il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés. Il résulte du rapport d’expertise que Madame [M] [B] a nécessité une aide par tierce personne de : - 2 heures par jour du 28 novembre 2018 au 18 janvier 2019, soit durant 52 jours, - 1 heure par jour du 19 janvier au 31 mars 2019, soit durant 72 jours, -4 heures par semaine du 17 juillet au 31 juillet 2020, soit durant 2,14 semaines. En conséquence, ce préjudice s’établit comme suit : du 28 novembre 2018 au 18 janvier 2019 : 2h X 22 € X 52 jours = 2 288 €, du 19 janvier au 31 mars 2019 : 1h X 22 € X 72 jours = 1 584 €,du 17 juillet au 31 juillet 2020 : 4h X 22 € X 2,14 semaines = 188,32 €. SOIT la somme totale de 4 060,32 €. En conséquence, il sera alloué à Madame [M] [B] la somme de 4 060,32 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne. - Pertes de gains professionnels actuels Madame [M] [B] sollicite la somme de 35 287,87 € au titre de la perte de gains professionnels actuels entre le 14 novembre 2018 et le 15 septembre 2020, sur la base d’un salaire à temps plein une fois reprise de son emploi qu’il convient de revaloriser selon le SMIC. Elle explique ainsi qu’au jour de l’accident, elle travaillait dans un restaurant sans avoir signé de contrat de travail, qu’elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2019, puis a repris son emploi à temps partiel le 1er juin 2019 pour une rémunération mensuelle brute de 868,60 €. Elle a ensuite été de nouveau en arrêt de travail du 16 juillet au 15 septembre 2020 en raison de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et a repris son emploi à temps plein à compter de cette date mais sans pouvoir justifier de l’avenant à son contrat de travail. Elle ajoute qu’en 2020 et jusqu’en août 2021, en raison de la pandémie, elle n’a perçu qu’une partie de son salaire. Elle précise qu’avant l’accident, elle n’avait pas encore reçu de bulletin de paie, et qu’avant son embauche, elle se trouvait au chômage. Elle précise avoir perçu sur la période considérée un salaire total de 5 546,67 €, et des indemnités journalières à hauteur de 795,75 € net. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO sollicitent le rejet de cette demande, considérant que seules les périodes d’arrêt de travail retenues par les experts sont imputables à l’accident et sous réserve de justificatifs, que la demanderesse ne justifie pas du contrat de travail conclu avant l’accident ni de son salaire antérieur lequel doit servir de base pour calculer le revenu de référence, ni de la créance de la CPAM, et qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre l’accident et le travail à temps partiel. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale (2e Civ., 8 juillet 2004, n° 03-16.173). Pour les salariés, elle se calcule au regard du salaire perçu au moment de l’accident. S’agissant d’une victime au chômage, la Cour de cassation a jugé qu’il convient de prendre en compte les allocations de chômage que la victime aurait dû normalement percevoir pour calculer la perte de gains professionnels actuels (2e Civ., 23 octobre 2014, pourvoi n° 13-23.481). Selon le rapport d’expertise, Madame [M] [B] a été en arrêt de travail imputable à l’accident du 14 novembre 2018 au 31 mars 2019, puis du 16 juillet au 13 septembre 2020, « sur documentation ». Plus précisément, les experts indiquent que « un arrêt de travail a été observé à temps plein du 14/11/2018 au 31/03/2019, puis du 16/07/2020 au 13/09/2020. Puis Madame [B] indique avoir repris son activité professionnelle à temps partiel à compter du 01/04/2019, pendant environ 3 à 4 mois (non documenté). Madame [B] indique reprendre son activité professionnelle à temps plein au-delà de l’arrêt de travail secondaire à l’intervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse, soit à partir du 14/09/2020 (…) » (page 6 du rapport). La première période d’arrêt de travail est confirmée par les pièces en demande n°40 à 42, et la seconde période d’arrêt de travail est justifiée par le relevé de carrière de Madame [M] [B] faisant état d’une arrêt maladie du 19 juillet au 13 septembre 2020 (pièce en demande n°44). Aussi, en considérant que Madame [M] [B] a repris son emploi à temps plein le 14 septembre 2020, il convient de prendre en considération la période indemnisable et rattachable à l’accident du 14 novembre 2018 au 13 septembre 2020 inclus. Cependant, Madame [M] [B] justifie d’un contrat de travail avec la SARL AFRICAN LOUNGE à compter du 1er juin 2019 (pièce en demande n°45). Selon le relevé de carrière versé aux débats, elle était au chômage avant cette date (pièce en demande n°44). Il n’est donc pas établi qu’elle était salariée à la date de l’accident et qu’elle percevait à ce titre une rémunération, ni le montant de celle-ci. Il n’est donc pas possible de calculer le revenu de référence nécessaire à la liquidation de ce poste de préjudice sans perte ni profit pour la victime. En outre, il sera constaté que Madame [M] [B] ne justifie pas de l’intégralité de ses salaires entre le 1er juin et le 31 décembre 2019. Madame [M] [B] doit donc justifier des allocations chômage qu’elle percevait ou aurait dû percevoir à la date de l’accident, ainsi que de l’intégralité de ses bulletins de paie entre juin et décembre 2019 ou à tout le moins le bulletin de salaire de décembre 2019. Dans l’attente, il sera sursis à statuer au titre de la perte de gains professionnels actuels. III. A.2. Pour la période postérieure à la consolidation A titre liminaire, concernant les demandes incluant le calcul d’une capitalisation, il sera relevé que le barème publié par la Gazette du Palais en décembre 2025 (table stationnaire) présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées, sans pour autant être prospectif. L’application de cette table stationnaire de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît dès lors la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. Toutefois, le tribunal de céans n’allouera de rente qu’aux victimes mineures ou placée sous mesure de protection judiciaire. - Dépenses de santé futures Madame [M] [B] sollicite la somme de 230,66 € au titre de ce poste de préjudice, consistant en des frais d’imagerie restés à sa charge. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO sollicitent le rejet de cette demande, indiquant que la demanderesse ne justifie pas de la créance de la CPAM ou de sa mutuelle. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les experts n’ont retenu que des séances de kinésithérapie jusqu’à réalisation de la viscosupplémentation le 28 décembre 2021, ainsi que cette dernière. En l’espèce, le tribunal fera remarquer que Madame [M] [B] fait état de deux notes d’honoraire mutuelle et d’une facture de la Clinique de l’[Etablissement 1] (pièces en demande n°26 à 28), prévoyant une prise en charge du reste à charge patient par la mutuelle. Or, la demanderesse indique dans ses conclusions avoir souscrit une mutuelle à compter de la signature de son contrat de travail le 1er juin 2019. Il appartient donc à Madame [M] [B] de justifie de l’absence de prise en charge de ces frais par sa mutuelle. Partant, le tribunal est insuffisamment informé pour liquider ce poste de préjudice sans perte ni profit pour la victime. En conséquence, il sera sursis à statuer au titre des dépenses de santé futures. - Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie Les frais de véhicule adapté Madame [M] [B] sollicite la somme de 31 204,08 € au titre de ce poste de préjudice, en rappelant les conclusions des experts, et en précisant que le surcoût habituel d’une boite automatique est de 2 500 € renouvelable tous les 5 ans à compter de la date de consolidation. Elle ajoute qu’il convient de ne pas tenir compte de la future interdiction des véhicules neufs à moteur thermique sur le territoire de l’Union européenne à compter de 2035 puisque le juge doit statuer en fonction de la législation en vigueur à la date de sa décision. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO sollicitent la réduction de la somme sollicitée à hauteur de 2 142,84 €, considérant que le renouvellement du surcoût lié à la boite automatique doit intervenir à compter de la décision puisque rien ne permet de retenir que Madame [M] [B] aurait acheté un véhicule si l’accident ne s’était pas produit. Ils retiennent ainsi un surcoût de 1 500 € à renouveler tous les 7 ans en tenant compte d’un premier achat le 1er janvier 2025, et jusqu’au 1er janvier 2035 afin de tenir compte de l’interdiction sur le territoire de l’Union européenne à compter de cette date des véhicules neufs à moteur thermique. Le besoin en équipement d’une boite automatique est établi par les conclusions des experts qui indiquent dans leur rapport que l’usage d’un véhicule à boîte automatique est à même de diminuer les douleurs du genou gauche (page 13 du rapport). Si Madame [M] [B] justifie être propriétaire d’un véhicule automobile depuis le 12 décembre 2020 (pièce en demande n°56), elle ne justifie pas du surcoût de 2 500 € allégué. Partant, il convient de retenir le surcoût de 1 500 € proposé par le FGAO, mais à une fréquence de renouvellement de 5 ans à compter de la date de consolidation, comme habituellement retenu par le tribunal de céans. Concernant la question d’une future interdiction des véhicules thermiques à moteur sur le territoire de l’Union européenne en 2035, le tribunal relève que cette allégation n’est pas étayée par le FGAO et ne sera donc pas retenue. Aussi, entre le 16 janvier 2021, date de la consolidation, et le 08 juillet 2026, date du présent jugement, il convient d’indemniser le surcoût initial soit 1 500 € et un premier renouvellement, soit 3 000 €. Ensuite, sur la base d’un surcoût de 1 500 € et d’un changement de véhicule tous les 5 ans, soit un surcoût annuel de 300 €, somme à capitaliser de manière viagère pour une femme de 43 ans soit 5 ans après la consolidation (x 38,027), il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de :(300 € X 38,027) = 11 408,10 €. Soit au total la somme de : 3 000 + 11 408,10 = 14 408,10 €. En conséquence, il sera alloué à Madame [M] [B] la somme de 14 408,10 € au titre des frais de véhicule adapté. - Perte de gains professionnels futurs Madame [M] [B] estime subir une perte de gains professionnels futurs et sollicite à ce titre le versement de la somme de 484 906,11 € pour indemniser ce chef de préjudice. Elle indique être restée employée à temps partiel jusqu’en septembre 2020, date à laquelle elle a repris son emploi à temps complet malgré des périodes impactées par la pandémie de Covid19. Puis en raison d’un incendie dans le restaurant AFRICAN LOUNGE, elle a fait l’objet d’un prêt de main d’œuvre à compter du 03 janvier 2022, puis elle a travaillé à temps plein entre août 2021 et avril 2022 avant d’être placée en congé maternité à compter du 25 avril 2022 puis en congé pathologique en lien avec son accouchement, puis à nouveau en arrêt maladie jusqu’au 17 septembre 2022. Ses arrêts de travail ont ensuite été renouvelés jusqu’au 15 septembre 2024 en raison des séquelles résultant de l’accident du 14 novembre 2018. Elle ajoute avoir perçu des indemnités journalières entre le 25 avril 2022 et le 15 septembre 2024. Puis le 16 septembre 2024, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son emploi de chef de rang avant d’être licenciée pour inaptitude le 09 décembre 2024. Elle perçoit désormais des allocations de retour à l’emploi depuis le 3 février 2025 dans l’attente d’une reconversion. Elle sollicite ainsi une indemnisation sur le fondement d’un salaire moyen de chef de rang, soit 2 100 € net selon l’INSEE à compter du 18 septembre 2022, date à laquelle elle aurait pu reprendre son travail après son accouchement en l’absence de séquelles, déduction faite des revenus perçus. Puis à compter de la date de liquidation, elle fonde son calcul sur la perte de gains entre le revenu net moyen d’un chef de rang et le SMIC net en 2025, en appliquant une perte de chance de 95 % dans la mesure où son unique expérience professionnelle est dans le domaine de la restauration et en l’absence d’autre formation, sans déduction de l’allocation de retour à l’emploi perçue en 2025. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO sollicitent le rejet de cette demande, retenant que le revenu de référence n’est pas justifié, que les experts n’ont pas retenu d’incapacité de travail, que la demanderesse ne justifie pas suffisamment de ses salaires postérieurs à l’accident ni de son emploi depuis l’accident, ni de ses arrêts de travail après le 3 mars 2019, ni qu’elle n’a pas travaillé à temps partiel pour des raisons personnelles, ni que le restaurant African Lounge a été victime d’un incendie le 17 décembre 2021. Aux fins d’évaluer la perte de gains professionnels futurs subie par la demanderesse, il convient d’évaluer en premier lieu la perte annuelle, laquelle se calcule en net et hors incidence fiscale. Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit que la victime ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, n°23-12.612). Il a été développé au titre de la perte de gains professionnels actuels qu’il n’est pas établi que Madame [M] [B] exerçait un emploi rémunéré pour la SARL AFRICAN LOUNGE à la date de l’accident, ce qui empêche de calculer le revenu de référence nécessaire à la liquidation de ce poste de préjudice sans perte ni profit pour la victime. Aussi, la demanderesse est-elle invitée à justifier des allocations chômages qu’elle a perçu ou aurait dû percevoir à la date de l’accident, ainsi que l’ensemble des allocations perçues depuis son licenciement pour inaptitude. Dans l’attente, il sera sursis à statuer au titre de la perte de gains professionnels futurs. - Incidence professionnelle Madame [M] [B] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 100 000 € eu égard aux gênes et douleurs importantes impactant son activité professionnelle de chef de rang nécessitant des allers-retours en cuisine et l’emprunt d’escaliers plusieurs fois par jour, entraînant ainsi une pénibilité certaine et la nécessité d’une reconversion professionnelle dans un poste sédentaire. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO sollicitent la réduction de cette demande à hauteur de 4 000 €, retenant que la victime subi une pénibilité au travail mais reste apte à exercer des activités sédentaires en position assise, en milieu ordinaire et à temps plein. En l’espèce, les experts retiennent au plan professionnel une gêne avec douleurs lors de la station debout prolongée, le piétinement, et l’usage répété d’escaliers. Le Docteur [L] s’interroge également sur « une évolution délétère vers une arthrose post-traumatique en cas de poursuite d’une activité contraignante pour le genou telle que l’activité de Chef de rang dans la restauration » (page 13 du rapport). Il résulte également de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 16 septembre 2024 que Madame [M] [B] est inapte à son poste de chef de rang mais qu’une réorientation professionnelle est possible sur un poste n’impliquant pas des piétinements ou la posture debout prolongée (pièce en demande n°107). Madame [M] [B] a donc été licenciée pour inaptitude à compter du 09 décembre 2024 (pièce en demande n°110). Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées par la demanderesse induisent l’existence d’une plus grande pénibilité dans l’exercice de son emploi et ont même conduit à son licenciement pour inaptitude avec nécessité de reconversion professionnelle dans un poste sédentaire, alors qu’elle était âgée de 38 ans à la date de consolidation. Aussi, en tenant compte de ces éléments, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 30 000 €. En conséquence, il sera alloué à Madame [M] [B] la somme de 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle. III.B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux III.B.1. Pour la période antérieure à la consolidation - Déficit fonctionnel temporaire Madame [M] [B] demande la somme globale de 3 805,50 €, compte tenu des constations des experts et sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total. Elle rappelle avoir été immobilisée par une attelle au membre inférieur gauche pendant 2 mois, nécessitant l’usage de deux béquilles puis d’une béquille. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO proposent la somme globale de 1 991,25 € sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total. Ils précisent que la demanderesse ajoute une période de déficit fonctionnel temporaire de 10% du 1er avril 2019 au 15 juillet 2020 non retenue par les experts. Les experts ont retenu : - un déficit fonctionnel temporaire total du 14 novembre au 27 novembre 2018, et le 16 juillet 2020, soit pendant 15 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (soit 50 %), du 28 novembre 2018 au 18 janvier 2019, soit pendant 52 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (soit 25 %) du 19 janvier au 31 mars 2019, et du 17 au 31 juillet 2020, soit durant 87 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (soit 10 %) du 1er août 2020 au 16 janvier 2021, soit durant 168 jours. Dans leur discussion médico-légale (page 12 du rapport) les experts ont également retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe I entre le 1er avril 2019 et le 16 juillet 2021, soit durant 473 jours. Au vu de ces constatations et sur la base de 30 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total permettant une indemnisation sans perte ni profit, le préjudice de Madame [M] [B] s’établit comme suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire total : (15 jours x 30 €) = 450 € - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : (52 jours x 30 € x 50 %) = 780 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : (87 jours x 30 € x 25 %) = 652,50 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : (641 jours x 30 € x 10 %) = 1 923 €, soit au total la somme de 3 805,50 €. En conséquence, il sera alloué à Madame [M] [B] la somme de 3 805,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire. - Souffrances endurées Madame [M] [B] sollicite la somme de 15 000 € sur la base de l’évaluation faite par les experts à hauteur de 3,5/7. Elle rappelle avoir subi une fracture spino-tubérositaire de l’extrémité supérieure du tibia gauche, une intervention chirurgicale pour réduction et ostéosynthèse, des douleurs particulièrement intenses pendant plusieurs mois, une rééducation intense et douloureuse de la cheville qui gonflait après chaque séance, et une nouvelle intervention chirurgicale d’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Elle ajoute présenter depuis l’accident une anxiété importante et ressentir de l’angoisse l’empêchant de monter sur une moto. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO proposent de limiter l’indemnité à la somme de 7 500 € compte tenu de la jurisprudence en la matière et du taux retenu par les experts. Les experts ont évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3,5/7 « en tenant compte du retentissement psychologique subi » (page 12 du rapport). Ils font état d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance, d’une fracture spino-tubérositaire interne de l’extrémité supérieure du tibia gauche, d’une intervention chirurgicale pour réduction et ostéosynthèse par vis et plaques, une rééducation du genou gauche par kinésithérapie, et la persistance de douleurs et de raideur du genou gauche avec flessum persistant motivant l’ablation du matériel d’ostéosynthèse lors d’une hospitalisation en ambulatoire (page 10 du rapport). Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (plus de 2 ans), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 10 000 €. En conséquence, il sera alloué à Madame [M] [B] la somme de 10 000 € au titre des souffrances endurées. - Préjudice esthétique temporaire Madame [M] [B] sollicite la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 par les experts, compte tenu des périodes d’immobilisation du genou gauche et l’usage de béquilles pour se déplacer. Elle ajoute que sa cicatrice était également visible, et que ce poste de préjudice ne suppose pas une altération grave de l’apparence. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO sollicitent le rejet de cette demande, dans la mesure où ce poste vise à indemniser les atteintes esthétiques graves, ce qui n’est pas le cas de l’usage de béquilles. Il sera rappelé à titre liminaire que ce poste de préjudice vise à réparer toute altération de l’apparence physique de la victime, même légère. En l’espèce, les experts ont évalué ce préjudice à 3/7. Il est fait état dans le rapport d’une immobilisation du genou par attelle et de l’usage de béquilles. Il en résulte un préjudice esthétique indemnisable. Il n’est toutefois pas justifié d’une cicatrice visible. En conséquence, il sera alloué à Madame [M] [B] la somme de 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire. III.B.2. Pour la période postérieure à la consolidation - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Madame [M] [B] sollicite le paiement de la somme de 30 000 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’un taux de 9% fixé par les experts et de leurs constatations. Elle explique souffrir de douleurs au genou gauche majorées en cas de marche ou de position assise supérieures à 30 minutes, et usage d’escaliers ; elle ne peut pas courir et sursaute en entendant une moto. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO proposent de réduire l’indemnisation à 15 000 € au regard de l’âge de la demanderesse au jour de la consolidation et de la jurisprudence en la matière. Monsieur [T] [K] [D] ajoute que les photographie de Madame [M] [B] publiées sur les réseaux sociaux démontrent l’absence de difficulté dans la flexion de ses genoux. Les experts ont évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [M] [B] au taux de 9 % compte tenu des douleurs avec limitation des mobilités du genou gauche, de la laxité latérale et de l’amyotrophie du quadriceps gauche. Il sera précisé que les seules photographies versées aux débats par Monsieur [T] [K] [S] en défense n°1 et 2) ne permettant pas à elles seules de remettre en cause les constatations des experts. Au vu des séquelles constatées chez Madame [M] [B], qui était âgée de 38 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 20 000 €. En conséquence, il sera alloué à Madame [M] [B] la somme de 20 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent. - Préjudice esthétique permanent Madame [M] [B] demande la somme de 10 000 € sur la base des constatations des experts l’ayant évalué à 2/7 compte tenu d’une cicatrice visible au niveau de la cuisse, du genou et de la jambe gauche de 20cm de long et 1cm de large avec coloration blanchâtre en son centre, ce qui la complexe beaucoup et l’empêche de se mettre en maillot de bain, en robe ou en jupe sans collants. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO offrent de limiter ce poste de préjudice à la somme de 2 500 € compte tenu de son évaluation à 2/7. Monsieur [T] [K] [D] ajoute que les photographies de la demanderesse publiées sur Instagram démontrent l’absence de complexe à exposer sa cicatrice. Les experts ont évalué ce préjudice à 2/7. Ils relèvent l’existence d’une cicatrice « qui siège le long de la face interne de la cuisse, du genou et de la jambe gauche, linéaire, en échelle, de 20cm de long, large et de coloration blanchâtre en son centre, visible » (page 11 du rapport). Toutefois, la pièce n°2 versée par Monsieur [T] [K] [D] fait apparaître que Madame [M] [B], à la date du 17 janvier 2021, soit le lendemain de sa consolidation, a exposé ses jambes nues,ce qui oblige à nuancer le préjudice allégué. Au vu de ces constatations, il y a lieu de fixer à la somme de 4 500 € le préjudice esthétique permanent de la demanderesse. En conséquence, il sera alloué à Madame [M] [B] la somme de 4 500 € au titre du préjudice esthétique permanent. - Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées. Madame [M] [B] sollicite le paiement de la somme de 8 000 € en réparation de ce poste de préjudice, expliquant qu’avant l’accident elle était très sportive et qu’elle n’a pas pu retourner en salle de sport en raison de ses séquelles. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO concluent au rejet de la demande compte tenu de l’absence de preuve de la pratique antérieure et régulière du cardio training et que ce préjudice n’est pas déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent, et alors que les experts n’ont pas retenu d’impossibilité définitive à cette activité. Les experts ont conclu à l’existence d’une gêne pour la pratique du cardio training avec nécessité d’adaptation des mouvements sans impossibilité définitive. Toutefois, Madame [M] [B] ne justifie pas de la pratique antérieure et régulière du cardio-training. En conséquence, Madame [M] [B] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément. IV. Sur les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En conséquence, Monsieur [T] [K] [D] sera condamné au paiement des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. V. Sur la capitalisation En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par Madame [M] [B] dans ses conclusions signifiées le 24 janvier 2025, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière. En conséquence, les intérêts légaux seront capitalisés à compter du 09 juillet 2027. VI. Sur le doublement des intérêts au taux légal A l’appui des articles L211-9 et L211-22 du code des assurances et de la jurisprudence en la matière, Madame [M] [B] sollicite la condamnation du FGAO au paiement du double des intérêts au taux légal, du 23 novembre 2021 jusqu’à la date à laquelle le présent jugement sera définitif. Elle soutient avoir reçu du FGAO une première provision « purement symbolique » 9 mois après le courrier de saisine, puis une seconde provision insuffisante, et enfin une offre d’indemnisation définitive insuffisante et incomplète faute d’indemnisation de son préjudice professionnel, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément. Le FGAO sollicite que cette demande soit rejetée dans la mesure où il a adressé une offre d’indemnisation à la demanderesse par courrier du 24 octobre 2023, soit dans le délai requis après l’expertise qui s’est tenue le 15 mai 2023. En tout état de cause, il sollicite une réduction de la pénalité due comme cela est permis par l’article L211-13 in fine du code des assurances en présence de circonstances non imputables à l’assureur. Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. » Aux termes de l’article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. » Enfin, aux termes de l’articles L211-22 du code des assurances, « Les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention. L'application des articles L. 211-13 et L. 211-14 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l'article L. 211-14, ils sont versés au Trésor public. » Si l’assureur estime qu’il ne dispose pas des éléments lui permettant de formuler son offre, il ne peut pas pour autant rester passif et doit en faire la demande à la victime dans les formes de l’article R.211-37 du code des assurances (Cass, 2ème Civ, 19 juin 2025, n°23-23.333 ; Cass, 2ème Civ, 28 mai 2025, n°23-11.307). La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. S’agissant tout d’abord du caractère tardif de l’offre provisionnelle, il apparaît que le FGAO a été destinataire d’un courrier du conseil de Madame [M] [B] daté du 23 mars 2021, l’informant que le conducteur du scooter impliqué dans l’accident du 14 novembre 2018 n’était pas assuré. Ce courrier a été réceptionné par le FGAO le 30 mars 2021 selon accusé de réception versé aux débats, et était accompagné du procès-verbal d’audition de Madame [M] [B] et de son certificat médical (pièce en demande n°9). Or, il a indiqué intervenir par courrier du 21 décembre 2021, date à laquelle il a également offert une provision de 500 € (pièces en demande n°10 et 11). Cette offre provisionnelle est donc intervenue plus de 8 mois après que le FGAO a reçu les éléments justifiant son intervention, et alors que ce dernier n’apporte pas la preuve qu’il aurait reçu ces éléments à une date ultérieure. Par la suite, le FGAO a adressé une offre d’indemnisation définitive à Madame [M] [B] le 24 octobre 2023, alors que l’expertise amiable contradictoire du 15 mai 2023 a fixé la date de consolidation, soit plus de 5 mois après. Et le FGAO n’apporte pas la preuve qu’il aurait été informé de cette consolidation à une date ultérieure. Cette offre définitive est donc également tardive. Concernant ensuite le caractère complet et suffisant de la première offre provisionnelle, il est justifié qu’une de 500 € a été versée le 21 décembre 2021 par le FGAO (pièce en demande n°11). Or, le courrier du 23 mars 2021 précité était notamment accompagné du certificat médical du 03 mai 2019 (pièce en demande n°5), lequel fait état d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance et d’une fracture spino-tubérositaire interne complexe du tibia gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale pour réduction et ostéosynthèse avec phlébite secondaire , ce qui permet d’affirmer, au regard de la gravité de ces blessures, qu’une somme provisionnelle de 500 € est manifestement insuffisante, sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère complet ou suffisante de l’offre définitive. Aussi, l’offre provisionnelle du FGAO émise le 21 décembre 2021 doit être considérée comme tardive et manifestement insuffisante. Toutefois, dès lors que certains postes de préjudice n’ont pas été liquidés, il convient de sursoir à statuer afin de pouvoir déterminer l’assiette de pénalité de doublement des intérêts. Sur les demandes accessoires Il résulte des articles L421-1 et R421-1 du code des assurances que le FGAO indemnise les dommages résultant d’atteinte à la personne et aux biens, ce qui exclut toute condamnation au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens. Partant, Monsieur [T] [K] [D], partie perdante, sera condamné à payer à Madame [M] [B] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [K] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de Seine-[Localité 9], régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, RECOIT le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages en son intervention volontaire ; CONSTATE que le droit à indemnisation intégrale de Madame [M] [B], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 14 novembre 2018, impliquant un véhicule non assuré, n’est pas contesté ; DIT que seul Monsieur [T] [K] [D] sera condamné à indemniser les préjudices subis par Madame [M] [B] du fait de l’accident de la circulation du 14 novembre 2018, sans possibilité de condamnation in solidum du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages ; SURSOIT A STATUER au titre des dépenses de santé actuelles ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] à payer à Madame [M] [B] la somme de 1 740 € au titre des honoraires de médecin-conseil ; DEBOUTE Madame [M] [B] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté temoraire ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] à payer à Madame [M] [B] la somme de 4 060,32 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ; SURSOIT A STATUER au titre de la perte de gains professionnels actuels ; SURSOIT A STATUER au titre des dépenses de santé futures ; CONDAMNE Monsieur [T] [W] [D] à payer à Madame [M] [B] la somme de 14 408,10 € au titre des frais de véhicule adapté après consolidation ; SURSOIT A STATUER au titre de la perte de gains professionnels futurs ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] à payer à Madame [M] [B] la somme de 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] à payer à Madame [M] [B] la somme de 3 805,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] à payer à Madame [M] [B] la somme de 10 000 € au titre des souffrances endurées ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] à payer à Madame [M] [B] la somme de 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] à payer à Madame [M] [B] la somme de 20 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] à payer à Madame [M] [B] la somme de 4 500 € au titre du préjudice esthétique permanent ; DEBOUTE Madame [M] [B] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; DIT qu’il y a lieu d’allouer les sommes ci-dessus en deniers ou en quittances, en l’absence de certitude sur les sommes provisionnelles effectivement versées ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] au paiement des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 09 juillet 2027 ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] aux entiers dépens ; SURSOIT A STATUER concernant la pénalité de doublement des intérêts au taux légal ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] à payer à Madame [M] [B] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 9] ; DECLARE le présent jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages ; RAPPELLE que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages dont l’obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prise en charge à aucun autre titre ; ENJOINT Madame [M] [B] de justifier d’une éventuelle prise en charge de ses dépenses de santé actuelles et de ses dépenses de santé futures par sa complémentaire santé sous peine de radiation ; ENJOINT Madame [M] [B] de justifier des allocations chômage perçues ou qu’elle aurait dû percevoir à la date de l’accident sous peine de radiation ; ENJOINT Madame [M] [B] de justifier de l’ensemble de ses bulletins de paie entre le 1er juin et le 31 décembre 2019 ou à défaut, le bulletin de paie de décembre 2019 sous peine de radiation ; ENJOINT Madame [M] [B] de justifier de l’ensemble des allocations perçues depuis son liciement pour inaptitude sous peine de radiation ; RENVOIE à l’audience de mise en état du 08 décembre 2026 ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JUILLET 2026 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 23/11785 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJDS N° de MINUTE : 26/00275 Madame [M] [B] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sylvie VERNASSIERE de la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1163 DEMANDERESSE C/ Monsieur [T] [K] [D] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (ILE MAURICE) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Céline TAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] défaillante DEFENDEURS FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0549 INTERVENANTE VOLONTAIRE ______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sarah KLEBANER, VIce-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier. DÉBATS Audience publique du 13 Mai 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Non qualifiée et en ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 novembre 2018, Madame [M] [B] a été victime d’un accident de la circulation, en ayant été projetée du scooter dont elle était passagère, après que son conducteur, Monsieur [T] [K] [D], en ait perdu le contrôle. Ce dernier n’était pas assuré. Suite à cet accident, elle a subi notamment une fracture du tibia gauche et un traumatisme crânien sans perte de connaissance. La plainte déposée par Madame [M] [B] a été classée sans suite par le parquet de [Localité 1] le 09 février 2022. Le 23 mars 2021, Madame [M] [B] a pris contact avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (ci-après « FGAO »), lequel a confirmé le 21 décembre 2021 la prise en charge de son indemnisation. Le droit à indemnisation intégrale de Madame [M] [B] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté de sorte qu’elle a perçu du FGAO deux provisions amiables d’un montant de 500 € et de 2 000 €. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [I] et [L] le 15 mai 2023. Le 24 octobre 2023, le FGAO a adressé une offre d’indemnisation définitive à Madame [M] [B], qu’elle a refusée. Par exploits d’huissier des 27 octobre et 09 novembre 2023, Madame [M] [B] a fait assigner Monsieur [T] [K] [D] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après « la CPAM de Seine-Saint-Denis ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, le FGAO est intervenu volontairement à l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, Madame [M] [B] sollicite du tribunal de : - La juger recevable et bien fondée en ses demandes, - Condamner in solidum Monsieur [T] [K] [D] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) à réparer intégralement les préjudices subis à la suite de son accident de la circulation du 14 novembre 2018, - Condamner in solidum Monsieur [T] [K] [D] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) à lui payer les sommes suivantes : 978,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 5 329,04 euros au titre des frais divers (honoraires de médecin conseil et frais de véhicule adapté avant consolidation) hors assistance par tierce personne temporaire,4 791,77 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 35 287,87 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 230,66 euros au titre des dépenses de santé futures, 31 204,08 euros au titre des frais de véhicule adapté,484 906,11 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,3 805,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - Condamner in solidum Monsieur [T] [K] [D] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Juger que les condamnations à venir seront assorties des intérêts légaux des condamnations, avec capitalisation annuelle à compter de la décision à intervenir, - Condamner in solidum Monsieur [T] [K] [D] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) au paiement des entiers dépens, - Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) au paiement des intérêts de droit au double du taux légal sur le montant total des indemnités allouées par le Tribunal de céans sur le fondement de l’article L.211-9 du Code des assurances, et ce, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions déjà versées, pour la période allant du 23 novembre 2021 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif, avec anatocisme ; - Juger la décision à intervenir commune à la CPAM de Seine-[Localité 9], - Juger la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme il est de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Monsieur [T] [K] [D] sollicite du tribunal de : - Le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, - Fixer la réparation des préjudices de Madame [M] [B] telle qu’exposée par le FGAO, intervenant volontairement à la présente instance, aux termes de ses conclusions signifiées le 7 juin 2024, avec déduction des sommes déjà versées, comme suit : Dépenses de santé actuelles : rejet Frais divers : rejet Assistance d’une tierce personne temporaire : 2 392,00 € Frais de véhicule adapté avant consolidation : rejet Perte de gains professionnels actuels : rejet Dépenses de santé futures : rejet Frais de véhicule adapté après consolidation : 2 142,84 € Perte de gains professionnels futurs : rejet Incidence professionnelle : 4 000,00 € Déficit fonctionnel temporaire : 1 991,25 € Souffrances endurées : 7 500,00 € Préjudice esthétique temporaire : rejet Déficit fonctionnel permanent : 15 000,00 € Préjudice esthétique permanent : 2 500,00 € Préjudice d’agrément : rejet - Déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, - Statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2026, le FGAO sollicite du tribunal de : - Juger recevable son intervention volontaire, sous toutes réserves de garantie et dans la limite de ses obligations légales, - Rappeler que seul Monsieur [T] [K] [D] pourrait être condamné à indemniser Madame [M] [B] de son préjudice découlant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 14 novembre 2018, - Allouer à Madame [M] [B] les sommes suivantes, dont à déduire les sommes déjà versées : Dépenses de santé actuelles : rejet Frais divers : rejet Assistance d’une tierce personne temporaire : 2 392,00 € Frais de véhicule adapté avant consolidation : rejet Perte de gains professionnels actuels : rejet Dépenses de santé futures : rejet Frais de véhicule adapté après consolidation : 2 142,84 €Perte de gains professionnels futurs : rejet Incidence professionnelle : 4 000,00 € Déficit fonctionnel temporaire : 1 991,25 € Souffrances endurées : 7 500,00 € Préjudice esthétique temporaire : rejet Déficit fonctionnel permanent : 15 000,00 € Préjudice esthétique permanent : 2 500,00 €Préjudice d’agrément : rejet - Juger que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dont l’obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prise en charge à aucun autre titre, - Contraindre Madame [M] [B] à préciser si elle bénéficie d’un contrat individuel accident du type garantie des accidents de la vie susceptible d’intervenir, - Rappeler que le Fonds de Garantie a déjà versé une provision de 500,00 € qu’il convient de déduire, - Débouter Madame [M] [B] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, - Ecarter l’exécution provisoire ou, à tout le moins, la limiter au montant proposé par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, - Déclarer le jugement à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La CPAM de Seine-[Localité 9], tiers payeur régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 puis mise en délibéré au 08 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur le droit à indemnisation de Madame [M] [B] Il convient de constater que le droit à indemnisation intégrale de Madame [M] [B], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 14 novembre 2018, impliquant un véhicule conduit par Monsieur [T] [K] [D] n’est pas contesté. II. A titre liminaire, sur la condamnation in solidum de Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO Aux termes de l’article L.421-1 du code des assurances, « I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : (…) b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. (…) III. - Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie. Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. » En outre, il résulte de l’article R.421-1 du code des assurances que « Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. » L’article R.421-15 du code des assurances rappelle que le juge ne peut condamner le Fonds conjointement ou solidairement avec le responsable, mais seulement lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre le responsable (Civ. 2, 22 janvier 2004, Bull. civ. II, n°17). Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [K] [D] sera seul condamné à indemniser les préjudices subis par Madame [M] [B] du fait de l’accident de la circulation du 14 novembre 2018, sans possibilité de condamnation in solidum du FGAO. Le présent jugement ne pourra qu’être déclaré opposable à ce dernier. En outre, il sera rappelé que le FGAO, dont l’obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prise en charge à aucun autre titre. III. Sur la liquidation des préjudices de Madame [M] [B] Il convient de liquider les préjudices de Madame [M] [B] au regard du rapport d’expertise médicale des Docteurs [I] et [L] (pièce en demande n°14) qui constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis. La date de consolidation a été fixée le 16 janvier 2021. III.A. Sur les préjudices patrimoniaux III.A.1. Pour la période antérieure à la consolidation - Dépenses de santé actuelles Madame [M] [B] sollicite la somme de 978,39 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge, correspondant à des frais médicaux et des séances de kinésithérapie. Elle précise qu’à la date de l’accident elle ne bénéficiait pas d’une mutuelle, laquelle n’a été souscrite qu’à la signature de son contrat de travail le 1er juin 2019. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO sollicitent le rejet de cette demande, en considérant que la demanderesse ne communique pas la créance de la CPAM ni son contrat de travail régularisé, et qu’elle ne justifie pas que ces dépenses seraient restées à charge. Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de Seine-[Localité 9] le 08 décembre 2023, les frais médicaux et pharmaceutiques engagés au bénéfice de Madame [M] [B] et consécutifs à l’accident du 14 novembre 2018 s’élèvent à la somme totale de 2 275,26 € (pièce en demande n°54). Madame [M] [B] justifie également d’un contrat de travail avec la SARL AFRICAN LOUNGE à compter du 1er juin 2019 (pièce en demande n°45). Selon cette dernière, c’est à compter de cette date qu’elle a bénéficié d’une mutuelle. Pour autant, elle ne justifie pas des montants éventuellement pris en charge par ladite mutuelle à compter de sa souscription et jusqu’à la date de consolidation. Partant, le tribunal est insuffisamment informé pour liquider ce poste de préjudice sans perte ni profit pour la victime. En conséquence, il sera sursis à statuer au titre des dépenses de santé actuelles. - Frais divers Madame [M] [B] sollicite la somme globale de 5 329,04 € au titre des frais divers, correspondant aux honoraires du Docteur [L], médecin-conseil lors de l’expertise amiable contradictoire, frais non pris en charge par son assurance ; et aux frais de véhicule adapté en raison de l’achat d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique le 12 décembre 2020 dont le surcoût s’élève généralement à 2 500 € et en tenant compte d’un renouvellement tous les 5 ans jusqu’à consolidation. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO sollicitent le rejet de ces demandes, en considérant que la demanderesse ne justifie pas de la prise en charge des honoraires du médecin-conseil par une garantie défense-recours de son assureur, et qu’en l’absence de facture d’achat d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique et de son surcoût, ce dernier doit être évalué à 1 500 € et ne doit être indemnisé qu’à compter de son acquisition et en tenant compte d’un renouvellement tous les 7 ans. Ils ajoutent que Madame [M] [B] ne justifie pas être propriétaire du véhicule acquis ni que ce dernier a effectivement été acquis. Sur les frais d’honoraires du médecin-conseil La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063). En l’espèce, le Docteur [L] a été désigné pour procéder à l’expertise amiable contradictoire qui s’est tenue le 15 mai 2023 (pièce en demande n°14). Ses notes d’honoraires, d’un montant de 540 € et 1 200 € correspondent à la réception, ouverture et analyse du dossier, à l’examen en cabinet avant expertise, et à la rédaction d’une note technique préparatoire, à la relecture et les corrections, en lien avec l’accident du 14 novembre 2018 (pièces en demande n°38). Ces montants apparaissent dès lors justifiés. En outre, Madame [M] [B] justifie de l’absence de prise en charge de ces frais par son assureur (pièce en demande n°55). En conséquence, il sera alloué à Madame [M] [B] la somme de 1 740 € au titre des honoraires de médecin-conseil. Frais de véhicule adapté Les experts indiquent dans leur rapport que l’usage d’un véhicule automobile équipe d’une boite de vitesse automatique est à même de réduire les douleurs au genou gauche ressenties par la victime (page 13 du rapport). Toutefois, si Madame [M] [B] justifie être propriétaire d’un véhicule automobile acquis le 12 décembre 2020 (pièce en demande n°56), elle ne justifie pas du surcoût de 2 500 € allégué. Cette incertitude empêche le tribunal d’indemniser la victime sans perte ni profit. En conséquence, Madame [M] [B] sera déboutée de sa demande au titre des frais de véhicule adapté. - Assistance temporaire par tierce personne Madame [M] [B] sollicite de se voir attribuer la somme de 4 791,77 € au titre de ce poste de préjudice au regard des constatations des experts, d’un coût horaire de 23 € et d’une base annuelle de 412 jours par an afin de tenir compte des jours fériés et des congés payés. Elle explique avoir été aidée par sa mère, soit au domicile de celle-ci où elle s’est installée durant 3 semaines à la suite de l’accident, soit à son propre domicile. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO considèrent qu’il convient de réduire la somme sollicitée à hauteur de 2 392 € compte tenu d’un coût horaire de 13 € et sans tenir compte d’une base annuelle de 412 jours, dans la mesure où la demanderesse n’a pas fait appel à un service d’aide à la personne ou d’un aide-ménagère et que les besoins retenus par les experts ne justifient pas une aide spécialisée. Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, et que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai2014, n° 13-16.204). La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25€, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire. La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969). Le taux horaire habituellement retenu par le tribunal de céans est de 22€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Ce montant suffit à indemniser sans perte ni profit la victime, sans qu’il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés. Il résulte du rapport d’expertise que Madame [M] [B] a nécessité une aide par tierce personne de : - 2 heures par jour du 28 novembre 2018 au 18 janvier 2019, soit durant 52 jours, - 1 heure par jour du 19 janvier au 31 mars 2019, soit durant 72 jours, -4 heures par semaine du 17 juillet au 31 juillet 2020, soit durant 2,14 semaines. En conséquence, ce préjudice s’établit comme suit : du 28 novembre 2018 au 18 janvier 2019 : 2h X 22 € X 52 jours = 2 288 €, du 19 janvier au 31 mars 2019 : 1h X 22 € X 72 jours = 1 584 €,du 17 juillet au 31 juillet 2020 : 4h X 22 € X 2,14 semaines = 188,32 €. SOIT la somme totale de 4 060,32 €. En conséquence, il sera alloué à Madame [M] [B] la somme de 4 060,32 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne. - Pertes de gains professionnels actuels Madame [M] [B] sollicite la somme de 35 287,87 € au titre de la perte de gains professionnels actuels entre le 14 novembre 2018 et le 15 septembre 2020, sur la base d’un salaire à temps plein une fois reprise de son emploi qu’il convient de revaloriser selon le SMIC. Elle explique ainsi qu’au jour de l’accident, elle travaillait dans un restaurant sans avoir signé de contrat de travail, qu’elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2019, puis a repris son emploi à temps partiel le 1er juin 2019 pour une rémunération mensuelle brute de 868,60 €. Elle a ensuite été de nouveau en arrêt de travail du 16 juillet au 15 septembre 2020 en raison de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et a repris son emploi à temps plein à compter de cette date mais sans pouvoir justifier de l’avenant à son contrat de travail. Elle ajoute qu’en 2020 et jusqu’en août 2021, en raison de la pandémie, elle n’a perçu qu’une partie de son salaire. Elle précise qu’avant l’accident, elle n’avait pas encore reçu de bulletin de paie, et qu’avant son embauche, elle se trouvait au chômage. Elle précise avoir perçu sur la période considérée un salaire total de 5 546,67 €, et des indemnités journalières à hauteur de 795,75 € net. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO sollicitent le rejet de cette demande, considérant que seules les périodes d’arrêt de travail retenues par les experts sont imputables à l’accident et sous réserve de justificatifs, que la demanderesse ne justifie pas du contrat de travail conclu avant l’accident ni de son salaire antérieur lequel doit servir de base pour calculer le revenu de référence, ni de la créance de la CPAM, et qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre l’accident et le travail à temps partiel. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale (2e Civ., 8 juillet 2004, n° 03-16.173). Pour les salariés, elle se calcule au regard du salaire perçu au moment de l’accident. S’agissant d’une victime au chômage, la Cour de cassation a jugé qu’il convient de prendre en compte les allocations de chômage que la victime aurait dû normalement percevoir pour calculer la perte de gains professionnels actuels (2e Civ., 23 octobre 2014, pourvoi n° 13-23.481). Selon le rapport d’expertise, Madame [M] [B] a été en arrêt de travail imputable à l’accident du 14 novembre 2018 au 31 mars 2019, puis du 16 juillet au 13 septembre 2020, « sur documentation ». Plus précisément, les experts indiquent que « un arrêt de travail a été observé à temps plein du 14/11/2018 au 31/03/2019, puis du 16/07/2020 au 13/09/2020. Puis Madame [B] indique avoir repris son activité professionnelle à temps partiel à compter du 01/04/2019, pendant environ 3 à 4 mois (non documenté). Madame [B] indique reprendre son activité professionnelle à temps plein au-delà de l’arrêt de travail secondaire à l’intervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse, soit à partir du 14/09/2020 (…) » (page 6 du rapport). La première période d’arrêt de travail est confirmée par les pièces en demande n°40 à 42, et la seconde période d’arrêt de travail est justifiée par le relevé de carrière de Madame [M] [B] faisant état d’une arrêt maladie du 19 juillet au 13 septembre 2020 (pièce en demande n°44). Aussi, en considérant que Madame [M] [B] a repris son emploi à temps plein le 14 septembre 2020, il convient de prendre en considération la période indemnisable et rattachable à l’accident du 14 novembre 2018 au 13 septembre 2020 inclus. Cependant, Madame [M] [B] justifie d’un contrat de travail avec la SARL AFRICAN LOUNGE à compter du 1er juin 2019 (pièce en demande n°45). Selon le relevé de carrière versé aux débats, elle était au chômage avant cette date (pièce en demande n°44). Il n’est donc pas établi qu’elle était salariée à la date de l’accident et qu’elle percevait à ce titre une rémunération, ni le montant de celle-ci. Il n’est donc pas possible de calculer le revenu de référence nécessaire à la liquidation de ce poste de préjudice sans perte ni profit pour la victime. En outre, il sera constaté que Madame [M] [B] ne justifie pas de l’intégralité de ses salaires entre le 1er juin et le 31 décembre 2019. Madame [M] [B] doit donc justifier des allocations chômage qu’elle percevait ou aurait dû percevoir à la date de l’accident, ainsi que de l’intégralité de ses bulletins de paie entre juin et décembre 2019 ou à tout le moins le bulletin de salaire de décembre 2019. Dans l’attente, il sera sursis à statuer au titre de la perte de gains professionnels actuels. III. A.2. Pour la période postérieure à la consolidation A titre liminaire, concernant les demandes incluant le calcul d’une capitalisation, il sera relevé que le barème publié par la Gazette du Palais en décembre 2025 (table stationnaire) présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées, sans pour autant être prospectif. L’application de cette table stationnaire de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît dès lors la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. Toutefois, le tribunal de céans n’allouera de rente qu’aux victimes mineures ou placée sous mesure de protection judiciaire. - Dépenses de santé futures Madame [M] [B] sollicite la somme de 230,66 € au titre de ce poste de préjudice, consistant en des frais d’imagerie restés à sa charge. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO sollicitent le rejet de cette demande, indiquant que la demanderesse ne justifie pas de la créance de la CPAM ou de sa mutuelle. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, les experts n’ont retenu que des séances de kinésithérapie jusqu’à réalisation de la viscosupplémentation le 28 décembre 2021, ainsi que cette dernière. En l’espèce, le tribunal fera remarquer que Madame [M] [B] fait état de deux notes d’honoraire mutuelle et d’une facture de la Clinique de l’[Etablissement 1] (pièces en demande n°26 à 28), prévoyant une prise en charge du reste à charge patient par la mutuelle. Or, la demanderesse indique dans ses conclusions avoir souscrit une mutuelle à compter de la signature de son contrat de travail le 1er juin 2019. Il appartient donc à Madame [M] [B] de justifie de l’absence de prise en charge de ces frais par sa mutuelle. Partant, le tribunal est insuffisamment informé pour liquider ce poste de préjudice sans perte ni profit pour la victime. En conséquence, il sera sursis à statuer au titre des dépenses de santé futures. - Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie Les frais de véhicule adapté Madame [M] [B] sollicite la somme de 31 204,08 € au titre de ce poste de préjudice, en rappelant les conclusions des experts, et en précisant que le surcoût habituel d’une boite automatique est de 2 500 € renouvelable tous les 5 ans à compter de la date de consolidation. Elle ajoute qu’il convient de ne pas tenir compte de la future interdiction des véhicules neufs à moteur thermique sur le territoire de l’Union européenne à compter de 2035 puisque le juge doit statuer en fonction de la législation en vigueur à la date de sa décision. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO sollicitent la réduction de la somme sollicitée à hauteur de 2 142,84 €, considérant que le renouvellement du surcoût lié à la boite automatique doit intervenir à compter de la décision puisque rien ne permet de retenir que Madame [M] [B] aurait acheté un véhicule si l’accident ne s’était pas produit. Ils retiennent ainsi un surcoût de 1 500 € à renouveler tous les 7 ans en tenant compte d’un premier achat le 1er janvier 2025, et jusqu’au 1er janvier 2035 afin de tenir compte de l’interdiction sur le territoire de l’Union européenne à compter de cette date des véhicules neufs à moteur thermique. Le besoin en équipement d’une boite automatique est établi par les conclusions des experts qui indiquent dans leur rapport que l’usage d’un véhicule à boîte automatique est à même de diminuer les douleurs du genou gauche (page 13 du rapport). Si Madame [M] [B] justifie être propriétaire d’un véhicule automobile depuis le 12 décembre 2020 (pièce en demande n°56), elle ne justifie pas du surcoût de 2 500 € allégué. Partant, il convient de retenir le surcoût de 1 500 € proposé par le FGAO, mais à une fréquence de renouvellement de 5 ans à compter de la date de consolidation, comme habituellement retenu par le tribunal de céans. Concernant la question d’une future interdiction des véhicules thermiques à moteur sur le territoire de l’Union européenne en 2035, le tribunal relève que cette allégation n’est pas étayée par le FGAO et ne sera donc pas retenue. Aussi, entre le 16 janvier 2021, date de la consolidation, et le 08 juillet 2026, date du présent jugement, il convient d’indemniser le surcoût initial soit 1 500 € et un premier renouvellement, soit 3 000 €. Ensuite, sur la base d’un surcoût de 1 500 € et d’un changement de véhicule tous les 5 ans, soit un surcoût annuel de 300 €, somme à capitaliser de manière viagère pour une femme de 43 ans soit 5 ans après la consolidation (x 38,027), il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de :(300 € X 38,027) = 11 408,10 €. Soit au total la somme de : 3 000 + 11 408,10 = 14 408,10 €. En conséquence, il sera alloué à Madame [M] [B] la somme de 14 408,10 € au titre des frais de véhicule adapté. - Perte de gains professionnels futurs Madame [M] [B] estime subir une perte de gains professionnels futurs et sollicite à ce titre le versement de la somme de 484 906,11 € pour indemniser ce chef de préjudice. Elle indique être restée employée à temps partiel jusqu’en septembre 2020, date à laquelle elle a repris son emploi à temps complet malgré des périodes impactées par la pandémie de Covid19. Puis en raison d’un incendie dans le restaurant AFRICAN LOUNGE, elle a fait l’objet d’un prêt de main d’œuvre à compter du 03 janvier 2022, puis elle a travaillé à temps plein entre août 2021 et avril 2022 avant d’être placée en congé maternité à compter du 25 avril 2022 puis en congé pathologique en lien avec son accouchement, puis à nouveau en arrêt maladie jusqu’au 17 septembre 2022. Ses arrêts de travail ont ensuite été renouvelés jusqu’au 15 septembre 2024 en raison des séquelles résultant de l’accident du 14 novembre 2018. Elle ajoute avoir perçu des indemnités journalières entre le 25 avril 2022 et le 15 septembre 2024. Puis le 16 septembre 2024, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son emploi de chef de rang avant d’être licenciée pour inaptitude le 09 décembre 2024. Elle perçoit désormais des allocations de retour à l’emploi depuis le 3 février 2025 dans l’attente d’une reconversion. Elle sollicite ainsi une indemnisation sur le fondement d’un salaire moyen de chef de rang, soit 2 100 € net selon l’INSEE à compter du 18 septembre 2022, date à laquelle elle aurait pu reprendre son travail après son accouchement en l’absence de séquelles, déduction faite des revenus perçus. Puis à compter de la date de liquidation, elle fonde son calcul sur la perte de gains entre le revenu net moyen d’un chef de rang et le SMIC net en 2025, en appliquant une perte de chance de 95 % dans la mesure où son unique expérience professionnelle est dans le domaine de la restauration et en l’absence d’autre formation, sans déduction de l’allocation de retour à l’emploi perçue en 2025. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO sollicitent le rejet de cette demande, retenant que le revenu de référence n’est pas justifié, que les experts n’ont pas retenu d’incapacité de travail, que la demanderesse ne justifie pas suffisamment de ses salaires postérieurs à l’accident ni de son emploi depuis l’accident, ni de ses arrêts de travail après le 3 mars 2019, ni qu’elle n’a pas travaillé à temps partiel pour des raisons personnelles, ni que le restaurant African Lounge a été victime d’un incendie le 17 décembre 2021. Aux fins d’évaluer la perte de gains professionnels futurs subie par la demanderesse, il convient d’évaluer en premier lieu la perte annuelle, laquelle se calcule en net et hors incidence fiscale. Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit que la victime ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, n°23-12.612). Il a été développé au titre de la perte de gains professionnels actuels qu’il n’est pas établi que Madame [M] [B] exerçait un emploi rémunéré pour la SARL AFRICAN LOUNGE à la date de l’accident, ce qui empêche de calculer le revenu de référence nécessaire à la liquidation de ce poste de préjudice sans perte ni profit pour la victime. Aussi, la demanderesse est-elle invitée à justifier des allocations chômages qu’elle a perçu ou aurait dû percevoir à la date de l’accident, ainsi que l’ensemble des allocations perçues depuis son licenciement pour inaptitude. Dans l’attente, il sera sursis à statuer au titre de la perte de gains professionnels futurs. - Incidence professionnelle Madame [M] [B] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 100 000 € eu égard aux gênes et douleurs importantes impactant son activité professionnelle de chef de rang nécessitant des allers-retours en cuisine et l’emprunt d’escaliers plusieurs fois par jour, entraînant ainsi une pénibilité certaine et la nécessité d’une reconversion professionnelle dans un poste sédentaire. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO sollicitent la réduction de cette demande à hauteur de 4 000 €, retenant que la victime subi une pénibilité au travail mais reste apte à exercer des activités sédentaires en position assise, en milieu ordinaire et à temps plein. En l’espèce, les experts retiennent au plan professionnel une gêne avec douleurs lors de la station debout prolongée, le piétinement, et l’usage répété d’escaliers. Le Docteur [L] s’interroge également sur « une évolution délétère vers une arthrose post-traumatique en cas de poursuite d’une activité contraignante pour le genou telle que l’activité de Chef de rang dans la restauration » (page 13 du rapport). Il résulte également de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 16 septembre 2024 que Madame [M] [B] est inapte à son poste de chef de rang mais qu’une réorientation professionnelle est possible sur un poste n’impliquant pas des piétinements ou la posture debout prolongée (pièce en demande n°107). Madame [M] [B] a donc été licenciée pour inaptitude à compter du 09 décembre 2024 (pièce en demande n°110). Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées par la demanderesse induisent l’existence d’une plus grande pénibilité dans l’exercice de son emploi et ont même conduit à son licenciement pour inaptitude avec nécessité de reconversion professionnelle dans un poste sédentaire, alors qu’elle était âgée de 38 ans à la date de consolidation. Aussi, en tenant compte de ces éléments, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 30 000 €. En conséquence, il sera alloué à Madame [M] [B] la somme de 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle. III.B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux III.B.1. Pour la période antérieure à la consolidation - Déficit fonctionnel temporaire Madame [M] [B] demande la somme globale de 3 805,50 €, compte tenu des constations des experts et sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total. Elle rappelle avoir été immobilisée par une attelle au membre inférieur gauche pendant 2 mois, nécessitant l’usage de deux béquilles puis d’une béquille. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO proposent la somme globale de 1 991,25 € sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total. Ils précisent que la demanderesse ajoute une période de déficit fonctionnel temporaire de 10% du 1er avril 2019 au 15 juillet 2020 non retenue par les experts. Les experts ont retenu : - un déficit fonctionnel temporaire total du 14 novembre au 27 novembre 2018, et le 16 juillet 2020, soit pendant 15 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (soit 50 %), du 28 novembre 2018 au 18 janvier 2019, soit pendant 52 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (soit 25 %) du 19 janvier au 31 mars 2019, et du 17 au 31 juillet 2020, soit durant 87 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (soit 10 %) du 1er août 2020 au 16 janvier 2021, soit durant 168 jours. Dans leur discussion médico-légale (page 12 du rapport) les experts ont également retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe I entre le 1er avril 2019 et le 16 juillet 2021, soit durant 473 jours. Au vu de ces constatations et sur la base de 30 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total permettant une indemnisation sans perte ni profit, le préjudice de Madame [M] [B] s’établit comme suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire total : (15 jours x 30 €) = 450 € - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : (52 jours x 30 € x 50 %) = 780 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : (87 jours x 30 € x 25 %) = 652,50 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : (641 jours x 30 € x 10 %) = 1 923 €, soit au total la somme de 3 805,50 €. En conséquence, il sera alloué à Madame [M] [B] la somme de 3 805,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire. - Souffrances endurées Madame [M] [B] sollicite la somme de 15 000 € sur la base de l’évaluation faite par les experts à hauteur de 3,5/7. Elle rappelle avoir subi une fracture spino-tubérositaire de l’extrémité supérieure du tibia gauche, une intervention chirurgicale pour réduction et ostéosynthèse, des douleurs particulièrement intenses pendant plusieurs mois, une rééducation intense et douloureuse de la cheville qui gonflait après chaque séance, et une nouvelle intervention chirurgicale d’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Elle ajoute présenter depuis l’accident une anxiété importante et ressentir de l’angoisse l’empêchant de monter sur une moto. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO proposent de limiter l’indemnité à la somme de 7 500 € compte tenu de la jurisprudence en la matière et du taux retenu par les experts. Les experts ont évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3,5/7 « en tenant compte du retentissement psychologique subi » (page 12 du rapport). Ils font état d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance, d’une fracture spino-tubérositaire interne de l’extrémité supérieure du tibia gauche, d’une intervention chirurgicale pour réduction et ostéosynthèse par vis et plaques, une rééducation du genou gauche par kinésithérapie, et la persistance de douleurs et de raideur du genou gauche avec flessum persistant motivant l’ablation du matériel d’ostéosynthèse lors d’une hospitalisation en ambulatoire (page 10 du rapport). Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (plus de 2 ans), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 10 000 €. En conséquence, il sera alloué à Madame [M] [B] la somme de 10 000 € au titre des souffrances endurées. - Préjudice esthétique temporaire Madame [M] [B] sollicite la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 par les experts, compte tenu des périodes d’immobilisation du genou gauche et l’usage de béquilles pour se déplacer. Elle ajoute que sa cicatrice était également visible, et que ce poste de préjudice ne suppose pas une altération grave de l’apparence. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO sollicitent le rejet de cette demande, dans la mesure où ce poste vise à indemniser les atteintes esthétiques graves, ce qui n’est pas le cas de l’usage de béquilles. Il sera rappelé à titre liminaire que ce poste de préjudice vise à réparer toute altération de l’apparence physique de la victime, même légère. En l’espèce, les experts ont évalué ce préjudice à 3/7. Il est fait état dans le rapport d’une immobilisation du genou par attelle et de l’usage de béquilles. Il en résulte un préjudice esthétique indemnisable. Il n’est toutefois pas justifié d’une cicatrice visible. En conséquence, il sera alloué à Madame [M] [B] la somme de 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire. III.B.2. Pour la période postérieure à la consolidation - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Madame [M] [B] sollicite le paiement de la somme de 30 000 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’un taux de 9% fixé par les experts et de leurs constatations. Elle explique souffrir de douleurs au genou gauche majorées en cas de marche ou de position assise supérieures à 30 minutes, et usage d’escaliers ; elle ne peut pas courir et sursaute en entendant une moto. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO proposent de réduire l’indemnisation à 15 000 € au regard de l’âge de la demanderesse au jour de la consolidation et de la jurisprudence en la matière. Monsieur [T] [K] [D] ajoute que les photographie de Madame [M] [B] publiées sur les réseaux sociaux démontrent l’absence de difficulté dans la flexion de ses genoux. Les experts ont évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [M] [B] au taux de 9 % compte tenu des douleurs avec limitation des mobilités du genou gauche, de la laxité latérale et de l’amyotrophie du quadriceps gauche. Il sera précisé que les seules photographies versées aux débats par Monsieur [T] [K] [S] en défense n°1 et 2) ne permettant pas à elles seules de remettre en cause les constatations des experts. Au vu des séquelles constatées chez Madame [M] [B], qui était âgée de 38 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 20 000 €. En conséquence, il sera alloué à Madame [M] [B] la somme de 20 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent. - Préjudice esthétique permanent Madame [M] [B] demande la somme de 10 000 € sur la base des constatations des experts l’ayant évalué à 2/7 compte tenu d’une cicatrice visible au niveau de la cuisse, du genou et de la jambe gauche de 20cm de long et 1cm de large avec coloration blanchâtre en son centre, ce qui la complexe beaucoup et l’empêche de se mettre en maillot de bain, en robe ou en jupe sans collants. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO offrent de limiter ce poste de préjudice à la somme de 2 500 € compte tenu de son évaluation à 2/7. Monsieur [T] [K] [D] ajoute que les photographies de la demanderesse publiées sur Instagram démontrent l’absence de complexe à exposer sa cicatrice. Les experts ont évalué ce préjudice à 2/7. Ils relèvent l’existence d’une cicatrice « qui siège le long de la face interne de la cuisse, du genou et de la jambe gauche, linéaire, en échelle, de 20cm de long, large et de coloration blanchâtre en son centre, visible » (page 11 du rapport). Toutefois, la pièce n°2 versée par Monsieur [T] [K] [D] fait apparaître que Madame [M] [B], à la date du 17 janvier 2021, soit le lendemain de sa consolidation, a exposé ses jambes nues,ce qui oblige à nuancer le préjudice allégué. Au vu de ces constatations, il y a lieu de fixer à la somme de 4 500 € le préjudice esthétique permanent de la demanderesse. En conséquence, il sera alloué à Madame [M] [B] la somme de 4 500 € au titre du préjudice esthétique permanent. - Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées. Madame [M] [B] sollicite le paiement de la somme de 8 000 € en réparation de ce poste de préjudice, expliquant qu’avant l’accident elle était très sportive et qu’elle n’a pas pu retourner en salle de sport en raison de ses séquelles. Monsieur [T] [K] [D] et le FGAO concluent au rejet de la demande compte tenu de l’absence de preuve de la pratique antérieure et régulière du cardio training et que ce préjudice n’est pas déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent, et alors que les experts n’ont pas retenu d’impossibilité définitive à cette activité. Les experts ont conclu à l’existence d’une gêne pour la pratique du cardio training avec nécessité d’adaptation des mouvements sans impossibilité définitive. Toutefois, Madame [M] [B] ne justifie pas de la pratique antérieure et régulière du cardio-training. En conséquence, Madame [M] [B] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément. IV. Sur les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En conséquence, Monsieur [T] [K] [D] sera condamné au paiement des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. V. Sur la capitalisation En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par Madame [M] [B] dans ses conclusions signifiées le 24 janvier 2025, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière. En conséquence, les intérêts légaux seront capitalisés à compter du 09 juillet 2027. VI. Sur le doublement des intérêts au taux légal A l’appui des articles L211-9 et L211-22 du code des assurances et de la jurisprudence en la matière, Madame [M] [B] sollicite la condamnation du FGAO au paiement du double des intérêts au taux légal, du 23 novembre 2021 jusqu’à la date à laquelle le présent jugement sera définitif. Elle soutient avoir reçu du FGAO une première provision « purement symbolique » 9 mois après le courrier de saisine, puis une seconde provision insuffisante, et enfin une offre d’indemnisation définitive insuffisante et incomplète faute d’indemnisation de son préjudice professionnel, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément. Le FGAO sollicite que cette demande soit rejetée dans la mesure où il a adressé une offre d’indemnisation à la demanderesse par courrier du 24 octobre 2023, soit dans le délai requis après l’expertise qui s’est tenue le 15 mai 2023. En tout état de cause, il sollicite une réduction de la pénalité due comme cela est permis par l’article L211-13 in fine du code des assurances en présence de circonstances non imputables à l’assureur. Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. » Aux termes de l’article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. » Enfin, aux termes de l’articles L211-22 du code des assurances, « Les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention. L'application des articles L. 211-13 et L. 211-14 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l'article L. 211-14, ils sont versés au Trésor public. » Si l’assureur estime qu’il ne dispose pas des éléments lui permettant de formuler son offre, il ne peut pas pour autant rester passif et doit en faire la demande à la victime dans les formes de l’article R.211-37 du code des assurances (Cass, 2ème Civ, 19 juin 2025, n°23-23.333 ; Cass, 2ème Civ, 28 mai 2025, n°23-11.307). La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. S’agissant tout d’abord du caractère tardif de l’offre provisionnelle, il apparaît que le FGAO a été destinataire d’un courrier du conseil de Madame [M] [B] daté du 23 mars 2021, l’informant que le conducteur du scooter impliqué dans l’accident du 14 novembre 2018 n’était pas assuré. Ce courrier a été réceptionné par le FGAO le 30 mars 2021 selon accusé de réception versé aux débats, et était accompagné du procès-verbal d’audition de Madame [M] [B] et de son certificat médical (pièce en demande n°9). Or, il a indiqué intervenir par courrier du 21 décembre 2021, date à laquelle il a également offert une provision de 500 € (pièces en demande n°10 et 11). Cette offre provisionnelle est donc intervenue plus de 8 mois après que le FGAO a reçu les éléments justifiant son intervention, et alors que ce dernier n’apporte pas la preuve qu’il aurait reçu ces éléments à une date ultérieure. Par la suite, le FGAO a adressé une offre d’indemnisation définitive à Madame [M] [B] le 24 octobre 2023, alors que l’expertise amiable contradictoire du 15 mai 2023 a fixé la date de consolidation, soit plus de 5 mois après. Et le FGAO n’apporte pas la preuve qu’il aurait été informé de cette consolidation à une date ultérieure. Cette offre définitive est donc également tardive. Concernant ensuite le caractère complet et suffisant de la première offre provisionnelle, il est justifié qu’une de 500 € a été versée le 21 décembre 2021 par le FGAO (pièce en demande n°11). Or, le courrier du 23 mars 2021 précité était notamment accompagné du certificat médical du 03 mai 2019 (pièce en demande n°5), lequel fait état d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance et d’une fracture spino-tubérositaire interne complexe du tibia gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale pour réduction et ostéosynthèse avec phlébite secondaire , ce qui permet d’affirmer, au regard de la gravité de ces blessures, qu’une somme provisionnelle de 500 € est manifestement insuffisante, sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère complet ou suffisante de l’offre définitive. Aussi, l’offre provisionnelle du FGAO émise le 21 décembre 2021 doit être considérée comme tardive et manifestement insuffisante. Toutefois, dès lors que certains postes de préjudice n’ont pas été liquidés, il convient de sursoir à statuer afin de pouvoir déterminer l’assiette de pénalité de doublement des intérêts. Sur les demandes accessoires Il résulte des articles L421-1 et R421-1 du code des assurances que le FGAO indemnise les dommages résultant d’atteinte à la personne et aux biens, ce qui exclut toute condamnation au paiement de l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens. Partant, Monsieur [T] [K] [D], partie perdante, sera condamné à payer à Madame [M] [B] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [K] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de Seine-[Localité 9], régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, RECOIT le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages en son intervention volontaire ; CONSTATE que le droit à indemnisation intégrale de Madame [M] [B], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 14 novembre 2018, impliquant un véhicule non assuré, n’est pas contesté ; DIT que seul Monsieur [T] [K] [D] sera condamné à indemniser les préjudices subis par Madame [M] [B] du fait de l’accident de la circulation du 14 novembre 2018, sans possibilité de condamnation in solidum du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages ; SURSOIT A STATUER au titre des dépenses de santé actuelles ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] à payer à Madame [M] [B] la somme de 1 740 € au titre des honoraires de médecin-conseil ; DEBOUTE Madame [M] [B] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté temoraire ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] à payer à Madame [M] [B] la somme de 4 060,32 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ; SURSOIT A STATUER au titre de la perte de gains professionnels actuels ; SURSOIT A STATUER au titre des dépenses de santé futures ; CONDAMNE Monsieur [T] [W] [D] à payer à Madame [M] [B] la somme de 14 408,10 € au titre des frais de véhicule adapté après consolidation ; SURSOIT A STATUER au titre de la perte de gains professionnels futurs ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] à payer à Madame [M] [B] la somme de 30 000 € au titre de l’incidence professionnelle ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] à payer à Madame [M] [B] la somme de 3 805,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] à payer à Madame [M] [B] la somme de 10 000 € au titre des souffrances endurées ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] à payer à Madame [M] [B] la somme de 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] à payer à Madame [M] [B] la somme de 20 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] à payer à Madame [M] [B] la somme de 4 500 € au titre du préjudice esthétique permanent ; DEBOUTE Madame [M] [B] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; DIT qu’il y a lieu d’allouer les sommes ci-dessus en deniers ou en quittances, en l’absence de certitude sur les sommes provisionnelles effectivement versées ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] au paiement des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 09 juillet 2027 ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] aux entiers dépens ; SURSOIT A STATUER concernant la pénalité de doublement des intérêts au taux légal ; CONDAMNE Monsieur [T] [K] [D] à payer à Madame [M] [B] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 9] ; DECLARE le présent jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages ; RAPPELLE que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages dont l’obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prise en charge à aucun autre titre ; ENJOINT Madame [M] [B] de justifier d’une éventuelle prise en charge de ses dépenses de santé actuelles et de ses dépenses de santé futures par sa complémentaire santé sous peine de radiation ; ENJOINT Madame [M] [B] de justifier des allocations chômage perçues ou qu’elle aurait dû percevoir à la date de l’accident sous peine de radiation ; ENJOINT Madame [M] [B] de justifier de l’ensemble de ses bulletins de paie entre le 1er juin et le 31 décembre 2019 ou à défaut, le bulletin de paie de décembre 2019 sous peine de radiation ; ENJOINT Madame [M] [B] de justifier de l’ensemble des allocations perçues depuis son liciement pour inaptitude sous peine de radiation ; RENVOIE à l’audience de mise en état du 08 décembre 2026 ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-présidente et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L421-1, code de procedure civile 654, code des assurances R211-37, code des assurances L211-9, code des assurances R421-1, code des assurances L211-22, code des assurances L211-13, code des assurances R421-15, code des assurances R211-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04646
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- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02093
en commun : code des assurances R211-37, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05987
en commun : code des assurances R211-37, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code des assurances R211-40
- 21 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00450
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- 5 mars 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/02995
en commun : code des assurances R421-1, code des assurances L211-22, code des assurances R421-15
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:06:24.651Z.